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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Saudi Arabia-C111-Fr

Un représentant gouvernemental s’est référé à la mission de haut niveau du BIT qui s’est rendue en Arabie saoudite en septembre 2006. La mission a constaté le niveau de progrès économique, politique et social de l’Arabie saoudite ainsi que les changements dans la composition du marché du travail et a formulé des recommandations qui sont prises en compte par les organes compétents de l’Etat. Depuis 2006, des progrès ont été accomplis, notamment l’adoption du Code du travail, qui est le résultat de contributions d’experts nationaux en consultation avec des experts du BIT et les partenaires sociaux. Le Code du travail couvre tous les sujets et tient compte de la majeure partie des observations de la commission d’experts. A cet égard, la majorité des lois (notamment le Code du travail), des règlements, des directives et des décisions du Conseil de la Choura et du Conseil des ministres réaffirment le fait que la politique officielle de l’Etat est fondée sur la lutte contre toutes les formes de discrimination, de ségrégation ou d’exclusion fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, conformément à l’article 1 de la convention. La société saoudienne est fondée sur l’égalité des droits et des obligations, conformément à la Constitution et aux règles de la charia islamique qui interdisent toutes les formes de discrimination, d’exploitation ou d’injustice. Il n’existe aucune politique discriminatoire, déclarée ou cachée, à l’encontre des personnes résidant en Arabie saoudite, dont le nombre dépasse 11 millions. Ces dernières contribuent, sans aucune discrimination ou ségrégation, au développement durable de l’Arabie saoudite ainsi qu’au développement de leurs pays d’origine grâce aux transferts de fonds et à l’expérience qu’elles acquièrent. S’agissant de la législation en vigueur, tous les règlements sont fondés sur l’interdiction de la discrimination ou des différences de traitement entre les citoyens, ou entre les citoyens et les travailleurs migrants, comme en témoignent les dispositions du Code du travail. Aucune distinction n’est faite entre hommes et femmes ou entre citoyens et non-citoyens.

En ce qui concerne les questions spécifiques soulevées par la commission d’experts, l’article 6 du Code du travail réglemente la situation des travailleurs occasionnels, saisonniers ou temporaires. Aucune discrimination n’est opérée entre ces travailleurs et les travailleurs permanents en ce qui concerne le nombre maximal d’heures de travail hebdomadaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire, les heures supplémentaires, les jours fériés, la formation, la sécurité et la santé au travail et les accidents du travail. Tous les travailleurs peuvent s’adresser aux organes de règlement des différends sur un pied d’égalité. Le ministère du Travail a lancé un vaste projet, qui a coûté plus de 26 millions de dollars des Etats-Unis, pour le développement de ces organes de règlement des différends du travail. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, les efforts déployés par le ministère du Travail, en collaboration avec l’Agence nationale pour les droits de l’homme et le Conseil de la Choura, ont abouti à l’adoption d’un règlement sur les travailleurs domestiques, qui a pris en compte les principes énoncés dans les normes internationales du travail et est actuellement devant les hautes instances pour approbation. S’agissant de la protection juridique de toutes les catégories de travailleurs migrants et de la réglementation du marché du travail, le ministère du Travail a pris plusieurs mesures et a notamment mis en place un système de protection des salaires qui supervise le paiement de toutes les prestations financières aux travailleurs du secteur privé et un programme d’assurance pour protéger les travailleurs domestiques. A cet égard, un règlement sur les activités des agences de recrutement a également été adopté. Il prévoit que ces agences sont soumises au contrôle du ministère du Travail afin de réguler le marché du travail pour les travailleurs migrants et d’assurer la protection de leurs droits ainsi que les intérêts des employeurs. A cette fin, le Conseil des ministres a autorisé le ministre du Travail à négocier et signer des accords bilatéraux avec les pays d’origine des travailleurs domestiques. Un modèle s’inspirant des normes internationales du travail a été adopté pour ce type d’accord bilatéral afin de réglementer la relation de travail entre le travailleur domestique et l’employeur pour préserver les droits des deux parties. Le mois dernier, un premier accord de ce type a été signé avec le gouvernement des Philippines. Des consultations sont en cours avec d’autres pays d’origine pour la conclusion d’accords similaires.

En ce qui concerne la question du système de parrainage soulevée dans l’observation de la commission d’experts, l’orateur a indiqué que le parrainage n’existe pas en Arabie saoudite et que le Code du travail a été modifié afin de réglementer la relation entre l’employeur et le travailleur sur la base d’un contrat. Le Code du travail ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes en matière de droits et d’obligations, ni en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Son gouvernement a également contesté les commentaires relatifs aux «emplois convenant à la nature des femmes». L’article 149 du Code du travail vise à interdire aux employeurs d’embaucher des femmes dans des métiers portant atteinte à leur santé ou susceptibles de les exposer à des risques spécifiques, ce qui entraîne soit des interdictions soit des restrictions selon des conditions spécifiques. Dans ce contexte, l’article 150 du Code du travail réglemente le travail de nuit des femmes. Plusieurs mesures ont été adoptées par les ministères de l’Education, de l’Enseignement supérieur et du Travail, le Conseil de la Choura, l’Agence générale pour la formation technique et professionnelle, le Fonds de développement des ressources humaines et d’autres organismes, afin d’accroître le nombre de femmes à des postes de direction et aux postes non traditionnels. Les femmes ont aussi le droit d’être nommées et élues dans les conseils municipaux. Après la mission de haut niveau, le Conseil des ministres a promulgué la décision no 158 du 18 juin 2008 portant approbation du Plan national de formation à l’Autorité générale pour la formation technique et professionnelle. En ce qui concerne la participation des femmes dans les commissions et les tribunaux, un décret royal a été promulgué pour mettre en place des unités de femmes dans les tribunaux sous la supervision d’un département indépendant des femmes dans le bureau principal de la magistrature. En outre, des programmes concernant l’emploi des femmes ont été lancés avec succès. Ainsi, plus de 180 000 femmes ont été recrutées au cours des deux dernières années, soit plus du triple du nombre de femmes employées pendant trois décennies. Il est prévu de tenir un troisième symposium social sur l’emploi des femmes, dans les prochains mois, en collaboration avec l’OIT. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le gouvernement considère que ce phénomène n’existe pas en Arabie saoudite. Cependant, la pénalisation du harcèlement sexuel est actuellement étudiée par les organes compétents. A cet égard, le droit d’entamer des poursuites est garanti à tous les citoyens et à tous les résidents dans le pays. Dans la pratique, les inspecteurs du travail ou les organismes chargés du règlement des conflits du travail n’ont traité aucun cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Son gouvernement demande que le cas de l’Arabie saoudite soit retiré de la liste des cas individuels et souligne son engagement continu à collaborer avec l’OIT et ses organes et à respecter les normes internationales du travail.

Les membres travailleurs ont noté que, d’après les informations du gouvernement, l’Arabie saoudite paraît être un pays exemplaire en matière de discrimination. Cependant, la convention exige que les pays prennent des mesures concrètes pour lutter contre toute discrimination en droit et en pratique et aient une politique nationale de promotion active de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Ils ont rappelé qu’en 2006 une mission de haut niveau du BIT avait fait des propositions au gouvernement, comprenant la conduite d’une enquête nationale sur la situation dans le pays, l’établissement d’un plan d’action et la constitution d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. Concernant la législation, le Code du travail de 2006 ne contient toujours aucune disposition spécifique définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Concernant les travailleurs agricoles et domestiques, selon le gouvernement, le ministère du Travail considère comme prioritaire l’élaboration d’un règlement de travail spécial pour les travailleurs agricoles et ruraux. Le même ministère aurait aussi élaboré un document pour assurer les travailleurs domestiques du paiement de leur salaire et d’une couverture médicale, mais sans traiter spécifiquement d’une protection contre les discriminations. S’agissant des travailleurs migrants, le gouvernement reconnaît que le système de recrutement (le parrainage) peut entraîner exploitation et abus et s’est engagé à abolir le système. Entre-temps, le ministère du Travail a pris plusieurs mesures pour mieux protéger les travailleurs migrants, à savoir: la création d’un département pour le bien-être des travailleurs expatriés; l’adoption d’un règlement sur les entreprises de recrutement; l’élaboration d’un accord type entre employeur et travailleur domestique; et l’autorisation de négocier des accords bilatéraux avec les pays d’origine des travailleurs migrants. Concernant les femmes, la ségrégation professionnelle selon le sexe reste une caractéristique dominante du pays, les femmes étant confinées dans des emplois «convenant à leur nature». Le gouvernement ne considère pas que ce soit une discrimination mais étudie néanmoins la possibilité de l’abroger. S’agissant du harcèlement sexuel, il n’y a pas de législation, mais le gouvernement a fait savoir qu’il en envisage l’interdiction. A propos de l’application de la législation, le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée pour discrimination dans l’emploi et la profession. Les membres travailleurs ont considéré que cette absence de cas pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié ou à l’inexistence de voies de recours, ou encore à la crainte de représailles. Le gouvernement a fait référence à un décret royal de 2008 prévoyant la création d’unités pour les femmes dans les tribunaux et secrétariats de justice, mais n’a pas fourni d’informations spécifiques sur l’application de ce décret.

Les membres employeurs ont rappelé que les questions à l’examen sont analogues à celles que la Commission de la Conférence a étudiées en 2005, en particulier l’absence de dispositions spécifiques dans la législation nationale et non des violations particulières relatives à la discrimination. Le gouvernement a progressé et les activités menées à cet égard peuvent donner des informations sur la situation, étant donné l’absence de dispositions spécifiques dans la législation sur la discrimination. Revenant à la question d’une politique nationale pour l’égalité, les membres employeurs ont rappelé que l’article 2 de la convention exige l’adoption d’une politique de ce type mais que la convention n’en précise pas le contenu. A ce sujet, il faut examiner ce qui a été fait dans la pratique. En particulier, comme l’a demandé la commission d’experts, une procédure tripartite visant à élaborer un plan d’action est en cours et les employeurs du pays y participent activement. Toutefois, beaucoup reste à faire. L’Arabie saoudite est un pays complexe et sa population se compose de nombreux groupes, dont 10 millions de travailleurs migrants temporaires. A propos de la question de la ségrégation, les membres employeurs ont souligné qu’il est important de déterminer s’il est fermement interdit aux femmes de travailler ou si elles en sont dissuadées, ou si les statistiques sur la participation à l’activité économique ne font que rendre compte des normes propres au pays. Notamment, il est essentiel de savoir si ces statistiques reflètent ce qui est considéré comme approprié dans le pays plutôt que des entraves à la participation. Aucun pays n’est exempt de discrimination mais, en Arabie saoudite, il ne semble pas qu’elle soit encouragée ou systémique. Pour ce qui est des travailleurs agricoles, les membres employeurs ont rappelé que ces travailleurs représentent une faible proportion de la population et que le gouvernement s’occupe activement de leur situation. Au sujet des travailleurs domestiques, des activités sont menées pour les protéger, conformément à l’esprit de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, – entre autres, ouverture de comptes bancaires pour s’assurer que les travailleurs domestiques seront payés, mesures contre la confiscation de passeports et accès aux procédures de règlement de différends. Le gouvernement doit faire davantage pour que les travailleurs domestiques migrants soient informés de leurs droits, mais les pays d’origine aussi doivent sensibiliser davantage les travailleurs migrants. L’observation de la commission d’experts porte sur différentes formes de discrimination. Chaque fois qu’il en a eu l’occasion, le gouvernement a affirmé clairement qu’il ne ferme pas les yeux sur la discrimination et qu’il met tout en œuvre, même s’il ne s’agit pas de mesures législatives, pour y remédier. Des dispositions législatives sur la discrimination seraient utiles et il faudrait inciter le gouvernement à continuer d’agir concrètement dans ce sens et à prendre des mesures dans la pratique.

Le membre travailleur des Philippines a souligné que 385 000 travailleurs philippins vivaient en Arabie saoudite et que 30 pour cent d’entre eux étaient des travailleurs peu qualifiés, notamment des travailleurs domestiques. Des plaintes ont été déposées par des travailleurs domestiques auprès de l’Agence pour l’emploi de Philippins à l’étranger, en particulier pour mauvais traitements, abus et violence à l’égard des femmes. Le Code du travail de 2006 exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application et le projet de réglementation devant couvrir les travailleurs domestiques n’a pas encore été adopté. L’orateur a espéré que les accords bilatéraux signés entre l’Arabie saoudite et les Philippines sur les travailleurs domestiques migrants et sur les contrats de travail type, régissant l’emploi des travailleurs domestiques philippins, déboucheront sur l’adoption d’une législation ou de réglementations nationales pour les travailleurs domestiques. En outre, plus de 9 millions de travailleurs migrants constituent plus de la moitié de la population active en Arabie saoudite. Même si le ministère du Travail a proposé d’abolir le système de la kafala (parrainage), ce changement n’est pas encore entré en vigueur. De plus, le droit islamique dans le pays ne garantit pas l’égalité pour les femmes. Aucune information relative à la définition et à l’interdiction du harcèlement sexuel n’est disponible. Les préjugés ancrés dans la loi et la pratique entraînent la différence de traitement des travailleurs étrangers, y compris la différence de rémunération selon le pays d’origine.

La membre travailleuse de l’Indonésie a souligné que les personnes non arabes d’origine africaine et asiatique sont souvent victimes de violences, notamment sur le lieu de travail. Elle se dit vivement préoccupée par l’impact de la politique nationale de «saoudisation» destinée à réduire le nombre des migrants au profit de travailleurs saoudiens. La législation du travail impose, sous peine d’amende, un quota de salariés saoudiens dans toutes les entreprises. Les employeurs de petites et moyennes entreprises ayant en majorité refusé l’augmentation de la redevance pour les permis de travail destinée à créer des emplois pour des Saoudiens, la plupart des travailleurs migrants ont basculé dans l’illégalité et ont perdu leur emploi et, par conséquent, leur moyen d’existence. En 2013, des travailleurs étrangers ne se sont pas rendus en masse à leur travail parce que le gouvernement avait organisé une répression contre les résidents illégaux. Les travailleurs migrants sont privés des droits politiques ou démocratiques élémentaires. Les syndicats étant illégaux, les travailleurs n’ont d’autre recours que les tribunaux du travail, mais le fait d’être de nationalité étrangère peut être un sérieux handicap pour obtenir gain de cause en justice.

Le membre travailleur du Canada a souligné que les femmes ne représentent que 4 pour cent de la population active totale et 10,7 pour cent de la population active nationale saoudienne et que le marché du travail est l’objet d’une ségrégation. Sauf dans quatre cas prévus dans les nouveaux décrets relevant de la législation du travail, les femmes doivent demander à leur tuteur l’autorisation de faire un travail «convenant à leur nature». Les femmes ne peuvent pas entreprendre des études dans des matières telles que les services juridiques ou l’ingénierie. L’interdiction de conduire une voiture implique des coûts de transport supplémentaires pour les employeurs qui veulent embaucher des femmes. Aucune loi ne réprime pénalement les violences contre les femmes ni n’interdit le harcèlement sexuel au travail. Très peu d’informations circulent sur le harcèlement sexuel, car porter plainte est également source de problèmes. Lorsqu’il y a viol, en général, les tribunaux punissent à la fois la victime et le coupable. S’agissant de la discrimination raciale, plus de 9 millions de travailleurs migrants continuent d’endurer de multiples abus et sont victimes d’exploitation par le travail, souvent dans des conditions proches de l’esclavage. La proposition consistant à abolir le système de la kafala n’a pas encore pris effet. La minorité chiite fait également face à la discrimination, notamment dans l’emploi. L’orateur s’est dit vivement préoccupé par l’impact de la politique nationale de «saoudisation» visant à réduire le nombre des travailleurs migrants pour faire place aux travailleurs saoudiens. La législation du travail impose, sous peine d’amende, des quotas de salariés saoudiens dans toutes les entreprises. Elle a aussi durci la clause interdisant à un travailleur étranger d’être employé par une personne autre que son parrain d’origine. L’orateur évoque également la discrimination envers les travailleurs lesbiens, gays, bisexuels et transgenres et les travailleurs handicapés ainsi que la loi imposant de déporter tout travailleur migrant qui se révélerait porteur du VIH. Le manque d’efficacité de la mise en application pose aussi problème. Il faut que, de toute urgence, le gouvernement: i) mette en place des mécanismes de plaintes et des procédures de réclamations efficaces et accessibles; ii) supprime les obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes; iii) constitue un groupe d’étude composé des diverses parties prenantes afin d’élaborer et mettre en œuvre une politique nationale de l’égalité; et iv) adapte la loi sur la résidence en supprimant l’obligation d’avoir l’accord du parrain pour changer d’emploi ou quitter le pays.

La membre employeuse de l’Arabie saoudite a fait savoir que les employeurs de son pays ont été invités à de nombreuses reprises à discuter, avec le ministère du Travail et les comités d’entreprise, au sujet d’amendements et d’ajouts à apporter à certaines des législations du travail, notamment celles portant sur la non-discrimination. Ils ont également participé à l’élaboration de nouvelles réglementations concernant les travailleurs domestiques. Les nouvelles règles relatives aux travailleurs migrants autorisent ces derniers à changer d’employeur, et des mesures ont été prises afin de garantir que ces travailleurs sont autorisés à exercer leurs droits. Plusieurs mesures ont été prises également concernant la participation des femmes sur le lieu de travail, en particulier l’annulation de la législation relative à la ségrégation au travail, l’annulation de la prescription qui prévoit le consentement d’un tuteur pour la délivrance d’un permis de travail à une femme, et l’attribution aux seules femmes de certains emplois, afin d’obliger les responsables du secteur privé les plus réticents à les engager. Néanmoins, la question de la discrimination est toujours présente, et d’autres mesures doivent être prises par la société en complément des mesures prises par l’Etat. Une enquête récente a indiqué que 54 pour cent des femmes interrogées n’accepteraient un travail que dans un environnement de travail distinct de celui des hommes et 80 pour cent des femmes interrogées préfèrent le travail à domicile. Ces chiffres ne sont pas là pour défendre la situation telle qu’elle se présente, mais plutôt pour insister sur le fait que, pour atteindre l’objectif d’une économie intégrée, il faut une approche inclusive, représentative et qui respecte les différences. La situation de l’Arabie saoudite est complexe. C’est pourquoi les employeurs du pays passent actuellement en revue les méthodes adaptées aux conditions nationales en vue de traiter la question de la participation des femmes à la main-d’œuvre. Dans ce contexte, il convient de mettre en avant et de préciser la nature réellement progressive du rôle que l’islam accorde aux femmes dans la société. Mentionnant diverses initiatives prises par des employeurs du pays en vue de la participation des femmes dans la main-d’œuvre, l’oratrice insiste sur le fait que, même si les progrès sont de toute évidence limités et difficiles, il n’en reste pas moins qu’ils existent.

La membre travailleuse de la Libye a souligné que l’islam ne faisait aucune différence entre les droits et obligations des hommes et des femmes, mais que ce n’était pas nécessairement le cas en Arabie saoudite. A cet effet, l’oratrice a mentionné la discrimination à l’égard des femmes quant aux moyens de transport et a précisé que l’Arabie saoudite était le seul pays qui empêchait les femmes de conduire une voiture, malgré des promesses de changement à cet égard. L’oratrice a également souligné que le coût des transports était plus élevé pour les femmes que pour les hommes puisqu’elles devaient payer un chauffeur. Mentionnant qu’il y avait des possibilités d’emplois pour les femmes dans le pays, elle a indiqué cependant que le prix des transports constituait un obstacle énorme pour les femmes, notamment pour celles voulant s’intégrer dans le marché du travail.

Le représentant gouvernemental a exprimé sa reconnaissance à l’égard des remarques formulées par les membres employeurs et travailleurs et a indiqué que toutes ces remarques seront prises en considération. Il a indiqué également que la politique du gouvernement de non-discrimination est basée sur des principes qui sont consacrés dans la législation nationale. De plus, il a souligné que les travailleurs migrants font partie intégrante du processus de développement durable du pays et sont traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux. Le gouvernement continuera à travailler avec ses partenaires sociaux afin d’assurer une meilleure intégration et un meilleur environnement de travail. L’Arabie saoudite est un des pays accueillant le plus grand nombre de travailleurs migrants. Des milliers de cas de travailleurs illicites ont été réglés. Les femmes, comme les hommes, ont toujours été prises en considération dans la formation des politiques d’éducation et de formation continue. Enfin, le représentant gouvernemental a souligné que le gouvernement attachait une grande importance à ses relations avec l’OIT et qu’il continuera de collaborer avec les organes de contrôle de l’OIT pour garantir la mise en œuvre des normes internationales du travail.

Les membres travailleurs ont souligné que la convention part de l’hypothèse qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que, dès lors, toute société doit avoir une politique d’égalité qui non seulement élimine toute discrimination dans les lois et pratiques administratives, mais aussi met en œuvre des programmes de promotion de l’égalité. Ils ont déploré le peu d’efforts du gouvernement pour mettre en œuvre aussi bien la lettre que l’esprit de la convention, et ceci malgré les suggestions d’une mission de haut niveau du BIT en 2006. Le Code du travail ne prévoit toujours pas l’interdiction formelle ni de la discrimination dans l’emploi et la profession ni du harcèlement sexuel. Les travailleurs domestiques bénéficient d’une certaine protection salariale et médicale mais pas d’une protection contre des discriminations. Les travailleurs migrants sont considérés comme des travailleurs de seconde zone et ne bénéficient que de certains dispositifs qui leur sont spécifiques. Les femmes se trouvent confinées dans quelques emplois restreints. Enfin, le pays ne dispose pas de cadre juridique et administratif pour détecter et traiter des cas de discrimination dans l’emploi. En conséquence, les membres travailleurs proposent que le gouvernement accepte une mission de contacts directs du BIT pour identifier de manière précise les législations à modifier et définir les politiques à élaborer pour promouvoir l’égalité, et ce trente-cinq ans après la ratification de la convention.

Les membres employeurs ont rappelé la déclaration des membres travailleurs selon laquelle aucune société n’est complètement à l’abri de la discrimination et tous les pays connaissent à un moment ou à un autre des cas de discrimination, y compris l’Arabie saoudite. Cependant, le gouvernement a très clairement dit qu’il s’orientait sur une voie conforme à la convention et que sa position était qu’il ne condamnait ni n’acceptait la discrimination. Même si certains aspects de la vie en Arabie saoudite peuvent sembler refléter la discrimination, les membres employeurs ont attiré l’attention sur le fait que cela ne reflétait pas nécessairement toute la situation. Par exemple, la ségrégation de la population active peut refléter les préférences personnelles des femmes. Cependant, tout obstacle ou interdiction spécifique empêchant la réalisation des aspirations est inacceptable et doit être combattu. Les membres employeurs ont indiqué que, même s’il pouvait y avoir des situations où les travailleurs migrants étaient traités de manière moins favorable, il est important de bien comprendre le contexte. Plus particulièrement, les travailleurs migrants ne savent pas toujours qu’ils peuvent s’adresser aux tribunaux; c’est donc cette ignorance qu’il faut combattre. Les membres employeurs ont rappelé que des mesures avaient été jusqu’à présent prises en consultation et de manière tripartite et que d’autres mesures en la matière étaient nécessaires. Une mission de contacts directs et la fourniture d’expertise tripartite permettraient de veiller à ce que le gouvernement connaisse les divers problèmes et dispose de l’assistance nécessaire. Une mission de cette nature serait très constructive et ne devrait pas être perçue comme étant une critique.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi.

La commission a noté que son dernier examen du cas remontait à 2005, date à laquelle elle avait soulevé les points concernant la nécessité de formuler et d’appliquer une politique nationale d’égalité, de fournir aux travailleurs migrants une protection législative efficace contre la discrimination, en particulier pour résoudre les problèmes des travailleurs domestiques et de ceux qui ont besoin d’une protection spéciale contre les effets du système du parrainage. La commission avait également fait part de sa préoccupation quant au fait que les femmes continuaient d’être exclues de certains emplois et professions et avait prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de garantir l’égalité d’accès pour tous les types d’emplois et de professions.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les développements récents, notamment la hausse du nombre de femmes dans l’emploi et la création de l’Observatoire national du travail et du marché du travail virtuel qui, d’après le gouvernement, appuieront les stratégies en faveur du travail décent sans discrimination, notamment pour les femmes, les personnes handicapées et les groupes marginalisés. S’agissant de l’exclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du Code du travail, le gouvernement a indiqué que ces travailleurs pouvaient toujours saisir les tribunaux, même si cela ne s’était encore jamais produit. La commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs initiatives avaient été prises pour protéger particulièrement les travailleurs migrants, notamment un programme de protection des salaires, de nouvelles réglementations pour les agences d’emploi et des négociations sur des accords bilatéraux avec les pays d’origine; un accord a été conclu avec les Philippines.

Reconnaissant qu’aucune société n’est exempte de discrimination, la commission a noté que lutter contre la discrimination constituait un processus continu exigeant une action régulière. La commission a noté que la politique nationale d’égalité requise par la convention devait être concrète, spécifique et efficace. Comme les effets des efforts déployés par le gouvernement demeurent flous dans ce domaine, la commission a prié instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il se dote d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs en vue d’éliminer, dans un très proche avenir, toute discrimination fondée sur tous les motifs prévus par la convention. Etant donné le nombre très élevé de travailleurs migrants, la commission a demandé au gouvernement de veiller particulièrement à ce que leurs droits, notamment les droits des travailleurs domestiques, soient effectivement protégés, et à ce que ces travailleurs connaissent leurs droits et soient en mesure d’obtenir une réparation appropriée en cas de discrimination et d’abus. La commission a également encouragé le gouvernement à continuer de négocier des accords bilatéraux avec les pays d’origine qui garantiront les droits des travailleurs migrants une fois dans le pays et qui obligeront également les pays d’origine à prendre des mesures pour les protéger.

La commission a prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs afin d’évaluer la situation sur le terrain et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer de réaliser des avancées tangibles sur la voie de l’application de la convention. La commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport à la commission d’experts contenant des informations détaillées sur tous les points soulevés par la commission et la commission d’experts, pour examen à sa prochaine session.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le rapport et les observations fournis par le gouvernement pour la commission d’experts étaient clairs et complets. Il existe une coopération technique renforcée du BIT dans différents domaines, tels que le dialogue social et la politique du marché du travail. Il est important que la commission examine les rapports d’autres organisations internationales telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques et la Banque mondiale, qui illustrent la manière dont le gouvernement a pris les devants dans de nombreux domaines cruciaux. Bien qu’il n’y avait aucune raison justifiant la référence à une mission de contacts directs dans les conclusions de la commission, le gouvernement serait heureux d’inviter une mission du BIT dirigée par le Directeur général à se rendre en Arabie saoudite afin de renforcer la coopération technique relative à l’application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Un représentant gouvernemental a assuré la commission de l'engagement de son pays à respecter les conventions de l'OIT qu'il a ratifiées et qu'il envisage en même temps la ratification d'autres conventions. Il a fait état de la coopération de son pays avec le BIT et donné l'exemple de l'assistance technique fournie dans le cadre du projet de révision du Code du travail qui a été par la suite discuté devant le Conseil consultatif avant de le soumettre au Conseil des ministres. Son pays a eu recours à plusieurs missions techniques du BIT. La législation nationale ne prévoit pas de discrimination mais les questions soulevées par la commission d'experts pourraient provenir du problème du suivi d'application. La Constitution de l'Arabie saoudite garantit la dignité de la personne humaine, l'égalité et la justice, et prohibe toute forme d'injustice.

Son pays examine régulièrement ses textes de loi pour les améliorer de manière à apporter des réformes dans tous les domaines. De plus, un certain nombre de réformes bénéfiques tant aux citoyens qu'aux résidents ont été menées, par exemple, la promotion des droits de la femme en matière d'éducation, de formation et d'emploi. D'autres mesures sont prévues. En Arabie saoudite, il y a 2 millions d'étudiantes dans l'enseignement supérieur, ce qui représente 50 pour cent de l'ensemble des étudiants. Vingt-six facultés de formation technique pour les filles ont été construites et un projet prévoit l'ouverture de 15 autres. Dans le monde médical, les femmes représentent 24 pour cent des médecins et 53 pour cent du personnel infirmier. Le nombre de femmes qui travaillaient en 2004 était de plus de 429 000. Il doit atteindre 847 000 en 2009. Dans le secteur public, 253 000 femmes travaillent, ce qui représente 34 pour cent de l'ensemble des fonctionnaires. De plus, il importe de souligner que les lois nationales garantissent l'égalité entre les femmes et les hommes dans les droits et les obligations. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures destinées à renforcer le système d'inspection du travail pour garantir l'application des conventions que son pays a ratifiées. Des mesures ont aussi été prises pour garantir les droits des travailleurs migrants et interdire les traitements inhumains à leur égard. Certains de ces travailleurs pourraient croire que leurs salaires ont été réduits dès leur arrivée dans le Royaume alors que cela provient des agences intermédiaires des pays dont ces travailleurs sont ressortissants et à qui ils donnaient des informations non exactes sur les salaires et la nature du travail. En outre, des consultations avec les pays dont les travailleurs migrants sont ressortissants ont été entreprises de manière à apporter aux problèmes posés des solutions plus adéquates. Des mesures ont, également, été prises pour empêcher la confiscation du passeport des travailleurs migrants et leur garantir, ainsi, la liberté de circulation dans le pays. Pour renforcer l'application de ces mesures, le ministère du Travail a créé un organe administratif chargé de la protection des travailleurs migrants. Et dans le même sens, le ministre du Travail a pris, récemment, une décision concernant l'interdiction de toutes formes de traites de personnes comme la vente des visas de travail ou autres, et le non-respect des contrats de travail et l'emploi inhumain.

En conclusion, le représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement demande au Bureau d'envoyer une mission d'assistance technique du Département des normes pour traiter les questions soulevées dans les observations de la commission d'experts sur cette convention mais aussi pour les autres conventions ratifiées par le pays.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations données, et se sont félicités que le gouvernement ait fait part de sa détermination pour appliquer la convention. Ils se sont également félicités des statistiques sur la participation des femmes à l'emploi et à la formation professionnelle, et ont salué le fait que le gouvernement sollicite une assistance technique. Le cas de l'Arabie saoudite consiste essentiellement en des allégations, des demandes et des interrogations. Malgré les bonnes intentions affichées par le gouvernement, ce dernier ne transmet pas beaucoup d'informations sur les questions soulevées par la CISL. Les membres travailleurs conviennent avec la commission d'experts que le gouvernement devrait communiquer dans les meilleurs délais des informations complètes et détaillées sur cette question. Toutefois, pour certains points, il ne faut pas s'en tenir aux questions et aux demandes d'informations formulées par la commission d'experts.

