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Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement communique les informations suivantes:

Le gouvernement souligne que la procédure de mise en application de la présente convention a débuté en 1983 et 1984 avec la promulgation des décrets suprêmes nos 19524 et 20255 respectivement. En vertu de ces décrets, les coupeurs de canne à sucre et les cueilleurs de coton ont été intégrés dans le champ d'application de la loi générale du travail et de son règlement. En outre, depuis 1992, dix fonctionnaires supplémentaires ont été incorporés à l'effectif des inspecteurs du travail des centres du secteur rural du pays, ce qui profitera aux services d'inspection des zones rurales de montagne, des vallées et de la région tropicale qui composent le grand espace rural du pays. Par ailleurs, le recensement national de la population et du logement, le 3 juin 1992, permettra au gouvernement et aux institutions publiques et privées d'obtenir, une fois le traitement des données achevé, des rapports quantitatifs fiables sur l'existence, l'emplacement et le fonctionnement des entreprises agricoles, telles que définies au paragraphe premier de l'article 1 de la convention. Il permettra aussi d'établir la ligne de démarcation entre l'agriculture, d'une part, et le commerce et l'industrie, d'autre part, à laquelle se réfère le paragraphe 2 dudit article. Enfin, le recensement permettra de déterminer, avec d'avantage d'éléments d'appréciation, entre autres les composantes humaines, sociales et économiques nécessaires à l'établissement d'un système bien structuré d'inspection du travail dans le secteur agricole.

En outre, voir la discussion sous la convention no 81, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Article 5 de la convention. Afin de donner effet aux dispositions de cet article, le gouvernement a adopté une politique qui consiste à poursuivre un dialogue et une concertation continus avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays. En outre, afin de renforcer et faire connaître les fonctions des services de l'inspection nationale, les manifestations et actions suivantes ont été organisées et réalisées avec la collaboration du bureau régional et du Centre interaméricain de l'administration du travail, dont le siège est à Lima (Pérou):

a) un séminaire sur l'inspection a été organisé avec la participation de trois experts du BIT, auquel ont assisté les inspecteurs de l'ensemble du pays. Ce séminaire, qui a porté sur des questions de droit du travail, sur les formes et procédures de l'inspection, de la conciliation, de la médiation, de l'arbitrage et sur une évaluation de l'inspection en Bolivie, a donné d'excellents résultats, dans la mesure où il a fait comprendre la largeur de vues que devait avoir l'inspecteur sur les relations de travail dans une société et une économie aussi changeantes que celles d'aujourd'hui;

b) de la même manière, un séminaire sur la santé et la sécurité au travail s'est tenu à l'intention des inspecteurs de la direction compétente et de dirigeants syndicaux, qui a porté sur les méthodes de contrôle et de prévention des accidents du travail, ainsi que sur les conditions de travail dans les établissements industriels;

c) une campagne nationale a été lancée dans l'ensemble du pays, à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, sur la nécessité d'une prise de conscience dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail. Elle a été complétée par l'édition de la loi générale sur l'hygiène et la sécurité dans le travail et d'un jeu de 14 affiches de signalisation pour les centres de travail;

d) la concertation dans le cadre des instances de conciliation a été développée de manière systématique et soutenue afin de résoudre les innombrables problèmes nés des conséquences de la crise. Cette action a obtenu d'excellents résultats à tous les niveaux, depuis les inspecteurs du travail, l'inspection générale, la direction générale et le sous-secrétariat du Travail jusqu'au Cabinet du ministre.

Article 6. En premier lieu, il convient de noter que le règlement de l'inspection du travail approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 est pleinement entré en vigueur. Par conséquent, la stabilité du personnel qui travaille dans cette unité opérationnelle est garantie. La preuve en est qu'au cours des trois dernières années aucun inspecteur n'a été licencié.

En outre, il est nécessaire de préciser que le nombre total d'inspecteurs a augmenté de 63 en 1991 à 73 en 1992, dont six sont affectés au service de l'inspection de la sécurité au travail et du bien-être. Il faut encore souligner que, dans ce même total, dix inspections ont été récemment créées dans les districts suivants:

1) Monteagudo Département de Chuquisaca

2) Mineros Département de Santa Cruz

3) Montero Département de Santa Cruz

4) Ibirgazama Département de Cochabamba

5) Cotagaita Département de Potosé

6) Bermejo Département de Tarija

7) Positos Département de Tarija

8) Villamontes Département de Tarija

9) Sorata Département de La Paz

10) Inspecteur itinérant Département de Tupiza et Potosé.

Articles 10, 11, 16, 20 et 21. Les salaires du personnel de l'inspection ont également été augmentés dans la mesure des possibilités financières du Trésor général de la nation, dans chaque secteur administratif, selon les montants et pourcentages suivants:

1990

De 131 à 210 Bs. 60,31 %

1991 de janvier à juillet

De 210 à 235 Bs. 11,90 %

1991 d'août à décembre

De 235 à 242 Bs. 2,98 %

1992

De 242 à 263 Bs. 8,68 %

Comparées à celles qui prévalaient il y a trois ans, les conditions actuelles du milieu de travail, quant à l'espace physique, l'équipement, l'éclairage, la propreté et autres caractéristiques, ne peuvent être améliorées.

Article 16. Il est donné effet à la totalité des dispositions de cet article car les visites des inspecteurs s'effectuent dans les termes mêmes de la convention et avec la fréquence nécessaire.

S'agissant des rapports annuels visés aux articles 20 et 21, leur édition et leur diffusion seront effectuées dans les prochains mois grâce aux nouveaux mécanismes mis en place par le ministère.

En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail, a déclaré que, contrairement à ce qui a été indiqué par la commission d'experts, une réglementation sur l'inspection du travail est en vigueur depuis 1987. Durant les trois dernières années, les difficultés administratives dans l'administration du travail ont pu être surmontées, et celle-ci a bénéficié d'un séminaire national, avec l'assistance technique du BIT, sur la formation des cadres de l'inspection du travail (1991). Il y a eu des progrès énormes quant à la continuité et la professionalisation des inspecteurs du travail (le gouvernement demandera l'assistance technique du BIT sur ce point). Il y a aussi eu de grands progrès quant à l'étendue de l'inspection, de nouveaux districts couvrant non seulement les capitales mais aussi l'inspection du travail dans le secteur agricole ayant été créés. L'inspection dans ce secteur n'était pas tellement nécessaire auparavant à cause du manque d'entreprises et du système obsolète de production qui prévalait. Dans les principaux districts, le nombre d'inspecteurs a augmenté de 50 pour cent par rapport à 1990, et entre 1990 et 1992 les rémunérations des inspecteurs ont augmenté de 100 pour cent et ceux-ci ont un statut permanent.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance que la commission attachait à l'inspection du travail car, sans un service d'inspection du travail adéquat, plusieurs dispositions législatives ne pourraient pas être appliquées. Il est essentiel que dans un tel service les inspecteurs soient bien payés, bien formés et bénéficient de la stabilité de l'emploi. Ils ont noté avec intérêt que le nombre d'inspecteurs avait augmenté et que, dans dix districts, le niveau des salaires avait été relevé substantiellement. Se référant aux informations demandées dans le rapport, ils ont déclaré ne pas avoir complètement compris les réponses données. En particulier, ils ont fait référence aux articles 5, 6, 10, 20 et 21 de la convention. Ils ont demandé au membre gouvernemental de répondre au point soulevé par la commission au sujet de l'article 5, concernant l'importance de la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. A leur avis, la question concernant la stabilité de l'emploi et de l'indépendance des inspecteurs contenue dans l'article 6 est d'une grande importance. Cependant, le rapport du gouvernement est en contradiction avec les informations communiquées à la Conférence en 1990 au sujet de certains règlements. Les membres travailleurs souhaiteraient savoir si les règlements en question sont effectivement entrés en vigueur. Ils ont également demandé des informations sur un point soulevé plus loin dans le rapport de la commission d'experts au sujet de la publication des rapports annuels sur l'inspection. Ils ont souligné qu'il était inutile pour les inspecteurs d'effectuer des visites d'inspection sans produire de rapports, et sans que les gouvernements les justifient périodiquement, afin qu'ils puissent être amplement accessibles et envoyés au BIT, lequel peut s'assurer alors que ce travail a été mené de manière satisfaisante.

