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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes nos 22, 133, 146, 147, 163, 164, 166 et 178. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application des conventions maritimes, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (CT-Maritime) s’est réuni à plusieurs reprises pour examiner des questions relatives aux conventions maritimes de l’OIT, principalement l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Le gouvernement indique aussi que la MLC, 2006, est en cours de ratification et que, une fois ratifiée, on procédera à sa réglementation dans la législation nationale. Alors que la ratification de la MLC, 2006, est en cours, les discussions dans le cadre du CT-Maritime se poursuivent pour rendre la législation en vigueur conforme aux prescriptions des conventions maritimes applicables, sur la base des commentaires de la commission. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées sur les matières couvertes par les conventions maritimes.
La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006, le Conseil d’administration a décidé que les pays liés entre autres par les conventions nos 22, 146 et 166 devraient être encouragés à ratifier la MLC, 2006, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de ces conventions (voir document GB.334/LILS/2(Rev.)). Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à ratifier la MLC, 2006, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. Dans son commentaire précédent, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail (CLT) dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies précédemment et ajoute que les inspecteurs du travail vérifient l’existence d’un contrat de travail valide signé par l’armateur ou son représentant et par le marin, conformément aux prescriptions de la convention. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 13 du CLT, chaque travailleur dispose d’un livret de travail et de sécurité sociale indiquant obligatoirement le travail qui est effectué, avec la signature de l’employeur. Tout en notant que, selon l’indication du gouvernement, l’article 3 est appliqué dans la pratique, la commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention no 22 (disposition qui a été incorporée dans la MLC, 2006), tout Membre doit adopter une législation qui prévoit que, à bord des navires battant pavillon du pays, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant. L’armateur et le marin doivent détenir l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Ce contrat doit contenir aussi les données prévues à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour exiger que les gens de mer soient en possession d’un contrat écrit, signé par le marin et l’armateur ou son représentant.
Article 6, paragraphe 3. Données contenues dans le contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on garantit que le contrat d’engagement maritime contient les données énumérées à l’article 6, paragraphe 3. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations à ce sujet.
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner pleinement effet à cet article de la convention, des discussions ont commencé dans le cadre du CT-Maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 5, paragraphes 1 à 9, de la convention. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les questions abordées sur les prescriptions relatives aux postes de couchage, à la superficie des réfectoires, aux locaux de récréation, aux installations sanitaires, à la hauteur minimum de l’espace libre et à l’éclairage seraient examinées dans le cadre du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du CT Maritime. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, les discussions se poursuivent dans le cadre du CPNS et du CT Maritime pour rendre la législation en vigueur, en particulier la norme réglementaire no 30 sur la sécurité et la santé dans le travail maritime, conforme aux exigences de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la convention qui portent sur les postes de couchage, la superficie des réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.

Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Article 9 de la convention. Indemnité en espèces pour remplacer le congé payé. La commission note que le gouvernement indique que, en réponse à sa demande précédente, la convention no 146 a statut de loi au Brésil puisqu’elle a été ratifiée. Ainsi, l’article 143 du CLT, en vertu duquel les gens de mer sont autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces, s’applique conjointement avec l’article 9 de la convention qui permet de remplacer le congé annuel par le paiement en espèces seulement dans des cas exceptionnels. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail effectue des inspections pour garantir que le remplacement du congé annuel n’est permis que s’il est conforme à l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du CT-Maritime pour garantir la conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission note que le gouvernement indique que l’article 136 du CLT, qui prévoit que le congé annuel est accordé à l’époque qui convient le mieux à l’employeur, sauf les exceptions prévues dans le code, ne prévoit pas la nécessité de se mettre d’accord avec le travailleur sur la période du congé. Le gouvernement indique néanmoins que les conventions collectives peuvent satisfaire à l’article 10, paragraphe 1, en établissant des conditions plus favorables pour le travailleur en ce qui concerne la fixation de la période de congé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention et de communiquer des informations à cet égard.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité – Examen médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui doivent être portées sur le certificat médical ont été déterminées par les autorités compétentes après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946); ii) si le certificat médical atteste des indications listées à l’article 4, paragraphe 3, de la convention no 73; et iii) la durée de validité du certificat médical (article 5, paragraphe 1, de la convention no 73). La commission note que l’article 30.5.4 de la norme réglementaire no 30, telle que modifiée, prévoit que, pour les gens de mer qui travaillent à bord de navires affectés à la navigation en haute mer, il faut adopter des critères médicaux et le modèle de certificat médical établis dans le tableau III. La commission note que les critères minima de l’examen médical et du modèle de certificat, qui sont conformes à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), sont conformes à la convention no 73.
Article 2 a) ii). Régime de sécurité sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le décret no 3048/99, qui établit la base de la gratuité des soins médicaux et de santé pour tous les travailleurs au Brésil. Le gouvernement avait également fourni des informations sur les prestations en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions – la convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (nº 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale, tant de maladie que d’accident, sont à la charge du ministère de la Prévoyance sociale et sont fonction du mode de cotisation et non du secteur d’activité. Le gouvernement indique également qu’il n’a ratifié aucune des trois conventions sur la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 a) ii) de la convention no 147 prévoit que tout Membre s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne un régime approprié de sécurité sociale et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, à l’une quelconque des conventions susmentionnées, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet aux conventions en question. La commission note que, en vertu de l’article 2 a ii), parce qu’il n’a ratifié aucune de ces trois conventions, le Brésil est tenu de démontrer que les dispositions de la législation nationale équivalent, dans l’ensemble, à celles contenues dans l’une quelconque des trois conventions susmentionnées (nos 55, 56 ou 130). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’est assuré de manière satisfaisante que la législation nationale équivaut, dans l’ensemble, à au moins l’une quelconque des conventions nos 55, 56 ou 130, en ce qui concerne les marins occupés à bord des navires immatriculés sur son territoire.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord – Liberté syndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du CLT en ce qui concerne les droits des organisations syndicales. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 qui porte réforme du CLT, entre autres sur des questions relatives à la liberté syndicale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a) iii) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à édicter une législation à l’égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, et à vérifier que les dispositions d’une telle législation équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention, parmi lesquelles la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour autant que l’Etat Membre ne soit pas autrement tenu de donner effet à ces conventions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la réforme du CLT a un impact sur le respect de la liberté syndicale des gens de mer occupés à bord de navires immatriculés au Brésil.

Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987

Article 2, paragraphe 1, et article 5 de la convention. Moyens et services de bien-être. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les services de bien-être en mer et au port, et sur les inspections menées à bien dans ce domaine. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour que les moyens et services de bien être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes, comme le prévoit l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.

Convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Notant que le gouvernement indique que le CT-Maritime continue d’examiner la question, la commission le prie de transmettre sans plus tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée par le CT-Maritime, la commission le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de quarante huit heures, pour les navires à passagers, et de plus de soixante-douze heures pour les navires-cargos. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, tout navire auquel s’applique la convention et n’ayant pas de médecin à bord doit compter dans son équipage une ou plusieurs personnes désignées pour assurer, parmi leurs fonctions régulières, la charge des soins médicaux et de l’administration des médicaments. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de quarante huit heures pour les navires à passagers, et de moins de soixante-douze heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou plusieurs personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Notant que le gouvernement indique que cette question est encore examinée dans le cadre du CPNS et du CT-Maritime, la commission le prie de transmettre sans tarder des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le gouvernement, comme dans son rapport précédent, mentionne le certificat de santé des gens de mer, mais pas le rapport médical dont les conditions requises sont prévues à l’article 12 de la convention. La commission rappelle que le certificat médical atteste l’aptitude au travail en tant que marin (voir le commentaire sur l’application de l’article 2 a) i) de la convention no 147), alors que le rapport médical est à l’usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord, ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre, et sert à faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident (article 12, paragraphes 1 et 2). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer conforme aux prescriptions de l’article 12 de la convention.

Convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12 de la convention. Dispositions concernant le rapatriement du marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des dispositions complémentaires au décret no 6968 du 29 septembre 2009 afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toutes autres pièces d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention no 166 a statut de loi puisqu’elle a été ratifiée et doit être appliquée sur tout le territoire national. Le gouvernement indique également que les divers instruments normatifs en vigueur au Brésil coexistent de manière harmonieuse et complémentaire, et que, en cas de conflit entre des normes, c’est la norme la plus favorable aux travailleurs qui doit s’appliquer.

Convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection faisant suite à des changements significatifs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition de la NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection initiale pour délivrer le certificat de sécurité de navigation est réalisée pendant ou après la construction, la modification ou la transformation du navire, y compris en cas de modifications substantielles. Le gouvernement indique également que la NORMAM-01/DPC ne prévoit pas un délai spécifique pour la visite initiale de l’inspection mais que la NORMAM-06/DPC dispose expressément que l’une des conditions requises pour être reconnue comme société de classification qui délivre des certificats est de disposer d’une structure administrative et technique permanente capable de donner suite, dans un délai de quarante-huit heures, aux demandes d’inspection. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la visite d’inspection est menée à bien dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date de la demande de l’intéressé. La commission note que le champ d’application des dispositions sur les visites d’inspection (chapitre 10 de la NORMAM-01/DPC) ne couvre pas tous les navires couverts par la convention no 178, à savoir «tout navire de mer immatriculé dans le territoire d’un Membre pour lequel la convention est en vigueur, de propriété publique ou privée, affecté à des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers ou utilisé à d’autres fins commerciales» (article 1, paragraphe 1), sous réserve des dispositions contraires figurant à l’article 1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les navires couverts par la convention sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que l’armateur qui subit un préjudice résultant de l’immobilisation du navire par l’inspection peut saisir la justice, laquelle examinera le cas et déterminera l’éventuelle compensation et d’autres mesures de réparation.
Articles 8 et 9. Rapport d’inspection et rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration d’un rapport annuel (article 8) et d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection (article 9). La commission note que, en ce qui concerne les conditions requises concernant les rapports annuels d’inspection, le gouvernement indique que le Système fédéral d’inspection du travail - Web (SFIT-Web) a commencé à fonctionner en 2015 et que le module sur le rapport d’inspection devait être établi en décembre 2016, pour permettre d’établir des rapports annuels contenant des données sur les navires inspectés et les résultats des inspections, ainsi que sur les inspecteurs du travail.
En ce qui concerne les conditions requises relatives aux rapports des inspecteurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique consistant à afficher une copie du rapport d’inspection sur le tableau d’affichage du navire n’est pas courante, et que l’on se limite à l’adresser aux représentants syndicaux des travailleurs, principalement pour assurer la confidentialité des informations relatives aux marins (en particulier en cas d’accidents). A la suite de discussions sur l’obligation de respecter les prescriptions de la convention à ce sujet, un modèle de rapport a été élaboré et soumis pour approbation au secrétariat de l’inspection du travail.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’ordre no 643 de 2016 du ministère du Travail, le délai pour remettre le rapport d’inspection est fixé par la direction de l’inspection. Par conséquent, la conformité de ces délais avec les dispositions de la convention dépendra de ce que cette autorité déterminera. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour garantir que le rapport d’inspection est soumis au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection, dans le cas d’une inspection faisant suite à un accident majeur, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que, dans ses rapports qu’il a adressés sur l’application de plusieurs conventions maritimes, le gouvernement indique ce qui suit: i) un comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (comité tripartite maritime) a été institué en vertu du décret no 2.242, en date du 14 septembre 2010, du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE). Ce comité a pour mandat d’examiner, en tant qu’organe consultatif tripartite, des questions relatives à des conventions maritimes ratifiées; ii) plusieurs des demandes formulées par la commission d’experts sur l’application de ces conventions ont été soumises pour examen au comité tripartite; et iii) des mesures étaient prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), en vue de sa ratification. Tout en prenant note de ces efforts, la commission continuera à examiner la conformité de la législation nationale avec les exigences des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application de ces conventions, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit:
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3, 6 et 7. Contrat d’engagement des marins. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention portant sur la signature et le contenu du contrat d’engagement. La commission note à cet égard que le gouvernement réaffirme que l’emploi des gens de mer est régi par le Code consolidé des lois du travail (CLT). La commission note aussi que le livret de travail et de prévoyance sociale (Carteira de Trabalho e Previdência Social) (CTPS) et le carnet d’inscription et d’enregistrement (Caderneta de Inscrição e Registro) (CIR), dont le gouvernement fait mention dans son rapport, contiennent les états de service mais ne constituent pas des contrats de travail. En outre, la commission note que la législation pertinente fait référence aux contrats de travail, par exemple l’article 7 de la loi no 9.537 de 1997 et l’instruction normative no 70 de 2007 du département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi, mais il ne ressort pas de ces références que les dispositions spécifiques de la convention soient respectées. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrat d’engagement des marins est toujours établi par écrit puis signé par les deux parties. Toutefois, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins: i) soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3); ii) contienne les mentions énumérées à l’article 6, paragraphe 3; et iii) soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle (article 7).
