National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Mesures destinées à lutter contre le chômage. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009. Le gouvernement indique qu’il a adopté un Pacte national pour l’emploi s’inspirant du Pacte mondial pour l’emploi adopté. Par ailleurs, la crise économique a eu pour effet d’augmenter le taux de chômage, notamment à cause d’un retour massif de la main-d’œuvre soudanaise installée à l’étranger. Le gouvernement fait également état de consultations avec la Fédération des employeurs soudanais et la Fédération générale des syndicats sur le fonctionnement des agences d’emploi privées, le recrutement des travailleurs étrangers et des travailleurs migrants. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques actualisées sur le chômage et les effets des mesures prises dans le pays en vue de lutter contre le chômage, notamment celles qui ont fait l’objet des consultations avec les comités requis par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle invite également le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle formule sur la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 2, paragraphe 2. Coordination des activités des bureaux d’emploi publics et privés. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées ne fonctionnent que sous autorisation délivrée pour un temps limité par le ministère du Travail qui effectue des inspections auprès de ces agences afin de contrôler leur conformité et leur respect de la législation. Ces agences facilitent le recrutement des travailleurs étrangers après accord du service en charge de ces questions auprès du ministère du Travail. En cas de placement de travailleurs soudanais à l’étranger, une demande doit être formulée auprès du service compétent du ministère du Travail afin de procéder à la vérification des contrats de travail. Quant à ces agences, elles complètent les autres formalités de vérification nécessaires. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées travaillent en coordination avec les bureaux d’emploi publics à travers des sections attachées aux représentants des employeurs et des travailleurs ainsi qu’à l’administration compétente au sein du ministère du Travail. Dans sa contribution à l’étude d’ensemble de 2010, le gouvernement avait également indiqué qu’il n’y avait pas d’obstacles majeurs quant à la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux feront des progrès en vue de la ratification de la convention no 181. Elle invite également le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, comment une coordination efficace est assurée entre les opérations des bureaux publics de l’emploi et celles des bureaux de placement privés.
1. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement déclare dans son rapport reçu en novembre 2004 que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du Code du travail de 1997 autorisant la création de bureaux de placement privés gratuits, les bureaux privés mis en place au Soudan sont essentiellement chargés de recruter des travailleurs étrangers et de placer des travailleurs soudanais à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur le fonctionnement des bureaux de placement publics, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
2. Plus généralement, la commission rappelle que la vulnérabilité des travailleurs migrants aux abus nécessite de leur accorder une protection efficace. A cet effet, le cadre multilatéral non contraignant en faveur des travailleurs migrants dans une économie mondialisée a été conçu en accord avec les mandants tripartites pour aider les Etats Membres à améliorer l’efficacité de leurs politiques en matière de migrations de main-d’œuvre. Il prévoit notamment d’agréer et de contrôler les agences de recrutement établissant des contrats pour les travailleurs migrants, avec l’établissement par ces agences de contrats clairs dont il est possible d’exécuter l’obligation (CRP no 22, pp. 69-70, CIT, 92e session, Genève, 2004). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement de ces bureaux de placement privés, et notamment sur leurs activités à l’étranger.
3. Enfin, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule cette année sur l’application de la convention no 122, et apprécierait de recevoir des informations sur les mesures prises pour coordonner sur un plan national les activités des bureaux publics et privés (article 2, paragraphe 2).
1. La commission prend note des dispositions du Code du travail de 1997 qui prévoient la création de bureaux de placement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux gratuits, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, et sur le fonctionnement des comités tripartites requis par la disposition susmentionnée. Il est également prié d'indiquer s'il existe des bureaux de placement privés gratuits et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour coordonner les activités de ces bureaux avec celles des services publics de placement, comme prévu au paragraphe 2 de cet article.
2. Le gouvernement est prié de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention s'applique au Soudan en s'appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels ou sur toute autre information ayant trait à l'application pratique de cet instrument (Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, qu'un projet de législation, devant permettre la création de comités tripartites, a été élaboré en vue de réviser la loi de 1974 sur la main-d'oeuvre. Elle espère que le projet de législation susmentionné sera adopté dans un proche avenir et que ce texte rendra possible, dans la pratique, la création de comités tripartites ayant une mission consultative sur les questions de fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle a noté en particulier qu'aucun comité tripartite n'a été créé pour fournir des avis sur le fonctionnement des bureaux de placement. Par ailleurs, elle a noté, dans le Manuel des procédures concernant le service de l'emploi fourni par le gouvernement avec son rapport précédent, que le comité tripartite rattaché au ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou constitué en son sein donnera des avis au ministère sur tout ce qui concerne le service de l'emploi (paragr. 3.8 du manuel). Le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent que les prescriptions de ce manuel étaient désormais appliquées.
Ayant pris note de cette information, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la création de ce comité tripartite est réellement envisagée. La commission rappelle à cet égard que l'article 2, paragraphe 1, de la convention prévoit que des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront créés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux de placement. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées afin de donner plein effet à cette disposition de la convention et lui demande de signaler tout progrès réalisé en la matière.