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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement, qui a présenté un rapport détaillé sur l'application de la présente convention en octobre 1987, est disposé à poursuivre le dialogue sur l'application de cette convention. Le groupe de travail sur l'égalité des salaires, institué par le Département fédéral de justice et police et composé de membres de l'administration fédérale suisse et de représentants des travailleurs et des employeurs, a mené des recherches sur les différents aspects qui touchent non seulement à l'égalité des salaires mais également à d'autres domaines où il pourrait encore subsister des inégalités. Les résultats auxquels a abouti cette recherche touchent entre autres les domaines suivants: la qualité pour agir en justice des associations et non seulement, comme c'est le cas actuellement, des femmes à titre individuel pour faire valoir le droit à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il s'agit d'un domaine où des améliorations peuvent encore être apportées: la possibilité de créer dans les cantons des services publics chargés de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes (services qui pourraient donner des renseignements sur la pratique des tribunaux et agir en tant qu'experts auprès des tribunaux en cas de litiges) et une aide du gouvernement à la volonté des partenaires sociaux pour que ceux-ci inscrivent dans les conventions collectives du travail des dispositions prévoyant l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Les conventions collectives pourraient notamment prévoir la mise en place d'instances conventionnelles d'arbitrage qui statueraient sur les cas individuels qui leur seraient soumis. Ces mesures s'inscriraient donc dans l'esprit des recommandations précédentes de la commission d'experts. Le rapport qui sera élaboré suite à cette étude contiendra des propositions que le groupe de travail soumettra au Conseil fédéral et qui devront être suivies de mesures concrètes pour assurer la réalisation du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est encore trop tôt pour connaître les mesures concrètes qui seront prises et il faut donc attendre la sortie dudit rapport. Selon le représentant gouvernemental, la commission d'experts a relevé à juste titre que la mise en oeuvre explicite en Suisse du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives du travail est incomplète et qu'elle comporte des réserves. Les distinctions fondées sur le sexe peuvent resurgir ou persister sous une autre forme. Le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui figure dans la Constitution fédérale, institue un droit individuel que chaque travailleuse peut invoquer directement devant un tribunal. Le petit nombre de recours en justice pour consacrer la pleine application de ce droit même dans les cas d'application de conventions collectives du travail a motivé la mise en place du groupe de travail précité. Mais, en l'état actuel du système juridique national. les conventions collectives de travail sont des contrats de droit privé conclus et exécutés par les partenaires sociaux. Les pouvoirs publics ne participent d'aucune manière à leur négociation et n'ont aucun pouvoir d'influencer le contenu et l'application des conventions collectives du travail. Seules les conventions dont l'extention est demandée par les parties contractantes subissent un certain contrôle de la part des autorités. mais ce contrôle demeure formel. Les conventions étendues aux branches restent des contrats de droit privé, dont l'application relève uniquement des parties concernées et, le cas échéant, des tribunaux civils. Les possibilités d'intervention étatiques en vue d'exercer une pression sur les partenaires sociaux demeurent relativement limitées. A cet égard, le gouvernement estime que les partenaires sociaux disposent, dans le domaine de la pleine application des principes figurant dans la convention no 100, d'une large possibilité d'intervention pour la mise en oeuvre de mécanismes conventionnels dont il faut regretter qu'ils n'aient pas fait plus largement usage à ce jour. Le gouvernement fera parvenir au BIT tous les textes de décisions prises par les tribunaux et portant application des principes contenus dans la convention.

Le membre travailleur de la Suisse a rappelé que la Suisse s'est dotée depuis 1981 d'une disposition constitutionnelle qui prescrit l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qui peut être invoquée directement par les citoyennes et les citoyens. Le dialogue poursuivi au sein de la présente commission a été commencé en 1986 et ne pourra être mené à terme aujourd'hui. Il montre à quel point la réalisation du principe de l'égalité de traitement est longue et difficile et est lié dans la plupart des arguments et conclusions directement à la discussion sur la convention no 111. La disposition constitutionnelle a apporté certains progrès mais n'a de loin pas résolu tous les problèmes. Comme l'a mentionné la commission d'experts dans son rapport et comme le représentant gouvernemental vient de le confirmer, un groupe de travail a été institué pour formuler des propositions quant à la nécessité et la nature des mesures à prendre pour accélérer la mise en oeuvre de la disposition constitutionnelle. Les conclusions de ce groupe de travail, ses propositions au Conseil fédéral et, avant tout, la suite qui sera donnée aux propositions de ce groupe ne sont pas encore connues. Le représentant gouvernemental a mentionné quelques possibilités, mais ce sont les actes qui compteront. L'oratrice attire l'attention de la commission sur certains points importants pour la réalisation de l'égalité de rémunération. Il s'agit en premier lieu de l'effet pratique des dispositions légales. Toute réglementation ne vaut que par la possibilité de sa mise en oeuvre. Dans la pratique, une travailleuse hésitera ou s'abstiendra de faire valoir ses droits si par là même elle doit craindre des désavantages dans ses relations de travail, tels que licenciement, mise en danger d'une promotion, etc. Des dispositions correspondantes telles qu'une protection contre le licenciement tant que dure la procédure devant les tribunaux ou les instances d'arbitrage, ou la possibilité mentionnée par le représentant gouvernemental que des organisations de travailleurs ou de femmes puissent porter plainte, sont donc de la plus haute importance. Un autre problème amplement exposé par le représentant travailleur de la Norvège au cours de la discussion sur la convention no 111 est que la travailleuse rencontrera dans la plupart des cas de grandes difficultés si lors du dépôt d'une plainte c'est à elle qu'il appartient de supporter la charge de la preuve. Il convient donc d'insister sur la nécessité de trouver d'autres solutions, comme par exemple le renversement de la charge de la preuve pour les plaintes concernant l'égalité de traitement en matière de salaire. La convention no 100 exige une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Dans la pratique, il y a encore des emplois traditionnellement tenus par les femmes, lesquels également, selon la tradition, comportent un niveau de salaire inférieur à celui des professions dites masculines. La plus grande attention doit en conséquence être accordée à l'évaluation de ces emplois. De même, l'égalité de rémunération ne peut être réalisée que dans un contexte d'égalité de chances pour les hommes et les femmes. En ce sens, il faut harmoniser la législation dans des domaines comme, par exemple, la sécurité sociale et la fiscalité pour éliminer tout désavantage direct et indirect en raison du sexe, qui affecte en particulier les travailleuses et travailleurs ayant des responsabilités familiales. Parmi ces désavantages indirects, on peut citer le niveau de formation inférieur des femmes. Il faut donc envisager des mesures législatives et pratiques urgentes, par exemple l'octroi de bourses et l'élimination des limites d'âge dans le domaine de la formation professionnelle. L'Etat, en tant qu'employeur, doit jouer un rôle moteur en matière d'emploi par rapport aux autres employeurs en adoptait des mesures de promotion en faveur de ces travailleurs. La négociation collective et les conventions collectives jouent un rôle important en matière d'égalité de rémunération dans la mesure où la rémunération est l'un des enjeux de la négociation. L'égalité de rémunération s'inscrit dans un processus évolutif. Les travailleurs, les employeurs et les gouvernements doivent joindre leurs efforts pour atteindre cet objectif. A chaque étape, il convient de procéder à un contrôle régulier. Enfin, l'oratrice a insisté à nouveau sur l'importance qu'il y a à mettre en oeuvre rapidement des proposition efficaces pour l'application de la norme constitutionnelle relative à l'égalité de rémunération.

Les membres travailleurs ont souhaité à cette occasion, une nouvelle fois, à partir d'un cas concret, attirer l'attention non seulement de la Suisse, mais de beaucoup d'autres pays sur la discussion de l'étude d'ensemble concernant la convention no 111 au cours de laquelle il a été question des inégalités, de la discrimination et des difficultés que rencontrent les travailleuses. L'application de la convention no 100 à la Suisse a été discutée en 1982, 1984 et 1986. Trois problèmes s'opposent à ce que la convention soit pleinement appliquée: en premier lieu, les conventions collectives qui, parfois, reprennent des classifications qui, sous une autre dénomination, établissent des distinctions fondées sur le sexe; en second lieu, les taux de rémunération qui peuvent également être source de discriminations fondées sur le sexe; enfin, en troisième lieu, ainsi que le membre travailleur de la Suisse 1,a souligné, la question de la charge de la preuve. En raison des différences d'opinion qui existent et des insuffisances dans l'application de la convention no 100 un groupe de travail tripartite a été constitué, dont le rapport est attendu très prochainement. Dans ce contexte, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que, tant du point de vue de la législation que de la pratique, les discriminations actuelles et probables à l'avenir pourront être éliminées.

Les membres employeurs ont tout d'abord répondu aux commentaires formulés par le membre travailleur de la Suisse. Au départ, ils ont hésité sur la portée véritable de ces commentaires, mais ils ont compris qu'ils concernaient le problème de l'égalité de rémunération en général. Tous ceux qui ont entendu les déclarations des membres employeurs au cours des précédents débats savent qu'ils peuvent être d'accord sur certains de ces commentaires, mais pas sur tous. Le renversement de la charge de la preuve a'été largement discuté il y a quelques jours et les membres employeurs ont déjà souligné le danger de considérer cette question en terme global et simpliste. Ils ont relevé que l'observation de la commission d'experts se divise en cinq points. Le premier est un bref exposé de fait qui ne semble pas poser de problèmes. Le second a été traité par le représentant gouvernemental qui a informé la présente commission de ce qu'un groupe de travail examinait actuellement un certain nombre de questions dans le détail. La présente commission doit attendre les résultats de ce groupe de travail et examiner le rapport de ce groupe de travail pour voir si d'autres mesures doivent être prises. Ils ont quelques difficultés en ce qui concerne les points de l'observation de la commission d'experts qui a mentionné le fait qu'un membre travailleur avait déclaré à la commission de la Conférence, en 1986, qu'il n'existait pour ainsi dire plus de clauses de salaire selon le sexe dans les conventions collectives, qui ne concernent que les salaires minima. Les membres employeurs ne voient rien d'inhabituel à ce que des conventions collectives se réfèrent uniquement aux salaires minima. A cet égard, le système de la négociation collective en Suisse ne semble pas être diffèrent de celui de ses voisins et il est fréquent, en général, que les conventions collectives ne traitent que de salaires minima. Toutefois, il se peut qu'ils aient mal compris la question. La commission d'experts indique en outre que les discriminations directes fondées sur le sexe avaient été éliminées mais qu'elles réapparaissaient sous différentes formes. Cette question n'a pas été développée davantage et la commission d'experts a seulement indiqué que les femmes sont exclues des conventions collectives; une fois encore, les membres employeurs ne comprennent pas vraiment comment, à moins peut-être que l'observation ne soit pas suffisamment claire sur ce point. Ils ont également quelques difficultés avec la partie de l'observation de la commission d'experts selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération n'est pas expressément mentionné dans les conventions collectives. Selon eux, cela ne signifie pas que les conventions collectives conduisent à des inégalités de rémunération. Cependant, le membre travailleur de la Suisse n'a pas suffisamment discuté de cette question et peut-être ce n'est pas un point majeur. D'une manière générale, la convention exige l'adoption de mesures positives, mais ici les membres employeurs voient des difficultés à vouloir concilier la promotion de l'égalité de rémunération qui est l'objectif de la convention no 100 et la promotion de négociations collectives libres et autonomes. Il y a toujours deux signatures au bas d'une convention collective et l'éventualité d'une troisième - celle de l'Etat - est très limitée. Il y a à cet égard un conflit d'objectifs que l'on ne saurait oublier. En ce qui concerne les points 4 et 5 de l'observation de la commission d'experts, les membres employeurs ont observé que les deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse traitent de cas particuliers et ils ont douté que l'on puisse en tirer des conclusions générales. Ils ont remercié le représentant gouvernemental d'avoir indiqué qu'il communiquerait toute décision de justice en la matière. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera possible d'apprécier si des conclusions générales doivent être établies à partir de ces décisions pour la mise en oeuvre de mesures législatives ou autres. Les membres employeurs ont été d'avis que ce problème complexe aux multiples aspects reviendrait certainement devant la commission de la Conférence à l'avenir et qu'aucun pays n'est dispensé de promouvoir l'égalité de rémunération. Il y a toujours moyen de faire des progrès dans ce domaine.

Le membre travailleur de la Suisse a souhaité ajouter, à propos de l'observation de la commission d'experts, qu'actuellement son organisation n'a pas de demande particulière à formuler à l'endroit du gouvernement de la Suisse. Elle préfère attendre ces propositions et les mesures promotionnelles en matière d'égalité de rémunération. Elle estime, de même que le représentant gouvernemental, qu'il ne devrait pas y avoir d'intervention de l'Etat dans les conventions ou les négociations collectives. Les deux arrêts du Tribunal fédéral concernent effectivement des cas particuliers et, dans la mesure où ils ne sont pas encore disponibles, il est trop tôt pour affirmer qu'ils puissent servir de précédents à une législation générale. En ce qui concerne la situation de la femme et les conventions collectives, l'oratrice n'a pas voulu dire que les femmes étaient en général exclues des conventions collectives, mais qu'elles étaient souvent engagées aux termes de conditions de travail qui n'étaient pas couvertes par des accords collectifs. En conséquence, en pratique, elles se trouvent exclues du champ d'application des conventions collectives. En ce qui concerne les conventions collectives proprement dites, elles contiennent parfois des descriptions de tâches qui, en soi, ne font apparaître aucune discrimination directe contre les femmes. Cependant, il peut y avoir des discriminations dans la classification des emplois, et en pratique les femmes ont à souffrir de cette situation. C'est pourquoi son organisation a réclamé que l'on revoie la pratique en matière de description de tâches et d'évaluation d'emplois.