Premièrement, s'agissant des discriminations subies par les travailleurs migrants, la commission d'experts a noté avec préoccupation les effets du système de recrutement parrainé à l'étranger pour ces travailleurs. Les faits allégués sont graves, mais le gouvernement donne une réponse peu convaincante. D'après lui, aucune disposition juridique ne permet d'opérer des discriminations, et il n'a pas eu connaissance de la prétendue diminution de salaires. Pour lui, si de telles pratiques existent, il s'agit de cas isolés dus essentiellement aux dysfonctionnements et aux abus des bureaux de placement des pays d'origine. La commission d'experts est préoccupée par le fait que la législation qui régit le système de recrutement parrainé à l'étranger confère des pouvoirs excessifs aux employeurs par rapport aux travailleurs migrants, ce qui peut engendrer des discriminations en matière de conditions de travail, discriminations fondées sur la race et l'ascendance nationale. Dans ses conclusions, la commission devrait prier le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si l'actuelle législation et les réglementations spéciales assurent dans la pratique une protection suffisante aux travailleurs migrants. Si tel n'est pas le cas, le gouvernement devrait aligner sa législation sur la convention.

Deuxièmement, s'agissant de la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, dont la formulation et l'application sont prévues à l'article 2 de la convention, les membres travailleurs se sont référés aux commentaires de la commission d'experts et ont prié le gouvernement de prendre des mesures pour combler les lacunes dans ce domaine. Ils ont souhaité que les conclusions de la commission aillent clairement dans ce sens.

Troisièmement, la commission d'experts a fait des commentaires sur les discriminations fondées sur le sexe qui visent les travailleurs migrants, notamment ceux employés à des travaux domestiques. D'après les allégations, il existerait des divergences tant en droit que dans la pratique, en particulier dans le fait que le Code du travail ne couvrirait pas les employés de maison. Le gouvernement n'apporte aucun démenti sur ce point et semble dire qu'une protection juridique n'est pas nécessaire, puisqu'en Arabie saoudite la coutume veut que l'on traite les employés domestiques comme des membres de sa famille, ce qui suffit à les protéger. Même si cela est le cas, il serait inacceptable que la convention ne s'applique pas en droit. Les membres travailleurs auraient souhaité que la commission d'experts se montre plus précise et plus ferme vis-à-vis du gouvernement. Dans le rapport, rien n'indique qu'il existe des mesures destinées à protéger les travailleurs migrants, et le représentant gouvernemental n'a communiqué aucune information sur ce point. Dans ses conclusions, la commission devrait dire clairement que ces mesures doivent être prévues par la législation applicable, sauf si le gouvernement assure qu'il y a un malentendu et qu'il existe des dispositions applicables en la matière. Dans ce cas, il est prié de communiquer au plus vite les textes applicables à la commission d'experts.

Quatrièmement, s'agissant de l'article 160 du Code du travail, même si cette disposition n'entraîne pas de facto une ségrégation fondée sur le sexe, ce dont on peut douter, elle doit néanmoins être abrogée. L'Arabie saoudite doit appliquer la convention en droit comme dans la pratique. Il convient de mettre la législation en conformité avec la convention. Dans ses conclusions, la commission devrait encourager le gouvernement à abroger l'article 160 du Code du travail.

Enfin, il faut rappeler qu'aux termes de l'article 3 a) de la convention tout pays auquel la convention s'applique doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Dans son prochain rapport, le gouvernement devrait expliquer comment cet article est appliqué. Il est également prié de solliciter la contribution des organisations de travailleurs et des entreprises saoudiennes lorsqu'il rassemble les informations à envoyer au BIT.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental d'avoir pris part au débat de la commission sur ce cas. Le dernier examen de ce cas par la commission remontant à 1993. Les débats avaient alors porté sur la question de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et sur l'article 160 du Code du travail de 1969, aux termes duquel les hommes et les femmes ne peuvent en aucun cas se trouver ensemble sur le lieu de travail. Douze années se sont écoulées, mais pour l'essentiel la situation reste inchangée, bien que la ségrégation professionnelle constitue une violation des principes fondamentaux posés par la convention. En 1993, le débat avait également porté sur l'accès des femmes à la formation et à l'enseignement professionnels.

S'agissant des commentaires formulés par la commission d'experts cette année, les membres employeurs ont relevé que d'autres questions sont abordées dans une demande directe adressée au gouvernement. Selon eux, il serait utile qu'à l'avenir la commission donne des précisions sur les thèmes abordés dans ces demandes directes. Les commentaires de la commission d'experts traitent aussi des discriminations subies par les travailleurs migrants, discriminations fondées, entre autres, sur la race, le sexe, la religion et l'ascendance nationale. La commission d'experts s'est intéressée plus particulièrement aux difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs migrants pour avoir accès aux tribunaux et faire appliquer les droits qui leur sont reconnus par la loi. Le paragraphe 7 de l'observation de la commission d'experts a une importance particulière. Il rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement a l'obligation de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. A l'évidence, il reste beaucoup à faire pour donner effet à cette disposition. Les membres employeurs ont donc proposé que le gouvernement demande l'assistance technique du BIT, laquelle pourrait être très utile pour élaborer des lois et des réglementations qui serviraient de cadre à la formulation d'une politique crédible destinée à éliminer la discrimination dans l'emploi et la profession.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres employeurs et travailleurs pour leurs commentaires et indiqué qu'ils seront pris en considération. L'OIT a été créée pour sauvegarder les droits des employeurs et travailleurs. Il n'y a pas de restrictions sur l'opportunité d'emploi des travailleurs migrants qui bénéficient de toutes les facilités dont jouissent les travailleurs nationaux. Ils sont libres et, de ce fait, ont la possibilité de changer d'employeur par la recherche d'un nouveau travail à travers les agences d'emploi temporaire. Son gouvernement attache une grande importance aux questions relatives aux travailleurs domestiques. A cet égard, des contacts pour la coopération ont été établis entre le ministère du Travail et les autorités des pays d'origine les plus importants. De plus, un nouveau département a été établi au sein du ministère du Travail chargé de la protection des travailleurs migrants. En outre, un numéro d'urgence pour les travailleurs domestiques a été mis en place. Ainsi, les travailleurs migrants peuvent chercher une aide et une assistance pour trouver un emploi alternatif. En réponse aux commentaires sur l'ar-ticle 160 du Code du travail, il est à noter que ses dispositions sont basées sur les considérations culturelles de la société. En Arabie saoudite, les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et libertés mais le travail est accompli dans deux places différentes. Enfin, un grand nombre d'opportunités de formation ont été créées pour les femmes, dont la création de 26 écoles techniques.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations additionnelles qu'il a fournies. Ces informations ne répondent cependant pas totalement aux préoccupations qu'ils avaient formulées. Ils est à espérer que ce point sera repris dans les conclusions de la commission, lesquelles devraient en outre faire le lien entre les questions soulevées et les domaines sur lesquels la commission technique proposée devrait mettre l'accent. Il ne s'agit pas seulement pour le gouvernement de faire des promesses ou de dire que la pratique, sur laquelle se sont fondés les commentaires de la commission d'experts, est le produit de la culture nationale. La ratification d'une convention par un pays procède d'un acte de volonté libre. Si la commission d'experts démontre que la législation nationale n'est pas conforme aux dispositions de la convention, le gouvernement doit modifier cette législation le plus rapidement possible de manière à la mettre en accord avec les recommandations des organes de contrôle de l'OIT.

La commission a pris note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental de l'Arabie saoudite et de la discussion qui a suivi. L'observation de la commission d'experts examinée par la présente commission indique que, d'après les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), les travailleurs migrants des deux sexes subissent de graves discriminations fondées sur la race, la religion et le sexe. Cette observation porte aussi sur la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et sur l'accès des femmes à la formation professionnelle, à l'enseignement et à certaines professions.

La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement concernant un nouveau projet de Code du travail actuellement à l'examen. Le gouvernement a mentionné les mesures prises pour faciliter le recrutement des femmes et améliorer leur accès à l'enseignement et à la formation en vue d'ac-croître leur proportion dans la population active. La commission s'est vu remettre des statistiques sur cette proportion ainsi que des informations sur les mesures adoptées pour protéger les employés de maison. Le gouvernement s'est dit déterminé à mener un dialogue et disposé à recevoir l'assistance technique du BIT.

La commission a pris note des initiatives menées par le gouvernement pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants des deux sexes. Toutefois, elle a relevé que l'on ne connaissait pas précisément les effets de ces initiatives et que, s'agissant des travailleurs migrants, l'application de la convention en droit et en pratique semblait poser des problèmes considérables. Par conséquent, la commission a souligné qu'il était indispensable de procéder à un examen plus détaillé afin d'évaluer la situation de ces travailleurs, comme l'a demandé la commission d'experts. Allant dans le sens de la commission d'experts, la commission a prié le gouvernement de formuler et d'appliquer une politique nationale d'égalité visant à éliminer toute discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention; cette politique nationale doit s'appliquer à tous les travailleurs, notamment aux travailleurs migrants. La commission a souligné que cette politique devait prévoir des mécanismes efficaces pour lutter contre les discriminations actuelles, notamment des moyens permettant aux travailleurs migrants d'obtenir réparation. A cette fin, le gouvernement devrait associer pleinement les organisations de travailleurs et d'employeurs et les autres organismes appropriés, conformément à l'article 3 a) de la convention. La commission a également prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour mettre sa législation en conformité avec la convention en vue de protéger les travailleurs migrants efficacement et sans discrimination. Ces mesures doivent viser, entre autres, à résoudre les problèmes des employés domestiques et à protéger les travailleurs des effets du système de recrutement parrainé à l'étranger.

La commission s'est félicitée des initiatives destinées à promouvoir l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'enseignement, et a exprimé l'espoir que d'autres progrès seraient possibles. Elle s'est, toutefois, une nouvelle fois déclarée préoccupée par la situation des femmes, qui continuent à être exclues de certains emplois et professions. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de garantir l'égalité d'accès pour tous les types d'emplois et de professions.

La commission a relevé, ainsi que l'a relevé la commission d'experts, que l'article 160 du Code du travail pouvait conduire à une ségrégation professionnelle par sexe. Elle a émis l'espoir que le nouveau Code du travail à l'examen tiendrait entièrement compte des dispositions de la convention et des commentaires de la commission d'experts, et que l'article en cause serait supprimé.

La commission s'est félicitée que le gouvernement ait sollicité l'envoi d'une mission d'assistance technique. Elle a estimé que la mission devrait aborder l'ensemble des questions soulevées par la commission d'experts et par la présente commission à propos de l'application de la convention en droit et en pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a déclaré, notamment en rapport avec le premier point de l'observation de la commission d'experts, que les dispositions de la loi islamique, la charia, qui s'inspirent des versets coraniques, constituent la loi supérieure et la source de toute la législation. Cette Constitution écrite institue la justice qui exige l'égalité dans tous les domaines de la vie, sans discrimination aucune fondée sur quelque motif que ce soit. Ces principes sont en particulier repris dans les programmes d'éducation et divulgués par les médias.

Concernant l'article 160 du Code du travail auquel la commission d'experts se réfère au deuxième point de l'observation, le représentant gouvernemental a déclaré que la non-mixité n'a aucun rapport ni aucune incidence sur les règles en matière d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession car, dans les conditions d'emploi et le choix de la profession, la non-mixité des hommes et des femmes n'intervient qu'après le recrutement. Les femmes sont admises dans les emplois conformes à leur nature. Tout emploi leur est ouvert, mais il est demandé aux employeurs de veiller à la non-mixité sur les lieux de travail. Un problème de sémantique a fait dire à la commission d'experts que le choix est fait pour la femme alors qu'il est fait par la femme. Cette mesure découle des traditions islamiques en vigueur, l'objectif étant de protéger l'honneur et la vertu des femmes. L'abrogation de cet article est impensable. Il serait convenable de ne pas appliquer les mêmes règles et points de vue à son pays dont la Constitution est fondée sur la loi islamique qu'à ceux fondés sur le droit positif; la qualification en droit islamique d'un membre de la commission d'experts serait appréciée. Au sujet du troisième point concernant l'égalité dans le domaine de la formation professionnelle, l'orateur a relevé que la loi de 1988 dispose clairement que l'égalité dans l'emploi est importante; cependant, la commission d'experts a mal interprété la réponse du gouvernement. Celui-ci a fourni des informations sur la formation professionnelle. Concernant les quatrième et cinquième points, l'orateur a indiqué que la liste des occupations et activités dangereuses ne pourra être fournie que quand elle aura été adoptée. S'agissant des professions de médecin et de magistrat, il n'existe pas d'institut dispensant la formation de médecin et celle-ci se fait sur le tas. L'orateur a déclaré, en relation avec les statistiques auxquelles se réfère la commission d'experts, que son gouvernement estime qu'il est nécessaire de prendre en considération le fait que les femmes dans son pays ne sont pas obligées de travailler, parce que la Charia islamique prévoit l'obligation pour le chef de famille de subvenir aux besoins de son épouse et de sa famille.

Les membres travailleurs ont noté l'appel au dialogue lancé dans cette commission par le délégué gouvernemental mais ils se demandent si le dialogue est possible étant donné que le gouvernement continue de répondre, à chaque fois qu'on l'interroge sur l'application de la convention, que les mesures discutées sont conformes à la loi islamique. La critique relative à l'absence d'un expert en loi islamique au sein de la commission d'experts ne défend pas vraiment la cause du gouvernement étant donné que leur travail requiert simplement qu'ils connaissent les conventions et qu'ils examinent les lois qui peuvent affecter leur application. De plus, ils ont rappelé qu'il y a un expert du Koweït dans cette commission. L'article 3 de la convention ne requiert pas seulement que la législation soit conforme à la convention mais également que le gouvernement fasse la promotion de programmes d'éducation destinés à assurer l'acceptation d'une politique nationale sur l'égalité de chances et de traitement. Il existe, cependant, en Arabie saoudite certaines dispositions qui compromettent une telle égalité. Par exemple, l'article 160 du Code du travail qui stipule que "les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires". Une loi qui empêche les hommes et les femmes de travailler ensemble semble devoir entraîner vraisemblablement des inégalités. Cependant, le représentant gouvernemental a indiqué que cette disposition ne peut être supprimée étant donné qu'elle est conforme à la loi islamique et a répété que les femmes ne doivent occuper que des emplois qui correspondent à leur nature et qui ne soient pas en contradiction avec les traditions. Les membres travailleurs ont souligné que, conformément à la convention, les femmes doivent avoir le droit de prendre n'importe quel emploi, mais il semble que la situation en Arabie saoudite limite ces possibilités pour les femmes. En dépit des arguments culturels et religieux avancés par le gouvernement, il ne fait aucun doute que les mesures ci-dessus mentionnées aboutissent en pratique à la discrimination des femmes en matière d'emploi. En ce qui concerne la formation professionnelle, les femmes ne peuvent être formées que pour des activités professionnelles qui peuvent les intéresser le plus en tant que femmes et mères. La formation accessible aux femmes est orientée de ce fait vers l'infirmerie, les professions dans le domaine de la santé, la couture et l'enseignement. Les membres travailleurs se sont référés à l'Etude d'ensemble de la Commission d'experts de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession qui a indiqué que les concepts archaïques et stéréotypés relatifs aux rôles des hommes et des femmes sont à l'origine des types de discrimination basée sur le sexe et de la ségrégation professionnelle selon le sexe, qui entraîne la concentration des hommes et des femmes dans des professions et secteurs d'activité différents. Ils ont rappelé que, afin de comprendre pleinement la situation dans le pays, la commission d'experts a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes ayant accès à la formation aux professions de médecin et de magistrat, mais ont remarqué que de telles statistiques n'avaient pas été mises à sa disposition. Ils ont exprimé leur inquiétude face à la logique circulaire du gouvernement qui se limite à argumenter simplement que la loi islamique est appliquée et que la loi islamique ne permet pas de discrimination. La commission d'experts a cependant conclu, après avoir examiné la législation, que certaines dispositions sont contraires à la convention. Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement a ratifié cette convention de sa propre et libre volonté et ils ont instamment recommandé au gouvernement de fournir les informations pratiques au Bureau afin de soutenir sa thèse qu'il y a en effet égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.

Les membres employeurs ont noté que la difficulté majeure de ce cas résulte du fait que le gouvernement part de la perspective que la convention doit être compatible avec la loi islamique et non l'inverse. Le gouvernement a également fait état de ce qu'il n'y a pas de discrimination dans son pays. Cependant, le Code du travail contient au contraire une disposition selon laquelle les hommes et les femmes ne peuvent se trouver ensemble sur le lieu du travail. Ils ont considéré que ce cas est urgent du fait que les mesures concernant la formation professionnelle et l'emploi sont clairement discriminatoires. Il est difficile d'avoir un dialogue lorsque les points de vue sont à ce point divergents. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement a ratifié volontairement la convention et doit, de ce fait, en assumer les obligations. Par conséquent, ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'éliminer les incompatibilités avec la convention.

Le membre travailleur de la Grèce a fait remarquer que les problèmes soulevés dans ce cas sont à la fois d'ordre juridique et philosophique. Du point de vue juridique, il ressort très clairement des commentaires de la commission d'experts que la convention n'est pas respectée. En ce qui concerne l'aspect philosophique du problème, il s'est demandé si le Coran prévoit que les hommes seuls doivent décider de ce que les femmes doivent faire et a soutenu, comme cela a déjà été dit dans le passé, que l'on peut croire en un dieu sans devoir se comporter de manière discriminatoire à l'égard d'autrui.

