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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note avec intérêt des informations sur la structure des salaires que le gouvernement a fournies, en précisant leurs composantes (article 10 de la convention). La commission prend note aussi des informations détaillées qu’il a communiquées sur les statistiques des conflits du travail pour la période 1983 2012 (article 15).
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des données fournies par le gouvernement sur la population active ainsi que des informations méthodologiques. Des statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage, et des données sur le recensement de la population sont régulièrement fournies au Département de statistique du BIT. Néanmoins, la commission note qu’il n’a pas été fourni de données sur le chômage ventilées par secteur d’activités et par profession. La commission invite le gouvernement à communiquer des données sur le chômage, conformément à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) et à la Classification internationale type des professions (CITP). La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur tout fait nouveau au sujet de la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 1. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Communication de statistiques. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les composantes des statistiques sur les rémunérations. Les statistiques sur les gains moyens mensuels sont obtenues à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre «Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios». La commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques sur la durée du travail habituellement effectuée, tirées de la «Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios», et de présenter en détail la méthodologie utilisée.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission indique dans son rapport que la «Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)» est la principale source de statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que cette enquête sur les ménages a lieu à intervalles irréguliers, les deux dernières ayant été effectuées en 2002-03 et 2008-09. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages, adoptée en décembre 2003 par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, les grandes enquêtes sur les dépenses des ménages devraient être entreprises à des intervalles n’excédant pas cinq ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour donner effet à la résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages, en ce qui concerne les intervalles entre les grandes enquêtes sur les dépenses des ménages.
Articles 11 et 14. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les questions couvertes par les articles 11 et 14 de la convention en ce qui concerne les obligations qui n’ont pas été acceptées. Le gouvernement fournit des renseignements sur les composantes des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, à savoir la rémunération du travailleur, le treizième mois de salaire, les primes de départ et les indemnités de licenciement, la rémunération des heures non effectuées, et les primes et gratifications. Les statistiques sur les accidents du travail sont diffusées chaque année dans une publication conjointe du ministère du Travail et du ministère de la Protection sociale («Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT)» qui contient des statistiques sur les accidents du travail qui ont été signalés et sur ceux qui ont donné lieu au paiement de prestations; ces statistiques sont ventilées notamment par région et par activité économique. Par ailleurs, des statistiques mensuelles sur les maladies professionnelles indemnisées sont compilées et diffusées dans la base de données du ministère de la Protection sociale («Informações Estatísticas Relativas à Segurança e Saúde Ocupacional» – informations statistiques sur la sécurité et la santé au travail). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la compilation et la diffusion des statistiques susmentionnées. En outre, étant donné que les dispositions des articles 11 et 14 sont appliquées d’une manière générale, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de ces dispositions (article 16, paragraphe 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission prend note avec intérêt des textes législatifs énumérés dans le précédent rapport du gouvernement. Elle note aussi qu’un nouvel organe de réglementation a été mis en place au cours de la période couverte par le rapport, l’Organe de délibération du fonds d’appui pour les travailleurs (CODEFAT), qui a créé par le biais de la résolution no 530 du 9 avril 2007, un comité de gestion pour les enquêtes sur l’emploi et le chômage chargé de:

–           déterminer des procédures et des directives pour organiser un système national d’informations sur la base des résultats de l’enquête sur l’emploi et le chômage;

–           suivre la réalisation de l’enquête dans les différentes régions en garantissant une uniformité et une cohérence méthodologique pour que l’enquête soit effectuée de façon décentralisée;

–           proposer à l’organe de délibération du CODEFAT des critères pour que l’enquête porte sur certaines questions, ou qu’elle soit adaptée selon les régions;

–           recommander des mesures au CODEFAT afin d’améliorer la méthodologie utilisée pour l’enquête, et de produire de nouveaux indicateurs à l’appui des politiques et des activités menées par le Système public de l’emploi, du travail et du revenu.

Article 7 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande directe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des données sur le chômage conformément à la Classification internationale type par industrie (CITI) et à la Classification internationale type des professions (CITP) (article 5).

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations d’ordre méthodologique concernant le recensement de la population qui devrait avoir lieu en 2010, ainsi qu’une description détaillée de la méthodologie utilisée pour le recensement de 2000.

Article 9. La commission encourage le gouvernement à réduire le délai qui sépare la compilation des statistiques requise en vertu du présent article de leur publication, et à les transmettre dès qu’elles sont disponibles, en particulier les statistiques sur les gains.

