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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Ecuador-C098-Fr

Une représentante gouvernementale a mentionné le tremblement de terre qui s’est produit le 16 avril 2016 et les graves conséquences qui en ont découlé. Le gouvernement s’est attaché en priorité à aider la région touchée, en consacrant des ressources humaines, matérielles et économiques aux zones sinistrées et à leurs populations. Il n’a pas été en mesure d’accréditer une délégation venant de la capitale et s’en est expliqué auprès du secrétariat. L’Equateur a ratifié tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et 61 conventions de l’OIT dont 8 conventions fondamentales. Les mesures importantes qui ont été adoptées, par exemple les politiques en faveur des personnes handicapées et de leur intégration au travail, la lutte contre le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes, la réduction de l’extrême pauvreté et une meilleure répartition des richesses, ont fait du pays une référence en matière de réalisations accomplies dans les domaines susmentionnés. La Constitution de 2008 se base sur la philosophie andine ancestrale du «Bien vivre», privilégiant l’être humain au capital. Elle garantit les droits des travailleurs, y compris la liberté syndicale. Pour actualiser le Code du travail qui date de 1938, a été adoptée la loi sur la justice du travail et la reconnaissance du travail au foyer qui est entrée en vigueur le 20 avril 2015. Cette loi a tenu compte de plusieurs recommandations de la mission technique du BIT qui s’est rendue dans le pays du 26 au 30 janvier 2015 suite à l’invitation du gouvernement. La loi prévoit ce qui suit: i) l’élimination des types de contrat de travail qui limitent la stabilité de l’emploi; ii) l’adoption de mesures visant à éliminer toute forme de discrimination, directe ou indirecte, dont font l’objet les travailleurs, en introduisant par exemple la notion de «licenciement privé d’effets» pour les dirigeants syndicaux et les travailleuses enceintes ou en période d’allaitement; iii) la démocratisation de la représentation au travail qui se traduit par le droit des travailleurs à élire librement leurs représentants au comité d’entreprise dont les membres peuvent ou non appartenir à un syndicat; iv) la couverture universelle de la sécurité sociale; et v) la dérogation à la disposition exigeant des travailleurs étrangers qu’ils obtiennent une autorisation pour pouvoir travailler dans le pays. D’autres questions abordées par la mission technique du BIT, et soulevées par la commission d’experts, portent sur le projet d’amendement de certaines normes constitutionnelles. Ce projet, pour lequel la Cour constitutionnelle a émis un avis favorable, prévoit, entre autres, l’élimination du troisième paragraphe de l’article 229 de la Constitution qui prévoit que «les ouvriers du secteur public sont couverts par le Code du travail». La suppression de ce paragraphe a été proposé en vue de garantir l’égalité de traitement entre les fonctionnaires du secteur public de manière à ce que, dès l’entrée en vigueur des nouvelles normes, ceux-ci relèvent tous de la loi organique sur le service public (LOSEP) qui garantit une protection supérieure à celle prévue par le Code du travail. La commission d’experts a également mentionné la modification du paragraphe 16 de l’article 326 de la Constitution, en vertu duquel seuls les travailleurs du secteur privé ont le droit de négocier collectivement. A cet égard, l’oratrice a souligné que, dans le secteur public, l’employeur ne recherche pas les profits économiques et que, à ce titre, la négociation collective n’est plus uniquement un moyen de garantir un équilibre dans la relation employeurs-travailleurs. En outre, le deuxième alinéa de l’article 221 du Code du travail dispose que, dans le secteur public, les travailleurs peuvent négocier un contrat collectif en formant un Comité central unique de travailleurs, constitué de plus de 50 pour cent des travailleurs en question. L’oratrice a remercié le gouvernement de l’Uruguay qui a proposé de partager des informations sur des expériences et bonnes pratiques en la matière.

En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts selon laquelle le contrôle par le ministère du Travail du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public devrait relever de la compétence du pouvoir judiciaire, l’oratrice a indiqué que les arrêtés du ministère du Travail nos 76 et 155 garantissent l’équité dans l’emploi au sein des institutions de l’Etat, accords garantissant aux travailleurs de bénéficier de la protection prévue par la loi, la mise en place d’une procédure de révision des contrats collectifs, et la fourniture d’un soutien équitable tant aux employeurs qu’aux travailleurs. En cas d’échec de la médiation, ce sont les tribunaux de conciliation et d’arbitrage qui interviennent. Ce processus n’aurait plus lieu d’être si cette question relevait du pouvoir judiciaire. Enfin, l’oratrice a souligné que les engagements de l’Etat, lors de la conclusion de contrats collectifs en tant qu’employeur, ont des limites factuelles et juridiques qui sont directement liées au budget disponible, et qui rendent irréalisable le contrôle des clauses abusives, raison pour laquelle tout accord en faveur de minorité génère des discriminations dans l’exercice des droits fondamentaux de la plupart des travailleurs du secteur public. L’oratrice a terminé en indiquant que son pays a démontré la volonté de respecter les normes internationales du travail, comme en a témoigné la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays et dont les résultats ont déjà été mentionnés, ainsi que l’adoption de nouvelles normes du travail qui renforcent la protection des droits des travailleurs.

Les membres employeurs ont rappelé que l’Equateur avait ratifié la convention en 1959 et que ce cas avait déjà été examiné trois fois devant cette commission, la dernière ayant été en 2014. A propos de la non-reconnaissance du droit à la négociation collective de certains travailleurs du secteur public, ils s’inquiètent que le gouvernement insiste sur le fait que les fonctionnaires publics, bien que bénéficiant du droit d’association, ne jouissent en effet pas de celui de négocier collectivement, ce qui constitue une infraction à l’article 4 de la convention. Comme l’a constaté la mission technique du BIT de janvier 2015, le projet d’amendement constitutionnel de l’époque, qui a depuis été adopté afin d’unifier le régime des fonctionnaires, prévoit que les ouvriers régis par le Code du travail soient désormais couverts par la LOSEP à l’instar des autres agents publics qui bénéficient du droit d’association, mais pas de celui de négociation collective. A cet égard, ils soutiennent la demande de la commission d’experts de modifier la LOSEP et les autres lois d’ordre administratif afin de les rendre conformes à la convention. Quant au pourcentage de représentativité trop élevé, du point de vue de la commission d’experts, pour être autorisé à participer à la négociation collective, les membres employeurs soulignent que, au vu de l’absence dans la convention d’une disposition précise sur les pourcentages de représentativité pour la négociation collective, c’est à la législation nationale qu’il revient de les régir en tenant compte de paramètres rationnels et objectifs, et de la détermination préalable des pourcentages de représentativité nécessaires pour accéder à la négociation collective. Le système en vigueur en Equateur accorde des droits préférentiels au syndicat le plus représentatif, ce qui permet d’éviter des abus et sert de garantie aux deux parties de la relation professionnelle. Sur ce point, il leur semble impossible de recommander une modification de la législation de façon isolée sans en évaluer les effets potentiels sur la réglementation de la négociation collective en général. En ce qui concerne les restrictions imposées à la négociation collective dans le secteur public, les membres employeurs partagent l’avis de la commission d’experts que de telles limitations constituent une violation de la convention et soutiennent la demande faite au gouvernement afin qu’il adopte les mesures nécessaires pour restaurer le droit à la négociation collective sur l’ensemble des points affectant les conditions d’emploi et de travail des fonctionnaires couverts par la convention. Quant au caractère abusif de certains accords collectifs, ils partagent l’avis qu’il ne peut être déterminé que par l’autorité juridictionnelle. De la même façon, ils s’associent à la demande faite au gouvernement de communiquer des informations et de prendre les mesures demandées par la commission d’experts. A ce propos, ils encouragent les acteurs sociaux à recourir à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

Les membres travailleurs, après avoir exprimé leur solidarité en raison du récent tremblement de terre, se sont déclarés préoccupés par la non-accréditation à la Conférence de la part du gouvernement d’un quelconque travailleur, en violation de la Constitution de l’OIT. L’attaque contre les syndicats du secteur public remonte à 2008 avec l’adoption d’amendements constitutionnels qui fixent une limite aux rémunérations dans le secteur public, limitent les indemnisations pour cessation de la relation de travail et octroient au gouvernement la faculté de modifier unilatéralement les clauses des conventions collectives. De même la loi organique des entreprises publiques (LOEP) et la LOSEP de 2010 portent atteinte au droit syndical, au droit à la négociation collective et au droit de grève des travailleurs et des travailleuses du secteur public. En dépit des commentaires, formulés à plusieurs reprises par les organes de contrôle, soulignant les diverses violations de la convention et demandant de remédier à la situation, et malgré les recommandations de la mission du BIT de janvier 2015, la situation n’a fait qu’empirer. Point le plus préoccupant: en décembre 2015, sans consulter les syndicats et recourant à une répression violente et à la détention de manifestants qui protestaient pacifiquement, des amendements constitutionnels, représentant un recul des droits acquis, ont été approuvés, lesquels suppriment totalement la négociation collective dans le secteur public en reclassant les employés du secteur public comme agents de la fonction publique, de sorte que la négociation collective est limitée au secteur privé. De même, bien que le droit de grève soit en général reconnu dans le secteur public, il est interdit dans un grand nombre de secteurs – exclusion qui va bien au-delà de la définition de services publics essentiels établie par le système de contrôle de l’OIT. En outre, comme le souligne la commission d’experts, d’autres questions restent en suspens: i) la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail de sorte que, en l’absence d’une organisation qui regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent négocier, seules ou conjointement, au nom de leurs membres; ii) le manque de protection suffisante face à la discrimination antisyndicale, y compris des pratiques comme le concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation», qui permet à l’administration publique, en échange d’une indemnisation, de mettre fin de manière unilatérale à l’engagement des fonctionnaires sans qu’il ne soit nécessaire de leur indiquer les motifs de la rupture de la relation de travail; et iii) l’attribution au ministère du Travail du contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public – détermination qui devrait relever de la compétence du pouvoir judiciaire. Les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de se réunir dès que possible avec les organisations syndicales pour apporter des solutions et garantir que la Constitution et les lois nationales soient pleinement conformes à la convention.

Un observateur, représentant l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération nationale des chambres d’industries de l’Equateur, s’est référé aux récents amendements à la Constitution adoptés en décembre 2015, en vertu desquels les travailleurs du service public ne sont plus couverts par le code du travail mais par la LOSEP. Cette loi ne prévoit pas de mécanismes de négociation collective, ce qui la met en contradiction avec l’article 4 de la convention. Le gouvernement doit mettre ses règles législatives en conformité avec la convention en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre d’un dialogue franc qui permette de trouver des solutions qui correspondent à la situation du pays. Il sera ainsi possible de stimuler et susciter le développement et l’utilisation de mécanismes de négociation entre les pouvoirs publics et les organisations de fonctionnaires sur les conditions d’emploi. En ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs requis pour entamer un processus de négociation collective, quoique les normes internationales ne donnent pas de critère en la matière, les dispositions en vigueur en Equateur s’efforcent d’assurer la représentativité des entités qui négocient. En tout cas, quelle que soit la modification envisagée, elle devra traiter de l’institution dans son ensemble. En effet, il y a lieu de rechercher des solutions globales qui aillent au-delà de la simple modification d’articles pris isolément. L’assistance technique du BIT permettra de trouver la manière d’harmoniser les dispositions constitutionnelles avec les lois régissant les fonctionnaires.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics a déclaré que l’absence de délégué des travailleurs à la Conférence montre que le gouvernement prend ses décisions de manière unilatérale. En 2014, le gouvernement a été prié de se présenter devant la commission en raison de violations persistantes et systématiques de la convention. Depuis 2007, la situation des travailleurs s’est aggravée et l’Etat, en tant qu’employeur, a abandonné les principes fondamentaux des normes internationales du travail, en particulier la liberté syndicale, le tripartisme et le dialogue social. La réforme constitutionnelle réalisée par le gouvernement le 3 décembre 2015 élimine définitivement la négociation collective dans le secteur public, un processus systématique qui a commencé en 2008. La réforme constitutionnelle, au moyen d’une de ses dispositions temporaires, place dans une situation de vide juridique les travailleurs de la catégorie des «ouvriers» du secteur public tant que la réforme susmentionnée ne sera pas entrée en vigueur, même si elle indique que ces travailleurs ne perdront pas leurs droits individuels et collectifs. L’orateur estime néanmoins que cette mesure provisoire est inapplicable et que les ouvriers de la fonction publique, représentés entre autres par la Fédération nationale des ouvriers des conseils provinciaux de l’Equateur, perdront leurs droits acquis. Cela démontre que la réforme susmentionnée constitue le plus grand recul dans le domaine du travail de l’histoire de l’Equateur. L’orateur fait ensuite mention du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Pichincha et indique qu’il a été la cible de stratégies du gouvernement visant à le neutraliser. A titre d’exemple, l’orateur évoque des manœuvres du ministère du Travail dont le but était que l’organisation syndicale ne puisse pas participer à la grève du 13 août 2015 contre la réforme constitutionnelle. Malgré les tentatives du gouvernement visant à éliminer certaines organisations syndicales et la négociation collective, les organisations affiliées à l’Internationale des services publics, à l’Union nationale des enseignants et au Front unitaire des travailleurs sont toujours actives.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a indiqué que la situation des fonctionnaires a empiré depuis 2014. Le gouvernement n’a pas mis en œuvre les recommandations des organes de contrôle et de la mission technique du BIT, principalement en ce qui concerne le syndicat des enseignants Union nationale des éducateurs (UNE), à l’exception de la création d’un Conseil national consultatif du travail. Les enseignants sont couverts par la LOSEP et la loi organique de l’éducation interculturelle et, par conséquent, ils ne jouissent ni du droit à la liberté syndicale ni du droit de négociation collective. En outre, les droits syndicaux des organisations syndicales du pays sont restreints, par exemple la retenue sur les salaires des cotisations syndicales et les congés syndicaux. Les syndicalistes sont harcelés constamment et la protestation sociale est criminalisée, des travailleurs sont mutés dans des zones éloignées et les dirigeants syndicaux font l’objet de procédures administratives. Les comités exécutifs des syndicats ne sont pas enregistrés, ce qui limite leur capacité de recevoir les cotisations de leurs membres et des donations nationales ou internationales. De plus, le gouvernement a confisqué les fonds syndicaux. Une initiative visant à réformer la loi organique de l’éducation a été formulée afin de parvenir à de meilleures conditions de vie pour les enseignants à travers la négociation collective. Le gouvernement doit respecter le droit international du travail et garantir le dialogue social et la négociation collective.

Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a exprimé sa solidarité alors qu’un tremblement de terre a dévasté le pays en avril 2016. L’orateur souligne les progrès systématiques réalisés dans la législation du travail, en particulier l’insertion professionnelle des personnes handicapées, le programme «Mon premier emploi», l’élimination des pires formes de travail des enfants et la création d’un «salaire digne» pour couvrir le coût du panier de produits de consommation de base. Par ailleurs, est en vigueur depuis le 20 avril 2015 la loi sur la justice du travail qui prévoit des normes telles que «le licenciement sans effets» afin de protéger les dirigeants syndicaux dans leurs fonctions de représentation des organisations de travailleurs. De plus, le nombre considérable d’organisations syndicales (1 001) enregistrées au cours de la dernière décennie est remarquable et démontre l’existence de la liberté syndicale. Par ailleurs, il convient de souligner que la modification constitutionnelle adoptée récemment reconnaît expressément le droit des fonctionnaires à s’organiser pour défendre leurs intérêts, ainsi que le droit de grève. Des normes réglementaires sont en cours d’élaboration. En conclusion, l’orateur se dit confiant que toutes les questions en suspens devant la commission d’experts seront dûment traitées avec l’assistance, qui est essentielle, du BIT et que l’Equateur continuera d’établir des politiques en matière de travail conformes aux normes internationales du travail.

La membre gouvernementale de l’Uruguay a souscrit à la déclaration faite au nom du GRULAC et redit que le gouvernement uruguayen est prêt à collaborer avec l’Equateur, en particulier en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, dans le cadre d’un processus de collaboration Sud-Sud soutenu par l’OIT.

Un observateur, représentant la Confédération des travailleurs des universités des Amériques (CONTUA), a indiqué que le gouvernement limite les droits syndicaux, le droit de négociation collective et le droit de grève des travailleurs du secteur public. En Equateur, les pratiques connues sous le nom de «Achat de démissions obligatoires» se poursuivent – appellation qui relève de l’euphémisme et du contresens linguistique et juridique pour cacher plus de 15 000 licenciements discriminatoires dans le secteur public, beaucoup d’entre eux concernant des dirigeants syndicaux. Par ailleurs, le gouvernement prévoit de modifier sous peu la LOSEP et la LOEP sans avoir consulté les organisations syndicales. Les dirigeants syndicaux sont systématiquement attaqués et on les empêche d’exercer leurs fonctions. Le gouvernement doit dialoguer avec les partenaires sociaux et modifier les politiques qui nient les droits. L’orateur a souhaité se référer spécialement à la situation de l’Université andine Simon Bolivar qui traverse une phase délicate en ce qui concerne le respect du principe d’autonomie universitaire. Les travailleurs adhérant aux syndicats affiliés à la CONTUA font l’objet d’attaques systématiques les empêchant d’exercer leurs droits dans le respect de la liberté syndicale. L’autonomie universitaire et l’autonomie syndicale constituent deux piliers de la démocratie sociale qui, dans ce cas, sont concrètement menacés. Parce qu’ils mènent leurs activités avec engagement, les travailleurs subissent menaces, ingérence et interventions dans le but de limiter leur autonomie et leurs droits. Une mission tripartite devrait se rendre dans le pays de toute urgence.

La membre gouvernementale de Cuba s’est associée à la déclaration du GRULAC et, en particulier, aux témoignages de solidarité envers le gouvernement et le peuple équatoriens, qui ont été recueillis lors du tremblement de terre d’avril 2016. Elle remercie le gouvernement pour les informations détaillées fournies en matière de respect de la convention et reconnaît le succès de la révolution urbaine qui s’est efforcée de garantir le droit à l’emploi et de renforcer l’intégration et la protection sociale. Le fait que le rapport de la commission d’experts reconnaisse les progrès accomplis dans la législation du travail nationale est un élément positif. L’augmentation constante des inscriptions de nouvelles organisations syndicales dans le registre prévu à cet effet démontre l’effort déployé par le gouvernement pour garantir le plein exercice du droit à la syndicalisation. Ces efforts devraient être accompagnés de l’assistance technique du BIT, tout particulièrement dans les moments difficiles que traverse actuellement le pays. Pour conclure, elle fait part de ses aspirations à ce que domine dans ces circonstances l’esprit de coopération qui doit caractériser les relations entre l’Organisation et ses Etats Membres.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que les attaques soutenues dont font l’objet les droits au travail des agents du secteur public sont un phénomène de longue date en Equateur. Dans de nombreux endroits du monde, y compris dans certaines parties des Etats-Unis, se manifeste une volonté de réduire la négociation collective, voire de l’éliminer du secteur public. En Equateur, il s’agit là d’une politique que le gouvernement mène méthodiquement depuis 2008. Au cours des dernières années, le Comité de la liberté syndicale et la commission d’experts ont constaté les mesures prises par le gouvernement pour limiter le droit à la négociation collective en violation de la convention. La commission d’experts a pris note avec préoccupation: i) des problèmes persistants que rencontrent les travailleurs du secteur public, en particulier ceux travaillant dans l’enseignement; ii) des mesures introduites dans la nouvelle Constitution afin de réduire les droits de négociation collective dans le secteur public et qui contreviennent à la convention; iii) de l’exclusion de certains fonctionnaires publics des garanties inscrites dans la convention; et iv) des dispositions de la LOEP et de la LOSEP. Il faut espérer que la commission adoptera des conclusions claires sur ce cas malgré l’absence des délégués travailleurs de ce pays. La commission d’experts avait demandé au gouvernement d’étendre le droit à la négociation collective aux enseignants, au personnel municipal, aux travailleurs des services publics et du transport aérien. En dépit des commentaires systématiques de la commission d’experts s’agissant de l’exclusion des travailleurs précités de l’application de la convention en Equateur, le gouvernement a modifié la Constitution et adopté des lois dans un sens contraire à l’inclusion des travailleurs du secteur public. Cette année, la commission d’experts a clairement souligné que la convention s’applique aux fonctionnaires suivants: enseignants, employés municipaux, employés des entreprises publiques et personnel du secteur du transport aérien. Le gouvernement doit étendre à ces catégories de travailleurs le droit à la négociation collective, comme le prévoit la convention. L’orateur a invité le gouvernement à ratifier la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, afin d’assurer une couverture spécifique aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

La membre gouvernementale de l’Etat plurinational de Bolivie a appuyé la déclaration faite par le GRULAC et a fait parvenir un message de solidarité au peuple équatorien suite au tremblement de terre d’avril 2016. Le processus législatif équatorien fait état, depuis 2007, de progrès significatifs dans le domaine du travail. Il convient de noter avec satisfaction l’adoption de la loi pour la justice du travail et la reconnaissance du travail au foyer en avril 2015, qui protège les membres d’une organisation syndicale contre les licenciements intempestifs et injustifiés. En outre, l’amendement à la Constitution équatorienne reconnaît expressément le droit d’organisation des fonctionnaires et le droit de grève. Les réalisations faites en matière salariale en Equateur incluent une augmentation de 100 pour cent ces dernières années de la rémunération uniformisée de base du travailleur et la mise en place d’un salaire décent («salario digno») pour couvrir le panier de produits de consommation de base. Il convient de souligner également l’augmentation du nombre de travailleurs affiliés à la sécurité sociale. Le pays continue d’élaborer des politiques du travail qui s’inscrivent dans le respect des normes internes et sans doute de partager ses bonnes pratiques. En conclusion, elle a formulé le vœu que la commission salue les progrès réalisés par l’Equateur, en prenant en compte les priorités de l’Etat dans la conjoncture actuelle.

Le membre employeur du Mexique a tout d’abord adressé ses condoléances au peuple équatorien, tout en lui exprimant sa solidarité à l’issue du tremblement de terre qui a récemment frappé le pays. Il a mis en doute la manière dont la commission d’experts aborde une nouvelle fois le thème de la représentation des travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission d’experts considère d’une manière excessive que, lorsque la majorité des travailleurs ne souhaite pas exercer le droit à la conclusion d’un accord collectif de travail, tout groupe de travailleurs, indépendamment de son effectif, peut le faire de sa propre initiative à travers un syndicat. La syndicalisation et la négociation collective constituent des droits que les travailleurs peuvent exercer ou non, et non des obligations. La Cour suprême de l’Equateur a déterminé que la convention collective en vigueur sur un lieu de travail s’étend aux travailleurs qui ne font pas partie de l’organisation signataire. Selon le critère de la commission d’experts, l’Equateur devrait modifier sa législation. En conclusion, il n’y a aucun gagnant dans ce scénario: i) les travailleurs risquent de voir leur représentation syndicale «atomisée»; si une minorité de travailleurs négocie collectivement et que la convention s’applique au reste des travailleurs, l’exercice du droit à la négociation collective de ceux qui ne participent pas au processus est entravé; ii) la gouvernance est affectée, les problèmes liés à l’enregistrement de l’accord collectif de travail augmentent; iii) les employeurs pourraient se voir obliger de négocier, dans une seule entreprise, tout un éventail d’accords collectifs de travail, ce qui rendrait la gestion des ressources humaines difficile et aurait des incidences sur les coûts et sur l’environnement de travail. Si, dans toute forme d’organisation sociale, la représentation majoritaire est un principe démocratique, il ne faudrait donc ni supprimer la figure de «l’agent négociateur» qui a été reconnue par la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale comme un intermédiaire idéal ni demander à l’Equateur de supprimer le principe de la majorité énoncé dans sa législation sans tenir compte des conséquences connexes.

Le membre travailleur de l’Argentine a mentionné les ingérences inadmissibles du gouvernement au détriment du droit fondamental d’organisation et de négociation collective des agents de la fonction publique qui ne travaillent pas dans l’administration de l’Etat. Cette question, déjà traitée par les organes de contrôle, a également donné lieu à une mission technique dans le pays en janvier 2015. L’entrée en vigueur de la Constitution, approuvée en 2008, l’adoption d’amendements constitutionnels et l’adoption de nouvelles lois sur les entreprises et les fonctionnaires, entre autres normes, ont fait subir un sérieux revers aux droits des travailleurs du secteur public équatoriens. Le décret exécutif no 813 de 2011 prévoit le licenciement des fonctionnaires au moyen du concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation». Au cours des six premiers mois qui ont suivi sa mise en vigueur, le gouvernement a ordonné le licenciement de 5 000 travailleurs du secteur public sans indiquer les motifs de cette rupture de la relation de travail (voir cas no 2926 devant le Comité de la liberté syndicale). Le concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation» constitue une violation de la convention à double titre: non seulement il est utilisé de manière discriminatoire contre les fonctionnaires liés à des organisations syndicales en vue de porter atteinte au mouvement syndical ou de faciliter la formation d’organisations proches des intérêts du gouvernement, mais par ailleurs il passe outre les clauses de sécurité de l’emploi stipulées dans les conventions collectives. Selon la loi organique du service public, les travailleurs se trouvent privés de l’exercice des droits d’organisation, de grève et de négociation collective. Cette norme et les lois applicables au personnel des entreprises publiques et de l’éducation ne garantissent aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. D’autre part, le projet de modification de la Constitution vise à supprimer totalement l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective dans le secteur public, en déclarant que lesdits «ouvriers» de ce secteur public relèvent dorénavant des lois qui régissent le travail dans le secteur public, ce qui revient à priver du droit de négociation collective cette dernière catégorie de travailleurs publics qui, jusqu’à présent, pouvait l’exercer. La législation ne permet pas aux «ouvriers» publics de négocier le niveau de leurs rémunérations, alors que leur statut est régi par le Code du travail. L’orateur a également mentionné l’ingérence accrue de l’Etat dans la négociation collective. L’Etat a le pouvoir de revoir de manière unilatérale les conventions collectives du secteur public, sur la base du caractère prétendument abusif des dispositions des conventions collectives. Tant la commission d’experts que le Comité de la liberté syndicale ont souligné que seule une décision rendue par une autorité judiciaire compétente, faisant état d’un détournement grave des finalités de la négociation, pourrait justifier une telle mesure. L’orateur a terminé en demandant à la commission qu’elle se prononce en exhortant l’Equateur à se conformer aux observations formulées à diverses reprises par les organes de contrôle de l’OIT.

La représentante gouvernementale a remercié les divers intervenants, s’est félicitée de l’appui reçu du GRULAC, et a appuyé le point de vue exprimé à diverses reprises quant à la forme et aux critères appliqués pour la sélection des cas. Certaines délégations ont fait part de leur soutien et ont exprimé le souhait de partager leur expérience et bonnes pratiques sur les thèmes afférents à la convention. La non-assistance d’une délégation provenant de la capitale équivaut à une situation de force majeure qui affecte et continue d’affecter l’Equateur et relève en outre des dispositions de la Résolution 56/83 de l’Assemblée générale des Nations Unies. En ce qui concerne le pourcentage minimal requis pour la négociation collective, les conventions collectives s’appliquent obligatoirement à tous les travailleurs, qu’ils soient affiliés ou non à une organisation du travail, que celle-ci soit un syndicat ou un comité d’entreprise. C’est pourquoi, en raison de l’application du principe de représentativité, il est demandé à l’organisation ou au groupe d’organisations qui s’apprête à mener une négociation collective que le nombre de ses adhérents soit supérieur à 50 pour cent du total des travailleurs ayant des emplois stables. Pour ce qui est des suppositions de pénalisation au motif d’une grève, il convient de tenir compte du fait que le droit à la grève des travailleurs est un principe qui figure à l’article 326 de la Constitution, raison pour laquelle il n’en est pas fait état dans la loi. Cela dit, et comme cela est le cas dans la législation de nombreux pays, la Constitution établit comme limites à l’interruption des services de base le fait de ne pas enfreindre les droits d’autrui. Au sujet des actes allégués de discrimination antisyndicale dans le cadre de l’accès à un emploi, l’article 11(2) de la Constitution prévoit que toutes les personnes sont égales et doivent avoir des droits, devoirs et opportunités identiques, de manière à être protégées contre toute discrimination. La norme constitutionnelle, qui s’applique à des cas éventuels de discrimination antisyndicale, est complétée par la teneur de l’article 452 du Code du Travail, dont l’objectif est de garantir l’exercice du droit d’organisation, en prévoyant une indemnisation pour licenciement abusif, et la garantie que l’établissement de l’organisation de travailleurs naissante sera poursuivi. L’élimination du texte correspondant au troisième tiret de l’article 29 de la Constitution vise à garantir que le cadre juridique n’est pas le seul à assurer la protection des travailleurs et qu’il est mis fin à la division odieuse faite entre ouvrier et fonctionnaire, qui divise et différencie l’effort physique de l’effort intellectuel. Cette mesure a pour but d’étendre la protection à tous les fonctionnaires, de sorte que, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, ils puissent bénéficier de la loi organique du service public (LOSEP), dont les avantages sont supérieurs à ceux du Code du travail. Ainsi, ils bénéficieront de congés annuels de trente jours, ce qui représente le double des congés prévus par le Code du travail. Pour ce qui est de la création des syndicats, il convient de rappeler que, entre 1961 et 2007, 2 178 organisations du travail ont été enregistrées, et 1 001 entre 2007 et ce jour. Ces chiffres indiquent clairement que la possibilité de se syndiquer est une réalité dans le pays.

Les raisons pour lesquelles l’Assemblée constituante a mis en place ces réformes n’étaient pas de porter atteinte au mouvement syndical ou à la négociation collective dans le secteur public, mais plutôt d’éviter que ne se poursuivent des pratiques abusives d’organisations faîtières minoritaires de travailleurs qui ont entraîné, d’une part, des inégalités pour la grande majorité des travailleurs équatoriens et, d’autre part, l’accumulation de privilèges et d’avantages démesurés. Un élément clé à prendre en considération est le fait que, il y a un peu plus d’un an, la loi pour la justice du travail et la reconnaissance du travail à domicile est entrée en vigueur, qui permet non seulement d’actualiser certaines normes du Code du travail, mais qui étend aussi les protections des travailleurs à des acteurs vulnérables de la relation tripartite. Cette loi a pour principal objectif d’instaurer une norme du travail qui soit en accord avec la réalité, tout en étant plus proche des conventions ratifiées par l’Equateur. Tout en se félicitant du rapport de 2016 de la commission d’experts qui signale que «ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales», étant donné leur «caractère non contraignant», et approuvant les commentaires formulés par la commission d’experts pour ce qui est de la valeur des avis et recommandations, elle a estimé qu’il s’agit là d’orientations précieuses, même si leur application n’est pas obligatoire. Enfin, l’oratrice a pris bonne note des déclarations des représentants des employeurs et des travailleurs, qui seront transmises aux autorités du pays. Ces dernières gardent un esprit ouvert au dialogue, ce qui constitue la base de bonnes relations tripartites. Le gouvernement de l’Equateur s’est présenté devant cette commission avec l’intention d’écouter les partenaires sociaux et il se sent renforcé suite aux discussions qui ont eu lieu. L’oratrice n’a pas l’impression que son gouvernement a fait l’objet des critiques, mais plutôt participé à un exercice démocratique de dialogue tripartite, dans un contexte difficile résultant d’un désastre naturel hors du contrôle de l’Etat.

Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement n’a montré ni considération ni respect pour les droits des travailleurs du secteur public – surtout pour le droit fondamental à la négociation collective – et pour le système de contrôle de l’OIT. Même s’il a reçu à plusieurs reprises des orientations quant aux exigences à remplir pour respecter la convention et bénéficié de l’assistance technique du BIT, le gouvernement a choisi de faire exactement le contraire. Pire encore, cette année, le gouvernement n’a désigné aucun travailleur pouvant venir s’exprimer devant la commission sur ce sujet, ce qui constitue une violation claire de la Constitution de l’OIT. A l’heure actuelle, l’Equateur est très loin de respecter la convention. Les principales modifications apportées à la Constitution et à la législation du travail l’ont été sans consultation des syndicats. Lorsque les syndicats et les travailleurs se mobilisent pour dire leur opposition à ces réformes, ils sont poursuivis avec des gaz lacrymogènes. Souvent, ils sont même détenus ou emprisonnés. Les membres travailleurs se sont déclarés très préoccupés par cet inquiétant climat antisyndical en Equateur et ont demandé au gouvernement de mettre immédiatement en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques incessantes contre les travailleurs et les syndicats. En outre, les membres travailleurs ont invité le gouvernement à rencontrer les syndicats, qui ont déjà élaboré et présenté des propositions concrètes afin de trouver des solutions pour garantir le respect de la convention. Compte tenu des observations de la commission d’experts, les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de mener les actions suivantes, grâce à un dialogue social: i) définir un processus d’alignement de la Constitution sur les dispositions de la convention, clair et assorti de délais; ii) modifier la LOSEP et la LOEP pour veiller à ce que tous les travailleurs, à l’exception peut-être des personnes qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, jouissent du droit d’organisation et de négociation collective, conformément à la convention; iii) modifier l’article 221 de la loi sur le travail afin que les syndicats minoritaires puissent, seuls ou conjointement, négocier au nom de leurs membres, en l’absence d’organisation réunissant plus de 50 pour cent des travailleurs; iv) mettre un terme à la pratique de la «démission forcée assortie d’une indemnisation»; et v) abroger les arrêtés ministériels nos 80 et 155 qui permettent au ministère du Travail de déclarer le caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public, attribution qui devrait uniquement incomber aux autorités judiciaires. Les membres travailleurs ont également exigé que le gouvernement mette immédiatement un terme à tous les actes de violence et aux intimidations à l’égard des syndicalistes, qu’il ne discrédite plus les syndicats et qu’il accepte une mission tripartite de haut niveau chargée d’examiner les problèmes soulevés par la commission d’experts dans son rapport et d’établir un plan d’action visant à y remédier sans délai. Enfin, compte tenu de la gravité de la situation et du fait que le gouvernement n’a pas désigné de délégué travailleur, les membres travailleurs ont demandé que les conclusions de ce cas figurent dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées. La négociation collective ne peut être remplacée en évoquant l’argument d’un plus grand bénéfice. Il faudrait que les informations du gouvernement soient actualisées pour ce qui est de l’état d’avancement des changements à la Constitution et de l’incidence qu’ils auront sur les aspects juridiques de ce cas. Préalablement à tout changement de la législation et dans le but d’harmoniser ces textes normatifs avec les amendements constitutionnels approuvés et avec la convention, les membres employeurs ont demandé en outre que le gouvernement entame un processus de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en lui rappelant qu’il peut en tout cas solliciter l’assistance technique du Bureau afin de mener à bien ledit processus de consultation et la réforme législative qui suivra.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a salué les informations fournies par le gouvernement et a demandé des informations complémentaires concernant la situation des amendements à la Constitution ainsi que leurs répercussions sur les aspects légaux de ce cas.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement:

  • - d’engager un processus de consultation avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives, avant toute modification de la législation, en vue d’harmoniser toutes les lois pertinentes avec la convention no 98;
  • - de modifier la LOSEP et la LOEP de sorte que tous les travailleurs, à l’exception possible des personnes commises à l’administration de l’Etat, jouissent du droit d’organisation et de négociation collective, conformément à la convention;
  • - d’abroger les arrêtés ministériels nos 00080 et 00155 qui permettent au ministère du Travail de déclarer le caractère abusif des clauses des conventions collectives dans le secteur public, attribution qui devrait uniquement incomber aux autorités judiciaires;
  • - d’accepter un programme d’assistance technique du Bureau afin de mener à bien le processus de consultation précité et la réforme législative qui s’ensuivra;
  • - de garantir l’exercice de la négociation collective dans un climat de dialogue et d’entente mutuelle.

La commission regrette vivement que le gouvernement n’ait pas accrédité de délégation tripartite à la Conférence afin de permettre qu’une délégation tripartite puisse s’enregistrer pour la discussion du présent cas devant la commission. Elle renvoie le gouvernement à l’article 3 de la Constitution de l’OIT.

La représentante gouvernementale a dûment pris note des conclusions de la commission, qui seront transmises au gouvernement pour examen.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Ecuador-C98-Fr

Une représentante gouvernementale a déclaré que l’Equateur, depuis son adhésion à l’OIT en 1934, a vocation à respecter et à observer les normes internationales du travail. Il est partie à 61 conventions internationales du travail, dont la convention no 98 et d’autres conventions récemment ratifiées, à savoir la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la convention (no 189) sur les travailleurs et travailleuses domestiques, 2011. Avec l’adoption en 2008 de la Constitution, par un vote majoritaire du peuple équatorien, a été mis en place un nouveau système de politiques sociales qui se fondent sur la philosophie ancestrale andine de Sumak Kawsay ou de bien vivre et ont vocation à ce que la satisfaction des besoins et la vie soient en accord avec la nature. Dans cette perspective, la croissance économique doit s’inscrire dans un système de distribution juste de la richesse. Ainsi, la priorité a été donnée non pas au paiement de la dette externe mais au paiement de la dette sociale, et l’objectif poursuivi a consisté à faire reculer la pauvreté de 8 pour cent entre 2007 et 2011, grâce à la mise en place d’un système national d’inclusion et d’équité sociale qui respecte la diversité, interdit toute forme de discrimination et permet de jouir pleinement des droits de l’homme, notamment le droit au travail, à l’alimentation, à la santé, au logement et à l’éducation. Les progrès réalisés ont permis à son pays de servir d’exemple s’agissant des résultats obtenus en matière de plans en faveur des personnes handicapées, de lutte contre le travail des enfants – surtout sous ses pires formes –, de défense de l’environnement, de réduction de l’extrême pauvreté ou d’une meilleure distribution de la richesse. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs a été publié l’Atlas des inégalités socio-économiques, avec l’appui de 12 organisations liées aux Nations Unies. L’oratrice a indiqué que la Constitution consacre le travail décent et des droits tels que la liberté d’organisation des travailleurs sans autorisation préalable. Parallèlement à la Constitution ont été adoptées certaines mesures dans le domaine du travail en vue de remédier aux disparités qui engendraient des différences entre les travailleurs qui, alors qu’ils effectuaient les mêmes tâches, selon des horaires similaires, n’avaient pas droit à la même rémunération ni aux mêmes prestations sociales. Un système obligatoire de sécurité sociale a été mis en place, ainsi que des hausses de salaires grâce au changement du modèle de production. Est également favorisée une meilleure formation des travailleurs pour leur permettre d’obtenir une rémunération plus élevée.

L’élaboration d’un nouveau Code du travail, davantage en phase avec la réalité du temps présent et plus conforme aux conventions internationales ratifiées par l’Equateur, est en cours. Ce projet, élaboré avec la participation du BIT, a été transmis à l’Assemblée nationale le 1er mai 2014. Les articles sont structurés autour des principes de la convention no 98 et mettent l’accent sur le processus d’organisation des travailleurs et la constitution de syndicats dans le cadre de la liberté syndicale. Parmi les dispositions contenues dans le projet de code, il convient de noter les suivantes: toute action empêchant les travailleurs de constituer un syndicat est interdite; l’employeur ne peut mettre un terme au contrat de travail d’un salarié pendant ses congés; toute action tendant à restreindre, à limiter ou à entraver le droit syndical des travailleurs, ou à s’ingérer dans le processus de constitution, son administration ou le soutien, est interdite; les accords collectifs sont protégés en tant qu’outil d’amélioration, entre autres, des conditions de travail et des questions de salaire, de santé et de sécurité au travail, d’alimentation et de journées de travail. Le projet de nouveau code comporte une dimension progressiste en ce qu’il introduit un nouveau type de syndicat et la syndicalisation par branche d’activité. Les travailleurs seront mieux représentés et leurs droits seront plus efficacement respectés. Concernant le renforcement du syndicalisme, le nombre d’enregistrements d’organisations syndicales a augmenté de manière significative, et 479 syndicats ont été enregistrés, ce qui représente une augmentation de 300 pour cent par rapport au nombre d’entités de ce type créées au cours de la décennie précédente. En ce qui concerne la négociation collective, le Code du travail en vigueur établit le droit de négociation collective. Néanmoins, les conventions collectives de quelques entités du secteur public contiennent des avantages disproportionnés, plaçant ainsi les travailleurs concernés dans une situation de privilège, instituant une situation d’inégalité et de discrimination à l’égard d’autres travailleurs ayant des conditions de travail comparables et appartenant également au service public. La lecture du rapport du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2684 permet de prendre la mesure de ces avantages. Le paragraphe 555 précise que, selon les allégations d’une des organisations plaignantes, environ 300 travailleurs d’une entreprise publique ont été licenciés de manière intempestive. Le paragraphe 556 précise que ces travailleurs demandent le paiement des indemnisations qui leur sont dues (200 millions de dollars E.-U.), ainsi qu’une indemnisation des préjudices subis. En vue de rétablir ces déséquilibres, l’Assemblée constituante, chargée de l’élaboration de la Constitution de 2008, a adopté les mandats constituants 2, 4 et 8, qui jouissent d’une parfaite légitimité puisqu’ils ont été adoptés selon la volonté du peuple, exprimée lors d’un scrutin. Les accords ministériels nos 00080 et 00155, quant à eux, n’entravent en rien la négociation collective ni la liberté syndicale. Au contraire, ils contiennent des normes, des régulations et des éléments de négociation et, surtout, ils visent à assurer la pleine application des principes universels des droits de l’homme, la garantie de l’équité et de l’égalité dans la jouissance des droits, et l’application du principe constitutionnel selon lequel à un travail de valeur égale doit correspondre une rémunération égale. Enfin, l’oratrice a invité le BIT à envoyer une mission d’assistance technique, similaire à celle qui s’est déroulée du 15 au 18 février 2011, dont les détails et les objectifs seront définis en temps voulu.

Les membres employeurs ont déclaré que cette question, qui concerne une convention fondamentale, a été examinée en 1987 et en 1999. En 2013, la commission d’experts a fait une série d’observations. S’agissant de l’article 1 de la convention qui a trait à la protection contre les actes de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale, une législation spécifique la garantissant dans le secteur privé s’impose. S’agissant de l’article 4 de la convention sur la promotion de la négociation collective, il est nécessaire de modifier l’article 229 du Code du travail, qui permet à des organisations syndicales minoritaires, seules ou de façon conjointe, de présenter un projet de convention collective. En cas de réforme du Code du travail, il est nécessaire de convoquer les instances tripartites, la réforme devant être intégrale et fidèle à la vision systémique propre à ce code. Dans le secteur public, la nouvelle législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, qualifie de «fonctionnaires» la grande majorité des travailleurs du secteur, les privant de ce fait du droit de négociation collective. Les membres employeurs se sont référés à trois textes qui ne reconnaissent pas le droit de négociation collective des fonctionnaires du secteur de l’enseignement: le décret no 225 de 2010, qui autorise le ministère des Relations professionnelles à réviser unilatéralement les accords collectifs applicables aux ouvriers du secteur public; la loi organique d’éducation supérieure (LOES) de 2010; et la loi organique d’éducation interculturelle (LOEI) de 2011. Les membres employeurs ont prié le gouvernement, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, de prendre en compte ces observations visant à modifier la législation et d’envoyer un rapport sur les mesures prises à cet égard. Ils ont déclaré que le Comité de la liberté syndicale avait renvoyé à la commission d’experts l’examen des aspects législatifs du cas no 2926 qui porte sur des allégations de nombreux licenciements antisyndicaux dans le secteur public par le biais de la «démission forcée assortie d’une indemnisation», créée par le décret exécutif no 813. Les membres employeurs partagent les recommandations du comité, figurant au paragraphe 391 du rapport no 370, qui sont reproduites ci-après:

a) Soulignant la pleine applicabilité du principe de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des agents et des travailleurs des services publics, le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement des enquêtes indépendantes sur le caractère antisyndical allégué des différents cas de licenciements et cessations de fonctions spécifiés dans la plainte. Si ces allégations étaient avérées, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette discrimination antisyndicale et de procéder à la réintégration des personnes lésées; le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard ainsi que de leurs résultats.

b) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les organisations syndicales seront consultées sur la mise en œuvre du décret exécutif no 813 afin, notamment, d’éviter le non-respect possible des clauses des conventions collectives et de prévenir d’éventuels faits de discrimination antisyndicale. A cet égard, le comité demande au gouvernement que ces consultations incluent l’éventuelle nécessité de prendre des mesures, y compris de nature législative et réglementaire si nécessaire, pour mettre en place des mécanismes de sanction efficaces en cas de licenciements antisyndicaux dans le secteur public.

c) En qui concerne les diverses actions judiciaires engagées contre l’adoption et la mise en œuvre du décret exécutif no 813, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ces dernières et s’attend à ce que les tribunaux prennent dûment en considération le principe de protection contre la discrimination antisyndicale.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d’experts formule des commentaires sur cette question depuis plus de vingt ans, sans réel résultat. La présente commission a également examiné ce cas en 1985, 1987 et 1999, et plus particulièrement la question de la conformité de la législation nationale avec la convention no 98 et la question des pratiques antisyndicales contraires à la promotion de la négociation collective volontaire et libre. Malgré la modification de la Constitution en 2008, certaines questions restent toujours en suspens. De nombreux syndicats ont été éliminés, des dirigeants syndicaux ont été licenciés et la représentation collective des travailleurs a été annulée. Certaines pratiques conduisent à la destruction du mouvement syndical libre. En lieu et place des organisations de travailleurs, le gouvernement met en place des associations de citoyens, telles que le Conseil citoyen du travail qui a remplacé le Conseil national du travail (organe tripartite), niant par là même la représentativité des organisations de travailleurs et leur compétence spécifique en matière de défense des droits des travailleurs. La nouvelle Constitution garantit aux travailleurs le droit de se syndiquer sans autorisation préalable ainsi que la liberté d’exercer des activités syndicales. Toutefois, dans la pratique, l’exercice de ces deux droits est entravé par de nombreux obstacles: dans le secteur privé, un minimum de 30 travailleurs est exigé pour pouvoir constituer un syndicat, ce qui prive un million de travailleurs de la possibilité de faire valoir leurs droits puisque 60 pour cent des entreprises occupent moins de 30 travailleurs; et un syndicat n’est reconnu que s’il comptabilise 30 signatures des membres fondateurs présentées à l’employeur. En ce qui concerne le secteur public, la Constitution limite le droit de constituer des syndicats et de négocier librement, en prévoyant que les travailleurs ne seront représentés que par une seule organisation, un comité central unique composé de plus de 50 pour cent des employés, ce qui exclut les organisations syndicales minoritaires. Le gouvernement a annoncé l’uniformisation des statuts des employés du secteur public au sein d’un statut de droit «administratif», ce qui mettra fin indirectement au droit de faire partie d’un syndicat ou de négocier dans le secteur public. La majorité des travailleurs du secteur public entreront dans la catégorie «fonctionnaires» et seront ainsi privés du droit de négociation collective. Il semblerait que le projet de nouvelle législation ne fasse pas l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. Les membres travailleurs ont rappelé que, depuis 2008, les principales demandes de la commission d’experts portent sur: la modification de plusieurs lois, du chapitre consacré au travail de la Constitution et de certains accords ministériels; la réintégration des dirigeants syndicaux démis de leurs fonctions; la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de pratiques antisyndicales; et la consultation des organisations de travailleurs.

S’agissant du secteur de l’éducation, les membres employeurs ont évoqué plusieurs cas graves de discrimination antisyndicale ayant abouti à l’emprisonnement des personnes concernées: Mery Zamora, ancienne présidente de l’Union nationale des éducateurs (UNE) de l’Equateur a été condamnée à huit années de prison pour sabotage et terrorisme pour le simple fait d’avoir voulu exercer son mandat de présidente de syndicat; Luis Chancay a été démis de ses fonctions d’enseignant pour avoir exercé ses fonctions de président de l’UNE dans la province de Guayas; Carlos Figueroa de la «Federación Medica Ecuatoriana» a été condamné à six mois de prison pour avoir prétendument injurié le pouvoir en place; Clever Jimenez, Sisa Pacari, Mariana Pallasco et bien d’autres ont été arrêtés et arbitrairement détenus. Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention et souligné que l’attitude de refus du gouvernement de considérer l’urgence de restaurer la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs dans les secteurs privé et public est préjudiciable à l’image du pays auprès d’organisations telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou le Conseil des droits de l’homme.

Un membre travailleur de l’Equateur, après avoir évoqué le processus historique de l’Equateur et son apport décisif au mouvement ouvrier, a indiqué qu’il s’agit pour les travailleurs de saper un système oppressif et de lutter contre ceux qui minent la cohésion sociale, exploitent les travailleurs, aggravent le chômage et la précarité et accentuent une distribution injuste des richesses. Dans le cas de son pays, il faut signaler les constantes dévaluations monétaires, la hausse permanente du prix des carburants et des services collectifs, la restriction de la dépense publique, les ajustements de salaires et leurs durs effets sur l’économie informelle, la détérioration de l’appareil productif et de démantèlement de l’Etat et des normes de réglementation et de contrôle. Tout cela a conduit à l’exil des millions d’Equatoriens, à la liquidation de la monnaie, à une crise, puis à un sauvetage du secteur bancaire et, finalement, à la plus grande crise politique de l’histoire nationale. Difficile encore de parler de changements substantiels dans le pays. Toutefois, la nouvelle Constitution continue d’être un outil pour que les travailleurs puissent ouvrir des espaces de dialogue en ces moments incertains. Certes, il ne s’agit pas d’un gouvernement des travailleurs, mais le gouvernement jouit de la légitimité nationale et a enregistré des progrès importants en matière d’éducation, de santé, de logement, de travaux d’infrastructure, de politiques des hydrocarbures et de réformes de la législation fiscale. Dans le domaine du travail, il n’y a pas une orientation claire permettant de structurer une politique d’Etat avec la participation des travailleurs. Ces derniers sont gravement menacés par les licenciements et par des mesures administratives. Le projet de nouveau Code du travail qui a été présenté à l’Assemblée nationale ne répond ni aux besoins ni aux intérêts des travailleurs mais aux besoins du patronat. La Constitution et les conventions prévoient que les droits des travailleurs sont inaliénables et intangibles mais, aujourd’hui, le but est d’éliminer des droits comme la négociation collective, le droit de grève et la retraite payée par l’employeur. Il est donc demandé d’abandonner ce projet et de le remplacer par un autre qui tienne compte des aspirations des travailleurs. Il est important de faire baisser fortement le taux de sous-emploi et d’améliorer la productivité et la distribution des terres. En somme, il faut lutter contre la pauvreté, accompagner les gouvernements de la région en proposant d’autres mesures pour combattre les injustices, les inégalités sociales, les déséquilibres entre peuples et pays, et éliminer la faim et la pauvreté. Il faut travailler ensemble en vue d’une nouvelle architecture financière et de politiques salariales destinées à promouvoir et définir un salaire minimum régional et à l’harmoniser, ce qui permettrait d’éviter l’exploitation et la précarisation des travailleurs. Il faudra mettre en place des mécanismes pour éliminer toutes les formes de travail et d’exploitation des enfants et intégrer effectivement les jeunes et les femmes dans les organisations syndicales. Il faudra aussi renforcer l’intervention des syndicats pour défendre les travailleurs de l’agriculture et les communautés d’Equatoriens vivant à l’étranger. Enfin, l’orateur a déclaré que, face aux abus que constituent les licenciements de travailleurs du secteur public et d’autres secteurs, et à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du Travail, il est important que l’OIT accompagne et observe ces initiatives sur place afin que les faits dénoncés ici soient déterminés impartialement.

Un autre membre travailleur de l’Equateur a indiqué que la Constitution de son pays prévoit, entre autres principes fondamentaux, que le développement doit se fonder sur la création d’emplois dignes et stables. Le développement doit donc garantir à tous les travailleurs un emploi, un salaire juste, la santé au travail, la stabilité et la sécurité sociale. Le processus de la négociation collective s’est gravement détérioré depuis l’éclatement du mouvement syndical. Pour une main-d’œuvre qui ne dépasse pas les 500 000 travailleurs organisés, on compte huit centrales syndicales et, sur 4,5 millions d’Equatoriens ayant la possibilité d’adhérer à un syndicat, entre 2 pour cent et 3 pour cent seulement sont syndiqués, en majorité dans le secteur public. Dans le secteur privé, il n’existe quasiment aucune organisation syndicale. Par conséquent, il n’y a pas de négociation collective. A travers des mandats constituants et des décrets exécutifs, différents aspects de la négociation collective ont été supprimés. Les accords collectifs ont fait l’objet d’une révision, dans laquelle le gouvernement a proposé de mettre au même niveau les institutions du secteur public. C’est pourquoi, aujourd’hui, on n’examine plus certains droits de manière individuelle, la question des salaires étant reconnue par le biais de l’inflation. L’orateur s’est référé ensuite à l’article 229 (3) qui prévoit que «les travailleurs et les travailleuses du secteur public relèvent du Code du travail», ce qui permet de conclure clairement que les travailleurs considérés comme fonctionnaires de carrière par le ministère des Relations professionnelles, et qui travaillent dans les entreprises publiques, sont exclus de la négociation collective et sont privés de pratiquement tous les droits que la Constitution considère comme étant inaliénables et intangibles, ce qui crée des inégalités devant la loi et met sérieusement en péril l’avenir des organisations syndicales, étant donné que 60 pour cent des travailleurs syndiqués au moins relèvent désormais de ce régime. Le membre travailleur a demandé à la commission de recommander au gouvernement, dans ses conclusions, de respecter strictement le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Le 1er mai, un projet de réforme du Code du travail a été présenté, proposant la création d’un régime de travail unique pour le secteur public, en vertu duquel tous les travailleurs du secteur public seraient exclus du champ d’application de la législation sur le travail, ce qui supprimerait définitivement la possibilité d’adhérer à un syndicat, de négocier collectivement et de faire la grève dans ce secteur. Enfin, l’orateur a sollicité l’assistance technique du BIT en vue de s’assurer que la nouvelle législation contienne des éléments de justice sociale et d’équité pour tous les travailleurs, des mécanismes de contrôle pour garantir des conditions de travail décent, la stabilité dans l’emploi et le strict respect des droits des travailleurs sans discrimination d’aucune sorte.

Le membre employeur de l’Equateur a fait observer que la demande de la commission d’experts de modifier l’article 229 du Code du travail relatif à la présentation des projets de négociation collective afin que les organisations syndicales rassemblant moins de 50 pour cent des travailleurs relevant du Code du travail puissent négocier au nom de leurs propres membres, ne portait que sur une partie du problème. La raison de cette disposition, c’est qu’il faut que les associations de travailleurs ou les syndicats soient réellement représentatifs afin d’éviter des situations ayant pour effet qu’une minorité, non représentative, de travailleurs conduise un différend collectif. Dans le cas où l’Assemblée législative tiendrait compte de la suggestion de la commission, elle devrait procéder à une réforme intégrale de l’ensemble du système de négociation collective, en évitant qu’il y ait une compétence syndicale au sein des entreprises publiques ou privées et que soient examinées des questions sans intérêt pour les travailleurs représentés. Ni la convention no 87 ni la convention no 98 ne fixent un nombre minimum de travailleurs pour constituer des organisations syndicales. Toutefois, la Constitution de l’OIT et d’autres instruments invoquent la qualité d’«organisations les plus représentatives» pour que celles-ci puissent intervenir dans de nombreuses situations. La commission d’experts souligne dans son rapport que les mandats constituants nos 002 et 004 et le décret exécutif no 1406, en plafonnant les rémunérations dans le secteur public et en excluant du champ de la négociation collective plusieurs domaines, sont incompatibles avec la convention. Le même commentaire est formulé à propos du mandat no 8 et d’autres instruments, et indique qu’il incombe non pas à l’autorité administrative mais à l’autorité judiciaire de corriger de prétendues irrégularités dans des clauses d’accords collectifs applicables à des entités ou des entreprises publiques. A cet égard, les personnes qui négocient les accords collectifs en représentation d’entités publiques doivent être des personnes compétentes agissant de manière responsable et prudente, comme s’il s’agissait de gérer l’argent d’autrui, et ce d’autant plus que ces ressources appartiennent à l’ensemble de la collectivité. Les employeurs s’accordent toutefois pour estimer que, pour agir comme il convient, il faut recourir à la législation en vigueur et au cas par cas. Il revient aux autorités judiciaires compétentes de prévenir et de corriger les excès, ou d’empêcher que ne soient acceptées les revendications salariales formulées dans des institutions publiques qui constituent le patrimoine de la nation. Quant à l’espoir qu’a exprimé la commission d’experts que le gouvernement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, modifie les dispositions en question dans le contexte de la révision du Code du travail, les employeurs partent du principe que les réformes législatives doivent être effectuées en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, à la lumière des conventions de l’OIT ratifiées par l’Equateur. En ce sens, il est à espérer que soient activés les mécanismes que l’OIT avait contribué à mettre en place, par exemple le Conseil du travail qui, à ce jour, n’a pas été réuni, pour lui présenter le projet de réforme de Code du travail qui a été adressé à l’organe législatif. Les employeurs sont pleinement disposés à construire avec les travailleurs et le gouvernement les conditions nécessaires pour parvenir à des solutions acceptées par tous et, ainsi, doter le pays d’une législation moderne propice à l’expansion de l’emploi.

La membre gouvernementale du Costa Rica, s’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a relevé les changements positifs qui avaient été réalisés en Equateur dans différents domaines sociaux depuis l’adoption de la Constitution de 2008. Ils ont bénéficié, dans leur ensemble, aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays et à leurs familles. Les mesures prises se sont fondées sur le respect des droits de l’homme et sur la promotion de l’égalité des citoyens et de l’équité entre eux, dans l’exercice de leurs droits, notamment le droit à une rémunération égale pour un travail égal. En ce qui concerne l’application de la convention no 98 en Equateur depuis 2007, le gouvernement appuie le renforcement du syndicalisme par l’intermédiaire du ministère des Relations professionnelles, tant dans le secteur public que privé, de sorte qu’au cours de la période considérée 479 organisations professionnelles ont été enregistrées, ce qui constitue une augmentation de 300 pour cent par rapport au nombre de structures de ce type créées au cours de la décennie précédente. Le gouvernement a répondu aux observations et aux commentaires de la commission d’experts. S’il reste des questions en suspens selon la commission d’experts, elles ne manqueront pas d’être traitées dans le nouveau Code du travail préparé en consultation avec le BIT et les partenaires sociaux, et dont les articles sont conformes aux principes de la convention no 98 si l’on en croit les informations fournies. Le gouvernement devrait continuer d’élaborer des politiques du travail respectueuses de ses normes internes et des dispositions des conventions du travail en vigueur.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP) a indiqué qu’en 2009 une délégation de l’Instance nationale de coordination des syndicats du secteur public équatorien est venue dénoncer les politiques du travail régressives du secteur public. Cinq ans se sont écoulés depuis, mais la campagne de dénigrement des syndicats des services publics, de leurs dirigeants et des acquis dans le domaine du travail est toujours la même. En témoigne la déclaration faite par le ministre des Relations professionnelles à l’occasion d’un entretien où il explique que la crainte qui peut exister dans les entreprises à propos de la syndicalisation des travailleurs pourrait tenir aux syndicats d’autrefois. Les organisations syndicales des fonctionnaires n’ont plus beaucoup de poids. Les travailleurs du secteur public s’engagent pour le changement social, la justice, l’égalité, l’équité, la démocratie et la vie des citoyens. Ce que l’on a considéré en 2009 comme des «faits isolés» apparaît aujourd’hui comme un aspect de la politique de l’Etat toujours plus régressive et qui compromet le droit du peuple équatorien à bénéficier de services publics de qualité. Une mission tripartite de haut niveau doit se rendre dans le pays afin de constater sur place la situation des droits syndicaux dans le secteur public et le risque que ces politiques régressives de travail ne s’étendent au secteur privé, et pour établir un mécanisme de dialogue institutionnel, permanent et représentatif avec l’assistance technique du BIT, afin de donner suite aux observations et aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale.

Le membre employeur du Mexique a dit partager l’opinion de la commission d’experts sur l’importance fondamentale de procéder, dans le cadre du projet de réforme législative, à des consultations réelles et effectives des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Toutefois, d’autres observations de la commission ne peuvent pas être soutenues. La demande de la commission relative à la modification de l’article 229 du Code du travail concernant la présentation de projets de conventions collectives ne tient pas compte du fait que, en Equateur, il existe deux types d’organisations: 1) les comités d’entreprise, constitués de travailleurs de l’entreprise, qui peuvent conclure avec leur employeur la convention collective correspondante; 2) les syndicats constitués de différents travailleurs, dont ceux qui travaillent dans l’entreprise avec laquelle une convention collective doit être conclue. Dans ce dernier cas, une représentation majoritaire est requise. Si tel n’est pas le cas, cela pourrait avoir comme conséquence l’anéantissement de la représentation des travailleurs, ce qui serait négatif et compliquerait la gestion des relations collectives de travail. La législation en question n’empêche pas plusieurs syndicats et plusieurs employeurs de participer à la conclusion d’une convention collective, mais permet de mettre de l’ordre et de protéger les travailleurs qui souhaitent choisir le type d’organisation convenant le mieux à leurs intérêts. Suivre l’avis de la commission pourrait conduire à une situation dans laquelle tous les travailleurs seraient soumis à un accord prévu par une minorité et favoriserait la formation d’organisations qui ne représenteraient pas nécessairement les intérêts des travailleurs mais auraient le droit de négocier des conventions collectives, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 98 et au principe de non-ingérence. Dans ces conditions, les conclusions de la présente commission ne devraient pas approuver les recommandations de la commission d’experts. A cet égard, il convient de rappeler les principes énoncés par le Comité de la liberté syndicale, en ce qui concerne notamment la distinction entre les syndicats représentatifs et les autres syndicats, «l’agent négociateur exclusif» en tant qu’acteur de la négociation collective et les règles relatives à la majorité représentative dans la négociation collective.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation a fait observer que la loi organique du service public et la loi organique de l’enseignement interculturel, qui couvrent les enseignants, ne prévoient ni le droit d’organisation ni celui de négociation collective. Seuls 6,6 pour cent des travailleurs du service public sont syndiqués et bénéficient officiellement du droit à la négociation collective. Par de nouveaux décrets, le gouvernement empêche les syndicats de mener à bien leurs tâches essentielles. En août 2009, par accord ministériel, le droit à la déduction des cotisations syndicales a été supprimé. En septembre 2009, ce sont les congés syndicaux qui ont été supprimés et les dirigeants syndicaux se sont vu refuser l’accès aux établissements éducatifs. En juin 2013, le décret exécutif no 16 a accru l’ingérence du gouvernement dans les organisations sociales et syndicales et prescrit des conditions financières impossibles à respecter. L’aspect anticonstitutionnel du décret a été dénoncé. En mai 2014, le ministère de l’Education a informé le Syndicat national des enseignants qu’il n’avait pas l’intention de procéder à l’enregistrement de la nouvelle direction syndicale tant qu’elle ne se sera pas conformée aux exigences du décret. Des enseignants ont été condamnés à des peines de prison en raison de leur engagement syndical et quelque 1 385 enseignants ont été licenciés.

Le membre employeur du Royaume-Uni a pris note des problèmes concernant l’application de la convention soulevés dans l’observation de la commission d’experts, notamment le fait que la liste des fonctionnaires exclus du droit à la négociation collective va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention. Cet article, qui devrait être clarifié, dispose que la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Le paragraphe 172 de l’étude d’ensemble de 2012 concernant les conventions fondamentales indique qu’une distinction doit être établie entre les fonctionnaires qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. L’examen de l’observation de la commission d’experts fait ressortir d’autres points de vue sur cette distinction. Il incombe au gouvernement de décider, en tant qu’employeur des fonctionnaires, de négocier ou non collectivement avec des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La nécessité de cette clarification appelle d’urgence la mise en place du mécanisme d’examen des normes.

Un observateur représentant la Confédération des travailleurs et travailleuses des universités des Amériques a indiqué que, selon des données officielles, quelque 185 000 travailleurs du secteur public ont été licenciés entre juin 2008 et juin 2012, ce chiffre ayant continué de s’accroître depuis. Parmi les licenciés, il y a des centaines de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui ont été exclus de leurs domaines de représentation et privés du droit d’exercer leurs activités syndicales, sous différents prétextes. En fait, ils ont été licenciés pour le simple motif de s’être acquittés de leurs responsabilités syndicales. La liberté syndicale est systématiquement violée par la pratique fréquente des licenciements antisyndicaux dans le secteur public. Parmi les exemples concrets de licenciement de dirigeants syndicaux, on a utilisé l’outil juridique appelé «démission obligatoire», euphémisme qui désigne le licenciement arbitraire des dirigeants syndicaux. Cette situation pourrait s’aggraver les prochains mois puisque le gouvernement cherche à adopter un nouveau Code du travail qui n’a pas été examiné avec les syndicats. De plus, récemment, les fonctionnaires ont été privés de leurs droits acquis pourtant établis par la loi. Une intervention rapide s’impose, par une mission de contacts directs, afin de promouvoir le dialogue social, de saisir la justice en cas de conflits, de freiner les licenciements des dirigeants et de créer des instances pour surmonter les conflits présents ou à venir.

Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie a confirmé la déclaration faite au nom du GRULAC et salué les efforts déployés actuellement par le gouvernement de l’Equateur afin de soutenir et de renforcer les droits des travailleurs et des organisations syndicales. La mise en conformité des principales normes en matière de droit du travail avec le nouveau texte constitutionnel approuvé en 2008 est un processus qui implique une série de mesures sociales en faveur des travailleurs et de l’ensemble de la société. Il est important de noter que les mesures et les actions menées par le gouvernement de l’Equateur ont favorisé ces dernières années la création de nouvelles organisations syndicales. L’assistance technique du BIT doit être sollicitée pour la mise en conformité du droit du travail, car celle-ci permettra de définir les normes nationales et les droits fondamentaux des travailleurs et de promouvoir les mesures d’égalité et d’équité tout en garantissant une large collaboration des partenaires sociaux.

Le membre travailleur des Etats-Unis a estimé que la réforme du travail régressive entamée en 2007 dans le secteur public risquait maintenant de s’étendre au secteur privé, comme le montrait le projet de nouveau Code du travail. Cette proposition englobe des textes de loi régressifs qui ont déjà amputé considérablement les droits et la pratique en matière de négociation collective ainsi que la couverture du secteur public au cours des sept dernières années, allant totalement à l’encontre des observations générales et recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts. Par comparaison avec la convention no 98, les dispositions du projet de loi: 1) ne garantissent ni ne protègent suffisamment l’exercice de la liberté syndicale, le droit d’organisation, de négocier collectivement et de recourir à des actions collectives telles que des grèves, et ne prévoient pas contre les employeurs de sanctions dissuasives pour éviter que les infractions ne se répètent; 2) ne protègent pas contre les actes de discrimination antisyndicale et n’étendent pas le droit de négocier collectivement à toutes les catégories de travailleurs; 3) ne pénalisent pas les employeurs ou les pouvoirs publics qui pratiquent ou promeuvent des actes d’ingérence antisyndicale, tout en laissant libre cours à l’ingérence dans l’organisation des syndicats; 4) réduisent l’autonomie des syndicats par des exigences financières et bureaucratiques dilatoires et excessives pour la création et l’enregistrement de syndicats et écartent tout recours en matière de statut juridique; 5) éliminent le droit de grève dans la fonction publique et déclarent les grèves de solidarité illégales tout en excluant expressément le droit de négociation volontaire; et 6) ne tiennent pas compte de l’avis des travailleurs bien que le gouvernement affirme avoir consulté les partenaires sociaux conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. L’assistance du BIT est requise afin que la société civile dispose du temps et des connaissances nécessaires pour évaluer ces propositions.

La membre travailleuse du Brésil a estimé que le cas de l’Equateur devrait être l’occasion d’une réflexion tripartite et internationale. La qualification de fonctionnaires attribuée aux travailleurs du service public est une ancienne définition qui, dans le cas de l’Equateur, fait qu’ils ne relèvent pas du droit du travail mais du droit administratif. Les lois qui régissent les fonctionnaires ne reconnaissent pas le droit d’organisation et de négociation collective de ces travailleurs. Selon les chiffres de l’étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, l’emploi public représente 10 pour cent de l’emploi en Equateur, soit environ 600 000 travailleurs. Sur ce total, 125 000 sont des ouvriers, dont seulement 40 000 sont effectivement syndiqués. Les 475 000 restants se composent de fonctionnaires de carrière – organisés dans des associations d’employés – et de fonctionnaires publics sous contrat de services temporaires et autres formes d’emploi précaire, ce qui veut dire que seuls les fonctionnaires de carrière font partie de confédérations et fédérations à caractère professionnel et que la majeure partie de ces travailleurs ne peuvent pas légalement faire partie d’une quelconque organisation. Ces chiffres montrent clairement qu’à peine 6,6 pour cent des travailleurs du secteur public sont à ce jour syndiqués et jouissent du droit formel de négociation collective. De même, les organisations déjà constituées, qu’il s’agisse de syndicats ou d’associations, ne peuvent pas s’acquitter de leur mission de défense des droits de leurs membres. Cette politique trouve son expression: dans des normes qui excluent, dans la pratique, la possibilité de constituer des organisations indépendantes; dans les ingérences arbitraires dans l’exercice de ce droit; dans la promotion d’organisations de travailleurs parallèles; dans la dissolution forcée de certaines organisations de travailleurs; et dans le blocage indirect des activités des organisations, par exemple en modifiant les critères de retenue des cotisations syndicales, en refusant de mettre à disposition des locaux ou d’autoriser la participation des travailleurs à des réunions et autres activités syndicales pendant les heures de travail. Le décret exécutif no 16 de juin 2013 réglementant le fonctionnement d’un système unifié d’information des organisations sociales et civiques et l’accord ministériel no 130 d’août 2013 du Règlement des organisations professionnelles, témoignent d’une mainmise gouvernementale accrue sur les organisations sociales en général et sur les organisations de travailleurs en particulier. Une mission de contacts directs est donc nécessaire ainsi que la création d’une plate-forme de dialogue permanente pour garantir un avenir plus juste et la pleine participation de tous les travailleurs équatoriens.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a manifesté son appui aux demandes des travailleurs équatoriens qui ont été injustement licenciés et offert l’assistance des travailleurs vénézuéliens pour l’élaboration du nouveau Code du travail qui soit le fruit du dialogue social et qui reflète les aspirations de la classe ouvrière latino-américaine. Il s’est dit prêt à établir des passerelles permettant la communication avec le gouvernement.

La représentante gouvernementale a salué le soutien exprimé par le Costa Rica au nom des 34 pays qui composent le GRULAC. Elle a également remercié les délégations qui ont manifesté leur intention de partager des informations relatives à la convention no 98. Au paragraphe 31 de son rapport de 2014, la commission d’experts indique que «ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales», et qu’ils ont une «valeur persuasive». Le gouvernement partage pleinement cette considération et admet que les commentaires de la commission d’experts ont précisément le caractère d’orientations utiles qu’il faut prendre en compte, même si elles ne sont pas contraignantes. En réponse aux commentaires reçus, en particulier des travailleurs, il convient de rappeler que le peuple équatorien, en formulant – par l’Assemblée constituante chargée de préparer la nouvelle Constitution de 2008 – les mandats constituants nos 002, 004 et 008 qui fondent les critiques contre l’Equateur, avait des motivations qui n’ont affecté ni le mouvement syndical ni la négociation collective dans le secteur public. En fait, il cherchait à éviter que ne se perpétuent les pratiques abusives de certains dirigeants syndicaux minoritaires, pratiques qui ont conduit à des inégalités au détriment de la grande majorité des travailleurs équatoriens. L’Equateur débat actuellement du nouveau Code du travail et une première proposition a été présentée à l’Assemblée nationale le 1er mai 2014, à l’occasion de la Fête du travail. L’objectif du code, dont le projet a été élaboré en collaboration avec l’OIT, est avant tout la mise en place d’un droit du travail conforme à la réalité présente et plus conforme aux dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Equateur. En ce qui concerne le souhait des représentants des employeurs et des travailleurs de participer davantage aux discussions, ce message sera transmis aux autorités du travail équatoriennes, qui restent ouvertes au dialogue. L’Equateur a répondu à cette demande avec la meilleure volonté, celle d’écouter les partenaires sociaux, et se sent renforcé par le débat qui s’est déroulé ici. De ce point de vue, l’Equateur ne considère pas avoir été soumis à la critique mais à l’exercice démocratique du dialogue tripartite. Etant donné la transparence avec laquelle l’Equateur poursuit son processus de transformation et d’amélioration de ses politiques sociales en général et du travail en particulier, elle invite l’OIT à envoyer une nouvelle mission de coopération technique en Equateur, comme cela a été le cas en 2011.

Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale ainsi que les autres intervenants. Le cas est ancien et grave, comme le montrent les violences déjà évoquées à l’encontre des syndicalistes ainsi que la tendance qui se confirme à pénaliser l’exercice des droits syndicaux. Cette année encore, la commission d’experts a relevé de multiples violations des droits syndicaux en Equateur, dans le secteur privé comme dans le secteur public: de nombreux syndicats ont été éliminés, des dirigeants syndicaux licenciés, la représentation collective annulée et des pratiques mises en œuvre qui tendent, de fait, à détruire le mouvement syndical libre et pluraliste. L’urgence reste de contrer le projet du nouveau Code du travail qui, s’il était adopté en l’état, reviendrait à éliminer l’action syndicale et le droit de négociation collective. Le gouvernement doit cesser de s’obstiner dans cette voie et s’engager dans un dialogue constructif avec les intéressés, en particulier avec les organisations syndicales rétablies dans leurs droits et libertés de formation, de fonctionnement et d’administration. Il est essentiel que le gouvernement puisse bénéficier au plus vite, comme il le demande lui-même, d’une assistance technique du Bureau. A cet égard, les membres travailleurs s’associent à la suggestion des membres employeurs de proposer une mission de contacts directs. Le temps presse car la promulgation de la nouvelle loi sur le Code du travail est prévue pour la fin du mois d’août 2014.

Les membres employeurs ont souhaité partager les observations suivantes: a) la protection contre les actes discriminatoires exige une législation spécifique; b) dans le secteur public, la législation ne prévoit pas de sanctions pour punir les actes de discrimination ou d’ingérence; c) le décret no 1406 fixe des plafonds de rémunération dans le secteur public et exclut certaines questions au-delà de ce que permettent les dispositions des conventions de l’OIT; d) dans le cadre de l’accord ministériel no 0080 et de l’accord no 1551, le contrôle des clauses abusives des conventions collectives du secteur public devrait relever d’une autorité judiciaire. Ces questions requièrent des réformes législatives, qui doivent se faire de façon tripartite, en adoptant une vision globale et systématique, et en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, dans le respect des conventions de l’OIT. Le nouveau Code du travail devra préciser l’exigence relative à la consultation des groupes les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, en particulier lorsqu’il s’agit de modifier la loi. Ces consultations devront être véritables et effectives et ne pourront pas consister simplement à communiquer le projet de loi aux organisations. Les membres employeurs ne partagent pas le point de vue de la commission d’experts en ce qui concerne les points suivants: a) l’interprétation restrictive de l’article 6 de la convention no 98 qui, selon les membres employeurs, permet bien au gouvernement d’exclure certains fonctionnaires du champ d’application de la convention; b) l’article 229 du Code du travail relatif à la présentation de projets de conventions collectives par des organisations syndicales minoritaires ne devrait pas être modifié, étant donné que les dispositions des conventions nos 87 et 98 ne fixent pas de nombre minimum à cet égard. Les membres employeurs remercient le gouvernement de l’Equateur d’accepter une mission de contacts directs pour traiter les questions liées à la convention no 98. Les dispositions législatives en cause doivent être modifiées de façon globale et systématique, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, afin de donner suite aux observations de la commission d’experts concernant le respect de la convention no 98. Le gouvernement devra communiquer des informations sur les progrès accomplis à la prochaine réunion de la présente commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

A l'occasion du séminaire-atelier sur les normes internationales du travail et leur application en droit positif équatorien, organisé les 17 et 18 février 1999 à Quito, Equateur, sous l'égide du bureau régional de l'OIT, Lima, un dialogue important a eu lieu ainsi qu'un rapprochement entre les députés du Congrès national, les participants et le ministère du Travail et des Ressources humaines. Ainsi a été évoquée la possibilité de communiquer au Congrès un projet de loi révisant le Code du travail et les lois connexes, en particulier en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98.

Une nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 10 août 1998, entraînant une réinterprétation de toute la législation nationale en un processus constant de réformes. A la lumière de la nouvelle Constitution et des résultats du séminaire-atelier précité, le ministère du Travail a recueilli et mis à jour les propositions des deux projets de réformes élaborés dans le cadre de la mission d'assistance technique (du 4 au 10 septembre 1997) pour mettre la législation en conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98. Ainsi, des dérogations et modifications à certaines dispositions législatives critiquées dans les observations et demandes directes de la commission d'experts ont été prévues, et ce d'autant plus que le gouvernement s'est déjà engagé à suivre les directives techniques suggérées par l'OIT.

Il convient de souligner que certaines des suggestions de propositions de réformes suivront d'autres procédures plus appropriées, étant donné que la durée de l'examen des réformes par le Congrès reste indéterminée. Comme par le passé, l'OIT sera informée dès que les résultats de ces diverses initiatives seront connus.

Exposé des motifs

Depuis son entrée en vigueur le 10 août 1998, la Constitution consacre formellement la protection que l'Etat assure au travailleur, son attachement aux principes de droit social, l'intangibilité des droits reconnus aux travailleurs, et en particulier ce qui est prescrit dans les alinéas 6 et 9 de l'article 35 qui disposent respectivement: "En cas de doute sur la portée de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles en matière de travail, celles-ci seront appliquées dans le sens plus favorable aux travailleurs"; "Le droit d'organisation des travailleurs et des employeurs est garanti, ainsi que leur libre développement, sans autorisation préalable et conformément à la loi". Par ailleurs, le droit à la liberté syndicale constitue un principe inaliénable, et même en cas d'incertitude sur le plan légal, il doit être défendu et promu par l'Etat.

L'harmonisation de la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les dispositions des conventions internationales du travail ratifiées s'impose dès lors que le gouvernement a adhéré à l'OIT et ratifié lesdites conventions. Elle devient, dans la pratique, une nécessité en vertu des commentaires adressés au gouvernement par la commission d'experts concernant le non-respect de ces conventions. Dans cette perspective, les conventions nos 87 et 98 consacrant des principes et des droits applicables aux travailleurs et aux employeurs dérogeraient tacitement, en vertu de l'article 163 de la Constitution, à divers articles de la Constitution nationale et obligeraient à en modifier d'autres. Ainsi, les dispositions de ces conventions doivent être consacrées de manière explicite dans la législation nationale.

A la lumière de ces arguments, le gouvernement présente le projet de loi suivant révisant le Code du travail.

Proposition de révision du Code du travail

Art. 1 -- Après l'article 452 du Code du travail, le paragraphe suivant sera inséré:

"Après communication du refus d'enregistrement officiel, une requête de vérification des contradictions légales pourra, dans un délai de trente jours, être déposée auprès des autorités judiciaires compétentes."

Art. 2 -- L'article 466, alinéa 2, du Code du travail, comportera le paragraphe suivant:

"En cas de refus d'approbation des dispositions contraires à la Constitution ou aux lois par le comité d'entreprise, les dispositions de l'article 452 seront applicables."

Art. 3 -- L'article 454, alinéa 11, comportera le paragraphe suivant:

"En vertu des normes constitutionnelles, les organisations de niveau supérieur jouiront du droit d'exprimer d'une manière pacifique leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement."

Art. 4 -- Dans l'article 466, alinéa 4, supprimer le mot "équatoriens".

En outre, un représentant gouvernemental de l'Equateur a fait savoir devant la commission la préoccupation de son gouvernement sur le fait d'être à nouveau l'objet d'observations à propos de la compatibilité de certaines normes de la législation de son pays avec les dispositions de la convention. Il s'est engagé à redoubler d'efforts pour la rendre conforme à la convention. Ces deux dernières années, l'Equateur a été confronté à une situation politique particulièrement grave, comme le montre le fait qu'un président constitutionnel de la République a été démis de ses fonctions et qu'un gouvernement provisoire a été mis en place. Ce gouvernement, au bout de dix-huit mois, a transmis le pouvoir au Président de la République actuel, élu démocratiquement et conformément à la loi par le peuple en mai 1998, qui n'est entré en fonction qu'au mois d'août dernier. A la fin de 1997 a été instituée en Equateur une Assemblée nationale constituante chargée par le peuple d'élaborer une nouvelle Constitution. Après six mois de délibération a été adoptée une nouvelle Constitution qui est entrée en vigueur le jour où le nouveau gouvernement a pris ses fonctions, à savoir le 10 août 1998 seulement. Entre autres dispositions fondamentales, la Constitution prévoit la protection des travailleurs par l'Etat, le respect des principes du droit social et l'intangibilité des droits reconnus en faveur des travailleurs. L'orateur, se référant aux paragraphes 6 et 9 de l'article 35 portant sur le droit d'organisation, texte qui figure dans les informations écrites communiquées par le gouvernement, a souligné que le droit de liberté syndicale en Equateur est un principe auquel il ne peut être porté atteinte et qui ne peut être abrogé. Il incombe à l'Etat de protéger, de promouvoir et de mettre en oeuvre ces principes. En outre, le paragraphe 12 de l'article 35 de la Constitution garantit expressément le droit de convention collective. Par conséquent, tout accord conclu conformément à la loi ne peut être modifié ou ignoré de manière unilatérale, ou enfreint. Par ailleurs, l'article 163 est particulièrement important étant donné qu'il prévoit que, une fois adoptées, les dispositions contenues dans les traités internationaux et conventions internationales font partie de l'ordre juridique interne et qu'elles priment les lois et autres instruments de moindre rang. Ainsi, en vertu de la Constitution, les conventions internationales, notamment celles de l'OIT, sont automatiquement intégrées dans la législation équatorienne, jouissent d'un rang particulier et priment donc les instruments et lois qui pourraient leur être opposés.

Néanmoins, il est évident que l'adoption d'une nouvelle Constitution entraîne un changement de cadre juridique et un intense travail législatif, nécessaire pour aligner la législation sur la nouvelle Constitution, y compris certains textes qui avaient été élaborés avec l'aide du BIT, aide d'une valeur inestimable, effectuée par le biais d'une mission d'assistance technique en Equateur en 1997. Les travaux alors réalisés doivent être réorientés pour tenir compte de la nouvelle Constitution, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces textes aient perdu de leur valeur et de leur pertinence. L'orateur a souligné la valeur des normes constitutionnelles et indiqué que leur application sera garantie. Ainsi, quiconque estime que ces droits sont lésés, en particulier les droits dont jouissent les travailleurs, peut recourir à deux voies de droit fondamentales: le recours à l' habeas corpus devant n'importe quel juge de première instance ou, de manière directe, la saisine du tribunal constitutionnel, qui est une juridiction indépendante au rang le plus élevé.

Enfin, l'orateur s'est dit de nouveau préoccupé par le fait que, en raison de l'instabilité juridique et politique qu'a connue l'Equateur il y a quelques mois, et du caractère récent de la nouvelle Constitution, il n'est pas en mesure de communiquer maintenant des résultats concrets en ce qui concerne l'application des conventions, consécutivement aux observations de la commission. Conscient de cette situation, le gouvernement, avec l'aide, cette année, du bureau régional de l'OIT à Lima, a lancé d'une part une campagne d'information à destination des autorités législatives et judiciaires afin de leur faire connaître les engagements pris par l'Equateur au titre des conventions de l'OIT, de s'assurer ainsi que les services chargés d'administrer la justice garantissent l'application de ces conventions et, par ailleurs, de faire en sorte que les membres du Congrès national, en collaboration avec le gouvernement et les organisations syndicales et patronales les plus importantes, puissent dans les plus brefs délais adopter des instruments destinés à faire concorder les normes constitutionnelles et les conventions. Le gouvernement est fermement résolu, avec l'aide des travailleurs et des employeurs, à stimuler l'action législative autant qu'il sera nécessaire. Il compte bien sûr sur l'OIT dont l'aide a été jusqu'à ce jour indéfectible et exceptionnelle. Espérant qu'elle se poursuivra, il tient à dire toute sa reconnaissance à l'Organisation.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission a eu à examiner ce cas depuis de très nombreuses années, et ce, pour diverses conventions incluant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La situation syndicale en Equateur a été discutée depuis 1987 et, en 1988 et 1989, le cas de l'Equateur a même été mentionné dans un paragraphe spécial. Concernant spécifiquement la convention no 98, des observations continues ont été formulées par la commission d'experts en 1990, 1991, 1992, 1994, 1996 et 1998. Des missions multiples d'assistance technique du Bureau se sont rendues au pays afin que les mesures qui s'imposaient soient prises. Or, les membres travailleurs ont constaté que toutes ces actions n'ont fait qu'entraîner les mêmes réponses du gouvernement, à savoir qu'il était occupé à étudier le problème et allait introduire bientôt une nouvelle législation. Les progrès constatés de temps en temps ont été trop insuffisants pour être crédibles.

Les membres travailleurs ont noté que le gouvernement s'est référé à la nouvelle Constitution dans ses informations orales et écrites. Or, le texte de la Constitution consacre explicitement que la liberté syndicale doit s'exercer dans le cadre de la loi. La loi n'a toutefois pas encore été modifiée, bien que le ministre du Travail ait annoncé des modifications à venir. En outre, le gouvernement n'a cité qu'une partie de la Constitution puisque d'autres dispositions de la nouvelle Constitution ne sont pas conformes aux normes internationales, comme l'unicité syndicale imposée par la loi dans la fonction publique. Le gouvernement s'est en fait limité à citer certaines dispositions et principes de la Constitution, mais il n'a fourni aucune mesure concrète qui aurait déjà été prise pour répondre aux questions de fond et aux multiples cas de non-conformité constatés par la commission d'experts. Le gouvernement a même réussi à étonner la commission d'experts l'année passée en ignorant totalement les résultats produits pendant la mission d'assistance technique.

Selon les informations des membres travailleurs, le gouvernement vient de remplacer en avril 1999 le SENDA (le Secrétariat national du développement administratif) par un autre système, à savoir le Conseil national pour les salaires dans la fonction publique. Ce conseil est composé de trois membres, dont les ministres des Finances, du Travail et un membre travailleur. Ce conseil déciderait à la majorité et est investi de larges compétences. Il a le contrôle total des négociations collectives et fixe des maxima salariaux. Il peut également dispenser d'appliquer une convention collective. La commission d'experts constate dans son rapport encore cette année que les mesures pour modifier l'article 3 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, aux fins de permettre aux travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique de jouir des droits prévus par la convention, n'ont pas été prises. La commission d'experts regrette que le rapport du gouvernement ne se réfère pas aux questions soulevées concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l'embauche et la disposition du Code du travail relative à la soumission des projets de convention collective. Enfin, la commission d'experts se voit obligée de rappeler au gouvernement que, en ce qui concerne les enseignants, il est prié de prendre les mesures en vue d'amender la législation de manière à ce que les enseignants jouissent du droit à la négociation collective à tous les niveaux. La commission d'experts, ayant examiné également l'application de la convention no 87, observe que "tout en prenant note de la bonne volonté manifestée par le gouvernement, un nombre élevé de dispositions doivent encore être modifiées pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention". En outre, la commission observe que certaines nouvelles dispositions de la Constitution de 1998 soulèvent ou sont susceptibles de soulever des problèmes en relation avec l'application de la convention.

Les membres travailleurs ont souligné leur accord avec la référence faite par la commission d'experts à la bonne volonté du gouvernement. Cependant, s'il se peut que la volonté du gouvernement soit bonne, elle est largement insuffisante. Il devient difficile d'accepter année après année de belles déclarations de bonne volonté, surtout si l'OIT n'a ménagé aucun effort pour aider le gouvernement grâce aux missions d'assistance technique. Les membres travailleurs ont, l'année passée, affirmé "que l'assistance technique et les missions de contacts directs de l'OIT ne doivent pas être utilisées pour gagner du temps. Ces mécanismes ont été conçus pour promouvoir l'application des conventions par une analyse approfondie des problèmes et par la recherche de solutions efficaces". Les membres travailleurs ont dès lors insisté pour que soient formulées des conclusions précises. Ils ont demandé que la commission discute de ce cas de nouveau l'année prochaine et que soit insérée cette requête dans les conclusions de la commission. Les autorités doivent cesser l'ingérence dans la négociation collective et mettre leur législation en conformité avec les dispositions de la convention, à la fois dans les secteurs privé et public, tout en tenant compte de l'ensemble des observations faites depuis plus de dix ans par la commission d'experts. Le gouvernement doit fournir dans les délais, afin que la commission d'experts puisse analyser la situation, un rapport détaillé concernant les mesures prises. Enfin, si aucun progrès réel ne peut être constaté l'année prochaine, les membres travailleurs adopteront des conclusions d'une autre manière dans le rapport de la commission.

Les membres employeurs ont relevé que, l'année dernière, cette commission a examiné le cas de l'Equateur en ce qui concerne l'application de la convention no 87. Bien que le cas actuel n'ait pas le même objet, les problèmes soulevés quant à la mise en oeuvre des conventions nos 87 et 98 sont similaires. Suite à une mission d'assistance technique, deux projets de texte ont été élaborés en vue de l'abrogation, notamment, de l'article 1 du décret 2260 aux termes duquel le Secrétariat national du développement national (SENDA) doit donner son avis sur les projets de convention collective dans le secteur public. A cet égard, les employeurs ont exprimé leur accord avec les conclusions de la commission d'experts selon lesquelles cette disposition n'est pas en elle-même contraire aux dispositions de la convention et souligné que le BIT n'a pas le droit d'interférer dans les affaires nationales en la matière. Ils ont en outre pris note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport à la commission d'experts indiquant que le SENDA n'existe plus.

S'agissant de la négociation collective dans le secteur public, une mesure légale devrait être prise afin de mettre les travailleurs en mesure d'exercer les droits affirmés par la convention, aussi bien dans les organes de l'Etat ou autres institutions du secteur public que dans les institutions du secteur privé au sein de la sphère publique ou sociale. En outre, il est nécessaire que des dispositions soient modifiées de sorte que la création de comités d'entreprise ne dépende pas de l'exigence de la participation de plus de 50 pour cent des travailleurs concernés. S'agissant du secteur de l'éducation, bien que le personnel enseignant jouisse du droit syndical et de négociation collective au niveau national, il devrait appartenir au syndicat de décider du niveau national, régional, provincial ou par branche auquel il souhaite étendre la négociation collective. Les membres employeurs ont déclaré toutefois apprécier la décision du gouvernement de prendre les mesures appropriées. Il n'est pas suffisant de préparer et d'adopter une nouvelle Constitution. Les Constitutions fixent un "programme" dont l'application nécessite l'adoption de lois. En conséquence, la commission devrait adopter des conclusions demandant au gouvernement de poursuivre à un rythme rapide le processus législatif entamé en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que la commission, en examinant ce cas, semblait être constamment à la recherche du gouvernement véritablement honnête, étant donné que les mêmes questions fondamentales sur le non-respect par le pays des conventions sur la liberté syndicale et sur le droit d'organisation et de négociation collective se sont trouvées à l'ordre du jour de la commission de nombreuses fois. Il a noté qu'au cours d'une mission d'assistance technique du BIT le gouvernement avait indiqué qu'il était en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer sur divers points à la convention. Le gouvernement a mentionné en particulier deux projets de loi rédigés en 1997; cependant, ces projets n'ont toujours pas été introduits dans la loi. Tout en reconnaissant que la commission avait choisi de discuter l'observation de la commission d'experts relative à la convention no 98 plutôt que celle concernant la convention no 87, il a souligné que les droits établis dans ces deux conventions sont étroitement liés et qu'il est difficile, voire impossible, de séparer les questions sur lesquelles elles portent.

L'orateur a indiqué qu'en dépit des affirmations du gouvernement une large proportion des travailleurs des institutions du droit public, classés dans la catégorie des fonctionnaires et personnel de carrière administrative, y compris les enseignants de l'école publique, n'avaient pas le droit de négocier collectivement ou de faire grève. Bien que le Syndicat national du personnel d'éducation puisse être autorisé à prendre part à un type de forum collectif, cela n'équivaut pas au droit de négocier collectivement au sujet des salaires, des heures de travail et des conditions d'emploi et cela ne remplace pas de façon acceptable le droit de grève. Si le SENDA n'existe, plus selon le gouvernement, suite à une loi introduite en avril 1999, cet organe a été cependant remplacé par le Conseil national de la rémunération du secteur public qui ne peut pas être considéré comme véritablement tripartite puisque les représentants gouvernementaux siégeant au conseil disposent de plus de voix que les partenaires sociaux. Ce conseil a une autorité totale pour déterminer les salaires, les heures de travail et les conditions d'emploi dans les institutions de droit public, et les conventions collectives avec les travailleurs du secteur public ne peuvent pas inclure l'indexation des salaires. En outre, les employeurs publics se prévalant de difficultés économiques ont le droit de suspendre leurs obligations existantes en vertu de conventions collectives.

Tout comme la commission d'experts, il a regretté qu'il n'y ait pas eu de réponse du gouvernement au sujet de l'absence de protection par la loi contre la discrimination syndicale lors de l'embauche dans les institutions de droit public ou privé. En l'absence de telles dispositions, on ne peut raisonnablement considérer qu'il y a une conformité effective avec les conventions nos 87 ou 98. En ce qui concerne les travailleurs des institutions de droit public, qui n'ont pas le droit de négocier collectivement, de même que ceux employés dans les institutions de droit privé à vocation sociale ou publique, qui ne peuvent exercer ce droit que s'ils parviennent à constituer un comité établi par plus de 50 pour cent de la population des travailleurs, il a souligné que cet obstacle légal permanent déniait le droit de négociation collective à une large partie de la main-d'oeuvre.

Bien que cela ne soit pas soulevé par la commission d'experts, il a attiré l'attention de la commission sur la loi de 1990 sur les zones franches d'exportation. A son avis, cette loi donne lieu à des problèmes sérieux quant aux obligations conventionnelles du pays puisqu'elle autorise une entreprise à obtenir ce statut de zone franche indépendamment de sa situation géographique dans le pays, permettant ainsi que les travailleurs temporaires soient engagés sans être couverts par les garanties prévues dans le Code du travail, en particulier en ce qui concerne le droit d'organisation et de négociation collective. En outre, il ne peut y avoir une conformité effective et véritable avec les conventions nos 87 ou 98 lorsque le gouvernement et le système légal ne peuvent pas protéger l'intégrité physique et la liberté d'expression des travailleurs et de leurs représentants. Dans ce contexte, il a indiqué, que le 30 septembre 1998, un fonctionnaire du gouvernement avait publiquement menacé de poursuivre le président de la Confédération des syndicats libres de l'Equateur pour "remarques dénigrantes sur le pays et menace à la sécurité nationale". Il a affirmé que cela confirmait bien que les syndicalistes usant de la liberté d'expression dans le pays souffraient de menaces de représailles. En outre, le 5 septembre 1998, le corps torturé d'un représentant de la Centrale syndicale équatorienne a été trouvé.

Le membre travailleur des Etats-Unis a alors conclu en exprimant son plein accord avec les commentaires de la commission d'experts et en espérant que le gouvernement serait en mesure de démontrer des progrès réels dans la mise en conformité avec les exigences de la convention.

Le membre travailleur du Guatemala, accueillant favorablement les explications du ministre du Travail de l'Equateur, a déclaré qu'il est incontestable que la nouvelle Constitution de ce pays consacre des droits sociaux et du travail qui garantissent la négociation collective et reconnaissent la primauté des normes internationales sur les dispositions nationales. Il a cependant signalé que le problème concerne la situation de la pratique interne. Les constitutions ne réglementent pas et se bornent à proclamer des principes qui doivent trouver leur expression dans les lois internes ordinaires. Compte tenu des antécédents, la commission devrait conclure que le problème de l'application de la convention no 98 persiste et que, pour cette raison, elle doit appuyer les conclusions de la commission d'experts. Bien qu'il existe, comme l'a indiqué le ministre du Travail, un recours en garantie constitutionnelle, de même que d'autres voies de recours, pour formuler des réclamations en inconstitutionnalité, la lenteur de ces procédures ne permet pas de compenser le préjudice subi. L'Equateur doit non seulement adapter sa législation aux normes de l'OIT mais encore aux principes consacrés par sa nouvelle Constitution. Signalant les avantages que la négociation présente pour résoudre les différends dans le domaine social, l'intervenant a mentionné enfin l'existence, en Equateur, de restrictions au droit d'association et de négociation collective en ce qui concerne les enseignants.

