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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation concernant l’égalité et la non-discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique contenaient des dispositions contre la discrimination qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain nombre de motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais que les articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne précisent pas formellement de motif de discrimination et ne définissent pas la discrimination directe ni indirecte. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de procéder à l’examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’associer l’équipe spéciale nationale sur l’égalité de chances en matière d’emploi et les partenaires sociaux à ce processus. La commission avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie des principes directeurs révisés sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO), et de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la non-discrimination de la législation susmentionnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a mené une étude sur l’application de la convention avec la participation de divers acteurs, sans donner de précisions sur la portée et les conclusions de cette étude ni sur les parties qui ont contribué à ces travaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée et les résultats de l’étude qui a été menée sur l’application de la convention ainsi que sur les acteurs qui y ont participé et les mesures qu’il est envisagé de prendre pour donner suite aux recommandations qui y sont formulées. La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir une copie de cette étude. En outre, elle demande une nouvelle fois de donner des renseignements sur l’application concrète des dispositions antidiscrimination prévues par la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 40 en ce qui concerne l’élimination de la discrimination raciale et ethnique et des articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, y compris des informations sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux et d’autres organes compétents auraient été saisis ainsi que toute violation détectée par l’inspection du travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser et mettre en œuvre les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011) aux niveaux national, de la province, du district et de la municipalité, en citant des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui avaient incorporé ces principes directeurs ainsi que des informations sur les voies de recours à la disposition des victimes de harcèlement sexuel. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des exemples de règlements adoptés au niveau national ayant incorporé ces principes directeurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il examine un certain nombre de propositions concernant l’élaboration d’un projet de règlement ministériel relatif à la prévention de la violence et du harcèlement. La commission note également que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement, le ministère de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance a signé un mémorandum d’accord avec cinq zones industrielles en vue de renforcer la protection des travailleuses contre toutes les formes de violence et de discrimination dans ces zones. La commission relève en outre que, d’après le rapport publié en 2019 par la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes (Komnas Perempuan) à l’occasion des 25 ans de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing en Indonésie (rapport Beijing+25), de 2014 à 2018, cet organe a été saisi de 204 plaintes pour violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail. La majorité de ces plaintes portaient sur des actes de violence sexuelle commis par des supérieurs ou des collègues. La commission se félicite de l’initiative du gouvernement concernant l’élaboration d’un projet de règlement ministériel sur la prévention de la violence et du harcèlement. La commission prie celui-ci de rendre compte de tout progrès réalisé concernant son adoption. Elle espère que ce règlement prévoira des dispositions portant expressément sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2002 consacrée à cette question. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser et mettre en œuvre les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail aux niveaux national, des provinces, districts et municipalités, en donnant des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui ont incorporé ces principes directeurs ainsi que des informations sur les voies de recours à la disposition des victimes de harcèlement sexuel.
Dispositions discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait renvoyé à l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre, qui prévoit que les employeurs qui emploient des femmes la nuit doivent leur fournir à manger et à boire pendant les heures de travail de nuit et prévoir un transport pour qu’elles puissent se rendre à leur travail et en repartir, et avait prié le gouvernement d’envisager de modifier l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre afin d’étendre aux hommes les avantages liés au travail de nuit, afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait valoir qu’apporter des modifications à la législation prend du temps et que, dans la pratique, l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. La commission prend dûment note de ces renseignements. Elle relève que, d’après les informations fournies dans son rapport sur la mise en œuvre de la Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement entend prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier la loi sur la main-d’œuvre. Compte tenu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à modifier la loi sur la main-d’œuvre afin d’élargir la portée de l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre de façon qu’il s’applique également formellement aux hommes et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre sur l’allocation pour congés religieux pour les employés/travailleurs qui, à l’article 1(2) reconnaît les congés religieux pour les religions suivantes: l’islam, le catholicisme, le protestantisme, l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Dans son précédent commentaire, elle avait rappelé que les règlements locaux pouvaient avoir un impact sur l’accès et la participation à l’emploi des femmes et de certaines minorités, y compris dans la fonction publique, et avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes ne faisaient pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux; 2) fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de réviser, de modifier ou d’abroger les règlements religieux locaux discriminatoires qui étaient contraires à la convention; et 3) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, en donnant des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur les principes de base et les normes régissant le versement de l’allocation pour congé religieux. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucun règlement ne limite l’accès ou la participation des groupes minoritaires à l’emploi. La commission rappelle que, dans son rapport de 2010, intitulé «In the name of regional autonomy: The institutionalization of discrimination in Indonesia» (Au nom de l’autonomie régionale: l’institutionnalisation de la discrimination en Indonésie), la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes (NCVW) a signalé qu’un nombre croissant de règlements religieux locaux étaient adoptés, ce qui risquait d’avoir des incidences sur l’accès et la participation des femmes et de certaines minorités à l’emploi, y compris dans la fonction publique. La commission relève que, dans son rapport Beijing+25, la Commission sur la violence à l’égard des femmes signale que des politiques discriminatoires à l’égard des femmes et des groupes minoritaires continuent d’être adoptées par le gouvernement régional au nom de la religion et de la moralité (p. 41). La commission note que le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre reconnaît officiellement six religions mais relève que d’autres religions que celles-ci sont aussi pratiquées dans le pays, notamment par des groupes minoritaires. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de: i) prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 ne font pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux; ii) fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de réviser, de modifier ou d’abroger les règlements religieux locaux discriminatoires qui sont contraires à la convention; et iii) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait renvoyé au règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000, le règlement no 5/1999 et le règlement no 37/2004, qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre ou dirigeant d’un parti politique sera licencié, et avait prié instamment le gouvernement de modifier ces règlements pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique, et de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur pour s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies. Notant que, dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que les fonctionnaires sont tenus de rester politiquement neutres, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2) de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences ne sont pas considérées comme des discriminations si elles sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Ces mesures devraient correspondre de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi, une fonction ou des tâches spécifiques et définissables. Certains critères, tels que l’opinion politique, peuvent être pris en compte dans le cadre des conditions exigées pour certains postes impliquant des responsabilités particulières. Il n’en reste pas moins nécessaire d’évaluer les conditions exigées pour cet emploi précis à la lumière de l’incidence réelle qu’ont les tâches exécutées. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible (2012 Étude d’ensemble sur les Conventions fondamentales, paragr. 828 et suiv.). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de n’appliquer l’interdiction des activités politiques qu’à certains postes et, en conséquence, d’envisager d’adopter une liste d’emplois dans la fonction publique pour lesquels l’opinion politique serait une condition exigée. En attendant, elle prie de nouveau le gouvernement: i) de modifier les règlements nos 5/1999, 98/2000 et 37/2004 pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique; et ii) de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur pour s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies; et iii) de donner des informations sur les résultats de cette évaluation. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer combien de fonctionnaires ont reçu un avertissement ou ont été suspendus ou licenciés en application de ces trois règlements.
Article 2. Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, notamment sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales en la matière, et les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions de cette loi. La commission avait demandé en outre au gouvernement de procéder à l’examen de l’application dans la pratique du règlement no PER-16/XI/2011 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes – qui prévoit un mécanisme d’examen de la conformité à la législation du travail utilisé par les organes publics lorsqu’ils ont à approuver des règlements d’entreprise et des conventions collectives - y compris du nombre de demandes d’enregistrement de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui avaient été rejetées par les autorités compétentes au motif qu’elles ne respectaient pas les dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatives à la discrimination, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune demande d’enregistrement d’un règlement d’entreprise ou d’une convention collective n’a encore été rejetée pour non-conformité aux articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre. Notant qu’aucune information n’est fournie sur les mesures adoptées pour appliquer la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale dans l’emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en particulier sur toute mesure adoptée au titre de ses chapitres IV et V, y compris sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales en la matière, et les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions de cette loi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes d’enregistrement de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui ont été rejetées au motif que la teneur de ces textes était contraire aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatives à la discrimination.
Mesures d’action positives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 62(2) et (3) de la loi spéciale d’autonomie pour la Papouasie prévoit des mesures d’action positives pour favoriser l’accès des Papous autochtones à l’emploi, notamment dans le système judiciaire, et avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations complémentaires sur les résultats obtenus grâce aux mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones, y compris sur leur recrutement dans les secteurs public et privé notamment le système judiciaire et les entreprises locales, et communiquer des données sur le nombre de Papous autochtones suivant des cours de formation professionnelle; et 2) fournir des informations sur toutes autres mesures d’action positives qui aurait été adoptées ou mises en œuvre aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant la création de deux centres de formation professionnelle, à savoir le Centre de formation industrielle de Sorong, situé dans la province de Papouasie occidentale, et le centre de formation industrielle de la province de Papouasie, qui ont formé 2 323 personnes. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement, la commission réitère sa demande de renseignements sur: i) les résultats obtenus grâce aux mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones, y compris des statistiques sur leur recrutement dans les secteurs public et privé, notamment le système judiciaire et les entreprises locales; et ii) toutes autres mesures d’action positives qui aurait été adoptées ou mises en œuvre aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population. La commission pie en outre le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur le nombre de Papous autochtones qui suivent une formation professionnelle et sur le type de formation qui leur est proposé.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les dispositions antidiscrimination de la législation étaient appliquées de manière effective et de: 1) fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en application du Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 élaboré par l’Équipe spéciale sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO), pour renforcer la capacité de l’Équipe spéciale EEO de traiter des plaintes et des réclamations, et sur toute mesure prise pour traiter de manière efficace les plaintes pour discrimination fondée sur les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans l’emploi et la profession, y compris en collaboration avec l’inspection du travail; 2) continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations identifiées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux en la matière; et 3) fournir des informations sur les résultats du contrôle exercé sur les règlements d’entreprise et les conventions collectives par des institutions bipartites ou tripartites et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour encourager les entreprises à créer des mécanismes de plainte. Le gouvernement signale en outre que l’inspection n’a détecté aucun cas de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux sur des questions liées à l’application de la convention. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute plainte pour discrimination fondée sur les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans l’emploi et la profession qui aurait été traitée par l’Équipe spéciale EEO; et ii) les résultats du contrôle exercé sur les règlements d’entreprise et les conventions collectives par des institutions bipartites ou tripartites et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toute mesure adoptée pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la législation ainsi que des partenaires sociaux de détecter, prévenir et traiter les cas de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 élaboré par l’Équipe spéciale nationale pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO). La commission avait également prié le gouvernement de: 1) fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur public, y compris toute mesure visant à améliorer le nombre de femmes dans la catégorie du personnel titulaire; et 2) continuer à fournir des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de l’application du Plan national d’action stratégique de l’EEO, il a mené diverses activités de sensibilisation et de renforcement des capacités en ce qui concerne la thématique de l’égalité et de la non-discrimination. Elle observe toutefois qu’il ne fournit aucune précision sur les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes ni sur les résultats obtenus à cet égard. En ce qui concerne la promotion de l’égalité des genres dans le secteur public, la commission note que le gouvernement renvoie au règlement no 14 de 2018 régissant la procédure de recrutement et précise que cette procédure se fonde sur les compétences des candidats. Le gouvernement ajoute que les femmes représentent 51 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, lesquels sont au nombre de 4,1 millions.
La commission note que, d’après la base de données du BIT sur les statistiques du travail (ILOSTAT), la proportion de personnes en âge de travailler qui participent au marché du travail est de 51 pour cent s’agissant des femmes, contre 78 pour cent s’agissant des hommes. Elle note également que, d’après le document du BIT sur la présence des femmes dans les entreprises et dans l’encadrement en Indonésie (intitulé «Leading to Success: The business case for women in business and management in Indonesia», et publié en juin 2020 dans le cadre d’un projet du BIT relatif aux femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques), les femmes sont surreprésentées dans les emplois temporaires ou à temps partiel et constituent la majorité du personnel dans le secteur des services. En ce qui concerne les femmes travaillant dans l’agriculture, la commission constate que, d’après le rapport établi par la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation de l’Organisation des Nations Unies à la suite de sa visite en Indonésie, les femmes travaillant dans l’agriculture touchent une rémunération inférieure à celle des hommes et sont fortement représentées dans le secteur informel, où elles travaillent dans des conditions précaires (A/HRC/40/56/Add.2, 28 décembre 2018, paragr. 54). La commission relève en outre que, d’après le rapport susmentionné, la loi no 18/2012sur l’alimentation, la loi no 19/2013 sur la protection et l’autonomisation des paysans et la loi no 7/2016 sur la protection et l’autonomisation des pêcheurs, des pisciculteurs et des sauniers ne font pas expressément mention des femmes en tant que parties prenantes. La Rapporteuse spéciale souligne à ce propos que les lois qui prennent en considération le rôle joué par les femmes envisagent celui-ci comme un aspect de la vie familiale, plutôt que comme un élément faisant partie intégrante de la production alimentaire. Cette absence de reconnaissance compromet encore davantage le droit des femmes de bénéficier de la sécurité sociale et de programmes de protection sociale, et contribue à discréditer les femmes en tant que travailleuses agricoles (paragr. 55). Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à procéder, en collaboration avec les partenaires sociaux, à une évaluation des mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, y compris les mesures adoptées dans le cadre de l’application du Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 élaboré par l’EEO, et à fournir des renseignements sur les résultats obtenus, les obstacles recensés et les mesures de suivi envisagées et appliquées, y compris en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. En outre, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si un nouveau plan d’action a été publié par l’EEO; ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’application aux travailleurs et travailleuses ruraux du principe consacré par la convention; et iii) fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes entre les différents secteurs, les différentes professions et les différents postes, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle.
Article 3 e). Accès à la formation et à l’orientation professionnelles. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures complémentaires pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, y compris celles dans lesquelles il y a traditionnellement plus d’hommes et dans celles qui offrent des perspectives d’avancement, et de fournir des informations sur les résultats obtenus; et 2) continuer à fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les taux d’activité dans les différents secteurs et les différentes professions, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, ainsi que des données sur le nombre d’hommes et de femmes participant aux cours de formation, en précisant le type de cours suivis. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, des efforts ont été déployés pour améliorer l’accès de la population aux centres de formation. Elle note également que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes représentaient 37,7 pour cent de l’ensemble des personnes qui avaient suivi des cours de formation en 2018 et que les cours qui avaient attiré le plus de participantes étaient ceux qui portaient sur la gestion d’entreprise, la création de vêtements, la transformation et l’esthétique. La commission note en outre que, d’après le document de recherche précité de BIT sur la présence des femmes dans les entreprises et dans l’encadrement en Indonésie: 1) les femmes titulaires d’un diplôme d’études supérieures sont plus nombreuses que les hommes et, surtout, parmi les diplômés de l’enseignement supérieur, le pourcentage de femmes est passé de 16 pour cent en 1993 à 59 pour cent en 2018; et 2) bien que les hommes continuent de représenter la majorité (63 pour cent) des étudiants ayant obtenu un diplôme supérieur en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques, davantage de femmes commencent à être présentes et à occuper des professions dans ces domaines. La commission relève que certains progrès ont été accomplis à cet égard mais que, dans le domaine de l’acquisition de compétences, la ségrégation entre hommes et femmes semble persister. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, y compris celles dans lesquelles il y a traditionnellement plus d’hommes et dans celles qui offrent des perspectives d’avancement, et de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes participant aux cours de formation, en précisant le type de cours suivis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle que la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique contiennent des dispositions contre la discrimination qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain nombre de motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais que les articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne précisent pas de motif de discrimination et ne définissent pas la discrimination directe ni indirecte. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’entreprendre un examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours en matière de discrimination, mais note que le rapport du gouvernement n’indique pas que des mesures ont été prises à cet égard. La commission note également que le gouvernement indique que les principes directeurs de 2005 sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO), qui avaient pour objet de combler certaines des lacunes de la loi sur la main-d’œuvre, ont été révisés pour couvrir les motifs de discrimination autres que le sexe mais qu’aucune copie du texte révisé n’a été communiquée. Afin d’évaluer l’efficacité du cadre juridique actuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’associer l’équipe spéciale nationale EEO et les partenaires sociaux à ce processus. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des principes directeurs révisés et de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la non-discrimination de la législation susmentionnée.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre les principes directeurs volontaires pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011) et sur le nombre d’entreprises ayant adopté une politique contre le harcèlement sexuel ou mis en place un mécanisme interne de plainte. Elle avait également encouragé le gouvernement à envisager la possibilité de modifier la loi sur la main-d’œuvre pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et protéger efficacement les travailleurs contre cette pratique. La commission note que le gouvernement indique que le Plan stratégique de l’Equipe spéciale EEO prévoit la diffusion des principes directeurs aux niveaux de la province, du district et de la municipalité, via ses équipes locales, et que les principes directeurs ont été incorporés dans les règlements d’entreprise et dans des conventions collectives, ainsi que dans des règlements au niveau national. Le gouvernement considère, par conséquent, qu’il n’est pas urgent de modifier la législation pour interdire le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser et mettre en œuvre les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011) aux niveaux national, de la province, du district et de la municipalité, en fournissant des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui ont incorporé ces principes directeurs ainsi que des informations sur les voies de recours à la disposition des victimes de harcèlement sexuel. Prière également de fournir des exemples de règlements adoptés au niveau national ayant incorporé ces principes directeurs.
Dispositions discriminatoires. La commission rappelle que l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre prévoit que les employeurs qui emploient des femmes la nuit doivent leur fournir à manger et à boire pendant les heures de travail de nuit et prévoir un transport pour qu’elles puissent se rendre à leur travail et en repartir. Le gouvernement indique que, dans la pratique, ces arrangements sont également applicables aux travailleurs masculins. Afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement, la commission prie le gouvernement de refléter la pratique actuelle et d’envisager de modifier l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre afin d’étendre aux hommes les avantages liés au travail de nuit.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note que le gouvernement indique que le règlement no PER-04/MEN/1994 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes a été abrogé et remplacé par le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes sur l’allocation pour congés religieux pour les employés/travailleurs. Selon le gouvernement, l’octroi d’allocations pour congés religieux n’est pas discriminatoire, car le règlement no 6 s’applique à toutes les religions qui existent actuellement et qui sont pratiquées par les ressortissants indonésiens. Elle note que l’article 1(2) du règlement reconnaît les congés religieux pour les religions suivantes: l’islam, le catholicisme, le protestantisme, l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Aucune référence n’est faite à une autre religion. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à sa demande d’informations sur les progrès réalisés pour réviser les règlements locaux qui pourraient avoir un impact sur l’accès et la participation à l’emploi des femmes et de certaines minorités, y compris dans la fonction publique. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes ne font pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de réviser, de modifier ou d’abroger les règlements religieux locaux discriminatoires qui sont contraires à la convention. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur le règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000, le règlement no 5/1999 et le règlement no 37/2004 qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre ou dirigeant d’un parti politique sera licencié. La commission note avec regret que le gouvernement réitère ses explications à caractère général selon lesquelles les dispositions des règlements nos 98/200 et 37/2004 ne peuvent pas être modifiées car les fonctionnaires doivent rester politiquement neutres. La commission souligne à nouveau qu’en vertu de la convention la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend à la qualité de membres d’organisations politiques ou de partis. La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de modifier les règlements nos 5/1999, 98/2000 et 37/2004 pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique, et de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur pour s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies.
Article 2. Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, notamment sur les mesures prises par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique. Le gouvernement se borne à indiquer que des dispositions ont été prises pour obliger les employeurs à enregistrer les règlements d’entreprise et les conventions collectives auprès des autorités compétentes, et que des mesures ont été adoptées pour faire en sorte que ces documents ne soient pas discriminatoires. La commission note également que les articles 8 et 28 du règlement no PER-16/XI/2011, qui remplace le décret no KEP-48/MEN/IV/2004 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes, prévoient toujours un mécanisme de contrôle du respect de la législation du travail par les autorités gouvernementales lorsqu’elles approuvent les règlements d’entreprise et les conventions collectives. La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, notamment sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales en la matière, et les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de procéder à l’examen de l’application du règlement no PER-16/XI/2011 dans la pratique, y compris du nombre des demandes d’enregistrement des règlements d’entreprise et des conventions collectives qui ont été rejetées par les autorités compétentes au motif qu’elles ne respectent pas les dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatives à la discrimination, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Mesures d’action positives. La commission rappelle que l’article 62(2) et (3) de la loi spéciale d’autonomie pour la Papouasie prévoit des mesures d’action positives pour favoriser l’accès des Papous autochtones à l’emploi, notamment dans le système judiciaire, et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les quotas en faveur des Papous autochtones dans la formation professionnelle et sur les programmes visant à promouvoir leur recrutement dans le secteur privé. Afin de lui permettre d’évaluer efficacement l’application de la politique nationale d’égalité à l’égard des Papous autochtones, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats obtenus grâce aux mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones, y compris sur leur recrutement dans les secteurs public et privé notamment le système judiciaire et les entreprises locales, et de communiquer des données sur le nombre de Papous autochtones suivant des cours de formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures d’action positives qui aurait été adoptées ou mises en œuvre aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives régissent l’interdiction de la discrimination telle que définie aux articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre, et que les plaintes et réclamations découlant de ces conventions collectives sont traitées par des institutions de coopération bipartite ou tripartite et d’autres institutions, telles que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission note toutefois que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour violation de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique n’a été déposée auprès de l’inspection du travail. Seulement une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée en 2016. Le gouvernement indique également que des cours de formation sur la discrimination sont dispensés aux inspecteurs du travail chaque année, y compris en 2016 dans la province des Iles Riau et à Sumatra Ouest, et que des mesures de sensibilisation, sous forme de publicités et d’émissions, ont été mises en œuvre auprès du public. Le gouvernement indique également que le Plan national d’action stratégique pour 2013-2019, élaboré par l’Equipe spéciale EEO, prévoit que cette équipe jouera un rôle dans le traitement, l’examen et le suivi des plaintes et réclamations. Il précise toutefois que cette partie du plan n’a pas encore été mise en œuvre. La commission note également qu’à ce jour sept équipes spéciales ont été créées au niveau de la province et deux aux niveaux du district et de la municipalité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les dispositions antidiscrimination de la législation sont appliquées de manière effective. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en application du Plan d’action pour renforcer la capacité de l’Equipe spéciale EEO de traiter des plaintes et des réclamations, et sur toute mesure prise pour traiter de manière efficace les plaintes pour discrimination fondée sur les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans l’emploi et la profession, y compris en collaboration avec l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations identifiées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux en la matière. Prière de fournir également des informations sur les résultats du contrôle exercé sur les règlements d’entreprise et les conventions collectives par des institutions bipartites ou tripartites et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les femmes étaient sous-représentées dans les postes de direction et que l’emploi informel était élevé dans les secteurs dans lesquels les femmes étaient fortement représentées. La commission note que, selon les données de la dernière enquête sur la population active fournies par le gouvernement, en février 2016, le taux d’activité des femmes était de 52,71 pour cent et celui des hommes de 83,46 pour cent. Les femmes sont toujours principalement employées dans les services d’éducation (61,21 pour cent); les services de santé et les services sociaux (66,47 pour cent); les services d’hôtellerie, d’alimentation et de boissons (55,83 pour cent). En outre, la commission note que, d’après la base de données de l’OIT sur les statistiques du travail (ILOSTAT), en 2015, la représentation des femmes dans les postes de direction demeure faible (20,8 pour cent); les femmes sont largement majoritaires dans le travail domestique et les services de ménage (74 pour cent) mais demeurent sous-représentées dans le secteur du gaz et de l’électricité (8,8 pour cent); plus de femmes que d’hommes travaillent pour leur compte et contribuent à l’entreprise familiale (54 pour cent). S’agissant de l’emploi dans le secteur public, la commission note qu’en décembre 2014, d’après les données fournies par le gouvernement, 48,63 pour cent des fonctionnaires étaient des femmes, dont 37,24 pour cent étaient des fonctionnaires (Fungsional Umum/Staff) et 59,92 des employées du gouvernement exerçant des fonctions spécifiques (Fungsional Tertentu). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’Equipe spéciale nationale pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) a élaboré un Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 et qu’elle a organisé des ateliers et des débats publics, produit du matériel d’information pour les médias, révisé les principes directeurs pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), mené des recherches et collecté des données, et mis en place des projets pilotes dans plusieurs régions au niveau du district. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, et des informations sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 élaboré par l’Equipe spéciale nationale pour l’égalité de chances dans l’emploi. Rappelant à nouveau l’importance du rôle de l’Etat dans l’application d’une politique nationale d’égalité dans le secteur public, conformément à l’article 3 f) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur public, y compris toute mesure visant à améliorer le nombre de femmes dans la catégorie des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes aux différentes catégories de postes de la fonction publique.