Article 10. La commission note avec préoccupation que le rapport ne fournit aucune information sur la structure des rémunérations, et n’indique pas que des données sur la structure des rémunérations sont compilées. Le BIT ne dispose pas d’informations sur la composition des rémunérations telles que le salaire de base, les majorations pour les heures supplémentaires, la rémunération des heures non effectuées, les primes et les gratifications et la durée du travail. La commission est donc amenée à réitérer ses précédentes demandes d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour compiler et publier des statistiques sur la structure des rémunérations, y compris des données détaillées sur la composition des rémunérations (salaire de base, majorations pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications), et sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou rémunérées).

La commission attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions du présent article, en vertu desquelles il faut compiler des statistiques sur la structure des rémunérations à intervalles réguliers, si possible, tous les cinq ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre pour respecter ces dispositions.

Article 13. La commission prie à nouveau le gouvernement d’informer le BIT de la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée pour les statistiques mentionnées dans le présent article. Elle lui saurait gré d’informer le BIT de toute enquête qui aurait été réalisée depuis 2003, ou des projets d’enquête.

Article 15. Notant avec intérêt que le gouvernement a commencé de fournir au BIT des données, conformément au présent article, la commission prie le gouvernement de communiquer des données pertinentes tenant compte de la CITI pour l’année 2005 et les années qui suivent, ainsi que les nouvelles séries sur les grèves et les lock-out (proportions de jours non travaillés par activité économique).

Article 16. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les statistiques relatives au coût de la main-d’œuvre demandées en vertu de la présente disposition concernent uniquement le secteur manufacturier et les salariés. Même si les obligations du présent article n’ont pas été acceptées au moment de la ratification, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage également la compilation de ces statistiques pour les autres branches importantes d’activité économique (article 11).

Article 14. Même si les obligations du présent article n’ont pas été acceptées au moment de la ratification, la commission prie le gouvernement: i) de noter que les statistiques pertinentes compilées actuellement concernent uniquement les salariés rémunérés qui bénéficient des prestations sociales; et ii) de tenir le BIT informé de tout projet du gouvernement visant à étendre la couverture des statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2004 et des éléments d’information qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de décrire la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l’établissement des statistiques visées par la convention. Prière de préciser le rôle du CODEFAT à cet égard.

2. Article 5. Communication des statistiques au BIT. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau, en réponse aux questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail, les données dérivées de l’Enquête nationale par échantillon sur les ménages (PNAD) portant sur le chômage par branche d’activité, en fonction de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI), et par profession, en fonction de la Classification internationale type des professions (CITP), ou d’indiquer tout obstacle qui s’opposerait à la communication de ces données. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau les résultats de l’enquête de 2002-03 sur les revenus et les dépenses des ménages.

3. Article 6 b). Communication au BIT de la méthodologie utilisée. Prière de communiquer au Bureau une description détaillée de la méthodologie utilisée pour le recensement de la population de 2000.

4. Article 10. Structure et répartition des salaires. Se référant à ses demandes antérieures répétées, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient compilées et publiées des statistiques sur la structure des salaires incluant des données détaillées sur la composition des salaires (salaires de base, rémunération des heures supplémentaires, rémunération des heures non ouvrées, primes et libéralités), ainsi que sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées).

5. Article 15. Conflits du travail. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de compiler les statistiques sur les conflits du travail dans l’ensemble du pays et pour toutes les branches de l’activité économique.

6. Article 16, paragraphe 4. Obligations non acceptées. La commission relève que des statistiques sur le nombre de salariés de l’industrie manufacturière et leur rémunération tirées de l’Enquête industrielle annuelle sont régulièrement transmises au Bureau. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la compilation de telles statistiques à d’autres branches d’activité économique importantes (article 11). Se référant à sa demande précédente, la commission prie en outre le gouvernement de préciser si de nouvelles mesures sont envisagées pour étendre la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles afin qu’elles représentent l’ensemble du pays (article 14).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de décrire la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l’établissement des statistiques visées par la convention. Prière de préciser le rôle du CODEFAT à cet égard.

2. Article 5. Communication des statistiques au BIT. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau, en réponse aux questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail, les données dérivées de l’Enquête nationale par échantillon sur les ménages (PNAD) portant sur le chômage par branche d’activité, en fonction de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI), et par profession, en fonction de la Classification internationale type des professions (CITP), ou d’indiquer tout obstacle qui s’opposerait à la communication de ces données. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau les résultats de l’enquête de 2002-03 sur les revenus et les dépenses des ménages.

