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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a indiqué que les commentaires de la commission d'experts donnent des orientations et des lignes directrices pour appliquer et respecter les engagements visant à parvenir à de meilleures conditions de travail, ainsi qu'au renforcement des relations professionnelles qui ont pour but le développement économique et social de l'ensemble de la population. Il a remercié le Bureau de l'assistance technique qu'il a fournie pour l'application et le respect approprié des normes internationales du travail, tout en soulignant qu'il est nécessaire de continuer dans ce sens et de renforcer l'appui, l'assistance et la coopération technique. Il a insisté sur le travail de la mission technique qui a visité le pays du 26 février au 2 mars 2007, laquelle a été très utile pour suivre ou adopter les mesures nécessaires visant à répondre aux commentaires de la commission d'experts. Les membres de la mission technique ont tenu des réunions avec différentes institutions gouvernementales telles que la surintendance de l'Administration tributaire, le Bureau national du service public, la Commission présidentielle de l'exécutif en matière des droits de l'homme, les magistrats de la Cour suprême de justice, les procureurs du Bureau spécial des délits contre les journalistes et les syndicalistes du ministère public, les députés de la Commission du travail du Congrès de la République du Guatemala, et les organisations syndicales et d'employeurs, y compris la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail.

Lors de ces réunions, le gouvernement a présenté des informations détaillées et il a répondu aux questions des membres de la mission technique concernant les points soulevés par les organes de contrôle. S'il est vrai que le rapport de cette commission technique n'a toujours pas été communiqué, le gouvernement a entrepris d'ores et déjà différentes mesures pour faire suite aux recommandations et aux propositions avancées. Des mesures sont donc actuellement prises pour organiser deux séminaires tripartites sur la liberté syndicale et la négociation collective dans les maquilas. Compte tenu de l'importance de ce thème, une assistance technique et financière a été sollicitée pour pouvoir organiser un séminaire tripartite mensuel sur la liberté syndicale et la négociation collective dans les maquilas au bureau sous-régional de l'OIT au Costa Rica, auquel il a été répondu favorablement.

Un avant-projet de loi est actuellement en cours d'élaboration sur des réformes juridiques du Code du travail de manière à mettre celui-ci en conformité avec les dispositions des conventions sur la liberté syndicale, et il est en phase de discussion et de négociation par les différents secteurs. C'est pourquoi il a été demandé de maintenir l'assistance technique. Le représentant gouvernemental a indiqué que le ministère du Travail et de la Prévision sociale souhaite poursuivre le dialogue et répondre aux différentes préoccupations des représentants des organisations syndicales et professionnelles du pays, en vertu duquel des réunions sont organisées en permanence dans l'objectif d'améliorer les relations professionnelles. Le volet qui concerne les questions de travail est essentiel au succès de l'application du Traité de libre-échange entre l'Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis, et les engagements découlant de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail doivent donc être effectifs. Le gouvernement reçoit actuellement une assistance technique dans le cadre de divers projets, dont certains sont conduits par le bureau sous-régional pour l'Amérique centrale. Parmi ces derniers figure un projet de renforcement de la justice du travail en Amérique centrale et en République dominicaine, dont l'objectif immédiat est de respecter les normes internationales du travail au travers d'un ensemble d'activités très importantes comme des cours de formation et des ateliers visant à améliorer le respect de la législation du travail.

En ce qui concerne les commentaires que va présenter la Confédération internationale des syndicats libres (aujourd'hui Confédération syndicale internationale), des enquêtes vont être ouvertes et les observations envoyées au BIT.

S'agissant des affaires en instance devant le Comité de la liberté syndicale, les allégations présentées font actuellement l'objet d'enquêtes et les observations correspondantes sont envoyées pour chacun des cas; le gouvernement souhaite continuer de travailler sans relâche comme en témoignent l'envoi périodique d'observations et la mise en place d'une commission tripartite chargée de conduire des enquêtes indépendantes, comme cela a été proposé.

En ce qui concerne le projet de loi de réforme du service civil, de larges consultations ont été menées, et des propositions divergentes ont été soumises au Congrès de la République et le gouvernement fera part en temps utile de l'évolution en la matière. Au mois de janvier 2007, une assistance technique a été sollicitée auprès du Comité de la liberté syndicale afin que celui-ci analyse et émette les recommandations et propositions nécessaires en matière de compatibilité de ce projet avec les conventions nos 87 et 98, mais à ce jour aucune réponse n'a encore été reçue.

En ce qui concerne les recours relatifs à l'absence de garanties suffisantes dans la procédure de destitution des fonctionnaires, il convient d'observer que les normes relatives aux infractions ou aux fautes professionnelles sont réglementées par la Constitution politique de la République, par le Code du travail, par la loi sur le service civil et son règlement et par la loi sur la syndicalisation et l'exercice du droit de grève pour les fonctionnaires, et que, pour être appliquées, il est nécessaire d'analyser les faits et la sanction correspondante, laquelle peut aller d'un avertissement verbal à la terminaison de la relation de travail. Il existe des garanties suffisantes dans la procédure de destitution des fonctionnaires, tant en ce qui concerne le droit de défense que des recours disponibles. Le gouvernement maintient et renforce le tripartisme ainsi que le dialogue social impulsé par l'OIT à travers le Conseil national de sécurité et de santé au travail, la Commission nationale pour les salaires et la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail. Le représentant gouvernemental a souligné que le travail réalisé au sein de cette commission, qui a mené des consultations effectives sur tous les sujets couverts par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et a examiné des questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. En effet, des accords tripartites importants ont été conclus, dont les suivants: un dialogue de conciliation pour 15 cas a été réalisé au sein du mécanisme d'intervention rapide; des réunions bipartites sont actuellement tenues entre les employeurs et les travailleurs afin de faire une proposition de procédure relative au jugement des cas de non-respect du droit du travail et de la sécurité sociale, dont l'objectif est de rendre la procédure plus rapide. Cette proposition sera envoyée aux magistrats de la Cour suprême de justice afin qu'ils donnent leur avis sur la question. Des réunions des sous-commissions tripartites et des conseils tripartites ont été organisées et la priorité sera donnée aux cas présentés par l'UNSITRAGUA, aux enquêtes indépendantes recommandées par le Comité de la liberté syndicale, ainsi qu'aux réformes législatives suggérées par la commission d'experts. Il reste uniquement que l'un des interlocuteurs désigne le membre qui siégera dans lesdites commissions.

De même, la Commission du Congrès pour les questions de travail a tenu des réunions au sujet des réformes de la législation. Des réunions ont eu lieu également avec les magistrats de la Cour suprême, en vue d'une amélioration de l'application de la législation du travail dans les juridictions prud'homales. A cet égard, on est parvenu à une accélération des procédures concernant les infractions à la législation du travail et de la sécurité sociale, avec imposition des amendes correspondantes; on étudie actuellement une proposition tripartite qui consisterait à désigner un magistrat s'occupant exclusivement des questions d'infraction à la législation du travail et de la sécurité sociale, et il est question d'étudier une proposition tripartite consistant à organiser des cours et des séminaires à l'intention des magistrats, de manière à unifier les critères.

S'agissant des plaintes pour violation de conventions collectives, le représentant gouvernemental a déclaré que, d'après une enquête conjointe menée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et par les instances prud'homales, ce genre de plainte est rare. Il a néanmoins souligné que, dans les cas où de telles plaintes sont déposées, on s'efforce de parvenir à ce que les parties au conflit s'adressent à la commission paritaire de manière à parvenir à un accord par voie de conciliation et en application des conventions collectives elles-mêmes. S'agissant des licenciements à caractère antisyndical, le représentant gouvernemental a déclaré que, d'après une enquête réalisée auprès des instances prud'homales, les plaintes de cet ordre sont rares, même si en la matière les voies de recours existent.

Le ministère du Travail et les magistrats de la Cour suprême ont engagé une enquête sur toutes les plaintes afférentes au non-respect d'ordonnances de réintégration concernant des syndicalistes victimes d'un licenciement injustifié, dans le cadre des affaires portées devant le Comité de la liberté syndicale. Les résultats sont les suivants: des informations ont été communiquées sur les cas dans lesquels les réintégrations ont été réalisées; dans les cas dans lesquels les réintégrations n'ont pas été effectives, il a été dressé constat du délit d'inexécution de la part des employeurs du secteur privé qui ne respectent pas les décisions de justice et ceux-ci font l'objet de poursuites pénales. Lorsque sont en cause des maires ou des ministres d'Etat, il y a lieu de statuer préalablement sur la faculté de déclencher une action pénale; d'autres affaires sont encore en instance, devant les juridictions d'appel ou d'amparo.

S'agissant de la recommandation de la commission d'experts tendant à revoir les procédures prévues par la législation, considérant que les affaires relevant de la législation du travail et le nombre des instances qui peuvent se saisir d'une affaire font que ces dernières durent des années, le représentant gouvernemental a indiqué que la Commission extraordinaire de Réforme du secteur de la justice du Congrès de la République a élaboré une proposition de loi prévoyant l'approbation de la réforme de la loi d'amparo, d'habeas corpus et de constitutionnalité, qui a recueilli un avis favorable et l'approbation en deuxième lecture du Congrès plénier de la République. Cette proposition est le fruit de la contribution des magistrats de la Cour suprême, de la Commission nationale de suivi et d'appui du renforcement de la justice, des fonctionnaires du ministère public, de la Défense publique pénale, des représentants du Collège des avocats et des organismes de la société civile. Ces réformes ont pour but d'améliorer la procédure d'amparo et à la rendre plus souple, en devenant une procédure extraordinaire, rapide et efficace dans sa fonction de contrôle des droits fondamentaux. Le représentant gouvernemental a reconnu que le système actuel est la cause de retards, de surcharges des tribunaux et d'abus. Il a estimé qu'il n'est pas pour autant nécessaire de réformer le Code de procédure du travail, puisqu'il y a eu des réunions dans ce sens et que les magistrats de la Cour suprême maintiennent un dialogue constant avec tous les juges du pays pour accélérer les procédures et faire en sorte que celles-ci soient entièrement orales.

S'agissant du projet intitulé "Politique nationale d'assistance-conseil gratuite s'adressant aux travailleurs qui souhaitent s'organiser syndicalement", ce projet avance et des brochures ont été diffusées dans tout le pays dans le cadre d'une politique nationale de défense de promotion du syndicalisme. Le représentant gouvernemental a souligné que le ministère du Travail poursuit ses efforts axés sur l'application effective des normes internationales du travail, et il a réaffirmé la volonté du gouvernement de veiller à ce que tous les actes de violence contre des syndicalistes donnent lieu à des enquêtes. En ce sens, des informations actualisées ont été communiquées à propos des enquêtes ordonnées par le Procureur spécial en charge des délits contre les journalistes et les syndicalistes, dans le cadre des affaires dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi. Dans certains cas, l'insuffisance de preuves a abouti à des non-lieux, dans d'autres, l'enquête n'a pu aboutir faute de collaboration de la part des plaignants eux-mêmes, notamment dans des affaires de menaces, qui constituent des délits relevant d'une instance spécifique. En dernier lieu, le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement continue d'agir et d'enregistrer des progrès significatifs, même si des questions restent en suspens et que celles-ci nécessitent du temps, de l'énergie et de la coopération. Il a assuré que son gouvernement avait fait sien l'objectif du travail décent pour tous dans le cadre d'un développement durable.

Les membres employeurs ont apprécié l'attitude positive du gouvernement. Ils ont rappelé que la commission a discuté du cas du Guatemala chaque année, entre 1991 et 2005, en ce qui concerne la convention no 87, et au cours des deux dernières années en ce qui concerne la convention no 98. Bien que, à plusieurs reprises, la commission ait pu noter des progrès, les observations de la commission d'experts décrivent certains problèmes persistants. La convention no 98 est très différente de la convention no 87. Elle traite de deux sujets spécifiques: la protection du droit d'organisation et la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre l'ingérence des unes à l'égard des autres. La convention fait également la promotion de la négociation collective, mettant l'accent sur l'autonomie des partenaires sociaux et le caractère volontaire de la négociation. La commission d'experts a identifié au moins huit points à propos desquels il existe des lacunes dans la législation, points à propos desquels le gouvernement a fourni des informations. En ce qui concerne la mission d'assistance technique qui a eu lieu récemment, les membres employeurs ont noté que le rapport de la mission n'était pas encore disponible. Ce rapport aurait permis à la commission d'avoir une vue d'ensemble et à jour de la situation. Les membres employeurs ont prié le gouvernement de mettre sa loi et sa pratique en conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont fait valoir que le cas du Guatemala était hélas devenu ce que l'on peut appeler un cas chronique caractérisé par des violations persistantes du droit de s'organiser et de négocier collectivement. En 2006, cette même commission avait exprimé ses profondes préoccupations devant le climat de violence continuelle, l'inertie de la justice dans les affaires de licenciement de syndicalistes, l'inaction du gouvernement s'agissant de rendre la législation et les pratiques nationales conformes à la convention et de prendre les mesures spécifiques qui s'imposent dans les zones franches d'exportation.

Les rapports successifs de la commission d'experts ne font pas ressortir d'amélioration réelle. La violence et les mesures de licenciement frappent toujours les travailleurs qui veulent mener une action syndicale; la pratique des listes noires existe encore; on intimide les syndicalistes dans les entreprises; la justice continue de fonctionner avec une lenteur intolérable; le nombre des conventions collectives signées dans les zones franches d'exportation reste dérisoire. En 2007, déjà trois syndicalistes ont été assassinés. D'autres ont été emprisonnés. Incontestablement, ce tableau, dans son ensemble, ne témoigne pas d'une amélioration de la situation. Dans son rapport, la commission d'experts confirme qu'aucune amélioration n'est à constater en ce qui concerne la réintégration des syndicalistes licenciés, la lenteur des procédures, la problématique des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, les licenciements arbitraires et la violation des conventions collectives, les garanties prévues à l'égard des fonctionnaires en cas de licenciement, la consultation des partenaires sociaux, la révision du Code de procédure du travail et le projet de réforme de la fonction publique. Ce bilan est hélas confirmé par la réalité telle que la vivent les travailleurs du Guatemala. Les membres travailleurs ont accueilli en outre avec scepticisme les statistiques communiquées par le gouvernement et ils ont souhaité disposer d'informations plus précises sur les résultats concrets de la mission technique dont ce dernier vient de faire état. Pour conclure, ils ont demandé que les conclusions concernant ce cas soient très claires et très fermes.

Le membre travailleur du Guatemala a rendu hommage à Pedro Zamora, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'entreprise portuaire Quetzal (STEPQ), qui a été assassiné le 15 janvier 2007 parce qu'il était un militant syndical. L'orateur s'est montré reconnaissant de la solidarité dont a fait preuve la Confédération syndicale internationale qui a immédiatement effectué une mission dans son pays et a déclaré qu'il faut mettre fin à l'impunité qui règne au Guatemala des personnes qui commettent des actes antisyndicaux.

Il convient de dénoncer les stratégies destinées à bâillonner et à disqualifier les syndicats et leurs dirigeants, par le biais de campagnes d'intimidation dans la presse, d'arrestations, de violations et de pillages des sièges syndicaux. Bien que des consultations aient lieu dans le cadre d'une commission tripartite établie pour appliquer la convention no 144, il faut reconnaître, respecter et veiller à la stricte application des conventions relatives à la liberté syndicale. La stratégie visant à ne pas respecter les conventions relatives à la liberté syndicale comprend le développement des activités des associations solidaristes, du coopératisme et de tout ce qui pourrait favoriser un projet économique néolibéral.

L'orateur a mentionné des cas particuliers dans lesquels des travailleurs syndiqués avaient été licenciés, des procédures de mises en accusation stagnaient et la volonté de négocier des conventions collectives faisait défaut. Rappelant que d'autres assassinats de dirigeants syndicaux ont été perpétrés en février 2007 dans la ville de Guatemala, il a insisté sur la nécessité que l'OIT fasse respecter la liberté syndicale et la négociation collective dans le pays.

Le membre employeur du Guatemala a souligné qu'il existe une utilisation persistante et généralisée des mécanismes de contrôle de l'OIT, malgré le fait que les circonstances nationales ne s'y prêtent pas. En ce sens, une mission de contacts directs a suggéré la création d'une sorte de système de report des cas pour éviter cette fâcheuse pratique, mais sans succès. La situation au Guatemala n'est pas caractérisée par un climat général d'actes antisyndicaux dans les secteurs public et privé, bien que l'on doive reconnaître certains actes isolés qui doivent être examinés par les tribunaux et, s'il y a lieu, punis sévèrement. Ces circonstances ont été constatées par les missions de contacts directs et la mission technique qui visitèrent le pays. Il existe des intérêts cachés derrière l'examen de ce cas. Ceci s'apparente à la situation où, il y a quelques années, la région négociait le traité de libre-échange et où la plupart des pays impliqués dans ce processus furent invités à fournir des explications devant la Commission de la Conférence. Les intérêts ont déjà été exposés par la Commission tripartite des questions internationales du travail du Guatemala, selon laquelle ce cas, comme ceux examinés par le Comité de la liberté syndicale, sera pris en considération dans le rapport qui sera présenté au Congrès des Etats-Unis dans le cadre de l'examen du traité de libre-échange. Ceci constitue une instrumentalisation et une dévalorisation des organes de contrôle et soulève des questionnements à leur égard. Il faut comprendre que l'économie informelle au Guatemala touche 75 pour cent de la population économiquement active. En effet, la question prioritaire est la création d'emplois dans le secteur formel. D'autre part, dans plusieurs cas, la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs se fait par le biais d'autres mécanismes. Ces derniers, bien qu'ils soient reconnus par la législation et la doctrine, n'incluent pas les organisations syndicales mais des groupes de travailleurs représentés dans des comités ad hoc ou permanents, lorsqu'il n'y a pas un nombre de travailleurs suffisant pour former un syndicat dans l'entreprise. Il s'agit de négociations faites de bonne foi, effectuées en accord avec la loi et au bénéfice de tous les travailleurs de l'entreprise. Dans le cas concret des zones franches d'exportation, le membre employeur a indiqué qu'un accord tripartite avait été conclu, la semaine dernière, dans une entreprise textile respectant et garantissant les droits syndicaux de tous les travailleurs. Les entreprises textile représentent 12 pour cent du travail du secteur formel et emploient près de 120 000 travailleurs dont plus de 50 pour cent sont des femmes. De plus, les conventions collectives en vigueur dans le secteur du textile couvrent plus de 10 pour cent des travailleurs, ce qui témoigne de l'avancée du Guatemala en matière de promotion de la négociation collective.

La membre travailleuse de la Norvège a rappelé que la commission discute ce cas depuis plusieurs années consécutives relativement aux conventions nos 87 et 98. Chaque année, le gouvernement demande des délais additionnels afin de rectifier les manquements aux conventions, ce qui soulève des doutes quant à sa volonté politique. Les travailleurs du Guatemala continuent d'être victimes de flagrantes violations des droits du travail. Un des trois représentants syndicaux qui ont été assassinés depuis le début de 2007 est Pedro Zamora, à Puerto Quetzal. Ce dernier était en conflit avec l'employeur au sujet de plans de privatisation. Cinq de ses collègues, ainsi que le dirigeant du syndicat des enseignants, ont reçu des menaces de mort. Les travailleurs du Guatemala figurent parmi les moins payés d'Amérique latine, et seulement 2 pour cent d'entre eux sont syndiqués. Ceux qui bénéficient de la négociation collective sont encore moins nombreux. Les deux nouveaux syndicats dans les zones franches d'exportation, dont a fait mention le représentant gouvernemental, ne représentent qu'une infime partie des travailleurs de ce secteur et ils ne jouissent pas du droit de grève ou du droit de négocier collectivement. Il existe des listes noires de militants syndicaux et les décisions ordonnant la réintégration des syndicalistes licenciés ne sont pas respectées. Le gouvernement doit être exhorté à traduire en justice les responsables des assassinats des dirigeants syndicaux et à mettre la législation nationale en conformité avec la convention dans les meilleurs délais.

Le membre gouvernemental de la Norvège, qui s'exprimait au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a regretté que la Commission du travail du Congrès ait pris une décision négative concernant la réforme du projet de loi sur le service civil. En revanche, l'orateur s'est félicité de ce que le gouvernement ait accepté l'envoi d'une mission technique dans le pays, et a exprimé le ferme espoir que cela permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'une mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Les gouvernements nordiques ont également exprimé leur forte préoccupation au sujet des actes de violence perpétrés contre les dirigeants syndicaux et les membres de syndicats, qui continuent à être dénoncés. Ce sont notamment des meurtres, des menaces de mort, la circulation de listes noires de représentants syndicaux et la persécution de travailleurs suite à la création d'un syndicat. L'orateur a insisté sur le fait que les actes de violence contre des syndicalistes font rarement l'objet d'une enquête et que ces affaires sont encore plus rarement élucidées. Même si les tribunaux du travail ont souvent reconnu que les licenciements de syndicalistes étaient injustifiés, ces derniers ont rarement obtenu réparation. Les gouvernements nordiques ont fait observer que ces questions étaient également examinées par le Comité de la liberté syndicale et ils ont noté avec intérêt que le gouvernement avait souligné l'importance que revêtait la dimension du travail pour une application fructueuse du traité de libre-échange entre l'Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis, qui est entré en vigueur en avril 2005. Le gouvernement a également souligné que, par l'intermédiaire du projet "Respecter et gagner" approuvé par le gouvernement des Etats-Unis et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, il s'est engagé à diffuser le Code du travail et les conventions fondamentales de l'OIT et à mettre en place le Bureau de règlement alternatif des différends. C'est dans ce contexte et avec le soutien financier du département américain du Travail, que le bureau sous-régional de l'OIT pour l'Amérique centrale mettra en œuvre le projet intitulé "Renforcement de la justice du travail en Amérique centrale et en République dominicaine". Il convient d'espérer que ce projet aurait des résultats significatifs en ce qui concerne la protection effective des droits syndicaux fondamentaux. Enfin, les gouvernements nordiques ont espéré que le gouvernement mettra en place des politiques destinées à assurer le plein respect des droits des syndicalistes, et que le mécanisme de protection sera opérationnel dans un proche avenir. Ils se sont encore félicités de la demande du gouvernement en vue de l'octroi d'une assistance technique par le BIT.

Le membre travailleur du Nicaragua a exprimé sa solidarité avec les travailleurs du Guatemala, qui vivent dans l'insécurité permanente, et a dénoncé les actions antisyndicales dans un climat d'impunité pour ceux qui menacent et assassinent des travailleurs. Des attaques ont été perpétrées dans des locaux syndicaux, comme ce fut le cas dans les locaux du Syndicat des travailleurs de l'éducation du Guatemala (STEG). Il existe des cas d'enlèvement de dirigeants syndicaux - comme celui de M. Nery Barrios, membre de l'Unité d'action syndicale et populaire du Guatemala (UASP) -, des pratiques empêchant le libre développement des activités syndicales, et le fait que les organisations doivent demander l'autorisation pour pouvoir quitter le pays et participer à des activités syndicales internationales et régionales. Le cas de M. Joviel Acevedo, dirigeant du Syndicat de l'éducation, qui a été licencié, destitué de sa charge et frappé mérite également d'être mentionné. Les procédures judiciaires sont longues et le pouvoir judiciaire, en général, n'est pas efficace quand il s'agit de veiller au respect des droits syndicaux et d'empêcher les violations systématiques des conventions collectives. Pour conclure, l'orateur a exhorté les autorités à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la population et le respect des conventions collectives et de la liberté syndicale.

Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré que ceux qui se posent en connaisseurs du syndicalisme latino-américain citent habituellement, à titre d'exemple de politiques systématiques visant l'élimination du mouvement syndical, celles qui s'appliquent au Guatemala depuis plusieurs années. Selon le gouvernement, les tribunaux du travail ne signalent pas des demandes visant à réintégrer des syndicalistes licenciés irrégulièrement et il n'existe pas de plaintes concernant la lenteur des procédures relatives aux infractions aux lois du travail. Le gouvernement suggère que, en dépit des nombreuses plaintes relatives à la violation de conventions collectives, aux ingérences patronales ou aux actes antisyndicaux dans le cadre de la constitution de syndicats ou de congédiements, la plupart des procédures se résolvent par la conciliation ou le désistement, et qu'en conséquence un seul cas a été sanctionné. Dans le secteur des maquilas du Guatemala, on compte environ 250 entreprises employant en moyenne 200 travailleurs et travailleuses. Selon le gouvernement, huit syndicats y étaient enregistrés en mars 2006, y compris les deux syndicats récemment créés, et ils comptaient un total de 51 affiliés. Se fondant sur ces chiffres, l'orateur a calculé que le taux de syndicalisation dans le secteur des maquilas serait de 0,005 pour cent, preuve évidente que les conditions de travail qui prévalent dans ce secteur au Guatemala sont inacceptables pour les travailleurs.

Le membre travailleur de l'Inde a fait part de sa solidarité avec les syndicats et les travailleurs du Guatemala. Les lois et l'administration de la justice au Guatemala doivent être mises pleinement en conformité avec la lettre, l'esprit et les exigences de la convention. Le gouvernement doit encore faire des efforts pour garantir le droit d'organisation et de négociation collective. L'orateur a demandé à la commission de prier instamment le gouvernement d'intensifier ses efforts pour la mise en œuvre des droits syndicaux fondamentaux.

Le membre travailleur des Etats-Unis a accueilli favorablement les mesures promotionnelles prises par le gouvernement, citées dans l'observation de la commission d'experts, ainsi que l'établissement d'un bureau pour le règlement alternatif des différends. Il existe cependant deux lacunes fondamentales. D'abord, le mécanisme de résolution des différends découlant de l'actuel traité de libre-échange en Amérique centrale requiert seulement des partenaires commerciaux des Etats-Unis, y compris le Guatemala, qu'ils se conforment aux lois du travail existantes et non qu'ils mettent leur législation en conformité avec les conventions de l'OIT. D'autre part, les mesures promotionnelles prises par le gouvernement ne signifient aucunement que la législation a été mise en conformité avec la convention no 98. Le rapport du Département d'Etat des Etats-Unis sur les droits de l'homme au Guatemala de 2003 reconnaît l'existence de discriminations antisyndicales. De plus, l'observation de la commission d'experts confirme que la situation perdure. Les informations fournies par le gouvernement à la commission d'experts sur les mesures prises pour faire avancer les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation sont contestables, puisqu'une seule convention collective est appliquée dans ce secteur. L'intimidation des travailleurs par les employeurs, qui ont recours aux licenciements et à la violence lorsque nécessaire, ainsi que la restriction de l'accès des syndicalistes aux lieux de travail ont entraîné un taux de syndicalisation de moins de 3 pour cent et la négociation d'un très faible nombre de conventions collectives. De plus, le Code du travail exige toujours l'autorisation préalable de 50 pour cent des travailleurs d'une industrie entière afin de pouvoir former un syndicat ayant le droit de négocier un accord pour tout le secteur, ce qui mine davantage la négociation collective. Finalement, des préoccupations ont été exprimées lors du suivi de la mission de contacts directs au Guatemala en 2004, qui avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour mettre fin à la violence contre les syndicalistes. Cependant, plusieurs événements préoccupants ont eu lieu depuis: tentative d'assassinat du leader des travailleurs municipaux, Leonel García Acuña, menaces de mort contre des travailleurs des zones franches d'exportation, contre des travailleurs des banques et des dirigeants des travailleurs du secteur de l'alimentation; tentatives d'intrusion dans les locaux des syndicats; attaques armées visant le syndicat des travailleurs ruraux; et le tragique assassinat de Pedro Zamora. Vu la violation continue de la convention no 98, ce cas devrait faire l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Colombie a signalé que les informations, les explications et les engagements successifs du gouvernement du Guatemala ont été entendus à diverses occasions sans que des résultats concrets et positifs ne soient constatés. D'après le rapport de la commission d'experts et les dénonciations constantes du mouvement syndical guatémaltèque, la situation en matière de liberté syndicale, de droits de l'homme, de négociation collective, de droit de grève et d'organisation s'est gravement détériorée à cause des pratiques antisyndicales en augmentation dans le pays. Il est inacceptable que le gouvernement continue de s'expliquer et de prendre des engagements sans qu'il y ait un véritable changement et sans aucun respect pour les travaux de la présente commission. Le rapport détaillé de la commission d'experts constitue une invitation au gouvernement et aux employeurs à appliquer les rares décisions judiciaires qui ordonnent la réintégration des travailleurs injustement licenciés, à accélérer les procédures visant à sanctionner les infractions à la liberté syndicale, à développer la négociation collective, à tenir des consultations concernant le nouveau Code du travail et, d'une manière générale, à favoriser un climat de respect de la liberté syndicale. Il est inacceptable que le gouvernement ait publiquement déclaré que les travailleurs ne s'affiliaient pas aux syndicats parce qu'ils ne croyaient pas au syndicalisme, ceux-ci préférant d'autres formes d'organisation telles que le coopératisme ou le "solidarisme". En réalité, les travailleurs ne constituent pas de syndicats de peur de représailles, de peur d'être licenciés, y compris de peur de perdre la vie.

Le membre gouvernemental du Mexique, intervenant au nom des membres gouvernementaux du Groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a indiqué que le Guatemala avait fait preuve d'ouverture et de collaboration avec les organes de contrôle de l'OIT. Il a également accueilli des missions d'assistance technique et a demandé la coopération du Bureau pour l'application et la mise en œuvre des normes internationales du travail, laquelle a permis d'initier des actions destinées à résoudre les problèmes et d'institutionnaliser le dialogue social. La commission doit tenir compte de ces indications au moment de rendre ses conclusions. Le GRULAC a déclaré qu'il se réservait le droit de donner son opinion au moment de l'adoption du rapport de la commission, lors de la séance plénière de la Conférence, notamment en ce qui concerne les méthodes de travail et l'élaboration de la liste des cas examinés par la commission.

Le représentant gouvernemental a réitéré son engagement dans l'application de la convention et dans la poursuite de la collaboration avec les organes de contrôle. Il a manifesté son intérêt à travailler avec les travailleurs et les employeurs pour faire avancer le dialogue social et pour transmettre les informations sollicitées dans le cadre de la mission d'assistance et par le bureau régional. Il a souligné que le gouvernement ne nie pas les problèmes, mais souhaite faire part des efforts réalisés jusqu'à ce jour avec l'assistance du BIT. Il a exprimé l'espoir que cette assistance continue et a souligné que la situation actuelle était meilleure qu'il y a dix ans.

Les membres travailleurs ont déclaré que cette discussion avait permis de rappeler les graves problèmes qui se posent au Guatemala depuis des années par rapport à l'application de la convention no 98. Ils ont estimé que les informations présentées par le gouvernement n'étaient pas convaincantes et ils ont souligné qu'elles étaient contredites par des travailleurs guatémaltèques et d'autres travailleurs de la région, de même que par les gouvernements des pays nordiques. Ils ont donc réitéré à l'adresse du gouvernement les demandes faites depuis longtemps: reconnaître la réalité et la gravité des problèmes, tels qu'ils sont exposés par la commission d'experts; mettre en place un cadre législatif permettant un véritable exercice du droit de grève et du droit de négociation, dans le secteur privé comme dans le secteur public ainsi que dans les zones franches d'exportations et garantir la protection des syndicalistes contre les agissements antisyndicaux. Devant le constat dressé par la Commission de la Conférence, les membres travailleurs ont déclaré qu'ils envisageaient de demander, lorsqu'il sera donné lecture des conclusions, que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres employeurs ont fait observer que la majeure partie de la discussion avait porté sur des questions relatives à la convention no 87. Toutefois, les conclusions de la commission ne peuvent aborder que des questions relatives à l'observation de la commission d'experts et à la convention no 98. Ils ont exprimé l'espoir que le rapport de la mission consultative technique serait disponible prochainement. Le gouvernement devra alors élaborer les projets d'amendements législatifs appropriés en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et les présenter dans les délais à la commission d'experts, pour qu'ils servent de base à l'examen qui sera effectué par la Commission de la Conférence.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement, de la discussion qui a suivi ainsi que des cas soumis au Comité de la liberté syndicale. La commission a noté avec préoccupation que les problèmes actuels persistent depuis de nombreuses années et portent sur des cas de non-respect des sentences de réintégration de syndicalistes licenciés; la lenteur des procédures relatives aux sanctions pour infraction à la législation sur le travail et sur les syndicats; la nécessité de promouvoir les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation (secteur des maquilas); le nombre élevé de licenciements antisyndicaux dans les secteurs public et privé; l'insuffisance de garanties en cas de licenciements de fonctionnaires; le faible nombre de conventions collectives et les violations de bon nombre d'entre elles. La commission a pris note avec une vive préoccupation des actes de violence et d'intimidation commis envers des syndicalistes dont font état les commentaires de la Confédération syndicale internationale. La commission a pris note du fait qu'une mission d'assistance technique s'est rendue dans le pays en février-mars 2007 et qu'elle a formulé une série de recommandations à l'attention du gouvernement.

La commission a pris note des déclarations du gouvernement, dont: 1) une demande d'assistance technique du BIT sur les différentes questions soulevées par la commission d'experts; 2) la mise en lumière des résultats des travaux de la Commission tripartite nationale sur ces questions et des résultats obtenus par le mécanisme d'intervention rapide en cas de violation des droits syndicaux dans la pratique; 3) des informations sur différents projets de loi, initiatives législatives et avant-projets de loi en discussion, ainsi que sur la réalisation de séminaires tripartites dans le secteur des maquilas.

La commission a voulu espérer que la commission d'experts examinera le rapport de la mission d'assistance technique et communiquera à la présente commission les informations les plus importantes à propos de l'application de la convention. La commission a également espéré, au vu des conclusions de la mission, que le gouvernement, agissant en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, prendra rapidement les mesures requises afin d'apporter, dans la loi comme dans la pratique, les changements nécessaires afin de surmonter les problèmes liés à l'excessive lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale (en particulier en amendant le Code de procédure du travail), au nombre restreint de conventions collectives et aux questions encore en suspens, notamment celle relative à la situation dans le secteur des maquilas (zones franches d'exportation).

La commission a rappelé au gouvernement l'impérieuse nécessité de mettre un terme aux actes de violence contre les syndicalistes et de garantir la sécurité de tous les syndicalistes victimes de menaces.