Article 3 e). Accès à la formation et à l’orientation professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, en dépit des progrès accomplis en matière d’éducation – les taux de participation des garçons et des filles étant presque à égalité –, il semble toujours y avoir une ségrégation entre garçons et filles en matière de formation. Elle note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, la ségrégation entre hommes et femmes dans les cours de formation professionnelle continue du fait que davantage d’hommes que de femmes participent à des formations dans les domaines de la construction, de l’électronique et de la mécanique. La commission note toutefois que, plus généralement, davantage de femmes que d’hommes ont participé à des cours de formation visant à accroître la productivité (compétences de gestion et entrepreneuriales). A cet égard, le gouvernement indique que des initiatives, telles que des foires aux emplois ou des programmes de formation, sont prises pour accroître l’accès des femmes à la formation professionnelle et qu’un prix est remis chaque année pour récompenser «la meilleure entreprise employant des femmes». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, y compris celles dans lesquelles il y a traditionnellement plus d’hommes et celles qui offrent des perspectives d’avancement, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les taux d’activité dans les différents secteurs et les différentes professions, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, ainsi que des données sur le nombre d’hommes et de femmes participant aux cours de formation, en précisant le type de cours suivis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Législation nationale concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle les dispositions en matière de non-discrimination de la loi sur les droits de l’homme et de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, et la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre dont, toutefois, l’énoncé des motifs spécifiques de discrimination et la définition de la discrimination directe et indirecte manquent de précision. La commission note que le gouvernement a continué à diffuser les principes directeurs sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO) qui contiennent une définition claire de la discrimination directe et indirecte dans le contexte de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination fondée sur le sexe. Elle note également que les principes directeurs EEO applicables aux sous-secteurs des boissons, de l’habillement, des plantations et du tabac portent sur la discrimination pouvant se produire dans le recrutement, la sélection et le placement de travailleurs et sur les avantages que peuvent apporter aux entreprises de ce secteur l’adoption et la mise en application de programmes EEO. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT pour une étude de la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, dans le but d’élargir le champ d’application des principes directeurs EEO au-delà de la discrimination fondée sur le sexe. Aux fins d’évaluation de l’efficacité du cadre législatif, la commission prie le gouvernement d’entreprendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, un examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours, s’agissant de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’associer l’équipe spéciale nationale EEO récemment créée à ce processus. Prière d’indiquer les progrès réalisés dans le réexamen des principes directeurs EEO dans l’optique d’un élargissement de leur champ d’application au-delà de la discrimination fondée sur le sexe, et de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir l’assistance technique du BIT dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions en matière de non-discrimination contenues dans la législation précitée, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par la Commission nationale des droits de l’homme, l’inspection du travail ou toute autre autorité chargée de contrôler l’application de la loi, ou sur les décisions rendues par les tribunaux.
Harcèlement sexuel. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour diffuser et promouvoir les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011), en impliquant les mandants tripartites aux niveaux des provinces et des districts, et pour dispenser des conseils techniques et une formation aux médiateurs des relations professionnelles dans ce contexte. Elle note aussi, en particulier, les efforts déployés par l’organisation d’employeurs APINDO pour promouvoir de manière active l’utilisation des principes directeurs auprès de ses membres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux afin de mettre en œuvre les principes directeurs au niveau national, à celui des provinces et des districts, dans les secteurs public et privé, et sur les résultats obtenus par cette action. Prière d’inclure des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées et traitées, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel ou mis en place des mécanismes internes de plaintes. Soucieuse d’assurer la sécurité juridique et une protection effective, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur la main-d’œuvre ou d’adopter une autre législation afin d’interdire et protéger efficacement les travailleurs contre le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Dispositions discriminatoires. La commission note que, conformément à l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre, les employeurs qui emploient des femmes la nuit (de 23 heures à 7 heures) doivent leur fournir des aliments et des boissons pendant les heures de travail de nuit ainsi qu’un transport pour se rendre à leur travail et en repartir. Rappelant que certaines mesures de protection sans rapport avec la maternité peuvent inciter les employeurs à ne pas embaucher des femmes, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles ces avantages sont exclusivement réservés aux femmes et d’envisager de revoir l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre afin d’étendre les avantages liés au travail de nuit aux hommes.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note dans le rapport de la Commission nationale sur la violence contre les femmes, intitulé «Au nom de l’autonomie régionale: L’institutionnalisation de la discrimination en Indonésie» (2010), la multiplication des règlements religieux locaux pouvant avoir un impact sur l’accès des femmes à l’emploi et sur l’emploi des femmes, ainsi que sur certaines minorités, notamment dans la fonction publique. S’agissant de ses précédents commentaires sur le règlement no PER-04/MEN/1994 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes, la commission prend note des explications à caractère général du gouvernement à propos de l’obligation de l’employeur de verser des allocations religieuses une fois par an. La commission croit comprendre que le gouvernement procède actuellement à un réexamen des règlements religieux et elle le prie de fournir des informations complètes sur ce réexamen ainsi que sur tout progrès réalisé en vue de modifier ou d’abroger les règlements locaux discriminatoires contraires à la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations à cet égard. La commission réitère sa demande au gouvernement le priant d’indiquer les mesures spécifiques prises afin de s’assurer que les travailleurs d’une confession différente de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no PER 04/MEN/1994 ne font pas l’objet de discrimination pour ce qui est du paiement d’allocations religieuses.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos du recrutement des fonctionnaires, du règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000, du règlement no 5/1999 et du règlement no 37/2004 qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre ou dirigeant d’un parti politique sera licencié, et prend note des explications du gouvernement à cet égard. La commission note que le gouvernement se contente de répéter que les dispositions des règlements nos 98/2000 et 37/2004 ne peuvent être modifiées parce qu’elles sont le résultat d’accords nationaux destinés à assurer la neutralité politique des fonctionnaires. La commission rappelle que, au titre de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend à la qualité de membre d’organisations politiques ou de partis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur afin de s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies, et de modifier les règlements nos 5/1999, 98/2000 et 37/2004 pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique.
Législation nationale concernant l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, en vertu de laquelle la Commission nationale des droits de l’homme est chargée de superviser les efforts visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et ethnique, et elle prend note de l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur son application dans la pratique. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no KEP-48/MEN/IV/2004 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes, qui comportait un mécanisme permettant au gouvernement de vérifier le respect des principes de non-discrimination (s’agissant de la classe ou de l’origine, de la conviction ou de la religion, et de la race ou la tribu) dans les règlements d’entreprise et les conventions collectives du travail, a été remplacé par le règlement no PER 16/XI/2011 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission prie instamment le gouvernement de rassembler et communiquer des informations sur l’application de la loi no 40 de 2008, ainsi que sur les mesures prises par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique, et les mesures prises pour faire connaître cette loi. Prière de transmettre copie du règlement no PER-16/XI/2011 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes, et des informations sur d’autres mesures prises afin de s’assurer que les règlements d’entreprise et les conventions collectives ne comportent pas de dispositions discriminatoires.
Actions positives. La commission note que l’article 62(2) et (3) de la loi spéciale d’autonomie pour la Papouasie prévoit des actions positives pour favoriser l’accès des Papous autochtones à l’emploi, notamment dans l’appareil judiciaire où ils devraient bénéficier d’une priorité dans les nominations de juge et de procureur dans la province de Papouasie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par les mesures d’action positive pour les Papous d’origine, y compris des informations sur leur situation en matière d’emploi, notamment dans l’appareil judiciaire. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures d’action positive ayant été adoptées ou promues aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population.
Politique nationale d’égalité dans le secteur public. La commission constate, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, en date du 1er janvier 2013, les hommes représentaient 52,21 pour cent et les femmes 47,79 pour cent des fonctionnaires. Dans les «autres services» du secteur public, les hommes représentaient 62,76 pour cent du personnel et les femmes 37,24 pour cent. Rappelant l’importance du rôle que joue l’Etat en appliquant une politique nationale d’égalité dans le secteur public, conformément à l’article 3 d) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet égard pour ce qui est de tous les motifs énoncés dans la convention. Prière de fournir des informations statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers postes et professions de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans le cadre du projet du BIT sur l’intégration de la dimension de genre et du programme par pays de promotion du travail décent pour l’Indonésie, un projet de manuel de formation sur la promotion de l’égalité de genre et la non-discrimination au travail a été rédigé à l’intention de l’inspection du travail indonésienne et que, dans ce contexte s’est tenue en novembre 2013 une formation pour les formateurs des inspecteurs du travail sur le thème de la promotion de l’égalité de genre et de la non-discrimination au travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités qui ont été organisées à l’intention de l’inspection du travail, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur la nature et le nombre des infractions à la législation pertinente détectées par l’inspection du travail ou portées à la connaissance de celle-ci et des tribunaux. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de rassembler et diffuser auprès du grand public des informations sur les cas de discrimination qu’ont traités les tribunaux et l’inspection du travail afin de le sensibiliser au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Equipe spéciale pour l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO). La commission rappelle la décision du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes (MoMT) de créer une équipe spéciale pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) (no KEP-53/MEN/IV/2004), et les principes directeurs EEO élaborés par cette équipe spéciale en 2005 afin de combler certaines lacunes de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre. La commission note que l’équipe spéciale EEO est inactive depuis 2006. Elle note que le BIT a fourni une assistance technique dans le domaine de l’égalité de genre et de la non-discrimination, notamment une assistance technique dans le cadre du Compte de programmes spéciaux afin de traiter les questions soulevées par la commission dans ses commentaires. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris des mesures afin de remanier la composition de l’équipe spéciale EEO et relancer le programme et les activités de cette équipe, notamment par l’adoption du décret no 184/2013 du MoMT relatif à la création d’une équipe spéciale nationale EEO chargée de promouvoir et exécuter le programme EEO en coordination avec les ministères concernés et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le groupe directeur et consultatif tripartite de l’équipe spéciale dégagera des orientations et des pistes qui serviront à l’élaboration des programmes et activités EEO à l’échelle nationale, et fournira aux ministères et aux institutions des éléments qui leur permettront de fonder leurs décisions politiques en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. L’équipe interministérielle de mise en œuvre technique de l’équipe spéciale sera chargée de la formulation, la promotion et la mise en œuvre, ainsi que de l’évaluation et du suivi du programme EEO dans les domaines concernés, en coordination avec le MoMT, d’autres ministères et institutions ayant compétence en la matière, et les organisations d’employeurs et de travailleurs; elle encouragera la création d’équipes spéciales EEO au niveau des provinces. La commission note qu’ont été organisés en 2013 des consultations tripartites et un renforcement des capacités des membres de l’équipe spéciale, pendant lesquels ont été discutés les objectifs stratégiques suivants: sensibiliser le public (formation et éducation) et faire mieux connaître, notamment par le biais de la recherche, la problématique de l’égalité et de la non-discrimination; renforcer les services consultatifs prodigués aux agences gouvernementales sur la question des lois, règlements et pratiques discriminatoires; et renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la loi (notamment médiation et conciliation) pour tout ce qui touche à la discrimination et à l’égalité. La commission espère que l’équipe spéciale nationale EEO aura une part active dans la réalisation des objectifs de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le plan d’action et les activités de l’équipe spéciale entreprises afin de formuler, promouvoir et mettre en œuvre les programmes EEO. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’aurait prises l’équipe spéciale afin de créer des équipes spéciales EEO au niveau des provinces, et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur toutes autres activités de renforcement des capacités organisées à l’intention de ses membres.
Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre du Bureau national de la statistique, au mois de mai 2013, le taux d’activité des femmes était de 53,26 pour cent et celui des hommes de 85,31 pour cent. S’agissant de l’emploi informel, la proportion de femmes était de 40,1 pour cent et celle des femmes qui travaillent sans rémunération était de 30,11 pour cent en mai 2013. La commission note, d’après les chiffres fournis par le gouvernement, que le taux de participation des femmes dans divers secteurs économiques a reculé, passant de 39,2 pour cent en février 2011 à 37,66 pour cent en août 2012. Par ailleurs, les femmes restent concentrées dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche (37 pour cent); dans les industries de transformation (41,5 pour cent); le commerce de gros et de détail, la restauration et l’hôtellerie (50,1 pour cent); et dans les services sociaux (46,78 pour cent). Les femmes restent sous-représentées dans les postes de gestion et de direction (16,31 pour cent); et la commission observe que le taux de l’emploi informel est élevé dans les secteurs dans lesquels les femmes sont fortement représentées, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche ainsi que dans les secteurs du commerce de gros et de détail, la restauration et l’hôtellerie. La commission note également, dans une étude réalisée à Java-Est dans le cadre du projet du BIT «MAMPU – Accès à l’emploi et au travail décent pour les femmes», le nombre élevé de femmes parmi les travailleurs à domicile. La commission avait noté dans le passé que, malgré les progrès réalisés dans l’éducation, avec des taux de participation des hommes et des femmes atteignant presque la parité, la ségrégation fondée sur le sexe semble persister dans la formation technique. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes s’agissant de l’accès à un éventail plus large de cours d’enseignement et de formation professionnelle, et de perspectives d’emploi, notamment à des postes de niveau supérieur. La commission prend note des informations statistiques relatives à la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle en 2012, lesquelles, toutefois, ne permettent pas de procéder à une évaluation à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour remédier à la ségrégation fondée sur le sexe dans l’emploi et les qualifications, et de favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large de cours de formation professionnelle et d’emplois, y compris ceux traditionnellement réservés aux hommes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Prière de continuer à rassembler et communiquer des informations statistiques complètes, ventilées par sexe, sur les taux d’activité dans les divers secteurs et professions, dans l’économie formelle et l’économie informelle, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes participant à l’éducation et la formation professionnelles, en précisant le type de cours suivi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation nationale concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle que la loi no 13/2003 sur la main d’œuvre ne spécifie pas les motifs de discrimination et ne définit ni la discrimination directe ni la discrimination indirecte. Elle avait noté précédemment l’évolution de la législation en matière de discrimination raciale et ethnique, notamment les dispositions concernant la non-discrimination de la loi sur les droits de l’homme et de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique. La commission note qu’une fois de plus le gouvernement fournit des informations très générales indiquant que plusieurs entreprises ont adopté des codes éthiques concernant l’interdiction de la discrimination au travail et que l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de discrimination. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le gouvernement, afin de faire connaître les directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi, a mis en place un groupe de travail tripartite (décret no 60/SJ/111/2011 du 16 mars 2011) qui est, entre autres, chargé de répertorier les mesures préventives en matière de discrimination au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, la loi no 40 de 2008 et la loi de 1999 sur les droits de l’homme, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées par la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), l’inspection du travail, ou toute autre instance chargée de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, ainsi que des informations sur les décisions judiciaires, les sanctions infligées et les réparations octroyées. Prière également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises par le groupe de travail tripartite pour faire connaître les directives sur l’égalité de chances dans l’emploi et le cadre législatif national sur l’égalité aux fonctionnaires, aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.
Harcèlement sexuel. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les directives sur le harcèlement sexuel, élaborées par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux, ont été publiées par circulaire no SE.03/MEN/IV/2011. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des directives sur le harcèlement sexuel, copie qui n’a pas été jointe au rapport du gouvernement, ainsi que des informations sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour leur mise en œuvre. Prière également d’indiquer si le groupe de travail sur la diffusion des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi a pris des mesures pour contrôler leur mise en œuvre et promouvoir leur utilisation dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier la loi de 2003 sur la main-d’œuvre ou adopter d’autres dispositions afin d’interdire le harcèlement sexuel et de protéger les travailleurs contre cette pratique discriminatoire, que ce soit le harcèlement «quid pro quo» ou celui résultant d’un environnement de travail hostile, dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs d’une confession différente de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no PER 04/MEN/1994 peuvent bénéficier des allocations versées avant certaines fêtes religieuses dans la mesure où l’employeur l’a autorisé ou si cela est prévu par le règlement intérieur ou par des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises afin de s’assurer que les travailleurs d’une confession différente de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main d’œuvre et des Migrations internes no PER 04/MEN/1994, qui ne bénéficient pas des allocations versées avant certaines fêtes religieuses prévues par le règlement intérieur de l’entreprise, les conventions collectives ou les accords individuels, ne sont pas discriminés à cet égard.
Article 2. Accès à l’emploi et la profession, la formation professionnelle et l’éducation. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux de participation des femmes aux différents secteurs sélectionnés, tout en restant bas, a légèrement augmenté et est passé de 37,7 pour cent en août 2010 à 39,2 pour cent en février 2011. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de données statistiques distinctes pour le secteur public et pour le secteur privé sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, et qu’il indique que le Bureau pourrait fournir une assistance technique à cet égard. La commission note également que le gouvernement a pris des mesures pour promouvoir l’égalité de genre, notamment l’adoption de programmes sur l’intégration de la perspective de genre et la fourniture de conseils aux institutions sociales publiques pour la protection des femmes. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur la formation professionnelle destinée aux femmes afin de promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’accès à des formations plus nombreuses et variées débouchant sur des emplois mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux divers secteurs de l’économie, dans les secteurs privé et public, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et sur le nombre d’hommes et de femmes participant aux programmes de formation et d’éducation professionnelles, en précisant le type de cours suivi. Prière d’indiquer également les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la ségrégation professionnelle et promouvoir l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés et à un plus grand nombre de professions. Notant que le gouvernement indique qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du Bureau, la commission lui demande d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin.
Directives sur l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note que le gouvernement met actuellement l’accent sur la diffusion des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi auprès des partenaires sociaux dans les différents secteurs de l’économie. La commission rappelle que, suite à l’évaluation des directives dans de nombreux sous-secteurs de l’économie, le gouvernement a adopté des directives spécifiques pour le secteur des boissons et celui de la confection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi élaborées pour les secteurs des boissons et de la confection, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour étendre cette initiative à d’autres secteurs. La commission demande au gouvernement d’envisager, en collaboration avec les partenaires sociaux, d’étendre l’application des directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi à des motifs autres que le sexe, mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’indiquer si le groupe de travail sur les directives sur l’égalité de chances dans l’emploi est impliqué dans ce processus.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission avait précédemment pris note des amendements apportés au Code pénal qui sanctionnent la diffusion et le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». Elle avait également noté qu’un programme devait être mis en place pour recueillir des données statistiques sur les condamnations prononcées en vertu de la loi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les croyances marxistes et communistes ne sont pas prises en considération dans le processus de recrutement et de sélection, dans la pratique. Notant que, dans la pratique, les dispositions du Code pénal sanctionnant la diffusion et le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations» ne sont pas appliquées dans l’emploi et la profession en matière de recrutement et de sélection, la commission invite le gouvernement à envisager de modifier ces dispositions afin d’assurer une meilleure protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la collecte de données statistiques sur les condamnations liées à l’application de ces dispositions du Code pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Programmes sur les migrations internes. La commission avait noté l’adoption de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, en vertu de laquelle la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) exerce un contrôle sur les initiatives visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et ethnique, notamment en suivant et en évaluant les politiques publiques considérées comme étant susceptibles d’entraîner des discriminations raciales et ethniques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques de la population, y compris les peuples autochtones, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, mais qu’il se réfère à l’article 28(i)(2) de la Constitution qui prévoit une interdiction générale de toute discrimination fondée sur «quelque motif que ce soit». La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 40 de 2008, y compris toute décision administrative ou judiciaire pertinente. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si la Komnas HAM a pris ou envisagé des mesures pour contrôler l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique à laquelle sont confrontés les différents groupes ethniques, y compris les peuples autochtones, et si l’efficacité et les allégations de discrimination concernant les programmes sur les migrations internes ont été examinées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, aux niveaux national et régional, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques de la population, y compris les peuples autochtones, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, des précisions sur l’article 18(1) du règlement no 98/2000 du 10 novembre 2000 sur le recrutement des fonctionnaires, sur l’article 8 du règlement no 5/1999 et sur l’article 2(2) du règlement no 37/2004, qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre et/ou dirigeant d’un parti politique sera licencié. La commission note que le gouvernement indique que, selon l’article 8 du règlement no 5/1999, les fonctionnaires permanents qui deviennent membres d’un parti politique continuent à bénéficier de leurs droits politiques et ne perdent pas leur statut de fonctionnaire, mais demeurent en «pause temporaire». La commission note également que le gouvernement indique que les dispositions du règlement no 98/2000 et du règlement no 37/2004 ne peuvent pas être modifiées, car elles sont le résultat d’accords au niveau national visant à assurer que les fonctionnaires restent neutres en matière d’opinions politiques. La commission rappelle que, s’il peut être acceptable que les autorités responsables tiennent compte de l’opinion politique s’agissant d’un nombre limité de postes haut placés qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique du gouvernement, le fait d’exiger de telles conditions pour l’ensemble des emplois de la fonction publique est contraire à la convention. La commission rappelle également qu’en vertu de la convention la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend à l’appartenance à des organisations ou partis politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le règlement no 5/1999, le règlement no 98/2000 et le règlement no 37/2004, afin de s’assurer que les travailleurs ne sont pas victimes de discrimination fondée sur l’opinion politique et que toute interdiction de devenir membre et/ou dirigeant d’un parti politique est limitée aux qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens strict.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Législation nationale concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle que la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ne spécifie pas les motifs de discrimination et ne définit pas la discrimination directe ni la discrimination indirecte, contrairement à ce que prévoit la convention. La loi sur les droits de l’homme interdit de manière générale la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain nombre de motifs, y compris l’origine sociale. La commission note que, lue conjointement avec ses notes explicatives, la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, semble définir la discrimination directe et indirecte fondée sur la race et l’ethnicité, et prévoir leur élimination, et qu’elle prévoit aussi l’égalité de traitement dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel (articles 1, 4 et 9). La commission prend note des informations générales figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi ont fait l’objet d’une promotion dans plusieurs régions, mais qu’aucune décision de justice n’a été rendue en matière de discrimination; les affaires ont été réglées par le médiateur sans être portées devant les tribunaux. Tout en se félicitant de l’évolution de la législation en matière de discrimination raciale et ethnique, la commission continue à s’interroger sur la protection contre la discrimination prévue aux articles 5, 6, 32 et 153(i) de la loi sur la main-d’œuvre, et se demande si ces articles permettraient une protection efficace contre la discrimination directe et indirecte, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 5, 6, 32 et 153 (i) de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique et de la loi de 1999 sur les droits de l’homme, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), l’inspection du travail ou toute autre instance chargée de l’application de la loi, ou les décisions rendues par les tribunaux qui concernent la discrimination dans l’accès des travailleurs à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que la discrimination concernant les conditions d’emploi, en précisant les sanctions infligées et les réparations prévues. Prière également de communiquer des informations sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir et faire connaître les directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi et le cadre législatif national sur l’égalité auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations.

