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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues en 2017, relatives à l’application de la convention no 95 et de la convention no 173. De même, elle prend note des réponses du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), relatives à l’application de la convention no 95, jointes au rapport du gouvernement en 2017, et des réponses du gouvernement à ces observations. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de protection du salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 95 et la convention no 173 dans un même commentaire.

Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, et en particulier des copies de décisions judiciaires, sur les questions couvertes par cet article de la convention. La commission prend note que la CCOO signale que la perception du salaire en nature pose d’importants problèmes dans la mesure où, dans de nombreux cas, il est difficile de déterminer la valeur de ce qui a été perçu, et que de telles difficultés entraînent une augmentation des recours aux tribunaux, principalement en cas de licenciement afin de calculer l’indemnité liée à la résiliation du contrat. La commission prend note que l’UGT signale pour sa part que l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des travailleurs, restreint les perceptions en nature en établissant une limite maximale par rapport au salaire en espèces et garantissant ainsi la perception d’un salaire minimum en espèces. La commission observe que le gouvernement et la CCOO communiquent des copies de différentes décisions judiciaires montrant que la législation relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est utilisée pour déterminer la valeur en espèces des prestations en nature.
Article 12, paragraphe 1. Paiement régulier des salaires. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur son action en vue de lutter contre les pratiques d’impayés ou d’arriérés de salaires et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le résultat des activités de l’inspection du travail. La commission note que la CCOO et l’UGT indiquent que, malgré la hausse des cas d’impayés ou d’arriérés de salaires ces dernières années, le nombre des contrôles de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) dans ce domaine a diminué. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) l’ITSS contrôle de façon continue les dispositions relatives aux salaires, surtout en ce qui concerne la date du versement et le montant; ii) une grande partie des activités de l’ITSS se basent sur des plaintes de travailleurs concernés, et les plaintes liées à des retards de paiement de salaire ont diminué; iii) il convient de tenir compte que l’inspection du travail n’est pas le seul organisme disposant de compétences en matière de créances salariales et, depuis 2012, il existe des mécanismes rapides de résolution des plaintes en matière de salaire devant les tribunaux sociaux; iv) l’ITSS mène différentes campagnes d’inspection qui ont des effets directs sur le contrôle des salaires, comme les campagnes destinées à contrôler le recrutement à temps partiel, les heures supplémentaires, et la sous-traitance et le transfert illégal; et v) l’ITSS agit de façon volontariste dans ce domaine et mène plus de la moitié de ses inspections de sa propre initiative et non sur la base de plaintes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues par l’ITSS portant sur le paiement régulier des salaires et sur le nombre de requêtes déposées auprès des tribunaux concernant le même sujet, ainsi que sur les résultats de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mécanismes établis à partir de 2012 pour le règlement des plaintes en matière salariale devant les tribunaux sociaux.

Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

Article 1 et articles 9 à 13 de la convention. Protection des créances des travailleurs en cas procédures préalables à la faillite. La commission note que la CCOO affirme que les procédures préalables à la faillite établies par plusieurs réformes de la loi sur la faillite (loi no 22/2003 du 9 juillet 2003) altèrent la protection des créances des travailleurs. Concrètement, la CCOO indique que: i) l’ouverture de la négociation d’accords préalables à la faillite entraîne un gel du patrimoine du débiteur qui empêche le paiement des créances des travailleurs; ii) la conclusion d’accords préalables à la faillite permet d’imposer aux travailleurs des réductions de la dette liée aux créances des travailleurs ou des reports du paiement de telles créances qui peuvent aller jusqu’à dix ans; et iii) la législation n’accorde pas aux travailleurs l’accès à la couverture offerte par le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) pendant la durée de la négociation de tels accords ni ne prévoit que le FOGASA assume la responsabilité des créances des travailleurs si l’accord préalable à la faillite les diminue. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la situation préalable à la faillite de la négociation de l’accord à l’amiable de paiement n’implique pas un statut juridique d’insolvabilité; ii) l’entreprise concernée essaiera de garantir les créances des travailleurs par le biais de l’accord à l’amiable; et iii) en cas de déclaration ultérieure de faillite, les créances des travailleurs seront garanties par le FOGASA. La commission observe que la législation autorise l’ouverture des procédures préalables à la faillite et la conclusion d’accords préalables à la faillite lorsque l’employeur est déjà en situation d’insolvabilité, c’est-à-dire quand il ne peut pas honorer régulièrement ses obligations (art. 2, paragr. 2, 5 bis et 231 de la loi sur la faillite). La commission observe en outre que les accords préalables à la faillite peuvent contenir d’autres mesures, dont: des délais ne pouvant excéder dix ans, des remises, des cessions de biens ou de droits aux créanciers en paiement ou valant paiement de la totalité ou d’une partie des créances, et des conversions de dettes en actions ou participations dans la société débitrice (art. 236, paragr. 1, alinéas (a) à (e) de la loi sur la faillite). Enfin, la commission observe que, en aucun cas, la proposition d’accord à l’amiable de paiement ne pourra modifier l’ordre de priorité des créances établi par la loi, sauf consentement express des créanciers laissés pour compte (art. 236, troisième partie du paragr. 1, de la loi sur la faillite). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens prévus par la législation ou dans la pratique pour offrir une protection efficace aux créances des travailleurs en cas de conclusion d’accords préalables à la faillite qui ne recueillent pas le consentement des travailleurs et nuisent au paiement de leurs créances, une fois établie l’insolvabilité de l’employeur.
Article 8. Rang du privilège dans la procédure de faillite. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les créances salariales, telles que définies et dans les limites prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention, bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées. Elle observe que l’UGT indique que le système de garantie des créances des travailleurs prévu par le système juridique n’est pas suffisamment ni correctement conforme à l’article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la procédure de faillite, en cas de liquidation, les créances des travailleurs peuvent être considérées comme des créances contre la masse (art. 84, paragr. 2, alinéa 1, de la loi sur la faillite), des créances jouissant d’un privilège spécial sur les objets conçus par les travailleurs concernés (art. 90, paragr.1, alinéa 3, de la loi sur la faillite) ou des créances jouissant d’un privilège général (art. 91 de la loi sur la faillite), et ces privilèges leur confère une préférence de recouvrement sur la majorité des autres créances privilégiées. La commission prend également note que le gouvernement indique que lorsqu’une entreprise en faillite ne dispose pas de l’actif suffisant pour la liquidation des créances des travailleurs, celles-ci sont protégées par l’intermédiaire du FOGASA.
Articles 9 à 13. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. Application dans la pratique. En lien avec ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fournit des données statistiques sur les activités du FOGASA. Elle note également que la CCOO déplore les retards récurrents dans les procédures du FOGASA. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) la grave crise économique qui a frappé le pays de 2008 à 2014 a entraîné une hausse importante des demandes auprès du FOGASA, rendant obligatoire le renforcement des moyens matériels et humains du fonds qui est actuellement en cours de modernisation; et ii) les procédures du FOGASA suivent, en général, le délai de trois mois prévu à l’article 28(7) du décret royal no 505/1985 sur l’organisation et le fonctionnement du FOGASA.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) dans une communication en date du 13 août 2012. Elle note que la CC.OO., se référant au précédent commentaire de la commission sur l’application de cet article de la convention, indique que l’amendement de l’article 26, paragraphe 1, du Statut des travailleurs par la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010 sur les mesures urgentes de réforme du marché du travail s’est limité à prévoir que le salaire en nature ne peut excéder 30 pour cent de la rémunération du travailleur ni entraîner une réduction du montant du salaire minimum interprofessionnel. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CC.OO., reçue le 20 novembre 2012, le gouvernement souligne que la limite de 30 pour cent de la rémunération fixée pour les prestations en nature, combinée avec l’obligation de payer le montant du salaire minimum interprofessionnel en espèces, constitue un cadre normatif plus protecteur que la convention.
En outre, en réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement fait valoir dans son rapport que les prestations en nature doivent être quantifiables en termes monétaires, la législation du travail ne contenant cependant pas de dispositions relatives à l’évaluation des prestations en nature. Selon le gouvernement, la jurisprudence et la pratique des entreprises suivent les règles d’évaluation fixées par la législation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui se réfère à la valeur des prestations sur le marché. Le gouvernement ajoute qu’en toute hypothèse la valeur assignée ou convenue entre les parties doit être raisonnable et contribuer à la satisfaction des besoins de la personne concernée et de sa famille, tout en accroissant son patrimoine personnel. Dans le cas contraire, il s’agirait de rétributions n’ayant pas la nature de prestations salariales. Selon le gouvernement, il a été considéré que les aides pour les frais de scolarité ou de garderie ainsi que les allocations pour les repas n’étaient pas incluses dans le salaire. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune disposition légale n’interdit expressément le paiement des salaires sous forme de boissons alcoolisées ou de drogues nuisibles. Il estime cependant, à la lumière des considérations qui précèdent, que l’on peut conclure que de telles substances ne réuniraient pas les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme une rémunération en nature.
La commission note avec intérêt l’amendement de l’article 26, paragraphe 1, du Statut des travailleurs qui limite le paiement partiel du salaire en nature. Elle note qu’une disposition similaire figure également à l’article 8, paragraphe 2, du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre 2011 portant réglementation de la relation de travail à caractère spécial des travailleurs domestiques. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission souhaiterait recevoir des informations plus détaillées, en particulier des copies de décisions judiciaires, portant sur les questions couvertes par cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Paiement régulier des salaires – Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des contrôles effectués par les services de l’inspection du travail au cours de ces dernières années pour assurer le respect de la législation relative aux salaires. Elle note que, de 2007 à 2011, le nombre de visites d’inspection a augmenté de 7,23 pour cent, tandis que le nombre d’infractions dans ce domaine a augmenté de 101,79 pour cent, le montant total des sanctions imposées a augmenté de 165 pour cent et le nombre de travailleurs affectés par ces infractions a augmenté de 425,89 pour cent. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la majeure partie des cas, les infractions sont liées à des impayés ou à des arriérés de salaires, au paiement partiel de ceux-ci ou au paiement de salaires inférieurs aux montants dus. Le gouvernement fait valoir que ces infractions sont majoritairement causées par le manque de liquidités des entreprises en raison de la crise économique et financière. La commission note aussi qu’une grande partie du contentieux en matière de salaires n’est pas traitée par les services de l’inspection du travail mais fait l’objet de procédures devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action en vue de lutter contre les pratiques d’impayés ou d’arriérés de salaires qui sont d’autant plus préjudiciables aux travailleurs en ces temps de crise économique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le résultat des activités de l’inspection du travail, et de transmettre copie de toute décision qui serait rendue par les tribunaux espagnols et porterait sur des questions de principe relatives à la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 du Statut des travailleurs énumère des catégories de «relations de travail à caractère spécial», y compris celles concernant le personnel de haute direction, les domestiques, les sportifs professionnels, les artistes effectuant des spectacles publics, et tout autre travail déclaré comme tel. Elle note que cette disposition se borne à prévoir que la réglementation de ces relations de travail à caractère spécial respectera les droits fondamentaux reconnus par la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales réglementant la protection du salaire de ces catégories de travailleurs.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note l’adoption de la loi no 35/2006, du 28 novembre 2006, concernant l’impôt sur les personnes physiques et modifiant partiellement les lois relatives à l’impôt sur les sociétés, sur les revenus des non-résidents et sur le patrimoine. Elle note que les articles 42 et 43 fixent les règles d’évaluation des prestations en nature aux fins du calcul de l’impôt sur les personnes physiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures – autres que des dispositions de la législation fiscale – ont été prises pour garantir que, lorsque le salaire est payé partiellement en nature, les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission prie notamment le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales interdisent le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des conventions collectives en vigueur permettant le paiement partiel du salaire en nature.

