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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Swaziland-C087-Fr

Une représentante gouvernementale, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a mis en avant l’étroite collaboration de son gouvernement avec l’OIT et les partenaires sociaux depuis qu’il a été appelé devant la commission en 2015. Elle s’est félicitée de l’appui et de l’assistance technique reçus du BIT, en particulier pour ce qui concerne la préparation des rapports réguliers à l’OIT et la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission de la Conférence et la commission d’experts. Le gouvernement donne priorité à la mise en œuvre de ces recommandations, question qui a été inscrite de manière permanente à l’ordre du jour des réunions mensuelles du Comité directeur national pour le dialogue social. Ces réunions mensuelles, ainsi qu’au moins 15 réunions extraordinaires du comité, font progresser la mise en œuvre des recommandations. Premièrement, en ce qui concerne la demande de la Commission de la Conférence de procéder à la libération sans conditions de M. Thulani Maseko et de tous les autres travailleurs emprisonnés pour avoir exercé leurs droits à la liberté de parole et d’expression, l’oratrice s’est félicitée de pouvoir annoncer que M. Thulani Maseko a été libéré en juin 2015, après que la Cour suprême eut examiné son appel. Elle a aussi catégoriquement affirmé qu’aucun travailleur ne se trouve en prison pour les allégations précitées. Sept cas communiqués par les membres travailleurs à la Conférence en 2015 ont fait l’objet d’enquêtes, et les personnes concernées ont été mises en cause, prévenues ou condamnées pour activités criminelles graves, y compris pour lancement d’arme incendiaire, tentative de meurtre, meurtre et incitation à la commission d’actes terroristes sans lien légitime avec les questions concernant les travailleurs. Les conclusions des enquêtes figurent dans le rapport périodique du gouvernement de l’année dernière et ont été examinées par une délégation au BIT, à Genève, en septembre 2015, puis de nouveau avec le bureau du BIT à Pretoria, le Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC) et une délégation de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Swaziland, en février 2016.

Deuxièmement, elle a confirmé que l’ensemble des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le pays jouissent pleinement de leurs droits à la liberté d’association en ce qui concerne leur enregistrement et, en ce qui concerne plus particulièrement l’enregistrement sans délai du Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA). L’oratrice a déclaré que l’ATUSWA, la Fédération des syndicats du Swaziland (FESWATU) et d’autres syndicats ont été enregistrés. Les problèmes de conformité de l’ATUSWA à la loi ont été résolus. En outre, l’oratrice a fourni des informations sur les activités de plusieurs structures tripartites auxquelles participent pleinement les partenaires tripartites: le Comité directeur national sur le dialogue social s’est réuni pour discuter et examiner, entre autres, le projet de loi sur l’ordre public, le projet de loi sur la suppression du terrorisme (amendement), le projet de loi sur le service public, le projet de loi sur les services correctionnels, ainsi que le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail; les conseils salariaux se sont réunis plusieurs fois pour examiner les conditions d’emploi des travailleurs dans les divers secteurs de l’économie; le Conseil consultatif du travail a déjà tenu au moins dix réunions et œuvre avec un consultant de l’OIT pour finaliser un nouveau projet de loi sur l’emploi. Le conseil a considéré les avis de mesures de protestation émanant du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA) en tenant compte de l’article 40 de la loi sur les relations professionnelles (IRA), ce qui a permis la réalisation pacifique d’une manifestation en février 2016. Parmi les 27 structures tripartites, ont été mentionnées les suivantes: le Comité de formation et de localisation; 18 conseils salariaux; le Conseil d’administration de la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC), le Conseil du fonds national de prévoyance du Swaziland; le Conseil médical d’indemnisation des travailleurs; l’Office de formation technique et professionnelle; le Conseil médical de la pneumoconiose; et le Comité des services essentiels.

En ce qui concerne les recommandations de la Commission de la Conférence visant à modifier l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) afin de supprimer la faculté discrétionnaire qu’a le commissaire au travail d’enregistrer des syndicats, l’oratrice a indiqué que cette question a été examinée en février 2016 au Comité directeur national sur le dialogue social, après une présentation officielle en novembre 2015 du TUCOSWA puis en mai 2016, date après laquelle cette présentation a été transmise pour examen au Conseil consultatif du travail. En ce qui concerne la recommandation visant à enquêter sur l’intervention arbitraire de la police dans des activités syndicales licites, pacifiques et légitimes, la représentante du gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a consulté la police à ce sujet et défini des critères clairs de communication des problèmes afin de les traiter dès qu’ils sont signalés, l’objectif étant d’éviter les conflits éventuels. L’oratrice a ajouté que, alors que les organisations jouissent de l’autonomie et de l’indépendance lorsqu’elles participent à des activités illicites et pacifiques, la police a le devoir de veiller au respect de la loi et de maintenir l’ordre, et de protéger la vie humaine et la propriété. A cet égard, l’oratrice a souligné que la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail a permis d’améliorer le traitement de ces questions par la police et les partenaires sociaux. A titre d’exemple, une manifestation pacifique du TUCOSWA s’est tenue le 25 février 2016, et toutes les manifestations du TUCOSWA et de la FESWATU lors de la fête du travail se sont déroulées sans incident. La coopération entre la police et les partenaires sociaux s’est améliorée considérablement, et le gouvernement a demandé à nouveau une assistance technique au BIT pour organiser des ateliers sur les aspects opérationnels du code, un premier atelier devant se tenir les 29 et 30 juin 2016. Réaffirmant l’importance, d’un côté, de construire de bonnes relations et, de l’autre, du devoir de la police de maintenir l’ordre et de protéger la sécurité publique, l’oratrice souligne que des syndicats ont commis en 2014 de nombreux actes de violence à l’encontre d’autres travailleurs, d’employeurs et de la police. La situation s’est améliorée en 2015 et 2016, à l’exception du fait que des menaces ont été proférées contre les commissaires de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage par un membre du TUCOSWA au cours d’un scrutin de grève le 12 mai 2016. En ce qui concerne la loi de 1963 sur l’ordre public et la loi sur la suppression du terrorisme, elle a déclaré que le projet de loi sur l’ordre public a été rédigé avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux et autres parties prenantes. Il est actuellement soumis au Parlement, dans l’attente de la conclusion du processus législatif. En ce qui concerne le projet d’amendement de la loi sur la suppression du terrorisme, il a été achevé en consultation avec les partenaires sociaux. Celui-ci porte sur trois questions principales: la modification de la définition d’un «acte terroriste»; la soumission à la décision du ministre de déclarer au contrôle judiciaire une entité spécifique ou une organisation terroriste; le contrôle de la conformité de la loi avec les résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme dans le monde. Le projet de loi, qui est le fruit d’un consensus du Comité directeur national sur le dialogue social, a été soumis au Parlement. Le code de bonnes pratiques a été adopté et publié sous la forme de l’avis légal no 164 de 2015. En outre, deux projets de lois ont été soumis au Parlement, à savoir le projet de loi sur le service public, qui a été examiné par le Comité directeur national sur le dialogue social, adressé au Conseil consultatif du travail et approuvé par le Cabinet; et le projet de loi sur les services pénitentiaires, qui a été examiné par le Conseil consultatif du travail et approuvé par le Cabinet.

Enfin, l’oratrice a dit que le gouvernement a accepté l’assistance du BIT pour les réformes législatives et la mise en œuvre des recommandations. A l’initiative du gouvernement, une mission conjointe BIT-CSI-SATUCC, qui s’est rendue dans le pays en février 2016, et avait permis à ces institutions de recueillir des informations directement sur le terrain. Le Bureau a établi un rapport de conformité concernant quatre projets de loi en suspens; l’évaluation a été reçue le 24 mai 2016. Précipiter l’adoption de ces projets sans les commentaires de l’OIT et d’autres parties prenantes aurait été contre-productif et aurait nui à l’objectif premier de la modification de la législation. La représentante gouvernementale a conclu son intervention en remerciant le BIT et les partenaires sociaux qui ont travaillé avec le gouvernement au sein d’une alliance tripartite pour réaliser les progrès accomplis. Elle a également remercié le groupe de l’Afrique, la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) – secteur de l’emploi et du travail et forum de la SADC sur le secteur privé – et le SATUCC.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été examiné l’an dernier, et que la Commission de la Conférence avait alors formulé plusieurs recommandations au gouvernement, ils notent avec satisfaction que celui-ci a donné suite à la première recommandation et a libéré M. Thulani Maseko, l’avocat du TUCOSWA. Prenant également note de l’évolution positive de la situation en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, ils ont prié instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour enregistrer l’ATUSWA, comme l’a demandé la Commission de la Conférence en juin 2015.

Ils ont salué les mesures concrètes mises en œuvre par le gouvernement pour répondre aux questions législatives précédemment soulevées, consistant en la publication du projet de loi sur le service public dans la Gazette et en l’élaboration d’un projet de loi portant modification de la loi sur l’ordre public, dans le cadre d’un dialogue social et avec l’assistance du Bureau.

Ils ont pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour empêcher l’intervention arbitraire de la police et pour mettre en œuvre le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail, grâce auquel les actions revendicatives sont mieux gérées. La célébration pacifique du 1er mai par les syndicats cette année démontre de meilleures relations entre la police et les groupes de travailleurs.

Pour terminer, ils ont déclaré que le gouvernement a déployé de véritables efforts pour améliorer l’application de la convention. Notant cependant qu’il reste encore à faire pour mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations, ils ont encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts et, ce faisant, à continuer à consulter les partenaires sociaux et à solliciter l’assistance du Bureau.

Les membres travailleurs ont souligné que c’est la septième discussion consécutive sur le présent cas à la Commission de la Conférence. Au total, le pays a été examiné 14 fois au sujet de la convention no 87 et a été mentionné dans des paragraphes spéciaux à quatre reprises (en 2009, 2010, 2011 et 2015). Au cours des six années écoulées, le BIT y a également mené deux missions de haut niveau, dont la dernière, en 2014, a conclu qu’aucun progrès n’avait été accompli ces dix dernières années. Malgré l’assistance technique que le BIT a fournie au pays pour réformer son cadre juridique répressif, il a été précisé dans le cadre de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de 2016 du Swaziland, qu’aucun progrès notable n’a été accompli dans le domaine de la liberté syndicale depuis 2011. Les membres travailleurs ont rappelé qu’un rapport technique, requis par la mission de haut niveau du BIT de 2010, a critiqué le fait que la police applique la loi sur la suppression du terrorisme d’une façon qui restreint les activités syndicales pacifiques et légitimes. La définition d’«acte terroriste» est très large et peut inclure des conduites non violentes ou considérées comme animées d’une intention de susciter des craintes. Le premier alinéa de l’article 2 de la loi définit l’acte terroriste comme «un acte ou une omission qui constitue un délit en application de la présente loi ou relevant du champ d’application d’une convention contre le terrorisme». L’article 5(3)(b), de la loi sur la suppression du terrorisme prévoit que «toute personne qui, de façon intentionnelle ou sans excuse valable, envoie ou communique à une tierce personne ou institution une fausse alerte ou qui par un acte cause une fausse alerte ou une panique non justifiée», est coupable d’un délit et passible d’une peine de prison n’excédant pas trois ans ou d’une amende déterminée par un tribunal. Lors de la discussion de son cas en 2013, le gouvernement avait accepté de modifier cette loi, mais, pour l’heure, aucun amendement n’a encore été adopté. De la même façon, et depuis près de vingt ans maintenant, le gouvernement n’a pris aucune action en vue de modifier la Proclamation royale de 1973. Il en va de même pour la loi sur l’ordre public que la commission d’experts demande de modifier depuis 1998. La loi sur l’ordre public autorise les autorités publiques «à contrôler les rassemblements publics» et à «en donner l’ordre lorsqu’elles estiment que cela est nécessaire ou opportun»; il a été établi que cette disposition a servi pour réprimer des activités syndicales légitimes et pacifiques. Les membres travailleurs ont rappelé que, au Swaziland, les travailleurs qui participent à des activités syndicales pacifiques, légales et légitimes font constamment l’objet d’intimidations et subissent des violences policières, allant parfois jusqu’à des blessures graves. La police justifie son ingérence en s’appuyant sur la loi urbaine en vertu de laquelle les syndicats doivent demander à la police deux semaines à l’avance un certificat de non-objection avant chaque manifestation dans une zone urbaine, là où se trouve la plupart des lieux de travail avec une représentation syndicale. M. Mcolisi Ngcamphalala, membre de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), et M. Mbongwa Dlamini, président régional pour Manzini de la SNAT, ont tous deux été arrêtés en février 2016 et inculpés d’obstruction pour avoir participé à une action de protestation organisée par les syndicats du secteur public afin d’exiger la publication d’un rapport sur les rémunérations dans le secteur public. Le 4 février 2016, leurs domiciles ont été perquisitionnés par l’unité des crimes graves, aussi connue comme la brigade antiterroriste du Swaziland. Les deux inculpés ont alors été placés en détention jusqu’à ce qu’ils soient libérés moyennant une caution de 1 000 lilangenis (60 dollars des Etats-Unis) chacun en attendant leur procès. Les membres travailleurs ont déploré que, à ce jour, aucun agent de police n’a fait l’objet de procédures disciplinaires pour avoir intimidé des travailleurs ou fait usage d’une violence disproportionnée. M. Muzi Mhlanga, second secrétaire général adjoint du TUCOSWA et secrétaire général de la SNAT, a déposé une demande de dédommagement après avoir été battu par la police en février 2015, pour avoir refusé de remettre son téléphone à la police qui était intervenue dans une réunion syndicale interne. La grande faculté discrétionnaire qu’a le commissaire au travail d’enregistrer les syndicats en vertu de l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) empêche toujours les travailleurs d’exercer leur droit de constituer des syndicats. A cet égard, le gouvernement n’a aucune raison de se féliciter de l’enregistrement récent du TUCOSWA et de l’ATUSWA, ces cas témoignant en fait de procédures arbitraires et incohérentes en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats. Le TUCOSWA a été radié en avril 2012 et privé d’enregistrement pendant trois ans. Le gouvernement a justifié cette décision devant la Commission de la Conférence en invoquant un «vide juridique» dans l’IRA. Toutefois, les députés swazis qui se sont adressés au Parlement européen en septembre 2015 ont déclaré que le TUCOSWA a été radié pour avoir demandé des élections multipartites et pour ses liens avec le parti politique du Mouvement démocratique uni du peuple (PUDEMO). En ce qui concerne la demande d’enregistrement de l’ATUSWA, en septembre 2013, le commissaire au travail avait posé de nombreuses conditions qui allaient au-delà des obligations juridiques et de ce qui était demandé aux autres syndicats lors de l’enregistrement. Par exemple, l’ATUSWA a été priée de supprimer le mot «amalgamated» (unifié) dans son nom, et les membres fondateurs du syndicat ont été priés de fournir une lettre de leur employeur prouvant leur emploi. Tout en saluant l’enregistrement de l’ATUSWA et du TUCOSWA, ils se sont dits préoccupés par la longueur des procédures d’enregistrement qui fait largement obstacle à la formation des organisations syndicales. En outre, les déclarations contradictoires formulées par de hauts fonctionnaires font apparaître clairement que le gouvernement abuse du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’IRA, en appliquant des critères arbitraires et flous pour l’enregistrement des syndicats. Les membres travailleurs ont constaté que, en juillet 2015, M. Thulani Maseko, l’avocat du TUCOSWA, et M. Bheki Makhubu ont été libérés, mais seulement après avoir entièrement purgé leur peine. Quant à M. Mario Masuku, président du PUDEMO, et M. Maxwell Dlamini, secrétaire général du Congrès de la jeunesse du Swaziland, ils ont été arrêtés et inculpés en application de la loi sur la suppression du terrorisme après avoir prononcé un discours lors des célébrations du premier mai 2014 organisées par le TUCOSWA. Même s’ils ont été libérés sous caution, ils sont toujours pénalement poursuivis et risquent jusqu’à quinze ans de travaux forcés. Les deux militants ont participé au congrès du TUCOSWA en 2016 mais, étant en liberté sous caution, ils n’ont pas été autorisés à s’adresser aux travailleurs. Il est inquiétant que ce genre de limites continue de peser sur la liberté d’expression qui est une condition sine qua non au droit à la liberté syndicale, et que des accusations criminelles graves continuent d’être invoquées pour empêcher les débats lors d’assemblées de travailleurs. Les membres travailleurs réclament l’adoption urgente de modifications juridiques concrètes de façon à éviter de futures violations graves de la liberté syndicale. Il ne suffit pas de se contenter d’assurer, comme l’a fait le gouvernement, que des projets ont été présentés au Parlement.

Le membre employeur du Swaziland a souligné qu’il est important de saluer les efforts que les partenaires sociaux ont déployés pour que le pays respecte davantage la convention no 87. Une nouvelle ère, caractérisée par un dialogue social solide et la volonté commune de parvenir à des résultats tangibles, a émergé au cours des douze derniers mois. En témoigne le fait que le ministère du Travail et de la Protection sociale a réalisé deux missions, au BIT à Genève et au Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique, pour mieux comprendre les défis que le pays doit relever, et qu’il en a rendu compte aux partenaires sociaux, leur permettant ainsi d’avoir une meilleure connaissance des mesures prioritaires que le pays doit prendre. L’accueil en février 2016 de la mission tripartite de haut niveau du BIT témoigne également de la volonté que partagent les partenaires de réaliser des progrès dans la mise en œuvre de la convention.

S’agissant du Code des bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions collectives, il a noté que celui-ci est appliqué avec succès, plusieurs activités syndicales ayant été réalisées en 2016 sans l’ingérence des autorités. Néanmoins, malgré les progrès, des activités de sensibilisation de grande ampleur restent toutefois nécessaires, aussi bien pour les forces de sécurité que pour les groupes de travailleurs, pour obtenir un réel changement d’état d’esprit et de comportement à l’égard des manifestations.

S’agissant des quatre projets de lois, il a souligné la participation des partenaires sociaux dans le processus législatif. Notamment, des observations du public concernant la révision de la loi sur la suppression du terrorisme ont été faites par le biais de la commission parlementaire compétente. Il a souligné à cet égard l’importance de la contribution que le BIT a apportée aux travaux des partenaires sociaux le 20 mai 2016. Le Parlement devrait continuer à donner la priorité et l’urgence que mérite ce projet de loi, ce qui facilitera le respect de la convention. Il a reconnu que des amendements judicieux et exhaustifs apportés à la loi sur la suppression du terrorisme et à la loi sur l’ordre public permettraient éventuellement d’envisager que le Swaziland puisse recouvrer le bénéfice de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA), favorisant la création d’emplois dans le pays. A cet égard, il s’est engagé à continuer à participer activement aux forums tripartites et à faire pression sur les commissions parlementaires compétentes pour mener à bien et faire adopter les projets de loi en question. S’agissant de l’amendement à l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) pour supprimer le pouvoir discrétionnaire qu’a le commissaire au travail d’enregistrer des syndicats, il a indiqué que cette question doit être examinée par le Comité directeur national du dialogue social et le Conseil consultatif du travail. En outre, il a répété que les employeurs ont soulevé un point de principe sur la question de l’enregistrement de l’ATUSWA durant la mission de haut niveau du BIT en février 2016. L’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs doit se fonder sur un ensemble de critères conformes aux pratiques et aux principes définis. Si ces conditions sont remplies, les organisations doivent être enregistrées.

Il s’est dit convaincu que l’attitude du gouvernement a réellement changé, comme en témoignent les activités susmentionnées et les résultats auxquels elles ont abouti. Il a aussi encouragé les partenaires sociaux à recourir pleinement à l’ensemble des forums de dialogue social qui sont à leur disposition au niveau national, de sorte que les procédures de l’OIT ne soient utilisées qu’en dernier recours. Il a conclu en soulignant que les employeurs souhaitent disposer d’un environnement favorable à la création d’emplois et à la croissance économique. Seule une très bonne collaboration entre les partenaires sociaux permet de créer un tel environnement; à cet égard, il a demandé instamment de continuer à s’appuyer sur les bons résultats obtenus jusqu’à présent en matière de dialogue social, afin qu’il serve non seulement à régler les problèmes de conformité avec les obligations internationales, mais aussi de plate-forme pour répondre à des questions telles que les conditions de travail, l’éradication de la pauvreté et la création d’emplois.

Le membre travailleur du Swaziland a rappelé que la commission a étudié le cas à l’examen à pas moins de 15 reprises, y compris à la présente session, ce qui montre clairement la gravité et la persistance des problèmes concernant la liberté syndicale. S’agissant de la question du harcèlement policier et de la brutalité policière, même si les travailleurs ont pu effectivement organiser deux manifestations sans intervention de la police, cela ne signifie pas qu’aucun cas d’ingérence policière dans le cadre des activités des travailleurs n’a été signalé en 2015. La police est intervenue à plusieurs reprises, comme le montrent notamment les événements suivants: 1) en février 2016, une marche du TUCOSWA organisée pour remettre une pétition au Parlement a été bloquée et ses participants repoussés à deux kilomètres du Parlement avant d’être dispersés; 2) en février 2016, le TUCOSWA n’a pas pu organiser de marche de protestation au motif que le Roi chassait le gibier à ce moment-là; 3) en avril 2016, la police a fait deux descentes dans les locaux du Syndicat des travailleurs connexes et des institutions financières (SUFIAWU) pour le dissuader de mener une grève prévue et a empêché le secrétaire général du SUFIAWU de soutenir une grève protégée des employés de la Swaziland Development Finance Corporation (FINCORP); 4) en avril 2016, le commissaire de police a déclaré que la police devait traiter les syndicats comme de la «shishi» (un type d’animal considéré comme de la vermine) et tirer à vue; et 5) en juin 2016, une syndicaliste, Gladys Dlamini, a été gravement blessée par la police et a failli perdre un œil. Outre ces violations, deux syndicalistes – M. Mario Masuku et M. Maxwell Dlamini – n’ont pas pu s’exprimer lors du rassemblement du 1er mai 2016 puisqu’ils ont été arrêtés lors du rassemblement du 1er mai 2015. Le gouvernement continue de faire part, chaque année, des diverses mesures qui ne suffisent pas à mettre réellement en œuvre les modifications demandées par la commission, notamment la soumission des projets de loi au Parlement. L’orateur a instamment prié le gouvernement de veiller à ce que les projets de loi qu’il mentionne, en particulier ceux qui concernent la loi sur l’ordre public et la loi sur la suppression du terrorisme, soient adoptés d’ici juillet 2016, et à ce que la totalité des recommandations formulées par la commission soient mises en œuvre sans délai.

Le membre gouvernemental du Botswana, s’exprimant au nom des Etats membres de la SADC, a déclaré que, lors de leurs réunions tripartites du 12 mai et du 1er juin, le gouvernement avait fourni des informations aux Etats membres et aux partenaires sociaux de la SADC sur les avancées de l’application de la convention. Il signale avec satisfaction les importants progrès accomplis par le gouvernement pour résoudre les problèmes de respect de la convention et prend surtout note du dépôt au Parlement d’amendements apportés à la législation. De nombreux progrès ont été faits pour créer un climat propice au dialogue social efficace comme l’atteste l’état opérationnel des structures tripartites de dialogue social. Il convient également de remarquer que les problèmes d’enregistrement des fédérations syndicales ont été résolus et que l’ATUSWA et la FESWATU sont désormais enregistrées. Revenant sur les problèmes toujours en suspens devant être réglés, notamment la nécessité que le Parlement adopte rapidement différents projets de loi, l’orateur s’est dit convaincu par l’engagement du gouvernement à s’y atteler dans les meilleurs délais. La SADC encourage le partage d’enseignements et d’expériences entre Etats membres et qu’elle revoie et suit régulièrement la mise place d’instruments régionaux, comme le Protocole sur l’emploi et le travail de la SADC de 2014 et le Programme 2013-2019 sur le travail décent de la SADC, qui accordent la priorité au respect des normes internationales du travail. Par conséquent, il a encouragé et appuyé les efforts du gouvernement et des partenaires sociaux pour résoudre les questions en suspens en vue de veiller à la pleine conformité avec la convention et demande instamment à toutes les parties prenantes au Swaziland de travailler ensemble en ce sens. Enfin, l’orateur a félicité le BIT pour l’assistance technique qu’il apporte au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de résoudre ces points.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s’exprimant au nom des Etats membres de l’Union européenne (UE), a indiqué que l’Albanie, l’Islande, la Norvège, les Etats membres de l’espace économique européen, ainsi que la République de Moldova et la Géorgie, ont également souscrit à cette déclaration. La promotion de la ratification universelle et de la mise en œuvre des normes fondamentales du travail, dont la convention no 87, sont au centre du Plan d’action de l’UE en faveur des droits humains adopté en 2015, y compris la protection des défenseurs des droits de l’homme, notamment les partenaires sociaux. L’orateur a rappelé l’engagement pris par le gouvernement en vertu de l’Accord de Cotonou – qui est le cadre de coopération du Swaziland avec l’UE – de respecter la démocratie, la primauté du droit et les principes des droits de l’homme, notamment la liberté syndicale. La résolution du Parlement européen du 21 mai 2015 (2015/2712(RSP)) demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour respecter et promouvoir les droits humains dans le pays. A cet égard, il a fait valoir qu’ils ont engagé un dialogue constructif avec le gouvernement et des acteurs non étatiques et qu’ils suivent les progrès obtenus. Notant que ce cas a été examiné plusieurs fois par la commission, l’orateur s’est félicité des mesures positives prises par le gouvernement depuis juin 2015. Il a salué la libération sans condition, peu après la discussion qui s’est tenue à la commission, de M. Thulani Maseko, ainsi que l’enregistrement de la FESWATU en juin 2015 et, récemment, de l’ATSUWA. Il a aussi salué les progrès réalisés, avec l’assistance du BIT, sur le plan législatif et administratif, et a vivement encouragé le gouvernement à mener à bien les réformes législatives, notamment l’amendement portant suppression de la loi sur le terrorisme, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales. L’orateur a exprimé l’espoir que toutes les questions en suspens feront l’objet d’une réponse rapide de façon à garantir la conformité pleine et entière avec la convention no 87. Il a réaffirmé qu’il est disposé à coopérer avec le gouvernement et avec le peuple du Swaziland pour promouvoir le développement, notamment la jouissance pleine et entière de tous les droits de l’homme dans le pays.

Le membre travailleur du Zimbabwe, s’exprimant au nom du SATUCC, a rappelé que la commission avait demandé en 2015 que ses recommandations soient mises en œuvre en totale concertation et collaboration avec les partenaires sociaux. Malgré tout, le gouvernement continue à saper le TUCOSWA dans ses tentatives pour exercer ses droits syndicaux. En outre, le dialogue social continue à se dérouler dans une atmosphère hostile aux syndicats à tous égards. Cette hostilité transpire clairement des déclarations de la police pour laquelle les syndicats sont des monstres qu’il faudrait écraser et dans le fait des arrestations des syndicalistes M. Mario Masuku et M. Maxwell Dlamini qui ont dû se soumettre à des conditions de libération sous caution outrageantes. Le processus laborieux et dilatoire qu’a dû subir le TUCOSWA pour se faire enregistrer témoigne de l’absence d’un réel attachement au dialogue social dans le chef du gouvernement. A dire vrai, il n’y a pas, à l’échelon national, de culture consciente et authentique du dialogue social. Ce manque d’engagement se vérifie encore par la traditionnelle orchestration par le gouvernement, à l’approche de la Conférence, de mesures essentiellement de façade destinées à donner l’illusion d’une réelle mise en œuvre de changements. L’orateur a conclu en soulignant combien il est important d’assurer un dialogue social, non seulement au niveau national, mais à tous les niveaux, y compris dans les entreprises. La situation du pays, dans lequel les employeurs et le gouvernement créent et promeuvent des syndicats de complaisance, porte préjudice au développement de syndicats authentiquement représentatifs et, de ce fait, à la concrétisation d’un authentique dialogue social.

Le membre employeur du Zimbabwe a soutenu la déclaration faite par le porte-parole des employeurs au sujet des exemples détaillés d’avancées fournis par le Swaziland. Il a félicité le gouvernement pour ses progrès, tout en reconnaissant le besoin d’efforts supplémentaires. Le rapport soumis par le gouvernement confirme que les missions de l’OIT ne sont pas rendues vaines par le manque de volonté des interlocuteurs en matière d’application des instruments de l’OIT. Il faut encourager le gouvernement à adopter le projet de loi sans plus attendre. L’enregistrement de syndicats doit se faire selon les procédures habituelles, conformément à la convention. Dans les cas où les principes ne sont pas respectés, l’enregistrement ne doit pas être possible. Le gouvernement est invité à utiliser pleinement le dialogue social et à s’adresser en dernier recours au forum qu’offre l’OIT.