Harcèlement sexuel.La commission rappelle que le chapitre XIV du Code pénal risque d’être insuffisant pour assurer une protection adéquate et efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel au travail («qui pro quo» et environnement de travail) sur le lieu de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 35 (3) de la loi sur la main-d’œuvre, mais note que cette disposition concerne le placement des travailleurs, et ne couvre pas l’ensemble des aspects de l’emploi et de la profession. Elle note aussi que, avec l’assistance du BIT et en coopération avec les partenaires sociaux, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes élabore actuellement un recueil de directives pratiques concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et des orientations pour sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du recueil de directives pratiques et des orientations prévues pour sa mise en œuvre lorsque leur élaboration sera achevée, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir leur utilisation dans les secteurs public et privé. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre ou d’adopter un texte législatif afin de protéger les travailleurs plus efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur la religion. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information supplémentaire sur la manière dont les travailleurs de confessions différentes de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no PER‑04/MEN/1994 peuvent bénéficier des allocations versées avant certaines fêtes religieuses, et sur l’absence de discrimination à leur encontre, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

Article 2. Accès à l’emploi, à la profession, à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que, d’après des travaux de recherche menés par le ministère de l’Autonomie des femmes et de la Protection de l’enfance, entre 2004 et 2008, la proportion de femmes sur le marché du travail a légèrement progressé, passant de 49,2 à 51,1 pour cent, et que celle des hommes a légèrement diminué, passant de 86 à 83,5 pour cent. La main-d’œuvre féminine supplémentaire a été engagée dans des secteurs qui emploient traditionnellement des femmes, comme le commerce, l’agriculture ou l’industrie. Toutefois, les femmes semblent être plus actives dans l’économie informelle, et sont employés en qualité de travailleuses familiales non rémunérées. L’augmentation de la proportion de femmes qui travaillent n’a pas nécessairement entraîné une amélioration de leur situation dans l’emploi. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de programmes de formation réalisés entre 2005 et 2008; toutefois, les statistiques n’indiquent pas si des progrès ont été réalisés concernant l’égalité de chances en matière d’accès et de participation à des formations plus nombreuses et variées débouchant sur des emplois mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs d’emploi et de professions dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie formelle et l’économie informelle. Elle demande aussi des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent à des formations, en précisant le type de cours suivis. Prière aussi de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre les inégalités que subissent les femmes dans l’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi, en montrant comment ces mesures permettent aux femmes d’avoir accès à une plus large gamme de professions.

Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note avec intérêt que des évaluations concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) ont été menées dans de nombreux sous-secteurs de l’économie, et qu’elles ont entraîné l’adoption de directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi spécifiques aux secteurs des boissons et des vêtements. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des directives élaborées dans les secteurs des boissons et des vêtements dans la pratique et sur les mesures prises pour que cette initiative soit menée dans tous les secteurs économiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour étendre l’application des directives de 2005 concernant l’égalité de chances dans l’emploi aux motifs autres que le sexe visés dans la législation nationale, ainsi qu’à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour recueillir des statistiques sur les condamnations liées à l’application des dispositions du Code pénal qui sanctionnent la diffusion et le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». Prière d’indiquer quelle incidence ces dispositions ont sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, au regard du motif de l’opinion politique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Programmes sur les migrations internes. Dans ses précédentes observations, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures pour examiner les allégations de discrimination raciale visant certains peuples autochtones en Papouasie et à Kalimantan et d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre de l’exécution des programmes sur les migrations internes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, qui définit les actes de discrimination raciale et ethnique en matière de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et vise à les éliminer, et qui impose aux autorités nationales et régionales plusieurs obligations pour accorder une protection efficace contre la discrimination raciale et ethnique et l’éliminer. Dans le cadre de cette loi, la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) exerce un contrôle des initiatives qui visent à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et ethnique. Ce contrôle peut notamment comprendre le suivi et l’évaluation des politiques publiques considérées comme étant susceptibles d’entraîner une discrimination raciale et ethnique, l’établissement des faits concernant les allégations d’actes de discrimination raciale ou ethnique commis par des personnes, des communautés ou des autorités et l’évaluation de ces allégations, le suivi et l’évaluation des mesures des autorités et des communautés qui visent à éliminer les discriminations de ce type. S’agissant des allégations relatives à l’impact discriminatoire des programmes de migrations internes à l’encontre de certains groupes de la population de la Papouasie et du Kalimantan, la commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle l’intégration des migrants internes dans la population locale est réalisée par l’égalité en matière de traitement, de services, de droits et d’obligations dans les domaines des arts et de la religion et par les institutions socio-économiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 40 de 2008 dans la pratique, y compris des décisions administratives ou judiciaires pertinentes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer également les activités entreprises par la Komnas HAM pour évaluer l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique ou pour examiner les allégations relatives à l’impact discriminatoire des migrations internes organisées par le gouvernement ou volontaires sur les peuples autochtones de Papouasie et du Kalimantan. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée, aux niveaux national et régional, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques de la population, y compris les peuples autochtones, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur les résultats obtenus, conformément à l’article 3 f) de la convention.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des précisions concernant l’article 18(i) du règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000 sur le recrutement des fonctionnaires, en vertu duquel les futurs fonctionnaires seront licenciés s’ils deviennent membres et/ou responsables de partis politiques, et concernant l’article 8 du règlement no 5/1999 du 26 janvier 1999 sur les fonctionnaires membres de partis politiques, qui prévoit le licenciement de fonctionnaires pour le même motif. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement explique que l’interdiction, pour les fonctionnaires, de devenir ou d’être membres d’un parti politique est due au fait que les fonctionnaires doivent rester neutres, justes et indépendants de la sphère politique. La commission note que l’article 14 de la nouvelle loi no 2 de 2008 sur les partis politiques prévoit que les citoyens indonésiens âgés de 17 ans et plus peuvent devenir membres d’un parti politique, et que l’adhésion à un parti politique est volontaire, libre et non discriminatoire. La commission rappelle que, dans le cadre de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique concerne aussi l’appartenance à des organisations ou à des partis politiques (voir le paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). S’il peut être acceptable que les autorités responsables tiennent compte de l’opinion politique s’agissant d’un nombre limité de postes haut placés qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique du gouvernement, le fait d’exiger des conditions telles que les conditions susvisées pour l’ensemble des emplois de la fonction publique n’est pas compatible avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 122 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession et lui demande de modifier le règlement no 98/2000 et le règlement no 37/2004 pour s’assurer que les travailleurs ne font pas l’objet de discrimination fondée sur leur opinion politique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle les préoccupations qu’elle a formulées précédemment selon lesquelles le chapitre XIV du Code pénal risque de ne pas suffire à assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines mesures ont été prises afin de réduire le risque de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, par exemple un meilleur éclairage, des lieux de repos séparés pour les femmes et pour les hommes, et la mise en place de comités de santé et de sécurité au travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les mesures prises afin d’améliorer la protection juridique contre le harcèlement sexuel. La commission incite à nouveau le gouvernement à revoir sa législation ou à en adopter une nouvelle, de manière à définir explicitement le harcèlement sexuel au travail et à l’interdire, et également à prévoir aussi une protection adéquate des victimes et des voies de recours accessibles. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’application de la section relative au harcèlement sexuel contenue dans les directives EEO (égalité de chances dans l’emploi), et sur les résultats obtenus à ce jour. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur les activités de contrôle des comités de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur les résultats obtenus dans la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

