National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la réactivation du Conseil des salaires minima et l’adoption de la décision no 1 de 2008, en vertu de laquelle le salaire minimum national a été porté à 2,29 kina (PGK) (environ 1,1 dollar des Etats-Unis) par heure et 100,08 PGK (environ 48,6 dollars) par semaine. La commission croit comprendre que le système antérieur de salaires plus faibles pour les jeunes nouvellement entrés sur le marché du travail, âgés de 16 à 21 ans, a été abrogé. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la décision no 1 de 2008 du Conseil des salaires minima et de tenir le Bureau informé du prochain établissement du Conseil des salaires minima 2012 ainsi que de tout éventuel réajustement du salaire minimum obligatoire. La commission note en outre que, en vertu de l’article 42 de la loi de 1962 sur les relations du travail, le chef de l’Etat peut annuler à tout moment la fixation d’un salaire minimum, y compris ceux publiés au Journal officiel, s’il/elle considère que cette fixation est contraire à la politique publique ou n’est pas conforme aux meilleurs intérêts du pays. La commission note également que, en vertu de l’article 10 de la même loi, la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à la composition du Conseil des salaires minima semble dépendre de si le chef de l’Etat, qui nomme les membres du conseil, considère que le conseil devrait inclure ces représentants aux fins de la discussion de la question dont il est saisi. Rappelant l’importance qu’elle attache aux principes de la pleine consultation et de la participation directe des partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la façon dont ces deux dispositions peuvent être considérées comme compatibles avec les prescriptions de la convention. Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Mesures de contrôle du respect de la législation – application dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l’intention de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, une proposition à cet effet ayant été soumise au Conseil national consultatif tripartite pour examen. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, ainsi que les résultats des inspections du travail, en indiquant le nombre et la nature de toute infraction décelée et les sanctions imposées, et de lui transmettre des copies des rapports ou enquêtes préparés par le Conseil des salaires minima ou soumis à ce conseil.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 1 et 3, paragraphe 2 2), de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires constatant l’absence de tout progrès concernant la réactivation des consultations tripartites en vue d’un réajustement des taux minima de salaire nationaux, la commission note que le gouvernement déclare que le Conseil des salaires minima n’a toujours pas instauré de nouveaux taux minima de salaire, si bien que le taux en vigueur aujourd’hui au niveau national est toujours celui de 1992. Rappelant que la fixation d’un salaire minimum ne revêt tout son sens en tant qu’instrument valable de réduction de la pauvreté et de protection sociale que si elle se conçoit comme un processus continuel de dialogue social débouchant sur le réajustement périodique du salaire minimum à la lumière des réalités économiques et sociales du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications plus détaillées sur le rôle et le fonctionnement du Conseil consultatif tripartite national (NTCC) au cours des cinq dernières années et sur les modalités selon lesquelles les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées devraient être associées au prochain cycle de fixation des salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3). Salaires minima différenciés en fonction de l’âge. En l’absence de réponse à ses derniers commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la remise en question éventuelle de la politique nationale de rémunération des jeunes, à la lumière du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale et compte tenu du fait que le gouvernement indique lui-même que le taux national de rémunération des jeunes n’est pas appliqué dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plus de vingt ans, le Bureau n’a pas reçu d’informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données à jour de cette nature, notamment, par exemple, les catégories de travailleurs rémunérés au taux minimum et le nombre approximatif de ces travailleurs, toutes statistiques de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions imposées, des copies de rapports officiels ou d’études (enquêtes nationales sur les conditions économiques, indice du coût de la vie) se rapportant à la politique des salaires minima, etc.
Enfin, la commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage de dénoncer la convention et d’examiner si des conventions adoptées plus récemment ne se révéleraient pas plus pratiques et mieux adaptées à la situation générale du pays. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention à ce jour, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a classé les conventions nos 26 et 99 parmi les instruments qui ne sont sans doute plus entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égards. La commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système généralisé de salaires minima et de définir les critères de fixation des niveaux de salaires minima. Rappelant que, conformément à la pratique, les conventions nos 26 et 99 seront ouvertes à dénonciation pendant une période d’un an à compter, respectivement, des 14 juin 2010 et 23 août 2013, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note des explications figurant dans le dernier rapport du gouvernement au sujet de la nouvelle politique orientée vers la déréglementation du salaire minimum, décidée par le Conseil des salaires minima en 1992 et des développements ultérieurs. Elle note aussi que le Conseil national tripartite consultatif se trouve actuellement dans l’impasse, après avoir pris en charge la question de la modification de salaire minimum national, suite au rejet du taux fixé en 2000 par le Conseil des salaires minima, parce qu’il n’a pas été en mesure de convenir du taux du salaire minimum provisoire. Dans ces conditions, la commission estime adéquat de rappeler que la convention n’est pas un instrument de politique des salaires mais sert plutôt à rappeler les principes de base devant être appliqués quelle que soit la forme ou la nature du mécanisme de fixation du salaire minimum, ce qui veut dire que: i) les salaires minima doivent avoir force de loi; ii) ils ne peuvent pas être abaissés; iii) leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées; et iv) les partenaires sociaux doivent être pleinement consultés à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum. Tout en rappelant aussi que la protection du salaire minimum n’est pertinente comme instrument de politique sociale que si les taux de salaire minimum sont régulièrement ajustés à la lumière des réalités sociales et économiques du pays en vue d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs peu rémunérés et à leurs familles, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour revoir les taux actuels de salaire minimum et réactiver les consultations tripartites conformément aux principes établis dans la convention.