La membre travailleuse des Etats-Unis a déploré l’absence de progrès concernant le présent cas. Conformément à la stratégie qu’il a suivie ces dernières années, le gouvernement n’a, encore une fois, pris que des mesures superficielles, en proposant des amendements à la législation sans avoir l’intention de les adopter, encore moins de les mettre en œuvre. En outre, ces amendements proposés ne sont toujours pas conformes à la convention. Par ailleurs, la membre travailleuse s’est dite particulièrement préoccupée par la non-conformité des amendements proposés avec les dispositions de la loi AGOA, en particulier avec les critères d’admissibilité qui y sont énoncés et selon lesquels l’exercice de la liberté syndicale doit être pleinement garanti. En ne promulguant pas la législation nécessaire, le Swaziland se voit toujours refuser l’accès préférentiel au marché des Etats-Unis en vertu de l’AGOA, au détriment de la population et, plus particulièrement, des travailleurs du pays. S’agissant de l’article 2 de la loi sur la suppression du terrorisme, si la proposition du gouvernement consistant à inclure l’expression «par des moyens violents» est à saluer, d’autres amendements sont nécessaires pour expliciter la définition du terrorisme. Il est également nécessaire de définir les expressions «activités licites» et «organisations légales». La définition trop large d’un groupe terroriste peut être utilisée pour réprimer les activités des syndicats et est également préoccupante. De dangereuses ambiguïtés existent également dans les amendements à la loi sur l’ordre public que le gouvernement a proposés. Les motifs d’interdiction des réunions et des rassemblements sont vagues et excessivement larges, ce qui revient à laisser, pour ainsi dire, toute latitude aux autorités pour étouffer tout rassemblement syndical. En outre, les sanctions appliquées en cas de violation de la loi, même en cas d’infraction mineure, sont trop dures. Par exemple, le fait de ne pas annoncer, sept jours à l’avance, la tenue d’une réunion publique est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement d’un an. En conclusion, la membre travailleuse a prié instamment le gouvernement d’adopter, sans délai, les amendements nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Le membre gouvernemental de l’Afrique du Sud a dit souscrire entièrement à la déclaration faite au nom de la SADC par le membre du gouvernement du Botswana et a souligné l’esprit positif des partenaires sociaux de la région, du Forum du secteur privé de la SADC, et l’enthousiasme ainsi que le rôle joué par le SATUCC et de la CSI, qui restent essentiels pour qu’une évolution positive et des progrès notables aient lieu au Swaziland. Conscient des défis auxquels le pays s’est heurté pour se conformer à la convention, l’orateur a fait observer que, en, 2015, les autorités ont fait face à la situation avec un regain de vigueur et une détermination dont témoigne la modification de la loi sur les relations professionnelles visant à faciliter l’enregistrement des fédérations d’employeurs et de travailleurs. Ces enregistrements ont débouché sur la reconstitution de toutes les structures de dialogue social tripartite et permis aux partenaires sociaux de se faire entendre. L’orateur a remercié le BIT pour l’assistance technique qu’il a fournie au Swaziland pour ce qui est du processus de réforme de la législation, et en particulier pour son aide dans la modification de la loi sur l’ordre public. L’évaluation de la conformité des amendements avec les normes internationales du travail est essentielle pour garantir que lesdits amendements remédient effectivement aux carences et aux failles de la législation. A la suite d’une recommandation de l’OIT, de la CSI et du SATUCC formulée pendant une mission en février 2016, les autorités ont également soumis la loi sur la suppression du terrorisme aux structures de dialogue social à des fins d’examen et de discussion. Dans le cadre de la SADC, l’orateur a exprimé son soutien au Swaziland et encouragé à poursuivre ses efforts de collaboration. Cette prise de position tripartite témoigne du nouvel esprit de coopération qui règne au Swaziland dans la quête du travail décent et le respect des principes et droits fondamentaux au travail. La commission est priée instamment d’apporter son assistance à ce pays en le laissant achever la réforme de la législation qu’il a entamée, sans le fardeau onéreux de se voir faire l’objet d’un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Sénégal, s’exprimant au nom des membres de l’Organisation des syndicats d’Afrique de l’Ouest (OTAO), a regretté le peu de progrès réalisés dans ce cas. Depuis 2012, le gouvernement a omis de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l’adoption finale du projet de loi sur la fonction publique, ainsi que sur la conformité du texte avec les dispositions de la convention en ce qui concerne les travailleurs syndiqués des services publics. A ce sujet, le TUCOSWA continue d’attendre la consultation, par le Parlement, du public et des parties prenantes comme cela est la norme. Les partenaires commerciaux du pays ont fait part de leurs préoccupations quant à certaines dispositions du projet de loi. L’orateur a dénoncé la violation des droits des fonctionnaires au regard de la législation du travail et de la Constitution en ce qui concerne la liberté syndicale, en contradiction avec les dispositions des conventions de l’OIT. Avec ses filiales dans la fonction publique, le TUCOSWA a écrit à plusieurs instances, dont le Parlement, pour demander audience mais sans succès. Bien que le gouvernement tente de présenter des mesures régressives comme des signes de progrès, en particulier en ce qui concerne le processus d’adoption du projet de loi sur la fonction publique, la commission devrait réaffirmer sa position sur ce qui est réellement conforme aux dispositions de la convention.

Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), tout en se félicitant de la libération anticipée de M. Thulani Maseko, a indiqué que cela ne peut pas être considéré comme un signe véritable de progrès: bien que M. Maseko ait été libéré sans conditions, il continue d’être accusé de sédition en raison d’un discours qu’il a prononcé le jour de la fête du travail en 2009. M. Mario Masuku, président du Mouvement démocratique uni du peuple (PUDEMO), qui est en faveur de la démocratie, et M. Maxwell Dlamini du Congrès de la jeunesse du Swaziland (SWAYOCO), ont été arrêtés pendant un événement organisé pour la fête du travail en 2014. Ils ont été inculpés en application de la loi sur la suppression du terrorisme au motif qu’ils auraient entonné une chanson et fait des déclarations séditieuses. L’Etat a déclaré devant les tribunaux que ces déclarations étaient graves et avaient menacé les autorités du Swaziland. Leur libération sous caution a été refusée à deux reprises mais la Cour suprême les a finalement libérés sous caution le 14 juillet 2015. Non seulement ils ont subi un traitement très inéquitable en ce qui concerne les conditions de libération sous caution, mais il leur est aussi absolument interdit de s’exprimer en public. En 2013, des dirigeants du Syndicat des travailleurs alliés du transport du Swaziland ont fait l’objet de poursuites en application de la loi de 2007 sur le trafic routier pour avoir tenu une réunion sur un parking privé. Trois ans plus tard, ces accusations continuent de peser contre eux. En 2014, M. Sfiso Mabuza, président d’une section locale du TUCOSWA, a été arrêté puis détenu au motif qu’il était en possession de documents du PUDEMO. Il a été libéré au bout de cinq jours mais est toujours l’objet de conditions déloyales de libération sous caution. D’une manière générale, les réunions syndicales sont interrompues lorsque la démocratie est à leur ordre du jour. Le respect des libertés publiques des syndicalistes reste un problème majeur au Swaziland. La convention protège les libertés publiques des syndicalistes. Comme l’énonce une résolution de 1970 de la Conférence internationale du Travail, il est communément admis que la liberté d’association est globalement inefficace sans la protection des libertés publiques fondamentales des syndicalistes. A ce sujet, la commission d’experts a fait observer que la liberté syndicale est un principe dont les conséquences débordent largement le seul cadre du droit du travail. En l’absence d’un ordre démocratique respectant les droits fondamentaux et les libertés publiques, la liberté syndicale ne peut se développer pleinement. L’orateur a indiqué que, parmi les droits fondamentaux nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, il y a le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires, la liberté d’opinion et d’expression et, en particulier, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions ainsi que le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial. Le recours à la législation de lutte contre la sédition et le terrorisme, voire à la législation sur la circulation routière, pour empêcher la liberté d’expression est un coup porté au cœur de la liberté syndicale. Le Swaziland ne respectera pas la convention tant qu’il n’aura pas garanti l’exercice des droits syndicaux dans des conditions normales en ce qui concerne les droits de l’homme fondamentaux, dans un climat sans violence, sans pression et sans crainte ni menaces. Outre les modifications législatives demandées par la commission d’experts, il est nécessaire d’abroger la loi de lutte contre la sédition et la subversion, et de la remplacer par une législation respectueuse des droits démocratiques. Le gouvernement est également prié de prendre en considération les commentaires exhaustifs de la Commission internationale des juristes en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de la justice.

Le membre gouvernemental de la Namibie a indiqué que son gouvernement s’alignait avec la déclaration faite par le membre gouvernemental du Botswana au nom de la SADC et salué la réforme législative ainsi que les autres initiatives et efforts en cours faits par le gouvernement à cet égard. La libération de M. Thulani Maseko démontre une indépendance du pouvoir judiciaire du pays. L’orateur a félicité le gouvernement pour avoir fait en sorte que les manifestations du premier mai aient pu avoir lieu sans ingérence policière et demandé à l’OIT de continuer à apporter une assistance technique afin de s’assurer qu’une fois adoptée, les lois débattues au Parlement pourront être pleinement mises en œuvre par le gouvernement.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a attiré l’attention sur la répression violente des droits syndicaux et des droits humains, y compris les mauvais traitements et les morts en détention. M. Thulani Maseko, qui a été libéré peu de temps après la discussion au sein de la commission l’année dernière, a été placé à l’isolement pendant trois semaines au cours de son incarcération. L’oratrice a fait référence à une attaque de la part de la police venant de se produire à Malkerns contre un groupe de travailleurs alors qu’ils attendaient une confirmation pour une grève légitime. Plusieurs travailleurs ont été grièvement blessés. L’aversion du gouvernement à l’égard des syndicats a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans le passé. Les récentes déclarations hostiles du Commissaire national de la police envers les syndicats et la négociation collective dans les services publics sont un signe évident de l’hostilité du gouvernement vis-à-vis des syndicats et, plus récemment, de ses manœuvres clandestines en vue de troubler les relations professionnelles avec des syndicats de complaisance, dans une tentative de contourner les véritables organisations syndicales. Le gouvernement a continué de mépriser les droits consacrés dans cette convention et dans la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. L’oratrice a exprimé l’espoir que, grâce à la surveillance constante de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence, des réformes pourront être apportées pour les citoyens et les travailleurs du pays qui ont le droit de vivre sans subir de répressions, d’attaques et de violences de la part de ceux qui sont censés les protéger.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a fait état d’une collaboration active et permanente avec le TUCOSWA. Le pays est convoqué devant la commission depuis 1996 concernant la présente convention et la convention no 98, convention fondamentale pour l’architecture des normes internationales et la dignité des travailleurs en général. Comme l’a indiqué le SATUCC à la réunion sur le travail tenue le 28 mars 2016 au Botswana, il faut lutter pour les travailleurs et leurs droits civils, pour leurs droit à s’organiser, s’associer et négocier librement sans craindre pour leur vie et sans ingérence. Il ne saurait y avoir de séparation entre les droits des travailleurs sur le lieu de travail et au sein de leurs communautés, s’agissant notamment de s’exprimer librement en tant que membres de la société civile et êtres humains. L’orateur a également pris note du rapport du ministre concernant les conclusions de la commission de 2015 relatives à ce cas, et soutenu les propos du TUCOSWA concernant les progrès à cet égard. Néanmoins, les progrès dans le cadre législatif visant à changer les aspects qui posent problème doivent encore être confirmés en pratique. L’hostilité manifestée à l’égard de la société civile et d’autres forces sociales, qui concerne directement ou indirectement les droits des travailleurs, persiste et se caractérise par un climat politique militarisé dans le pays. La relation entre le travail et les droits civils ne peut pas être soumise à une fausse dichotomie, dans la mesure où ils sont dépendants les uns des autres, l’un façonnant ou influençant directement l’autre. Pour le SATUCC et le reste du mouvement syndical international progressiste, il est clair que la convention porte sur les droits des travailleurs aussi bien en tant que travailleurs qu’en tant qu’êtres humains. Les gouvernements et les employeurs de la SADC doivent être honnêtes et s’associer en permanence aux efforts des travailleurs pour affranchir la région des violations des droits des travailleurs. Les travailleurs et leurs syndicats resteront déterminés à défendre les droits des travailleurs et la démocratie.

La membre gouvernementale de la République-Unie de Tanzanie a noté que le gouvernement a mis en œuvre l’essentiel des recommandations de la commission dans ce cas et a salué les efforts déployés pour protéger et promouvoir les droits du travail. Se félicitant de la coopération du gouvernement avec le BIT, notamment dans le cadre de la mission conjointe en 2016, elle l’a encouragé à poursuivre cette coopération pour apporter une réponse à toutes les questions en suspens. Les amendements à la loi sur l’ordre public et à la loi sur la suppression du terrorisme ont été rédigés en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. La volonté du gouvernement de continuer à promouvoir les relations entre les forces de police et les travailleurs dans le but de régler des questions d’intérêt commun mérite d’être saluée. Le gouvernement est encouragé à mettre en œuvre les recommandations toujours en suspens et à poursuivre les efforts déployés dans le domaine de la protection des droits du travail, avec le soutien de l’OIT.

Le membre gouvernemental du Zimbabwe a indiqué que son gouvernement partage l’avis exprimé par le membre gouvernemental du Botswana au nom des Etats membres de la SADC. D’énormes progrès ont été faits par le gouvernement afin de répondre aux préoccupations soulevées par la commission d’experts. A cet égard, le gouvernement est disposé à continuer de travailler avec les partenaires sociaux afin de relever les défis du marché du travail. L’orateur a félicité le gouvernement pour les mesures audacieuses qu’il a prises en vue de réviser la loi sur l’ordre public et la loi sur la suppression du terrorisme afin de les rendre conformes à la Convention, tout en garantissant le tripartisme. Il a demandé instamment au BIT de continuer à apporter son assistance technique dans le but de résoudre les problèmes identifiés par la commission d’experts.

La membre gouvernementale du Kenya a fait bon accueil aux informations qu’a fournies le gouvernement. En outre, toutes les questions en suspens ont été traitées dans une certaine mesure. D’importants progrès ont été accomplis et le gouvernement s’est attaché à examiner et à régler les questions non résolues, notamment en soumettant d’urgence au Parlement des projets de loi visant à amender la loi sur l’ordre public et la loi sur la suppression du terrorisme. Un code de bonnes pratiques relatif aux protestations, qui est pleinement opérationnel, a été élaboré grâce à des dispositifs de participation tripartite. Les projets de loi sur le service public et sur les services pénitentiaires, qui ont été élaborés grâce à la coopération technique, sont examinés par le Parlement. En outre, des commentaires du BIT ont été reçus le 24 mai 2016. L’oratrice a prié le BIT de continuer à soutenir le pays afin de consolider les progrès accomplis et de continuer à améliorer les relations professionnelles dans le pays.

La représentante gouvernementale a réaffirmé que les progrès réalisés jusqu’à présent étaient basés sur les recommandations faites par la commission en juin 2015 et qu’ils avaient été réalisés en collaboration avec les fédérations d’employeurs et de travailleurs et d’autres partenaires sociaux. Les modifications apportées à la législation découlent avant tout de consultations tripartites et de l’accord d’autres parties prenantes. En plus d’avoir aidé à la rédaction du projet de loi, le BIT a émis des commentaires au sujet des lois qui seront prises en compte. Une fois les lois adoptées, elles représenteront l’esprit et l’essence de relations industrielles libres et harmonieuses. Concernant les inquiétudes soulevées par les partenaires sociaux, elle a déclaré que le pays avait avancé comme on lui avait demandé de le faire. Elle a précisé que les déclarations antisyndicales faites par le Commissaire national de la police avaient été faites lors d’une discussion privée et que le commissaire avait présenté ses excuses à la nation. Au sujet des violences policières à l’encontre des travailleurs de Malkerns, l’oratrice a déclaré que l’information était erronée et que les travailleurs qui exerçaient leur droit de grève ont forcé à faire la grève ceux qui voulaient travailler. La police était en fait venue auparavant pour secourir les officiers de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, qui étaient retenus en otage par les travailleurs. Le rapport officiel de l’incident est toujours en attente. Elle remercie le BIT pour sa patience en ce qui concerne les questions soulevées par la commission et a assuré que les problèmes législatifs restants, soumis au Parlement, seraient réglés prochainement. Le gouvernement est résolu à remplir toutes ses obligations en vertu de la convention. Il faut remercier la commission et les partenaires sociaux, en particulier les gouvernements, qui ont noté les progrès réalisés dans le pays et a assuré de la continuation de cette tendance, comme cela a été démontré au cours des six derniers mois.

Les membres travailleurs ont rappelé que l’absence persistante de progrès avait conduit la commission à placer le cas du Swaziland dans un paragraphe spécial de son rapport de 2015. Ils ont regretté que le gouvernement n’ait pas apporté des réponses suffisantes aux problèmes posés, de sorte qu’ils se trouvent dans l’obligation de soulever les mêmes questions cette année encore. Les conclusions de 2015 demandaient qu’un amendement à l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles soit rédigé afin de garantir que les syndicats aient la possibilité d’être enregistrés sans autorisation préalable. Cet article reste toutefois inchangé, malgré plusieurs courriers adressés au ministère du Travail lui demandant de faire en sorte que la loi sur les relations professionnelles soit conforme à la convention. M. Thulani Maseko et M. Bheki Makhubu, qui n’ont été libérés que deux semaines avant d’avoir purgé leur peine d’emprisonnement, n’ont reçu aucune indemnisation pour leur détention arbitraire. Contrairement aux conclusions de 2015, qui préconisaient la libération inconditionnelle de tous les travailleurs emprisonnés pour avoir défendu leurs droits syndicaux, M. Mario Masuku et M. Maxwell Dlamini n’ont pas été remis en liberté sans conditions et continuent à être privés de leur droit à la liberté d’expression. En outre, le gouvernement a arrêté et condamné deux autres travailleurs. Le fait de priver ainsi des travailleurs de leur liberté d’exercer leurs droits n’est pas seulement une violation grave de la convention, mais a également un impact en termes d’intimidation sur l’ensemble des travailleurs. Ils renouvellent leur appel lancé au gouvernement de cesser d’imposer des sanctions pénales visant à punir des activités syndicales pacifiques et légitimes. Il est extrêmement décevant qu’aucun des commissaires de police n’ait été tenu pour responsable des actes d’ingérence arbitraire qui ont été commis dans le cadre d’activités syndicales légales, pacifiques et légitimes. C’est ainsi que la police a continué à intervenir sans relâche dans les activités syndicales. Malgré l’assistance technique fournie il y a six mois par le BIT pour rendre la loi sur la suppression du terrorisme et la loi sur l’ordre public conformes à la convention, le gouvernement n’a pas encore finalisé ces législations. Le projet de loi sur les services correctionnels n’a pas encore été adopté et, quoi qu’il en soit, il n’autorisera pas le personnel pénitentiaire à constituer des syndicats indépendants et à s’y affilier. Au lieu de cela, ce personnel sera autorisé à adhérer à des associations de personnel composées à la fois de dirigeants et de travailleurs. Les travailleurs ne pourront bénéficier des droits inscrits dans la convention que si celle-ci est effectivement appliquée dans la pratique. Afin de tenir les promesses qu’il a formulées devant la commission et de faire réellement évoluer les choses, le gouvernement devrait renoncer à traiter les syndicalistes comme des criminels et engager un dialogue avec eux afin de conduire le pays sur la voie d’une réelle réforme. Les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à solliciter l’assistance du BIT, ainsi que l’envoi d’une mission de contacts directs, avant la prochaine session de la Conférence, de manière à tenir toutes les promesses qu’il a faites.

Les membres employeurs ont rappelé que les conclusions de la commission rédigées en 2015 sur ce cas, composées de neuf points, ont fait l’objet d’un paragraphe spécial du rapport. Depuis, des mesures concrètes ont été prises par le gouvernement afin de se conformer à ces recommandations. A cet égard, les membres employeurs se sont félicités des faits suivants: i) la libération de M. Maseko; ii) les progrès accomplis dans le domaine de la liberté syndicale des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier en ce qui concerne l’enregistrement de la FESWATU et de l’ATUSWA; iii) les progrès accomplis concernant les partenaires sociaux au sein d’un certain nombre de commissions tripartites; et iv) les mesures prises afin d’établir des relations plus positives entre la police et les partenaires sociaux, en particulier pour ce qui est des protestations publiques. Quant aux mesures législatives, tout en notant celles que le gouvernement a prises à cet égard, ils l’encouragent à poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT. La discussion visant à déterminer si le processus législatif peut conduire à des résultats concrets est une bonne occasion pour rappeler au gouvernement qu’il doit continuer à s’appuyer sur les progrès accomplis afin de garantir des résultats réels et significatifs dans le processus d’examen de la législation, de manière à rendre la législation nationale conforme à la convention. Tout en notant l’esprit constructif du gouvernement, ce cas est depuis longtemps un sujet qui préoccupe tout autant la présente commission que la commission d’experts. C’est pourquoi le gouvernement est encouragé à redoubler d’efforts qui seront suivis attentivement.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a noté avec intérêt les récents enregistrements d’organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle ces organisations sont désormais représentées dans toutes les structures tripartites. Toutefois, la commission a exprimé sa préoccupation du fait que les questions législatives qui ont déjà fait l’objet de discussion au sein de cette commission n’ont toujours pas été réglées.

Tenant compte de la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement:

  • - de continuer de tenir des consultations constructives avec les partenaires sociaux de façon à mettre la loi sur la suppression du terrorisme et la loi sur l’ordre public en conformité avec la convention no 87;
  • - de continuer d’enquêter sur les cas d’ingérence dans les activités syndicales légitimes et pacifiques et d’intimidation de syndicalistes, et de faire en sorte que les responsables de ces violations rendent compte de leurs actes;
  • - de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, le projet de loi sur les services pénitentiaires afin de s’assurer que le personnel pénitentiaire bénéficie du droit de constituer des syndicats indépendants et d’y adhérer;
  • - de veiller à ce que la liberté syndicale puisse s’exercer dans un climat exempt d’intimidations et sans violence à l’encontre des travailleurs, des syndicats ou des employeurs, et d’agir en conséquence; et
  • - de modifier l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles pour supprimer le pouvoir discrétionnaire du commissaire au travail d’enregistrer des syndicats.

La commission prie instamment le gouvernement d’achever les processus législatifs sans délai supplémentaire. Le gouvernement est encouragé à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard et d’accepter une mission de contacts directs dans le pays afin d’évaluer les progrès accomplis avant la prochaine Conférence internationale du Travail.

Le représentant gouvernemental a remercié la commission pour ses conclusions et l’a assurée que son gouvernement continuerai d’œuvrer avec les partenaires sociaux et de faire face à ses engagements.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Swaziland-C87-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Des progrès remarquables ont été effectués pour répondre aux observations formulées par l’OIT dans le rapport 2015 de la commission d’experts. Les progrès réalisés se présentent comme suit. S’agissant de la modification de la loi sur les relations professionnelles afin de permettre l’enregistrement de fédérations, cette modification a été effectuée par la loi no 11 sur les relations professionnelles (modifiée) de 2014 qui a maintenant force de loi. Du fait de son adoption, le Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA), la Fédération des employeurs et chambres de commerce du Swaziland (FSE-CC) et la Fédération des entreprises du Swaziland (FESBC) sont maintenant dûment enregistrés. La promulgation de cette modification a suscité l’intérêt d’autres formations du marché du travail pour la création de fédérations, ce qui explique que certaines aient demandé d’assister à la 104e session de la Conférence en tant qu’observateurs. Le gouvernement est déterminé à assurer la mise en fonctionnement complète de toutes les structures tripartites. C’est donc dans cette optique que, immédiatement après leur enregistrement, nous avons eu avec ces fédérations une réunion de consultation tripartite afin de discuter du programme de la 104e session de la CIT ainsi que d’autres matières. Le ministère a également invité les fédérations à désigner leurs représentants pour siéger dans toutes les instances officielles.

S’agissant de la modification de la loi sur les relations professionnelles pour faire en sorte que les sanctions liées à la responsabilité pénale et civile n’entravent pas le droit à la liberté syndicale (articles 40(13) et 97), la question a été traitée par le biais de la loi no 11 sur les relations professionnelles (modifiée) de 2014 qui amende la loi de telle sorte que les sanctions liées à la responsabilité pénale et civile n’entravent pas le droit à la liberté syndicale. Par ailleurs, en consultation avec l’OIT et après son examen par les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes en juillet 2014, le Code de bonnes pratiques a été communiqué aux services du Procureur général pour complément d’examen. A la réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux qui a suivi l’enregistrement de ces derniers, le code révisé a été distribué et les commentaires des partenaires sociaux sont attendus avant la fin de juillet 2015. Le ministère donnera suite à la proposition de l’OIT de dispenser une formation à la police, aux travailleurs, aux employeurs et à d’autres parties prenantes sur l’application de ce code.

En outre, après consultations entre le gouvernement et l’OIT, un consultant a été choisi et chargé de procéder à une révision de la loi sur l’ordre public. Avec l’OIT, nous veillerons à ce que ce consultant entame le travail en juillet 2015. S’agissant du projet de modification de la loi sur la suppression du terrorisme a été renvoyé au Cabinet afin de s’assurer que ses amendements ne soient pas contraires à l’ordre public. Le projet de loi révisé sera soumis prochainement au Parlement. En outre, sur recommandation du Comité sur les services essentiels, les services sanitaires ont été retirés de la liste des services essentiels figurant dans la loi sur les relations professionnelles, ce qui veut dire que le gouvernement a totalement répondu à la demande de l’OIT (avis légal no 149 de 2014). S’agissant du projet de loi sur le service public, ce projet est finalisé; il a été transmis au Cabinet qui l’a approuvé. Il sera publié et soumis au Parlement qui en débattra. S’agissant du projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons) doit reconnaître le droit d’association du personnel pénitentiaire, comme l’indiquait le rapport transmis par le gouvernement en 2014, le Conseil consultatif du travail a réexaminé le projet de loi, qui a ensuite été réétudié par le Cabinet puis renvoyé au ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles pour bonne fin. Il s’agit là d’un texte de loi important dans la mesure où il porte sur d’autres matières que le droit d’association du personnel pénitentiaire. Cela explique que d’autres réunions de consultation sont encore en cours. Enfin, comme il a été dit dans de précédents rapports à l’OIT, la demande d’enregistrement du Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA) ne répondait pas aux conditions. Lors d’une réunion avec des membres fondateurs de l’ATUSWA, ceux-ci en ont convenu et ils ont déposé une nouvelle demande qui est en cours d’examen.

Outre la question des amendements législatifs, le gouvernement souhaite aborder d’autres points qui ont été signalés au gouvernement, par le biais des diverses structures de l’OIT. Il s’agit notamment des cas suivants: a) l’affaire Thulani Maseko: Monsieur Maseko a été inculpé et condamné pour outrage à magistrat après avoir publié un article qui constituait une attaque virulente contre le pouvoir judiciaire visant à saper l’état de droit au Swaziland. Il a choisi de poursuivre ses attaques contre le judiciaire tout au long de son procès, ce qui a pesé sur sa condamnation. Le jugement de cette affaire sera communiqué aux organes de contrôle pertinents de l’OIT; b) respect de la loi: le gouvernement a été confronté, de la part de la Fédération des travailleurs, de ses affiliés et leurs membres, à un total mépris pour les lois du pays, à de la provocation et des agressions violentes de policiers et de collègues. Cela s’est traduit par des conflits entre la police et la fédération, ses affiliés et leurs membres.