La commission a noté avec intérêt les diverses mesures et décisions prises par le gouvernement de la Suisse concernant l'application de la convention et décrites en détail dans le rapport de la commission d'experts. Elle a noté également les explications complémentaires fournies par le gouvernement et les points soulevés dans la discussion qui seront transmis à la commission d'experts afin qu'elle réexamine la question de façon plus approfondie, en tenant compte de cette discussion. La commission a exprime l'espoir également que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur cette mesure prise et tout progrès réalisé dans la mise en application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon l’Office fédéral de la statistique, les inégalités salariales entre femmes et hommes se sont progressivement réduites dans le secteur privé: de 21,3 pour cent en moyenne en 2012 à 19,5 pour cent en 2014, elles sont passées à 19,6 pour cent en 2016 et sont restées inchangées en 2018 (moyenne arithmétique). Par contre, dans l’ensemble du secteur public (Confédération, cantons et communes), l’écart salarial entre femmes et hommes a augmenté: il se montait en moyenne à 18,1 pour cent en 2018 alors qu’il n’était que de 16,7 pour cent en 2016. Elle note également que, selon l’étude spécifique des différences salariales entre la part expliquée et celle qui reste inexpliquée, qui se base sur le modèle d’Oaxaca, la part inexpliquée (c’est-à-dire celle qui ne repose pas sur des facteurs objectifs tels que le profil de la personne - âge, formation, années de service -, les caractéristiques du poste occupé au sein de l’entreprise ou le domaine d’activité) des différences de salaire entre femmes et hommes observées dans le secteur privé a progressé à 44,3 pour cent en 2018, alors qu’elle n’atteignait que 42,9 pour cent en 2016 et 39,1 pour cent en 2014. Dans l’ensemble du secteur public, elle est passée à 37, 2 pour cent en 2018 alors qu’elle n’atteignait que 34,8 pour cent en 2016 mais qu’elle était de 41,7 pour cent en 2014. S’agissant de la lutte contre les stéréotypes, la commission accueille favorablement la Stratégie Égalité 2030, adoptée le 28 avril 2021 par le Conseil fédéral (2021-2023), dont un des objectifs est d’éliminer les stéréotypes et préjugés inconscients qui déterminent les rôles des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société, notamment en développant l’information, la sensibilisation et la formation de tous les milieux, notamment institutionnels, pouvant contribuer à prévenir la discrimination, le sexisme et les stéréotypes de genre et en établissant les faits en la matière dans tous les domaines et réalisant un monitoring. Dans ce contexte, elle note que la Stratégie Égalité 2030 a aussi pour objectif de permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Notant une nouvelle fois que l’écart salarial entre hommes et femmes reste élevé dans le pays et n’évolue que très lentement et que sa part inexpliquée a progressé tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre des mesures prévues par la Stratégie Égalité 2030 pour lutter contre les causes sous-jacentes des écarts salariaux, telles que les stéréotypes de genre conduisant notamment à la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, et sur les difficultés rencontrées, principalement par les femmes, pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. Elle lui demande également: i) de continuer à évaluer ces disparités, y compris leur part inexpliquée; ii) d’examiner les raisons pour lesquelles la part inexpliquée des disparités salariales continue à augmenter pour élaborer des mesures adaptées; et iii) de fournir des informations sur l’évolution de ces écarts de salaire.
Mesures visant à promouvoir l’égalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la révision de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) qui a été complétée par l’obligation, pour les employeurs, de procéder à une analyse de l’égalité des salaires (art. 13a à 13i LEg). En vertu de cette modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2020, les employeurs du secteur privé et du secteur public occupant un effectif d’au moins 100 personnes doivent procéder à des analyses régulières de l’égalité salariale qui sont vérifiées par une tierce partie. Les résultats de ces analyses doivent être communiqués au personnel et, dans le secteur public, elles doivent être publiées. La commission note aussi que les employeurs qui, à la suite de cet examen, démontrent qu’ils respectent l’égalité salariale seront exemptés de nouvelles analyses et que le Conseil fédéral a adopté, le 21 août 2019, l’ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires, qui réglemente notamment la formation des personnes qui dirigeront la révision de cette analyse et les modalités de la vérification de l’analyse du personnel de la Confédération. La commission note également avec intérêt que: 1) la Stratégie Égalité 2030 a notamment pour objectif d’éliminer la discrimination salariale dans les secteurs public et privé; et 2) selon une révision de la loi sur les marchés publics (LMP) et de l’ordonnance sur les marchés publics entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les marchés publics portant sur des prestations en Suisse ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires respectant notamment «l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes»; cette exigence peut être contrôlée par l’adjudicateur ou un tiers délégué à cette fin et, sur demande, les preuves exigées devront être fournies par le soumissionnaire. La commission note également que le gouvernement indique que la Confédération met gratuitement à la disposition des employeurs un outil d’analyse standard en ligne, une version modernisée de l’outil Logib pour l’analyse de l’égalité salariale, et un module développé spécifiquement pour les employeurs de petite taille (2 à 49 employés). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public, lancée en 2016, a été signée par la Confédération, 16 cantons et 113 communes, et 62 organisations proches du secteur public et que les résultats du suivi de l’égalité salariale de 2016 à 2019 dans le secteur public montrent que l’engagement du gouvernement en faveur de l’égalité salariale s’étend sur toutes les régions de Suisse et qu’il s’est renforcé. Saluant les efforts continus et les progrès accomplis en matière de politiques et de législation en faveur de l’égalité salariale dans les secteurs privé et public, en particulier le développement de procédures d’analyse et de contrôle des rémunérations, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en pratique pour promouvoir l’égalité de rémunération auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des responsables du personnel de l’administration et des fonctionnaires, notamment dans le cadre de la Stratégie Égalité 2030, et sur les résultats obtenus en matière de réduction des écarts salariaux. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en matière de marchés publics.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en matière d’égalité salariale et sur les initiatives réalisées dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération et leurs causes sous-jacentes. La commission prend note des données détaillées communiquées par le gouvernement sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle note que, dans le secteur privé, l’écart salarial a diminué de 1 pour cent entre 2008 et 2010 (18,4 pour cent) mais a augmenté entre 2010 et 2012 pour s’établir à 18,9 pour cent. Dans l’ensemble du secteur public, l’écart salarial était en moyenne de 13,6 pour cent. Il ressort également de ces informations que la part inexpliquée par des facteurs objectifs («part discriminatoire») est passée, dans le secteur privé, de 745 CHF par mois en 2008 à 677 CHF en 2010; de grandes différences sont toutefois constatées selon les secteurs d’activité. Dans le secteur public (Confédération), cette part discriminatoire a très faiblement augmenté, et est passée de 254 CHF en 2008 à 259 CHF en 2010. S’agissant de l’enquête de 2010 sur les compléments salariaux, le gouvernement indique que cette pratique ne cesse d’augmenter et qu’une analyse de ces compléments, selon les sexes, sur la base de l’enquête de 2012 sur la structure des salaires, sera bientôt effectuée. La commission rappelle que la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans qu’une action soit simultanément engagée pour en éliminer les causes (par exemple, les stéréotypes relatifs au rôle des femmes au regard des responsabilités familiales, ou les stéréotypes aboutissant à des choix limités en matière professionnelle ou à sous-évaluer leur travail) et qu’il est important de traiter l’égalité de rémunération dans le contexte des droits et de la protection plus générale en matière d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 712-719). La commission demande au gouvernement d’examiner les causes sous-jacentes des écarts de rémunération, dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Notant que l’écart salarial entre hommes et femmes reste élevé et n’évolue que très lentement, la commission demande au gouvernement de continuer à évaluer ces disparités, y compris la part inexpliquée par des facteurs objectifs, et de fournir des informations sur l’évolution de ces écarts. La commission lui demande également de fournir des informations, y compris des statistiques, sur les conclusions de l’enquête sur les compléments salariaux versés par les entreprises au regard de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Mesures visant à promouvoir l’égalité salariale. La commission accueille favorablement les mesures de sensibilisation, d’information et de formation à l’égalité salariale prises par le gouvernement entre 2012 et 2014. Elle note que le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) met régulièrement à jour l’instrument d’autocontrôle Logib et son guide d’utilisation et a prévu d’organiser une présentation de cet outil auprès de toutes les entreprises suisses de plus de 50 salariés. La commission se félicite également de l’inclusion, dans le programme de législature 2011-2015, de l’objectif visant à «renforcer les mesures visant à lutter contre les discriminations salariales à raison du sexe et examiner les instruments supplémentaires susceptibles d’être mis en œuvre par les pouvoirs publics». La commission note que le BFEG bénéficie de ressources supplémentaires lui permettant notamment de réaliser davantage de contrôles de l’égalité salariale dans les marchés publics. A cet égard, elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur les contrôles réalisés et sur les résultats du projet pilote mené entre 2011 et 2013 dans le canton de Berne. Elle note en particulier que des contrôles au sein d’entreprises adjudicataires d’un marché public cantonal vont être effectués dans le canton de Genève et sont à l’étude dans plusieurs autres cantons. Elle relève en outre que, au niveau fédéral, un groupe de travail interdépartemental a été créé pour étudier la mise en place d’un système d’attestation (pour une période déterminée) pour les entreprises souhaitant conclure un marché public avec la Confédération qui se seraient volontairement soumises à un contrôle de l’égalité salariale. Saluant les efforts et les initiatives du gouvernement en faveur de l’égalité salariale, en particulier en matière de développement d’outils de formation et de contrôle, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, de formation et d’information prises pour promouvoir l’égalité de rémunération auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des responsables du personnel de l’administration et des fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, dans le cadre des marchés publics, les entreprises soumissionnaires respectent et appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les conclusions du groupe de travail susmentionné et les éventuelles mesures de suivi.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre par les organisations d’employeurs et de travailleurs de l’initiative intitulée «Dialogue sur l’égalité des salaires», selon lesquelles, fin février 2014, seulement 51 entreprises employant un total de 230 000 personnes avaient pris part à ce dialogue alors que l’objectif initial était de 100 entreprises. La commission note que, selon le bilan de cette initiative, le concept de mesures facultatives pour réaliser l’égalité salariale sur une base volontaire n’a pas atteint son objectif mais que les entreprises, y compris celles qui comptent moins de 50 salariés, ont tout de même été sensibilisées à la question. Par ailleurs, de 2010 à 2013, les services de l’administration fédérale ont procédé à l’analyse des salaires dans l’ensemble de cette administration dans le cadre d’une convention signée avec les partenaires sociaux en novembre 2010 en vue de mettre en œuvre le dialogue sur l’égalité des salaires, et les résultats obtenus en utilisant Logib montrent que l’égalité salariale est respectée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour poursuivre la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en matière d’égalité salariale et les résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecarts de rémunération. La commission prend note des données détaillées communiquées par le gouvernement sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle note que l’écart salarial était de 19,4 pour cent en 2008 dans le secteur privé (contre 19,1 pour cent en 2006), et qu’il s’est maintenu à 12,9 pour cent au niveau de la Confédération entre 2006 et 2008 (17,4 pour cent pour le secteur public cantonal et 8,9 pour cent pour le secteur public communal en 2008 – soit une légère baisse par rapport à 2006 dans les deux cas). S’agissant des compléments salariaux, la commission note que de plus en plus d’entreprises y ont recours mais que les informations statistiques sur leur versement ventilées par sexe ne sont toujours pas disponibles. Elle relève néanmoins que, selon le gouvernement, l’examen de l’incidence de ces compléments salariaux sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes reste d’actualité et devrait pouvoir se concrétiser à partir de 2012. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur les compléments salariaux versés par les entreprises et l’invite à étudier les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en vue d’y remédier.
Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, dans une communication reçue le 26 août 2008 et communiquée au gouvernement le 4 septembre 2008, l’Union syndicale suisse (USS) indiquait que les syndicats tiraient un premier bilan mitigé de leur campagne de contrôle de l’égalité salariale, et que seules de rares entreprises avaient consenti à un contrôle conjoint contraignant de la parité mené avec le concours des syndicats. La commission prend note avec intérêt du lancement en mars 2009 et de la mise en œuvre par les organisations d’employeurs et de travailleurs de l’initiative intitulée «Dialogue sur l’égalité des salaires» en vue d’inciter les entreprises à analyser volontairement leurs grilles salariales et à éliminer dans les meilleurs délais les discriminations constatées. La commission note que le dialogue est véritablement opérationnel depuis l’été 2010 et qu’une année plus tard 12 entreprises avaient décidé de prendre part au projet. La commission note également que l’organisme responsable du dialogue sur l’égalité des salaires est composé de manière tripartite et qu’il entend poursuivre le dialogue au moins jusqu’en 2014. La commission veut croire que le «dialogue sur l’égalité des salaires» permettra de réduire de manière significative les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en collaboration avec les partenaires sociaux, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir cette initiative afin d’inciter le plus grand nombre d’entreprises possible à y participer. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur sa mise en œuvre ainsi que sur son impact sur la réduction des écarts de rémunération, en précisant les rôles respectifs des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs dans ce cadre.
Application du principe dans le service public et les contrats publics. La commission note que, selon les données publiées par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes pour l’année 2006, dans l’administration fédérale et les entreprises de la Confédération, les femmes gagnent environ 18 pour cent de moins que les hommes, et les femmes sont très peu représentées parmi les cadres supérieurs. La commission note avec intérêt les mesures prises afin de promouvoir l’égalité salariale dans l’administration fédérale, plus particulièrement les mesures de promotion de l’utilisation du programme Logib (autocontrôle de l’égalité salariale) et la signature, en novembre 2010, d’une convention entre l’administration fédérale et les associations du personnel fédéral prévoyant le contrôle des salaires au moyen de Logib et l’élimination des éventuelles discriminations salariales, dans le cadre du dialogue (tripartite) sur l’égalité des salaires lancé en mars 2009. La commission note que ce projet visant à appliquer le principe d’égalité de salaire pour un travail de valeur égale a débuté le 1er janvier 2011 et qu’il se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la convention entre l’administration fédérale et les associations du personnel fédéral, les résultats de l’analyse des salaires et les mesures prises pour remédier aux inégalités constatées. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre les efforts déployés afin de diffuser l’information sur les moyens de parvenir à l’égalité salariale auprès des responsables des ressources humaines de l’administration fédérale, des fonctionnaires et de leurs syndicats, et d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité salariale pour un travail de valeur égale dans l’administration fédérale.
S’agissant des contrats publics, la commission note que l’Ordonnance sur les marchés publics (OMP) a été modifiée en 2009 et qu’en conséquence le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique également aux prestations exécutées par le soumissionnaire à l’étranger. Selon le gouvernement, la Commission des achats de la Confédération recommande aux mandants de faire signer par les soumissionnaires une déclaration selon laquelle ils s’engagent à respecter les dispositions en vigueur sur l’égalité salariale, les conditions de travail et la protection de la santé des travailleurs, et cette recommandation est suivie par de nombreux cantons et communes. A cet égard, la commission note que le canton de Berne a lancé un projet pilote visant à introduire l’obligation pour les soumissionnaires d’attester par écrit et de démontrer de façon crédible qu’ils respectent l’égalité des salaires. Se félicitant des diverses mesures prises pour assurer que, dans le cadre des marchés publics, les entreprises soumissionnaires respectent et appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin et sur les résultats obtenus dans le cadre du projet pilote lancé par le canton de Berne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note d’une communication de l’Union syndicale suisse (USS), reçue le 26 août 2008 et communiquée au gouvernement le 4 septembre 2008. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires à ce sujet. Selon l’USS, les syndicats tirent un premier bilan mitigé de leur campagne de contrôle de l’égalité salariale. Si les salaires continuent à évoluer aussi lentement, il faudra encore trente ans pour aboutir à l’égalité salariale. Seules des rares entreprises ont consenti à ce jour à un contrôle conjoint contraignant de la parité mené avec le concours des syndicats. L’USS indique aussi que l’Office fédéral du personnel (OFPER) est opposé à un contrôle obligatoire basé sur le programme Logib, logiciel de contrôle de l’égalité salariale conçu par le Bureau fédéral de l’égalité (BFEG). L’OFPER justifie sa position en invoquant une intervention parlementaire rejetée qui contenait cette exigence.

