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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires au repos hebdomadaire. La commission avait précédemment noté que l’article 142 du Code du travail prévoit la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire à la demande de l’employeur et avec l’accord du travailleur. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise les dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des circonstances particulières, qui sont énumérées de manière précise (en cas d’accident et cas de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables). Elle note que la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure sur cette question ne traite pas des préoccupations soulevées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la loi et la pratique garantissent que les cas dans lesquels des dérogations temporaires peuvent être accordées ne vont pas au-delà des circonstances clairement définies à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. L’article 146 du Code du travail prévoit que la compensation afférente au travail accompli le jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme soit d’un autre jour de repos, soit d’un supplément de salaire. La commission voudrait souligner à ce propos que, aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires sont appliquées, elles ne doivent pas priver les travailleurs d’un repos compensatoire d’une durée totale de vingt-quatre heures au moins. Elle souligne à nouveau que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être du travailleur, et que toute compensation financière doit être accordée en plus et non en lieu et place du repos compensatoire requis. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un repos compensatoire de vingt-quatre heures au moins soit accordé à tous les travailleurs auxquels des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires au repos hebdomadaire. La commission note que l’article 142 du Code du travail (loi no 296-3 du 26 juillet 1999 telle que modifiée en dernier lieu par la loi no 299-3 du 24 décembre 2007) prévoit la possibilité de travailler le jour du repos hebdomadaire à la demande de l’employeur et avec l’accord du travailleur. La commission souhaite rappeler que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des circonstances énumérées de façon exhaustive (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte de marchandises périssables). Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré en droit et en pratique que les cas justifiant le recours aux dérogations temporaires ne dépassent pas les conditions strictes prévues par l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le travail le jour du repos hebdomadaire peut, en application de l’article 146 du Code du travail, être compensé par un autre jour de repos ou une majoration du salaire. La commission tient à souligner que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, l’application de dérogations temporaires ne prive pas le travailleur du bénéfice d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures. Elle souligne à nouveau que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être du salarié et que, par conséquent, une indemnité pécuniaire peut être versée en plus, et non en lieu et place, du repos compensatoire requis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les amendements au Code du travail nécessaires afin de garantir un repos compensatoire de vingt-quatre heures au minimum à tout travailleur soumis à une dérogation temporaire au repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail. Elle prend également note des statistiques jointes au rapport qui recensent 4 millions de travailleurs, dont 400 000 dans les secteurs du commerce et de l’alimentaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été constatées et les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dérogations temporaires au repos hebdomadaire. Aux termes de l’article 142 du Code du travail, il est possible de travailler un jour de repos hebdomadaire à la demande de l’employeur et avec le consentement des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe sur cette question, et le prie d’indiquer de façon plus détaillée quels mécanismes permettent de garantir que, en matière de repos hebdomadaire, l’octroi de dérogations en vertu de l’article 142 n’intervienne qu’après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. Aux termes de l’article 146, paragraphe 1, du Code du travail, la compensation peut prendre la forme d’un jour de repos en plus ou d’une rémunération supplémentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement, et lui rappelle que la convention ne permet pas le versement d’une rémunération en lieu et place des périodes de repos compensatoire lorsque les salariés travaillent un jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier cet article du Code du travail afin de le rendre entièrement conforme à la convention, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de personnes employées dans les commerces et les bureaux couvertes par la législation pertinente, et le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail de la République du Bélarus de 1999. Des précisions sont nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. Cet article prévoit que l’autorité compétente ou l’organisme approprié peut prendre des mesures pour établir des régimes spéciaux de repos hebdomadaires, en tenant compte de toute considération sociale et économique pertinente; toute mesure de ce genre devant être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. L’article 140 du Code du travail prévoit la possibilité de mettre en place des régimes de repos hebdomadaire différents de ceux de l’article 136 du Code du travail pour les établissements qui fournissent des services ininterrompus au public. L’article 140 ne contient aucune disposition particulière prévoyant des consultations avec les organisations des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les exceptions prévues à l’article 140 pour les personnes employées dans des commerces et bureaux, et d’indiquer les mesures adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 8, paragraphes 1 et 2. L’article 142 du Code du travail prévoit la possibilité de travailler pendant un jour de repos hebdomadaire à la demande d’un employeur et avec le consentement du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure adoptée pour la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 8, paragraphe 3. Ce paragraphe prévoit que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées, un repos hebdomadaire compensatoire, d’une durée au moins égale à celle de la période prévue à l’article 6, sera accordé aux intéressés. Des périodes de repos additionnelles et compensatoires des suspensions ou réductions subies doivent être accordées nonobstant toute rémunération supplémentaire. La commission souhaite souligner que l’article 146(1) prévoyant que la compensation peut prendre la forme d’un jour de repos additionnel ou d’une rémunération supplémentaire n’est pas conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour amender cette disposition afin de la rendre pleinement conforme à la convention et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles l’application de la législation et de la réglementation administrative est supervisée et assurée. En particulier, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de personnes employées dans les commerces et bureaux et visées par la législation pertinente, de même que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 63 du Code du travail un travailleur ne peut être employé un jour de repos que s'il a donné son consentement, sauf dans les cas où ce travail est nécessaire pour éviter une catastrophe humaine ou naturelle, pour prévenir ou remédier au plus vite à une interruption de la production, pour éviter un accident, ou encore dans les cas prévus dans les conventions collectives. L'article 64 du Code du travail dispose, en outre, que le travail effectué un jour de repos peut être compensé, selon ce que conviennent les parties, par l'octroi d'un autre jour de repos ou par une compensation pécuniaire qui ne pourra être inférieure au double du taux normal. La commission souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cette disposition de la convention, dans tous les cas visés ci-dessus, le repos compensatoire est obligatoire indépendamment du versement d'une compensation pécuniaire. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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