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera une demande au comité tripartite maritime afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Article 5, paragraphes 1 à 9. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. La commission avait noté précédemment que la législation existante, en particulier la norme de l’autorité maritime pour les navires affectés à la navigation en haute mer (NORMAM-01/DPC), ne donnait pas pleinement effet aux prescriptions détaillées de ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il porterait la majorité de ces questions à l’attention du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du comité tripartite maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation avec les prescriptions détaillées de la convention portant sur les postes de couchage, les réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 9. Indemnité en espèces pour remplacer le congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, au titre de l’article 143 du Code consolidé des lois du travail (CLT), les gens de mer étaient autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces. Rappelant que le remplacement par une indemnité en espèces du congé annuel ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce remplacement n’est autorisé qu’en conformité avec l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 136 du CLT, le congé annuel des gens de mer était accordé à l’époque qui convenait le mieux à l’employeur. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’employeur ne peut prendre sa décision qu’après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants. Notant que le gouvernement indique qu’il soumettra cette question pour examen au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Article 2, paragraphe 1, et article 5. Moyens et services de bien-être. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes. La commission note que le gouvernement réaffirme que les moyens et services de bien-être sont assurés par des organisations bénévoles, en partenariat avec les syndicats de gens de mer, et qu’il n’a pas connaissance de réexamens périodiques. Rappelant qu’il incombe au gouvernement de garantir l’application de la convention, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les moyens et services de bien-être destinés aux gens de mer soient réexaminés fréquemment.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 5, paragraphe 4. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra cette question au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous les navires embarquant 100 marins ou davantage et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours ont à bord un médecin chargé des soins médicaux. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soulevée par la CPNA et le comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un infirmier ou un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de 48 heures, pour les navires à passagers, et de plus de 72 heures pour les navires cargos. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de 48 heures, pour les navires à passagers, et de moins de 72 heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou davantage de personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soulevée par la CPNA et le comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le certificat de santé des gens de mer, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, ne remplit pas la prescription de la convention selon laquelle le modèle de rapport médical doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra cette question au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et réitère sa demande au gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical comme le prescrit la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12. Dispositions concernant le rapatriement du marin. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions supplémentaires au décret no 6.968 du 29 septembre 2009, afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines de ces questions ont été soulevées par le comité tripartite maritime, la commission rappelle la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996. Article 3, paragraphe 3. Inspection faisant suite à des changements significatifs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, dans les cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, il sera procédé à son inspection dans les trois mois qui suivent ces changements. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement fait référence à la norme NORMAM-01/DPC. La commission demande au gouvernement de préciser quelle disposition de la norme NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou autres, qui garantissent que, lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire pourra prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui résulterait d’une telle immobilisation ou d’un retard indus, la charge de la preuve incombant à l’armateur ou à l’exploitant du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études sont en cours en vue de l’adoption d’une instruction normative visant à réglementer la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre en compte tous les points qu’elle a soulevés dans ses commentaires sur l’application de la convention au moment de l’adoption de cette instruction normative et de fournir des informations à cet égard.
Article 8. Rapports annuels. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection n’a pas encore été préparé. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ce rapport annuel, et d’en communiquer copie.
Article 9. Rapport d’inspection. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne donnent pas effet aux obligations prévues par l’article 9 de la convention. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande au gouvernement pour assurer: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire aux fins d’information des gens de mer ou envoyé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un incident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Législation d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement sur le processus d’adoption de l’ordonnance no 34 du Département de l’inspection du travail (SIT) du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), daté du 4 décembre 2002, portant approbation de la norme réglementaire no 30 (NR-30) qui contient un certain nombre de prescriptions détaillées relatives au logement des équipages. Elle note en particulier que la NR-30 a été entièrement rédigée par le Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNA), qui se réunit quatre fois par an et qui élabore ou améliore les normes réglementaires sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur des voies navigables.

