National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires de la commission formulés depuis 1999, le gouvernement a indiqué qu’aucun armateur n’a eu recours à la notion de faute grave et que ce terme n’a, par conséquent, fait l’objet d’aucune interprétation par décision judiciaire. En outre, le gouvernement informe que la profession des gens de mer n’existe pas à Aruba et qu’aucun navire n’est engagé dans la navigation maritime. Le gouvernement envisage la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention au nom d’Aruba. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforcera de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question de la dénonciation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout changement quant au nombre de navires de mer et au nombre de marins recensés ainsi que des résultats des consultations tripartites sur la dénonciation en question.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que, selon l’article 552, alinéa 1, du Code du commerce, en cas de perte du navire par naufrage, l’armateur doit verser aux membres de l’équipage, pendant la durée du chômage qui en résulte, une indemnité correspondant au salaire prévu dans le contrat et pouvant être limitée à une période de deux mois. La commission relève toutefois qu’aux termes de l’alinéa 3 dudit article l’armateur qui estime qu’un ou plusieurs des membres de l’équipage ont commis une faute grave en rapport avec le naufrage peut s’adresser au tribunal de première instance pour demander que l’obligation que lui impose l’alinéa 1 de l’article 552 susmentionné soit suspendue à l’égard de ces membres d’équipage pendant une durée que le juge fixera et pourra prolonger jusqu’à ce que la cause du sinistre ait été établie. En outre, le tribunal pourra en se fondant sur cette décision relever définitivement l’armateur de son obligation. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les armateurs ont déjà eu recours à la notion de «faute grave» et, le cas échéant, de préciser l’interprétation qui est faite par les tribunaux de cette notion de «faute grave» et de communiquer des informations sur les cas où cette notion a été utilisée pour suspendre l’obligation de l’armateur telle qu’elle résulte du paragraphe 1 de l’article 552.
La commission constate que, selon l'article 552, alinéa 1, du Code du commerce, en cas de perte du navire par naufrage, l'armateur doit verser aux membres de l'équipage, pendant la durée du chômage qui en résulte, une indemnité correspondant au salaire prévu dans le contrat et pouvant être limitée à une période de deux mois. La commission relève toutefois qu'aux termes de l'alinéa 3 dudit article l'armateur qui estime qu'un ou plusieurs des membres de l'équipage ont commis une faute grave en rapport avec le naufrage peut s'adresser au tribunal de première instance pour demander que l'obligation que lui impose l'alinéa 1 de l'article 552 susmentionné soit suspendue à l'égard de ces membres d'équipage pendant une durée que le juge fixera et pourra prolonger jusqu'à ce que la cause du sinistre ait été établie. En outre, le tribunal pourra en se fondant sur cette décision relever définitivement l'armateur de son obligation. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les armateurs ont déjà eu recours à la notion de "faute grave" et, le cas échéant, de préciser l'interprétation qui est faite par les tribunaux de cette notion de "faute grave" et de communiquer des informations sur les cas où cette notion a été utilisée pour suspendre l'obligation de l'armateur telle qu'elle résulte du paragraphe 1 de l'article 552.