3. Article 6 b). Communication au BIT de la méthodologie utilisée. Prière de communiquer au Bureau une description détaillée de la méthodologie utilisée pour le recensement de la population de 2000.

4. Article 10. Structure et répartition des salaires. Se référant à ses demandes antérieures répétées, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient compilées et publiées des statistiques sur la structure des salaires incluant des données détaillées sur la composition des salaires (salaires de base, rémunération des heures supplémentaires, rémunération des heures non ouvrées, primes et libéralités), ainsi que sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées).

5. Article 15. Conflits du travail. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de compiler les statistiques sur les conflits du travail dans l’ensemble du pays et pour toutes les branches de l’activité économique.

6. Article 16, paragraphe 4. Obligations non acceptées. La commission relève que des statistiques sur le nombre de salariés de l’industrie manufacturière et leur rémunération tirées de l’Enquête industrielle annuelle sont régulièrement transmises au Bureau. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la compilation de telles statistiques à d’autres branches d’activité économique importantes (article 11). Se référant à sa demande précédente, la commission prie en outre le gouvernement de préciser si de nouvelles mesures sont envisagées pour étendre la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles afin qu’elles représentent l’ensemble du pays (article 14).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l’article 9, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3. Faute de réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le CODEFAT, notamment sur sa composition, son rôle dans l’élaboration ou la révision des concepts, définitions et méthode utilisés pour l’établissement des statistiques visées par la convention.

Article 7. La commission note que, en réponse aux questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail (BIT), le Brésil a actualisé les séries publiées de sorte que, dans l’annuaire de 1999, les données sur la population active, sur l’emploi et le chômage, dérivées de l’Enquête nationale par échantillon sur les ménages (PNAD), se réfèrent à 1997. Toutefois, le BIT ne dispose que des données sur le chômage total et sur le chômage en fonction des catégories d’âge, alors que des données sur l’emploi classées en fonction de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité (CITI) et de la Classification internationale type des professions (CITP) ont été fournies. La commission prie le gouvernement d’adresser au Bureau les données correspondantes sur le chômage classées en fonction de la CITI et de la CITP.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que les rapports RAIS (Rapport annuel d’information sociale) fournissent des moyennes annuelles des gains mensuels. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour la compilation et la publication de statistiques courantes portant non seulement sur les gains moyens mais aussi sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées), lesquelles devraient être compatibles avec les statistiques sur les gains. La commission note que, selon les informations disponibles, il existe trois autres sources de statistiques potentielles sur les gains dont la couverture est limitée. La Pesquisa Mensal de Emprego, qui se cantonne aux six régions métropolitaines, la Pesquisa Industrial Anual et la Pesquisa Industrial Mensal, qui ne portent que sur les secteurs miniers et manufacturiers et dont les estimations de gains ne semblent couvrir que les travailleurs de la production. La commission note qu’il existe des divergences entre les statistiques élaborées à partir de ces différentes sources. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître ses observations sur la validité des données relatives aux gains moyens collectés et compilés par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) à partir de ces statistiques, de publier les informations méthodologiques pertinentes relatives à ces enquêtes et de communiquer ces informations au Bureau, conformément à l’article 6.

Article 10. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient compilées et publiées des statistiques sur la structure des gains incluant des données détaillées sur la composition des gains (salaires de base, rémunération des heures supplémentaires, rémunération des heures non ouvrées, primes et libéralités), ainsi que sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées).

Article 13. La commission note que la dernière enquête sur les dépenses des ménages a été effectuée en octobre 1995 - septembre 1996. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles normes et directives sont suivies (conformément à l’article 2), ainsi que la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lorsque les concepts, définitions et la méthodologie utilisés sont élaborés ou révisés (article 3). La commission prie également le gouvernement de faire parvenir au BIT les résultats de l’enquête (article 5) et de préciser le titre et la référence de la publication, si elle existe, qui contient la description méthodologique détaillée de l’enquête (article 6).

Article 15. La commission avait noté dans sa demande précédente les efforts du gouvernement pour améliorer le système d’information sur les grèves (SIGREV). Toutefois, les informations disponibles sont insuffisantes pour déterminer la mesure dans laquelle les données compilées par le Département intersyndical de statistique et d’études socio-économiques (DIEESE) répondent aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les statistiques relatives aux grèves compilées par le DIEESE, en particulier: i) les normes et directives qui sont prises en compte, le cas échéant, pour établir le système statistique (conformément à l’article 2); ii) les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, si c’est le cas, pour établir le système statistique (article 3); iii) les dates les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles (article 5); et iv) une description des sources, de la couverture, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour compiler les statistiques, et si cette description a été publiée au Brésil (article 6).