2. Discrimination fondée sur la religion. En ce qui concerne sa précédente demande d’information quant à la question de savoir si le gouvernement envisage d’étendre l’attribution des allocations spéciales versées avant les fêtes religieuses aux travailleurs de confession autre que les cinq confessions qu’il reconnaît (qui sont les confessions musulmane, chrétienne, hindoue, Kong Hu Chu ou bouddhiste), la commission note que le gouvernement indique à nouveau que le règlement ministériel no PERMEN 04/1994 concernant les fêtes religieuses et les allocations spéciales s’y rapportant a été promulgué. Le gouvernement ajoute que ce règlement est bien accepté par toutes les sociétés présentes en Indonésie. Les renseignements que le gouvernement a fournis à ce jour ne tiennent malheureusement pas compte des préoccupations que la commission a exprimées au sujet de la discrimination dont souffrent essentiellement les travailleurs de confession autre que les cinq religions reconnues. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement des informations sur la façon dont les travailleurs de confession autre que celles qui sont couvertes par le règlement ministériel no PERMEN 04/1994 sont protégés de toute discrimination. De plus, elle invite à nouveau le gouvernement à envisager d’introduire des dispositions spécifiques ou d’amender les dispositions existantes, de façon à garantir que tous les travailleurs, quelle que soit leur confession, puissent bénéficier des allocations versées avant les fêtes religieuses.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’interdiction pour les membres de la fonction publique de devenir ou d’être membres d’un parti politique (art. 18(1) du règlement no 98/2000 et art. 2(2) du règlement no 37/2004). Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires gouvernementaux ou les membres de la fonction publique, y compris la police et l’armée, qui souhaitent devenir des «personnes nommées pour des raisons politiques» doivent démissionner de leur poste en raison de l’interdiction d’avoir un double emploi ou une double activité. Se référant à nouveau au paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement, la commission demande au gouvernement de préciser si la catégorie «fonctionnaire nommé pour des raisons politiques» dont le gouvernement fait mention dans son rapport tient compte également des membres d’un parti politique.

4. Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, conformément à la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre et plus particulièrement les articles 76 à 83 qui régissent l’accès à tout citoyen au marché du travail, aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes dans l’obtention d’un poste ou d’une profession ou dans leur démission, de leur propre choix. Toutefois, la commission rappelle au gouvernement qu’afin de garantir l’entière application de la convention dans le pays l’absence de discrimination dans la loi n’est pas suffisante et l’adoption de mesures d’anticipation pourrait s’avérer nécessaire. En l’absence de toute information supplémentaire sur ce point, la commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les inégalités existantes de l’accès des femmes à une éducation et à un emploi de plus haut niveau, ainsi que sur l’incidence de ces mesures sur l’accès des femmes au marché du travail et la place qu’elles y occupent.

5. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, conformément à la nouvelle politique introduite dans le pays, toute initiative concernant l’emploi doit faire l’objet d’une discussion dans un cadre tripartite. La même procédure a été suivie pour l’adoption des directives EEO. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du fonctionnement de ce mécanisme tripartite et renouvelle sa demande d’information sur l’engagement des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des directives EEO.

6. Article 3 e). Egalité d’accès à la formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre, en particulier l’article 32 concernant la formation et l’apprentissage, les hommes et les femmes bénéficient de chances égales d’obtenir une formation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions concernant la participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels dans les différentes disciplines, notamment des statistiques ventilées par sexe.

7. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’amendement du Code pénal qui incrimine tant la diffusion que le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». Elle note que le gouvernement déclare qu’un programme sera établi afin de collecter des données statistiques sur les cas de condamnations prononcées en vertu de cette loi. La commission demande au gouvernement de fournir dès que possible ces données. Prière également de fournir des informations sur les implications de cette loi sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, pour ce qui est de l’opinion politique.

