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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaires minima), et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2019.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge plusieurs textes législatifs qui donnaient effet aux conventions sur les salaires, y compris la loi sur l’emploi et la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi.

Salaires minima

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 131. Couverture du système de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, y compris l’adoption en 2018 des amendements aux arrêtés fixant le salaire minimum. En outre, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs de l’économie informelle n’étaient pas couverts par le salaire minimum; au vu du grand nombre de travailleurs dans ce secteur, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur étendre cette protection. A cet égard, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail, tout comme la législation précédente, a un champ d’application suffisamment large pour inclure les travailleurs du secteur informel.
Articles 3 et 4. Critères de détermination des salaires minima. Fonctionnement du système de fixation du salaire minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail établit un nouveau système pour fixer et ajuster les taux de salaire minimum. Elle note en particulier que le Comité consultatif du travail est chargé: i) d’enquêter sur les salaires et les conditions d’emploi dans tout secteur ou entreprise et de formuler des recommandations au sujet des salaires minima et des conditions d’emploi; et ii) de procéder à des révisions au moins tous les deux ans et de formuler des recommandations au ministère sur les salaires minima et les conditions d’emploi pour chaque groupe d’employés. La commission note également que le gouvernement indique de nouveau que l’indice des prix à la consommation est pris en compte pour la fixer le niveau du salaire minimum. La commission note que la CSI estime que, malgré la révision intervenue en 2018, les salaires minima en Zambie demeurent largement insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CSI. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les travaux du Comité consultatif du travail dans le cadre du nouvel examen des taux minima de salaire, notamment sur les critères pris en compte au moment de formuler des recommandations au ministre au sujet du niveau du salaire minimum.
Article 5. Application. Economie informelle. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que les travailleurs du secteur informel ne bénéficient pas de la protection d’un salaire minimum, et lui demandait de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette protection aux travailleurs de l’économie informelle. Tout en notant que le gouvernement mentionne dans sa réponse les dispositions de la partie X de la loi de 2019 sur le Code du travail sur les inspections du travail et celles relatives aux sanctions et aux réparations, la commission observe que les mesures législatives ne suffisent pas à garantir cette protection et que leur application dans la pratique est essentielle à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des ordonnances sur le salaire minimum, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les activités de l’inspection du travail et autres mesures d’application.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. La commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail est la principale législation mettant en application la convention. L’article 2 de la loi exclut de son champ d’application diverses catégories de travailleurs, y compris les forces de défense, les membres de la police et des services pénitentiaires ainsi que le personnel du service du renseignement de sécurité. De plus, il prévoit que d’autres exclusions peuvent être déclarées par voie réglementaire, après consultation avec le Comité consultatif tripartite du travail. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention pour les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Economats. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 70 (2) de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit que les employeurs peuvent établir un économat pour la vente des marchandises aux travailleurs et qu’un employé ne doit pas être obligé d’acheter des marchandises dans cet économat, donnant ainsi effet à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle toutefois que l’article 7, paragraphe 2, prévoit que, lorsque sont créés, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour la vente de marchandises aux employés ou des services destinés à leur fournir des prestations, et que l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs. La commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Retenue sur les salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui énonce les types de retenues sur les salaires qui sont autorisées. La commission observe, toutefois, que la loi de 2019 sur le Code du travail ne fixe aucune limite à ces retenues. Rappelant que, au titre de l’article 8, paragraphe 1, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la réglementation ou législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites au montant global des retenues autorisées au titre de l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note depuis de nombreuses années les difficultés récurrentes en matière d’arriérés de salaires dans le pays, y compris, mais pas uniquement, dans le secteur public. Elle priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le montant des arriérés de salaires, le nombre de travailleurs concernés, et les secteurs de l’activité économique, le cas échéant, touchés par le paiement irrégulier des salaires. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions pertinentes de la loi de 2019 sur le Code du travail, la commission rappelle que la conformité avec la législation ne garantit pas en soi la conformité avec la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux situations d’arriérés de salaires dans le pays.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 72 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui impose à l’employeur d’expliquer à l’employé, au début de la relation d’emploi ou à l’occasion de changements de la nature de cet emploi, le taux des salaires et les conditions relatives au paiement des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs sont également informés, d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, conformément à l’article 14 b) de la convention.

Protection des créances des travailleurs (insolvabilité de l’employeur)

