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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports fournis sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, est en cours de soumission aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une commission multisectorielle qui a élaboré un rapport sur le travail dans la pêche. Le rapport porte sur plusieurs questions, notamment la révision du décret suprême no 009-76-TR qui régit le contrat d’engagement des pêcheurs d’anchois servant à bord de petites embarcations et définit le régime professionnel des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné au rapport susmentionné.
Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions relatives à la pêche, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.
Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959. Article 2 de la convention. Age minimum. La commission avait demandé au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission note que la législation actuellement en vigueur ne contient pas de dispositions fixant de manière générale à 15 ans l’âge minimum pour la pêche artisanale, conformément à l’article 2 de la convention. La commission observe à ce sujet que, selon les informations fournies par le gouvernement, le processus d’évaluation par l’Etat péruvien du projet de nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, élaboré en 2011, qui porte de 14 à 15 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi, est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission prend note de la résolution directoriale no 0745-2018-MGP/DGCG du 5 juillet 2018 qui porte approbation de l’actualisation des normes applicables à la réalisation d’examens médicaux des gens de mer et de l’équipage des navires affectés à la pêche, à la plaisance ou à la navigation portuaire. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe, la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à l’actualisation de ces normes.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises pour que la durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs ne dépasse pas une année, comme l’exige la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus est en cours pour actualiser la législation existante, lequel couvre la question de la validité de l’examen médical des jeunes. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, qui fixe à une année la période maximale de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption des mesures demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que chaque pêcheur dispose d’un contrat d’engagement écrit, signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur, conformément à l’article 3. Elle note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, aucun progrès n’a été fait dans ce sens. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un décret est encore en cours d’élaboration afin de modifier l’article 7 du décret no 009 75 TR du 25 novembre 1975, ainsi que l’article 4 du décret no 009 76 TR du 21 juillet 1976, qui autorisent que les contrats d’engagement des pêcheurs soient conclus par simple consentement des parties sans être nécessairement exécutés par écrit. Rappelant qu’elle soulève ce problème depuis plus de quinze ans, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention et de transmettre le texte de la législation ainsi modifiée dès qu’elle aura été adoptée. La commission rappelle à cet égard que la prescription concernant l’obligation d’établir un contrat d’engagement des pêcheurs écrit et signé à la fois par le pêcheur et par l’armateur à la pêche a été incorporée à l’article 20 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, on comptait, en 2010, 3 072 pêcheurs qualifiés employés à bord de navires de pêche industrielle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée en pratique. Elle souhaiterait également recevoir copie du contrat d’engagement des pêcheurs type actuellement utilisé.
Enfin, la commission invite le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. Tout en rappelant que la commission formule des commentaires sur ce point depuis de nombreuses années, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un décret est en cours d’élaboration afin de modifier l’article 7 du décret no 009-75-TR du 25 novembre 1975 ainsi que l’article 4 du décret no 009-76-TR du 21 juillet 1976, et d’établir que les contrats d’engagement des pêcheurs doivent être conclus par écrit. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’ensemble des dispositions des articles 3 (examen préalable et signature par le pêcheur, contrôle de l’autorité publique et autres garanties pour protéger le pêcheur); 4 (non-dérogation aux règles normales de compétence des juridictions); 6 (mentions obligatoires à faire porter dans le contrat) et 7 (transcription du contrat sur le rôle d’équipage) de la convention et espère que le nouveau texte sera pleinement conforme à la convention sur tous ces points. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine et de fournir une copie du nouveau décret dès qu’il aura été adopté.

Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un nouveau décret a été adopté en 2001 abrogeant le décret no 002-87-MA portant règlement des capitaineries et des activités maritimes, fluviales et lacustres, mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur le champ d’application ainsi que sur le contenu de la nouvelle législation.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations générales concernant l’application de la convention comme, par exemple, des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année, des extraits des rapports de la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention, ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle note qu’aux termes de l’article 7 du décret suprême no 00-75-TR, en date du 25 novembre 1975, relatif aux aspects fondamentaux du contrat de travail des pêcheurs affectés à la pêche destinée à la consommation humaine directe le contrat de travail peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire. De même, aux termes de l’article 4 du décret suprême no 009-76-TR, en date du 21 juillet 1976, relatif aux normes de travail des pêcheurs des petites entreprises de pêche de la sardine le contrat peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement est signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

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