8. Article 5. Mesures spéciales. Peuples indigènes. La commission note l’indication du gouvernement, contenue dans le rapport soumis en 2007 au CERD, selon laquelle le pays est doté de règlements sur la protection des peuples indigènes (document des Nations Unies CERD/C/IDN/3, paragr. 62). Le rapport insiste en particulier sur l’article 28(1) de la Constitution de 1945 qui garantit le respect total des droits des peuples indigènes (paragr. 64). Elle note également sur la base de ce même rapport que l’Indonésie prépare actuellement une nouvelle législation qui devra assurer une meilleure protection et un meilleur traitement à tous les groupes ethniques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées afin de régler la question de la discrimination dont souffrent les peuples indigènes en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle également au gouvernement qu’il peut demander, s’il le juge nécessaire, l’assistance technique du BIT en vue de l’élaboration de la nouvelle législation.

9. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement lui indiquant qu’il n’a pas l’intention de procéder à la révision de l’article 153 de la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre, et ce malgré la proposition qu’elle lui a formulée de modifier cet article afin de prévoir des sanctions en cas de violation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira dans son prochain rapport des informations concernant la mise en œuvre de cette loi. La commission espère recevoir sous peu cette information et invite entre-temps le gouvernement à fournir des renseignements sur toute décision judiciaire ou administrative se rapportant à la convention.

10. Point V. Statistiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aucune donnée statistique, ventilée par sexe, race, couleur et religion, n’est disponible concernant la participation dans les divers secteurs de l’emploi et des professions, mais qu’il compte mettre tout en œuvre pour fournir cette information dans son prochain rapport. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport des données statistiques ventilées par sexe, race, couleur et religion sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’emploi et dans la formation professionnelle, pour pouvoir apprécier les progrès accomplis en vertu de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte dans la législation nationale. La commission se réfère à sa précédente observation concernant la loi no 13/2003 et l’absence d’une définition claire de la discrimination indirecte et directe couvrant tous les motifs et tous les aspects de la discrimination dans l’emploi et dans la profession, tels que stipulés à l’article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une lettre circulaire a été publiée par le ministre de la Main-d’œuvre et de la Transmigration (no SE/60/MEN/SJ-HK/2006), en date du 10 février 2006, portant sur des directives pour l’égalité des chances de l’emploi et de traitement dans les emplois et les professions en Indonésie, dans lesquelles figure une définition claire de la discrimination directe et indirecte. La commission note également que l’application de cette circulaire a été promue dans trois provinces indonésiennes, à savoir Kepulauan Riau, Java occidental et Java oriental. Au cours de l’année 2007, le gouvernement prévoit d’étendre cette diffusion à d’autres provinces de l’Indonésie, dans le but final de couvrir toutes les régions indonésiennes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des initiatives prises ou envisagées pour étendre la promotion de la diffusion de la circulaire susmentionnée à toutes les régions indonésiennes, et lui saurait gré de lui communiquer copie de cet instrument, ainsi que toute information concernant son application dans la pratique.

2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission fait référence à sa précédente observation sur les allégations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), selon lesquelles les migrations internes de certains groupes ethniques, notamment en Papouasie et au Kalimantan, entraînent une discrimination à l’égard des peuples autochtones. Elle note que le gouvernement réitère l’argument qu’il avait précédemment invoqué selon lequel, dans le cadre du programme gouvernemental actuel de transmigration, celle-ci est régulée de façon à s’adresser aussi bien aux communautés locales qu’aux migrants à l’intérieur de l’Indonésie. Le gouvernement ajoute qu’il est toujours en attente d’informations plus précises sur ce qui s’est produit en Papouasie et au Kalimantan. La commission prend note dans ce contexte des préoccupations que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimées dans ses conclusions, selon lesquelles un nombre important de conflits ont lieu chaque année, dans la région du Kalimantan, entre les communautés locales et les entreprises d’huile de palme, ainsi qu’entre les groupes ethniques Dayak et Madura au Palangkaraya, au Kalimantan central, à la suite de programmes de transmigration passés ou en cours (document CERD/C/IDN/CO/3, paragr. 17 et 18, 15 août 2007). Cela dit, le CERD a noté également qu’un projet de loi sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique était en cours d’examen (paragr. 14). La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration a mis au point un plan d’action sur l’égalité des chances dans l’emploi, diffusé dans une lettre circulaire publiée principalement dans les régions stratégiques de l’Indonésie. La commission rappelle également l’adoption du plan d’action national sur les droits de l’homme pour la période 2004-2009 (décret no 40/2004), mais elle n’a reçu aucune information sur l’exécution de ce plan. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la portée et l’étendue de la mise en œuvre du plan d’action sur l’égalité des chances dans l’emploi, mis au point par le ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration, ainsi que sur tous résultats mesurables obtenus à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur le plan d’action national sur les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans l’emploi et dans la profession. Elle serait aussi reconnaissante de recevoir des informations sur le projet de loi relative à l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, et espère que le gouvernement saisira l’opportunité qui lui est ainsi offerte d’inscrire dans le projet de législation une disposition spécifique interdisant tous les aspects de discrimination en matière d’emploi et de profession, comme le prévoit la convention. Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: a) de prendre des dispositions pour faire la lumière sur les allégations de discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan et de faire connaître les conclusions de ces enquêtes; b) d’exposer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises aux niveaux national et régional pour parer à toute discrimination dans l’emploi fondée sur les critères susmentionnés, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transmigration.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle sa précédente observation concernant la discrimination à l’égard des femmes fondée sur la maternité. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les dispositions législatives interdisant tout licenciement lié à la grossesse et à la naissance d’un enfant. Le gouvernement indique à ce sujet que le règlement ministériel no PER/03/MEN/1989 sur le licenciement interdit le licenciement d’un «couple marié» au motif d’une grossesse ou de la naissance d’un enfant. Le gouvernement déclare également que des dispositions semblables doivent être insérées dans les contrats de travail individuels, la réglementation des entreprises et les conventions collectives, et que des inspecteurs du travail sont chargés de vérifier la bonne application de ces dispositions. La commission souligne que, dans le cadre de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, notamment la grossesse, s’applique à toutes les femmes, qu’elles soient mariées ou non. La commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement ministériel no PER/03/MEN/1989 et lui demande instamment de le modifier afin de garantir la protection de toutes les femmes contre un licenciement fondé sur une grossesse ou la naissance d’un enfant. En l’absence de toute information supplémentaire sur la mise en application réelle des dispositions législatives concernant la maternité, la commission se voit dans l’obligation de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, par exemple le nombre de contrôles effectués en matière de discrimination dans l’emploi au motif, en particulier, de la maternité, les résultats de ces contrôles, les infractions constatées, les sanctions imposées et les affaires portées devant les tribunaux.

4. Article 2. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission se réfère à sa précédente observation dans laquelle elle avait noté avec intérêt la mise en œuvre des Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) 2005. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que ces directives donnent des orientations techniques et permettent d’effectuer des estimations de l’égalité de traitement dans l’emploi et dans la profession dans un certain nombre d’entreprises. La commission souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur les initiatives prises à ce jour et sur toutes autres initiatives dans ce domaine, ainsi que sur leur impact. Elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application des directives EEO aux autres critères visés dans la législation nationale ainsi qu’à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la protection dans l’emploi et la profession par rapport au harcèlement sexuel est couverte par le chapitre XIV du Code pénal, qui concerne les atteintes aux bonnes mœurs et qui incrimine, entre autres, la diffusion d’écrits, de représentations ou d’objets contraires à la décence (art. 282-283), le viol (art. 285) et le recours à la force ou à la menace d’un tel recours pour commettre ou pour tolérer des actes obscènes (art. 289). La commission estime cependant que ces dispositions risquent de ne pas suffire à assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, comme exposé dans l’observation générale de 2002. Néanmoins, elle note que les récentes directives (2005) sur l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) dans le secteur privé comportent une définition plus exhaustive du harcèlement sexuel au travail et énoncent les mesures à prendre par les employeurs. Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à revoir sa législation, de manière à définir explicitement le harcèlement sexuel au travail et l’interdire, et à prévoir aussi une protection adéquate des victimes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les partenaires sociaux, pour la mise en œuvre des directives EEO relatives au harcèlement sexuel, et sur les résultats obtenus.

2. Discrimination fondée sur la religion. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’allocation spéciale versée avant les fêtes religieuses (règlement no PER-04/MEN/1994) n’est accordée qu’aux travailleurs de confession musulmane, chrétienne, hindoue, kong hu chu ou bouddhiste parce que le gouvernement ne reconnaît que ces cinq religions. Rappelant que la protection prévue par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, par rapport à la discrimination fondée sur la religion, vise les travailleurs de toutes confessions, la commission demande au gouvernement s’il envisage d’étendre l’attribution de ces allocations spéciales aux travailleurs des autres confessions.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. En ce qui concerne l’interdiction, pour les membres de la fonction publique, de devenir ou être membre d’un parti politique (art. 18(1) du règlement no 98/2000 et art. 2(2) du règlement no 37/2004), la commission note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose pas d’éléments quant au nombre exact de fonctionnaires qui auraient été révoqués parce qu’en général, dans de telles circonstances, les fonctionnaires présentent eux-mêmes leur démission. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend aussi à l’appartenance à des organisations ou à des partis politiques (voir paragr. 57 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances et de traitement). Même si l’on peut admettre que les autorités tiennent compte des opinions politiques des personnes dans le cas de certains postes de haut niveau dont les titulaires sont directement concernés par la mise en œuvre de la politique gouvernementale, il n’est pas compatible avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention que de telles conditions soient imposées d’une manière générale pour tous les emplois de la fonction publique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement reverra les dispositions en question et tiendra compte, ce faisant, des indications contenues dans l’étude d’ensemble de la commission de 1988, notamment sous ses paragraphes 126 et 127, et dans l’étude d’ensemble de 1996, notamment sous son paragraphe 122. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’application des règlements précités, notamment le nombre de personnes qui auraient été révoquées de la fonction publique ou qui n’y auraient pas eu accès en raison de leur appartenance à un parti politique, en précisant le niveau des postes concernés.

4. Article 2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/IDN/4-5, 27 juillet 2005, pp. 32 à 40). Elle prend note de la persistance des inégalités concernant l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et aux emplois les plus élevés, inégalités imputables la plupart du temps à des conceptions stéréotypées. Elle prend également note des stratégies et programmes mis en œuvre pour tenter d’apporter une réponse. Ce même document fait ressortir qu’un grand nombre de femmes cherchent de l’emploi à l’étranger dans l’espoir de rémunérations plus élevées, étant souvent handicapées sur le marché national du travail par leur faible niveau d’instruction mais aussi par l’étroitesse des choix offerts (selon ce rapport, plus de 70 pour cent des travailleurs indonésiens migrants sont des femmes, qui, pour la plupart, trouvent un emploi comme employées de maison (ibid., paragr. 108). En outre, la commission prend note, à travers les informations communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre de la résolution (de l’OIT) de 2004 concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité de rémunération et la protection de la maternité du nombre de programmes mis en œuvre ou prévus pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Elle prend note en particulier du lancement des directives EEO, des programmes de sensibilisation de l’opinion et de l’intention déclarée du gouvernement de revoir sa position quant à la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission se réjouit des nombreuses mesures entreprises et incite le gouvernement à persévérer dans cette voie. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière ces mesures, ainsi que les autres mesures prises ou envisagées, y compris par le ministère de la Femme, ont eu une incidence favorable sur l’accès des femmes au marché du travail et la place qu’elles y occupent, en termes de choix des professions et surtout d’accès aux secteurs d’activités non traditionnels et aux postes de plus haut niveau.