La commission a dûment pris acte de ce que, selon le gouvernement, la loi islamique (Charia) respecte la pleine égalité de traitement et de chances. La commission a également pris note de ce que le gouvernement estime que l'article 160 du Code du travail, qui interdit le travail mixte, n'enfreint pas la convention car il faut apprécier l'application de la convention sous l'angle de la loi islamique et de la culture du pays. Il a pris note également que, selon le gouvernement, s'agissant des activités dangereuses pour les femmes, un projet de loi a déjà été élaboré dont une copie sera communiquée et que, en Arabie saoudite, la femme n'a pas besoin de travailler et peut se consacrer à sa famille. La commission estime que la convention doit être appliquée indépendamment de la religion d'un pays donné. La commission rappelle également qu'un membre de la commission d'experts est originaire du Koweït et que, dans d'autres pays où est appliquée la loi islamique (Charia), cela n'empêche pas l'application de la convention. S'agissant de l'article 160 du Code du travail, la commission signale qu'il ne s'agit pas de la mixité, mais de permettre aux femmes d'accéder aux lieux de travail où travaillent également des hommes, dans une situation d'égalité de chances. Au sujet de la formation professionnelle, la commission estime que les femmes doivent avoir les mêmes possibilités que les hommes, afin que, de facto, elles ne soient pas exclues de certaines professions. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées par la commission d'experts afin qu'il puisse vérifier que, tant dans la pratique que dans la législation, il existe une égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, tel que stipulé par la convention qui a été librement ratifiée par l'Arabie saoudite. Enfin, la commission exhorte le gouvernement à traduire dans la pratique la volonté de dialogue traditionnelle de cette commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’environnement de travail, conformément à l’article 5 de la loi contre le harcèlement de 2018 et à son arrêté d’application, et sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les employés de l’administration publique et les fonctionnaires chargés de l’application de la loi, aux dispositions de cette loi; 2) s’assurer que la définition du harcèlement sexuel prévue par la loi couvre tant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que celui qui résulte d’un environnement de travail hostile, et que les victimes ont accès à des voies de recours appropriées; 3) confirmer que la loi est applicable à toutes les catégories de travailleurs et à tous les secteurs de l’économie; 4) communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique, par les employeurs des secteurs public et privé, des dispositions de la loi, en particulier s’agissant du signalement des cas de harcèlement sexuel et de la charge de la preuve; 5) fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel constaté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, et sur les résultats obtenus; et 6) de communiquer une copie du guide sur l’éthique professionnelle. La commission prend connaissance du règlement sur la protection contre les comportements répréhensibles sur le lieu de travail (décision ministérielle no 20912 du 02/02/1441 du calendrier hégirien (2019) (ci-après, le règlement)), adopté conformément à l’article 38 du règlement d’application de la loi sur le travail et à l’article 5 de la loi contre le harcèlement. Elle note que l’article 1 du règlement définit largement les comportements répréhensibles, en incluant toute forme de violence, physique ou verbale, l’exploitation, les menaces, le harcèlement, dont le harcèlement sexuel, et toute forme de discrimination, etc. notamment via les moyens de communication, dont les technologies modernes. L’article 1 définit par ailleurs le harcèlement sexuel comme un comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, d’une nature sexuelle dans le but de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement de travail intimidant et hostile. La commission note avec intérêt que la définition du harcèlement sexuel dans le règlement couvre à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Conformément à l’article 2, ce règlement s’applique à tous les travailleurs du secteur privé sur le lieu de travail, pendant les pauses, lors de déplacements professionnels, des formations, d’événements ou d’activités sociales, par le biais de communications liées au travail et lors des trajets entre le domicile et le lieu de travail. Conformément à l’article 3, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à fournir un environnement de travail sûr en prévenant toute forme de harcèlement et en assurant une protection contre le harcèlement au moyen de sanctions adaptées (article 3(1)(2)). La commission note encore que l’article 4 exige des entreprises qu’elles mettent en place un comité interne chargé de traiter de tels cas et fixe une limite de cinq jours ouvrables pour que ledit comité puisse enquêter sur les cas signalés et prendre une décision appropriée quant à leur renvoi vers les autorités compétentes (police). Un acte de harcèlement donne lieu à une réduction de salaire de cinq jours par mois pendant deux mois. En cas de harcèlement sexuel, le harceleur sera immédiatement suspendu sans compensation pécuniaire ni rémunération. Les mesures disciplinaires ne limitent en rien le droit de la victime de déposer plainte auprès des autorités compétentes (article 4(8) du règlement). Conformément à l’article 6 de la loi contre le harcèlement, la sanction prévue en cas de harcèlement est une peine de prison qui peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et/ou une amende. De plus, le gouvernement fait savoir que l’article 13 de la loi sur le travail exige que tout employeur formule et affiche bien en vue un règlement intérieur conforme au modèle préparé par le ministère. La commission prend aussi note du guide sur l’éthique professionnelle. Par ailleurs, le gouvernement indique que plusieurs canaux ont été prévus pour recevoir les plaintes pour harcèlement, dont: 1) un centre d’appel unique (19911) disponible 24 heures sur 24 dans différentes langues; et 2) une plateforme électronique «Vigilants ensemble» (Ma3an lil Rasd) qui permet aux individus – citoyens et résidents – de déposer plainte en ligne. La commission prend également note que la résolution ministérielle no 178743 de 1440 du calendrier hégirien (2018) a mis à jour la liste des violations et des sanctions jointe à la loi sur le travail. Par exemple, selon la liste révisée, une entreprise qui ne met pas en place un comité pour enquêter sur les cas de comportement répréhensibles sur le lieu de travail est passible d’une amende de 20 000 riyals saoudiens (SAR) (5 300 dollars des États-Unis [USD]).
En ce qui concerne les employés du secteur public, la commission prend note du règlement d’application pour les ressources humaines dans la fonction publique, publié par la décision ministérielle no 1550 de 1440 du calendrier hégirien (2018), ainsi que de la décision du Conseil des ministres no 555 de 1437 du calendrier hégirien (2016), approuvant le Code de conduite dans le secteur public, qui définit des règles générales d’éthique et de conduite interdisant le harcèlement sexuel, ainsi que des procédures générales de signalement. Elle note que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour sensibiliser aux dispositions de la loi contre le harcèlement, notamment la mise en place, en 2021 par la Commission des droits de l’homme, d’un groupe spécialisé et d’un centre d’appel unique (numéro unique 19922), dont l’objectif est de fournir une aide sous la forme de conseils psychologiques et d’orientations dans le domaine de l’éducation, social et juridique aux victimes de harcèlement et à leur famille. Selon le gouvernement, au cours de cette année, le ministère a reçu 57 plaintes liées à des actes répréhensibles en général et aucun d’entre eux ne concernait du harcèlement sexuel. Étant donné le nombre limité d’infractions identifiées, la commission rappelle que l’absence ou un faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 790). Toute en prenant dûment note des différentes mesures législatives susmentionnées, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour y donner effet, en: i) sensibilisant davantage au harcèlement sexuel, surtout à ses causes sous-jacentes, comme les stéréotypes de genre; et ii) remédiant aux causes du faible taux de signalement, comme les difficultés pour accéder à des mécanismes de plainte et la crainte de représailles. Tout en prenant note de la mise en place d’une série de mécanismes de plainte accessibles pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission demande au gouvernement de préciser la procédure établie pour examiner les plaintes de harcèlement sexuel au travail, et plus précisément les dispositions relatives à la charge de la preuve et la possibilité pour les victimes d’obtenir leur réintégration et une indemnisation. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5 de la loi contre le harcèlement, y compris sur des décisions administratives ou judiciaires rendues et leurs résultats. 
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Travailleurs domestiques migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) communiquer des informations détaillées sur la procédure de transfert de services et sur ses effets sur la relation de travail; 2) prendre des mesures pour que les travailleurs domestiques migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention; 3) communiquer des informations sur tous les cas de discrimination ou de violence traités par les comités conjoints et leurs résultats; et 4) communiquer des informations sur sa coopération avec des pays d’origine pour appliquer pleinement et efficacement les accords bilatéraux concernant les travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques migrants sont couverts par le règlement no 310 de 2014 et le contrat type de travail. Ils peuvent mettre fin à leur contrat de travail en donnant préavis écrit de 30 jours. En outre, en vertu de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017, sur les procédures de transfert des travailleurs migrants domestiques, ceux-ci peuvent être transférés à un nouvel employeur sans le consentement de l’employeur pour un certain nombre de raisons, notamment le non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou isolés, ou encore le non-respect des obligations fondamentales convenues par les deux parties. La commission note aussi que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Ressources humaines et du Développement social organise régulièrement des réunions techniques avec des fonctionnaires et du personnel spécialisé dans les pays fournisseurs de main-d’œuvre pour suivre la mise en œuvre des accords bilatéraux conclus pour réglementer le processus de recrutement. Selon le gouvernement, les plaintes sont renvoyées à un comité en vue d’une résolution à l’amiable dans les cinq jours. Si le cas ne peut être résolu, le comité prend une décision dans les dix jours. Il est possible d’interjeter électroniquement appel de la décision auprès du tribunal du travail. La commission prend note des informations détaillées sur la procédure de transfert de services. Notant que les autres points ne sont pas abordés dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande de fournir des informations sur: i) les effets du transfert de services sur la relation de travail, notamment toute modification des conditions de travail (tâches à effectuer, salaire, horaire de travail, etc.); ii) le nombre et la nature des transferts de services survenant tous les ans; iii) le nombre de travailleurs domestiques migrants qui ont présenté des plaintes contre leur employeur en invoquant de la discrimination et de la violence, et l’issue de ces cas, en précisant si les travailleurs ont demandé et obtenu un changement de lieu de travail; et iv) les initiatives prises pour sensibiliser les travailleurs domestiques migrants à leurs droits.
Articles 1, paragraphe 1 b), et  2. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la mise en œuvre des programmes «Tawafuq» et «Mowaamah», visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap; 2) l’adoption de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession, notamment concernant l’éducation et la formation professionnelle; et 3) le nombre de travailleurs en situation de handicap employés en application de l’article 28 de la loi sur le travail et des exemples de mesures spécifiques prises par les employeurs pour adapter l’environnement aux travailleurs en situation de handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, sur un total de 99 288 salariés en situation de handicap, 22 691 étaient employés dans la fonction publique, 72 505 l’étaient dans le secteur privé et 4 092 bénéficiaient du programme «Tawafuq». Selon le gouvernement, à la fin du premier trimestre de 2021, plus de 1 300 entreprises avaient obtenu une certification «Mowaamah», garantissant l’application des meilleures pratiques et normes afin de créer un environnement de travail inclusif et soucieux du bien-être des personnes en situation de handicap. En outre, plus de 35 sessions de formation en ligne, prodiguées via la plateforme nationale de formation en ligne «Doroob», ont été modifiées pour correspondre aux capacités des personnes en situation de handicap, prévoyant notamment la traduction en langue des signes des cours et l’ajout d’outils appropriés pour en faciliter l’accès. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, profession et secteur économique, ainsi que sur toutes les plaintes concernant de la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap dont ont été saisies les autorités compétentes, et sur leur issue, y compris les réparations accordées. Notant que le rapport ne contient aucune information à ce propos, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé ou tout obstacle rencontré dans l’adoption de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 43 de la décision ministérielle no 178743 de 1440 du calendrier hégirien (2018), disposant que tout acte de discrimination de la part d’un employeur est passible d’une amende de 20 000 SAR (5 300 USD), somme qui est multipliée en cas de récidive. En 2021, sept cas de discrimination ont été détectés en application de l’article 3 de la loi sur le travail, lors de visites de contrôle des inspecteurs du travail. En 2021, le ministère a organisé 38 programmes de formation et formé plus de 970 inspecteurs sur le thème de la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et secteur d’activité, sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession examinés par l’inspection du travail et les tribunaux. En l’absence d’informations à cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les activités des bureaux d’appui aux femmes dans les tribunaux chargés du statut personnel, en indiquant le nombre et la nature des cas examinés.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’extension en 2019 de la liste des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 3 de la loi sur le travail (c’est-à-dire «le sexe, le handicap et l’âge») pour y inclure l’expression «toute autre forme de discrimination» dans le processus de recrutement, y compris dans les offres d’emploi, et en cours d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement: 1) d’envisager la possibilité d’inclure à l’article 3 de la loi sur le travail une mention explicite à tous les motifs, autres que le sexe, énoncés dans la convention (c’est-à-dire la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) afin d’éviter toutes interprétations juridiques divergentes; et 2) de préciser si les dispositions relatives à la non-discrimination de l’article 3 s’appliquent aux non-citoyens. En ce qui concerne l’inclusion, à l’article 3 de la loi sur le travail, d’une référence explicite aux autres motifs de discrimination énoncés dans la convention, le gouvernement fait référence dans son rapport au règlement unifié sur l’environnement de travail dans le secteur privé, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, le handicap ou l’âge et toute autre forme de discrimination en cours d’emploi, au moment du recrutement ou dans les offres d’emploi et dans l’accès à la formation professionnelle (règlement no 4904 de 1442 du calendrier hégirien [2020]). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 3 de la loi sur le travail afin d’y intégrer une définition complète de la discrimination, couvrant la discrimination directe et indirecte et faisant expressément référence aux sept motifs de discrimination énumérés dans la convention. Elle lui demande également d’indiquer si les tribunaux ont interprété l’expression «toute autre forme de discrimination» comme incluant la discrimination fondée les autres motifs énumérés dans la convention. Rappelant une fois de plus que la convention s’applique à tous les travailleurs (nationaux et non nationaux) et constatant que le gouvernement n’a pas précisé si l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 3 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «citoyens», la commission se voit obligée de prier le gouvernement d’assurer que les dispositions relatives à la non-discrimination de l’article 3 s’appliquent également aux non-citoyens afin de couvrir les travailleurs migrants.
Discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Précédemment, la commission avait instamment prié le gouvernement de continuer de: 1) prendre des mesures pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, y compris l’accès effectif à des mécanismes de règlement des différends et le droit de changer d’employeur en cas de pratiques abusives; 2) prendre des mesures actives pour renforcer l’application effective de la législation existante et conduire des activités de sensibilisation aux droits et obligations respectifs des travailleurs migrants et des employeurs; et 3) communiquer des informations, ventilées par sexe, race et couleur, sur le nombre de plaintes présentées par des travailleurs migrants et le nombre de plaintes ou de cas déposés devant les tribunaux, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes. La commission note que, dans le cadre du Programme national de transformation et de l’Initiative de réforme du travail (2020), la décision no 51848 de 1442 du calendrier hégirien (2020) du ministre des Ressources humaines et du Développement social a été adoptée pour confirmer la possibilité offerte à un travailleur migrant de mettre un terme à son contrat de travail et donc de changer de parrain ou d’employeur moyennant le respect d’une période de préavis de 90 jours. D’après le gouvernement, dans ce contexte, les travailleurs migrants ne doivent plus obtenir de visa de sortie pour quitter le pays. La commission note que les règles sur la résidence en Arabie saoudite prévues par la loi no 17/2/25/1337 du 4 juin 1959 régissant les visas d’entrée et de sortie des travailleurs migrants dans le pays sont toujours en vigueur et n’ont pas été modifiées. Par conséquent, les travailleurs migrants sont toujours obligés d’obtenir la permission de leur employeur ou de leur parrain pour quitter le pays. Toutefois, elle prend note des informations que le gouvernement a fournies au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles il a adopté des procédures pour réglementer et faciliter l’octroi de visas aux travailleurs afin qu’ils puissent quitter le pays sans l’accord de l’employeur.
Pour ce qui est de la sensibilisation aux droits et devoirs respectifs des travailleurs migrants et des employeurs, le gouvernement fait référence au portail en ligne de «l’éducation au travail» qui a été mis en place pour fournir des informations sur la législation du travail et les conditions de travail, et fournir des conseils dans quatre langues, dont l’anglais et l’arabe. Des campagnes de sensibilisation sont également conduites par l’intermédiaire des médias sociaux, en collaboration avec des ambassades de pays d’origine des travailleurs migrants, des centres d’affaires, des agences de recrutement, etc. Selon le gouvernement, au cours du premier semestre 2021, les services de règlement à l’amiable ont traité 65 789 cas, dont la plupart concernaient les conditions de travail et la traite de travailleurs migrants. La commission prend note de ces informations. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures pour s’assurer que la décision no 51848 de 1442 du calendrier hégirien (2020) du ministre des Ressources humaines et du Développement social est bien appliquée dans la pratique et fait l’objet d’un suivi, et de fournir des informations sur la nature et le nombre de cas dans lesquels le transfert vers un autre employeur a été refusé et les raisons de ce refus; ii) de communiquer une copie du texte régissant les procédures adoptées pour permettre aux travailleurs migrants de quitter plus facilement le pays lorsqu’ils n’ont pas obtenu l’accord de leur employeur ou parrain, y compris des informations sur les critères sur la base desquels l’employeur peut s’opposer au départ d’un travailleur du pays; et iii) de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et autres motifs de discrimination interdits, sur la nature et le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas dont ont été saisis les tribunaux, ainsi que sur leur issue et les réparations accordées. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées (formellement ou informellement) pour discrimination en matière de salaire et de conditions de travail pour le même type d’emplois entre les migrants et les nationaux, et aussi, à l’intérieur de la communauté des migrants, entre migrants d’origines nationales différentes, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe et autres motifs de discrimination, sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants et le nombre de plaintes ou de cas dont ont été saisis les tribunaux, leur issue et les compensations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. En ce qui concerne l’adoption d’une politique nationale d’égalité, la commission note que le gouvernement indique que le projet de politique nationale d’égalité est en cours d’élaboration, en collaboration avec le BIT et en consultation et partenariat avec les autorités gouvernementales concernées et des représentants des employeurs et des travailleurs. Un projet a été soumis pour adoption aux autorités compétentes. La commission espère que la politique nationale d’égalité sera adoptée dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Promotion de l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) continuer de prendre des mesures concrètes pour développer des possibilités de formation et d’emploi dans un plus grand nombre de professions, y compris dans des emplois non stéréotypés et à des postes de décision, et d’aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment en développant des structures d’accueil pour les enfants; et 2) préciser si tous les secteurs ciblés par la Politique de «saoudisation» sont ouverts aux femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plateforme nationale pour les femmes dirigeantes a été mise en place pour permettre aux autorités de communiquer avec ces femmes afin de les nommer à des postes de direction dans des instances et des délégations officielles, ainsi qu’à des postes de décision. Le gouvernement indique qu’à ce jour 1 700 femmes travaillent dans les secteurs privé et public et 20 pour cent des sièges du Conseil consultatif sont occupés par des femmes. Il indique aussi que des efforts ont été consentis pour aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment grâce au Programme «Qurrah», un service électronique du Fonds de développement des ressources humaines (Hadaf) qui organise des services de garde pour les enfants afin de permettre à davantage de Saoudiennes de travailler dans le secteur privé. Le programme contribue à soutenir l’autonomisation économique des femmes en couvrant une partie des coûts mensuels d’inscription dans un centre d’accueil d’enfants agréé par le Programme «Qurrah», à hauteur de maximum 800 riyals saoudiens (SAR) (213 dollars des États-Unis d’Amérique (USD)) par mois et par enfant, et pour un maximum de deux enfants âgés d’un mois à six ans. En 2020, environ 4 185 personnes ont bénéficié de ce service et un total de 4 928 enfants ont été accueillis dans des centres agréés. Actuellement, il existe 374 centres d’accueil d’enfants agréés par le programme dans tout le pays. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la Politique de «saoudisation», plusieurs activités sont ouvertes aux femmes, notamment dans les secteurs pharmaceutiques et dentaires, l’immobilier et le commerce, ce qui a permis à 417 165 Saoudiens, dont 54 pour cent de femmes, d’entrer sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, y compris des mesures pour éliminer les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, et leur rôle dans la famille. Elle l’encourage à continuer de prendre des mesures pour lever les barrières juridiques et pratiques qui freinent l’accès des femmes à un éventail le plus large possible de secteurs et d’industries, et à tous les niveaux de responsabilité, et pour promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle lui demande de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. 
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restriction de l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application du décret ministériel de 2012, prévoyant que les femmes n’ont plus besoin de l’autorisation d’un tuteur pour travailler, ainsi que des informations sur tous les cas dont auraient été saisis l’inspection du travail ou les tribunaux concernant le non-respect des dispositions du décret et leur issue. La commission note que le gouvernement indique que la décision no 14 de 1442 du calendrier hégirien (2020) et le décret royal no 5 de 1442 du calendrier hégirien (2020) ont été adoptés pour mettre en œuvre le décret de 2012. La commission note avec intérêt que, de ce fait, l’article 150 de la loi sur le travail interdisant le travail de nuit aux femmes a été abrogé et que l’article 186 a été modifié pour que le travail dans les mines ou les carrières ne soit plus interdit aux femmes, mais uniquement aux travailleurs de moins de 18 ans. Elle note cependant que l’article 142 de la loi sur le travail prévoit que le ministre doit préciser les industries et les professions dans lesquelles l’emploi des femmes est interdit. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de saisir l’occasion du processus de révision de la législation du travail en cours pour veiller à ce que toute restriction à l’emploi des femmes se limite aux exigences liées à la maternité au sens strict, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Discrimination à l’égard des travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de situations dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont des motifs considérés comme «légitimes» ou «illégitimes» de refuser de travailler et de quitter leur emploi. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’agression «physique ou verbale» est considérée comme un motif légitime et le «transfert de services» comme illégitime. En ce qui concerne les accords bilatéraux relatifs aux travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités conjoints réexaminent, évaluent et contrôlent régulièrement ces accords afin de garantir une mise en œuvre optimale de leurs dispositions. Elle note également que les différends rencontrés par les travailleurs domestiques sont renvoyés vers des comités chargés du travail domestique, sauf pour les affaires pénales qui sont renvoyées au Bureau du procureur. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), tout en prenant note des mesures qui ont été prises pour améliorer la situation des travailleurs domestiques, a constaté avec préoccupation que ces travailleurs, dont deux tiers sont des migrantes, ne jouissent pas des mêmes garanties que les autres travailleurs, et sont aujourd’hui encore victimes de pratiques abusives de la part de leurs employeurs (longues journées de travail, non-paiement de salaires, confiscation de passeports, et violence physique et sexuelle) (CERD/C/SAU/CO/4-9, 8 juin 2018, paragr. 19). A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur la situation des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, dans le cadre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Notant que le «transfert de services» est considéré comme un motif «illégitime» de refuser de travailler, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la procédure de transfert de services et sur ses répercussions sur la relation de travail, notamment en ce qui concerne les changements dans les conditions de travail (tâches à effectuer, salaire, temps de travail, etc.) et sur le nombre et la nature des transferts de services qui ont lieu chaque année. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que travailleurs domestiques migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris moyennant des mesures de sensibilisation et de contrôle de l’application. Le gouvernement est prié de continuer de communiquer des informations sur tous cas de discrimination ou de violence traités par les comités conjoints et leurs résultats. La commission encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec les pays d’origine pour mettre en œuvre les accords bilatéraux concernant les travailleurs domestiques de manière exhaustive et efficace, et de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le Programme «Tawafuq» consistant en une formation professionnelle, des services d’appui, des accords et des subventions à l’emploi de personnes en situation de handicap. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement social a mis en place le système de certification «Mowaamah» garantissant l’application des meilleures pratiques et normes afin de créer un environnement de travail inclusif et de soutien pour les personnes en situation de handicap, en application de la décision ministérielle no 3249 de 2016. En outre, la commission note qu’une stratégie nationale est en cours d’élaboration dans le cadre du Programme national 2020 pour la transformation. La commission rappelle que l’arrêté ministériel no 1982 du 6 avril 2016 impose à l’employeur de mettre en œuvre des mesures pour l’emploi de personnes vivant avec certains types de handicap. Elle rappelle également que, en vertu de la loi sur le travail, les entreprises de plus de 25 travailleurs doivent employer des travailleurs en situation de handicap à hauteur de 4 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre de l’entreprise (article 28). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les programmes ci-dessus mentionnés, notamment les programmes «Tawafuq» et «Mowaamah», visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession, notamment concernant l’éducation et la formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs en situation de handicap employés en application de l’article 28 de la loi sur le travail, ainsi que des exemples des mesures spécifiques prises par les employeurs pour adapter l’environnement aux travailleurs en situation de handicap.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient encore une fois aucune information sur les activités de prévention et d’application de la loi menées par les inspecteurs du travail, en particulier concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Tout en renvoyant le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale est en cours d’élaboration pour répondre aux besoins des autorités chargées de l’application de la loi, notamment en matière de développement des capacités et de formation, afin de leur permettre de déceler et traiter les infractions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note également la formation de plus de 150 inspecteurs et inspectrices, avec la coopération du Centre international de formation de l’OIT, à Turin. En ce qui concerne les tribunaux, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plus de 300 postes dans les tribunaux ont été attribués à des femmes. Le gouvernement indique également que cinq bureaux d’appui aux femmes ont été créés dans les tribunaux chargés du statut personnel dans tout le pays, afin de fournir gratuitement des conseils juridiques et des informations aux femmes impliquées dans des litiges. La commission demande au gouvernement de poursuivre les initiatives de formation destinées aux fonctionnaires chargés de l’application de la loi, notamment les inspecteurs du travail, et d’envisager la possibilité de leur dispenser une formation spécifique sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tous cas de discrimination décelés par les inspecteurs du travail ou signalés à ces derniers, ou traités par les tribunaux, et sur leurs résultats. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur les activités des bureaux d’appui aux femmes dans les tribunaux chargés du statut personnel, en indiquant le nombre et la nature des cas examinés.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que, en vertu de la décision du Conseil des ministres du 31 juillet 2019, la modification de l’article 3 de la loi sur le travail a élargi la liste des motifs de discrimination interdits (c’est-à-dire, «le sexe, le handicap et l’âge») pour y inclure l’expression «toute autre forme de discrimination» dans le processus de recrutement, y compris dans les offres d’emploi, et en cours d’emploi. Se félicitant de cette évolution, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et les agents chargés du contrôle de l’application de la législation, aux nouvelles dispositions antidiscrimination de la loi sur le travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de faire figurer à l’article 3 de la loi sur le travail – qui prévoit l’expression «toute autre forme de discrimination» – une mention explicite à tous les motifs, autres que le sexe, énoncés dans la convention (c’est-à-dire, la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) afin d’éviter toute divergence juridique possible en ce qui concerne l’interprétation juridique qui pourra être faite à l’avenir. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas constatés, ainsi que sur le nombres de cas traités par les inspecteurs du travail en vertu de l’article 3 de la loi sur le travail. En outre, observant que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 3 semble ne s’appliquer qu’aux «citoyens» et rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs (nationaux et non nationaux), la commission prie le gouvernement de préciser si c’est le cas et, dans l’affirmative, elle lui demande d’étendre les dispositions antidiscrimination de l’article 3 aux non citoyens, afin de couvrir les travailleurs migrants.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants: i) tout suivi donné aux recommandations du Forum tripartite sur le dialogue social concernant le harcèlement sexuel et sur le règlement en préparation avec le Conseil consultatif pour le travail des femmes; et ii) toute évolution concernant l’adoption et le contenu du projet de règlement pénalisant les crimes commis contre les travailleurs et les travailleuses et sur son contenu. La commission se félicite de l’approbation, par la décision no 488 du 29 mai 2018 du Conseil des ministres, de la loi contre le harcèlement, qui vise à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel à l’égard des hommes et des femmes, à punir les auteurs de ces actes et à protéger les victimes. Cette loi érige en infraction pénale le harcèlement sexuel, défini comme «toute parole, tout acte ou geste à connotation sexuelle d’une personne à l’égard d’une autre qui porterait atteinte à son corps, à son honneur ou à sa pudeur, par quelque moyen que ce soit, y compris par le biais de la technologie moderne». La loi s’applique aux lieux de travail des secteurs public et privé, et impose aux employeurs des deux secteurs de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre le harcèlement, moyennant par exemple la mise en place de mécanismes et de procédures internes de plaintes, afin de confirmer la véracité et la gravité des plaintes, en préservant la confidentialité. La commission se félicite de l’entrée en vigueur, le 20 octobre 2019, de l’ordonnance d’application de la loi contre le harcèlement dans les entreprises privées couvertes par la loi sur le travail, adoptée en vertu de l’article 5 de la loi contre le harcèlement. Saluant cette évolution positive, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les autorités compétentes et le secteur privé mettent en place les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail, conformément à l’article 5 de la loi contre le harcèlement et à son ordonnance d’application, et de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que l’administration et les agents chargés de l’application de la loi, aux dispositions de cette nouvelle loi et de son ordonnance d’application. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la définition du harcèlement sexuel prévue par la loi couvre tant le harcèlement sexuel par le chantage sexuel (quid pro quo) que par un environnement de travail hostile, et que les victimes ont accès à des recours appropriés. La commission demande au gouvernement de confirmer que la loi est applicable à toutes les catégories de travailleurs et à tous les secteurs de l’économie. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique, par les employeurs des secteurs public et privé, des dispositions de la loi concernant l’emploi et la profession, en particulier s’agissant du signalement des cas de harcèlement sexuel et de la charge de la preuve. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail, ou signalés à ces derniers, en vertu des dispositions de la nouvelle loi, et sur les résultats obtenus. Notant que dans son rapport, le gouvernement fait état d’un guide relatif à l’éthique professionnelle, la commission lui demande de communiquer copie de ce guide.
Discrimination à l’égard des travailleurs migrants. La commission note, d’après les statistiques du troisième trimestre 2018 relatives au marché du travail, publiées par l’Autorité générale de la statistique, que les travailleurs non saoudiens représentent 75,5 pour cent de l’ensemble des personnes employées. La commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, qu’il a déjà pris la décision de supprimer le système de parrainage et que certains termes ont été modifiés à cet effet (par exemple «transfert de parrainage» a été remplacé par «transfert de services»). Elle prend également note des informations du gouvernement faisant état des circonstances spécifiques dans lesquelles les travailleurs migrants peuvent changer de lieu de travail et travailler pour un nouvel employeur, en vertu de la loi sur le travail et de la décision ministérielle no 1982 du 6 avril 2016. A cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant l’adoption de la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018 et de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 permettant aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants domestiques, de changer d’employeur moyennant la notification d’un préavis. Elle note cependant que ces travailleurs sont obligés d’obtenir l’autorisation de l’employeur ou du sponsor pour quitter le pays. La commission note également que le gouvernement ajoute que des brochures sont diffusées auprès des travailleurs dans les pays d’origine pour leur permettre de connaitre leurs droits, une vidéo d’information est projetée lors des vols partant des pays d’origine et les nouveaux travailleurs reçoivent des cartes SIM gratuites à leur arrivée à l’aéroport. Le gouvernement se réfère une fois encore au site Internet (éducation au travail) exposant les droits et obligations des travailleurs et des employeurs. Ce site offre des services comprenant l’accès à un «conseiller du travail». Le gouvernement indique que les demandes concernant l’emploi sont traitées immédiatement et les plaintes sont dirigées vers l’autorité compétente pour régler les problèmes soulevés. Le gouvernement indique également qu’il accorde une importance particulière au règlement amiable des différends. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé à l’Arabie saoudite de veiller à ce que toutes les dispositions adoptées pour protéger les travailleurs migrants des sévices et de l’exploitation soient effectivement appliquées et que des inspections efficaces soient réalisées par des responsables qualifiés, le but étant de repérer les pratiques abusives des employeurs et d’y mettre fin. Le CERD a aussi recommandé que le gouvernement garantisse aux travailleurs migrants toute facilité d’accès aux mécanismes de plaintes et à des voies de recours appropriées. Le comité s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes d’ascendance asiatique ou africaine sont victimes de discrimination dans l’accès au logement, à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi, ainsi que de racisme au sein de la société, et que les femmes appartenant à des groupes minoritaires sont victimes de multiples formes de discrimination fondées sur l’origine ethnique comme sur le sexe (CERD/C/SAU/CO/4-9, 8 juin 2018, paragr. 18, 25 et 27). La commission souhaite rappeler que, aux termes de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). La commission demande instamment au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, jouissent d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, origine sociale et ascendance nationale), y compris l’accès effectif à des mécanismes de règlement des différends et jouissent du droit de changer d’employeur en cas de pratiques abusives. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à prendre des mesures actives pour renforcer l’application effective de la législation existante et de conduire des activités de sensibilisation aux droits et obligations respectifs des travailleurs migrants et des employeurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations, ventilées par sexe, race et ascendance nationale, sur le nombre de plaintes présentées par des travailleurs migrants et sur toute plainte ou cas dont auraient été saisis les tribunaux, et sur les sanctions imposées en cas d’infraction et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité. Elle avait ajouté que cette politique devrait inclure des mesures législatives spécifiques définissant et interdisant la discrimination, directe et indirecte, couvrant tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et au minimum tous les motifs énoncés dans la convention, et prévoir des voies de recours efficaces, puisque la loi sur le travail (décret royal no M/51) ne contient pas ce type de dispositions. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il continue à progresser considérablement vers l’adoption d’une politique nationale promouvant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’éliminer la discrimination, et qu’un groupe de travail a été créé dans cet objectif. Le gouvernement indique également que, suite à sa demande, le BIT a fourni une assistance à l’élaboration de la politique d’égalité, consistant en des commentaires sur la législation pertinente et en des exemples de bonnes pratiques. Un certain nombre de réunions ont été tenues depuis 2017, y compris avec le BIT, pour recenser et collecter les documents et les informations relatifs aux questions de discrimination. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt de la signature, en juin 2018, d’un accord entre le gouvernement et le BIT visant à «fournir au ministère du Travail et du Développement social une assistance en matière d’analyse, de politique et de développement des capacités». Ce projet comprend trois volets, l’un desquels est consacré «à stimuler l’emploi des femmes en vue de créer un marché du travail plus inclusif» et prévoit la conduite d’une étude technique sur la situation des femmes, ainsi que des groupes vulnérables recensés par le ministère du Travail et du Développement social. Il prévoit également l’examen du Cadre réglementaire national lié à l’égalité dans l’emploi et la profession, en tenant compte des motifs énoncés dans la convention, de manière à identifier les points forts et les lacunes de la législation en place. En outre, le projet vise à élaborer une politique nationale d’égalité moyennant un processus dit «tripartite élargi», ainsi qu’un plan de mise en œuvre et des recommandations pour modifier, lorsque nécessaire, le cadre réglementaire et politique. Un Comité directeur national doit être mis en place à cette fin. La commission note que la politique nationale d’égalité est en cours d’élaboration. Tenant compte de cette évolution significative, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de finaliser et de mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes intéressées, la politique nationale d’égalité et qu’elle couvrira toutes les catégories de travailleurs dans tous les secteurs de l’économie, en vue d’éliminer toute forme de discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés dans la convention (sexe, genre, race, couleur, religion, opinion politique, origine sociale et ascendance nationale) et sur tout autre motif qu’il estime approprié. Dans le contexte de cette politique nationale, la commission demande instamment au gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour réexaminer et modifier la législation du travail pertinente afin d’inclure des dispositions spécifiques définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et la profession – y compris en ce qui concerne le recrutement et le licenciement – conformément à la convention, et de prévoir des sanctions efficaces et des voies de réparation.
Promotion de l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’objectif de la Vision 2030 pour l’Arabie saoudite est, entre autres, «d’accroître la participation des femmes au marché du travail de 22 à 28 pour cent d’ici à 2020, et de 30 pour cent d’ici à 2030». Dans le cadre de cette stratégie, le ministère du Travail et du Développement social a mis au point un certain nombre de programmes et d’initiatives visant à promouvoir et à augmenter les possibilités d’emploi des femmes saoudiennes dans différents secteurs, par exemple, dans le secteur des communications. A cet égard, la commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les programmes de formation dispensés pour les hommes et les femmes dans un certain nombre de professions, répondant aux besoins du marché du travail, notamment le Programme ILEAD pour les femmes (accès à des postes d’encadrement), et les résultats obtenus en ce qui concerne les femmes. La commission se félicite également de l’adoption du décret royal du 26 septembre 2017, qui autorise la délivrance de permis de conduire aux femmes, supprimant ainsi un véritable obstacle à l’emploi des femmes. Se référant à l’accord de coopération susmentionné avec le BIT, la commission note que cet accord vise à promouvoir l’emploi des femmes en vue de créer un marché du travail plus inclusif. La commission note également que le règlement unifié concernant l’initiative pour l’environnement de travail des femmes, adopté en janvier 2019, a été abrogé et remplacé par une ordonnance ministérielle d’août 2019 sur l’emploi des femmes.
Afin de promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, la commission souligne la nécessité de prendre des mesures et de mettre en place des installations permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, puissent concilier vie professionnelle et vie familiale. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre une politique relative à l’établissement de structures d’accueil pour les enfants. Elle prend note en particulier d’une initiative visant à mettre en place des structures et services de qualité dans tout le pays, dans le cadre de la Vision 2030 pour l’Arabie saoudite, grâce à laquelle 1 500 crèches et écoles maternelles seront ouvertes. En 2016, on dénombrait 922 crèches pour les enfants âgés de 1 mois à 3 ans. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face au manque de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés qu’ont les femmes à concilier travail et vie de famille. Il a également relevé la faible participation des femmes sur le marché du travail, comparativement à celle des hommes, et plus particulièrement dans le secteur privé, et la disparité importante entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes et la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, ainsi que la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés. Il a aussi noté le défaut d’application du décret ministériel de 2012 prévoyant que les femmes n’ont plus besoin de l’autorisation de leur tuteur pour travailler, car un grand nombre d’employeurs continuent d’exiger l’autorisation d’un tuteur masculin pour employer une femme (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, 14 mars 2018, paragr. 45). Saluant les initiatives et les mesures prises par le gouvernement pour accroître la formation et les possibilités d’emploi offertes aux femmes d’entrer sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour développer ces possibilités dans un large éventail de professions, y compris dans des emplois non stéréotypés et des postes de décision, et de continuer à prendre des mesures, à l’instar du développement des structures d’accueil pour les enfants, afin d’aider les femmes à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Notant que, outre les mesures spécifiques visant à promouvoir la formation et l’emploi des femmes, la mise en œuvre de la politique de «saoudisation» offrira d’autres possibilités aux femmes saoudiennes d’accéder à l’emploi, la commission demande au gouvernement de préciser si tous les secteurs ciblés par cette politique sont ouverts aux femmes et d’envisager d’analyser l’impact de cette politique sur l’emploi des femmes. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application du décret ministériel de 2012 disposant que les femmes n’ont plus besoin de l’autorisation d’un tuteur pour pouvoir travailler, et que les femmes sont libres d’occuper un emploi sans la permission d’un tuteur masculin. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout cas de violation de ce décret et sur ses résultats. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les droits des femmes et sur toute restriction qui subsiste en ce qui concerne leur accès à l’emploi, notamment sur l’application effective de la nouvelle ordonnance ministérielle sur l’emploi des femmes et sur son application dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, sont protégés en droit et en pratique contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour prévoir des voies de recours adéquates. En réponse, le gouvernement réaffirme qu’il existe des règlements généraux pour protéger et sauvegarder la dignité et les droits des êtres humains et que les moyens de recours et de protection sont à la disposition de tous. En ce qui concerne le lieu de travail, le gouvernement indique qu’il est possible d’engager une action en justice par l’entremise des programmes du Département des relations professionnelles par courrier électronique, messagerie texte ou assistance téléphonique. Les plaintes reçues par le biais de l’assistance téléphonique sont renvoyées à la commission compétente pour les suites à donner, en plus des conseils fournis au plaignant. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire sur le suivi donné par le ministère du Travail aux recommandations pour un environnement de travail décent pour les femmes formulées par le Forum sur le dialogue social tripartite, y compris sur la rédaction, conjointement avec le Conseil consultatif pour le travail des femmes, d’un règlement qui aborderait la question du harcèlement sexuel, et sur l’examen par les autorités compétentes de la possibilité de sanctionner pénalement le harcèlement sexuel. Au fil des années, la commission a toujours exprimé le point de vue selon lequel le harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains, doit être traité dans le cadre de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission rappelle son observation générale publiée en 2003 dans laquelle elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo), à savoir tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne – et le rejet d’une telle conduite par une personne ou sa soumission à cette conduite est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail –, que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile ou conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne.
Par conséquent, la commission réitère sa préoccupation concernant l’absence d’une législation spécifique sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris d’une définition qui englobe les deux éléments précités du harcèlement sexuel. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait que traiter le harcèlement sexuel uniquement par le biais de poursuites pénales n’est pas suffisant, en général, en raison du caractère sensible de la question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement d’élaborer une politique nationale en matière d’égalité, avec l’assistance technique du BIT, la commission rappelle qu’une telle politique devrait également viser toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement d’inclure dans ce processus l’adoption de mesures efficaces pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. A cet égard, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tout suivi donné aux recommandations du Forum tripartite sur le dialogue social concernant le harcèlement sexuel et sur le règlement en préparation avec le Conseil consultatif pour le travail des femmes. Prière également de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption et le contenu du projet de règlement pénalisant les crimes commis contre les travailleurs et les travailleuses et sur son contenu.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les programmes de promotion de l’emploi des travailleurs en situation de handicap, notamment dans le cadre du «programme Tawafoq» lancé en 2012. Ce dernier vise à encourager l’emploi et le travail des personnes en situation de handicap pour leur permettre d’obtenir des emplois décents, appropriés à leurs capacités et qualifications, tout en fournissant des services de facilitation pour les aider dans leur emploi. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les projets lancés en 2015 dans le cadre du «programme Tawafoq». En ce qui concerne l’élaboration d’une législation sur le travail des personnes en situation de handicap, la commission note que la réalisation principale de ce projet a été l’adoption de l’article 10 du règlement d’application, adopté par l’arrêté ministériel no 1982 du 6 avril 2016, qui met en œuvre l’article 28 de la loi sur le travail et définit la «personne en situation de handicap» et prévoit, entre autres, certaines obligations pour les entreprises, y compris les dispositions d’aménagements raisonnables. En outre, la commission note également qu’une étude détaillée a été réalisée sur la manière dont les quotas prévus à l’article 28 de la loi sur le travail pourraient être appliqués dans le secteur privé et qu’une réflexion est en cours sur la façon de procéder pour respecter ces quotas. La commission note en outre qu’en mai 2016 quatre brochures de conseils pratiques sur l’emploi des personnes en situation de handicap ont été publiées et affichées sur le site Web du ministère. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des différents programmes pour les travailleurs en situation de handicap, y compris des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de bénéficiaires et l’incidence de ces programmes sur l’emploi des hommes et des femmes en situation de handicap.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait pris note des conclusions de la mission de contacts directs (1-6 février 2014) concernant les progrès réalisés par le gouvernement pour formuler et poursuivre une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs, en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les motifs prévus dans la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’accorder une attention particulière à la situation des travailleurs migrants, hommes et femmes, y compris la situation des travailleurs domestiques, en vue de déterminer les droits de ces travailleurs, en indiquant dans quelle mesure ces droits sont effectivement protégés (à savoir s’ils ont eu connaissance de leurs droits et s’ils sont en mesure d’obtenir une réparation appropriée). Le gouvernement avait également été prié de fournir des informations sur l’effet des accords bilatéraux avec les pays d’origine et avait reçu quelques suggestions pour réaliser des progrès concrets dans l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. En ce qui concerne la demande formulée par la commission de prendre des mesures immédiates pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité et la proposition de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, le gouvernement indique dans son rapport qu’une demande a été présentée au président du Conseil des ministres (le Roi), le 7 juillet 2016, en vue d’autoriser la création d’un groupe de travail chargé de formuler une politique nationale d’égalité en conformité avec l’article 2 de la convention. Le 29 juillet 2016, la question a été officiellement soumise au Conseil des ministres en vertu d’une directive royale. Entre-temps, la commission avait été informée que le gouvernement avait récemment demandé l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration de la politique d’égalité, suite à la mission de contacts directs, et que le gouvernement voudrait discuter de certaines modalités techniques de cette assistance. La commission rappelle qu’elle avait demandé que, dans le cadre de la future politique nationale d’égalité, des mesures concrètes soient adoptées dans la législation pour définir et interdire la discrimination directe et indirecte pour l’ensemble des sept motifs énumérés par la convention, couvrant tous les travailleurs (et notamment les travailleurs migrants) et tous les aspects de l’emploi (éducation, formation professionnelle, accès à l’emploi et à des professions particulières et conditions d’emploi). La commission note cependant que le gouvernement réaffirme que le cadre juridique du pays n’établit aucune discrimination entre les travailleurs et les travailleuses ni entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers, et que toute réclamation dans ce domaine est traitée dans le cadre du système judiciaire du pays. La commission accueille favorablement les mesures récentes prises en vue de l’adoption d’une politique nationale d’égalité et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’une telle politique en vue d’éliminer toute discrimination pour l’ensemble des motifs prévus dans la convention, en collaboration avec les parties concernées. Toutefois, notant que le gouvernement a ratifié la présente convention en 1978 et n’a toujours pas adopté de législation contenant des dispositions spécifiques définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation interdisant spécifiquement la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, dans les secteurs public et privé, fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés dans la convention, s’appliquant à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi, et assurant des voies de recours efficaces. Comme la loi sur le travail (décret royal no M/51) ne contient pas ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission attire l’attention du gouvernement sur les statistiques mentionnées dans le rapport du BIT sur les estimations mondiales concernant les travailleuses et travailleurs migrants, publiées en 2015 (p. 79 du texte anglais), selon lesquelles les deux tiers des travailleurs en Arabie saoudite sont des travailleurs migrants et que deux tiers des travailleuses migrantes sont des travailleuses domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des efforts du gouvernement pour traiter la situation des travailleurs migrants et en particulier de sa déclaration selon laquelle le système de parrainage avait été aboli par la loi il y a quelques années. Cependant, la commission s’était déclarée préoccupée au sujet du fait que ce système reste appliqué peut-être dans la pratique et que, dans le cadre du système actuel d’emploi, les travailleurs migrants sont victimes d’abus et de traitement discriminatoire et qu’ils hésitent toujours à présenter des réclamations par peur de représailles de la part de l’employeur ou parce qu’ils ne savent pas si la procédure va leur permettre de changer d’employeur ou s’ils seront expulsés. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que les travailleurs migrants sont des travailleurs étrangers qui résident temporairement dans le pays sur la base d’une relation contractuelle. Néanmoins, tout en reconnaissant que la relation d’emploi est une relation contractuelle entre un travailleur et un employeur, le gouvernement indique à nouveau qu’il a supprimé le système de parrainage et adopté une législation qui permet aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail et d’emploi à la fin de leur contrat de travail ou lorsque l’employeur ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations spécifiées dans le contrat de travail. Selon le gouvernement, la loi accorde aux travailleurs le droit de résilier un contrat à durée déterminée avant son expiration et sans le consentement de l’employeur (art. 81 de la loi sur le travail, décret royal no M/51); et le ministère a lancé des campagnes de sensibilisation sur les droits et obligations des deux parties. En ce qui concerne le décret prévoyant la possibilité de changer d’employeur en cours de procédure, le gouvernement confirme que l’arrêté ministériel no 1982 a été adopté le 3 juin 2016 et qu’il prévoit, dans la partie II intitulée «Conditions, règles et procédures régissant le transfert des services d’un travailleur étranger», que le ministre ou son représentant peut approuver le transfert des services d’un travailleur étranger à un autre employeur, sans le consentement de l’employeur actuel, dans les cas suivants: i) au cours d’une procédure devant une instance judiciaire, lorsque le retard est provoqué par l’employeur; et ii) sur recommandation d’une instance judiciaire au cours de la procédure en vue d’éviter tout impact négatif éventuel sur le travailleur. Par ailleurs, la liste des infractions mentionnées dans la partie I de l’arrêté ministériel no 4786 de 2015 prévoit des peines applicables à 58 infractions (par exemple, lorsque de fausses informations sont fournies au ministère pour obtenir un permis de travail d’un travailleur étranger; en cas de vente d’un permis de travail ou d’emploi de travailleurs migrants sans permis de travail; etc.). La commission prend note de l’adoption en 2013 du règlement d’application sur la protection contre les abus concernant les victimes de violence (physique, psychologique et sexuelle), notamment dans le cadre du système de parrainage, alors que le gouvernement avait informé la mission de contacts directs, ainsi que la présente commission en 2014, que le système de parrainage avait été aboli quelques années plus tôt par la loi.
En ce qui concerne les mesures prises pour assurer la protection effective de tous les travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, le gouvernement attire l’attention sur la législation en vigueur et sur un ensemble de mesures, telles que: des activités de sensibilisation sur les droits et obligations des employeurs dans les médias et à travers les médias sociaux; l’élaboration d’un manuel destiné aux travailleurs migrants; la fourniture de cartes téléphoniques gratuites aux travailleurs migrants dès leur arrivée dans les aéroports (ces cartes comprennent des minutes gratuites pour leur permettre d’appeler leur famille dans leurs pays d’origine et pour donner la possibilité au ministère d’envoyer des messages visant à sensibiliser les travailleurs au sujet de leurs obligations et de leurs droits dans le pays); et le lancement par le ministère du Travail du service du «Conseiller en relations de travail» dans le but de mettre en œuvre le droit des travailleurs à l’information et de les informer de leurs droits et obligations en vertu de la loi sur le travail et ses règlements d’application, de fournir des réponses directes aux demandes d’informations, et de diriger les plaignants vers l’autorité compétente par l’intermédiaire d’un site Internet soit en arabe, soit en anglais. De telles initiatives sont prises dans le cadre du rôle du ministère de réglementer les relations entre les travailleurs et les employeurs pour sensibiliser et protéger les travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants bénéficient d’une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs prévus dans la convention, en accordant une attention particulière à la suppression effective du système de parrainage dans la pratique, et d’évaluer l’impact de l’arrêté ministériel no 1982 de 2016, afin de savoir s’il fournit une flexibilité suffisante pour changer de lieu de travail et permettre un meilleur accès des travailleurs migrants aux mécanismes de règlement des différends dans la pratique. En ce qui concerne le règlement sur la protection contre les abus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes, ventilées par sexe, déposées dans le cadre du système de parrainage, et d’indiquer si des plaintes ont été présentées devant les tribunaux, les sanctions infligées en cas de condamnation et les réparations accordées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour améliorer le contrôle de l’application de la législation en vigueur et mener des activités de sensibilisation au sujet des droits et obligations respectifs des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du manuel destiné aux travailleurs migrants.
Discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de l’arrêté no 310 du 15 juillet 2013 réglementant l’emploi des travailleurs domestiques et des catégories similaires de travailleurs et avait indiqué que, bien que cet arrêté constitue une première étape vers l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination, notamment le harcèlement sexuel, il ne comporte pas de dispositions prévoyant expressément la possibilité de changer d’employeur ou de quitter le pays sans le consentement de l’employeur. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme qu’il cherche constamment à prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de tous les travailleurs et se réfère à nouveau aux mêmes dispositions législatives et aux informations communiquées précédemment. En ce qui concerne les accords bilatéraux, le gouvernement indique que ces accords prévoient la création de comités techniques conjoints qui sont périodiquement convoqués pour examiner l’application des obligations des deux parties et discuter des nouvelles mesures exigées. Le ministère coordonne aussi, avec les ambassades de quelques pays, l’organisation de visites à des centres ou complexes d’habitation dans lesquels les travailleurs vivent afin de contrôler leurs conditions de vie. La commission note que, entre février 2014 et mai 2016, 29 917 requêtes impliquant des travailleurs domestiques ont été réglées par 37 comités spécialisés dans le règlement des conflits du travail concernant les travailleurs domestiques: 40 pour cent des requêtes portaient sur un retard dans le paiement des salaires; 30 pour cent sur le refus de travailler pour un motif illégitime; 17 pour cent sur le refus de travailler pour un motif légitime; 13 pour cent pour d’autres motifs (transfert de services, augmentation de salaires, etc.); au total, 92 pour cent des affaires ont été réglées. La commission renvoie également à son observation de 2015 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Compte tenu des statistiques susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets des motifs de refus de travailler qui sont considérés comme «légitimes» ou «illégitimes». En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour améliorer la situation des travailleurs domestiques migrants en ce qui concerne la discrimination et les abus, et notamment dans le cadre de mesures de contrôle de l’application de la législation et des mesures de sensibilisation. Elle réitère sa demande d’informations sur le fonctionnement des comités de règlement des conflits du travail et sur l’impact de cette procédure sur la relation d’emploi entre les employeurs et les travailleurs domestiques migrants. La commission encourage le gouvernement à continuer à collaborer avec les pays d’origine pour assurer pleinement et de manière effective l’application des accords bilatéraux relatifs aux travailleurs domestiques et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de tels accords sur la protection des travailleurs domestiques contre les abus et le traitement discriminatoire pour les motifs prévus dans la convention.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Dans ses précédents commentaires la commission avait pris note des évolutions positives en matière d’emploi des femmes et avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la participation des femmes à un éventail plus large de professions et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures à cet égard. Le gouvernement affirme qu’il déploie des efforts importants pour améliorer la participation des femmes aussi bien dans les secteurs public que privé et mentionne un ensemble de textes adoptés depuis 2003 (dont la commission a déjà pris note) concernant l’accroissement des possibilités d’emploi pour les femmes et leur participation à un éventail plus large de professions. En ce qui concerne la participation des femmes à la prise de décisions, le gouvernement indique qu’il existe actuellement des femmes membres du Conseil de la Shoura et que les femmes occupent de plus en plus des postes de direction et de contrôle dans plusieurs organismes de l’administration publique, mais il ne fournit pas de données statistiques récentes à cet égard. Les efforts du gouvernement portent également sur le secteur privé avec la création du poste de Sous-secrétaire pour les programmes spéciaux, chargé de promouvoir l’emploi des femmes, lequel a pris plusieurs décisions à cet égard (travail dans les magasins de lingerie, le télétravail, les familles productives, l’ouverture de nouveaux domaines de travail, etc.). La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur les résultats de plusieurs études relatives à l’emploi des femmes et à la manière d’améliorer leur participation au marché du travail. Ces résultats montrent que 85 pour cent des femmes travaillent dans la vente de détail, la construction, l’industrie manufacturière et la santé. Selon ces études, le secteur de la vente de détail aura besoin d’engager 300 000 femmes saoudiennes à l’horizon 2020, vu qu’il s’agit du secteur le plus convenable et de celui qui fournit la plus grande part d’emplois de l’économie. Un grand pourcentage de personnes au chômage sont des femmes qui détiennent des diplômes universitaires alors que 87 pour cent des nouveaux emplois attribués à des femmes saoudiennes exigent des qualifications moyennes. Ces études montrent aussi que, dans la mesure où les niveaux de chômage chez les hommes saoudiens sont inférieurs, 50 pour cent des emplois résultant de la saoudisation iront aux femmes saoudiennes. En conséquence, le gouvernement déclare qu’il a identifié les sept domaines prioritaires suivants: lois et règlements; sensibilisation sociale; compétences et qualifications; institutions et assistance; développement des plans de carrière; autonomisation des employeurs; et création d’emplois. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs initiatives ont été menées pour aborder les défis liés à l’emploi des femmes. Il s’agit par exemple: de l’identification du télétravail comme étant l’une des priorités du nouveau gouvernement saoudien en 2015, dont l’objectif est d’améliorer les possibilités d’emploi pour les femmes, en particulier dans les zones rurales, et pour les personnes qui ont des besoins particuliers; de la décision d’investir dans le développement des infrastructures nécessaires au transport et à la mobilité; de l’élaboration d’un cadre juridique et d’arrangements flexibles de travail à temps partiel et d’une économie participative aux fins d’accorder aux salariés aussi bien qu’aux employeurs davantage de flexibilité; et de la saoudisation du secteur de la réparation et de la vente de téléphones portables, aussi bien pour les femmes que pour les hommes dans 19 collèges et instituts techniques au niveau national (à partir d’août 2016, 6 200 femmes ont suivi avec succès les ateliers organisés dans ce cadre bénéficieront du soutien fourni par l’Institut national des affaires). La commission note que, selon le rapport, le ministère de l’Education a été chargé par la décision du Cabinet no 152 du 2 août 2016 de prendre les dispositions nécessaires à la création d’installations de garde d’enfants. Notant les nombreuses initiatives prises pour promouvoir l’emploi des femmes, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la participation des femmes à un éventail plus large de professions non seulement dans les professions traditionnellement considérées comme «convenables» eu égard à la nature des femmes, mais également dans des emplois non stéréotypés et à des postes décisionnels, en indiquant l’impact des mesures prises à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur le taux d’emploi des femmes et des hommes saoudiens dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions. Notant que le gouvernement a identifié sept domaines d’action pour surmonter les obstacles à l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises dans les domaines d’action identifiés, en indiquant les résultats obtenus à cet égard. La commission se félicite de la décision de confier au ministère de l’Education le soin d’élaborer les dispositions et règles nécessaires en vue de la création d’installations de garde d’enfants, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Restrictions à l’emploi des femmes. En ce qui concerne les limitations imposées à l’emploi des femmes par rapport aux «domaines qui conviennent à leur nature», la commission note que le gouvernement réaffirme une nouvelle fois que l’article 149 de la loi sur le travail interdit l’emploi des femmes dans les emplois dangereux ou le travail susceptible d’être préjudiciable à leur santé ou de les exposer à des risques particuliers, et ne se réfère plus à sa déclaration antérieure selon laquelle l’abrogation de cette disposition sera sérieusement envisagée, dans le cadre d’une future modification de la loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 149 de la loi sur le travail pour veiller à ce que toutes restrictions à l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et d’abroger le paragraphe 2/A de l’arrêté no 1/19M/1405(1987) du Conseil de la main d’œuvre, établissant des critères concernant le travail des femmes.