Articles 1 et 2 de la convention. Service public et contrats publics. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, le système salarial de l’administration a été aménagé de sorte que, en principe, aucune discrimination directe ou indirecte ne soit permise. Le programme Logib a déjà été utilisé dans certaines unités administratives de l’administration fédérale. Le gouvernement indique que les premiers résultats montrent qu’il n’y a pas de discrimination salariale au sein de ces unités. Le Conseil fédéral encourage les unités administratives à entreprendre, de leur propre initiative, le test Logib avec si nécessaire l’appui de l’Office fédéral du personnel (OFPER). Un guide d’application relatif au programme Logib est en cours d’élaboration et sera transmis, en 2008, à l’ensemble des services des ressources humaines de l’administration fédérale. La commission prend note que le 30 mai 2008 le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). Selon le rapport, dans l’avant-projet de la LMP, le respect du principe d’égalité salariale entre femmes et hommes par le soumissionnaire constitue désormais une condition impérative. Comme dans le droit actuel, le soumissionnaire doit fournir, sur demande de l’adjudicateur, la preuve qu’il observe les exigences légales. Ce qui est nouveau, c’est que l’adjudicateur doit impérativement exclure de la procédure, le soumissionnaire qui ne respecte pas ces exigences. De plus, en cas de non-respect des conditions légales, l’adjudication peut être révoquée ou, le cas échéant, une sanction peut être prononcée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du programme Logib dans l’administration fédérale, et éventuellement, dans les administrations cantonales, et de fournir une copie du guide d’application du programme Logib. Concernant la LMP en vigueur, la commission demande des informations sur les résultats du contrôle d’application de ce principe. Elle demande aussi au gouvernement si, dans le cadre de la nouvelle LMP, l’adjudicateur est toujours obligé de demander au soumissionnaire la preuve qu’il observe le principe d’égalité salariale.

Application de la loi sur l’égalité. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, sur mandat du Conseil fédéral, un mémento a été élaboré par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes conçu à l’usage des tribunaux, afin d’orienter les juges en cas de plainte pour discrimination salariale. Une uniformisation des pratiques judiciaires dans ce domaine semble susceptible de réduire la durée de ces procédures. La question de l’égalité salariale est un thème prioritaire que les partenaires sociaux souhaitent aborder ensemble. Le gouvernement indique que l’administration fédérale facilite le dialogue entre les partenaires sociaux afin de les aider à trouver un accord sur les mesures à prendre afin d’éliminer l’écart salarial dû à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les partenaires sociaux, avec l’appui du gouvernement, pour réduire l’écart salarial dû à la discrimination et sur l’application de la loi sur l’égalité.

Point V du formulaire de rapport. Différences de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note que, selon le rapport, l’Office fédéral des statistiques a réalisé une nouvelle enquête sur les compléments salariaux sur la base de l’enquête sur la structure des salaires 2006. Cette enquête montre que les systèmes de rémunération du travail continuent à se diversifier par l’intermédiaire de nouvelles composantes salariales qui s’ajoutent au salaire de base. Le gouvernement indique que les résultats de l’enquête sur les compléments salariaux ne permettent pas à l’heure actuelle de fournir des informations statistiques ventilées par sexe. Les résultats de la dernière enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2006 montrent que les différences salariales entre femmes et hommes continuent généralement de se réduire. Elle montre que les différences salariales entre femmes et hommes ont légèrement diminué en 2006 par rapport à 2004 dans le secteur privé et dans le secteur public cantonal. Les femmes gagnent malgré tout 19,1 pour cent et 18,8 pour cent de moins que les hommes dans ces secteurs. Dans le secteur public fédéral, la différence s’élève à 12,9 pour cent, et dans le secteur public communal à 9,4 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de telles différences dans les administrations publiques fédérale, cantonale et communale, et les mesures prises pour réduire les écarts décelés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les compléments salariaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Contrats publics. La commission note que, dans le cadre de la supervision de l’application de la loi de 1994 sur les marchés publics, un programme informatique a été gratuitement mis à la disposition des entreprises pour qu’elles puissent contrôler dans les faits l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que, si lors de l’utilisation de ce programme une entreprise constate une discrimination salariale, le Bureau fédéral de l’égalité peut fournir son expertise afin d’aider l’entreprise à éliminer le traitement discriminatoire. La commission note par ailleurs que la Confédération entend procéder à des contrôles pour vérifier l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les marchés publics. En cas de violation du principe d’égalité de rémunération, des objectifs seront convenus avec l’entreprise en cause pour réduire la discrimination et, si les objectifs fixés ne sont pas atteints, la Confédération pourra imposer des sanctions prévues dans la loi. La commission note par ailleurs que, dans le cadre de la révision de la loi sur les marchés publics, il est prévu de rendre la procédure de contrôle de l’égalité plus contraignante. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts dans la promotion de mécanismes permettant aux entreprises de contrôler l’application du principe d’égalité de rémunération et qu’il adoptera des sanctions dissuasives en cas de manquements à ce principe. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets de ces deux systèmes de contrôle – système de contrôle sous l’initiative des entreprises et système de contrôle sous l’initiative de la Confédération – dans la réduction des écarts salariaux. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur les marchés publics et sur la manière dont cette révision permettra une meilleure application des dispositions de la convention.

2. Application de la loi sur l’égalité. Le gouvernement indique que, à la suite de l’évaluation de la loi sur l’égalité, cette loi a globalement amélioré la situation des personnes touchées par la discrimination mais que des obstacles subsistent pour la réalisation de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission constate, à la lecture de l’enquête sur la structure des salaires, 2004, que 40 pour cent des différences salariales ne s’expliquent pas par des facteurs objectifs et qu’elles doivent être considérées comme des discriminations. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les principaux obstacles pour la réduction des inégalités de rémunération tiennent à un recours peu fréquent à la loi dans la pratique et aux craintes des victimes qui les amènent à ne pas se défendre. La commission note que le Conseil fédéral a décidé la mise en œuvre d’actions permettant de promouvoir l’application de la loi. La commission note que ces actions mettent l’accent sur l’information et la sensibilisation au sujet des dispositions de la loi sur l’égalité, ainsi que sur la promotion de la formation des professionnels en matière d’égalité et l’amélioration des possibilités que la loi offre aux victimes (offices de conciliation et recours judicaires) pour faire valoir leurs droits. Le gouvernement indique par ailleurs que le fait que, pour obtenir l’égalité, les victimes d’une discrimination doivent exercer des recours n’est plus une situation satisfaisante. La commission note que l’Union syndicale suisse a transmis à travers le Secrétariat d’Etat à l’économie un rapport sur la convention, dans lequel elle demande à ce que des mesures soient prises tant par les employeurs que par les autorités pour que l’égalité salariale deviennent une réalité. D’une part, la commission note que l’Union syndicale suisse considère qu’une réforme de la loi est nécessaire pour ne pas reporter la responsabilité de la lutte pour l’égalité effective sur les seules épaules des personnes concernées. D’autre part, la commission note que le gouvernement ne juge pas qu’une révision de la loi soit nécessaire et qu’il examine la possibilité de prendre des mesures qui incitent les entreprises à respecter l’égalité de rémunération, d’une part, et la pertinence des autorités dotées de compétence en matière d’investigation et d’intervention, d’autre part. La commission encourage le gouvernement à examiner, avec la collaboration des partenaires sociaux, toute nouvelle mesure pour renforcer le rôle des employeurs et des autorités dans l’élimination de la discrimination et de la tenir informée à ce sujet. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact des actions mises en œuvre par le Conseil fédéral dans la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires d’égalité de rémunération traitées par les instances compétentes en application de la législation sur l’égalité de rémunération. La commission demande par ailleurs au gouvernement de la tenir informée sur l’adoption de nouvelles mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le projet «salaire égal» mené par l’Union syndicale suisse veut développer une procédure de certification pour les entreprises pratiquant l’égalité salariale. Dans le cadre de ce projet, un procédé permettant d’évaluer de manière objective l’incidence de différents facteurs sur le salaire permettra de vérifier si les entreprises appliquent l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’utilisation de ce système d’évaluation des rémunérations par les entreprises et de son impact dans l’ajustement des salaires entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objectives des emplois, ainsi que les mesures prises par les partenaires sociaux en la matière.

4. Point V du formulaire de rapport. Différences de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’augmentation de l’écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public fédéral. La commission constate que cet écart s’est à nouveau réduit et qu’il est désormais de – 9,6 pour cent. La commission note également que les écarts salariaux dans le secteur privé et public cantonal ont légèrement diminué par rapport à 2002. La commission relève par ailleurs que 40 pour cent des entreprises employant dix personnes et plus ont distribué des compléments salariaux à leurs employés. La commission note que ces compléments salariaux ont une incidence dans l’application du principe d’égalité de rémunération. Compte tenu de cette information, la commission invite le gouvernement à fournir des informations statistiques sur ces compléments salariaux ventilées par sexe et sur les études entreprises pour examiner leur incidence sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les salaires des hommes et des femmes dans le secteur privé et le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation abondante qui y est jointe, ainsi que des commentaires de l’Union syndicale suisse et de l’Union patronale suisse. La commission se félicite des nombreuses informations qui ont été fournies sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer dans ses prochains rapports sur l’application et les résultats des divers projets visant l’égalité de paiement qui sont financés dans le cadre de la loi sur l’égalité, et à propos des activités des bureaux de l’égalité, à l’échelle cantonale et fédérale, qui visent à promouvoir et à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Contrats publics. Rappelant qu’en vertu de la loi de 1994 sur les marchés publics les entreprises qui exécutent des contrats publics doivent garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note avec intérêt que le projet visant à élaborer un instrument pour superviser l’observation de cette disposition a été mené à bien et qu’un instrument de supervision est donc maintenant disponible. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les autorités compétentes et les entreprises intéressées appliquent cet instrument dans la pratique, et en particulier de préciser si la supervision de l’égalité de rémunération a débouché sur un ajustement des salaires ou sur l’exclusion de contrats publics.

3. Application. La commission note que, dans le cadre de l’évaluation de l’application de la loi sur l’égalité, un examen systématique de la jurisprudence applicable sera réalisé. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de cette révision et de fournir des informations sur la jurisprudence récente en matière d’égalité de rémunération.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par l’Union syndicale suisse qui indique que, dans toutes les branches d’activité économique, il y a des différences entre les salaires des hommes et des femmes qui ne peuvent pas être pleinement expliquées par des raisons objectives comme les qualifications, l’ancienneté ou la position hiérarchique dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objectives des emplois, ainsi que les mesures prises par les partenaires sociaux à cet égard.

