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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C14, C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 52 (congés payés) et 101 (congés payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que le repos hebdomadaire est globalement observé le dimanche mais qu’en raison de la spécificité de certaines activités, le travailleur peut parfois bénéficier de ce repos un autre jour. Le gouvernement ajoute que l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953, qui règlemente le repos hebdomadaire, et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963, qui détermine la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, sont en cours de révision et actuellement soumis à l’examen du Conseil national permanent du travail (CNPT)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision de l’arrêté no 838/ITT et du décret no 63-311 et de fournir une copie des nouveaux textes, une fois qu’ils auront été adoptés.

Congés payés

Article 8 de la convention no 52 et article 10 de la convention no 101. Système de contrôle et de sanctions. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les articles 389 (amendes pour non-respect des dispositions applicables en matière de congés payés) et 392 (peines d’emprisonnement) du Code du travail seront renforcées dans la nouvelle version du Code du travail, qui est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision du Code du travail, en particulier en ce qui a trait aux mesures préventives et répressives permettant d’assurer la pleine application des dispositions des deux conventions, et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note l’adoption de la loi no 009.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail qui reprend essentiellement, dans ses articles 273 à 279, les dispositions de l’ancien Code du travail relatives au repos hebdomadaire. La commission note en particulier que l’article 277 du nouveau code permet que le repos hebdomadaire soit donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche et prévoit l’adoption d’un arrêté établissant une liste des établissements qui sont admis de plein droit au repos hebdomadaire par roulement.À cet égard, la commission prie le gouvernement de clarifier si l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953 réglementant le repos hebdomadaire et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963 déterminant la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement – auxquels le gouvernement se référait jusqu’à son rapport soumis en 1986 – sont toujours en vigueur.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles des exceptions totales ou partielles au régime ordinaire du repos hebdomadaire peuvent être accordées aux établissements industriels et de préciser si des périodes de repos en compensation sont prévues en cas de telles exceptions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note l’adoption de la loi no 009.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail qui reprend essentiellement, dans ses articles 273 à 279, les dispositions de l’ancien Code du travail relatives au repos hebdomadaire. La commission note en particulier que l’article 277 du nouveau code permet que le repos hebdomadaire soit donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche et prévoit l’adoption d’un arrêté établissant une liste des établissements qui sont admis de plein droit au repos hebdomadaire par roulement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de clarifier si l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953 réglementant le repos hebdomadaire et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963 déterminant la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement – auxquels le gouvernement se référait jusqu’à son rapport soumis en 1986 – sont toujours en vigueur.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles des exceptions totales ou partielles au régime ordinaire du repos hebdomadaire peuvent être accordées aux établissements industriels et de préciser si des périodes de repos en compensation sont prévues en cas de telles exceptions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les délégués du personnel rentrent souvent en négociation avec les employeurs à propos des exceptions au repos hebdomadaire, qu’elles soient totales ou partielles. Elle note également que, dans les usines à feu continu telles que les industries de fabrication alimentaire, les employeurs accordent des périodes de repos, pouvant aller de deux à trois jours, en compensation des suspensions. La commission souhaiterait recevoir des précisions supplémentaires sur l’usage fait à ce jour des dispositions de l’article 127 du Code du travail et plus généralement sur les conditions dans lesquelles des exceptions totales ou partielles sont accordées aux établissements industriels. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953 réglementant le repos hebdomadaire et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963 déterminant la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement et fixant les conditions d’attribution du repos hebdomadaire au personnel domestique – auxquels le gouvernement se référait jusqu’à son rapport soumis en 1986 – sont toujours en vigueur ou ont été modifiés dans l’intervalle et de transmettre, le cas échéant, copie de tout nouveau texte y relatif. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives comportant des clauses sur d’éventuelles suspensions ou diminutions de la durée du repos hebdomadaire et des repos compensatoires.

Points III, IV et V du formulaire de rapport. Inspections, décisions judiciaires et application pratique de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le pays rencontrerait de sérieuses difficultés dans les domaines de l’inspection du travail, de la publication des décisions judiciaires rendues et de la compilation des statistiques relatives à l’application pratique de la convention, et ce à cause du manque de moyens logistiques. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour mieux collecter et transmettre les informations relatives au fonctionnement des services d’inspection du travail et des autorités judiciaires ainsi que toute autre information permettant d’apprécier l’application réelle de la convention dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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