Article 7. Economats d’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que les marchandises vendues et les services fournis par l’employeur le soient à des prix justes et raisonnables et que les économats établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés.

Article 8. Retenues sur salaires. La commission note que la loi no 1/2000 du 7 janvier 2000, sur la procédure civile, ne traite que des saisies judiciaires, visées par l’article 10 de la convention, et non les retenues sur salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur salaires peuvent être autorisées et sur les mesures prises pour en informer le travailleur.

Article 12. Délai de paiement des salaires. La commission note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1 1), du Statut des travailleurs, l’intervalle de paiement des salaires ne peut dépasser un mois. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales ou autres prévoient le règlement des salaires dus dans un délai raisonnable après que le contrat de travail a pris fin.

Article 13. Moment et lieu de paiement du salaire. La commission note que, en vertu de l’article 29, paragraphe 4, du Statut des travailleurs, le paiement du salaire doit s’effectuer ponctuellement, à la date et au lieu convenus ou de manière conforme aux us et coutumes. Elle note cependant que, contrairement à l’ancienne loi sur le travail, cette disposition ne prévoit plus que le paiement: a) doit se faire pendant la journée de travail ou immédiatement après, et au lieu de travail; et b) ne peut avoir lieu pendant les jours de repos ou dans les lieux de divertissement, bars, cafés ou magasins, sauf s’il s’agit de travailleurs de ces établissements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention sur ce point.

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