Par ailleurs, le gouvernement fournit des exemples d’actes de violence contre des policiers ainsi que d’autres actes de violence et d’intimidation contre des collègues: i) Le 30 juin 2014, deux officiers de police, à savoir l’agent Sihle Zwane et Hlengiwe Shabangu, ont essuyé des jets de pierres et ont dû être emmenés à l’hôpital pour y faire soigner leurs blessures. Ces faits se sont produits pendant une grève menée par le Syndicat des travailleurs des plantations et assimilés du Swaziland; ii) le 24 juin 2014, pendant une grève du Syndicat des travailleurs des plantations et assimilés du Swaziland, le commissaire national adjoint de la police a été pris en otage par des travailleurs qui ont refusé de le laisser sortir de son véhicule et ont également bloqué les policiers qui tentaient de lui venir en aide; iii) le 20 juin 2014, des collègues qui exerçaient leur droit de ne pas prendre part à une action de grève ont été empoisonnés (du poison a été versé dans leur thé). Ces deux travailleurs sont toujours en traitement. Ces allégations, ainsi que d’autres, sont détaillées dans la lettre que nous avons adressée à l’OIT en date du 24 novembre 2014.

La loi sur les relations professionnelles reconnaît aux syndicats et aux fédérations le droit de s’engager sur des questions de politique publique et d’administration publique. Cependant, la portée de cet engagement ne va pas jusqu’à des questions à caractère purement politique (notamment en préconisant un changement de régime par un recours à la violence). Les activités de la Fédération des travailleurs sont de plus en plus dominées par des préoccupations politiques, au détriment de son mandat premier et essentiel, à savoir la promotion des intérêts socio-économiques des travailleurs. C’est, dans une certaine mesure, cela qui est à l’origine des tensions entre la police et la Fédération des travailleurs et ses affiliés. Nous demandons à l’OIT de faire passer le message suivant lequel la liberté syndicale n’est pas synonyme de mépris de la loi. Elle comporte certaines obligations nécessaires au maintien d’une société harmonieuse. Des progrès tangibles ont été faits s’agissant des observations que la commission d’experts a adressées au gouvernement. Celui-ci remercie le Bureau pour les conseils et l’assistance qu’il lui a prodigués, plus particulièrement par l’intermédiaire du bureau de Pretoria, et il le prie de lui conserver son soutien pour faire en sorte que toutes les parties exercent leurs droits dans le respect de la loi. Le gouvernement remercie les fédérations (du moins celles) dont la coopération a permis de concrétiser tout ce qui précède, et il encourage les partenaires sociaux à s’efforcer d’assurer l’esprit de tripartisme, de partenariat et de coopération qui doit toujours prévaloir pour le développement socio-économique du pays. Le gouvernement prie également les partenaires commerciaux et les partenaires du développement du Swaziland de prendre note des progrès tangibles réalisés pour apporter une réponse aux points soulevés par l’OIT. Grâce au caractère positif de ces progrès, 2015 sera l’année de l’amélioration des relations commerciales avec les principaux partenaires du développement, ce qui aura un effet bénéfique sur le développement économique et l’emploi.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a fait référence aux informations que le gouvernement a fournies par écrit, et a notamment fait part à la commission des mesures prises, notamment pour modifier la loi sur les relations professionnelles, pour réviser la loi sur l’ordre public, la loi sur la suppression du terrorisme, le projet de loi sur le service public et le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons), et pour adopter un Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail. Comme reflété dans les informations soumises par écrit, des progrès tangibles ont été réalisés sur les points soulevés par la commission d’experts. L’oratrice a demandé au BIT de continuer à apporter son appui afin de veiller à ce que toutes les parties puissent exercer leurs droits dans les limites prévues par la loi et a invité les partenaires sociaux à agir dans un esprit de tripartisme, de partenariat et de coopération.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas était grave et qu’il avait été discuté par la commission 12 fois. Le gouvernement a déjà indiqué à la commission, en juin 2013, qu’il se pencherait sans tarder sur toutes les questions législatives en suspens. Les membres employeurs rappellent les conclusions que la commission a adoptées en juin 2013, ainsi que l’indication des membres employeurs lors de la discussion de la commission en 2014, selon laquelle il fallait prendre des mesures urgentes pour traiter les questions en suspens. S’agissant des questions soulevées par la commission d’experts, les amendements à la loi sur les relations professionnelles ont été adoptés en novembre 2014; l’enregistrement des fédérations de travailleurs et d’employeurs a eu lieu en mai 2015. Les membres employeurs se sont dit préoccupés par le temps qu’a pris le processus et sont convaincus qu’il n’y aura pas de nouvelle ingérence dans l’enregistrement des syndicats ou des organisations d’employeurs, en violation de la convention. Ils saluent les faits nouveaux qui ont conduit à l’adoption d’amendements à la loi sur les relations professionnelles, qui permettent désormais de reconnaître les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre de la loi, et ils enjoignent le gouvernement de veiller à ce que le droit d’association de toutes ces organisations soit garanti dans la pratique. De telles organisations doivent jouir d’autonomie afin de remplir leur mandat et de représenter leurs membres. Notant l’indication de la commission d’experts selon laquelle l’avocat du TUCOSWA, M. Maseko, est toujours incarcéré, les membres employeurs expriment leur préoccupation concernant toute mesure visant à sanctionner les conseillers juridiques du fait qu’ils représentent leurs clients, ce qui constitue une violation de la liberté syndicale. M. Maseko doit être libéré. Les membres employeurs expriment leur préoccupation concernant la justification de cet emprisonnement par le gouvernement, qui invoque l’Etat de droit et l’attaque que le détenu aurait dirigée contre le pouvoir judiciaire par la publication d’un article. Les membres employeurs sont préoccupés par l’explication du gouvernement concernant le statut du projet de loi sur le service public et du projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons) qui était assez proche des explications fournies précédemment. S’agissant de la révision de la loi sur l’ordre public, les membres employeurs encouragent le gouvernement à fournir des informations à la commission d’experts sur les progrès réalisés à cet égard. En ce qui concerne la demande de la commission d’experts relative au droit de grève, les membres employeurs estiment que de telles demandes ne relèvent pas du cadre et du mandat de cette commission pour ce qui est de cette convention, et que les conditions des actions revendicatives, notamment la question des grèves de solidarité, doivent être déterminées au niveau national. Les membres employeurs continueront de veiller à ce que le principe de la liberté syndicale soit respecté dans le pays. Ils sont disposés à soutenir le gouvernement afin de promouvoir la liberté syndicale, tant en droit que dans la pratique. Ils saluent l’enregistrement du TUCOSWA et d’autres fédérations, mais prennent note avec préoccupation de l’ajournement des progrès concernant les questions législatives en suspens. Les membres employeurs expriment leur préoccupation concernant les questions relatives à la liberté syndicale dans la pratique.

Les membres travailleurs ont fait part de leur déception d’entendre le gouvernement invoquer le fait que les répressions contre les syndicalistes proviennent d’actes de violence à l’encontre des forces de police qui interviennent armées dans le contexte d’un conflit d’action collective des travailleurs. Cette interprétation d’un droit essentiel reconnu par les partenaires sociaux est choquante. La commission examine pour la sixième année consécutive l’échec total du gouvernement à mettre en application la convention, après lui avoir accordé toutes les occasions possibles de procéder aux réformes nécessaires. Deux missions de haut niveau de l’OIT ont été envoyées dans le pays, dont la dernière, en 2014, et cette dernière avait conclu qu’aucun progrès n’a été accompli au cours de la dernière décennie en matière de protection du droit de la liberté syndicale. Le BIT a également fourni son assistance technique au pays. Le gouvernement conserve le pouvoir discrétionnaire d’approuver l’enregistrement de syndicats, et ce dernier continue d’être utilisé pour limiter la liberté d’expression et les activités syndicales, perpétuant ainsi la violation du droit d’établir des syndicats sans autorisation préalable. Ainsi, le gouvernement a radié le TUCOSWA lorsqu’il a pris l’engagement en mars 2012 de soutenir la démocratie multipartite, en invoquant une lacune dans la législation concernant l’enregistrement des fédérations syndicales. Le ministère du Travail a annoncé en octobre 2014 la suspension de toutes les fédérations syndicales, de même que celle de l’ATUSWA, l’un des plus grands syndicats de branche du pays et affilié au TUCOSWA. Les syndicats ont reçu l’ordre de dissoudre leurs structures et leurs financements en attendant l’amendement de la loi sur les relations professionnelles. La révision de cette dernière en 2014 ne reflète cependant pas le consensus tripartite atteint au sein du Conseil consultatif du travail et n’est pas en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne le droit d’établir des syndicats sans autorisation préalable puisqu’elle investit le commissaire du travail d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’enregistrement des syndicats. Le TUCOSWA a été enregistré par le commissaire du travail six mois après le nouveau dépôt de sa demande, conformément à la nouvelle législation, et l’ATUSWA n’a toujours pas été enregistré vingt et un mois après le dépôt de sa demande et n’est pas autorisé à exercer ses activités puisqu’il est considéré comme illégal par la police. Les travailleurs qui mènent des activités syndicales pacifiques, légales et légitimes sont constamment exposés à l’intimidation et aux violences policières. La police est systématiquement présente aux assemblées syndicales et fait régulièrement des perquisitions dans les bureaux syndicaux qui, si elles sont réalisées en l’absence de mandats judiciaires, constituent une ingérence grave et injustifiable dans les activités syndicales. Le TUCOSWA s’est également vu refuser l’organisation en mars 2015 d’une assemblée syndicale interne de moins de 20 participants en vertu de l’application non justifiée de la loi sur la suppression du terrorisme, au motif qu’une autorisation était nécessaire avant d’organiser la réunion. La police a également interrompu deux assemblées syndicales du TUCOSWA en février 2015 et a blessé un de ses dirigeants, et le président du Mouvement démocratique uni du peuple (PUDEMO) et le secrétaire général du Congrès de la jeunesse du Swaziland (SWAYOCO) ont été arrêtés et mis en accusation au titre de la loi sur la suppression du terrorisme, après la prononciation d’un discours lors des célébrations du 1er mai 2014 organisées par le TUCOSWA. Ils encourent des peines de quinze ans avec travaux forcés et se sont vu refuser par deux fois une demande de remise en liberté sous caution alors qu’aucun verdict n’a été rendu plus d’un an après leur arrestation.

Les membres travailleurs mentionnent également l’arrestation en 2014 de l’avocat du TUCOSWA, M. Maseko, ainsi que celle d’un journaliste, pour avoir critiqué le système judiciaire, le placement en réclusion cellulaire de ce premier et leur condamnation à deux ans de prison pour outrage à magistrat. Ces violations graves et systématiques contre des travailleurs dans l’exercice de leurs droits sont légitimées par des lois nationales, dont la loi sur la suppression du terrorisme, la loi sur l’ordre public et la Proclamation du Roi de 1973, qui contreviennent à la convention. Depuis de nombreuses années, la commission d’experts prie instamment le gouvernement de modifier ces lois et recommande la révision de certaines d’entre elles. Le projet de loi no 18 de 2013, approuvé par le Conseil consultatif du travail, organe tripartite, aurait donné effet à ces recommandations, mais il n’a pas été présenté au Parlement. La situation eu égard au respect du droit de liberté syndicale s’est fortement détériorée au cours de la dernière année, où nombre de syndicalistes ont fait l’objet d’arrestations, d’incarcérations et de violences physiques. Le gouvernement a failli dans son obligation de mettre ses lois et sa pratique en conformité avec la convention et d’engager un dialogue constructif avec les partenaires sociaux. La communauté internationale est lasse. Les membres travailleurs font référence aux résolutions condamnant la situation, notamment par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, les sanctions commerciales imposées par les Etats-Unis et la résolution du Parlement européen du 21 mai 2015 (2015/2712(RSP)) appelant à la libération immédiate des prisonniers mentionnés et au plein respect de la convention, au risque que le Swaziland se voie retirer les préférences commerciales avec l’Europe. Les membres travailleurs ne peuvent attendre plus longtemps que les solutions soient apportées aux problèmes mentionnés.

Le membre employeur du Swaziland a rappelé que la mission de haut niveau de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014 a fait ressortir la nécessité de modifier la loi sur les relations professionnelles pour garantir sa pleine conformité avec la convention et permettre la reconnaissance et l’enregistrement de fédérations de travailleurs et d’employeurs. Ces engagements ayant été tenus, les relations professionnelles vont se stabiliser. Le désaccord qui existait auparavant avec les travailleurs, à propos de la responsabilité civile et pénale lors de grèves et de manifestations, est réglé. Le gouvernement a mené des discussions avec les partenaires sociaux sur la révision du Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail, et les employeurs sont prêts à apporter leur contribution pour que ce code soit finalisé et mis en œuvre. Le gouvernement a indiqué que ce code serait finalisé d’ici à juillet 2015 et, s’il est correctement mis en œuvre, il garantira des actions revendicatives et des actions du travail pacifiques, tout en étant pleinement conforme à la convention. Une assistance technique du BIT sera encore une fois sollicitée pour traiter des questions législatives en suspens. L’élaboration et la mise en œuvre de la législation constituent l’étape la plus importante. La création d’un cadre juridique susceptible d’être compris et par conséquent d’être pleinement appliqué est une étape également importante. La promesse de modifier la loi sur les relations professionnelles a été tenue, et toutes les fédérations de travailleurs et d’employeurs se conformant à cette loi ont été enregistrées. La responsabilité civile et la responsabilité pénale ont été révisées et intégrées dans la loi. L’orateur a recommandé au gouvernement de s’attacher aux deux parties de la législation restant à examiner, à savoir la loi sur l’ordre public et la loi sur la suppression du terrorisme, et de demander l’assistance technique du BIT si cela s’avère nécessaire lors du processus de finalisation.

Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que sa fédération, le TUCOSWA, a été récemment enregistrée avec trois ans de retard. Pourtant, il reste impossible d’exercer librement le droit à la liberté syndicale, et les dirigeants de son organisation sont sans cesse harcelés par la police. Le TUCOSWA a organisé en février 2015 un grand rassemblement et la police en a intimidé les participants. En mars 2015, la police a fait irruption dans une réunion du comité directeur national, et des dirigeants du TUCOSWA ont été gravement blessés. En avril 2015, la police a publiquement mis en garde les membres du TUCOSWA contre leur participation aux manifestations du 1er mai. Trois jours après l’enregistrement du TUCOSWA, la police surveillait le bureau de la fédération, dont le secrétaire général a été interrogé. L’orateur a déploré les intimidations dont ont été l’objet plusieurs dirigeants du Syndicat des travailleurs alliés du transport du Swaziland (STAWU). La police a demandé à ce syndicat de fournir les procès-verbaux de toutes ses réunions; cela constitue une restriction à la liberté syndicale à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. L’OIT et d’autres institutions ont pris plusieurs initiatives pour veiller au respect des droits civils dans le pays, mais elles n’ont pas eu de résultats tangibles. Il faut donc agir résolument pour obtenir du gouvernement qu’il prenne des mesures concrètes.

La représentante gouvernementale de la Lettonie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie, de l’Albanie, de la Norvège, de la République de Moldova et de l’Arménie, a exprimé sa préoccupation concernant la situation des libertés d’expression, d’opinion, d’assemblée et la liberté syndicale dans le pays. Elle a rappelé l’engagement pris par le gouvernement aux termes de l’Accord de Cotonou, qui est le cadre de coopération du Swaziland avec l’UE, à respecter la démocratie, l’Etat de droit et les principes des droits de l’homme, notamment la liberté syndicale. La résolution du Parlement européen du 21 mai 2015 (2015/2712(RSP)) invite le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin de veiller au respect et à la promotion des droits de l’homme dans le pays; le respect de la convention est donc primordial à cet égard. L’oratrice a salué l’enregistrement, en mai 2015, du TUCOSWA et des autres fédérations, dont la reconnaissance était demandée par la commission. Ces organisations devraient bénéficier de l’espace et de l’autonomie dont elles ont besoin. Le gouvernement doit veiller au respect permanent des droits syndicaux. Les arrestations et les condamnations de plusieurs défenseurs des droits de l’homme sont des éléments préoccupants, qui semblent être en contradiction directe avec la liberté d’expression; et l’oratrice a pris part à l’appel de la commission d’experts pour leur libération immédiate et sans condition. La commission d’experts a souligné que plusieurs lois n’étaient pas en conformité avec la convention, et le gouvernement devrait adopter les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité à cet égard. Le gouvernement est encouragé à adopter des mesures supplémentaires pour garantir la crédibilité, l’indépendance et l’efficacité d’un système judiciaire à même de protéger l’Etat de droit, les droits des travailleurs et les droits de l’homme dans le pays. L’oratrice a appelé le gouvernement à coopérer avec le BIT et à répondre aux demandes de la commission d’experts, et l’a instamment prié de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour résoudre les questions en suspens.

Le membre employeur de la Zambie a félicité le gouvernement et les partenaires sociaux pour la modification réussie de la loi sur les relations professionnelles, laquelle autorise désormais l’enregistrement de fédérations dans le pays. L’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs est un progrès, qui était réclamé par la commission. Ce qui démontre l’engagement du gouvernement à respecter pleinement la convention et marque une étape importante dans la création de relations professionnelles sereines. L’élaboration du Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail est presque terminée, et le gouvernement doit être encouragé à accélérer ce processus. Enfin, l’orateur prie instamment le gouvernement de poursuivre sa collaboration avec les partenaires sociaux et de s’abstenir de toutes violations des droits syndicaux ou des droits des travailleurs. L’OIT doit suivre les progrès réalisés et apporter toute assistance technique nécessaire.

Le membre travailleur du Nigéria, s’exprimant au nom des membres travailleurs des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, a indiqué que les progrès dont le gouvernement a fait état à la présente commission sont inexistants, comme le montre la situation dans le pays. La participation aux activités syndicales est toujours considérée comme un crime grave au Swaziland, comme le montre, par exemple, l’arrestation de Mario Masuko et de Maxwell Dlamini pour avoir pris part aux célébrations du 1er mai. Leurs conditions de détention sont déplorables et contraires aux Principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et, dans de telles conditions, la santé de M. Masuko s’est détériorée. Il est nécessaire de mettre en place un Etat de droit qui garantisse les droits de l’homme et les droits syndicaux et permette à tous de jouir de ces droits. Thulani Maseko et Bheki Makhubu ont été emprisonnés pour avoir révélé des carences dans le système judiciaire du Swaziland. Rappelant que ces quatre personnes sont emprisonnées, à l’isolement, ce qui en soi relève de la torture, l’orateur a dénoncé cette situation, dans laquelle des défenseurs des droits de l’homme sont détenus injustement pour s’être exprimés sur des questions touchant à la justice. Le bon droit doit prévaloir, de manière à ne pas céder la place à l’impunité.

Le membre gouvernemental de l’Angola a félicité le gouvernement pour les informations qu’il a fournies et pour sa volonté de poursuivre sa collaboration avec l’OIT. Le gouvernement a été appelé à fournir des preuves de la mise en œuvre des recommandations par cette commission qui portaient sur la nécessité de modifier la législation du travail. Les processus d’amendement ont pris du temps, et le membre gouvernemental a félicité le gouvernement pour les progrès qu’il a accomplis en réponse à ces recommandations, ce qui témoigne de sa volonté et sa détermination à combler les lacunes législatives existantes. L’orateur a encouragé le gouvernement à poursuivre le processus de réforme législative en cours afin d’améliorer la législation du travail en vue de garantir sa conformité avec les normes de l’OIT.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a indiqué que le nombre de prisonniers syndicaux, civils et politiques emprisonnés a considérablement augmenté au cours des années. Parmi eux, on citera les noms suivants: Thulani Maseko, Bheki Makhubu, Mario Masuko, Maxwell Dlamini, Zonkhe Dlamini, Amos Mbhedzi, Sonkhe Dube, Roland Rudd et Silolo Thandaza. Mario Masuko, arrêté pour le seul motif qu’il s’adressait aux travailleurs et qu’il réclamait pacifiquement la démocratie, est toujours en prison. Les syndicalistes sont persécutés sous prétexte de lutter contre le terrorisme. La législation du Swaziland, qui fait partie des plus cruelles et des plus répressives qui soient, incrimine la défense des droits de l’homme et des libertés civiles et permet la persécution officielle des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme. De plus, le non-enregistrement des syndicats, sous prétexte qu’ils ont des activités politiques, est caractéristique de la façon de faire du gouvernement. N’étant pas parvenu à briser le TUCOSWA ni les syndicats en général, le gouvernement a constitué son propre pseudo-syndicat, le SEEIWU, qui ne doit allégeance qu’à la monarchie et non aux travailleurs. Les syndicalistes de l’Afrique du Sud, qui ont été invités par le TUCOSWA à rendre visite à leurs frères syndicalistes du Swaziland, ont pu clairement constater que, s’agissant de la persécution des militants des droits des travailleurs et des droits de l’homme, il existe de nombreuses ressemblances entre le fonctionnement du régime swazi et celui de l’ancien régime d’apartheid de l’Afrique du Sud. Pour conclure, il ne peut y avoir d’activité syndicale libre sans un environnement propice à l’expression démocratique des droits de tous en tant que citoyens de leur pays, y compris des travailleurs.

La membre gouvernementale de la Namibie a noté avec satisfaction que le gouvernement avait fait des progrès en matière de réforme législative, notamment d’enregistrement des fédérations de travailleurs et d’employeurs. L’oratrice a demandé à ce que l’assistance technique du BIT soit renforcée afin de traiter les questions en suspens et a exprimé l’espoir que, compte tenu des progrès réalisés, ce cas serait bientôt résolu.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a indiqué que ce cas suscite de plus en plus de condamnations. Compte tenu de la situation au Swaziland, le Parlement européen s’est récemment interrogé sur l’opportunité de l’accord de partenariat économique avec un groupe de pays de l’Afrique australe, dont le Swaziland. Le Parlement européen a également condamné la répression des droits syndicaux et des droits de l’homme à travers l’utilisation de la loi antiterrorisme pour intimider les militants, pratiquer l’exclusion politique et restreindre la liberté syndicale et la liberté de réunion. Il a également appelé à la libération immédiate des prisonniers de conscience, Thulani Maseko et Bheki Makhubu, emprisonnés pour avoir critiqué publiquement le gouvernement. Plus important encore, le Parlement européen a adopté une résolution prévoyant que les institutions de l’UE devraient exiger du Swaziland qu’il se conforme à ses obligations internationales et qu’il accomplisse de réels progrès, avant de signer des accords avec lui. En conclusion, l’oratrice a souligné que les violations de la convention persistent depuis longtemps et que les travailleurs du Swaziland ne peuvent plus attendre.

Le membre gouvernemental du Zimbabwe a fait observer que le gouvernement a pris des mesures considérables pour améliorer l’application de la convention et que les résultats sont encourageants. L’orateur a pris note de la modification de la loi sur les relations professionnelles, de l’engagement du gouvernement à revoir la loi sur l’ordre public et à mettre en œuvre le dialogue social et les consultations tripartites, et de l’élaboration tripartite d’un Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail. Comme il s’agit là d’améliorations substantielles depuis la dernière session de cette commission, l’orateur a demandé au gouvernement et aux partenaires sociaux de poursuivre sur la voie des progrès déjà réalisés et a aussi demandé instamment au BIT de fournir une assistance technique pour renforcer leurs capacités.

La membre travailleuse des Etats-Unis a regretté que les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles n’aient pas abouti à la mettre pleinement en conformité avec la convention et que, dans la pratique, les lois continueraient à être utilisées pour réprimer les droits syndicaux. Le gouvernement n’a toujours pas modifié les autres lois, notamment la loi sur l’ordre public et la loi antiterrorisme. Le retard pris par le gouvernement pour résoudre ces problèmes de longue date est inacceptable. Il est préoccupant de voir qu’en mai 2015 le Swaziland a perdu le bénéfice de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA), qui donne un accès préférentiel au marché états-unien à la condition que soient protégés les droits des travailleurs internationalement reconnus, y compris la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Cette révocation pèsera surtout sur les travailleurs du pays car il est estimé que 17 000 emplois seront perdus. Les points soulevés par les Etats-Unis lors de la révocation du bénéfice de l’AGOA (dits «points de référence») sont très similaires aux considérations émises par la commission d’experts. Par exemple, tous deux ont demandé au gouvernement que soit modifiée la loi sur l’ordre public pour permettre la pleine reconnaissance de la liberté de réunion, d’expression et d’organisation. Si le gouvernement respectait ces «points de référence», il pourrait à nouveau être éligible à l’AGOA. Les syndicalistes swazi ont tenté de mobiliser le gouvernement pour résoudre les questions en suspens sous les «points de référence». Dans ce contexte, deux militants ont participé au Sommet des leaders de l’Afrique à Washington, DC, en août 2014, et le Premier ministre a dit que ces militants «devraient être étranglés» à leur retour au pays. Si le gouvernement parle aussi ouvertement de tuer des syndicalistes, c’est qu’il reste encore beaucoup à faire.

Le membre gouvernemental du Botswana, a noté avec satisfaction que des progrès considérables avaient été réalisés par le gouvernement depuis l’année dernière pour améliorer le climat des relations professionnelles dans le pays. Comme la mise en œuvre de ces réformes pourrait s’accompagner de défis, l’orateur a souhaité appeler toutes les parties concernées à travailler ensemble sincèrement afin d’améliorer la vie des travailleurs du Swaziland et a apporté son soutien au gouvernement à cet égard.

Le membre travailleur de l’Argentine s’est dit préoccupé par les atteintes graves à la liberté syndicale au Swaziland. Tous les articles de la convention doivent être appliqués simultanément. L’enregistrement du TUCOSWA, après trois ans d’attente, est le résultat de la pression exercée par les travailleurs et des plaintes adressées aux organes de contrôle de l’OIT. Cependant, les organisations syndicales se heurtent à de nombreux obstacles pour mettre en œuvre leurs programmes d’action. Leurs réunions et leurs actions sont fréquemment entravées par les forces de sécurité, dans un contexte de violation des droits de l’homme fondamentaux. Il ne suffit pas de permettre l’enregistrement des organisations si elles ne peuvent pas, par la suite, exécuter leurs programmes d’action, si la loi qualifie la quasi-totalité de leurs actions de terroristes ou de contraires à l’ordre public, si les travailleurs risquent d’être détenus s’ils participent à des activités syndicales ou si les organisations doivent informer quasi systématiquement à l’avance les forces de sécurité de leurs activités. Pour les travailleurs d’Argentine et d’Amérique latine, cette situation rappelle les années les plus tristes de leur histoire pendant lesquelles la présente commission était un espace de solidarité. Cette même solidarité doit se manifester aujourd’hui à l’égard des travailleurs, des organisations syndicales et des défenseurs des droits de l’homme du Swaziland afin de contribuer à ce que la démocratie et les droits de l’homme, notamment la liberté syndicale, soient une réalité dans le monde entier.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a mentionné les modifications positives apportées en 2014 à la loi sur les relations professionnelles, concernant l’enregistrement des fédérations d’employeurs et de travailleurs et l’abrogation de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux. Elle s’est félicitée de l’enregistrement en 2015 du TUCOSWA et de la participation de son président à la présente Conférence. Malgré ces faits nouveaux encourageants, il reste plusieurs préoccupations relatives au plein respect de la convention. Il est notamment nécessaire: de modifier la loi sur l’ordre public et la loi antiterrorisme, au sujet desquelles le gouvernement a été encouragé à profiter pleinement de l’assistance technique du BIT; d’adopter le code de bonnes pratiques et de le diffuser aux forces de police; et de garantir effectivement le droit à la liberté syndicale dans la pratique. Le gouvernement doit mettre fin aux actes et aux menaces d’intimidation et d’ingérence de la police qui visent les activités des syndicats, comme moyen de supprimer la pleine jouissance du droit à la liberté syndicale et du droit à la négociation collective. La détention arbitraire de syndicalistes, comme celle de M. Maseko depuis 2013, pour avoir exercé leur droit fondamental à la liberté d’expression doit cesser, et le gouvernement doit garantir leur libération immédiate et inconditionnelle. En 2015, à la lumière de ce qui précède, les Etats-Unis ont retiré au Swaziland le droit de bénéficier de préférences commerciales dans le cadre de l’AGOA et continuent de suivre les progrès accomplis en vue d’assurer la protection et la jouissance du droit à la liberté syndicale en conformité avec la convention. L’oratrice a instamment prié le gouvernement d’accepter toute l’assistance technique utile du BIT afin d’exécuter les réformes législatives recommandées par la commission d’experts et de créer un environnement favorable à un dialogue social ouvert et à une pleine coopération avec les partenaires sociaux.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant également au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a déploré le fait que, en dépit des promesses que le gouvernement avait faites à plusieurs reprises afin d’améliorer la situation, cette commission discute à nouveau du cas du Swaziland. Les retards pris dans l’enregistrement du TUCOSWA et d’organisations d’employeurs ont perturbé le fonctionnement normal des syndicats et entamé le statut du dialogue social. Trois ans plus tard, le TUCOSWA a enfin été réenregistré en mai 2015. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est pourtant toujours incapable de garantir aux syndicats la liberté d’exercer leurs activités en dehors de toute ingérence. En effet, les autorités ont continué d’intimider les syndicats et de perturber leurs activités en demandant à connaître le programme de leurs réunions et en assistant à ces réunions. Les militants et les sympathisants du TUCOSWA font toujours l’objet d’arrestations et, par conséquent, sont privés de leurs droits les plus fondamentaux. L’oratrice a prié le gouvernement d’éviter les réformes de façade et d’entamer un véritable dialogue avec les partenaires sociaux, afin que ce cas ne figure plus à l’ordre du jour de cette commission.

Le membre gouvernemental de la Zambie, s’est félicité des progrès accomplis par le gouvernement concernant ce cas, notamment des amendements apportés à la loi sur les relations professionnelles et de la version définitive du Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail, ainsi que de l’examen d’autres textes législatifs. En prenant ces mesures, le gouvernement a instauré un dialogue avec les partenaires sociaux pour parvenir à un compromis. Le gouvernement doit poursuivre sur cette voie, en veillant au respect du tripartisme. Il doit également mettre en œuvre les nouvelles mesures adoptées l’année dernière pour faire face aux problèmes qui surgissent. L’orateur a demandé à tous les acteurs du pays d’assurer la promotion du dialogue social de façon à apporter des solutions aux problèmes en suspens et à les mettre en œuvre, et au BIT de continuer à apporter une assistance technique au Swaziland s’agissant des questions soulevées dans ce cas.

Le membre employeur du Malawi, s’exprimant au nom du Forum de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le secteur privé, a estimé que le gouvernement et les partenaires sociaux ont pris des mesures visant à remédier aux problèmes soulevés dans ce cas, sachant toutefois que les résultats ne seront sans doute pas immédiats. La législation du travail a été modifiée, et d’autres réformes devraient avoir lieu dans le cadre de la loi sur les relations professionnelles. Il faut espérer que l’OIT encouragera une coopération tripartite au niveau national pour la mise en œuvre des politiques nationales. Un tel environnement est favorable à la croissance économique. Il convient donc d’encourager le gouvernement à poursuivre le dialogue qu’il a instauré avec les partenaires sociaux et de féliciter les employeurs du Swaziland pour l’engagement dont ils font preuve en faveur de ce processus.

Une observatrice représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a déclaré que, normalement, elle gère une petite entreprise, mais qu’elle a maintenant un nouveau rôle qui consiste à réclamer la libération de son mari, M. Thulani Maseko, condamné à une peine de deux ans de prison en mars 2014 pour avoir critiqué l’injustice infligée à un travailleur par les autorités judiciaires. Le tribunal a d’ailleurs indiqué explicitement que son cas serait traité différemment. L’oratrice a rappelé qu’en 2009 M. Maseko avait été inculpé de sédition pour le discours qu’il avait prononcé le 1er mai, un chef d’accusation qui aurait pu lui valoir une condamnation de quinze à vingt ans de prison. Le gouvernement se sert incontestablement de son cas pour intimider les citoyens et les dissuader d’élever la voix contre les abus. Malgré son incarcération, M. Maseko reste fort et il a écrit, à l’occasion du premier anniversaire de son emprisonnement, une lettre qui lui a valu d’être mis à l’isolement pendant trois semaines. Bien qu’il ne soit pas autorisé à recevoir de visites, l’oratrice a indiqué qu’elle avait pu le voir brièvement et qu’elle l’avait assuré du soutien de ses collègues du mouvement syndical et de la société civile. Elle a dit espérer qu’elle serait en mesure de lui apporter le même message de la part de cette commission.

Le membre gouvernemental de Cuba a noté que, suite à un consensus tripartite à effet immédiat, la loi sur les relations professionnelles a été modifiée. Ces modifications portent sur l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs et sur la responsabilité pénale et civile des syndicats. Il convient également de noter que le gouvernement est disposé à examiner les demandes d’enregistrement afin de donner pleinement effet à la liberté syndicale. La commission d’experts a noté avec satisfaction que les services de santé avaient été supprimés de la liste des services essentiels, et le gouvernement a fait état d’autres modifications législatives qui visent à donner suite aux observations formulées. Cela met en évidence la volonté politique du gouvernement de respecter la convention et les principes de la liberté syndicale, ce que la présente commission devrait prendre en compte.

Le membre gouvernemental du Maroc a remercié le gouvernement pour les informations fournies, lesquelles constituent des éléments de réponse aux commentaires de la commission d’experts sur l’enregistrement des fédérations de travailleurs et d’employeurs et les questions législatives. L’orateur a noté avec intérêt les éclaircissements apportés au sujet de la liberté syndicale et de la négociation collective, du projet de loi sur le service public, des modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles et de l’entrée en vigueur de la Constitution qui abroge la Proclamation de 1973 et ses règlements d’application. Soulignant la ferme volonté du gouvernement de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention et appuyant les efforts ainsi déployés, il a proposé que l’assistance technique nécessaire pour procéder à la révision de la loi sur l’ordre public soit fournie au gouvernement et qu’on lui laisse le temps de poursuivre les réformes concernant notamment le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons) et le projet de Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail.

La représentante gouvernementale s’est félicitée des interventions faites au sein de la présente commission. Elle a indiqué que le gouvernement s’engage à mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d’experts dans son observation et a exprimé l’espoir que l’adoption du Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail, la modification de la loi sur l’ordre public et la reprise du dialogue social permettraient de maintenir des relations saines avec les partenaires sociaux. La représentante gouvernementale a demandé à la présente commission de reconnaître les progrès tangibles accomplis et d’encourager les partenaires sociaux à travailler avec le gouvernement. Elle a également demandé à bénéficier de l’assistance technique du BIT en vue de mettre en œuvre les mesures susmentionnées et d’organiser des séminaires sur les droits prévus par la convention. Les préoccupations concernant l’indépendance de la justice seront traitées d’urgence. Remerciant le BIT pour son aide, l’oratrice a exprimé l’espoir que l’approche positive prise par le gouvernement et les partenaires sociaux permettrait de résoudre le conflit et de faciliter le dialogue dans le futur.

Les membres employeurs ont salué l’attitude constructive et positive du gouvernement concernant les différentes interventions et recommandations formulées. Les évolutions suivantes constituent des améliorations: la modification de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs, ce qui a conduit à l’enregistrement du TUCOSWA et des organisations d’employeurs en mai 2015; la diffusion du projet de Code de bonnes pratiques, préparé avec la contribution active des partenaires sociaux; et les consultations organisées avec le BIT concernant la loi sur l’ordre public, pour la révision de laquelle un consultant a été engagé. Le gouvernement est encouragé à poursuivre ces réformes législatives nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sa collaboration avec le BIT, afin d’instaurer un climat propice au respect de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, en droit et dans la pratique. Les membres employeurs ont exprimé leur inquiétude quant au projet de loi sur le service public, à la loi sur l’ordre public et au projet de loi sur les services pénitentiaires, et ont demandé au gouvernement de faire en sorte que la responsabilité pénale et civile découlant de ces instruments soit sans conséquence pour la liberté syndicale. Ils se sont félicités que le gouvernement ait demandé l’assistance technique du BIT et ont exprimé le souhait que cette assistance porte plus particulièrement sur les questions en suspens. Il est important de mettre en œuvre les réformes nécessaires en droit et en pratique et, ce faisant, de soutenir une croissance économique à même de créer un environnement permettant aux entreprises de prospérer durablement, et ainsi de créer des emplois. Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de terminer dans les plus brefs délais le travail entamé.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils auraient préféré être positifs mais que cela s’avère difficile. Il est urgent d’agir. Ils ont pris note des progrès réalisés, selon ce qu’affirme le gouvernement, mais ont estimé que, à regarder de près la situation, il est difficile de constater des progrès. En ce qui concerne la loi sur les relations professionnelles, l’article 32 continue de donner des pouvoirs discrétionnaires illimités au commissaire du travail en matière d’enregistrement des syndicats. L’enregistrement du TUCOSWA, qui a pris plus de trois ans, ne saurait être considéré comme un bon résultat du gouvernement. De plus, l’ATUSWA, l’un des principaux syndicats de branche du pays, a officiellement déposé sa demande il y a plus de vingt et un mois mais n’a pas encore été enregistré. Les membres travailleurs ont déclaré qu’il reste à voir si les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles mettront un terme à la responsabilité pénale et civile des dirigeants syndicaux dans la pratique. Les discussions sur le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail se sont achevées en juillet 2014, mais le gouvernement a attendu jusqu’au 19 mai 2015 pour communiquer aux travailleurs le document pour commentaires. En ce qui concerne l’assistance technique que le gouvernement a demandée pour modifier la loi sur l’ordre public afin de la mettre en conformité avec la convention, cette assistance a déjà été fournie par le BIT en 2011 sur ce sujet précis. Ainsi, des recommandations claires et précises ont été données sur la manière dont la loi doit être modifiée, mais le gouvernement préfère ne pas en tenir compte depuis plus de quatre ans. Le gouvernement estime que la révision du projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons) est un progrès. Il faut toutefois rappeler que cela fait plus de vingt ans que la commission d’experts demande instamment au gouvernement d’adopter cette loi. A ce jour, le personnel pénitentiaire n’a toujours pas le droit de s’affilier à un syndicat ni d’en constituer un. Le Swaziland n’a pas pleinement donné suite aux recommandations que les organes du système de contrôle formulent depuis plusieurs décennies. L’assistance technique du BIT, les missions d’enquête et de haut niveau de l’OIT n’ont pas été mises à profit pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Bien au contraire, la police a continué d’agresser et d’arrêter des syndicalistes. Les membres travailleurs ont donc demandé au gouvernement: de libérer immédiatement et sans condition tous les travailleurs détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression; d’enregistrer l’ATUSWA et de modifier l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles afin que les syndicats puissent être enregistrés sans autorisation préalable; de modifier la loi sur l’ordre public et la loi antiterrorisme afin de les mettre en conformité avec la convention; d’adopter le code de bonnes pratiques sans plus tarder et de veiller à son application effective dans la pratique; d’adopter le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons) afin que le personnel pénitentiaire puisse s’affilier à un syndicat ou en constituer un; et d’enquêter sur l’intervention arbitraire de la police dans les activités syndicales légales, pacifiques et légitimes.

Conclusions

La commission a pris note des informations que la représentante gouvernementale a fournies, oralement et par écrit, et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que, dans son rapport, la commission d’experts s’est référé aux problèmes graves et persistants d’inobservation de la convention, en particulier la radiation de toutes les fédérations en place dans le pays: le Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA), la Fédération des employeurs et chambres de commerce du Swaziland (FSE-CC) et la Fédération des entreprises du Swaziland (FESBC). La commission d’experts a prié instamment le gouvernement d’enregistrer immédiatement ces organisations, de leur garantir le droit de participer à des protestations et à des manifestations pacifiques pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, et d’empêcher toute ingérence ou les représailles à l’égard de leurs membres et dirigeants. Dans ses commentaires, la commission d’experts s’est aussi référée à la détention de l’avocat du TUCOSWA, M. Maseko, et par un certain nombre de lois qui devaient être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale sur la modification apportée à la loi sur les relations professionnelles (IRA), en vertu de laquelle le TUCOSWA, la FSE-CC et la FESBC sont maintenant enregistrées. L’oratrice a souligné l’engagement sans réserve du gouvernement à assurer la pleine mise en œuvre de toutes les structures tripartites, et a ajouté que les fédérations ont été invitées à nommer leurs membres dans leurs divers organes statutaires. Elle a souligné que ces mesures faciliteraient le maintien d’un dialogue social sains au Swaziland. Les articles 40(13) et 97 de l’IRA ont aussi été modifiés pour tenir compte des commentaires de la commission d’experts. Une version modifiée du Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail a été diffusée et le gouvernement attend les commentaires des partenaires sociaux; par ailleurs, le projet de loi visant à modifier la loi sur la suppression du terrorisme a été transmis au cabinet pour s’assurer que les amendements ne compromettent pas l’ordre et la loi. De même, le projet de loi sur les services pénitentiaires (Prison) a été renvoyé au ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles. En ce qui concerne M. Maseko, l’oratrice a rappelé qu’il a été accusé et reconnu coupable d’outrage à magistrat pour avoir publié un article diffamatoire contre l’ordre judiciaire qui visait à porter atteinte à l’état de droit au Swaziland. La question de l’indépendance de la justice est traitée actuellement de toute urgence. En conclusion, l’oratrice a réaffirmé que son gouvernement demande l’assistance technique du BIT pour finaliser le code de bonnes pratiques et modifier la loi sur l’ordre public, et a souhaité qu’une formation à cet égard soit dispensée à toutes les parties.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures suivantes:

    - procéder à la libération sans conditions de M. Thulani Maseko et de tous les autres travailleurs détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté de parole et d’expression;

    - veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le pays jouissent pleinement de leurs droits à la liberté d’association en ce qui concerne leur enregistrement et, en particulier, enregistrer le Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA) sans plus tarder;

    - modifier l’article 32 de l’IRA pour supprimer la faculté discrétionnaire qu’a le Commissaire au travail d’enregistrer des syndicats;

    - s’assurer que les organisations jouissent de l’autonomie et de l’indépendance nécessaires afin de s’acquitter pleinement de leur mandat et représenter leurs mandants. Le gouvernement devrait s’abstenir de toute ingérence dans les activités des syndicats;

    - enquêter sur l’intervention arbitraire de la police dans les activités syndicales légales, pacifiques et légitimes et identifier les responsables pour qu’ils rendent compte de leurs actions;

    - modifier la loi de 1963 sur l’ordre public suite au travail du consultant, ainsi que la loi sur la suppression du terrorisme en consultation avec les partenaires sociaux pour les rendre conformes à la convention;

    - adopter le code de bonnes pratiques sans plus tarder et veiller à son application effective dans la pratique;

    - traiter les questions en suspens qui portent sur le projet de loi sur le service public et la loi sur les services pénitentiaires en consultation avec les partenaires sociaux;

    - accepter une assistance technique afin de mener à son terme la réforme législative susmentionnée, afin que le Swaziland respecte pleinement la convention.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial du rapport.

La représentante gouvernementale a remercié la commission pour les conclusions qu’elle a formulées. Elle a souligné que le gouvernement avait fait des avancées significatives au niveau de sa législation et que, de ce fait, elle est surprise, surtout par la dernière partie des conclusions. Cependant, elle a réaffirmé l’engagement du gouvernement à résoudre les problèmes mentionnés et a indiqué qu’à cet égard des rapports seront envoyés périodiquement.

La membre gouvernementale du Soudan du Sud a félicité le gouvernement pour les actions réalisées pour répondre aux préoccupations sur les problèmes du travail, notamment la modification de la loi sur les relations professionnelles et l’enregistrement des fédérations. Eu égard aux accusations de violation du droit de la liberté syndicale par la police, les grévistes doivent comprendre les limites de leurs actions et exercer leur droit de grève tout en respectant l’Etat de droit. L’oratrice a conclu en appelant le BIT à continuer à fournir une assistance technique au Swaziland pour parvenir à une pleine conformité avec les conventions de l’OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Swaziland-C87-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Au cours de la 102e session de la CIT, la Commission de la Conférence s’est félicitée des informations fournies par le gouvernement sur la publication du projet de loi no 14 de 2013 portant modification de la loi sur les relations professionnelles. Elle a pris note du rapport selon lequel toutes les modifications législatives en cours seraient menées à leur terme, et que le gouvernement s’engageait à respecter et à appliquer la convention no 87. Le gouvernement a pris un engagement assorti de délais afin de démontrer qu’il était déterminé à progresser sur ces questions, en consultation avec les partenaires sociaux. S’agissant des progrès accomplis, la commission se souviendra que 2013 a été une année d’élections nationales pour le Royaume du Swaziland. Les élections nationales sont, à tout point de vue, un exercice ardu pour tout gouvernement. La paix, la stabilité et le développement socio-économique dépendent dans une large mesure de processus électoraux menés efficacement à bien. Le Parlement a été dissous le 31 juillet 2013 et le Cabinet a été constitué le 4 novembre 2013. La législature suivante s’est officiellement ouverte le 7 février 2014. Sept mois s’étaient donc écoulés sans activité parlementaire, ne laissant au gouvernement que cinq mois pour remplir ses engagements. Cette situation a rendu l’adoption des mesures législatives nécessaires difficile pour le gouvernement, puisque aucune autorité législative n’était en place pour procéder à l’adoption des modifications à la loi sur les relations professionnelles. Le projet de loi no 14 de 2013 portant modification de la loi sur les relations professionnelles par exemple faisait partie des plus de 27 projets de loi en instance au Parlement au moment de sa dissolution. Le gouvernement a toutefois fait montre de son engagement et a donné la priorité à ce texte. Cette loi est la première à avoir été présentée après l’ouverture de la nouvelle législature. Les progrès accomplis à ce jour sont décrits ci-dessous. A propos de la modification de la loi sur les relations professionnelles permettant l’enregistrement de fédérations, les problèmes actuellement rencontrés eu égard à la liberté d’association proviennent d’un vide juridique concernant l’enregistrement des fédérations. Le gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi de modification visant à traiter de manière exhaustive cette question de l’enregistrement. A la suite de l’ouverture de la nouvelle législature le 7 février 2014, le projet de loi a été présenté en priorité (projet de loi no 1 de 2014 portant modification de la loi sur les relations professionnelles). Selon les termes la Constitution de 2005 du Royaume du Swaziland, les projets de loi ne sont examinés qu’après les débats portant sur la loi de finances, cette dernière étant par nature urgente. Toutefois, dans ce cas, et au vu de l’urgence de la situation, le projet de loi a été présenté avant la loi de finances. Il a été rapidement transmis à la commission parlementaire du ministère du Travail et de la Protection sociale. Mais il a ensuite été retiré à la demande de cette dernière. Selon la commission, ce retrait s’est avéré nécessaire à la suite de l’intervention du ministère du Commerce des Etats-Unis, qui s’est déclaré préoccupé par le fait que la modification des articles 40 et 97 de la loi sur les relations professionnelles, demandée par l’OIT, ne soit pas prévue. Les travailleurs et les employeurs ont également exprimé leur mécontentement concernant certains articles du projet de loi tels que présentés, et ont rédigé des propositions écrites visant à en préciser le contenu, alors qu’il avait été publié en mai 2013 et qu’à l’époque les partenaires sociaux n’avaient formulé aucune objection écrite. La commission parlementaire était convaincue qu’il était vain de hâter le processus législatif d’adoption du projet de loi si le produit final ne répondait pas à l’objectif fixé. Le gouvernement a pris note de la position du Parlement et le projet de loi a été retiré pour faire l’objet de consultations supplémentaires, conformément aux demandes exprimées. En outre, il convient de noter que, lors du retrait du projet de loi le 10 avril 2014, le Conseil consultatif du travail, chargé de conseiller le ministre, n’était plus opérationnel, car les travailleurs s’étaient retirés de l’ensemble des structures tripartites. Néanmoins, au vu de l’importance et de l’urgence du projet de loi, des négociations sont toujours en cours avec les partenaires sociaux. La poursuite des consultations a permis un accord, intervenu le 19 mai 2014, sur des propositions de modifications à l’article 97, mais pas sur l’article 40 de la loi sur les relations professionnelles, les employeurs et les travailleurs ne pouvant parvenir à un consensus. Il est évident que des consultations plus larges sont nécessaires pour sortir de cette impasse. Par rapport au fonctionnement des structures tripartites, à la suite de l’effort de collaboration avec les partenaires sociaux en vertu de la notice générale no 56 de 2013, le gouvernement a le plaisir de signaler que les partenaires sociaux ont été pleinement consultés dans tous les domaines d’action nécessitant leur implication, notamment le travail de modification législative, et que la collaboration a été fructueuse et qu’elle s’est faite en toute liberté. Une grande part des progrès accomplis jusqu’à présent est à mettre au crédit du bon fonctionnement de toutes les structures sociales tripartites; et ce en dépit du fait que, le 28 mars 2014, les travailleurs se sont retirés de l’ensemble des organes statutaires, au motif que les dispositions de la notice générale no 56 de 2013 n’étaient pas satisfaisantes, et en raison de prétendues ingérences dans les programmes et les activités du Congrès syndical du Swaziland.

Le gouvernement a accepté et accueilli la mission d’investigation de haut niveau de l’OIT, qui s’est déroulée du 7 au 29 janvier 2014 (deux mois après la prise de fonctions de la nouvelle administration). La mission a tenu des consultations avec le gouvernement et ses partenaires sociaux, afin de réunir des informations sur les mesures adoptées pour évaluer les avancées réalisées sur les questions restant en suspens. Dans son rapport, la mission a instamment demandé au gouvernement de: a) accélérer, avant fin avril 2014, le processus de facilitation de l’adoption des amendements concernant l’enregistrement des fédérations de travailleurs et d’employeurs, et veiller à l’enregistrement effectif et immédiat de ces structures à temps pour la Conférence internationale du Travail de juin 2014; et b) consulter les partenaires sociaux et le bureau de l’OIT à Pretoria pour définir, avant fin avril 2014, un calendrier pour répondre à toutes les questions laissées en suspens. S’agissant du progrès concernant d’autres modifications législatives, le projet de loi sur le service public a été soumis au Comité national du dialogue social, comme le BIT a conseillé de le faire, et il a ensuite été renvoyé au Conseil consultatif du travail pour examen. Depuis la transmission du rapport du gouvernement au BIT, le 28 octobre 2013 (où il est indiqué que le projet de loi a été soumis au Conseil consultatif du travail), le projet de loi a été examiné par le Conseil consultatif du travail et il est maintenant devant le ministère de la Fonction publique pour adoption. Il sera ensuite soumis au Cabinet pour approbation et publication, puis sera renvoyé au Parlement pour application des procédures. Pour ce qui est de la définition d’un service minimum dans les services sanitaires (afin d’assurer que le droit de grève ne soit pas indûment refusé aux travailleurs), le gouvernement s’est employé par tous les moyens à réaliser des progrès tangibles. Il conviendrait de prendre acte et de reconnaître ces progrès, en particulier à la lumière du fait que le gouvernement avait demandé d’assurer un service minimum dans les services sanitaires, mais qu’il a été convenu avec les partenaires sociaux de supprimer les services sanitaires de la liste des services essentiels figurant dans la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement souhaite rappeler que la Proclamation royale à la nation du 12 avril 1973 a été rendue caduque par l’entrée en vigueur de la Constitution qui est désormais la loi suprême dont découlent toutes les autres. Par conséquent, les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif s’exercent à la lumière de la Constitution et non de la Proclamation de 1973. Le gouvernement estime par conséquent qu’il n’est pas justifié de continuer à faire figurer cette question dans l’ordre du jour des questions auxquelles doit donner suite le Swaziland. Des progrès ont également été réalisés concernant la loi sur l’ordre public de 1963. En raison d’un manque de rédacteurs législatifs et de compétences dans ce domaine, le Swaziland a demandé au BIT une assistance qui a été accordée. Le BIT a demandé d’établir un mandat et celui-ci a été transmis au Bureau régional de l’OIT à Pretoria le 17 avril 2014. Dès que le rédacteur législatif aura été désigné et sera disponible, le processus de rédaction commencera. Le Conseil consultatif du travail a achevé ses débats sur le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons), qui porte entre autres sur le droit d’association pour le personnel pénitentiaire, et il a élaboré un rapport faisant état de ses positions à propos de ce projet de loi. Les commentaires du Conseil seront soumis au ministère chargé des services pénitentiaires. Quant au code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail, des progrès ont été aussi accomplis dans ce domaine et ont consisté en l’examen du projet par les partenaires sociaux et la police, et une assistance technique pour faciliter le processus de finalisation et d’application de ce code a été demandée au BIT en juin 2013 et réitérée en avril 2014. Il est à espérer que la consultation entre le gouvernement et le BIT se poursuivra. S’agissant de la loi sur la lutte contre le terrorisme de 2008, le projet de loi (tel que modifié) a été examiné par le Cabinet, et a été publié dans la Gazette du gouvernement en tant que loi no 18 de 2013, et est en attente devant le Parlement pour discussion concernant sa promulgation.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale, faisant référence à la demande de la commission d’experts d’assurer l’enregistrement des fédérations d’employeurs et de travailleurs, a expliqué les raisons pour lesquelles le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles (IRA) n’avait toujours pas été adopté. Le projet de loi a été préparé avec le concours des partenaires sociaux et publié le 23 mai 2013. Conformément à l’engagement pris par le gouvernement, le projet de loi a été soumis au Parlement en juin 2013. Cependant, la situation est depuis au point mort car le Parlement a été appelé à examiner six projets de loi électorale importants à l’époque, et il n’a pas eu le temps d’inscrire le projet de loi portant modification de l’IRA à son ordre du jour avant sa dissolution. Après l’ouverture du nouveau Parlement, un rang de priorité a été accordé au projet de loi qui a été rapidement soumis à la commission parlementaire compétente. Cependant, il a par la suite été retiré à la demande de la commission parlementaire, en raison des préoccupations exprimées par un autre pays et par les partenaires sociaux. Lorsque le Parlement s’est dessaisi du projet de loi – le 10 avril 2014 –, le Conseil consultatif du travail ne fonctionnait plus. En raison de l’importance et du caractère urgent du projet de loi, des négociations sont actuellement en cours avec les partenaires sociaux. Un consensus a été établi le 19 mai 2014 concernant des éléments du nouveau projet de loi mais les employeurs et les travailleurs n’ont toujours pas réussi à se mettre d’accord sur un amendement. De plus amples consultations sont nécessaires pour résoudre la question. Le gouvernement a accepté la mission d’investigation de haut niveau de l’OIT, qu’il a accueillie du 27 au 29 janvier 2014. Durant cette mission, le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT au sujet des questions en suspens; les aspects logistiques de cette assistance sont en cours d’organisation. Quant aux informations concrètes sollicitées par la commission d’experts sur les progrès réalisés en matière législative, le gouvernement, depuis qu’il a soumis un rapport au BIT le 28 octobre 2013, a commencé à élaborer un projet de loi sur la fonction publique qui sera soumis au Parlement. S’agissant de la nécessité de fixer un niveau minimum de services sanitaires pour faire en sorte que les travailleurs ne soient pas privés indument de leur droit de grève, le gouvernement a convenu avec les partenaires sociaux de retirer les services sanitaires de la liste des services essentiels, conformément à l’IRA. La proclamation de 1973 n’est plus pertinente et a été remplacée par la Constitution, laquelle garantit en termes précis la liberté syndicale pour tous. La mention de la proclamation sur la liste des questions en suspens de la commission d’experts n’est pas juste, et elle doit être supprimée immédiatement. Des progrès importants ont été accomplis depuis la mission d’investigation de l’OIT, et un délai supplémentaire est nécessaire pour répondre aux demandes de la commission d’experts. Si ce délai n’est pas accordé, il pourrait en résulter des pertes massives en matière d’échanges commerciaux et d’emplois, susceptibles de compromettre la stabilité du pays. L’oratrice a réitéré la demande d’assistance technique du BIT en ce qui concerne notamment la validation du Code de bonnes pratiques, l’élaboration du projet de loi sur l’ordre public, la détermination des meilleures pratiques sur la question du droit d’organisation pour le personnel pénitentiaire et la question des responsabilités civile et pénale des dirigeants syndicaux dans le cadre de l’IRA.

Les membres employeurs se sont félicités des informations fournies par le gouvernement relatives aux efforts fournis afin de mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention, et de la volonté manifestée par le gouvernement d’accepter l’assistance technique du BIT. Ils ont encouragé le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Bureau de l’OIT à Pretoria. Il est surprenant, étant donné la gravité de ce cas déjà ancien, que le représentant gouvernemental estime qu’il ne devrait plus être examiné par la commission. Pendant la discussion de ce cas en 2013, les membres employeurs ont souligné, à propos de la demande de la commission d’experts concernant le droit de grève dans les services sanitaires, que la convention no 87 ne porte pas sur le droit de grève et que, en l’absence de consensus, la commission d’experts devrait s’abstenir de demander au gouvernement de modifier l’IRA sur ce point. Dans ses conclusions de 2013, la présente commission: i) a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des vues des partenaires sociaux lors de la finalisation du projet de loi portant modification de l’IRA et à ce qu’il soit adopté sans délai; ii) a exprimé le ferme espoir que ces mesures permettent à tous les partenaires sociaux du pays d’être reconnus et enregistrés en application de la loi, en totale conformité avec la convention; iii) a exprimé l’espoir qu’entre-temps les structures tripartites du pays fonctionneront efficacement avec l’entière participation du TUCOSWA, de la Fédération des employeurs swazis et de la Chambre de commerce (FSE&CC), ainsi que de la Fédération des milieux d’affaires swazis (FESBC), et que le gouvernement garantira que ces organisations puissent exercer leurs droits en vertu de la convention; iv) a prié instamment le gouvernement de mener certaines activités pour garantir que des progrès sont accomplis dans le cadre des mécanismes nationaux de dialogue social en ce qui concerne les autres questions en instance; v) a prié instamment le gouvernement de garantir le plein respect de la liberté d’association pour les organisations de travailleurs et d’employeurs; et vi) a appelé le gouvernement à accepter une mission d’investigation de haut niveau de l’OIT et a demandé que ces informations ainsi qu’un rapport détaillé, soient transmis à la commission d’experts pour examen à sa prochaine réunion.

Dans ses commentaires de 2013, la commission d’experts: i) a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les structures tripartites du pays fonctionnent avec l’entière participation des fédérations d’employeurs et de travailleurs (FSE&CC, FESBC et TUCOSWA); ii) a noté avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de l’IRA, approuvé par le Cabinet, n’avait pu être présenté au Parlement en raison d’autres questions parlementaires urgentes; iii) a observé avec un profond regret que le TUCOSWA n’est pas encore enregistré et a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de l’enregistrement sans délai du TUCOSWA et des autres fédérations de travailleurs et d’employeurs concernées; et iv) a exprimé le ferme espoir que le gouvernement rendrait compte dans un avenir proche de progrès concrets accomplis au sujet des demandes formulées depuis longtemps par la commission concernant les amendements à apporter à plusieurs lois, notamment le projet de loi sur le service public, l’IRA, la proclamation de 1973 et, la loi sur l’ordre public. A la lumière de ce qui précède, les membres employeurs: i) attendent avec impatience de recevoir l’examen par la commission d’experts des informations rassemblées à l’occasion de la mission de haut niveau de 2014, dont il est à espérer qu’il fera état de l’adoption de mesures concrètes et tangibles; ii) ont recommandé au gouvernement de mettre en place un processus rapide pour faciliter l’adoption des modifications à la législation concernant l’enregistrement des fédérations d’employeurs et de travailleurs d’ici à fin 2014, et de veiller à ce qu’elles soient enregistrées immédiatement après; iii) ont noté que la présente commission ne traitera dans ses conclusions d’aucune question relative au droit de grève, étant donné l’absence de consensus sur la présence du droit de grève dans la convention no 87; et iv) ont souligné leur inquiétude concernant l’absence de progrès tangibles accomplis à ce jour et ont demandé au gouvernement d’élaborer, en consultation avec les partenaires sociaux, un calendrier sur le règlement définitif des questions en suspens, ce qui démontrerait l’engagement du gouvernement en faveur de l’application de la convention.

Les membres travailleurs ont souligné que, depuis 2009, la commission constate chaque année que le gouvernement ne respecte pas la convention. Il ne semble toujours pas se rendre compte que les mandants de l’OIT attendent des résultats. En juin 2013, pour éviter l’inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la présente commission, le gouvernement a signé un accord dans lequel il s’engageait à prendre plusieurs mesures dans des délais précis. Aucun de ces engagements n’a été tenu, qu’il s’agisse des questions législatives, comme la finalisation du projet de loi portant modification de l’IRA, ou de l’enregistrement du TUCOSWA. Cette absence de progrès a d’ailleurs été confirmée par la mission d’investigation de haut niveau de l’OIT qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014. Le gouvernement a continué de réprimer les activités de syndicats, d’arrêter et d’emprisonner des syndicalistes et d’empêcher l’enregistrement de syndicats en invoquant des lois qui ne respectent pas la convention et qu’il s’était pourtant engagé à modifier. En ce qui concerne le TUCOSWA, cette centrale syndicale, créée en janvier 2012, avait été reconnue juridiquement par le ministère du Travail. Puis, lorsque le TUCOSWA a annoncé en avril 2012 qu’il boycotterait les élections législatives de 2013, le gouvernement a annulé son enregistrement, au motif que l’IRA ne s’applique qu’aux «organisations» et non aux «fédérations». En outre, le Syndicat intégré du Swaziland (ATUSWA), affilié au TUCOSWA, a déposé une demande d’enregistrement en septembre 2013 et attend toujours la réponse. Le TUCOSWA a déposé un recours devant la Haute Cour contestant la constitutionalité du refus de l’enregistrer comme fédération. Mais l’arrestation par les autorités du juriste du syndicat (M. Maseko), le 17 mars 2014, a entraîné le report de l’audience initialement prévue le 19 mars. M. Maseko avait d’abord été libéré par décision d’un juge, qui a lui-même été arrêté, puis a été de nouveau arrêté et emprisonné. A l’heure actuelle, il est toujours incarcéré, après avoir été accusé d’entrave à la justice pour avoir critiqué, dans un article de journal, l’indépendance de la justice dans le pays. Le secrétaire général du TUCOSWA (M. Ncongwane), faussement accusé d’avoir été l’instigateur d’une manifestation illégale, a également été arrêté en septembre 2013 et assigné à résidence. L’assistant juridique du syndicat «Swaziland Transport and Allied Workers Union» (M. Thwala) a été emprisonné pendant un an, en application de la loi sur la circulation routière et de la loi sur l’ordre public, pour avoir participé à une grève. Les forces de police et de sécurité continuent à perturber les activités syndicales, notamment celles du TUCOSWA, en empêchant ou mettant fin à des manifestations, et ont empêché une délégation internationale de la Confédération syndicale internationale, venue recueillir les témoignages des travailleurs swazis, d’exercer ses activités en interpellant ses membres et en dispersant les réunions.

En ce qui concerne les questions d’ordre législatif, les membres travailleurs ont souligné que la législation actuelle impose de sévères restrictions en termes de liberté syndicale, l’IRA, dont l’interprétation fournit des arguments juridiques pour refuser l’enregistrement de syndicats et pour imposer aux syndicalistes une responsabilité civile et pénale, est toujours en vigueur. Même si le projet de modification de 2013 était adopté, la liberté syndicale serait toujours limitée car ce projet confie au Commissaire du travail un pouvoir absolu en matière d’enregistrement des syndicats. La loi sur l’ordre public, qui confère des pouvoirs étendus à la police, est appliquée aux syndicats dans la pratique alors même qu’elle les exclut de son champ d’application. A cet égard, un rapport de 2011 du BIT recommandait de remplacer cette loi par une autre établissant clairement la procédure de demande d’organisation de rassemblements publics. Les syndicats réclament avec insistance la révision de cette législation. S’agissant de la loi antiterrorisme, les amendements soumis au Parlement pour examen en février 2014 n’ont toujours pas été examinés. Le gouvernement refuse aussi d’abroger le décret no 2 de la proclamation du Roi interdisant les partis politiques et concentrant le pouvoir entre les mains de ce dernier. Le projet de loi sur les services pénitentiaires, soumis au Conseil consultatif du travail en 2012, qui reconnaît aux agents de ces services le droit de créer des associations – et non des syndicats – prévoit un contrôle strict du Commissaire des services pénitentiaires et, en fixant d’ores et déjà le nom de l’association en question, laisse supposer l’établissement d’un monopole syndical dans le secteur. Enfin, le projet de loi sur la fonction publique, en discussion depuis 2005, contient des limitations à la liberté d’expression et au droit de négociation collective des fonctionnaires. Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement n’ait respecté aucune des observations et recommandations de la commission d’experts et qu’il ait rompu les engagements pris par écrit lors de la Conférence précédente. Déplorant le comportement inacceptable du gouvernement, ils ont fermement dénoncé la répression grave et constante subie par les travailleurs du Swaziland, en droit et dans la pratique, et exprimé l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour honorer ses obligations et ses engagements internationaux.

Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que la violation de la convention par le gouvernement est particulièrement déplorable. En refusant l’enregistrement du TUCOSWA, la seule fédération syndicale nationale du pays, il fait obstruction à toute perspective de dialogue social véritable et productif. Le gouvernement a délibérément trompé la présente commission en fixant des échéances irréalistes pour réviser différentes lois, aucune révision n’ayant encore été menée à bien. Alors qu’il a accepté devant la commission d’accorder au TUCOSWA le plein exercice de ses droits au titre de la convention et des dispositions de l’IRA, le gouvernement continue d’empêcher avec brutalité le TUCOSWA de mener ses activités. En ce qui concerne l’IRA, le gouvernement avait déposé un projet de modification en juillet 2013 qui ne tenait pas compte des propositions faites par les partenaires sociaux. Alors que le TUCOSWA faisait pression pour que différentes lois soient rapidement modifiées, en particulier l’IRA, le Parlement a été dissous avant même de pouvoir examiner ce projet. Bien que le TUCOSWA ait avisé le gouvernement en janvier 2014 que le projet de loi n’émanait pas du Conseil consultatif du travail, le gouvernement a malgré tout reprogrammé son examen en février 2014, uniquement pour le retirer ensuite unilatéralement, sans donner aucune explication aux partenaires sociaux. Cela illustre l’absence totale de volonté politique du gouvernement d’enregistrer le TUCOSWA. Il est également important de noter que la soi-disant «lacune» de l’IRA, selon laquelle il fallait initialement modifier la loi, est un concept politiquement motivé: si l’IRA avait été interprétée au sens strict de la convention, elle aurait garanti les mêmes droits aux fédérations que ceux garantis aux syndicats. Le TUCOSWA a contribué aux amendements des textes suivants, mi-février 2014: le projet de loi sur la fonction publique, le projet de loi sur les services pénitentiaires, le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail et la loi antiterrorisme. Les partenaires sociaux n’ont pas eu la possibilité de débattre du projet de loi sur l’ordre public car le gouvernement a fait valoir que le projet de modification de cette loi est toujours en cours de rédaction par le bureau du procureur général, la personne chargée de la rédaction étant décédée. En juin 2013, le gouvernement a réaffirmé sa position vis-à-vis de la proclamation de 1973, à savoir qu’il n’engagerait pas de procédure judiciaire pour obtenir une décision définitive de l’instance la plus élevée du pays sur le statut des dispositions de la proclamation. Néanmoins, les effets de la proclamation dans la pratique sont toujours en vigueur. Les structures du dialogue social, qui avaient été mises à mal en avril 2012, ont été restaurées en vertu de la notice générale no 56, qui prévoit que «tous les processus et programmes dont le déroulement avait été affecté par la question de l’enregistrement des fédérations se poursuivront selon les principes du tripartisme et seront considérés comme légitimes, et que toutes les décisions prises ou les résolutions formulées s’imposeront aux partenaires tripartites comme si elles avaient été enregistrées conformément à l’IRA de 2000…» Cependant, le gouvernement a continué d’entraver les activités du TUCOSWA et, par lettre du 4 septembre 2013 adressée au TUCOSWA, le procureur général a indiqué que la notice générale ne donne en fait aucun des droits prévus par l’IRA. Le TUCOSWA a donc demandé des éclaircissements sur la position du gouvernement en ce qui concerne sa participation dans les structures tripartites de dialogue social. Ayant reçu la réponse promise avec un mois de retard, le TUCOSWA a décidé de se retirer de toutes les instances législatives tripartites. Néanmoins, ce retrait n’a pas entravé le processus législatif puisque le TUCOSWA avait présenté bien avant ses propositions d’amendement de la législation. Dès la fin de la session de 2013 de la CIT, le gouvernement a continué d’entraver les activités du TUCOSWA: entre autres incidents, le 22 juillet 2013, le gouvernement a violemment mis fin à une réunion de délégués syndicaux à Manzini; le 5 septembre 2013, les forces de sécurité ont arrêté puis détenu des membres de la CSI qui devaient entendre les témoignages de travailleurs du textile au sujet de violations de leurs droits. Par ailleurs, à ce jour, le gouvernement refuse toujours d’enregistrer l’ATUSWA sans aucune justification. Au vu de ce qui précède, il faut enjoindre au gouvernement, le plus fermement possible, à respecter ses obligations au titre de la convention pour que la paix sociale et économique existe au Swaziland.

Le membre employeur du Swaziland a indiqué que, en janvier 2014, les employeurs se sont entretenus avec la mission de haut de niveau de l’OIT qui s’est rendue dans le pays pour évaluer les progrès accomplis concernant les engagements pris lors de la Conférence de 2013. Il a reconnu que son pays n’avait pas été en mesure de respecter pleinement ces engagements. A cet égard, il a estimé que, conformément aux recommandations de la mission de haut niveau, l’enregistrement des fédérations de travailleurs et d’employeurs, permettant la reconnaissance juridique complète par l’ensemble des parties prenantes, accélèrera les progrès. Les employeurs jouent donc activement leur rôle en tant que partenaires sociaux pour faire avancer l’adoption du projet de loi portant modification de l’IRA. Les préoccupations qu’ils ont exprimées auprès de la mission de haut niveau, selon lesquelles le projet de loi ne reflète en réalité pas l’accord conclu entre les partenaires sociaux, ont depuis été prises en compte. Les employeurs veulent croire que, si le projet de loi est présenté au Parlement dans sa forme actuelle, il sera conforme aux exigences de la convention. La seule question sur laquelle les employeurs et les travailleurs n’ont pas été en mesure de s’entendre concerne la responsabilité civile et pénale pour des faits se rapportant à des actions revendicatives. La proposition des employeurs vise à transférer cette responsabilité de l’individu aux fédérations en tant que personnes morales, ce qui n’exclut pas la responsabilité des fédérations d’employeurs. Selon les employeurs, la suppression de la responsabilité individuelle pour des faits se rapportant à des actions revendicatives répondra aux préoccupations de la commission. Les employeurs restent néanmoins prêts à recevoir des conseils concernant les meilleures pratiques à cet égard afin de parvenir à un consensus entre partenaires sociaux et de progresser sur cette question. Enfin, bien que le pays ne soit pas parvenu à respecter les délais, les partenaires sociaux font preuve d’un désir réel d’avancer sur ces questions, qui peuvent donc être réglées définitivement. L’orateur a par conséquent exhorté la commission à fournir des orientations, faire preuve de patience et aider le pays à concrétiser les évolutions qui le conduiront au plein respect de la convention. Cela permettrait au Swaziland de ne pas perdre le bénéfice des préférences tarifaires accordées par ses partenaires internationaux, ce qui produirait un effet négatif sur le commerce et provoquerait des pertes d’emplois. L’orateur a demandé à la commission d’envisager de permettre la finalisation des processus en cours pour régler les questions de conformité qui restent posées et a exprimé l’engagement des employeurs à dépasser les blocages dans la mesure du possible.

La membre gouvernementale de la Namibie a pris note des informations fournies par le gouvernement. Comprenant pleinement la complexité de la question considérée, ainsi que la situation actuelle au Swaziland, son gouvernement encourage le gouvernement du Swaziland à faire tout son possible pour donner suite aux commentaires de la commission d’experts. Le gouvernement de la Namibie a également demandé qu’un délai supplémentaire soit accordé au gouvernement du Swaziland pour travailler sur les questions en suspens, en tenant compte du contexte qui régnait à l’époque où il était prié de répondre aux questions posées par la commission d’experts. Enfin, le BIT est invité à considérer la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement du Swaziland.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud, s’exprimant aussi au nom des membres travailleurs de l’Angola, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et du Zimbabwe, a déclaré que le ministère du Travail du Swaziland avait considéré la formation du TUCOSWA en janvier 2012 comme étant «une étape importante de l’histoire des relations de travail». Néanmoins, lorsque le TUCOSWA a commencé à appeler à des élections véritablement démocratiques, il a été radié et ses activités ont été interdites. Le gouvernement a soudainement estimé que la législation ne permettait pas l’enregistrement de fédérations syndicales – un droit pourtant garanti par la convention. Cette décision a été confirmée par le tribunal du travail le 26 février 2013. Lorsque le TUCOSWA a fait appel de la décision devant la Haute Cour, l’avocat chargé de l’affaire a été arrêté quelques jours avant l’audience prévue. Le gouvernement sait parfaitement que c’est une violation de la convention et ses déclarations ne sont plus crédibles. Malgré la publication de la notice générale no 56, dont l’intention clairement exprimée est de garantir aux fédérations syndicales l’exercice de leurs droits et leur participation aux instances tripartites, cela n’a produit aucun effet à ce jour. Si le gouvernement a autorisé le TUCOSWA à participer aux instances tripartites, son avis sur des sujets importants, comme la réforme de l’IRA, est complètement ignoré. De plus, le gouvernement a multiplié ses attaques contre les droits des travailleurs. Les syndicats de nombreux secteurs ont décidé de fusionner en septembre 2013 pour constituer l’ATUSWA. Avant de tenir son congrès, ce syndicat avait demandé son enregistrement mais celui-ci lui a été refusé jusqu’à présent, le gouvernement ayant avancé différents arguments très éloignés de la pratique habituelle. Même sous l’apartheid en Afrique du Sud, des syndicats et des fédérations syndicales ont été enregistrés et pouvaient fonctionner librement. Les droits syndicaux sont des droits de l’homme.

La membre gouvernementale de la Grèce, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi qu’au nom de l’Albanie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Islande, de la République de Moldova, du Monténégro, de la Norvège, de la Serbie et de la Turquie, a déclaré que l’UE attache une grande importance aux libertés d’expression, d’opinion, de réunion et à la liberté syndicale, sans lesquelles la démocratie ne peut pas exister. Le Swaziland s’est engagé en vertu de l’Accord de Cotonou – cadre dans lequel s’inscrit la coopération du Swaziland avec l’UE – à respecter les principes de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’homme dont la liberté syndicale. Le respect de la convention est essentiel à cet égard. Le cas a été discuté par la commission à plusieurs occasions au cours de la dernière décennie. L’UE est vivement préoccupée par les récents événements survenus au Swaziland qui portent aux libertés d’expression, d’opinion, de réunion et à la liberté syndicale. L’arrestation, le 1er mai 2014, de militants politiques et de syndicalistes, ainsi que l’arrestation et la détention de l’avocat spécialisé dans les droits de l’homme Thulani Maseko et du journaliste Bheki Makhubu, constituant des violations flagrantes, l’UE exhorte le gouvernement à respecter à tout moment ces droits. La commission d’experts ayant demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dont des mesures législatives, pour procéder à l’enregistrement du TUCOSWA, l’UE demande au gouvernement de modifier sans délai l’IRA de façon à pouvoir enregistrer cette fédération et d’apporter sans tarder les modifications nécessaires à cette loi pour la mettre en conformité avec la convention. Soulignant par ailleurs que la commission d’experts a mis en évidence la non-conformité de plusieurs textes juridiques avec la convention, l’UE prie instamment le gouvernement de s’assurer que sa législation est pleinement conforme à la convention. Se félicitant qu’une mission d’investigation de haut niveau du BIT ait pu se rendre au Swaziland en 2014, l’UE exprime l’espoir que ses résultats seront pris en compte et donneront des résultats concrets sur toutes les questions en suspens. Le gouvernement doit coopérer avec l’OIT et se conformer aux demandes de la commission d’experts. L’UE exhorte également le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT et déclare qu’elle reste disposée à coopérer avec le gouvernement en vue de promouvoir la mise en œuvre des droits fondamentaux.

La membre travailleuse de l’Angola s’est dite gravement préoccupée par le fait que le gouvernement du Swaziland n’a pas tenu les engagements pris en 2013. Au Swaziland, les travailleurs sont harcelés et menacés en toute impunité. En mars 2013, la police a violemment interrompu une réunion qui se tenait pour commémorer l’anniversaire de la fondation du TUCOSWA, la seule fédération réunissant des syndicats de tous les secteurs au Swaziland. Le TUCOSWA n’est toujours pas enregistré, contre la volonté des travailleurs et en violation des instruments juridiques internationaux qui promeuvent et protègent la liberté d’association et le droit d’organisation. Le 6 septembre 2013, la police a brutalement dispersé une commission d’enquête internationale qu’avait organisée le TUCOSWA pour entendre les témoignages de travailleurs sur les conditions de travail au Swaziland. Entre-temps, la police faisait une descente dans les locaux du TUCOSWA. Le 5 septembre 2013, la police a assigné à résidence M. Ncongwane, secrétaire-général du TUCOSWA, au motif qu’il avait organisé la logistique de la commission d’enquête internationale. Le même jour, des syndicalistes et d’autres délégués venus au Swaziland pour cette réunion ont été arrêtés par la police à leur arrivée dans le pays et ont reçu l’ordre de repartir le lendemain. Le gouvernement a retiré de l’ordre du jour du Parlement l’examen du projet de loi portant modification de l’IRA. Cela montre clairement qu’il n’a pas l’intention de reconnaître ni d’enregistrer les fédérations d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, alors qu’il s’y était engagé en juin 2013 devant la commission. Compte tenu de l’absence de progrès, l’oratrice a demandé à la commission d’inclure le Swaziland dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Le membre gouvernemental du Maroc a remercié la représentante gouvernementale pour les informations fournies, qui apportent des éléments de réponse aux commentaires de la commission d’experts sur l’exercice du droit syndical, l’enregistrement d’organisations de travailleurs et certains projets de loi. Il faut tout d’abord rappeler que la convention est difficile à mettre en œuvre en raison de l’évolution constante des relations professionnelles et qu’elle nécessite l’adoption de mesures réglementaires et institutionnelles pour accompagner ces changements. Selon le gouvernement, des progrès significatifs ont été accomplis, notamment en ce qui concerne le projet de loi portant modification de l’IRA, le projet de loi sur la fonction publique, les amendements à la loi antiterrorisme et les efforts pour promouvoir le dialogue social et les consultations tripartites. L’orateur estime que ces mesures montrent la volonté du gouvernement de mettre en conformité la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. Par conséquent, il propose d’appuyer les efforts déployés par le gouvernement et de lui accorder davantage de temps pour poursuivre les progrès réalisés et traiter les questions en suspens.

Le membre employeur du Zimbabwe a exprimé sa solidarité envers le membre employeur du Swaziland. Certes, le gouvernement n’a pas tenu parole et n’a pas achevé entièrement la tâche qu’il a entreprise. La représentante gouvernementale a été très éloquente lorsqu’elle a présenté ses réalisations et les raisons pour lesquelles les autres questions n’ont pu être traitées. Mais l’on retiendra essentiellement que l’enregistrement des fédérations de travailleurs et d’employeurs continue à poser problème. Aujourd’hui, c’est la fédération des travailleurs qui se voit refuser l’enregistrement mais, demain, ce sera peut-être le tour de la fédération des employeurs. En outre, le fait de placer la responsabilité pénale et civile sur des personnes a des effets d’intimidation. Tout en reconnaissant les circonstances uniques qui sont celles du Swaziland, l’orateur souligne que le gouvernement connaissait bien les conditions lorsqu’il est devenu Membre de l’OIT et qu’il a ratifié la convention. Comme dit un proverbe africain, lorsque deux éléphants se battent, c’est l’herbe qui souffre. Ce proverbe montre que la situation, qui oppose, d’un côté, le gouvernement et, de l’autre, l’un ou l’autre des partenaires sociaux ou les deux, a des effets négatifs sur l’économie nationale et, de ce fait, sur le bien-être de la population. En conséquence, il ne devrait y avoir aucune équivoque dans les conclusions de la commission quant à la nécessité pour le gouvernement d’honorer ses engagements. C’est le minimum auquel la commission devrait pouvoir s’attendre.

La membre gouvernementale du Zimbabwe a prié instamment le gouvernement et ses partenaires sociaux de solliciter l’assistance technique du BIT afin de régler les questions en suspens qui ont été soulevées par la commission d’experts. Elle note avec plaisir que le gouvernement du Swaziland coopère avec les organes de contrôle de l’OIT. L’OIT est invitée à continuer à accompagner les efforts déployés en leur apportant un soutien technique dont ils ont grand besoin. Elle rappelle qu’un dialogue social entretenu au niveau national peut constituer une plate-forme permettant d’aborder ensemble les questions socio-économiques. L’investissement dans le dialogue social et son renforcement sont devenus un des leviers de l’action que mène l’OIT pour améliorer les marchés du travail de ses Etats Membres.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a déclaré que le Swaziland ne respecte pas la convention de longue date. La liberté et l’activité syndicales sont soumises à des restrictions, en droit comme dans la pratique, avec souvent des conséquences graves et violentes pour les syndicalistes. La loi sur l’ordre public et celle sur la suppression du terrorisme sont utilisées pour museler la dissidence et, au cours des derniers mois, les arrestations d’opposants au régime se sont multipliées. Le Roi a proclamé le Swaziland démocratie monarchique. Ce n’est pourtant pas une démocratie puisque les partis politiques sont interdits, l’information politique est sujette à des restrictions et la population ne peut pas participer de manière significative à une activité politique organisée. Les pouvoirs législatif et judiciaire sont concentrés dans le chef du roi, une situation confirmée par la révision de la Constitution de 2005. L’Etat s’ingère dans toutes les libertés et tous les droits civils et politiques. Le fait que des syndicalistes soient traduits en justice pour des infractions à la loi sur l’ordre public, par exemple, constitue une violation des normes de l’OIT. Le judiciaire n’est pas indépendant. Deux membres de haut rang du système judiciaire ont été révoqués, le premier pour avoir prétendument critiqué le Roi et le deuxième pour avoir refusé d’appuyer la révocation de son collègue. Une mission d’investigation de haut niveau de l’OIT s’est rendue au Swaziland, mais aucune modification n’a été apportée à la loi. Les accords commerciaux et autres avec des partenaires tels que l’Union européenne imposent de respecter les engagements internationaux, dont la liberté d’association et la liberté de réunion et d’expression.

Le membre gouvernemental du Botswana a déclaré que la liberté syndicale et le droit des travailleurs et des employeurs de s’organiser sont les conditions préalables d’une négociation collective et d’un dialogue social sérieux. Les pays ratifient volontairement des conventions qui promeuvent ces principes mais, à l’occasion, les circonstances vont à l’encontre des intentions. Des progrès ont été faits au niveau de l’application de la convention, notamment par l’élaboration et le dépôt au Parlement d’un projet de loi (amendement) sur les relations professionnelles. Bien qu’il n’ait pas été adopté, cette démarche témoigne de la volonté du gouvernement. Le processus d’amendement de la loi sur les relations professionnelles s’est heurté à des difficultés, ce qui souligne la nécessité d’un renforcement des capacités pour que se concrétise le dialogue social sur une série de matières, notamment sur les obligations résultant de la convention. Il est à espérer que la collaboration avec l’OIT aidera le Swaziland à surmonter les défis auxquels il est confronté à cet égard. A la lumière des réels efforts consentis par le Swaziland, l’orateur demande qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour achever sa tâche.

La membre travailleuse des Etats-Unis a évoqué les commentaires précédents de la commission qui engageaient le gouvernement à modifier sa législation, ainsi que la mission d’enquête de haut niveau du BIT qui s’est rendue au Swaziland en janvier 2014. En outre, elle indique qu’aucun progrès mesurable n’a été fait en vue de modifier la législation posant problème. L’oratrice s’est également référée à la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique qui institue la «protection des droits internationalement reconnus des travailleurs, y compris la liberté syndicale et le droit d’organisation et de négociation collective». La législation du Swaziland devait être modifiée avant le 15 mai 2014 afin de maintenir l’accès aux avantages commerciaux prévus par la loi, une autre échéance qui n’a pas été respectée. L’oratrice évoque certaines questions législatives soulevées par les organes de contrôle de l’OIT au cours des dix dernières années qui n’ont toujours pas été résolues, concernant notamment la loi sur les relations professionnelles, la loi sur l’ordre public et la proclamation de 1973. Le personnel pénitentiaire n’a toujours pas le droit de créer des syndicats ou d’y adhérer. En outre, un projet de loi ayant été proposé en 2012 pour répondre à cette question n’est plus débattu. Par ailleurs, le gouvernement a récemment réintroduit le projet de loi sur le service public, avant de consulter les partenaires sociaux. Si elle est adoptée, cette loi permettra de licencier les travailleurs du secteur public qui font des déclarations politiques, de limiter les thèmes sur lesquels les travailleurs du secteur public pourraient négocier et de faire en sorte que ces travailleurs n’aient pas accès aux procédures de règlement des différends. En conclusion, le gouvernement a beaucoup à faire pour mettre sa législation du travail en conformité avec la convention. Le gouvernement est donc instamment prié de coopérer avec l’OIT pour mener ces réformes à bien.

