National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 4 de la convention. Obligation incombant au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine à tout autre titre, de même qu’au fabricant de cette machine, d’assurer l’application des mesures de sécurité. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la modification apportée à l’ordonnance ministérielle no 114 de 1996 par l’ordonnance ministérielle no 164 de 2006 concerne les précautions nécessaires et les prescriptions s’appliquant sur les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs et des visiteurs contre les risques professionnels. Le gouvernement déclare que le chapitre 3 de cette même ordonnance énonce les prescriptions visant la protection des machines et la prévention des accidents liés à leur utilisation. La commission note que le texte communiqué par le gouvernement ne dispose pas que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, de même qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des statistiques des accidents du travail survenus dans les différents secteurs d’activités économiques en 2001 communiquées par le gouvernement. Notant que le taux d’accidents liés à l’utilisation de machines était relativement élevé (18 pour cent), comparé à celui des accidents liés à d’autres activités économiques, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire reculer le nombre des accidents liés à l’utilisation de machines, et de continuer de fournir des statistiques. Notant qu’il n’a pas communiqué d’informations de cette nature, la commission prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer avec son prochain rapport.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’arrêté no 114 de 1996 relatif aux conditions que doivent remplir les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels.
2. Article 4 de la convention. Obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine et du fabricant d’assurer l’application des mesures de sécurité. Suite à ses précédents commentaires, la commission constate que ni le Code du travail ni l’arrêté no 114 de 1996 n’indiquent que l’obligation doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ou, dans les cas appropriés, à leurs mandataires respectifs, ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines pour appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
3. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les renseignements statistiques des accidents du travail concernant les différentes activités économiques pour l’année 2001. La commission constate que le taux d’accidents liés aux machines est relativement élevé (18 pour cent) par rapport à celui qui concerne les accidents liés aux autres activités économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents liés aux machines, et de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la Convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles les articles 1 et 33 de l’arrêté ministériel no 114 de 1996 prévoient que la vente, l’exposition, le transport, la location et l’utilisation de machines dont les éléments dangereux ne sont pas bien protégés doivent être interdits. Elle note également que les articles 40 à 46 (particulièrement le premier paragraphe de l’article 40) du Code du travail dans le secteur privé no 38 de 1964 prévoient que l’employeur doit fournir les moyens adéquats de protection des travailleurs, au cours de leur travail, contre les accidents résultant de l’utilisation des équipements et appareils mécaniques, des dispositifs de transmission, des machines de levage et de transport, etc. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 2 de l’arrêté ministériel no 114 de 1996 relatif aux conditions que doivent remplir les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels, s’applique aussi bien aux machines neuves que d’occasion, quel que soit le secteur d’activitééconomique. Bien que l’article 33 de l’arrêté no 114, tel que présenté dans le rapport du gouvernement, soit susceptible de répondre à une bonne partie des conditions prévues dans ces articles de la convention, la commission rappelle qu’il doit aussi exiger que le vendeur ou la personne louant la machine se conforment à l’interdiction en question.
La commission note que les différents textes législatifs, appliquant les dispositions de la convention et signalés comme ayant été joints au rapport le plus récent du gouvernement, n’ont pas été reçus. Prière de fournir copie de ces textes, et notamment de l’arrêté ministériel no 114 de 1996, vu que le précédent texte communiqué au Bureau et portant les mêmes références ne traitait que de la création d’une commission chargée d’étudier les normes et conventions du travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de disposition formelle dans la législation nationale interdisant la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (quel que soit le secteur de l'activité économique où elle est utilisée), et imposant au vendeur et au loueur de ces machines l'obligation de respecter cette interdiction.
En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement s'est référé, à plusieurs reprises, aux dispositions des articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 comme donnant effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Cependant, la disposition de l'article 3 de cette décision ne porte que sur les véhicules routiers et machines agricoles mobiles. Quant à la disposition de l'article 6 de la même décision, qui vise des machines pouvant avoir des éléments dangereux, sans les préciser, elle ne comporte pas d'interdiction de les vendre ou de les louer.
Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué les difficultés qu'il rencontre pour l'importation de machines bien protégées. La commission a pris note de cette indication. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces dispositions de la convention.
2. Article 16. Dans son dernier rapport, le gouvernement a signalé que le ministère des Affaires sociales et du Travail tient compte de cette exigence lors de l'élaboration de toute législation dans ce domaine. La commission a pris note de cette déclaration du gouvernement.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Le gouvernement déclare que les articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 soumettent l'employeur à la nécessité d'assurer aux travailleurs les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que l'article 3 de la décision mentionnée ne s'applique qu'aux véhicules routiers et aux machines agricoles mobiles, alors que l'article 2, paragraphe 1, interdit la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, de la conventiondont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, quel que soit le secteur d'activité économique où elle est utilisée, et qu'aux termes de l'article 4 l'obligation de respecter cette interdiction doit incomber aux vendeurs et aux loueurs de ces machines. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions.
Article 16. Le gouvernement déclare que les décisions et les arrêtés ministériels sont inspirés de l'intérêt du travailleur et de l'employeur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article ci-dessus la législation nationale donnant effet à la convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement assurera la consultation prévue par cet article lors de l'élaboration des arrêtés et des décisions ministérielles pertinentes.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Le gouvernement déclare que les articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 soumettent l'employeur à la nécessité d'assurer aux travailleurs les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que l'article 3 de la décision mentionnée ne s'applique qu'aux véhicules routiers et aux machines agricoles mobiles, alors que l'article 2, paragraphe 1, interdit la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, quel que soit le secteur d'activité économique où elle est utilisée, et qu'aux termes de l'article 4 l'obligation de respecter cette interdiction doit incomber aux vendeurs et aux loueurs de ces machines. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions.