ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 99 (salaires minima) et la convention no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarność» concernant l’application des conventions nos 95 et 99, reçues le 7 septembre 2023. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 16 novembre 2023.

Salaire minimum

Article 1 de la convention no 99. Champ d’application. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un nouveau type de contrat, appelé contrat d’aide à la récolte, a été introduit dans le régime juridique polonais par le biais d’un amendement à la loi de 1990 sur l’assurance sociale agricole. Selon l’article 91a de cette loi, les contrats d’aide à la récolte ne constituent pas un emploi au sens du Code du travail, et le gouvernement indique que la rémunération au titre de ces contrats n’est pas soumise aux dispositions de la loi de 2002 sur le salaire minimum. Selon le gouvernement, la plupart de ces aides sont des travailleurs migrants, dont le permis de séjour dépend du paiement d’un salaire minimum légal, ce qui garantit le paiement du taux de salaire minimum dans le cadre de ces contrats. Le gouvernement indique également que, pour les travailleurs polonais, l’aide fournie dans le cadre d’un contrat d’aide à la récolte est le plus souvent un emploi supplémentaire qui vient compléter leurs revenus provenant d’autres sources. La commission note néanmoins que, selon les observations de Solidarność, l’aide à la récolte est une forme de travail saisonnier qui peut être intense, et que de nombreux travailleurs ont besoin de gagner leur vie non seulement pour la durée de la saison, mais aussi pour la période qui suit. Dans sa réponse, le gouvernement estime que le fait que les travailleurs migrants soient mieux payés que les travailleurs polonais dans le cadre des contrats d’aide à la récolte est justifié par des calculs économiques. Compte tenu du champ d’application de la convention, qui s’applique à tous les travailleurs employés dans les exploitations agricoles et les professions connexes, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assuré le fonctionnement d’un mécanisme permettant de fixer des taux de salaire minimum pour les travailleurs bénéficiant de contrats d’aide à la récolte, y compris en indiquant les dispositions législatives garantissant la protection de ces travailleurs en vertu de la convention.

Protection du salaire

Article 8, paragraphe 1, de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux retenues sur les salaires dans le cadre de contrats de droit civil, la commission prend note des observations de Solidarność, qui estiment que les salaires dans le cadre de contrats de droit civil devraient bénéficier de la même protection que les salaires relevant du Code du travail. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 833 (21) du Code de procédure civile, les articles 87 et 871 du Code du travail s’appliquent à tous les paiements récurrents qui sont censés répondre aux besoins de subsistance ou représenter l’unique source de revenus. Selon le gouvernement, les exigences de l’article 871 du Code du travail concernant la limite supérieure des déductions et le montant après déductions s’appliqueraient donc à ces contrats de droit civil. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un petit nombre d’inspections ont identifié en 2022 des infractions liées aux retenues sur les salaires, parmi d’autres violations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 833 (21) du Code de procédure civile dans la pratique, notamment sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, les infractions constatées liées aux retenues sur les salaires dans le cadre de contrats de droit civil, et les mesures prises en conséquence.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les déductions autorisées en vertu de l’article 82 du Code du travail, une condition préalable au refus de paiement ou à la réduction de la rémunération réside dans l’établissement de la faute du travailleur, impliquant le non-respect par le travailleur de son obligation de diligence raisonnable, tant dans les cas de faute intentionnelle que dans les cas de faute non intentionnelle. Le gouvernement indique en outre qu’il doit y avoir une relation de cause à effet entre l’exécution défectueuse du travail et le comportement du travailleur, la charge de la preuve incombant à l’employeur. Se référant au paragraphe 248 de son Étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties procédurales en place et les limites supérieures prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, qui sont applicables aux retenues autorisées en vertu de l’article 82 du Code du travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les questions relatives aux arriérés de salaires dans plusieurs secteurs, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats des visites d’inspection et le nombre d’infractions constatées au cours de la période considérée. En particulier, le gouvernement indique que, au cours de la période 2019-2021, les infractions les plus fréquemment identifiées concernaient le respect des délais de paiement des salaires (constatées dans 47,7 pour cent des inspections en 2019, 49,4 pour cent en 2020 et 49,5 pour cent en 2021). Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, une inspection sur deux ayant constaté des violations des dispositions du Code du travail relatives aux salaires a été menée dans une entité qui employait neuf personnes ou moins. Notant les problèmes persistants liés au paiement régulier des salaires, constatés lors des visites d’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer le respect, dans la pratique, de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, en mettant l’accent sur les secteurs où les irrégularités sont le plus souvent constatées et sur les petites entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 99 (salaire minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność concernant l’application de la convention no 95, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention no 99. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, même en l’absence d’un accord tripartite, le point de vue des partenaires sociaux soit pris en considération lorsque les salaires minima sont fixés par le Conseil des ministres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le montant des salaires minima déterminé par le Conseil des ministres dans de tels cas ne peut être inférieur au montant présenté pour les négociations au sein du Conseil de dialogue social (organe tripartite constitué en application de la loi du 24 juillet 2015).
Article 3, paragraphe 4. Interdiction de tout abaissement des taux minima. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 6(2) de la loi sur le salaire minimum, la rémunération des salariés occupant leur premier emploi peut être inférieure de 20 pour cent au salaire minimum légal. Elle avait noté qu’une initiative parlementaire visant à modifier la disposition pertinente de la loi sur le salaire minimum avait vu le jour et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur son aboutissement. La commission note à cet égard que l’article 6(2) de la loi sur le salaire minimum a été abrogée par effet de la loi du 22 juillet 2016.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail, principal instrument faisant porter effet à la convention, n’est applicable que dans le contexte d’une relation d’emploi reposant sur un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que les travailleurs exerçant leur activité dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient, en ce qui concerne leur salaire, du degré de protection prévu par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail qui concernent la protection du salaire sont applicables dans le contexte de contrats de droit civil lorsque les circonstances font apparaître qu’il existe une relation d’emploi.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que Solidarność signale que, dans le cadre de contrats de droit civil, des cas ont été relevés dans lesquels, pour réduire la rémunération des travailleurs, d’importantes retenues ont été appliquées au titre, par exemple, de droit de location des équipements nécessaires pour l’accomplissement du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également que l’article 82 du Code du travail autorise d’éventuelles réductions de la rémunération en cas de déficience dans l’accomplissement du travail imputable à faute au travailleur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 82 dans la pratique ainsi que sur les procédures prévues pour établir la responsabilité du travailleur dans de telles circonstances.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans ses plus récents commentaires, la commission avait pris note de graves difficultés apparues dans plusieurs secteurs quant au paiement du salaire en temps et heure. Elle note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, certaines difficultés persistent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention aux secteurs particulièrement exposés à ce genre de problème, dans le cadre des efforts qu’il déploie afin que les salaires soient payés intégralement et en temps et heure, et afin de prévenir toute réapparition des retards dans le paiement des salaires ou de pratiques similaires. Elle le prie de continuer de donner des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’évolution du salaire minimum national de 2007 à 2012. Elle note également que le salaire minimum mensuel est actuellement fixé à 1 500 zlotys (PLN) (environ 366 euros), ce qui représente 42 pour cent du salaire moyen national. Elle croit comprendre que, contrairement à ce qui s’est produit entre 2003 et 2009, période au cours de laquelle la Commission tripartite sur les questions socio-économiques avait consensuellement augmenté le salaire minimum chaque année, en 2010 et 2011, celle-ci n’est pas parvenue au consensus et, par conséquent, le gouvernement a unilatéralement révisé le niveau du salaire minimum. La commission croit comprendre également que l’absence de dialogue social a suscité des préoccupations, de même que le niveau actuel du salaire minimum, et qu’une initiative législative citoyenne a été lancée en vue de modifier la loi sur le salaire minimum et de définitivement fixer le salaire minimum à 50 pour cent du salaire moyen national. Rappelant l’importance qu’elle attache au principe de pleine consultation des partenaires sociaux et à leur participation directe au processus de fixation des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, même en l’absence d’un accord tripartite, le point de vue des partenaires sociaux soit dûment pris en considération, leur donnant ainsi une certaine influence sur la décision finale concernant la révision du salaire minimum national. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’issue de l’initiative législative pour la modification de la loi sur le salaire minimum.
Article 3, paragraphe 4. Caractère obligatoire du salaire minimum. Comme suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note des explications du gouvernement concernant l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur le salaire minimum, qui permet aux employeurs de rémunérer les primo-salariés, indépendamment de leur âge, jusqu’à 20 pour cent de moins que le salaire minimum légal. Le gouvernement explique que le critère d’«ancienneté» ou d’expérience est essentiellement utilisé pour lutter contre le chômage des plus jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans), qui reste élevé. La commission croit comprendre que la question de l’application d’un salaire minimum différencié aux personnes entrant sur le marché du travail a suscité un vaste débat politique et au moins une initiative parlementaire visant à modifier la disposition pertinente de la loi sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études ont été menées sur l’impact de cette mesure sur les niveaux de chômage des jeunes et, si tel est le cas, de lui communiquer copie de tous les documents pertinents. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’issue de l’initiative parlementaire pour l’abrogation de l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur le salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection et les sanctions imposées en cas de non-paiement du salaire minimum légal en 2008-2010. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, copie des rapports pertinents ou des enquêtes ayant servi de base à la discussion de la Commission tripartite sur les questions socio-économiques et les résultats enregistrés par l’inspection du travail en termes de respect de la législation sur le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultations des partenaires sociaux. La commission prend note des informations données par le gouvernement à propos du processus de fixation du salaire minimum. Le Conseil des ministres fait connaître le 15 juin de chaque année sa proposition concernant le salaire minimum national pour l’année suivante, qui doit prendre en considération plusieurs facteurs tels que l’indice des prix à la consommation, le taux de croissance du PIB, les dépenses des ménages et le niveau de vie moyen de différents groupes sociaux. La proposition du conseil est ensuite soumise à la Commission tripartite des questions socio-économiques. Cette commission est présidée par le ministre du Travail et de la Politique sociale et se compose de représentants de dix ministères, des quatre organisations d’employeurs les plus représentatives et des trois organisations syndicales les plus représentatives. De nombreux autres organes gouvernementaux ainsi que des ONG assistent aux réunions de la commission à titre consultatif. Si la commission tripartite ne parvient pas à un accord avant le 15 juillet, le Conseil des ministres décide du taux de salaire minimum, qui ne peut en aucun cas être inférieur au montant initialement proposé à la commission. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations plus détaillées sur le fonctionnement de la Commission tripartite des questions socio-économiques en joignant, par exemple, des copies de rapports d’activité annuels ou de toute étude récente concernant les questions relatives au salaire minimum.

Article 3, paragraphe 4. Caractère obligatoire du salaire minimum. La commission note que, depuis le 1er janvier 2006, les employeurs ont la possibilité de payer, pendant la première année d’emploi, un salaire inférieur au salaire minimum mais ne représentant pas moins de 80 pour cent du salaire minimum national. La commission rappelle à ce sujet le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle avait conclu que les motifs qui justifient la fixation de taux de salaire minima inférieurs pour certaines catégories de travailleurs devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et aussi que les taux de rémunération devraient être fixés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail exécuté. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des études ont été réalisées sur la question des taux de rémunération inférieurs au salaire minimum et les motifs qui justifient la fixation de taux de salaire minima inférieurs en fonction de caractéristiques des travailleurs telles que l’âge ou l’expérience professionnelle et, le cas échéant, de lui donner des informations supplémentaires sur les raisons qui justifient une telle politique salariale et les résultats obtenus jusqu’ici.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en octobre 2004 environ 280 000 travailleurs, soit 4,5 pour cent de l’effectif total, étaient rémunérés au taux de salaire minimum national, ce qui représente 0,5 point de plus qu’en octobre 2002. Les chiffres correspondants pour les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de l’exploitation forestière étaient de 4,6 pour cent ou 3 500 travailleurs. Bien qu’aucune disparité notable n’ait été décelée en ce qui concerne l’équilibre hommes-femmes parmi les travailleurs rémunérés au salaire minimum, il a été observé que la plupart des travailleurs ainsi rémunérés avaient moins de 29 ans, n’avaient qu’une formation professionnelle de base ou le niveau d’instruction du primaire et étaient employés dans des petites entreprises de moins 49 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant par exemple le taux de salaire minimum en vigueur, les résultats des activités de l’inspection du travail, y compris le nombre de visites effectuées, le nombre d’inspections du travail, le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions infligées, etc.