Suivi et contrôle de l’application. Tout en ayant noté qu’aucun cas de discrimination n’avait été relevé par les organismes de règlement des conflits du travail, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris avec l’assistance technique du BIT, pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires à identifier et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toutes activités particulières en matière de prévention et de contrôle de l’application menées par les services d’inspection du travail concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant leurs résultats. Le gouvernement réitère dans sa réponse qu’il cherche à bénéficier en permanence de l’expertise du BIT et indique qu’il est prêt à participer à des ateliers de formation organisés par le BIT à cet égard. En ce qui concerne la demande de la commission au gouvernement de communiquer les informations pertinentes au sujet de la décision royale no 8382, qui établit des unités destinées aux femmes dans les tribunaux et autres instances judiciaires, sous le contrôle d’un département indépendant pour les affaires féminines dans le système judiciaire principal, le gouvernement confirme l’inauguration d’unités destinées aux femmes dans les tribunaux. Cependant, le rapport ne contient aucune information sur la compétence de ces unités. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de détails sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail, en rapport avec la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission réitère sa demande d’informations à ce propos. En outre, notant que le gouvernement a fourni des informations statistiques sur le nombre de plaintes relatives à des allégations de violation des droits prévus par les règlements, examinées par les organes de première instance et les organismes judiciaires de niveaux supérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles statistiques incluent des données sur les plaintes traitées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer aussi des informations sur toute démarche en vue de solliciter l’assistance technique du BIT pour renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires à identifier et traiter la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des précisions sur la compétence des unités destinées aux femmes dans les tribunaux et sur le nombre et la nature des affaires examinées par ces unités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation quant à l’absence de législation sur le harcèlement sexuel et la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à ce type de harcèlement. A cet égard, la commission note que l’ordonnance no 310 de 2013 ne contient aucune disposition concernant cette question. Selon le rapport de la mission de contacts directs, qui s’est rendue dans le pays du 1er au 6 février 2014, des recommandations pour un environnement de travail décent pour les femmes, qui soulignent que le harcèlement sexuel constitue un défi, ont été présentées lors d’un récent forum de dialogue social tripartite. Le ministère du Travail s’emploie actuellement, en collaboration avec la section des femmes de la Chambre de commerce de Jeddah, à résoudre ce problème. Le gouvernement se réfère dans son rapport à un règlement en cours d’élaboration avec le Conseil consultatif pour le travail des femmes, qui devrait être bientôt adopté. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes examinent actuellement la possibilité de sanctionner pénalement le harcèlement sexuel. Il demeure toutefois difficile de savoir s’il existe des dispositions légales actuellement en vigueur traitant de la question du harcèlement sexuel. La commission souhaiterait souligner qu’en matière de harcèlement sexuel les poursuites pénales ne suffisent pas, en général, pour éliminer cette pratique, en raison de son caractère sensible, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux» et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, soient protégés en droit et dans la pratique contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et qu’ils disposent de moyens de recours adéquats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations toutes mesures prises à cet égard, y compris sur les lois ou règlements pertinents, et sur les mécanismes de plaintes existants, et de communiquer un résumé de toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à cette question. Prière de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption du projet de règlement pénalisant les crimes commis contre les travailleurs et les travailleuses et sur son contenu.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note avec intérêt les nombreuses mesures prises en faveur des travailleurs en situation de handicap, y compris des projets en cours de 2013 à 2015 dans le cadre du programme «Tawafoq» visant à promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note que, d’après le rapport de la mission de contacts directs, suite aux conclusions d’une étude identifiant les obstacles à l’emploi des personnes en situation de handicap (manque de clarté de la législation et des définitions, compétences limitées, transport), un examen de la loi sur le travail a été entrepris pour déterminer les modifications nécessaires. Le gouvernement indique que l’accent sera mis sur les compétences techniques et les incitations à embaucher des personnes en situation de handicap. La commission note également qu’un réseau sur le travail et le handicap, comprenant 48 entreprises dans une grande variété de secteurs, a été mis en place dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes adoptés en faveur des travailleurs en situation de handicap, y compris des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de bénéficiaires, et sur leurs résultats dans la pratique en matière d’emploi des hommes et des femmes en situation de handicap.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle prenait note des conclusions de la Commission de la Conférence et de l’acceptation par le gouvernement de recevoir une mission de contacts directs pour donner suite aux questions soulevées par cette commission et la Commission de la Conférence. La Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de se doter d’une politique nationale d’égalité conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs en vue d’éliminer, dans un très proche avenir, toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus dans la convention. Etant donné le nombre très élevé de travailleurs migrants, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de veiller particulièrement à ce que les droits de ces travailleurs, notamment ceux des travailleurs domestiques, soient protégés de manière effective. La commission note qu’une mission de contacts directs s’est rendue dans le pays du 1er au 6 février 2014 et que des réunions se sont tenues avec des hauts fonctionnaires du gouvernement, des représentants du Conseil saoudien des chambres de commerce et d’industrie et des comités des travailleurs et d’autres organisations, notamment des organismes de protection des droits de l’homme.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note que la mission de contacts directs a noté dans ses conclusions qu’il y a eu des changements, notamment des mesures visant à accroître la participation des femmes sur le marché du travail et à promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, des réformes du mécanisme de règlement des différends du travail ainsi qu’une initiative majeure pour mettre en œuvre un programme de formation professionnelle et technique des hommes et des femmes dans tout le pays. Si ces mesures étaient coordonnées, elles pourraient contribuer à fournir une base pour la formulation d’une politique nationale d’égalité. La commission prend note de la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT pour élaborer cette politique. La commission a précédemment souligné que, pour être efficace, une telle politique doit être multiforme et clairement formulée, et comprendre un cadre juridique clair et complet, lutter contre les attitudes stéréotypées et les préjugés et prévoir des mesures de sensibilisation et de contrôle. Elle doit couvrir tous les motifs énumérés par la convention, définir et lutter contre la discrimination directe et indirecte, s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et permettre l’accès à des recours efficaces. Dans la mesure où l’un des aspects urgents à aborder est l’adoption de dispositions juridiques spécifiques sur la non-discrimination et l’égalité, le Bureau a soumis un document au ministère du Travail en mars 2014 qui présente des exemples de législation et met en évidence les éléments qu’une législation doit comprendre pour être efficace.
La commission note que le gouvernement affirme à nouveau, dans son rapport, qu’en Arabie saoudite la société est fondée sur l’égalité des droits et des devoirs sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, conformément à la loi fondamentale. La commission espère vivement que le gouvernement prendra des mesures immédiates pour développer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris en adoptant des dispositions juridiques spécifiques, en collaboration avec les parties prenantes concernées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de l’adoption, dans le cadre de cette politique, d’une législation définissant précisément et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, et tous les aspects de l’emploi. La commission espère que le gouvernement recevra l’assistance technique du BIT dans un proche avenir et lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’adoption d’une politique nationale d’égalité.
Discrimination envers les travailleurs migrants. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, il y avait en 2013 plus de 8 millions de travailleurs migrants dans le secteur privé (98 pour cent d’hommes), et seulement 1,46 million de travailleurs saoudiens (72,8 pour cent d’hommes). La commission note également que, selon le rapport de la mission de contacts directs, diverses mesures sont actuellement prises par le gouvernement pour régler la situation des travailleurs migrants, dont une campagne récemment menée pour promouvoir l’emploi des Saoudiens et régulariser la situation d’un grand nombre de travailleurs migrants. Cette campagne a produit les résultats suivants: 3,9 millions de permis de travail ont été délivrés; 2,4 millions de travailleurs migrants ont changé de profession; 2,6 millions de travailleurs migrants ont changé d’employeur; et 437 314 travailleurs ont obtenu un visa de sortie définitive. La commission note que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement indique que le système de parrainage a été aboli par la loi il y a quelques années mais que cette situation peut encore se produire dans la pratique et que, par conséquent, des dispositions légales sont en cours d’élaboration pour résoudre le problème. Conformément aux «règles de travail sur la relation entre les employeurs et les travailleurs étrangers» (non datées) fournies par le gouvernement, cette relation doit être réglementée dans le cadre d’un contrat de travail. Toutefois, la commission note également que les procédures existantes en matière de recrutement et de délivrance et de renouvellement des permis de résidence et des visas d’entrée et de sortie à la demande de l’employeur restent les mêmes. La commission note que, selon les informations figurant dans le rapport de la mission de contacts directs, le gouvernement déclare que les travailleurs étrangers sont en mesure de changer d’employeur, sous réserve de l’approbation d’un tribunal, lorsque leur contrat arrive à expiration ou s’ils subissent des abus. Le Bureau du travail peut délivrer au travailleur un permis temporaire pour travailler chez un autre employeur avant que le tribunal se prononce. Le gouvernement a également indiqué qu’un décret était en cours d’élaboration pour permettre aux travailleurs étrangers qui ont déposé un recours contre leur employeur de changer d’employeur au motif de la dégradation de la relation de travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les services fournis en huit langues par le Centre de contact du ministère du Travail, y compris l’enregistrement et le suivi des plaintes. Le gouvernement a fourni à la mission une copie d’un projet de loi sur la protection contre les abus. Tout en notant la volonté du gouvernement de réaliser des progrès et les efforts qu’il déploie pour améliorer la situation des travailleurs migrants, la commission reste préoccupée par le fait que, en raison de leur système actuel d’emploi, les travailleurs migrants victimes d’abus et de traitements discriminatoires peuvent être encore réticents à porter plainte par crainte de représailles de la part de l’employeur ou en raison de l’incertitude quant à l’issue de leur plainte qui pourrait conduire soit à un changement d’employeur soit à une expulsion. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour suivre de près l’abolition effective du système de parrainage dans la pratique, en vue d’évaluer si tous les travailleurs migrants bénéficient en pratique de la souplesse appropriée pour changer d’employeur en cas d’abus et de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Notant que le décret prévoyant la possibilité de changer d’employeur lorsque le cas est en instance devant le tribunal pourrait contribuer à améliorer l’accès effectif des travailleurs migrants au mécanisme de règlement des différends afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et le contenu du décret et sur le statut du projet de loi sur les abus. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que tous les travailleurs migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, y compris en appliquant et contrôlant l’application de la législation existante et en adoptant de nouvelles dispositions ainsi que des mesures de sensibilisation concernant les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs.
Discrimination envers les travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement a récemment pris des mesures concernant les travailleurs domestiques. Rappelant que la loi sur le travail ne s’applique pas à ces travailleurs, la commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 310 en juillet 2013, réglementant l’emploi des travailleurs domestiques et les catégories analogues de travailleurs, qui prévoit un contrat écrit précisant le type de travail à effectuer et contient des dispositions sur le salaire, les droits et obligations des parties, la période d’essai, la durée du contrat et la procédure d’extension du contrat. Bien que cet arrêté constitue une première étape vers l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques étrangers contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, la commission note qu’il ne contient pas de dispositions expresses sur la possibilité de changer d’employeur ni de quitter le pays sans le consentement de l’employeur. La commission note également qu’un site Internet a été créé pour fournir des informations sur les droits et obligations des travailleurs migrants et de leurs employeurs et que, selon le rapport du gouvernement, des comités de règlement des différends pour les travailleurs domestiques ont été mis en place dans 26 bureaux de l’emploi dans les différentes régions du pays. Des accords bilatéraux sur le travail domestique ont été conclus avec les pays d’origine des travailleurs domestiques, dont l’Inde, l’Indonésie et les Philippines. La commission se réfère également à son observation sur l’application par l’Arabie saoudite de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Tout en saluant ces mesures juridiques et pratiques, la commission demande au gouvernement de surveiller l’abolition du système de parrainage dans la pratique et de continuer à prendre des mesures pour améliorer la situation des travailleurs domestiques en matière de discrimination et d’abus, notamment en assurant le contrôle de l’application de la législation et en adoptant des mesures de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur le fonctionnement des comités de règlement des différends du travail, notamment le nombre et la nature des plaintes traitées et leurs résultats, ainsi que des informations sur l’impact d’une telle procédure sur la relation de travail entre l’employeur et le travailleur migrant domestique. La commission encourage le gouvernement à continuer à coopérer avec les pays d’origine en vue de la mise en œuvre pleine et effective des accords bilatéraux concernant le travail domestique et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact sur la protection des travailleurs domestiques contre les abus et les traitements discriminatoires fondés sur les motifs énumérés par la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, en 2013, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes saoudiennes représentaient 27,2 pour cent du total des salariés saoudiens dans le secteur privé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et des développements positifs concernant la mise en œuvre d’un projet visant à accroître la proportion de femmes dans le secteur privé (dans le cadre du programme «Nitaqat» dont l’objectif est d’augmenter la proportion de Saoudiens dans l’emploi) par le biais de trois initiatives: des programmes d’emplois directs, en particulier dans les magasins vendant des articles féminins et dans la vente de détail; des programmes visant à développer différents régimes de travail, y compris le travail à temps partiel et le travail à domicile; et des services de soutien destinés à relever les défis en matière d’emploi des femmes. Dans ce contexte, plusieurs arrêtés ministériels ont été adoptés en 2011 et 2012 sur l’emploi des femmes à certains postes (dans les magasins vendant des articles féminins, dans les centres de loisirs pour la famille et dans les cuisines commerciales, etc.). Des unités chargées de l’emploi des femmes ont été mises en place dans les bureaux de main-d’œuvre et des formations ont été développées pour les femmes à la recherche d’un emploi. Selon un récent rapport du ministère du Travail concernant l’emploi des femmes, grâce aux programmes d’emploi, le nombre de travailleuses est passé de 55 618 en 2010 à 410 000 en 2013. Ce rapport identifie parmi les principaux défis à relever en matière d’environnement de travail la législation et son application, l’attitude de la société envers le travail des femmes dans le secteur privé, les transports et les structures de garde d’enfants. Selon le rapport de la mission de contacts directs, des études sont en cours pour identifier les postes qui seraient «convenables» pour les femmes dans les usines et examiner la nécessité de réglementer le télétravail. Le gouvernement indique également que des initiatives ont été prises pour accroître les possibilités d’éducation et de formation des femmes, notamment dans les collèges techniques pour les filles et les instituts de formation pour les femmes. En ce qui concerne les limitations à l’emploi des femmes aux domaines qui «conviennent à leur nature», en vertu de l’article 149 du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions ne constituent pas une restriction à l’emploi des femmes et ne diminuent pas leur droit à occuper un poste dans le secteur public. Le gouvernement indique également que l’article 149 interdit l’emploi des femmes à des travaux dangereux ou qui compromettraient leur santé ou les exposeraient à des risques spécifiques, et il réaffirme que, dans le contexte de modifications futures de la loi sur le travail, l’abrogation de l’article visé par la commission est sérieusement envisagée. Notant les évolutions positives en matière d’emploi des femmes, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts afin d’accroître la participation des femmes à un plus large éventail de professions, y compris à des emplois non stéréotypés et des postes de décision, et de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier aux obstacles qui ont été identifiés à l’emploi des femmes, notamment des mesures de sensibilisation visant à lutter contre les perceptions stéréotypées des capacités des femmes et de leur rôle dans la société et en mettant en place des structures de garde d’enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des études sur les «postes convenables pour les femmes» dans les usines et sur le télétravail, ainsi que sur les mesures de suivi prises ou envisagées. En ce qui concerne les restrictions législatives à l’emploi des femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 149 du Code du travail pour faire en sorte que toutes les restrictions à l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et d’abroger le paragraphe 2A de l’arrêté du Conseil de la main-d’œuvre no 1/19M/1405(1987) qui fixe les critères relatifs au travail des femmes. Le gouvernement est également prié de fournir une copie de la décision ministérielle no 1/1/2475 du 10 août 1432 (2011) sur l’emploi des femmes dans les usines.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, qui figure dans le rapport de la mission de contacts directs, selon laquelle le nouveau modèle opérationnel pour le règlement des différends du travail, qui concerne toutes les étapes de la procédure (bureau de conciliation, tribunal d’instance, cour d’appel), est actuellement testé à Riyad et à Amar et sera mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un arrêté royal a été adopté afin de créer des unités pour les femmes dans les tribunaux et les organes judiciaires sous la supervision d’un département indépendant chargé des questions des femmes au sein du système judiciaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de prévention et de contrôle spécifiques menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession et sur leurs résultats. Notant qu’aucun cas de discrimination n’a été enregistré par les organismes de règlement des différends du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, y compris avec l’assistance technique du BIT, afin de renforcer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires à identifier et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des précisions sur les pouvoirs et la compétence des unités pour les femmes dans les tribunaux, y compris un résumé des dispositions pertinentes de l’arrêté royal mentionné par le gouvernement, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des cas examinés par ces unités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2013, ainsi que des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de veiller à se doter d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les travailleurs en vue d’éliminer, dans un très proche avenir, toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus dans la convention. Etant donné le nombre très élevé de travailleurs migrants, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de veiller particulièrement à ce que les droits de ces travailleurs, notamment ceux des travailleurs domestiques, soient effectivement protégés. Elle a également prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs afin d’évaluer la situation sur le terrain et de l’aider, ainsi que les partenaires sociaux, à continuer de réaliser des avancées tangibles sur la voie de l’application de la convention. La commission se félicite de ce que le gouvernement indique avoir accepté la mission de contacts directs, et elle note que des dispositions ont été prises pour que cette mission ait lieu au début de 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la mission et la suite qui leur sera donnée en ce qui concerne l’ensemble des points soulevés par cette commission et par la Commission de la Conférence.
Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a noté que la politique nationale d’égalité requise par la convention devait être concrète, spécifique et efficace, et que les efforts déployés par le gouvernement demeuraient flous dans ce domaine. La commission rappelle en outre qu’une mission de haut niveau de l’OIT avait fourni en 2006 les éléments nécessaires en vue de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que la société est fondée sur l’égalité des droits et des devoirs sans discrimination de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ni d’origine sociale, et reconnaît qu’il peut néanmoins exister des cas de discrimination n’ayant pas été signalés. Le gouvernement s’est en outre dit intéressé par une assistance technique aux fins de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité. Il considère qu’il n’a pas adopté de législation, décision ou circulaire à caractère discriminatoire, et indique notamment que le Code du travail de 2006 ne contient pas de dispositions discriminatoires. La commission souhaite rappeler que, si elle suppose l’abrogation ou la modification des lois et pratiques administratives discriminatoires, la politique nationale d’égalité implique également l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, qui combine généralement mesures législatives et administratives, politiques publiques, mesures positives, organismes spécialisés, activités de sensibilisation, etc. (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 843-849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’élaborer et d’appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, avec le concours des parties prenantes intéressées. Elle le prie également instamment de prendre des mesures concrètes pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation définissant et interdisant spécifiquement la discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, s’appliquant à tous les travailleurs et dans tous les aspects de l’emploi. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prévoir une protection spécifique, en droit et en pratique, contre le harcèlement sexuel au travail, et de fournir des informations au sujet de toute avancée réalisée en la matière par le Conseil consultatif pour le travail des femmes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des mesures prises en vue de mener une enquête nationale, couvrant les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers dans différents secteurs (y compris la construction, le travail domestique et l’agriculture), sur la situation qui prévaut dans le pays en ce qui concerne la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention et en vue d’établir un plan d’action, comme le prévoit le mandat de l’équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. Prière également de fournir des informations détaillées au sujet des politiques relatives aux travailleurs handicapés mentionnées dans le rapport, ainsi que des informations sur l’Observatoire national de la main-d’œuvre dans la mesure où celles-ci ont trait à l’application de la convention.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a souligné qu’il importait que le gouvernement veille particulièrement à ce que les droits des travailleurs migrants, notamment ceux des travailleurs domestiques, soient effectivement protégés. La commission prend note des mesures adoptées pour contrôler le paiement des salaires dus aux travailleurs migrants et de la mise en place d’un centre de contact unique pour venir en aide aux travailleurs migrants qui rencontrent des difficultés pour soumettre leurs plaintes à l’instance compétente. La commission rappelle par ailleurs que le gouvernement s’était engagé précédemment à abolir le système de parrainage. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de système de parrainage, sans préciser les mesures qui ont été prises pour l’abolir. Le gouvernement indique que, dans certains cas, un travailleur a le droit de quitter son employeur pour offrir ses services à un autre mais les cas en question ne sont pas clairement indiqués. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs domestiques migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme d’assurance et de protection a été soumis aux organismes officiels des pays d’origine de ces travailleurs; un accord bilatéral a été conclu avec le gouvernement des Philippines, en 2013, et des accords analogues sont en cours de négociation avec d’autres pays d’origine. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement spécial concernant les travailleurs domestiques a été adopté en juillet 2013. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abolir le système de parrainage et permettre aux travailleurs de changer d’employeur. Elle lui demande également de fournir des informations, ventilées par sexe et pays d’origine, sur le nombre et la nature des plaintes traitées par le centre de contact unique, en précisant l’issue de ces plaintes, ainsi que des informations sur le règlement relatif aux agences de placement et le règlement concernant les travailleurs domestiques auxquelles il se réfère. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de toute mesure prise pour inclure dans les accords bilatéraux des dispositions spécifiques ayant trait à la protection des droits des travailleurs migrants après leur arrivée dans le pays et faisant obligation aux pays d’origine de prendre des mesures en vue d’assurer la protection de ces travailleurs. Prière de communiquer copie des accords bilatéraux conclus avec les pays d’origine, ainsi que de tout contrat type concernant les travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des mesures prises pour identifier et traiter les cas de harcèlement sexuel à l’encontre de travailleurs migrants.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que le nombre de femmes exerçant un emploi a sensiblement progressé au cours des trente dernières années. Elle prend note à cet égard des statistiques du BIT mettant en évidence un accroissement de la participation des femmes au marché du travail, de 17,4 pour cent en 2009 à 20,3 pour cent en 2012, la participation des hommes étant quant à elle passée de 74,2 pour cent à 77,6 pour cent au cours de la même période. La commission note également que le gouvernement se réfère de façon très générale à une série de mesures adoptées par les ministères de l’Education, de l’Enseignement supérieur et du Travail, le Conseil de la Choura, l’Institut d’enseignement et de formation professionnelle et le Fonds pour le développement des ressources humaines dans le but de permettre à davantage de femmes d’exercer des métiers hautement qualifiés et non stéréotypés. Le gouvernement se réfère également aux mesures prises pour promouvoir le travail à domicile et le travail à temps partiel des femmes. Sur le plan des restrictions imposées à l’emploi des femmes, le gouvernement déclare que l’article 149 du Code du travail interdit l’emploi de femmes dans certaines professions et à certaines tâches jugées dangereuses pour la santé ou susceptibles de comporter certains risques, et ajoute que l’abrogation de cette disposition est sérieusement envisagée dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission rappelle que le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405(1987) du Conseil de la main-d’œuvre établit également toute une liste de critères pour que les femmes puissent travailler. La commission prie instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 149 du Code du travail afin que les éventuelles restrictions imposées à l’emploi des femmes se limitent à la seule protection de la maternité et d’abroger le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405(1987) du Conseil de la main-d’œuvre pour garantir aux femmes, dans la législation et en pratique, le droit d’exercer librement l’emploi ou la profession de leur choix. La commission demande également au gouvernement de préciser si l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales «pouvant leur convenir» a été modifiée de manière à ce que les femmes puissent participer aux conférences internationales sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour élargir la gamme d’emplois auxquels les femmes ont accès et de fournir des informations détaillées au sujet de ces mesures et de leur incidence, en précisant le nombre et la nature des emplois attribués à des femmes grâce à ces mesures, notamment par l’intermédiaire du Plan public de formation et de l’Institut d’enseignement et de formation professionnels. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur la création, le mandat et les activités du Haut Comité national aux affaires féminines.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement concernant le lancement d’un important programme pour le développement d’organismes de règlement des différends du travail, l’objectif étant de fournir des services d’excellente qualité aux plaignants dans tous types d’affaires, de réduire le nombre et la longueur des procédures engagées par les travailleurs et de mettre en place un mécanisme fiable et centralisé pour traiter les plaintes des travailleurs dans un cadre de gouvernance clair et efficace. Le gouvernement déclare que ces organismes seront accessibles à tous, y compris aux ressortissants étrangers, indépendamment de la nature juridique de la relation d’emploi. La commission prend note en outre du projet relatif au renforcement de l’appareil judiciaire. Prenant note des efforts déployés pour renforcer les organismes de règlement des différends du travail ainsi que l’appareil judiciaire et la référence faite par le gouvernement à la mise en place de chambres réservées aux femmes dans les tribunaux, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures pour ce qui est de rendre les procédures de règlement des différends plus accessibles aux travailleurs, tout particulièrement en ce qui concerne les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer le nombre et la nature des plaintes pour discrimination, selon le sexe et le pays d’origine des plaignants, y compris les plaintes concernant des travailleurs agricoles, déposées devant ces organismes, auprès des inspecteurs du travail, des commissaires chargés du règlement des conflits du travail ou de la Commission des droits de l’homme, en précisant l’issue de ces plaintes. Notant en outre l’engagement pris par le gouvernement de développer son système judiciaire sur la base des bonnes pratiques internationales, la commission encourage le gouvernement à solliciter dans ce cadre une assistance pour renforcer les capacités des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires compétents pour ce qui est d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement en réponse à la demande formulée en juin 2012 par la Commission de l’application des normes de la Conférence.
Politique nationale d’égalité. La commission rappelle ses précédentes observations, dans lesquelles elle appelait le gouvernement à prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité conformément à l’article 2 de la convention, reprenant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Une mission de haut niveau du BIT sur l’élaboration d’une politique nationale d’égalité avait donné des indications en ce sens au gouvernement, notamment en ce qui concerne la constitution et le mandat d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans laquelle il indique que les différentes législations, notamment le Code du travail, les décisions et règlements ministériels et les décisions du Conseil consultatif, ne font que confirmer le fait que la politique gouvernementale a pour fondement la lutte contre toutes les formes de discrimination, de ségrégation ou d’exclusion fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Le gouvernement ajoute que les politiques officielles, les systèmes et les programmes d’éducation, de même que les instructions et les pratiques administratives sont conformes à l’approche suivie par le gouvernement en vue de l’élimination de toute discrimination ou de toute ségrégation. Le gouvernement affirme également qu’il n’existe aucune politique discriminatoire, qu’elle soit déclarée ou occulte, à l’encontre des personnes non saoudiennes, la preuve étant qu’environ 10 millions de personnes non saoudiennes vivent en toute stabilité et toute sécurité dans le pays. En réponse à ses demandes antérieures et à ses préoccupations concernant la discrimination fondée sur la religion, la commission note également l’indication générale du gouvernement selon laquelle aucune affaire alléguant une telle discrimination n’aurait été portée devant les tribunaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui insiste sur le fait qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre celle-ci. La convention exige que la politique nationale d’égalité ait des effets tangibles. Elle doit par conséquent être formulée de manière très claire, ce qui suppose non seulement l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, mais également la mise en œuvre de programmes, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi. Notant les indications très générales fournies par le gouvernement, la commission rappelle qu’il importe que les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique soient concrètes et ciblées (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 844-845). Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment que des mesures sont actuellement prises afin d’envisager la création d’un groupe de travail responsable de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans ce sens. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour constituer l’équipe spéciale susmentionnée, en vue de prendre des mesures concrètes, sans délai, pour élaborer et appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour encourager et promouvoir un climat de tolérance parmi toutes les catégories de la population. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT, qu’il avait précédemment mentionnée. Elle le prie également d’entreprendre l’enquête nationale sur la situation dans le pays en ce qui concerne la discrimination pour tous les motifs énumérés dans la convention et sur l’établissement d’un plan d’action, comme il avait été prévu dans le mandat qui serait confié à l’équipe spéciale représentant toutes les parties intéressées.
Législation. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 ne contient aucune disposition spécifique définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement en vigueur est fondé sur l’interdiction de la discrimination entre les citoyens ou entre les citoyens et les travailleurs étrangers. La commission note toutefois que le gouvernement ne mentionne aucune législation spécifique à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation interdisant spécifiquement la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, dans les secteurs public et privé, fondée sur au moins tous les motifs mentionnés dans la convention, s’appliquant à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi, et assurant des voies de recours efficaces. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Concernant ses demandes antérieures d’obtenir des informations sur la façon dont les divers groupes de travailleurs sont effectivement protégés contre la discrimination, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail considère comme une priorité l’élaboration d’un règlement du travail spécial pour les travailleurs agricoles et ruraux. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que le Conseil consultatif a adopté un règlement spécifique les concernant, soumis actuellement aux hautes autorités pour décision. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail a élaboré, en collaboration avec le secteur privé, un document concernant les assurances, destiné à protéger les travailleurs domestiques en cas de non-paiement des salaires, et également de fournir une couverture médicale, une couverture en cas d’incapacité de travail, des services juridiques, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les règlements prévus pour les travailleurs agricoles et ruraux ainsi que pour les travailleurs domestiques et d’indiquer s’il est envisagé que ces documents traitent spécifiquement de la question de la protection contre la discrimination à l’encontre de ces travailleurs, fondée sur les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de l’adoption de ces règlements et d’en fournir copie dès qu’ils auront été adoptés.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’elle-même et la Commission de l’application des normes de la Conférence avaient fait part de leurs préoccupations au sujet de la discrimination contre les travailleurs migrants, en particulier le risque d’exploitation et d’abus des travailleurs migrants en raison du système de parrainage. La commission se félicite du fait que le gouvernement reconnaisse que les dispositions concernant le parrainage peuvent entraîner exploitation et abus, et qu’il s’engage à abolir ce système. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a pris plusieurs mesures visant à améliorer la protection des travailleurs migrants, dont la création d’un département pour le bien-être des travailleurs expatriés et l’adoption d’un règlement sur les entreprises de recrutement, destiné à réglementer le travail des migrants et à protéger les droits des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique également qu’il a élaboré un accord bilatéral en vue de réglementer la relation entre un travailleur domestique et son employeur, le but étant de protéger les droits des deux parties. Le Conseil des ministres a autorisé le ministre du Travail à négocier, en vue de leur signature, des accords bilatéraux avec les pays d’où proviennent les travailleurs migrants. Selon le gouvernement, de telles mesures conduiront à la suppression du système de parrainage dans la pratique, avant même qu’elle ne soit envisagée officiellement et légalement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin de mettre un terme, dans la loi comme dans la pratique, au système de parrainage, ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission souhaiterait recevoir également des informations sur le mandat du Département pour le bien-être des travailleurs expatriés, y compris sur le rôle éventuel qu’il aurait en matière d’inspection et dans le règlement des différends, ainsi que dans la conclusion de tout accord bilatéral et le contenu de ces accords. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, comme elle le demandait instamment dans ses observations précédentes, pour suivre de manière concertée les questions liées à la discrimination envers les travailleurs migrants, notamment en examinant les professions qu’exercent ces travailleurs, leurs conditions d’emploi et, en particulier, la situation des travailleuses domestiques; et de faire figurer la lutte contre la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants en bonne place dans la politique nationale de l’égalité.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que, en réponse aux préoccupations qu’elle avait exprimées précédemment au sujet du fait que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe reste une caractéristique dominante, les femmes étant concentrées dans des secteurs d’emploi restreints, le gouvernement apporte des informations très générales, en indiquant que les femmes ont obtenu d’excellents résultats dans l’éducation, qu’elles ont rempli des fonctions de haut niveau, et qu’elles reçoivent actuellement, entre autres spécialités, une formation en informatique et en techniques de l’information. Le gouvernement se réfère également à une décision ministérielle qui a été publiée au sujet de besoins spécifiques concernant l’emploi des femmes dans les usines, ainsi qu’à une autre décision ministérielle sur la promotion du travail à domicile pour les femmes. La commission rappelle que les objectifs du neuvième Plan de développement (2010-2014) consistent notamment à «[accroître] le taux global de participation, en particulier celui des femmes, afin de renforcer l’automatisation économique des femmes»; «promouvoir la participation des femmes à l’activité économique et mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour accroître leur participation»; et «consolider et renforcer les progrès qualitatifs dans l’éducation des jeunes filles saoudiennes à tous les niveaux de l’enseignement». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application du neuvième Plan de développement et de la Stratégie nationale de l’emploi, que le gouvernement a citées précédemment, afin d’accroître la participation des femmes dans la population active, et notamment sur la formation et les moyens mis à disposition, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer l’éducation des filles pour élargir leurs futures possibilités d’emploi, et sur l’impact de ces mesures. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin d’offrir aux femmes des possibilités d’emploi dans un plus large éventail de secteurs et de professions, y compris à des postes de haut niveau et des postes de décisions, et dans les domaines dans lesquels les hommes étaient jusqu’à maintenant traditionnellement surreprésentés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aient connaissance du fait que la législation n’interdit plus aux femmes et aux hommes de travailler ensemble, et sur celles plus spécifiques adoptées pour régler le problème de la ségrégation de facto sur le lieu de travail. La commission demande également des informations sur la création, le mandat et les activités du Haut comité national aux questions de la femme, que le gouvernement avait précédemment mentionné.
Harcèlement sexuel. Rappelant les préoccupations qu’elle a précédemment exprimées concernant l’absence de la législation sur le harcèlement sexuel et la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à ce type de harcèlement, la commission note que, tout en reconnaissant que le harcèlement sexuel a lieu dans un environnement de travail où les hommes et les femmes travaillent ensemble, le gouvernement estime que ces cas restent limités en raison des coutumes et traditions qui prévalent dans le pays. Le gouvernement déclare également que l’interdiction de harcèlement sexuel est actuellement envisagée et que le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Conseil consultatif pour le travail des femmes, a étudié la question des règles «qui gouvernent la moralité de traitement entre les employés en vue de la protection des salariés hommes et femmes contre toute transgression immorale […]. Ces transgressions, ces violations, ces mécanismes de plaintes ainsi que les sanctions sont en cours de définition.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations spécifiques du Conseil consultatif pour le travail des femmes concernant la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel, ainsi que la suite donnée à ces recommandations. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans la définition et l’interdiction explicite à la fois du harcèlement quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession, y compris pour les travailleurs domestiques, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Restrictions à l’emploi des femmes. Rappelant les mesures de protection établies à l’article 149 du Code du travail, qui confinent les femmes dans des emplois «convenant à leur nature», la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’estime pas que cette disposition soit discriminatoire, la nécessité de l’abroger est sérieusement étudiée dans le cadre des projets d’amendements au Code du travail. La commission rappelle également que les critères applicables aux travaux qui peuvent être effectués par des femmes restent régis par le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405 (1987) du Conseil de la population active, qui fixe les critères suivants à respecter pour que les femmes soient autorisées à travailler: a) le besoin pour l’intéressée de travailler, b) l’autorisation de son tuteur; c) le fait que le travail doit convenir à la nature d’une femme et ne pas la détourner de ses tâches ménagères et de ses devoirs conjugaux; d) un lieu de travail dans lequel hommes et femmes sont séparés; et e) le respect par les femmes des notions de dignité et de modestie ainsi que du code vestimentaire islamique. Rappelant que les mesures de protection qui limitent l’accès des femmes à l’emploi constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 149 du Code du travail et d’abroger le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405 (1987), pour faire en sorte que toutes les mesures de protection soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission prie également le gouvernement de modifier l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales pouvant leur convenir afin de veiller à ce que les femmes puissent participer aux conférences internationales en rapport avec l’emploi et la profession, sur un pied d’égalité avec les hommes.
Contrôle de l’application. Rappelant les préoccupations qu’elle a précédemment exprimées concernant l’insuffisance des mécanismes de règlement des différends liés à des questions de discrimination, notamment à l’encontre de travailleurs migrants, la commission note que le gouvernement insiste sur l’importance que revêt la formation continue dont bénéficient les juges et les inspecteurs du travail, et se réfère à nouveau au décret royal no 8382/mb du 28/10/1429(2008) qui prévoit la création d’unités pour les femmes dans les tribunaux et secrétariats de justice, sous la supervision d’une administration féminine indépendante. Le gouvernement indique toutefois à nouveau qu’aucune plainte n’a été déposée concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’absence de cas de discrimination pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours, ou encore à la crainte de représailles (étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). Notant l’absence de plaintes concernant la discrimination, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il existe des moyens accessibles pour détecter et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et faire mieux connaître ces procédures. Prière de fournir également des informations spécifiques à cet égard, de même que sur l’application du décret royal no 8382/mb. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser s’il est envisagé que des femmes puissent siéger à la Commission des droits de l’homme et dans les tribunaux, avec un statut et des responsabilités identiques à ceux des hommes, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la nature de la formation fournie aux juges et aux inspecteurs du travail, en particulier en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Politique nationale d’égalité. Depuis de nombreuses années, la commission appelle le gouvernement à prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention, reprenant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Une mission de haut niveau du BIT sur l’élaboration d’une politique nationale d’égalité avait donné des indications en ce sens au gouvernement, notamment en ce qui concerne la constitution et le mandat d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail se mettra en relation avec les organismes compétents, au nombre desquels la Commission des droits de l’homme, afin d’examiner la constitution d’une équipe de travail chargée de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité. Le gouvernement exprime également le souhait de bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce processus. Voulant croire que l’équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées sera constituée dans un très proche avenir, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes, sans délai, pour élaborer et appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur l’état d’avancement de l’enquête nationale sur la situation dans le pays en ce qui concerne la discrimination pour tous les motifs énumérés dans la convention et sur l’établissement d’un plan d’action, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Législation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse aux préoccupations exprimées précédemment en ce qui concerne l’absence de dispositions spécifiques interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. A la lumière des graves préoccupations concernant la discrimination dans l’emploi et la profession exprimées depuis de nombreuses années par la commission ainsi que par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation interdisant spécifiquement la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, dans les secteurs public et privé, fondée sur tous les motifs mentionnés dans la convention, s’appliquant à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi, et assurant des voies de recours efficaces. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Champ d’application de la protection. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs à temps partiel et les «travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires» sont effectivement protégés contre la discrimination. Elle note que le gouvernement indique qu’un certain nombre de dispositions du Code du travail s’appliquent aux travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires et que les règles régissant le travail à temps partiel doivent être adoptées par le ministre. Le gouvernement indique également que les travailleurs domestiques et les autres travailleurs similaires, bien qu’exclus du champ d’application du Code du travail, ont la possibilité de déposer plainte auprès de commissions spéciales puis, si nécessaire, auprès des tribunaux. S’agissant du règlement sur les travailleurs domestiques et autres travailleurs similaires, qui était en cours d’élaboration, la commission note que le gouvernement déclare qu’il l’a soumis au Conseil des ministres pour adoption. Prenant note des informations générales fournies par le gouvernement dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré, dans la pratique, que les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires sont en mesure de déposer plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession, d’indiquer si des plaintes de ce type ont été déposées et, dans l’affirmative, de préciser la suite qui leur a été donnée. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du règlement sur les travailleurs domestiques et de communiquer copie de ce règlement lorsqu’il aura été adopté. Elle lui demande également de fournir des informations spécifiques sur toutes dispositions adoptées en vue de réglementer le travail à temps partiel. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes nouvelles dispositions législatives interdisant la discrimination couvrent tous les travailleurs, y compris ceux qui sont actuellement entièrement ou partiellement exclus du champ d’application du Code du travail.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait noté précédemment que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe restait une caractéristique dominante du marché du travail saoudien, les femmes étant surreprésentées dans l’enseignement, les services de santé et les services sociaux. Elle avait également noté que, bien que l’interdiction législative faite aux hommes et aux femmes de travailler ensemble ait été abrogée, très peu de personnes avaient connaissance de ce changement. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’adoption de la politique nationale de l’emploi qui vise à élargir les possibilités d’emploi pour les femmes. Elle prend note également de l’adoption du neuvième plan de développement (2010-2014) dans lequel il est indiqué que, fin 2008, la participation des femmes à la population active était de 11,5 pour cent. Les femmes ne représentaient que 12,8 pour cent du total des emplois saoudiens, et 77,6 pour cent de l’ensemble des emplois du secteur de l’enseignement étaient occupés par des femmes. Le taux de chômage était de 6,8 pour cent pour les hommes et de 26,9 pour cent pour les femmes. Le plan de développement a notamment pour objectifs «[d’accroître] le taux global de participation, en particulier celui des femmes, afin de renforcer l’autonomisation économique des femmes»; «de promouvoir la participation des femmes à l’activité économique et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour accroître leur participation»; et «de consolider et renforcer les progrès qualitatifs dans l’éducation des jeunes filles saoudiennes à tous les niveaux de l’enseignement». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que, bien qu’il existe une tendance à l’accroissement du nombre des postes de direction occupés par des femmes, il conviendrait de prendre des mesures plus dynamiques pour augmenter les possibilités d’emploi, d’éducation et de formation des femmes. Le gouvernement fournit également des informations sur différentes initiatives de formation en indiquant qu’en 2009 il y avait plus de 55 000 femmes en cours de formation dans les domaines de la formation technique et de la formation professionnelle, dans des centres et instituts gouvernementaux et non gouvernementaux. Notant que le gouvernement se réfère aux programmes de formation pour des emplois «qui conviennent aux femmes», la commission rappelle qu’il est important d’éviter les stéréotypes dans la formation et l’emploi en ce qui concerne les aptitudes et capacités des femmes pour certains emplois car cela limite leurs possibilités d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application du neuvième plan de développement et de la stratégie nationale de l’emploi afin d’accroître la participation des femmes à la population active, et notamment sur la formation et les moyens mis à disposition ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer l’éducation des filles pour élargir leurs futures possibilités d’emploi, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin d’offrir aux femmes des possibilités d’emploi dans un plus large éventail de secteurs et de professions, y compris à des postes de haut niveau et des postes de décision, et dans les domaines dans lesquels les hommes étaient jusqu’à présent traditionnellement surreprésentés, et elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission, comme elle l’avait déjà demandé précédemment, prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, soient informés du fait que la législation n’interdit plus aux femmes et aux hommes de travailler ensemble, et sur les mesures spécifiques adoptées pour régler le problème de la ségrégation de facto sur le lieu de travail. La commission demande également des informations sur la création, le mandat et les activités du Haut Comité national aux questions de la femme.
Harcèlement sexuel. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’absence de législation sur le harcèlement sexuel et par la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à ce type de harcèlement. Le gouvernement répond en termes très généraux qu’il ne tolère pas les brutalités à l’encontre des travailleuses, y compris les travailleuses domestiques, et que quiconque agresse sexuellement une travailleuse fait l’objet des sanctions prévues par la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ne se limite pas à des délits de nature sexuelle, tels que ceux auxquels le gouvernement semble se référer, mais qu’il couvre un large éventail de situations. La commission note que, faute de définition claire et d’interdiction à la fois du harcèlement quid pro quo (chantage sexuel) et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile, il est peu probable que l’on puisse lutter efficacement contre le harcèlement sexuel sous toutes ses formes. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel, conformément à son observation générale de 2002 sur ce sujet. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission prie également le gouvernement de saisir l’occasion de l’élaboration du règlement sur les travailleurs domestiques pour s’attaquer plus particulièrement au problème du harcèlement sexuel car ces travailleurs y sont particulièrement vulnérables, et elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle les mesures de protection établies à l’article 149 du Code du travail, qui confinent les femmes dans des emplois «convenant à leur nature». Elle note que le gouvernement ne répond pas à sa demande de modification de l’article 149 afin de veiller à ce que toutes les mesures de protection soient strictement limitées à la protection de la maternité. En réponse à la demande de la commission qui souhaitait qu’il précise le sens de l’expression «pouvant leur convenir» dans l’ordonnance du 21 juillet 2003, qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales pouvant leur convenir, le gouvernement déclare qu’il se réfère à des conférences pouvant convenir aux tâches spécialisées exercées par des femmes ou à toutes conférences spécialement destinées aux femmes. La commission note également, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, que les critères applicables aux travaux qui peuvent être effectués par des femmes restent régis par le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405 (1987) du Conseil de la main-d’œuvre (A/HRC/11/6/Add.3, 14 avril 2009, paragr. 29). Le paragraphe 2/A fixe les critères suivants à respecter pour que les femmes soient autorisées à travailler: a) le besoin pour l’intéressée de travailler; b) l’autorisation de son tuteur; c) le fait que le travail doit convenir à la nature d’une femme et ne pas la détourner de ses tâches ménagères et de ses devoirs conjugaux; d) un lieu de travail dans lequel hommes et femmes sont séparés; et e) le respect par les femmes des notions de dignité et de modestie ainsi que du code vestimentaire islamique. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes basées sur des stéréotypes en ce qui concerne leurs capacités professionnelles et leur rôle dans la société vont à l’encontre du principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et doivent être abrogées. Préoccupée par le fait que le cadre juridique en vigueur pose d’importantes limites à l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 149 du Code du travail et d’abroger le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405 (1987) du Conseil de la main-d’œuvre afin de veiller à ce que toutes les mesures de protection soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission prie également le gouvernement de modifier l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales pouvant leur convenir afin de veiller à ce que les femmes puissent participer aux conférences internationales en rapport avec l’emploi et la profession, sur un pied d’égalité avec les hommes.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission se voit obligée de noter avec regret que le gouvernement n’apporte une fois de plus aucune réponse à ses précédents commentaires et à ceux de la Commission de l’application des normes de la Conférence, relatifs aux préoccupations que suscite la discrimination contre les travailleurs migrants. La commission relève toutefois que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale mentionné précédemment, qui souligne le risque d’exploitation et d’abus des travailleurs migrants en raison du système du kafala (parrainage), que le système du kafala a récemment été réexaminé par le ministère du Travail (ibid., paragr. 63-65). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour traiter la question de la discrimination et de l’exploitation dont sont victimes les travailleurs migrants, y compris en accordant une protection légale aux travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et pour mettre sur pied des mécanismes accessibles de résolution des litiges. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le réexamen du système du kafala par le ministère du Travail et notamment sur la méthode utilisée, sur toutes conclusions ou recommandations qui en résultent et sur les mesures de suivi à ce propos. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de suivre de manière concertée les questions liées à la discrimination envers les travailleurs migrants, notamment en examinant les professions qu’exercent ces travailleurs, leurs conditions d’emploi et en particulier la situation des femmes employées de maison; elle le prie instamment de faire figurer la lutte contre la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants en bonne place dans la politique nationale de l’égalité.
Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat a commencé à encourager et promouvoir les valeurs de tolérance religieuse, y compris en engageant un dialogue national associant tous les citoyens quelles que soient leurs croyances, et en tentant de lutter contre la haine et la violence à l’encontre des non-musulmans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour encourager et promouvoir la tolérance religieuse, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession.
Mécanismes de règlement des différends et mécanismes des droits de l’homme. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’insuffisance des mécanismes de règlement des différends liés à des questions de discrimination, notamment à l’encontre des travailleurs migrants. Elle note que le gouvernement indique une fois de plus qu’il n’y a pas eu de plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique également que la Commission des droits de l’homme met en œuvre un programme national de diffusion d’une culture des droits de l’homme, notamment par des mesures de sensibilisation au moyen des médias, de conférences, de symposiums et de publications visant à modifier les stéréotypes culturels et sociaux afin d’éliminer la discrimination. Le gouvernement indique aussi que le ministère de la Justice a élaboré une stratégie de développement des instances judiciaires en proposant la création d’unités spécialisées dans les questions relatives aux femmes dans l’administration de la justice et dans les organes judiciaires, chargées de recevoir les plaintes des femmes, dont le personnel administratif est composé de femmes, de femmes spécialisées dans la charia et de femmes conseillères juridiques. La création d’une unité chargée de la médiation dans les affaires concernant les femmes a également été proposée. Le gouvernement se réfère aussi au décret royal no 8382/mb du 28/10/1429 (2008) qui prévoit: la création d’unités pour les femmes dans les tribunaux et secrétariats de justice, sous la supervision d’une administration féminine indépendante; des procédures permettant de réduire les délais qui portent atteinte aux droits des femmes et de mettre fin aux violences subies par les femmes lorsqu’elles engagent des poursuites judiciaires, et l’adoption de sanctions; le traitement des plaintes des femmes et la recherche d’une manière transparente et fiable en matière de réception, d’enquête et de résolution de telles plaintes; et l’augmentation de la sensibilisation des femmes à leurs droits par l’intermédiaire des médias. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par la Commission des droits de l’homme pour accroître la sensibilisation au problème de la discrimination, en particulier en ce qui concerne toute activité spécifique de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie de développement des autorités judiciaires et le décret royal no 8382/mb. La commission prie également le gouvernement de préciser s’il est envisagé que des femmes puissent siéger à la Commission des droits de l’homme et dans les tribunaux, en ayant le même statut et les mêmes responsabilités que les hommes, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux inspecteurs du travail, aux commissaires chargés du règlement des conflits du travail, à la Commission des droits de l’homme ou aux tribunaux en ce qui concerne des cas de discrimination et sur l’issue de ces plaintes. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes chargées du règlement des différends et de l’application de la loi, notamment les inspecteurs du travail, les commissaires chargés de régler les conflits du travail, les juges et les membres de la Commission des droits de l’homme reçoivent une formation appropriée en ce qui concerne la non-discrimination et les questions d’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Politique nationale de l’égalité

Equipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. Depuis de nombreuses années, la commission fait des commentaires sur la nécessité d’énoncer et de poursuivre une politique nationale de l’égalité. Dans sa précédente observation, elle a noté qu’au cours de la mission de haut niveau, qui a eu lieu en septembre 2006, les autorités saoudiennes avaient admis qu’il n’y avait pas de politique nationale de l’égalité et qu’elles avaient demandé l’assistance du BIT pour en élaborer une. La mission a fourni des indications, comprenant la création et le mandat d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur la question de savoir si l’équipe spéciale a été créée ni d’informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’une politique nationale de l’égalité. Elle rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité et que le paragraphe 2 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, décrit plus en détail les divers objectifs que doit atteindre la politique nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et poursuivre une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission espère que le gouvernement créera sans tarder cette équipe spéciale et fera le nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’enquête nationale sur la situation dans le pays en matière de discrimination fondée sur tous les motifs mentionnés dans la convention, ainsi que sur la mise en place d’un plan d’action.

Interdiction de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. La commission note que le Code du travail, qui est entré en vigueur en avril 2006, ne contient aucune disposition spécifique interdisant la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Le gouvernement avait déclaré précédemment que le Code du travail était fondé sur le principe de l’égalité et, dans son rapport le plus récent, il indique que le Code du travail couvre toutes les personnes, sans discrimination aucune fondée sur le sexe, la race, la religion ou la couleur, sauf celles qui sont explicitement exclues de son champ d’application. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention indique que l’Etat doit appliquer cette législation de sorte qu’elle garantisse l’acceptation et le respect de la politique définie à l’article 2 de la convention. La nécessité d’introduire des mesures législatives afin de donner effet à la convention doit donc être évaluée dans le cadre de l’ensemble de la politique nationale en tenant compte en particulier des autres types de mesures qui pourraient être prises et de l’efficacité de l’ensemble des mesures appliquées. Etant donné que, depuis de nombreuses années, la commission et la Commission de l’application des normes de la Conférence font toutes deux part de leur profonde préoccupation au sujet de la discrimination dans l’emploi et dans la profession, la commission prie le gouvernement d’intégrer dans sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité une législation interdisant spécifiquement la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, dans les secteurs public et privé, fondée sur tous les motifs mentionnés dans la convention, s’appliquant à tous les aspects de l’emploi et assurant des voies de recours efficaces.