5. Promouvoir l’égalité en faveur des minorités ethniques et autres. La commission prend note du nouveau Plan d’action national sur les droits de l’homme 2004-2009 (décret no 40/2004), dont l’un des objectifs déclarés est l’élimination de toutes les formes de discrimination. Il est notamment prévu dans cette perspective de renforcer le droit des femmes à la non-discrimination et à un accès égal à l’éducation, de renforcer la protection des minorités ethniques et autres groupes minoritaires contre la discrimination, et aussi de renforcer la protection des travailleurs indonésiens migrants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ce nouveau plan d’action, notamment par la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes et des minorités ethniques, ainsi que des travailleurs migrants indonésiens.

6. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note qu’un certain nombre d’initiatives, telles que des programmes éducatifs sur les conventions fondamentales de l’OIT et une démarche tendant à inclure des questions d’égalité entre hommes et femmes dans des conventions collectives, ont été prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se félicitant de ces initiatives, la commission incite le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux et à la tenir informée des autres activités qui seront entreprises dans un cadre tripartite, y compris pour la mise en œuvre des directives EEO.

7. Article 3 e).Egalité d’accès à la formation professionnelle. S’agissant du droit des travailleurs à la formation professionnelle avancée, tel que prévu aux articles 11 et 12 de la loi no 13/2003, la commission note que le gouvernement déclare que ces dispositions, même si elles ne le disent pas expressément, ont pour but de garantir à tous les travailleurs un accès égal – sans discrimination aucune – à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions concernant la participation des hommes et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle dans les différentes disciplines, pour être en mesure de déterminer si, dans la pratique, le principe d’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle trouve pleinement son expression.

8. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose d’aucune donnée concernant l’application pratique de l’amendement du Code pénal qui incrimine tant la diffusion que le développement «du communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». La commission demande que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour obtenir les informations en question, notamment des statistiques sur le nombre de personnes condamnées sur le fondement de cette loi et des informations sur les implications que cette loi peut avoir en termes d’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

9. Partie IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note de la suggestion de la commission d’envisager la modification de la loi sur la main-d’œuvre, à l’effet de prévoir des sanctions en cas d’infraction à l’article 153 de cette loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie de continuer, entre-temps, de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient un rapport avec la convention.

10. Partie V. Statistiques. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la collecte et à l’analyse de statistiques différenciées par sexe de la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’emploi et dans la formation professionnelle, pour pouvoir apprécier les progrès accomplis dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques de cet ordre avec son prochain rapport et elle l’incite à étendre le champ de son action dans ce domaine en collectant de nouvelles données ventilées par race, couleur et religion sur tous les aspects de l’emploi et de la formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte dans la législation nationale. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle s’était félicitée des dispositions de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et, en particulier, de ses articles 5, 6 et 32 qui expriment l’interdiction de toute discrimination. Elle avait rappelé que la loi de 1999 sur les droits de l’homme interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle avait alors exprimé ses préoccupations devant le manque de précision de la loi sur la main-d’œuvre quant à la définition de certains critères de discrimination et aussi devant l’absence d’une définition claire de la discrimination dans l’emploi et la profession dans cet instrument. Notant que le gouvernement déclare que le sens donné à la discrimination dans les articles susmentionnés est dérivé de la loi no 21/1999 relative à la ratification de la convention no 111, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2003 ou adopter une réglementation en vue d’incorporer une définition claire et exhaustive de la discrimination directe et indirecte, par rapport à tous les critères de discrimination et pour toutes les formes d’emploi et de profession, conformément à l’article 1 de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès enregistrés à cet égard.

2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans ses précédentes observations, la commission avait exprimé ses préoccupations devant les faits allégués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 25 juin 2003, communication selon laquelle les migrations internes de certains groupes ethniques entraînent une discrimination dans l’emploi dans le secteur public à l’égard de groupes indigènes, notamment en Papouasie et au Kalimantan. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que, pour parer à toute discrimination entre population locale et «transmigrants» quant aux perspectives d’accéder à une vie meilleure et un revenu plus sûr, les possibilités d’emploi offertes dans le cadre du programme de transmigration s’adressent aussi bien aux «transmigrants» qu’à la population locale. Le gouvernement déclare en outre qu’il ne peut faire aucun commentaire quant à une discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan en raison du caractère lacunaire des éléments rapportés à ce sujet par la CISL. La commission rappelle la gravité des faits allégués et elle regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas davantage d’informations quant aux mesures spécifiquement prises pour aborder et tenter de résoudre la question de la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur dans l’emploi dans les secteurs public et privé, au niveau régional, notamment en Papouasie et au Kalimantan. Elle prie instamment le gouvernement: a)  de prendre des dispositions pour faire la lumière sur les allégations de discrimination raciale en Papouasie et au Kalimantan et de faire connaître les conclusions de ces investigations; b) d’exposer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises aux niveaux national et régional pour parer à toute discrimination dans l’emploi fondée sur les critères susmentionnés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transmigration; c) de donner des informations détaillées sur toute mesure prise pour aborder et tenter de résoudre la question de la discrimination dans l’emploi dans les secteurs public et privé sur la base de la race, de l’ascendance nationale, de la couleur et de la religion, conformément à ce que prévoient les articles 2 et 3 de la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Se référant aux faits allégués par la CISL concernant une discrimination à l’égard des femmes dans le cadre de la maternité, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail assure le respect des dispositions de la loi no 13/2003 concernant la protection de la maternité par des mesures préventives (éducation, sensibilisation), des mesures non judiciaires (mise en garde) et des mesures judiciaires (traduction devant un tribunal). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection du travail, par exemple le nombre de contrôles opérés par rapport à la discrimination dans l’emploi fondée en particulier sur la maternité, les résultats de cette action de contrôle, les infractions constatées, les sanctions imposées et les affaires portées devant les tribunaux. Elle le prie également de faire connaître toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’aborder et de tenter de résoudre la discrimination dans le contexte de la maternité.

4. Article 2. Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt du lancement, le 8 décembre 2005, des Directives concernant l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) qui ont été élaborées avec le concours de l’OIT et en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Ces directives donnent des orientations aux entreprises du secteur privé pour la traduction dans la réalité du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elles marquent une étape importante dans l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La commission note en outre que l’Accord tripartite relatif aux directives EEO exprime l’engagement de poursuivre le développement desdites directives par rapport à d’autres critères de discrimination dans le cadre de la mise en œuvre des articles 5 et 6 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur: a) les mesures prises pour mettre en œuvre ces directives et diffuser une information sur leur contenu et leurs objectifs auprès des employeurs et des travailleurs; b) les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application des directives EEO aux autres critères visés dans la législation nationale et à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations qui figurent dans les rapports du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.

1. Se référant à son observation générale, la commission note, à la lecture du rapport, que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Elle note en outre que la loi sur la main-d’œuvre ne prévoit pas l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la formation professionnelle. Elle demande au gouvernement d’envisager l’adoption, par la voie législative ou d’une autre manière, de dispositions visant à protéger les personnes contre le harcèlement sexuel, en tenant compte de son observation générale. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

2. Article 1 de la convention. Faisant suite à son observation sur la loi de 2003 sur la main-d’œuvre, la commission note que l’article 11 de cette loi dispose que quiconque a le droit d’acquérir des qualifications professionnelles, et que l’article 12 consacre un droit analogue, à savoir celui des travailleurs d’accéder à la formation professionnelle. Toutefois, la commission note que ces articles n’interdisent pas la discrimination dans la formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces articles visent à garantir l’égalité de chances pour tous dans la formation professionnelle, et s’il envisage de les modifier pour y inclure des dispositions de lutte contre la discrimination.

3. Faisant suite à ses commentaires sur les mesures législatives qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les articles 31(3) et 34(1) de la loi sur le mariage, qui prévoient que le mari est le chef de famille et qu’il pourvoit aux besoins de celle-ci, tiennent compte des valeurs sociales du peuple indonésien. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact que ces dispositions ont sur l’égalité de chances dans l’emploi, et d’apporter les modifications nécessaires, compte étant tenu de la législation et des politiques que l’Indonésie a adoptées pour interdire la discrimination fondée sur le sexe.

4. La commission note que la réglementation no PER-04/MEN/1994 du ministre de la Main-d’œuvre et une révision récente de la législation permettent aux travailleurs de confession islamique, catholique, protestante, hindoue, kong hu chu ou bouddhiste de recevoir des allocations de leurs employeurs avant certaines fêtes religieuses. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces allocations sont accordées aux travailleurs d’autres confessions.

5. La commission note aussi que la réglementation no 98/2000 sur le recrutement des fonctionnaires prévoit le licenciement des fonctionnaires qui deviennent membres de la direction d’un parti politique, et que l’article 8 de la réglementation no 5/1999 sur les fonctionnaires qui sont membres de partis politiques prévoit leur licenciement pour le même motif. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur l’application de ces dispositions en précisant le sens de l’expression «membres d’un parti politique» et le nombre de fonctionnaires qui ont été licenciés ou exclus de la fonction publique parce qu’ils étaient membres ou dirigeants d’un parti politique. La commission note que le projet de loi no 2 de 1999 sur les partis politiques a été adopté. Elle demande au gouvernement d’en transmettre copie au Bureau.

6. Article 2. La commission prend note avec satisfaction de la franchise avec laquelle le gouvernement reconnaît que certaines attitudes sociales, des préjugés familiaux, le système éducatif, le monde du travail, la société, les médias et la vie politique continuent d’entraver la pleine participation des femmes, qu’il y a relativement peu de femmes à des postes élevés, tant dans le secteur privé que public, et qu’elles sont surreprésentées dans les services et sous-représentées dans les fonctions administratives et de direction. La commission fait bon accueil à la publication de statistiques sur la main-d’œuvre qui confirment cette situation. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il mène des programmes éducatifs ou d’information sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, et de l’informer sur les initiatives dans ce sens.

7. La commission prend note avec intérêt des efforts que le gouvernement déploie pour accorder une place importante aux questions hommes/femmes (par exemple l’instruction présidentielle no 9/2000 sur l’intégration des questions hommes/femmes). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités de la Commission sur le statut de la femme (KNKWI) et du bureau du ministre d’Etat des affaires relatives au rôle de la femme (MRW), et sur les activités de protection contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note aussi que le ministère du Travail élabore un plan d’action dans ce domaine. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d’indiquer que le plan a été adopté et mis en œuvre.

8. Faisant suite à ses commentaires précédents à propos de la loi sur les droits de l’homme, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de cette loi sont appliquées et mises en œuvre, dans la pratique, en matière d’emploi et de profession. La commission note que le Programme national d’action 1998-2003 sur les droits de l’homme en Indonésie touche à sa fin. Notant que les activités de ce programme étaient destinées à renforcer la position des femmes, y compris à suivre la progression des centres d’études sur les femmes, que ces activités avaient pour objectif l’élaboration d’une législation appropriée et l’adoption de mesures administratives (dont l’élaboration de principes directeurs généraux sur la protection des droits des travailleuses, compte étant tenu en particulier des normes de l’OIT), et qu’elles prévoyaient le suivi de ces questions, la commission demande au gouvernement de l’informer des activités qui portent sur l’égalité de chances dans l’emploi ou sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi à l’égard des femmes.

9. La commission note que la Commission nationale indonésienne des droits de l’homme a pour mission de réaliser des études et autres recherches, et de fournir des services consultatifs, de supervision et de médiation dans le domaine des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités de cette commission qui portent sur l’égalité de chances dans l’emploi et sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi.

10. Article 3. La commission note avec satisfaction que la loi sur la main-d’œuvre prévoit tout un ensemble d’initiatives de coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, parfois avec la participation d’organismes publics (instituts bipartites et tripartites). Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises actuellement pour promouvoir l’application de la convention.

