National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention.
Développements intervenus dans la législation et la pratique nationales. La commission note que plusieurs modifications de la législation nationale se sont produites durant la période couverte par le dernier rapport. Ainsi, l’organisation TISK signale l’adoption de la loi no 5510 sur l’assurance sociale et l’assurance générale de santé du 31 mai 2006, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, texte qui semble établir le nouveau régime juridique applicable aux maladies professionnelles. En outre, selon le rapport du gouvernement, la loi no 5489 du 19 avril 2006 a eu pour effet de modifier la composition du Conseil médical supérieur de l’assurance sociale, organe intervenant dans la détermination de l’origine professionnelle des pathologies. Enfin, l’organisation MEMUR-SEN signale que certaines maladies ont été reconnues comme étant d’origine professionnelle par le Conseil médical supérieur de l’assurance sociale sans que cette reconnaissance soit étendue aux agents de la fonction publique, qui sont soumis à d’autres textes de loi (loi no 5434 sur les fonds de pension).
Par ailleurs, le gouvernement indique également que le développement du système des manifestations pathologiques des maladies professionnelles a pris une place prioritaire dans les objectifs nationaux en ce qui concerne l’hygiène et la santé au travail pour la période 2006-2008 et signale qu’une étude est réalisée en la matière.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les modifications précitées de la législation nationale affectent l’application de la convention. Prière de communiquer des informations sur les résultats et les suites données à l’étude précitée ainsi que des copies, si possible traduites, des nouveaux textes régissant les maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, une liste mise à jour de celles-ci. Le gouvernement est également prié de répondre aux commentaires de l’organisation MEMUR-SEN réclamant l’établissement d’une commission tripartite chargée de la question de l’extension aux agents de la fonction publique des nouvelles maladies professionnelles reconnues.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats turcs concernant l’inadaptation du système de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, cette organisation attirait l’attention sur le faible nombre de cas de maladies professionnelles enregistrées (1 055 cas en 1997). Selon ce syndicat, ce chiffre montre que le système de détermination des maladies professionnelles n’est pas adapté: insuffisance du personnel médical, les examens nécessaires ne sont pas réalisés et le personnel médical n’est ni sensibilisé ni suffisamment formé dans ce domaine.
La commission note que, en dehors des indications relatives au programme de développement du système des manifestations pathologiques des maladies professionnelles, le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l’organisation précitée, eu égard au fonctionnement du système de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle relève, à cet égard, qu’il ressort des chiffres communiqués par le gouvernement avec son rapport que le nombre des maladies professionnelles reconnues chaque année dans le pays est en net recul par rapport à celui relevé auparavant. En effet, le nombre annuel de maladies professionnelles reconnues a constamment baissé entre 2001 et 2004 passant de 883 à 384 maladies reconnues par an. Les données fournies font, en outre, apparaître un déséquilibre très prononcé entre hommes et femmes dans la mesure où l’on dénombrait, pour l’année 2004, 380 cas de maladies professionnelles reconnues touchant les travailleurs de sexe masculin contre quatre pour les travailleuses. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du dispositif national de reconnaissance des maladies professionnelles en indiquant, notamment, les professions, industries ou procédés donnant lieu à des maladies ou intoxications d’origine professionnelle et en spécifiant l’importance de ces professions, industries ou procédés, le nombre de travailleurs qui y sont occupés ainsi que le nombre de maladies ou d’intoxications ayant été recensées.
Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à modifier la législation nationale afin de préciser de manière expresse le caractère indicatif de la liste des manifestations pathologiques. Elle observe que, bien que certains amendements aient été apportés à la législation durant la période couverte par le rapport, une telle précision n’a pas encore été apportée; le gouvernement réitérant, d’une part, que toute maladie qui n’est pas mentionnée dans la liste des maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l’assurance sociale et que, d’autre part, la liste des manifestations pathologiques n’a pas un caractère restrictif mais indicatif. La commission prend note de ces informations et espère que lors d’une prochaine révision des textes nationaux pertinents et afin d’éviter toute ambiguïté le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de spécifier expressément que la liste des manifestations pathologiques revêt un caractère indicatif.
La commission a pris note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs et par la Confédération des syndicats turcs sur l'application de la convention.
1. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement confirme, d'une part, que toute maladie qui n'est pas mentionnée dans la liste annexée au règlement du 3 juillet 1985 peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l'assurance sociale et que, d'autre part, la liste des manifestations pathologiques n'a pas un caractère restrictif mais indicatif. A ce sujet, la Confédération turque des associations d'employeurs indique également que l'indemnisation des maladies professionnelles ne fait pas l'objet d'une approche restrictive; la Turquie ayant opté pour un système combiné avec une liste des maladies professionnelles et la possibilité de considérer comme maladies professionnelles les maladies qui ne sont pas comprises dans ladite liste, conformément à l'article 65 du règlement précité. Par ailleurs, la Confédération des syndicats turcs attire l'attention sur le faible nombre de cas de maladies professionnelles déclarées (1 055 cas en 1997). Selon le syndicat, ce chiffre montre que le système de détermination des maladies professionnelles n'est pas adapté: insuffisance du personnel médical, les examens nécessaires ne sont pas réalisés et le personnel médical n'est ni sensibilisé ni suffisamment formé dans ce domaine.
La commission prend note de ces informations. Elle considère qu'il serait souhaitable, afin d'éviter toute ambiguïté, qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation pertinente le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit ajoutée dans cette législation indiquant clairement que la liste des manifestations pathologiques revêt un caractère indicatif (l'article 129 de la loi no 506 sur l'assurance sociale citée à ce sujet par le gouvernement concerne la composition du Conseil médical supérieur de l'assurance sociale). En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats turcs concernant l'inadaptation du système de reconnaissance des maladies professionnelles.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement du 3 juillet 1985 prévoit, pour chaque type de maladie, une durée minimum d'exposition au risque fixée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et non pas une durée fixée de manière générale pour l'ensemble des maladies professionnelles listées.
La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément au Règlement du 3 juillet 1985, il est nécessaire, pour qu'une maladie soit considérée comme professionnelle, que la personne assurée ait été occupée à un travail déterminé pendant une période d'au moins trois ans, le Conseil médical suprême pouvant toutefois admettre une maladie comme ayant une origine professionnelle avant l'expiration de cette période. La commission rappelle à cet égard que l'apparition d'une maladie professionnelle est non seulement liée au temps d'exposition au risque considéré, mais également à la nature du risque, au type de maladie et au niveau d'exposition. Elle estime en conséquence qu'une durée minimum d'exposition peut être considérée comme admissible au regard de la convention dans la mesure où celle-ci est fixée en fonction de chaque type de maladie à la lumière des connaissances scientifiques actuelles - et non pas de manière générale - et pour autant que les niveaux d'exposition auxquels le travailleur a été exposé soient inférieurs aux limites d'exposition généralement acceptées ou fixées par la législation nationale. En effet, une période minimum d'exposition qui serait fixée de manière générale pour toutes les maladies sans tenir compte du niveau d'exposition est susceptible de priver de leur droit à réparation les travailleurs qui sont occupés dans des processus impliquant un haut niveau de risque ou qui sont employés dans des entreprises dans lesquelles les mesures préventives ou protectrices sont inadéquates. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et remplacer la condition d'avoir été occupé pendant trois ans à un travail déterminé par des périodes minima d'exposition au risque qui soient fixées pour chaque type de maladie, conformément aux connaissances techniques actuelles et en tenant dûment compte des commentaires figurant ci-dessus. Par exemple, la commission estime que la fixation d'une période minimum d'exposition ne se justifie pas dans le cas de l'infection charbonneuse qui peut être contractée à l'occasion d'un seul contact avec des animaux, débris d'animaux ou marchandises infectés ou contaminés.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs. Le gouvernement explique dans son rapport que toute maladie qui n'est pas mentionnée dans le règlement de juillet 1985 peut être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l'assurance sociale. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour que la législation exprime clairement que la liste des manifestations pathologiques a un caractère indicatif plutôt que restrictif.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que l'énumération des manifestations pathologiques "maladies et symptômes", figurant dans la liste de maladies professionnelles annexée au règlement du 3 juillet 1985 sous chacune des maladies professionnelles, revêt un caractère indicatif.
Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont cela est prévu dans la liste précitée, en se référant, par exemple, à la disposition correspondante.