Le membre travailleur de l'Equateur a félicité la commission d'experts pour son rapport, en particulier pour ce qui est de l'application des conventions fondamentales de l'OIT en Equateur, notamment les conventions nos 87 et 98. L'orateur a indiqué que l'un des projets de loi préparés par une mission d'assistance technique en 1997 prévoit la suppression du Secrétariat national pour le développement administratif (SENDA), après accord entre gouvernement, travailleurs et employeurs, étant donné que cette institution peut modifier unilatéralement, en vertu des dispositions du décret no 2260, les accords auxquels seraient parvenues librement les parties par le biais d'une convention collective. Dans son rapport, le gouvernement indique que le SENDA n'existe plus et qu'il reste à décider quelle entité le remplacera. De fait, cette entité existe: c'est le Conseil national pour les rémunérations dans le secteur public. Qui plus est, le conseil a des pouvoir illimités en ce qui concerne la fixation de plafonds pour les augmentations salariales, les prestations sociales et les conditions des conventions collectives, empêchant ainsi la liberté de négociation. Bien que cet organisme compte un représentant des travailleurs, les deux autres membres étant le ministre du Travail et le ministre des Finances, il est évident que les décisions du conseil dépendent exclusivement du gouvernement, lequel est donc juge et partie.

Quant à la demande de la commission visant à modifier l'article 3, alinéa g), de la loi sur la fonction publique et les carrières administratives, il est indispensable de prendre en compte l'article 253 du Code du travail. Cette disposition garantit le droit de convention collective pour tous les travailleurs des organismes sociaux ou publics, à la seule exception des fonctionnaires administratifs ou de direction. Par ailleurs, l'article 35 de la Constitution garantit une protection analogue.

L'orateur a indiqué que le gouvernement n'avait adopté aucune mesure pour faire concorder la législation et la pratique avec la convention. La discrimination syndicale s'est aggravée, comme il ressort des différentes pratiques et lois: comme suite à la réforme du Code du travail en 1991, les employeurs peuvent engager des travailleurs en faisant appel à des intermédiaires ou à des sous-traitants. Ils n'en engagent jamais plus de 29 afin que les travailleurs ne puissent ni former un syndicat ni recourir à la négociation collective. En effet, en Equateur, les travailleurs doivent être au moins 30 pour pouvoir exercer le droit de négociation collective, et la loi permet de conclure des conventions collectives dans les entreprises mais non par branche. Beaucoup d'employeurs obligent les travailleurs à s'affilier à des associations contrôlées par l'entreprise. Lorsque les travailleurs décident de s'organiser pour la première fois et qu'ils proposent une convention collective, ils sont licenciés et doivent intenter une action en justice pour percevoir des indemnisations. Cette situation crée un climat de crainte parmi les travailleurs qui souhaitent s'organiser et recourir à la négociation collective, étant donné qu'ils risquent de perdre leur emploi dans un pays dont la population active est de 4.200.000 personnes et dont 3 millions de personnes environ sont au chômage ou en situation de sous-emploi.

En ce qui concerne le droit de se syndiquer et celui de négociation collective du personnel enseignant, on n'enregistre aucun progrès. Les enseignants sont obligés d'organiser chaque année au moins une grève prolongée pour obtenir des augmentations salariales.

L'orateur a fait observer que le rapport du gouvernement nourrit l'espoir que la législation et la pratique pourraient progresser d'une manière favorable à l'application de la convention. Or c'est le contraire qui se produit, comme il ressort de l'examen des articles 51 à 57 de la loi du 30 avril 1999 sur la réforme des finances publiques, loi qui va à l'encontre des conventions nos 87 et 98.

Toutefois, l'orateur a noté que le gouvernement est disposé à procéder à des réformes législatives et que, selon son rapport, il aura recours à l'assistance technique du BIT. Des missions d'assistance technique ayant été envoyées à plusieurs occasions, il sera peut-être nécessaire de dépêcher une mission de contacts directs pour faire concorder, une fois pour toutes, la législation et la pratique avec la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le Secrétariat national pour le développement administratif (SENDA) a cessé d'exister et que, de ce fait, la faculté que cet organe avait de modifier unilatéralement les accords de négociation collective librement consentis par les parties a elle aussi disparu. Evoquant la situation dans le pays, l'intervenant a rappelé que la Constitution ne peut, en soi, assurer l'application des dispositions de la convention et qu'à cette fin il sera nécessaire d'adopter des centaines de lois, ce qui devrait se faire au cours des quatre prochaines années. Il a salué les efforts déployés par le bureau de l'OIT à Lima, qui a soutenu le gouvernement dans son action de promotion des normes. Enfin, il a réitéré la volonté du gouvernement de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du ministre du Travail et des informations écrites fournies par le gouvernement ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a noté les récents développements constitutionnels intervenus mais exprime sa profonde préoccupation face au faible progrès constaté dans la mise en conformité de la situation avec la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette convention fondamentale ratifiée il y a plus de quarante ans. Elle a souligné, en particulier, la nécessité de renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et d'éliminer les obstacles administratifs à la négociation collective dans le secteur privé. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou semi-public et les enseignants jouissent pleinement et à tous les niveaux du droit syndical afin de protéger leurs intérêts professionnels ainsi que du droit à la négociation collective de leurs conditions au travail. Elle a rappelé que le Bureau international du Travail était à la disposition du gouvernement pour fournir l'assistance technique qui serait nécessaire à cet égard. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fournira à la commission d'experts, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures effectivement prises pour assurer, dans un proche avenir, la pleine application de la convention tant en droit qu'en pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 87, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Depuis le 12 mai 1987, un nouveau ministre est chargé de la Politique du travail dans ce pays. Il déterminera s'il convient de promouvoir les réformes législatives qui lui ont été proposées. C'est pourquoi un délai d'attente prudent est demandé.

Le gouvernement fait savoir que le Tribunal des garanties constitutionnelles, à l'occasion d'une procédure engagée par des représentants des travailleurs qui contestent la validité du décret-loi no 105 du 7 juin 1967, a confirmé que ledit décret était toujours applicable du fait qu'il ne contrevenait à aucun principe constitutionnel. Cette décision ayant été soumise à une instance supérieure, à savoir aux commissions législatives permanentes du Congrès national réunies en assemblée plénière, le parlement a confirmé le jugement du tribunal.

Cette situation réaffirme et confirme la position constante du gouvernement à l'égard dudit décret-loi, à savoir qu'il ne porte nullement atteinte au droit syndical, à la liberté syndicale ou à l'esprit ainsi qu'à la lettre de la convention no 87.

Primauté de la Constitution sur les autres lois. Cette hiérarchisation dans le domaine juridique s'exprime dans la Constitution. Les principes directeurs du droit du travail figurent dans celle-ci. Le droit d'association est garanti par la Constitution en tant que principe constitutionnel. Le droit des travailleurs à la grève et le droit des employeurs au lock-out sont aussi garantis par la Constitution en tant que principes constitutionnels.

Le droit de grève, garanti par la Constitution et efficacement protégé par les lois, est le droit, pour les travailleurs, de suspendre le travail dans certaines circonstances expressément déterminées par les normes positives, dans le cadre d'un conflit collectif entre un employeur et les travailleurs qu'il emploie, conflit dont les autorités compétentes en la matière sont saisies. En vertu de ce droit, les grévistes peuvent rester sur les lieux de travail, sous la surveillance de la police, qui garantit l'ordre et les protège de l'intrusion d'agitateurs ou de briseurs de grève. La sanction encourue par les personnes qui participent à une grève déclarée illicite n'est autre que la perte de la stabilité de leur emploi. Le lok-out ou arrêt du travail (paro), dans le domaine du travail, désigne la suspension du travail décidée par l'employeur dans certaines circonstances précises et aussi selon un processus soumis à la juridiction des autorités du travail. Le paro auquel se réfère le décret-loi no 105 de l'Assemblée nationale a un autre sens, car ce décret ne concerne pas des questions de travail.

Le décret no 105 concerne la paralysie criminelle des activités de toute une collectivité, nationale ou locale, à des fins perturbatrices. Il a trait à des forfaits entrant dans le cadre des délits contre la sécurité intérieure de l'Etat ou contre la sécurité publique. Il existe un lien entre ce décret et les chapitres du Code pénal relatifs à la caractérisation de ces infractions et, en particulier, les articles 129, 130, 135, 136, 153, 155, 158, 159, 218 et 221 de cet instrument.

Le gouvernement demande que, en ce qui concerne les allégations faites à maintes reprises à propos du décret-loi no 105 du 7 juin 1967, approuvé par l'Assemblée nationale constituante, il soit finalement reconnu que ledit décret-loi ne porte aucunement atteinte au droit de grève légale, amplement protégé par la Constitution et par les lois du pays, et n'empêche en aucune manière l'application de la convention.

D'un point de vue juridique, le décret-loi no 105 intéresse la paix publique et la sécurité intérieure de l'Etat. La victime directe des délits peut être n'importe quel habitant, national ou étranger, du territoire de la République; la victime indirecte est la société civile en général et peut être aussi l'Etat lui-même dans sa structure politique.

Lorsque le mot paro est utilisé dans le décret-loi, il ne l'est pas dans le sens dans lequel l'utilise le Code du travail; il ne s'agit pas en effet de la "suspension du travail décidée par un employeur ou une coalition d'employeurs".

Dans ce cas, le mot paro est utilisé dans le sens de "paralysie", d'imposition arbitraire, par une attitude de rébellion contre les autorités légitimes, de la suspension complète de toute vie dans une localité ou une région ou dans le pays tout entier, ce qui favorise une anarchie partielle ou totale dans la collectivité touchée et trouble la paix des habitants.

Les dispositions de notre Code pénal visant à protéger la sécurité intérieure de l'Etat et la paix publique ne sont pas différentes de celles d'autres pays. Toutes les nations civilisées du monde envisagent d'une manière ou d'une autre des mesures destinées à assurer la survie de l'Etat et à protéger la société de l'anarchie. Comme le disait Beccaria, "les premiers délits et les plus graves, car ce sont les plus néfastes, sont ceux qualifiés de lèse-majesté... tout délit, même s'il est de caractère privé, offense la société, mais tous les délits n'ont pas pour objet sa destruction immédiate."

En outre, un représentant gouvernemental a cité intégralement les observations formulées par la commission d'experts dans son rapport de 1987 au sujet de la convention en question. Ensuite, il s'est référé à des informations écrites communiquées par son gouvernement; de plus, il a donné lecture de certaines dispositions de la Constitution et du Code du travail relatives au droit d'organisation et au droit de grève.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que la législation nationale n'était pas en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Deux missions de contacts directs ont eu lieu en 1980 et 1985. Des amendements à la législation ont été préparés lors des contacts directs de 1985. Il est indispensable que ces modifications soient adoptées. De nouveaux contacts directs ne sont pas nécessaires et ne feraient que différer la question. Le représentant gouvernemental devrait fournir des informations sur la mise en oeuvre des modifications législatives envisagées.

Les membres employeurs ont rappelé que le rapport de la commission d'experts avait clairement relevé un certain nombre d'infractions aux conventions nos 87 et 98 d'importance variable. Lors de la mission de contacts directs de 1985, des projets de textes ont été élaborés pour mettre la législation en conformité avec les conventions. Il serait souhaitable que le représentant gouvernemental indique si les modifications législatives envisagées ont été adoptées et, dans la négative, si l'on peut s'attendre à leur adoption dans un proche avenir. L'utilité de la nouvelle demande de contacts directs faite par le gouvernement est difficile à concevoir puisque les amendements nécessaires à la législation ont déjà été préparés lors de la mission de contacts directs de 1985.

Le membre travailleur de l'Equateur a manifesté son complet désaccord avec les informations écrites communiquées par le gouvernement, ainsi qu'avec la déclaration du représentant gouvernemental. L'orientation de la politique en matière de travail relève du Président de la République, par l'intermédiaire du Bureau de coordination du travail qu'il a institué, et non pas du ministre du Travail. La nomination d'un nouveau ministre ne saurait donc en soi modifier la situation et conduire à l'adoption d'une législation donnant effet aux conventions nos 87 et 98 dont les dispositions ne sont pas respectées. Certes, la Constitution et le Code du travail consacrent les principes de base du droit au travail. Mais, dans la pratique, ces principes ne sont pas respectés. Ainsi, les employés publics n'ont pas le droit de constituer des syndicats, alors que la Constitution garantit ce droit. Ils ne jouissent pas non plus du droit de grève, bien que celui-ci soit prévu par la Constitution. Une loi - la loi sur le service civil et la carrière administrative - va à l'encontre de la Constitution. Il est nécessaire que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour la modifier car c'est là que se trouve le noeud du problème. En outre, dans la pratique, lorsque les travailleurs présentent des revendications ou donnent un préavis de grève, les employeurs répondent par des licenciements de travailleurs souvent massifs. Dans d'autres cas, ils licencient les responsables syndicaux. Bien que les tribunaux d'arbitrage et de conciliation peuvent exiger la réintégration des ouvriers licenciés pour avoir déclaré la grève, personne n'est réembauché. L'interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités de partis politiques ou religieux constitue également une violation des conventions nos 87 et 98. Il en est de même de l'attribution, à titre exclusif, aux "conseils d'entreprise" du droit de négocier collectivement. Plus grave encore est la classification des fonctionnaires en deux catégories, ceux qui sont couverts par le Code du travail et ceux qui relèvent de la loi sur le service civil et la carrière administrative.

En ce qui concerne le décret-loi no 105 du 7 juin 1967, le gouvernement déclare que son objet est de sanctionner les actes criminels visant à paralyser les activités d'une collectivité nationale ou locale. Cela est faux, les arrêts du travail visés par le décret-loi no 105 sont bien des grèves professionnelles car elles sont déclenchées par les quatre centrales syndicales. Il ne saurait donc s'agir de délits contre la sécurité intérieure de l'Etat. Toutefois, le décret-loi no 105 doit être considéré comme abrogé par la Constitution de 1979 et ne saurait donc être appliqué.

Un autre représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail de l'Equateur, a indiqué que le Bureau de coordination du travail qui dépend de la présidence de la République n'est pas chargé d'orienter la politique du pays en matière de travail, mais de la coordination de tout ce qui a trait aux négociations collectives dans le secteur public. La Constitution garantit le droit d'organisation et les fonctionnaires publics jouissent du droit de grève depuis 1979 à la suite de l'adoption d'amendements au Code du travail, comme a pu du reste le constater la dernière mission de contacts directs. En ce qui concerne les dispositions légales prévoyant des conditions préalables au droit d'association des travailleurs du secteur public, elles ont été suspendues par la Cour des garanties constitutionnelles depuis un certain temps. Quant au décret-loi no 105 de 1967, il est toujours en vigueur et sa validité a été confirmée par ladite cour en janvier 1987. Le gouvernement a noté avec intérêt les commentaires de la commission d'experts. C'est pourquoi il a demandé qu'une nouvelle mission de contacts directs se rende dans le pays, afin qu'elle puisse se rendre compte de la situation sur place. Elle pourra constater l'existence des syndicats et prendre contact avec les membres de la Cour des garanties constitutionnelles, ainsi qu'avec les représentants du parlement. Ce n'est donc pas le moment d'adopter des conclusions critiquant l'Equateur. Un fonctionnaire du BIT se trouve du reste actuellement en Equateur pour entreprendre une étude sur toutes les difficultés rencontrées dans la mise en application des différentes normes concernant les fonctionnaires; cela prouve la volonté du gouvernement de garantir le plein exercice des droits, non seulement des travailleurs du secteur public mais également de tous les travailleurs. Le décret-loi no 105 ne sanctionne pas les travailleurs, ni leurs dirigeants, qui, en Equateur, se voient garantir le droit de grève mais est destiné à punir les actes criminels, quels qu'en soient les auteurs, visant à la paralysie des activités et qui portent atteinte à l'ordre intérieur et à la sécurité de l'Etat.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a rappelé que la commission d'experts avait constaté avec regret que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur les mesures qu'il entendait prendre pour donner suite à la mission de contacts directs. Les informations écrites communiquées par le gouvernement n'apportent pas non plus de nouvelles informations sur ce point. Quant à la demande de nouveaux contacts directs de la part du gouvernement, on ne voit pas en quoi ceux-ci pourraient servir, puisque la commission d'experts a déjà établi que la législation devait être modifiée. Par contre, le représentant gouvernemental devrait être prié de préciser de manière claire si la législation allait être modifiée de manière à assurer l'application des conventions.

Le vice-ministre du Travail a déclaré que c'est parce que son gouvernement estimait que certains points n'avait pas été réglés par la dernière mission de contacts directs, malgré l'excellence de son travail, qu'il avait demandé qu'une nouvelle mission se rende en Equateur pour compléter la tâche entreprise. En outre, depuis la dernière mission, des décisions ont été prises par certains organes ne dépendant pas du pouvoir exécutif, comme par exemple la décision susmentionnée prise par la Cour des garanties constitutionnelles.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que la mission de contacts directs de 1985 avait élaboré avec précision les changements devant être apportés à la législation pour assurer sa conformité avec les conventions nos 87 et 98. Une nouvelle mission n'apporterait rien de nouveau, mais ne ferait que retarder d'un an ou deux l'adoption des changements qui sont nécessaires. Dans ces conditions, et étant donné l'ancienneté du problème en suspens, ils proposent l'adoption d'un paragraphe spécial exprimant la préoccupation de la commission et priant le gouvernement de donner suite aux propositions de modification à la législation préparées pendant la dernière mission de contacts directs et d'adapter ainsi la législation aux exigences des conventions considérées.

Les membres employeurs, après avoir rappelé qu'aucune information nouvelle n'avait été fournie sur les chances de voir la législation modifiée dans le sens des projets préparés lors de la mission de contacts directs, ont estimé que la nouvelle demande de contacts directs ne leur paraissait pas très convaincante. Etant donné l'importance de la question qui a fait l'objet de discussions au sein de la commission depuis de nombreuses années, ils appuient la proposition des membres travailleurs d'insérer dans le rapport de la commission un paragraphe spécial consacré à ce problème, dans l'espoir que le gouvernement voudra bien concrétiser les mesures proposées depuis fort longtemps déjà.

