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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Koweït (Ratification: 1974)

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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 6 et 14 de la convention. Concentration maximale et mesures de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Contrôle de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fournit un mémorandum spécial sur la convention qui contient des informations sur les visites d’inspection entreprises dans les lieux de travail où les travailleurs peuvent être exposés au benzène. Ce mémorandum indique que l’Autorité publique de l’environnement a fixé le niveau maximal autorisé d’exposition au benzène dans l’atmosphère sur le lieu de travail à 0,1 partie par million (ppm) pour une journée de huit heures de travail, et à 1 ppm pour une semaine de 40 heures de travail, conformément au règlement d’application de la loi établissant l’Autorité publique de l’environnement (décision no 210 de 2001). Le mémorandum expose aussi en détails les résultats des visites d’inspection menées par l’Autorité publique de l’environnement dans plusieurs industries où les travailleurs sont exposés au benzène. La commission note, d’après les chiffres communiqués, que des limites d’exposition maximales plus élevées que celles autorisées semblent avoir été établies dans certaines industries (10 ppm ou 50 ppm). Elle note également que, dans un grand nombre d’entreprises inspectées, les niveaux d’exposition observés dépassaient largement la valeur limite établie par l’Autorité publique de l’environnement (c’est-à-dire 43 ppm pour les raffineries de pétrole, 180 ppm pour les industries du verre, 210 ppm pour l’imprimerie, 224 ppm pour la menuiserie). La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la valeur limite établie pour toutes les industries qui produisent du benzène ou l’utilisent n’excède pas la valeur limite de 25 ppm fixée à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et que cette valeur soit appliquée dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les services d’inspection du travail assurent un contrôle approprié et que des mesures correctives soient prises pour donner suite aux nombreuses infractions relevées dans le mémorandum. Prière de fournir toutes les informations appropriées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mesure de la concentration de benzène. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement à propos des visites périodiques d’inspection effectuées par le Département de l’environnement industriel de l’Autorité publique pour l’environnement, dans des lieux de travail où les travailleurs sont exposés à des risques de vapeurs de benzène. Toutefois, la commission note que le mémoire sur l’exposition au benzène et les résultats de visites sur place mentionnés dans le rapport du gouvernement n’ont pas été reçus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des statistiques, ventilées par sexe, si possible, sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, et le nombre et la nature des infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mesure de la concentration de benzène. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’elle a, à diverses occasions dans ses commentaires antérieurs, prié le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur la manière dont l’ordonnance no 210 du 2 octobre 2001 portant règlement exécutif de la loi no 21/1995 est appliquée en pratique et comment la conformité avec la limite requise d’exposition au benzène de 0,5 mg/l est maintenue dans la pratique. La commission note cependant à nouveau que le gouvernement, dans son rapport le plus récent, continue à faire référence aux activités des services d’inspection du travail, sans soumettre d’informations qui illustrent l’inspection du travail effectivement menée. Tout en rappelant que l’article 6, paragraphe 3, de la convention exige que l’autorité compétente établisse des directives pour définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission demande instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de personnes employées couvertes par les mesures adoptées pour donner effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Détermination de la concentration de benzène. Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que, dans ses précédents commentaires, elle a, à plusieurs reprises, prié le gouvernement de fournir des informations concrètes montrant comment l’arrêté no 210 du 2 octobre 2001 relatif au règlement exécutif de la loi no 21/1995 s’applique en pratique, et comment le respect de la limite de 0,5 mg par litre, requise pour l’exposition au benzène, est assuré en pratique. La commission note que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement mentionne à nouveau les activités des services de l’inspection du travail, sans fournir aucune information sur les inspections effectuées. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, des directives de l’autorité compétente doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre d’employés couverts par les mesures adoptées pour donner effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption de l’arrêté no 210 du 2 octobre 2001 relatif au règlement exécutif de la loi no 21/1995 amendée par la loi no 16/1996 sur l’établissement d’un organisme général de l’environnement. La commission note que la limite autorisée pour le benzène est de 0,5 mg/l, comme il est indiqué dans l’annexe no 11-3 du règlement. Cependant, la commission constate que le rapport ne contient pas d’informations sur l’inspection des lieux de travail, que le gouvernement déclare, pour la deuxième fois consécutive, que l’organisme général de l’environnement effectue des tests sur les lieux de travail afin de déterminer le degré d’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur l’inspection du travail susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement sur les inspections des lieux de travail que le Département de la protection de l'environnement du Koweït a effectuées pour la période 1993-94. Elle prend également note des résultats de ces inspections, à savoir que 46 entreprises de différents secteurs industriels auraient été exposées à des pollutions au benzène et que, dans certaines de ces entreprises, le niveau maximum de concentration de vapeurs de benzène fixé par l'Etat aurait été dépassé. La commission note enfin que ces entreprises ont été tenues de prendre des mesures appropriées pour garantir l'application de l'article 4 de l'ordonnance ministérielle no 57 de 1982 et de l'article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, faute de ressources humaines et matérielles suffisantes, des examens médicaux des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène n'ont été effectués que dans certaines entreprises mais que, dans les cas où les ressources humaines et matérielles sont suffisantes, des contrôles médicaux et environnementaux du lieu de travail sont effectués dans toutes les entreprises. Toutefois, les contrôles cliniques et biologiques qui ont été effectués dans certaines entreprises pour détecter des empoisonnements graves ou chroniques dus au benzène ont donné des résultats négatifs. A ce sujet, la commission note avec intérêt que l'organisme général de l'environnement est en train d'examiner des tests déjà effectués sur des lieux de travail afin de déterminer le degré d'exposition au benzène. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de cette étude dès qu'ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 2, de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que des décisions judiciaires touchant à l'application de cette convention ont été rendues, mais qu'en raison des circonstances particulières auxquelles le pays devait faire face, il n'avait pas été possible de les communiquer. Elle notait en outre que le gouvernement n'avait pas été en mesure de communiquer des données statistiques relatives à l'application de la convention. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir les textes des décisions judiciaires mentionnés dans son rapport de 1991, ainsi que de communiquer toutes les informations disponibles sur l'application pratique de la convention, en donnant par exemple des extraits des rapports d'inspection et toutes statistiques éventuellement disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 8, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement s'étant référé à l'arrêté no 57 de 1982 relatif à la protection des travailleurs contre les risques d'intoxication due au benzène, la commission tient à noter que cet arrêté ne limite pas la durée d'une exposition des travailleurs au benzène qui dépasse, pour des raisons particulières, la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail qui doit être déterminée en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et qui a été fixée à 30 mg/m3 par le gouvernement dans l'arrêté ministériel no 45 de 1979. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que soit limitée la durée de l'exposition des travailleurs qui, pour des raisons particulières, doivent être exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépassant le maximum susmentionné.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des décisions judiciaires touchant à l'application de cette convention ont été rendues, mais qu'en raison des circonstances particulières qu'a connues le pays il n'a pas été possible de communiquer ces décisions pour l'instant. Elle note en outre que le gouvernement n'a pas été non plus en mesure de communiquer des données statistiques relatives à l'application de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer, si possible, dans son prochain rapport les textes des décisions judiciaires mentionnées, conformément au Point III du formulaire de rapport, et de fournir toute information disponible sur l'application pratique de la convention, en donnant par exemple des extraits des rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant la concentration maximum admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail fixée conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et les moyens de protection individuelle prévus en vertu de l'article 8.

Article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que le paragraphe 2 de l'article 8 prévoit que, lorsque pour des raisons particulières des travailleurs sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère dépassant le maximun visé au paragraphe 2 de l'article 6, la durée de l'exposition doit, autant que possible, être limitée. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette exigence.

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