Champ d’application de la protection. Dans sa précédente observation, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires sont effectivement protégés contre la discrimination. Elle note que le gouvernement répond que, d’une manière générale, la charia islamique, qui est le système régissant le gouvernement et autres réglementations, garantit le droit à la non-discrimination de toutes les personnes se trouvant sur le territoire de l’Arabie saoudite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont, dans la pratique, les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires peuvent déposer une plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession, sur la question de savoir si ces plaintes ont été traitées et, dans l’affirmative, quelle issue leur a été donnée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation concernant l’adoption de la réglementation sur les travailleurs domestiques et de fournir copie de cette réglementation dès qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toute nouvelle disposition législative relative à la non-discrimination couvre tous les travailleurs, y compris ceux qui sont actuellement exclus, entièrement ou partiellement, du champ d’application du Code du travail.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes

Ségrégation professionnelle. La commission note que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe reste une caractéristique dominante du marché du travail saoudien, les femmes étant concentrées dans les professions de l’enseignement, de la santé et du travail social. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation que les femmes sont très peu représentées dans la vie publique et politique locale, nationale et internationale, en particulier dans les postes de décision. Ce même comité se dit également inquiet que les femmes aient été exclues des premières élections municipales en Arabie saoudite [et] … qu’elles ne participent pas au Conseil consultatif national (CEDAW/C/SAU/CO/2, 8 avril 2008, paragr. 25). La commission note que le gouvernement met l’accent sur les mesures prises conformément au décret no 120 de 2004 afin d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus vaste de possibilités d’emploi à tous les niveaux. Des unités de femmes ont été établies dans plusieurs organismes gouvernementaux, dont le ministère du Travail et le Fonds de développement des ressources humaines, et des bureaux de l’emploi pour les femmes ont commencé à recevoir des demandes d’emploi émanant de femmes cherchant un emploi dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin d’accroître la participation des femmes dans un vaste éventail de secteurs et de professions, ainsi qu’à des positions de haut niveau et de décision, y compris dans la vie publique et politique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’application de l’ordonnance no 120, et sur l’impact pratique de ces mesures sur l’augmentation des possibilités d’emploi des femmes.

Enseignement et formation professionnelle. La commission note les efforts continus que le gouvernement fait pour améliorer les opportunités d’enseignement et de formation des femmes, y compris dans les secteurs non traditionnels. Elle note également les préoccupations exprimées par la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences. Selon lui, les progrès accomplis dans l’enseignement des femmes n’ont pas été accompagnés d’un accroissement comparable de leur participation dans le travail (communiqué de presse des Nations Unies, 13 fév. 2008). La commission prend note des nombreux programmes du Fonds de développement des ressources humaines et du fait qu’il a ouvert une branche destinée aux femmes afin d’apporter son soutien aux femmes d’affaires et aux demandeuses d’emploi, 4 049 stagiaires femmes bénéficiant du programme de placement et de formation, 495 du programme de prêts, et 18 547 du programme de qualification des demandeuses d’emploi dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir les opportunités de formation et d’enseignement des femmes, en particulier dans les domaines habituellement dominés par les hommes, y compris des informations sur la proportion de femmes dans les différents domaines. Prière également de continuer à fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes entre les divers établissements d’enseignement et de formation, y compris dans les établissements d’enseignement supérieur. De plus, la commission prie à nouveau le législation de fournir des informations sur la question de savoir si les femmes trouvent un emploi après avoir achevé leur éducation et leur formation et, dans l’affirmative, de quel type d’emploi il s’agit. La commission répète qu’elle souhaiterait avoir des informations sur les résultats de toute étude et analyse des besoins du marché du travail, en précisant comment ces résultats sont utilisés pour adapter la formation et l’enseignement des femmes à ces besoins, afin qu’elles aient davantage de débouchés professionnels.

Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission se voit dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement d’envisager d’inclure dans le Code du travail une disposition qui définisse et interdise explicitement le harcèlement sexuel, conformément à son observation générale de 2002 sur ce point. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission exprime à nouveau l’espoir que le règlement s’y rapportant traitera de la question particulière du harcèlement sexuel, car ces travailleurs sont particulièrement exposés à cette forme de harcèlement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant toutes mesures prises à cet égard.

Mesures spéciales de protection. La commission a noté dans ses précédents commentaires que l’interdiction législative faite aux hommes et aux femmes de travailler ensemble a été abrogée, mais que très peu de personnes ont connaissance de ce changement. Le gouvernement répond qu’en général les femmes sont informées par les médias. La commission note la préoccupation formulée par le comité CEDAW selon laquelle la ségrégation de facto des femmes sur le lieu de travail continue à faire obstacle à leur emploi (paragr. 31). La commission avait également fait part de ses préoccupations concernant les mesures de protection établies à l’article 149 du Code du travail, qui confinent les femmes dans des emplois «correspondant à leur nature». Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’on entend par là des emplois correspondant à leur morphologie. La commission se voit obligée à nouveau de faire part de sa préoccupation car, selon elle, les dispositions qui limitent l’accès des femmes à certains secteurs ou à certains emplois en raison de préjugés stéréotypés liés à l’appartenance sexuelle et n’ayant aucun lien avec la maternité font obstacle à l’égalité dans l’emploi et dans la profession. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, aient conscience du fait que l’interdiction pour les hommes et les femmes de travailler ensemble a été abrogée et afin de régler le problème de la ségrégation de facto sur le lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de modifier l’article 149 du Code du travail afin de garantir que toutes les mesures de protection soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser ce qu’il entend par «pouvant leur convenir» dans l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales pouvant leur convenir.

Travailleurs migrants

La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune réponse à ses précédents commentaires dans lesquels elle se disait préoccupée de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Elle note que le comité CEDAW a lui aussi fait part de sa préoccupation, en particulier en ce qui concerne les travailleuses domestiques immigrées, déclarant qu’«elles ne sont toujours pas protégées par le Code du travail actuellement en vigueur, ne connaissant pas souvent leurs droits, et en pratique ne peuvent pas facilement porter plainte et obtenir réparation en cas de mauvais traitement» (paragr. 23). La Rapporteuse spéciale susmentionnée a elle aussi fait part de ses préoccupations, qui étaient similaires. Notant la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants, en particulier des travailleuses domestiques immigrées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler les questions de la discrimination et de l’exploitation de ces travailleuses, en fournissant notamment une protection juridique aux travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, ainsi que l’accès à des mécanismes de règlement des conflits. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures suivantes:

i)     lancer une enquête sur le système de parrainage à l’étranger, notamment un examen des allégations de mauvais traitements présentées à la commission;

ii)    suivre de façon concertée les questions concernant la discrimination envers les travailleurs migrants, en examinant notamment les professions qu’exercent les travailleurs, leurs conditions d’emploi et en particulier la situation des travailleuses domestiques;

iii)   inscrire la lutte contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants en bonne place dans la politique nationale en vue de promouvoir l’égalité.

Discrimination fondée sur la religion

En ce qui concerne la question de savoir si la religion est mentionnée dans les offres d’emploi, la commission note que le gouvernement fait référence à la circulaire ministérielle no 211/8/1 de 22/2/1407H, qui spécifie que toutes les offres d’emploi doivent être approuvées par les bureaux de placement, et que les informations provenant de ces bureaux indiquent qu’aucune offre d’emploi ne fait référence à la religion. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les mesures concrètes qui sont prises pour régler dans la pratique la question de la discrimination fondée sur la religion. La commission se voit donc dans l’obligation de demander au gouvernement de:

i)     tenir compte de la question de la discrimination fondée sur la religion dans la politique nationale en vue de promouvoir l’égalité;

ii)    prendre des mesures concrètes et proactives pour lutter contre cette forme de discrimination;

iii)   fournir des informations sur toutes études prévues, les activités de sensibilisation organisées et les mesures prises pour faire respecter la législation en matière de discrimination fondée sur la religion.

Règlement des différends et respect des droits de la personne

La commission avait précédemment souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la discrimination, offrir aux victimes des moyens d’obtenir réparation et faire appliquer la législation, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants. Les faiblesses décelées dans le système existant étaient l’absence d’une inspection efficace et de mécanismes de plaintes ainsi que la non-application de la législation sur les questions liées à la discrimination. Ceci est dû à des contraintes géographiques et à la méconnaissance des questions relatives à la discrimination de la part des juges et des membres des commissions ainsi qu’au fait qu’aucune femme ne siège dans les commissions ni dans les tribunaux. La possibilité que la Commission des droits de l’homme joue un rôle dominant dans ce domaine a également été soulevée. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour discrimination n’a été reçue par les organismes concernés. La commission remarque que l’absence de plaintes relatives à la discrimination, suite aux conclusions de la mission de haut niveau, confirme que les mécanismes de règlement des différends sont insuffisants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les responsables du règlement des différends et du contrôle de l’application de la législation, notamment les inspecteurs du travail, les membres des commissions de règlement des différends, les juges et les membres de la Commission des droits de l’homme, reçoivent une formation convenable en matière de lutte contre la discrimination et d’égalité. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:

i)     le nombre et la nature des plaintes relatives à la discrimination qui ont été déposées auprès des inspecteurs du travail, des commissions de règlement des conflits du travail, de la Commission des droits de l’homme ou des tribunaux, en indiquant la suite qui leur a été donnée;

ii)    toutes activités de sensibilisation organisées par la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre la discrimination;

iii)   toutes mesures prises afin d’inclure les femmes dans les commissions et dans les tribunaux chargés des questions de la discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu en juin 2005 au sein de la Commission de la Conférence pour l’application des conventions et recommandations, des conclusions de cette commission et du rapport de la mission de haut niveau qui a eu lieu en septembre 2006.

Evolution de la législation

1. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, qui est entré en vigueur le 23 avril 2006. Pendant plusieurs années, la commission a exprimé sa préoccupation à propos de l’article 160 du Code du travail de 1969, qui disposait qu’«en aucun cas les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans ses installations connexes ou accessoires». La commission constate avec satisfaction que cette disposition a été abrogée avec l’adoption du nouveau Code du travail.

2. Dans son rapport sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement déclare qu’il considère que le Code du travail s’appuie sur le principe de l’égalité. La commission constate que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques ni aux travailleurs agricoles (art. 7) et qu’il ne s’applique pas non plus aux travailleurs à temps partiel, sauf pour ce qui est des dispositions concernant la sécurité, l’hygiène du travail et les accidents du travail (art. 5). De plus, il s’applique aux travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires, mais seulement pour ce qui est des horaires de travail, des heures supplémentaires et de l’hygiène du travail (art. 6). En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le Code du travail prévoit que le ministre élaborera un règlement qui régira la relation de ces travailleurs avec leurs employeurs et définira les droits et obligations de chacun (art. 7). Le gouvernement indique que le règlement applicable aux travailleurs domestiques et aux travailleurs de la même catégorie a été élaboré par le ministère du Travail et devrait être prochainement adopté. La commission prie le gouvernement de préciser comment le principe de l’égalité, au sens de l’article 1 de la convention, a été transposé dans le Code du travail. Notant que les groupes totalement ou partiellement exclus du champ d’application du Code du travail sont ceux qui sont généralement les plus vulnérables, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces travailleurs sont effectivement protégés contre la discrimination. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie du règlement relatif aux travailleurs domestiques dès qu’il aura été adopté.

Politique nationale de l’égalité

3. Depuis de nombreuses années, la commission explique la nécessité d’adopter et d’appliquer une politique nationale de l’égalité, et la Commission de la Conférence est elle aussi allée dans ce sens. La commission relève, dans le rapport de la mission de haut niveau, que les autorités du pays ont admis qu’il n’y avait pas de politique nationale de l’égalité et qu’elles ont demandé l’assistance du BIT pour en élaborer une. La mission a donné des indications pour permettre au gouvernement d’adopter et d’appliquer, avec l’assistance technique du BIT, une politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession pour tous les travailleurs, afin d’éliminer la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Les indications de la mission mettent l’accent sur la création et le mandat d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. La commission partage l’avis de la mission selon lequel, pour être efficace, une politique nationale de l’égalité doit être formée d’éléments divers, tels qu’un énoncé clair, l’abrogation des lois et des pratiques administratives discriminatoires, le redressement des comportements stéréotypés et des préjugés, ainsi qu’un système de suivi permanent. Elle devrait reprendre tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, à savoir le sexe, la couleur, la race, la religion, l’ascendance nationale, l’origine sociale et les opinions politiques, viser l’élimination de la discrimination directe et indirecte, s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et comporter des mesures correctrices efficaces. La commission se félicite que le gouvernement ait sollicité l’assistance technique du BIT en vue d’adopter et d’appliquer une politique nationale de l’égalité et note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que les mesures nécessaires en vue de formuler une politique nationale de l’égalité seront prises. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement lui donnera des informations sur la composition et les réunions de l’équipe spéciale ainsi que sur les travaux de celle-ci, notamment en ce qui concerne la préparation d’une étude nationale sur la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et l’élaboration d’un plan d’action.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

4. Enseignement et formation professionnelle. La commission relève dans le rapport du gouvernement, et aussi dans celui de la mission de haut niveau, que l’éventail des programmes d’enseignement et de formation auxquels les femmes ont accès a été élargi. Elle note en particulier que l’Organisation générale pour l’enseignement technique et la formation professionnelle a récemment inscrit à son programme plusieurs nouvelles disciplines destinées aux femmes, comme l’informatique et la comptabilité, encore que la majorité des cours soit proposée dans des matières dites «féminines», telles que la couture, la coiffure, les conseils de beauté, etc. A l’heure actuelle, il existe quatre collèges techniques pour les femmes, mais, au cours des sept prochaines années, 37 instituts supplémentaires et deux établissements de formation des formateurs devraient voir le jour. Le pays compte actuellement 102 établissements d’enseignement secondaire public pour les filles, qui accueillent 300 000 élèves, et quelques nouvelles écoles de filles privées. Quant au niveau universitaire, le nombre des femmes qui suivent des études supérieures est en augmentation et représente, selon le rapport du gouvernement, 58 pour cent de la population estudiantine. La commission reconnaît que d’importants investissements ont été faits dans l’éducation et la formation des femmes mais relève dans les conclusions de la mission de haut niveau qu’une fois diplômées seulement 10 pour cent d’entre elles obtiennent un emploi. La mission a constaté que les femmes étaient encore orientées vers les disciplines considérées comme étant les mieux adaptées au rôle qu’elles sont appelées à assumer dans la famille et dans la société et que beaucoup de femmes diplômées de l’université n’ont pas les qualifications requises sur le marché du travail. Elle a recommandé que les besoins du marché du travail soient étudiés et analysés. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation. Elle souhaiterait également savoir comment les femmes utilisent leurs études et leur formation dans la vie active. La commission souhaiterait, en outre, être informée de toute mesure prise pour promouvoir la formation et l’éducation des femmes dans des domaines habituellement réservés aux hommes, notamment par le biais du Fonds pour la mise en valeur des ressources humaines. Prière également d’indiquer les résultats de toute étude et analyse des besoins du marché du travail, en précisant comment ces résultats sont utilisés pour adapter la formation et l’éducation des femmes à ces besoins afin qu’elles aient davantage de débouchés professionnels.

5. Ségrégation professionnelle. La commission se félicite de la conclusion de la mission de haut niveau, selon laquelle le gouvernement a fait preuve d’une très grande volonté politique afin d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession. Cependant, toujours selon la mission, le fait que la loi n’interdise plus aux hommes et aux femmes de travailler ensemble est peu connu au sein de la population. La commission note que, malgré la levée de cette interdiction, une disposition du Code du travail prévoit que «les femmes doivent travailler dans des domaines qui correspondent à leur nature» et interdit le travail des femmes dans des entreprises ou métiers dangereux (art. 149). La commission prend note à ce propos du constat de la mission de haut niveau, selon lequel cet article, qui est généralement considéré comme une mesure de protection, entraîne une ségrégation professionnelle, les métiers considérés comme convenables pour les femmes étant ceux de secteurs traditionnels comme l’enseignement, la santé, l’administration et les finances. Les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 100 confirment que les femmes restent confinées dans des domaines d’activité particuliers, tels que les services sociaux et les services de proximité. La commission relève dans les conclusions de la mission de haut niveau que les femmes commencent, certes, à diversifier leurs domaines d’activité, mais très lentement, et qu’elles se heurtent aux préjugés relatifs au rôle qu’elles doivent assumer dans la société. Elles n’occupent toujours pas de postes de haut niveau dans l’administration publique ni dans la politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire savoir aux travailleurs et aux employeurs que la loi n’interdit plus aux hommes et aux femmes de travailler ensemble. Elle considère qu’il devrait prendre les devants en mettant en place une politique de promotion de l’égalité des sexes au travail et au sein de la société, qui ne renforce pas les idées préconçues à propos des aspirations, des aptitudes et des rôles sociaux des femmes, et elle le prie de l’informer des mesures prises pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions à tous les niveaux, y compris dans les domaines d’activité dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées. La commission prie également le gouvernement d’envisager de modifier l’article 149 du Code du travail, de sorte que les femmes soient protégées uniquement dans leur fonction de reproduction et non pas en raison de leur sexe ou de leur rôle social, sur la base d’idées préconçues. Prière également d’informer la commission de l’application, dans la pratique, du décret no 120 de 2004. De plus, la commission prie le gouvernement de répondre à sa précédente demande de précisions sur le décret du 21 juillet 2003 approuvant la participation des femmes aux conférences internationales «qui leur conviennent».

6. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires relatifs à l’absence de législation sur le harcèlement sexuel et demandant des informations sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dont sont victimes les employés de maison. Le gouvernement indique qu’aucune législation particulière n’est envisagée sur cette question car la charia interdit le harcèlement sexuel, et le harcèlement sexuel, le viol et autres délits de ce type sont réprimés en droit pénal, mais qu’aucune plainte n’ait été déposée. A propos des employés de maison, le gouvernement affirme que le projet de règlement sur les travailleurs domestiques interdit de porter atteinte à la dignité de ces travailleurs. La commission note que la définition du harcèlement sexuel contient deux éléments clés, à savoir le harcèlement par quid pro quod et la création d’un environnement de travail hostile, et attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2002. La commission considère que ces deux éléments du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne peuvent être combattus uniquement en interdisant le harcèlement sexuel au moyen de dispositions générales du droit pénal, et prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’ajouter dans le Code du travail une disposition qui définisse et interdise explicitement le harcèlement sexuel. En ce qui concerne les employés de maison, la commission espère que le règlement correspondant, une fois adopté, traitera de la question particulière du harcèlement sexuel car ces travailleurs sont particulièrement exposés à cette forme de harcèlement.

Travailleurs migrants

7. La commission prend note des observations de la CISL concernant la discrimination fondée sur la race, la religion et le sexe dont sont victimes les travailleurs migrants, et attire plus particulièrement l’attention sur les mauvais traitements que subissent, ou risquent de subir, les femmes qui sont employées de maison. La Commission de la Conférence, tout en prenant acte des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants, a conclu que, dans le cas de ces travailleurs, l’application de la convention, en droit et en pratique, semblait poser des problèmes considérables. La commission constate que le gouvernement répond à ces préoccupations avec les mêmes arguments que précédemment, à savoir que, compte tenu du grand nombre de travailleurs migrants, les cas de maltraitance représentent une infime proportion et que les allégations de la CISL ne sont pas suffisamment étayées. La commission rappelle néanmoins que le problème soulevé par la CISL est d’une telle ampleur qu’il ne peut être considéré comme étant insignifiant et que les communications de la CISL s’appuient sur des informations très précises. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le pouvoir exercé par les employeurs sur les travailleurs migrants tient, par exemple, au fait que, pendant la période probatoire, ils peuvent décider soit de rapatrier les travailleurs dont ils ne sont pas satisfaits, soit de leur imposer une seconde période probatoire, soit de diminuer leurs salaires. Bien que les deux dernières solutions requièrent l’assentiment du travailleur, celui-ci se trouve généralement en position de faiblesse, et donc dans l’obligation d’accepter les moins bonnes conditions pour éviter d’être rapatrié. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée par des travailleurs migrants.

8. La commission note que la mission de haut niveau a constaté que le système de parrainage à l’étranger restait en vigueur et que les travailleurs migrants ne pouvaient changer facilement d’employeurs. La mission a également constaté un manque général d’information et une méconnaissance de la situation des travailleurs migrants. La commission note que la brochure destinée aux travailleurs migrants, qui a été distribuée aux ambassades concernées, fait actuellement l’objet d’une révision qui a pour but d’y inclure les droits et obligations définis dans le nouveau Code du travail, et qu’un nouveau département des travailleurs expatriés a été créé au sein du ministère du Travail. Comme il a été signalé plus haut, ce ministère a élaboré un règlement relatif aux employés de maison et aux travailleurs de la même catégorie, qui devrait être prochainement adopté. La commission espère que le règlement relatif aux employés de maison contiendra des dispositions précises interdisant la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention et traitera des problèmes liés à l’exploitation de ces travailleurs. Elle prie instamment le gouvernement d’appliquer les recommandations de la mission de haut niveau: de mener une enquête sur le système de parrainage à l’étranger afin de répondre aux allégations de maltraitance dont a été saisie la commission d’experts, de s’intéresser de près et de manière concertée à la question de la discrimination envers les travailleurs migrants, notamment en examinant les professions qu’exercent ces travailleurs, les conditions d’emploi, et en particulier la situation des femmes qui sont employées de maison, ainsi que d’inscrire la lutte contre la discrimination envers les travailleurs migrants en bonne place dans la politique nationale de l’égalité.

Discrimination fondée sur la religion

9. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si la religion était toujours mentionnée dans les offres d’emploi, et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la discrimination religieuse. Elle prend note des graves cas de discrimination religieuse cités en exemple par la CISL. Le gouvernement fait état des dispositions de la loi de 2000 sur les publications et d’un mémorandum qu’il a publié à propos des offres d’emploi. Par ailleurs, la commission relève dans le rapport de la mission de haut niveau que l’existence de formes de discrimination autres que la discrimination sexuelle, et en particulier de celle qui est exercée contre les travailleurs migrants en raison de leur race, de leur religion et de leur ascendance nationale, est peu connue ou reconnue. Notant qu’il semble être interdit de mentionner la religion dans les offres d’emploi, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire respecter cette interdiction dans la pratique. Notant que la discrimination religieuse dans l’emploi et la profession semble exister dans la pratique, la commission invite le gouvernement à tenir compte de cette question dans la politique nationale de l’égalité et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre cette forme de discrimination. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans ce sens, en indiquant, le cas échéant, les études commandées, les activités de sensibilisation organisées et les mesures prises pour faire respecter la législation.

