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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) à l’égard de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection du salaire) et 131 (salaires minima) dans un même commentaire.

Protection des salaires

Article 14 de la convention no 95. Informations sur le salaire avant la prise d’emploi. Bulletins de salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement au projet de loi sur l’emploi élaboré par le Conseil consultatif du travail en 2021, qui remplacera et abrogera, une fois adopté, la loi sur l’emploi de 1980. Les articles 25 et 27 du projet de loi sur l’emploi prévoient que les détails écrits des conditions d’emploi doivent être fournis au début de la période d’emploi et chaque fois qu’un changement leur est apporté. Par ailleurs, l’article 61 (1) de la loi sur l’emploi de 1980 ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, tandis qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue de l’application des dispositions relatives à la protection des salaires dans le projet de loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des mesures prises afin de veiller à l’adoption prochaine du nouveau projet de loi sur l’emploi.

Fixation des salaires minima

Article 4 de la convention no 131. Révision du salaire minimum. Secteur public. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles, en 2021, les travailleurs du secteur public de l’Eswatini sont descendus dans la rue pour protester contre les bas salaires qui, associés à la hausse des prix dans le pays, ont entraîné un grave appauvrissement des travailleurs du secteur public. La CSI allègue que les autorités de l’État ignorent les revendications des fonctionnaires et refusent obstinément de procéder à des négociations. Elle indique en outre que le secteur public n’a connu aucune augmentation salariale depuis 2016 et que, dans l’intervalle, les travailleurs ont perdu 15 pour cent de la valeur de leur salaire en raison de l’inflation.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le mécanisme de négociation collective du secteur public est régi par la Constitution du Forum conjoint de négociation, au titre de laquelle le gouvernement et les associations du secteur public se réunissent régulièrement pour négocier toutes les questions relatives aux conditions de travail des salariés de la fonction publique. Tout récemment, les parties ont entrepris de réviser la Constitution du Forum conjoint de négociation afin de renforcer l’efficacité des procédures de négociation collective dans la fonction publique.
La commission note aussi, sur la base des informations données par le gouvernement, que la convention collective entre l’équipe gouvernementale de négociation et l’Association des principaux de l’Eswatini au sujet de l’ajustement au titre du coût de la vie a été conclue pour l’exercice budgétaire 2022/2023. En conséquence, une augmentation de trois pour cent du salaire mensuel de base est appliquée à compter du 1er avril 2022, outre un versement exceptionnel correspondant à un pour cent du salaire annuel de base. Toutefois, la commission note l’absence d’informations concernant toute convention collective similaire conclue avec d’autres associations du secteur public en 2022. En outre, d’après la convention collective entre l’équipe gouvernementale de négociation et l’Association nationale des enseignants du Swaziland, l’Association nationale des fonctionnaires du Swaziland, l’Association des infirmières du Swaziland et l’Association nationale du personnel comptable de l’État du Swaziland sur la révision des salaires qui a pris fin en 2016, la révision des salaires suivante devait être effectuée en 2021, conformément au cycle quinquennal courant convenu par les parties. La commission prie le gouvernement de donner plus de détails au sujet des mesures prises en vue d’assurer la révision périodique des salaires pour les travailleurs du secteur public, en étroite concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, ainsi que des résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 14 de la convention. Informations sur le salaire avant la prise d’emploi. Bulletins de salaire. La commission note que l’article 22(1)(b) de la loi sur l’emploi dispose que les employeurs doivent remettre à leurs salariés les éléments constituant leur contrat de travail, dont des informations sur leur salaire, dans les six semaines qui suivent la prise d’emploi. Elle note également que l’article 22(2) exclut certains employés, notamment les employés domestiques, du champ d’application de cette disposition. A cet égard, la commission rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi. En outre, la commission note que l’article 61(1) de ladite loi, qui donne effet à l’article 14 b) en disposant que les employeurs doivent remettre un bulletin de salaire à leurs employés lors de chaque paiement, ne s’applique pas aux employés domestiques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réforme actuelle de la loi sur l’emploi pour en réviser les articles 22 et 61(1) afin de garantir que tous les employés sont informés des conditions de salaire avant d’être affectés à un emploi et que tous reçoivent un bulletin de salaire lors de chaque paiement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note aussi que la loi sur l’emploi fait l’objet d’une révision et que des informations détaillées seront communiquées lorsque la nouvelle loi sera adoptée. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention sur l’article 63 de la loi sur l’emploi, et sur la possibilité d’exclure certaines catégories d’employés, comme les employés de maison, du champ d’application de la partie VI de la loi, qui concerne la protection du salaire; elle espère que le champ d’application de la nouvelle loi sera plus large et que la loi s’appliquera à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans exception, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé pour réviser la loi sur l’emploi.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a fourni aucune information d’ordre général sur l’application pratique de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur les conditions salariales, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions observées en matière de salaire et les sanctions prises, les difficultés rencontrées pour payer le salaire en temps voulu, dans les secteurs privé ou public, des copies d’études ou d’enquêtes officielles relatives à des questions de salaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt qu’une nouvelle législation, qui remplacerait la loi no 5 de 1980 sur l’emploi, est à l’étude et qu’aux termes de ce nouvel instrument les gens de maison ne seraient plus exclus du champ de la législation. Constatant cependant que le gouvernement ne donne pas d’information répondant à sa précédente demande directe, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si des arrêtés ministériels excluant certaines catégories de salariés du champ d’application de la partie VI de la loi sur l’emploi ont été pris en application de l’article 63 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le sens de l’élaboration de la nouvelle loi sur l’emploi et qu’il communiquera copie de ce texte dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans ses précédents commentaires concernant l'article 2 de la convention, la commission soulignait qu'en vertu de l'article 63 6) de la loi de 1980 sur l'emploi les gens de maison salariés peuvent être exclus du champ d'application de la partie VI de la loi concernant la protection des salaires par effet d'une ordonnance ministérielle prise après consultation du Conseil consultatif du travail. Elle note que le gouvernement déclare qu'une ordonnance ministérielle a été prise pour exclure les gens de maison salariés du champ d'application de la partie VI de la loi de 1980 sur l'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette ordonnance ministérielle et d'indiquer si le Conseil consultatif du travail a été consulté à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à sa précédente demande concernant l'article 2 de la convention, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle prie celui-ci de confirmer que cette déclaration veut dire qu'aucune ordonnance ministérielle n'a été prise pour exclure les gens de maison salariés des effets du titre VI de la loi de 1980 sur l'emploi.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de l'article 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, conformément à l'article 63 b) de la loi sur l'emploi de 1980, les travailleurs domestiques peuvent être exclus de l'application des dispositions de la Partie IV de la loi, relative à la protection des salaires, par une ordonnance ministérielle adoptée après consultation du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle ordonnance a été adoptée.

Article 4. La commission note que, malgré ce qui est prévu à l'article 48 c) de la loi sur l'emploi, 1980, qui autorise le paiement d'une partie du salaire en nature mais interdit ce paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, certaines des ordonnances sur les salaires, par exemple celle concernant les hôtels et les traiteurs (règlement sur les salaires (hôtels et traiteurs), ordonnance, 1988, annexe 3), permettent le paiement partiel du salaire en nature avec une boisson connue sous le nom de "Mahewu". Or il semble que cette boisson contient un certain degré d'alcool et que, par conséquent, elle devrait être interdite comme moyen de paiement conformément à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette boisson est ou non alcoolisée et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures que le gouvernement prendrait afin d'interdire le paiement partiel du salaire en nature avec cette boisson.

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