De plus, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé que la convention no 99 faisait partie des instruments qui, tout en n’étant plus parfaitement à jour, restent pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple du fait qu’elle a un plus vaste champ d’application, qu’elle exige la mise en place d’un système complet de fixation du salaire minimum et énonce les critères en fonction desquels déterminer les taux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur la rémunération minimum fait actuellement l’objet d’un débat au Parlement, qui prévoit que les niveaux des salaires minima seront négociés au sein de la Commission tripartite des questions socio-économiques mise en place en 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument réglementaire créant ladite commission, et de fournir des informations supplémentaires sur le mandat et la composition de celle-ci, notamment en ce qui concerne la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs aux méthodes de fixation des salaires minima sur la base d’une égalité absolue.

La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur la rémunération minimum dès son adoption.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que la dernière révision du montant du salaire minimum national s’est faite par l’ordonnance ministérielle du 22 décembre 2000 (Dziennik Ustaw no 121, texte 1308), et qu’il est maintenant fixéà 760 zlotys par mois. Elle note également, d’après les statistiques de 2001, que, parmi les personnes travaillant dans les entreprises de plus de neuf travailleurs, quelque 225 000 personnes étaient rémunérées au taux de salaire minimum. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives au nombre d’inspections réalisées dans les entreprises agricoles en 2001, au nombre d’infractions relevées et au montant des amendes imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, y compris l’évolution des taux de salaire minima et les critères pris en considération pour fixer les niveaux de salaire minima, le nombre de travailleurs agricoles concernés par les décisions relatives au salaire minimum par rapport à l’ensemble de la population active de ce secteur, ainsi que la portée et les résultats des mesures de contrôle de l’application des lois et règlements relatifs au salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en Pologne, le salaire minimum est fixé au niveau central pour l'ensemble de l'économie nationale. Il s'agit d'un salaire minimum national qui vise toutes les catégories de travailleurs. Le salaire minimum est établi pour des périodes de six mois à l'issue de consultations menées à l'échelle nationale par le gouvernement auprès des représentants syndicaux et des employeurs. Tous les employeurs sont tenus de respecter le salaire minimum.

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs du secteur agricole sont consultées sur la base d'une égalité absolue avant l'adoption du salaire minimum national.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations et des données fournies par le gouvernement à propos de l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment: i) les salaires minima en vigueur; ii) le nombre approximatif de travailleurs visés par la réglementation en matière de salaires minima; et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire brièvement les méthodes actuelles de fixation des salaires minima applicables dans l'agriculture et d'indiquer si, avant d'adopter ces méthodes, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées, conformément au paragraphe 2. Prière également d'indiquer de quelle manière les employeurs et les travailleurs intéressés sont associés, conformément au paragraphe 3, à l'application de ces méthodes. Prière en outre d'indiquer, conformément au paragraphe 4, les mesures prises pour garantir au moins le respect des taux minima de salaires fixés dans l'agriculture.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture ainsi que leurs résultats: par exemple, les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima ainsi que les extraits des rapports d'activités des services d'inspection du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer