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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Article 4 des conventions nos 26 et 99 et article 15, alinéa c), de la convention no 95. Contrôle de l’application et sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur la convention no 95 concernant l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions, le gouvernement, dans son rapport, se borne à donner des informations générales sur les pouvoirs des inspecteurs du travail et à indiquer que les données concernant le nombre et la nature des infractions relevées seront intégrées dans la nouvelle fiche de collecte des données statistiques. La commission également note que le Code du travail ne semble pas contenir de dispositions prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non-respect des taux de salaire minima applicables. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatifs à l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en matière de sanctions en cas d’infractions relatives à la législation donnant effet à la convention no 95, ainsi qu’aux taux de salaire minima applicables, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Salaires minima

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le montant du nouveau salaire minimum agricole garanti (SMAG) a été validé par les partenaires sociaux au sein de la Commission indépendante permanente de concertation (CIPC), la Commission consultative du travail (CCT) a émis son avis et l’adoption du décret d’application est en attente. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les négociations pour la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sont en cours au sein de la CIPC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les négociations entamées afin de revaloriser le SMIG et le SMAG en application de l’article 31.8 du Code du travail ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de celles-ci.

Protection du salaire

Articles 1 et 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique et que les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du Code du travail. La commission note qu’hormis les articles 10, 11, 61 et 155 du Statut général de la fonction publique, qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et l’article 180 du décret no 93607 du 2 juillet 1993, portant modalités communes d’application du Statut général de la fonction publique, qui donne effet à l’article 8 de la convention, les dits textes applicables aux agents de la fonction publique ne semblent pas aborder la question de la protection des salaires de ces agents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux autres dispositions de la convention dans la fonction publique.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret d’application de l’article 31.7 du Code du Travail n’a pas encore été adopté et que la question du paiement partiel du salaire en nature sera soumise aux partenaires sociaux. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, y compris l’adoption d’un décret d’application de l’article 31.7 du Code du travail, pour garantir que le paiement du salaire en nature ne soit que partiel et que: i) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et ii) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles discussions avec les partenaires sociaux sur cette question et, le cas échéant, le résultat de cellesci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, reçues en 2016, sur l’application des conventions nos 26 et 99.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau Code du travail adopté en 2015 prévoit que les jeunes reçoivent le même salaire que les autres travailleurs de leur catégorie professionnelle.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de réviser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui ne l’avait pas été depuis 1994. La commission note avec intérêt que le nouveau SMIG a été adopté par le décret no 2013-791 du 20 novembre 2013 et que, suite à cette revalorisation du SMIG, des négociations ont été menées et ont permis la mise en place du nouveau barème des salaires minima catégoriels conventionnels par arrêté no 2015 855/MEMEASFP/CAB du 30 décembre 2015. En revanche, la commission note l’absence d’informations sur la revalorisation du SMAG, et ce, malgré un accord obtenu au sein de la Commission indépendante permanente de concertation, selon les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale que le Code du travail de 2015 a, à travers l’article 31.8, introduit le principe de la négociation, tous les trois ans, des montants du SMIG et du SMAG au sein de la Commission consultative du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la revalorisation du SMAG ainsi que sur les résultats de toute négociation sur les salaires minima menée depuis 2015 en application de l’article 31.8 du Code du travail.