5. Partie V du formulaire de rapport. Différences de rémunération entre hommes et femmes. La commission note à la lecture de l’Enquête suisse sur la structure des salaires de 2002 que les différences salariales entre hommes et femmes dans le secteur privé (20,9 pour cent) et dans le secteur public cantonal (20,7 pour cent) ont légèrement diminué par rapport à 2000. Par contre, dans le secteur public fédéral, les différences salariales entre hommes et femmes sont passées de 10,1 pour cent en 1998, et de 10,2 pour cent en 2000, à 10,7 pour cent en 2002. La commission note aussi qu’une étude sur les rémunérations des hommes et des femmes a été commandée par le gouvernement afin d’analyser, à partir des enquêtes sur la structure des salaires, l’évolution dans le temps des différences salariales entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour faire face à l’accroissement des écarts salariaux entre hommes et femmes dans le secteur public fédéral; ii) de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, et de communiquer copie de l’étude sur l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes que le gouvernement a commandée; et iii) de fournir des informations sur les études entreprises pour examiner l’incidence du recours accru aux avantages sociaux, en tant que forme de rémunération, évolution que l’Enquête suisse sur la structure des salaires de 2002 a mise en évidence, sur les écarts salariaux entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires, 1998» et du communiqué de presse publié en novembre 2001 par l’Office fédéral de statistique. Elle note qu’en 2000 les différences salariales entre hommes et femmes restent stables aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public avec les femmes gagnant 21,3 pour cent de moins que les hommes (21,5 pour cent en 1998). De manière plus spécifique, elle note que les différences salariales sont plus faibles au niveau fédéral (10 pour cent) que dans l’administration cantonale (21,1 pour cent) et que les différences salariales représentent 22 pour cent dans le secteur privé. Par ailleurs, les chiffres recueillis pour 1998 montrent que les femmes restent majoritaires dans le travail à temps partiel et dans les niveaux de salaires les plus bas et que les différences salariales sont particulièrement significatives dans les emplois supérieurs. La commission note que l’administration générale de la Confédération a développé un nouveau système de rémunération grâce à l’adoption de l’ordonnance du 2 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, qui met en application la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération. Elle note que l’article 16(1) de l’ordonnance de 2001 prévoit que les critères extraprofessionnels tels le sexe ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle ni dans la fixation du salaire. Elle note aussi que, selon le gouvernement la rémunération individuelle basée sur le mérite passe au premier plan dans le nouveau système salarial. Tout en notant qu’en 2003 le premier rapport annuel sur la nouvelle politique (art. 21(2)(a) de l’ordonnance de 2001) comporterait des informations sur les incidences des mesures administratives sur le nouveau système de salaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du rapport annuel ainsi que des informations sur les incidences du nouveau système de salaires en matière de réduction des disparités salariales dans le secteur public, notamment dans l’administration cantonale.

2. La commission note, d’après l’enquête sur la structure des salaires de 1998, que les différences salariales s’accentuent par le mariage, le salaire des hommes augmentant en moyenne de 4,5 pour cent alors que celui des femmes diminue en moyenne de 3,7 pour cent. Elle prie le gouvernement d’indiquer les raisons des différences salariales plus importantes entre les hommes mariés et les femmes mariées et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour éliminer la différence de traitement entre les hommes mariés et les femmes mariées en matière de rémunération. La commission note également que les différences salariales entre les hommes et les femmes (particulièrement pour les catégories d’emploi les moins bien rémunérées) augmentent aussi avec l’âge et que cela peut s’expliquer en partie par le retrait des femmes de la vie professionnelle en raison de la maternité et des responsabilités familiales et par le fait qu’il y a moins de femmes que d’hommes qui totalisent vingt ans de service au moins dans la même entreprise. Tout en notant que le gouvernement a lancé une campagne destinée à encourager les jeunes familles à négocier une répartition adéquate entre tâches familiales et travail lucratif, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des incidences de cette campagne ainsi que de toutes autres mesures prises ou envisagées en vue d’aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

3. En référence à ses précédents commentaires concernant l’affaire M.B. contre le canton de Saint-Gall du 17 mai 2000, dans laquelle le tribunal fédéral a précisé que, faute de concurrence sur le marché de l’emploi, il est justifié de verser à une enseignante en soins psychiatriques un salaire inférieur à celui des enseignants des écoles professionnelles relevant des arts et métiers, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un réajustement des diverses professions de l’enseignement est en discussion et une inscription des professions de la santé dans un cadre légal, à l’échelon fédéral, pourrait contribuer àéviter un traitement différent dans le domaine du financement de la formation des enseignants d’écoles professionnelles et des enseignantes en soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

4. Par ailleurs, la commission note que l’article 37 de l’ordonnance du 2 juillet 2001 prévoit qu’en vue de déterminer le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’article 36, l’autorité compétente tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelles et extraprofessionnelle, ainsi que du marché de l’emploi. Elle note aussi que l’article 50 de l’ordonnance de 2001 prévoit qu’en vue d’attirer ou de fidéliser du personnel aux compétences reconnues un employé peut recevoir une «allocation liée au marché de l’emploi» représentant 20 pour cent au plus du montant maximal de l’échelon d’évaluation A. L’allocation est révisée chaque année et n’est plus versée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies (art. 17 de l’ordonnance du 6 septembre 2001 du Département fédéral des finances concernant l’ordonnance du 2 juillet 2001). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de contrôler l’application de la notion de «valeur de marché» en tant que critère pour déterminer les taux de rémunération, afin de garantir que son application dans la pratique reste à l’abri de tout préjugé sexiste et n’a pas pour conséquence de désavantager les niveaux de rémunération des femmes par rapport à ceux des hommes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’application des dispositions susmentionnées et de fournir des informations sur la mesure dans laquelle des dispositions prises ou envisagées pour compenser toute incidence négative que le recours au mécanisme du marché du travail peut avoir en matière de réalisation de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission prend note des publications, bulletins et initiatives de sensibilisation et de promotion établis par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, et notamment d’une liste de projets qui ont reçu en 2001 une aide financière, la création d’un site Web sur les affaires du tribunal fédéral et le colloque organisé en octobre 2000 pour les bureaux de l’égalité dans les cantons. Elle note que les bureaux de l’égalité ont traité 120 cas entre 1996 et 2000 dont le tiers concernait des questions d’égalité de rémunération. Elle note aussi que, selon le gouvernement, le nombre peu important de cas concernant l’égalité de rémunération s’explique en partie par le fait que les procédures en matière d’égalité de rémunération sont généralement très longues et qu’un recours devant le tribunal fédéral ne garantit pas nécessairement qu’une réparation sera obtenue. La commission prend note à cet égard des commentaires formulés par l’Union patronale suisse selon lesquels l’Union ne partage pas l’avis du gouvernement au sujet des raisons invoquées pour expliquer le nombre peu important de cas. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter l’accessibilité des hommes et des femmes à la justice et aux Bureaux de l’égalité, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi fédérale sur l’égalité et les services consultatifs prévus en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également une copie de la décision du tribunal fédéral, aussitôt qu’elle sera rendue, au sujet du recours présenté par les maîtresses fribourgeoises de l’école enfantine et d’économie familiale réclamant l’égalité de rémunération avec leurs homologues masculins.

6. La commission note qu’un rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action de la Suisse pour l’égalité entre hommes et femmes, comportant des informations sur les résultats des mesures prises par l’administration fédérale en faveur de l’égalité de rémunération, allait être présenté en décembre 2002 au Parlement. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du rapport en question.

7. Pour ce qui est du développement d’un instrument de contrôle économétrique de la part du Bureau fédéral de l’égalité dans le cadre du contrôle de la loi fédérale de 1994 sur les marchés publics, de la part des bureaux de l’égalité, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une version préliminaire de l’instrument destinéà contrôler l’égalité des salaires dans les entreprises est en cours de vérification dans des entreprises pilotes et que des adaptations seront probablement nécessaires. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il sera vraisemblablement en mesure de présenter l’instrument dans son prochain rapport, la commission espère recevoir copie de l’instrument en question une fois qu’il aura étéétabli, ainsi que des informations sur l’application des articles 6 (contrôle) et 8 (concernant l’égalité de rémunération) de la loi sur les marchés publics.

8. La commission note, d’après le gouvernement, que le projet pilote d’évaluation des qualifications clés, susceptible de servir aussi bien à la décision d’engager un travailleur que la détermination du salaire, n’a jamais été expérimenté d’une manière systématique de la part de l’Office fédéral de la statistique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard ainsi que de toutes conclusions du projet pilote, relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans la documentation qui y est annexée, y compris des commentaires formulés par l’Union patronale suisse figurant dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires, 1998» et du communiqué de presse publié en novembre 2001 par l’Office fédéral de statistique. Elle note qu’en 2000, les différences salariales entre hommes et femmes restent stables aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public avec les femmes gagnant 21,3 pour cent de moins que les hommes (21,5 pour cent en 1998). De manière plus spécifique, elle note que les différences salariales sont plus faibles au niveau fédéral (10 pour cent) que dans l’administration cantonale (21,1 pour cent) et que les différences salariales représentent 22 pour cent dans le secteur privé. Par ailleurs, les chiffres recueillis pour 1998 montrent que les femmes restent majoritaires dans le travail à temps partiel et dans les niveaux de salaires les plus bas et que les différences salariales sont particulièrement significatives dans les emplois supérieurs. La commission note que l’administration générale de la Confédération a développé un nouveau système de rémunération grâce à l’adoption de l’ordonnance du 2 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, qui met en application la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération. Elle note que l’article 16(1) de l’ordonnance de 2001 prévoit que les critères extraprofessionnels tels le sexe ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle ni dans la fixation du salaire. Elle note aussi que, selon le gouvernement la rémunération individuelle basée sur le mérite passe au premier plan dans le nouveau système salarial. Tout en notant qu’en 2003, le premier rapport annuel sur la nouvelle politique (art. 21(2)(a) de l’ordonnance de 2001) comportera des informations sur les incidences des mesures administratives sur le nouveau système de salaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du rapport annuel ainsi que des informations sur les incidences du nouveau système de salaires en matière de réduction des disparités salariales dans le secteur public, notamment dans l’administration cantonale.