La membre gouvernementale du Soudan du Sud a déclaré que le gouvernement s’était montré politiquement très déterminé à garantir l’application de la convention. Néanmoins, des événements indépendants de sa volonté, comme la dissolution, en juillet 2013, du Parlement, rétabli en février 2014, ont ralenti l’ensemble du processus. La commission d’experts est invitée à prendre note des progrès réalisés jusqu’à présent. En outre, il est demandé au BIT de fournir au gouvernement son assistance technique afin d’accélérer le processus de réforme législative entrepris. Le gouvernement est invité à poursuivre les négociations avec les partenaires sociaux afin d’éviter tout retard supplémentaire.

Le membre travailleur du Nigéria a déclaré que les travailleurs et les citoyens ne peuvent pas exercer leurs droits à la liberté syndicale, de réunion ni participer au processus démocratique. Le gouvernement continue, sciemment et arbitrairement, à contourner l’application de la convention et d’autres instruments similaires, et ne tient donc pas les promesses qu’il a faites. Il existe plusieurs sujets de préoccupation. Le TUCOSWA a été interdit, alors que c’est un syndicat légitime. La police et d’autres services de sécurité de l’Etat continuent de harceler et d’intimider les dirigeants syndicaux. Quatre travailleurs ont été arrêtés et détenus pour avoir prétendument porté des T-shirts d’un parti politique. Un étudiant, qui s’était joint à ses parents et à des travailleurs pour célébrer le 1er mai, a été arrêté. Le fait de s’associer et de collaborer avec des travailleurs est considéré comme un délit grave au Swaziland. Des militants syndicaux ont été empêchés par la force de participer à des activités syndicales licites, tandis qu’un juriste du TUCOSWA est en détention pour avoir exprimé un avis sur l’arrestation d’un syndicaliste affilié du TUCOSWA. La manière dont est traité le TUCOSWA est contraire à la Constitution du Swaziland.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que la situation du droit à la liberté syndicale et des droits syndicaux au Swaziland préoccupe vivement les Etats-Unis. La situation est suivie de près depuis plusieurs années, en particulier dans le contexte de l’éligibilité du Swaziland au régime de préférences commerciales en vertu de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Le gouvernement des Etats-Unis soutient sans réserve les recommandations des organes de contrôle de l’OIT concernant l’application par le Swaziland de la convention, ainsi que les conseils techniques que le BIT a fournis au gouvernement pour la mise en œuvre de ces recommandations. L’absence à ce jour de progrès concrets et tangibles est préoccupante; ces questions sont en suspens depuis fort longtemps, pour certaines depuis plus de dix ans. Le fait que le gouvernement ait accepté en janvier 2014 une mission d’enquête de haut niveau du BIT est un point positif. Pour autant, le fait que le TUCOSWA ne soit toujours pas enregistré est très regrettable. Il est impératif que le TUCOSWA puisse exercer efficacement l’ensemble de ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou mesures de représailles. Il est tout aussi important que les organisations d’employeurs soient enregistrées et capables de représenter pleinement les intérêts de leurs membres. L’omission législative qui s’est traduite par la radiation d’organisations de travailleurs et d’employeurs, et l’absence d’une véritable reconnaissance de la part du gouvernement du Swaziland qui en a résulté conformément à sa notice générale, ont fortement compromis l’exercice effectif de la liberté syndicale et la tenue d’un véritable dialogue social tripartite au Swaziland. Le gouvernement du Swaziland doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la TUCOSWA et d’autres organisations de travailleurs et d’employeurs soient enregistrés sans délai. Il doit en outre donner suite à toutes les mesures que recommandent les organes de contrôle de l’OIT s’agissant des amendements législatifs et de leur mise en œuvre effective. Qui plus est, le gouvernement est instamment prié de mettre en œuvre le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail. A cet égard, le gouvernement doit impérativement collaborer étroitement avec l’OIT.

Un observateur représentant de la Fédération internationale des ouvriers des transports (ITF) a mentionné qu’en 2014 l’ITF a envoyé une mission d’investigation au Swaziland afin d’enquêter sur les mesures prises par les autorités à l’encontre du Syndicat des travailleurs alliés du transport du Swaziland (STAWU). Outre la loi sur l’ordre public qui a été utilisée pour cibler des syndicalistes, une autre loi a été également utilisée à l’encontre du STAWU. Se basant sur la loi sur le trafic routier de 2007, cinq dirigeants syndicalistes du STAWU, y compris le secrétaire général, ont été notifiés d’une intention de poursuites au motif d’avoir organisé un rassemblement du syndicat sur le parking de l’aéroport. Bien que cette loi s’applique aux infractions sur les voies publiques, elle a été appliquée au parking de l’aéroport, ce qui constitue un autre exemple d’utilisation créative de la législation visant à supprimer les syndicats au Swaziland. D’autre part, en 2014, l’autorité de l’aviation civile a soumis une requête au comité gouvernemental relatif aux services essentiels, afin qu’un certain nombre de services de l’aéroport soient considérés comme services essentiels. Si cette requête aboutit, cela assujettirait le personnel de l’aéroport à une législation spéciale qui limiterait leurs droits syndicaux et leurs droits au travail, ce qui constituerait un pas en arrière dans l’application de la convention. L’orateur se réfère également à la visite des membres de l’ITF à Basil Thwala, juriste du STAWU en prison. Ce dernier a été arrêté à la suite d’une manifestation en juillet 2012 et a été accusé et reconnu coupable d’infractions en vertu de la loi sur le trafic routier et de la loi sur l’ordre public. Bien qu’il ait été initialement libéré sous caution, cette mesure a été ultérieurement révoquée par la Haute Cour du Swaziland sur la base des faits supposés qu’il n’aurait pas respecté les conditions permettant la liberté sous caution. Aucun témoin n’était présent au tribunal afin de corroborer cette allégation et M. Thwala n’était pas non plus présent lorsque sa liberté sous caution a été révoquée. Il a été condamné à deux ans d’emprisonnement. Bien qu’il ait fait appel de cette décision deux mois après avoir été condamné, son appel, qui revêtait un caractère urgent, n’a jamais été traité. M. Thwala a été libéré en 2014 après avoir purgé sa peine complète. La mission d’investigation de l’ITF remet en question l’indépendance du pouvoir judiciaire dans les cas de M. Thwala et des dirigeants du STAWU. La situation du STAWU montre le non-respect par le Swaziland de la convention. En conclusion, l’orateur prie instamment le gouvernement d’amender les textes de loi qui ont été soumis à l’examen. Il estime en outre que le gouvernement devrait faire rapport sur la loi sur le trafic routier et sur son utilisation abusive qui vise à cibler des syndicalistes menant des activités légitimes.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a estimé que le gouvernement avait pris un ensemble de mesures pour appliquer pleinement les dispositions de la convention malgré les difficultés auxquelles le gouvernement devait faire face, notamment pendant la période des élections nationales qui ont été organisées à la suite de la dissolution du Parlement en juillet 2013. Ces difficultés ont retardé l’adoption des mesures législatives mettant en œuvre les dispositions de la convention. L’orateur indique également que le gouvernement a fait preuve de son engagement total pour effectuer les amendements nécessaires, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats. Pour conclure, l’orateur demande à la commission d’accorder au gouvernement plus de temps pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur les exigences de la convention. A cet égard, il se prononce en faveur d’une assistance technique du BIT en faveur du gouvernement pour promouvoir les mesures.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les membres de la commission pour leurs critiques positives et il tient à assurer la commission de la détermination du Swaziland qui travaille sans relâche aux questions en suspens. S’il dispose du temps nécessaire et d’une assistance technique, le gouvernement sera en mesure de faire état de résultats tangibles à la prochaine réunion de la commission. En réponse aux questions soulevées dans le courant de la discussion, le représentant gouvernemental déclare que toutes les informations pertinentes ont été communiquées à propos de la proclamation de 1973 et il explique que seule cette question en particulier ne semble pas requérir d’examen ni de vérification supplémentaires. S’agissant des nouvelles allégations de non-respect soulevées dans le courant de la discussion, le représentant gouvernemental demande que la procédure normale soit suivie, c’est-à-dire que les plaintes pour non-respect soient communiquées par le biais des structures gouvernementales afin de donner au gouvernement la possibilité de communiquer des informations ou un rapport sur les nouvelles questions qui se posent. Certains points qui ont été soulevés déforment la réalité. L’orateur ajoute que le TUCOSWA n’est pas interdit au Swaziland et qu’il a le droit d’organiser et de se réunir et jouit de la liberté d’expression. Le TUCOSWA a fêté le 1er mai cette année et il a invité des représentants du gouvernement à assister aux célébrations. Cela prouve que leurs rapports ne sont pas tels qu’ils ont été décrits. S’agissant du projet d’amendement à la loi sur les relations professionnelles (projet de loi no 14 de 2013), ce n’est pas le gouvernement qui a retiré le texte, mais bien une commission parlementaire. Un projet de loi ne peut être promulgué du jour au lendemain; c’est pourquoi le gouvernement demande à la commission un délai pour poursuivre le processus qu’il a déjà entamé. Le représentant gouvernemental sollicite l’assistance technique du BIT pour l’aider à régler les questions en suspens et il annonce que le gouvernement fera état de résultats concrets à la prochaine réunion de la commission.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations soumises. Certaines mesures ont été adoptées mais les progrès concrets sur ce cas se font attendre. La commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas car les employeurs estiment que la convention no 87 ne reconnaît pas ce droit. Le gouvernement est invité à introduire en droit et en pratique des changements réels mettant la législation du gouvernement en conformité avec la convention. Priorité devrait être donnée à la mise en place d’un processus rapide permettant l’enregistrement immédiat du TUCOSWA, qui doit être réalisée d’urgence. Lorsque les organisations seront enregistrées, le gouvernement pourra organiser des consultations avec les partenaires sociaux afin d’établir un calendrier de finalisation de la révision des textes législatifs ayant fait l’objet d’échanges mais laissés en suspens. La révision de la législation présente des difficultés, mais ces dernières peuvent être dépassées avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. Au vu de la détermination du gouvernement à réaliser des progrès, les membres employeurs veulent croire que les recommandations seront traitées avec sérieux et diligence.

Les membres travailleurs sont d’avis que les preuves présentées sont irréfutables et prouvent les attaques systématiques à l’encontre des droits des travailleurs d’établir librement des syndicats et d’y adhérer. Le gouvernement compromet la formation du TUCOSWA et de l’ATUSWA en refusant leur inscription et interdit de ce fait les activités syndicales. La liberté de mouvement et d’expression des dirigeants et membres syndicaux est limitée et ils s’exposent à des poursuites pénales et risquent la prison s’ils dénoncent ces politiques de répression. La police et les forces de sécurité surveillent les travailleurs et les menacent de recourir à la force s’ils font valoir leurs droits, en invoquant des lois abusives que le gouvernement refuse de modifier. A maintes reprises, le gouvernement s’est engagé à suivre un calendrier de réformes qu’il évite d’appliquer. La mission de l’OIT de cette année n’a pu enregistrer aucun progrès. Les membres travailleurs sont d’avis qu’ils ne peuvent plus accorder du temps au gouvernement et lui réitèrent leurs demandes. Le gouvernement doit enregistrer immédiatement le TUCOSWA et l’ATUSWA et leur accorder le plein exercice de leurs droits en vertu de la convention et de la législation nationale en particulier en ce qui concerne l’IRA. Le gouvernement doit libérer immédiatement Thulani Maseko et abandonner les poursuites liées à sa liberté d’expression et à ses activités syndicales légitimes et prendre des mesures urgentes pour la mise en place d’un pouvoir judiciaire indépendant. Le gouvernement doit fournir des informations appropriées à la police et aux forces de sécurité et les tenir responsables en cas d’interventions violentes dans les activités syndicales pacifiques et légitimes. Le gouvernement doit modifier immédiatement la loi sur les relations professionnelles, la loi sur les services pénitentiaires, la loi sur les services publics, la loi sur la suppression du terrorisme et la loi sur l’ordre public pour aligner les législations nationales sur les dispositions de la convention. Enfin, le gouvernement doit mettre en place des procédures judiciaires afin d’obtenir une décision définitive de la plus haute instance judiciaire du pays sur le statut de la proclamation de 1973. L’orateur indique que, étant donné que le gouvernement persiste dans sa position, les membres travailleurs auront recours à tous les moyens offerts par la Constitution de l’OIT. Les membres travailleurs concluent que, au vu de la gravité du cas et du refus constant du gouvernement depuis une décennie et en l’absence de progrès, les membres travailleurs se prononcent en faveur de l’inscription des conclusions de la commission dans un paragraphe spécial.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Swaziland-C87-Fr

Un représentant gouvernemental a remercié les partenaires sociaux et l’OIT pour le soutien et l’encouragement que le gouvernement a reçus pour résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts. Son gouvernement est convaincu que les progrès accomplis témoignent de sa détermination à se conformer aux normes internationales du travail en droit et dans la pratique. En conséquence, il est opportun que le cas ne figure plus dans un paragraphe spécial du rapport. S’agissant de la question de l’enregistrement des fédérations, si l’élaboration en 2000 du projet de loi sur les relations professionnelles (IRA) fait intervenir des structures tripartites, une erreur s’est glissée, à savoir que la disposition relative à l’enregistrement de fédérations a été omise, ce qui a entraîné une lacune dans la loi. Cette lacune a été découverte par la suite par le bureau du procureur général qui a recommandé un amendement de la loi. Cet avis du bureau du procureur général a été ensuite confirmé par le tribunal du travail dans l’affaire no 342/12. Cette lacune n’affecte pas seulement les fédérations de travailleurs, mais les fédérations d’employeurs également. A l’origine, l’IRA ne renfermait aucune disposition pour l’enregistrement de fédérations jusqu’à ce que les partenaires sociaux, en élaborant le projet de loi, décident que, pour que les fédérations soient légitimes et puissent fonctionner dans le pays, elles devaient être enregistrées. En conséquence, une fédération non enregistrée n’est pas légitime aux termes de l’IRA. Lorsque le tribunal du travail a été saisi de la question de l’enregistrement, ce dernier a confirmé que le système législatif en vigueur ne prévoit aucune disposition relative à l’enregistrement de fédérations. Notant que le gouvernement avait commencé à travailler sur l’amendement à l’IRA, le tribunal a encouragé le procureur général à prendre le pas sur le Parlement «pour traiter cette question avec l’urgence qu’elle mérite compte tenu des obligations du pays au titre des diverses conventions internationales». Se conformant à cette décision, les parties sont convenues de travailler ensemble.

S’agissant d’une réponse écrite que son gouvernement a soumise dans le cas no 2949, plainte déposée par le Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA) auprès du Comité de la liberté syndicale, dans lequel il explique les raisons pour lesquelles la fédération de travailleurs a été radiée du registre des fédérations, le Comité de la liberté syndicale a examiné cette affaire en mars 2013 et a suggéré qu’un amendement soit apporté à l’IRA pour permettre l’enregistrement de fédérations. Le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, a pris des mesures concrètes pour se conformer à la directive du tribunal du travail et pour tenir compte des recommandations du comité. A cet égard, plusieurs réunions consultatives entre le gouvernement et des représentants des employeurs et des travailleurs ont été organisées. A l’issue de ces consultations, les parties se sont mises d’accord sur les principes qui régiront les relations tripartites dans le pays. Ces principes, qui sont issus d’un processus de consultation et d’un consensus, ont été publiés dans la Gazette du gouvernement sous le titre de Notice générale no 56 (2013) (Notice de 2013 sur les principes sur lesquels se fondent les relations professionnelles tripartites entre le gouvernement du Swaziland, les travailleurs et les employeurs). Ils prévoient la restauration de toutes les structures tripartites, de la négociation collective et des consultations tripartites. A cet égard, le gouvernement a reçu une lettre du TUCOSWA l’informant de sa décision de prendre part de nouveau à toutes les structures tripartites, ce qui prouve de manière irréfutable la reprise des bonnes relations entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. Ainsi, après le retour de la délégation tripartite au Swaziland, une réunion du Comité de dialogue social sera convoquée pour mettre au point un plan d’action pour les douze mois à venir. Le gouvernement a approuvé et publié les amendements à l’IRA qui prévoient l’enregistrement des fédérations, qui ont été préparés en consultation avec les partenaires sociaux et le BIT (projet de loi no 14 de 2013). Le projet de loi va être soumis au Parlement, où l’ensemble des parties prenantes devront apporter leur contribution.

En octobre 2010, le gouvernement, conformément aux recommandations de la commission d’experts, a reçu une mission tripartite de haut niveau, qui a examiné le respect par le pays de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Un rapport de la mission de haut niveau, accompagné de ses recommandations, a été reçu en décembre 2010. Afin de faciliter la mise en application de ces recommandations, le BIT a fourni une assistance technique en vue, notamment, de réviser la législation en question. Le rapport qui a fait suite à la mission de conseil du BIT a été distribué entre les partenaires sociaux en janvier 2012 et a constitué l’ordre du jour des réunions du Comité de dialogue social prévues en février et en mars 2012. Ces réunions ont toutefois été annulées à la demande des travailleurs. A la suite de la mission de haut niveau, le gouvernement a obtenu certains résultats, mais aucune information à jour n’a pu être communiquée pour la bonne raison que les consultations tripartites et le dialogue social dans le pays ont connu de sérieux problèmes tout au long de l’année 2012 et au premier trimestre de l’année 2013, ce qui a perturbé le fonctionnement des structures tripartites. Toutefois, maintenant que les partenaires tripartites ont convenu de modalités de travail, le gouvernement est d’avis que toutes les questions non réglées identifiées dans le rapport de la commission d’experts doivent être traitées en urgence. Malgré les difficultés soulignées ci-dessus, le gouvernement a réalisé des avancées sur les points suivants. Le projet de loi sur la fonction publique a été soumis de nouveau aux partenaires sociaux pour examen. Le gouvernement est prêt à finaliser ce projet de loi en consultation avec les partenaires sociaux et l’OIT. S’agissant de la définition d’un service minimum dans les services sanitaires, le gouvernement s’est dit convaincu que, avec le rétablissement des relations avec les partenaires sociaux, cette question serait résolue avant fin 2013. Une proposition de modification des articles 40 et 97 de l’IRA a été soumise pour examen au Conseil consultatif du travail en 2012 et figure à l’ordre du jour du Comité de dialogue social. Le gouvernement espère fermement que ces modifications seront apportées. De plus, un projet de loi (projet de loi sur les services pénitentiaires) a été rédigé et soumis au Comité directeur national du dialogue social pour examen et commentaires début 2012. Toutefois, des avancées sur cette question seront réalisées lorsque la commission reprendra ses activités. Le plan d’action accordera priorité à toutes les questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. S’agissant de la Proclamation du Roi du 12 avril 1973, transmise à l’OIT et notée par la commission d’experts dans son rapport 2013, d’après le gouvernement, l’état d’urgence ne règne pas dans le pays. De nombreuses informations à cet égard ont été fournies aux partenaires sociaux. Comme proposé par la commission d’experts, le gouvernement organisera néanmoins une réunion avec les partenaires sociaux afin de débattre de cette question. Il se dit convaincu que cela permettra de résoudre le problème. De plus, le gouvernement a décidé de modifier la loi sur l’ordre public de 1963 et le Code de bonnes pratiques proposé. A cet égard, le procureur général apporte les modifications nécessaires en consultation avec les ministères concernés et des organisations internationales. Le gouvernement a remercié le BIT et les partenaires sociaux d’avoir élaboré un code/une directive visant à réglementer les relations entre les parties au cours des actes de protestation, des manifestations et d’autres actions revendicatives, en tant que mesure provisoire, pendant que la loi sur l’ordre public était modifiée. Il est nécessaire de finaliser et d’adopter le code, qui doit demeurer le modèle à suivre en ce qui concerne les relations dans le cadre d’actions revendicatives. Le gouvernement a également accepté de modifier la loi sur la suppression du terrorisme, en particulier la définition du terme «terroriste»; à cet égard, le procureur général travaille avec les ministères et les institutions internationales concernées. Le gouvernement s’est engagé à rationaliser les activités de dialogue social. Deux délégations tripartites ont effectué des visites d’étude en 2012 et 2013, en Afrique du Sud et en Norvège. Celles-ci ont permis aux participants d’étudier les mandats, les structures de gouvernance et les meilleures pratiques afin que le dialogue social au Swaziland soit positif et effectif. Le gouvernement a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités et aux partenaires de ces deux pays qui ont partagé leur expérience et leurs connaissances et qui ont fourni des conseils en matière de bonnes pratiques.

Le 1er mai est un jour national férié payé que les travailleurs fêtent. La pratique veut que la police rencontre les organisateurs de tout rassemblement public afin de parler, entre autres questions, de la logistique et de la sécurité. Les réunions entre les organisations des célébrations du 1er mai se sont déroulées dans le cadre normal du travail de la police. Notant le regrettable malentendu entre la police et les organisateurs des célébrations, le gouvernement a demandé qu’on lui accorde du temps pour traiter cette affaire. Les premières données de l’enquête montrent cependant qu’il n’y a pas eu de raid sur les bureaux du TUCOSWA ni d’assignation à résidence. La police a au contraire invité les dirigeants du TUCOSWA à une brève discussion, invitation que ces derniers ont dûment honorée. Le gouvernement assure cependant à la commission que de tels incidents ne se produiront pas à l’avenir, lorsque les dispositions de la notice générale seront mises en œuvre; le code/la directive a été approuvé(e) pour réglementer les relations entre les parties au cours des actes de protestation, des manifestations et d’autres actions revendicatives. Le BIT a dispensé une formation aux autorités, y compris à la police et aux partenaires sociaux, sur plusieurs conventions de l’OIT et instruments des droits de l’homme. Le gouvernement a souhaité donner à la commission des assurances que les principes de la liberté syndicale tels que consacrés par la convention seraient entièrement respectés. Il a espéré qu’en tant qu’Etat Membre de l’OIT il continuerait de pouvoir s’appuyer sur l’assistance technique du BIT à ce sujet et a souligné que ce cas ne devrait pas faire l’objet d’un paragraphe spécial.

Les membres travailleurs ont tenu à rappeler, de manière liminaire, que la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi constituées doivent pouvoir s’organiser librement et ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative. La liberté syndicale est un droit de l’homme et la condition préalable à un dialogue social sain, et ainsi à la paix sociale. Aujourd’hui, les membres travailleurs s’inquiètent de la situation des syndicats au Swaziland. Le TUCOSWA, issu de la fusion en janvier 2012 des trois fédérations syndicales du Swaziland – nommément la Fédération swazi des syndicats (SFTU), la Fédération swazi du travail (SFL) et l’Association nationale swazi des enseignants (SNAT) –, n’est plus reconnu par le gouvernement et son enregistrement a été annulé en contravention avec l’article 5 de la convention. Les syndicats font aujourd’hui face à un climat de violence extrême. Les dirigeants syndicaux sont harcelés, brutalisés, voire arrêtés. A titre d’exemple, à l’occasion de la célébration du 1er mai 2013, les forces de police ont occupé le siège social du TUCOSWA et arrêté son président, Barnes Dlamini, et son secrétaire général adjoint, Mduduzi Gina. Au même moment, leurs collègues, Vincent Ncongwane, secrétaire général, Muzi Mhlanga, deuxième secrétaire général adjoint, et Jabulile Shiba, trésorier général adjoint, ont été assignés à résidence. En conséquence, la manifestation et les festivités ont été annulées. Plus tôt, le 12 avril 2013, M. Wonder Mkhonza, secrétaire général adjoint du «Swaziland Processing, Refining and Allied Workers Union», a été arrêté au motif de possession de tracts politiques. Les membres travailleurs rappellent que la détention, même pour une courte période, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. Les mesures privatives de liberté constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux et constituent une grave violation des libertés publiques.

Les membres travailleurs observent que l’IRA viole la convention car elle ne permet pas de faire enregistrer de fédérations syndicales, comme le TUCOSWA. La justice a confirmé cette violation dans une décision du 26 février 2013 dans laquelle elle a aussi ordonné au gouvernement et au TUCOSWA de trouver ensemble une solution pour l’enregistrement d’une fédération syndicale. Les membres travailleurs rappellent avec force que le Comité de la liberté syndicale a précisé que la décision d’interdire l’enregistrement d’un syndicat qui a déjà eu une reconnaissance légale ne peut pas avoir d’effet tant que le délai d’appel n’est pas encore écoulé, ou si la décision en première instance n’a pas encore été confirmée par l’instance d’appel. Si les conditions fixées à l’octroi de l’enregistrement équivalent à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution ou au fonctionnement d’un syndicat, il y a là une incontestable atteinte portée à la convention. Dans la pratique, ces faits sont de nature à entraver gravement la constitution d’un syndicat et ils reviennent à dénier le droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable. Les autorités administratives ne devraient pas pouvoir refuser l’enregistrement d’une organisation simplement parce qu’elles estiment que celle-ci pourrait se livrer à des activités qui pourraient dépasser le cadre de l’action syndicale normale. La mise en place d’une démocratie exige le respect de la liberté syndicale et réciproquement. Les membres travailleurs insistent sur le fait que, conformément aux principes de la convention, les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter l’exercice du droit syndical. Cependant, plusieurs textes en vigueur au Swaziland ne respectent pas du tout ce principe d’interdiction d’ingérence. La Constitution du pays prévoit, en son article 14, que personne ne pourra porter atteinte à la jouissance paisible de la liberté d’association mais, en même temps, la Constitution dispose, en son article 25, que des restrictions à ce principe sont possibles, dans l’intérêt, entres autres, de la moralité publique. Si le Comité de la liberté syndicale a indiqué que le droit de tenir des réunions est un élément essentiel de la liberté syndicale et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit à moins que cet exercice ne trouble l’ordre public, on ne peut pas considérer comme une menace pour l’ordre public des raisons vaguement définies comme relevant de la moralité publique.

S’agissant de la fonction publique, les membres travailleurs rappellent qu’un projet de loi était en discussion devant les deux chambres du Parlement, mais ce dernier n’a pas fait l’objet d’un vote dans les délais et la procédure a été relancée. A cet égard, les membres travailleurs rappellent l’intérêt d’une consultation préalable, franche et complète des organisations de travailleurs lors de la préparation et de la mise en œuvre d’une législation touchant leurs intérêts. Les membres travailleurs rappellent que la commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de 1963 sur l’ordre public. Aujourd’hui encore, le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur des mesures prises pour que ladite loi ne soit pas utilisée pour s’ingérer dans des réunions syndicales ou des actions revendicatives. En ce qui concerne la modification de la législation garantissant au personnel pénitentiaire le droit de s’organiser pour défendre ses intérêts économiques et sociaux, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a déposé le projet de loi sur les services correctionnels (prisons) au Comité de dialogue social le 13 juillet 2011. Ledit comité n’a pu délibérer sur le projet de loi, lequel a alors été transmis au Cabinet. Toutefois, le Cabinet, considérant que les partenaires sociaux devaient avoir la possibilité de fournir leur contribution au projet de texte, a transmis celui-ci au Conseil consultatif du travail en septembre 2012. Les membres travailleurs sont préoccupés par le fait que le projet de texte semble maintenant avoir été mis de côté.

Les membres travailleurs sont préoccupés de la situation dans le secteur de l’éducation. De nombreux enseignants travaillent à présent sous contrat à durée déterminée, et cela pendant plusieurs années. La procédure de négociation collective dans le secteur se déroule au sein d’un «Joint Negotiating Forum» où les représentants gouvernementaux doivent sans cesse en référer au ministre, empêchant la négociation d’avoir de réels effets utiles. Les mesures d’arrestation et de détention de dirigeants syndicaux constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. Le droit d’organiser des réunions publiques, y compris des cortèges, constitue un aspect important des droits syndicaux. Le cas est malheureusement examiné depuis trop longtemps par la commission et rien ne semble pouvoir influencer le gouvernement à prendre les bonnes mesures. La commission devra adopter des conclusions fermes.