Article 16, paragraphe 4. Rappelant que le gouvernement n’a pas accepté les obligations des articles 11 et 14, la commission formule les remarques suivantes afin de déterminer précisément la mesure dans laquelle il est déjà donné effet à ces dispositions. En ce qui concerne l’article 11, la commission prie le gouvernement de formuler des commentaires sur la validité des données relatives à la rémunération moyenne des salariés qui sont collectées et compilées par l’IBGE à partir de la Pesquisa Industrial Anual, de faire connaître les informations méthodologiques pertinentes sur cette enquête et de communiquer ces informations au BIT (conformément à l’article 6). En relation avec l’article 14,la commission note avec intérêt que les informations fournies au BIT à propos de la méthodologie relative aux statistiques des lésions professionnelles et que les statistiques actuellement compilées ne couvrent qu’environ 35 pour cent des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques afin qu’elles soient représentatives de l’ensemble du pays. La commission prie également le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) les normes et directives qui sont prises en compte, si c’est le cas, pour établir le système statistique (conformément à l’article 2); et ii) les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, si c’est le cas, pour établir le système statistique (article 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l'application de l'article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 3. La commission note, à la lecture du rapport, que le CODEFAT, conseil tripartite qui gère les fonds de la Caisse de prévoyance des travailleurs (FAT), a commencé à examiner les données contenues dans le rapport annuel d'informations sociales (RAIS) et la loi no 4923/65. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le CODEFAT, notamment sur sa composition, son rôle dans l'élaboration ou la révision des concepts, définitions et méthodes utilisés pour l'établissement des statistiques visées par la convention.

Article 5. En ce qui concerne le décalage entre l'année de référence des données et leur publication dans le RAIS ou leur transmission au BIT, décalage sur lequel elle a formulé des commentaires dans sa dernière demande à propos des articles 9 et 10, la commission prend note des explications du gouvernement, notamment des éléments inhérents à la source des données (rapports administratifs). Elle attire néanmoins l'attention du gouvernement sur l'obligation exprimée par l'article 5 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées, notamment les statistiques sur la population économiquement active, etc. (article 7) ainsi que les résultats du recensement de 1990 (article 8).

Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour la compilation et la publication de statistiques courantes portant non seulement sur les gains moyens, mais aussi sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées), conformément à cet article.

Article 9, paragraphe 2. Faisant suite aux précédentes demandes directes, la commission prend note des informations relatives à la définition de la notion de "salaires contractuels". Pour ce qui est des statistiques sur la durée normale du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a prévu de constituer un groupe de travail pour étudier la possibilité d'inclure de telles statistiques dans le RAIS. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 10. La commission note que les statistiques sur la répartition des salaires (données sur la répartition des salariés par catégorie de revenu) sont compilées et publiées. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient compilées des statistiques sur la structure des salaires incluant la composition des gains (salaire de base, rémunération d'heures supplémentaires, rémunération d'heures non ouvrées et primes et libéralités) ainsi que la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées).

Article 13. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'enquête sur le revenu et les dépenses des ménages, prévue pour 1992-93, a été réalisée, et, dans l'affirmative, de communiquer les statistiques publiées en fournissant les données méthodologiques pertinentes, conformément aux articles 5 et 6. Si cette enquête n'a pas encore eu lieu, indiquer pour quand elle est prévue.

Article 15. La commission prend note avec intérêt des efforts entrepris récemment pour améliorer le système d'information sur les grèves (SIGREV). Elle prie néanmoins le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de cette révision (conformément à l'article 3). Elle le prie d'indiquer si ces statistiques sont publiées par les autorités nationales et, dans l'affirmative, de fournir des informations concernant leur publication (article 5). Le gouvernement voudra bien communiquer également au BIT les informations méthodologiques utiles concernant le SIGREV, en précisant les changements intervenus récemment, notamment quant à la source des données, leur portée, le champ des statistiques, les méthodes de collecte et les organismes responsables (article 6).

Article 16, paragraphe 4. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation exprimée par cette disposition d'exposer l'état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles de la partie II pour lesquels il n'a pas accepté les obligations découlant de la convention (c'est-à-dire les articles 11 et 14 dans le cas du Brésil). En ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles (article 14), elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la validité des données relatives aux accidents du travail ("acidentes do trabalho") collectées et compilées par l'Institut national de la prévoyance sociale (INPS).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qui donne des informations sur les activités statistiques en vertu de la loi no 4923/65 de décembre 1965 et sur les données recueillies dans le cadre du Rapport annuel d'informations sociales (RAIS). Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur tous les articles de la Partie II de la convention pour lesquels le gouvernement a accepté des obligations (c'est-à-dire, y compris les articles 12 et 15). La commission prie le gouvernement de fournir plus particulièrement des informations sur les points suivants.

Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles acceptés de la Partie II de la convention, si les normes et les directives internationales les plus récentes ont été prises en considération et quelles sont les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté le cas échéant. En ce qui concerne l'article 7 par exemple, elle demande au gouvernement d'indiquer si la Classification internationale type des professions (CITP) est utilisée et, dans l'affirmative, de préciser laquelle (CITP-68 ou CITP-88); et si la résolution sur les statistiques de la population économiquement active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, adoptée par la 13e Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, est appliquée.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles acceptés de la Partie II, la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lorsque les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés sont élaborés ou révisés.

Article 8. La commission note qu'il a été procédé à des recensements de la population et elle prie le gouvernement i) d'indiquer si des données classées en fonction du statut en matière d'emploi sont disponibles et, dans l'affirmative, de les adresser au BIT, et ii) de communiquer au BIT les résultats et la méthodologie du recensement de la population de 1991 dès qu'ils seront disponibles.

Articles 7 et 8. D'après les informations dont dispose le Bureau, les statistiques relevant de ces articles sont recueillies et publiées dans l'Enquête nationale d'échantillonnage sur les ménages ("Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios", ou PNAD). La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, un exemplaire de cette enquête (conformément aux articles 5 et 6).

Article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir et publier des statistiques récentes sur la durée moyenne du travail qui seraient compatibles avec les statistiques sur les gains moyens tirées du RAIS. Si aucune mesure de ce genre n'a été envisagée, prière d'en indiquer les raisons.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, bien que les données recueillies sur la base du RAIS répondent aux exigences de cette disposition, aucune information n'est parvenue au BIT sur la notion de "salaires contractuels". Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les concepts utilisés. Prière d'indiquer aussi s'il est publié des statistiques sur la durée normale du travail.

Article 10. La commission note que les statistiques tirées du RAIS ne comprennent pas celles qui ont trait à la structure des salaires (c'est-à-dire les statistiques sur la composition et les éléments des revenus) ou à la répartition des salaires (c'est-à-dire la répartition des salariés en fonction du niveau des gains) et que les statistiques de répartition des salaires tirées de la PNAD ne sont pas compatibles avec celles qui proviennent du RAIS. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir et publier des statistiques sur la structure et la répartition des salaires qui soient compatibles avec les statistiques existantes. Si aucune mesure n'a été envisagée, prière d'en indiquer les raisons.

Articles 9 et 10. Notant que le dernier rapport du RAIS est parvenu au Bureau quatre ans après sa publication, la commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre des mesures pour le lui communiquer dès que possible, conformément à l'article 5.

Article 15. Lors de l'envoi d'informations sur cet article conformément à la formule de rapport comme il est demandé ci-dessus, prière de faire figurer le titre de la publication principale dans laquelle apparaissent les statistiques sur les grèves et les lock-out, et d'envoyer un exemplaire des statistiques publiées (article 5), ainsi que des informations sur la publication par l'organisme national compétent d'une description méthodologique détaillée des statistiques (article 6). Prière de fournir en particulier des informations méthodologiques sur les changements de séries effectués en 1989, par exemple les motifs du changement et la différence qui en résulte pour le "temps non travaillé" et ce que cela représente (durée du différend ou temps total non travaillé par tous les travailleurs en cause). Comment est-ce calculé?

Article 16, paragraphe 4. La commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur cette disposition qui demande des indications sur la législation et la pratique concernant les articles de la Partie II pour lesquels des obligations n'ont pas été acceptées (c'est-à-dire articles 11 et 14 dans le cas du Brésil). Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, toutes statistiques recueillies, par exemple celles qui ont trait aux accidents du travail qui ont été publiées dans "Accidents du travail" ("Acidentes do trabalho") ainsi que des informations sur leurs sources, leur méthodologie et leur publication.

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