2. La commission note, d’après l’enquête sur la structure des salaires de 1998, que les différences salariales s’accentuent par le mariage, le salaire des hommes augmentant en moyenne de 4,5 pour cent alors que celui des femmes diminue en moyenne de 3,7 pour cent. Elle prie le gouvernement d’indiquer les raisons des différences salariales plus importantes entre les hommes mariés et les femmes mariées et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour éliminer la différence de traitement entre les hommes mariés et les femmes mariées en matière de rémunération. La commission note également que les différences salariales entre les hommes et les femmes (particulièrement pour les catégories d’emploi les moins bien rémunérées) augmentent aussi avec l’âge et que cela peut s’expliquer en partie par le retrait des femmes de la vie professionnelle en raison de la maternité et des responsabilités familiales et par le fait qu’il y a moins de femmes que d’hommes qui totalisent vingt ans de service au moins  dans la même entreprise. Tout en notant que le gouvernement a lancé une campagne destinée à encourager les jeunes familles à négocier une répartition adéquate entre tâches familiales et travail lucratif, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des incidences de cette campagne ainsi que de toutes autres mesures prises ou envisagées en vue d’aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

3. En référence à ses précédents commentaires concernant l’affaire M.B. contre le canton de St Gall du 17 mai 2000, dans laquelle le tribunal fédéral a précisé que, faute de concurrence sur le marché de l’emploi, il est justifié de verser à une enseignante en soins psychiatriques un salaire inférieur à celui des enseignants des écoles professionnelles relevant des arts et métiers, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un réajustement des diverses professions de l’enseignement est en discussion et une inscription des professions de la santé dans un cadre légal, à l’échelon fédéral, pourrait contribuer àéviter un traitement différent dans le domaine du financement de la formation des enseignants d’écoles professionnelles et des enseignantes en soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

4. Par ailleurs, la commission note que l’article 37 de l’ordonnance du 2 juillet 2001 prévoit qu’en vue de déterminer le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’article 36, l’autorité compétente tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelles et extraprofessionnelle, ainsi que du marché de l’emploi. Elle note aussi que l’article 50 de l’ordonnance de 2001 prévoit qu’en vue d’attirer ou de fidéliser du personnel aux compétences reconnues un employé peut recevoir une «allocation liée au marché de l’emploi» représentant 20 pour cent au plus du montant maximal de l’échelon d’évaluation A. L’allocation est révisée chaque année et n’est plus versée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies (art. 17 de l’ordonnance du 6 septembre 2001 du Département fédéral des finances concernant l’ordonnance du 2 juillet 2001). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de contrôler l’application de la notion de «valeur de marché» en tant que critère pour déterminer les taux de rémunération, afin de garantir que son application dans la pratique reste à l’abri de tout préjugé sexiste et n’a pas pour conséquence de désavantager les niveaux de rémunération des femmes par rapport à ceux des hommes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’application des dispositions susmentionnées et de fournir des informations sur la mesure dans laquelle des dispositions prises ou envisagées pour compenser toute incidence négative que le recours au mécanisme du marché du travail peut avoir en matière de réalisation de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission prend note des publications, bulletins et initiatives de sensibilisation et de promotion établis par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, et notamment d’une liste de projets qui ont reçu en 2001 une aide financière, la création d’un site Web sur les affaires du tribunal fédéral et le colloque organisé en octobre 2000 pour les bureaux de l’égalité dans les cantons. Elle note que les bureaux de l’égalité ont traité 120 cas entre 1996 et 2000 dont le tiers concernait des questions d’égalité de rémunération. Elle note aussi que, selon le gouvernement, le nombre peu important de cas concernant l’égalité de rémunération s’explique en partie par le fait que les procédures en matière d’égalité de rémunération sont généralement très longues et qu’un recours devant le tribunal fédéral ne garantit pas nécessairement qu’une réparation sera obtenue. La commission prend note à cet égard des commentaires formulés par l’Union patronale suisse selon lesquels l’Union ne partage pas l’avis du gouvernement au sujet des raisons invoquées pour expliquer le nombre peu important de cas. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter l’accessibilité des hommes et des femmes à la justice et aux Bureaux de l’égalité, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi fédérale sur l’égalité et les services consultatifs prévus en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également une copie de la décision du tribunal fédéral, aussitôt qu’elle sera rendue, au sujet du recours présenté par les maîtresses fribourgeoises de l’école enfantine et d’économie familiale réclamant l’égalité de rémunération avec leurs homologues masculins.

6. La commission note qu’un rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action de la Suisse pour l’égalité entre hommes et femmes, comportant des informations sur les résultats des mesures prises par l’administration fédérale en faveur de l’égalité de rémunération, sera présenté en décembre 2002 au Parlement. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du rapport en question.

7. Pour ce qui est du développement d’un instrument de contrôle économétrique de la part du Bureau fédéral de l’égalité dans le cadre du contrôle de la loi fédérale de 1994 sur les marchés publics, de la part des bureaux de l’égalité, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une version préliminaire de l’instrument destinéà contrôler l’égalité des salaires dans les entreprises est en cours de vérification dans des entreprises pilotes et que des adaptations seront probablement nécessaires. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il sera vraisemblablement en mesure de présenter l’instrument dans son prochain rapport, la commission espère recevoir copie de l’instrument en question une fois qu’il aura étéétabli, ainsi que des informations sur l’application des articles 6 (contrôle) et 8 (concernant l’égalité de rémunération) de la loi sur les marchés publics.

8. La commission note, d’après le gouvernement, que le projet pilote d’évaluation des qualifications clés, susceptible de servir aussi bien à la décision d’engager un travailleur que la détermination du salaire, n’a jamais été expérimenté d’une manière systématique de la part de l’Office fédéral de la statistique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard ainsi que de toutes conclusions du projet pilote, relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe.

1. La commission prend note de l’«Analyse comparative des salaires entre les hommes et les femmes sur la base de la LSE, 1994 et 1996». Elle prend également note de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires, 1996» et du communiqué de presse publié en 1999 par l’Office fédéral de statistiques, qui contient les résultats définitifs de l’enquête suisse sur la structure des salaires, 1998. La commission note que les différences de salaire continuent de se réduire progressivement. En 1998, la différence de rémunération entre hommes et femmes n’était plus que de 22 pour cent dans le secteur privé (contre 23 pour cent en 1996) et de 9 pour cent dans le secteur public (contre 11 pour cent en 1996). Notant que des statistiques ont également été collectées en 1998 auprès de l’ensemble des administrations cantonales et que ces résultats devaient être publiés au printemps 2000, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir les lui transmettre, avec ceux de toute enquête ultérieure. A ce propos, la commission relève que, selon le gouvernement, les données recueillies sur les gains par l’Office fédéral de statistiques à travers les enquêtes sur la structure des salaires ne reflétaient pas encore toutes les composantes de la rémunération, comme la commission le préconisait dans son observation générale de 1998, mais que cette lacune sera néanmoins comblée en 2000. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport des données statistiques complètes.

2. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, l’administration fédérale a approuvé, le 1er mars 1999, un certain «plan d’action de la Suisse pour l’égalité entre femmes et hommes», dans le cadre duquel les mesures devant être prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale recouvrent les éléments suivants: la mise en place de mécanismes garantissant qu’aucune discrimination n’intervient lors de l’évaluation des performances avant l’introduction d’une rémunération basée sur le mérite; l’adoption au niveau fédéral d’un mécanisme de contrôle assurant que le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est examiné dans l’attribution des marchés publics; inviter l’administration fédérale à examiner si le système actuel de salaires provoque des discriminations structurelles directes et indirectes et, le cas échéant, le réviser en conséquence.

3. Le gouvernement souligne que les articles 14 et 15 de la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes ménage la possibilité d’allouer à des organismes privés et publics des ressources permettant de soutenir des projets de promotion, et il fournit des informations détaillées sur les projets ayant ainsi bénéficié d’une aide financière en 1998 et 1999. La commission note avec intérêt que plusieurs projets militent en faveur de l’application de la convention, comme en atteste un projet de revalorisation et de reclassification du travail non qualifié dans l’horlogerie mis sur pied à Genève, dans le cadre duquel les salaires des femmes ont pu être réalignés sur ceux des hommes.

4. La commission note également que, depuis 1999, le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes publie tous les ans un bulletin intitulé«Paso doble» contenant des informations sur les programmes et les affaires judiciaires touchant à l’égalité, en particulier sur les problèmes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prend également note de la brochure intitulée «Quand le travail est le même… Evaluation non discriminatoire du personnel» publié en 2000, de même que de la brochure intitulée «C’est en forgeant qu’on devient forgeronne», qui contiennent l’une et l’autre des orientations et recommandations pratiques pour une évaluation non discriminatoire des emplois en vue de l’introduction de la rémunération basée sur le mérite. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi fédérale sur l’égalité et, en particulier, sur les programmes de promotion entrepris et les services consultatifs assurés à propos de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. S’agissant des décisions judiciaires touchant à l’application du principe d’égalité de rémunération défendu par la loi fédérale sur l’égalité, la commission note que le recours des maîtresses fribourgeoises de l’école enfantine et d’économie familiale contre la décision du Conseil d’Etat du canton est toujours pendant devant le tribunal administratif. Elle note également que le tribunal fédéral a eu à se prononcer sur 18 plaintes portant sur l’égalité de rémunération, dont 16 concernaient des employées communales et cantonales demandant un réajustement salarial. Elle prie le gouvernement de faire connaître la teneur des décisions qui seront rendues dans ce cadre.

6. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les principes suivants finissent par ressortir de la jurisprudence du tribunal fédéral en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale: le délai de prescription est de cinq ans à compter de la date des faits; le droit à l’égalité de salaire existe indépendamment de la situation financière de l’employeur. Sur ce plan, la commission prend également note des informations concernant l’affaire M.B. contre canton de St Gall, dans le cadre de laquelle le tribunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 17 mai 2000, qu’on peut tenir compte des salaires versés dans l’économie privée pour calculer le traitement du personnel enseignant et qu’ainsi, faute de concurrence sur le marché de l’emploi, il est justifié de verser à une enseignante en soins psychiatriques un salaire inférieur à celui des enseignants des écoles professionnelles relevant des arts et métiers. Le tribunal fédéral ajoute qu’une commune peut prendre en considération les coûts que lui occasionne une formation pour calculer le salaire d’un groupe professionnel. La commission prend note des commentaires formulés à cet égard par la Fédération des sociétés suisses d’employés, pour qui la décision rendue va dans le sens contraire du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations sur la portée des mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour contre-balancer l’impact négatif de l’application des mécanismes du marché du travail sur l’instauration de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les professions enseignantes.