Les membres employeurs ont déclaré que le représentant gouvernemental semble être conscient de l'importance de l'inspection, que le gouvernement a déjà accompli d'énormes progrès dans ce domaine et qu'il semble prêt à les poursuivre. Cependant, ils ont noté qu'aucune réponse précise n'a été donnée aux questions spécifiques traitées dans le rapport de la commission d'experts. Ils ont exprimé leur intérêt pour les éclaircissements qui ont été fournis. Premièrement, en ce qui concerne l'article 5, les membres employeurs souhaiteraient avoir des informations sur la coordination entre les différents organismes de contrôle ou d'inspection. Deuxièmement, ils aimeraient savoir si les réglementations de l'inspection du travail qui n'avaient pas été appliquées pour des raisons administratives étaient actuellement en vigueur. Troisièmement, ils ont soulevé la question de la publication des rapports sur l'inspection, lesquels sont nécessaires pour permettre au BIT et aux gouvernements d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Afin de pouvoir prendre des mesures, le gouvernement a besoin d'avoir des informations et des données complètes; les rapports d'inspection constituent une excellente base pour ce type d'information. En outre, ils ont demandé des informations sur l'application de la convention no 129 et une réaction aux commentaires figurant dans le rapport de la commission d'experts, selon lesquels le gouvernement n'estime pas qu'il soit opportun ni pratique d'organiser l'inspection du travail dans le secteur agricole. Le gouvernement a ratifié la convention no 129 en 1977 et devrait être en mesure d'entreprendre les actions nécessaires pour son application.

Le représentant gouvernemental a réitéré l'intention de son gouvernement de tenir compte des commentaires de l'OIT pour améliorer ses activités et appliquer les conventions et a insisté sur le fait que le plus important c'est d'observer qu'un pays prend les mesures nécessaires en vue de leur application. Il a précisé que le principe de la coordination entre les services d'inspection et les autres services gouvernementaux, ainsi qu'entre les fonctionnaires de l'inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, prévu à l'article 5 de la convention no 81, s'applique pleinement non seulement parce que la convention l'exige, mais également parce qu'il est indispensable dans la pratique. En se référant à l'article 6 de cette même convention sur la stabilité de l'emploi du personnel de l'inspection, il a indiqué que les règlements qu'il avait mentionnés antérieurement garantissent cette stabilité et que depuis trois ans aucun inspecteur n'a été licencié, sauf pour des raisons de service. En ce qui concerne l'article 10 relatif au nombre d'inspecteurs, il a indiqué que celui-ci a doublé depuis 1990. Il a fait référence également à l'article 11 concernant les moyens nécessaires aux inspecteurs pour l'exécution de leurs tâches et a déclaré qu'en 1990 les inspecteurs travaillaient dans des conditions minimales, et qu'à l'heure actuelle, d'une part, l'espace physique dans lequel ils travaillent a quadruplé et, d'autre part, la rémunération et les viatiques ont augmenté, étant donné que le gouvernement souhaite que les inspecteurs puissent réaliser leurs tâches, en garantissant ainsi le respect des droits des travailleurs. Son gouvernement s'intéresse tout particulièrement à l'application de ces principes, car il est conscient que l'inspection est l'instrument qui permet d'assurer le respect des conventions. Quant au rapport annuel d'inspection auquel se réfère l'article 21, il a souligné les difficultés rencontrées pour procéder à sa publication et a demandé l'aide du BIT à cet effet. En réponse à la question qui lui a été posée au sujet des règlements de l'inspection du travail, il a déclaré que celui-ci est toujours en vigueur.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il n'était toujours pas clair si le rapport du gouvernement était censé traiter de la convention no 129. Certains signes de progrès ont été notés au sujet des travailleurs des plantations de canne à sucre et des cueilleurs de coton, mais l'agriculture dans son ensemble ne semble pas encore être couverte, selon le rapport de la commission d'experts.