Les membres employeurs ont accueilli favorablement les informations communiquées par le gouvernement, faisant état des mesures prises pour régler la question de l’enregistrement des syndicats et pour renforcer le dialogue social. En dépit de la gravité extrême de ce cas, il semblerait néanmoins, d’après les informations, que certains progrès aient été réalisés et il appartient à la commission d’experts de les évaluer. La commission d’experts a examiné ce cas à 19 reprises, et celui-ci a fait l’objet d’un paragraphe spécial de la Commission de la Conférence en 2009 et 2010. Ce cas a aussi été examiné en 2011 dans le cadre de l’examen des conclusions et des recommandations, par la Commission de la Conférence, de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en octobre 2010. En 2011, les trois questions suivantes ont été examinées: violation des libertés civiles; ingérence dans les activités des syndicats; et manque de dialogue social. A cette occasion, les membres employeurs avaient déjà noté le changement d’attitude du gouvernement. Attendant néanmoins que ce changement se traduise par des actes concrets du gouvernement, les membres employeurs l’ont encouragé à recourir à l’assistance technique du BIT. En 2011, la commission a conclu que la convention ne serait pas respectée tant que la législation qui restreint la liberté syndicale et les libertés publiques fondamentales resterait en vigueur. Le gouvernement a donc été invité à redoubler d’efforts pour institutionnaliser le dialogue social et pour présenter une feuille de route de la mise en œuvre des mesures demandées de longue date. Cette année encore, l’observation de la commission d’experts traite de ces trois questions.

En ce qui concerne le projet de loi sur la fonction publique, prenant note de la volonté du gouvernement de collaborer avec les partenaires sociaux pour faire adopter la loi, les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés et ont exprimé l’espoir que la loi serait pleinement conforme aux dispositions de la convention et qu’elle couvrirait l’accès à des procédures de plainte et la possibilité d’entamer des procédures judiciaires auprès de l’autorité compétente. Les membres employeurs espèrent que le gouvernement reprendra les discussions avec les partenaires sociaux, dans le cadre du Comité de dialogue social sur les recommandations formulées par le BIT, et que des progrès à cet égard pourront être constatés dans un proche avenir. Le gouvernement a été encouragé en particulier à communiquer des informations sur les résultats des discussions menées avec les partenaires sociaux sur le statut de la proclamation de 1973 et sur l’amendement de la loi sur l’ordre public de 1963. Ils ont aussi exprimé l’espoir que les progrès réalisés ces 12 derniers mois continueraient et que le gouvernement poursuivrait ses travaux en collaboration avec le BIT.

S’agissant de la définition du service minimum dans les services sanitaires, la commission d’experts a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de modifier l’IRA afin de reconnaître le droit de grève dans les services sanitaires. A cet égard, les membres employeurs réaffirment leur position selon laquelle la convention ne contient aucune référence explicite au droit de grève et rappelle que leur position a été exposée dans le détail au cours de la discussion sur le rapport général et l’étude d’ensemble de 2012. Les membres employeurs maintiennent leur position. Il n’existe aucun consensus au sein de la commission quant au fait que le droit de grève est reconnu dans la convention. Par conséquent, la commission d’experts devrait à l’avenir s’abstenir de demander au gouvernement de modifier l’IRA pour reconnaître le droit de grève dans les services sanitaires car cela outrepasse son mandat. Cela ne devrait pas être interprété comme signifiant qu’il ne s’agit pas d’un cas important. Le gouvernement doit répondre à beaucoup d’autres points; les membres employeurs expriment l’espoir qu’ils pourraient prendre note des avancées au cours des prochains mois et que le gouvernement continuerait de coopérer avec l’OIT.

Le membre travailleur du Swaziland a rappelé que la Constitution nationale, adoptée en 2005, contient une Charte des droits qui garantit la liberté syndicale. Cependant, le gouvernement continue de violer massivement ces droits. Le TUCOSWA a été enregistré le 25 janvier 2012, suite à un processus consultatif mené avec le gouvernement. Il s’agit de l’unique centrale nationale, fruit de la fusion de la SFTU et de la SFL, qui ont été dissoutes conformément à leurs statuts et aux lois nationales, ouvrant ainsi la voie à la création d’une nouvelle entité. La naissance du TUCOSWA et l’unification du mouvement syndical qui en découla ont été saluées par le gouvernement. Toutefois, le gouvernement a annulé l’enregistrement du TUCOSWA car l’IRA ne contient pas de disposition relative à l’enregistrement et à la fusion de fédérations, et ce malgré le fait que les articles 32 et 41 de la loi prévoient l’existence, la réglementation et la fusion des fédérations. Par conséquent, les travailleurs ne sont pas représentés dans la sphère professionnelle, en particulier dans les structures tripartites. Le dialogue social est quasiment au point mort dans le pays. Il s’agit d’une violation claire des conventions nos 87 et 98. Par conséquent, le tripartisme et le dialogue social sont inexistants; toutes les activités de la fédération syndicale ont été interdites. En outre, le 1er mai 2012, la police a brutalement confisqué les biens de la fédération et arrêté et harcelé les responsables et les membres des syndicats. Le 1er mai 2013, la police a de nouveau confisqué les biens de la fédération, brutalement arrêté, confiné, détenu et assigné à résidence les dirigeants du TUCOSWA et effectué une descente dans ses bureaux. La célébration de l’anniversaire du TUCOSWA le 9 mars 2013 a été brutalement interrompue par un bataillon de militaires et de policiers. La réunion des délégués syndicaux de la fédération a également été brutalement interrompue le 19 avril 2013. Dans une tentative visant à légaliser l’acte illicite de radiation du TUCOSWA, le gouvernement a demandé au tribunal du travail de délivrer une ordonnance déclarant que le TUCOSWA n’est pas une fédération aux termes de l’IRA. Le tribunal a pris une décision ignorant entièrement les normes de l’OIT, l’esprit de l’article 4 de l’IRA, et une décision antérieure de la Cour d’appel du travail d’après laquelle les conventions de l’OIT font partie de la législation du travail au Swaziland. L’interprétation erronée que fait le gouvernement du terme «organisation» en estimant qu’il exclut le terme «fédération» est contraire à l’article 10 de la convention. Malgré une directive du tribunal ordonnant aux parties de se mettre d’accord sur un mode opératoire, le gouvernement a refusé de signer le mémorandum d’accord convenu par les parties, le 24 mai 2013. D’après le syndicat, cet accord constitue le mode opératoire tel que demandé par le tribunal. Cependant, faisant preuve de mauvaise foi, le gouvernement a unilatéralement établi une notice générale. Depuis que le gouvernement a découvert une lacune supposée dans la loi en 2011, il n’a pris aucune mesure pour la combler. Bien que le tribunal ait encouragé, en février 2013, le gouvernement à faciliter le processus législatif sans plus attendre, ce dernier ne l’a pas fait jusqu’au 23 mai, date à laquelle les prétendus amendements ont été publiés dans la Gazette du gouvernement. Leur simple publication ne signifie pas que l’amendement soit devant le Parlement. Jusqu’à présent, rien ne laisse présager que le projet de loi, qu’il soit convenu par les parties ou non, soit adopté car le Parlement va probablement être dissous d’ici fin juin pour que se tiennent des élections parlementaires nationales. Il est important d’insister sur le fait que ce projet de loi a été unilatéralement élaboré par le gouvernement et qu’il n’est pas le fruit de consultations. Par conséquent, le projet de loi contient des dispositions qui entrent en conflit avec les dispositions de la convention.

La Proclamation du Roi fait toujours partie du corpus législatif du Swaziland car elle doit être expressément abrogée par le Roi. En l’absence de cette abrogation, on ne peut pas dire qu’en vertu de l’article 2 de la Constitution la Proclamation est «restée lettre morte». La proclamation viole les droits fondamentaux et les libertés publiques des travailleurs; la consultation du BIT a recommandé que le gouvernement institue des procédures juridiques pour obtenir une décision définitive de l’instance la plus élevée du pays en ce qui concerne le statut des dispositions de la proclamation. Le gouvernement a jusqu’à ce jour ignoré et rejeté cette recommandation. Le gouvernement a également ignoré la recommandation relative à la modification de la loi de 1963 sur l’ordre public qui permettrait de garantir le déroulement sans ingérence d’activités syndicales légitimes et pacifiques. Au lieu de cela, le gouvernement a utilisé la police et l’armée pour empêcher les travailleurs de participer à des activités légitimes et pacifiques. En outre, toutes les tentatives visant à finaliser le Code de pratique dont parle le gouvernement ont échoué car celui-ci a refusé de reconnaître les représentants des travailleurs dans les structures tripartites. Au vu de ce qui précède, il est clair que la situation au Swaziland doit faire l’objet d’une enquête approfondie.

La membre employeuse du Swaziland a évoqué la situation des fédérations de travailleurs et d’employeurs qui, même si elle reste difficile, s’est améliorée. L’IRA définit les fédérations mais ne contient pas de disposition en vue de leur enregistrement. Par conséquent, l’enregistrement du TUCOSWA, qui regroupe des fédérations de travailleurs, a été considéré nul et non avenu par le tribunal du travail, ce qu’ont confirmé des décisions judiciaires ultérieures. Les droits des travailleurs, que la Constitution garantit, ne sauraient se limiter aux syndicats, à l’exception des fédérations, comme semble l’indiquer le tribunal du travail. Ainsi, aucun des organes et commissions tripartites officiels qui suivent ne peuvent fonctionner: le Comité directeur national du dialogue social, le Conseil consultatif du travail et la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Plusieurs réunions se sont tenues et une mission du Conseil de coordination syndicale d’Afrique australe (SATUCC) a été dépêchée pour sortir de l’impasse. Enfin, les parties ont convenu de modes opératoires, et le gouvernement a publié un avis général dans lequel il reconnaît l’existence des fédérations d’employeurs «selon les termes de leurs constitutions respectives». En outre, le gouvernement a présenté le projet de loi no 14 de 2013 sur les relations professionnelles (modification) qui prévoit l’enregistrement des fédérations. Toutefois, tant que ce projet n’aura pas été approuvé, la décision du tribunal prévaut.

En ce qui concerne les assignations à résidence qui auraient été imposées le 1er mai, l’oratrice a indiqué qu’en raison de la décision du tribunal les fédérations de travailleurs ne peuvent pas participer aux manifestations et que leurs dirigeants auraient été assignés à résidence. Cela constitue une violation très grave de la liberté syndicale et de réunion. A propos du droit de grève, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) indique depuis des années que la convention ne mentionne pas le droit de grève. Pour ce qui est du projet de loi sur la fonction publique, le Conseil consultatif du travail l’a examiné; les partenaires sociaux ont souligné que certaines de ses dispositions étaient inconstitutionnelles et l’assistance du BIT est demandée à cet égard. Le projet de loi sur les services pénitentiaires, qui prévoit des droits d’association pour le personnel pénitentiaire, est à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, lequel a récemment finalisé le projet de loi de 2012 sur l’emploi. Le Code de bonnes pratiques sur la gestion de l’action collective et des revendications a été examiné avec les partenaires sociaux et les services de police, afin de définir le rôle de la police pendant ces actions, mais le Comité directeur national du dialogue social ne l’a pas encore adopté. Le rapport demandé pour aider le gouvernement à aligner sa législation sur les conventions de l’OIT, rapport qui porte sur la proclamation de 1973, la loi de 1963 sur l’ordre public et la loi de 2011 sur la suppression du terrorisme, a été présenté lors d’une réunion du Comité directeur national du dialogue social. Enfin, l’oratrice note que les progrès accomplis justifient de retirer son pays du paragraphe spécial du rapport de la commission, et de fournir toute l’assistance technique possible pour garantir l’équilibre entre le respect des droits fondamentaux et la croissance économique.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a signalé qu’au Swaziland il est interdit d’exprimer son soutien au TUCOSWA et qu’être affilié à ce syndicat, ou le mentionner, peut être motif d’arrestation. L’oratrice met en doute l’intention déclarée du gouvernement de rendre conformes à la convention l’IRA, la proclamation de 1973, la loi de 1963 sur l’ordre public et d’autres textes législatifs. Elle conteste l’argument du gouvernement selon lequel les partenaires sociaux sont dans une certaine mesure responsables du retard des consultations à cet égard. La vérité est très différente: le TUCOSWA n’était enregistré que depuis deux mois en 2012 lorsqu’il a appelé au boycott de l’élection; les discussions dont le gouvernement fait mention ont été prévues pour une date à laquelle, on le savait, la participation du syndicat serait impossible; l’annulation de l’enregistrement du syndicat en avril 2012 a anéanti toute chance de discussion dans le but de modifier la législation. Le tribunal du travail a décidé que le gouvernement devait modifier la loi afin de permettre au TUCOSWA de fonctionner. Si le gouvernement ne le fait pas immédiatement, cela montrera qu’il est loin d’être prêt à mettre un terme à sa persécution et à son harcèlement de syndicalistes, et qu’il faut agir de toute urgence pour garantir les droits fondamentaux des syndicats et des personnes.

La membre travailleuse de la Norvège, se référant à des syndicats d’autres pays nordiques, a observé que la commission d’experts avait de nouveau pris note du fait que plusieurs violations de la convention, persistant de longue date, ont toujours cours au Swaziland, violations au sujet desquelles le gouvernement a déjà comparu devant la commission d’experts à plusieurs reprises. Le gouvernement semble engagé dans une campagne contre les syndicats et n’a pas enregistré le nouveau syndicat représentatif, le TUCOSWA, qu’il considère comme illégal, même s’il figure au registre fiscal. La répression continue des activités des syndicats et de la société civile se traduit par exemple par le fait que la police a empêché, sans ordonnance d’un juge, le déroulement d’une prière de célébration du premier anniversaire du TUCOSWA. Les participants à une manifestation pacifique et à une marche ont récemment subi des violences policières, et plusieurs d’entre eux se sont fait tirer dessus. Les célébrations de la Journée du travail du TUCOSWA, en 2013, ont également été réprimées, et les responsables du syndicat ont été assignés à résidence. Il est clair que des violations systématiques du droit d’organisation, du droit d’assemblée et du droit de manifestation pacifique continuent de se produire, alors que ces droits sont protégés par la convention et par la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré que son gouvernement suit ce cas de près depuis plusieurs années, en particulier dans le contexte de l’éligibilité du Swaziland au régime de préférences commerciales en vertu de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. L’examen de longue date de ce cas porte essentiellement sur les trois points suivants: violation des libertés civiles, ingérence dans les affaires syndicales et manque de dialogue social efficace. Si certaines mesures ont été prises, beaucoup reste encore à faire pour donner effet aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT qui fournissent, avec les conseils et l’assistance techniques fournis, un plan détaillé pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. A cet égard, l’ingérence permanente des autorités dans les rassemblements publics pacifiques, et notamment par la détention de dirigeants syndicaux pendant les célébrations du 1er mai 2013, est préoccupante. En outre, beaucoup de textes et ordonnances législatifs autorisent les autorités à réprimer ou à pénaliser les activités syndicales légitimes, et il n’existe toujours pas de législation pour reconnaître les fédérations syndicales, comme l’a démontré la radiation du TUCOSWA en avril 2012. Il n’existe pas non plus de processus solide et institutionnalisé qui permettrait d’établir un dialogue social véritable et significatif. Etant donné que le gouvernement a régulièrement fait part de son engagement à assurer la conformité avec la convention, il convient de le prier instamment de promouvoir et de protéger la liberté syndicale et la liberté de réunion, telles que prévues par les conventions de l’OIT et la Constitution nationale. Le gouvernement doit poursuivre sa collaboration étroite avec le BIT afin de lancer toutes les réformes législatives recommandées par la commission d’experts et de faire appliquer ces mesures au moyen d’un système d’inspection du travail rigoureux, d’un mécanisme de recours administratif et d’un système judiciaire indépendant comportant une autorité chargée de faire appliquer la loi. En ce qui concerne le TUCOSWA, l’oratrice a pris note des efforts du gouvernement pour collaborer temporairement avec la fédération sur la base d’une notice générale, mais lui a demandé instamment d’accélérer ses efforts pour adopter une législation qui reconnaisse le droit des fédérations syndicales d’exister et de fonctionner pleinement, conformément à la loi sur les relations professionnelles. Il convient d’espérer que l’on pourrait faire état dans un très proche avenir de progrès concrets et durables vers la réalisation d’une conformité pleine et entière de la législation avec la lettre et l’esprit de la convention.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède, a indiqué que, même si des mesures ont été prises pour donner effet aux droits de liberté d’expression, d’organisation et d’association prévus par la Constitution, les partenaires sociaux ont indiqué que ces droits ne sont pas appliqués dans la pratique. Il semblerait que, d’une manière générale, aucun progrès ne soit accompli pour donner effet aux dispositions constitutionnelles s’y rapportant, et ce en dépit de l’examen à plusieurs reprises de ce cas par la commission. Aussi, le gouvernement doit être instamment prié de retirer tous les obstacles à l’application dans la pratique des droits établis par la convention. Le gouvernement devrait aussi prendre des mesures en vue de répondre à la demande formulée par la commission d’experts le priant de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement du TUCOSWA, notamment, le cas échéant, des mesures législatives. A cet égard, il convient de noter la proposition d’amender l’IRA et de rappeler que la commission d’experts a mis l’accent sur plusieurs problèmes législatifs, notamment ceux relatifs à la loi sur l’ordre public de 1963. En conséquence, l’oratrice a conclu en priant instamment le gouvernement de veiller à ce que l’ensemble de sa législation soit rendu conforme à la convention et de solliciter l’assistance technique du BIT à cet effet.

Le membre travailleur du Nigéria a souligné que les violations systématiques et continues des droits des travailleurs commises au Swaziland, qui ont fait l’objet d’un examen par la commission à de nombreuses reprises, empirent plus que jamais et sont profondément enracinées dans l’action du gouvernement, des mesures administratives et sécuritaires étant utilisées pour fouler au pied les droits fondamentaux et ceux découlant de la loi. On notera en particulier que le gouvernement et les organes de sécurité s’attaquent de manière plus agressive aux travailleurs du Swaziland, à leurs organisations, leurs dirigeants et leurs activités. En mars 2013, les travailleurs du pays ont été empêchés par la force de participer à une cérémonie d’action de grâce pour commémorer le premier anniversaire du TUCOSWA. Auparavant, en février, la police avait empêché par la force la tenue d’une séance de prière organisée par des associations civiles sur le thème de la dégradation de la situation socio-économique nationale. Cette action était contraire à la Constitution nationale qui garantit la liberté d’association, d’assemblée et de religion. En avril, des organisations de la société civile ont une fois encore été empêchées de tenir une session de discussion sur l’état de la démocratie et des droits de l’homme dans le pays, après quarante années d’état d’urgence. Les autorités n’ont pas fait mystère de leur détermination à réprimer le droit des travailleurs de se réunir librement et indépendamment et traitent le TUCOSWA comme une organisation illégitime, une attitude qui contrevient à l’arrêt de justice concernant son enregistrement. Parmi les exemples de répression antisyndicale figurent les mesures prises à l’occasion des fêtes du 1er mai, avec l’assignation à résidence de dix dirigeants syndicaux et l’arrestation de travailleurs portant des T-shirts du TUCOSWA. Le secrétaire général du Syndicat des travailleurs du traitement, du raffinage et des activités connexes du Swaziland (SPRAWU) a été récemment libéré sous caution après plus de 45 jours passés en cellule, à la suite d’une campagne mondiale lancée par crainte pour sa sécurité physique. Il faut rappeler qu’en 2010 le militant syndical Sipho Jele est décédé en cellule dans des circonstances similaires. Par ailleurs, les médias ont révélé récemment que le Premier ministre avait donné pour instruction aux responsables d’institutions semi-publiques de ne pas reconnaître les syndicats affiliés au TUCOSWA. En conséquence, la commission devrait prendre bonne note des attaques incessantes du gouvernement contre les libertés démocratiques et civiles afin de défendre et protéger les travailleurs victimes de ces abus et de ce harcèlement.

La membre gouvernementale de la Zambie a félicité le gouvernement des progrès accomplis en vue de remédier aux problèmes fondamentaux qui ont mené à l’impasse entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il convient d’encourager le gouvernement à prendre des mesures décisives à travers un processus consultatif visant à adapter le cadre juridique nécessaire pour permettre l’enregistrement des fédérations syndicales. Le gouvernement devrait également suivre les principes de la promotion du tripartisme, ce qui serait essentiel pour la poursuite des progrès au niveau national. L’oratrice a félicité l’OIT pour l’appui technique et pour d’autres formes d’appui qui avaient été octroyés au Swaziland et espéré que le gouvernement ferait davantage de progrès en prenant les mesures nécessaires pour résoudre les autres questions en suspens et assurer la mise en œuvre effective des mesures juridiques ayant été adoptées.

Le membre travailleur du Brésil a fait part de la solidarité et de l’indignation des travailleurs du Brésil. Dans les faits, la mise en œuvre d’une démocratie est directement liée au principe de la liberté syndicale. Au Swaziland règne un climat de violence policière et de persécutions contre les syndicalistes et les dirigeants syndicaux qui n’est compatible ni avec la liberté syndicale ni avec la démocratie. Au Brésil, les travailleurs n’ignorent pas ces persécutions, pour les avoir subies durant plus de vingt ans de régime dictatorial. L’élection d’un président syndicaliste est peut-être le meilleur exemple de l’essor parallèle et interdépendant de la démocratie et de la liberté syndicale. En ce moment même, les travailleurs du Brésil organisent des actions dans 27 Etats de la Fédération contre un projet de loi ayant pour objectif de réduire en les flexibilisant les droits moyennant une augmentation de l’externalisation. L’exemple du Brésil constitue un argument historique permettant de conclure que les atteintes aux droits que consacre la convention constituent finalement des obstacles au développement d’une société, car elles limitent et criminalisent les mouvements sociaux. Les violations des droits des travailleurs du Swaziland sont inacceptables, et il faut impérativement prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Le membre gouvernemental du Zimbabwe a déclaré que, après avoir écouté attentivement les informations fournies par l’ensemble des intervenants, il convient de prier instamment le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre leur engagement de bonne foi en vue de résoudre les questions objets de la discussion. Le Bureau doit continuer à fournir un appui au gouvernement et aux partenaires sociaux. Dans le cadre du secteur de l’emploi et du travail de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), les questions liées à l’emploi et au travail étaient à l’étude non seulement au Swaziland, mais également dans d’autres pays de la sous-région avançant sur la voie de l’intégration économique dans le cadre des efforts déployés pour améliorer le respect des normes internationales du travail. Les discussions, qui ont impliqué des groupes de travailleurs et d’employeurs, ont été axées sur la nécessité d’harmoniser les législations et pratiques rendues nécessaires par le processus d’intégration économique.

La membre travailleuse des Etats-Unis a indiqué que le Swaziland fait partie de l’Union douanière d’Afrique australe et du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, ces deux entités ayant des accords commerciaux avec les Etats-Unis. Le pays est aussi éligible au régime de préférences commerciales en vertu de la loi des Etats-Unis sur la croissance et les opportunités en Afrique, qui impose aux pays concernés de ne pas violer les droits de l’homme reconnus sur le plan international et de coopérer à l’action internationale visant à éliminer les violations de ces droits, notamment le droit de liberté syndicale et le droit de négociation collective. Le gouvernement ne respecte clairement pas son obligation de protéger ces droits et fait tout son possible pour refuser ces droits à ses citoyens. Les principales exportations du Swaziland vers les Etats-Unis concernent le secteur du textile et de l’habillement. Il a été signalé que beaucoup de travailleurs du textile ne perçoivent même pas le salaire minimum national qui va de 57 à 81 dollars E.-U. par mois. En outre, les droits de liberté d’association et d’organisation, par le biais desquels les conditions de travail pourraient être améliorées, sont très restreints, et les travailleurs qui tentent de faire valoir ces droits encourent des poursuites judiciaires et font souvent l’objet d’une répression grave et violente. La législation nationale impose l’autorisation de la police et la permission du conseil municipal préalablement aux réunions, aux défilés et aux manifestations dans les lieux publics, mais les autorités n’autorisent généralement pas ce genre d’événements. Conformément à la législation, les syndicats doivent être enregistrés, mais le pouvoir considérable conféré au gouvernement de déterminer les conditions à remplir, et les décisions prises n’ont pas été soumis à un examen judiciaire. En vertu de la législation, les employeurs disposent d’un pouvoir discrétionnaire de reconnaître ou non les organisations syndicales dans lesquelles moins de 50 pour cent des employés sont affiliés à ces organisations, et les travailleurs de nombreux secteurs, entre autres la police, les forces de sécurité, les sapeurs-pompiers, le personnel de santé et autres catégories de la fonction publique, ne sont pas autorisés à former des syndicats. La répression grave et violente dont font l’objet les syndicalistes par la police et le gouvernement indique clairement qu’il sera fait barrage à toute tentative de former une organisation. Le gouvernement doit donc coopérer avec l’OIT et prendre des mesures de réforme importantes afin de remplir ses obligations découlant de la convention.

Le membre gouvernemental du Maroc a noté que les mesures adoptées par le gouvernement du Swaziland relèvent de deux types: d’ordre législatif et réglementaire, d’une part, et d’ordre promotionnel, d’autre part, moyennant le dialogue social. Le respect des libertés syndicales suppose en effet la collaboration tripartite, la vulgarisation d’une culture de dialogue social et des concertations sociales. Etant donné que le gouvernement exprime sa volonté de respecter la liberté syndicale, le BIT devrait l’accompagner dans la mise en œuvre concrète des dispositions de la convention, et ce d’autant plus qu’il reconnaît l’existence de lacunes et d’insuffisances au niveau législatif. En outre, considérant que le gouvernement fait état de sa disposition à procéder à des correctifs législatifs, à la révision des lois sur les relations professionnelles et à opter pour le tripartisme, l’orateur a considéré qu’il serait important de lui accorder des délais afin de surmonter les difficultés identifiées.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a observé que la contribution apportée par les travailleurs sud-africains à vaincre l’apartheid et au développement de la démocratie constitutionnelle multipartite est bien connue. Leurs expériences malheureuses récentes leur ont appris qu’en l’absence de pluralisme dans un régime manifestement discriminatoire les libertés civiles pourraient facilement être compromises. La population, les familles de travailleurs et le gouvernement de l’Afrique du Sud ont donc décidé de participer et de contribuer à la lutte contre l’oppression où qu’elle se trouve. Il convient de rappeler, à cet égard, que l’Afrique du Sud représente un débouché pour plus de 80 pour cent du commerce du Swaziland. Les travailleurs sud-africains rejettent totalement une situation dans laquelle les avantages commerciaux découlant des efforts fournis par les travailleurs sont utilisés pour réprimer les droits d’autres travailleurs. Et pourtant, avec la persistance de l’intimidation, le harcèlement et l’oppression des droits syndicaux, le gouvernement est resté obstiné et inflexible aux offres d’assistance visant à l’aider à réformer et à améliorer ses processus démocratiques et en matière de droits de l’homme. L’assistance offerte par le Parlement sud-africain et le Conseil national en faveur du développement économique et de l’emploi (NEDLAC) a été refusée, et le gouvernement n’a jamais démontré un véritable engagement à réformer sa législation et sa pratique en vue d’améliorer le respect des libertés civiles. Les efforts de l’OIT pour mettre au point des mesures pour promouvoir l’Agenda du travail décent dans le pays ont été entravés par le gouvernement. La situation en matière de libertés civiles dans le pays est désastreuse et se détériore. Il est clair que le gouvernement souhaite se présenter sous le jour des forces progressistes et de la voix de la raison afin de continuer à agir comme si de rien n’était. L’orateur a donc exhorté la commission à tenir tête à ces pratiques répressives et à rester ferme dans la défense et la protection des libertés civiles et de la dignité humaine.

Le membre gouvernemental du Kenya a affirmé son engagement en faveur de la liberté d’association et noté les progrès réalisés au Swaziland, en particulier en ce qui concerne les changements d’ordre institutionnel et législatif. Il a toutefois précisé que quelques étapes déterminantes restent à franchir et que des défis restent à relever. Son gouvernement prie instamment le gouvernement de poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux en vue de mieux consolider les fondements d’une consultation, d’une participation et d’un engagement continus.

La membre gouvernementale du Soudan du Sud a reconnu les efforts déployés par le gouvernement afin de promouvoir la participation aussi bien des partenaires sociaux, du public et du Conseil consultatif du travail et de recueillir leur avis concernant les amendements législatifs. Toutefois, il convient d’exhorter le gouvernement à respecter son engagement à assurer la conformité avec la convention. Si l’on en croit les informations transmises par les membres travailleurs, il semble qu’il y ait dans le pays des restrictions à la liberté d’association. Il est important que le gouvernement permette aux travailleurs de s’organiser et encourage le dialogue social. Les travailleurs du Swaziland doivent reconnaître les efforts qui ont été déployés par le gouvernement pour résoudre l’ensemble des problèmes et travailler comme une même équipe pour parvenir à la conformité avec la convention. Pour conclure, l’oratrice a également encouragé le BIT à poursuivre son appui technique au gouvernement.