7. La commission prend également note avec intérêt de l’article 8 1) de la loi fédérale sur les marchés publics en date du 16 décembre 1994, qui stipule que les marchés publics ne doivent être attribués qu’à des soumissionnaires prouvant qu’ils garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’aux termes de l’article 8 2), l’adjudicateur est en droit de contrôler et de faire contrôler l’observation de ce principe, la charge de la preuve incombant dans ce cas au soumissionnaire. Elle note également qu’aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995, les tâches afférentes au contrôle peuvent être dévolues aux bureaux fédéral, cantonaux ou communaux de l’égalité. Relevant cependant que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas encore été possible de mettre en oeuvre ce principe, raison pour laquelle le bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes a ordonné le développement d’un instrument de contrôle économétrique qui devait être achevé au début de l’année 2001, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été mis au point et de fournir des informations sur l’application de ses dispositions.

8. La commission note que le projet pilote d’évaluation des qualifications clés, susceptible de servir aussi bien à la décision d’engager un travailleur qu’à la détermination du salaire, a été expérimentéà la fois à l’Office fédéral de statistiques et dans le secteur privé, et que cette expérimentation se poursuivra dans l’administration fédérale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes conclusions auxquelles cette étude parviendrait, qui auraient une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe.

1. Le gouvernement énumère les mesures prises par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes afin de promouvoir l'application de la loi fédérale de 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, dans le domaine de l'égalité de rémunération: en 1996, un séminaire à l'intention des juges et, en 1996 et 1997, des séminaires tripartites sur le thème de "l'égalité des salaires en pratique", ayant pour but de présenter les instruments d'évaluation des tâches récemment mis au point (ces instruments sont décrits de manière plus complète sous le point 3 de l'observation) et d'expliquer le rôle de l'évaluation du travail dans la pratique du droit en matière d'égalité; le gouvernement mentionne également la publication d'une brochure d'information intitulée "L'égalité dans la vie professionnelle", expliquant les points essentiels de la loi sur l'égalité à l'aide d'exemples pratiques de son application; il mentionne enfin la publication de la brochure "Mon salaire à la loupe", qui offre aux femmes des conseils pratiques leur permettant de se rendre compte de l'existence d'une discrimination en matière de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes et, en particulier, sur les programmes de promotion et services de consultation existant en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. En ce qui concerne les décisions de justice rendues sur le fondement de la loi fédérale de 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le recours formé devant le Tribunal fédéral par les enseignantes fribourgeoises de l'école enfantine et d'économie familiale revendiquant l'égalité de salaire avec leurs collègues masculins. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements de cette affaire et de communiquer copie du texte de la décision, une fois qu'elle aura été rendue. Elle le prie également de la tenir informée de toute décision de justice concernant les affaires introduites par des organisations syndicales et des organisations féminines en application de l'article 7 de la loi, ainsi que des procédures engagées directement par des personnes avec ou sans le concours de ces organisations.

3. La commission note avec intérêt que l'Administration fédérale participe actuellement à un projet pilote d'évaluation du potentiel de qualification des activités familiales et domestiques sur le plan professionnel, et que certaines administrations et entreprises ont édicté des directives demandant de tenir compte de cet aspect lors de l'engagement et de la promotion du personnel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et recommandations adoptées à l'issue de ce projet pilote qui, selon le gouvernement, devrait être présenté dans le courant de 1999.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle du Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes en matière de négociation des salaires et dans les cas de discrimination salariale, la commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, ce bureau a essentiellement pour rôle de conseiller les personnes privées et les divers organismes qui, comme l'administration, le consultent régulièrement sur les questions d'égalité. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'incidence de ce rôle consultatif du Bureau fédéral au regard de l'application pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission note avec intérêt, d'après les observations de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour 1997 (document CCPR/C/SR.1537 du 16 janvier 1997), l'adoption de la loi sur les marchés publics, qui stipule que les contrats ne peuvent être attribués qu'aux adjudicataires, garantissent l'égalité de rémunération de leurs salariés masculins et féminins pour les services accomplis. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les marchés publics, en donnant des informations sur son application pratique.

6. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les bureaux cantonaux de l'égalité entre femmes et hommes, la commission prend note avec intérêt de la création d'un nouveau bureau cantonal dans le canton des Grisons en 1996. Elle note également que les décisions relatives à l'entrée en fonction, au fonctionnement, à la suppression et au financement des bureaux de l'égalité ressortissent à la compétence des cantons. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées par le Bureau fédéral de l'égalité pour promouvoir et assurer l'application de la loi sur l'égalité, notamment en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les cantons n'ayant pas un tel bureau cantonal. Elle le prie enfin de fournir des informations sur l'action déployée par les bureaux cantonaux pour promouvoir l'application de la convention.

7. La commission note que l'Office fédéral de la statistique et le Bureau fédéral de l'égalité ont commissionné une étude spéciale, à paraître en 1998, sur l'égalité de rémunération basée sur les enquêtes sur la structure des salaires de 1994 et 1996. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du rapport final ainsi que de la publication de l'Office fédéral de la statistique prévue pour le printemps 1999, et de continuer de la tenir informée des résultats des enquêtes périodiques sur l'évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des résultats de l'enquête de 1996 sur la structure des salaires, publiés en 1998 par l'Office fédéral de la statistique, qui font apparaître qu'en 1996 l'écart des salaires entre hommes et femmes ne s'est que faiblement réduit, notamment dans les services publics, et que les femmes gagnent encore 23 pour cent de moins en moyenne que les hommes (contre 24 pour cent en 1994) dans le secteur privé et 11 pour cent de moins (contre 14 pour cent en 1994) dans le secteur public.

2. La commission note en outre avec intérêt que le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes a élaboré récemment deux instruments pour une évaluation objective du travail, à savoir l'"Evaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch" (ABAKABA) et "Est-ce que je gagne ce que je mérite?" (VIWIV) dans le but d'éliminer les distorsions discriminatoires et de contribuer à l'introduction d'un système de rémunération non discriminatoire dans les entreprises, les départements administratifs et les autres organisations. Ces deux instruments sont destinés aux responsables du personnel, aux organisations patronales et aux organisations de salariés, de même qu'aux tribunaux, aux services de consultation et aux offices de conciliation. La commission note en particulier que l'ABAKABA prend en considération les caractéristiques masculines et féminines ainsi que les critères tels que la répétitivité ou la précision requise des mouvements, la responsabilité de la vie d'autres personnes, la responsabilité en matière d'environnement, le nombre d'interruptions des tâches (par exemple dans le cadre du travail de secrétariat ou d'employé de bureau), l'empathie et l'aptitude à organiser, qualités qui sont habituellement liées aux professions typiquement féminines. Elle note en outre que le VIWIV est destiné à compléter l'ABAKABA en permettant aux travailleurs d'apprécier s'ils font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte sur le plan salarial, y compris une discrimination résultant de la procédure d'évaluation des tâches, ou bien d'un choix particulier et d'un déséquilibre dans la méthode d'évaluation des critères liés aux professions typiquement féminines ou typiquement masculines. La commission incite le gouvernement à continuer de promouvoir l'application de ces méthodes et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens par les entreprises, les départements administratifs et les organisations d'employeurs et de travailleurs dans la détermination des salaires, ainsi que des résultats obtenus en termes de réduction de l'écart des salaires.

3. La commission prend note avec intérêt de la ratification de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, avec effet à compter du 26 avril 1997.

La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note avec intérêt l'adoption le 24 mars 1995 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes et son entrée en vigueur le 1er juillet 1996, en particulier les dispositions de l'article 3 qui interdit toute discrimination en raison du sexe, notamment en matière de rémunération; l'article 6 relatif à l'allégement du fardeau de la preuve dans les litiges portant entre autres sur l'égalité de rémunération; et l'article 7 qui permet, dans certaines conditions, aux organisations syndicales et féminines de porter devant les tribunaux des cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager et contrôler l'application des dispositions de la nouvelle loi en rapport avec l'égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les décisions prises par les tribunaux, aussi bien suite à des plaintes déposées par les organisations syndicales et féminines en vertu de l'article 7 de la nouvelle loi, que directement par les intéressées avec ou sans l'assistance de ces organisations. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur le recours introduit auprès du Tribunal fédéral par les maîtresses fribourgeoises de l'école enfantine et d'économie familiale revendiquant l'égalité de salaire avec leurs collègues instituteurs, et copie de la décision qui a été éventuellement prise.

2. La commission note que, dans la perspective de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'égalité susmentionnée, le Bureau fédéral de l'égalité entre femme et homme a fait élaborer un instrument d'évaluation du travail qui soit neutre à l'égard des sexes et contribue à l'instauration d'un système salarial non discriminatoire dans les entreprises et les administrations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce document quand il sera achevé. Entre-temps, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir les informations éventuellement disponibles sur les progrès atteints dans la mise en oeuvre par les entreprises, l'administration et les syndicats des directives et recommandations relatives à l'égalité des salaires et à l'évaluation du travail contenues dans la brochure "Hommes et femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale", dont il est question dans le précédent rapport. La commission souhaiterait recevoir copie de tout système de classification de fonctions sexuellement neutres élaborée sur base de ces recommandations.

3. Notant que le Bureau fédéral de l'égalité a systématiquement été invité à assumer une fonction de médiation dans les négociations salariales et en cas de discrimination salariale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les résultats des négociations salariales et les décisions prises dans des cas de discrimination salariale dans lesquels cette médiation a été sollicitée.