Articles 5, 6 et 8 de la convention no 173. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises. Concernant les procédures de sauvetage d’entreprises au titre de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, la commission avait noté que la loi n’indique pas si les créances salariales antérieures à l’ouverture d’un plan de sauvetage bénéficient d’un privilège (article 5), et qu’en conséquence la loi ne réglemente pas le champ d’application (article 6) et le rang de privilège (article 8). En l’absence de nouvelles informations en réponse à sa précédente demande à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège s’applique aux procédures de sauvetage d’entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant l’article 8 et 127 (2) de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, en vertu desquels les créances des employés en cas de liquidation d’une société sont placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l’Etat. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les créances des travailleurs doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances bénéficiant d’un privilège, et notamment les créances de l’Etat et de la sécurité sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de l’article 8, paragraphe 1, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et les conventions nos 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Couverture de tous les groupes de salariés. La commission note que l’ordonnance de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi générales, telle que modifiée en 2012, exclut de son champ d’application les employés du gouvernement ainsi que les autorités locales et les cadres. De plus, elle relève que l’ordonnance de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi pour les employés de commerce, telle que modifiée en 2012, exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, par exemple les personnes employées dans le commerce automobile ou l’industrie pétrolière, dans la tenue de cafés, dans la vente de produits agricoles, dans la fabrication du pain, ainsi que dans la réception, le stockage et le traitement du poisson, de la viande, de la volaille, du gibier, des fruits et d’autres denrées périssables. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, dispose que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’il serait approprié d’assurer leur protection. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application de la convention aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application des textes réglementaires précités.
Article 3. Critères de détermination des salaires minima. La commission note que le gouvernement dit que l’indice des prix à la consommation est le critère qui sert à déterminer le niveau du salaire minimum. Elle prend également note du fait que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail est en cours, en particulier que l’article 124(2) du projet de Code du travail de 2017 dispose que, lors de la formulation de recommandations au sujet du salaire minimum adressées au ministre du Travail et de la Protection sociale, le Comité consultatif du travail doit tenir compte des besoins des travailleurs et de leur famille et de facteurs économiques. La commission note que ces critères correspondraient à ceux énoncés à l’article 3. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la révision de la législation du travail.
Article 5. Application. Economie informelle. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs du secteur informel ne sont pas couverts par la protection du salaire minimum. Elle note également que, d’après l’enquête de 2014 sur la population active, publiée par l’Office central des statistiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le secteur informel représentait 83,9 pour cent du total de la population employée. Elle a souhaité appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, qui dispose que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, la sécurité sociale, la protection de la maternité, des conditions de travail décentes et un salaire minimum (paragr. 18). Notant qu’une part conséquente de la population active travaille dans le secteur informel en Zambie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la protection octroyée par le système national de salaire minimum aux travailleurs de l’économie informelle.

Protection du salaire

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Economats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de l’article 7, paragraphe 2, qui dispose que, lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations et qu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 45 de la loi sur l’emploi autorise les retenues sur les salaires. Il semble néanmoins qu’aucune disposition ne limite le montant global des retenues alors que, d’après l’article 8, paragraphe 1, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 296 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note que l’article 51 de la loi sur l’emploi établit l’obligation de donner à l’employé des informations sur les salaires au début de la relation d’emploi ou à l’occasion de changements de la nature de cet emploi. Elle note cependant que la loi sur l’emploi ne contient pas de disposition prévoyant qu’un bulletin de salaire soit remis au travailleur lors de chaque paiement de salaire. Elle rappelle que l’article 14 b) établit que des mesures efficaces seront prises, s’il y a lieu, en vue d’informer les travailleurs, d’une manière appropriée et facilement compréhensible lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée en droit ou dans la pratique (par exemple, au moyen de bulletins de paie).

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Articles 5, 6 et 8 de la convention. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises. La commission prend note de l’adoption de la loi no 9 de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés et de la loi no 10 de 2017 sur les nouvelles sociétés. Elle relève également que la loi sur l’insolvabilité des sociétés prévoit la possibilité d’engager une procédure de sauvetage d’une entreprise qui, en vertu de l’article 2(1) de cette loi, est la procédure à suivre pour faciliter le redressement d’une société en difficulté financière. Elle note également que la législation n’indique pas si les créances salariales antérieures à l’ouverture d’un plan de sauvetage bénéficient d’un privilège, et partant qu’elle ne régit ni la couverture ni le rang d’un tel privilège. La commission rappelle que la convention dispose que les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège (article 5), que le privilège doit porter sur les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, au titre des congés payés, d’autres absences rémunérées et d’indemnités de départ (article 6) et que ces créances doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale (article 8). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces dispositions de la convention aux procédures de sauvetage d’entreprises.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite. La commission note que l’article 127(2) de la loi sur l’insolvabilité des sociétés dispose que les montants dus à un employé doivent être versés après les créances afférentes aux impôts et le loyer dû aux autorités. Il s’agit d’un abaissement du rang de privilège accordé aux créances des employés en cas de liquidation d’une société face aux créances de l’Etat, par rapport à ce que prévoyait l’ancienne législation. De plus, d’après l’article 8 de cette loi sur l’insolvabilité, cette même disposition s’applique par extension aux cas de faillites. Rappelant que l’article 8, paragraphe 1, dispose que les créances des travailleurs doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que les créances de l’Etat, la commission note que la récente modification de la loi fait que la législation nationale n’est plus en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que cette disposition de la convention soit de nouveau respectée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en notant les difficultés du gouvernement pour obtenir des données statistiques sur les montants versés aux travailleurs en application de la loi de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite et de la loi sur les sociétés, la commission souhaite rappeler que la conformité de la législation ne suffit pas à elle seule pour garantir une observation satisfaisante de la convention, et qu’il faut que la législation soit appliquée effectivement dans la pratique pour donner effet à la convention. La commission espère donc que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et transmettre, avec son prochain rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur le nombre de procédures intentées en cas de faillite, de cas de travailleurs dont les créances ont été réglées et les montants versés, et copie des décisions de justice importantes recouvrant des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point IV du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle saurait notamment gré au gouvernement de communiquer des informations sur les montants versés aux travailleurs dont les créances sont protégées par un privilège dans le cadre des procédures de faillites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que la loi sur les sociétés (chap. 388), telle qu’amendée, et en particulier son article 346 dont les termes sont similaires à ceux de l’article 2(1) de la loi no 9 de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite, assure l’application des dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle saurait notamment gré au gouvernement de communiquer des informations sur les montants versés aux travailleurs dont les créances sont protégées par un privilège dans le cadre des procédures de faillites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les sociétés (chap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (chap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (chap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (Cap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (Cap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.

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