Règlement des différends et respect des droits de l’homme

10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la discrimination, offrir aux victimes des moyens d’obtenir réparation et faire appliquer la législation. La Commission de la Conférence a souligné que la politique nationale de l’égalité devait prévoir des mécanismes efficaces pour lutter contre les discriminations actuelles, notamment des moyens permettant aux travailleurs migrants, hommes et femmes, d’obtenir réparation. La commission note que la mission de haut niveau a constaté qu’en matière de discrimination les services d’inspection, les mécanismes de plaintes et les moyens de faire respecter la loi n’étaient pas suffisamment efficaces. Les insuffisances constatées sont dues à des contraintes d’ordre géographique car les organes chargés du règlement des conflits se trouvent dans la capitale, ainsi qu’à la méconnaissance des questions de discrimination de la part des juges et des membres des commissions. De plus, aucune femme ne siège dans les commissions ni dans les tribunaux. La mission a considéré que la Commission des droits de l’homme pourrait traiter les plaintes pour discrimination de manière efficace et dans des délais raisonnables et qu’elle pourrait aussi promouvoir l’égalité sans renforcer les stéréotypes, mais qu’en raison de sa création récente elle n’avait pas encore pleinement défini son rôle et ses moyens d’action. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les responsables du règlement des conflits et du contrôle de l’application de la législation, notamment les inspecteurs du travail, les membres des commissions de règlement des conflits, les juges et les membres de la Commission des droits de l’homme, reçoivent une formation convenable en matière de lutte contre la discrimination et d’égalité, et de lui donner des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur toutes plaintes déposées auprès des inspecteurs du travail, des commissions de règlement des conflits du travail, de la Commission des droits de l’homme ou des tribunaux, à propos de la discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant la suite qu’il leur aura été donnée. Prière également de donner des informations sur les activités de sensibilisation organisées par la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne l’égalité et la lutte contre la discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de harcèlement sexuel dans le milieu de travail en Arabie saoudite et selon laquelle il n’y a pas eu de cas de harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans lesquels les deux sexes sont représentés. Le gouvernement indique également qu’il communiquera à l’OIT l’ensemble des nouveaux éléments dans ce domaine. La commission remarque que le manque d’informations sur le harcèlement sexuel témoigne en général de l’ignorance qu’il s’agit d’une infraction et que cette pratique devrait être interdite. La commission rappelle son observation générale de 2002 dans laquelle elle avait, en raison de la gravité et de l’importance des répercussions de cette pratique, prié instamment les gouvernements d’adopter des mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Au regard de l’inquiétude exprimée dans son observation de cette année en ce qui concerne les allégations de harcèlement sexuel et de sévices sexuels sur des femmes migrantes travaillant comme domestiques, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption d’une législation définissant et interdisant de manière explicite le harcèlement sexuel comme forme de discrimination fondée sur le sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants, ainsi que sur le nombre de plaintes et les réparations offertes aux travailleurs domestiques migrants qui ont été victimes de harcèlement sexuel.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission renvoie à ses commentaires précédents sur l’application de l’ordonnance ministérielle no 326 de 1993 qui indique les professions et activités qui sont interdites aux femmes, et à la révision de l’article 160 du Code du travail en la matière. Notant que le gouvernement informera la commission de toutes les mesures adoptées ainsi que de tous les progrès intervenus à ce sujet, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l’aboutissement de la révision de l’article 160 du Code du travail et de l’ordonnance ministérielle qui, elle espère, prendra en considération les commentaires de ses précédentes demandes directes.

3. Article 3 b)Programmes d’éducation afin de promouvoir l’égalité entre les sexes. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer la signification du critère de «situation sociale» en ce qui concerne l’inscription aux écoles professionnelles et aux centres de formation. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle la «situation sociale» couvre les coutumes, traditions et valeurs qui existent dans la société. Le gouvernement renvoie à cet égard au rapport intitulé«Gestion des marchés du travail en transition» de juin 2003, qui met en évidence la diminution du nombre de femmes sur le marché du travail en raison des valeurs familiales traditionnelles. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il adopte des mesures pour résoudre progressivement ce problème, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour modifier les mentalités de la société dans son ensemble en ce qui concerne les stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail, et sur leur impact sur la participation des femmes dans le marché du travail.

4. Article 3 e)Accès des femmes à la formation professionnelle. Se référant à son observation, la commission note les objectifs établis par le Fonds de mise en valeur des ressources humaines en ce qui concerne la formation de la main-d’œuvre nationale et sa mobilisation dans le secteur privé, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès égal des hommes et des femmes aux cours de formation, et notamment à la formation continue en emploi, offerts par le Fonds. Notant que le nombre de bénéficiaires des programmes de formation et d’emploi était de 23 000 à la fin 2003 et que le secteur privé ouvre un plus grand nombre de domaines au travail des femmes pouvant travailler, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes participant aux cours de formation, le nombre d’hommes et de femmes qui dirigent des entreprises du secteur privé ainsi que la nature des nouveaux domaines d’emploi ouverts aux femmes. En outre, la commission note l’adoption de l’ordonnance du 21 juillet 2002 approuvant la participation des femmes aux conférences internationales «qui leur conviennent». La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de l’expression «qui leur conviennent».

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission a pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 août 2004 et de la réponse du gouvernement reçue le 18 novembre 2004 portant sur la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants des deux sexes fondée sur la religion, la race, le sexe et la nationalité. La commission relève que certaines des questions soulevées par la CISL ont trait aux modalités du système de recrutement parrainéà l’étranger et à des abus de la part des agences de recrutement qui sortent du champ d’application de la convention no 111. S’agissant des allégations de la CISL relatives à ce qui serait une pratique répandue de séquestration et de conditions d’esclavage de nombreuses travailleuses migrantes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2003 sur la convention no 29.

Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants fondée sur la race, la religion ou le sexe

2. La commission note que la CISL allègue l’existence d’une grave discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, sur la base de la race, de la religion, du sexe et de la nationalité. La commission rappelle que la nationalité ne figure pas parmi les motifs de discrimination formellement interdits par la convention no 111, mais que les travailleurs migrants sont néanmoins protégés par cet instrument dans la mesure où ils seraient victimes de discriminations dans l’emploi ou la profession fondées sur l’un ou plusieurs des motifs de discrimination illicites aux termes de la convention, tels que la religion, la race ou le sexe (voir paragraphe 17 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession).

3. Articles 1 et 2 de la conventionDiscrimination religieuse. La commission note que, selon la CISL, les travailleurs migrants non musulmans doivent s’abstenir d’arborer en public des symboles religieux tels que la croix chrétienne ou la tilaka hindoue. La CISL soutient en outre que, bien que la discrimination à l’encontre des hindous semble s’être quelque peu relâchée et que les offres d’emploi dans les journaux ne fassent plus appel aux seules candidatures de musulmans et de chrétiens, la discrimination religieuse perdure, soit directement, lorsque les offres d’emploi interdisent aux membres de certains groupes religieux de se porter candidat, soit indirectement, lorsque les travailleurs migrants sont empêchés de pratiquer ouvertement leur religion, ce qui peut les dissuader de se porter candidat. La commission note la réponse du gouvernement qu’il n’y a pas de discrimination dans aucune sorte de profession ou d’emploi, et que le Code du travail et des travailleurs contient la notion de non-discrimination dès lors qu’il ne traite pas de la religion, des vues politiques, de la race ou de l’ascendance nationale et qu’il définit le travailleur comme une personne, quelle que soit sa croyance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans les faits, les offres d’emploi continuent de se référer à la religion, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au sentiment de discrimination tant directe qu’indirecte sous toutes ses formes.

4. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. La commission note que la CISL se réfère à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD/C/62/CO/8) au sujet des allégations de graves préjugés raciaux à l’encontre des travailleurs migrants, notamment lorsqu’ils sont originaires d’Asie et d’Afrique. A cet égard, la CISL observe que, bien que le droit du travail protège les nationaux et les étrangers contre l’obligation d’exécuter un travail auquel ils n’auraient pas consenti et les protège de traitements abusifs de la part de leur employeur, et notamment des violations des contrats, des mauvais traitements physiques, de la fourniture d’informations trompeuses et de traitements inéquitables, les employeurs de travailleurs migrants faiblement rémunérés ignorent généralement ces dispositions. Dans ce même contexte, la commission note que, selon la CISL, le système rend le travailleur migrant extrêmement dépendant de son employeur et permet aux employeurs d’exercer une pression excessive sur les travailleurs. Selon la CISL, il en résulte une influence négative sur les conditions de travail des travailleurs migrants lorsque les employeurs imposent aux migrants et aux migrantes des durées de travail excessives sans rémunération des heures supplémentaires ni jours de repos. De nombreux employeurs violeraient les dispositions du droit du travail, dans une mesure équivalant parfois à une franche exploitation des travailleurs migrants, par la réduction illégale des salaires, le refus des jours de vacances ou la rétention de salaires et prestations impayés à leurs salariés. La CISL allègue en outre que la dépendance excessive à l’égard de leur employeur dissuade les travailleurs migrants de recourir au mécanisme de plaintes du Département des différends du travail.

5. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a de discrimination d’aucune sorte dans aucun des règlements en vigueur et qu’une réglementation spéciale régit la relation entre l’employeur et le travailleur migrant en vertu de l’ordonnance no 166 du Conseil des ministres du 12/7/1421. S’agissant de l’allégation de réduction des salaires, le gouvernement déclare que, si elle existait, une telle pratique serait en violation flagrante de la réglementation existante et serait punie par la loi. Toutefois, le gouvernement indique que certains travailleurs peuvent voir leur salaire diminuer en raison d’un décalage dont sont responsables les bureaux de placement des pays d’origine de ces travailleurs, qui leur ont fourni de fausses informations sur le niveau exact des salaires. Le gouvernement discute actuellement la question avec les ambassades concernées et a demandé leur collaboration pour la traiter.

6. La commission note que, selon le gouvernement, les allégations sont d’un ordre trop général et que quelques cas éventuels ne sauraient être pris pour une pratique généralisée. Il en veut notamment pour preuve que des travailleurs étrangers continuent de venir en Arabie saoudite pour y travailler. Le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles la charia islamique est la constitution du royaume, qu’elle consacre les principes de dignité, d’interdiction de l’injustice sous toutes ses formes, de justice et d’égalité. Eu égard à la gravité des allégations, la commission est préoccupée par le fait que les modalités du système de recrutement parrainéà l’étranger, et notamment la possibilité pour les employeurs d’exercer un pouvoir disproportionné sur les travailleurs migrants, puisse conduire à une discrimination à l’encontre des travailleurs migrants fondée sur la race ou l’ascendance nationale en ce qui concerne leurs conditions de travail.

7. Dans son observation précédente, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention, qui exige du gouvernement qu’il formule et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, afin d’éliminer toute discrimination en la matière fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle avait également souligné l’importance qui s’attache à ce que des mesures soient prises pour traiter la discrimination tant directe qu’indirecte sous toutes ses formes et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des principes de la convention relatifs à la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des critères de l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, et notamment de la religion, de l’opinion politique, de la race et de l’ascendance nationale. La commission ne trouve pas dans le rapport du gouvernement d’indication qu’aucune de ces mesures ait été prise. Elle invite instamment le gouvernement à garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits par l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention et à formuler et appliquer, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession qui s’applique à l’ensemble des travailleurs, y compris aux travailleurs migrants hommes et femmes. En outre, elle prie le gouvernement de procéder à un examen détaillé de la situation des travailleurs migrants afin de déterminer quelle est leur situation dans la pratique en ce qui concerne les allégations de discrimination fondées sur la race ou l’ascendance nationale.

8. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note la déclaration de la CISL selon laquelle les travailleurs migrants employés de maison ne sont pas protégés par le droit du travail et sont particulièrement exposés à l’exploitation et aux licenciements expéditifs. Les femmes sont particulièrement affectées dans la mesure où la grande majorité de ces travailleurs sont des femmes. Au moins un million de femmes originaires du Sri Lanka, des Philippines et de l’Indonésie travaillent légalement dans certains des emplois les moins bien rémunérés et la très grande majorité d’entre elles sont des employées de maison. Un petit nombre de femmes originaires d’Afrique ou d’autres pays d’Asie occupent également des emplois de rang inférieur. La CISL soutient que la discrimination fondée sur le sexe est un grave problème en Arabie saoudite et que la discrimination et les mauvais traitements à l’encontre des travailleuses migrantes sont un phénomène généralisé, sous la forme notamment de la séquestration, de sévices sexuels et de viols. Outre leurs plaintes concernant la durée excessive du travail, les salaires impayés, les prestations refusées et l’intimidation par les employeurs, la CISL expose que nombre d’employés de maison subissent d’autres épreuves dues à l’isolement de leur lieu de travail. La CISL considère que les droits des travailleuses migrantes sont gravement affectés par la prévalence de la ségrégation des sexes, les entraves à la liberté d’expression et de mouvement et les préjugés sexistes au sein du système judiciaire.

9. La commission note que le gouvernement indique en réponse que les employés de maison qui vivent au sein de familles saoudiennes sont en sécurité en raison des soins et des égards dont ils bénéficient en étant traités comme des membres de la famille. Le gouvernement réitère qu’il s’efforce de protéger les droits et la dignité de toutes les personnes vivant sur le territoire et de leur assurer la justice et l’égalité. Etant donné la gravité des allégations de la CISL concernant les migrantes employées de maison originaires d’Afrique et d’Asie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces travailleuses soient protégées en droit et en pratique contre des traitements abusifs ou discriminatoires dans leurs conditions de vie et de travail.

10. Application effective du droit. La commission note la déclaration de la CISL selon laquelle, bien que des progrès aient été accomplis dans l’enregistrement des plaintes, l’application effective du droit reste un problème lorsque les plaintes sont déposées par des travailleurs migrants. La CISL se réfère en particulier à l’incapacité ou à la réticence des autorités saoudiennes à faire exécuter les jugements à l’encontre des employeurs de travailleurs migrants et au fait que la très grande majorité des travailleurs migrants, dont beaucoup sont des femmes, ne connaissent pas les organes compétents pour l’application du droit, n’ont pas la possibilité d’y accéder ou d’être informés de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les intéressés de leurs droits, pour améliorer leur accès aux tribunaux et autres organes compétents et pour assurer l’application effective des décisions judiciaires concernant leurs plaintes. Prière de fournir également des informations sur le nombre de plaintes en discrimination fondée sur la race ou le sexe reçues de travailleurs migrants hommes et femmes et sur les réparations qui leur ont été accordées.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

11. Ségrégation professionnelle entre les sexes. Depuis de nombreuses années, la commission fait état de sa préoccupation que l’article 160 du Code du travail de 1969, qui dispose qu’«en aucun cas les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni ses installations connexes ou accessoires», peut aboutir à une ségrégation professionnelle de fait fondée sur le sexe. La commission note l’indication du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail est encore en cours d’examen par le conseil de la Choura. Elle espère que ce projet sera prochainement adopté et qu’il tiendra compte des exigences de la convention et des commentaires de la commission concernant la possibilité d’étendre les possibilités d’emploi et de profession des femmes aux domaines qui leur sont interdits.

12. Toujours dans ce contexte, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles l’application de l’article 160 ne se traduisait pas par une ségrégation de fait fondée sur le sexe, dans la mesure où les femmes ont accès à des professions dans de nombreux secteurs qui emploient également des hommes, tels que le commerce, l’industrie, l’enseignement ou la médecine. A cet égard, la commission avait encouragé le gouvernement à s’efforcer de fournir des données statistiques sur la part des hommes et des femmes dans les différents emplois et professions et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique qu’il accorde une grande attention à l’élargissement des possibilités et des domaines d’emploi pour les femmes et que des femmes ont été promues à des emplois publics, y compris aux niveaux de responsabilité les plus élevés, au cours des dernières années. Il ressort toutefois clairement des informations fournies que la pratique consistant à maintenir les femmes séparées des hommes sur le lieu de travail perdure. La commission note que, selon les statistiques communiquées sur les Saoudiens salariés de l’Etat en 2002-03, si les salariés hommes et femmes sont en nombre équivalent dans le secteur de l’enseignement, aucune femme n’est employée comme juge, procureur ou enquêteur judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de l’absence de nomination de femmes aux postes de juge, procureur ou enquêteur judiciaire et les mesures prises pour promouvoir leur accès à ces professions. Relevant en outre que le gouvernement indique que les informations pertinentes et les statistiques sur la part des hommes et des femmes salariés de la fonction publique aux grades 13 et supérieurs, ainsi que dans les différents emplois et professions, seraient communiquées dès qu’elles seraient disponibles, la commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir ces informations.

13. Article 3, alinéa e)Accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que les cours et programmes d’enseignement et de formation pour les femmes portent principalement sur l’enseignement, l’économie domestique, le secrétariat, l’informatique, l’administration et la finance, la bibliothéconomie, la décoration d’intérieur, la confection, l’alimentation et l’emballage. Tout en appréciant l’augmentation du nombre de femmes inscrites à des programmes de formation professionnelle, la commission se doit de faire observer que nombre des cours offerts aux femmes continuent de porter sur des domaines considérés comme traditionnellement féminins. Relevant qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de femmes inscrites à ces cours ayant été employées par la suite, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises en matière d’orientation professionnelle et de services de placement à l’intention des femmes ayant bénéficié de cette formation.

14. En outre, la commission note qu’en réponse à sa demande antérieure d’informations sur la mise en œuvre d’une politique nationale de non-discrimination dans l’enseignement et la formation professionnelle le gouvernement fait état de certains efforts pour élargir les possibilités d’enseignement et de formation des femmes. Elle note en particulier: a) l’adoption de l’ordonnance no 63 du conseil des ministres sur les procédures relatives à l’établissement des programmes scolaires et des matières d’enseignement pour les filles; b) l’adoption de l’ordonnance no 120/12 de 2004 sur l’élargissement des possibilités et des domaines de travail des femmes saoudiennes et la promotion de leurs possibilités de formation par le fonds de mise en valeur des ressources humaines; c) la décision d’étendre les domaines d’enseignement et de formation à l’étranger pour les femmes saoudiennes en sorte que tous les domaines de spécialisation soient couverts, y compris l’ingénierie; d) l’ouverture d’une université des femmes et l’intention du gouvernement d’examiner la possibilité d’ouvrir plus d’universités pour les femmes; e) l’adoption de procédures garantissant des possibilités d’emploi accrues aux femmes; et f) l’institution d’une commission nationale spécialisée dans les questions féminines. La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont elles auront contribué dans la pratique à fournir aux femmes un enseignement et une formation plus diversifiés et à promouvoir leur accès par la suite à un choix élargi de professions dans les secteurs public et privé. Prière de fournir également des informations spécifiques sur les activités de la commission nouvellement instituée sur les questions féminines ayant trait à l’application de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur des questions connexes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant l’application de l’arrêté ministériel no 326 de 1993 qui détermine les professions et les activités que les femmes ne peuvent pas exercer. La commission rappelle encore une fois à cet égard que les mesures de protection pour l’emploi des femmes, telles que celles prévues dans l’arrêté ministériel no 326, devraient être revues périodiquement à la lumière de la technologie et des connaissances scientifiques actuelles concernant ces professions, en vue de juger si elles sont toujours pertinentes. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qu’une telle révision n’a pas encore été entreprise, étant donné que les mesures actuelles sont considérées comme toujours adéquates. Cependant, la commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 160 du Code du travail est actuellement en cours d’examen de la part des autorités compétentes à l’égard des professions et emplois dont les femmes sont exclues. La commission espère donc que cette révision tiendra compte de ses commentaires et qu’une révision de l’arrêté ministériel suivra en temps utile.

2. La commission réitère sa demande d’informations au sujet de la répartition des hommes et des femmes occupés dans la fonction publique au grade 13 et aux grades supérieurs, ainsi que de toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux grades supérieurs dans la fonction publique. En plus des informations précédemment demandées concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et professions, la commission voudrait recevoir des informations sur les niveaux de revenu respectifs des hommes et des femmes occupés dans ces emplois et professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également la communication de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) concernant l’application de la convention no 111 et les commentaires fournis par le gouvernement dans sa réponse, tous deux étant similaires à ceux qui avaient été formulés l’année dernière. La commission rappelle que l’attention avait été déjà attirée sur des questions concernant l’existence d’une discrimination entre hommes et femmes, groupes ethniques, nationalités, races et religions.

2. La commission avait noté précédemment les déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique, en Arabie saoudite, à travers la loi islamique, la charia, qui constitue la base de l’ensemble du système juridique général du pays, et que la charia et le système fondamental de gouvernement promulgué par décret royal A/90 de 1992 posent le principe de la justice et de l’égalité dans tous les domaines sans aucune discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe et la couleur. La commission a appelé l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention qui prescrit au gouvernement de formuler et appliquer, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale en cette matière. La commission rappelle que la politique nationale est à formuler et à appliquer en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, ainsi que sur les termes et conditions d’emploi.

3. Pendant plusieurs années, la commission a surtout centré son dialogue avec le gouvernement sur l’article 160 du Code du travail de 1969 qui dispose que «en aucun cas, les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires» et sur la question de l’accès des femmes saoudiennes à l’enseignement et à la formation professionnelle pour des professions qui ne sont pas traditionnellement considérées comme étant «féminines» par nature. Plus récemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, la race et l’origine nationale dans l’emploi et la profession, en conformité avec la convention.

4. S’agissant de l’article 160 du Code du travail, la commission a fait observer que cette disposition peut aboutir de factoà une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission accueille donc favorablement l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’autorité compétente procède actuellement à l’examen de l’article 160. Elle espère que cet examen prendra en considération les prescriptions de la convention et les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de l’effet de cet article. Elle espère également que, suite à cet examen, la législation et la pratique seront mises en conformité avec la convention.

5. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle l’article 160 n’a pas empêché les femmes d’accéder à des professions dans un certain nombre de secteurs où les hommes étaient déjà présents, notamment le commerce, l’industrie, l’enseignement et la médecine. De même, le gouvernement déclare dans son dernier rapport que l’application de l’article 160 n’aboutit pas de factoà une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’est malheureusement pas encore en mesure de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et professions et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission encourage le gouvernement à faire tout son possible pour lui fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes entre les différents emplois et professions et aux différents niveaux de la fonction publique et de tenir la commission informée du processus d’examen des dispositions de l’article 160 qui excluent les femmes de certains domaines de l’emploi, et àétendre les possibilités professionnelles et d’emploi des femmes à des domaines dont elles sont exclues, en conformité avec la convention.

6. La commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il existe une politique nationale qui traite de la promotion et du développement des infrastructures de la formation professionnelle en vue de former aussi bien les hommes que les femmes pour l’accès à des emplois satisfaisants, sans aucune forme de discrimination. Le gouvernement déclare que l’inscription aux écoles et centres de formation est ouverte aux participants des deux sexes en fonction de leur situation sociale. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué son intention d’accroître à l’intention des femmes les capacités d’accueil des structures de formation professionnelle qui existent actuellement, d’ouvrir de nouveaux centres et d’introduire de nouveaux domaines de spécialisation. La commission avait demandé plus récemment au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour mettre en vigueur la politique nationale sur la non-discrimination dans l’enseignement et la formation professionnelle. Notant qu’aucune information précise ne lui a été fournie à ce propos, elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir ces informations dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d’expliquer la signification du critère «situation sociale» en ce qui concerne l’inscription dans les écoles et centres de formation professionnelle et de continuer à fournir des données statistiques sur la participation des femmes dans tous les domaines de formation existants. Constatant de nouveau que les effectifs féminins n’apparaissent pas dans les statistiques concernant la main-d’oeuvre, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de fournir toutes informations sur les mesures prises concernant les services d’orientation professionnelle et de placement.

7. S’agissant de la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique, la race et l’origine nationale, la commission note que le gouvernement se réfère d’une façon générale «au caractère sacré qui est donné aux principes d’égalité et de non-discrimination dans la pratique nationale». La commission note également dans le rapport que le gouvernement n’a pris aucune mesure spécifique pour interdire la discrimination pour ces motifs. Elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures visant à lutter contre la discrimination aussi bien directe qu’indirecte sous toutes ses formes et espère que le gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour s’assurer que les principes de la convention visant à promouvoir l’égalité dans tous les domaines énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) sont pleinement appliqués et le prie d’informer la commission, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’application de l’ordonnance ministérielle no326 de 1993 précisant les professions et activités que les femmes ne peuvent exercer. Elle rappelle à cet égard que les mesures de protection des femmes, telles que contenues dans l’ordonnance ministérielle no326, doivent être révisées périodiquement en fonction des progrès des connaissances scientifiques et techniques applicables à ces professions afin de déterminer si elles restent fondées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de la tenir informée éventuellement de toute révision et ses conclusions.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de la fonction publique. Elle souhaiterait de plus disposer d’informations sur la répartition entre hommes et femmes dans la fonction publique à partir du grade 13 et au-delà, ainsi que sur toutes mesures tendant à faciliter l’accès des femmes aux grades les plus élevés de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note les communications de la Confédération des syndicats arabes (CISA) concernant l’application des conventions nos 87 et 111 ainsi que la réponse du gouvernement. Elle note également qu’une partie des communications sont pertinentes à la convention no 29 et examine ces points sous l’application de cette convention. Dans ses observations, la CISA déclare que des différences salariales entre les travailleurs saoudiens et les travailleurs non saoudiens, en particulier ceux originaires de pays plus pauvres, sont importantes et que la discrimination existe entre les hommes et les femmes, les groupes ethniques, les nationalités, les races et les religions. Le gouvernement répond que les salaires sont fixés en fonction de la nature du travail, des capacités du travailleur, de ses compétences, de son expérience et de ses qualifications, de la nature et, enfin, du type de l’entreprise concernée. De plus, il réfute l’impression donnée par les vastes allégations portant sur la discrimination professionnelle entre les hommes et les femmes et entre les nationalités, les races et les religions. Le gouvernement affirme que la société saoudienne n’est pas fondée sur des principes discriminatoires et qu’au contraire elle témoigne du plus grand respect pour les principes, les buts et la Constitution de l’OIT. Le gouvernement confirme néanmoins sa volonté d’engager un dialogue constructif sur ces questions.

2. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, son dialogue avec le gouvernement porte essentiellement sur deux aspects: a) l’article 160 du Code du travail de 1969, qui dispose qu’«en aucun cas, les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires»; et b) l’accès des femmes saoudiennes à l’enseignement et à la formation professionnelle menant aux professions qui ne sont pas traditionnellement réputées «féminines» par nature. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique en Arabie saoudite à travers la loi islamique - la charia -, qui constitue la base de l’ensemble du système juridique du pays, et que la charia et le système fondamental de gouvernement promulgué par décret royal A/90 de 1992 posent le principe de la justice et de l’égalité dans tous les domaines, sans aucune discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe ou la couleur. A cet égard, depuis un certain nombre d’années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention, article qui prescrit au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

3. Dans son rapport, le gouvernement déclare une fois de plus qu’aucune mesure autre que celles d’ores et déjà mentionnées dans les précédents rapports n’a été prise pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission avait pris note des explications données par le gouvernement dans ses rapports précédents, explications selon lesquelles l’interdiction de mixité entre hommes et femmes énoncée à l’article 160 est l’expression de traditions sociales islamiques reconnues par l’ensemble de la société saoudienne, et le Code du travail ne contient pas de dispositions établissant une discrimination fondée sur le sexe. La commission avait pris note antérieurement des déclarations faites par le gouvernement dans ses précédents rapports, déclarations aux termes desquelles il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans la pratique et les femmes saoudiennes ont accès aux divers secteurs de l’emploi et peuvent choisir librement les professions qui leurs conviennent. Tout en accueillant favorablement ces déclarations, la commission avait fait observer que cette tradition sociale, désormais codifiée par le droit positif, peut aboutir de factoà une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe à travers la restriction de l’accès des femmes à certains emplois et certaines professions. La commission se réjouit de ce que le gouvernement déclare que l’interdiction législative de mixité sur le lieu de travail n’a pas empêché les femmes d’accéder à des professions dans un certain nombre de secteurs où les hommes étaient déjà présents, notamment le commerce, l’industrie, l’enseignement et la médecine. Malheureusement, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des statistiques sur le nombre de femmes présentes dans ces professions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, dans son prochain rapport, sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et les différentes professions que ces dernières peuvent avoir choisi librement, sans que l’interdiction faite par l’article 160 n’y fasse obstacle. S’agissant des emplois ou professions auxquels les femmes ne peuvent accéder en conséquence de l’article 160, le gouvernement est prié de faire connaître toutes mesures à l’étude ou envisagées en vue d’élargir les possibilités d’accès des femmes à un emploi ou une profession dans ces secteurs en conformité avec la convention.

4. S’agissant de la question de l’accès des femmes saoudiennes à l’enseignement et à la formation professionnelle, le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que nombre de femmes saoudiennes choisissent de ne pas travailler, considérant que leur principal devoir est d’élever leurs enfants et de tenir leur maison. La commission avait pris note des commentaires du gouvernement selon lesquels les programmes de formation professionnelle accessibles prévoient une formation dans des tâches ou emplois qui sont profitables pour les femmes et leurs familles lorsque celles-ci choisissent de rester au foyer. Selon les informations communiquées dans ses précédents rapports, le gouvernement avait exprimé son intention de développer les capacités des centres accueillant d’ores et déjà des femmes, d’en inaugurer de nouveaux et d’introduire de nouveaux domaines de spécialisation. Outre les instituts de formation des femmes mentionnés dans les précédents rapports, le gouvernement avait indiqué qu’hommes et femmes suivent conjointement leur formation dans un certain nombre de domaines - enseignement, médecine, pharmacie, inspection sanitaire, nutrition, travaux de laboratoire, secrétariat, statistiques, documentation et tâches administratives et financières. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fourni des statistiques faisant ressortir que, pour l’année académique 1994-95, à tous les niveaux de l’enseignement, y compris dans les centres de formation professionnelle, les garçons étaient plus nombreux que les filles puisque leur effectif était pratiquement le double (6 496 contre 3 206). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur l’ensemble des mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de non-discrimination dans l’enseignement et la formation professionnelle. Constatant que les effectifs féminins dans l’enseignement et la formation professionnelle n’apparaissent pas dans les statistiques concernant la main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations concernant les services d’orientation professionnelle et de placement.

5. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la discrimination fondée sur des critères autres que le sexe, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises afin d’interdire la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la religion, l’opinion politique, la race ou l’ascendance nationale, conformément aux dispositions de la convention.

6. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à sa précédente demande directe concernant l'application de l'ordonnance ministérielle no 326 de 1993 précisant les professions et activités dangereuses interdites aux femmes en vertu du Code du travail, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu'il ne s'est pas écoulé assez de temps depuis l'entrée en vigueur de ce décret pour justifier un nouvel examen des professions qui y sont énumérées. Le gouvernement signale que le ministère du Travail n'a reçu aucune information confirmant une évolution des connaissances scientifiques ou des moyens de protection dans ces professions; aussi ne juge t-il pas nécessaire, dans l'immédiat, d'en revoir la liste. Il indique que cela n'empêchera pas cependant de revoir les mesures de protection si le besoin devait s'en faire sentir. Rappelant sa conception des mesures de protection décrite au chapitre III de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, à savoir que ces mesures doivent être révisées périodiquement en fonction des progrès des connaissances scientifiques et des techniques applicables à ces professions, la commission espère que le gouvernement, dans ses prochains rapports, l'informera de toute révision éventuelle.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Le dialogue de la commission avec le gouvernement en ce qui concerne l'application de cette convention a porté sur les points suivants: a) l'article 160 du Code du travail, en vertu duquel "en aucun cas hommes et femmes ne peuvent se côtoyer sur le lieu de travail ou dans les dépendances ou annexes de ce lieu"; b) l'accès des femmes à la formation professionnelle s'agissant des professions qui ne sont pas traditionnellement "féminines". Tout en notant dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement concernant l'application de la convention dans le cadre de la loi islamique, ou charia, la commission a fait remarquer que l'article 2 de la convention dispose que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur doit formuler et appliquer une politique nationale visant à éliminer toute discrimination dans l'emploi fondée, entre autres, sur le sexe, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux. Le gouvernement a décrit les raisons d'ordre social qui ont inspiré l'article 160, en expliquant que ce dernier n'a aucune vocation discriminatoire, qu'il ne fait que refléter les comportements sociaux en insistant sur le fait que les employeurs doivent respecter les traditions. Le gouvernement a également répondu que les travailleurs des deux sexes sont formés dans un cadre mixte à divers emplois, dont beaucoup ne sont pas traditionnellement réputés "féminins".