La commission a pris note des discussions détaillées qui ont eu lieu et notamment des informations fournies par les représentants gouvernementaux au sujet de l'application des conventions nos 87 et 98. La commission regrette qu'aucune mesure n'ait encore été prise pour donner effet aux conventions sur plusieurs points soulevés par la commission d'experts. Elle attire une fois encore l'attention sur les commentaires de la commission d'experts sur les propositions détaillées qui ont été élaborées lors de la mission de contacts- directs en décembre 1985. Elle prie le gouvernement d'envisager de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures sur la base des observations et des propositions susmentionnées et qu'il pourra indiquer l'année prochaine que des progrès substantiels ont été accomplis pour mettre la législation en pleine conformité avec les conventions. Enfin, la commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Le vice-ministre du Travail a déclaré se réserver le droit de faire des réserves lorsqu'il aura étudié le texte et les termes même des conclusions.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations conjointes et détaillées de la Fédération des travailleurs du pétrole de l’Équateur (FETRAPEC), de l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur et du Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 31 août 2023, qui traitent de manière approfondie des questions que la commission examine dans le présent commentaire et allèguent des actes de discrimination et de persécution antisyndicale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, de même que sur les observations envoyées en 2022 par l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), la FETRAPEC, l’Union nationale des enseignants (UNE) et l’ISP-Équateur.
Assistance technique. Mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans son dernier commentaire, la commission a noté que l’application de la convention no 87 par l’Équateur a été examinée par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la «Commission de la Conférence») en juin 2022 et que celle-ci a abordé des questions ayant un impact direct sur la capacité des travailleurs à négocier collectivement leurs conditions de travail et, par conséquent, sur l’application de la présente convention. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et lui a demandé d’accepter une mission de contacts directs. La commission constate que dans son rapport concernant l’application de la convention no 87, le gouvernement indique que compte tenu du contexte politique actuel dans le pays et du changement de gouvernement, le ministère du Travail reprendra le dialogue et se coordonnera avec le Bureau en 2024 en vue d’organiser une éventuelle mission de contacts directs. La commission s’attend fermement à ce que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence au titre de la convention no 87 ait lieu le plus rapidement possible et espère également que le gouvernement se prévaudra de l’assistance technique du Bureau, s’attendant à ce que celle-ci l’aide à progresser dans l’adoption de mesures concrètes, effectives et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Depuis plus d’une décennie, la commission fait référence à la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’accès à l’emploi. Elle note que le gouvernement indique que les nouvelles autorités de l’exécutif et du législatif examineront les réformes nécessaires lorsqu’elles entreront en fonction. La commission rappelle que l’article 1 de la convention couvre l’interdiction de la discrimination antisyndicale au moment du recrutement individuel du travailleur, afin que l’accès à l’emploi ne soit pas subordonné à la condition que le travailleur ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat. Compte tenu de ce qui précède, la commission insiste à nouveau sur la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions qui garantissent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’accès à l’emploi et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, selon l’article 221 du Code du travail, la convention collective de travail doit être conclue avec le comité d’entreprise (une des formes que peuvent prendre les organisations syndicales dans l’entreprise selon le Code du travail) et, en l’absence d’un tel comité, avec l’association qui compte le plus grand nombre de travailleurs affiliés, à condition qu’elle représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier cet article pour qu’en l’absence d’une organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de rappeler une fois de plus que cette condition requise pour négocier une convention collective est étroitement liée à des principes comme la démocratie, la participation et la transparence, puisque les avantages découlant de la convention collective s’appliquent à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution. La commission se voit donc dans l’obligation de souligner une nouvelle fois que, si une condition de représentativité pour conclure des conventions collectives est pleinement compatible avec la convention, le niveau de représentativité fixé ne doit pas entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire visés à l’article 4 de la convention. Elle rappelle d’ailleurs que, dans des commentaires précédents, elle avait noté le faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. À cet égard, le gouvernement indique que, de mai 2021 à mai 2023, 57 conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé. La commission note par ailleurs qu’en plus de souligner le nombre limité de conventions collectives dans le secteur privé, la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT indiquent que le gouvernement ne précise pas si ces chiffres concernent des conventions collectives conclues pour la première fois ou des révisions de conventions existantes ni ne fournit de chiffres précis sur le nombre de personnes couvertes par les conventions collectives conclues ou les secteurs concernés. Soulignant une nouvelle fois les liens entre la faible couverture des conventions collectives dans le pays et les conditions restrictives établies par la législation pour participer à la négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail dans le sens précédemment indiqué. Du reste, elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité concernés (y compris les secteurs agricole et bananier) et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et en précisant s’il s’agit de nouvelles conventions collectives ou de révisions de conventions existantes.
Négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. La commission rappelle que, dans ses commentaires au titre de l’application de la convention no 87, elle demande depuis de nombreuses années que les éléments ci-après de la législation, qui restreignent considérablement la capacité des travailleurs à s’organiser en syndicats, soient modifiés: i) l’exigence d’un nombre minimum de 30 travailleurs pour former des syndicats et des comités d’entreprise; et ii) l’impossibilité de créer des syndicats de premier niveau composés de travailleurs de différentes entreprises. Ayant observé avec préoccupation que ces restrictions au droit d’organisation, de même que l’absence de cadre juridique pour la négociation collective au niveau sectoriel, dénoncée par les organisations syndicales, semblent priver les travailleurs des petites entreprises de toute possibilité d’exercer leur droit à la négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’un recours extraordinaire en protection est en instance devant la Cour constitutionnelle. Ce recours porte sur une décision ordonnant au ministère du Travail d’enregistrer l’ASTAC en tant que syndicat de branche même s’il rassemble des travailleurs de différentes entreprises, et de réglementer l’enregistrement des syndicats par branche d’activité. Il poursuit en indiquant que conformément à la loi organique pour la promotion de l’«économie violette», publiée le 20 janvier 2023, sa priorité est de promouvoir, par le biais de la négociation collective, la mise en place de mesures d’action positive pour l’application effective du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination dans les conditions de travail entre femmes et hommes. Tout en tenant compte de ces éléments, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures demandées par la commission. À la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle note que le gouvernement affirme que la législation assure la protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination fondés sur leur appartenance à des comités de fonctionnaires et répète une fois de plus que la protection contre les actes de discrimination et le droit de constituer des syndicats sont prévus tant dans la Constitution que dans la loi organique sur la fonction publique, laquelle interdit tout acte de discrimination visant des fonctionnaires. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter ce qu’il a déjà déclaré à diverses reprises et, à l’instar du Comité de la liberté syndicale lors de l’examen du cas no 3347, la commission souligne à nouveau qu’il est important que la législation offre à tous les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires, sur un pied d’égalité, le même niveau de protection contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Compte tenu de tout ce qui précède, la commission ne peut qu’une nouvelle fois prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires, et pas uniquement les dirigeants des comités de fonctionnaires, contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives contre de tels d’actes. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard. La commission avait aussi pris connaissance d’un arrêt rendu en 2020 déclarant inconstitutionnel le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation qui permet à l’administration publique, moyennant le versement d’une indemnisation, de licencier unilatéralement des fonctionnaires sans avoir à indiquer les motifs de la cessation de la relation de travail. Elle avait noté que malgré la suppression de l’interdiction faite aux personnes licenciées dans ces conditions de travailler à nouveau dans le secteur public, l’ISP-Équateur affirmait que le gouvernement ne se conformait pas à ces dispositions de la décision. La commission constate que la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT indiquent que: i) même si dans un accord datant de mars 2023, le gouvernement s’était engagé à examiner la réintégration, entre avril et mai 2023, de 15 anciens fonctionnaires licenciés, ainsi qu’une feuille de route pour la réintégration de 192 autres personnes jusqu’en août 2023, à ce jour, seules 5 personnes ont été réintégrées, et pas sous le régime de carrière de la fonction publique, mais selon des modalités temporaires; et ii) par le biais de diverses actions en justice, plusieurs personnes ont obtenu leur réintégration aux postes de la fonction publique qu’elles occupaient au moment de la cessation de la relation de travail, et dans certains cas, les jugements prévoient la réparation des dommages économiques. La commission prend bonne note des informations fournies par les organisations syndicales et prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements sur toute mesure prise en relation avec l’exécution de l’arrêt.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. La commission avait noté que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux fonctionnaires et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, pouvaient négocier collectivement. Elle avait également noté que les amendements apportés à la Constitution en 2015 – excluant l’ensemble du secteur public du champ de la négociation collective – avaient été annulés par la Cour constitutionnelle en 2018 et l’arrêté ministériel no 373, portant exécution de cet arrêt, avait été publié en 2019. La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité des modifications adoptées par l’Assemblée nationale en 2015, le texte antérieur à leur adoption est resté en vigueur, de sorte que la Constitution ne consacre pas le droit des fonctionnaires de s’organiser pour défendre leurs droits et améliorer la prestation de services. Elle observe que selon les informations transmises par le gouvernement, de mai 2021 à mai 2023, 139 conventions collectives ont été conclues dans le secteur public. Elle note aussi que la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT font savoir que le nombre réduit de conventions collectives dans le secteur public est notamment dû au fait que seuls les comités spéciaux composés d’«ouvriers» peuvent conclure des conventions collectives; du reste, il est aussi nécessaire de disposer d’une attestation budgétaire favorable. Par ailleurs, la commission note également qu’elles indiquent que le projet de loi intitulé «loi organique sur l’emploi», qui, selon les organisations syndicales, contiendrait une disposition pour éliminer la négociation collective dans le secteur public, a été abandonné. La commission ne peut que noter avec préoccupation que la législation ne reconnaît toujours pas le droit à la négociation collective des fonctionnaires, alors que nombre d’entre eux (travailleurs de l’enseignement public, du système de santé publique, d’entreprises publiques, de services municipaux, d’organismes décentralisés, etc.) ne sont pas commis à l’administration de l’État et devraient donc bénéficier des garanties de la présente convention. Elle note avec regret que malgré ses demandes, le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives à des mesures concrètes visant à rétablir les droits susmentionnés. Rappelant une fois de plus qu’il existe des mécanismes qui permettent concilier de manière harmonieuse les missions d’intérêt général du secteur public et l’exercice responsable de la négociation collective, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs représentatives, les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de négociation collective approprié pour toutes les catégories de salariés du secteur public couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et sur les recours en inconstitutionnalité déposés contre la loi humanitaire de juin 2020 qui, selon l’ISP-Équateur, impose des restrictions à la négociation collective des ouvriers du secteur public régis par le Code du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 30 août 2022, qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), de la Fédération des travailleurs du pétrole de l’Équateur(FETRAPEC), de l’Union nationale des enseignants (UNE) et de l’Internationale des services publics (ISP), en Équateur reçues le 1er septembre 2022, qui traitent également de questions que la commission examine dans le présent commentaire. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur toutes les observations susmentionnées.
Mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note que l’application de la convention no 87 par l’Équateur a été examinée par la Commission de l’application des normes (CAN) lors de la 110e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2022. La commission note que les discussions et les conclusions de la CAN ont abordé des questions qui ont un impact direct sur la capacité des travailleurs à négocier collectivement leurs conditions de travail et, par conséquent, sur l’application de la présente convention. La commission note que, dans ce cadre, la CAN a notamment demandé au gouvernement: d’assurer le plein respect du droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer les organisations qu’ils jugent appropriées, pour la défense collective de leurs intérêts; de donner effet à la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique du BIT; de recourir à l’assistance technique du Bureau; et d’accepter une mission de contacts directs.
Assistance technique. La commission rappelle également que, dans son dernier commentaire, elle a constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas donné suite à l’assistance technique fournie par le Bureau en décembre 2019 concernant les mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle. La commission note que le gouvernement manifeste à nouveau son souhait de recevoir une assistance technique pour réactiver le dialogue social tripartite et élaborer une nouvelle feuille de route à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’élan généré par la mission de contacts directs demandée par la CAN en ce qui concerne la convention no 87 et avec le soutien de la nouvelle assistance technique que le gouvernement est prêt à recevoir, le gouvernement prendra des mesures concrètes, efficaces et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Depuis plus d’une décennie, la commission souligne la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi. La commission note que, à cet égard, le gouvernement se contente de réaffirmer que la législation offre un niveau de protection adéquat et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions à ce sujet. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention couvre l’interdiction de la discrimination antisyndicale au moment du recrutement individuel du travailleur, afin que l’accès à l’emploi ne soit pas subordonné à la condition que le travailleur ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat, ainsi que des pratiques telles que l’établissement de «listes noires» de travailleurs syndiqués dans le but d’empêcher leur recrutement. La commission note que, selon la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, les dirigeants syndicaux licenciés sont dans l’incapacité de trouver du travail et que cette difficulté concerne tout travailleur syndiqué ou non syndiqué qui a poursuivi son employeur en justice, dès lors que les requêtes en matière de travail sont publiées sur le site du pouvoir judiciaire, permettant ainsi aux employeurs de ne pas embaucher les candidats qui auraient poursuivi leurs précédents employeurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission souligne à nouveau la nécessité d’inclure les dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi dans la législation et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, selon l’article 221 du Code du travail, la convention collective de travail doit être conclue avec le comité d’entreprise et, en l’absence d’un tel comité, avec l’association qui compte le plus grand nombre de travailleurs affiliés, à condition qu’elle représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission avait prié instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement se contente de rappeler que cette condition requise pour négocier une convention collective est étroitement liée aux principes de démocratie, de participation et de transparence, puisque les avantages découlant de la convention collective bénéficient à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution. La commission souligne une fois de plus que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226). La commission rappelle que, si la condition de représentativité pour conclure des conventions collectives est pleinement compatible avec la convention, le niveau de représentativité fixé ne doit pas entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire visés à l’article 4 de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait noté le faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que, de mai 2021 à juin 2022, 37 conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé. La commission note que la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP indiquent que le gouvernement ne précise pas si ces chiffres concernent les premiers accords collectifs ou la révision des conventions collectives existantes. Soulignant les liens entre la faible couverture des conventions collectives dans le pays et les conditions restrictives établies par la législation pour la participation à la négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, après avoir consulté les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs d’activité (y compris les secteurs agricole et bananier), le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et s’il s’agit de nouvelles conventions ou de révisions de conventions existantes.
Négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises. La commission rappelle que, dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention no 87, elle demande depuis de nombreuses années que les aspects suivants de la législation, qui restreignent considérablement la capacité des travailleurs à s’organiser en syndicats, soient modifiés: i) l’exigence d’un nombre minimum de 30 travailleurs pour former des syndicats et comités d’entreprise; et ii) l’impossibilité de créer des syndicats de premier niveau composés de travailleurs de différentes entreprises. La commission note avecpréoccupationque ces restrictions au droit d’organisation, ainsi que l’absence de cadre juridique pour la négociation collective au niveau sectoriel dénoncée par l’organisation syndicale ASTAC, semble priver les travailleurs des petites entreprises de toute possibilité d’exercer leur droit à la négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs productifs composés principalement de petites entreprises.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public qui ne travaillent pas pour l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Ayant noté que la loi organique portant réforme des lois régissant le secteur public (loi organique de réforme) contenait des dispositions protégeant expressément les membres de la direction des comités de fonctionnaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas de tels actes. La commission note que le gouvernement réaffirme que la protection contre les actes de discrimination et le droit de constituer des syndicats sont prévus tant dans la Constitution qu’à l’article 187 du Code du travail et dans la loi organique sur la fonction publique (LOSEP), qui interdit tout acte de discrimination à l’égard des fonctionnaires. Le gouvernement considère que les principes juridiques en vigueur dans le monde du travail offrent un niveau de protection approprié aux fonctionnaires. Tout comme le Comité de la liberté syndicale l’a fait dans son récent examen du cas no 3347, la commission souligne une fois de plus qu’il est important que la législation offre, à tous les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires sur un pied d’égalité, le même niveau de protection contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas d’actes antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard. La commission a également pris note d’un arrêt rendu en 2020 qui a déclaré inconstitutionnel le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation, qui permet à l’administration publique, moyennant le versement d’une indemnisation, de licencier unilatéralement des fonctionnaires sans avoir à indiquer les motifs de la cessation de la relation de travail. La commission a constaté que, bien que le jugement ait supprimé le terme «forcée» et n’interdit plus aux personnes licenciées dans ces conditions de retrouver un emploi dans le secteur public, PSI-Ecuador a allégué que le gouvernement ne s’était pas conformé aux dispositions de l’arrêt qui permettent désormais de retrouver un emploi dans le secteur public. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard. La commission note que le gouvernement se contente de rappeler le contenu de l’arrêt, mais ne fait pas référence au respect de celui-ci. En outre, la commission constate que la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP ont envoyé une liste de dirigeants syndicaux d’associations de fonctionnaires qui ont été licenciés par le biais du mécanisme en question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’exécution de l’arrêt.
Articles 4 et 6: Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission avait noté que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux employés des services publics et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, pouvaient négocier collectivement. La commission avait également noté que les modifications apportées à la Constitution en 2015 qui avaient exclu la totalité du secteur public du champ de la négociation collective avaient été annulées par la Cour constitutionnelle en 2018 et que l’arrêté ministériel no 373 avait été publié en 2019 pour mettre en œuvre cet arrêt. La commission avait prié le gouvernement de garantir la pleine application de l’arrêté en question et de redoubler d’efforts pour rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention, un mécanisme adapté de négociation collective. La commission note que le gouvernement réaffirme que, bien qu’il n’existe pas de réglementation sur les mécanismes de négociation collective pour les employés des services publics, ce droit n’étant conféré qu’aux ouvriers du secteur public régis par le Code du travail, il souhaite faciliter le dialogue tripartite et encourage les discussions en cours sur les questions relatives aux droits au travail. La commission note que, selon le gouvernement, 78 conventions collectives ont été signées dans le secteur public entre mai 2021 et juin 2022. En outre, la commission note que la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP indiquent que la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué sur les actions en inconstitutionnalité intentées contre la loi humanitaire qui, selon l’ISP-Équateur, imposait des restrictions à la négociation collective pour les ouvriers du secteur public régis par le Code du travail. Ces organisations indiquent également que, bien que l’Assemblée nationale ait adopté le 16 juin 2022 un projet de loi abrogeant la loi humanitaire dans sa quasi-totalité, l’exécutif a opposé son veto à ce projet le 20 juillet 2022. Elles indiquent également que le gouvernement cherche à présenter à l’Assemblée nationale un projet de loi intitulé «loi organique sur l’emploi» qui contiendrait une disposition sur l’élimination de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note de ces différents éléments et constate avecpréoccupation que la législation ne reconnaît toujours pas le droit à la négociation collective des fonctionnaires, alors que nombre d’entre eux (enseignants publics, employés du système de santé publique, employés d’entreprises publiques, de services municipaux, d’organismes décentralisés, etc.) n’exercent pas d’activités d’administration de l’État et devraient donc bénéficier des garanties de la présente convention. Notant que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure concrète visant à rétablir les droits susmentionnés et rappelant une fois de plus que, dans de nombreux pays, des mécanismes sont en place pour concilier de manière harmonieuse les missions d’intérêt général du secteur public et l’exercice responsable de la négociation collective, la commission prie instamment le gouvernement, en concertation avec les organisations de travailleurs représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de négociation collective approprié pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations conjointes de la Confédération équatorienne des organisations unitaires de classe des travailleurs (CEDOCUT) et de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 1er octobre 2020.
La commission prend également note des observations de l’Internationale des services publics en Équateur (ISP-Équateur) reçues le 1er septembre 2021, sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Assistance technique. La commission rappelle que, en décembre 2019, le Bureau a mené, à la demande du gouvernement, une mission d’assistance technique et que celle-ci a présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route afin d’entamer un dialogue tripartite et de prendre ainsi des mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’engagement pris précédemment ne se soit pas concrétisé, le gouvernement souhaite recevoir une assistance technique, pour le moment en ce qui concerne le dialogue social tripartite. Constatant avec regret que le gouvernement n’a pas donné suite à l’assistance technique fournie par le Bureau en décembre 2019 concernant les mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT, la commission exprime le ferme espoir que l’assistance souhaitée par le gouvernement se concrétisera dès que possible, et que le renforcement du dialogue social qui en résultera permettra de progresser dans l’adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi. La commission note que le gouvernement réaffirme que la législation du travail en vigueur assure un niveau de protection adéquat et qu’il ne juge pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions à ce sujet. Rappelant que l’article 1 de la convention interdit notamment la discrimination antisyndicale au moment du recrutement individuel du travailleur, afin que l’accès à l’emploi ne soit pas subordonné à la condition que le travailleur ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat, ainsi que des pratiques telles que l’établissement de «listes noires» de travailleurs syndiqués dans le but d’empêcher leur recrutement, la commission souligne la nécessité d’inclure les dispositions susmentionnées dans la législation, et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, conformément à l’article 221 du Code du travail, la convention collective de travail doit être conclue avec le comité d’entreprise et, en l’absence d’un tel comité, avec l’association comptant le plus grand nombre de travailleurs affiliés, à condition qu’elle représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier cet article afin que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement réaffirme que cette condition requise pour négocier une convention collective est étroitement lié aux principes de démocratie, de participation et de transparence, étant donné que les avantages découlant de la convention collective bénéficient à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution qui les occupent. La commission fait observer à nouveau que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, elle estime que dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 226). La commission rappelle que la condition de représentativité pour conclure des conventions collectives est pleinement compatible avec la convention, mais que le niveau de représentativité fixé ne doit pas entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire auxquels se réfère l’article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait noté le faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission note que, entre 2019 et août 2021, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, 45 conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement, après avoir consulté les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail afin que, lorsqu’aucune organisation ne réunit plus de 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et sur les secteurs d’activité (y compris les secteurs agricole et bananier) et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6. Protection des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, y compris du dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation, contenues dans la loi organique portant réforme des lois régissant le service public (loi organique de réforme). Ayant noté que cette loi contenait des dispositions protégeant expressément les membres de la direction des comités de fonctionnaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les sanctions et les moyens de recours et de réparation applicables aux actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales commis dans le secteur public, et de fournir des informations sur l’issue du recours en inconstitutionnalité intenté contre le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation. La commission note que le gouvernement indique que la protection contre les actes de discrimination et que le droit de constituer des syndicats sont prévus expressément, tant dans la Constitution politique de la République qu’à l’article 187 du Code du travail, ainsi que dans la loi organique sur la fonction publique (LOSEP), qui interdit tout acte de discrimination à l’égard des fonctionnaires, hommes et femmes. Le gouvernement estime que les principes juridiques en vigueur dans le domaine du travail garantissent un niveau de protection approprié aux fonctionnaires. La commission fait observer que le Comité de la liberté syndicale a récemment examiné des allégations de licenciement de dirigeants d’organisations de fonctionnaires, et s’est dit confiant que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions législatives applicables au secteur public, actuellement axées sur la protection des dirigeants des comités de fonctionnaires, protègent contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale les dirigeants des organisations de fonctionnaires dans leur ensemble (voir rapport no 393, mars 2021, cas no 3347, paragr. 433). La commission souligne une fois de plus l’importance que la législation accorde le même type de protection contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à tous les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations de fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives dans le cas de la perpétration de ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Par ailleurs, en ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité relatif au dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation, la commission note que, selon l’ISP-Équateur, dans un arrêt rendu le 28 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel le caractère obligatoire du dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation. La commission rappelle que le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation permettait à l’administration publique, en échange du versement d’une indemnisation, de licencier unilatéralement des fonctionnaires sans avoir à indiquer les motifs de la cessation de la relation de travail. La commission rappelle qu’elle avait souligné l’importance de prendre des mesures pour garantir que l’utilisation du dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation ne donne pas lieu à des actes de discrimination antisyndicale. La commission prend dûment note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. La commission note que l’arrêt indique que le règlement sur le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation restera en vigueur, à condition que l’application de ce dispositif ne soit pas obligatoire. La commission note que l’ISP-Équateur considère que cet arrêt consacre un progrès important, sans pour autant assurer la protection contre la discrimination antisyndicale prévue par la convention: s’il supprime le caractère obligatoire du dispositif, et permet aux personnes licenciées dans ces conditions de retrouver un emploi dans le secteur public, il laisse les victimes sans protection et ne prévoit ni leur réintégration dans leur emploi ni des réparations. L’ISP-Équateur affirme aussi qu’à ce jour, le gouvernement ne s’est pas conformé aux dispositions de l’arrêt qui permettent désormais de retrouver un emploi dans le secteur public. Rappelant que les organisations syndicales avaient dénoncé l’utilisation du dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation pour licencier des fonctionnaires en raison de leurs activités syndicales, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux employés des services publics et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, pouvaient négocier collectivement. La commission avait noté également que la Cour constitutionnelle avait annulé les modifications apportées en 2015 à la Constitution qui excluaient la totalité du secteur public du champ de la négociation collective (arrêt no 018-18-SIN-CC du 1er août 2018). La commission avait noté aussi que, pour mettre en œuvre l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le ministère du Travail avait pris l’arrêté no 373 du 4 décembre 2019. La commission avait prié le gouvernement de garantir la pleine application de l’arrêté ministériel no 373 dans les différentes institutions de l’État. La commission l’avait aussi prié instamment de redoubler d’efforts pour rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention, un mécanisme adapté de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il n’existe pas de réglementation sur les mécanismes de négociation collective pour les employés des services publics, ce droit n’étant conféré qu’aux ouvriers du secteur public, le gouvernement réaffirme son engagement à faciliter le dialogue tripartite à ce sujet. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’arrêté ministériel no 373, le gouvernement indique ce qui suit: i) le 6 février 2020, la Direction des services consultatifs juridiques a émis un avis sur l’applicabilité de l’arrêté; ii) le 15 mai 2020, le ministère a diffusé plusieurs circulaires dans lesquelles il a demandé aux entités du secteur public de donner des informations sur le respect de l’arrêté; iii) 87 institutions du secteur public ont adressé des documents à ce sujet; 57 d’entre elles ont modifié le régime de travail d’un total de 346 agents visés par la LOSEP afin qu’ils relèvent du Code du travail; et iv), pour sa part, le ministère a effectué cette modification pour 242 travailleurs. La commission prend dûment note de ces informations et note que, d’après le gouvernement, au cours de la période 2019-août 2021, 85 conventions collectives ont été conclues dans le secteur public. La commission note également que, selon l’ISP-Équateur, la loi organique sur l’aide humanitaire pour lutter contre la crise sanitaire découlant de la COVID-19 (loi humanitaire) édictée le 22 juin 2020, impose des restrictions à la négociation collective pour les ouvriers du secteur public régis par le Code du travail. L’ISP-Équateur indique que plusieurs recours en inconstitutionnalité ont été intentés et que la Cour constitutionnelle n’a pas encore statué à ce sujet. Par ailleurs, constatant que la législation ne reconnaît toujours pas le droit de négociation collective des agents publics, force est à la commission de rappeler de nouveau que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les personnes occupées dans le secteur public qui ne sont pas commises à l’administration de l’État (employés des entreprises publiques, employés municipaux, employés des institutions décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couvertes par la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 172). Ces personnes devraient donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leurs conditions salariales, et la simple consultation des syndicats intéressés ne répond pas suffisamment aux prescriptions de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 219). La commission prie donc instamment le gouvernement de rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention, un mécanisme adapté de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur les conventions collectives conclues avec les ouvriers du secteur public et d’indiquer également l’issue des recours en inconstitutionnalité intentées contre la loi humanitaire.
La commission constate avec regret qu’à ce jour elle n’a pas été en mesure d’observer des progrès dans les mesures à prendre pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour le moment, compte tenu des dégâts causés par la pandémie de COVID-19, il a donné la priorité à une proposition de loi sur les possibilités d’emploi, qui prend en compte les vues des partenaires sociaux et des acteurs du domaine du travail, et grâce à laquelle le gouvernement entend dynamiser et revitaliser le marché du travail. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle qu’il est fondamental d’assurer la pleine application de la convention pour faire face aux conséquences de la pandémie, et prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour prendre des mesures concrètes au sujet des questions soulevées dans le présent commentaire. La commission note à ce sujet que le ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction des organisations du travail, manifeste son intention de collaborer à toute initiative législative visant à améliorer l’exercice des droits des travailleurs. La commission espère que l’assistance technique mentionnée par le gouvernement pour renforcer le dialogue social se concrétisera dans les meilleurs délais et que ses résultats permettront de progresser au sujet des questions soulevées dans le présent commentaire. La commission exprime l’espoir que, en consultation avec les partenaires sociaux, les réformes législatives qui seront menées contribueront à assurer le respect des droits consacrés par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de l’Internationale des services publics en Équateur (ISP-Équateur) d’août 2019.
La commission prend également note des observations de l’Association syndicale des travailleuses et travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 24 janvier 2020, des observations de l’ISP Équateur, reçues le 25 septembre 2020, et des observations conjointes de l’ASTAC et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020. La commission constate que ces observations concernent non seulement des questions examinées dans le cadre du présent commentaire mais également des allégations de licenciements antisyndicaux et une série de mesures administratives et législatives que le gouvernement a adoptées pendant la pandémie de COVID-19 et qui n’auraient pas fait l’objet de consultations tripartites, notamment la loi organique du 22 juin 2020 sur l’aide humanitaire visant à faire face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie, qui, d’après les allégations, a donné lieu à des réformes régressives du Code du travail pour ce qui concerne les droits des ouvriers du secteur public et porté de nouvelles atteintes à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Assistance technique. Dans son dernier commentaire, la commission avait accueilli favorablement la demande d’assistance technique que le gouvernement avait adressée au Bureau au sujet du processus de réforme législative, en vue de donner suite aux observations et recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. Dans son observation, la commission s’était par conséquent contentée de résumer brièvement les points à régler et avait dit qu’elle voulait croire que cette assistance technique permettrait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce propos. La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique, menée en Équateur du 16 au 20 décembre 2019. Elle y relève que la mission: i) a présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route qui visait à refléter les sujets prioritaires abordés au cours des réunions et qui prévoyait que les parties entameraient, en mars 2020, avec l’appui technique du BIT, un dialogue tripartite en vue d’adopter des mesures concrètes donnant suite aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT; et ii) a encouragé les mandants tripartites à finaliser rapidement la feuille de route et les a invités à poursuivre le dialogue en vue de parvenir à des résultats tangibles sur la durée. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune mention de la mission d’assistance technique ni du projet de feuille de route susmentionné. La commission prend note à ce sujet des allégations de l’ISP-Équateur selon laquelle le gouvernement n’aurait pas respecté l’engagement pris auprès de la mission, à savoir celui d’organiser, en janvier 2020, une nouvelle réunion tripartite au cours de laquelle la feuille de route devait être signée.
La commission rappelle ci-après les points qu’elle avait mis en avant dans ses commentaires précédents, d’après lesquels des mesures concrètes doivent être prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions instaurant une protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales contenues dans la loi organique portant réforme des lois régissant le service public (loi organique de réforme). Elle avait également noté que l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010, qui réglemente l’exercice du droit d’organisation des employés des services publics, semblait se limiter aux actes d’ingérence. Rappelant qu’il est important de disposer de sanctions effectives et dissuasives dans ce domaine, la commission avait prié le gouvernement: i) de donner des informations sur les sanctions et mesures de réparation applicables en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans le secteur public; ii) d’indiquer si, outre les membres de la direction du comité d’employés des services publics, les dirigeants des organisations d’employés des services publics jouissent également d’une protection renforcée contre la suppression de leur poste ou d’autres mesures du même ordre, y compris en cas de recours au dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation; et iii) de fournir des informations sur l’issue d’un recours en inconstitutionnalité qui, d’après l’ISP-Équateur et l’Union nationale des enseignants, avait été formé contre ledit dispositif. À ce sujet, la commission note que, d’après le gouvernement: i) la loi organique de réforme, en sa seconde disposition générale, dispose que les dispositions du Code du travail qui régissent le licenciement nul (art. 195.2) s’appliquent en cas de suppression de poste et de démission forcée assortie d’une indemnisation ou de licenciement des membres de la direction du comité d’employés des services publics; ii) les articles 187 et 195, alinéas 1 et 2, du Code du travail disposent que le licenciement de dirigeants syndicaux est considéré comme d’effet nul; et iii) l’article 195.3 du Code du travail prévoit que, une fois que l’effet nul du licenciement a été déclaré, il est considéré que la relation de travail n’a pas été interrompue et le paiement des rémunérations dues est ordonné, avec une majoration de 10 pour cent; si le travailleur décide de ne pas poursuivre la relation de travail, il touche une indemnisation équivalente à la valeur d’une année de sa rémunération, en sus de ce qui lui est dû au motif du licenciement. La commission constate toutefois que les éléments susmentionnés ne révèlent pas l’existence de dispositions applicables au secteur public qui protègent expressément les dirigeants des organisations d’employés des services publics qui ne sont pas membres de la direction du comité d’employés des services publics. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation applicable au secteur public contienne des dispositions protégeant expressément les dirigeants de toutes les organisations d’employés du service public contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas de commission de tels actes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue du recours en inconstitutionnalité qui, d’après l’ISP-Équateur et l’Union nationale des enseignants, avait été formé contre le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi organique de réforme et l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 ne reconnaissaient pas le droit de négociation collective aux employés des services publics et que seuls les ouvriers du secteur public, se trouvant sous le régime du Code du travail, pouvaient négocier collectivement. La commission avait également noté que la Cour constitutionnelle avait annulé les modifications apportées en 2015 à la Constitution qui excluaient la totalité du secteur public du champ de la négociation collective (arrêt no 018-18-SIN-CC du 1er août 2018). La commission avait prié le gouvernement de rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer un mécanisme de négociation collective pour toutes les catégories d’employés du secteur public couvertes par la convention, adapté aux particularités de ce secteur. À cet égard, la commission note que le gouvernement dit que, même s’il a maintenu le dialogue avec des organisations syndicales du secteur public, le manque de cohésion entre les organisations syndicales représentatives, ainsi que les intérêts et critères divergents, ont compliqué les discussions. Par ailleurs, la commission note que, d’après les observations de l’ASTAC et de la CEDOCUT, même si, en date du 4 décembre 2019, le ministère du Travail a pris l’arrêté no 373 donnant effet à l’arrêt no 018-18-SIN-CC de 2018 de la Cour constitutionnelle, un grand nombre d’institutions du secteur public n’ont pas donné effet aux dispositions de l’arrêté. L’ASTAC et la CEDOCUT affirment que ceux qui ont commencé à travailler pour le secteur public depuis que l’inconstitutionnalité de ces modifications a été déclarée se trouvent dans un vide juridique, car ils ne sont ni employés ni ouvriers du secteur public, ce qui ne leur permet pas de s’affilier à une organisation syndicale constituée ni de négocier collectivement. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État (employés des entreprises publiques, employés municipaux, employés des institutions décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couverts par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragraphe 172) et qu’ils doivent donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail, y compris leurs conditions salariales, et que la simple consultation des syndicats intéressés ne répond pas suffisamment aux prescriptions de la convention à cet égard (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 219). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention, un mécanisme de négociation collective adapté. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’arrêté ministériel no 373 dans les différentes institutions de l’État et de fournir des informations à ce sujet.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle à nouveau qu’elle prie depuis de nombreuses années le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour l’instant d’adopter une réglementation spéciale sur la question, compte tenu que la législation du travail en vigueur offre les garanties et la protection suffisantes pour que les travailleurs puissent exercer leur droit d’organisation et jouir de leur liberté d’organisation quand ceux-ci le jugent nécessaire. À cet égard, la commission insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’inclure les dispositions susmentionnées dans la législation et prie le gouvernement de faire part, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que, conformément à l’article 221 du Code du travail, la convention collective de travail devait être conclue avec le comité d’entreprise et, en l’absence d’un tel comité, avec l’association comptant le plus grand nombre de travailleurs affiliés, pour autant qu’elle représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier ledit article de telle sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. À cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’envisage pas de modifier l’article 221 du Code du travail car celui-ci est étroitement lié aux principes de démocratie, de participation et de transparence, en ce que les avantages découlant de la convention collective bénéficient à tous les travailleurs de l’entreprise ou de l’institution employeuse. La commission ne peut que rappeler à ce propos que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 226). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre enfin, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail de telle sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Arrêtés ministériels établissant de nouvelles formes de contrat pour les travailleurs des plantations de bananes et les autres travailleurs du secteur agricole. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de l’ASTAC, d’après lesquelles les arrêtés nos MDT-029-2017, MDT-074-2018 et MDT-096-2018, établissant de nouvelles formes de contrat pour les travailleurs des plantations de bananes et les autres travailleurs du secteur agricole, faisaient obstacle à l’exercice effectif du droit de négociation collective dans ces secteurs. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement: i) les modalités de la relation contractuelle édictées par le ministère du Travail ne visent pas un certain groupe de personnes ni des tâches déterminées; et ii) la modalité de la relation contractuelle concerne des activités non permanentes, communes à tous les secteurs d’activité économique, notamment bananière, élément qui a précisément permis de régulariser les relations contractuelles dans le secteur bananier et de faire que les travailleurs jouissent de tous leurs droits au travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, entre juin 2019 et juin 2020, 4 conventions collectives ont été signées et sont en vigueur dans le secteur agricole et 3 dans le secteur bananier. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir, avec les statistiques demandées au paragraphe précédent, des informations détaillées sur les conventions collectives existantes dans les secteurs susmentionnés, et notamment d’indiquer le nombre de travailleurs couverts.
La commission note avec regret qu’à ce jour, malgré la fourniture de l’assistance technique demandée, elle n’a pas pu constater de progrès concernant l’adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note en particulier avec regret qu’elle n’a pas reçu d’informations du gouvernement sur la suite donnée à la mission du Bureau de décembre 2019. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter les mesures nécessaires concernant les points mis en relief dans ses commentaires et, à cette fin, d’engager un dialogue constructif avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives afin de parvenir à des résultats tangibles sur la durée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de l’Internationale des services publics en Equateur (ISP-Equateur) et de l’Union nationale des enseignants (UNE), reçues le 28 août 2019, qui ont trait à des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI,) reçues le 1er septembre 2019, portant sur des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que sur des allégations spécifiques de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires au sujet des allégations susmentionnées de discrimination antisyndicale.
La commission accueille favorablement la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en ce qui concerne le processus de réforme législative et en vue de donner suite aux observations et recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission veut croire que cette assistance technique permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur les points soulignés dans les commentaires précédents sur la convention, qui sont rappelés ci-après.
S’agissant de l’application de la convention dans le secteur public, la commission avait prié le gouvernement de:
  • -faire état des sanctions et mesures de réparation applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur public, en précisant les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes à cet égard;
  • -indiquer si, outre les membres de la direction du comité des employés des services publics, les dirigeants d’organisations d’employés des services publics jouissent également d’une protection renforcée contre la suppression de leur poste ou d’autres mesures du même ordre, y compris en cas de mise en œuvre du mécanisme de démission forcée assortie d’une indemnisation;
  • -fournir des informations sur l’issue du recours en inconstitutionnalité contre le mécanisme de démission forcée assortie d’indemnisation, que l’ISP-Equateur et l’UNE ont indiqué avoir formé; et
  • -rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couvertes par la convention, un mécanisme de négociation collective adapté aux spécificités du secteur.
S’agissant de l’application de la convention dans le secteur privé, la commission avait prié le gouvernement de:
  • -prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale lors de l’accès à l’emploi;
  • -prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail de telle sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres;
  • -communiquer ses commentaires en réponse aux observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC), transmises par l’ISP-Equateur et l’UNE, concernant les effets des accords ministériels établissant de nouvelles normes contractuelles pour les travailleurs des plantations de bananes et les autres travailleurs agricoles dans l’exercice effectif du droit de négociation collective dans ces secteurs.
La commission veut croire que l’assistance technique sera fournie dès que possible et permettra de réaliser des progrès tangibles sur les questions susmentionnées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Internationale des services publics en Equateur (ISP-Equateur) et de l’Union nationale des enseignants (UNE), reçues le 31 août 2018, qui ont trait à des questions qui seront examinées dans le présent commentaire ainsi qu’à des allégations spécifiques de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé. Ces allégations ayant également un lien avec l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elles seront prises en considération dans le cadre de l’examen de l’application de cette dernière convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations de discrimination antisyndicale ainsi que sur les allégations qui faisaient l’objet des observations de l’UNE et de l’ISP Equateur de 2016. Elle le prie également de communiquer ses commentaires sur les allégations ayant spécifiquement trait à des licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur de la banane, qui faisaient l’objet d’observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2014.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, après avoir pris note avec intérêt du fait que la loi organique réformant les lois régissant le service public comportait diverses dispositions instaurant une protection contre la discrimination et les actes d’ingérence antisyndicale, y compris par rapport au mécanisme de «démission forcée assortie d’une indemnisation», la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les sanctions et les mesures de réparation prévues à cet égard ainsi que sur le champ d’application de certaines de ces dispositions. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2018-0010, qui réglemente l’exercice du droit d’organisation des employés des services publics. Elle note à cet égard que: i) la quatrième disposition générale de l’accord ministériel dispose que tout acte visant à contraindre, restreindre ou diminuer le droit d’organisation sera un motif de destitution de son auteur; ii) selon l’article 15, relatif à l’atteinte à la liberté d’organisation, tout employé ou comité d’employés des services publics pourra demander la protection du droit d’organisation devant la juridiction compétente. La commission observe cependant que: i) la définition, telle qu’elle est donnée dans cette disposition, de l’atteinte au droit d’organisation, est centrée sur les actes d’ingérence et semble pour cela plus restreinte que ce qui est envisagé dans les dispositions pertinentes de la loi organique de réforme des lois régissant le secteur public, qui interdisent l’ingérence et la discrimination antisyndicale; ii) à l’exception limitée de la quatrième disposition générale, qui concerne uniquement la sanction individuelle à l’égard de l’auteur d’un acte antisyndical, l’accord ministériel ne détermine pas les autres sanctions et les mesures de réparation applicables en cas de discrimination ou d’ingérence antisyndicale. Rappelant à nouveau l’importance de sanctions effectives et dissuasives dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions et mesures de réparation applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur public, en précisant quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer si, outre les membres de la direction du comité des employés des services publics, les dirigeants d’organisations d’employés des services publics jouissent également d’une protection renforcée contre la suppression de leur poste ou d’autres mesures du même ordre, y compris en cas de mise en œuvre du mécanisme de démission forcée assortie d’une indemnisation. Observant enfin que l’ISP-Equateur et l’UNE déclarent qu’un recours en inconstitutionnalité a été formé contre ledit mécanisme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce recours.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note avec préoccupation du fait que les amendements constitutionnels adoptés en décembre 2015 limitaient le droit de négocier collectivement au secteur privé et que la loi organique de réforme des lois régissant le secteur public adoptée en mai 2017 ne prévoit pas de mécanisme de négociation collective et reconnaît simplement la possibilité d’un dialogue social entre les comités d’employés des services publics et les institutions publiques, dialogue qui, au surplus, ne peut porter que sur un nombre limité de questions, dont la rémunération est exclue. Sur ces considérations, la commission avait demandé instamment au gouvernement de rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer un mécanisme adéquat de négociation collective pour toutes les catégories d’employés du secteur public couvertes par la convention, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les conventions collectives conclues avec les travailleurs du secteur public engagés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels de 2015.
La commission note que le gouvernement déclare à ce sujet que: i) le ministère du Travail a émis le 4 avril 2018 deux circulaires (nos MDT-2018-0018 et MDT 2018-0019) qui confirment qu’aucune restriction ne concerne les personnes engagées comme employés du secteur public avant les amendements constitutionnels de 2015, ces personnes se trouvant toujours sous le régime du Code du travail et conservant à ce titre leur droit de négociation collective; ii) depuis la date d’émission de ces deux circulaires, non moins de six conventions collectives de premier niveau ont été conclues dans le secteur public au bénéfice de la catégorie de travailleurs susmentionnée; iii) comme indiqué précédemment, l’accord ministériel no MDT-2018-0010 adopté en 2018 règle l’exercice du droit d’organisation des employés des services publics. La commission note également que l’ISP-Equateur et l’UNE déclarent que: i) les amendements constitutionnels de 2015 qui excluent l’ensemble du secteur public du champ de la négociation collective ont été annulés par la Cour constitutionnelle (arrêt no 018-18-SIN-CC du 1er août 2018) pour vice de forme, ce qui aggrave encore la situation de vide juridique dans laquelle se trouvent les travailleurs du secteur public dont l’emploi était régi antérieurement par le Code du travail; ii) le ministère du Travail a annoncé une proposition de réforme du Code du travail qui s’étendrait inclusivement aux travailleurs du secteur privé et du secteur public, mais l’élaboration de cette proposition de réforme est très lente; iii) il a été créé, au sein du Conseil national des travailleurs et des salaires, une instance pour le secteur public, investie d’un rôle consultatif en matière de rémunération; cependant, des problèmes ont été soulevés à propos de la cooptation des représentants syndicaux de cette instance par le gouvernement; iv) si l’on peut constater une certaine réactivation de la négociation collective avec les travailleurs du secteur public engagés avant les amendements constitutionnels de 2015 (qui ont conservé leur droit de négociation collective), les négociations en question sont sujettes, notamment en matière de rémunération, à de nombreuses restrictions, qui ont été constatées depuis 2008 par les organes de contrôle de l’OIT.
Tout en se réjouissant de la réactivation de la négociation collective avec les travailleurs du secteur public engagés antérieurement aux amendements constitutionnels de 2015, la commission observe que la loi organique de réforme des lois régissant le secteur public et le nouvel accord ministériel qui règle l’exercice du droit d’organisation des employés du secteur public persistent à ne pas reconnaître aux autres travailleurs du secteur public le droit à la négociation collective. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les personnes employées dans le secteur public, mais dont les activités ne relèvent pas de l’administration de l’Etat (les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public, le personnel du secteur des transports, etc.), sont protégées par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172) et, à ce titre, elles doivent pouvoir négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi, y compris sur leurs conditions de rémunération, la simple consultation des syndicats intéressés ne satisfaisant pas aux prescriptions de la convention à cet égard (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 219). Observant que l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en 2018 au sujet des amendements constitutionnels de 2015 aussi bien que le projet de révision du Code du travail peuvent constituer des éléments propices à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue d’instaurer, pour toutes les catégories d’employés du secteur public couvertes par la convention, un mécanisme de négociation collective adapté aux spécificités du secteur. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès dans ce domaine, et elle rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que: i) le 16 juin 2017 a été promulgué l’accord ministériel no 16 instaurant des règles propres à l’éradication de la discrimination dans le milieu de travail; ii) les règles en vigueur ne comportent pas cependant de dispositions spécifiques exprimant l’interdiction de la discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi; iii) les mesures qui sont appelées à concrétiser les indications de la commission donneront lieu à un arbitrage dans le cadre tant du processus de réforme que dans celui de l’élaboration de normes de niveau secondaire. Rappelant que ses commentaires à ce sujet se répètent depuis plusieurs décennies, la commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer l’introduction d’une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’accès à l’emploi.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail, qui a trait à la présentation du projet de convention collective, dans un sens propre à ce que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs puissent négocier, seules ou conjointement, au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la teneur de l’article 221 du Code du travail, en harmonie avec les articles 452 et 459 dudit code, qui ont trait aux comités d’entreprise, repose sur les principes démocratiques selon lesquels la partie qui est habilitée à négocier avec l’employeur doit être l’organisation qui a recueilli la plus grande représentativité. La commission rappelle à nouveau à cet égard que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, dans le cas où aucun syndicat ne réunit ces conditions ou ne jouit de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires doivent au minimum pouvoir conclure une convention collective ou un accord collectif au nom de leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 226). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail de telle sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues ces dernières années, ainsi que les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Accords ministériels instaurant de nouvelles formes contractuelles pour les travailleurs des plantations de bananes et les autres travailleurs du secteur agricole. La commission note que l’ISP-Equateur et l’UNE transmettent les observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC) selon lesquelles les accords nos MDT-029-2017, MDT 074 2018 et MDT-096-2018 instaurent pour les travailleurs des plantations de bananes et les autres travailleurs agricoles de nouvelles normes contractuelles qui feraient obstacle à l’exercice effectif du droit de négociation collective dans lesdits secteurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de communiquer des informations sur les conventions collectives en vigueur dans les secteurs mentionnés.
Rappelant qu’en 2017 le gouvernement s’était accordé avec le Bureau sur un processus d’assistance technique en matière législative, processus à propos duquel elle n’a pas reçu d’informations, la commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer l’adoption de dispositions législatives qui tiennent compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années en ce qui concerne les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des enseignants (UNE) et de l’Internationale des services publics en Equateur (ISP-Equateur) reçues le 1er septembre 2017, qui portent entre autres sur l’adoption le 19 mai 2017 de la loi organique modifiant les lois régissant le secteur public, ainsi que sur des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations susmentionnées de discrimination antisyndicale et des allégations contenues dans les observations de 2016 de l’UNE et de l’ISP Equateur. La commission prie en outre instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires en ce qui concerne les allégations spécifiques de licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur bananier qui sont contenues dans les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014.
La commission accueille favorablement que le gouvernement a convenu avec le Bureau d’une d’assistance technique dans le cadre des réformes législatives en cours.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation qui s’applique au secteur public, au moins pour les travailleurs non couverts par l’exception contenue à l’article 6 de la convention, contient des dispositions qui interdisent et sanctionnent de manière dissuasive tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale et d’ingérence tels qu’ils sont traités dans les articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le recours à la «démission forcée assortie d’une indemnisation» ne donne pas lieu à des actes de discrimination antisyndicale. A ce sujet, la commission note avec intérêt que la loi organique réformant les lois qui régissent le secteur public, adoptée le 19 mai 2017, contient des dispositions qui: i) protègent les fonctionnaires contre tout acte de discrimination lié à l’exercice de leur droit d’association (art. 11); ii) protègent l’indépendance des organisations de fonctionnaires et interdisent l’ingérence des autorités publiques dans la constitution de ces organisations (art. 11); et iii) établissent l’ineffectivité de la suppression du poste et de la démission forcée assortie d’une indemnisation d’un fonctionnaire membre de la direction du Comité des fonctionnaires (dispositions générales). Rappelant l’importance de disposer de sanctions efficaces et dissuasives à ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions et réparations applicables en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales commis dans le secteur public, et d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient ces sanctions et réparations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, outre les membres du Comité des fonctionnaires, les dirigeants des organisations de fonctionnaires bénéficient également d’une protection renforcée contre la suppression de leur poste, ou d’autres mesures similaires.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une profonde préoccupation que, en violation des articles 4 et 6 de la convention, et malgré ses commentaires répétés et ceux d’autres organes de contrôle de l’OIT, les amendements constitutionnels adoptés en décembre 2015 excluaient du champ de la négociation collective l’ensemble du secteur public. La commission avait prié instamment le gouvernement de rouvrir dans les meilleurs délais un débat de fond avec les organisations syndicales intéressées afin de rétablir la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs du secteur public visées par la convention. La commission avait prié également instamment le gouvernement de respecter pleinement le droit des ouvriers du secteur public recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels susmentionnés de continuer à négocier leurs conditions d’emploi.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en Equateur, le concept de fonctionnaire qui n’est pas commis à l’administration de l’Etat n’existe pas; ii) la négociation collective n’a pas disparu du secteur public puisque les ouvriers du secteur public recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels de 2015 continuent de bénéficier de ce droit; et iii) la possibilité de prendre en compte les observations de la commission au cours de la réforme législative en cours sera envisagée. La commission note aussi que l’ISP-Equateur et l’UNE affirment que la loi organique réformant les lois qui régissent le secteur public, adoptée le 19 mai 2017, n’a pas saisi l’occasion de réintroduire le droit de négociation collective dans le secteur public puisqu’elle reconnaît seulement une possibilité de dialogue social, entre le Comité des fonctionnaires et les institutions publiques, au sujet d’un nombre limité de questions, lesquelles n’incluent pas la rémunération.
La commission note que, se fondant sur la partie finale de l’article 326.16 de la Constitution tel qu’amendé en décembre 2015, qui prévoit que, l’Etat et l’administration publique ayant l’obligation de veiller à l’intérêt général, il n’y aura de négociation collective que dans le secteur privé, la loi organique de réforme ne reconnaît pas le droit de négociation collective des fonctionnaires, mais établit, dans son article 11, un mécanisme de dialogue social entre le Comité des fonctionnaires et les institutions publiques. La commission note que l’article 11 dispose ce qui suit: i) il revient au Comité des fonctionnaires de prendre l’initiative du dialogue social; ii) les questions qui peuvent faire l’objet du dialogue social sont: la formation et la formation technique; l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail; la sécurité et la santé au travail ainsi que l’insertion professionnelle de groupes vulnérables; iii) les résultats du dialogue social doivent faire l’objet d’un rapport qui sera transmis au ministère du Travail; iv) les différends entraînés par l’absence de suite donnée aux résultats du dialogue social doivent être soumis à une médiation obligatoire et, si la médiation n’aboutit pas, ils doivent être soumis au tribunal de conciliation et d’arbitrage.
La commission constate que le mécanisme de dialogue social instauré par la loi organique de réforme établit des modalités de règlement des différends, mais ne prévoit pas d’accords en vertu desquels les fonctionnaires pourraient convenir de leurs conditions d’emploi. La commission note en outre que les sujets de dialogue sont limités et n’incluent pas, en particulier, les questions de rémunération. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (employés d’entreprises publiques, employés de services municipaux ou d’entités décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couverts par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172) et devraient ainsi pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leurs conditions salariales, une simple consultation des syndicats intéressés étant insuffisante pour satisfaire aux prescriptions de la convention à ce sujet (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 219). Rappelant que les particularités de la fonction publique peuvent appeler une certaine souplesse et que, en ce sens, la convention peut être compatible avec des systèmes nécessitant l’approbation par le Parlement de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives dans le secteur public et, observant que de nombreux pays ont mis en place des mécanismes qui permettent de concilier harmonieusement les missions d’intérêt général du secteur public et l’exercice responsable de la négociation collective, la commission prie instamment le gouvernement de rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue de l’établissement d’un mécanisme approprié de négociation collective pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut, dans le cadre de l’assistance technique en cours, demander l’appui du Bureau à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données sur les conventions collectives conclues avec les ouvriers du secteur public recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels de 2015.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination à l’embauche. La commission note que le gouvernement reconnaît à nouveau que la législation en vigueur ne contient pas de dispositions spécifiques interdisant la discrimination antisyndicale à l’embauche, et qu’il est nécessaire de mener une réflexion afin de pouvoir lutter efficacement contre toute discrimination dans l’emploi. Compte tenu de ce qui précède, et encouragée par le processus de réforme législative en cours avec l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir bientôt des informations sur l’introduction d’une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail relatif à la présentation du projet de convention collective, de sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique qu’il transmettra ces observations aux autorités chargées de mener à bien les réformes législatives en cours, mais que, cependant, il convient de rappeler que la législation existante a pour finalité de garantir la représentativité des organisations syndicales devant les employeurs afin de parvenir à des accords majoritaires. La commission rappelle à cet égard que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 226). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail de sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues ces dernières années, ainsi que les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Notant que le gouvernement a convenu avec le Bureau d’une assistance technique, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dès que possible de l’adoption de dispositions législatives tenant compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années tant au sujet du secteur public que du secteur privé.
[La commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, des observations conjointes de l’Union nationale des enseignants (UNE) et de l’Internationale des services publics (ISP) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que des observations conjointes de l’UNE et de l’Internationale de l’éducation (IE) reçues le 7 septembre 2016, lesquelles se réfèrent toutes à des questions examinées dans la présente observation.
La commission prend également note des observations de la Fédération nationale des chambres des industries de l’Equateur, reçues le 2 septembre 2016, qui portent également sur des questions examinées dans la présente observation.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations spécifiques de licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur de la banane, contenues dans les observations de la CSI de 2014.

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2016 sur l’application de la convention par l’Equateur. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement:
  • -d’engager un processus de consultation avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives, avant toute modification de la législation, en vue d’harmoniser toutes les lois pertinentes avec la convention;
  • -de modifier la loi organique sur le service public (LOSEP) et la loi organique sur les entreprises publiques (LOEP), de sorte que tous les travailleurs, à l’exception possible des personnes commises à l’administration de l’Etat, jouissent du droit d’organisation et de négociation collective, conformément à la convention;
  • -d’abroger les arrêtés ministériels nos 00080 et 00155 qui permettent de déclarer le caractère abusif des clauses des conventions collectives dans le secteur public, attribution qui devrait uniquement incomber aux autorités judiciaires;
  • -d’accepter un programme d’assistance technique du Bureau afin de mener à bien le processus de consultation précité et la réforme législative qui s’ensuivra;
  • -de garantir l’exercice de la négociation collective dans un climat de dialogue et d’entente mutuelle.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation qui s’applique au secteur public, au moins pour les travailleurs non couverts par l’exception contenue à l’article 6 de la convention, contienne des dispositions qui interdisent et sanctionnent de manière dissuasive tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale et d’ingérence tels qu’ils sont traités dans les articles 1 et 2 de la convention. La commission avait souligné que le concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation» que le Comité de la liberté syndicale a examiné dans le cadre du cas no 2926, et qui permet à l’administration publique, en échange d’une indemnisation, de mettre fin de manière unilatérale à l’engagement des fonctionnaires sans qu’il ne soit nécessaire de leur indiquer les motifs de la rupture de la relation de travail, rend encore plus nécessaire l’adoption de dispositions qui protègent de manière efficace les fonctionnaires contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale. A ce sujet, la commission note en premier lieu que le gouvernement se borne à indiquer que la «démission forcée assortie d’une indemnisation» ne peut s’appliquer que dans le cadre de la restructuration ou de la réorganisation des entités publiques, après examen par un comité de gestion publique de la pertinence et de la faisabilité de l’application de cette procédure. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 1 et 2 de la convention dans le secteur public. La commission note par ailleurs que l’ISP et l’UNE dénoncent dans leurs observations plusieurs cas spécifiques de licenciements antisyndicaux, dont plusieurs ont été menés à bien en application de la «démission forcée assortie d’une indemnisation». La commission note en outre que l’ISP et l’UNE communiquent dans leurs observations le texte du projet de loi portant réforme de la législation régissant le secteur public, qui est actuellement examiné par l’Assemblée nationale. La commission note que ce projet contient une disposition protégeant les fonctionnaires contre les actes de discrimination liés à l’exercice de leur droit d’organisation et une disposition relative à l’indépendance des organisations de fonctionnaires vis-à-vis des pouvoirs publics. La commission fait observer néanmoins que le texte du projet dont elle a pris connaissance ne prévoit pas de sanctions spécifiques dans les cas de discrimination ou d’ingérence antisyndicale. A la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le recours à la «démission forcée assortie d’une indemnisation» ne donne pas lieu à des actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des cas spécifiques de licenciements antisyndicaux dans le secteur public dénoncés par l’ISP et par l’UNE. Par ailleurs, la commission veut croire que la réforme en cours de la législation régissant le secteur public permettra d’appliquer pleinement, au moins pour les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les garanties des articles 1 et 2 de la convention. Rappelant que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation régissant le secteur public ne reconnaissait pas le droit de négociation collective des fonctionnaires et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, avaient le droit de négociation collective. Rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le droit de négociation collective à toutes les catégories de fonctionnaires couverts par la convention. En outre, dans son dernier commentaire, la commission avait noté que, afin d’unifier le régime juridique des travailleurs du secteur public, l’adoption d’amendements constitutionnels était à l’examen, ces amendements visant à élargir le champ d’application de la législation susmentionnée du secteur public à l’ensemble des travailleurs du secteur public, à l’exception seulement des ouvriers du secteur public engagés avant l’entrée en vigueur des amendements. Etant donné que les lois susmentionnées régissant le secteur public ne reconnaissent pas le droit de négociation collective aux fonctionnaires, la commission, à l’instar de la mission technique de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en janvier 2015, avait constaté avec préoccupation que l’adoption des amendements constitutionnels aggraverait le non-respect de l’article 4 de la convention. De la même manière que le Comité de la liberté syndicale (cas no 2970, rapport no 376), la commission avait prié par conséquent le gouvernement d’entreprendre immédiatement un processus de consultations avec les organisations syndicales concernées pour veiller à ce que le projet d’amendements constitutionnels contribue à l’application de l’article 4 de la convention et à ce que la législation applicable au secteur public respecte ce dernier.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les amendements constitutionnels susmentionnés ont été adoptés le 3 décembre 2015. En vertu de ces amendements: i) le nouvel article 326.16 de la Constitution dispose que, étant donné que l’Etat et l’administration publique ont l’obligation de veiller à l’intérêt général, il n’y aura de négociation collective que dans le secteur privé; et ii) la première disposition transitoire des amendements dispose que les ouvriers et ouvrières du secteur public qui, avant l’entrée en vigueur du présent amendement constitutionnel, relevaient du Code du travail conserveront les droits individuels et collectifs garantis par le code. Une fois en vigueur le présent amendement constitutionnel, les fonctionnaires, hommes ou femmes, qui entreront dans le secteur public relèveront des dispositions régissant ce secteur.
La commission note en outre que le gouvernement déclare ce qui suit: i) la négociation collective est une notion qui se justifie seulement pour distribuer les plus-values créées par l’activité privée; ii) les richesses créées par les institutions du secteur public doivent être redistribuées de manière égale à l’ensemble de la société; iii) les rémunérations des fonctionnaires sont, en moyenne, nettement plus élevées que celles versées dans le secteur privé; et iv) pour assurer la protection des droits acquis des ouvriers du secteur public recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements susmentionnés, les négociations collectives entamées avant le 3 décembre 2015 doivent être menées à leur terme et les conventions collectives en vigueur doivent être pleinement respectées. La commission prend note par ailleurs des observations de l’ISP, de l’IE et de l’UNE, lesquelles indiquent ce qui suit: i) marquant le terme d’un processus commencé en 2008, l’adoption en décembre 2015 des amendements constitutionnels fait disparaître complètement la négociation collective dans le secteur public équatorien; ii) les ouvriers du secteur public, catégorie qui désormais n’existe plus, recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels se trouvent désormais dans une situation de vide juridique; et iii) dans la pratique, malgré ce qu’indique la première disposition transitoire, les processus de négociation collective couvrant les ouvriers du secteur public ont cessé complètement.
La commission note avec une profonde préoccupation que, en violation des articles 4 et 6 de la convention, et malgré ses commentaires répétés et ceux d’autres organes de contrôle de l’OIT, les amendements constitutionnels adoptés en décembre 2015 excluent du champ de la négociation collective l’ensemble du secteur public. La commission rappelle que, en vertu des dispositions susmentionnées de la convention, tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple, les employés d’entreprises publiques, les employés municipaux et les employés d’entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent avoir le droit de négocier collectivement. La commission rappelle également que ce droit constitue un élément important de la démocratie sociale et que, dans de nombreux pays, il y a des mécanismes qui permettent de concilier harmonieusement les missions d’intérêt général du secteur public et l’exercice responsable de la négociation collective. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de rouvrir dans les meilleurs délais un débat de fond avec les organisations syndicales intéressées afin de rétablir la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs du secteur public visées par la convention. Rappelant ses différents commentaires formulés depuis 2008, la commission prie également instamment le gouvernement de respecter pleinement le droit des ouvriers du secteur public recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels susmentionnés de continuer à négocier leurs conditions d’emploi et de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination à l’embauche. La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: i) la législation en vigueur ne contient pas de dispositions spécifiques sur l’interdiction de la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) le gouvernement convient de la nécessité de mener une réflexion afin de pouvoir lutter effectivement contre toute discrimination et de permettre aux victimes d’être réintégrées dans l’emploi afin de garantir leur droit constitutionnel au travail. Au vu de ce qui précède, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail relatif à la présentation du projet de convention collective, de sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs puissent négocier, seules ou conjointement, au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement et la Fédération nationale des chambres d’industrie de l’Equateur indiquent que la disposition susmentionnée du Code du travail garantit la représentativité de l’organisation de travailleurs avec laquelle la convention collective est conclue, laquelle, une fois signée, s’applique à l’ensemble des travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non. La commission rappelle que l’exigence de représentativité pour conclure des conventions collectives est pleinement compatible avec la convention, mais que le niveau de représentativité fixé ne doit pas entraver la promotion et le développement de la négociation collective libre et volontaire auxquels se réfère l’article 4 de la convention. A ce sujet, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2010 et juin 2016, 267 conventions collectives ont été signées dans le secteur privé, la commission souligne également que, dans ses conclusions, la mission technique de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en janvier 2015 à la suite de la discussion de la Commission de la Conférence de 2014 s’est dite préoccupée par le faible taux de couverture de la négociation collective, en particulier dans le secteur privé. A la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail dans le sens indiqué. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer le nombre de conventions collectives conclues ces dernières années, ainsi que le nombre de travailleurs et de secteurs d’activité couverts par ces conventions.
La commission note avec préoccupation que, malgré ses commentaires répétés et les discussions qui ont eu lieu sur l’application de la convention à la Commission de la Conférence en 2014 et 2016, il s’est produit dans le secteur public un accroissement des restrictions à la liberté syndicale et à la négociation collective qui sont contraires aux garanties de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre pleinement en compte le contenu de la présente observation tant en ce qui concerne la législation en vigueur et son application que les projets de loi actuellement examinés, en particulier le projet de réforme de la législation applicable au secteur public. A ce sujet, la commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des enseignants (UNE), de l’Internationale des services publics-Equateur (ISP-E) et du Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 23 août 2015, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, contenant, d’une part, des allégations de violation de la convention dans la pratique et, d’autre part, des questions législatives que la commission aborde dans la présente observation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires quant aux allégations de violation dans la pratique dont il est fait état dans les observations syndicales susmentionnées. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur de la banane, contenue dans les observations de la CSI reçues en 2014.
La commission prend note également du rapport de la mission technique de l’OIT qui, à l’invitation du gouvernement, s’est rendue dans le pays du 26 au 30 janvier 2015 suite à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2014 concernant l’application de la convention par l’Equateur.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note avec intérêt du fait que l’article 33 de la loi pour la justice du travail et la reconnaissance du travail au foyer (ci-après la loi pour la justice du travail), adoptée en avril 2015, qui modifie l’article 187 du Code du travail et prévoit que le licenciement injustifié des membres de la direction de l’organisation syndicale sera privé d’effets. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche. Prenant note que le rapport du gouvernement ne traite pas cette question, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures demandées et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail relatif à la présentation du projet de convention collective, de sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs puissent négocier, seules ou conjointement, au nom de leurs membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la disposition susmentionnée du Code du travail garantit la représentativité de l’organisation de travailleurs avec laquelle la convention collective est signée. Rappelant qu’un pourcentage de représentativité trop élevé pour être autorisé à participer à la négociation collective peut freiner la promotion et le déroulement d’une négociation collective libre et volontaire, conforme à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réviser, dans le sens indiqué, l’article 221 du Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont été ratifiées ces dernières années, ainsi que le nombre de travailleurs et les secteurs d’activité couverts par ces conventions.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1 et 2. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, observant l’absence, dans la loi organique sur le service public (LOSEP), la loi organique sur les entreprises publiques (LOEP), la loi organique sur l’enseignement supérieur (LOES) et la loi organique sur l’éducation interculturelle (LOEI), de dispositions spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation qui s’applique au secteur public, au moins pour les travailleurs non couverts par l’exception contenue à l’article 6 de la convention, contienne des dispositions qui interdisent et sanctionnent de manière dissuasive tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale et d’ingérence, tels que prévus aux articles 1 et 2 de la convention. La commission observe que, dans son rapport, la mission technique de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en janvier 2015 avait pris note de l’engagement du ministère du Travail à incorporer dans la LOSEP une disposition similaire à celle que contient la loi pour la justice du travail, qui introduit dans le Code du travail la nullité du licenciement injustifié des représentants syndicaux. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement, qui se réfère à l’interdiction générique de la discrimination dans la Constitution et à la LOSEP, ne contient aucune indication dans ce sens. A cet égard, la commission souligne que le concept de «démission forcée assortie d’une indemnisation», que le Comité de la liberté syndicale a examinée dans le cadre du cas no 2926, et qui permet à l’administration publique, en échange d’une indemnisation, de mettre fin de manière unilatérale à l’engagement des fonctionnaires sans qu’il ne soit nécessaire de leur indiquer les motifs de la rupture de la relation de travail, rend encore plus nécessaire l’adoption de dispositions qui protègent de manière efficace les fonctionnaires contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation qui s’applique au secteur public contient des dispositions qui interdisent et sanctionnent de manière dissuasive tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale et d’ingérence tels qu’ils sont traités dans les articles 1 et 2 de la convention.
Articles 4 et 6. Champ d’application personnel de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la LOEP, la LOSEP, la LOES et la LOEI, le droit de négociation collective des fonctionnaires n’est pas reconnu et que seuls les ouvriers du secteur public, régis par le Code du travail, ont le droit à la négociation collective. Rappelant que la convention s’applique aux fonctionnaires publics qui ne travaillent pas dans l’administration de l’Etat (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, les enseignants du service public et le personnel du secteur du transport aérien), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le droit à la négociation collective à toutes les catégories de fonctionnaires couverts par la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires ont le droit de s’associer et bénéficient de conditions économiques supérieures à celles du secteur privé, de même que d’une grande variété de droits pouvant répondre à leurs besoins. Soulignant que, en vertu de la convention, les travailleurs couverts par celle-ci doivent bénéficier du droit de négocier collectivement, indépendamment des autres droits ou bénéfices qui leur sont accordés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, toute mesure nécessaire pour réviser la LOSEP et les lois connexes de manière à ce que le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne travaillent pas dans l’administration de l’Etat soit reconnu.
De plus, la commission prend note de l’allégation formulée par l’UNE, l’ISP E, le FUT et la CSI selon laquelle un projet d’amendement constitutionnel, soumis depuis juin 2014 à l’Assemblée nationale et qui prévoit que les ouvriers du secteur public actuellement couverts par le Code du travail soient soumis aux lois administratives régissant les conditions de travail des fonctionnaires, a pour objectif d’éliminer complètement le droit de négociation collective dans le secteur public. La commission note que ce projet d’amendement constitutionnel a donné lieu à de nombreuses discussions lors de la venue de la mission technique de l’OIT de janvier 2015 et qu’il a fait l’objet de conclusions et de recommandations du Comité de la liberté syndicale en novembre 2015 dans le cadre du cas no 2970. La commission prend note que le comité a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas.
A cet égard, la commission note ce qui suit: i) afin d’unifier le régime juridique des travailleurs du secteur public, les amendements constitutionnels susmentionnés prévoient l’élimination du troisième paragraphe de l’article 229 de la Constitution et la modification du paragraphe 16 de l’article 326, de sorte que les ouvriers du secteur public qui sont actuellement couverts par le Code du travail relèvent de la LOSEP et des autres lois administratives régissant les conditions de travail dans le secteur public; ii) la disposition transitoire unique du projet d’amendement prévoit que les ouvriers du secteur public embauchés avant l’entrée en vigueur des amendements ne perdent pas les droits garantis par le Code du travail.
La commission observe par conséquent que l’adoption des amendements constitutionnels aurait pour effet d’élargir le champ d’application de la LOSEP et des autres lois législatives administratives à l’ensemble des travailleurs du secteur public, à l’exception seulement des ouvriers du secteur public embauchés avant l’entrée en vigueur des amendements. Etant donné que, comme signalé précédemment, les lois administratives mentionnées ne reconnaissent pas le droit de négociation collective aux fonctionnaires, la commission constate avec préoccupation que l’adoption des amendements constitutionnels entraînerait, dans l’état actuel de la législation, une extension du non-respect de l’article 4 de la convention qui reconnaît le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ce sens, la commission considère, comme le Comité de la liberté syndicale, que la discussion du projet d’amendement constitutionnel rend encore plus urgente la nécessité de réformer la LOSEP et les autres lois administratives de manière à en assurer la conformité avec la convention. Tout en prenant note du fait que le gouvernement a indiqué au Comité de la liberté syndicale qu’il compte adopter des normes régulant de manière spécifique les droits syndicaux des fonctionnaires publics une fois que les amendements constitutionnels auront été adoptés, la commission observe qu’elle n’a pas reçu d’informations sur les initiatives concrètes en vue de réformer la législation comme spécifié. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre immédiatement un processus de consultations avec les organisations de travailleurs du secteur public afin de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet d’amendement constitutionnel contribue à l’application de l’article 4 de la convention et à ce que la législation applicable au secteur public respecte pleinement ce dernier. Rappelant au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Champ d’application matériel de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la LOSEP et la LOEP ne permettaient pas aux travailleurs du secteur public ayant le droit de conclure des conventions collectives (les ouvriers du secteur public régis par le Code du travail) de négocier le niveau de leur rémunération. Rappelant le fait que la convention s’applique aux fonctionnaires publics qui ne travaillent pas dans l’administration de l’Etat, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le droit des travailleurs du secteur public couverts par la convention à négocier collectivement leurs rémunérations. A cet égard, la commission prend note à nouveau que le gouvernement affirme que les travailleurs du secteur public bénéficient de conditions économiques supérieures à celle du secteur privé, ainsi que d’un vaste éventail de droits leur permettant de répondre à leurs besoins. La commission observe également que le nouvel article 118 du Code du travail, révisé par la loi pour la justice du travail adoptée en avril 2015, dispose que le ministère du Travail doit fixer la rémunération et déterminer les échelles d’augmentation applicables aux services publics et aux ouvriers du secteur public. Rappelant à nouveau, en réponse aux commentaires précédents du gouvernement, qu’il existe des mécanismes qui permettent de concilier la protection du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, avec la reconnaissance du droit de négociation collective, d’autre part, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit de négociation collective soit restauré sur l’ensemble des points affectant les conditions d’emploi et de travail des fonctionnaires et des travailleurs du secteur public couverts par la convention, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle par le ministère du Travail du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 2684 (372e rapport, paragr. 282 et 285) relatif à la violation du droit de négociation collective découlant de l’attribution au ministère du Travail par les accords ministériels nos 00080 et 00155 du contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détermination du caractère éventuellement abusif des clauses des conventions collectives du secteur public relève de la compétence du pouvoir judiciaire. Elle prend à nouveau note du fait que le gouvernement indique que l’autorité administrative n’est pas juge et partie aux processus de révision des accords collectifs dans le secteur public étant donné qu’elle apporte un appui équitable tant aux employeurs qu’aux travailleurs. La commission souligne de nouveau que, à la lumière du principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par l’article 4 de la convention, la détermination du caractère abusif des clauses des conventions collectives dans le secteur public devrait uniquement être possible en cas de violation de la législation ou dans des cas particulièrement graves de dénaturation des finalités de la négociation collective, une telle détermination devant relever de la compétence des autorités judiciaires. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, incluant l’abrogation des dispositions de droit interne attribuant au ministère du Travail la détermination du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 qui portent sur des questions soulevées par la commission, ainsi que sur des licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur bananier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI des années précédentes, ainsi que des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2006. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué des commentaires complets à propos des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs de l’Equateur (CSE), reçues le 6 septembre 2013, ni aux observations de l’Internationale des services publics (ISP)-Equateur, reçues le 16 septembre 2013, qui indiquent l’incompatibilité de nombreuses dispositions du droit interne relatif au secteur public avec la convention, dont le contenu est examiné dans le cadre de la présente observation.

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la Commission de la Conférence en juin 2014 sur l’application de la convention par l’Equateur. La commission apprécie l’invitation formulée par le gouvernement à cette occasion pour qu’une mission de l’OIT se rende dans le pays en vue de traiter des questions soulevées concernant l’application de la convention, et note que cette visite a été programmée début 2015.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement demande des éclaircissements sur ce point dans la mesure où il considère qu’il ne peut y avoir de discrimination antisyndicale à l’embauche étant donné que ce n’est qu’après avoir intégré l’entreprise qu’une personne peut adhérer à une association ou à un syndicat de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention inclut la discrimination antisyndicale au moment du recrutement individuel du travailleur, afin que la non-appartenance du travailleur à un syndicat ou la résiliation de son affiliation syndicale ne soit pas une condition d’emploi, ainsi que de certaines pratiques comme l’établissement de «listes noires» de personnes syndiquées pour empêcher leur recrutement. Dans ces circonstances, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail (précédemment art. 229, paragr. 2) relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire représentant tous les travailleurs), au nom de leurs membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les prescriptions de l’article 221 ont pour objectif de donner davantage de légitimité à la négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour qu’une organisation puisse être autorisée à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention, et que la disposition de l’article 221 peut priver un syndicat représentatif, mais qui ne réunit pas la majorité absolue, de la possibilité de négocier. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures pour modifier l’article 221 du Code du travail dans le sens indiqué et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que plusieurs centrales syndicales nationales ont allégué que les partenaires sociaux n’étaient pas consultés sur le projet de réforme du Code du travail en cours. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui mentionnent les initiatives prises pour faire connaître amplement le projet au public et que, d’autre part, le Président de la République a annoncé le 15 novembre 2014 une nouvelle proposition de révision du Code du travail sur plusieurs aspects, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que tout projet de réforme soit soumis à des consultations substantielles avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives afin de rechercher, dans toute la mesure du possible, des solutions convenant à toutes les parties.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1 et 2. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale lui a communiqué l’examen des aspects législatifs du cas no 2926 qui porte sur des allégations de nombreux licenciements antisyndicaux dans le secteur public au moyen du recours à la «démission obligatoire assortie d’une indemnisation» créé en vertu du décret exécutif no 813, lequel autorise l’administration publique, moyennant le paiement d’une indemnisation, à mettre un terme d’une manière unilatérale aux fonctions des agents publics sans avoir à préciser les motifs de la cessation de la relation de travail. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément concernant l’absence, dans la loi organique sur le service public (LOSEP), la loi organique sur les entreprises publiques (LOEP), la loi organique sur l’enseignement supérieur (LOES) et la loi organique sur l’éducation interculturelle (LOEI), de dispositions spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation applicable au secteur public contienne: i) des dispositions garantissant que tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale visés à l’article 1 de la convention sont effectivement interdits; ii) des dispositions garantissant que tous les actes constitutifs d’ingérence visés à l’article 2 de la convention sont effectivement interdits; iii) des dispositions prévoyant des sanctions dissuasives en cas d’actes antisyndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la LOSEP et la LOEP contiennent des dispositions qui accroissent, en particulier en matière de rémunération, les limites au droit de négociation collective dans le secteur public fixées par les mandats constituants nos 002 et 004 ainsi que le décret exécutif no 1406, et que ces limites étaient incompatibles avec la convention. La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, que les mandats constituants nos 002 et 004 ont pour objectif: i) de réglementer le droit de négociation collective des travailleurs et non de l’interdire; ii) le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les entités du secteur public; et iii) de supprimer les privilèges et les abus qui épuisaient les ressources économiques de l’Etat. La commission note en revanche que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les limites au champ matériel de la négociation collective contenues dans la LOSEP et la LOEP. A cet égard, la commission prend note avec une préoccupation particulière que, en vertu de l’article 51 k) de la LOSEP, il incombe au ministère des Relations professionnelles de déterminer dans tous les organismes du secteur public soumis à cette loi le taux d’augmentation des rémunérations et de toute autre prestation entraînant une dépense. Elle prend aussi note des dispositions transitoires 5 et 14 qui interdisent dans le secteur public, y compris dans les entreprises publiques, les dépenses autres que celles prévues dans la législation applicable. Rappelant qu’il existe des mécanismes permettant de concilier la protection du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, et la reconnaissance du droit de négociation collective, de l’autre, la commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le droit de négociation collective sur l’ensemble des domaines qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs du secteur public visés par la convention, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public par le ministère des Relations professionnelles. La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a soumis l’examen des aspects législatifs du cas no 2684 (372e rapport, paragr. 282 et 285, juin 2014) concernant la violation du droit de négociation collective découlant des accords ministériels nos 00080 et 00155 qui attribuent au ministère des Relations professionnelles le contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que: i) les décrets ministériels n’empêchent pas la négociation collective, mais la réglementent en fixant des paramètres de négociation; et ii) l’autorité administrative n’est pas juge et partie dans les processus de révision des contrats collectifs du secteur public, puisqu’elle soutient équitablement les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle que l’éventuel contrôle du caractère abusif des clauses des conventions collectives devrait incomber à l’autorité judiciaire et que, pour restaurer le principe de négociation collective libre et volontaire prévu par la convention, il convient d’annuler les dispositions de droit interne qui attribuent au ministère des Relations professionnelles le contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public, ce qui suppose de modifier également le décret exécutif no 225 de 2010. Dans ces circonstances, la commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détermination de l’éventuel caractère abusif des clauses des conventions collectives du secteur public relève de la compétence du pouvoir judiciaire.
Article 6. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de la LOEP, la LOSEP, la LOES et la LOEI, la liste des fonctionnaires exclus du champ d’application des lois susmentionnées va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention, prévoyant l’exclusion du champ d’application de la convention des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, selon les indications du gouvernement; i) il n’existe pas en Equateur de fonctionnaire public qui ne travaille pas pour l’administration de l’Etat; et ii) les personnes énoncées dans l’article 26 de la LOEP (fonctionnaires nommés et révoqués librement, généralement ceux qui occupent des postes de direction, de gestion, de représentation, de conseil, de confiance, de consultation et les fonctionnaires de carrière ne disposent pas du droit de négociation collective du fait qu’ils exercent des fonctions de confiance et qu’ils appartiennent à la hiérarchie des établissements et entreprises publics). A cet égard, la commission rappelle que, pour donner effet à l’article 6 de la convention, une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Dans ces circonstances, la commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient du droit de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement prendra en compte la totalité des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’il prendra, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, y compris celles contenues dans le Code du travail qui sont actuellement en cours de révision. La commission veut croire que la mission de suivi de la discussion de la Commission d’application des normes sera en mesure de constater des avancées dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2012 de la Fédération médicale équatorienne et aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI).

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement. En l’absence d’information du gouvernement sur cette question, la commission ne peut que réitérer sa demande précédente.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations au sujet des commentaires de 2009 de la CSI qui faisaient état de graves allégations de pratiques antisyndicales dans différentes entreprises et institutions. La commission prie le gouvernement de diligenter une enquête au sujet de ces allégations et, si ces pratiques sont avérées, de faire le nécessaire pour qu’elles soient l’objet de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire représentant tous les travailleurs) au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.
Par ailleurs, la commission note que plusieurs centrales syndicales nationales affirment que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur le projet de réforme du Code du travail en cours, lequel contiendrait des dispositions contraires à la convention. La commission prie le gouvernement d’adresser ses observations à ce sujet et de faire en sorte que tout projet de réforme fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives.

Application de la convention dans le secteur public

La commission prend note des commentaires de 2013 de la CSI, de la Confédération syndicale de l’Equateur ainsi que des commentaires conjoints de l’Internationale des services publics-Equateur, de l’Union nationale des éducateurs (UNE), de l’Union générale des travailleurs de l’Equateur, de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’Equateur, de l’Union syndicale du secteur public équatorien, de la Confédération des professionnels de la santé, de la Fédération nationale des fonctionnaires et de plusieurs organisations à l’échelle locale, qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées. Ces organisations indiquent ce qui suit: i) la nouvelle législation applicable au secteur public ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence; ii) cette législation qualifie de fonctionnaires la grande majorité des travailleurs du secteur public et les prive de cette manière de leur droit de négociation collective; iii) le décret exécutif no 225 de 2010 institutionnalise la capacité du ministère des Relations professionnelles de réviser unilatéralement les contrats collectifs applicables aux ouvriers du secteur public; et iv) la loi organique sur l’éducation supérieure (LOES) de 2010 et la loi organique sur l’éducation interculturelle (LOEI) de 2011 ne reconnaissent pas le droit de négociation collective des fonctionnaires de l’éducation. La commission est préoccupée par le contenu de ces allégations et prie le gouvernement d’adresser ses observations à cet égard.
Articles 1 et 2. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a communiqué l’examen des aspects législatifs du cas no 2926 qui porte sur des allégations de nombreux licenciements antisyndicaux dans le secteur public au moyen du recours à la «démission forcée assortie d’une indemnisation» créée en vertu du décret exécutif no 813. (Voir Comité de la liberté syndicale, 370e rapport, paragr. 385.) A ce sujet, la commission note que les lois relatives au secteur public qui ont été adoptées ces dernières années (loi organique sur le service public (LOSEP), LOEI, LOES) interdisent de manière générale la discrimination dans l’emploi mais ne contiennent pas de dispositions spécifiques en matière de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les dispositions applicables au secteur public qui garantissent que tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale visés à l’article 1 de la convention sont effectivement interdits; ii) les mécanismes et procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale; et iii) les dispositions qui prévoient les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale dans le secteur public. De même, en vertu de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui protègent les organisations de fonctionnaires et d’agents du secteur public contre les actes d’ingérence de l’employeur et de préciser les sanctions applicables dans ce cas.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les mandats constituants nos 002 et 004 ainsi que le décret exécutif no 1406 qui fixent une limite aux rémunérations dans le secteur public et excluent du champ de la négociation toute une série de questions, même lorsque les entreprises du secteur public disposent du revenu suffisant, imposent des limites permanentes à la négociation collective qui sont incompatibles avec la convention. La commission note que les lois LOSEP et la loi organique sur les entreprises publiques (LOEP) contiennent des dispositions qui maintiennent ces limitations et les renforcent même en matière de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restaurer le droit de négociation collective sur l’ensemble des domaines qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs du secteur public et qui sont visés par la convention. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
Par ailleurs, en ce qui concerne le mandat constituant no 008, l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A, la commission avait rappelé dans ses commentaires précédents que le contrôle des clauses des conventions collectives dans le secteur public au motif de leur éventuel caractère abusif ne devrait pas incomber à l’autorité administrative mais à l’autorité judiciaire. La commission note que l’article 18 et la disposition provisoire première du décret exécutif no 225 de 2010 continuent de confier au ministère des Relations professionnelles le contrôle du caractère abusif des conventions collectives dans le secteur public. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détermination de l’éventuel caractère abusif des clauses des conventions collectives du secteur public relève de la compétence du pouvoir judiciaire.
Article 6. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la loi LOEP et de la loi LOSEP, la liste des fonctionnaires exclus du champ d’application des lois susmentionnées va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention. De même, la commission note que la loi LOES et la loi LOEI excluent tous les fonctionnaires du secteur de l’éducation, y compris les enseignants, du droit de négocier collectivement. Dans ces conditions, rappelant que, en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus de son champ d’application, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient du droit de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement prendra en compte l’ensemble des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’il prendra, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, y compris celles contenues dans le Code du travail qui sont actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 relatifs à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des commentaires de la CSI des 26 et 28 août 2009, qui concernaient des allégations de pratiques antisyndicales graves et l’absence, dans la loi, de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail et à la législation syndicale.
Enfin, s’agissant des commentaires de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) selon lesquels des «listes noires» seraient utilisées dans une province, la commission rappelle que les pratiques consistant à inscrire les dirigeants syndicaux ou les syndicalistes sur des «listes noires» compromettent gravement le libre exercice des droits syndicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener une enquête et, s’il est établi que ces pratiques existent, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles fassent l’objet de sanctions suffisamment dissuasives.

Nouvelle Constitution

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle Constitution de l’Equateur, l’Assemblée constituante avait adopté des mandats constituants, décisions à caractère «supraconstitutionnel» ayant force obligatoire, qui ne sont susceptibles de contrôle ou de contestation de la part d’aucun autre pouvoir (ils ne peuvent notamment pas faire l’objet de recours judiciaires). La commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait examiné la conformité de ces mandats avec les dispositions de la convention dans le cadre du cas no 2684. Le comité a contesté la révision unilatérale de conventions collectives du secteur pétrolier et de la santé que l’autorité administrative avait considérées comme abusives. A cet égard, la commission prend note du rapport de la mission technique de coopération qui a eu lieu à Quito du 15 au 18 février 2011 et qui a permis l’examen de la question des mandats constituants. La commission note que, à cette occasion, le gouvernement a indiqué que: 1) les mandats constituants ont une légitimité car ils ont été adoptés après plusieurs consultations populaires, et qu’une forte proportion de citoyens se sont exprimés en faveur de leur adoption; et 2) en vertu des dispositions du mandat constituant no 23, ils peuvent être modifiés selon les modalités prévues pour adopter des lois ordinaires. La commission relève toutefois que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas possible de modifier les mandats constituants car il s’agit de normes établies au moyen d’une consultation populaire nationale, à l’occasion de laquelle le peuple équatorien a approuvé la convocation de l’Assemblée constituante. La commission insiste sur la nécessité de modifier les normes contraires à la convention, à savoir:
  • -les mandats constituants nos 002 et 004, qui fixent une limite aux rémunérations dans le secteur public, aux indemnisations pour licenciement intempestif et à d’autres motifs de cessation de la relation de travail et interdisent les fonds complémentaires privés de pension qui comportent l’apport de ressources publiques (décret exécutif no 1406, qui dispose qu’il n’y aura pas d’apport de ressources publiques à des fonds complémentaires). La commission estime que ces dispositions, qui s’appliquent même lorsque les entreprises du secteur public disposent de revenus suffisants, imposent des limites permanentes à la négociation collective qui sont incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ces limites et rétablir le droit de négociation collective sur toutes les questions qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs;
  • -le mandat constituant no 008, qui dispose qu’il est nécessaire de réviser les clauses des contrats du secteur public qui consacrent des excès et des privilèges démesurés, ainsi que l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A, qui fixent les procédures administratives d’ajustement automatique et de révision des contrats de travail comportant ce type de clauses. A ce sujet, la commission rappelle que le contrôle des clauses des conventions dans le secteur public au motif de leur éventuel caractère abusif ne devrait pas incomber à l’autorité administrative – qui est à la fois juge et partie dans le secteur public – mais à l’autorité judiciaire, et seulement dans les cas extrêmement graves. La commission estime aussi qu’une réglementation qui permet à l’autorité administrative d’annuler ou de restreindre unilatéralement les clauses d’une convention collective est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler ou modifier l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A, et d’indiquer si le mandat constituant no 008 est compatible avec un contrôle judiciaire de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.

Questions législatives en suspens

La commission rappelle une fois de plus qu’elle formule des commentaires sur les questions suivantes depuis plusieurs années:
  • -la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche;
  • -la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire représentant tous les travailleurs au nom de leurs membres);
  • -la nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant et de direction des institutions éducatives publiques, de même que le personnel exerçant des fonctions techniques et d’encadrement dans le secteur de l’éducation, qui sont régis par la loi sur l’enseignement supérieur (loi no 2000-16) et par la loi sur la carrière enseignante et la structure hiérarchique du personnel enseignant national (loi no 94 de 1990), jouissent du droit de négociation collective. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 96 et suivants de la Constitution, qui concernent la liberté syndicale et le règlement des conflits, s’appliquent à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces travailleurs peuvent conclure des conventions collectives via leurs organisations.
Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme du Code du travail est en cours, la commission espère que, dans le cadre de cette réforme – pour laquelle une assistance technique du Bureau a été apportée –, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires qu’elle formule depuis des années sur la protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales et sur la négociation collective, et le prie de l’informer, dans son prochain rapport, de toute évolution en la matière.

Adoption de lois concernant le secteur public

Article 6 de la convention. Employés du secteur public ne bénéficiant pas des garanties de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des projets de loi en cours de préparation à l’Assemblée nationale, à savoir de la loi organique des entreprises publiques et de la loi organique du service public. La commission note que ces lois ont été, respectivement, adoptées le 24 juillet 2009 et le 6 octobre 2010. A cet égard, la commission note que l’article 26 de la loi organique des entreprises publiques dispose que, «dans les entreprises publiques ou les entités de droit privé dans lesquelles la part de fonds publics est majoritaire, les personnes qui n’ont pas la qualité de travailleurs manuels au sens de la loi, à savoir les fonctionnaires dont la désignation et la révocation sont libres, qui occupent en général des postes de cadre, de direction, de représentation, de gestion, de conseil, de confiance, les fondés de pouvoir, les consultants et les fonctionnaires de carrière sont exclus de la négociation collective». La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de cet article (en particulier ceux qui travaillent dans des ministères et d’autres organismes gouvernementaux comparables et ceux qui agissent en qualité d’auxiliaire de ces ministères et organismes) (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262), et que la liste des fonctionnaires exclus du champ d’application des lois susmentionnées va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 6 de la convention, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise «Petróleos del Ecuador» (FETRAPEC), du 24 août 2009, qui indiquent que certaines dispositions de la nouvelle Constitution de l’Equateur ne sont pas conformes à la convention. La commission prend note aussi des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 qui portent sur des questions législatives que la commission avait soulevées, en particulier certaines dispositions de la nouvelle Constitution de l’Equateur et les questions suivantes: la répression antisyndicale et des actes d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux et des travailleurs d’une entreprise de télécommunications; le licenciement de quatre dirigeants syndicaux dans le secteur pétrolier; la lenteur des procédures; les limitations imposées quant aux sujets sur lesquels il est possible de négocier collectivement dans les cimenteries et entreprises de distribution d’électricité et d’eau potable; l’ingérence des employeurs qui favorisent la création d’organisations «solidaristes» et des actes de persécution antisyndicale contre les dirigeants syndicaux du pouvoir judiciaire, actes que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard et à propos des observations de la CSI du 28 août 2007 qui faisaient état de l’absence de sanctions suffisamment dissuasives dans la législation contre les violations de la législation syndicale et du travail.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses commentaires quant aux observations de la Confédération syndicale internationale, du 10 août 2006, qui dénonçaient l’absence de droit de négociation collective pour les travailleurs en régime de sous-traitance ou d’externalisation, la pratique des «listes noires» dans la province de Los Ríos et des licenciements à caractère antisyndical. Notant que, selon les dernières observations de la CSI, l’externalisation subsiste dans le cadre des «services complémentaires», la commission rappelle que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs est un élément essentiel de la liberté syndicale et que tous les travailleurs, à la seule exception possible des forces armées, de la police et des personnes commises à l’administration de l’Etat, sont couverts par la convention et en particulier par l’article 4. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des «services complémentaires» bénéficient pleinement des droits syndicaux et, en particulier, puissent négocier collectivement.

Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue utilisation de «listes noires» dans une province, la commission rappelle que les pratiques qui consistent à inscrire des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes sur des «listes noires» compromettent gravement le libre exercice des droits syndicaux. Elle demande au gouvernement de diligenter des enquêtes et, si ces pratiques sont avérées, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles fassent l’objet de sanctions suffisamment dissuasives.

Nouvelle Constitution de l’Equateur

La commission note que, le 28 septembre 2008, une nouvelle Constitution a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 20 octobre 2008.

La commission note que, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle Constitution de l’Equateur, l’Assemblée constituante a adopté des mandats constituants qui constituent des décisions à caractère «supra-constitutionnel» et à force obligatoire, qui ne sont pas susceptibles de contrôle ou de contestation de la part d’aucun autre pouvoir (entre autres, recours judiciaires). La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné la conformité de ces mandats avec les dispositions de la convention dans le cadre du cas no 2684. La commission se réfère en particulier aux mandats suivants:

–      Les mandats constituants nos 002 et 004, qui fixent une limite aux rémunérations dans le secteur public, aux indemnisations pour licenciement intempestif et à d’autres motifs de cessation de la relation de travail et interdisent les fonds complémentaires privés de pension qui comportent l’apport de ressources publiques (décret exécutif no 1406 qui dispose qu’il n’y aura pas d’apport de ressources publiques à des fonds complémentaires). La commission estime que ces dispositions, qui s’appliquent même lorsque les entreprises du secteur public disposent de revenus suffisants, imposent des limites permanentes à la négociation collective qui sont incompatibles avec la convention. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ces limites et rétablir le droit de négociation collective sur toutes les questions qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs.

–      Le mandat constituant no 008 qui dispose qu’il est nécessaire de réviser les clauses des contrats du secteur public qui consacrent des excès et des privilèges démesurés, ainsi que l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A qui fixent les procédures administratives d’ajustement automatique et de révision des contrats de travail comportant ce type de clauses. A ce sujet, la commission rappelle que le contrôle des clauses des conventions dans le secteur public au motif de leur éventuel caractère abusif ne devrait pas incomber à l’autorité administrative – qui est juge et partie dans le secteur public – mais à l’autorité judiciaire, et seulement dans les cas extrêmement graves. La commission estime aussi qu’une réglementation qui permet à l’autorité administrative d’annuler ou de restreindre unilatéralement les clauses d’une convention collective est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler ou modifier l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A et d’indiquer si le mandat constituant no 008 est compatible avec un contrôle judiciaire de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2684 dans lequel le comité a contesté la révision unilatérale de conventions collectives du secteur pétrolier et de la santé que l’autorité administrative a considérées comme abusives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les mandats constitutionnels mentionnés et les dispositions qui les développent continuent à être en vigueur ou s’ils ont été modifiés ou abrogés en vertu de la nouvelle Constitution.

Questions législatives en suspens

La commission rappelle à nouveau qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur les questions suivantes:

–      La nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette protection est garantie par l’article 44 f) du Code du travail qui interdit d’obliger le travailleur, de quelque façon que ce soit, à se désaffilier de l’association à laquelle il appartient. A ce sujet, la commission souligne que cette protection couvre la discrimination syndicale, 1) au moment de l’embauche, 2) en cours d’emploi, et 3) au moment de la cessation de la relation de travail, et qu’elle vise toutes les mesures à caractère discriminatoire (licenciements, transferts, rétrogradations et toute autre mesure préjudiciable au travailleur).

–      La nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire représentant tous les travailleurs) au nom de leurs membres.

–      La nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant et de direction des institutions éducatives publiques, de même que le personnel exerçant des fonctions techniques et d’encadrement dans le secteur de l’éducation, qui sont régis par la loi sur l’enseignement supérieur (loi no 2000-16) et par la loi sur la carrière enseignante et la structure hiérarchique du personnel enseignant national (loi no 94 de 1990) jouissent du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission note que le gouvernement fait mention des articles 96 à 99 de la nouvelle Constitution de l’Equateur. La commission note aussi que le mandat constituant no 008 garantit l’établissement de contrats collectifs de travail dans les institutions du secteur public. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette garantie s’étend au personnel enseignant du secteur public.

Notant que le gouvernement indique que l’Assemblée nationale prépare actuellement la révision de plusieurs lois du pays, entre autres le projet de loi de révision du Code du travail, le projet de loi organique du service public et le projet de loi organique des entreprises publiques, la commission espère que ces projets de loi tiendront pleinement compte des dispositions de la convention, qu’ils reconnaîtront le droit de négociation collective des organisations du service public, qu’ils garantiront une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’ils prévoiront des sanctions suffisamment dissuasives. La commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre de cette procédure de révision du Code du travail et de la loi sur le service public qu’il envisage, il peut recourir à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et observe que ce rapport ne contient pas d’information concrète sur les questions d’ordre législatif à l’examen. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels les sanctions prévues par la loi pour réprimer les infractions à la législation du travail ne sont pas suffisamment dissuasives, ce qui a pour conséquence d’empêcher les travailleurs d’exercer librement leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Questions pendantes

La commission rappelle une fois de plus qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur les aspects suivants:

–           la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche;

–           la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation d’un projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier en leur propre nom ou conjointement au nom de leurs propres membres;

–           la nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant et le personnel de direction des établissements d’enseignement, de même que le personnel exerçant des fonctions techniques et professionnelles dans l’enseignement, qui sont régis par la loi sur l’enseignement supérieur (loi no 2000-16) et par la loi sur la carrière enseignante et la progression de carrière du personnel enseignant (no 94 de 1990) jouissent des droits d’organisation et de négociation collective non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou à celui de l’établissement. La commission avait noté dans sa précédente observation qu’en vertu de l’article 5 d) de la loi no 94 les enseignants jouissent de la liberté d’association pour l’étude, la participation à la planification et à l’exécution de la politique éducative et la défense des intérêts professionnels. La commission observe cependant que la législation ne reconnaît pas le droit du personnel enseignant à négocier collectivement. Elle rappelle que tous les travailleurs de l’administration publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négocier collectivement et elle estime à cet égard que les enseignants n’exercent pas des fonctions qui s’assimilent à l’administration de l’Etat, si bien qu’ils devraient pouvoir négocier collectivement afin de régler, par ce moyen, leurs conditions d’emploi;

–           la nécessité de modifier l’article 3, alinéa g), de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, de telle sorte que les employés des services publics ou des autres institutions de droit public, ainsi que ceux des institutions de droit privé qui ont une finalité sociale ou publique, jouissent des garanties prévues par la convention. La commission prend note avec intérêt de la suppression de cette disposition par effet de la récente adoption de la Codification de la loi organique des services civils et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public.

Faisant observer qu’elle émet des commentaires sur ces dispositions depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur ce plan.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait demandé que le gouvernement communique copie du projet de loi organique des services civils et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public, ainsi que de l’arrêt rendu par le tribunal constitutionnel quant à la constitutionnalité de cette loi. La commission note que le gouvernement communique copie de l’un et l’autre documents. Elle observe que le projet de loi organique a été déclaré constitutionnel et qu’a été approuvée, par suite, la Codification de la loi organique des services civils et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public, qui complète et remplace le projet et qui a également été déclaré constitutionnel. Relevant que cette norme supprime l’interdiction de constituer des syndicats, la commission prie le gouvernement de faire savoir si, grâce à cela, les fonctionnaires et les salariés du secteur public d’une manière générale peuvent négocier des accords collectifs et, dans l’affirmative, d’expliquer la procédure de négociation des salaires qui est prévue.

La commission rappelle qu’elle avait observé que l’article 94 du chapitre XII de la loi fondamentale du 29 février 2000 pour la transformation économique de l’Equateur, qui porte sur les réformes du Code du travail, interdit expressément la révision et l’accroissement des modifications complémentaires et des compensations au titre de la hausse du coût de la vie, ainsi que l’établissement de tout autre type de salaire ou de rémunération supplémentaire. Elle avait noté que l’article 95 de cette même loi énonce l’obligation d’appliquer les réformes du Code du travail, sauf dispositions contraires des conventions collectives ou des accords transactionnels conclus conformément à la loi, à condition que ces dispositions soient en vigueur et qu’un accord contraire n’ait pas été conclu. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, en vertu des articles 94 et 95 susvisés, les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs se heurtent encore aux restrictions évoquées antérieurement lorsqu’elles veulent conclure des clauses d’ajustement salarial par voie de conventions collectives.

Projet de réforme constitutionnelle

La commission note que le gouvernement signale que le ministère du Travail et de l’Emploi a annoncé qu’il présenterait au Président un projet de normes à inclure dans la section du «travail» de la nouvelle Constitution politique de la République afin que celui-ci l’analyse et la soumette éventuellement à l’examen de l’Assemblée nationale constituante. Ce projet de texte, que le gouvernement a joint à son rapport, comporte certaines dispositions qui ne sont pas pleinement conformes à la convention:

–           l’article 32, alinéa 13, prévoit que l’employeur dont 15 salariés ou plus appartiennent à une organisation syndicale est obligé de conclure une convention collective lorsque cette dernière le demande. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention exprime l’obligation de promouvoir la négociation collective; et

–           l’article 32, alinéa 14, prévoit que les conflits collectifs devront être soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage, qui seront les seules instances compétentes pour qualifier, examiner et trancher des demandes (pliegos de peticiones). La commission rappelle à cet égard qu’en règle générale il n’est admissible d’imposer un arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord en matière de négociation collective que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour toute ou partie de la population) ou alors dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de nouvelle Constitution politique et elle exprime l’espoir que ce projet se révèlera pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Projet de réforme du Code du travail

La commission avait été informée de l’existence d’un projet de réforme du Code du travail élaboré avec l’assistance de l’OIT. La commission croit comprendre que la procédure d’examen de ce projet se trouve suspendue par effet du processus de réforme constitutionnelle. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet législatif.

Commentaires pendants de la CISL

La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer ses observations quant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquels les travailleurs engagés suivant le régime de la sous-traitance ou de l’externalisation ne bénéficient pas du droit de négociation collective et, par ailleurs, des pratiques de «listes noires» et de licenciements antisyndicaux auraient cours dans la province de Los Ríos.

La commission note que le gouvernement a joint à son rapport le texte de la loi réformatrice du Code du travail (loi d’externalisation et services complémentaires) du 23 juin 2006, qui règlemente l’activité de placement et l’externalisation des services complémentaires, et qui définit les obligations des nouvelles entreprises qui se consacrent au placement de travailleurs ou qui utilisent de tels services. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs des entreprises qui se consacrent au placement de travailleurs et à l’externalisation des services complémentaires ont effectivement le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Elle saurait gré au gouvernement de répondre également aux commentaires de la CISL.

Enfin, la commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre des réformes législatives et constitutionnelles en cours, il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau, de manière à assurer la conformité des textes en préparation avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 10 août 2006, qui se réfèrent en partie à des questions d’ordre législatif et à des questions touchant à l’application pratique de la convention déjà à l’examen. La CISL dénonce en outre le défaut de droit de négociation collective pour les travailleurs en régime de sous-traitance, la pratique de «listes noires» dans la province de Los Ríos et des licenciements à caractère antisyndical. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à propos des commentaires de la CISL.

D’autre part, la commission demande au gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de soumission des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à l’application de la convention, commentaires qui se réfèrent dans leur majorité à des questions déjà soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard, en particulier en ce qui concerne les licenciements dont des travailleurs syndiqués auraient fait l’objet après avoir présenté un projet de convention collective dans une plantation de bananes.

La commission rappelle que les commentaires qu’elle formule depuis des années portent sur les questions suivantes:

–         la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche;

–         la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation d’un projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, en leur nom propre ou conjointement, au nom de leurs propres membres;

–         la nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant, les cadres des établissements d’enseignement et le personnel exerçant des fonctions techniques et professionnelles d’enseignement (régi par les lois organiques concernant l’éducation, l’avancement et les salaires du personnel enseignant) mentionnés à l’alinéa h) de l’article 3 de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative jouissent des droits d’organisation et de négociation collective, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou de l’établissement (la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions légales régissant les relations d’emploi de ces catégories, en précisant si elles bénéficient des garanties prévues par la convention);

–         la nécessité de modifier l’article 3, alinéa g), de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, de telle sorte que les employés des administrations publiques, d’autres institutions de droit public et d’institutions de droit privé à vocation sociale ou publique jouissent des garanties consacrées par la convention.

A cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, un projet de modification de la loi organique du Service civil et de la carrière administrative a été élaboré et que, en relation avec les réformes administratives mentionnées, l’assistance technique du bureau sous-régional a été sollicitée en vue de réaliser une étude exhaustive des réformes nécessaires, avant de les transmettre au législatif. Par ailleurs, la commission prend note de la loi sur la carrière et les échelons du corps enseignant de 1990 qui dispose que les enseignants jouissent du droit d’association pour l’examen et la participation à la planification et l’exécution de la politique d’éducation et de défense des intérêts professionnels.

Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme législative envisagée, les modifications nécessaires seront effectuées pour que les enseignants, le personnel de direction d’institutions éducatives du public et le personnel chargé de fonctions techniques professionnelles dans l’éducation jouissent des droits d’association et de négociation collective. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution relative à la modification de la législation.

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait pris note, dans sa précédente observation, de commentaires émanant de la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et de la Fédération syndicale mondiale (FSM) relatifs à l’application de la convention, qui critiquaient l’article 8 du décret exécutif no 44 du 30 janvier 2003 interdisant toute augmentation des rémunérations et soldes dans les budgets des organismes du secteur public pour l’exercice 2003, de même que la résolution no 197 du Conseil national des rémunérations, qui interdit toute augmentation de salaires en 2004 et en 2005. Elle avait prié le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que: 1) la formulation et l’exécution de la politique budgétaire du pays sont du ressort du pouvoir exécutif, qui exerce cette fonction par l’intermédiaire du ministère de l’Economie et des Finances; 2) pour garantir une politique budgétaire rigoureuse, dans le cadre de laquelle les dépenses publiques sont compatibles avec les capacités réelles de financement, le gouvernement a adopté la loi organique de responsabilité, stabilisation et transparence budgétaires, dont l’article 3 énonce les règles macroéconomiques de limite de croissance en termes réels des principales dépenses; 3) le ministère de l’Economie et des Finances a pour responsabilité de s’assurer que les règles macroéconomiques en question sont strictement observées dans le cadre de tous les domaines d’action de l’Etat, y compris dans la gestion des rémunérations du secteur public et leur financement; 4) antérieurement, le Conseil national des rémunérations (CONAREM) avait compétence – selon le gouvernement, cet organe n’a plus d’existence légale aujourd’hui – pour fixer les plafonds économiques que les travailleurs et les employeurs doivent respecter dans le cadre des négociations; 5) le ministère de l’Economie et des Finances aussi bien que le CONAREM se sont acquittés des obligations que leur prescrit l’ordre juridique en vigueur dans le contexte d’une politique d’austérité des dépenses publiques. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas directement commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir des garanties prévues par la convention et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions de rémunération et que, si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt économique national, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262 et 260). La commission croit comprendre que les dispositions critiquées du décret exécutif no 44 du 30 janvier 2003 et de la résolution no 197 du Conseil national des rémunérations ne sont plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir toute restriction de la négociation collective ne porte pas atteinte au principe exposé ci-dessus.

La commission notait également, dans son observation précédente, que la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) critiquait la loi organique du 6 octobre 2003 relative à la fonction publique, la carrière administrative et l’unification et l’homologation des rémunérations dans le secteur public, parce qu’à son avis cette loi viole les dispositions des conventions nos 87 et 98 (la CTE avait indiqué avoir saisi la Cour constitutionnelle du caractère inconstitutionnel de certains articles). La CTE critiquait également un projet de modification de la loi en question, dont le Congrès national avait été saisi le 16 décembre 2003. La commission avait prié le gouvernement de communiquer la teneur de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en la matière, de même que du projet de loi en question. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas communiqué les documents demandés. Elle prie le gouvernement de les communiquer dans son prochain rapport.

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait observé que, en vertu de l’article 94 du chapitre XII de la loi fondamentale du 29 février 2000 pour la transformation économique de l’Equateur (qui porte sur les réformes du Code du travail), il est expressément interdit de réviser et accroître les bonifications complémentaires et les compensations au titre de la hausse du coût de la vie ou encore d’instaurer tout autre type de salaire ou rémunération supplémentaire. De même, en vertu de l’article 95 de la même loi, les réformes susvisées du Code du travail sont d’application obligatoire, sauf dispositions contraires des conventions collectives ou des accords transactionnels conclus conformément à la loi, à condition que ces dispositions soient en vigueur et qu’un accord contraire n’ait pas été conclu. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, en vertu de l’article 95 susmentionné, les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs peuvent établir librement, dans le cadre des conventions collectives, des clauses d’ajustement des salaires en fonction de la hausse du coût de la vie.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) ont fait parvenir, par des communications datées respectivement du 17 décembre 2003 et du 14 janvier 2004, certains commentaires sur l’application de la convention dans lesquels elles critiquent l’article 8 du décret exécutif no 44 du 30 janvier 2003 en ce qu’il interdit toute augmentation des rémunérations et soldes dans les budgets des organes du secteur public pour l’exercice 2003. Ces organisations se réfèrent également à une résolution (no 197) du Conseil national des rémunérations qui interdit toute augmentation de salaires en 2004 et 2005. La commission a le regret de constater que la communication du 17 août 2004 du gouvernement ne répond pas à ses commentaires à ce sujet. Elle demande donc au gouvernement de lui transmettre ses observations dans son prochain rapport. En tout état de cause, elle rappelle avoir traité du décret en question dans sa précédente observation et avoir rappeléà ce propos que: «les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales, et que, si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt économique national, les taux de salaires ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262 et 260]».