Article 5, paragraphes 1 à 9. Postes de couchage. La commission note que l’annexe 3-L du Règlement de l’Autorité maritime NORMAM 01, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, contient un certain nombre de normes sur les postes de couchage et que celles-ci sont inférieures à celles fixées dans la convention; par exemple au maximum neuf personnes par cabine au lieu des quatre prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la convention; une superficie minimum par occupant de 2,6 m2 au lieu des 3,75 m2 requis au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention; (la superficie minimum étant fixée à 4,5 m2 par la norme A3.1, paragraphe 9 f), de la convention du travail maritime (MLC), 2006). La commission note également que l’annexe 3-L de la NORMAM 01 ne spécifie pas de norme différente en fonction du tonnage du navire et du poste ou du grade du marin. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa réglementation afin qu’elle donne plein effet aux prescriptions détaillées de cet article de la convention.

Article 6, paragraphes 1 et 3. Réfectoires. La commission note que l’article 30, paragraphe 8, de la NR-30, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne traite pas du tout de certaines questions telles que la superficie des réfectoires, la présence d’un réfrigérateur, des installations permettant de disposer de boissons chaudes et des installations de distribution d’eau fraîche dans les réfectoires. De même, la résolution no 217/2001 de l’Agence nationale de surveillance de la santé, à laquelle se réfère également le gouvernement, n’est absolument pas pertinente au regard des installations et de l’équipement des réfectoires tels que les prévoit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions pertinentes, législatives ou autres, qui donnent effet aux prescriptions de cet article et, s’il n’en existe pas, d’envisager d’engager une action appropriée et de faire rapport sur tous progrès accomplis.

Article 7. Locaux de récréation. La commission note que l’article 30.8.4 de la NR-30, qui dispose que les navires d’une jauge brute supérieure à 3 000 doivent disposer de zones de loisirs, n’applique que partiellement les prescriptions de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les équipements dont il est question dans cet article de la convention, tels qu’une bibliothèque ou, pour les navires de grande taille, un fumoir, une cantine, une salle de bricolage et de jeux, sont prévus dans la règlementation pertinente et, dans le cas contraire, d’envisager l’adoption de mesures appropriées.

Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7. Installations sanitaires. La commission note que l’article 30.11 de la NR-30, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, prévoit en des termes généraux la réservation d’espaces pour le lavage et le séchage des vêtements mais ne décrit pas de façon détaillée les installations sanitaires qui dépendent de la jauge brute du navire ainsi que du poste ou du grade des marins, comme cela est prescrit par cet article de la convention. La commission note également que l’annexe 3-L de la NORMAM 01 prévoit un water-closet et une douche pour huit personnes au lieu de six personnes ou moins, comme le prescrit l’article 8, paragraphe 1, de la convention (et aussi la norme A3.1, paragraphe 11 c), de la MLC, 2006). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet, et comment, aux prescriptions détaillées de cet article de la convention et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires et de faire rapport sur tous faits nouveaux.

Article 9. Installations sanitaires pour le personnel qui travaille sur la passerelle de navigation ou dans la salle des machines. La commission note que rien, dans l’article 30.10 de la NR-30, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète les normes spécifiques de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes dispositions d’application de cet article de la convention, et s’il n’en existe pas, d’aligner ses lois ou réglementations nationales sur les prescriptions de la convention et de rendre compte de tous progrès accomplis à cet égard.

Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Tout en notant la référence du gouvernement à l’annexe 3-L de la NORMAM 01, qui fixe la hauteur minimum de l’espace libre à 190 cm, la commission rappelle que la convention dispose que cette hauteur ne doit pas être inférieure à 198 cm, avec une possibilité de réduire cette dimension lorsque l’autorité compétente estime que cela est raisonnable et qu’une telle réduction ne porte pas atteinte au confort de l’équipage. La commission rappelle également que, aux termes de la norme A3.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006, la hauteur minimum de l’espace libre dans tous les espaces de logement des équipages a été portée à 203 cm. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 11. Eclairage. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à l’article 30.7.5.2 de la NR-30, qui dispose qu’une lampe électrique individuelle doit être placée à la tête de chaque couchage, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si et comment des normes appropriées en matière d’éclairage naturel et artificiel ont été fixées, comme le prescrit cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques relatives au nombre de navires et de gens de mer couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des résultats d’inspections, et des rapports ou études officiels.

La commission saisit enfin cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et de la convention no 133 sur le logement des équipages ont été incorporées sans modifications significatives au titre 3 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, la mise en œuvre de ces conventions faciliterait grandement celle des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.

De plus, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention nº 92.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Conformément à cette disposition de la convention, sous réserve des aménagements spéciaux qui peuvent être autorisés pour les navires à passagers, les postes de couchage et les réfectoires seront pourvus d’un éclairage naturel ainsi que d’un éclairage artificiel adéquat. L’article 30.7.5.1 de la norme réglementaire no 30 prévoit toutefois qu’un éclairage artificiel ne doit être installé que lorsqu’il est impossible d’obtenir suffisamment d’éclairage naturel. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour rendre conformes les dispositions de la norme réglementaire no 30 aux exigences de la convention.