Protection du salaire

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 31.1 du Code du travail de 2015, les avantages en nature entrent dans la définition du salaire. L’article 31.7 du Code du travail dispose notamment que le logement et les denrées alimentaires fournis par l’employeur constituent un élément du salaire; cet article prévoit que les conditions de ces prestations sont fixées par décret. En outre, bien que le paiement du salaire en nature ne puisse pas être imposé selon l’article 32.1 du code, un tel paiement, partiel ou total, semble pouvoir être volontairement accepté par le travailleur. La commission rappelle que seul le paiement d’une partie du salaire en nature peut être autorisé conformément à l’article 4 et que des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire en nature ne peut qu’être partiel et que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un décret appliquant l’article 31.7 du Code du travail a été adopté.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir un exposé à jour de la situation des arriérés de salaires. Le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, il n’y a pas d’arriérés de salaires; ii) dans le secteur semi-public, la situation est globalement régularisée, notamment dans les services postaux où tous les arriérés de salaires ont été payés; iii) pour ce qui est du secteur privé, il existe des situations d’arriérés de salaires mais la majorité des employeurs versent régulièrement le salaire de leurs travailleurs; et iv) cette tendance est renforcée par l’action des services de l’inspection du travail en matière de sensibilisation, de contrôle d’entreprise et de règlement des contentieux pour amener les employeurs récalcitrants à payer les salaires selon les prescriptions légales. La commission prend note de ces informations.
Article 15, alinéa c). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’introduction dans le cadre de la révision du Code du travail de sanctions dissuasives en cas de retard de paiement ou de non-paiement des salaires. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté en 2015, ne contient pas de dispositions prévoyant des pénalités spécifiques en la matière. Selon les informations fournies par le gouvernement, le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en la matière se fait à travers les visites et contrôles en entreprise menées par les services d’inspection du travail qui bénéficient notamment d’un pouvoir de sanction (amendes) et peuvent transmettre des dossiers au tribunal. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en la matière, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis 1994 et que la Commission consultative du travail semblait être désactivée. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations sur le calcul théorique du SMIG à partir d’une liste de 140 articles de première nécessité ainsi que sur le rôle de la Commission consultative du travail dans le mécanisme d’augmentation des salaires minima conventionnels. Le gouvernement confirme cependant que le SMIG reste effectivement inchangé depuis plus de dix-sept ans et que, par conséquent, la Commission consultative du travail n’a pas eu à donner son avis sur une révision quelconque du SMIG. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les discussions sur le nouveau montant du SMIG se sont achevées sur un accord unanime entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et un décret instituant le nouveau SMIG devrait être adopté dès l’achèvement de la réforme globale de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) qui indexe certaines de ses prestations sur le montant du SMIG. Elle prend également note de la recommandation signée par les partenaires sociaux et par laquelle ils s’expriment en faveur d’une revalorisation du SMIG à 60 000 francs CFA (environ 119 dollars des Etats-Unis) et proposent une réunion de la Commission consultative du travail à cet effet. Formulant l’espoir que le taux du SMIG sera révisé très prochainement de manière à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Par ailleurs, la commission serait particulièrement intéressée de recevoir des copies des statistiques et études, et notamment l’étude des budgets familiaux établie par le service de la statistique, sur lesquelles s’appuie la Commission consultative du travail dans le cadre de sa mission ainsi que des copies des conventions collectives de branche fixant des taux de salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. Selon le rapport du gouvernement, l’avant-projet modificatif de Code du travail, achevé en septembre 2010, prévoit en son article 23.2 que les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas subir des abattements de salaire ou un déclassement professionnel du fait de leur âge. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre une copie de cet avant-projet au Bureau.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, en raison de la situation sociopolitique actuelle, le gouvernement est confronté à des difficultés accrues dans la collecte de données concrètes relatives à l’application de la législation sur le taux de salaire minimum. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir et de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du SMIG et des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé pour la dernière fois en 1994 et s’élève à 36 607 francs CFA par mois (environ 71 dollars des Etats-Unis). Le taux du SMIG actuel se base sur une augmentation de 10 pour cent, initialement négociée par voie d’accord collectif pour le secteur industriel, et qui a été étendue par la suite à d’autres secteurs d’activité, comme le secteur forestier et agricole, par le biais d’une circulaire ministérielle. La commission note également que selon le rapport du gouvernement aucun décret n’a été pris, à ce jour, en application de l’article 31.6 du Code du travail, ce qui signifie que le mécanisme de fixation des taux minima de salaire et son organe de consultation tripartite, la commission consultative du travail, sont à présent désactivés. Tout en notant l’intention du gouvernement de réviser en profondeur le Code du travail, dans le cadre d’un forum social, la commission tient à rappeler que le système de salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux de salaire minima n’ont pas été ajustés depuis douze ans et que, par conséquent, ils ne sont peut-être plus en mesure de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux niveaux des salaires minima et à faire son possible pour assurer que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la révision du Code du travail.