2. Sur le plan de la formation, dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que les femmes saoudiennes sont convaincues que leur rôle fondamental est d'être épouses et mères, d'élever leurs enfants et de s'occuper de leur foyer, et que la famille entière en profite du point de vue matériel et de l'éducation, car la plupart des femmes n'ont pas financièrement besoin d'avoir un emploi rémunéré. Le gouvernement donne des exemples -- en sus de ceux fournis dans de précédents rapports -- de professions où la formation est assurée sans aucune discrimination fondée sur le sexe et fournit les statistiques de 1990 sur le nombre d'hommes et de femmes formés à la profession d'enseignant du primaire et du premier cycle du secondaire (14 138 femmes et 12 406 hommes) et de professionnels de la rééducation (57,5 pour cent de stagiaires sont des femmes). Il fournit également les statistiques de 1994-95 sur le nombre d'hommes et de femmes inscrits à l'université, où davantage de femmes que d'hommes ont choisi la filière pédagogique et les sciences naturelles, alors qu'il y a presque équilibre dans les sciences humaines. Au niveau universitaire supérieur (2 167 femmes sur un nombre total d'étudiants de 7 006), les hommes sont plus nombreux que les femmes dans toutes les disciplines, à l'exception de la filière pédagogique et des sciences humaines. Au niveau des établissements de formation professionnelle, le gouvernement indique que 22 centres forment 1 480 couturières et que les autorités compétentes souhaitent accroître les capacités. On espère que de nouveaux centres de formation seront ouverts dans d'autres disciplines. La commission prend note de ces renseignements sur les différentes possibilités de formation offertes aux femmes et aux filles. La commission rappelle qu'elle s'intéresse à cette question non pas pour orienter des personnes de l'un ou l'autre sexe vers des formations dont elles ne veulent peut-être pas, mais plutôt pour s'assurer que, conformément aux dispositions de la convention, les hommes et les femmes ont le droit de choisir dans ce domaine et que, s'il n'existe pas de restrictions législatives au libre accès à la formation aux différentes professions, la pratique doit respecter la législation. Le gouvernement assure la commission qu'il applique avec sérieux la politique nationale en matière de lutte contre la discrimination dans l'éducation et la formation.

3. En ce qui concerne l'article 160 du Code du travail, qui interdit la mixité sur le lieu de travail, la commission note que le gouvernement rappelle qu'il n'y a pas dans la pratique de discrimination fondée sur le sexe et que les divers secteurs d'activité sont ouverts aux femmes saoudiennes, qui ne sont pas confinées à certaines professions, traditionnellement féminines ou non. D'après le gouvernement, les femmes travaillent aux côtés des hommes dans de nombreux domaines, par exemple le commerce, l'industrie, l'éducation, la médecine et le secteur paramédical, la pharmacie et la gestion des hôpitaux et l'audiovisuel. La commission se félicite des déclarations relatives aux pratiques suivies dans le pays. Elle rappelle avoir déclaré dans ses précédentes observations que l'exigence dans la législation peut aboutir à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe si elle confine les femmes à des emplois considérés comme convenant à leur nature ou si elle limite leur accès à certaines professions. Notant qu'il ressort des dernières informations communiquées par le gouvernement à propos du marché du travail que l'interdiction législative de la mixité n'a pas empêché les femmes d'accéder aux diverses professions qu'elles souhaitent exercer, la commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les emplois que les femmes occupent effectivement en dépit de l'article 160. Elle souhaiterait tout particulièrement recevoir des statistiques sur le nombre et le grade des femmes employées dans la fonction publique, notamment aux postes de haut niveau, statistiques que la commission a déjà demandées dans de précédentes demandes directes.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, au sujet de l'application de l'ordonnance ministérielle no 326 de 1993 quant à la détermination des professions et activités dangereuses que les femmes ne peuvent exercer, selon l'article 160 du Code du travail. Elle note en particulier que le travail des femmes est interdit dans ces activités dangereuses ou nocives, que l'exposition soit directe ou indirecte. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 144 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession consacré au bien-fondé de la protection des travailleuses contre les risques biologiques qui leur sont propres. La commission a conscience, lorsqu'elle examine les mesures de protection spécifiquement destinées aux femmes, des besoins de chaque pays; dans le chapitre III de l'étude d'ensemble susmentionnée, elle adopte la même position que la Conférence internationale du Travail dans sa déclaration de 1975 sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, et de ce fait considère que la protection doit tendre à améliorer les conditions de tous les employés et que les mesures en faveur des femmes doivent être prises uniquement pour des travaux dont le caractère dangereux pour la reproduction est avéré, mesures qui doivent être revues périodiquement à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques. La commission prie dont le gouvernement de revoir, dans la mesure du possible, la longue liste de travaux qui, aux termes de l'ordonnance ministérielle no 326, sont jugés dangereux pour être accomplis par des femmes, de manière à ne pas restreindre indûment l'égalité de chances pour les femmes dans l'accès à ces métiers et professions.

2. En ce qui concerne l'emploi des femmes dans le secteur public, la commission prend note de la rectification par le gouvernement de la traduction relative aux situations évoquées dans la précédente demande directe. Le Code des services publics prévoit que la promotion doit obéir aux règles de classification des professions et que toute promotion au-delà du grade 13, pour l'un et l'autre sexe, est subordonnée à une ordonnance du Conseil des ministres. Notant que le gouvernement déclare à nouveau qu'il existe en fait des femmes qui occupent des postes plus élevés que ce grade, la commission le prie d'indiquer le nombre de femmes occupant de telles positions et la proportion qu'elles représentent par rapport aux hommes occupant des postes de haut niveau dans les services publics. Elle considère à cet égard qu'il serait utile que le gouvernement communique copie de tout rapport national sur la situation des femmes saoudiennes qui aurait été établi en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.

3. En ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement et la situation concrète des musulmans chiites en matière d'emploi, le gouvernement renvoie la commission à son rapport de juin 1994, dans lequel il nie l'existence de toute discrimination à l'encontre de groupes minoritaires sur la base de la religion ou de la race. Selon ce rapport, la charia et le décret royal no A/90 confirment le principe d'égalité sans aucune discrimination. La commission accueille favorablement cette réitération de la politique nationale de non-discrimination à cet égard, et elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure envisagée ou poursuivie pour donner effet à cette politique en s'appuyant, par exemple, sur les statistiques de la participation des travailleurs des différentes minorités sur le marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris bonne note de l'arrêté ministériel no 326 du 21 janvier 1993 déterminant les occupations et activités dangereuses interdites aux femmes, en application de l'article 160 du Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les femmes ont la possibilité de travailler dans des industries ou des secteurs énumérés à l'article 1, alinéa 7, de l'arrêté, dans des postes de travail où elles ne seraient pas exposées directement aux substances interdites.

2. Concernant le secteur public, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes ont la possibilité d'être promues à des grades élevés, mais pas au-dessus du grade 13, et qu'un certain nombre d'entre elles occupent des postes à ce niveau. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes dans ces positions et les mesures prises ou envisagées pour encourager leur développement professionnel et favoriser leur avancement dans ce secteur.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière il applique les principes de la convention aux Musulmans chiites qui sont des citoyens de l'Arabie saoudite, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'emploi et l'avancement dans la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente observation.

2. La commission rappelle que la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) a communiqué, en mars 1993, des observations reprenant des commentaires sur l'application de cette convention comme indiqué dans l'observation antérieure de la commission. La commission note que le gouvernement met à nouveau en question la source des informations transmises par la CISA. La commission note que le gouvernement n'a pas donné une réponse directe dans le contexte de la communication de la CISA. Toutefois, les mêmes questions sont abordées de manière plus générale dans le rapport du gouvernement et dans l'examen qu'elle avait fait antérieurement sur l'application de la convention.

3. La commission rappelle qu'elle entretient avec le gouvernement un dialogue continu au sujet de cette convention et d'autres, du fait que celui-ci considère que l'application de la loi islamique, connue sous le vocable de chari'a, suffit à garantir le respect de cette convention. Le gouvernement a convenu, dans son plus récent rapport, que cette position peut créer une certaine confusion, du fait que différents pays islamiques appliquent la chari'a de manières diverses sur des questions d'ordre secondaire, même s'ils ne divergent pas en ce qui concerne les fondements légitimes et établis de l'Islam.

4. La commission note avec intérêt les explications détaillées fournies par le gouvernement. Elle relève deux questions particulières au centre du débat. La première concerne l'article 160 du Code du travail, aux termes duquel "en aucun cas les hommes et les femmes ne peuvent se côtoyer sur le lieu de travail ou dans ses installations annexes ou autres dépendances". La deuxième question, étroitement liée à la première, a trait à l'accès des femmes à la formation professionnelle axée sur les professions qui ne sont pas traditionnellement "féminines".

5. Le gouvernement insiste dans son rapport sur l'idée que la chari'a ne peut être ni modifiée ni remplacée et qu'elle prend le pas sur le droit positif. Il demande à la commission de s'abstenir d'aborder les questions de nature politique ou religieuse.

6. La commission souligne que la convention, tout en prévoyant que l'obligation de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi ou de profession doit être respectée par des "méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux", exige que tout Membre pour lequel elle est en vigueur formule et applique une politique nationale visant à éliminer toute discrimination en la matière, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale (article 2 de la convention). C'est dans ce cadre, et conformément à son mandat et à sa mission (tels que modifiés lors de la 103e session du Conseil d'administration (1947) et réaffirmés dans son rapport général de 1987) que la commission faisait remarquer, dans sa précédente observation, que l'interdiction faite aux hommes et aux femmes de se côtoyer sur le lieu de travail a, dans la pratique, pour conséquence une ségrégation professionnelle en fonction du sexe, puiqu'elle confine les femmes à des emplois où elles ne peuvent être au contact que d'autres femmes et qui sont réputés adaptés à leur nature et non contraires aux traditions ayant cours.

7. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention.

8. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un certain nombre d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Le dialogue de la commission avec le gouvernement sur l'application de cette convention a porté sur deux points spécifiques. Le premier tient à l'article 160 du Code du travail, qui dispose que "en aucun cas, hommes et femmes ne peuvent se côtoyer sur le lieu de travail ou dans des dépendances ou annexes de ce lieu". Le deuxième point, étroitement lié au premier, concerne l'accès des femmes à la formation professionnelle pour les professions qui ne sont pas traditionnellement "féminines".

2. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement relatives à l'application de la convention à travers la loi islamique - la Sharia -, la commission a souligné, dans ses précédents commentaires, que l'article 2 de la convention prescrit à tout Membre pour lequel elle est en vigueur de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à éliminer toute discrimination en matière d'emploi, fondée notamment sur le sexe, "par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux". La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention.

3. Le gouvernement déclare que ses précédents rapports reflètent les mesures prises pour donner effet à la convention et qu'aucune autre mesure législative n'a été prise. Il explique, dans son dernier rapport, que l'article 160 ne tend pas à réglementer l'égalité de chances dans l'emploi ou l'égalité de droits mais constitue plutôt une disposition issue des règles de conduite appliquées plus généralement par la société saoudite. L'interdiction, pour les hommes et les femmes, de se côtoyer n'est pas restreinte au lieu de travail. Il s'agit d'un principe découlant de considérations religieuses et imposé par la Sharia (qui constitue la Constitution du pays) pour protéger la dignité des travailleuses et préserver les bonnes moeurs. Une telle promiscuité est également interdite, par exemple, sur les lieux de culte. Le gouvernement déclare que, sur la base de la définition de la "discrimination" donnée à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, cet article 160 ne peut être considéré comme instituant une discrimination puisqu'il ne dit pas que les hommes doivent avoir la prééminence sur les femmes ou que les femmes doivent être écartées afin de donner aux hommes les possibilités d'emploi, ou d'accorder à ces derniers un traitement spécial en matière d'emploi et de profession. Le gouvernement ajoute que le Code du travail ne comporte aucune disposition discriminatoire mais, bien au contraire, qu'il consacre un chapitre à l'emploi des femmes afin que soient accordés à ces dernières les avantages et la protection que nécessitent leur nature et leurs aptitudes. Le gouvernement précise que, si les femmes refusent délibérément d'accomplir des travaux ou d'exercer les professions qui les obligeraient à côtoyer les hommes, c'est en raison de leur conviction profonde en leur religion. Notant que la convention souligne l'importance qu'il y a de tenir compte des circonstances et des usages nationaux, le gouvernement déclare qu'il est inexact de dire que l'article 160 limite les femmes à des professions dans lesquelles elles ne sont au contact que d'autres femmes: ce phénomène tient à une interdiction sociale, basée sur les traditions de la société saoudite, qui fait que les membres de l'un et l'autre sexe travaillent dans des professions qu'ils ont librement choisies, après avoir choisi d'obéir à cette interdiction de se côtoyer. L'article 160 reflète purement et simplement un comportement social, en soulignant que les employeurs doivent respecter les traditions.

4. Sur le second point, le gouvernement déclare que sa préoccupation d'assurer l'enseignement et la formation professionnelle concerne la population active en général, à savoir les hommes et les femmes, compte tenu du fait que les femmes saoudiennes ont une opinion particulière sur le travail hors du foyer. Les travailleurs de l'un et l'autre sexe reçoivent une formation parallèle dans divers secteurs: pédagogie, soins de santé (y compris les tâches de laboratoire, de secrétariat et de gestion des hôpitaux), les statistiques et la planification. Ces occupations, selon le gouvernement, "ne sont pas considérées, traditionnellement, comme féminines".

5. La commission note avec intérêt l'explication du gouvernement sur l'origine de cet article 160. Elle souligne qu'il n'est pas nécessaire qu'une mesure soit discriminatoire dans son intention pour être en contradiction avec la convention et que, par son incidence, cet article du Code du travail sur les conditions de travail des femmes rentre dans le champ de la définition que la convention donne de la discrimination fondée sur le sexe. La commission est d'avis que l'exigence dans la législation peut aboutir en fait à une ségrégation professionnelle selon le sexe si elle confine les femmes à des emplois considérés comme convenant à leur nature ou si elle limite leur accès à certaines professions. Dans le cas d'espèce, la commission note également que cette disposition législative codifie dans le droit un comportement que le gouvernement présente comme spontané. En conséquence, la commission veut croire que les prochains rapports du gouvernement feront état de développements de la législation et de la pratique sur le lieu de travail qui donnent pleinement effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne l'égalité de chances entre hommes et femmes et, en particulier, le souci des chances offertes aux femmes dans la pratique.

6. De même, la commission note que le gouvernement est particulièrement attaché à la formation professionnelle de la population active en général, c'est-à-dire des hommes comme des femmes. Elle souhaiterait toutefois disposer de plus d'informations sur l'incidence de la déclaration du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle des femmes "tient compte du fait que les femmes saoudiennes ont une opinion particulière sur le travail hors du foyer". La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la formation professionnelle offerte aux femmes parallèlement aux hommes, par exemple avec une description des établissements et de leurs programmes d'enseignement et des statistiques ventilées par sexe, sur le nombre d'étudiants et d'étudiantes suivant des cours et sur le nombre de diplômé(e)s.

7. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Pour ce qui concerne les Musulmans chiites, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires sur sa demande directe antérieure avec son prochain rapport.

2. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport de 1993 selon laquelle le ministère du Travail était sur le point d'achever l'étude relative à l'adoption d'un arrêté ministériel déterminant les occupations et activités dangereuses interdites aux femmes et aux adolescents. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de cet arrêté ministériel dès qu'il sera adopté.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois, en particulier dans l'administration publique, compte tenu du faible pourcentage global de femmes employées dans ce secteur, ainsi que des informations sur les possibilités de nomination ou de promotion à des postes de catégories supérieures (à partir du grade 13 par exemple) qui leur sont ouvertes.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à son observation de 1993, la commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1993 et de la discussion qui s'en est suivie. Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA), datées du 17 mars 1993, et la réponse du gouvernement d'après laquelle il a toujours rempli les obligations constitutionnelles d'envoyer des rapports en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT. Elle note en outre que le gouvernement rejette tous les commentaires de la CISA.

1. La commission note que les observations de la CISA portent sur des discriminations dans l'emploi dont feraient l'objet les femmes et des groupes minoritaires comme les musulmans chiites saoudiens. La commission regrette que le gouvernement n'a pas répondu plus en détail, surtout puisqu'elle a souvent des commentaires à l'égard de la minorité chiite dans des demandes directes antérieures. Elle aimerait disposer d'informations précises sur les points soulevés par la CISA.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les déclarations du gouvernement d'après lesquelles le respect de la convention est assuré par la Charia, qui constitue la loi fondamentale du pays, puisqu'elle prône l'égalité et la justice. La commission note le point de vue du gouvernement réitéré devant la Commission de la Conférence, selon lequel un pays qui a un système légal fondé sur la Charia ne peut être jugé de la même manière qu'un pays fondé sur le droit positif. La commission se doit de rappeler qu'en ratifiant la convention l'Etat Membre s'engage à éliminer toute discrimination fondée sur les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et à formuler et à appliquer une politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi, conformément à l'article 2. La commission rappelle que la convention laisse à chaque pays le soin d'intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées. La mise en oeuvre des objectifs de la politique nationale peut être progressive, même si certaines obligations sont immédiates, telles la formulation de cette politique, l'abrogation des mesures législatives contraires à cette politique, la suppression des pratiques administratives discriminatoires et l'obligation de faire rapport sur les résultats obtenus à cet égard.

3. Pour ce qui concerne l'article 160 du Code du travail, aux termes duquel "les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires", la commission note que le représentant gouvernemental s'est référé de nouveau aux traditions islamiques en vigueur pour justifier le maintien de cette disposition dont la commission a demandé l'abrogation. Elle note également que, selon le représentant gouvernemental, cette exigence de non-mixité sur les lieux de travail n'a aucune incidence sur l'égalité de chances et de traitement vis-à-vis des femmes dans l'emploi et la profession, puisqu'elle ne s'applique qu'après le recrutement; il est précisé que les femmes sont admises dans les emplois conformes à leur nature. La commission note que le gouvernement déclare que cette mesure ne peut être abrogée car elle découle des traditions islamiques en vigueur et que son objectif est de protéger l'honneur et la vertu des femmes. La commission constate une fois de plus que l'article 160 du Code du travail a pour effet d'altérer l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et est donc incompatible avec la convention. L'exigence de non-mixité sur les lieux de travail aboutit à une ségrégation professionnelle selon le sexe en ce sens qu'elle confine les femmes à des emplois oû elles ne seront en contact qu'avec d'autres femmes et qui sont jugés comme convenant à leur nature et non contraires aux traditions en vigueur. La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus et de l'informer dans son prochain rapport des mesures prises dans ce sens.

4. S'agissant de la formation professionnelle, la commission rappelle que la même approche que celle mentionnée au point 3 ci-dessus s'applique à l'égard des femmes. Elle rappelle que la formation est la clé de la promotion de l'égalité de chances et que les discriminations dans l'accès à la formation se perpétueront et s'accentueront plus tard au plan de l'emploi et de la profession. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour ouvrir aux femmes l'accès à des formations professionnelles qui ne sont pas traditionnellement féminines afin qu'elles puissent avoir les mêmes possibilités que les hommes, conformément à la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport des informations dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour lui fournir l'assistance technique susceptible de surmonter les difficultés dans l'application de la convention.

5. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure selon laquelle les informations contenues dans le rapport du Département d'Etat des Etats-Unis pour 1990, concernant les mesures qui auraient été prises pour restreindre ou exclure de certains postes dans l'administration et dans l'industrie, notamment au sein de la Compagnie pétrolière Saudi Aramco, des travailleurs appartenant à la minorité musulmane chiite, ne sont pas exactes, étant donné que tous les individus sont égaux dans tous les domaines du travail, quelles que soient leur couleur et leur religion.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour investiguer les allégations ci-dessus et, de manière générale, toute allégation relative à des situations discriminatoires qui pourraient exister en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet à la loi islamique (charia) et pour garantir l'application du principe de non-discrimination énoncé dans la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente selon laquelle la loi islamique représente la Constitution et la loi supérieure de l'Arabie saoudite, et que la législation doit être en harmonie avec ses principes, lesquels prônent l'égalité et la justice. Le gouvernement précise que les dispositions du Code du travail s'inspirent des principes susvisés et ne comportent aucune discrimination fondée sur l'origine, la couleur, le sexe et la religion.

La commission tient à souligner que, selon l'article 3 b), c), e) et f) de la convention, le gouvernement est tenu de promulguer des lois et d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, de suivre ladite politique dans les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, et d'indiquer les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'interdiction de la mixité prévue par l'article 160 du Code du travail, aux termes duquel "les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes et accessoires", ne constitue pas une condition en matière d'emploi ou de détermination des professions et n'a donc aucun rapport avec les règles relatives à l'égalité de chances dans l'emploi et la profession ni effet sur ces règles, mais constitue une mesure postérieure à l'engagement, dictée par les traditions en vigueur en Arabie saoudite. La commission fait observer que l'interdiction pour les hommes et les femmes de se trouver ensemble sur le lieu de travail a pour effet d'altérer l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et est donc incompatible avec la politique prévue par la convention, puisque, dans la pratique, elle limite considérablement l'accès des femmes à l'emploi en ne le permettant que là où elles sont en contact uniquement avec d'autres femmes. Cela est confirmé par la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes ne sont admises que dans les professions qui conviennent à leur nature et qui ne sont pas contraires aux traditions en vigueur dans le royaume ou aux enseignements de la religion islamique. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 160 du Code du travail, conformément à l'article 3 c) de la convention.

3. En ce qui concerne la promotion de l'égalité dans le domaine de la formation professionnelle, la commission note que, selon le rapport, le gouvernement accorde un intérêt particulier à la formation technique et professionnelle aussi bien des hommes que des femmes, mais qu'en ce qui concerne les femmes l'accent est mis sur les activités qui conviennent à leur nature physique et sur les activités sociales et professionnelles qui les intéressent le plus, en prenant en considération le fait qu'elles estiment que leur fonction première est d'être des épouses et des mères. Le gouvernement précise que, lorsque les femmes désirent travailler, elles ne sont admises que dans les professions qui conviennent à leur nature et qui ne sont pas contraires aux traditions et aux enseignements de la religion islamique. Le gouvernement cite, parmi les domaines dans lesquels les femmes reçoivent une formation, la formation pédagogique préparant à l'enseignement, la formation à la profession infirmière et à d'autres professions auxiliaires de santé, de même que la couture. Il donne des statistiques sur les effectifs de filles et de garçons en formation pour les professions de l'enseignement et de la santé et en couture.

La commission renvoie au paragraphe 38 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle évoque les notions stéréotypées et archaïques sur les rôles respectifs des hommes et des femmes qui sont à l'origine de discriminations dans l'emploi fondées sur le sexe et du phénomène de la ségrégation professionnelle, dans lequel les hommes et les femmes sont concentrés dans des professions et des secteurs d'activité distincts. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer aux filles l'accès à des formations menant aux professions et aux responsabilités qui sont ouvertes aux garçons, y compris la formation à des professions et à des activités qui ne sont pas traditionnellement considérées comme féminines. Prière d'indiquer en particulier si les femmes ont accès aux formations menant aux professions de médecin et de magistrat.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail est sur le point d'achever l'étude relative à l'adoption d'un arrêté ministériel déterminant les occupations et activités dangereuses interdites aux femmes et aux adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de l'arrêté ministériel susmentionné dès qu'il sera adopté.

5. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre respectif des hommes et des femmes dans la population active et leur répartition par secteur d'activité et par profession. La commission constate néanmoins qu'une statistique globale a été citée, d'après laquelle le nombre de femmes occupées dans l'administration publique s'élève à 152.957, ce qui représente 22 pour cent de l'ensemble des postes. Elle a également noté que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 100, le pourcentage de femmes employées dans l'administration publique varie de 8 pour cent (pour les employées) à 48 pour cent (pour les enseignantes). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises pour promouvoir l'accès des femmes à l'emploi, et en particulier à des emplois publics, compte tenu du faible pourcentage global de femmes employées dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a eu connaissance, par le rapport du Département d'Etat des Etats-Unis pour 1990 concernant les droits de l'homme dans chaque pays, que des mesures auraient été prises pour restreindre ou exclure de certains postes dans l'administration et dans l'industrie, notamment au sein de la compagnie pétrolière Aramco, l'emploi de travailleurs appartenant à la minorité musulmane chiite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport, compte tenu plus particulièrement des prescriptions de l'article 1 a) de la convention relatives à la discrimination sur la base de la religion.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente et, en particulier, des informations relatives à l'application de la loi islamique (Sharia). A cet égard, le gouvernement réitère que la Sharia constitue la loi fondamentale du pays et que ses principes servent de référence en cas de lacune de la législation ordinaire, laquelle doit lui être conforme sous peine de nullité. Le gouvernement précise, en outre, que la Sharia prône les principes de justice et d'égalité et que ses préceptes doivent être observés par les autorités, les collectivités et les particuliers. Le gouvernement indique que, pour cette raison, porter atteinte au principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour l'un des motifs visés par l'article 1, paragraphe a), de la convention serait une violation de la Sharia, ce qui est impensable.

La commission prend note de cette déclaration. Se réfèrant à ses commentaires antérieurs, elle prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet à la loi islamique et pour promouvoir, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination fondée sur les motifs énumérés à l'article 1 a).

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir, par une politique nationale appropriée, l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, alors qu'aux termes de l'article 160 du Code du travail "les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni dans les installations connexes ou accessoires". Elle prie de fournir des statistiques sur le nombre respectif des hommes et des femmes dans la population active et sur leur distribution par secteur d'activités et par profession.

3. Au sujet des mesures prises pour promouvoir l'égalité dans le domaine de la formation professionnelle, la commission rappelle les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles les centres de formation créés par le gouvernement sont ouverts à tous les citoyens sans distinction, conformément à la convention, aux prescriptions de la loi islamique et aux coutumes nationales, ce qui n'a pas empêché que soient établis des centres de formation privés s'occupant de la formation des femmes dans des domaines comme les soins infirmiers, la dactylographie et le tissage. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes qui ont eu accès aux centres de formation créés par le gouvernement et leur pourcentage par rapport à celui des hommes, et de préciser les emplois pour lesquels elles ont été formées.

4. S'agissant de l'accès à l'emploi et à des conditions de travail égales, la commission rappelle l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle aucun arrêté ministériel n'a été adopté pour déterminer les occupations et activités interdites aux femmes et aux adolescents comme étant dangereuses et que, de ce fait, cette interdiction reste limitée aux travaux énumérés à l'article 160 du Code du travail. La commission note que l'article 160 donne des exemples non limitatifs d'activités et d'industries dangereuses (telles que "machines mues par l'énergie, mines, carrières") et pourrait ainsi prêter à des possibilités d'application qui ne seraient pas conformes à l'objet de l'interdiction prévue par le Code du travail, ainsi qu'au principe de non-discrimination établi par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de toute mesure prise en vertu de la disposition en question du Code du travail.

5. La commission réitère ses demandes antérieures relatives à l'application du décret royal no 49 du 26 juin 1977 (10 Rajab 1397H) portant statut de la fonction publique. La commission souhaite disposer de plus amples informations sur la classification des postes et l'évaluation objective des tâches relatives aux différentes catégories de fonctionnaires prévues aux articles 2 et 3 de ce statut. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes occupées dans l'administration publique et leur pourcentage par rapport à celui des hommes, ainsi que les possibilités de nomination ou de promotion à des postes de catégories supérieures (à partir du grade 13 par exemple) qui leur sont offertes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de la déclaration selon laquelle la nature des mesures destinées à appliquer la loi islamique, qui visent à combattre toute discrimination entre les citoyens, tient au fait que toute discrimination illégale est considérée comme une sorte d'injustice prohibée par le Coran et la "Sunna" (récitations et pratique du prophète), et que les principes de la loi islamique ne constituent pas uniquement des obligations morales mais ont été traduits dans des textes législatifs en vue de leur exécution. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer, dans un prochain rapport, toute mesure positive prise dans la pratique pour donner effet à la loi islamique et pour garantir également l'application du principe de non-discrimination pour les motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention. La commission souhaiterait notamment disposer de précisions sur les résultats obtenus - à la suite de ces mesures - dans le domaine de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, conformément à la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle, et l'avait prié d'indiquer le nombre de femmes qui ont eu accès aux centres de formation créés par le gouvernement et leur pourcentage par rapport à celui des hommes, ainsi que les emplois pour lesquels elles ont été formées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission ne peut que réitérer sa demande en espérant que le prochain rapport contiendra les précisions sollicitées.

3. S'agissant de l'accès à l'emploi et à des conditions de travail égales, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté ministériel n'a été pris pour déterminer les occupations et activités interdites aux femmes et aux adolescents comme étant dangereuses et que, de ce fait, cette interdiction reste limitée aux travaux énumérés à l'article 160 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout changement éventuel à cet égard.

4. Dans ses commentaires antérieurs portant sur le statut de la fonction publique (décret royal no 49 du 10 juillet 1397), la commission avait souhaité disposer de plus amples informations sur la classification des postes et l'évaluation objective des tâches relatives aux différentes catégories de fonctionnaires qui sont prévues aux articles 2 et 3 de ce statut. La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes occupées dans l'administration publique et leur pourcentage par rapport à celui des hommes, ainsi que de préciser dans quelle mesure celles-ci sont engagées ou promues à des postes appartenant aux catégories supérieures (à partir du grade 13 par exemple). Comme le gouvernement n'a pas fourni d'information en réponse à ces commentaires, la commission ne peut que réitérer sa demande en espérant que le prochain rapport contiendra des précisions sur les points précités.

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