11. Article 4. La commission note que la modification (no 27/1999) qui a été apportée au Code pénal à propos des infractions contre la sécurité de l’Etat pénalise la diffusion ou le développement du communisme et du marxisme-léninisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, et la création d’organisations qui prônent ces principes. Elle note que le gouvernement n’a pas encore indiqué, entre autres en fournissant des données statistiques, le nombre de personnes qui ont été condamnées en vertu de cette loi, ni précisé les éventuelles conséquences de cette loi pour l’égalité de chances dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer à apporter ces informations.

12. Article 5. Prenant en compte l’adoption de la loi sur la main-d’œuvre, la commission demande au gouvernement de confirmer que l’ensemble des dispositions législatives qui prévoyaient des restrictions au travail de nuit des femmes ont été abrogées. Prière aussi d’indiquer si l’article 9 de la loi de 1948 sur le travail, qui interdit aux femmes d’effectuer des tâches qui pourraient compromettre leur santé ou leur bien-être, a été abrogé. La commission saurait aussi gré au gouvernement d’énumérer les mesures de protection qui visent actuellement les travailleuses.

13. Point IV du formulaire de rapport. La commission note que la loi sur la main-d’œuvre ne prévoit que des sanctions administratives en cas d’infractions à ses articles 5 et 6, et qu’elle n’en prévoit aucune en cas d’infractions à l’article 153. La commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier cette loi afin de prévoir des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de discrimination dans l’emploi ou la formation professionnelle, ou de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention. Prière aussi d’indiquer les décisions judiciaires ou administratives qui ont trait à l’application de la convention.

14. Point V du formulaire de rapport. Compte étant tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur tous les aspects de la situation des femmes dans l’emploi - entre autres, participation à la formation professionnelle, taux de promotion et de licenciement, répartition relative des femmes dans les différents secteurs d’activité, répartition verticale au sein des secteurs. En outre, la commission encourage le gouvernement àélargir le champ de ses activités statistiques et à recueillir de nouvelles données, ventilées par race, couleur et religion, sur tous les aspects de la situation de la femme dans l’emploi et la formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note de la communication, en date du 25 juin 2003, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui porte sur l’application des conventions nos 100 et 111. La commission a examiné en partie cette communication au titre de la convention no 100. La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement qu’elle a reçue le 3 novembre 2003. Au sujet de l’application de la convention no 111, la CISL, dans sa communication, attire l’attention sur le fait que la Constitution et la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne précisent pas les motifs spécifiques de discrimination. La CISL affirme que les migrations internes de certains groupes ethniques entraînent des discriminations à l’encontre des groupes indigènes dans l’emploi public. A cet égard, la CISL fait état de cas de discrimination en Papouasie et à Kalimantan. La CISL affirme aussi que des travailleurs migrants qui quittent le pays font l’objet de discrimination et d’autres formes de mauvais traitement, tant dans les pays de destination qu’en Indonésie.

2. Le gouvernement, dans sa réponse, indique que les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre interdisent la discrimination, et que les employeurs doivent tenir compte des droits et des obligations des travailleurs, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, le sexe, la religion, la couleur ou l’opinion politique. Le gouvernement nie donc les allégations de la CISL.

3. La commission note que l’article 281 de la Constitution prévoit que nul ne peut faire l’objet de traitement discriminatoire fondé sur quelque motif que ce soit. Les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre consacrent l’égalité de chances et de traitement et la protection contre la discrimination dans l’emploi, et l’article 32 l’égalité de chances sans discrimination dans l’accès à l’emploi. Aucune de ces dispositions ne définit la discrimination, ni ne mentionne ou interdit les motifs de discrimination contenus dans la convention. La commission note toutefois que les notes explicatives concernant la loi no 13 de 2003 de la République d’Indonésie sur le travail énumèrent les motifs interdits de discrimination, et que ces motifs sont, pour la plupart, ceux qui figurent dans la convention, à l’exception de l’origine sociale, voire de l’ascendance nationale. La commission note aussi que l’article 158 de la loi sur la main-d’œuvre interdit le licenciement de travailleurs fondé sur la croyance, la religion, l’opinion politique, l’appartenance ethnique, la couleur, la race, le sexe, la condition physique ou l’état civil. La commission rappelle que la loi de 1999 sur les droits de l’homme interdit la discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres, sur la race, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission avait noté précédemment que cette loi constitue un cadre ample pour l’application des principes et droits consacrés dans la convention.

4. Tout en réservant un accueil favorable aux dispositions au cadre large de la nouvelle loi sur la main-d’œuvre qui interdisent la discrimination, la commission se préoccupe du manque de spécificité des motifs de discrimination qui y figurent et de l’absence d’une définition de la discrimination qui soit conforme à la convention. Notant, à la lecture du document «Notes explicatives de la loi sur la main-d’œuvre», que les articles 5 et 6 de cette loi visent à couvrir plusieurs domaines bien déterminés, la commission demande instamment au gouvernement d’envisager de modifier cette loi ou de préciser, par des réglementations ou des principes directeurs, la protection que garantissent ces articles. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que ces modifications ou éclaircissements soient conformes à la convention, c’est-à-dire qu’ils établissent l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, le sexe, l’ascendance nationale, la couleur, l’origine sociale, l’opinion politique et la religion.

5. Se référant aux allégations de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la commission note que le gouvernement n’apporte pas d’informations à ce sujet. La commission estime que ces allégations sont graves. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour combattre et éliminer la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur et la religion, à l’échelle régionale et dans les secteurs public et privé. En particulier, elle demande au gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire face à la situation dans ce domaine en Papouasie et à Kalimantan.

6. La CISL fait aussi état de discrimination à l’égard des femmes dans la pratique, à savoir la non-application des dispositions qui garantissent la protection de la maternité. Le gouvernement, dans sa réponse, indique que la protection de la maternité est garantie par la nouvelle loi sur la main-d’œuvre et que des sanctions sont prévues en cas d’infractions à l’article 186 de cette loi. La commission demande au gouvernement de veiller à l’application de ces dispositions dans la pratique, et à l’application de sanctions en cas d’infractions. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures qu’il a prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note du fait que la Constitution et la loi sur les droits de l’homme interdisent la discrimination directe et indirecte au motif, entre autres, de la race, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Par ailleurs, elle note que le Programme d’action national des droits de l’homme indonésien (incorporé dans le décret présidentiel no 129/1998, en date du 15 juin 1998), lequel indique que le gouvernement entend «développer des lignes directrices générales sur la protection des droits des travailleuses en se référant aux normes fondamentales de l’OIT». Notant que ces mesures fournissent un cadre général qui permet l’application des principes posés par la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir de l’information sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique en regard de l’emploi et de la profession. Prière de fournir également des informations détaillées sur le développement des lignes directrices générales sur les travailleuses.

2. La commission prend note du fait qu’un projet de loi intitulé«Loi de la République de l’Indonésie relative au développement et à la protection de la main-d’œuvre» est actuellement sous étude par le Parlement et que le chapitre III de ce projet de loi contient une section sur «l’égalité des chances». Le projet de loi interdit la discrimination lors du recrutement, de la formation et du placement à l’emploi, et prévoit l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du statut du projet de loi et d’en envoyer une copie au Bureau une fois adopté.

3. Discrimination sur la base du sexe. La commission prend note du fait que certaines lois continuent de perpétuer des attitudes et des normes culturelles qui confinent les femmes dans une position subsidiaire à celle de l’homme. Plus particulièrement, elle note que les articles 31(3) et 34(1) de la loi sur le mariage disposent que l’époux est le chef et le soutien de la famille, et que les articles 109 et 1601f du Code civil, de même que le règlement ministériel no 4/MEN/1989 mettant en application l’ordonnance du 17 décembre 1925 sur les mesures limitant le travail des enfants et le travail de nuit des femmes obligent les femmes à obtenir le consentement de leur mari ou de leurs parents afin de conclure un contrat de travail ou d’effectuer du travail de nuit. Rappelant que, dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission indiquait que «l’égalité ne peut être réalisée pleinement dans un contexte général d’inégalité», elle prie le gouvernement de revoir l’effet combiné des lois susmentionnées et du règlement ministériel à la lumière du principe d’égalité et l’application de la convention.

4. La commission prend note du fait qu’un projet de loi sur les partis politiques est actuellement en débat en ce moment au Parlement. L’article 7(e) de ce projet de loi prévoit que le processus de recrutement des postes politiques sera régi par des mécanismes démocratiques qui prennent en considération l’égalité des genres ainsi que l’équité. Un autre projet sur la violence domestique, aussi sous étude en ce moment par le Parlement, cherche à protéger les résidents de la maison - y compris les aides domestiques - de toute forme de violence domestique, y compris la violence physique, psychologique, économique et sexuelle. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du statut de ces projets de loi et de lui fournir copie de ceux-ci lorsqu’ils seront adoptés.

5. Discrimination sur la base de la religion. La commission note que l’article 1(e) du règlement du ministre de la Main-d’œuvre no PER-04/MEN/1994 en date du 16 septembre 1994 permet aux travailleurs de confession islamique, catholique, protestante, hindoue ou bouddhiste de recevoir des allocations payées par les employeurs avant certains jours fériés. Notant que ces dispositions visent certaines confessions seulement, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont il accorde ces avantages aux travailleurs d’autres confessions.

6. Discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission note que l’article 18(i) du règlement no 98/2000 sur le recrutement des fonctionnaires, en date du 10 novembre 2000, prévoit que les futurs fonctionnaires seront licenciés s’ils adhèrent à un parti politique comme membre et/ou dirigeants et que l’article 8 du règlement no 5/1999 sur les fonctionnaires qui sont membres de partis politiques, en date du 26 janvier 1999, prévoit le licenciement des fonctionnaires sur la même base. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de ces dispositions, y compris le sens de l’expression «membre d’un parti politique» et le nombre de personnes qui ont été licenciées ou exclues de la fonction publique en raison de leur statut de membre ou de dirigeant d’un parti politique.

7. Discrimination sur la base de la race, de la religion, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations spécifiques sur la manière dont il assure, en droit et en pratique, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race, de l’ascendance nationale, de la religion et de l’origine sociale.

8. Article 4. La commission note la modification du Code criminel en relation avec les crimes contre la sécurité de l’Etat (loi no 27 de 1999 en date du 19 mai 1999), lequel criminalise l’établissement, par toute personne, de toute organisation connue ou présumée adhérer aux enseignements de la doctrine communiste/marxiste-léniniste sous toutes ses formes ou manifestations, l’assistance à une telle organisation et la dissémination de toute propagande communiste/marxiste-léniniste. La commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques sur le nombre de personnes condamnées en vertu de cette loi jusqu’à maintenant ainsi que son impact sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi.

9. Article 5. La commission prend note du fait que l’ordonnance (néerlandaise) sur les mesures limitant le travail des enfants et le travail de nuit des femmes, adoptée le 17 décembre 1925, est toujours en vigueur et qu’elle interdit le travail de nuit des femmes dans tous les secteurs, sauf autrement autorisé par le Directorat du développement des normes de protection du travail, au ministère de la Main-d’œuvre. Elle note également que l’article 8 de la loi sur le travail (1948), telle que mise en application par le règlement no 4/1951, interdit aux femmes de travailler dans les mines, les carrières ou autres endroits similaires et rend illégal le fait d’employer des femmes dans les travaux qui sont dangereux pour leurs santé, sécurité et moralité. En se référant à la résolution de 1985 de l’OIT sur l’égalité des chances et d’opportunités pour les travailleurs et travailleuses en regard de l’emploi, la commission invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier les travailleuses, en vue de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certains emplois à la lumière du développement des connaissances scientifiques et de l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est aussi prié d’informer la commission des progrès réalisés suite au réexamen de la législation.

10. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), la Commission nationale du statut de la femme (KNKWI), le Bureau du ministre d’Etat pour le statut de la femme (MRW) et d’autres entités responsables de la protection de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

11. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de la convention.

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