Article 3, paragraphe 2 3).Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les jeunes travailleurs rémunérés au temps, qui remplissent leurs tâches dans les mêmes conditions de rendement et de qualité qu’un travailleur adulte, reçoivent un salaire égal à celui versé à ce dernier. En rappelant que, en vertu de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle de 1977, les travailleurs âgés de moins de 18 ans qui sont rémunérés au temps reçoivent des salaires minima dont le montant représente de 60 pour cent (pour les 14/15 ans) à 90 pour cent (pour les 17/18 ans) du salaire minimum pour les adultes, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de modifier cette disposition et mettre sa législation en accord avec la pratique nationale.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des visites d’inspection sont effectuées malgré les moyens encore limités et la situation de crise politico-militaire que connaît le pays. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses prochains rapports des données concrètes sur le contrôle de l’application du taux de salaire minimum et les résultats obtenus, le nombre de travailleurs concernés par le taux du SMIG actuel, ainsi que toute autre information relative à l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant à l’article 31.6 du Code du travail qui prévoit la fixation des salaires minima interprofessionnels garantis par voie de décret, pris après avis de la Commission consultative du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les taux des salaires minima actuellement en vigueur, les critères pris en considération à cet égard ainsi que sur tout développement concernant le fonctionnement de la Commission consultative du travail. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie du décret en vertu duquel le salaire minimum interprofessionnel garanti a été revalorisé pour la dernière fois.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que, aux termes de l’article 49 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, dont les dispositions ont étéétendues par l’arrêté no 1 MTIC.CAB. du 3 janvier 1978, les travailleurs non qualifiés âgés de moins de 18 ans rémunérés au temps perçoivent des salaires minima qui représentent seulement un certain pourcentage de ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle correspondante. La commission note par ailleurs qu’en vertu du même article les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, rémunérés cette fois à la tâche ou au rendement, perçoivent des salaires identiques à ceux des adultes lorsqu’ils effectuent des travaux habituellement confiés à ces derniers de façon courante et dans des conditions égales de rendement et de qualité. La commission constate dès lors que la réglementation nationale, tout en écartant, dans un cas, l’âge comme critère décisif de détermination de la rémunération au profit de celui de la quantité et de la qualité du travail accompli conformément aux recommandations formulées par la commission dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, maintient pourtant celui-ci en ce qui concerne les jeunes travailleurs payés au temps. Tout en rappelant le principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la Constitution de l’OIT ainsi que par l’article 31.2 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons ayant présidé l’adoption de taux minima inférieurs pour certains groupes de jeunes travailleurs rémunérés au temps, et le prie de préciser dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de réexaminer celles-ci à la lumière de ce principe.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques actuelles ne permettent pas de déterminer le nombre de personnes soumises à la réglementation relative aux salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à réunir et communiquer ces informations à l’occasion de ses prochains rapports.

En outre, la commission rappelle, en ce qui concerne la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la convention, qu’il incombe à tout Membre ayant ratifié la convention d’en assurer l’application au moyen notamment d’un système d’inspection efficace chargé et capable d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux salaires, comme cela est d’ailleurs spécifié par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Eu égard au constat inquiétant dressé par le gouvernement dans son rapport selon lequel les services de l’inspection du travail ne parviennent plus, depuis des années, à organiser des inspections et des contrôles par manque de moyens logistiques, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail des mesures prises ou envisagées afin de permettre aux services de l’inspection du travail de remplir, à l’avenir, leurs missions, d’autant plus essentielles lorsque le pays traverse des périodes d’instabilité pendant lesquelles les droits des travailleurs sont susceptibles d’être enfreints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l’article 31 6) de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail qui dispose que des décrets pris après avis de la Commission consultative du travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'article 31 6) de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail qui dispose que des décrets pris après avis de la Commission consultative du travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

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