En se référant à la convention sur l'inspection du travail, dont l'agriculture no 129, le représentant gouvernemental a déclaré qu'auparavant la législation du travail excluait le secteur agricole du pays. Ce secteur a été incorporé dans le champ d'application de la loi générale du travail en vertu du décret no 20255; cela a entraîné la nécessité de mettre en place l'inspection dans le secteur agricole et, à cet effet, la demande de l'OIT coïncide avec la décision du gouvernement, prise il y a deux ans, d'établir l'inspection dans l'agriculture. Il a indiqué que huit sur les dix inspections créées l'ont été dans le secteur agricole. En outre, étant donné la situation particulière de ce secteur et pour permettre une meilleure compréhension des lois sociales, il a été mis en oeuvre un plan pour la diffusion de celles-ci au moyen d'affiches qui permettra de mieux les comprendre.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental concernant les points soulevés dans le rapport de la commission d'experts. La commission a l'impression que des progrès ont été accomplis mais demande au gouvernement, compte tenu du fait qu'il s'agit de deux conventions différentes, d'envoyer dans un proche avenir un rapport détaillé au BIT sur les questions soulevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention n° 81 et article 3 de la convention n° 129. Système d’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent sur l’adoption d’une nouvelle loi générale sur le travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) l’évaluation de l’avant-projet de ladite loi par les secteurs concernés n’a pas encore été achevée; ii) la loi sur la procédure spéciale de rétablissement des droits au travail, qui permet à l’État de mieux protéger les droits des travailleurs, est entrée en vigueur le 2 novembre 2022; et iii) les projets de nouveau règlement de l’inspection du travail et de la résolution ministérielle y afférente en sont au stade de l’approbation, et seront diffusés et mis en œuvre ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans l’adoption de la nouvelle loi générale sur le travail et du nouveau règlement de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 129. Fonctions principales et autres fonctions. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: les fonctions des inspecteurs du travail relatives notamment au traitement des plaintes, aux vérifications et aux audiences ne sont pas en contradiction avec leurs fonctions de protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion de temps et de ressources que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, par rapport aux autres fonctions qui peuvent leur être confiées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphes 1 et 13, de la convention n° 129. Coopération et collaboration. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) pour assurer des inspections intégrales, il existe une coopération avec diverses institutions gouvernementales – entre autres, Service du Défenseur du peuple, Institut national de la réforme agraire, Conseil plurinational contre la traite et le trafic des personnes; et ii) les travailleurs, ainsi qu’un membre du Comité conjoint, doivent être présents lors d’une inspection; toutes les inspections sont effectuées en coordination avec les organisations de travailleurs. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 9 de la convention n° 81 et article 11 de la convention n° 129. Collaboration d’experts et de techniciens. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont formés pour effectuer des inspections techniques et des inspections du travail, et reçoivent une formation continue dans le cadre d’ateliers et de réunions au niveau national. Le gouvernement donne plusieurs exemples de la formation qui a été dispensée aux inspecteurs au cours de l’exercice 2021, notamment en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le nouveau règlement de l’inspection du travail assurera la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin de veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention no 81 et à l’article 11 de la convention no 129.
Article 10 de la convention n° 81 et article 14 de la convention n° 129. Nombre des inspecteurs. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, au cours de l’exercice 2021-2022, il y avait en tout 99 inspecteurs répartis dans l’Unité des droits fondamentaux et dans 9 directions départementales et 16 directions régionales du travail. Le gouvernement précise que, durant l’exercice 2021, cinq inspecteurs ont été incorporés dans les services des inspections intégrales (travail des enfants, travail forcé, traite et trafic de personnes). La commission note toutefois qu’en mai 2016 les services d’inspection comptaient 107 inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le motif de la baisse du nombre d’inspecteurs, et de préciser si une augmentation du nombre d’inspecteurs est prévue.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention n° 81 et article 15, paragraphe 1 a), de la convention n° 129. Ressources matérielles. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont été dotés d’appareils électroniques qui, au moyen d’une application, permettent de remplir en ligne les formulaires d’inspection et de rationaliser les procédures. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs disposent de bureaux équipés de façon appropriée.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, le règlement de l’inspection du travail en vigueur prévoit sept cas qui constituent une obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, et que l’obstruction est sanctionnée en fonction du nombre total de points ayant fait l’objet d’une infraction. Le gouvernement ajoute que les cas d’obstruction et de violation des droits du travail sont portés devant le juge du travail et de la sécurité sociale de la juridiction compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et sur les sanctions effectivement appliquées dans ces cas et dans les cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément aux articles 18 de la convention n° 81 et 24 de la convention n° 129.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81, et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques, publication et communication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale publie pour chaque exercice l’Audience initiale de reddition publique de comptes, qui présente les activités prévues et les objectifs fixés par le ministère du Gouvernement pour chaque exercice, ainsi que la Reddition finale de comptes, qui présente les résultats obtenus à la fin de l’exercice. La commission note que les auditions finales pour 2021 et 2022 ne donnent pas d’informations sur les questions énumérées aux paragraphes a à g de l’article 21 de la convention n° 81 et de l’article 27 de la convention n° 129. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention n° 81, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour que les informations auxquelles se réfèrent l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et l’article 27 de la convention n° 129 soient publiées dans un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, et pour que le rapport soit communiqué au BIT chaque année, conformément à l’article 20 de la convention n° 81, et à l’article 26 de la convention n° 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 17 de la convention n° 129. Contrôle préventif. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la norme technique de sécurité NTS-009/18 sur la présentation et l’approbation de programmes de sécurité et de santé au travail (PSST), l’entreprise qui présente un PSST doit fournir une explication détaillée du processus de production (machines, matériaux et/ou matières premières utilisés dans le processus). L’élaboration de ce document doit être validée par un professionnel ou un technicien inscrit au Registre national des professionnels et techniciens dans les domaines de la sécurité et de la médecine du travail; l’approbation du PSST relève de la responsabilité de la Direction générale du travail, de l’hygiène et de la sécurité au travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précédents de la commission sur l’application des articles suivants des conventions à l’examen: article 3, paragraphe 1 b), de la convention no 81 (informations et conseils techniques); article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 (fonctions principales et autres fonctions); articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129 (conditions de services; recrutement); article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129 (formation); article 11, paragraphe 2, de la convention no 81 (remboursement de tous frais de déplacement); article 12 de la convention no 81 (visites sans avertissement préalable); article 13 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129 (pouvoirs d’injonction); article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129 (informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle); article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129 (visites d’inspection).
Article 1 de la convention no 81, et article 3 de la convention no 129. Système d’inspection du travail. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’adoption d’une nouvelle loi générale du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les secteurs intéressés évaluent actuellement l’avant-projet de la loi. De plus, le gouvernement indique qu’en 2016, avec la participation de toutes les parties intéressées, le projet de nouveau règlement des inspections du travail a été lancé et qu’il devra être approuvé en vertu d’une résolution ministérielle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle loi générale du travail et sur l’actualisation du règlement des inspections du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions principales et autres fonctions. Se référant à ses commentaires précédents sur les fonctions principales et autres fonctions des inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: dans le cas où un différend collectif entre l’employeur et les travailleurs n’aurait pas été réglé, la procédure administrative doit être engagée, avec l’envoi d’un cahier de revendications à l’inspecteur du travail. De plus, le gouvernement indique que le chef départemental ou régional du travail peut confier aux inspecteurs du travail d’autres tâches (vérification de grèves, vérification de réintégrations dans l’emploi, élaboration de rapports à la demande de l’organe législatif, vérification des programmes de santé, de sécurité et de bien-être au travail, enquêtes sur les accidents du travail, audiences en vue du règlement de différends individuels du travail entre travailleur et employeur, vérification du contenu des contrats de travail et des certificats de travail). Tout en prenant note de ces informations, et en particulier du fait que le chef départemental ou régional du travail peut confier aux inspecteurs d’autres tâches, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute autre fonction qui serait confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne porte préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Coopération et collaboration. Se référant à ses commentaires précédents sur l’échange d’informations et l’amélioration de la collaboration institutionnelle, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: en 2016, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a organisé des réunions de coordination avec l’Agence de l’administration en ligne et des technologies de l’information et de la communication (AGETIC), qui relève du ministère de la Présidence, dans le but de conclure une convention de coopération interinstitutionnelle pour optimiser la gestion de l’information en ce qui concerne l’enregistrement des entreprises et simplifier l’accès du public aux services. La commission prie le gouvernement de continuer à s’efforcer de favoriser: a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration d’experts et de techniciens. Se référant à ses commentaires précédents sur l’intervention, dans les inspections, d’experts et de techniciens spécialisés, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: a) les inspecteurs constituent un personnel spécialisé qui répond aux profils requis, et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale leur dispense une formation permanente; b) les inspecteurs relèvent de la supervision spécialisée de la Direction générale du travail et de la santé et de la sécurité au travail ainsi que d’autres institutions qui relèvent du Système de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail; c) les inspections sont effectuées en collaboration avec diverses institutions lorsque leur présence est nécessaire (article 7 du règlement des inspections du travail); et d) les inspecteurs demandent des études qui peuvent être réalisées par l’Institut national de la sécurité au travail (INSO). A propos de la collaboration de diverses institutions, le gouvernement indique que l’avant-projet du nouveau règlement des inspections du travail prévoit la possibilité d’une coordination avec d’autres institutions publiques compétentes, notamment les organismes publics administrateurs de la sécurité sociale, les services de défense de l’enfance et de l’adolescence, les municipalités et les services municipaux, l’INSO, la Direction générale des migrations, la Direction générale de la lutte contre la traite et le trafic de personnes, le Service national de la santé agricole et la sécurité alimentaire (SENASAG), la police bolivienne et d’autres entités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du règlement des inspections du travail qui vise à assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention no 81.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) sur le nombre insuffisant d’inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2016, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale comptait 107 inspecteurs (dont 9 chefs départementaux du travail, 16 chefs régionaux du travail et 3 responsables de l’inspection à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz). La commission note qu’il y avait 86 inspecteurs du travail en 2015 et 21 de plus en 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le but d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, il prévoit de continuer à augmenter le nombre des inspecteurs.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Ressources matérielles. Se référant à ses commentaires précédents sur les ressources matérielles de l’inspection du travail, la commission note que, selon le gouvernement, il a financé récemment l’acquisition de nouveaux équipements. De plus, on a lancé le projet visant à fournir aux inspecteurs l’équipement mobile doté d’une application qui leur permettra de remplir en ligne les formulaires d’inspection et, par conséquent, de recueillir instantanément et en temps réel des données, de faciliter les démarches et d’alléger la charge de travail que représente la préparation des rapports. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources matérielles à la disposition de l’inspection, et en particulier d’indiquer si les inspecteurs ont des bureaux équipés de façon appropriée.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 129. Remboursement de tous les frais de déplacement. Se référant à ses commentaires précédents sur le remboursement des frais de déplacement, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a approuvé, en vertu de la résolution ministérielle no 714/2015, le nouveau règlement sur les titres de transport, les indemnités de déplacement et les frais de représentation, afin de réglementer les procédures de demande d’attribution, de justification et de remboursement des frais de déplacement, des titres de transport et des frais de représentation dans le cadre des voyages effectués par les fonctionnaires, les vacataires, et les consultants, dans le pays ou à l’étranger.
Article 18 de la convention no 81, et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées. Se référant à ses commentaires précédents sur un diagnostic de la situation concernant les sanctions, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Autorité judiciaire fixe le montant de l’amende que l’employeur doit verser sur les comptes du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, conformément aux articles 222 à 240 du Code de procédure du travail. De plus, le gouvernement indique que la non-présentation des documents demandés par l’inspection du travail (registre des travailleurs, de leurs salaires et rémunérations et des accidents du travail) est passible d’une amende dont le montant est fonction du barème fixé en vertu de la résolution ministérielle no 855/14 de 2014. Le gouvernement indique que, en 2015, 560 plaintes ont été renvoyées à la justice. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de sanctions appropriées en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, la commission note que les articles 12 et 13 du règlement des inspections du travail prévoient les mesures que l’inspecteur peut prendre en cas d’obstruction à l’exercice de ses fonctions, y compris la possibilité de dénoncer ces actes devant l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes portées devant l’autorité compétente pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, sur les sanctions effectivement appliquées dans ces cas et sur les cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention no 81, et à l’article 24 de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques, publication et communication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application des articles 20 et 21 de la convention no 81, et des articles 26 et 27 de la convention no 129. La commission note que, d’après le gouvernement, les informations relatives aux données de gestion figurent dans les rapports publics d’activité sur cette question. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur: la législation applicable aux fonctions du service d’inspection du travail; le volume des effectifs de l’inspection du travail (107 inspecteurs en 2016 contre 86 en 2015); les statistiques des visites d’inspection (inspections du travail: 1 215 en 2015, 1 429 en 2014 et 1 299 en 2013; inspections techniques: 529 en 2015, 803 en 2014 et 443 en 2013) (article 21 a), b) et d) de la convention no 81, et article 27 a), b) et d) de la convention no 129). Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, et fournit des informations sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles seulement pour la Direction départementale du travail de La Paz (article 21 e), f) et g) de la convention no 81, et article 27 e), f) et g) de la convention no 129). De plus, la commission note que, si le gouvernement fournit des informations sur le Registre obligatoire des employeurs, il ne communique pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81, et article 27 c) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les informations auxquelles se réfèrent l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129 soient publiées dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et pour que le rapport soit communiqué au BIT chaque année, conformément à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la participation des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphes 1 a) et 3, 22 et 23 de la convention. Fonction de contrôle et poursuite des infractions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le résultat des activités menées durant les mois d’octobre à décembre 2010 dans le cadre du Programme de renforcement des capacités institutionnelles dans les régions d’Alto Parapeti-Camiri (Santa Cruz), de Carapi-Yacuiba (Tarija), du Chaco et de Trinidad-Beni de l’Amazonie, exécutées dans le cadre de la stratégie de coopération avec la Suisse et visant la promotion de l’éradication de la servitude, du travail forcé et des formes analogues de travail imposé aux travailleurs et travailleuses indigènes et aux groupes en situation de vulnérabilité. Selon le gouvernement, tous les cas faisant l’objet d’une plainte ont été résolus par la voie de la conciliation, sans passer par des poursuites judiciaires. La commission saurait gré au gouvernement de décrire le rôle joué par les inspecteurs du travail dans la procédure de conciliation des cas susvisés. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet aux dispositions de l’article 22 de la convention, aux termes desquelles les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable (paragraphe 1), et si les inspecteurs bénéficient de la liberté d’appréciation prévue par le paragraphe 2 de ce même article, suivant lequel il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions de contrôle menées par les inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, sur les infractions repérées (en indiquant la disposition légale à laquelle elles se réfèrent) et sur les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ou par l’autorité compétente et leurs résultats.
Articles 8 et 14. Statut et conditions de service du personnel d’inspection du travail et effectifs d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que le personnel des bureaux d’inspection du travail de Yacuiba, de Charagua, de Caraparí, de Macharetí, d’Entre Ríos et de Huacaretá a été renforcé entre 2007 et 2009 dans le cadre du Plan temporaire interministériel pour le peuple Guaraní, que le Programme de renforcement des capacités institutionnelles (FORDECAPI) de l’Agence suisse pour le développement et la coopération (COSUDE) a soutenu l’embauche de quatre consultants pour les régions du Chaco et de l’Amazonie et que, grâce à la coopération de l’UNICEF, deux consultants ont été embauchés pour appuyer les activités de récolte de la canne à sucre et de la châtaigne. La commission prend note du tableau communiqué avec le rapport du gouvernement faisant état de 25 inspecteurs du travail répartis en 14 régions. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous les articles 3, paragraphe 1, et 10 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur le nombre d’inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des éclaircissements quant au statut et aux conditions de service des consultants mentionnés ci-dessus et de préciser s’ils continuent d’appuyer les activités de l’inspection dans les domaines précités.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que, malgré les limitations budgétaires et le fréquent roulement du personnel, les inspecteurs du travail sont régulièrement formés sur la législation du travail en vigueur par la Direction générale du travail, de l’hygiène et de la sécurité au travail, et avec l’appui des organisations internationales, telles que l’OIT, l’UNICEF, l’Institut syndical de coopération au développement (ISCOID), sur des thèmes tels que l’abolition du travail des enfants, la prévention du VIH/sida, l’abolition du travail forcé, etc. La commission souligne l’importance d’assurer aux inspecteurs du travail, exerçant des fonctions dans les entreprises agricoles, une formation initiale ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi adéquats qui tiennent compte de l’évolution de la technologie et des méthodes de travail et des risques liés à l’utilisation des machines et des outils et à la manipulation de produits et des substances chimiques auxquels les travailleurs et leurs familles sont exposés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles une formation initiale et un perfectionnement en cours d’emploi tenant compte des caractéristiques spécifiques du travail dans les entreprises agricoles, en spécifiant la durée de la formation, le nombre d’inspecteurs y prenant part et les thèmes traités. Se référant en outre aux commentaires qu’elle formule sous les articles 6, paragraphes 1 a) et 3, 22 et 23, au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été éventuellement prises ou sont envisagées afin d’offrir une formation sur la gestion de conflits aux inspecteurs du travail, et notamment à ceux qui exercent des fonctions dans les entreprises agricoles.
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique qu’il se réunit régulièrement avec les employeurs et les travailleurs et que des réunions tripartites dans le secteur rural sont actuellement promues afin de trouver un consensus entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement fait aussi état de l’implémentation du label «sans travail des enfants», «sans travail forcé» et «sans discrimination» dans la production du sucre dans le nord de Santa Cruz et de châtaignes dans les régions de Riberalta et de Pando. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les domaines qui font l’objet de discussions dans les instances tripartites dont il fait mention dans son rapport. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur les activités d’inspection concernant les entreprises agricoles qui portent le label mentionné et l’impact de telles activités sur l’objectif visé par la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs).
Article 17. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de l’examen et de l’approbation des plans et des modifications de toute nouvelle construction et des projets de modification ou de réparation importantes effectuées sur les lieux de travail, dont il est question à l’article 60 de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, est le gouvernement autonome municipal de chaque département et région, dans sa juridiction respective. La commission relève que l’inspection du travail ne paraît pas être associée d’une quelconque manière à un tel contrôle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout document pertinent. La commission demande en outre une nouvelle fois au gouvernement de communiquer copie des textes d’application des articles 60 et 19, paragraphe 5, de la loi susvisée.
Articles 18, 19 et 27 d) et e). Contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail, notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, et participation des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle les plus graves. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques spécifiques sur: i) les activités de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs dans le secteur agricole; ii) les mesures ordonnées ou faites ordonner par les inspecteurs du travail dans le secteur en vertu de l’article 18, paragraphe 2 a) et b); iii) toute autre mesure adoptée par l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture afin d’empêcher que ne surviennent de nouveaux accidents du travail et de nouveaux cas de maladie professionnelle. La commission constate l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les activités de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que des statistiques sur les activités de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture et leurs résultats (constat d’infractions à la législation et de défectuosités) ainsi que sur les sanctions infligées soient collectées et incluses dans le rapport annuel d’inspection. La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour donner effet, en droit comme en pratique, à l’article 19, paragraphe 2, de la convention qui prescrit que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment quand il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant sur ce point à son observation sous la convention no 81, la commission espère que les mesures adoptées seront mises à profit pour faciliter l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur leurs activités dans les entreprises agricoles, tels que prévus par l’article 25, que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer, conformément à l’article 26, un rapport annuel soit sous forme d’un rapport séparé concernant les activités dans l’agriculture, soit comme partie d’un rapport général et qu’il contiendra les informations prescrites par l’article 27.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 24 de la convention. Coopération interinstitutionnelle pour assurer la sécurité physique des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et application effective des sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission relève l’information du gouvernement selon laquelle les visites d’inspection dans les régions rurales éloignées (telles qu’El Chaco) se sont heurtées à des problèmes car certains employeurs s’y sont opposés en brandissant des armes. La commission relève qu’en vertu de l’article 7, 3 de la résolution no 346 du 28 novembre 1987, portant approbation du règlement de l’inspection du travail, l’inspection du travail peut demander la collaboration des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions. Elle souligne en outre qu’en vertu des dispositions de l’article 24 de la convention des sanctions appropriées doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées non seulement dans les cas de violations des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail, mais aussi pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer l’autorité nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’agriculture dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs du secteur. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la protection des inspecteurs par les forces de l’ordre lors de leurs déplacements dans certains des établissements agricoles dans lesquels leur sécurité physique n’est pas garantie et de communiquer des informations sur les investigations et les mesures mises en œuvre à l’encontre des auteurs de tels comportements, y compris celles prises en application de l’article 24 de la convention.
Articles 6, paragraphe 1, et articles 15 et 21. Insuffisance des moyens logistiques et de moyens de transport répondant aux besoins de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement fait état de difficultés dans la mise en œuvre des visites d’inspection dans les établissements agricoles en raison du manque de véhicules appropriés et de la pénurie de moyens logistiques, tout particulièrement dans les régions d’El Chaco et de l’Amazonie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 15 de la convention l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous intéressés et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles, et des facilités de communication (paragraphe 1 a)) et de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)). La commission souligne l’importance cruciale que revêt la mise à la disposition des inspecteurs du travail de facilités de transport adéquates, étant donné que leur mobilité est une condition indispensable à l’accomplissement de leurs fonctions, notamment dans les entreprises agricoles qui, par leur nature, se situent loin des zones urbaines et se trouvent souvent disséminées dans un territoire dépourvu de moyens de transport public. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’évaluer les besoins en la matière et de les soumettre aux autorités financières en vue de donner effet aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6, paragraphes 1 a) et 3, 22 et 23 de la convention. Fonction de contrôle et poursuite des infractions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le résultat des activités menées durant les mois d’octobre à décembre 2010 dans le cadre du Programme de renforcement des capacités institutionnelles dans les régions d’Alto Parapeti-Camiri (Santa Cruz), de Carapi-Yacuiba (Tarija), du Chaco et de Trinidad-Beni de l’Amazonie, exécutées dans le cadre de la stratégie de coopération avec la Suisse et visant la promotion de l’éradication de la servitude, du travail forcé et des formes analogues de travail imposé aux travailleurs et travailleuses indigènes et aux groupes en situation de vulnérabilité. Selon le gouvernement, tous les cas faisant l’objet d’une plainte ont été résolus par la voie de la conciliation, sans passer par des poursuites judiciaires. La commission saurait gré au gouvernement de décrire le rôle joué par les inspecteurs du travail dans la procédure de conciliation des cas susvisés. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet aux dispositions de l’article 22 de la convention, aux termes desquelles les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable (paragraphe 1), et si les inspecteurs bénéficient de la liberté d’appréciation prévue par le paragraphe 2 de ce même article, suivant lequel il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions de contrôle menées par les inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, sur les infractions repérées (en indiquant la disposition légale à laquelle elles se réfèrent) et sur les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ou par l’autorité compétente et leurs résultats.
Articles 8 et 14. Statut et conditions de service du personnel d’inspection du travail et effectifs d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que le personnel des bureaux d’inspection du travail de Yacuiba, de Charagua, de Caraparí, de Macharetí, d’Entre Ríos et de Huacaretá a été renforcé entre 2007 et 2009 dans le cadre du Plan temporaire interministériel pour le peuple Guaraní, que le Programme de renforcement des capacités institutionnelles (FORDECAPI) de l’Agence suisse pour le développement et la coopération (COSUDE) a soutenu l’embauche de quatre consultants pour les régions du Chaco et de l’Amazonie et que, grâce à la coopération de l’UNICEF, deux consultants ont été embauchés pour appuyer les activités de récolte de la canne à sucre et de la châtaigne. La commission prend note du tableau communiqué avec le rapport du gouvernement faisant état de 25 inspecteurs du travail répartis en 14 régions. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous les articles 3, paragraphe 1, et 10 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur le nombre d’inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des éclaircissements quant au statut et aux conditions de service des consultants mentionnés ci-dessus et de préciser s’ils continuent d’appuyer les activités de l’inspection dans les domaines précités.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que, malgré les limitations budgétaires et le fréquent roulement du personnel, les inspecteurs du travail sont régulièrement formés sur la législation du travail en vigueur par la Direction générale du travail, de l’hygiène et de la sécurité au travail, et avec l’appui des organisations internationales, telles que l’OIT, l’UNICEF, l’Institut syndical de coopération au développement (ISCOID), sur des thèmes tels que l’abolition du travail des enfants, la prévention du VIH/sida, l’abolition du travail forcé, etc. La commission souligne l’importance d’assurer aux inspecteurs du travail, exerçant des fonctions dans les entreprises agricoles, une formation initiale ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi adéquats qui tiennent compte de l’évolution de la technologie et des méthodes de travail et des risques liés à l’utilisation des machines et des outils et à la manipulation de produits et des substances chimiques auxquels les travailleurs et leurs familles sont exposés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles une formation initiale et un perfectionnement en cours d’emploi tenant compte des caractéristiques spécifiques du travail dans les entreprises agricoles, en spécifiant la durée de la formation, le nombre d’inspecteurs y prenant part et les thèmes traités. Se référant en outre aux commentaires qu’elle formule sous les articles 6, paragraphes 1 a) et 3, 22 et 23, au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été éventuellement prises ou sont envisagées afin d’offrir une formation sur la gestion de conflits aux inspecteurs du travail, et notamment à ceux qui exercent des fonctions dans les entreprises agricoles.
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique qu’il se réunit régulièrement avec les employeurs et les travailleurs et que des réunions tripartites dans le secteur rural sont actuellement promues afin de trouver un consensus entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement fait aussi état de l’implémentation du label «sans travail des enfants», «sans travail forcé» et «sans discrimination» dans la production du sucre dans le nord de Santa Cruz et de châtaignes dans les régions de Riberalta et de Pando. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les domaines qui font l’objet de discussions dans les instances tripartites dont il fait mention dans son rapport. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur les activités d’inspection concernant les entreprises agricoles qui portent le label mentionné et l’impact de telles activités sur l’objectif visé par la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs).
Article 17. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de l’examen et de l’approbation des plans et des modifications de toute nouvelle construction et des projets de modification ou de réparation importantes effectuées sur les lieux de travail, dont il est question à l’article 60 de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, est le gouvernement autonome municipal de chaque département et région, dans sa juridiction respective. La commission relève que l’inspection du travail ne paraît pas être associée d’une quelconque manière à un tel contrôle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout document pertinent. La commission demande en outre une nouvelle fois au gouvernement de communiquer copie des textes d’application des articles 60 et 19, paragraphe 5, de la loi susvisée.
Articles 18, 19 et 27 d) et e). Contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail, notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, et participation des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle les plus graves. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques spécifiques sur: i) les activités de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs dans le secteur agricole; ii) les mesures ordonnées ou faites ordonner par les inspecteurs du travail dans le secteur en vertu de l’article 18, paragraphe 2 a) et b); iii) toute autre mesure adoptée par l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture afin d’empêcher que ne surviennent de nouveaux accidents du travail et de nouveaux cas de maladie professionnelle. La commission constate l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les activités de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que des statistiques sur les activités de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture et leurs résultats (constat d’infractions à la législation et de défectuosités) ainsi que sur les sanctions infligées soient collectées et incluses dans le rapport annuel d’inspection. La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour donner effet, en droit comme en pratique, à l’article 19, paragraphe 2, de la convention qui prescrit que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment quand il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant sur ce point à son observation sous la convention no 81, la commission espère que les mesures adoptées seront mises à profit pour faciliter l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur leurs activités dans les entreprises agricoles, tels que prévus par l’article 25, que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer, conformément à l’article 26, un rapport annuel soit sous forme d’un rapport séparé concernant les activités dans l’agriculture, soit comme partie d’un rapport général et qu’il contiendra les informations prescrites par l’article 27.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 24 de la convention. Coopération interinstitutionnelle pour assurer la sécurité physique des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et application effective des sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission relève l’information du gouvernement selon laquelle les visites d’inspection dans les régions rurales éloignées (telles qu’El Chaco) se sont heurtées à des problèmes car certains employeurs s’y sont opposés en brandissant des armes. La commission relève qu’en vertu de l’article 7, 3 de la résolution no 346 du 28 novembre 1987, portant approbation du règlement de l’inspection du travail, l’inspection du travail peut demander la collaboration des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions. Elle souligne en outre qu’en vertu des dispositions de l’article 24 de la convention des sanctions appropriées doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées non seulement dans les cas de violations des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail, mais aussi pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer l’autorité nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’agriculture dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs du secteur. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la protection des inspecteurs par les forces de l’ordre lors de leurs déplacements dans certains des établissements agricoles dans lesquels leur sécurité physique n’est pas garantie et de communiquer des informations sur les investigations et les mesures mises en œuvre à l’encontre des auteurs de tels comportements, y compris celles prises en application de l’article 24 de la convention.
Articles 6, paragraphe 1, et articles 15 et 21. Insuffisance des moyens logistiques et de moyens de transport répondant aux besoins de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement fait état de difficultés dans la mise en œuvre des visites d’inspection dans les établissements agricoles en raison du manque de véhicules appropriés et de la pénurie de moyens logistiques, tout particulièrement dans les régions d’El Chaco et de l’Amazonie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 15 de la convention l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous intéressés et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles, et des facilités de communication (paragraphe 1 a)) et de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)). La commission souligne l’importance cruciale que revêt la mise à la disposition des inspecteurs du travail de facilités de transport adéquates, étant donné que leur mobilité est une condition indispensable à l’accomplissement de leurs fonctions, notamment dans les entreprises agricoles qui, par leur nature, se situent loin des zones urbaines et se trouvent souvent disséminées dans un territoire dépourvu de moyens de transport public. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’évaluer les besoins en la matière et de les soumettre aux autorités financières en vue de donner effet aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Coopération internationale. La commission prend note du résumé, joint au rapport du gouvernement, des activités menées durant les mois d’octobre à décembre 2010 dans le cadre du Programme de renforcement des capacités institutionnelles dans les régions du Alto Parapeti-Camiri (Santa Cruz), de Carapi-Yacuiba (Tarija) del Chaco et de Trinidad-Beni de la Amazonía, exécutées dans le cadre de la stratégie de coopération avec la Suisse. Elle note que les activités réalisées au cours de ces trois mois ont pour but de promouvoir l’éradication de la servitude, du travail forcé et des formes analogues de travail imposé aux travailleurs et travailleuses indigènes et aux groupes en situation de vulnérabilité. La commission note en particulier avec intérêt que les activités menées dans ce contexte ont entre autres été les suivantes: i) l’examen des plaintes concernant des violations des droits au travail et des droits sociaux des travailleurs et des groupes vulnérables tels que les paysans, les enfants et les adolescents; ii) la gestion des procédures administratives de résolution des cas; iii) la saisie des juges du travail pour les cas non résolus de façon administrative; iv) des visites d’inspection dans les zones rurales, dans les propriétés agricoles et dans les fermes, en coordination avec les chefs régionaux et/ou départementaux; v) le recouvrement et la systématisation de données sur les travailleurs et leurs familles; vi) l’appui à l’élaboration de propositions de textes législatifs sur le respect des droits des travailleurs; vii) la sensibilisation aux droits au travail au moyen de brochures d’information et d’ateliers sur la convention no 169 de l’OIT, etc. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur: i) la suite donnée à la soumission des plaintes et l’issue de leur examen; ii) les vérifications effectuées au cours des inspections dans les élevages de bétail, les procédures engagées en cas d’infraction et les résultats de ces procédures.
Article 17. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale n’a pas encore mis en place au sein de l’inspection du travail, dans l’agriculture, un système de contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits pouvant représenter un danger pour la santé ou la sécurité. La commission note, d’autre part, que, en vertu de l’article 60 de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, les plans de toute nouvelle construction et les projets de modifications ou de réparations importantes effectuées sur les lieux de travail doivent être soumis à l’examen et à l’approbation de l’autorité compétente. En vertu du paragraphe 5 de l’article 19 de la loi susmentionnée, l’une des fonctions de la Direction générale de l’hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail consiste à contrôler le respect des normes de protection contre les risques professionnels à toutes les étapes prévues de la construction de bâtiments industriels ou d’autres établissements en général. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est l’autorité compétente chargée de l’examen et de l’approbation des plans et des modifications dont il est question à l’article 60 de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, et de communiquer les textes d’application des articles 5 et 19 de la loi en question.
Articles 18 et 19. Contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail, notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles survenant dans le secteur agricole, et participation des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles les plus graves. Se référant à ses commentaires sur les articles 13 et 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques spécifiques sur: i) les activités de l’inspection du travail en matière de santé et sécurité des travailleurs dans le secteur agricole; ii) les mesures ordonnées ou que le gouvernement a fait ordonner dans le secteur en vertu de l’article 18 2) a) et b); iii) toute autre mesure adoptée par l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture afin d’empêcher que ne surviennent de nouveaux accidents du travail et que n’apparaissent de nouveaux cas de maladies professionnelles.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures adoptées pour donner effet, en droit comme en pratique, à l’article 19, paragraphe 2, de la convention qui prescrit que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment quand il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note qu’en raison de la situation de crise économique le gouvernement se heurte à des restrictions d’ordre économique et financier qui affectent notamment l’exercice des fonctions de contrôle de l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité au travail dans le secteur agricole. La commission note néanmoins qu’en dépit de ces difficultés un projet pilote a été mis en œuvre par le ministère du Travail dans les régions de Bermejo, Yacuiba, Villamontes et Riberalta et que les fonctionnaires exerçant dans lesdites régions font leur possible pour exécuter leurs missions conformément aux prescriptions de la loi générale du travail, de son décret d’application et d’autres normes connexes.

La commission note, par ailleurs, l’espoir du gouvernement que, lors de la réorganisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet de coopération multilatérale OIT/FORSAT, de portée régionale, pour le renforcement des administrations du travail, le fonctionnement de ce système pourra être étendu au secteur agricole. La commission rappelle que la ratification de la présente convention implique de jure des obligations dont l’objectif est la couverture par les services d’inspection des besoins spécifiques aux entreprises agricoles, en matière de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures assurant l’exécution de telles obligations, sans préjudice de toute amélioration attendue de la réorganisation globale en cours du système d’inspection, et de communiquer au BIT toutes les informations disponibles au regard des demandes du formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur les activités réalisées et les résultats obtenus par les services d’inspection impliqués dans la mise en œuvre du projet pilote susmentionné.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis au Directeur général du BIT, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note qu’en raison de la situation de crise économique le gouvernement se heurte à des restrictions d’ordre économique et financier qui affectent notamment l’exercice des fonctions de contrôle de l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité au travail dans le secteur agricole. La commission note néanmoins qu’en dépit de ces difficultés un projet pilote a été mis en œuvre par le ministère du Travail dans les régions de Bermejo, Yacuiba, Villamontes et Riberalta et que les fonctionnaires exerçant dans lesdites régions font leur possible pour exécuter leurs missions conformément aux prescriptions de la loi générale du travail, de son décret d’application et d’autres normes connexes.

La commission note, par ailleurs, l’espoir du gouvernement que, lors de la réorganisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet de coopération multilatérale OIT/FORSAT, de portée régionale, pour le renforcement des administrations du travail, le fonctionnement de ce système pourra être étendu au secteur agricole. La commission rappelle que la ratification de la présente convention implique de jure des obligations dont l’objectif est la couverture par les services d’inspection des besoins spécifiques aux entreprises agricoles, en matière de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures assurant l’exécution de telles obligations, sans préjudice de toute amélioration attendue de la réorganisation globale en cours du système d’inspection, et de communiquer au BIT toutes les informations disponibles au regard des demandes du formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur les activités réalisées et les résultats obtenus par les services d’inspection impliqués dans la mise en œuvre du projet pilote susmentionné.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis au Directeur général du BIT, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit dont obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement reçu le 2 août 2005 ne répond pas à ses commentaires de 2004. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note qu’en raison de la situation de crise économique le gouvernement se heurte à des restrictions d’ordre économique et financier qui affectent notamment l’exercice des fonctions de contrôle de l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité au travail dans le secteur agricole. La commission note néanmoins qu’en dépit de ces difficultés un projet pilote a été mis en œuvre par le ministère du Travail dans les régions de Bermejo, Yacuiba, Villamontes et Riberalta et que les fonctionnaires exerçant dans lesdites régions font leur possible pour exécuter leurs missions conformément aux prescriptions de la loi générale du travail, de son décret d’application et d’autres normes connexes.