La commission a exprimé l'espoir qu'elle sera en mesure, dans un futur proche, de noter que des progrès sont réalisés en droit et dans la pratique, compte tenu en particulier de la nouvelle demande d'assistance technique adressée par le gouvernement au BIT. La commission a prié le gouvernement de prendre rapidement des mesures et de communiquer un rapport complet à la commission d'experts. Enfin, la commission a prié le gouvernement d'accepter la visite d'une mission de haut niveau avant la prochaine réunion de la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail et de la Prévoyance sociale) a annoncé que son gouvernement, les employeurs et des travailleurs du Guatemala négocient un accord tripartite et exprimé l'espoir que cet accord permettrait de parvenir à une solution des problèmes en cours. Il a souligné l'importance des mécanismes de contrôle en tant qu'instrument de coopération pour une application effective de la législation du travail dans ce pays, et il a indiqué que les observations de la commission d'experts sont accueillies comme des orientations susceptibles d'améliorer l'application des conventions internationales du travail, dans la perspective d'une plus grande justice sociale et du développement économique. Dans une telle optique, un pays doit pouvoir compter sur l'appui de l'OIT, des Etats membres de la commission, les employeurs et surtout des syndicats de travailleurs. S'agissant de la demande d'informations complètes exprimée par la commission d'experts à propos de l'application de la convention no 98, conformément à l'engagement pris à l'égard de la mission de contacts directs effectuée en 2004, le bureau sous-régional du Costa Rica fournira l'appui technique nécessaire en vue d'un séminaire tripartite sur les droits du travail et les droits syndicaux dans le secteur des maquilas. Selon le registre public des syndicats, il existe, pour l'industrie textile d'exportation, non moins de neuf organisations syndicales, de même que l'on dénombre dans ce secteur trois conventions collectives de travail et que d'autres sont en cours de négociation. Il existe un projet de développement d'une politique nationale visant à conseiller, s'adressant aux travailleurs désireux de s'organiser sur le plan syndical, cette politique devant être déployée par la Direction générale du travail et par les directions régionales du ministère du Travail dans tout le pays. Cette politique prévoit l'élaboration d'une documentation sur les droits syndicaux contenus dans la législation nationale et dans les instruments internationaux pertinents, une description des formalités et des règles à satisfaire pour la constitution d'une organisation syndicale et les démarches à accomplir pour la reconnaissance de la personnalité juridique, avec indication des services administratifs auxquels il convient de s'adresser. Cette documentation sera traduite au minimum dans les deux langues maya les plus répandues dans le pays. Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement a initié la mise en place d'un mécanisme d'intervention rapide, à travers la Commission tripartite des questions internationales du travail, pour les cas de plaintes relatives aux droits syndicaux. Cette commission a déjà été saisie à neuf reprises de diverses affaires par des organisations syndicales. Le gouvernement a également favorisé un dialogue ouvert, en vue de parvenir à des accords dans un climat de respect. Le gouvernement et la commission tripartite se sont fixé pour règle de faire toute la lumière en cas de plainte pour atteinte aux droits syndicaux. Dans cette perspective, il a invité l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) à saisir la commission tripartite de toutes les plaintes adressées aux organes de contrôle de l'OIT. Cette organisation a répondu positivement et a participé à une réunion où elle a présenté son point de vue ainsi qu'une liste de questions. Le représentant gouvernemental a expliqué que les organes de contrôle de l'OIT seront informés des résultats et des progrès obtenus.

Le gouvernement est soucieux de continuer à promouvoir le dialogue social et la Commission tripartite des questions internationales se réunit régulièrement. Elle est déjà parvenue à conclure d'importants accords tripartites, touchant aux domaines suivants:

- la sous-commission tripartite des réformes juridiques doit se réunir tous les 15 jours afin d'étudier, analyser et convenir des réformes à apporter à la législation pour dissiper les obstacles à l'exercice de la liberté syndicale qui concernent la constitution des syndicats, l'exercice de leurs activités et enfin leur administration financière;

- la Commission tripartite des questions internationales du travail s'est elle aussi réunie, pour analyser et formuler des propositions concernant la procédure judiciaire relative à la violation des dispositions du droit du travail et de la prévoyance sociale; des résultats sont attendus dans un futur immédiat;

- le ministère du Travail et la commission tripartite ont entretenu un dialogue suivi avec la commission du travail du Congrès de la République afin que cette instance adopte les projets de loi dont l'élaboration a recueilli un consensus tripartite. Dans cette optique, le gouvernement, pour bien marquer que cette instance procède par consensus, a associé aux travaux de la Commission tripartite des questions internationales les organes législatifs et judiciaires, à travers leurs représentants, attendu que, dans le système guatémaltèque des relations du travail, ce sont des partenaires incontournables.

S'agissant du projet de loi sur la fonction publique, le représentant gouvernemental a déclaré que ce projet est le fruit de consultations avec les partenaires sociaux et avec d'autres interlocuteurs, comme les universités, les centres de recherche, les associations municipales, les employeurs, les partis politiques, les conseils pour le développement, les ONG, les fondations, les milieux associatifs et syndicaux (syndicats, fédérations et confédérations ainsi que centrales syndicales du secteur public municipal). Depuis 2004, la Commission présidentielle pour la réforme, la modernisation et le renforcement de l'Etat (COPRE) et de ses entités décentralisées a invité les syndicats municipaux et ceux du secteur public à siéger dans des groupes de travail. Non moins de 56 organisations syndicales ont participé. Au fil de ce processus, des améliorations ont été apportées au projet. En mars 2005 sa version finale a été présentée au groupe des directeurs des ressources humaines des organismes gouvernementaux, et les conseillers de la COPRE, du secrétariat général de la présidence et du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ont formulé trois analyses et avis. Le projet de loi a été présenté au Congrès de la République et a été remis à la Commission du travail. Celle-ci a tenu des réunions et organisé un séminaire en vue de parvenir à un consensus à propos de cette loi sur la fonction publique, à l'élaboration de laquelle auront ainsi participé les représentants des travailleurs, au niveau des syndicats, fédérations, confédérations et centrales syndicales. De plus, le projet de loi sur la fonction publique a été inscrit en tant que point prioritaire à l'ordre du jour de la Sous-commission tripartite des questions internationales du travail. Il convient de mentionner que, récemment, la Commission du travail du Congrès de la République a émis un avis favorable sur le projet de loi. Les éléments qui précèdent montrent que toutes les parties intéressées ont été consultées sur ce projet de loi. Le gouvernement ne manquera pas de faire connaître la suite qui aura été donnée à ce texte.

S'agissant de l'inexistence de garanties suffisantes dans le cadre de la procédure de licenciement des agents de la fonction publique, le représentant gouvernemental a fait savoir que la procédure de licenciement s'appuyant sur de justes motifs comporte des garanties juridiques au niveau administratif, c'est-à-dire au niveau du Conseil national de la fonction publique, garanties qui sont prévues aux articles 79 et 80 de la loi sur la fonction publique. De même, au niveau judiciaire, cette procédure comporte, vis-à-vis des tribunaux, des garanties qui découlent du Code du travail, de la loi sur l'affiliation syndicale et la réglementation de la grève pour les travailleurs de l'Etat et surtout de la Constitution de la République du Guatemala, loi suprême de l'Etat.

S'agissant des critiques concernant le défaut d'intervention de l'inspection du travail dans les conflits du travail au niveau des municipalités, le représentant gouvernemental a souligné que l'inspection du travail a compétence pour agir à titre de conciliation. L'article 191 du Code du travail dispose que des relations du travail entre les organismes publics et leurs employés sont régies par la loi traitant spécialement de cette matière (loi sur la fonction publique ou loi sur la fonction publique communale). Ainsi, en 2005, elle est intervenue au niveau national dans non moins de 104 conflits du travail opposant des municipalités à leurs employés. Compte tenu de l'importance sociale des conflits du travail et suite à la création, au sein du ministère du Travail, de l'unité "Solution alternative des conflits (RAC)", cette action de conciliation a été déléguée à cette dernière instance, laquelle est intervenue à 43 reprises. C'est pourquoi il conviendrait de reconnaître l'importance des unités de "Solution alternative des conflits" et leur attribuer la légitimité qu'elles méritent.

S'agissant des restrictions à l'exercice du droit syndical dans la pratique à l'initiative des juges des tribunaux du travail, le représentant gouvernemental a souligné qu'une chambre spéciale de la Cour suprême a été saisie depuis 2004 de non moins de 509 recours de cet ordre contre des décisions relatives à la réintégration. Ces recours ont été interjetés par des travailleurs ou par des employeurs et une réintégration n'est possible que lorsque chaque affaire est résolue. D'après les statistiques de la Cour suprême, il n'a pas été enregistré de plainte pour lenteur des procédures relatives à des sanctions pour infraction à la législation du travail, et il n'a pas été enregistré non plus dans les juridictions consultées de plainte pour violation des conventions collectives concernant les conditions de travail. Les tribunaux sont actuellement saisis de 36 plaintes pour licenciement de syndicalistes, dont 34 concernent le secteur public et deux le secteur privé.

S'agissant de la violence dirigée contre les syndicalistes, le représentant gouvernemental a fait état d'une amélioration du climat actuel, qui témoigne d'une plus grande tolérance et d'une meilleure harmonie entre les différents interlocuteurs. On ne doit pas mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne les plaintes pour violence contre des syndicalistes à la lumière du nombre de jugements rendus. Il convient plutôt de s'attacher aux efforts d'investigations déployés par le ministère public dans non moins de 83 affaires. D'après les chiffres communiqués par le Procureur spécial chargé d'examiner les délits contre les journalistes et les syndicalistes, la majeure partie des plaintes présentées par des syndicalistes concerne des menaces qui ont été instruites par voies alternatives. Dans certains cas, on ne peut compter sur la collaboration des plaignants pour aider l'enquête. L'orateur a souligné que la participation de fonctionnaires du ministère public chargés de ces enquêtes à des cours sur l'OIT et sur l'application des conventions internationales constitue un progrès.

Pour conclure, le représentant gouvernemental a souhaité que la commission reconnaisse que le gouvernement du Guatemala continue de travailler énergiquement, qu'il enregistre des progrès appréciables prouvant que le pays est engagé dans un processus de développement de sa législation du travail, même s'il a encore besoin de l'appui des différents interlocuteurs. Il a exprimé l'espoir que le Guatemala ne fera pas l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport. Au contraire, le gouvernement a besoin qu'une confiance lui soit témoignée à travers une assistance de la nature de celle dont il a déjà bénéficié de la part de l'OIT.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations ayant permis à la commission de comprendre le contexte dans lequel l'observation de la commission d'experts a été faite. Depuis 1991, ce cas a été discuté à plusieurs reprises, tant concernant la convention no 87 que la convention no 98, et les membres employeurs se demandent pourquoi il est d'usage de renouveler les discussions devant la commission de la Conférence lorsque la commission d'experts a d'ores et déjà été en mesure de constater des progrès. Il est regrettable que la commission d'experts n'ait pas donné davantage d'informations sur le contexte et les faits concernant le présent cas car, dans ces circonstances, il n'a pas été possible de mener une discussion constructive. La commission d'experts ne peut présumer que la Commission de la Conférence a connaissance du contenu des cas du Comité de la liberté syndicale. Le travail de la commission ne peut donc se faire que sur la base du rapport de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont fait observer que ce cas de non-respect du droit de s'organiser et de négocier collectivement au Guatemala est hélas devenu ce que l'on pourrait appeler un cas "chronique", puisqu'il est examiné de manière ininterrompue depuis 1999 et qu'il l'était déjà auparavant de manière récurrente. Et pourtant, le BIT a déployé inlassablement ses efforts au Guatemala: missions de contacts directs; renouvellement, en 2005, des mesures d'assistance technique dans le contexte de la convention no 87; intervention, récemment, du Directeur général du BIT à propos de menaces de mort contre un syndicaliste. Malgré tous ces efforts, les droits syndicaux et notamment le droit de négocier collectivement sont toujours foulés aux pieds au Guatemala, pays qui est devenu le deuxième pays le plus dangereux d'Amérique latine pour les syndicalistes. Les tribunaux du travail fonctionnent avec un retard pouvant atteindre dix ans. La non-application de leurs décisions, la partialité de certains fonctionnaires, l'inadéquation des sanctions pécuniaires et le phénomène de corruption généralisée et les divers trafics d'influence, conjugués au manque de formation des agents de l'administration, constituent des faits bien établis. La non-élucidation de cas de harcèlement, les menaces d'assassinats de syndicalistes et la non-réintégration dans leur poste de travail des travailleurs et syndicalistes injustement licenciés constituent des problèmes réels. Pour aggraver les choses, l'inspection du travail, administration qui aurait pu constituer le dernier rempart contre l'arbitraire, vient d'être dépouillée par la Cour constitutionnelle de ses pouvoirs de sanction.

Les membres travailleurs doutent sérieusement que les instances de dialogue social mentionnées par le gouvernement répondent véritablement aux principes posés par la convention no 98. La persistance des problèmes inciterait à chercher plus loin et à d'autres niveaux de meilleurs mécanismes de dialogue. Une culture du dialogue social manque à tous les niveaux. Au Guatemala, les atteintes aux principes de la convention no 98 sont généralisées, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public: au niveau des municipalités, un tiers des employés exerçant des fonctions de dirigeants syndicaux ont été licenciés; les mêmes méthodes sont appliquées dans d'autres branches de l'administration publique, dans les zones franches d'exportation, dans le secteur agricole, y compris dans les grosses exploitations agricoles appartenant à des personnes proches des dirigeants, et même dans l'économie informelle. Le taux de syndicalisation de la population active serait de seulement 0,5 pour cent, contre 5 pour cent il y a dix ans, à l'époque de la signature des Accords de paix, et que 17 pour cent seulement des syndicats en activité ont pu négocier effectivement des conventions collectives. On ne connaît même pas précisément le nombre de conventions collectives en vigueur et encore moins le nombre de syndicalistes qui ont été licenciés pour avoir tenté de négocier collectivement. De plus, au moins 60 pour cent des conventions collectives conclues ne seraient pas respectées. Cette situation désastreuse est la résultante de toute une série d'attitudes et de pratiques qui découragent l'action syndicale, l'exercice du droit syndical, l'exercice du droit de grève et la signature et l'application des conventions collectives. Devant ce constat, les membres travailleurs préconisent l'établissement d'une mission permanente du BIT au Guatemala dans les plus brefs délais, avec pour mission de mettre en harmonie avec la convention no 98 les lois ou les projets de loi ainsi que la pratique. Ils ont souligné combien il importerait que, dans l'immédiat, le gouvernement produise des chiffres exacts, et s'emploie à lutter contre l'impunité, à renforcer le système judiciaire et à mettre en place véritablement un espace permanent de dialogue social et à promouvoir une culture du dialogue social et de consultations à tous les niveaux.

Le membre travailleur du Guatemala a déclaré que la Commission tripartite des questions internationales du travail n'a pas enregistré les progrès souhaités. De plus, la mentalité antisyndicale est si fermement ancrée que la plupart des syndicats sont réduits à néant avant même de commencer à agir. Dans le secteur informel, où il n'y a ni employeurs ni négociation collective, les syndicats prolifèrent. Il est consternant de voir que dix années après la conclusion des Accords de paix, le taux de syndicalisation est passé de 5 à seulement 1 pour cent. Au niveau des municipalités, les syndicats font l'objet de très vives attaques. Un tiers des municipalités ont licencié leurs employés exerçant comme syndicalistes dans le but de réduire à néant les syndicats. Dans les zones franches d'exportation, il est impossible de constituer des syndicats. Dans la mesure où les investisseurs recherchent de la main-d'œuvre bon marché, les syndicats représentent un moyen de protection garantissant l'application des règles de sécurité et santé, de paiement des cotisations sociales et de paiement de salaires adéquats. Dans la réalité, il existe deux ou trois conventions collectives en vigueur, qui s'appliquent à 3 000 travailleurs. Or, l'industrie des zones franches d'exportation emploie 100 000 travailleurs. Les fameux "codes de conduite", qui avaient été présentés en leur temps comme la solution aux problèmes, se sont révélés inefficaces. Un exemple particulièrement représentatif est offert par le cas d'une certaine banque, dont la direction s'en est pris systématiquement aux syndicats depuis 2002 et s'est largement abstenue, d'ailleurs, de s'adresser dans ce cadre à l'unité de "Résolution alternative des conflits du travail", comme le préconise pourtant le ministère du Travail. Grâce à la pression légitime des syndicats et à l'appui de l'OIT, la loi sur la fonction publique, qui limitait le droit de syndicalisation et de négociation, n'a pas été approuvée par la Commission du travail du Congrès. Le climat de violence touche particulièrement gravement les syndicats. Chaque fois que des organisations syndicales manifestent leurs opinions sur des questions d'intérêt national, des raids contre leur siège sont commandités. De plus, les juridictions prud'homales et les autorités judiciaires n'exécutent pas, sur les consignes d'autorités supérieures, les sentences ordonnant la réintégration de travailleurs ayant été licenciés sans juste cause, pour avoir voulu constituer un syndicat ou pour avoir soutenu une pétition de revendications. A cela s'ajoute le fait que le Code pénal comporte toujours des dispositions qui permettent de frapper de sanctions pénales des dirigeants syndicaux ayant agi pour la défense de leurs droits.

Le membre employeur du Guatemala a mentionné que ce cas appelle des commentaires concernant les méthodes de travail de la commission, et tout d'abord en ce qui concerne les limites de la commission dans l'élaboration de son rapport. En effet, la commission n'est pas un tribunal et ne doit donc pas évaluer des preuves et émettre des jugements. La commission se trompe lorsqu'elle considère comme avérées les allégations que présentent les centrales syndicales et qu'elle ne tient pas compte des informations soumises par le gouvernement. Elle effectue son évaluation et considère que les problèmes subsistent sans faire mention des progrès indiqués par le gouvernement. La commission ne tient pas compte non plus du dialogue social existant, selon lequel il a été établi qu'il n'était pas nécessaire d'élaborer un Code de procédure du travail. Tout ceci démontre que le rapport de la commission d'experts ne reflète pas la réalité au Guatemala. L'orateur a demandé qu'on élimine les références à ce code dans le futur et que l'on fasse mention des progrès réalisés par le gouvernement dans le domaine du travail. En second lieu, il a mentionné que l'inclusion du Guatemala dans la liste de cette année mine la crédibilité des mécanismes de contrôle car la sélection est fondée sur des raisons qui outrepassent les objectifs de l'OIT. Ceci est illustré par l'inclusion répétée de cas de la région, particulièrement de l'Amérique centrale, ce qui crée un déséquilibre régional flagrant laissant de côté d'autres cas plus graves. Cela fait deux ans que quatre pays de la sous-région sont inclus dans la liste alors que se négocie un important accord commercial international. De plus, la seule question de fond que l'on note dans le présent cas est le faible taux de syndicalisation qui est dû à l'attitude de certains employeurs et au système judiciaire. A cet égard, les dirigeants syndicaux devraient faire preuve de leadership plus positif pour assurer, conjointement avec les employeurs, la création de postes de travail supplémentaires et de meilleure qualité. Il a demandé instamment à la commission qu'elle suggère à la commission d'experts d'approfondir l'étude des causes de ce problème, sans effectuer des jugements qui ne tiennent pas compte du soutien d'autres instances du BIT qui auraient fait une analyse antérieure à ce sujet.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant également au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède a indiqué que les organisations nationales et internationales ont signalé de nombreux cas de licenciements antisyndicaux au Guatemala. Dans le même temps, plusieurs cas d'inexécution de décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés pour raison syndicale ont été observés ainsi que la lenteur générale des procédures relatives aux infractions à la législation du travail. Il est de la plus haute importance que la législation visant à faire respecter les droits syndicaux soit effectivement appliquée. Si le principe de non-discrimination n'est pas observé, les activités syndicales n'ont pas de raison d'être. Il a déploré le fait que les mesures prises pour régler ces problèmes, initiées depuis de nombreuses années, sont toujours sans effet et demandé instamment au gouvernement de mettre la loi et les pratiques en conformité avec la convention. L'orateur a aussi pris note que le nouveau projet de loi sur la réforme de la fonction publique ne respecte pas les exigences de la convention no 98. Il a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la future législation soit conforme aux dispositions de la convention et, en vue de parvenir à ce résultat, de poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux concernés.

La membre travailleuse de la Norvège a noté qu'il s'agit de la neuvième année consécutive où la commission discute de sérieuses violations des conventions nos 87 et 98 au Guatemala. Chaque année, le gouvernement demande du temps afin de rectifier la situation. Pourtant, les travailleurs guatémaltèques continuent d'être victimes de flagrantes violations de leurs droits du travail. La corruption et la mauvaise gestion sont rampantes depuis la fusion forcée de deux banques appartenant à l'Etat. Lorsque les syndicats ont commencé à se battre contre la corruption, des travailleurs ont été harcelés, licenciés et les dirigeants de l'UNSITRAGUA ont reçu des menaces de mort. Cependant, les autorités n'ont pris aucune mesure afin de protéger les syndicalistes. Il existe plusieurs autres cas où des syndicalistes sont harcelés, licenciés ou menacés lorsqu'ils commencent à s'organiser et à présenter des demandes collectives. De plus, les décisions des tribunaux demandant la réintégration de syndicalistes licenciés ne sont pas appliquées. Le fait qu'il n'y a que deux syndicats comptant environ 53 membres dans la maquila illustre les obstacles auxquels font face les travailleurs lors de l'exercice de leurs droits syndicaux dans ce secteur. Le membre travailleur a reconnu qu'un nouvel organe avait été créé par le gouvernement pour promouvoir une solution alternative aux conflits. Cependant, cet organe a des ressources limitées et n'a pas de pouvoir d'exécution. Les observations de la commission d'experts démontrent que cette mesure n'est pas suffisante compte tenu de la situation actuelle. Bien que le gouvernement assure qu'il y a eu certains progrès, les travailleurs nordiques sont d'accord avec la commission d'experts sur le fait qu'il existe des différences entre la loi et la pratique. Les organisations syndicales sont en fait empêchées de s'organiser et de conclure des conventions collectives. Vu que le gouvernement semble continuellement faire des promesses qu'il n'est pas capable de tenir, l'OIT doit considérer de sérieuses mesures afin de redresser la situation.

Le membre travailleur de Colombie a déclaré qu'alors que le cas revient d'année en année la situation s'est aggravée. Il a indiqué avoir pris bonne note des informations fournies par le ministre relatives aux mesures qui seront prises pour garantir le libre exercice de la liberté syndicale, mais il regrette néanmoins que, dans la réalité, ces garanties ne soient appliquées ni par le gouvernement ni par la plupart des employeurs. Il s'est dit soucieux de voir que les autorités administratives et judiciaires ne connaissent pas les normes internationales de travail et n'exécutent pas les quelques décisions judiciaires ordonnant la réintégration des travailleurs à leur poste de travail. En ce qui concerne la référence faite par le gouvernement et les employeurs au sujet du manque de représentation syndicale, cela reflète l'absence de garanties de l'exercice des activités syndicales. En effet, les travailleurs ne peuvent exercer leurs droits syndicaux sans courir le risque d'être licenciés. Le gouvernement doit protéger comme il se doit les travailleurs du secteur informel qui sont victimes d'abus de la part des autorités. L'orateur a appelé particulièrement le gouvernement à approfondir les investigations concernant les menaces de mort proférées à l'encontre de syndicalistes dans les organisations syndicales.

Le membre travailleur de l'Inde a rappelé que le droit d'organisation et de négociation collective sont des droits fondamentaux pour les travailleurs. Il a exprimé son soutien à l'égard des plaintes présentées par les travailleurs guatémaltèques. Selon la commission d'experts, la législation actuelle et la pratique du gouvernement favorisent la discrimination antisyndicale, contrairement à la convention no 98. L'orateur a prié instamment le gouvernement de suivre les recommandations de la commission d'experts et d'adopter les mesures nécessaires afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.

Un observateur représentant la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a signalé que, dix ans après la signature des accords de paix, le pourcentage d'affiliation syndicale est passé de 5 à 1 pour cent, ce qui démontre l'absence de liberté syndicale au Guatemala. En ce qui concerne l'application de la convention en particulier, il a déclaré que les commentaires de la commission d'experts sont toujours valables s'agissant de l'inexécution des décisions judiciaires ordonnant la réintégration des travailleurs licenciés pour raison syndicale, de la lenteur des procédures relatives aux infractions, de l'absence de protection des droits syndicaux, en particulier de la négociation syndicale, de la violation des conventions collectives et des licenciements antisyndicaux. Eu égard aux licenciements antisyndicaux en particulier, il a indiqué que, lorsque les travailleurs veulent constituer des syndicats, ils sont licenciés avant que l'inspection du travail ait le temps d'intervenir. Le gouvernement n'observe aucune des recommandations faites par les organes de contrôle et n'a pas non plus donné de réponse positive aux plaintes déposées par l'UNSITRAGUA auprès de la Commission tripartite des affaires internationales. En ce qui concerne le projet de loi sur la fonction publique, la commission d'experts a émis un avis défavorable car il n'y a pas eu de consultations appropriées concernant cette loi. Les menaces proférées à l'encontre des syndicalistes persistent et il n'y a pas de dispositif de protection. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des violations, il a demandé que le cas du Guatemala fasse l'objet d'un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement reconnaît que des problèmes existent dans son pays mais qu'il consacre beaucoup d'efforts à résoudre la plupart d'entre eux. Certains responsables syndicaux paraissent toujours vivre comme s'ils étaient en guerre alors qu'il convient désormais d'aller de l'avant et que chacun s'interroge sur ce qu'il est possible de faire ensemble pour surmonter les difficultés de la situation actuelle. L'orateur a tenu à souligner la volonté politique du gouvernement de promouvoir le dialogue social et la concertation comme les voies pour faire prévaloir un Etat de droit qui favorise la paix et la tranquillité de tous les Guatémaltèques. Comme preuve de cette volonté politique, une réunion se déroule actuellement, dans laquelle le gouvernement, les travailleurs et les employeurs mettent au point les derniers détails d'un accord tripartite.

Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement du Guatemala semble vraiment intéressé par un accord tripartite pour résoudre les problèmes et cette volonté mérite d'être relevée dans les conclusions. La loi et la pratique posent de réelles questions par rapport à la convention no 98, mais les membres employeurs ont le sentiment que le gouvernement a la ferme volonté de les traiter. L'assistance technique du BIT devrait utilement aider à une pleine application de la convention.

Les membres travailleurs ont fait observer que la discussion a permis de rappeler les graves problèmes vécus de manière chronique par les travailleurs guatémaltèques. Si des mesures ont bien été prises pour répondre aux commentaires de la commission d'experts, elles restent insuffisantes ou inappropriées, elles n'ont pas permis de résoudre durablement le non-respect de la convention no 98. Ils ont rappelé que la situation reste grave, de nombreux travailleurs, encore affiliés à un syndicat, ne pouvant signer de conventions ni les faire appliquer, subissant les pressions les plus diverses, y compris contre leur intégrité. Le climat étant peu propice au respect de la convention, cela entraîne des niveaux de syndicalisation et un nombre de conventions collectives faibles. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de reconnaître l'existence des problèmes et de voir dans la note de bas de page un appel pressant à des changements constructifs. Les membres travailleurs ont appelé le gouvernement à fournir des informations statistiques et à renforcer un cadre permanent pour le dialogue social dans la recherche de solutions durables, avec l'assistance du Bureau qui devrait visiter le pays et y favoriser l'établissement d'une présence plus permanente de l'OIT.

La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. Elle a noté avec préoccupation que les problèmes en suspens concernaient des cas de non-respect de décisions de justice prévoyant la réintégration de syndicalistes licenciés, les longueurs de la procédure visant à imposer des sanctions pour infraction à la législation du travail et à la législation syndicale, la nécessité de promouvoir les droits syndicaux dans les entreprises situées dans les zones franches d'exportation (les maquilas), les nombreux licenciements antisyndicaux dans les secteurs privé et public, les garanties insuffisantes dans le cadre de la procédure de destitution de fonctionnaires, le nombre peu élevé de conventions collectives et la violation d'un grand nombre de ces conventions.

La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la délégation nationale tripartite négocie actuellement un accord tripartite qui contribuerait à régler les problèmes soulevés. Trois conventions collectives ont été conclues dans le secteur des zones franches d'exportation, d'autres sont en cours de négociation et il est prévu d'organiser un séminaire sur les droits au travail et les droits syndicaux dans le secteur des zones franches d'exportation. Neuf cas ont été examinés dans le cadre du mécanisme d'intervention rapide pour les accusations concernant les droits syndicaux, et l'UNSITRAGUA a déjà présenté des accusations de violations des droits syndicaux à la commission tripartite. La commission a pris note des déclarations relatives aux résultats des activités de la commission tripartite mentionnées par le gouvernement et a noté que le comité du travail du Congrès avait pris une décision défavorable à propos du projet de loi sur la fonction publique. Enfin, la commission a pris note des chiffres transmis par le gouvernement concernant les conciliations et les actions visant à protéger les droits constitutionnels (amparo) intentées contre les décisions relatives à la réintégration; elle a également pris note des informations selon lesquelles il n'avait eu connaissance d'aucune accusation relative à la lenteur des procédures concernant les sanctions ou les violations de conventions collectives.

La commission a souligné que les problèmes en suspens représentent de graves violations de la convention. Elle a pris note des profondes préoccupations exprimées face au climat de violence continuel et aux graves conséquences que cela a pour le mouvement syndical dans son ensemble. Elle a également pris note des profondes préoccupations suscitées par la lenteur des procès en appel intentés par des syndicalistes licenciés.

La commission a prié le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre rapidement la législation et la pratique entièrement conformes à la convention, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et l'a prié d'envoyer un rapport complet pour la prochaine session de la commission d'experts. Elle a invité le gouvernement à poursuivre les négociations avec les partenaires sociaux afin d'établir, à tous les niveaux, les mécanismes nécessaires à l'instauration d'un dialogue social à part entière, en examinant comment le renforcement de la présence de l'OIT dans le pays pourrait faciliter ce processus. La commission a instamment recommandé au gouvernement de continuer à adopter d'autres mesures pour protéger efficacement les droits des travailleurs des zones franches d'exportation qui découlent de la convention. La commission a exprimé l'espoir de pouvoir constater des progrès dans un avenir très proche et rappelé que le gouvernement pouvait faire appel à l'assistance technique du BIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail et de la Sécurité Sociale) a indiqué que son mandat qui a débuté le 27 janvier 2003 prendrait fin aux termes du processus électoral le 14 janvier 2004. Son intervention doit s'interpréter à la lumière des discussions précédentes qui se sont déroulées dans le cadre de la Commission de la Conférence et en particulier au sein de la mission de contacts directs en 2001. Il apparaît que nombre de recommandations formulées à cette occasion ont déjà été mises en uvre ou sont en voie de l'être.

En introduction à sa déclaration, le représentant gouvernemental rappelle que le Guatemala traverse une profonde crise structurelle. Le modèle économique fondé sur l'exploitation de produits agricoles de faible valeur ajoutée qui dominait jusqu'à l'indépendance est aujourd'hui dépassé. Le seul élément qui permettait au Guatemala de gagner des marchés sur le plan international, comme pour le café, était le faible coup de la main-d' uvre; notamment celui de la main-d' uvre indigène. Ce modèle à défaut de ne pas être éthique n'est pas viable d'un point de vue économique et politique et a engendré une culture politique empreinte d'autoritarisme.

La constitution en vigueur actuellement est, depuis l'indépendance en 1821, celle qui a connu la plus longue durée. Elle a été adoptée il y a dix-sept ans et est aussi la première qui a été transmise entre présidents élus au travers d'élections libres et démocratiques. Les Guatémaltèques ont pu vivre pendant plus de douze ans en démocratie.

L'orateur se réfère aux questions posées par la commission d'experts dans son observation de 2002. En ce qui concerne les précisions sollicitées par la commission d'experts concernant la procédure de négociation collective dans le secteur public (réglementée par le décret législatif no 35-96), le représentant gouvernemental a indiqué que l'article 5 définit une double procédure en matière de négociation collective soit la voie directe en négociant avec l'autorité compétente soit la voie judiciaire avec le représentant nommé par le Procureur général de la nation. L'orateur est d'avis que la procédure fonctionne puisque, pendant la période de référence pour l'observation, six conventions collectives sur les conditions de travail dans le secteur public ont été homologuées.

En ce qui concerne l'inobservation des décisions judiciaires exécutoires prévoyant la réintégration dans leur emploi de travailleurs licenciés pour des raisons syndicales, l'orateur a souligné que la structure de l'Etat du Guatemala repose sur trois pouvoirs indépendants (le législatif, l'exécutif et le judiciaire). L'ingérence entre les pouvoirs est interdite et peut occasionner des poursuites pénales. Quant à la demande de la commission d'experts pour que l'on modifie l'article 414 du Code pénal afin que les sanctions visant le refus d'obtempérer aux décisions de justice soient renforcées, l'orateur a indiqué que le ministère du Travail encourage la création d'une commission sur les relations du travail de l'Etat et qu'un projet de réforme du Code pénal a été soumis à la commission tripartite du travail en charge des relations extérieures dans le domaine du travail, et ce depuis le 24 avril 2003.

En ce qui concerne la demande de la commission d'experts portant sur le nombre et la nature des sanctions imposées par le ministère du Travail en cas d'inobservation des décisions exécutoires de réintégration, l'orateur affirme qu'aucune sanction n'a été infligée.

Dans son observation, la commission d'experts se réfère aux commentaires de l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). A cet égard, l'orateur a fait valoir que tous les efforts nécessaires ont été entrepris pour remettre à la commission d'experts l'ensemble des rapports dus, notamment en augmentant le personnel affecté à cette tâche au sein du ministère du Travail. En outre, le ministère du Travail s'efforce d'exécuter les procédures correspondantes dès qu'il en a notification par l'autorité judiciaire.

Dans ses observations, l'UNSITRAGUA se réfère à l'existence de listes noires établies par une entreprise où figurent les noms de travailleurs syndiqués et au licenciement de dirigeants syndicaux, que ce soit au sein du ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, dans les municipalités ou dans une entreprise. A cet égard, l'orateur a indiqué qu'en février 2003 il a communiqué une copie de la dénonciation relative à l'existence de cette liste aux fonctionnaires du ministère public. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux, l'orateur a noté que l'Inspection générale du travail n'a enregistré aucune dénonciation et demandé que les autorités donnent plus de détails. Les autorités judiciaires ont été saisies des procédures relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux des entreprises.

En outre, l'UNSITRAGUA fait valoir la non-exécution de la réintégration qu'avait ordonnée le ministère du Travail de travailleurs syndiqués qui avaient été licenciés par une entreprise du secteur bananier. A cet égard, l'orateur s'en est tenu aux déclarations faites en 2002. L'administration actuelle n'applique pas la suspension collective des contrats de travail décrétée par le précédent gouvernement. Il apparaît que, selon les informations recueillies par le ministère du Travail auprès des employeurs, les trente-sept personnes mentionnées par l'UNSITRAGUA ne travaillent plus dans lesdites entreprises. Enfin, en conformité avec la décision du juge compétent, les contrats de travail ont été résiliés et les droits y afférents ont été liquidés. Dans tous les cas, il s'agit d'une question qui relève de la compétence des tribunaux.

Dans une de ses observations, l'UNSITRAGUA se réfère à la violation du droit de négociation collective à la suite de la promulgation de l'accord gouvernemental no 60-2002 du ministère des Finances publiques. L'orateur a indiqué à cet égard que la Cour constitutionnelle, organe judiciaire de dernière instance, a rendu un arrêt en date du 3 janvier 2003 qui donne droit aux travailleurs et que, de ce fait, la question portant sur l'accord gouvernemental mentionné n'a plus lieu d'être. L'orateur a indiqué qu'il adresserait en temps voulu à la commission d'experts une copie de l'accord gouvernemental.

A propos de l'application intégrale des articles 4 et 6 de la convention no 98, le représentant gouvernemental renvoie à ce qui avait été indiqué en 2002. Dans le secteur public, il précisait alors que deux procédures sont possibles. Par exemple, dans le cas des services de la sécurité sociale, les autorités compétentes ont dû négocier en vertu d'une décision judiciaire déterminant l'augmentation de salaire applicable. Dans le cas de la Direction générale des routes, il convient d'épuiser les voies de recours avant que la grève ne puisse être légale.

Dans son observation de 2002, la commission d'experts a pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) portant sur le comportement antisyndical des entreprises maquiladoras des zones franches d'exportation. A cet égard, l'orateur fait remarquer que l'Inspection générale du travail, aux termes d'une instruction administrative, a infligé des sanctions aux entreprises ayant commis des infractions et en a informé, en application de la loi sur la promotion et le développement des activités et des industries exportatrices, le ministère de l'Economie pour qu'il suspende l'homologation leur accordant des avantages douaniers. Le ministre de l'Economie a publié un communiqué de presse le 4 juin 2003 dans le journal de la presse libre qui rappelle à toutes les entreprises leurs obligations quant au respect des normes du travail et informe des procédures intentées et des sanctions infligées contre certaines entreprises. L'orateur a ajouté ne pas avoir eu connaissance d'accords collectifs dans le secteur des industries exportatrices.

Aux termes de sa déclaration relative aux questions soulevées par l'observation de la commission d'experts de 2002, l'orateur a fait état de projets d'amendements législatifs dans le domaine du droit du travail, notamment du Code de procédure du travail, qui ont été soumis au Congrès de la République pour approbation.

L'orateur a également fait état des mesures adoptées par son gouvernement au cours de l'année 2003. Il a émis l'espoir que, au cours de l'année 2003, la Commission des relations du travail composée de représentants de l'Exécutif, de la Cour suprême, de la Commission du travail du Congrès de la République, du ministère public et du Procureur général de la nation puisse poursuivre ses travaux. La Commission des relations du travail devrait focaliser ses travaux sur les aspects sociaux des négociations sur la libéralisation du commerce. A ce titre, il a été proposé de supprimer les privilèges dont jouissent les entreprises exportatrices qui ne respectent pas le droit du travail.

La Commission nationale du secteur bananier, à l'instar des autres Etats d'Amérique centrale, et en particulier du Panama, doit créer un cadre pour répondre aux problèmes sociaux propres au secteur. Cette commission a permis la conclusion de deux accords collectifs.

Le représentant gouvernemental a expliqué que le gouvernement issu des élections de novembre 2003 envisage de poursuivre les réformes en cours. Trois réformes de fond concernent les relations du travail: la proposition législative no 2855 porte sur les questions de procédure en droit du travail permettant, entre autres, de réduire la durée moyenne d'un procès de vingt-huit à six mois. Il s'agit, à l'instar des dernières réformes intervenues en matière de procédures pénales, d'accorder une plus grande importance à la procédure orale. La proposition législative no 2857 participe à la modernisation du Code du travail pour tenir compte des engagements internationaux souscrits dans le domaine du travail des enfants, du travail domestique et du harcèlement sexuel. La proposition législative no 2858 tend à améliorer le droit d'indemnisation et la réintégration des travailleurs licenciés pour cause injustifiée. L'orateur a rappelé que, depuis 1954, les travailleurs ne jouissaient plus de ce droit de réintégration automatique.

L'orateur s'est référé à la restructuration du ministère du Travail: il s'agit, d'une part, d'étendre la couverture géographique en créant 22 nouveaux bureaux au niveau départemental et, d'autre part, de procéder à une réorganisation verticale pour mieux répondre aux besoins spécifiques dans le domaine du travail des enfants, du travail domestique, du travail forcé et des femmes au travail. En outre, on envisage de procéder à une reclassification des postes de travail au sein du ministère du Travail en augmentant de 35 pour cent ses effectifs et en cherchant à augmenter le nombre des inspecteurs du travail opérant à l'intérieur du pays.

En ce qui concerne les mesures à moyen et long terme, l'orateur a fait part de la création d'une formation de base sur le droit du travail pour permettre la mise en place, dès 2005, de trois cours obligatoires sur les droits fondamentaux du travail de la neuvième à la douzième année de scolarité. Le projet de coopération Relacentro (liberté syndicale, négociation collective et relations du travail en Amérique centrale, au Panama, au Belize et en République dominicaine) a permis la définition d'une nouvelle spécialité universitaire destinée à la formation des inspecteurs du travail. En outre, avec l'appui du projet Prodiac (Tripartisme et dialogue social en Amérique centrale - Renforcement du processus de consolidation démocratique), on espère développer le tripartisme au niveau départemental. L'orateur a signalé également l'adoption de la loi sur les langues nationales, par voie du décret législatif no 19-2003 (publié le 26 mai 2003), qui établit une procédure obligatoire que doivent suivre les inspecteurs du travail qui ne parlent pas les dialectes mayas (il existe 23 dialectes distincts au Guatemala).

Dans ses dernières observations, le représentant gouvernemental a tenu à assurer l'OIT de son engagement à lui faire parvenir toutes les informations demandées. Il a émis le souhait que le Bureau maintienne et renforce l'aide qu'il apporte au Guatemala, que ce soit par le biais des services compétents au siège ou sur le terrain dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas du Guatemala est discuté à la Commission de la Conférence depuis huit années consécutives, mais que la situation relative à la convention no 98 a été soumise à l'examen de la commission pour la dernière fois au milieu des années 1980. La commission d'experts a fait plusieurs fois des commentaires sur la convention no 98 au cours des dernières années, y compris en 2002, lorsqu'elle a noté certains développements avec intérêt et même avec satisfaction. C'est aussi le cas de la convention no 87 cette année. Les membres employeurs ont rappelé qu'un des points soulevés par la commission d'experts concerne la question de savoir s'il existe une procédure de consultation qui permettrait aux syndicats d'exprimer leurs points de vue lors de l'élaboration du budget. Le gouvernement a déclaré qu'une telle procédure existe mais les experts ont demandé un complément d'information. L'orateur a noté que le ministre a fourni des indications à cet égard mais il a jugé nécessaire de recevoir des informations détaillées par écrit. Le second point soulevé par les experts concerne l'inobservation de décisions judiciaires prévoyant la réintégration dans leur emploi de travailleurs licenciés abusivement. A cet égard, les experts ont demandé au gouvernement de renforcer les sanctions pénales existantes. Les membres employeurs ont pris note de la déclaration du ministre selon laquelle le gouvernement se rallie en principe à ce point de vue. De plus, le ministre a déclaré que les autorités nationales compétentes sont déjà autorisées à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des décisions judiciaires et que des consultations tripartites sont en cours pour résoudre le problème. Du point de vue des membres employeurs, ceci est la bonne approche. De façon générale, les membres employeurs ont observé que le sens de l'expression "protection adéquate contre la discrimination antisyndicale", aux termes de l'article 2, paragraphe 1 de la convention, n'est pas clair et que ceci dépend largement des systèmes juridiques nationaux. Dès lors, il n'est pas certain que la commission d'experts puisse adopter une approche "auto-adaptable". Il est toutefois important que des consultations soient tenues sur ces questions et, bien sûr, que l'objectif d'une protection efficace soit atteint.

En ce qui concerne les questions soulevées par l'UNSITRAGUA, les membres employeurs ont déclaré que des difficultés relatives à la durée des procédures judiciaires existent partout dans le monde et que le rapport ne précise pas la durée des procédures dans le cas présent. Ils ont rappelé la demande formulée par les experts au gouvernement d'examiner les cas de discrimination antisyndicale présumés et de prendre les mesures nécessaires s'ils se confirmaient. L'orateur a noté que le ministre a fourni des informations en réponse aux questions de la commission d'experts. Cependant, comme de nombreuses questions restent ouvertes, le gouvernement doit communiquer un rapport écrit détaillé en réponse aux demandes de la commission d'experts de façon à permettre une bonne évaluation. De plus, les membres employeurs ont souligné que l'observation de 2002 ne donne aucune information sur le contenu de l'accord gouvernemental no 60-2002 auquel elle se réfère. Ils ont aussi noté la récente décision de la Cour Suprême en faveur des travailleurs que le ministre a mentionnée. En ce qui concerne les commentaires de la Fédération nationale des syndicats des agents de l'Etat du Guatemala (FENASTEG) concernant le déni du droit de négociation collective dans la fonction publique, les membres employeurs ont déclaré que les procédures budgétaires ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et que le budget devrait naturellement être amendé si la négociation collective atteignait son but. Les commentaires soumis par la CISL se rapportent à des questions similaires déjà soulevées par les experts parmi lesquelles des licenciements abusifs, l'inobservation de décisions judiciaires de réintégration, et des pratiques antisyndicales dans les zones franches d'exportation. Les membres employeurs ont noté la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle des négociations avec les employeurs seraient en cours et ont demandé que le gouvernement fournisse des réponses écrites détaillées aux observations faites. Se référant aux indications données par le représentant gouvernemental sur la réforme de la législation et des institutions du travail, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir un agenda de l'adoption de nouveaux textes et de communiquer copies des projets de loi en question pour examen par la commission d'experts. L'augmentation annoncée du personnel du ministère du Travail et les promesses d'accélérer les procédures judiciaires sont bienvenues mais les informations communiquées par le représentant gouvernemental restent très générales. Cependant, compte tenu du fait que les blessures de la guerre civile mettront du temps à se refermer, cela montre que le pays est sur la bonne voie. Les membres employeurs ont incité le gouvernement à fournir un rapport détaillé à la commission d'experts sur ces questions importantes et ont émis l'espoir que de nouveaux progrès pourront bientôt être accomplis.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les informations données par le représentant gouvernemental, notamment sur les mesures prises au niveau institutionnel. A leurs yeux, ces informations engagent le gouvernement. Les membres travailleurs attendent néanmoins, comme les membres employeurs, qu'elles soient communiquées par écrit.

Comme l'année précédente, les membres travailleurs ont déploré que ce pays soit cité de manière récurrente, que ce soit à propos de la convention no 98 ou de la convention no 87. A la dernière session, ils avaient exhorté le gouvernement à prendre d'urgence des mesures et à faire preuve d'une véritable volonté de protéger les dirigeants syndicaux et l'activité syndicale en instaurant un climat de paix et de sécurité, en garantissant le fonctionnement d'un système judiciaire impartial, rapide et efficace et en renforçant le dialogue social. Ils avaient surtout insisté sur la nécessité de mettre un terme à cette impunité totale dont tous les agissements antisyndicaux sont jusque-là assurés au Guatemala.

Comme le rappelle le rapport de la commission d'experts, les membres travailleurs dénoncent l'absence de procédures de consultations des travailleurs en vue de l'élaboration du budget national. Cette situation, qui a pour conséquence un véritable déni du droit de négociation collective des fonctionnaires, se trouve encore aggravée par les termes du décret-loi no 60-2002. Ils dénoncent aussi la non-réintégration des travailleurs licenciés pour des raisons syndicales, aspect sur lequel le gouvernement n'apporte toujours aucun élément tangible. Ils dénoncent enfin les lenteurs de la justice, dès lors qu'il s'agit d'infractions contre des syndicalistes, autre aspect sur lequel le gouvernement n'apporte pas non plus d'éléments tangibles. Dans les zones franches d'exportation, la négociation de conventions collectives reste toujours impossible, et rien n'indique à ce jour qu'il pourrait en être autrement. Enfin, l'impunité complète des actes de violence perpétrés contre des syndicalistes permet hélas de conclure que la situation continue de se détériorer.

Les membres travailleurs ont donc demandé l'envoi dans le pays d'une mission de haut niveau, dirigée par une personnalité indépendante. Les nombreuses missions de contacts directs qui ont été envoyées jusque-là confirment que la situation n'a pas évolué de manière positive. C'est pourquoi, au-delà des simples justifications et promesses entendues de la part du ministère du Travail, une mission de haut niveau semble s'imposer aujourd'hui, si l'on veut qu'un jour le droit de négocier collectivement et celui de se syndiquer ne soient plus systématiquement foulés au pied dans ce pays.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que le cas du Guatemala a été examiné par la Commission de la Conférence tout au long de la dernière décennie pour non-respect de la convention no 87, et cette année de la convention no 98. Il était communément admis que, avec les réformes de la législation du travail de 2001, de nombreux défauts dans la législation du travail avaient été supprimés. Cependant, en termes à la fois de normes juridiques et en pratique, on ne peut pas être plus loin de la vérité. La situation retient tout particulièrement l'attention du mouvement syndical nord-américain puisqu'une demande a été soumise au représentant commercial des Etats-Unis, en vue de la révision de la situation du Guatemala en matière de respect des normes fondamentales du travail en vertu du système général de préférence commerciale des Etats-Unis, et que le Guatemala cherchait à être inclus dans tout futur accord de libre-échange des pays d'Amérique centrale avec les Etats-Unis.

Le rapport de la commission d'experts mentionne spécifiquement l'absence de recours et de réintégration efficace pour les victimes de licenciement et de discrimination antisyndicaux. Rien dans la déclaration du représentant gouvernemental n'indique que le Guatemala ait renforcé les dispositions de l'article 414 du Code pénal. Même en considérant que cela soit le cas, il subsiste dans l'article 212 du Code du travail une lacune permettant aux employeurs de faire réviser facilement les amendes au moyen d'une procédure judiciaire parallèle. Le rapport 2003 du Département d'Etat des Etats-Unis pour les droits de l'homme indique clairement que, malgré l'obligation faite par le Code du travail de réintégrer les employés abusivement licenciés dans les vingt-quatre-heures, en pratique, les employeurs interjettent une série d'appels ou s'opposent purement et simplement aux décisions de réintégration. Le manquement de la part du gouvernement du Guatemala de garantir un système de négociation collective qui soit conforme à la convention no 98 est confirmé par les statistiques. Par exemple, il n'y a aucun accord de négociation collective dans la zone franche du Guatemala et dans les entreprises maquiladoras qui emploient plus de cent mille travailleurs. Les intimidations et restrictions d'accès des représentants syndicaux à cette zone ont empêché la négociation de conventions collectives dans ce secteur, même lorsque le syndicat a été reconnu et enregistré. Plusieurs éléments structurels font échec à la négociation collective au Guatemala: 1) un tribunal du travail, une inspection du travail et un régime d'application inefficaces pour assurer le bon déroulement de la négociation collective, comme cela est rapporté dans le rapport 2001 de la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA); 2) des organisations contrôlées par les employeurs qui tiennent sous leur emprise 170 000 travailleurs dans 400 entreprises font aussi échec à une négociation collective légitime; 3) l'exigence posée par le Code du travail d'obtenir 50 pour cent plus une voix pour obtenir le droit de créer un syndicat dans une branche d'industrie avec le droit de négocier un accord sectoriel; et 4) comme indiqué par les experts, les violences contre les syndicalistes se poursuivent sans discontinuer. Au cours des trois dernières années, la MINUGUA a rapporté le nombre de 158 menaces de mort et au moins 6 meurtres. Le problème de l'impunité demeure puisque aucun progrès n'a été accompli dans la poursuite des responsables de violences commises contre des syndicalistes. L'orateur s'est associé au porte-parole des travailleurs pour demander instamment à la Commission de la Conférence de recommander qu'une mission de haut niveau se rende au Guatemala dès que possible.

La membre travailleuse de la France a déclaré que ce cas donne l'impression d'un Etat absent qui subirait les événements sans pouvoir les transformer. Cependant, la mise en place de zones franches d'exportation par le gouvernement du Guatemala est bien une politique publique organisée par l'Etat pour attirer les investisseurs étrangers. L'Etat a modifié ses politiques fiscale, douanière et commerciale extérieure et fourni les infrastructures nécessaires aux entreprises maquiladoras. Comment, dès lors, accepter qu'il n'impose pas le respect de la convention no 98, en partie transposée dans la législation nationale? Il existe dans ces entreprises maquiladoras des travailleurs qui voudraient s'organiser et négocier leurs conditions de travail par voie de conventions collectives. Malheureusement, les zones franches d'exportation méritent aussi le titre de zones franches de liberté syndicale et de droit à la négociation collective.

Le Comité de la liberté syndicale s'est alarmé des agressions et persécutions dont font l'objet les syndicalistes dans la zone franche de Villanueva. Dans plusieurs entreprises, les salariés ont subi pressions et propagande pour ne pas adhérer aux syndicats, tandis que de nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes ont fait l'objet de menaces de mort les conduisant à la démission. Le Comité de la liberté syndicale a expressément demandé au gouvernement d'enquêter sur les actes de violence afin que les coupables soient condamnés. Bien que les coupables soient souvent connus, rien n'est fait pour les poursuivre. En revanche, deux dirigeants syndicaux d'une de ces entreprises ont été interrogés par des hommes se réclamant du bureau de l'avocat général.

A propos des communiqués de presse qui auraient été publiés par le gouvernement, l'oratrice s'est étonnée qu'ils soient devenus un instrument de politique publique. Au-delà, les menaces de lever les privilèges fiscaux des entreprises maquiladoras n'ont pas à ce jour modifié le climat de violence. Le gouvernement ne rapporte aucune signature de convention collective dans les zones franches d'exportation. S'il veut exercer une pression économique sur les entreprises qui ne respectent pas le droit du travail, il doit appliquer des sanctions pénales dissuasives. Comme le disent les experts dans leur rapport, la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Le droit à la négociation collective doit être appliqué sur tout le territoire guatémaltèque, y compris dans les zones franches d'exportation.

Le membre travailleur du Guatemala a évoqué les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs du secteur public, y compris ceux des municipalités et des organes décentralisés, dans l'exercice de leur droit à la négociation collective. Les conventions collectives, lorsque finalement il en est conclu, ne sont pas respectées, notamment sur le plan des augmentations de salaires prévues. Les autorités municipales ignorent les décisions des tribunaux. L'Etat n'est pas doté des mécanismes qui lui permettraient de sanctionner la non-exécution de ces décisions. De l'avis de l'intervenant, il serait capital de modifier l'article 414 du Code pénal et aussi de faire droit aux recommandations formulées par la commission d'experts sous l'angle des articles 4 et 6 de la convention no 98. Au Guatemala un climat hostile au syndicalisme persiste, notamment dans le secteur des entreprises de production axées sur l'exportation.

Le membre travailleur du Paraguay a décrit la situation particulièrement grave dans laquelle se trouvent les travailleurs du Guatemala, dont le droit de se syndiquer n'est pas respecté, notamment dans le secteur rural. Dans ce pays, ce ne sont pas seulement les conventions nos 87 et 98 qui sont bafouées, il est également porté atteinte aux droits reconnus aux travailleurs par la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, puisque les travailleurs qui cherchent à se syndiquer ne parviennent pas à un salaire correspondant au salaire moyen, se retrouvent aux postes les plus pénibles et sont dans l'obligation de faire des heures supplémentaires. Ces faits sont autant d'atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs.

Le membre travailleur du Brésil a déclaré que, si la signature des accords de paix a suscité de grands espoirs, on peut dire aujourd'hui que cet instrument n'a eu encore aucune répercussion sur le monde du travail. Les assassinats, enlèvements ou séquestrations de syndicalistes ont toujours cours, comme le font ressortir les rapports de la commission d'experts et ceux du Comité de la liberté syndicale. Dans le contexte de l'application de la convention no 98, il est particulièrement préoccupant de constater que le système judiciaire du Guatemala ne prévoit pas de mécanisme suffisamment efficace pour garantir la protection de l'action syndicale. Dans son observation de 2002, la commission d'experts souligne que les poursuites engagées restent sans suite, que les procédures sont interminables et que les sanctions contre les actes antisyndicaux sont totalement dérisoires. De plus, les syndicalistes sont couramment la cible de menaces, de man uvres d'intimidation et même de mesures de répression. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale signale que l'arrestation fréquente de dirigeants syndicaux apparaît, dans de telles conditions, comme le signe caractéristique d'un climat de restriction de la liberté syndicale. Il convient de signaler que, suite à l'assassinat de quatre dirigeants syndicaux en 1994, malgré l'émotion soulevée, on ne sait toujours pas si les coupables ont été recherchés, identifiés et punis. Comme le fait valoir le Comité de la liberté syndicale au paragraphe 56 de son recueil de décisions, des délais excessifs dans l'administration de la justice équivalent à un déni de justice.

Outre ces problèmes institutionnels déjà anciens, les rapports de la commission d'experts font état de nouvelles pratiques antisyndicales, comme le recours à des listes noires dans certaines entreprises ou le licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur public, comme cela s'est produit au ministère de la Santé publique et dans certains organes administratifs. L'éventail des actes antisyndicaux est encore plus large dans les zones franches d'exportation, où l'on signale des agressions physiques et des licenciements pour réprimer toute tentative de constitution de syndicat ou toute velléité de négociation collective. La ratification de la convention no 98 prescrit à tout Membre de permettre la négociation collective dans le secteur public. Or il est signalé dans l'observation de 2002 que le décret no 85-96 interdit de fait, sous des prétextes budgétaires, la négociation collective dans ce secteur. Les autorités nationales doivent absolument changer d'attitude et garantir la consultation des organisations syndicales.

Le membre travailleur de la Colombie a souligné combien il est regrettable que la commission ait une fois de plus à examiner cette question de la liberté syndicale au Guatemala, et que le gouvernement, ainsi que certains milieux employeurs, persistent à violer les conventions nos 87 et 98 de même que d'autres instruments de l'OIT, comme le rapport de la commission d'experts le fait apparaître. Au Guatemala, en dépit des mesures annoncées par le gouvernement en vue de rendre la législation conforme aux conventions et recommandations de l'OIT, la situation des travailleurs et des militants syndicaux continue de se détériorer. La commission de la Conférence a souvent entendu les gouvernements successifs exposer à loisir ce qu'ils faisaient pour garantir les droits des travailleurs sans que jamais, hélas, ces annonces et ces promesses n'aient été suivies d'effets concrets pour les travailleurs du pays.

L'intervenant a déclaré avoir pris toute la mesure des déclarations faites devant cette commission par le représentant du gouvernement et il a exprimé l'espoir que, à sa prochaine session, cette commission pourra constater que les engagements pris aujourd'hui sont devenus réalité. Enfin, l'intervenant s'est déclaré en faveur de l'envoi dans le pays d'une mission de haut niveau.

L'observateur de la Confédération mondiale du travail a déclaré qu'il existe au Guatemala tout un ensemble de normes sur le droit syndical et sur le droit de négociation collective qui comporte certes des lacunes et des faiblesses. Mais le problème de fond réside dans l'absence totale de volonté de la part des pouvoirs publics comme de la part des employeurs de faire respecter et de respecter les droits syndicaux. Les autorités de l'Etat, de concert avec les employeurs du secteur privé, conçoivent et mettent à exécution leurs politiques et leurs stratégies dans l'ignorance et au mépris total des droits proclamés par les conventions nos 87 et 98. En conclusion, l'intervenant s'est déclaré favorable à l'envoi dans le pays d'une mission de haut niveau.

Le membre employeur du Guatemala s'est déclaré préoccupé par le fait que les méthodes de travail de la commission aboutissent à ce que le Guatemala soit à nouveau inscrit sur la liste des cas individuels. De fait, l'année précédente, ce même pays a été invité à s'expliquer à propos de la convention no 87 et cette année, il s'en est fallu de peu qu'il ne soit inscrit sur la liste également à propos de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans certaines circonstances, alors que la commission d'experts avait mentionné le Guatemala dans les cas de progrès, on a voulu mentionner ce même pays dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de la Conférence. Ces éléments conduisent à se demander s'il n'existerait pas de motifs obscurs pour lesquels les pays d'Amérique latine et surtout ceux d'Amérique centrale seraient plus souvent retenus par la Commission de la Conférence. Une telle tendance, si elle se confirmait, remettrait en question la crédibilité-même des mécanismes de contrôle de l'Organisation.

Pour en revenir aux aspects techniques soulevés par les membres employeurs, l'intervenant a souligné que les consultations tripartites, en vue de résoudre les conflits et aussi dans la perspective de propositions au législatif, n'ont pas été effectives. Sans doute ces insuffisances s'expliquent par l'autoritarisme dont les pouvoirs publics font preuve, comme le représentant gouvernemental l'a reconnu lui-même. Il conviendrait donc de relancer le dialogue social, car c'est bien là le meilleur moyen de reconstruire le tissu de la nation. Dans cette optique, le gouvernement devrait s'efforcer d'éviter l'affrontement entre les partenaires sociaux au lieu de l'encourager.

La membre travailleuse de la Norvège, s'exprimant au nom des syndicats norvégiens et des travailleurs d'autres pays nordiques, a regretté que la Commission de la Conférence doive à nouveau discuter des violations sérieuses des droits des travailleurs guatémaltèques. Le gouvernement avait promis l'année dernière d'améliorer la situation par la mise en uvre d'une nouvelle législation du travail, mais les violations du droit de négociation collective ont continué et la situation s'est même aggravée. Les syndicats nordiques soutiennent totalement les commentaires critiques de la commission d'experts portant sur la nécessité d'amender le Code du travail et sa demande d'informations concernant les raisons de la lenteur des progrès accomplis pour garantir le droit à des conventions collectives aux travailleurs dans les secteurs public et privé. L'orateur a estimé que l'application de la législation du travail guatémaltèque se caractérise par l'impunité. Les licenciements abusifs de travailleurs en raison de leurs activités syndicales, l'élaboration de listes noires, les menaces de mort et même les meurtres restent impunis. Dans les cas où des violations du droit du travail ont été reconnues par les tribunaux, les jugements sont rarement appliqués.

En ce qui concerne la situation du syndicat bananier SITRABI, l'orateur a rappelé les événements de 1998 où des dirigeants syndicaux ont été enlevés, forcés à démissionner et à appeler publiquement à la fin d'une grève. Une fois de plus, des travailleurs essayant de participer à la négociation collective ont été licenciés et ont reçu des menaces de mort. La direction de la plantation concernée a refusé de transmettre les cotisations syndicales au syndicat pendant plus d'un an et a faussement accusé des syndicalistes d'activités criminelles. Enfin, le propriétaire de la plantation a refusé de promouvoir le respect du droit du travail en invoquant le fait que la plantation était une entité juridique indépendante. Une situation similaire a pu être observée dans l'entreprise Pepsi Cola Embotelladora la Mariposa, où un certain nombre de travailleurs ont été licenciés pour leurs activités syndicales, et d'autres intimidés. Bien que le tribunal ait rendu une décision de réintégration le 20 janvier 2003, les travailleurs concernés n'ont pas été réembauchés et, comme le montre l'expérience, cela est peu probable. Le fait que le gouvernement n'ait pas jugé nécessaire de répondre aux commentaires de la CISL et de l'UNSITRAGUA ne peut que renforcer cette crainte. Se référant à la situation dans les entreprises maquiladoras, le membre travailleur a rappelé qu'il est virtuellement impossible de constituer un syndicat et de négocier collectivement dans ce secteur. Les travailleurs qui tentent de créer un syndicat sont licenciés sur-le-champ et, lorsque des syndicats ont été constitués, les usines sont fermées et réouvertes sous un autre nom. L'orateur a conclu en déclarant que la nature préoccupante du nombre important de violations de la convention no 98 et le fait que celles-ci se produisent depuis de nombreuses années devrait conduire la Commission de la Conférence à prendre des mesures énergiques pour garantir le droit de négociation collective. Une première mesure consiste à envoyer une mission de haut niveau au Guatemala dans un très proche avenir.

Le représentant gouvernemental, en réponse aux nombreuses questions soulevées pendant les discussions, s'est référé aux informations qu'il a présentées dans sa première intervention. L'article 5 du décret no 35-96 instaure une procédure qui soulève indéniablement des difficultés d'application. Les limitations frappant les augmentations de salaires, pourtant conclues par voie de négociation collective dans le secteur public, résultent des engagements pris vis-à-vis du Fonds monétaire international, lesquels n'autorisent pas d'augmentations dans le secteur public sans des mesures fiscales correspondantes. Malgré tout, il convient de noter que non moins de six conventions collectives ont été conclues dans le secteur public, et sont négociées avec les travailleurs du ministère du Travail.

Certaines réformes législatives devraient être faites dans le courant de l'année, le gouvernement étant décidé à parvenir à des accords commerciaux et continuer de bénéficier de privilèges tarifaires du type de ceux que la législation des Etats-Unis d'Amérique a instaurés. Le ministère du Travail est intervenu devant le Congrès de la République en faveur de la réintégration des travailleurs, licenciés sans juste cause. Le ministère du Travail se porte garant de la résolution des questions qui rentrent dans son domaine de compétence.

S'agissant des problèmes concernant plus particulièrement les maquilas, l'Inspection générale du ministère public, créée justement à la suite de la mission de contacts directs de 2001, enquête sur les violations touchant les syndicalistes. Le gouvernement s'applique à sanctionner les entreprises de ce secteur qui ne respectent pas la législation du travail en leur infligeant des amendes, en suspendant leurs avantages fiscaux et même en allant jusqu'à la fermeture d'établissements. Le Congrès de la République approuvera certainement les réformes du Code du travail dont il a été saisi par le gouvernement.

L'intervenant a rappelé que la guerre civile au Guatemala a fait 250 000 morts dont 14 000 syndicalistes. Le rapport de la Commission de rétablissement historique, constituée dans le cadre du processus de paix et sous l'égide des Nations Unies, fait largement état des événements particulièrement tragiques et difficiles que le pays a connus. Pour l'ensemble de la société guatémaltèque, il est impératif de s'engager dans une autre voie que celle de la violence et aussi de mettre un terme à l'impunité. Le système judiciaire lui aussi reflète ce qui s'est passé pendant la guerre civile puisque nombre de juges et de juristes ont perdu la vie pendant cette tragique période.

Depuis 2000, le gouvernement du Guatemala tient une "invitation ouverte" aux organismes des Nations Unies. Rien ne s'oppose à un contrôle international. Néanmoins, certaines des recommandations formulées par la mission de contacts directs de 2001 sont en voie d'exécution. Etant donné que des élections nationales doivent se tenir dans le courant de l'année 2003, le moment n'est peut-être pas le mieux choisi pour de nouvelles missions.

Le représentant gouvernemental a réitéré ses engagements en faveur de réformes structurelles et institutionnelles, comme la reclassification des postes au sein du ministère du Travail ou encore le renforcement des services d'inspection du travail, ajoutant qu'il ne suffit pas d'adopter de nouvelles lois pour régler les problèmes mais qu'il faut encore parvenir à leur pleine application.

Les membres travailleurs ont insisté pour que les informations présentées oralement par le gouvernement soient communiquées ultérieurement par écrit à la CEACR. Ils ont pris note du contexte dans lequel s'effectue l'évolution économique du pays mais ils restent d'avis que la conjoncture ne saurait être invoquée comme une raison valable de différer l'application de conventions ratifiées. Les membres travailleurs estiment que les informations présentées verbalement, outre qu'elles doivent être complétées par des informations écrites, ne répondent pas aux préoccupations et critiques pourtant explicites qu'ils avaient formulées. Pour répondre à une question d'un membre employeur du Guatemala, les membres travailleurs ont réaffirmé qu'aucune motivation obscure n'avait conduit à inscrire à nouveau le cas de ce pays à l'ordre du jour, mais seulement une situation aussi grave que persistante. Les membres travailleurs demandent qu'une mission de haut niveau soit envoyée dans le pays, d'une part, pour faire état des préoccupations de la communauté internationale devant les autorités nationales et, d'autre part, pour amener concrètement les autorités de ce pays à prendre des mesures pour mettre un terme aux violations graves de la liberté syndicale qui sont dénoncées depuis si longtemps.

Les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental, dans sa réponse, a fourni quelques informations aux termes desquelles était exprimée l'intention de réduire à six mois la durée des procédures judiciaires. Il a aussi déclaré que la réforme du Code du travail n'était pas suffisante en elle-même, mais que les effets de la guerre civile entraîneraient aussi des réformes institutionnelles. Cependant, il est toujours nécessaire que le gouvernement fournisse un rapport précis et détaillé sur toutes ces questions. Rappelant qu'à la suite de la mission de contacts directs de 2001 la commission d'experts a noté certains développements positifs avec satisfaction en 2002 et 2003, les membres employeurs ont noté que le représentant gouvernemental n'a formulé aucune objection à l'égard d'une nouvelle mission de ce type. Dans ces circonstances il faut entreprendre ce que le gouvernement est prêt à accepter. Une mission de contacts directs doit être envoyée sur-le-champ dans le pays pour des consultations.

La commission a pris note des indications présentées oralement par le ministre et de la discussion qui a fait suite. Elle a pris note du fait que les commentaires de la commission d'experts visent l'absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant dans la législation que dans la pratique, et les obstacles à la négociation collective dans les secteurs public et privé (y compris dans les zones franches d'exportation). Elle a également noté que plusieurs organisations syndicales ont émis des commentaires sur l'application de cette convention, notamment à propos d'actes de violence dirigés contre des syndicalistes et de licenciements antisyndicaux. La commission a noté que le représentant du gouvernement a fait état d'un certain nombre d'initiatives prises sur les plans législatif et administratif en vue d'améliorer l'application de la convention. Elle a appelé le gouvernement à accepter, en temps opportun, une mission de contacts directs menée par une personnalité indépendante. La commission a prié le gouvernement de faire parvenir, en vue de la prochaine session de la commission d'experts: un rapport détaillé contenant des informations précises en réponse aux points soulevés par la commission d'experts; des réponses exhaustives aux commentaires des organisations de travailleurs et un rapport sur la Commission des relations du travail de l'Etat, dont le ministre a signalé la mise en place, et sur les premiers résultats enregistrés par cette instance. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour assurer la pleine application de la convention. Elle a exprimé l'espoir que des progrès concrets pourront être constatés dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF), reçues le 1er septembre 2023, qui portent sur les sujets examinés dans le présent commentaire. La commission note également que les observations sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), d’une part, et par le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala, d’autre part, reçues respectivement les 27 et 29 septembre 2023, contiennent des éléments relatifs à l’application de la convention no 98 examinée dans le présent commentaire. La commission note que les observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala contiennent en outre de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale et d’entraves à la négociation collective dans les secteurs privé et public. Tout en prenant note des réponses du gouvernement à ces observations, la commission prie le gouvernement de continuer à suivre spécifiquement chacun des cas signalés par les organisations syndicales afin d’assurer l’application des garanties prévues par la convention.
La commission note que, depuis son dernier examen de l’application de la convention par le Guatemala, le Conseil d’administration a continué à suivre la mise en œuvre du programme de coopération technique du BIT «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» (documents GB/346/INS/10 et GB/349/INS/10(Rev.1)). La commission observe que le Conseil d’administration a pris note en particulier de la mission conjointe de l’OIT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la CSI qui s’est rendue en septembre 2022 au Guatemala pour assurer le suivi de la coopération technique du BIT aux fins de la mise en œuvre de la feuille de route sur la liberté syndicale que le gouvernement a approuvée en 2013. La commission note que la mission et les membres de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) ont identifié ensemble un certain nombre d’actions prioritaires, dont plusieurs sont liées à l’application de la présente convention.

Présentation d ’ une pla i nte en vertu de l ’ article 26 de la Constitution de l ’ OIT

La commission note qu’à sa 349e session le Conseil d’administration a déclaré recevable une plainte qu’ont déposée plusieurs délégués en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect par le Guatemala des conventions nos 87 et 98. Le Conseil d’administration examinera quant au fond cette plainte à sa session de juin 2024 (GB/349/INS/19.2).
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Action de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné les effets, pour la protection contre la discrimination antisyndicale, de la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017 qui a restitué à l’inspection du travail sa capacité d’imposer des sanctions. La commission note que, selon le gouvernement, l’Inspection générale du travail (IGT) applique une procédure spécifique d’enquête sur la liberté syndicale et la négociation collective qui contient plusieurs recommandations méthodologiques et techniques. Le gouvernement ajoute que, du 1er janvier 2021 au 16 août 2023, l’IGT: i) a traité 211 dossiers relatifs à des organisations syndicales et à la négociation collective; et ii) a constaté 36 infractions à la législation sur la liberté syndicale et imposé autant de sanctions pour un montant total de 1 021 532,73 quetzales (environ 132 800 dollars É.-U.). Le gouvernement indique aussi que, conformément à la législation en vigueur, ces sanctions peuvent faire l’objet de recours administratifs et contentieux-administratifs. La commission note également que, selon le gouvernement, à la demande du secteur des travailleurs, l’IGT a mis en place 80 instances de dialogue pour résoudre des conflits collectifs, et que des solutions satisfaisantes ont été trouvées pour le secteur des travailleurs, telles que la réintégration de travailleurs licenciés ou le paiement d’arriérés de salaires dans 19 cas. La commission prend dûment note de ces informations. Tout en notant la persistance de nombreuses allégations,de la part des organisations syndicales, de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer ses mesures pour que l’inspection du travail traite en priorité les infractions aux droits syndicaux et de négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et le type de sanctions imposées par l’IGT dans le domaine syndical, en précisant l’état d’avancement de leur exécution, et sur le nombre de recours administratifs ou judiciaires intentés contre ces sanctions.
Procédures judiciaires efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures pour éliminer les obstacles à l’application effective des décisions de réintégration rendues par la justice, et d’adopter de nouvelles règles de procédure pour veiller à ce que la justice examine très rapidement tous les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) un groupe de coordination a été formé en 2022, qui réunit le ministère public, le pouvoir judiciaire et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS), pour traiter bilatéralement les cas signalés par le secteur des travailleurs, ce secteur devant fixer une date pour commencer des réunions; ii) le 10 février 2023, le tribunal de paix collégial en matière pénale, qui siège dans la ville de Guatemala, a été institué pour connaître du délit d’inobservation de résolutions judiciaires dans les domaines du travail et de la prévoyance sociale; iii) ce tribunal est également compétent pour examiner les cas d’inobservation des décisions judiciaires de réintégration; iv) au 27 juillet 2023, le tribunal avait pris 137 résolutions; 38,34 pour cent des cas sont en cours d’instruction et, dans 38,4 pour cent des cas, une audience a été fixée pour le troisième trimestre de 2023 et/ou il a été donné suite à la procédure. La commission note que le gouvernement ajoute qu’il ne dispose pas de données spécifiques sur les procédures de réintégration pour licenciements antisyndicaux, étant donné que les litiges économiques et sociaux que les comités exécutifs des syndicats portent devant les tribunaux ne concernent pas tous des licenciements antisyndicaux. Cela étant, le gouvernement indique que, de 2020 à 2022, les autorités judiciaires ont examiné 21 actions en vue de la réintégration de dirigeants syndicaux ou de membres de syndicats qui étaient en cours de constitution, avec les résultats suivants: i) l’employeur a accepté la demande de réintégration dans un cas; ii) l’employeur ne l’a pas acceptée dans 4 cas; iii) l’action intentée n’a pas pu être menée à bien dans 12 cas; et iv) dans 4 cas la décision judiciaire n’a pas été respectée. Le gouvernement ajoute que, comme convenu par la mission conjointe de l’OIT, de la CSI et de l’OIE et par la CNTRLLS, le BIT procède actuellement à un diagnostic des difficultés d’exécution des décisions judiciaires de réintégration dans des cas de licenciements antisyndicaux. La commission note par ailleurs un certain nombre d’autres initiatives mentionnées par le gouvernement qui visent à accélérer les procédures judiciaires en matière de travail, notamment: i) la mise en place d’un système de notification électronique aux parties à la procédure; ii) la spécialisation de plusieurs tribunaux du travail et de la prévoyance sociale qui n’examinent plus les affaires familiales; et iii) la création, par la Cour suprême, de la sixième chambre du travail et de la prévoyance sociale, qui accélérera le traitement des cas qui ont fait l’objet d’un recours.
La commission prend bonne note de ces éléments et salue tout particulièrement la création du tribunal de paix collégial en matière pénale qui examinera les délits d’inobservation de résolutions dans le domaine du travail. De plus, la commission note: i) la persistance de nombreuses allégations d’absence de protection judiciaire contre la discrimination antisyndicale; ii) le fait que la mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI a constaté que des facteurs juridiques, institutionnels et pratiques concourent à entraver le fonctionnement efficace de la justice en ce qui concerne la discrimination antisyndicale, en général, et l’exécution des décisions de réintégration en particulier; et iii) le fait que les données fournies par le gouvernement sur un nombre limité de cas confirment qu’il est difficile de faire appliquer les décisions de réintégration. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier l’action en cours pour assurer le respect des décisions de réintégration, en tenant dûment compte des orientationscontenues dans le diagnostic que le Bureau élabore actuellement, et de fournir des statistiques sur les résultats concrets obtenus, par le nouveau tribunal, dans le sens du respect et de l’exécution des décisions de réintégration. Notant par ailleurs l’absence de progrès législatifs en ce qui concerne la procédure judiciaire dans le domaine du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour adopter de nouvelles règles de procédure afin de garantir que tous les cas de discrimination antisyndicale seront examinés très rapidement par les tribunaux, et que les décisions judiciaires correspondantes seront exécutées dans de brefs délais.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté l’existence de plusieurs obstacles législatifs (notamment ceux découlant de l’article 215(c) du Code du travail qui exige un taux d’affiliation d’au moins 50 pour cent dans un secteur donné pour constituer un syndicat de branche, si bien qu’il n’y a pas de négociation collective au niveau sectoriel) et d’obstacles, dans la pratique, à l’exercice de la négociation collective. La commission avait noté aussi le très faible nombre de conventions collectives conclues et ratifiées dans le pays. La commission note que le gouvernement mentionne tout d’abord plusieurs mesures destinées à promouvoir la négociation collective, notamment: i) la campagne d’information sur la liberté syndicale et les initiatives visant à faciliter l’enregistrement des syndicats qui sont mentionnées dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention no 87; ii) les diverses initiatives du MTPS en général et de l’IGT en particulier pour résoudre les conflits collectifs par le dialogue (notamment au moyen des instances de dialogue mentionnées dans la section du présent commentaire sur l’application de l’article 1 de la convention); et iii) les cours de formation dispensés à des juges du travail, en particulier sur la question de la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’il attend l’assistance technique du Bureau pour faciliter un dialogue tripartite sur la réforme de la législation relative aux syndicats de branche et à la négociation sectorielle. La commission note enfin les informations qu’a fournies le MTPS au Conseil d’administration qui indiquent que, entre 2015 et juillet 2023, le MTPS a homologué 140 conventions collectives en tout (secteurs privé et public). La commission note également que les organisations syndicales et internationales continuent de faire état des obstacles importants et persistants à l’exercice de la négociation collective dans les secteurs privé et public, en particulier à cause du processus d’homologation qu’applique le MTPS. La commission constate avec regret qu’il ressort de ce qui précède que les obstacles législatifs, qui ne permettent pas la négociation collective au niveau sectoriel, persistent et qu’elle ne dispose pas d’informations spécifiques sur le nombre de conventions collectives au niveau de l’entreprise qui ont été conclues et ratifiées au cours des deux dernières années. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour: i) réformer la législation afin que la négociation collective soit possible à tous les niveaux; ii) promouvoir activement le recours à la négociation collective libre et volontaire et assurer que la procédure d’homologation n’entrave pas la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que des informations complètes sur le nombre de conventions collectives adoptées et en vigueur dans le pays, sur les secteurs concernés et sur les travailleurs couverts.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les délais d’homologation des conventions collectives relatives aux conditions de travail dans le secteur public, et sur les motifs des décisions de non-homologation. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des cas dans lesquels la validité de certaines clauses de conventions collectives dans le secteur public aurait été contestée en justice. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le délai d’homologation des conventions collectives, dans le secteur privé ou public, est de 25 jours ouvrables, l’application de ce délai étant subordonnée aux commentaires («préalables») que l’administration du travail formule, afin de s’assurer de la légalité des conventions collectives et de s’assurer aussi que les parties disposent de suffisamment de temps pour répondre au sujet de ces commentaires; ii) l’homologation d’une convention collective n’est pas acceptée si les parties n’ont pas répondu aux commentaires de l’administration du travail; iii) de 2012 à juillet 2023, 119 conventions collectives dans le secteur public ont été homologuées, dont 23 ont été homologuées avec des réserves, et 25 conventions n’ont pas été homologuées; iv) dans le cadre des actions prioritaires identifiées par la mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI, est prévue la réalisation d’un examen tripartite, avec l’aide du BIT, de la pratique de l’homologation des conventions collectives du secteur public; et v) le gouvernement requiert des précisions sur les cas spécifiques qui auraient donné lieu à des actions en justice intentées par les autorités contre des conventions collectives du secteur public.
La commission prend également note des observations des organisations syndicales nationales et internationales qui continuent de dénoncer, dans des allégations spécifiques, le fait que la procédure d’homologation par le MTPS des conventions collectives du secteur public donne lieu à des pratiques contraires à la négociation collective libre et volontaire, et que le bureau du Procureur général de la nation (PGN) continue de contester devant les tribunaux la validité de certains conventions collectives déjà signées.
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement - tant les informations générales que celles ayant trait à des cas spécifiques soulevés par les syndicats – la commission note les profondes divergences qui existent entre le gouvernement et les syndicats au sujet de la pratique du MTPS en ce qui concerne l’homologation des conventions collectives, et le fait que le PGN contesterait des conventions déjà conclues dans le secteur public. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait encouragé les efforts déployés par le gouvernement afin d’assurer un cadre normatif clair et équilibré pour la négociation collective dans le secteur public, mais qu’elle n’a pas reçu ensuite d’informations à cet égard. Compte tenu de ce qui précède et rappelant que le Guatemala a également ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission prie le gouvernement de mener à bien d’amples consultations avec les organisations syndicales concernées afin: i) d’évaluer et de garantir, dans le contexte spécifique de l’administration publique, la conformité dans la pratique de l’homologation des conventions collectives avec le principe de la négociation collective libre et volontaire; et ii) d’identifier les réformes nécessaires pour que la négociation collective dans le secteur public soit dotée d’un cadre normatif clair et équilibré. La commission rappelle que le gouvernement peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Secteur des maquilas. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que l’exercice des droits collectifs demeure à un niveau très bas dans le secteur des maquilas et qu’il n’y avait pas de mesures effectivement axées sur la promotion de ces droits. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) quatre des cas examinés par le tribunal de paix collégial en matière pénale, qui a été récemment institué pour connaître du délit d’inobservation de résolutions dans les domaines du travail et de la prévoyance sociale, sont liés au secteur des maquilas; en 2023, ii) l’IGT s’est rendue dans 177 entreprises du secteur des maquilas sans qu’aucune atteinte à la liberté syndicale et à la négociation collective n’ait été signalée; et iii) des activités de formation sont dispensées à des femmes qui travaillent dans les maquilas, par exemple une formation diplômante en «soins infirmiers auxiliaires, avec une spécialisation dans les droits reproductifs et la promotion des droits de l’homme», activités dans le cadre desquelles il est fait référence aux conventions ratifiées de l’OIT. Tout en prenant note de ces éléments, la commission observe ce qui suit: i) elle n’a plus reçu d’informations actualisées sur l’exercice des droits collectifs dans le secteur des maquilas (par exemple sur la négociation ou la signature de conventions collectives ou sur l’enregistrement d’organisations syndicales); ii) elle n’a pas été informée d’actions spécifiques visant à promouvoir les droits syndicaux et la négociation collective dans le secteur des maquilas; et iii) la plainte déposée en juin 2023 au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT allègue que le harcèlement antisyndical est habituel dans le secteur des maquilas. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et conformément à la campagne de promotion mentionnée dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention no 87, de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas, et de communiquer des informations à ce sujet. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’exercice des droits collectifs dans le secteur des maquilas, en particulier sur le nombre de conventions collectives en vigueur et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur le nombre d’organisations syndicales actives.
Application de la convention dans les municipalités. Dans ses commentaires précédents, compte tenu de l’existence de nombreuses allégations d’infractions à la convention dans plusieurs municipalités du pays, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives si besoin, pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: i) trois des cas examinés par le nouveau tribunal de paix collégial en matière pénale ont trait à des municipalités; ii) comme indiqué précédemment, un groupe de coordination composé du ministère public, du pouvoir judiciaire et du MTPS a été créé. Il est à la disposition du secteur du travail pour examiner les cas qu’il considère prioritaires; iii) l’IGT traite de manière prioritaire 54 plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective qui ont été déposées contre des municipalités entre 2022 et avril 2023; et iv) 12 des 19 instances de dialogue instituées par l’IGT, dans le cadre desquelles des résultats satisfaisants ont été obtenus, se trouvent dans des municipalités. La commission salue les diverses initiatives institutionnelles mentionnées par le gouvernement pour résoudre les conflits existants dans un certain nombre de municipalités, et prend bonne note des informations détaillées qui ont été fournies au sujet des cas spécifiques dénoncés par les organisations syndicales. Toutefois, la commission note que, nonobstant ce qui précède: i) la persistance de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale et d’entraves à la négociation collective dans le secteur municipal, ce qui pourrait témoigner de difficultés structurelles dans les relations de travail dans ce secteur, lequel représente une source importante d’emplois formels; et ii) l’entrée en fonction de nouveaux maires en janvier 2024, à la suite des élections tenues en 2023 dans les 340 municipalités du pays, est susceptible de créer de nouveaux conflits. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement: i) de renforcer les mesures qu’il prend actuellement pour résoudreconformément à la convention les conflits existants au sein de municipalités; ii) d’engager avec les partenaires sociaux et les autorités compétentes un ample dialogue afin de trouver des solutions durables, y compris législatives, aux difficultés mises en évidence dans l’exercice des droits collectifs des travailleurs municipaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Règlement tripartite des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté avec regret que la sous-commission de médiation et de règlement des conflits de la CNTRLLS n’avait pas encore commencé à exercer effectivement ses fonctions. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) la sous-commission n’a pas encore de médiateur, raison pour laquelle elle n’a pas pu examiner les 14 dossiers qu’elle a jugés recevables; ii) la mission conjointe de l’OIT, de l’OIE et de la CSI a estimé prioritaire de définir le profil du médiateur; et iii) la sous-commission s’est réunie deux fois en 2023 et la définition du profil du médiateur poursuit son cours. Compte tenu des nombreux différends évoqués par le gouvernement et les organisations syndicales, la commission souligne l’importance de renforcer les mécanismes fondés sur le dialogue social pour résoudre les conflits. La commission encourage donc les mandants tripartites du pays à redoubler d’efforts pour doter la sous-commission de médiation et de règlement des conflits d’un ou de plusieurs médiateurs afin qu’elle puisse commencer à exercer ses fonctions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Notant la persistance de lacunes importantes dans l’observation de la convention, la commission prie instamment le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau, de redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés législatives et pratiques examinées dans le présent commentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur des questions que la commission examine dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et de Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 31 août 2021, qui contiennent de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Tout en prenant note des réponses du gouvernement à ces observations, la commission prie le gouvernement d’assurer le suivi spécifique de chaque cas mentionné par les organisations syndicales afin de faire en sorte que les garanties établies par la convention soient appliquées.
La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur les points soulevés en 2020 par les centrales syndicales nationales au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil d’administration avait clos la procédure ouverte comme suite au dépôt d’une plainte, en 2012, au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour des allégations de non-respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle que plusieurs questions avaient été posées en lien avec l’application de la convention no 98, au cours du suivi de ladite plainte et dans la feuille de route adoptée par le gouvernement en 2013 dans le cadre de cette affaire. La commission avait noté qu’à sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration avait accueilli avec satisfaction l’adoption du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» et qu’il avait demandé au Bureau de lui rendre compte de la mise en œuvre du programme chaque année à sa session d’octobre-novembre, pendant les trois années que durerait le programme (décision GB.340/INS/10). La commission prend note des discussions qui se sont tenues à la 343e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2021) sur la mise en œuvre de ce programme et de la décision du Conseil d’administration de prendre note des informations fournies par le Bureau à ce sujet (décision GB.343/INS/7).
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Action de l’inspection du travail. Dans le contexte de la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017 qui avait rendu à l’inspection du travail sa capacité de sanction et après avoir souligné l’importance de l’inspection du travail pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en particulier dans un contexte où il y a de nombreuses plaintes en la matière, la commission avait, dans son commentaire précédent, pris note: i) des premières données fournies par l’Inspection générale du travail (IGT) au sujet de la dénonciation d’actes antisyndicaux et de leur traitement; et ii) de l’adoption prochaine de l’arrêté ministériel qui permettrait au Conseil consultatif tripartite de l’IGT de devenir opérationnel, ce conseil étant l’espace idoine pour que l’inspection du travail et les partenaires sociaux puissent échanger sur les critères permettant d’améliorer la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement: i) fait part, dans le cadre du Protocole unique de procédures du système de l’inspection du travail, de l’existence et de l’application de la procédure spéciale d’enquête sur la liberté syndicale et la négociation collective, dont le contenu a été revu en 2017; ii) indique que, d’après son service de la statistique, l’IGT a reçu, entre 2017 et le 17 mai 2021, 352 plaintes liées à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective; iii) annonce que l’IGT révise actuellement son système électronique de cas, avec l’appui du BIT, dans le cadre du projet «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala»; et iv) dit qu’entre le 1er janvier 2020 et mai 2021, l’IGT a organisé 34 tables rondes dans le but de régler des conflits collectifs et qu’à ce jour, des résultats ont été obtenus dans quatre cas. Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement, la commission observe qu’elle n’a pas reçu d’informations sur les inspections ni sur les décisions de l’IGT au sujet des plaintes pour actes antisyndicaux enregistrées, ni sur les initiatives menées pour renforcer l’efficacité de l’IGT en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris par l’entremise de l’action du Conseil consultatif tripartite de l’IGT. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de renforcer les mesures prises pour que l’inspection du travail traite en priorité les violations des droits syndicaux et de négociation collective et pour qu’un système d’information efficace relatif au suivi des inspections correspondantes soit mis en place dans les meilleurs délais, avec l’appui susmentionné du Bureau. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet, y compris les statistiques demandées dans ses commentaires précédents.
Procédures judiciaires efficaces. Depuis de nombreuses années, la commission, comme le Comité de la liberté syndicale, exprime sa préoccupation face au nombre élevé de plaintes alléguant la lenteur excessive de la justice dans les cas de discrimination antisyndicale et au grand nombre de décisions de réintégration n’ayant pas été exécutées. La commission note que le gouvernement mentionne d’abord des initiatives à caractère général visant à accélérer l’ensemble des procédures judiciaires dans le domaine du travail qui prévoient: i) de transformer les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale en organes juridictionnels composés de plusieurs juges; ii) de restructurer les unités qui composent le Centre de services auxiliaires de l’administration de la justice du travail; iii) de mettre en place des mesures et des outils électroniques à plusieurs stades de la procédure; et iv) de poursuivre l’examen, par le Congrès de la République, du projet de code de procédure judiciaire en matière de travail élaboré par la Cour suprême de justice. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le stade de la procédure auquel se trouvent les 7 113 demandes de réintégration déposées entre le 1er janvier 2020 et le 9 avril 2021 (6 980 concernent des agents de l’État et 133 des travailleurs du secteur privé) qui ont abouti à: i) 131 rejets de la demande; ii) 2 165 décisions définitives de réintégration, dont 197 ont été exécutées et 1 795 ont fait l’objet d’un recours. La commission note également que le gouvernement indique que des représentants du ministère public, du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du bureau du Contrôleur général des comptes, du bureau du Procureur général de la Nation, du bureau national de la Fonction publique et de l’appareil judiciaire ont participé à des tables rondes dans le but de trouver des mécanismes permettant d’accélérer les procédures de réintégration demandées par les travailleurs du secteur public. Au vu de ce qui précède, la commission constate que: i) les statistiques générales fournies par le gouvernement sur le traitement judiciaire des demandes de réintégration continuent de montrer une accumulation importante de cas devant les tribunaux et le nombre de décisions de réintégration non exécutées demeure élevé; et ii) les organisations syndicales nationales et internationales continuent de dénoncer, dans les secteurs privé et public, de nombreux cas de discrimination antisyndicale et de non-respect des jugements de réintégration. Regrettant à nouveau l’absence de progrès concrets, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’examiner en priorité les mesures apportant une réponse judiciaire efficace aux cas de discrimination antisyndicale. À ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de prendre, dans les meilleurs délais, en coordination avec toutes les autorités compétentes, des mesures pour éliminer les obstacles à l’application effective des décisions de réintégration rendues par la justice; et ii) de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux les mesures nécessaires pour que de nouvelles règles de procédure soient adoptées, afin que tous les cas de discrimination antisyndicale soient examinés très rapidement par la justice et que les décisions judiciaires correspondantes soient exécutées dans les meilleurs délais. Observant qu’un projet de code de procédure en matière de travail est toujours à l’examen par le Congrès de la République, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin d’assurer que son contenu contribue au respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une préoccupation croissante que le nombre mentionné de conventions collectives conclues et homologuées était extrêmement faible et qu’il continuait de baisser. Compte tenu de cette situation, la commission avait prié le gouvernement de saisir la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (commission nationale tripartite) pour examiner les obstacles, tant législatifs que pratiques, à la promotion efficace de la négociation collective afin de pouvoir prendre des mesures favorisant la négociation collective à tous les niveaux. À ce propos, la commission avait également exprimé le ferme espoir que l’accord tripartite d’août 2018 sur les principes sur lesquels devrait se fonder la réforme de la législation du travail, notamment s’agissant des mécanismes et dispositions applicables à la négociation collective sectorielle, se traduirait dans les meilleurs délais par l’adoption d’un texte législatif.
La commission note que, d’après le gouvernement: i) les réformes législatives demandées par la commission en matière de liberté syndicale et de négociation collective font partie du plan de travail de la commission nationale tripartite et de sa sous-commission chargée de la législation et de la politique du travail et ont donné lieu à des réunions conjointes de la sous-commission et de la commission réunie en séance plénière; ii) il a demandé au Bureau de l’aider à organiser un atelier sur la négociation collective qui se déroulera avant la fin de l’année; iii) avec le soutien du Bureau, une campagne sur le travail décent à l’intention du secteur agricole est en cours d’élaboration, campagne dans le cadre de laquelle figurent les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission note par ailleurs que, d’après les données fournies par le gouvernement dans les informations qu’il a jointes au document GB.343/INS/7 soumis au Conseil d’administration à sa réunion d’octobre-novembre 2021, 12 conventions collectives ont été signées et homologuées en 2020, et 11 entre le 1er janvier et le 13 septembre 2021.
La commission note avec regret que le nombre de conventions collectives signées demeure très faible et qu’il n’y a pas eu d’avancées en ce qui concerne la suppression des obstacles législatifs et pratiques à la réalisation effective du droit de négociation collective dans le pays. Tout en renvoyant à ses commentaires relatifs à la convention no 87 et à la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, quant au fait qu’il est nécessaire que le gouvernement concrétise les réformes législatives demandées depuis plusieurs années pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées en matière de liberté syndicale et de négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures tangibles pour encourager efficacement la négociation collective à tous les niveaux. Rappelant que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du Bureau, la commission espère recevoir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’accélérer le processus d’homologation des conventions collectives conclues dans le secteur public. Face aux allégations selon lesquelles le bureau du Procureur général de la Nation contestait en justice les bénéfices contenus dans plusieurs conventions collectives, la commission avait également prié le gouvernement de tout mettre en œuvre pour faciliter un règlement négocié et consensuel des conflits qui pourraient survenir en raison du caractère prétendument excessif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public. Dans des commentaires précédents, la commission avait également encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déployait pour veiller à ce que la négociation collective dans le secteur public s’inscrive dans un cadre normatif clair et équilibré.
La commission note que le gouvernement indique que ces sujets ont été soumis à la sous-commission chargée de la législation et de la politique du travail de la commission nationale tripartite et qu’ils font partie de son plan de travail. La commission note également que le bureau du Procureur général de la Nation indique qu’il tient dûment compte du droit fondamental de négociation collective tout en assurant le respect de la légalité, au moyen d’un contrôle préalable de la teneur des conventions collectives du secteur public. Tout en prenant note de ces éléments, la commission constate ce qui suit: i) elle ne dispose pas d’informations actualisées sur les différentes décisions d’homologation des conventions collectives du secteur public ni sur le délai dans lequel elles sont rendues; ii) comme indiqué dans le cas no 3179 examiné par le Comité de la liberté syndicale (393e rapport du Comité, mars 2021), des procédures judiciaires engagées contre la validité de certaines clauses de la convention collective du secteur de la santé sont en cours; iii) les centrales syndicales continuent de contester les motifs de non-homologation de certaines conventions collectives, décision prise, d’après le gouvernement, compte tenu de la nécessité d’en ôter des clauses illégales; et iv) elle n’a pas reçu de nouvelles informations sur l’initiative prise par le gouvernement pour renforcer le cadre normatif de la négociation collective dans le secteur public. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le temps qu’il faut pour procéder à l’homologation des conventions collectives du secteur public et les motifs des décisions de non-homologation; et ii) l’évolution des cas dans lesquels la validité de certaines clauses de conventions collectives du secteur public aurait été contestée en justice. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour renforcer le cadre normatif de la négociation collective dans le secteur public.
Application de la convention dans la pratique. Secteur des maquilas. Dans des commentaires précédents, ayant noté avec préoccupation que le taux de syndicalisation dans le secteur était inférieur à un pour cent et que l’on avait connaissance de l’homologation d’une seule convention collective d’une entreprise du secteur des maquilas au cours des dernières années, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans le secteur des maquilas. La commission prend note des éléments suivants fournis par le gouvernement: i) entre le 1er janvier 2020 et le 17 mai 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré trois demandes d’inscription de syndicats du secteur des maquilas, dont deux ont donné lieu à des observations (previos) de l’administration du travail, la troisième, reçue le 6 mai, étant en cours d’analyse; ii) une convention collective d’une entreprise du secteur des maquilas a été homologuée en 2020; iii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale mène régulièrement des activités de renforcement des capacités sur les droits au travail, y compris les droits collectifs, à l’intention des travailleuses des maquilas; et iv) l’instance coordonnatrice des maquilas qui regroupe des institutions et des organisations qui mènent des actions en faveur des travailleuses de l’industrie du vêtement et du textile a été renforcée. Tout en prenant note de ces éléments, la commission note avec regret que l’exercice des droits collectifs demeure à un niveau très bas dans le secteur des maquilas et qu’il n’y a pas de mesures effectivement axées sur la promotion de ces droits. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas et le prie de fournir des informations à ce sujet.
Application de la convention dans les municipalités. Dans ses commentaires précédents, face aux nombreuses allégations de violations de la convention dans différentes municipalités du pays, la commission avait exprimé sa préoccupation face au constat qui montrait que les interventions de l’inspection du travail et les décisions judiciaires ne suffisaient souvent pas pour remédier aux violations de la convention, en particulier en cas de licenciement antisyndical de travailleurs municipaux. La commission note que: i) l’inspection du travail a participé aux tables rondes organisées comme suite au licenciement de travailleurs municipaux syndiqués; et ii) l’Association nationale des municipalités de la République du Guatemala affirme son attachement aux droits fondamentaux au travail tout en disant qu’elle devrait obtenir l’assentiment des 340 municipalités du pays avant de pouvoir participer à une table ronde. Par ailleurs, la commission note avec regret que les observations des centrales syndicales nationales de 2021 dénoncent à nouveau de nombreux cas de violation de la convention à l’endroit des dirigeants syndicaux et des membres des syndicats de travailleurs municipaux. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative si besoin, pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission prie le gouvernement de faire part des avancées accomplies à ce sujet.
Règlement tripartite des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait souligné le rôle important que peut jouer la sous-commission de médiation et de règlement des conflits de la commission nationale tripartite dans un contexte de nombreuses plaintes pour discrimination antisyndicale et noté que le programme de coopération technique élaboré par le Bureau en prévoyait le renforcement. La commission note que, d’après le document GB.343/INS/7: i) les membres de la sous-commission ont participé, en 2020, avec l’appui du Bureau, à une formation à distance du Centre international de formation de l’OIT sur la conciliation et la médiation dans le cadre des différends du travail, ainsi qu’à un événement international sur le dialogue social en 2021; ii) en 2020, la sous-commission de médiation et de règlement des conflits a tenu 16 réunions ordinaires au cours desquelles ont été reçues deux demandes d’examen de cas qui ont été jugées recevables; iii) entre le 1er janvier et le 16 septembre 2021, la sous-commission a tenu une séance ordinaire au cours de laquelle elle a reçu une demande d’examen d’un cas qui n’a pas encore été déclaré recevable; et iv) au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de réunion de médiation ou de règlement des conflits. Tout en considérant que les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 peuvent avoir eu des effets sur les activités de ladite sous-commission, la commission note avec regret que la sous-commission de médiation et de règlement des conflits ne s’est pas réunie pour régler des conflits spécifiques. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire part sous peu de la contribution tangible de ladite sous-commission au règlement de conflits collectifs et au renforcement du dialogue social dans le pays.
Regrettant l’absence de progrès concrets au cours des trois dernières années, malgré l’existence de la commission nationale tripartite et l’assistance technique du Bureau, la commission rappelle qu’il incombe au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour s’acquitter des engagements internationaux que l’État a contractés quand il a ratifié les conventions internationales du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à la mise à jour de l’examen de l’application de la convention effectué en 2019 sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019 et le 16 septembre 2020. La commission note en outre les observations conjointes du Mouvement syndical populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020. La commission prend également note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) reçues le 1er septembre 2019 qui portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Enfin, la commission prend note des réponses du gouvernement aux différentes observations formulées par la CSI et les centrales syndicales nationales, qui contiennent, entre autres, des allégations de discrimination antisyndicale et d’obstacle à la négociation collective dans les secteurs privé et public. Ces réponses sont prises en compte par la commission lors de l’examen des différentes questions soulevées dans le présent commentaire.
Pandémie de COVID-19 et application de la convention. La commission note que les centrales syndicales nationales allèguent qu’à la suite de la pandémie de COVID-19, les installations du ministère du Travail et les tribunaux nationaux du travail ont été fermés, laissant les travailleurs totalement dépourvus de protection pour présenter leurs plaintes pour violations des droits fondamentaux du travail. Tout en étant consciente des grands défis posés par la pandémie, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Dans son commentaire de 2019, la commission avait noté la clôture par le Conseil d’administration de la procédure de plainte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT en 2012, alléguant l’inexécution de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle que dans le cadre du suivi de la plainte susmentionnée et dans la feuille de route adoptée par le gouvernement en 2013 à cette occasion, plusieurs questions concernant l’application de la présente convention avaient été soulevées.
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu lors de la 340e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2020) concernant les mesures supplémentaires prises pour permettre une mise en œuvre durable et complète de la feuille de route susmentionnée.
La commission note que le Conseil d’administration: i) a accueilli favorablement le projet de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté d’association au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» (ci-après le programme de coopération technique) et a demandé que sa mise en œuvre soit financée; et ii) a demandé au Bureau de présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre du projet à ses réunions d’octobre-novembre, pendant les trois années que durera le projet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Action de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note avec satisfaction que le décret législatif no 7/2017 rend à l’inspection du travail sa capacité de sanction, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de cette nouvelle loi sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport de 2019 et dans ses informations supplémentaires de 2020, indique à cet égard que: i) entre janvier 2018 et avril 2019, le nombre total de sanctions notifiées par l’inspection du travail s’élève à 1 233 et, entre janvier 2018 et le 10 août 2020, le nombre d’amendes payées par les entreprises contrevenantes s’élève à 783; ii) à ce stade de la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017, il n’est pas encore possible de ventiler et de considérer isolément les informations sur les sanctions imposées pour violation des droits syndicaux et de négociation collective; iii) toutefois, l’Inspection générale du travail (IGT) s’emploie actuellement à mettre au point un système informatique permettant de fournir des informations ventilées sur, entre autres, les motifs des sanctions imposées et le respect de celles-ci, l’IGT indiquant sa ferme intention de fournir les informations demandées dans les meilleurs délais; iv) sans préjudice de ce qui précède, l’IGT indique que: entre 2017 et avril 2019, elle a traité 1 179 plaintes déposées par des organisations syndicales, dont 333 concernaient des allégations de représailles contre des dirigeants syndicaux; et pendant toute l’année 2019, elle a reçu 539 plaintes au niveau national, relatives à des actes pouvant être qualifiés de discrimination antisyndicale, à propos desquelles des procédures ont été engagées; et v) le gouvernement a entamé le processus d’adoption de l’accord ministériel qui permettra de rendre opérationnel le Conseil consultatif tripartite de l’IGT, qui constitue un cadre approprié afin que l’inspection du travail et les partenaires sociaux puissent échanger leurs points de vue sur les critères pour améliorer l’application du décret législatif no 7/2017.
La commission accueille favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en place un système d’information complet pour assurer le suivi des sanctions imposées pour non-respect de la liberté syndicale et de la négociation collective, et s’attend à ce que le Conseil consultatif tripartite de l’IGT commence ses activités dès que possible. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs sur les dispositions du décret législatif no 7/2017, formulés au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souligne à nouveau l’importance de l’inspection du travail pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en particulier dans un contexte où il y a de nombreuses plaintes en la matière. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures prises pour que l’inspection du travail traite en priorité les violations des droits syndicaux et de négociation collective et pour qu’un système d’information efficace soit mis en place dans les meilleurs délais, afin d’assurer le suivi des mesures prises par l’inspection dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes à ce sujet, y compris les données statistiques demandées dans ses précédents commentaires. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau, notamment dans le cadre du lancement du programme de coopération technique élaboré par le Bureau.
Procédure judiciaire efficace. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation face au nombre élevé de plaintes alléguant la lenteur excessive de la justice pour traiter les affaires de discrimination antisyndicale, et au grand nombre de décisions de réintégration n’ayant pas été exécutées. Tout en accueillant favorablement le projet de réforme des règles de procédure judiciaire en matière de travail, la commission avait souligné la nécessité que ce projet ait, entre autres priorités, l’adoption de règles de procédures judiciaires efficaces pour que tous les cas de discrimination antisyndicale soient examinés très rapidement par la justice, et que les décisions judiciaires correspondantes soient exécutées dans les meilleurs délais. La commission note à cet égard que le gouvernement fournit des données actualisées sur le statut procédural des actions judiciaires de réintégration, selon lesquelles, entre le 1er janvier 2019 et le 7 septembre 2020: i) les tribunaux du travail du pays ont reçu 6 257 demandes de réintégration (6 123 pour le secteur public et 134 pour le secteur privé); ii) sur ces 6 257 demandes, 1 794 ont déjà̀ donné lieu à une décision judiciaire, 148 ont été rejetées ou retirées, et 4 315 sont en cours de traitement; iii) sur les 1 501 ordonnances de réintégration prononcées pendant la période, 385 ont été exécutées, 918 ont suscité́ l’opposition de l’employeur et 198 n’ont pu être exécutées en raison d’obstacles d’ordre pratique (adresse incorrecte, etc.); iv) au cours de la même période, 1 390 appels ont été interjetés contre des décisions de réintégration (1 323 concernant le secteur public et 67 concernant le secteur privé); v) le ministère public a dressé́ 344 constats certifiés des faits en lien avec des ordonnances de réintégration (343 pour le secteur public et 1 pour le secteur privé); et vi) 55 pour cent des recours en amparo examinés par la Cour suprême de justice concernent les relations de travail. La commission note également que le gouvernement indique que le projet de loi no 5809 présenté par la Cour suprême de justice, qui prévoit l’approbation du Code de procédure du travail et de la sécurité sociale, est sur le point d’être présenté à la séance plénière du Congrès de la République et qu’il établit des procédures judiciaires rapides et efficaces en matière de travail. La commission note enfin que le gouvernement indique que la sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route de la Commission nationale tripartite examine en priorité la situation de non-respect des ordonnances de réintégration dans deux municipalités et deux autres institutions publiques.
Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que: i) les données statistiques générales communiquées par le gouvernement sur le traitement judiciaire des demandes de réintégration dans le cadre de conflits collectifs continuent de faire apparaître un nombre important d’affaires en instance devant les tribunaux du travail et le ministère public, ainsi qu’un très grand nombre de décisions judicaires de réintégration non exécutées; ii) la CSI et les centrales syndicales nationales continuent de dénoncer le manque de progrès en matière de protection judiciaire contre la discrimination antisyndicale; iii) le CACIF souligne que, selon les données communiquées par le pouvoir judiciaire, c’est dans le secteur public que la plupart des réintégrations sont demandées; et iv) bien que le projet de réforme des règles de procédure judiciaire du travail élaboré par la Cour suprême vise à accélérer les procédures des tribunaux du travail en général, il ne ressort pas des informations fournies que le projet contienne des dispositions spécifiques visant à assurer la résolution rapide et efficace des cas de discrimination antisyndicale.
La commission note avec préoccupation, d’après les éléments susmentionnés, l’absence de progrès en ce qui concerne la réponse judiciaire aux affaires de licenciement antisyndical, question faisant l’objet des commentaires de la commission sur l’application de la convention par le Guatemala depuis 2001. À cet égard, la commission souligne que: i) la discrimination antisyndicale est l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale, car elle peut mettre en danger l’existence même des organisations syndicales; ii) la persistance de la non-exécution d’un grand nombre de décisions de réintégration dans des affaires de licenciement antisyndical a été particulièrement mise en lumière lors de récentes discussions du Conseil d’administration concernant la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en 2013; et iii) concernant deux cas récents, le Comité de la liberté syndicale a prié de nouveau instamment le gouvernement d’entamer, en consultation avec les partenaires sociaux, une révision approfondie des règles de procédure applicables aux contentieux du travail de manière à ce que le système judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination antisyndicale (voir 392e rapport, octobre 2020, cas no 2869, paragraphe 633; et 386e rapport, juin 2018, cas no 3188, paragraphe 340).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’examiner en priorité la nécessité d’apporter une réponse judiciaire efficace aux affaires de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement, en particulier de: i) prendre dès que possible, en coordination avec toutes les autorités compétentes, des mesures pour éliminer les obstacles entravant l’application effective des décisions de réintégration rendues par la justice; et ii) prendre les mesures nécessaires pour que, en consultation avec les partenaires sociaux, de nouvelles règles de procédure judiciaire soient adoptées afin que toutes les affaires de discrimination antisyndicale soient examinées très rapidement par la justice, et que les décisions judicaires correspondantes soient exécutées dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec une préoccupation croissante que le nombre mentionné de conventions collectives conclues et homologuées était extrêmement faible et continuait à baisser par rapport aux années précédentes. Compte tenu de cette situation, la commission avait prié le gouvernement de saisir la nouvelle Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale pour examiner, avec les partenaires sociaux, les entraves, tant législatives que pratiques, à la promotion efficace de la négociation collective et, de cette manière, pouvoir prendre des mesures favorisant la négociation collective à tous les niveaux.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, d’où il ressort qu’ont été signés et homologués: i) 17 conventions collectives en 2017 (11 dans le secteur public et 6 dans le secteur privé); ii) 14 conventions collectives en 2018 (6 dans le secteur public et 8 dans le secteur privé); iii) 12 conventions collectives entre le 1er janvier et le 18 septembre 2019 (8 dans le secteur public et 4 dans le secteur privé); et iv) six conventions collectives entre le 1er août 2019 et le 31 août 2020. La commission prend note à cet égard des allégations de la CSI et des centrales syndicales nationales, fondées sur les chiffres communiqués par le gouvernement et selon lesquelles il y a une grave régression en matière de négociation collective dans le pays.
La commission note avec préoccupation que le nombre déjà extrêmement faible de conventions collectives conclues et homologuées continue de diminuer, et rappelle en outre qu’à ce jour, les conventions collectives sont négociées et signées de manière décentralisée, au niveau des entreprises et des institutions publiques et que, en l’absence de données statistiques à cet égard, on peut en déduire que le taux de couverture de la négociation collective dans le pays est extrêmement faible. En outre, la commission rappelle que, dans son commentaire de 2018, elle avait noté avec intérêt que l’accord tripartite conclu le 2 novembre 2017 par les mandants nationaux, identifiait, parmi les objectifs de la réforme législative qui doit être soumise au Congrès de la république, les mécanismes et conditions requises applicables à la négociation collective à l’échelle sectorielle. À cet égard, la commission note que le gouvernement a indiqué en 2019 que, dans le contexte des discussions relatives aux réformes législatives prévues par la feuille de route de 2013 et par l’accord de 2017 susmentionné, les mandants tripartites nationaux se sont mis d’accord en août 2018 sur un ensemble de principes sur lesquels devrait se fonder la future législation, principes recouvrant entre autres le droit des syndicats de branche à la négociation collective. Tout en notant l’absence de progrès concrets dans l’élaboration d’instruments législatifs fondés sur les principes convenus en 2018, la commission note que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires que: i) le projet de coopération technique élaboré par le Bureau contient des activités relatives à la promotion de la négociation collective; et ii) un consultant engagé par l’OIT apporte son soutien à la Commission nationale tripartite en réalisant une étude d’actualisation de la législation du travail guatémaltèque dans la perspective des réformes demandées par cette Commission, assistance devant donner lieu à des réunions avec les mandants tripartites en novembre 2020.
La commission prie le gouvernement, avec le soutien du programme de coopération technique développé par le Bureau, de recourir à la commission tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale pour examiner, avec les partenaires sociaux, les obstacles tant législatifs que pratiques qui entravent une promotion efficace de la négociation collective et, de cette manière, pouvoir prendre des mesures favorisant la négociation collective à tous les niveaux. À cet égard, la commission exprime le ferme espoir que l’accord d’août 2018 sur les principes sur lesquels devrait se fonder la réforme de la législation du travail se traduira bientôt par l’adoption d’un texte législatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, prenant note des observations formulées par la CSI et par diverses centrales syndicales nationales, et rappelant que le Guatemala a ratifié la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, qui couvre le secteur public, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’homologation des conventions collectives légalement conclues dans le secteur public et pour s’assurer que les éventuels refus d’homologation soient compatibles avec la convention. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations syndicales correspondantes au sujet, d’une part, de l’interdiction des négociations salariales dans le secteur public et, de l’autre, des actions en justice engagées par le bureau du Procureur général de la nation contre 14 conventions collectives du secteur public. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour inscrire les processus de négociation collective dans le secteur public dans un cadre normatif clair et équilibré.
En ce qui concerne l’homologation des conventions collectives dans le secteur public, et la possibilité de négocier les salaires dans l’administration publique, la commission note que le gouvernement a indiqué en 2019 que: i) l’article 96 de la loi sur le budget général (recettes et dépenses) de l’État pour l’exercice financier 2019, ainsi que l’article 19 du plan annuel des salaires et des normes de gestion (accord gouvernemental no 245/2018), prévoit la possibilité de négocier les rémunérations au sein des organes de l’État, en tenant compte des conditions financières de l’État, information que fournira le ministère des Finances; ii) le ministère du Travail a publié une circulaire en date du 25 janvier 2019 pour accélérer le processus d’homologation des conventions collectives; iii) fin 2018, le ministère du Travail a soumis à la Commission nationale tripartite un projet d’accord gouvernemental visant à établir des conditions formelles pour l’homologation des conventions collectives dans l’administration publique, dont le texte est toujours en attente de consolidation tripartite; et iv) la convention collective sur les conditions de travail du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’éducation du Guatemala a été homologuée et est entrée en vigueur. La commission note que, dans les informations supplémentaires fournies en 2020, le gouvernement signale qu’en plus des six conventions collectives homologuées mentionnées précédemment pour la période août 2019-août 2020, 15 demandes d’homologation supplémentaires ont été soumises au cours de la même période, 14 étant en cours d’examen par l’administration du travail et un dossier ayant été renvoyé aux demandeurs pour être complété. La commission note également à cet égard les allégations répétées des centrales syndicales nationales selon lesquelles le processus d’homologation serait utilisé par l’administration du travail pour entraver la négociation collective dans le secteur public. Soulignant l’importance de renforcer le cadre réglementaire applicable à l’approbation des conventions collectives dans le secteur public, la commission note avec préoccupation les très longs délais auxquels les conventions collectives du secteur public sont encore soumises avant d’être homologuées. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales représentatives du secteur, de déterminer les mesures appropriées pour remédier à cette situation et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne la plainte présentée par les organisations syndicales concernant les enquêtes et les actions judiciaires engagées par le bureau du Procureur général de la nation contre diverses conventions collectives dans le secteur public, la commission note que, selon le gouvernement, le bureau du Procureur général de la nation ne remet pas systématiquement en cause les avantages octroyés via la négociation collective, mais cherche plutôt à faire prévaloir le principe de légalité de l’exercice du droit de négociation collective. La commission rappelle une fois encore qu’elle estime que, si les autorités remettent en cause plus ou moins systématiquement les avantages ainsi octroyés aux travailleurs du secteur public, sur la base de considérations liées à la «rationalité» ou à la «proportionnalité» en vue d’en obtenir l’annulation (en raison par exemple de leur coût présumé excessif), l’institution de la négociation collective elle-même risquerait d’être gravement mise en péril, et son rôle dans la résolution des conflits collectifs affaibli. Cependant, si la convention collective comporte des dispositions contraires à des principes fondamentaux (par exemple la non discrimination), le juge saisi doit pouvoir annuler ces dispositions au nom d’une norme supérieure (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 207). En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de tout mettre en œuvre pour faciliter un règlement négocié et consensuel des conflits qui pourraient survenir en raison du caractère prétendument excessif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.
Application de la convention dans la pratique. Secteur des maquilas. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que le taux de syndicalisation dans le secteur était inférieur à 1 pour cent et que l’on avait connaissance de l’homologation d’une seule convention collective d’une entreprise du secteur des maquilas. La commission avait donc prié le gouvernement, dans le cadre de la nouvelle Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, d’examiner avec les partenaires sociaux les entraves à l’exercice des droits syndicaux et de la négociation collective dans les maquilas, et d’intensifier les initiatives visant à promouvoir de manière effective les droits susmentionnés dans ce secteur. La commission note que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement déclare qu’entre l’année 2013 et le 16 mars 2020, cinq syndicats enregistrés ont été comptabilisés dans ce secteur. En l’absence d’informations supplémentaires, la commission est obligée de réitérer ses précédentes demandes et espère qu’elle sera en mesure de prendre note de mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans le secteur des maquilas dans le prochain rapport du gouvernement.
Application de la convention dans les municipalités. Dans son commentaire publié en 2018, la commission avait pris note du nombre élevé d’allégations de violation de la convention dans les municipalités et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’entrée en fonction des nouvelles autorités municipales, suite aux élections municipales de juin 2019, le ministère du Travail avait soumis à la Commission nationale tripartite une proposition de communiqué sur la nécessité d’éviter les licenciements antisyndicaux dans les municipalités, le ministère étant toujours en attente des commentaires des membres travailleurs de la Commission nationale tripartite à cet égard.
La commission prend également note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de la CSI, du Mouvement populaire autonome et syndical guatémaltèque et de Global Unions du Guatemala relatives à des situations concrètes au sein des municipalités. La commission note avec préoccupation qu’il ressort des informations communiquées par le gouvernement que les interventions de l’inspection du travail et les décisions judiciaires sont souvent insuffisantes pour remédier aux situations de violation de la convention, en particulier dans les affaires de licenciements antisyndicaux de travailleurs municipaux.
Soulignant la nécessité, d’une part, de mettre en place des mécanismes efficaces pour veiller à ce que les municipalités respectent la législation et, d’autre part, d’analyser de manière exhaustive les raisons expliquant le grand nombre de conflits dans ce secteur, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives si nécessaire, pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Règlement tripartite des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans son commentaire relatif à la présente convention, publié en 2018, la commission avait noté avec intérêt que l’accord tripartite conclu le 2 novembre 2017 prévoit que la nouvelle Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale intégrera les fonctions de la Commission de traitement des conflits, organe tripartite créé en 2016 en vue de régler les différends sur la liberté syndicale et la négociation collective par la conciliation volontaire. Dans ce commentaire, et dans son commentaire sur l’application de la convention no 87 publié en 2019, la commission, prenant note du grand nombre de conflits signalés au BIT, avait encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à déployer les efforts nécessaires pour que la nouvelle sous-commission puisse contribuer dans les meilleurs délais à une meilleure application des conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par le Guatemala.
La commission note que le gouvernement déclare que la sous-commission a commencé à fonctionner efficacement et qu’un accord direct a été conclu entre le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et les syndicats de ce ministère. La commission note également que les centrales syndicales nationales, pour leur part, affirment que la sous-commission ne fonctionne pas en raison d’un manque d’esprit tripartite et de la mauvaise volonté des employeurs qui ont été convoqués à la sous-commission. Ils ajoutent que l’accord mentionné par le gouvernement a été conclu en dehors de la sous-commission et qu’il a été rompu par l’employeur, ce qui a provoqué le début d’un conflit collectif.
Soulignant le rôle important que peut jouer la sous-commission de règlement des conflits dans un contexte de nombreuses plaintes pour discrimination antisyndicale et notant que le programme de coopération technique élaboré par le Bureau prévoit son renforcement, la commission s’attend à ce que le gouvernement puisse rendre compte des progrès réalisés dans ses activités.
Constatant l’absence de progrès significatifs, la commission prie instamment le gouvernement, avec la participation de la Commission nationale tripartite et avec l’appui du programme d’assistance technique élaboré par le Bureau, de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention constatées depuis de nombreuses années par la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019. La commission note que ses observations portent sur des questions examinées dans le présent commentaire ainsi que sur des dénonciations de violation dans la pratique au sujet desquelles la commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires.
La commission prend également note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) reçues le 1er septembre 2019 qui portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Enfin, la commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de 2018 de la CSI, qui contenaient, entre autres, des allégations de discrimination antisyndicale et d’obstacle à la négociation collective dans les secteurs privé et public. Ces réponses sont prises en compte par la commission lors de l’examen des différentes questions soulevées dans le présent commentaire.
En ce qui concerne l’examen par le Conseil d’administration de la plainte présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non respect par le Guatemala de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, examen dans le cadre duquel plusieurs questions ont été soulevées concernant l’application de cette convention, la commission rappelle que, à sa 334e session d’octobre-novembre 2018, le Conseil d’administration a décidé: i) de déclarer close la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; ii) de prier fermement le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux guatémaltèques et avec l’assistance technique du Bureau, de continuer à consacrer tous les efforts et toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre complète et durable de la feuille de route adoptée en 2013 dans le cadre du suivi de ladite plainte; et iii) d’établir que le gouvernement du Guatemala fera rapport au Conseil d’administration, lors de ses sessions d’octobre-novembre 2019 et d’octobre-novembre 2020, sur les mesures supplémentaires prises pour mettre en œuvre la feuille de route.
La commission note que, conformément à ce qu’a fixé le Conseil d’administration en octobre-novembre 2018, une première discussion sur les mesures prises s’est tenue en novembre 2019, la deuxième discussion étant prévue en novembre 2020. La commission note également que, dans le cadre des échanges qui ont eu lieu au sein du Conseil d’administration, un projet de coopération technique élaboré par le Bureau (en consultation avec les mandants) pour appuyer la mise en œuvre intégrale de la feuille de route sera soumis aux donateurs internationaux dans les meilleurs délais.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Action de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note avec satisfaction que le décret législatif no 7/2017 rend à l’inspection du travail sa capacité de sanction, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de cette nouvelle loi sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement à cet égard, que: i) entre janvier 2018 et avril 2019, le nombre total de sanctions notifiées par l’inspection du travail s’élève à 1 233, dont 316 ont d’ores et déjà donné lieu à des versements; ii) à ce stade de la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017, il n’est pas encore possible de ventiler et de considérer isolément les informations sur les sanctions imposées pour violation des droits syndicaux et de négociation collective; iii) toutefois, l’Inspection générale du travail (IGT) s’emploie actuellement à mettre au point un système informatique permettant de fournir des informations ventilées sur, entre autres, les motifs des sanctions imposées et le respect de celles-ci, l’IGT indiquant sa ferme intention de fournir les informations demandées dans les meilleurs délais; iv) sans préjudice de ce qui précède, l’IGT indique que, entre 2017 et avril 2019, elle a traité 1 179 plaintes déposées par des organisations syndicales, dont 333 concernaient des allégations de représailles contre des dirigeants syndicaux; et v) le Conseil consultatif tripartite de l’IGT est actif et s’est réuni trois fois entre janvier et août 2019, celui-ci constituant un cadre idéal qui permet à l’inspection du travail et aux partenaires sociaux d’échanger leurs points de vue sur les critères pour améliorer l’application du décret législatif no 7/2017.
La commission accueille favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en place un système d’information complet pour assurer le suivi des sanctions imposées pour non-respect de la liberté syndicale et de la négociation collective, et pour renforcer le dialogue tripartite sur l’application de la législation en matière d’inspection du travail. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs sur les dispositions du décret législatif no 7/2017, formulés au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souligne à nouveau l’importance de l’inspection du travail pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en particulier dans un contexte où il y a de nombreuses plaintes en la matière. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures prises pour que l’inspection du travail traite en priorité les violations des droits syndicaux et de négociation collective et pour qu’un système d’information efficace soit mis en place dans les meilleurs délais, afin d’assurer le suivi des mesures prises par l’inspection dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes à ce sujet, y compris les données statistiques demandées dans ses précédents commentaires. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau, notamment dans le cadre du lancement du projet de coopération technique que le Bureau va soumettre aux donateurs internationaux.
Procédure judiciaire efficace. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation face au nombre élevé de plaintes alléguant la lenteur excessive de la justice pour traiter les affaires de discrimination antisyndicale, et au grand nombre de décisions de réintégration n’ayant pas été exécutées. Tout en accueillant favorablement le projet de réforme des règles de procédure judiciaire, la commission avait souligné la nécessité que ce projet ait, entre autres priorités, l’adoption de règles de procédures judiciaires efficaces pour que tous les cas de discrimination antisyndicale soient examinés très rapidement par la justice, et que les décisions judiciaires correspondantes soient exécutées dans les meilleurs délais.
A cet égard, la commission note que: i) les données statistiques générales communiquées par le gouvernement sur le traitement judiciaire des demandes de réintégration dans le cadre de conflits collectifs font encore apparaître un nombre important d’affaires en instance devant les tribunaux du travail et le ministère public, ainsi qu’un très grand nombre de décisions judicaires de réintégration non exécutées; ii) les mêmes éléments ressortent des réponses détaillées du gouvernement aux allégations relatives aux licenciements antisyndicaux contenues dans les observations de la CSI de 2018 et des centrales syndicales nationales; iii) les observations de la CSI de 2019 font à nouveau état de plusieurs cas de discrimination antisyndicale et de l’absence d’efficacité de la justice à cet égard; iv) le CACIF souligne que, selon les données communiquées par le pouvoir judiciaire, c’est dans le secteur public que la plupart des réintégrations sont demandées; et v) bien que le projet de réforme des règles de procédure judiciaire du travail élaboré par la Cour suprême, mentionné dans le précédent commentaire de la commission, ait été soumis aux partenaires sociaux, au sujet duquel les employeurs ont formulé leurs commentaires, il n’y a pas d’information concernant son éventuelle adoption législative.
La commission note avec préoccupation, d’après les éléments susmentionnés, l’absence de progrès en ce qui concerne la réponse judiciaire aux affaires de licenciement antisyndical, question faisant l’objet des commentaires de la commission sur l’application de la convention par le Guatemala depuis 2001. A cet égard, la commission souligne que: i) la discrimination antisyndicale est l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale, car elle peut mettre en danger l’existence même des organisations syndicales. La persistance de la non-exécution d’un grand nombre de décisions de réintégration dans des affaires de licenciement antisyndical a été particulièrement mise en lumière lors de récentes discussions du Conseil d’administration concernant la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en 2013; et iii) concernant un cas récent, le Comité de la liberté syndicale a prié de nouveau instamment le gouvernement d’entamer, en consultation avec les partenaires sociaux, une révision approfondie des règles de procédure applicables aux contentieux du travail de manière à ce que le système judiciaire offre une protection appropriée et efficace face à des cas de discrimination antisyndicale (voir cas no 3188, 386e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 340).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’examiner en priorité la nécessité d’apporter une réponse judiciaire efficace aux affaires de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement, en particulier de: i) prendre dès que possible, en coordination avec toutes les autorités compétentes, des mesures pour éliminer les obstacles entravant l’application effective des décisions de réintégration rendues par la justice; et ii) prendre les mesures nécessaires pour que, en consultation avec les partenaires sociaux, de nouvelles règles de procédure judiciaire soient adoptées afin que toutes les affaires de discrimination antisyndicale soient examinées très rapidement par la justice, et que les décisions judicaires correspondantes soient exécutées dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec une préoccupation croissante que le nombre mentionné de conventions collectives conclues et homologuées était extrêmement faible et continuait à baisser par rapport aux années précédentes. Compte tenu de cette situation, la commission avait prié le gouvernement de saisir la nouvelle Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale pour examiner, avec les partenaires sociaux, les entraves, tant législatives que pratiques, à la promotion efficace de la négociation collective et, de cette manière, pouvoir prendre des mesures favorisant la négociation collective à tous les niveaux.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, d’où il ressort qu’ont été signées: i) 17 conventions collectives en 2017 (11 dans le secteur public et 6 dans le secteur privé); ii) 14 conventions collectives en 2018 (6 dans le secteur public et 8 dans le secteur privé); et iii) 12 conventions collectives entre le 1er janvier et le 18 septembre 2019 (8 dans le secteur public et 4 dans le secteur privé).
La commission note avec préoccupation que le nombre extrêmement faible de conventions collectives conclues et approuvées est toujours le même, et rappelle en outre qu’à ce jour, les conventions collectives sont négociées et signées de manière décentralisée, au niveau des entreprises et des institutions publiques et que, en l’absence de données statistiques à cet égard, on peut en déduire que le taux de couverture de la négociation collective dans le pays est extrêmement faible. En outre, la commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait noté avec intérêt que l’accord tripartite conclu le 2 novembre 2017 par les mandants nationaux, identifiait, parmi les objectifs de la réforme législative qui doit être soumise au Congrès de la république, les mécanismes et conditions requises applicables à la négociation collective à l’échelle sectorielle. A cet égard, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que dans le contexte des discussions relatives aux réformes législatives prévues par la feuille de route de 2013, et que mentionne l’accord de 2017, les mandants tripartites nationaux se sont mis d’accord en août 2018 sur un ensemble de principes sur lesquels devrait se fonder la future législation, principes recouvrant entre autres le droit des syndicats de branche à la négociation collective.
La commission prie à nouveau le gouvernement de recourir à la commission tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale pour examiner, avec les partenaires sociaux, les obstacles tant législatifs que pratiques qui entravent une promotion efficace de la négociation collective et, de cette manière, pouvoir prendre des mesures favorisant la négociation collective à tous les niveaux. A cet égard, la commission espère que l’accord d’août 2018 sur les principes sur lesquels devrait se fonder la réforme de la législation du travail se traduira bientôt par l’adoption d’un texte législatif.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, prenant note des observations formulées par la CSI et par diverses centrales syndicales nationales, et rappelant que le Guatemala a ratifié la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, qui couvre le secteur public, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’homologation des conventions collectives légalement conclues dans le secteur public et pour s’assurer que les éventuels refus d’homologation soient compatibles avec la convention. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations syndicales correspondantes au sujet, d’une part, de l’interdiction des négociations salariales dans le secteur public et, de l’autre, des actions en justice engagées par le bureau du Procureur général de la nation contre 14 conventions collectives du secteur public. Enfin, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour inscrire les processus de négociation collective dans le secteur public dans un cadre normatif clair et équilibré.
En ce qui concerne l’homologation des conventions collectives dans le secteur public, et la possibilité de négocier les salaires dans l’administration publique, la commission note que le gouvernement indique que: i) l’article 96 de la loi sur le budget général (recettes et dépenses) de l’Etat pour l’exercice financier 2019, ainsi que l’article 19 du plan annuel des salaires et des normes de gestion (accord gouvernemental no 245/2018), prévoit la possibilité de négocier les rémunérations au sein des organes de l’Etat, en tenant compte des conditions financières de l’Etat, information que fournira le ministère des Finances; ii) le ministère du Travail a publié une circulaire en date du 25 janvier 2019 pour accélérer le processus d’homologation des conventions collectives; iii) fin 2018, le ministère du Travail a soumis à la Commission nationale tripartite un projet d’accord gouvernemental visant à établir des conditions formelles pour l’homologation des conventions collectives dans l’administration publique, dont le texte est toujours en attente de consolidation tripartite; et iv) la convention collective sur les conditions de travail du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’éducation du Guatemala a été homologuée et est entrée en vigueur; le gouvernement fournit en outre un tableau contenant 12 demandes d’homologation de conventions collectives (6 dans le secteur privé et 6 dans le secteur public) soumises entre janvier et juillet 2019, et dans lequel il est fait référence à l’homologation d’une convention unique, les décisions sur les autres conventions étant toujours en instance.
La commission accueille favorablement les efforts déployés par le ministère du Travail pour renforcer le cadre normatif applicable aux conventions collectives du secteur public et veut croire que le processus tripartite engagé aboutira à l’adoption d’un texte conforme à la convention, et qu’il contribuera à accélérer sensiblement le processus d’homologation qui, selon les informations du gouvernement, est encore excessivement long. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
En ce qui concerne la plainte présentée par les organisations syndicales concernant les enquêtes et les actions judiciaires engagées par le bureau du Procureur général de la nation contre diverses conventions collectives dans le secteur public, la commission note que, selon le gouvernement, le bureau du Procureur général de la nation ne remet pas systématiquement en cause les avantages octroyés via la négociation collective, mais cherche plutôt à faire prévaloir le principe de légalité de l’exercice du droit de négociation collective. La commission rappelle une fois encore qu’elle estime que, si les autorités remettent en cause plus ou moins systématiquement les avantages ainsi octroyés aux travailleurs du secteur public, sur la base de considérations liées à la «rationalité» ou à la «proportionnalité» en vue d’en obtenir l’annulation (en raison par exemple de leur coût présumé excessif), l’institution de la négociation collective elle-même risquerait d’être gravement mise en péril, et son rôle dans la résolution des conflits collectifs affaibli. Cependant, si la convention collective comporte des dispositions contraires à des principes fondamentaux (par exemple la non discrimination), le juge saisi doit pouvoir annuler ces dispositions au nom d’une norme supérieure (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 207). En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de tout mettre en œuvre pour faciliter un règlement négocié et consensuel des conflits qui pourraient survenir en raison du caractère prétendument excessif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.
Application de la convention dans la pratique. Secteur des maquilas. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que le taux de syndicalisation dans le secteur était inférieur à 1 pour cent et que l’on avait connaissance de l’homologation d’une seule convention collective d’une entreprise du secteur des maquilas. La commission avait donc prié le gouvernement, dans le cadre de la nouvelle Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, d’examiner avec les partenaires sociaux les entraves à l’exercice des droits syndicaux et de la négociation collective dans les maquilas, et d’intensifier les initiatives visant à promouvoir de manière effective les droits susmentionnés dans ce secteur. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information précise sur les mesures demandées ni sur de nouvelles données en matière d’exercice des droits syndicaux et de négociation collective dans le secteur des maquilas. La commission est donc obligée de réitérer ses précédentes demandes et espère qu’elle sera en mesure de prendre note de mesures concrètes prises, dans le prochain rapport du gouvernement.
Application de la convention dans les municipalités. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note du nombre élevé d’allégations de violation de la convention dans les municipalités et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’entrée en fonction des nouvelles autorités municipales, suite aux élections municipales de juin 2019, le ministère du Travail a soumis à la Commission nationale tripartite une proposition de communiqué sur la nécessité d’éviter les licenciements antisyndicaux dans les municipalités, le ministère étant toujours en attente des commentaires des membres travailleurs de la Commission nationale tripartite à cet égard.
La commission prend également note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de 2018 de la CSI, du Mouvement populaire autonome et syndical guatémaltèque et de Global Unions du Guatemala relatives à des situations concrètes au sein des municipalités. La commission note avec préoccupation qu’il ressort des informations communiquées par le gouvernement que les interventions de l’inspection du travail et les décisions judiciaires sont souvent insuffisantes pour remédier aux situations de violation de la convention, en particulier dans les affaires de licenciements antisyndicaux de travailleurs municipaux.
Soulignant la nécessité, d’une part, de mettre en place des mécanismes efficaces pour veiller à ce que les municipalités respectent la législation et, d’autre part, d’analyser de manière exhaustive les raisons expliquant le grand nombre de conflits dans ce secteur, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives si nécessaire, pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Règlement tripartite des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans son précédent commentaire relatif à la présente convention, publié en 2018, la commission avait noté avec intérêt que l’accord tripartite conclu le 2 novembre 2017 prévoit que la nouvelle Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale intégrera les fonctions de la Commission de traitement des conflits, organe tripartite créé en 2016 en vue de régler les différends sur la liberté syndicale et la négociation collective par la conciliation volontaire. Dans ce commentaire, et dans son commentaire sur l’application de la convention no 87 publié en 2019, la commission, prenant note du grand nombre de conflits signalés au BIT, avait encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à déployer les efforts nécessaires pour que la nouvelle sous-commission puisse contribuer dans les meilleurs délais à une meilleure application des conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par le Guatemala.
La commission note, d’après les indications du gouvernement que: i) il a fait part à la commission nationale tripartite de sa volonté d’engager immédiatement le médiateur indépendant de la Sous-commission de règlement des conflits choisi par les parties; ii) les membres tripartites de la sous-commission poursuivent leurs discussions en vue d’adopter son règlement intérieur et d’identifier le médiateur indépendant; iii) cinq des plaintes examinées par l’ancienne commission de règlement des conflits sont en instance et six plaintes présentées à l’actuelle sous commission sont en attente d’admission; et iv) dans l’attente du fonctionnement de la sous-commission, les gouvernements s’efforcent de mettre en place des tables rondes de dialogue tripartite ad hoc pour régler les conflits particuliers, comme c’est le cas pour une entreprise du secteur agro-alimentaire dont il est question dans les observations syndicales précédentes. Tout en prenant dûment note des éléments communiqués par le gouvernement, la commission note avec regret que, deux ans après la création de la Commission nationale tripartite, la Sous-commission de règlement des conflits ne fonctionne toujours pas. La commission encourage vivement les membres tripartites de la commission nationale à prendre les mesures nécessaires pour que la Sous commission de règlement des conflits commence à traiter rapidement les cas particuliers qui lui sont soumis. La commission rappelle que le gouvernement et les partenaires sociaux peuvent continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note respectivement des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2015 et le 1er septembre 2017, des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats globaux du Guatemala reçues le 30 août 2017, ainsi que des observations de la Confédération de l’Unité syndicale du Guatemala (CUSG) reçues en 2016. La commission note que ces observations syndicales se réfèrent à des questions examinées dans la présente observation ainsi qu’à de nombreuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’entraves à la négociation collective, dans des municipalités et dans plusieurs entreprises multinationales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note également des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) reçues en 2016 et le 1er septembre 2017, ainsi que les observations du CACIF reçues en 2015, qui portent sur des questions examinées par la commission dans la présente observation.
La commission observe que, dans le cadre de l’examen par le Conseil d’administration de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour inobservation par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les mandants tripartites du pays ont conclu le 2 novembre 2017 un accord visant à résoudre les points en suspens de la plainte. La commission note avec intérêt que plusieurs aspects de cet accord, qui prévoit entre autres la création d’une commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, sont pertinents pour la pleine application de la présente convention.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Action de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réforme législative en cours se traduise par davantage d’efficacité et de célérité pour imposer des sanctions dissuasives dans le cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer spécifiquement le nombre de sanctions prononcées pour actes antisyndicaux et le montant des indemnisations.
La commission prend note de l’adoption du décret législatif 7/2017 (ci-après «la loi»), promulgué le 6 avril 2017. La commission prend note avec satisfaction que la loi rend à l’inspection du travail sa capacité de sanction, et se félicite que ce texte ait été adopté à la suite d’un dialogue entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Ce dialogue leur a permis de parvenir à un consensus sur le contenu de la réforme qui, dans une grande mesure, a été intégrée dans la loi adoptée par le Congrès. Tout en signalant que le contenu de la loi est examiné dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de cette nouvelle loi sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, comme l’exige l’article 1 de la présente convention. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer spécifiquement l’évolution du nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées par l’inspection du travail pour violation des droits syndicaux et de négociation collective. Notant que la nouvelle loi prévoit une série de recours administratifs ainsi que judiciaires devant les juridictions administratives qui peuvent être intentés contre une sanction imposée par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée des procédures nécessaires pour que les sanctions imposées par l’inspection du travail en matière de droits collectifs soient définitives, ainsi que sur le taux d’exécution de ces sanctions.
Procédures judiciaires efficaces. Dans des commentaires précédents, la commission avait exprimé sa profonde préoccupation en raison de la lenteur persistante de la justice en matière de discrimination antisyndicale, et du degré élevé de non-exécution de décisions de réintégration. Elle avait demandé que les mesures nécessaires, y compris législatives, soient prises pour remédier à cette situation. La commission note également que l’absence de protection judiciaire appropriée dans des cas de discrimination antisyndicale constitue l’un des éléments de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT au sujet de l’application de la convention no 87 et que, dans le cadre de la feuille de route adoptée en 2013 par les mandants tripartites du pays pour résoudre les points soulevés dans la plainte, le gouvernement s’est engagé à faire face à cette problématique. La commission prend note tout d’abord des informations statistiques fournies par le gouvernement. Le gouvernement indique en particulier que, du 1er janvier au 8 septembre 2017, 1 721 demandes de réintégration liées à des conflits collectifs ont été présentées (1 589 cas dans le secteur public et 132 dans le secteur privé). Au cours de la même période, la justice a décidé 1 250 réintégrations dont: i) 92 ont été exécutées; ii) 83 n’ont pas encore été exécutées, certains éléments n’ayant pas été réglés; et iii) 1 075 sont en instance dans l’attente d’une décision sur les recours qui ont été intentés. En ce qui concerne les délits de désobéissance en cas d’inexécution de décisions définitives de réintégration en faveur de membres du mouvement syndical, le gouvernement adresse les statistiques fournies par l’Unité spéciale du ministère public pour les délits commis contre des syndicalistes qui portent sur la période janvier-août 2017, lesquelles indiquent que, sur les 253 demandes reçues par l’unité spéciale: i) 61 ont donné lieu à une mise en accusation de l’unité spéciale; ii) 3 à une contravention; et iii) 1 à un acquittement. La commission prend note également des informations du gouvernement relatives à plusieurs initiatives institutionnelles prises depuis mars 2017, avec l’appui du représentant du Directeur général du BIT au Guatemala, afin d’améliorer l’efficacité de la justice du travail, parmi lesquelles: i) l’élaboration, puis l’approbation en juillet 2017 par la Cour suprême de justice, du règlement intérieur des organes juridictionnels du travail et de la protection sociale; ii) l’établissement, par la chambre de protection des droits et de l’instruction, du règlement d’exécution des décisions de justice en matière de travail et de protection sociale, projet qui prévoit entre autres la vérification de l’exécution des décisions en matière de réintégration.
La commission note également que, dans son rapport de novembre 2017, le Comité de la liberté syndicale, face à la multiplication de cas relatifs à l’absence de protection judiciaire dans des cas de discrimination antisyndicale, a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre une réforme de la procédure judiciaire du travail (voir le cas no 3062, 383e rapport du comité, paragr. 371). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le Code du travail est en vigueur depuis plus de soixante-dix ans et la partie du code qui porte sur la procédure n’a jamais été réformée, raison pour laquelle les procédures judiciaires du travail sont anciennes et doivent être actualisées pour en garantir la célérité et l’exécution; ii) en conséquence, la chambre de protection des droits et de l’instruction de la Cour suprême de justice a constitué une commission de travail pour élaborer un projet de loi sur la procédure judiciaire du travail.
A la lumière des informations examinées précédemment, la commission exprime sa préoccupation face à la persistance d’un nombre élevé de plaintes faisant état de la lenteur excessive de la justice dans des cas de discrimination antisyndicale, et au pourcentage élevé de décisions de réintégration qui n’ont pas été exécutées. Tout en accueillant favorablement l’initiative visant à adopter une réforme des règles de procédure judiciaire énoncées dans le Code du travail, la commission souligne la nécessité que cette initiative ait entre autres priorités l’adoption de règles de procédure judiciaire efficaces pour que tous les cas de discrimination antisyndicale soient examinés très rapidement par la justice, et que les décisions judiciaires correspondantes soient exécutées dans les meilleurs délais. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour réformer dans ce sens les règles de procédure judiciaire applicables à tous les cas de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau sur cette question, et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation devant le nombre très faible de conventions collectives (80 ont été conclues dans le pays entre 2011 et 2014) et l’absence de conventions collectives dans le secteur des maquilas depuis 2013. La commission avait prié le gouvernement de mettre à profit la campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale prévue dans la feuille de route pour promouvoir les mécanismes de négociation collective en se souciant tout particulièrement du secteur des maquilas. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la campagne de sensibilisation menée à bien sur la liberté syndicale et la négociation collective qui sont examinées dans le cadre de la convention no 87. La commission prend note également des données fournies par le gouvernement en octobre 2017 à l’occasion du suivi de la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Selon ces données, de janvier à septembre 2017, le ministère du Travail et de la Protection sociale a homologué 13 conventions collectives; 9 autres conventions sont en cours d’homologation et 3 autres doivent prendre en compte les observations («préalables») du ministère.
Tout en rappelant que les procédures d’homologation ou d’approbation préalable des conventions collectives ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 201), la commission note avec une préoccupation croissante que le nombre mentionné de conventions collectives conclues et homologuées est extrêmement faible (si l’on prend en compte en particulier le fait que, jusqu’à ce jour, la négociation collective dans le pays est décentralisée à l’échelle de l’entreprise et de l’institution publique), et continue à baisser par rapport aux années précédentes. La commission prie le gouvernement de saisir la nouvelle Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale pour examiner avec les partenaires sociaux les entraves, tant législatives que pratiques, à la promotion efficace de la négociation collective et, de cette manière, pouvoir prendre des mesures favorisant la négociation collective à tous les niveaux. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’accord tripartite identifie, parmi les objectifs de la réforme législative qui devra être soumise au Congrès de la République, les mécanismes et conditions requises applicables à la négociation collective à l’échelle sectorielle, qui comprennent entre autres les seuils applicables à la création d’organisations syndicales sectorielles, le droit de négocier collectivement et l’identification de l’organisation la plus représentative. Rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission note que les différentes observations syndicales reçues en 2015, 2016 et 2017 allèguent plusieurs violations du droit de négociation collective dans le secteur public: i) depuis juillet 2015, une campagne agressive menée par les médias de grande diffusion du pays, appuyée par le secteur employeur, contre les conventions collectives du secteur public, qui sont présentées comme la cause de la mauvaise qualité des services publics et du déficit des comptes publics; ii) les enquêtes menées par les services du Procureur général de la nation en février 2016 concernant 14 conventions collectives du secteur public, ainsi que l’action judiciaire intentée par la même institution en février 2017 dans le but d’obtenir l’annulation de plusieurs clauses de la convention collective de la santé publique au motif présumé que cette convention n’a pas fait l’objet d’un avis préalable du ministère des Finances et que la convention délègue des fonctions qui incombent exclusivement à l’Etat; iii) l’adoption de deux circulaires en 2015 et en 2016 du Président de la République qui interdisent l’accroissement, au moyen de la négociation collective, de prestations économiques financées par l’impôt, ce qui empêcherait toute négociation à caractère économique dans l’administration publique; et iv) l’entrave, par le ministère du Travail et de la Protection sociale, aux conventions collectives récemment conclues dans le secteur public, l’homologation de ces conventions étant refusée pour des motifs que la législation ne prévoit pas.
La commission prend également note à ce sujet des observations conjointes de l’OIE et du CACIF de 2016, qui indiquent ce qui suit: i) en octobre 2015, le CACIF a demandé aux services du Procureur général de la nation la révision des clauses de la convention collective de la santé publique qui étaient contraires à la loi, et de celles ayant un caractère excessif; ii) cette demande fait suite à la divulgation par les médias, à partir de la fin de 2014, de ces excès; iii) le secteur employeur reconnaît que les conventions collectives sont des instruments légaux et, à l’exception de la situation susmentionnée, jamais il n’a été exigé de réviser ou d’annuler les conventions collectives de l’Etat.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments spécifiques au sujet des questions soulevées concernant la négociation collective dans le secteur public, alors que plusieurs des observations syndicales ont été formulées les années précédentes; la commission souhaite rappeler dans un premier temps, d’une manière générale, que la convention reconnaît le droit de négociation collective des travailleurs des entreprises publiques, et des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle également que le Guatemala a ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, instrument qui étend le droit de négociation collective à l’ensemble de l’administration publique, tout en admettant que la reconnaissance et l’exercice de ce droit peuvent donner lieu à des modalités particulières d’application dans ce secteur.
En ce qui concerne les allégations d’entrave à l’homologation des conventions collectives du secteur public par le ministère du Travail et de la Protection sociale, la commission rappelle de nouveau que, d’une manière générale, pour défendre le principe de la négociation libre et volontaire, les mécanismes d’homologation et d’approbation des conventions collectives par les pouvoirs publics ne sont compatibles avec la convention qu’à la condition que le refus de l’approbation se limite aux cas dans lesquels la convention collective présente des vices de forme ou ne tient pas compte des normes minimales établies par la législation générale du travail. Au sujet du secteur public, la commission rappelle qu’elle estime aussi que les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse, qu’en ce sens la convention peut être compatible avec les systèmes exigeant l’approbation parlementaire de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives dans le secteur public et que, quoi qu’il en soit, l’exigence d’un avis financier des autorités compétentes préalable à la signature de la convention est acceptable. La commission croit comprendre que l’exigence de cet avis existe dans l’ordre juridique guatémaltèque. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’homologation par le ministère du Travail et de la Protection sociale des conventions collectives légalement conclues dans le secteur public, et pour assurer que les éventuels refus d’homologation se limitent à des situations dans lesquelles la convention collective comporte des vices de forme, ne respecte pas les normes minimales établies par la législation générale du travail, ou n’a pas fait l’objet des avis financiers préalables requis par la législation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de l’absence d’homologation et sur les voies de recours existantes contre ces décisions, et de répondre au sujet des divers cas concrets de refus d’homologation soulignés par les organisations syndicales dans leurs observations.
En ce qui concerne la dénonciation par les organisations syndicales de l’interdiction de la négociation salariale dans le secteur public au moyen de circulaires présidentielles, la commission rappelle que, tout en prenant pleinement en considération les sérieuses difficultés financières et budgétaires auxquelles doivent faire face parfois les gouvernements, elle considère que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires. La commission considère admissibles les limitations au contenu des conventions collectives futures, notamment en matière de salaires, imposées par les autorités en vertu des politiques de stabilisation économique ou d’ajustement structurel rendues nécessaires, à condition d’être précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de remplir les conditions suivantes: i) s’appliquer à titre exceptionnel; ii) se limiter à l’indispensable; iii) ne pas dépasser une période raisonnable; et iv) s’accompagner de garanties destinées à protéger efficacement le niveau de vie des travailleurs intéressés, en particulier ceux qui seront les plus touchés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 220). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations syndicales correspondantes et de veiller au respect des critères susmentionnés afin de concilier le devoir qu’a l’Etat de veiller à l’équilibre des comptes publics et le droit, reconnu par les conventions nos 98 et 154, des travailleurs du secteur public de négocier collectivement leurs rémunérations.
Au sujet de la dénonciation par les organisations syndicales d’enquêtes et d’actions judiciaires menées par les services du Procureur général de la nation à l’encontre de plusieurs conventions collectives du secteur public, la commission rappelle qu’elle estime que, si les autorités remettent en cause systématiquement les avantages octroyés aux travailleurs du secteur public, sur la base de considérations liées à la «rationalité» ou à la «proportionnalité» en vue d’obtenir leur annulation (en raison par exemple d’un coût présumé excessif), l’institution de la négociation collective elle-même risquerait d’être gravement mise en cause et son rôle dans la résolution des conflits collectifs affaibli. Cependant, si l’accord collectif comporte des dispositions contraires aux principes fondamentaux (par exemple la non-discrimination), le juge saisi doit pouvoir annuler ces dispositions au nom d’une norme supérieure (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 207). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations syndicales correspondantes et de faire tout son possible pour favoriser le règlement négocié et consensuel des différends qui peuvent découler du caractère prétendument excessif de certaines clauses de conventions collectives du secteur public.
Observant finalement que dans plusieurs cas relatifs à la négociation collective dans le secteur public portés devant le Comité de la liberté syndicale, une part importante des causes des litiges semble imputable à l’absence de réglementation, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour inscrire les processus de négociation collective dans le secteur public dans un cadre normatif clair garantissant à la fois la prise en compte des exigences de viabilité financière et les principes de négociation de bonne foi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau sur cette question et le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Commission de traitement des conflits. Dans son commentaire précédent sur la présente convention, la commission avait accueilli favorablement la création de la Commission de traitement des conflits portés devant l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La commission rappelle également que, dans son observation de 2016 relative à la convention no 87, elle avait prié le gouvernement de mener à bien une évaluation du mandat et du fonctionnement de la Commission de traitement des conflits, et d’inclure dans cette évaluation un examen de la complémentarité entre la Commission de traitement des conflits et les mécanismes judiciaires de protection de la liberté syndicale dans le pays. La commission prend note de: i) l’information fournie par le gouvernement sur l’évaluation de la Commission de traitement des conflits menée à bien par un consultant indépendant, avec l’appui du représentant du Directeur général du BIT au Guatemala; ii) l’affirmation des organisations syndicales selon laquelle les résultats de la Commission de traitement des conflits ont été très pauvres et qu’il est nécessaire de revoir son mandat; iii) l’indication du CACIF que la plupart des sessions de la Commission de traitement des conflits n’ont pas pu se dérouler, le quorum n’ayant pas été atteint. La commission note avec intérêt que l’accord tripartite conclu le 2 novembre 2017 prévoit que la nouvelle commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale intégrera les fonctions de la Commission de traitement des conflits. Constatant que le nombre d’allégations de discrimination antisyndicale et d’entraves à la négociation collective communiquées à l’OIT reste très élevé, la commission veut croire que, grâce à la création de la nouvelle commission tripartite, des mécanismes rapides et effectifs pourront être mis en place pour contribuer, aux côtés de l’inspection du travail et de la justice du travail, au règlement de ces conflits. La commission rappelle que le gouvernement peut continuer de compter sur l’assistance technique du Bureau à cet égard, et le prie de fournir des informations sur la contribution de la nouvelle commission tripartite au règlement de conflits dans le domaine syndical.
Secteur des maquilas. Dans ses commentaires précédents relatifs à la présente convention et à la convention no 87, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir et garantir le plein respect des droits syndicaux dans les maquilas, et d’indiquer le nombre de syndicats actifs et de travailleurs qui y sont affiliés dans ce secteur, ainsi que le nombre de conventions collectives en vigueur. La commission note que le gouvernement: i) fait état de la tenue d’une réunion et de trois cours de formation bipartite sur les droits relatifs au travail en général; ii) fait état de la réalisation à l’avenir d’un programme de formation qui portera entre autres sur la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur textile et des maquilas. La commission prend note des observations du CACIF qui indique que, à la suite de l’inscription de deux syndicats en novembre 2016 et en janvier 2017, il y a actuellement trois syndicats dans le secteur des maquilas qui regroupent un total de 260 travailleurs. La commission note également que, parmi les 13 conventions collectives homologuées à l’échelle nationale en 2017, une concerne une entreprise du secteur des maquilas.
La commission note avec préoccupation que le taux de syndicalisation dans le secteur est extrêmement faible et que, depuis ces dernières années, on n’a connaissance que de l’homologation d’une seule convention collective dans une entreprise du secteur des maquilas. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de la nouvelle Commission tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale, d’examiner avec les partenaires sociaux les entraves à l’exercice des droits syndicaux et de la négociation collective dans les maquilas, et d’intensifier les initiatives visant à promouvoir de manière effective les droits susmentionnés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans les municipalités. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec préoccupation du nombre élevé de plaintes pour violation de la convention dans les municipalités, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission note, d’une part, que le gouvernement fait état de la réalisation, par le ministère du Travail et de la Protection sociale, d’activités de sensibilisation à l’intention de maires de municipalités sur les différends du travail. Ces activités ont commencé par un premier atelier organisé par le vice-ministre de l’Administration du travail au siège de l’Association nationale des municipalités en septembre 2016. La commission note par ailleurs avec préoccupation que les observations syndicales reçues en 2017 dénoncent la violation persistante des articles 1 et 4 de la convention dans plusieurs municipalités, et que plusieurs cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale portent sur des violations des droits syndicaux dans des municipalités. Soulignant que l’action de sensibilisation du ministère du Travail et de la Protection sociale peut concourir, mais non se substituer, à l’intervention des autorités publiques qui doivent veiller à ce que les municipalités respectent l’Etat de droit, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’observation de la convention dans les municipalités. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission veut croire que la mise en œuvre de l’accord tripartite de novembre 2017 donnera l’élan nécessaire pour que soient prises les mesures qu’elle demande depuis de nombreuses années et invite le gouvernement à faire état des progrès obtenus.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 3 septembre 2014, qui portent sur des questions examinées par la commission et qui soulignent tout particulièrement de nombreux actes de discrimination antisyndicale qui ne donneraient pas lieu à une protection appropriée de la part des autorités publiques.
Par ailleurs, la commission prend note également des observations conjointes du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 28 août 2014, dans lesquelles ces organisations se félicitent de la création de la Commission de traitement des différends portés devant l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
La commission rappelle que plusieurs délégués travailleurs, à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2012), ont présenté une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note que, dans le cadre de l’examen de la décision de constituer éventuellement une commission d’enquête pour examiner la plainte (décision que le Conseil d’administration examinera à nouveau à sa 323e session en mars 2015), une mission tripartite de haut niveau de l’OIT s’est rendue dans le pays en septembre 2013, et que plusieurs de ses conclusions portent sur la capacité de l’inspection du travail et du pouvoir judiciaire de garantir une protection appropriée contre la discrimination antisyndicale. La commission note aussi que, pour donner suite aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau, le gouvernement a adopté en octobre 2013, en consultation avec les partenaires sociaux du Guatemala, une feuille de route dont le contenu est en lien avec l’application de la convention. La commission prend note également de la mission du Bureau qui s’est déroulée du 8 au 11 septembre 2014 en relation avec le suivi donné à la feuille de route.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Procédures judiciaires efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de promouvoir les réformes de procédures et de fond nécessaires pour résoudre les cas de discrimination antisyndicale et de lenteur de la justice du travail, y compris au moyen de procédures plus efficaces et plus rapides et de sanctions plus dissuasives. A ce sujet, la commission note que les organisations syndicales continuent de dénoncer d’importants retards judiciaires en ce qui concerne des actes antisyndicaux, en raison notamment de la possibilité d’intenter de multiples recours dilatoires. Le MSICG dénonce en outre la pratique judiciaire qui consiste à traiter les licenciements illicites de dirigeants syndicaux par la voie judiciaire ordinaire, si bien que la réintégration de ces dirigeants n’est effective que lorsque la cour d’appel le confirme, ce qui peut prendre des années. Par ailleurs, la commission note que le CACIF affirme que 98 pour cent des tribunaux du travail dans le pays disposent d’un système de procédure orale qui a permis d’accélérer les auditions. La commission note également que le gouvernement communique des statistiques générales sur la durée des procédures judiciaires en matière de travail mais qu’il ne fournit pas de données spécifiques sur la durée des procédures relatives à des actes de discrimination antisyndicale et que, en particulier, il n’indique pas les délais moyens nécessaires pour que la réintégration d’un travailleur soit ordonnée et exécutée. La commission note enfin que plusieurs cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale portent sur la situation de nombreux travailleurs licenciés pour des motifs syndicaux, lesquels attendent depuis des années que la décision de les réintégrer qui a été prononcée en première instance soit examinée par une cour d’appel. Dans ces conditions, et notant les engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route, la commission, tout en prenant note du processus en cours qui vise à accélérer la procédure judiciaire en matière de travail, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire significativement les délais judiciaires dans les cas de réintégration de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle aussi que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme au degré élevé de non-exécution de décisions de réintégration de syndicalistes licenciés, et que cette demande figure dans les conclusions de la Mission tripartite de haut niveau de l’OIT de 2013. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’accord no 26-2012 institue l’unité de vérification du pouvoir judiciaire qui est chargée de contrôler l’exécution de toutes les décisions de justice en matière de travail; ii) l’instruction générale no 05-2013 du Procureur général de la République permet de poursuivre pénalement les auteurs du délit de désobéissance en cas d’inexécution d’injonctions judiciaires en matière de travail; iii) en 2014, il y a eu 663 réintégrations contre 60 en 2010; et iv) 477 cas de désobéissance à des injonctions judiciaires en matière du travail ont été examinés par le ministère public, 53 de ces cas ont été déférés à un organe juridictionnel et ont donné lieu à trois décisions de condamnation, tandis qu’il n’a pas encore été fixé de date d’audience pour 33 cas. De plus, la commission note ce qui suit: i) le CACIF fait bon accueil à l’action de l’unité de l’organisme judiciaire chargée de l’exécution et de la vérification des réintégrations et des procédures spéciales en matière de travail; ii) les centrales syndicales soulignent que les statistiques du ministère du Travail démontrent que 277 décisions définitives de réintégration n’ont pas été exécutées et que, dans 402 autres cas, les travailleurs réintégrés n’ont pas reçu leurs salaires échus. Dans ces conditions, tout en prenant bonne note des initiatives prises pour mettre un terme à l’inexécution des décisions de réintégration de syndicalistes licenciés, la commission prie le gouvernement d’accroître significativement les moyens disponibles pour éliminer effectivement ces déficiences et garantir le respect des résolutions judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, ainsi que les résultats obtenus.
Action efficace de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, étant donné la gravité des problèmes de discrimination antisyndicale, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour améliorer l’inspection du travail. A ce sujet, la commission note que, dans ses conclusions, la mission tripartite de haut niveau s’est dite préoccupée par l’impossibilité pour l’inspection d’imposer des sanctions administratives, et a considéré urgent de mener les réformes législatives nécessaires pour que l’inspection du travail puisse s’acquitter de son mandat qui est de veiller au respect effectif de la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) depuis 2012, l’inspection du travail a été renforcée par le recrutement de 100 inspecteurs supplémentaires et par la réorganisation et la modernisation de ses services; ii) le gouvernement a adressé au Congrès de la République le projet de loi no 4703 qui attribue des facultés de sanction à l’organisme judiciaire, projet sur lequel la Commission du travail du Congrès de la République a donné un avis favorable. De plus, la commission note ce qui suit: i) les organisations de travailleurs considèrent qu’accorder des facultés de sanction à l’inspection du travail est indispensable pour lutter efficacement contre la discrimination antisyndicale; ii) le CACIF estime que le projet de loi no 4703 est approprié, en particulier parce qu’il correspond au critère de la Cour constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité du pouvoir de sanction de l’inspection du travail. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réforme législative en cours aboutisse à davantage d’efficacité et de célérité pour imposer des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et, spécifiquement, le nombre de sanctions prononcées pour actes antisyndicaux et le montant des indemnités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du faible nombre de pactes collectifs dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2011 à mai 2014, 80 pactes collectifs ont été homologués. Le gouvernement ajoute en ce qui concerne les maquilas qu’aucun pacte n’a été enregistré depuis 2013. La commission note que le rythme des homologations de pactes collectifs continue de baisser et exprime sa préoccupation devant le nombre très faible de pactes collectifs et l’absence de négociations collectives dans le secteur des maquilas depuis 2013. Notant que, dans la feuille de route, le gouvernement s’est engagé à mener une importante campagne nationale de sensibilisation sur la liberté syndicale, la commission le prie de mettre à profit cette campagne pour promouvoir énergiquement les mécanismes de négociation collective en se souciant tout particulièrement du secteur des maquilas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et leurs résultats.
Application de la convention dans la pratique. La commission fait bon accueil à la création de la Commission de traitement des différends portés devant l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, qui a été établie dans le cadre de l’application de la feuille de route, avec l’assistance du représentant spécial du Directeur général du BIT au Guatemala. La commission veut croire que cet organe, tripartite et dirigé par un médiateur indépendant, contribuera à résoudre les nombreux cas de discrimination antisyndicale et d’entraves à la négociation collective dénoncés par les organisations syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, la commission prend note avec préoccupation, à la lecture de différents rapports, du nombre élevé de plaintes pour violation de la convention dans les municipalités. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention dans les municipalités, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle fait mention des problèmes suivants qui ont trait à des restrictions graves à l’exercice des droits syndicaux dans la pratique:
  • -lenteur excessive des procédures de réintégration de syndicalistes à la suite d’une décision des instances judiciaires et de recours en amparo; il s’agit d’un problème général et la commission a été informée que, en moyenne, trois ans s’écoulent entre la première audience et le procès, et que le procès peut durer de six à sept ans;
  • -non-exécution de décisions de réintégration de syndicalistes licenciés;
  • -lenteur et inefficacité de la procédure relative aux sanctions pour infraction à la législation du travail;
  • -nécessité de promouvoir la négociation collective, notamment dans le secteur des maquilas.
Par ailleurs, la commission avait demandé des informations sur le projet de loi de réforme du service public. Cette question est traitée dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Au sujet de ces questions, la commission avait noté dans son observation précédente que, sous les auspices de la mission de haut niveau de 2008, la commission tripartite avait approuvé un accord visant à moderniser la législation et à améliorer l’application des conventions nos 87 et 98, et que cet accord prévoyait d’examiner les dysfonctionnements du système en place de relations professionnelles (retards excessifs et abus de la procédure, application inefficace de la loi et des décisions de justice, etc.) et, en particulier, des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et des membres de ces organisations, qui sont consacrés dans les conventions nos 87 et 98, à la lumière des considérations techniques et des commentaires sur le fond ou sur la procédure de la commission d’experts.
La commission prend note aussi des commentaires sur l’application de la convention, présentés par l’Union syndicale du Guatemala (UNSITRAGUA), la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) dans une communication du 29 août 2011 (à propos desquels le gouvernement fait état dans sa réponse d’inexactitudes ou d’allégations infondées). La commission prend note aussi du fait que certaines des prétendues victimes seraient des syndicalistes, ainsi que des commentaires du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) qui figurent dans une communication du 30 août 2011. La commission prend note également de la communication en date du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui souligne que les atteintes à la convention ont lieu tant dans le secteur public que dans le secteur privé – entre autres, pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils se désaffilient de leur syndicat et licenciements à la suite de la constitution de syndicats.
La commission note que les communications de la CSI et du MSICG confirment que les problèmes susmentionnés restent d’actualité. La commission note aussi que, dans leurs communications, ces centrales syndicales soulignent que le gouvernement n’a pas la volonté politique de résoudre les problèmes en suspens, malgré le fait que de nombreuses missions du BIT se sont rendues dans le pays et que, chaque année, le gouvernement est invité à se présenter devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, laquelle constate des aggravations de la situation. De même, le Comité de la liberté syndicale est saisi de nombreux cas. Les centrales syndicales soulignent que les organes de contrôle ont signalé que la situation des droits syndicaux reste grave et préoccupante, et que la justice est encore plus lente, malgré le plus grand nombre de tribunaux. De plus, les centrales syndicales indiquent que les décisions judiciaires de réintégration ne sont toujours pas appliquées et que les tribunaux ne s’acquittent pas dûment de leurs fonctions en ce qui concerne l’exercice du droit de négociation collective, lorsque les organisations syndicales les saisissent. Les centrales syndicales nationales fournissent des informations détaillées sur une centaine de cas de licenciements antisyndicaux et sur de nombreux cas dans lesquels il n’a pas été donné suite aux décisions judiciaires de réinsertion. La CSI indique que ces problèmes s’inscrivent dans le climat de violence que les dirigeants syndicaux subissent.
La commission note que, selon le gouvernement, les questions qu’elle a soulevées font l’objet depuis des années de discussions à la commission tripartite nationale et qu’on est parvenu à un consensus tripartite sur certaines questions, y compris en ce qui concerne certaines réformes; de plus, d’après le gouvernement, la commission tripartite a relancé des sous-commissions pour donner suite aux différentes questions en suspens. Le gouvernement déclare que la question des réformes juridiques fait l’objet d’analyses afin que les propositions pertinentes soient examinées. Une commission constituée en vertu des accords gouvernementaux nos 158-2011 et 246-2011 agit dans ce sens.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les tribunaux et les chambres du travail et de la prévision sociale s’acquittent des fonctions qui leur sont confiées en vertu du décret no 1441, Code du travail (des statistiques sont jointes). En ce qui concerne le commentaire de la commission faisant état du «recours abusif aux procédures d’amparo et de recours», le gouvernement indique que l’utilisation de ces procédures appartient exclusivement aux parties aux différends en matière de travail et de prévision sociale; l’organisme judiciaire ne peut pas s’opposer au recours à la procédure constitutionnelle d’amparo puisque, conformément à la Constitution, «il n’y a pas de sujet qui ne soit pas susceptible de faire l’objet d’un recours en amparo». En ce qui concerne l’inobservation de décisions judiciaires visant à réintégrer des syndicalistes licenciés, le gouvernement déclare que, dans ce cas, les intéressés doivent saisir les tribunaux du travail pour que ces derniers agissent en conséquence. Au sujet de la lenteur et de l’inefficacité de la suite donnée à des décisions de justice dans des cas d’infractions à la législation du travail, le gouvernement déclare que l’Inspection générale du travail, par le biais de la Section de services consultatifs juridiques, dans les délais fixés par la loi, a soumis en 2010 aux tribunaux du travail et de la prévision sociale 1 848 plaintes contre des personnes physiques ou morales. Les plaintes découlaient de visites des inspecteurs du travail, qui ont permis de constater des infractions aux dispositions juridiques en vigueur dans le pays, qu’il s’agisse de dispositions du droit interne ou des conventions internationales. Ainsi, des amendes d’un montant total de 2 378 761,63 quetzales ont été infligées. Le gouvernement ajoute que les plaintes sont portées devant les tribunaux du travail et de la prévision sociale depuis que, en 2004, la Cour de constitutionnalité a privé, au motif de son inconstitutionnalité, l’inspection générale de la faculté d’infliger des sanctions économiques et administratives aux employeurs qui portaient atteinte à la législation en vigueur. Par conséquent, l’Inspection générale du travail a été privée de sa capacité de coercition pour faire respecter dûment la loi. Par conséquent, aujourd’hui, les infractions sont traitées dans le cadre de la procédure judiciaire. Le gouvernement indique qu’en 2011 il y a eu 57 plaintes administratives pour violation de la liberté syndicale et de la négociation collective (contre 55 en 2010 et 145 en 2008). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur la durée des procédures judiciaires et sur les sanctions infligées à la suite d’actes antisyndicaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques à ce sujet. En ce qui concerne la nécessité de promouvoir la négociation collective, y compris notamment dans le secteur des maquilas, le gouvernement indique que la négociation collective s’y est développée et que la liberté syndicale qui est prévue dans la Constitution y est garantie, ainsi que l’application des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective. A ce jour, 11 organisations syndicales sont en place dans le secteur des maquilas.
La commission exprime sa préoccupation du fait que plusieurs cas ayant trait à ces questions sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale. La commission prend note aussi du nombre très élevé d’allégations de licenciements antisyndicaux (selon les centrales syndicales, on en compte des centaines dans de nombreuses institutions publiques et dans certaines entreprises privées) et d’atteintes au droit de négociation collective, qui ont été présentés par la CSI et le MSICG.
Rappelant à nouveau que l’ensemble des problèmes en instance restent graves et les missions de haut niveau successives de l’OIT, y compris la plus récente conduite en mai 2011, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de promouvoir les réformes de procédures et de fonds nécessaires pour: 1) résoudre les cas de discrimination antisyndicale et de lenteur de la justice du travail (y compris au moyen de procédures plus efficaces et plus rapides et de sanctions plus dissuasives); 2) promouvoir la négociation collective, compte étant tenu du nombre préoccupant de pactes collectifs en vigueur (selon le gouvernement, 58 pactes collectifs ont été enregistrés entre 2008 et 2009 et, dans le pays, c’est la négociation collective à l’échelle d’une entreprise ou d’une institution publique qui prime); et 3) prendre des mesures complémentaires pour améliorer l’inspection du travail (étant donné que, selon le gouvernement, il n’a pas été possible de nommer tous les nouveaux inspecteurs qui étaient prévus) et pour que les tribunaux puissent exécuter sans délai les décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et espère pouvoir constater des progrès significatifs dans un avenir proche.
La commission note que, selon le gouvernement, 64 nouveaux syndicats et 33 nouveaux pactes collectifs du travail ont été enregistrés récemment. Compte tenu du faible nombre de pactes collectifs dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de promouvoir la négociation collective et de continuer de fournir des informations sur le nombre de syndicats et de pactes collectifs, sur le nombre de travailleurs syndiqués et sur les plaintes soumises en 2010 et 2011 à l’inspection du travail pour des cas de violation des droits syndicaux. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations du MSICG selon lesquelles 444 syndicats ne disposent pas actuellement d’un pacte collectif.
Etant donné la situation délicate de l’application de la convention, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement et les autorités en général feront du respect des dispositions de la convention une de leurs principales priorités.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2009 et des dix cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2203, 2241, 2341, 2361, 2445, 2609, 2673, 2700, 2708 et 2709). La commission avait pris note dans son observation précédente du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en avril 2008, et de l’accord tripartite conclu pendant la visite de la mission afin d’améliorer l’application de la convention. La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau, qui a séjourné dans le pays du 16 au 20 février 2009, et des missions d’assistance technique du 3 janvier ainsi que d’une dernière mission qui était chargée d’aider la Commission tripartite à élaborer la feuille de route sur les mesures qu’a demandées la Commission de l’application des normes (cette mission s’est tenue du 16 au 20 novembre 2009). La commission prend note aussi des observations détaillées sur l’application de la convention qu’ont présentées la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 26 août 2008, et le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG), dans une communication du 28 août 2009. Ces commentaires portent sur des questions que la commission a déjà soulevées, sur de nouveaux licenciements antisyndicaux, sur l’élaboration de «listes noires», sur des actes d’ingérence, sur des violations du droit de négociation collective et sur d’autres violations alléguées de la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’accord tripartite conclu pendant la mission de haut niveau, l’ensemble des questions soulevées, ainsi que les observations de la CSI, de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et du MSICG seront examinées et traitées de manière tripartite par le gouvernement et les partenaires sociaux, dans le cadre des travaux de la Commission tripartite des questions internationales et des travaux de la Sous-commission des réformes juridiques et du mécanisme rapide de traitement des cas.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle fait mention des problèmes suivants qui ont trait à des restrictions graves à l’exercice des droits syndicaux dans la pratique:

–           lenteur excessive des procédures de réintégration de syndicalistes à la suite d’une décision des instances judiciaires et de recours en amparo; il s’agit d’un problème général et la commission a été informée que, en moyenne, trois ans s’écoulent entre la première audience et le procès, et que le procès peut durer de six à sept ans;

–           non-exécution de décisions de réintégration de syndicalistes licenciés;

–           lenteur et inefficacité de la procédure relative aux sanctions pour infraction à la législation du travail;

–           nécessité de promouvoir la négociation collective, notamment dans le secteur des maquilas;

–           nécessité que le projet de Code de procédure du travail fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives;

–           projet de loi de réforme du service public (la commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet a été interrompu car, en juillet 2008, une table ronde intersectorielle a été convoquée en vue d’obtenir un projet de loi répondant aux besoins propres des secteurs concernés).

La commission note que les communications de la CSI et du MSICG confirment que ces problèmes restent d’actualité. La commission note que le gouvernement avait indiqué que les questions soulevées par la commission sont examinées depuis des années par la Commission tripartite nationale et que certaines ont débouché sur des accords tripartites.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il est résolu à prendre des mesures énergiques et à les renforcer pour mettre en place des mécanismes efficaces et protéger ainsi les intérêts et les droits des sujets actifs des relations professionnelles au Guatemala; 2) la Commission tripartite a analysé les cas qui ont été présentés contre l’Etat du Guatemala au Comité de la liberté syndicale, et a accepté de demander une assistance technique afin de traiter la liste des cas; et 3) la Commission tripartite a pris connaissance du projet de réforme juridique qui se fonde, entre autres, sur les recommandations des organes de contrôle de l’OIT et sur des plaintes.

Par ailleurs, au sujet de ces questions, la commission note que, sous les auspices de la mission de haut niveau de 2008, la Commission tripartite a approuvé un accord visant à moderniser la législation et à améliorer l’application des conventions nos 87 et 98. Cet accord prévoit d’examiner les disfonctionnements du système en place de relations professionnelles (retards excessifs et abus de la procédure, application inefficace de la loi et des décisions de justice, etc.) et, en particulier, des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et des membres de ces organisations, qui sont consacrés dans les conventions nos 87 et 98, à la lumière des considérations techniques et des commentaires sur le fond ou sur la procédure de la commission d’experts. A ce sujet, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévision sociale a créé une commission d’avocats du ministère du Travail afin de formuler des propositions de réformes du Code du travail, du Code pénal et de la loi de réglementation du droit de grève des fonctionnaires. Les résultats des travaux de cette commission de juristes ont été portés pour analyse et discussion à la connaissance des membres de la Commission tripartite des affaires internationales du travail.

La commission a reçu le rapport de la première mission d’assistance technique (nov. 2008) qui fait suite à la mission de haut niveau (avril 2008) et à la seconde mission (janv. 2009). Sont jointes à ce rapport les propositions de réformes formulées au sein de la Commission tripartite nationale. La commission exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique qu’il reçoit, le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne les différents points susmentionnés.

Enfin, la commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Guatemala en février 2009, à la suite de la discussion en juin 2008 à la Commission de l’application des normes de la Conférence sur la convention no 87. La commission se félicite que le gouvernement ait étendu le mandat de cette mission aux problèmes d’application de la convention no 98.

La commission note que, dans son rapport, la mission de haut niveau de 2009 a formulé les conclusions suivantes.

Efficacité du système judiciaire

La question de l’efficacité et de la finalité de la procédure judiciaire et celle de l’exécution des décisions judiciaires alimentent pour l’essentiel le sentiment d’insatisfaction qui existe en ce qui concerne la protection effective de la liberté syndicale, problème qui touche toutes les parties. De nombreux aspects doivent être traités sans retard et de façon appropriée et adéquate. Il s’agit, entre autres, de l’utilisation abusive des recours en amparo et en appel (actuellement le recours en amparo est révisé), de l’inobservation des décisions judiciaires, qui se traduit par l’absence d’amendes ou de sanctions, et l’incapacité des tribunaux d’exécuter les décisions judiciaires.

Exercice effectif de la liberté syndicale

Dans ces circonstances, la mission ne peut que constater que le taux de syndicalisation et de conventions collectives est extrêmement faible. Elle prend note des préoccupations formulées par les organisations de travailleurs en raison des difficultés concrètes qui se posent pour constituer des organisations syndicales au niveau de l’entreprise et d’importants obstacles dans le secteur de la maquila. L’ensemble des partenaires sociaux ont souligné la nécessité d’améliorer l’inspection du travail, y compris en s’engageant à accroître significativement les ressources budgétaires afin de pouvoir engager des inspecteurs du travail et de payer les salaires, et la nécessité de mener des activités de formation, notamment de formation professionnelle.

Par ailleurs, chacun s’accorde à estimer nécessaire de dispenser une formation à tous les partenaires sociaux sur la négociation collective afin que les participants aient le même pouvoir de décision, et de promouvoir effectivement la reconnaissance de ce droit.

La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’allégations de licenciements antisyndicaux et d’actes contraires au droit de négociation collective qu’ont présentées la CSI et le MSICG. La commission se félicite de l’information du gouvernement selon laquelle huit nouveaux tribunaux du travail ont été créés dans la ville de Guatemala, soit une augmentation de 100 pour cent.

Rappelant que l’ensemble des problèmes à l’examen sont très graves, la commission demande au gouvernement de mener à bien, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les réformes de procédures et sur le fond nécessaires pour résoudre les cas de discrimination antisyndicale et remédier à la lenteur de la justice du travail (notamment, procédures plus efficaces et rapides et sanctions plus dissuasives), pour promouvoir la négociation collective en s’attaquant au nombre élevé d’accords collectifs en vigueur (selon le gouvernement, 58 accords collectifs ont été enregistrés en 2008 et 2009 – au Guatemala, la négociation collective est exercée au niveau de l’entreprise ou dans les institutions publiques) et pour prendre des mesures afin d’améliorer l’inspection du travail et permettre aux tribunaux d’exécuter sans délai les décisions judiciaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. Elle espère pouvoir constater des progrès significatifs dans un proche avenir.

La commission note que le gouvernement a inscrit 64 nouveaux syndicats et 33 nouveaux accords collectifs du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de syndicats et d’accords collectifs et sur le nombre de travailleurs syndiqués et de plaintes présentées en 2008 et 2009 à l’inspection du travail pour violation des droits syndicaux.

Enfin, la commission prend note de la feuille de route que le gouvernement a élaborée pour améliorer l’application des conventions nos 87 et 98, dont le texte figure dans l’observation de la commission sur l’application de la convention no 87, et qui a, entre autres, pour objectif des réformes législatives et des améliorations dans l’administration de la justice.

Etant donné la situation délicate concernant l’application de la convention, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement et les autorités en général feront du respect de la convention une de leurs principales priorités.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en avril 2008 et de l’accord tripartite conclu durant la mission en vue d’améliorer l’application de la convention.

La commission prend également note des commentaires détaillés sur l’application de la convention présentés par le Mouvement syndical indigène et paysan guatémaltèque, dans une communication en date du 31 août 2008, et par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence patronale, à des obstacles aux processus de négociation collective et à des violations des conventions collectives. A cet égard, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’accord tripartite conclu durant la mission de haut niveau, la totalité des questions soulevées sera examinée et abordée sur une base tripartite, avec l’assistance technique du BIT, par le gouvernement et les partenaires sociaux, dans le cadre des travaux de la commission tripartite sur les affaires internationales du travail, de la sous-commission des réformes juridiques, ainsi que du mécanisme d’intervention rapide sur les cas signalés.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère aux problèmes ci-après relatifs à des restrictions à l’exercice pratique des droits syndicaux:

–      non-exécution de décisions de réintégration de syndicalistes licenciés;

–      lenteur et inefficacité de la procédure relative aux sanctions pour infraction à la législation du travail;

–      nécessité de promouvoir la négociation collective, notamment dans le secteur des maquilas;

–      nécessité que le projet de Code de procédure du travail fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives;

–      projet de loi de réforme du service public. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 87, selon laquelle le projet a été interrompu car, en juillet 2008, une table ronde intersectorielle a été convoquée en vue d’obtenir un projet de loi répondant aux besoins propres des secteurs concernés.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les thèmes qu’elle avait signalés ont fait l’objet de discussions pendant plusieurs années au sein de la commission tripartite nationale et selon laquelle des consensus tripartites ont pu être obtenus sur certains d’entre eux.

De même, en relation avec ces questions, la commission prend note du fait que, sous les auspices de la mission de haut niveau, la commission tripartite a approuvé un accord de modernisation de la législation et d’amélioration de l’application des conventions nos 87 et 98, et du fait que cet accord prévoit qu’il sera procédé à un examen des dysfonctionnements du système actuel des relations du travail (retards excessifs et abus de procédures, absence d’application effective de la loi et des décisions, etc.), et en particulier des mécanismes de protection du droit à la négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et de leurs affiliés consacrés par les conventions nos 87 et 98, à la lumière des considérations techniques et des commentaires de fond ou de forme de la commission d’experts. La commission relève que la mission de haut niveau s’est engagée à ce qu’une assistance technique appropriée soit fournie sur ces questions et elle prend note avec intérêt du fait que cette assistance technique est en cours.

La commission a reçu le rapport de la première mission d’assistance technique (novembre 2008) suite à la mission de haut niveau (avril 2008). La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’assistance technique reçue par le gouvernement, ce dernier sera en mesure de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis en relation avec les différentes questions mentionnées.

Enfin, la commission observe que dans le cadre de la session de 2008 de la Conférence internationale du Travail de l’OIT, lors de la discussion sur l’application de la convention no 87 par le Guatemala, la Commission de l’application des normes a invité le gouvernement à accepter la visite d’une mission composée des porte-parole du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs de cette commission pour contribuer à la recherche de solutions durables à toutes les questions mentionnées. La commission se félicite du fait que le gouvernement ait accueilli favorablement cette invitation et qu’il ait déclaré que toutes les missions ayant pour objectif de bonne foi de contribuer à la résolution de situations complexes en matière de liberté syndicale sont les bienvenues.

La commission se penchera sur ces questions lors de son prochain examen de l’application de la convention, à la lumière du rapport de cette mission.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes en juin 2007 et des cas dont est saisi le Comité de la liberté syndicale.

La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 12 juillet 2007 qui concernent, pour l’essentiel, des questions déjà soulevées par la commission et traitées dans les cas dont est saisi le Comité de la liberté syndicale.

La commission prend note des conclusions de la mission d’assistance technique qui a eu lieu dans le pays du 26 au 28 février 2007, ainsi que le fait que le gouvernement a accepté une nouvelle mission qui aura lieu fin avril 2008.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle aborde les problèmes qui suivent, qui concernent les restrictions à l’exercice des droits syndicaux en pratique.

Non-respect des décisions de réintégration de syndicalistes licenciés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et les magistrats de la Cour suprême de justice ont ouvert une enquête sur l’ensemble des réclamations liées au non-respect de décisions prévoyant la réintégration de syndicalistes licenciés, notamment sur les cas dont est saisi le Comité de la liberté syndicale. A cet égard, le gouvernement signale que, lorsque les décisions de réintégration ne sont pas suivies d’effets, le non-respect de ces décisions est établi, et des poursuites pénales sont engagées à l’encontre des employeurs pour non-respect de décisions de justice. S’il s’agit de maires ou de ministres, il faut attendre que le processus de jugement préalable soit mené à terme pour lancer la procédure pénale. D’après le gouvernement, les tribunaux sont saisis d’autres cas par voie de recours pour violation des droits constitutionnels (dit amparo) ou d’appel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sentences prévoyant des réintégrations s’appliquent à la suite de ces procédures.

Lenteur de la procédure relative aux sanctions prises en cas d’infraction à la législation du travail. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des réunions ont eu lieu avec les magistrats de la Cour suprême de justice pour échanger des impressions et s’intéresser aux critères appliqués, afin de formuler des propositions concrètes pour améliorer l’application de la législation du travail dans les tribunaux du travail. En ce sens, le gouvernement signale que le traitement des violations du droit du travail par les tribunaux du travail a été facilité et que les sanctions pécuniaires prévues ont été appliquées. Des études ont été réalisées sur la proposition tripartite visant à engager une personne qui serait chargée uniquement de traiter les violations du droit du travail et de la sécurité sociale. La proposition tripartite visant à organiser, avec les juges du travail, une formation pour parvenir à des critères uniques va faire l’objet d’une analyse. Des initiatives devraient également être menées en la matière dans le cadre du projet «Renforcement de la justice du travail en Amérique centrale et en République dominicaine» mis en œuvre par le bureau sous-régional de l’OIT et financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

Par ailleurs, la commission note que, dans ses conclusions, la mission d’assistance technique a estimé que les procédures judiciaires étaient lentes; elle a relevé que le nombre de tribunaux était peu élevé et que le système permettait, après qu’une décision est rendue en deuxième instance, de former un recours pour violation des droits constitutionnels (dit amparo). Cela implique en fait une nouvelle instance, ce qui multiplie par deux la durée de la procédure. Elle a ajouté que le problème venait du fait que le droit collectif du travail donnait lieu à de trop nombreux procès. La recherche de solutions collectives est retardée car les problèmes sont portés devant les tribunaux, ce qui entraîne ainsi l’absence d’actions syndicales.

Nécessité de promouvoir les droits syndicaux (en particulier la négociation collective), notamment dans le secteur des maquilas. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle deux séminaires tripartites sur la liberté syndicale et la négociation collective ont eu lieu dans les maquilas, pour donner suite aux recommandations de la commission. Il ajoute qu’en raison d’une forte demande et de la nécessité de promouvoir la syndicalisation et la négociation collective dans ce secteur, ainsi que pour poursuivre ces activités, il a sollicité une assistance technique et financière pour réaliser chaque mois un séminaire tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective dans ce secteur. Il ajoute aussi que, dans le cadre d’un projet de politique nationale visant à apporter un conseil gratuit aux travailleurs qui souhaitent se syndicaliser, 15 000 brochures informatives ont été distribuées. De plus, il existe un service de conseil juridique gratuit pour ces travailleurs ainsi qu’un service permettant de diffuser périodiquement des informations sur les lois du travail et de sécurité sociale. Les inspecteurs du travail organisent des séminaires de formation de manière constante. Le gouvernement signale que l’instance de prévention des conflits dans le secteur a réalisé deux ateliers sur le droit du travail et la procédure de réclamation. D’autres ateliers sur la liberté syndicale sont organisés actuellement.

La commission prend note de l’indication de la mission d’assistance technique selon laquelle des informations contradictoires ont été reçues sur l’état de la négociation collective dans le secteur des maquilas, où seulement deux conventions collectives sont en vigueur, sans que l’on sache combien de travailleurs elles couvrent. S’agissant des syndicats présents dans le secteur, on en compterait seulement trois aujourd’hui. La commission prie le gouvernement de continuer à promouvoir les droits syndicaux dans le secteur des maquilas et de l’informer en la matière, notamment en tenant compte du fait que dans leur dernière communication, les organisations syndicales nationales ont mentionné des problèmes importants liés aux droits syndicaux.

Nombreux licenciements de syndicalistes et violation de conventions collectives.La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une enquête réalisée auprès des tribunaux du travail a montré que les réclamations concernant les licenciements de syndicalistes sont très peu nombreuses. Toutefois, la commission fait observer que, dans leur dernière communication, les organisations syndicales du pays mentionnent de nombreux cas de licenciement de syndicalistes et que le Comité de la liberté syndicale est saisi de réclamations concernant ce problème. Quant à la violation des conventions collectives, d’après une enquête réalisée conjointement par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et les tribunaux du travail, dans le cadre des rares procédures de réclamation engagées, les parties qui s’opposent s’adressent à la chambre mixte pour parvenir à un règlement par la conciliation.

D’après les conclusions de la mission d’assistance technique, le recul de l’affiliation syndicale a des causes très variées, notamment la lenteur excessive des procédures en cas de discrimination antisyndicale, le recours abusif à l’amparo et le manque d’efficacité du système de sanctions en cas de non-respect de la législation du travail et de la législation sur les syndicats. La mission a également conclu qu’en cas de non-respect des conventions collectives il est possible d’utiliser les voies de recours judiciaires ordinaires mais, en pratique, cela – de même que l’application des sanctions prévues en cas d’infraction à la législation du travail – peut prendre plusieurs années. La commission constate que les problèmes mentionnés subsistent et prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les réclamations déposées.

Insuffisance de garanties en cas de licenciements de fonctionnaires (art. 79 de la loi sur le service civil; art. 80 du règlement concernant cette loi; décret no 35‑96 modifiant le décret no 71-86 du Congrès de la République et accord gouvernemental no 564-98 du 26 août 1998). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions applicables sont celles de la Constitution politique de la République, du Code du travail, de la loi sur le service civil et de son règlement et de la loi sur la syndicalisation et la réglementation de la grève pour les travailleurs de l’Etat. Pour prendre une sanction – qui peut aller de l’avertissement verbal à la fin de la relation de travail – il est nécessaire de respecter les conditions prévues dans la législation, sinon les sanctions peuvent rester sans effet. Cela montre que la procédure de licenciement des fonctionnaires est assortie de garanties suffisantes en termes de droits de la défense et de moyens de recours à la disposition des travailleurs. La commission prend note de ces informations et croit comprendre que cette question a été soulevée il y a quelques années par les organisations syndicales qui souhaiteraient qu’un système de licenciement semblable à celui prévu par le Code du travail soit instauré dans le secteur public.

Nécessité de mener des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur le Code de procédure du travail. La commission note que le gouvernement ne juge pas nécessaire de modifier le Code de procédure du travail. Il ajoute que les magistrats de la Cour suprême de justice mènent un dialogue constant et productif avec l’ensemble des juges du travail du pays afin de rendre les procédures concernant la législation du travail plus efficaces et d’en faire des procédures entièrement orales pour qu’elles soient plus rapides. Il ajoute aussi que la Commission extraordinaire de réforme du secteur judiciaire du Congrès de la République a élaboré une initiative pour modifier la loi sur l’amparo, que beaucoup y sont favorables et que le Congrès de la République, en séance plénière, l’a approuvée en deuxième lecture. Cette proposition a fait l’objet de vastes consultations avec les magistrats de la Cour suprême, la Commission nationale de suivi et de soutien pour le renforcement du système judiciaire, les fonctionnaires du ministère public, le service public de défense en matière pénale, et des représentants du collège des avocats et de la société civile. La réforme doit permettre de faciliter le processus d’amparo et d’en faire un système à part, rapide et efficace pour défendre les droits fondamentaux de la personne. Il s’agit de réduire les inconvénients actuels, le recours abusif à l’amparo ayant entraîné des retards ainsi qu’une surcharge de travail pour les tribunaux. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de ce projet de réforme.

Projet de loi sur la réforme du service civil. La commission note que l’initiative portant réforme de la loi sur le service civil a fait l’objet de vastes consultations. Le Congrès de la République y est partiellement favorable. Le gouvernement déclare qu’il a sollicité une assistance technique pour présenter les recommandations et les propositions nécessaires et les analyser afin d’assurer la conformité de cette initiative à la convention. La commission espère que l’assistance technique sera accordée dans de brefs délais.

Autres questions. La commission avait prié le gouvernement de procéder, dans le cadre de la commission tripartite, à une évaluation des faiblesses du système institutionnel de défense des droits syndicaux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les réunions de la Sous-commission tripartite des réformes juridiques, chargée d’examiner cette question, ont commencé il y a peu.

Par ailleurs, la mission a estimé que la législation en vigueur faisait obstacle au développement de la syndicalisation. Le rapport indique que, en 2005 et 2006, 13 et 17 conventions collectives ont été conclues, respectivement. La mission a estimé que, en matière de liberté syndicale et de négociation collective, le problème du pays venait du système du droit du travail qui empêche le développement adéquat des activités syndicales et, partant, la négociation collective; elle a également estimé, comme l’ont souligné les organes de contrôle de l’OIT, que ce système est contraire aux conventions nos 87 et 98. S’il n’est pas réformé, il sera difficile de trouver des solutions adéquates, d’autant plus que ce système engendre certains comportements des acteurs sociaux et du gouvernement. La commission fait observer qu’il privilégie la stabilité des relations du travail et que, une fois portés devant les tribunaux, les conflits collectifs peuvent durer des années. D’une certaine manière, la stabilité des relations du travail prime sur la négociation collective, ce qui ne permet pas l’application effective de l’article 4 de la convention.

La mission a estimé que le ministère du Travail avait de nombreux dysfonctionnements pour différentes raisons (problèmes de ressources budgétaires, d’effectifs, de compétences, etc.), surtout depuis que la Cour constitutionnelle a considéré, dans une décision, qu’il ne pouvait pas juger et sanctionner les infractions aux normes du travail. Cela a retiré à l’administration du travail les rares pouvoirs coercitifs qu’elle avait. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail est compétente pour examiner les réclamations déposées en cas de non‑respect des droits syndicaux des travailleurs de l’Etat et a) pour jouer un rôle de conciliateur, conformément à la décision du tribunal des conflits de la Cour suprême de justice du Guatemala ou b) pour les soumettre à l’autorité judiciaire. Le gouvernement ajoute que le premier dispositif est utilisé actuellement comme système alternatif pour régler les nombreux conflits qui opposent l’administration publique et ses employés.

Quant à la commission tripartite, la commission note que, selon la mission, elle a besoin d’une assistance technique pour améliorer son fonctionnement. Elle prie le gouvernement de transmettre cette observation à la commission tripartite. D’après le rapport de mission, la commission tripartite joue un rôle très important en matière de dialogue social mais aussi en empêchant l’adoption d’initiatives et de projets de loi non souhaités, ainsi qu’en procédant à des analyses et en recherchant des solutions aux conflits collectifs. Toutefois, pour la plupart des problèmes actuels, elle ne parvient pas à formuler des propositions acceptables pour toutes les parties. La principale conclusion de la mission est que, ces dernières années, malgré plusieurs missions de l’OIT, les graves problèmes soulevés par la commission d’experts persistent et le dialogue instauré à la commission tripartite n’a pas permis de les résoudre. D’après les organisations syndicales, le taux d’affiliation syndicale se situe entre 0,5 et 1,88 pour cent et le nombre de conventions collectives est très réduit. Il n’existe pas de statistiques détaillées sur l’affiliation syndicale et les négociations collectives, ni sur le nombre de travailleurs protégés; il faudrait y remédier. La commission relève que la mission s’est félicitée que le gouvernement et la Commission du travail du Congrès aient sollicité une assistance technique complémentaire du BIT pour résoudre les problèmes actuels et organiser des séminaires tripartites sur les droits syndicaux dans le secteur des maquilas.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mission a été très utile. Elle prend note de l’information selon laquelle, grâce à la mission, deux séminaires tripartites sur la liberté syndicale et la négociation collective ont été organisés dans le secteur des maquilas, les réunions de la Sous-commission des réformes juridiques ont commencé, les problèmes ont été réexaminés et des priorités ont été définies pour les thèmes à aborder. Les commentaires formulés par la commission ont été réexaminés, certains l’avaient déjà été et un consensus avait été obtenu en 2001. La commission note que le gouvernement sollicite une poursuite de l’assistance technique.

Toutefois, la commission note avec préoccupation que les graves problèmes donnant lieu à des commentaires depuis de nombreuses années persistent et que, malgré la discussion tripartite au niveau national et l’assistance technique apportée à diverses occasions, aucun progrès majeur n’a été réalisé. La commission espère fermement que, grâce à l’assistance de la mission suggérée par la Commission de la Conférence qui aura lieu fin avril 2008, le nouveau gouvernement manifestera une volonté politique de résoudre ces problèmes. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute évolution positive observée à propos des différentes questions abordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et dans le cadre des cas nos 2203, 2241, 2295, 2341, 2361, 2413, 2445 et 2482 en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par UNSITRAGUA en date du 26 août 2005 dont elle avait pris note lors de ses commentaires antérieurs et qui se réfèrent essentiellement à des questions déjà soulevées par la commission et traitées dans des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles UNSITRAGUA a accepté l’invitation du gouvernement de faire état de toutes les plaintes en instance devant les organes de contrôle de l’OIT; l’organisation a donc fourni une liste des affaires qui seront analysées par le gouvernement.

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 12 juillet 2006, qui se réfèrent: 1) au climat de violence dans lequel, dans certains cas, les syndicalistes doivent mener leurs activités syndicales; 2) au licenciement de travailleurs qui tentent de constituer des syndicats ou de négocier collectivement; 3) à la circulation de listes noires; 4) à l’intimidation de syndicalistes de la part des employeurs; 5) la lenteur de l’administration de la justice; et 6) la faible quantité de conventions collectives signées dans les maquilas. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

La commission prend note des déclarations de caractère général du gouvernement selon lesquelles des efforts sont entrepris au niveau institutionnel afin de garantir le respect administratif et législatif des observations de la commission d’experts. Le gouvernement souligne que l’aspect travail est essentiel pour l’application avec succès du Traité de libre-échange entre l’Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis qui est entré en vigueur en avril 2005. Dans le cadre de ce traité a été élaboré le document «Construisant sur le progrès: renforçant le respect et les capacités» qui contient des recommandations et moyens concrets visant à accélérer et améliorer le respect des lois et des institutions du travail et qui identifie six domaines de priorités d’action destinés à améliorer les droits des travailleurs, y compris le renforcement du système judiciaire en matière du travail et des garanties de protection contre la discrimination sur le lieu de travail. Le gouvernement ajoute que, par l’intermédiaire du projet «Respecter et gagner», appuyé par le gouvernement des Etats-Unis, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’est consacré à la diffusion par forme écrite, radiodiffusion et Internet du Code du travail, des conventions fondamentales et de l’installation du Bureau de règlement alternatif des différends. Par ailleurs, dans ce cadre, et grâce aux donations du département du Travail américain, le bureau sous-régional d’Amérique centrale de l’OIT exécutera un projet «Renforcement de la justice du travail en Amérique centrale et en République dominicaine».

Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’intermédiaire de l’Unité des affaires internationales du travail, a entamé un processus de formation sur l’OIT et sur les engagements de l’Etat quant aux conventions ratifiées, destiné aux juges du travail et aux chambres d’appel de la Cour suprême de justice, au Bureau spécial des délits contre les journalistes et syndicalistes du ministère public, ainsi qu’aux institutions gouvernementales. La commission tripartite, ou sa Sous-commission des réformes juridiques, continue à se réunir périodiquement et tente de répondre, de manière consensuelle, aux commentaires de la commission d’experts. De plus, de grandes réussites ont été atteintes comme: la programmation de réunions bimensuelles de la sous-commission tripartite des réformes juridiques; des propositions concernant la procédure de jugement sur les fautes professionnelles; et le maintien d’une communication constante avec la Commission du travail du Congrès de la République afin d’approuver les propositions d’origine tripartite. Le gouvernement a mis sur pied un mécanisme d’intervention rapide des cas, dans le cadre duquel se sont tenues huit réunions conciliatoires, chacune sur des cas de violation de la liberté syndicale. Finalement, le gouvernement signale que le Premier vice-ministre du Travail s’est réuni périodiquement avec les représentants des organisations syndicales et d’employeurs afin d’établir un mécanisme constant de dialogue destiné à rechercher le consensus.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle soulève des problèmes relatifs à l’exercice des droits syndicaux en pratique.

Non-respect des sentences de réintégration de syndicalistes licenciés. La commission note que le gouvernement indique que, après avoir consulté les jugements du travail en la matière, il n’a pas trouvé de requêtes de réintégration en suspens: cependant, il ajoute que devant la chambre de amparo et des jugements préalables de la Cour suprême de justice il existe des actions en amparo suspensives contre des jugements ordonnant la réintégration.

Lenteur des procédures relatives aux sanctions pour infraction à la législation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission extraordinaire de réformes du secteur judiciaire a rendu un arrêt favorable à la réforme de 12 articles de la loi sur les amparos et la constitutionnalité avec pour but d’accélérer les procédures, d’obtenir une protection plus efficace des droits fondamentaux de la personne, ainsi que de meilleures garanties pour ceux qui ont recours à la justice. Le Congrès de la République a approuvé en troisième lecture la discussion et l’approbation des réformes de la loi, laquelle a été envoyée pour avis à la Cour constitutionnelle. Le gouvernement ajoute que, selon les informations statistiques dont dispose la Cour suprême de justice, il n’existe pas de plaintes sur la lenteur des procédures relatives aux sanctions pour infraction aux lois du travail. La commission observe néanmoins que les organisations syndicales ont signalé cette lenteur.

Nécessité de promouvoir les droits syndicaux (en particulier la négociation collective), notamment dans le secteur des maquilas. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il existe un projet de politique nationale de consultation gratuite pour les travailleurs qui désirent s’organiser en syndicats qui consiste en quatre phases: 1) l’élaboration de matériel didactique sur la liberté syndicale; 2) la formation des fonctionnaires de la Direction générale du travail en matière de droits collectifs du travail et droit administratif; 3) l’établissement d’un service de conseils juridiques gratuits au siège central du ministère du Travail et dans ses bureaux régionaux; 4) l’évaluation du fonctionnement et de la continuité du projet. Le gouvernement ajoute que, depuis 2003, dix inspecteurs du travail spécialisés dans le secteur des maquilas ont été formés et qu’une unité spéciale se charge des plaintes et différends du travail. Le gouvernement se réfère également à l’existence d’une instance de prévention de conflits dans la maquila, dont la principale fonction consiste dans la coordination d’actions informatives sur les droits liés au travail à l’intention des travailleurs, gérants et autres administrateurs de la maquila. Le gouvernement signale également qu’en août 2006 un séminaire tripartite s’est tenu sur les droits syndicaux et liés au travail dans le secteur de la maquila avec le soutien du bureau sous-régional de l’OIT. Selon le gouvernement, il existe actuellement huit syndicats de l’industrie textile dans la maquila, et trois conventions collectives ont été signées dans le secteur. En outre, entre janvier et mars 2006, deux syndicats ont été enregistrés dans ce secteur, qui comptent respectivement 24 et 26 affiliés.

Nombreux licenciements de syndicalistes et violation de conventions collectives. La commission note que le gouvernement fournit des informations générales sur le nombre et l’état des plaintes présentées dans les différentes régions et zones franches d’exportation. La commission prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite des affaires internationales du travail a promu l’établissement d’un mécanisme d’intervention rapide en cas de plaintes relatives aux droits syndicaux, dans le cadre duquel neuf cas ont été entendus en 2005, et quatre en 2006. Par ailleurs, le gouvernement communique les informations soumises par les divers tribunaux du travail montrant que, par exemple, dans un tribunal on compte 241 procès en cours relatifs à des réintégrations, fins de contrats de travail et représailles. Cependant, la commission note par exemple que deux plaintes concernant la discrimination antisyndicale dans le secteur privé et cinq dans le secteur municipal ont été déposées auprès de la VIe Chambre régionale de Quetzaltenango du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. S’agissant des licenciements de syndicalistes, on note 25 plaintes dans le secteur privé et 18 dans le secteur municipal. S’agissant de la non-application des conventions collectives, on compte deux plaintes dans le secteur privé et 18 dans le secteur municipal. Selon les informations des tribunaux mentionnés, il n’existe pas dans les registres de cas de violation de conventions collectives. Enfin, 16 plaintes ont été déposées concernant les zones franches.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des commentaires présentés par diverses organisations syndicales nationales et internationales et elle a souligné le nombre très élevé de licenciements de syndicalistes et les violations récurrentes du droit de négociation collective, y compris dans le secteur public.

Insuffisance de garanties en cas de licenciements de fonctionnaires (art. 79 de la loi sur le service civil; art. 80 du règlement concernant cette loi; décret no 35-96 modifiant le décret no 71-86 du Congrès de la République et accord gouvernemental no 564-98 du 26 août 1998). La commission note que, selon le gouvernement, les personnes affectées peuvent former un recours administratif devant la Chambre nationale du service civil (art. 79 et 80 de la loi sur le service civil et son règlement) et saisir en appel les tribunaux judiciaires conformément à la législation du travail.

Nécessité pour le Code de procédure du travail de faire l’objet de consultations en profondeur avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code de procédure du travail n’est pas à l’ordre du jour de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, ou de la Sous-commission tripartite des réformes juridiques, et qu’il ne compte sur l’appui d’aucun secteur car il n’existe aucune volonté de proposer des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

Statistiques. La commission prend note des abondantes informations statistiques soumises par le gouvernement concernant les plaintes provenant du secteur syndical contre des employeurs du secteur public ou privé dans les diverses régions du pays, lesquelles concernent l’année 2005 et le début de l’année 2006, ainsi que les cas relatifs à la maquila en 2004, 2005 et début 2006.

De manière générale, la commission observe qu’il ressort des nombreuses données statistiques communiquées que la majorité des plaintes concernent le secteur privé, même si elles restent importantes dans le secteur public. Les faits dénoncés concernent principalement: la violation des conventions collectives, l’ingérence des employeurs, des actes antisyndicaux dans le cadre de la constitution de syndicats et des licenciements antisyndicaux. Dans la plupart des cas, les procédures ont abouti à des conciliations ou au retrait des plaintes. La commission observe que le nombre de sanctions est très faible; de fait, le gouvernement, dans ses statistiques, se réfère à un seul cas de sanctions.

Projet de loi de réforme du service civil. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi de réforme du service civil a fait l’objet de larges consultations avec tous les secteurs de la société, qu’il a été envoyé au Congrès en novembre 2005, mais que la Commission du travail au Congrès a émis un avis défavorable sur le projet.

Mission technique.Tout en prenant note des mesures adoptées par les autorités et des résultats du dialogue au sein de la commission tripartite, la commission réitère sa préoccupation devant la persistance des problèmes soulevés depuis des années. A cet égard, la commission accueille positivement l’acceptation récente par le gouvernement d’une mission technique dans le pays et exprime le ferme espoir que cela aidera le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les exigences de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce propos.

Dans l’attente de la mission acceptée par le gouvernement, la commission ne procédera pas à un examen détaillé des questions en suspens. La commission souhaite cependant se référer aux conclusions de la Commission de la Conférence qui a prié le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre rapidement la législation et la pratique nationales entièrement conformes à la convention, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et l’a prié de prendre de nouvelles mesures pour protéger efficacement les droits des travailleurs des zones franches d’exportation qui découlent de la convention.

La commission estime que le gouvernement devrait fournir à la mission technique et à la commission des informations additionnelles sur les questions mises en exergue dans la présente observation, y compris des statistiques sur des conventions collectives et renseignant sur la couverture et le taux de syndicalisation, ainsi qu’une évaluation dans le cadre de la commission tripartite de certains points en particulier qui, dans le système institutionnel de défense des droits syndicaux, restent déficients.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations sur l’application de la convention présentées par la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG), l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT).

Les problèmes que la commission avait signalés, qui portent sur des restrictions pratiques de l’exercice des droits syndicaux, sont les suivants:

–      cas d’inexécution de décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés pour raison syndicale;

–      lenteur des procédures relatives aux infractions à la législation du travail (y compris les violations des droits syndicaux) – délais atteignant parfois cinq ans;

–      nécessité de renforcer les droits syndicaux (en particulier la négociation collective) dans les entreprises de production pour l’exportation (maquiladoras) (il n’existe que deux syndicats et, apparemment, seulement deux accords collectifs);

–      nombreux cas de licenciements antisyndicaux; l’UNSITRAGUA signale un chiffre très élevé de licenciements antisyndicaux, aussi bien dans le secteur privé que public; destitution, selon l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT), du tiers des dirigeants des organisations syndicales des municipalités;

–      garanties insuffisantes dans la procédure de destitution de fonctionnaires (art. 79 sur le service civil; art. 80 du règlement de cette loi; décret no 35-96 modifiant le décret no 71-86 du Congrès de la République, et arrêté gouvernemental no 564-98 du 26 août 1998);

–      violation des conventions collectives (plus de 60 pour cent selon l’UNSITRAGUA);

–      nécessité que le Code de procédure du travail fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) il a demandé au BIT de contribuer à l’organisation du premier séminaire national sur les droits syndicaux et du travail dans le secteur de la «maquila»; à la suite de l’engagement qu’il a pris devant la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en mai 2004, le gouvernement a nommé cinq inspecteurs du travail pour le secteur de la «maquila»; il y a eu 1 668 visites d’inspection et 2 015 séances de conciliation; 2) aucun secteur n’appuie l’initiative en faveur du Code de procédure du travail présenté au Congrès de la République; 3) le mécanisme d’intervention rapide en cas de plaintes relatives au respect des droits syndicaux, mécanisme que la mission de contacts directs a favorisé, a commencé à fonctionner et cinq plaintes sont en cours d’examen; 4) le secteur des employeurs est en train d’examiner tous les points que la commission d’experts a soulevés à propos de l’application de la convention, en vue de réformes de la législation qui permettent de surmonter les problèmes mentionnés; 5) le ministère du Travail a demandé au Congrès de la République de consulter la Commission tripartite nationale en ce qui concerne les initiatives en matière de normes fondamentales et de procédure qui sont en cours d’examen; le ministère met tout en œuvre pour que le congrès adopte les initiatives que la commission tripartite a approuvées.

La commission prend note des commentaires que les organisations syndicales ont présentés: 1) le nouveau projet de loi sur le service civil est contraire aux dispositions de la convention no 98 sur de nombreux points; 2) le gouvernement a affirmé qu’il y a dans le secteur de la «maquila» deux syndicats, lesquels comptent 53 membres, mais il n’indique ni le nombre total des travailleurs du secteur de la «maquila» ni le taux d’affiliation à ces deux syndicats pour l’ensemble des travailleurs et pour les entreprises; 3) la Cour constitutionnelle a laissé récemment sans effet le système de sanctions pour atteintes à la législation du travail; 4) les dispositions sur le délit de désobéissance (art. 414 du Code pénal), en ce qui concerne l’inobservation des sentences qui ordonnent la réintégration de travailleurs licenciés, établissent une échelle d’amendes; il s’agit donc de sanctions pécuniaires qui sont peu significatives dans les faits; 5) selon les chiffres que le gouvernement a fournis, 17 pour cent seulement des syndicats actifs (389) ont pu mener à bien une négociation collective; 6) la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale est généralisée, ce qui conduit à l’anéantissement systématique des organisations syndicales (le taux de syndicalisation est inférieur à 0,5 pour cent de la population active) et les retards peuvent aller jusqu’à dix ans; 7) on enregistre de nombreux cas de licenciements à la suite de la constitution de syndicats ou de négociations collectives; 8) un tiers des dirigeants syndicaux municipaux ont été destitués de leurs fonctions par les maires, et les inspecteurs du travail s’abstiennent d’intervenir dans les conflits professionnels qui surviennent au sein de municipalités. Les organisations syndicales présentent en détail de nombreux cas de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé, et joignent à leurs commentaires le texte de sentences qui ordonnaient la réintégration de syndicalistes mais qui n’ont pas toujours été observées.

La commission constate avec regret que les problèmes qu’elle soulève depuis des années persistent et que les mesures prises, en particulier la présentation de ces problèmes à la Commission tripartite nationale, n’ont pas permis de les résoudre. La commission exprime sa préoccupation à ce sujet et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour rendre conformes la législation et la pratique aux exigences de la convention, et de la tenir informée à cet égard.

A propos du projet de loi de réforme du service civil, la commission note que le gouvernement a déclaré que ce projet continue de faire l’objet de consultations, y compris auprès des organisations syndicales. Etant donné la préoccupation que les organisations syndicales ont manifestée, et les nombreux points de ce projet qui font l’objet de critiques, la commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour poursuivre le dialogue avec ces organisations et pour veiller à ce que la future loi n’enfreigne pas les dispositions de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin qu’il l’aide à résoudre l’ensemble des problèmes qui sont soulevés.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2003, du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu au Guatemala du 17 au 20 mai 2004, et des commentaires sur l’application de la convention formulés par les organisations ci-après: Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), Confédération mondiale du travail (CMT), Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note également de la réponse du gouvernement à bon nombre des questions posées dans ces commentaires. Elle invite le gouvernement à examiner dans le cadre de la commission tripartie nationale les questions posées par l’UNSITRAGUA, dont beaucoup ont été soumises au Comité de la liberté syndicale ou portent sur des problèmes d’interprétation juridique ou ayant trait à la jurisprudence. La commission demande au gouvernement de donner des informations à ce sujet.

Les problèmes que la commission avait signalés, qui portent sur des restrictions pratiques de l’exercice des droits syndicaux, sont les suivants:

-           cas d’inexécution de décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés pour raison syndicale;

-           lenteur des procédures relatives aux infractions à la législation du travail (y compris violations des droits syndicaux); délais atteignant parfois cinq ans;

-           nécessité de renforcer les droits syndicaux (en particulier la négociation collective) dans les entreprises de production pour l’exportation (maquiladoras) (il n’existe que deux syndicats et, apparemment, seulement deux pactes collectifs);

-           nombreux cas de licenciements antisyndicaux; l’UNSITRAGUA a cité un chiffre très élevé de licenciements antisyndicaux, aussi bien dans le secteur privé que public; destitution, selon l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) du tiers des dirigeants des organisations syndicales des municipalités;

-           garanties insuffisantes dans le cadre de la procédure de destitution de fonctionnaires (art. 79 de la loi du service civil; art. 80 du règlement de cette loi; décret no 35-96 modifiant le décret no 71-86 du Congrès de la République, et arrêté gouvernemental no 564-98 du 26 août 1998);

-           violation des pactes collectifs (plus de 60 pour cent selon l’UNSITRAGUA);

-           nécessité de faire en sorte que le Code de procédure du travail fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) les réunions entre la commission tripartite sur les aspects internationaux du travail et la commission du travail du Congrès de la République sur les questions soulevées par la commission sont en cours; 2) trois projets de réforme de procédure sont en cours actuellement, l’un d’entre eux ayant de fortes chances d’être approuvé très rapidement; ces initiatives feront l’objet de consultations avec les partenaires sociaux; 3) il existe actuellement deux syndicats actifs dans le secteur de la production pour l’exportation, ces syndicats comprenant 53 membres; 4) le nouveau système de sanctions prévu dans la réforme juridique de 2002 commence à fonctionner et les effets de la dissuasion se font déjà sentir; jusqu’en février 2004, quelque 5 000 amendes pour violation des lois du travail ont été imposées; des mesures ont été prises pour accélérer les procédures exécutoires pour le paiement des amendes et afin de rendre la procédure administrative de sanctions efficace; 5) des informations seront données sur les décisions judiciaires relatives au délit de désobéissance (inexécution de décisions ordonnant la réintégration de travailleurs); 6) il existe quatre pactes collectifs dans le domaine de la production pour l’exportation; 7) il n’existe pas de preuves concrètes de la destitution de dirigeants des organisations syndicales des municipalités, mais ces derniers bénéficient du droit à l’inamovibilité (art. 223 du Code du travail); 8) il existe 50 pactes collectifs dans le secteur privé et 20 dans le secteur public; 9) le gouvernement ne dispose pas d’information concrète (juridique ou administrative) prouvant la pratique de licenciements massifs au motif de discrimination antisyndicale; 10) il transmettra des informations sur les cas de violations des pactes collectifs; de plus, il est impossible d’affirmer avec certitude que 60 pour cent des conventions ne sont pas respectées; et 11) le fait que les procédures ne soient pas rapides ne relève pas d’une politique antisyndicale, mais plutôt d’un problème structurel qui touche l’ensemble de l’administration judiciaire.

La commission prend note du fait que le rapport de la mission de contacts directs fait état de certaines mesures adoptées par le gouvernement, en particulier la création d’une unité spécialisée de l’inspection du travail pour la production destinée à l’exportation (où quatre pactes collectifs ont été conclus), de même que le nouveau système alternatif pour la résolution de conflits, dont la mise en œuvre a débuté en septembre 2004, ou le renforcement des sanctions en cas d’inexécution d’ordonnances ou de décisions judiciaires. La commission a déjà noté que l’article 414 du Code pénal a été mis à jour et qu’il prévoit une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 51 000 quetzales pour le délit de désobéissance à une décision d’une autorité. Par ailleurs, elle a déjàété informée que le Congrès de la République a été saisi de trois projets de réforme du Code de procédure du travail et que le gouvernement a fait savoir que ce point serait soumis à la commission tripartite.

La commission observe que dans leurs commentaires la CISL et l’UNSITRAGUA font état d’un nombre très élevé de licenciements antisyndicaux, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public; elles font état également de cas qui illustrent la lenteur et l’inefficacité des procédures, de même que des violations du droit à la négociation collective.

La commission se félicite des mesures ou des engagements pris par le gouvernement pendant la mission de contacts directs et, plus particulièrement, de ce qui suit:

1)  le ministère a soumis à la commission tripartite les questions législatives posées par la commission d’experts pour qu’elle prévoie un examen périodique de celles-ci en vue de leur modification éventuelle;

2)  le ministère a demandéà la commission du travail du Congrès de la République de consulter la commission tripartite des affaires internationales au sujet des initiatives devant faire l’objet d’une approbation en matière de réformes de fond ou de procédure;

3)  le ministère approuve la mise en place d’un mécanisme d’intervention rapide d’examen des accusations et plaintes destinées à l’OIT, lui permettant de trouver dans les quinze jours une solution aux problèmes posés avant que ces accusations ou plaintes ne soient transmises à l’OIT. Ce mécanisme, qui pourrait être confiéà une sous-commission de la commission tripartite, devrait permettre aux autorités ministérielles de prendre des mesures spécifiques;

4)  le ministère a publié une circulaire à l’attention des inspecteurs du travail, leur donnant instruction, en cas de discrimination antisyndicale, de ne pas décider de l’abandon de la voie administrative sans avoir identifié les cas de discrimination antisyndicale qui méritent une prévention ou une sanction, afin que les sanctions prévues dans le Code du travail puissent leur être imposées;

5)  en ce qui concerne la question du non-respect des pactes collectifs, les médiateurs et les conciliateurs faisant parti du système alternatif de règlement des conflits pourront se charger de la question. A cet égard, le ministère sollicitera la collaboration de l’OIT et d’autres organisations en vue de la formation de ces médiateurs et conciliateurs. D’autres inspecteurs du travail pourront également prendre part à de telles activités.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’exécution de l’ensemble des engagements pris lors de la mission et exprime l’espoir que, dans un avenir proche, le gouvernement pourra faire part de réels progrès accomplis en vue de résoudre les problèmes signalés.

La commission souligne que l’évolution des problèmes en suspens dépend principalement des travaux de la commission tripartite et du futur Code de procédure du travail (qui devra traiter des problèmes de dysfonctionnement de la justice, en particulier la lenteur excessive des procédures et l’inexécution des décisions judiciaires en matière d’actes de discrimination antisyndicale). La commission souligne le nombre important de problèmes qui ne sont pas encore résolus et la gravité de certains d’entre eux. Elle demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre les problèmes posés et garantir le plein exercice des droits prévus dans la convention.

La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées: 1) sur la procédure en vigueur pour la destitution de fonctionnaires, en particulier sous l’angle des droits de la défense et des possibilités de recours; 2) sur les cas qui se sont présentés ces dernières années d’inexécution de décisions ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés; et 3) sur la durée moyenne des procédures administratives et judiciaires en cas de violation des droits syndicaux.

Enfin, compte tenu du nombre limité de conventions collectives, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de promouvoir la négociation collective dans le pays et de garantir l’application efficace des conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion ayant eu lieu en juin 2003 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend également note des commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) en date du 11 septembre 2002 et du 27 janvier 2003 et l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) en date du 30 octobre 2002, et de la réponse du gouvernement auxdits commentaires.

1. Inexécution de décisions judiciaires ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés pour raison syndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 414 du Code pénal (dont elle avait demandé la modification) a été modifié par le décret no 57-2000, lequel sanctionne désormais le délit de désobéissance aux injonctions et décisions définitives de l’autorité judiciaire d’une peine d’amende de 5 000 à 50 000 quetzales (antérieurement de 250 à 5 000 quetzales). Le gouvernement ajoute que les tribunaux n’ont relevé aucun cas de désobéissance à des décisions de réintégration en 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des cas d’inexécution de décisions de réintégration.

2. Lenteur des procédures relatives aux infractions à la législation du travail, notamment du traitement des plaintes pour violations des droits syndicaux (délais atteignant cinq ans dans certains cas, selon la CISL). Le gouvernement indique que le Congrès de la République a été saisi en mai 2003 de divers projets de loi tendant à réformer le Code du travail dans le sens d’une amélioration des procédures à travers diverses mesures dont il donne le détail (admission de la procédure orale, concentration des actes de procédure, mesures conservatoires en faveur des travailleurs, délai de deux mois maximums pour la tenue de l’audience, etc.). Le gouvernement déclare en outre attendre un accueil favorable de ces projets avant la fin de 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. Précisions requises par la commission à propos de la procédure de consultation et de négociation dans le secteur public (décret législatif no 35-96). Commentaires de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) relatifs au déni du droit des travailleurs de l’Etat de négocier collectivement et au défaut d’inscription des crédits correspondants dans le budget général de la nation. La commission note que, selon le gouvernement, il a été conclu, de 2002 à ce jour, 16 conventions collectives dans des services de l’Etat (y compris des ministères et des municipalités) et la négociation collective dans ces services a lieu, en application de la législation, avant l’approbation du budget. Le gouvernement ajoute que la négociation est menée soit par voie directe soit par voie judiciaire, auquel cas l’autorité judiciaire peut ordonner la négociation.

4. Accord gouvernemental no 60-2002 qui, selon la CGTG, limite la négociation collective du fait qu’il suspend l’octroi, dans le secteur public, d’augmentations générales des salaires et autres prestations. La commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles lesdites limitations à la négociation collective.

5. Commentaires de la CISL relatifs à l’inexistence de conventions collectives dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras). Le gouvernement indique dans son rapport que 22 conventions collectives ont été enregistrées dans le secteur privé (dont deux dans des entreprises travaillant pour l’exportation) et que, entre 1998 et 2002, 129 conventions collectives ont été enregistrées dans les secteurs public et privé. Le gouvernement déclare avoir pris des sanctions à l’égard des maquiladoras qui ne respectent pas la législation du travail et, comme le prévoit la législation, en a informé le ministère de l’Economie afin que celui-ci annule leurs avantages en matière de douane. Le gouvernement annonce également que la création d’un organe institutionnel de haut niveau, où siégeront des représentants de tous les pouvoirs de l’Etat et qui aura compétence pour les problèmes touchant à l’activité d’exportation et de production pour l’exportation, est sur le point d’être approuvée. La commission tient à signaler le nombre particulièrement limité de conventions collectives en vigueur dans les entreprises de production pour l’exportation (maquiladoras), et elle invite le gouvernement à promouvoir et favoriser, entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, le plein développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire, en vue de régler, au moyen de conventions collectives, les conditions d’emploi dans les entreprises maquiladoras opérant dans les zones franches d’exportation. Elle le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute nouvelle convention collective qui viendrait àêtre conclue dans ce secteur.

6. Commentaires de l’UGT selon lesquels un tiers des dirigeants des organisations syndicales des municipalités auraient été destitués par les maires. La commission prie le gouvernement de faire parvenir sa réponse à ces commentaires.

7. Commentaires de l’UNSITRAGUA en date des 17 juillet, 25 août et 1er septembre 2003 et de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 28 octobre 2001. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations sur ces commentaires.

8. La commission prend note du fait que le gouvernement a accepté l’envoi d’une mission de contacts directs, et elle exprime l’espoir que cette mission aura lieu dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires, joints au rapport du gouvernement, de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNISTRAGUA) sur l’application de la convention.

Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’absence d’une procédure de consultation (dans le cadre de la négociation collective dans le secteur public, qui est réglementée par le décret législation no 35-96) qui permettrait aux syndicats d’exprimer leurs points de vue devant les autorités budgétaires, afin qu’il en soit dûment tenu compte lors de l’élaboration du budget. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, il existe des mécanismes de négociation directe des conventions collectives s’appliquant aux employés publics. De plus, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées par écrit, à l’occasion de réunions ou par d’autres moyens. La commission demande au gouvernement d’apporter de plus amples précisions dans son prochain rapport sur la procédure de consultations et de négociation des conditions de travail des employés publics et, en particulier, d’indiquer si les organisations syndicales disposent d’assez de temps avant la discussion sur le budget.

Dans son observation précédente, la commission s’était référée à l’inobservation de décisions judiciaires exécutoires prévoyant la réintégration dans leur emploi de travailleurs licenciés pour des raisons syndicales; la commission avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier l’article 414 du Code pénal afin que les sanctions frappant le refus d’obtempérer (aux décisions de l’autorité judiciaire) soient renforcées (il n’est prévu à l’heure actuelle qu’une amende d’un montant dérisoire), et que les décisions de justice sanctionnant les cas de discrimination antisyndicale soient effectivement appliquées. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la législation actuelle habilite le ministère du Travail à prendre des sanctions sévères en cas d’inobservation des décisions émanant des tribunaux du travail, et que le ministère du Travail a engagé un débat avec les organisations syndicales, des entrepreneurs et des juristes en vue de mettre en place un mécanisme unique qui facilitera les procédures en matière de travail. Des résultats positifs sont attendus avant la fin de l’année. La commission espère que le débat tripartite dont le gouvernement fait mention permettra d’adopter des mesures afin que prochainement les décisions judiciaires prévoyant la réintégration de travailleurs licenciés pour des raisons syndicales puissent être exécutées rapidement et effectivement, et de prévoir des sanctions efficaces en cas d’inobservation de ces décisions. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des sanctions prises par le ministère du Travail ou par l’autorité judiciaire en cas d’inobservation de décisions exécutoires de réintégration.

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à propos des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), qui avaient été joints au rapport du gouvernement et qui faisaient état de ce qui suit: lenteur des procédures relatives aux sanctions pour infraction de la législation, et du traitement des plaintes pour violation des droits syndicaux; élaboration de listes noires, par BDO Platero y Asociados, des travailleurs qui ont été syndiqués; licenciement de dirigeants syndicaux du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, de la municipalité d’El Tumbador (San Marcos), de la municipalité de San Juan Chamelco (Alta Verapaz), et des entreprises ACRICASA et INAPSA; non-exécution de la réintégration, qu’avait ordonnée le ministère du Travail, de travailleurs syndiqués qui avaient été licenciés de l’entreprise Corporación Bananera; violation du droit de négociation collective à la suite de la promulgation de l’accord gouvernemental no 60-2002 du ministère des Finances publiques. En l’absence d’observations du gouvernement sur les commentaires UNSITRAGUA, la commission: 1) réitère ses commentaires du paragraphe précédent - où elle a noté certaines mesures adoptées par le gouvernement - et rappelle que dans son observation précédente elle avait pris note de projets ou d’avant-projets de lois qui tendaient à apporter une réponse au problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures judiciaires, notamment en matière de discrimination syndicale, et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ces projets ou avant-projets ont été approuvés ou s’il prévoit d’adopter d’autres mesures; 2) demande au gouvernement d’enquêter sur les allégations de discrimination antisyndicale et, si elles sont avérées, de prendre les mesures correspondantes de réparation; et 3) demande au gouvernement de communiquer copie de l’accord gouvernemental mentionné par l’UNSITRAGUA.

A propos des commentaires de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG), qui ont été joints au rapport du gouvernement et qui font état du déni du droit de négociation collective des agents de l’Etat - les fonds nécessaires n’étant pas prévus dans le budget général de la nation -, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à ce sujet. La commission lui demande donc de prendre des mesures pour que soient pleinement appliquées les dispositions des articles 4 et 6 de la convention,afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat trouvent, dans l’exercice du droit de négociation collective, le soutien nécessaire de la part de l’autorité budgétaire. La commission rappelle à cet égard que les compétences budgétaires données à l’autorité législative ne devraient pas avoir pour effet d’empêcher l’observation des conventions collectives conclues directement par cette autorité ou en son nom.

La commission observe que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé une observation en date du 10 janvier 2002. Concrètement, la CISL se réfère d’une manière générale à ce qui suit: 1) licenciement de travailleurs syndiqués et impossibilité d’exécuter les décisions judiciaires de réintégration de ces travailleurs dans les entreprises bananières (question traitée dans les paragraphes précédents); et 2) actes antisyndicaux dans les entreprises des zones franches d’exportation, où il n’y a pas de conventions collectives, et où il n’est pas possible d’en négocier, et où les travailleurs qui cherchent à constituer des syndicats subissent les agressions physiques de groupes organisés par des entreprises (par exemple dans les entreprises maquiladoras Cimatextiles et Choi Shin) et sont menacés de licenciement. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué des commentaires à propos de ces observations. Elle lui demande d’encourager les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à promouvoir l’élaboration et l’utilisation de procédures de négociation volontaire en vue de réglementer, par le biais de conventions collectives, les conditions de travail dans les entreprises des zones franches d’exportation. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute nouvelle convention collective qui sera conclue dans ce secteur. En l’absence de réponse du gouvernement à propos des commentaires de la CISL relatifs aux actes de violence qui avaient été commis en raison de la constitution d’organisations syndicales, la commission souligne, d’une manière générale, que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Elle demande au gouvernement de s’attacher à faire respecter ce principe dans les entreprises des zones franches d’exportation et de l’informer de toute mesure adoptée dans ce sens.

A propos des commentaires dans lesquels l’UNSITRAGUA conteste le projet de code de procédure du travail présenté par les autorités, lesquelles ont laissé ainsi de côté le projet dont travailleurs et employeurs étaient convenus, la commission traite de cette question dans une demande directe formulée dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87.

Enfin, la commission note que la CISL, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) ont adressé récemment des observations sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport de la mission de contacts directs menée au Guatemala du 23 au 27 avril 2001. Elle prend également note des commentaires émanant de l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP) en date du 8 juin 2001, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir compléter cette réponse en abordant spécifiquement point par point les diverses questions soulevées par l’UASP.

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption par le Congrès de la République du décret législatif no 13-2001pris le 25 avril (pendant la mission de contacts directs), instrument qui apporte une réponse satisfaisante à ses précédentes demandes puisqu’il supprime (à travers le nouvel article 222 du Code du travail) la règle (énoncée à l’article 2 d) du règlement du 19 mai 1994) stipulant que la conclusion et la signature d’une convention collective doivent être approuvées par les deux tiers des adhérents du syndicat concerné.

La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret législatif no 18-2001 du 14 mai, qui renforce considérablement l’obligation de réintégrer les travailleurs licenciés pour des motifs d’appartenance syndicale ainsi que les sanctions prévues en cas d’infraction au Code du travail, grâce à une indexation des amendes sur un certain multiple de salaires minima.

La commission constate cependant que la réforme en question ne concerne aucun des autres points de la législation qui avaient été critiqués, notamment à propos de l’absence (dans le contexte de la négociation collective dans le secteur public, réglementée par le décret législatif no 35-96) de procédures de consultation qui permettraient aux syndicats d’exprimer leur point de vue devant les autorités budgétaires, afin qu’il en soit dûment tenu compte lors de l’élaboration du budget. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des dispositions en vue d’assurer que la législation garantisse de telles consultations.

S’agissant d’une question abordée dans le rapport de la mission et qui concerne l’inexécution de décisions judiciaires exécutoires prévoyant la réintégration dans leur emploi de travailleurs licenciés pour des raisons syndicales, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier l’article 414 du Code pénal de telle sorte que les sanctions frappant le refus d’obtempérer (aux décisions de l’autorité judiciaire) soient renforcées (il n’est prévu à l’heure actuelle qu’une amende d’un montant dérisoire), afin que les décisions de justice sanctionnant les cas de harcèlement antisyndical soient effectivement appliquées.

La commission constate que, selon le rapport de mission, il existe trois projets ou avant-projets de code de procédure de travail, qui tendent à apporter une réponse au problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures judiciaires notamment dans le contexte de la discrimination antisyndicale. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner dans les meilleurs délais le type de procédure le plus adéquat et de la tenir informée du devenir du projet qui aura été retenu.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, selon les informations du gouvernement dans le cadre de la coopération technique, le Bureau lui a fourni un projet répondant aux commentaires de la commission et que le Comité tripartite sur les questions internationales du travail s'affaire à préparer un projet consensuel de réforme à présenter au Congrès de la République.

La commission avait demandé au gouvernement de modifier l'alinéa d) de l'article 2 du Règlement du 19 mai 1994 relatif aux modalités de négociation, d'homologation et de résiliation des conventions collectives. Cet alinéa exige que le projet de convention collective soit soumis à l'inspection générale du travail, assorti de l'acte certifié par lequel l'assemblée générale du syndicat en question a accordé aux membres de son comité exécutif, par une majorité des deux tiers, l'autorisation de conclure une convention, d'en approuver le projet ou d'y souscrire. A cet égard, la commission avait considéré que le pourcentage exigé était trop élevé et qu'il pourrait éventuellement entraver la conclusion des conventions collectives. La commission prend note que le gouvernement l'informe de l'existence d'une commission tripartite qui examine un projet de réforme en la matière, et elle le prie de faire en sorte que la commission susmentionnée soit saisie de cette question. De plus, elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Par ailleurs, à propos du décret-loi no 35-96 dont l'article 2 a) dispose que la négociation de conventions collectives ou de pactes collectifs dans le secteur public doit tenir compte des possibilités légales offertes par le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat, la commission avait prié le gouvernement de prévoir un mécanisme garantissant que les organisations syndicales et les employeurs soient dûment consultés de manière à ce qu'ils puissent faire connaître suffisamment tôt leurs points de vue aux autorités financières pour que celles-ci puissent en tenir dûment compte. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 53, alinéa b), du Code du travail permet aux travailleurs de dénoncer une convention collective au moins un mois avant son échéance, afin que cette dénonciation et les consultations ultérieures, dans le cadre desquelles les travailleurs pourront faire connaître leurs points de vue aux autorités financières, puissent être effectuées suffisamment tôt avant la préparation et l'adoption du budget de l'Etat. La commission note que le délai prévu pour effectuer les consultations est suffisant mais qu'il n'a pas été prévu dans la législation un système permettant de les mener à bien. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de l'informer sur ce point dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du décret-loi no 35-96 régissant le droit de grève des travailleurs au service de l'Etat. Elle prend également note des observations critiques de la Confédération de l'Unité syndicale du Guatemala (CUSG) à l'égard des dispositions du décret susmentionné.

La commission rappelle que, dans une demande directe antérieure, elle s'était référée à l'alinéa d) de l'article 2 du règlement en date du 19 mai 1994, relatif aux modalités de négociation, d'homologation et de résiliation des conventions collectives. Cet alinéa exige que le projet de convention collective soit soumis à l'Inspection générale du travail, assorti de l'acte certifié par lequel l'assemblée générale du syndicat en question a accordé aux membres de son comité exécutif, par une majorité aux deux tiers, l'autorisation de conclure une convention, d'en approuver le projet ou de le soumettre à un référendum ou à une procédure d'acceptation définitive. A cet égard, tout en prenant note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette disposition n'a pas présenté de difficulté pour la négociation des conventions collectives sur les conditions de travail, la commission considère que le pourcentage exigé est trop élevé et qu'il pourrait éventuellement entraver l'application des conventions collectives. Elle estime qu'il appartient aux organisations syndicales de stipuler dans leurs statuts les conditions requises à cet égard et que, de toute manière, le pourcentage de votants exigé dans la législation devrait être limité à la majorité simple. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier le règlement en question dans le sens indiqué et de l'informer par son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.

En ce qui concerne le décret-loi no 35-96 régissant le droit de grève des travailleurs de l'Etat, la CUSG déclare que l'autonomie des parties à la négociation collective est limitée en vertu des dispositions de l'alinéa a) de l'article 2, qui dispose que la négociation de conventions collectives doit tenir compte des possibilités légales offertes par le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat. A cet égard, la commission estime que la formulation de cette disposition ne semble pas en soi incompatible avec les principes de la négociation collective. Néanmoins, elle estime que, pour permettre aux parties de conclure librement un accord, il conviendrait de prévoir un mécanisme garantissant que les organisations syndicales et les employeurs soient consultés pendant le processus de négociation collective dans le secteur public, de manière à ce qu'elles puissent faire connaître suffisamment tôt leur point de vue aux autorités financières pour que celles-ci puissent en tenir dûment compte. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de modifier la législation dans le sens indiqué, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Enfin, la commission prend note des observations formulées par la CUSG dans sa communication, portant sur certaines dispositions du décret-loi susmentionné: 1) l'article 2 b) dispose qu'en l'absence de preuve de l'épuisement des possibilités de règlement par la voie directe il ne sera pas donné suite au processus de règlement du conflit, et il appartient au juge de prendre d'office les mesures nécessaires pour constater cet état de fait; et 2) l'article 2 c), deuxième paragraphe, et chiffre 1) s'applique aux actes qui ne constituent pas des représailles dans le cadre d'un conflit collectif (démission du travailleur, cause légale de licenciement justifié et abandon de poste dans des services essentiels). La commission estime que les dispositions contestées ne sont pas en contradiction avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du règlement du 19 mai 1994 sur les procédures de négociation, d'homologation et de dénonciation des conventions collectives.

La commission constate qu'en vertu de l'alinéa d) de l'article 2 du règlement susmentionné le projet de convention collective doit être présenté à l'Inspection générale du travail accompagné d'une attestation par laquelle l'assemblée générale du syndicat en question autorise, à la majorité des deux tiers de son effectif total, les membres de son comité exécutif à négocier le projet de convention collective.

A cet égard, la commission juge excessive la règle des deux tiers à laquelle doit satisfaire un syndicat pour être autorisé à négocier une convention collective. Elle estime que, dans la pratique, cette règle peut constituer un obstacle à la conclusion de conventions, étant donné qu'elle peut entraver la négociation collective. La commission estime que la décision en la matière devrait appartenir aux syndicats.

La commission constate également qu'aux termes de l'article 5 comme de l'article 6 du règlement susmentionné la convention collective sera homologuée à condition que les documents satisfassent aux conditions légales et la convention collective soit conforme aux dispositions de la loi.

La commission rappelle que la législation subordonnant l'entrée en vigueur des conventions collectives à l'approbation préalable de l'autorité administrative n'est conforme à la convention que si le refus de l'autorité intervient dans les seuls cas où ladite convention est entachée d'un vice de forme. A l'inverse, si la législation laisse à l'autorité toute discrétion de refuser l'homologation ou si elle subordonne l'approbation à des critères tels que la conformité de la convention avec la politique générale et économique du gouvernement ou avec les directives officielles en matière de salaire ou de conditions d'emploi, elle soumet en fait la convention à autorisation préalable, ce qui est contraire au principe d'autonomie des parties à la négociation et, par conséquent, contraire à la convention.

A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser la portée des prescriptions selon lesquelles "les documents doivent satisfaire aux conditions légales, et la convention doit être conforme aux dispositions de la loi" pour être homologuée, pour qu'elle détermine s'il s'agit de conditions de forme ou de critères de fond comme ceux dont il est question au paragraphe précédent. En outre, la commission souhaite que le gouvernement indique dans son prochain rapport si les autorités du travail ont rejeté des conventions collectives pendant la période couverte par le rapport, et qu'il précise, le cas échéant, les motifs d'un tel rejet.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs, oû elle demandait au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il avait prises pour augmenter le montant des amendes de 100 et de 1.000 quetzales (art. 272 a) du Code du travail), infligées aux employeurs qui obligent ou tentent d'obliger les travailleurs à se retirer des syndicats auxquels ils appartiennent ou à s'y affilier (art. 62 c)), afin d'assurer que cette sanction conserve son caractère dissuasif. La commission note avec satisfaction que le décret no 64-92 du 2 décembre 1992, à son article 24 a), augmente ces amendes, lesquelles se situent actuellement entre 1.500 et 5.000 quetzales.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il avait prises pour réviser, en fonction de l'inflation, l'article 272 a) du Code du travail de 1971, qui prévoit d'infliger une amende de 100 à 1.000 quetzales aux employeurs qui obligent ou tentent d'obliger les travailleurs à se retirer des syndicats auxquels ils appartiennent ou à s'y affilier (article 62 c)), afin d'assurer que cette sanction conserve son caractère dissuasif.

La commission prend note qu'un projet de Code du travail, déjà approuvé en première lecture et tenant compte des commentaires de la commission, est actuellement soumis à l'examen du Congrès de la République.

La commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que son texte final prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour tous les cas de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 1 de la convention. La commission demande de nouveau instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises pour réexaminer en fonction de l'inflation l'article 272 a) du Code du travail de 1961, qui prévoit une amende de 100 à 1.000 quetzales contre les employeurs qui obligent ou tentent d'obliger les travailleurs à se retirer des syndicats auxquels ils appartiennent ou à s'y affilier (article 62 c)), afin d'assurer que cette sanction conserve son caractère dissuasif.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Dans son observation de 1987, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il avait prises pour abroger ou modifier l'article 4 du décret no 1786 du 10 septembre 1968, qui n'accordait aux travailleurs des entreprises autonomes et semi-autonomes de l'Etat que le droit de présenter des pétitions d'ordre économique et social aux organes exécutifs, afin d'accorder aux fonctionnaires publics autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat les mêmes droits de libre négociation collective qu'aux travailleurs du secteur privé et de mettre sur ce point sa législation en pleine conformité avec la convention (articles 4 et 6 de la convention).

La commission note avec intérêt que la Constitution politique de 1986, dans ses articles 102, q) et 116, reconnaît le droit d'organisation syndicale et de négociation collective de tous les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

La commission prend également note avec satisfaction du décret no 71-86 portant loi sur la syndicalisation et la réglementation de la grève en ce qui concerne les travailleurs de l'Etat entrée en vigueur le 1er janvier 1987, qui réglemente la procédure applicable à l'exercice des droits d'organisation syndicale, de négociation collective et de grève dans le secteur public auparavant refusés.

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