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que le taux national du salaire des jeunes représente 75 pour cent par rapport au salaire minimum national et que ce taux s’applique aux jeunes travailleurs âgés de 16 à 24 ans. La commission rappelle à ce propos que, bien que la convention n’interdise pas la fixation de différents taux de salaire minimum sur la base de critères tels que l’âge, les niveaux de salaire devraient être déterminés essentiellement en référence à des facteurs objectifs tels que la qualité et la quantité du travail, conformément au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Tout en notant la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, dans la pratique, les jeunes sont rémunérés à un taux de salaire presque équivalent à celui des travailleurs soumis au taux national du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale soit adaptée à la pratique nationale à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement, que le taux national du salaire minimum est demeuré inchangé, tel qu’il été fixé en 1992 par le Conseil des salaires minima et relevé en vertu du règlement de 1999, c’est-à-dire qu’il est de 24,68 PGK par semaine (ce qui représente environ 7,5 dollars des Etats-Unis). La commission note aussi que, selon les rapports d’inspection, aucun travailleur n’est rémunéré au taux du salaire minimum et que même les travailleurs du secteur informel touchent des salaires qui sont beaucoup plus élevés que le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des taux de salaire minimum en rapport avec l’évolution des indicateurs économiques, l’application des mesures de contrôle de l’exécution et les résultats obtenus ainsi que tous autres détails concernant la méthode de détermination et de révision des taux de salaire minimum.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Articles 1 et 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de la nouvelle politique orientée vers la déréglementation du salaire minimum, décidée par le Conseil des salaires minima en 1992 et des développements ultérieurs. Elle note aussi que le Conseil national tripartite consultatif se trouve actuellement dans l’impasse, après avoir pris en charge la question de la modification de salaire minimum national, suite au rejet du taux fixé en 2000 par le Conseil des salaires minima, parce qu’il n’a pas été en mesure de convenir du taux du salaire minimum provisoire. Dans ces conditions, la commission estime adéquat de rappeler que la convention n’est pas un instrument de politique des salaires mais sert plutôt à rappeler les principes de base devant être appliqués quelle que soit la forme ou la nature du mécanisme de fixation du salaire minimum, ce qui veut dire que: i) les salaires minima doivent avoir force de loi; ii) ils ne peuvent pas être abaissés; iii) leur non-application doit entraîner des sanctions appropriées; et iv) les partenaires sociaux doivent être pleinement consultés à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum. Tout en rappelant aussi que la protection du salaire minimum n’est pertinente comme instrument de politique sociale que si les taux de salaire minimum sont régulièrement ajustés à la lumière des réalités sociales et économiques du pays en vue d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs peu rémunérés et à leurs familles, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour revoir les taux actuels de salaire minimum et réactiver les consultations tripartites conformément aux principes établis dans la convention.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que le taux national du salaire des jeunes représente 75 pour cent par rapport au salaire minimum national et que ce taux s’applique aux jeunes travailleurs âgés de 16 à 24 ans. La commission rappelle à ce propos que, bien que la convention n’interdise pas la fixation de différents taux de salaire minimum sur la base de critères tels que l’âge, les niveaux de salaire devraient être déterminés essentiellement en référence à des facteurs objectifs tels que la qualité et la quantité du travail, conformément au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les jeunes sont rémunérés à un taux de salaire presque équivalent à celui des travailleurs soumis au taux national du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale soit adaptée à la pratique nationale à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le taux national du salaire minimum est demeuré inchangé, tel qu’il été fixé en 1992 par le Conseil des salaires minima et relevé en vertu du règlement de 1999, c’est-à-dire qu’il est de 24,68 PGK par semaine (ce qui représente environ 7,5 dollars des Etats-Unis). La commission note aussi que, selon les rapports d’inspection, aucun travailleur n’est rémunéré au taux du salaire minimum et que même les travailleurs du secteur informel touchent des salaires qui sont beaucoup plus élevés que le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des taux de salaire minimum en rapport avec l’évolution des indicateurs économiques, l’application des mesures de contrôle de l’exécution et les résultats obtenus ainsi que tous autres détails concernant la méthode de détermination et de révision des taux de salaire minimum.
Article 1 de la convention. La commission note que, même si la législation nationale ne prévoit pas de délai limite, le Conseil des salaires minima a notamment pour fonction de fixer la période de détermination des taux de salaire. Avant 1992, la période d’examen était de trois ans. La commission croit savoir que le Conseil des salaires minima n’a pas été convoqué depuis 1993. Pourtant, le mandat concernant la détermination des salaires minima a étéélaboré et les instruments pertinents distribués dans l’optique de la convocation du Conseil en 1996.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil des salaires minima a été convoqué et, dans l’affirmative, de l’informer des résultats de cette réunion. Dans le cas contraire, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réunir le Conseil des salaires minima.
Article 4, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés dans la pratique à la convention, par exemple: i) les taux minima des salaires; ii) les résultats des inspections effectuées; et iii) toute autre donnée sur les salaires minima telle que les statistiques disponibles sur le nombre et les catégories de travailleurs concernés, les infractions constatées et les sanctions infligées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. La commission note que, même si la législation nationale ne prévoit pas de délai limite, le Conseil des salaires minima a notamment pour fonction de fixer la période de détermination des taux de salaire. Avant 1992, la période d'examen était de trois ans. La commission croit savoir que le Conseil des salaires minima n'a pas été convoqué depuis 1993. Pourtant, le mandat concernant la détermination des salaires minima a été élaboré et les instruments pertinents distribués dans l'optique de la convocation du Conseil en 1996.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Conseil des salaires minima a été convoqué et, dans l'affirmative, de l'informer des résultats de cette réunion. Dans le cas contraire, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réunir le Conseil des salaires minima.