La commission note, par ailleurs, l’espoir du gouvernement que, lors de la réorganisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet de coopération multilatérale OIT/FORSAT, de portée régionale, pour le renforcement des administrations du travail, le fonctionnement de ce système pourra être étendu au secteur agricole. La commission rappelle que la ratification de la présente convention implique de jure des obligations dont l’objectif est la couverture par les services d’inspection des besoins spécifiques aux entreprises agricoles, en matière de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures assurant l’exécution de telles obligations, sans préjudice de toute amélioration attendue de la réorganisation globale en cours du système d’inspection, et de communiquer au BIT toutes les informations disponibles au regard des demandes du formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur les activités réalisées et les résultats obtenus par les services d’inspection impliqués dans la mise en œuvre du projet pilote susmentionné.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis au Directeur général du BIT, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement reçu le 2 août 2005 ne répond pas à ses commentaires de 2004. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note qu’en raison de la situation de crise économique le gouvernement se heurte à des restrictions d’ordre économique et financier qui affectent notamment l’exercice des fonctions de contrôle de l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité au travail dans le secteur agricole. La commission note néanmoins avec intérêt qu’en dépit de ces difficultés un projet pilote a été mis en œuvre par le ministère du Travail dans les régions de Bermejo, Yacuiba, Villamontes et Riberalta et que les fonctionnaires exerçant dans lesdites régions font leur possible pour exécuter leurs missions conformément aux prescriptions de la loi générale du travail, de son décret d’application et d’autres normes connexes.