4. Tout en notant avec intérêt la création de deux nouveaux bureaux cantonaux de l'égalité entre femme et homme et d'un poste de travail pour le droit du personnel et l'égalité dans un autre canton, la commission est préoccupée par la remise en question et le risque de suppression d'un certain nombre de bureaux cantonaux, entre autres ceux de Zurich et de Berne, et la suppression, en 1995, du bureau cantonal de Zoug. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ce risque persiste et, dans ce cas, les mesures prises ou envisagées pour l'écarter et permettre que tous les bureaux cantonaux de l'égalité continuent à exister et à bénéficier des moyens adéquats jusqu'à ce que les objectifs pour lesquels ils ont été créés soient complètement atteints, en particulier l'élimination des pratiques discriminatoires fondées sur le sexe et la promotion de l'égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de lui indiquer si la suppression du bureau de l'égalité du canton de Zoug était fondée et, dans la négative, les mesures prises ou envisagées, notamment par le Bureau fédéral de l'égalité, pour encourager et aider à son rétablissement.

5. La commission a pris note avec intérêt des statistiques détaillées fournies avec le rapport portant entre autres sur les différences de salaires entre les femmes et les hommes. Elle note, selon les résultats de l'enquête sur la structure des salaires en 1994, publiés en automne 1996 par l'Office fédéral de la statistique, que les salaires des femmes restent nettement inférieurs à ceux des hommes: elles gagnaient, en 1994, un quart de moins que les hommes, soit en moyenne 24 pour cent ou 1 238 francs suisses de moins. Une formation plus poussée ne réduit que faiblement cette différence. La concentration des femmes dans des professions traditionnellement moins bien rémunérées, l'ancienneté et la part élevée de femmes exerçant un travail à temps partiel jouent un rôle dans les écarts considérables de salaire entre les femmes et les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des résultats des enquêtes périodiques permettant de suivre l'évolution des écarts salariaux entre les sexes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et les documents qui y étaient annexés.

1. La commission note, selon le rapport, que la procédure d'adoption du projet de loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes, élaboré à la suite d'une recommandation du rapport de 1988 du groupe de travail "Egalité des salaires", suit son cours normal et qu'il sera traité devant le plénum du Conseil national au plus tôt lors de la session de printemps 1994. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans cette procédure et de lui communiquer un exemplaire de cette loi dès son adoption.

2. En ce qui concerne les activités du Bureau fédéral de l'égalité, la commission note avec intérêt la publication, en mars 1992, de la brochure "Hommes et femmes ont droit à un salaire pour un travail de valeur égale" qui contient des directives relatives à la Constitution fédérale et l'application du droit à l'égalité des salaires et aux méthodes d'évaluation du travail et équivalence des activités ainsi que des recommandations destinées aux entreprises, aux associations du personnel, aux syndicats et aux femmes. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la suite réservée en pratique à ces directives et recommandations et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'application du principe de la convention.

3. La commission note avec intérêt que trois nouveaux bureaux cantonaux de l'égalité ont été récemment créés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'extension du réseau des bureaux de l'égalité et sur leurs activités en rapport avec la convention.

4. Concernant les enquêtes sur les salaires, la commission note que les travaux de révision des méthodes actuelles d'enquête sur les salaires se poursuivent. Elle souhaiterait être informée des résultats de ces travaux, en particulier en ce qui concerne les améliorations apportées aux méthodes de collecte et d'analyse des données relatives aux différences de salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission se réfère aux indications antérieures du gouvernement concernant les résultats de l'enquête sur les salaires menée en 1991 par la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, les résultats de l'enquête sur les salaires effectuée par la Société suisse des employés de commerce auprès des employés de commerce et du personnel de vente de certaines branches, ainsi que les résultats de l'étude économétrique que le groupe de travail sur l'égalité de traitement en matière salariale a fait réaliser, tendant à démontrer que l'écart entre les salaires payés aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale est très important, et qui,selon l'étude économétrique susmentionnée, atteindrait en général 21,5 pour cent (avec correction) pour les travailleurs de nationalité suisse et 29,1 pour cent (avec correction) pour les travailleurs de nationalité étrangère. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des statistiques récentes éventuellement disponibles indiquant les progrès réalisés dans la réduction des écarts entre les salaires des hommes et des femmes effectuant un travail de valeur égale, notamment dans les branches d'activités susmentionnées et dans d'autres branches où des enquêtes ont été récemment réalisées.

6. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures envisagées, dans le cadre du projet de loi fédérale mentionnée ci-dessus, pour renforcer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les organes de contrôle compétents et leurs moyens d'action. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les décisions des tribunaux comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. En particulier, la commission note avec intérêt que pour donner effet à une bonne partie des recommandations du rapport du groupe de travail "Egalité des salaires", de 1988, un avant-projet de loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes a été élaboré. La commission note que la procédure de consultation des parties concernées est terminée et qu'il est prévu de présenter le projet au Parlement à la fin de 1992.

En outre, la commission note que, parallèlement aux consultations sur l'avant-projet, des mesures ont été prises pour donner suite à trois des recommandations susmentionnées pour lesquelles une base légale formelle n'est pas nécessaire. Quant aux recommandations concernant des domaines régis par une loi spécifique, la commission note qu'elles seront examinées lors de la révision de la législation concernée.

La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée en détail de la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail et de lui transmettre copie de la nouvelle législation dès son adoption par le Parlement. La commission prie également le gouvernement de transmettre toute autre information relative à l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Concernant les activités du Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes, la commission note avec intérêt que des discussions tripartites ont eu lieu à l'automne 1991 pour inclure le principe de l'égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces consultations tripartites.

La commission prend également note des diverses informations relatives aux activités du Bureau fédéral de l'égalité et de la création de nouveaux bureaux cantonaux et communaux. Elle prie le gouvernement de fournir le texte du rapport publié par le Bureau fédéral sur l'égalité, concernant l'évaluation du travail et la discrimination salariale des femmes. Elle le prie également de l'informer des résultats des travaux de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), destinés à réviser les méthodes d'enquête sur les salaires et traitements et d'envoyer des exemplaires des directives relatives au droit des femmes et des hommes au même salaire pour un travail de valeur égale, dès qu'elles seront publiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées au sujet des décisions rendues par les tribunaux et touchant l'application de la convention et prie le gouvernement de continuer à en fournir les copies. La commission prie également le gouvernement de communiquer tous autres renseignements disponibles sur l'application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que le débat à la Commission de la Conférence en 1988.

1. La commission note avec intérêt le rapport final, publié en octobre 1988, du groupe de travail "Egalité des salaires", constitué par le Département fédéral de justice et police. Elle note que ce groupe de travail, pour préparer son rapport, s'est fondé sur quatre études. Celles-ci comprennent: a) une analyse économétrique des salaires payés en Suisse aux hommes et aux femmes, d'où il ressort qu'après corrections compte tenu des facteurs formation, expérience professionnelle et santé l'écart possible des rémunérations entre hommes et femmes s'élève à 7 pour cent pour les Suissesses et à 28,4 pour cent pour les étrangères; b) une étude empirique portant sur huit entreprises, en vue de déterminer dans quelle mesure les méthodes analytiques d'évaluation des postes favorisent ou excluent la discrimination en matière de salaires féminins, et d'où il apparaît que ces méthodes peuvent contenir des éléments de discrimination; c) une étude destinée à éclaircir les raisons qui font que les femmes intentent rarement des actions judiciaires pour faire reconnaître leur droit à l'égalité de rémunération, et qui montre que les principaux obstacles à cet égard se trouvent dans l'insuffisance de la protection contre les licenciements, les difficultés d'obtenir des preuves à l'appui des allégations de discriminations salariales, la crainte de se trouver isolées socialement et professionnellement et le manque de soutien moral, juridique et financier; d) une étude comparative sur la politique d'égalité des droits aux Etats-Unis, au Canada, en Suède, en République fédérale d'Allemagne, en Grande-Bretagne et en France, qui a conduit le groupe de travail à conclure qu'une politique qui ne s'attacherait qu'à l'égalité de rémunération ne suffirait pas à assurer l'égalité entre les sexes sur le marché du travail.

La commission note avec intérêt les 25 recommandations, réparties en quatre catégories, présentées par le groupe de travail: a) mesures permettant de faire valoir individuellement devant les tribunaux le droit à l'égalité de rémunération; b) mesures visant à améliorer la position des femmes sur le marché du travail; c) mesures dans d'autres domaines juridiques (comme les assurances sociales et la fiscalité); et d) mesures relevant de l'organisation.

En particulier, le groupe de travail a fait les recommandations suivantes:

a) créer des offices cantonaux de conciliation pour le règlement à l'amiable des litiges relatifs à l'égalité des salaires;

b) améliorer la procédure applicable aux litiges relatifs à l'égalité des salaires;

c) renverser le fardeau de la preuve et l'imputer à l'employeur dès que la discrimination salariale est rendue vraisemblable;

d) admettre la possibilité d'une représentation juridique dans les litiges relatifs à l'égalité des salaires (actuellement interdite dans certains cantons);

e) donner aux organisations le droit d'ester en justice dans les litiges sur l'égalité des salaires;

f) protéger le requérant en matière d'égalité des salaires contre tout licenciement durant la procédure et pendant une année ensuite; et

g) donner aux tribunaux la faculté d'accorder des dommages et intérêts pour tort moral.

Se référant à son observation de 1988, qui portait sur l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions assurant l'égalité de rémunération, la commission note en particulier la recommandation du groupe de travail, adressée aux partenaires sociaux, pour que, lors de la conclusion de ces conventions, ils prêtent dûment attention à l'article 4 2) de la Constitution fédérale. La commission note à cet égard la déclaration, faite par le gouvernement devant la Commission de la Conférence en 1988, selon laquelle il ne peut exercer qu'une influence très limitée sur le contenu des conventions collectives qui relèvent essentiellement du droit privé.

De plus, la commission note en particulier la recommandation du groupe de travail tendant à ce que le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes élabore des directives relatives à l'évaluation du travail de valeur égale ainsi qu'à l'évaluation objective des postes de travail.

La commission note que le Conseil fédéral se prononcera prochainement sur les recommandations du groupe de travail qui feront l'objet de mesures d'application. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à l'égard des recommandations présentées par le groupe de travail "Egalité des salaires", de même que sur tous autres progrès réalisés dans l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a été créé par ordonnance du 24 février 1988, qu'il a commencé ses travaux le 1er janvier 1989, et que l'une de ses principales activités portera sur la question de l'égalité en matière de travail, y compris l'égalité de rémunération. La commission note encore que des bureaux analogues ont été constitués ou que leur création est prévue dans certains cantons.

Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Bureau fédéral et des bureaux cantonaux de l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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