Article 1, paragraphe 1. Prière d’indiquer si la législation nationale définit spécifiquement l’expression «navire de mer» aux fins de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Prière d’indiquer la date à laquelle la norme réglementaire no 30 a été officiellement publiée.

Article 4, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer précisément les sanctions qui sont prévues en cas d’infraction à la législation donnant effet aux dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer les modalités des consultations sur l’élaboration des règlements, et de la collaboration à la mise en place de ces règlements, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

-         article 5, paragraphes 1 à 9;

-         article 6, paragraphes 1 et 3 a) à c);

-         article 7, paragraphes 2 et 3;

-         article 8, paragraphes 1 à 5 et 7 a) à c);

-         article 9, paragraphes 1 a) et b), et 2 a) et b);

-         article 10; et

-         article 11, paragraphe 5.

Article 7, paragraphe 4. Prière d’indiquer comment l’autorité compétente prend en considération l’installation d’une cantine à bord du navire lors de l’établissement des plans concernant les locaux de récréation.

Article 8, paragraphe 6. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui indiquent que des moyens pour sécher le linge doivent être prévus dans tous les navires.

Article 11, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que tout navire sera pourvu d’une installation permettant d’éclairer à l’électricité le logement de l’équipage.

Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer de manière générale comment la convention est appliquée au Brésil, et de préciser le nombre de gens de mer couverts par les mesures qui donnent effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer les progrès accomplis en vue de l’adoption d’une législation permettant de garantir l’application des Parties II et III de la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et des dispositions de la Partie II de cette convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la norme réglementaire (NR no 30) du ministère du Travail et de l’Emploi. Cette norme contient des dispositions détaillées en ce qui concerne les conditions d’emploi à bord, y compris, le logement des équipages.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe sur un certain nombre de points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En vertu de l’article 3 de la convention, tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s’applique, aux dispositions des Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et les dispositions de la Partie II de cette convention. La commission rappelle, d’autre part, qu’elle avait, dans ses commentaires antérieurs, prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions concernant spécifiquement le logement des équipages seront intégrées dans la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, élaborée par les trois partenaires sociaux et soumise récemment à l’avis du public après sa publication officielle, dans l’attente d’éventuelles modifications pouvant être suggérées par des organisations d’armateurs et de marins. Ces propositions seraient examinées par le Comité paritaire permanent tripartite et une norme définitive serait mise au point puis publiée à nouveau dans le journal officiel aux fins de diffusion et d’application.

Se référant à ses commentaires concernant la convention no 92, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire un rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine et que les dispositions qui vont être adoptées assureront la mise en conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer le texte de la norme réglementaire no 30, lorsqu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et du texte de la législation qui y est annexé, en particulier le Règlement du trafic maritime (RTM) qui établit des principes pour l'examen et l'approbation des projets de construction de navires et pour les inspections. Elle prend également note de la PORTOMARINST no 20-092-A, du 25 février 1991 et de ses modifications, élaborée par la Direction des ports et des côtes (DPC) du ministère de la Marine, qui établit les normes relatives aux visites et inspections des navires qui sont effectuées par les capitaineries des ports, leurs délégations et agences, et des "organismes de classification" reconnus par le gouvernement, conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées et à celles du Règlement du trafic maritime et de la Direction des ports et des côtes.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas actuellement, au sein du ministère du Travail, un instrument normatif dont la plupart des dispositions équivaudraient aux prescriptions de la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application de la convention, c'est-à-dire des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention no 92 et de la Partie II de la présente convention.

Article 4, paragraphe 2 c) et d). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 126 selon lesquelles le Règlement de l'inspection du travail (RIT), approuvé en vertu du décret no 55.841 du 15 mars 1965, détermine, entre autres questions connexes, l'organisation du système d'inspection, les compétences des agents et les sanctions à appliquer. De même, elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspections des conditions de logement des équipages sont effectuées sur la base des dispositions des "normes réglementaires" (NR) que les entreprises publiques ou privées sont tenues d'observer. La commission prie le gouvernement de fournir copie au Bureau du règlement et des normes réglementaires susmentionnés.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection, d'indiquer le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de marins visés par les mesures qui donnent effet à la convention et de donner toute autre précision ayant trait à l'application de la convention dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.

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