La commission note, par ailleurs, l’espoir du gouvernement que, lors de la réorganisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet de coopération multilatérale OIT/FORSAT, de portée régionale, pour le renforcement des administrations du travail, le fonctionnement de ce système pourra être étendu au secteur agricole. La commission rappelle que la ratification de la présente convention implique de jure des obligations dont l’objectif est la couverture par les services d’inspection des besoins spécifiques aux entreprises agricoles, en matière de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures assurant l’exécution de telles obligations, sans préjudice de toute amélioration attendue de la réorganisation globale en cours du système d’inspection, et de communiquer au BIT toutes les informations disponibles au regard des demandes du formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur les activités réalisées et les résultats obtenus par les services d’inspection impliqués dans la mise en œuvre du projet pilote susmentionné.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis au Directeur général du BIT, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu le 2 août 2005 ne répond pas à ses commentaires de 2004. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note qu’en raison de la situation de crise économique le gouvernement se heurte à des restrictions d’ordre économique et financier qui affectent notamment l’exercice des fonctions de contrôle de l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité au travail dans le secteur agricole. La commission note néanmoins avec intérêt qu’en dépit de ces difficultés un projet pilote a été mis en œuvre par le ministère du Travail dans les régions de Bermejo, Yacuiba, Villamontes et Riberalta et que les fonctionnaires exerçant dans lesdites régions font leur possible pour exécuter leurs missions conformément aux prescriptions de la loi générale du travail, de son décret d’application et d’autres normes connexes.

La commission note, par ailleurs, l’espoir du gouvernement que, lors de la réorganisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet de coopération multilatérale OIT/FORSAT, de portée régionale, pour le renforcement des administrations du travail, le fonctionnement de ce système pourra être étendu au secteur agricole. La commission rappelle que la ratification de la présente convention implique de jure des obligations dont l’objectif est la couverture par les services d’inspection des besoins spécifiques aux entreprises agricoles, en matière de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures assurant l’exécution de telles obligations, sans préjudice de toute amélioration attendue de la réorganisation globale en cours du système d’inspection, et de communiquer au BIT toutes les informations disponibles au regard des demandes du formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur les activités réalisées et les résultats obtenus par les services d’inspection impliqués dans la mise en œuvre du projet pilote susmentionné.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis au Directeur général du BIT, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note qu’en raison de la situation de crise économique le gouvernement se heurte à des restrictions d’ordre économique et financier qui affectent notamment l’exercice des fonctions de contrôle de l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité au travail dans le secteur agricole. La commission note néanmoins avec intérêt qu’en dépit de ces difficultés un projet pilote a été mis en œuvre par le ministère du Travail dans les régions de Bermejo, Yacuiba, Villamontes et Riberalta et que les fonctionnaires exerçant dans lesdites régions font leur possible pour exécuter leurs missions conformément aux prescriptions de la loi générale du travail, de son décret d’application et d’autres normes connexes.

La commission note, par ailleurs, l’espoir du gouvernement que, lors de la réorganisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet de coopération multilatérale OIT/FORSAT, de portée régionale, pour le renforcement des administrations du travail, le fonctionnement de ce système pourra être étendu au secteur agricole. La commission rappelle que la ratification de la présente convention implique de jure des obligations dont l’objectif est la couverture par les services d’inspection des besoins spécifiques aux entreprises agricoles, en matière de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures assurant l’exécution de telles obligations, sans préjudice de toute amélioration attendue de la réorganisation globale en cours du système d’inspection, et de communiquer au BIT toutes les informations disponibles au regard des demandes du formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur les activités réalisées et les résultats obtenus par les services d’inspection impliqués dans la mise en œuvre du projet pilote susmentionné.

Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis au Directeur général du BIT, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, de cette convention et le Point V du formulaire de rapport correspondant, les informations requises sous l’article 6 de la convention no 81, ainsi que sous le Point V du formulaire de rapport correspondant.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation communiquée en annexe.

La commission prend note en particulier avec satisfaction de la communication de la loi du service national de la réforme agraire du 18 octobre 1996 dont l’une des dispositions finales porte extension de l’application de la loi générale du travail aux travailleurs ruraux salariés. Estimant toutefois que l’abrogation expresse de l’article 1er de la loi générale du travail ainsi que de l’article 1er du décret no 224 du 23 août 1943 qui excluent le travail agricole et les travailleurs agricoles de leur champ d’application respectif est nécessaire en vue d’une harmonisation de la législation à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra rapidement communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

La commission invite par ailleurs le gouvernement à considérer, pour l’application de la présente convention, les points soulevés dans son observation sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de communiquer les informations requises transposées à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles (application des dispositions légales portant attribution de fonctions des inspecteurs du travail dans le secteur agricole; conditions de service spécifiques, le cas échéant, des inspecteurs du travail exerçant dans le secteur agricole; facilités et moyens de transport et objectifs de la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et sur leurs résultats dans le secteur agricole).

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 1715 du 19 octobre 1996 concernant le service national de la réforme agraire, porterait, en vertu de ses dispositions finales, extension de l’application de la loi générale du travail aux travailleurs ruraux salariés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie intégrale de cette loi.

La commission prend note avec intérêt en relation avec son observation générale de 1999 concernant l’inspection du travail et le travail des enfants, l’adoption de la loi no2026 du 27 octobre 1999 relative à la protection de l’enfant et de l’adolescent et fixant notamment l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’interdiction de l’emploi des jeunes personnes à certains travaux.

La commission note toutefois que l’application de la convention est rendue difficile en raison notamment du manque de ressources humaines. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir à l’inspection du travail des allocations budgétaires appropriées aux besoins de manière à permettre une efficacité satisfaisante de ses services au regard des dispositions de la convention.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec regret l’absence de communication d’un rapport annuel d’inspection dont la forme, la publication et la communication au BIT sont prévues par ces dispositions. Notant par ailleurs qu’il n’apparaît pas que des mesures aient été prises pour assurer la production de tels rapports, la commission rappelle au gouvernement qu’il s’agit là d’une obligation découlant de la ratification de la convention et que l’assistance technique du BIT sur la manière de l’exécuter peut être requise. Elle lui saurait gré de s’attacher au plus tôt à donner effet aux dispositions pertinentes de la convention et de communiquer au BIT toute information y afférente.

Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué dans son rapport à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs celui-ci a été communiqué, la commission rappelle que cette communication est une obligation prescrite par l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT et invite le gouvernement à fournir des informations sur les particularités qui expliqueraient le fait que cette communication n’ait pas été faite.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'avant-projet de nouvelle loi générale du travail s'étend au secteur agricole par le fait que l'exclusion de ce secteur, dans la législation actuellement en vigueur, serait abrogée. Elle note également que des mesures vont être prises pour créer un système d'inspection s'étendant à toutes les entreprises agricoles visées par la réglementation, qui devra être mis en place conformément à la loi de réforme administrative no 1493 du 17 septembre 1993, appelée loi sur les ministères du pouvoir exécutif. Invitant le gouvernement à se reporter, mutatis mutandis, aux commentaires qu'elle formule quant à l'application de la convention no 81, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'avant-projet de nouvelle loi générale du travail s'étend au secteur agricole par le fait que l'exclusion de ce secteur, dans la législation actuellement en vigueur, serait abrogée. Elle note également que des mesures vont être prises pour créer un système d'inspection s'étendant à toutes les entreprises agricoles visées par la réglementation, qui devra être mis en place conformément à la loi de réforme administrative no 1493 du 17 septembre 1993, appelée loi sur les ministères du pouvoir exécutif. Invitant le gouvernement à se reporter, mutatis mutandis, aux commentaires qu'elle formule quant à l'application de la convention no 81, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la présente convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'avant-projet de nouvelle loi générale du travail s'étend au secteur agricole par le fait que l'exclusion de ce secteur, dans la législation actuellement en vigueur, serait abrogée. Elle note également que des mesures vont être prises pour créer un système d'inspection s'étendant à toutes les entreprises agricoles visées par la réglementation, qui devra être mis en place conformément à la loi de réforme administrative no 1493 du 17 septembre 1993, appelée loi sur les ministères du pouvoir exécutif. Invitant le gouvernement à se reporter, mutatis mutandis, aux commentaires qu'elle formule quant à l'application de la convention no 81, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission se réfère à son observation au titre de la convention no 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures complémentaires prises pour permettre au corps général d'inspection du travail d'exercer de manière adéquate ses fonctions dans l'agriculture. A cet égard, le gouvernement voudra sans doute prêter une attention particulière aux questions de l'augmentation des moyens de transport des inspecteurs et de leur sensibilisation aux caractéristiques et risques particuliers inhérents à l'activité agricole, ainsi qu'au besoin d'assurer la collaboration nécessaire avec les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note de la réponse qui a été donnée par le gouvernement à son observation de 1990; celui-ci déclare, comme il l'a déjà fait dans son rapport de 1989, qu'il n'est ni convenable ni pratique d'établir un système d'inspection du travail dans l'agriculture, tel qu'il est prévu par la convention. Le gouvernement expose deux motifs en ce sens: l'absence de normes du travail qui réglementeraient les droits et obligations liés aux tâches agricoles (à l'exception des coupeurs de canne à sucre et des cueilleurs de coton, qui, en vertu des décrets suprêmes de 1983 et de 1984, ont été intégrés dans le champ d'application de la loi générale du travail et de son décret d'application), et, d'autre part, le petit nombre d'exploitations agricoles et la difficulté d'y accéder.

La commission regrette de constater le peu d'effet donné à l'application de cette convention, que la Bolivie a ratifiée en 1977. Elle souhaite exprimer, une fois de plus, son espoir que les mesures voulues seront prises afin d'instituer un régime d'inspection qui embrasse toutes les exploitations agricoles et prie le gouvernement de communiquer toutes les informations relatives aux progrès qui seraient accomplis en ce sens.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

En réponse à l'observation précédente de la commission, le gouvernement indique, comme il l'a déjà fait dans son rapport de 1987, qu'en raison de la situation qui prévaut dans les zones rurales (manque de routes, hôpitaux, écoles, etc.) il n'est ni convenable ni pratique d'établir un système d'inspection du travail dans l'agriculture tel que prévu par la convention. Le gouvernement ajoute que les services de l'inspection qui sont demandés par quelques entreprises existantes dans le secteur agricole peuvent être assurés par les inspecteurs du prochain district urbain qui appliquera la loi générale sur le travail et son règlement ainsi que, en ce qui concerne les travailleurs employés lors de la récolte de la canne à sucre ou du coton, le décret suprême no 20255 du 26 mai 1989 qui établit les droits et les obligations de ces travailleurs. A cet égard, la commission rappelle comme elle l'a déjà fait dans son étude d'ensemble de 1985 que si les services d'inspection peuvent être compétents pour tous les secteurs d'activité, y compris l'agriculture, "l'objectif premier de la convention no 129 est d'assurer que, lorsque des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs existent et que les inspecteurs du travail sont chargés d'en assurer l'application, toutes les entreprises sans exception soient couvertes par le système de contrôle" (paragr. 57). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, et notamment des statistiques sur les sujets énumérés à l'article 27 de la convention (à moins que ces données ne soient incluses dans le rapport annuel d'inspection établi conformément à l'article 20 de la convention no 81).

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