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Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) et no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) dans un même commentaire.
Évolution législative. La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur le travail no 4/2021 du 3 décembre 2021 (loi générale sur le travail), qui contient des dispositions donnant effet aux conventions. La commission note également que la loi générale sur le travail a abrogé la loi no 10/2012 du 24 décembre 2012 sur l’ordonnancement général du travail.
Articles 1 et 2 de la convention no 1,Article 1 de la convention no 30 et articles 1 et 2, paragraphe 1 de la convention no 14. Champ d’application des conventions. La commission note que l’article 5, paragraphes 1 et 9 de la loi générale sur le travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires régis par des statuts particuliers, ainsi que le travail des personnes qui interviennent dans le cadre d’opérations commerciales pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs et qui doivent personnellement garantir la bonne fin de l’opération, en assumant les risques et périls. La commission note également qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 5 c) de la loi générale sur le travail, la journée de travail prévue au paragraphe 1 du même article n’est pas applicable aux travailleurs assumant des fonctions qui, de par leur nature, ne sont pas soumises à des horaires de travail fixes. La commission prie le gouvernement de préciser comment sont réglementés en droit et dans la pratique la journée de travail et le repos hebdomadaire: i) des fonctionnaires; ii) des personnes intervenant dans le cadre d’opérations commerciales pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs; et iii) du personnel assumant des fonctions qui ne sont pas soumises à des heures de travail fixes. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de catégories de travailleurs assumant des fonctions qui ne sont pas soumises à des heures de travail fixes.

Durée du travail

Article 6 a) de la convention no 1 et articles 7, paragraphe 1 a) de la convention no 30Dérogations permanentes. La commission note qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 5 b) de la loi générale sur le travail, la durée du travail des travailleurs exécutant des tâches par intermittence ne doit pas dépasser 12 heures, sauf accord contraire conclu avec l’employeur. La commission note que cette disposition ne prévoit pas de définition précise des catégories de travailleurs exécutant des tâches par intermittence, et que les 12 heures de travail fixées par l’article susmentionné peuvent être prolongées via un accord entre l’employeur et le travailleur, sans que soit précisée la durée maximale du travail. La commission rappelle que le «travail intermittent en raison même de sa nature» doit être défini de manière restreinte comme le travail qui n’est pas en rapport avec la production proprement dite et qui, par essence, est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue, et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 94). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que l’article 77, paragraphe 5 b) de la loi générale sur le travail ne s’applique qu’aux catégories de travailleurs exécutant des tâches de nature intermittente, c’est-à-dire, ponctuées de longues périodes d’inactivité, et qu’il existe une durée maximale précise du travail.
La commission note également qu’en vertu de l’article 77, paragraphe 5 d) de la loi générale sur le travail, la durée du travail maximale des travailleurs des installations en mer est de 12 heures par jour, dont 8 heures réglementaires et 4 heures supplémentaires. Rappelant que le dépassement de la durée du travail maximale n’est autorisé dans la convention no 1 (articles 3 et 6) que dans des circonstances précises, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances et dans quelles conditions des heures supplémentaires peuvent être imposées aux travailleurs des installations en mer.
Article 6, paragraphe 1 b) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 2 d) de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances. Surcroîts de travail extraordinaires. La commission note que l’article 78, paragraphe 1 de la loi générale sur le travail prévoit que la durée du travail peut être prolongée de deux heures par jour afin d’exécuter des travaux préparatoires ou supplémentaires qui doivent nécessairement être exécutés en dehors des heures normales de travail, ou pour permettre à l’employeur de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et prévoit également qu’un règlement précisera l’étendue de ces exceptions, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter la réglementation concernant l’étendue des exceptions en vertu desquels le recours aux heures supplémentaires est autorisé par l’article 78, paragraphe 1 de la loi générale sur le travail, et dans l’affirmative, les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au cours du processus d’élaboration de la réglementation susmentionnée.

Repos hebdomadaire

Articles 2 et 4 de la convention no 14. Principe du repos hebdomadaire. Dispositifs spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note qu’en vertu de l’article 79 c) de la loi générale sur le travail, les travailleurs ont droit à un jour de repos, de préférence le dimanche, s’ils ont travaillé pendant au moins six jours consécutifs. De même, l’article 80 de cette loi prévoit que les entreprises seront fermées le dimanche , à l’exception des entreprises ou établissements qui, pour des raisons d’intérêt public ou pour des raisons techniques, doivent maintenir leur activité pendant tout ou partie de ces journées, conformément à ce que déterminera le gouvernement après consultation des organisations professionnelles si elles existent, ou selon la coutume. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 80 de la loi générale sur le travail dans la pratique, en précisant: i) les types d’établissements et les catégories de travailleurs relevant des régimes spéciaux de repos hebdomadaire autorisés en vertu de cette disposition; ii) les consultations qui ont pu avoir lieu à cet égard avec les représentants des travailleurs et des employeurs, lorsqu’ils existent; iii) toute législation complémentaire qui a pu être adoptée dans le cadre de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux).
La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement, attendus depuis 2008, n’ont pas été reçus. Compte tenu des appels urgents qu’elle a lancés au gouvernement en 2019 et 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Évolution législative. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet officiel du gouvernement, en octobre 2021 le Sénat a approuvé en plénière le texte final du projet de loi générale sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans ce domaine, et de communiquer copie de la nouvelle loi générale sur le travail, une fois qu’elle aura été adoptée, ainsi que toute autre information pertinente, législative ou autre, concernant l’application des conventions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. À cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. A cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2004.
Répétition
Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. A cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission constate avec une profonde préoccupation que le Bureau n’a pas reçu les rapports du gouvernement sur les conventions.
Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. A cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application des conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie de la réglementation qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie de la réglementation qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie de la réglementation qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie de la réglementation qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie de la réglementation qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3 de la loi no 2/1990). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi no 2/1990 et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi no 2/1990 dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de durée du travail qui ont été constatées.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Articles 1 et 2 de la convention. La loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3 de la loi no 2/1990). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi no 2/1990 et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi no 2/1990 dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission a faits depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invitéà fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de durée du travail qui ont été constatées.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était en partie conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.

Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.

Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.

Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi nº 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi nº 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no12/1992 du 1eroctobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.

Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.

Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.

Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concerne les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992, sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.

Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision prochaine de la législation réglementera les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, conformément à l'article 6 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait estimé que le degré de développement de l'industrie ne saurait exempter le gouvernement d'adopter des règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires qu'il y a lieu d'admettre, conformément au paragraphe 1 de cette disposition, d'autant que la législation (art. 39 de la loi no 11/84 du 20 juin 1984) prévoit la possibilité de certaines dérogations (notamment pour les travaux d'urgence ou dans les cas de force majeure).

La commission espère que ces règlements seront pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et qu'ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas de dérogation ainsi que la majoration du taux de salaire, conformément au paragraphe 2 de cette même disposition.

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