La commission note par ailleurs que la CTE critique la loi organique du 6 octobre 2003 relative à la fonction publique, la carrière administrative et l’unification et l’homologation des rémunérations dans le secteur public, laquelle, de son point de vue, viole les dispositions des conventions nos 87 et 98. (La CTE indique avoir saisi la Cour constitutionnelle du caractère inconstitutionnel de certains articles.) La CTE critique également un projet de modification de la loi en question, dont le Congrès national a été saisi le 16 décembre 2003. La commission prie le gouvernement de communiquer l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en la matière. De plus, elle exprime l’espoir que le projet modificatif évoqué sera conforme aux dispositions des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit projet et rappelle qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

La commission se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier, les autres questions pendantes concernant l’application de la convention (voir observation et demande directe de 2003, 74e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que la loi fondamentale du 29 février 2000 pour la transformation économique de l’Equateur (art. 94 du chapitre XII qui porte sur les réformes du Code du travail) interdit expressément la révision et l’accroissement des bonifications complémentaires et des compensations au titre de la hausse du coût de la vie, ainsi que l’établissement de tout autre type de salaire ou de rémunération supplémentaire. A cet égard, la commission observe que l’article 95 de cette loi prévoit l’obligation d’appliquer les réformes du Code du travail, sauf dispositions contraires des conventions collectives ou des accords transactionnels conclus conformément à la loi, à condition que ces dispositions soient en vigueur et qu’un accord contraire n’ait pas été conclu. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, en vertu de l’article 95 susmentionné, les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs peuvent établir librement, dans le cadre de conventions collectives, des clauses d’ajustement salarial indexé sur la hausse du coût de la vie.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret qu’il ne fournit pas d’informations sur la plupart des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qui portent sur les questions suivantes.

Article 1 de la convention. Pour ce qui est de la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions qui garantissent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche, le gouvernement déclare qu’aucune initiative législative n’a été prise à cet égard. La commission insiste sur la nécessité d’inclure les dispositions susmentionnées et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée dans ce sens.

Article 4. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’évolution en ce qui concerne les commentaires relatifs à la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de manière à ce que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs relevant du Code du travail puissent, pour elles-mêmes et de façon conjointe, négocier au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour apporter les modifications nécessaires dans les meilleurs délais.

La commission s’était également référée à la nécessité de veiller à ce que le personnel public enseignant et les cadres des établissements d’enseignement, ainsi que ceux qui assument des fonctions techniques et professionnelles de l’enseignement (et qui sont assujettis aux lois organiques de l’éducation, de l’avancement et des salaires du personnel enseignant), mentionnés au paragraphe h) de l’article 3 de la loi relative au service civil et à la carrière administrative, jouissent des droits d’organisation et de négociation collective non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou de l’établissement. A ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’éducation et la promotion hiérarchique sans la transmettre. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les dispositions qui régissent les relations de travail de ces travailleurs publics et d’indiquer, parmi ces dispositions, celles en vertu desquelles ces travailleurs jouissent des garanties prévues dans la convention.

Article 6. S’agissant de la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe g), de la loi relative au service civil et à la carrière administrative, afin que les agents des administrations fiscales, d’autres institutions de droit public et d’institutions de droit privéà vocation sociale ou publique jouissent des garanties consacrées dans la convention, la commission note que, selon le gouvernement, aucune réforme n’a encore été apportée à la loi en question. La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la convention seuls peuvent être exclus de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, catégorie qui ne recouvre pas les travailleurs visés à l’article 3, paragraphe g), de la loi relative au service civil et à la carrière administrative. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ladite loi et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure adoptée dans ce sens.

Enfin, la commission observe que le Front unitaire des travailleurs, dans une communication du 11 mars, a formulé des commentaires sur l’application de la convention et des critiques à propos de l’article 8 du décret exécutif no 44 du 30 janvier 2003, qui interdit toute augmentation de rémunération et de salaire dans les budgets des entités du secteur public pour l’exercice économique de 2003. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à ce sujet. Elle rappelle que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales, et que, si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt national économique, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 262 et 260).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait évoqué la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions qui garantissent la protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale au moment de l’embauche. La commission prend note que le gouvernement assure qu’il n’y a pas d’actes de discrimination contre la liberté syndicale au moment de l’embauche et que, selon lui, les droits et garanties inscrits dans les instruments internationaux sont directement applicables (art. 8 de la Constitution nationale). A cet égard, la commission insiste sur la nécessité d’inclure les dispositions susmentionnées et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée dans ce sens.

Article 4. La commission rappelle qu’elle avait évoqué la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective de manière à ce que les organisations syndicales minoritaires qui ne regroupent pas plus de 50 pour cent des travailleurs assujettis au Code du travail puissent, pour elles-mêmes et de façon conjointe, négocier au nom de leurs propres membres. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas traité cette question dans son rapport. La commission lui demande de prendre des mesures à l’effet d’apporter les modifications nécessaires dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, cela fait plusieurs années que la commission attire l’attention sur la nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant et les cadres des établissements d’enseignement ainsi que ceux qui assument les fonctions techniques et professionnelles de l’enseignement (assujettis aux lois organiques de l’éducation, de l’avancement et des salaires du personnel enseignant) mentionnés au paragraphe h) de l’article 3 de la loi relative au service civil et à la carrière administrative jouissent des droits d’organisation et de négociation collective, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou de l’établissement. En outre, dans son observation antérieure, la commission avait pris note que le gouvernement indiquait que le droit d’association qui protège le personnel enseignant par l’intermédiaire de l’Union nationale des éducateurs (UNE) existe dans tout le pays, qu’il existe une section de l’UNE au niveau local dans chaque province et que, sans préjudice de cet état de fait, les enseignants peuvent constituer des associations dans chaque institution éducative, comme cela se fait dans la pratique. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les dispositions légales régissant les relations du travail de ces travailleurs et d’indiquer, parmi ces dispositions, celles en vertu desquelles ces travailleurs jouissent des garanties prévues dans la convention.

Article 6. La commission rappelle qu’elle avait mentionné la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe g), de la loi relative au service civil et à la carrière administrative, afin que les employés d’institutions du ministère public ou d’autres institutions du droit public et d’institutions de droit privéà vocation sociale ou publique jouissent des garanties consacrées dans la convention. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à cette question. La commission rappelle que, en vertu des dispositions de l’article 6 de la convention, seuls peuvent être exclus de son champ d’application les fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat, ce qui ne concerne pas les travailleurs visés à l’article 3, paragraphe g), de la loi relative au service civil et à la carrière administrative. La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier ladite loi et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure adoptée dans ce sens.

Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine avec détermination le processus de modification de toutes les réformes suggérées, qui apparaissent nécessaires et souhaitables à la lumière de la convention. A cet égard, la commission propose au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau afin que les modifications qu’il se propose de mettre en oeuvre soient pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé en rapport avec les questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de même que des informations présentées par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1999 et du débat qui a fait suite.

La commission rappelle que son observation antérieure portait sur la nécessité de: 1) modifier l'article 3, alinéa g), de la loi sur le service civil et la carrière administrative, afin que les travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique jouissent des garanties prévues par la convention; 2) inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche; et 3) modifier l'article 229, deuxième paragraphe du Code du travail en ce qui concerne la présentation du projet de convention collective, afin que les organisations syndicales minoritaires, représentant moins de 50 pour cent des travailleurs rentrant dans le champ d'application du Code du travail, puissent négocier, séparément ou à plusieurs, au nom de leurs propres membres.

La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement n'aborde pas ces questions de manière détaillée. Nonobstant, elle note que le gouvernement exprime sa volonté de garantir l'esprit et l'application pratiques de la convention et qu'il a engagé de nouvelles démarches, auprès du pouvoir législatif comme auprès d'autres instances, dont il attend des résultats concrets dans les prochains jours. La commission exprime le ferme espoir que les mesures prises permettront, à brève échéance, de modifier les dispositions susmentionnées dans le sens exigé par la convention.

Enfin, la commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait évoqué la nécessité, pour le personnel enseignant et le personnel de direction des établissements d'enseignement ainsi que les personnes exerçant des fonctions techniques et professionnelles dans l'enseignement (tous régis par les lois organiques sur l'enseignement et par les grilles salariales de ce secteur, selon l'alinéa h) de l'article de la loi sur le service civil et la carrière administrative), de jouir des droits de se syndiquer et de négocier collectivement, non seulement au niveau national mais aussi au niveau local ou à celui de l'établissement. Sur cette question, la commission note que le gouvernement indique que le droit d'association, dont le personnel enseignant jouit à travers l'Union nationale des enseignants (UNE), s'exerce dans tout le pays, du fait qu'il existe une antenne de l'UNE au niveau local dans chaque province et que, sans préjudice de ces dispositions, les enseignants peuvent constituer des associations dans chaque établissement, comme le démontre la pratique. En conséquence, afin de rendre la législation pleinement conforme à la pratique et aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation dont il est question soit modifiée.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès obtenu à propos des questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle qu'elle avait noté dans son observation antérieure que deux projets de loi avaient été élaborés en septembre 1997 au cours d'une mission d'assistance technique demandée par le gouvernement. Ces projets de loi prévoient:

-- l'abrogation de l'article 1 du décret no 2260 qui exige un avis préalable du Secrétariat national du développement administratif (SENDA) sur les projets de conventions collectives dans le secteur public (une disposition qui, en elle-même, n'est pas contraire à la convention, mais dont l'abrogation a fait l'objet d'un consensus entre les partenaires sociaux et les autorités interrogées); le gouvernement indique, dans son rapport, que le SENDA n'existe plus et que, d'une manière ou d'une autre, des dispositions devraient bientôt être prises en fonction de l'entité qui assumera la responsabilité des fonctions dévolues à l'institut ou, de manière alternative, la disposition mentionnée par la commission ne sera plus en vigueur vu l'absence d'entité responsable de mettre en oeuvre la norme; et

-- l'adjonction à l'article 3 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative d'une disposition en vertu de laquelle le Code du travail s'appliquera aux travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique, reconnaissant ainsi à ces travailleurs les droits syndicaux et de négociation collective.

La commission observe que le gouvernement, tout en se référant à la mission d'assistance technique, indique dans son rapport que: 1) il n'a rejeté à aucun moment l'idée de proposer des réformes à la législation. Si le ministère du Travail l'estime nécessaire, il aura recours une nouvelle fois à l'assistance technique du Bureau en vue d'actualiser la législation du travail de l'Equateur; 2) le ministère du Travail est tout à fait disposé à faire la meilleure utilisation possible de la mission d'assistance technique qui a visité l'Equateur en 1997; et 3) il prie la commission d'indiquer de quelle manière il peut avoir recours aux accords intervenus au cours de la mission de 1997 à la lumière de la nouvelle Constitution de manière à ce qu'il puisse les respecter convenablement.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier l'article 3 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, de manière à ce que les travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique jouissent des droits prévus à la convention.

2. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement, dans son observation précédente, de prendre les mesures: i) pour inclure dans sa législation des dispositions qui garantissent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche; et ii) de modifier l'article 229 (2) du Code du travail relatif à la soumission des projets de conventions collectives qui dispose, dans son second paragraphe, que "pour les institutions de droit public ou institutions de droit privé à vocation sociale ou publique, dans lesquelles il n'existe pas de comité de travail, les travailleurs couverts par le Code du travail doivent constituer un seul comité central qu'il soit au niveau national, régional, provincial ou par branche d'activités et établi par plus de 50 pour cent de ces travailleurs" de telle sorte que, lorsque les syndicats minoritaires n'obtiennent pas ce pourcentage, ils peuvent, seuls ou de manière conjointe, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission regrette de devoir noter que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à ces questions et le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions en conformité avec les exigences de la convention.

3. En outre, la commission a noté, dans son observation précédente, que le personnel enseignant, le personnel de direction des institutions d'enseignement ainsi que les personnes qui exercent des fonctions techniques et professionnelles dans l'éducation sont régis par la loi sur l'éducation et par les grilles salariales mentionnées à l'article 3 h) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Ces travailleurs ne jouissent pas du droit syndical et du droit à la négociation collective.

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, même si le personnel enseignant, le personnel de direction des institutions d'enseignement et les autres ne bénéficient pas du droit syndical et de négociation collective, ils jouissent du droit d'association, par lequel ils soulèvent des questions relatives à leurs droits collectifs et défendent ces droits au sein du Syndicat national du personnel enseignant. Dans le cadre des règles spécifiques qui s'appliquent à ces derniers, ce personnel enseignant utilise tous les moyens pour promouvoir leurs aspirations et les droits de leurs membres, d'une manière analogue aux travailleurs qui bénéficient du droit syndical et de négociation collective.

Dans ces conditions, la commission aimerait rappeler que la convention garantit le droit à la négociation collective aux enseignants, de tous niveaux, et prie le gouvernement de prendre les mesures en vue d'amender la législation de manière à ce que les enseignants jouissent du droit à la négociation collective non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou de l'entreprise.

4. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à l'égard des questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note le rapport du gouvernement.

La commission relève également que le gouvernement avait demandé l'assistance technique du Bureau pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et qu'une mission s'est rendue dans le pays du 4 au 10 septembre 1997. La commission note avec intérêt que, pendant cette mission, un projet de loi a été élaboré et que ce dernier prévoit l'abrogation ou la modification de certaines dispositions législatives qui avaient fait l'objet de commentaires de la commission d'experts dans ses observations et demandes directes antérieures.

Plus précisément, la commission observe que le projet de loi en question prévoit: i) l'abrogation de l'article 1 du décret no 2260 qui exige un avis préalable du Secrétariat national du développement administratif sur les projets de conventions collectives dans le secteur public; ii) l'adjonction à l'article 3 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative d'une disposition en vertu de laquelle le Code du travail s'appliquera aux travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique, reconnaissant ainsi à ces travailleurs les droits syndicaux et de négociation collective.

La commission note, d'autre part, qu'il ressort du rapport de mission que le personnel enseignant, le personnel de direction des institutions d'enseignement ainsi que les personnes qui exercent des fonctions techniques et professionnelles dans l'éducation, sont régis par la loi sur l'éducation et par les grilles salariales mentionnées à l'article 3 h) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative. Ces travailleurs ne jouissent ni des droits syndicaux ni du droit de négociation collective.

La commission rappelle enfin que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour: i) inclure dans la loi des dispositions visant à garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche; ii) modifier l'article sans numérotation du Code du travail (qui figure à la suite de l'article 230) sur la présentation des projets de conventions collectives, qui, au deuxième paragraphe, prévoit la Constitution, par les travailleurs couverts par le Code du travail d'un comité central unique, national, régional, provincial ou sectoriel selon le cas, comprenant plus de 50 pour cent des travailleurs concernés, modification visant à permettre aux organisations syndicales minoritaires (qui ne réunissent pas le pourcentage voulu), de négocier, séparément ou à plusieurs, au nom de leurs propres membres.

Ayant noté le rapport de mission ainsi que le rapport du gouvernement, la commission s'étonne que le gouvernement ne fasse aucune mention dans son rapport du projet de loi élaboré au cours de la mission d'assistance technique. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister pour que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec les exigences de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement en rapport avec ces questions à l'examen depuis de nombreuses années.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Confédération équatorienne des organisations unitaires de classe de travailleurs (CEDOCUT) sur l'application de la convention, de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1617 (287e rapport, paragr. 60 à 65, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).

La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les employés et fonctionnaires du secteur public ne sont pas régis par le Code du travail mais par la loi sur le service civil et la carrière administrative, laquelle ne prévoit pas le droit à la négociation collective. La commission constate que l'article 2 de cette loi sur le service civil étend les effets de cet instrument aux personnes exerçant des fonctions publiques dans des organismes de contrôle ou dans d'autres institutions de droit public ou privé à but social ou public. Elle constate en outre que l'article 3 g) de cette loi exclut de son champ d'application les ouvriers des institutions mentionnées à l'article 2, et que l'alinéa h) de ce même article exclut également le personnel enseignant, lequel est régi par la loi portant organisation, régime de carrière et barème des rémunérations de l'enseignement.

La commission prie le gouvernement de préciser, d'une part, si les ouvriers, visés à l'alinéa g) de l'article 3 de la loi sur le service civil, sont couverts par le Code du travail et, en conséquence, si leurs organisations syndicales peuvent négocier collectivement. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de préciser si la législation s'appliquant au personnel enseignant visée à l'alinéa h) de l'article 3 susvisé, permet aux organisations syndicales de ce personnel de négocier collectivement. Elle le prie enfin de communiquer copie des lois susmentionnées.

Au cas où la réponse serait négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces catégories de travailleurs aient la possibilité, à travers leurs organisations, de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

La commission note que, selon ce que la CEDOCUT indique dans ses commentaires, la Société des télécommunications (EMETEL) a rendu publique le 6 mai 1993 sa résolution no 93-32 portant adoption de prestations économiques et sociales en faveur des travailleurs "exclus de la négociation collective", instrument obligeant les travailleurs à cesser d'appartenir à un syndicat.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en ratifiant la convention, il s'est engagé, selon ce que prévoit l'article 1 de cet instrument, à garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi ou à leur porter préjudice par tous autres moyens. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, les travailleurs de EMETEL ne soient pas victimes de discrimination, sur le plan des prestations économiques et sociales, pour des motifs syndicaux.

S'agissant du décret exécutif no 2260, qui, selon les indications de la CEDOCUT, a pour effet de retarder et de limiter l'exercice de la négociation collective par les travailleurs du secteur public, la commission, se ralliant au Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de prévoir, sauf éventuellement en ce qui concerne les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat, un mécanisme tendant à ce que les organisations syndicales et les employeurs et leurs organisations soient consultés lors des négociations collectives dans le secteur public et puissent faire connaître leurs points de vue au Secrétariat national au développement administratif (autorité chargée du contrôle des incidences financières des projets de conventions collectives) (287e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1617, paragr. 65).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'absence de protection contre les actes de discrimination syndicale au moment de l'embauche; et

- la nécessité de réunir 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs du secteur public couverts par le Code du travail, ou du secteur privé à vocation sociale ou publique, pour pouvoir présenter un projet de convention collective (art. 230, dans sa teneur modifiée, du Code du travail).

La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, l'article 43 f), dans sa teneur modifiée, du projet de réforme du Code du travail, dont le Congrès est actuellement saisi, tend à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination syndicale au moment de l'embauche.

Cependant, la commission a le regret de constater que le gouvernement n'a pas répondu, dans son rapport, à ses précédents commentaires relatifs au caractère excessif de la nécessité de réunir 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs du secteur public couverts par le Code du travail, ou du secteur privé à vocation sociale ou publique, pour pouvoir présenter un projet de convention collective (art. 230, dans sa teneur modifiée, du Code du travail).

La commission tient à souligner que, lorsque les conditions relatives au nombre de membres d'un syndicat ou au suffrage des travailleurs d'une unité de négociation sont telles que ces travailleurs peuvent se voir privés du droit de négocier collectivement, alors même qu'il existe un ou plusieurs syndicats légalement constitués, ladite législation devrait reconnaître à ce ou ces syndicats le droit de négocier au moins au nom de leurs membres respectifs. En outre, la commission rappelle que, même dans les systèmes prévoyant la désignation exclusive d'un agent de négociation lorsqu'aucun syndicat ne peut être considéré comme représentatif faute d'atteindre le pourcentage requis, le droit de négociation collective du syndicat le plus représentatif de cette unité, même s'il ne représente pas 50 pour cent des effectifs, doit être reconnu.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes aux dispositions de la convention, et de donner suite dans les meilleurs délais à l'adoption des projets de réforme juridique tant de fois annoncée.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout développement en rapport avec ses précédents commentaires.

La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1617 (287e rapport, paragr. 60 à 66, adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient:

- l'absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche;

- la nécessité de réunir 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs du secteur public couverts par le Code du travail, ou du secteur privé à vocation sociale ou publique, pour pouvoir présenter un projet de convention collective (art. 230, dans sa teneur modifiée, du Code du travail);

- l'impossibilité, pour les travailleurs du secteur public non couverts par le Code du travail et n'appartenant pas à l'administration de l'Etat, de négocier collectivement.

Constatant que le gouvernement ne répond pas, dans son rapport, à ses commentaires concernant l'absence de protection contre les actes de discrimination syndicale au moment de l'embauche et l'impossibilité pour les travailleurs du secteur public non couverts par le Code du travail et n'appartenant pas à l'administration de l'Etat de négocier collectivement, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le plus tôt possible ses réponses sur ces points.

S'agissant de l'exigence prévue par l'article 230 dans sa teneur modifiée du Code du travail, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en particulier, cette disposition, qui concerne la négociation collective dans le secteur public, se borne à prévoir que, lorsque dans un établissement ou dans une entreprise publique il existe plusieurs organisations syndicales et qu'aucune ne représente 50 pour cent des travailleurs, il doit être constitué un comité non permanent ("comité central unique") constitué de représentants des différentes organisations syndicales pour parvenir à une représentativité d'au moins 50 pour cent.

La commission indique à nouveau que la législation devrait prévoir la possibilité, pour une organisation syndicale d'une représentativité inférieure à 50 pour cent, de négocier directement des conventions collectives, au moins au nom de ses propres membres.

Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, les projets de réforme tendent à rendre la législation nationale conforme à la convention, la commission constate avec regret que, en dépit du temps écoulé, ces projets n'ont toujours pas été adoptés.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures pour que les réformes de la législation nationale protègent les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche, pour qu'il soit possible à une organisation syndicale dont la représentativité est inférieure à 50 pour cent de négocier directement des conventions collectives au moins au nom de ses propres membres et pour que les travailleurs du secteur public non couverts par le Code du travail et n'appartenant pas à l'administration de l'Etat puissent négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'évolution de la situation quant à l'adoption des projets de réforme susvisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la possibilité pour les fédérations et confédérations de négocier collectivement, en particulier au niveau des branches (en indiquant la législation et la pratique).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la promulgation de la loi no 133 publiée le 21 novembre 1991 au Bulletin officiel portant refonte du Code du travail.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi no 133 prévoit que l'employeur ne pourra licencier aucun de ses travailleurs, à partir du moment où ces derniers auront notifié à l'inspecteur du travail qu'ils se sont réunis en assemblée générale pour constituer une association de travailleurs, et ce jusqu'à ce que soit constitué le premier comité directeur, et qu'elle prévoit également l'application de cette interdiction depuis la date de la présentation d'un projet de convention collective.

La commission constate avec regret que ledit texte législatif ne contient pas de modifications relatives à l'absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement, bien que la commission indique depuis de nombreuses années que cette absence de dispositions soit incompatible avec la convention.

Articles 4 et 6. La commission prend dûment note du fait que la loi no 133 introduit dans le Code du travail la possibilité pour les travailleurs du secteur public auquel il s'applique le droit de négocier collectivement. La commission observe cependant à ce propos qu'en vertu de l'article 230 du Code du travail tel qu'il a été modifié pour pouvoir présenter un projet de convention collective il faut réunir 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs du secteur public auxquels s'applique le Code du travail ou des entreprises du secteur privé à but social ou public, en constituant un conseil central unique, qui peut être national, régional, provincial ou de section, selon le cas. La commission considère que l'organisation syndicale la plus représentative devrait pouvoir négocier collectivement, au moins au nom de ses propres membres, même si elle ne réunit pas le minimum de 50 pour cent des travailleurs établi dans la nouvelle loi (voir le paragraphe 295 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). De même, la commission relève que le fait d'imposer une procédure d'arbitrage obligatoire devant un tribunal de conciliation et d'arbitrage dans le cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le projet de convention collective soulève des problèmes d'application de la présente convention.

En outre, la commission constate avec regret que la disposition dont, depuis de nombreuses années, elle indique qu'elle est incompatible avec la convention, concernant l'impossibilité pour les travailleurs du secteur public auxquels ne s'applique pas le Code du travail de négocier collectivement, n'a toujours pas été modifiée, bien que la seule exception prévue par la convention concerne la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un député a présenté le 22 mai 1990 au secrétariat du Congrès national quatre projets de réformes législatives et deux projets portant sur des interprétations de lois, en vue d'harmoniser la législation nationale avec la convention.

La commission prie instamment, une fois de plus, le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention, et lui demande de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la possibilité accordée aux fédérations de négocier collectivement, en particulier au niveau d'une branche d'activité (en indiquant la législation et la situation dans la pratique).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission se réfère aux commentaires formulés au sujet de la convention no 87 relatifs à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche, comme suit:

La commision a pris note du rapport du gouvernement.

1. Depuis de nombreuses années, la commision s'est référée aux dispositions suivantes de la législation, qui sont incompatibles avec les exigences des conventions nos 87 et 98:

- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative), même s'ils ont le droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h) de cette loi);

- condition d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise (art. 455 du Code du travail);

- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition en ce sens devrait être insérée dans les statuts des syndicats (art. 443 11) du code);

- peines d'emprisonnement (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'un arrêt collectif de travail et des personnes y participant;

- absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.

La commission rappelle qu'à la demande du gouvernement une mission consultative s'était rendue en Equateur en novembre-décembre 1989, pour examiner entre autres, les questions relatives à l'application des conventions nos 87 et 98. Selon le rapport de la mission, celle-ci a élaboré, conjointement avec les autorités du ministère du Travail et des Ressources humaines, des projets tendant à satisfaire aux conditions soulevées par la commission en matière de liberté syndicale, les autorités s'étant engagées à soumettre les textes formulés en ce sens aux commissions compétentes du Congrès national. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que ces projets devaient être présentés sans attendre au congrès, avec l'appui et la recommandation du pouvoir exécutif.

Le gouvernement indique à cet égard dans son dernier rapport que les projets que la mission susmentionnée avait élaborés conjointement avec le gouvernement ont été dûment remis au secrétariat du congrès. Il ne peut cependant promettre que ces projets seront transformés en lois. Par ailleurs, le gouvernement signale dans son rapport que, sur l'initiative du ministre du Travail et des Ressources humaines, les experts du travail sont en train d'examiner la formulation d'une nouvelle loi visant à protéger de façon générale le droit des agents publics de se syndiquer.

La commission souligne l'importance des points soulevés au sujet de la législation incompatible avec les prescriptions des conventions nos 87 et 98 et demande au gouvernement de l'informer de la situation des projets soumis au congrès et des travaux entrepris pour rédiger un projet de loi sur les droits syndicaux des agents publics. Elle exprime l'espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'application desdites conventions.

2. En outre, la commission avait pris note des commentaires sur l'application de la convention envoyés par la Centrale équatorienne des organisations de classes (CEDOC) en 1988. La CEDOC se référait à certaines dispositions qui avaient été critiquées par la commission et signalait que, pour qu'une organisation syndicale puisse se constituer aux termes du Code du travail dans le secteur public, des conditions qui ne sont pas prévues par la législation (par exemple, la présentation de contrats de travail et de bulletins de paiement journaliers) sont exigées; de plus, les autorités apportent des modifications et observations superflues aux statuts des organisations qui désirent se constituer; enfin, selon la CEDOC, c'est à des fonctionnaires subalternes qu'est confiée la tâche de refuser l'enregistrement d'un syndicat.

Le gouvernement signale que les commentaires de la CEDOC se réfèrent à la période où le gouvernement précédent était au pouvoir et qu'en conséquence il lui est pratiquement impossible à présent de fournir des détails portant sur les procédures internes de fonctionnement du bureau des organisations syndicales de cette époque révolue. Il conteste que l'enregistrement des organisations syndicales soit illégalement délégué à des fonctionnaires subalternes.

Compte tenu des déclarations du gouvernement, la commission invite la CEDOC à préciser si ses commentaires sur l'application de la convention, telle qu'elle les a formulés sous le gouvernement précédent, continuent à s'appliquer actuellement et, le cas échéant, à communiquer des cas concrets de violation de cette convention.

La commission a pris note que la Centrale équatorienne des organisations "clasistas" (CEDOC) a envoyé des commentaires en 1989, dans lesquels elle souligne que la disposition générale 12 des budgets généraux de l'Etat pour 1988 et 1989 fait obstacle à la négociation collective.

A cet égard, la commission observe que la disposition générale en question prévoit: a) un rapport du ministre des Finances sur l'avant-projet de contrat collectif définissant, en fonction des disponibilités budgétaires et des postes spécifiques, les limites jusqu'auxquelles l'institution du secteur public intéressée pourra négocier; b) un rapport du Bureau de coordination des affaires du travail de la présidence de la République sur l'avant-projet de contrat collectif; c) une disposition établissant que les augmentations de salaire dans le secteur public prévues dans un contrat collectif ne devraient pas dépasser les avantages similaires accordés à l'ensemble des fonctionnaires publics.

Le gouvernement déclare dans son rapport que le budget de l'Etat contient une série de postes ayant des objectifs spécifiques qui ne peuvent pas être dépassés, et que l'intervention du ministère des Finances a pour but d'empêcher qu'ils le soient; l'utilisation des postes à d'autres fins constitue le délit de "malversation de fonds publics" dont répondent les trésoriers payeurs, les trésoriers, les comptables et les chefs de bureau qui se trouvent dans cette situation irrégulière.

La commission considère que, dans le cas des fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, les droits de négociation collective doivent être protégés. Lorsque le budget de l'Etat prévoit de limiter les ressources disponibles pour la négociation salariale, il est important qu'une discussion préalable ait lieu entre l'employeur nominal et les organisations concernées. De plus, toute négociation ultérieure au niveau du lieu de travail doit rester aussi flexible que possible afin de conserver une véritable efficacité. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention no 87 en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'engagement, comme suit:

La commission a pris note des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989 ainsi que du rapport du gouvernement.

La commission a noté qu'à la demande du gouvernement une mission consultative s'est rendue en Equateur du 27 novembre au 1er décembre 1989 pour examiner, entre autres, les questions relatives à l'application des conventions nos 87 et 98. Selon le rapport de cette mission, celle-ci a préparé, conjointement avec les autorités du ministère du Travail et des Ressources humaines, des projets visant à donner satisfaction à tous les points soulevés par la commission d'experts en matière de liberté syndicale, et les autorités ont assuré qu'elles allaient soumettre les textes en question aux commissions compétentes du Congrès national. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces projets ont été immédiatement présentés au congrès avec l'appui et la recommandation du pouvoir exécutif.

A cet égard, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la législation qui ne sont pas compatibles avec les exigences de la convention:

- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative), même s'ils ont le droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h) de cette loi);

- condition d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise (art. 455 du Code du travail);

- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition en ce sens devait être insérée dans les statuts des syndicats (art. 443 11) du code);

- peines d'emprisonnement (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'un arrêt collectif de travail et des personnes y participant;

- absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.

Par ailleurs, la commission avait pris note des commentaires sur l'application de la convention envoyés par la Centrale équatorienne des organisations de classes (CEDOC) dans une communication du 22 janvier 1988. La CEDOC se référait à certaines dispositions qui avaient été critiquées par la commission et signalait que pour qu'une organisation syndicale puisse se constituer aux termes du Code du travail dans le secteur public, des conditions qui ne sont pas prévues par la législation (par exemple la présentation de contrats de travail et de bulletins de paiement journaliers) sont exigées; de plus, les autorités apportent des modifications et observations superflues aux statuts des organisations qui désirent se constituer; enfin, selon la CEDOC, c'est à des fonctionnaires subalternes qu'est confiée la tâche de refuser l'enregistrement d'un syndicat. Par la suite, la CEDOC a envoyé de nouveaux commentaires dans une communication du 13 avril 1989 soulignant que la disposition générale no 12, du budget de l'Etat 1988-89 faisait obstacle à la négociation collective. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé de réponse plus détaillée sur ces questions.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer si les projets de loi ont été soumis au congrès, et elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un prochain rapport, de communiquer les informations sur les progrès accomplis dans l'application des conventions nos 87 et 98 et qu'il enverra une réponse détaillée sur les commentaires de la CEDOC.

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