Le représentant gouvernemental a remercié l’ensemble des orateurs, en particulier ceux qui ont rendu hommage aux efforts consentis par les partenaires sociaux et le gouvernement. En réponse aux questions qui ont été soulevées à propos des assignations à résidence et de la descente dans les bureaux du syndicat, l’affaire est toujours à l’instruction. Bien que Wonder Mkhonza soit syndicaliste, il a été détenu et arrêté pour des motifs sans rapport avec ses activités syndicales. Sipho Jele n’a jamais été membre d’un syndicat et, à dire vrai, il n’a jamais travaillé. Par ailleurs, les informations disant que le Premier ministre a ordonné à des employeurs d’éviter de traiter avec des affiliés du TUCOSWA sont tout simplement une invention des médias. En fait, le Premier ministre s’était référé à des syndicats non reconnus par la loi. S’agissant de la notice générale, le secrétaire général du Congrès syndical du Swaziland a envoyé une lettre indiquant qu’il reprendrait sa participation à toutes les structures tripartites. La mesure de suspension de ces structures a été levée. Par ailleurs, il est à noter que le Swaziland coopère avec l’Afrique du Sud et avec d’autres pays, notamment dans le cadre du NEDLAC, qui a été contacté par une délégation tripartite afin de savoir comment fonctionne le dialogue social en Afrique du Sud. Il faut préciser qu’aucun syndicat n’est interdit au Swaziland. L’orateur a toutefois reconnu que l’IRA présente une faille et qu’il faudrait agir plus rapidement pour y remédier. Il faut noter que l’amendement qui est proposé a été confirmé par le tribunal du travail dans lequel siègent des représentants des employeurs et des travailleurs. Des progrès sont en cours dans les matières discutées. Le projet de loi sur la fonction publique, qui était devenu caduc, est à nouveau devant les partenaires sociaux. Un projet de loi sur les services pénitentiaires a également été préparé, et le gouvernement tiendra la commission au courant des progrès réalisés à cet égard. Les amendements à la loi sur la suppression du terrorisme seront également communiqués au Bureau lorsqu’ils seront prêts. L’on doit laisser au Swaziland l’occasion de poursuivre les efforts entrepris, sans qu’il fasse l’objet d’un paragraphe spécial du rapport de la commission. Un rapport sera communiqué à la commission d’experts sur les progrès réalisés, et le gouvernement s’engage à coopérer avec les employeurs et les travailleurs du pays. Il convient d’espérer qu’il sera possible de se conformer pleinement à la convention, ce qui a son importance pour développer l’économie nationale et assurer un emploi aux travailleurs.

Les membres travailleurs ont rappelé qu’en 2011 la commission avait fermement invité le gouvernement à intensifier ses efforts pour institutionnaliser de façon durable le dialogue social à divers niveaux du gouvernement et garantir un climat de démocratie et où les droits fondamentaux de la personne sont pleinement garantis. Un calendrier pour discuter des questions abordées par la commission d’experts devait également être adopté au plus vite en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’aide technique du BIT, ainsi qu’une feuille de route tournée vers l’efficacité immédiate moyennant une série de mesures concrètes connues de longue date, à savoir, entre autres: modifier la loi sur l’ordre public de 1963 afin que les activités syndicales légitimes et pacifiques puissent se dérouler sans ingérence; se prévaloir de l’assistance du BIT pour la formation de la police et la rédaction de lignes directrices afin de s’assurer du respect des droits fondamentaux consacrés dans la convention; modifier la loi de 2008 contre le terrorisme afin que celle-ci ne puisse pas être invoquée aux fins de supprimer les activités syndicales; et soumettre le projet de loi sur la fonction publique à l’ordre du jour du Comité directeur du dialogue social afin d’assurer des débats tripartites avant son adoption. Or aucune mesure n’a été prise depuis l’examen précédent. La commission doit dès lors adopter des conclusions très fermes et proposer au gouvernement d’accepter une mission exploratoire tripartite de haut niveau qui devra s’attacher à faire un audit de la question du non-respect de la convention moyennant le soutien de fonctionnaires du gouvernement et des spécialistes du BIT, accompagnés de représentants du Bureau des activités pour les travailleurs et de celui des activités pour les employeurs. Elle devrait veiller également à ce que des mesures urgentes soient prises pour garantir la mise en place d’un système judiciaire indépendant à défaut duquel le respect des droits en général et de la liberté syndicale en particulier ne pourra pas être garanti. Pour conclure, les membres travailleurs ont considéré que la gravité de ce cas justifie son inclusion dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.


Les membres employeurs ont pris bonne note des évolutions prometteuses réalisées par le gouvernement du Swaziland. Toutefois, beaucoup reste à faire pour arriver à une conformité totale avec la convention. Les informations fournies par le gouvernement indiquent qu’il existe maintenant une base permettant d’accélérer la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique avec l’assistance du BIT. Les efforts doivent principalement consister à aider le gouvernement à se focaliser pour résoudre de manière constructive les problèmes d’ordre législatif et pratique qui ont été soulevés. L’assistance technique du BIT est essentielle si l’on veut que des progrès soient faits; c’est pourquoi les membres employeurs exhortent le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Bureau. Les membres employeurs sont favorables à la proposition d’envoyer dans le pays une mission d’enquête composée de fonctionnaires du BIT et de représentants du Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) et celui des activités pour les travailleurs (ACTRAV). Les membres employeurs ont espéré que les conclusions de la commission refléteront la position qu’ils défendent depuis longtemps à propos du droit de grève au titre de la convention. Il convient également d’espérer que le gouvernement continuera à aller de l’avant en s’appuyant sur les modestes progrès réalisés à ce jour afin de se conformer à la convention et que le dialogue social s’améliorera dans le cadre des efforts consentis pour donner pleinement effet à la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales fournies par le gouvernement et du débat qui a suivi.

La commission a noté que les problèmes graves de ce cas relatif à cette convention fondamentale portaient en particulier sur: la révocation en avril 2012 de l’enregistrement du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA), volontairement constitué, et le fait que la législation contient une lacune en matière d’enregistrement de toute fédération de travailleurs ou d’employeurs; et les effets des divers textes législatifs, notamment de la loi sur l’ordre public de 1963, sur l’exercice des droits syndicaux.

La commission a fait bon accueil des informations fournies par le gouvernement sur la publication du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles visant à fournir un cadre législatif dans lequel les fédérations syndicales et les fédérations d’employeurs pourraient être enregistrées, ainsi que sur les principes orientant les relations professionnelles tripartites entre le gouvernement du Swaziland, les travailleurs et les employeurs, principes auxquels le gouvernement affirme que tous les partenaires sociaux ont souscrit et qui rendront efficace le fonctionnement des structures tripartites dans le pays en attendant l’adoption du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. La commission a également noté que le gouvernement avait déclaré que toutes les questions législatives en instance seraient traitées dans le cadre des institutions tripartites concernées sans plus tarder, notamment les recommandations faites lors de la consultation du BIT concernant la Proclamation du Roi de 1973, la loi de 1963 sur l’ordre public et la loi sur la suppression du terrorisme. Enfin, la commission a noté que le gouvernement s’était de nouveau engagé à respecter et à exécuter la convention en ce qui concerne les fédérations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement prévoit de donner des informations actualisées complètes d’ici à la prochaine réunion de la commission d’experts en 2013.

La commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le fait que la convention no 87 reconnaisse le droit de grève.

La commission a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des vues des partenaires sociaux lors de la finalisation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles et à ce qu’il soit adopté sans délai. La commission a exprimé le ferme espoir que ces mesures permettent à tous les partenaires sociaux du pays d’être reconnus et enregistrés en application de la loi, en totale conformité avec la convention. Entre-temps, la commission espère que les structures tripartites du pays fonctionneront efficacement avec l’entière participation du TUCOSWA, de la Fédération des employeurs swazis et de la chambre de commerce, ainsi que de la Fédération des milieux d’affaires swazis, et que le gouvernement garantira que ces organisations puissent exercer leurs droits en vertu de la convention et de la loi sur les relations professionnelles de 2000. La commission a également prié instamment le gouvernement de veiller à ce que des progrès immédiats, importants et concrets soient accomplis dans le cadre des mécanismes nationaux de dialogue social en ce qui concerne les autres questions en instance sur lesquelles elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Rappelant l’importance qu’elle attache aux libertés publiques fondamentales que sont la liberté d’expression et de réunion pour toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission a prié instamment le gouvernement de garantir le plein respect de ces droits de l’homme fondamentaux et de continuer très activement à former les forces de police à cette fin. La commission s’attend à ce que le gouvernement adopte, en consultation avec les partenaires sociaux, un code de conduite sur l’application de la loi sur l’ordre public. La commission a rappelé le lien intrinsèque entre la liberté syndicale et la démocratie, ainsi que l’importance de l’indépendance du pouvoir judiciaire afin de garantir le plein respect de ces droits fondamentaux. La commission a appelé le gouvernement à accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin d’évaluer les progrès tangibles réalisés sur tous les points susmentionnés et a demandé que ces informations, ainsi qu’un rapport détaillé du gouvernement, soient transmises à la commission d’experts pour examen à sa prochaine réunion de cette année.

Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement devrait procéder immédiatement à l’enregistrement du TUCOSWA et donner plein et entier effet à tous les droits qui lui sont reconnus dans l’IRA.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Le gouvernement a communiqué les informations ci-après concernant les progrès accomplis au sujet des recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau de l’OIT, qui s’est rendue dans le pays du 25 au 28 octobre 2010.

A. Travaux en cours

En ce qui concerne la recommandation formulée par la mission de haut niveau de 2006, le Comité directeur national sur le dialogue social continue de réviser les dispositions de la Constitution dès lors qu’elles ont une incidence sur la convention, cette question a été inscrite à l’ordre du jour dudit comité qui devait se réunir les 13 et 21 avril 2011. Ces réunions ont dû être repoussées en raison d’une action de protestation des travailleurs, du 12 au 15 avril 2011. Cette question sera donc inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité directeur national sur le dialogue social, prévue le 13 juillet 2011.

En ce qui concerne la recommandation que le gouvernement adopte un décret officiel ou une proclamation annulant expressément toutes les dispositions de la Proclamation royale de 1973, le ministre de la Justice et le Procureur général ont pris part à des discussions avec les partenaires sociaux durant une réunion de dialogue social, tenue le 10 mars 2011. Le Procureur général donnera des orientations et des directives juridiques quant à la façon de donner suite à cette recommandation. Le 26 mai 2011, le ministre de la Justice et le Procureur général ont signalé que le Cabinet avait réitéré sa position selon laquelle l’entrée en application de la Constitution de 2005, en tant que loi suprême du pays, rend automatiquement caduque la Proclamation royale de 1973. Toute loi incompatible avec la Constitution est automatiquement rendue caduque par l’entrée en vigueur de la Constitution. D’autres législations sont également devenues caduques, et il serait absurde de ne mentionner à ce stade que la proclamation. La Constitution prévoit la manière dont les lois sont adoptées. S’agissant des dérogations, les lois sont faites par le Roi au Parlement. La Constitution autorise la déclaration de l’état d’urgence par proclamation. Le pays procède actuellement à des réformes législatives et a demandé à plusieurs organisations internationales, dont le Commonwealth, l’Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement de lui fournir une assistance technique et financière pour examiner la législation et des conseils d’experts pour rédiger les textes. Actuellement, le Commonwealth aide le pays à élaborer les textes d’application permettant à la Constitution de devenir pleinement opérationnelle. Compte tenu des préoccupations et des questions soulevées par les partenaires sociaux, ainsi que leurs incidences sur le développement économique du pays, le ministre de la Justice a demandé à pouvoir consulter plus avant le Cabinet à ce sujet.

Le BIT a été invité à examiner de près l’effet de la suppression de la loi sur le terrorisme (2008) sur l’application de la convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et à donner un avis d’expert sur les passages qui sont offensants et pourraient être utilisés à des fins d’intimidation. Cette loi, rédigée en accord avec les dispositions des normes des Nations Unies et avec l’assistance technique de l’Union européenne, est utilisée conformément aux objectifs qu’elle poursuit, à savoir supprimer tout acte de terrorisme. Le gouvernement est toujours dans l’attente des orientations et des conseils du BIT sur la question, comme il a été demandé dans la lettre datée du 30 mars 2011. Le 26 avril 2011, durant une réunion consultative avec le directeur du Bureau de l’OIT à Pretoria, la question lui a été à nouveau posée.

Le BIT a été invité à donner des conseils d’expert, dans les lettres datées du 20 août 2010 et du 30 mars 2011, sur l’incidence de la loi sur l’ordre public (1963) sur l’application des conventions nos 87 et 98. Le Bureau de l’OIT à Pretoria a reçu un exemplaire de la loi sur la police et des réglementations visant à faciliter l’élaboration de principes directeurs sur la conduite et les responsabilités des partenaires sociaux durant les actions de protestation. Lors de notre réunion consultative du 26 avril 2011 avec le directeur du Bureau de l’OIT à Pretoria, la question a de nouveau été soulevée. Il a proposé la tenue d’un atelier avec la police, le gouvernement, les travailleurs et les employeurs pour décider de la façon de faire face à l’avenir à des actions de protestation. Cet atelier sera organisé avec l’aide du BIT, les 27 et 28 juin 2011. Toutes les parties ont été consultées et encouragées à y participer.

En ce qui concerne la conclusion d’un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur un calendrier de finalisation du projet de loi sur les prisons (amendement), le ministre de la Justice et le Procureur général ont assisté à la réunion de dialogue social qui s’est tenue le 10 mars 2011 et doivent présenter un rapport d’activité. Au cours de la réunion de dialogue social, qui a eu lieu le 26 mai 2011, le ministre de la Justice et le Procureur général ont indiqué que le projet de loi susmentionné sera présenté aux partenaires sociaux lors de la prochaine réunion de dialogue social, prévue le 13 juillet 2011. Les partenaires sociaux sont d’avis que l’avant-projet de loi devra être soumis au Conseil consultatif du travail avant d’être publié sous forme de projet.

Concernant le projet de loi sur la fonction publique sera inscrit à l’ordre du jour du Comité directeur national sur le dialogue social afin d’être examiné (les partenaires sociaux demandent le retrait du projet pour que leurs commentaires y soient ajoutés), le ministre de la Fonction publique, qui a lui aussi participé à la réunion de dialogue social du 10 mars 2011, a fait savoir que ledit projet est actuellement discuté au Parlement. D’autres propositions d’amendements pourront être transmises par l’intermédiaire des instances parlementaires. Cependant, des dispositions sont prises pour aider les parties à organiser une réunion du comité concerné pour leur permettre de soumettre leurs propositions. Avant d’examiner le projet de loi, l’assemblée a publié un avis dans la presse locale, appelant la population à apporter sa contribution, à la suite de quoi l’Association nationale des fonctionnaires du Swaziland a soumis des propositions. Une demande a été adressée officiellement au greffier du Parlement afin de favoriser la tenue d’une réunion avec le comité concerné. Le greffier a indiqué que le Sénat préférerait rencontrer les partenaires sociaux une fois que le projet de loi lui aura été soumis.

Suite à la recommandation selon laquelle des discussions officielles devraient avoir lieu entre les partenaires sociaux et le commissaire de police au sujet de l’application de la loi sur l’ordre public et de son incidence sur la liberté syndicale et sur le droit à la négociation collective, des discussions se sont tenues et entre la police, les travailleurs, les employeurs et le commissaire du travail; ces discussions se sont révélées être fructueuses. Le BIT avait demandé que lui soient fournies toutes les lois nécessaires à la rédaction des directives qui seront adressées au Comité directeur national sur le dialogue social. Des séances de travail avec la participation de la police, des travailleurs et du ministère du Travail seront organisées au sujet de leurs responsabilités au cours d’actions de protestation. Récemment, des travailleurs ont souhaité rencontrer le Premier ministre afin de lui faire part de certaines de leurs préoccupations. Le Premier ministre a donné son accord, sous réserve que les partenaires sociaux confirment la date. Une réunion regroupant les partenaires sociaux et le commissaire de police a été prévue pour le 6 avril 2011. Les participants y ont discuté le rôle et les responsabilités des partenaires sociaux au cours de l’action de protestation qui a eu lieu les 12 et 13 avril 2011. La police a été félicitée pour la qualité de son travail, aucun incident de violence n’ayant été signalé lors du défilé de protestation du 18 mars 2011. Les enseignants et les organisations du travail ont également été félicités pour avoir surveillé le déroulement du défilé, bien que l’on ait déploré des jets de pierres dirigés contre la police, qui n’a pas répliqué. Les célébrations du 1er mai 2011 se sont déroulées pacifiquement, et aucune violence n’a été relevée à l’encontre des travailleurs, ceci grâce aux consultations constantes entre la police et les partenaires sociaux.

Afin de renforcer les capacités de la police et de faire mieux connaître les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que les conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale, la négociation collective et la protection du droit d’organisation, une demande officielle adressée au BIT dans les courriers du 20 août 2010 et du 30 mars 2011 a prié le Bureau d’organiser des séances de travail avec la police, les travailleurs, les employeurs et le ministère du Travail concernant le rôle qu’ils jouent lors de protestations. Cette séance sur le renforcement des capacités se tiendra, conformément à ce qui a été proposé, les 27 et 28 juin 2011.

Concernant la recommandation selon laquelle des progrès concernant le Comité directeur national sur le dialogue social doivent être réalisés, le gouvernement a réexaminé la structure du comité afin de faire du dialogue social une réalité. La structure actuelle a été inaugurée officiellement par le Premier ministre en juillet 2010. Les membres du Comité directeur national sur le dialogue social ont été nommés conformément au décret no 127 de 2010. Le Comité directeur national sur le dialogue social se réunit une fois par mois depuis février 2010, et de réels progrès ont été accomplis en vue d’assurer un dialogue significatif et efficace dans le pays. En septembre 2010, le comité et les partenaires sociaux concernés ont participé à une séance de travail sur le processus de dialogue social. Le directeur du Bureau de l’OIT à Pretoria a animé cette séance. Le comité travaille actuellement à la rédaction et à la mise en forme définitive d’une constitution visant à institutionnaliser et à guider le processus de dialogue social. Les recommandations de la mission de haut niveau de l’OIT ont constitué l’essentiel de l’ordre du jour des réunions de dialogue social. Le président du comité a invité avec succès deux ministres, le ministre de la Fonction publique et le ministre de la Justice, ainsi que le Procureur général, afin de discuter avec le comité du projet de loi sur la fonction publique, de l’annulation de la Proclamation royale de 1973 et de l’amendement de la loi sur les prisons pour garantir au personnel des prisons le droit d’organisation et de négociation collective. Le comité compte entreprendre une visite d’étude au Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC), en Afrique du Sud, afin de tirer parti des bonnes pratiques obtenues grâce au dialogue. Cette visite a été reportée au mois de juillet 2011, celle prévue en avril 2011 ayant été annulée par le NEDLAC. De nouvelles dates ont été proposées pour début juillet par l’intermédiaire du Bureau de l’OIT à Pretoria.

B. Résumé des questions réglées

Le gouvernement est parvenu à obtenir une proclamation royale pour le projet de loi (amendement) sur les relations professionnelles de façon à ce que les domaines identifiés de la loi sur les relations professionnelles soient correctement traités. La loi (amendement) sur les relations professionnelles a donc été acceptée par décision royale et est entrée en vigueur le 15 novembre 2010. Cette loi prévoit: i) un droit syndical renforcé en matière de négociation collective (art. 42) en exigeant des employeurs ayant plus de deux syndicats non reconnus de leur accorder le droit de négociation collective; ii) aucune prescription relative au contrôle obligatoire du vote sur la tenue d’une grève de la part de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) (art. 86); iii) la durée du préavis de grève a été réduite (art. 86); iv) la suppression des restrictions statutaires pour la désignation des candidats à un poste syndical (art. 29); v) la création d’un service minimum dans les services sanitaires (art. 2), de sorte que certaines catégories de travailleurs des services sanitaires ne se voient pas refuser indûment le droit de grève.

Enfin, concernant l’enquête sur la mort de M. Sipho Steven Jele menée par le médecin légiste, celle-ci a terminé son enquête et présenté un rapport qui a été distribué aux partenaires sociaux. Le rapport conclut que M. Sipho Steven Jele s’est suicidé. Les audiences du médecin légiste ont été rendues publiques, et la famille de la victime a été autorisée à faire appel à son propre médecin et a eu également le droit d’avoir son propre représentant pendant toute la durée des audiences. Des exemplaires du rapport ont été envoyés aux fédérations de travailleurs et d’employeurs. Le rapport a été communiqué au Bureau régional de l’OIT à Pretoria par voie électronique.

En outre, durant la commission, un représentant gouvernemental a rappelé que son gouvernement, lors de la présentation du rapport de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT, s’est pleinement engagé à traiter les questions soulevées par la commission d’experts. Il a fait état des informations écrites communiquées ci-dessous, décrivant dans les détails les progrès accomplis à ce jour, et a ajouté les informations ci-après.

En premier lieu, il a mis en relief les informations communiquées par écrit concernant: premièrement, l’adoption de la loi no 6 (amendement) sur les relations professionnelles, de 2010; deuxièmement, la structure nationale destinée au dialogue sociale; troisièmement, le rapport du médecin légiste sur la mort de M. Sipho Steven Jele; quatrièmement, le calendrier fixé pour la modification du projet de loi sur les prisons (amendement); cinquièmement, la situation concernant la Proclamation royale à la Nation du 12 avril 1973. Sixièmement, la loi de 2008 sur la suppression du terrorisme, élaborée conformément au modèle de dispositions législatives relatives aux mesures pour lutter contre le terrorisme, a été mise au point par le Secrétariat du Commonwealth et approuvée par les experts du Conseil de sécurité du Commonwealth, appelé également Comité de lutte contre le terrorisme. Septièmement, des consultations menées entre les partenaires sociaux et le commissaire de police sur l’application de la loi de 1963 sur l’ordre public ont été organisées, dans certains cas, sous l’égide du Comité directeur national sur le dialogue social et, dans d’autres, initiées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avant le déroulement des actions de protestation, dans l’optique d’assurer une compréhension mutuelle entre toutes les parties et le déroulement d’actions pacifiques. Il a fait observer, néanmoins, que les actions de protestation menées du 12 au 14 avril 2011 n’ont pas été pacifiques puisqu’elles ont coïncidé avec des manifestations organisées par d’autres groupes qui réclamaient un changement de régime. On ne peut attendre raisonnablement d’aucun gouvernement qu’il prenne à la légère les graves menaces contre le régime en place. Tout gouvernement a la responsabilité d’assurer la sécurité de ses intérêts nationaux. Malgré les progrès réalisés dans la gestion des grèves et des actions de protestation, l’orateur a rappelé qu’une demande formelle a été communiquée au BIT pour obtenir de l’aide, en vue d’élaborer des directives sur la conduite à tenir et les responsabilités de la police et des partenaires sociaux pendant les grèves et les actions de protestation. Des copies de la loi et des règlements sur la police ont été communiquées au BIT pour faciliter l’élaboration des directives en question. Huitièmement, en ce qui concerne le projet de loi sur la fonction publique, les travailleurs ont été en mesure de contribuer au texte qui a été examiné par le Conseil consultatif du travail. Le projet de loi a été débattu à l’Assemblée et sera présenté au Sénat. Neuvièmement, le 26 avril 2011, le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT dans le cadre de l’examen des dispositions de la Constitution et de leur impact sur la convention. Dixièmement, concernant la question de la discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE), une inspection conjointe de l’industrie du textile et manufacturière a été conduite en novembre 2010, durant laquelle 23 établissements employant jusqu’à 15 939 travailleurs ont été inspectés. Le suivi des inspections est actuellement en cours et des poursuites judiciaires sont intentées à l’égard de ceux qui enfreignent la législation du travail. Enfin, les articles 40 et 97(1) de la loi de 2000 sur les relations professionnelles, couvrant respectivement la responsabilité civile et la responsabilité pénale des organisations ou de leurs responsables en cas de dommages et de comportements contraires à la loi pendant les grèves et les actions de protestation, sont inscrits à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’il n’était pas étonnant de retrouver le Swaziland devant la Commission de la Conférence, après le paragraphe spécial de l’année passée et la mission tripartite de haut niveau d’octobre 2010. Le Swaziland a en effet une longue histoire de répression syndicale, et les réponses du gouvernement ne promettent que trop peu de progrès. Le pays continue d’être marqué par la brutalité policière face à des manifestations non violentes; celles-ci ont conduit le 1er mai 2010 à la mort en détention d’un manifestant. Des arrestations et assignations à domicile de dirigeants syndicaux se produisent toujours, comme par exemple suite aux journées de protestation tout à fait légales de début avril 2011. Au niveau législatif, les modifications et abrogations sollicitées depuis des années n’ont toujours pas été effectuées, malgré les missions de haut niveau de l’OIT de 2006 et 2010. Le gouvernement évoque systématiquement des projets de loi en préparation qui s’avèrent par la suite inexistants. Après toutes ces années, la loi sur les relations professionnelles (IRA) n’a été amendée que sur quelques points concernant les restrictions à la désignation des dirigeants syndicaux, le contrôle des scrutins relatifs aux grèves et la négociation collective dans les entreprises ayant plus de deux syndicats. Toutefois, ces amendements resteront lettre morte sans la modification d’autres articles de l’IRA – tels que les dispositions sur la responsabilité civile et pénale des dirigeants et de leurs syndicats – et sans l’abrogation ou la révision de nombreuses lois de caractère général dont les effets, directs ou indirects, sur l’activité syndicale sont redoutables. En effet, la loi sur l’ordre public, la loi sur la police ou encore la proclamation de l’état d’urgence de 1973, formellement abrogée mais dont le contenu a été repris dans la nouvelle Constitution, permettent toutes de réprimer et sanctionner les activités syndicales légitimes. Dans cette longue liste de législation, la récente loi de 2008 sur la suppression du terrorisme apparaît comme particulièrement redoutable dans la mesure où elle permet de justifier toutes sortes d’atteintes à la liberté syndicale. Dans sa déclaration de cette année, le gouvernement se contente de nouveau de faire état de supposés projets de loi et de discussions en cours dans le but de retarder tout changement. La situation du dialogue social est également préoccupante. Le gouvernement mentionne un Comité directeur national sur le dialogue social dont la structure aurait été renforcée. Il ne peut pourtant pas exister de dialogue social réel quand une des parties vit en permanence sous la menace de détention ou d’agression. Les évolutions annoncées à cet égard constituent une nouvelle illustration des annonces sans lendemain et des fausses promesses faites à l’OIT par le gouvernement.

Les membres employeurs, soulignant que le présent cas est un cas grave, ont indiqué que, compte tenu des informations écrites et orales transmises par le gouvernement, lesquelles doivent être examinées et évaluées par la commission d’experts, leur point de vue est un peu moins négatif que celui des membres travailleurs. La Commission de la Conférence examine ce cas pour la dixième fois, et ses conclusions ont été incluses dans un paragraphe spécial des rapports de 2009 et 2010. Suite aux conclusions de la commission en 2010, une mission tripartite de haut niveau de l’OIT s’est rendue dans le pays en octobre 2010. Le présent cas concerne essentiellement trois questions: la violation des libertés publiques, l’ingérence dans les activités syndicales et l’absence de dialogue social véritable. Les informations communiquées par le gouvernement semblent indiquer un changement d’attitude qu’il convient de saluer, mais que devront attester des actes à venir. Les membres employeurs ont donc revu leur position pour s’intéresser principalement aux stratégies qui permettent d’accélérer les efforts déployés par le gouvernement pour régler les problèmes de longue date. Toutefois, les informations transmises par le gouvernement constituent seulement un premier progrès. Il faut que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention, et qu’elle soit appliquée au moyen d’un système d’inspection du travail rigoureux, d’un mécanisme de recours administratif et d’un système judiciaire indépendant comportant une autorité chargée de faire appliquer la loi. Cette année, le 1er mai s’est déroulé sans encombre, mais la police continue à intervenir lors de manifestations pacifiques, ce qui doit cesser. De nombreuses mesures doivent encore être prises pour donner effet à la convention, et l’assistance technique que prête actuellement le BIT est indispensable pour régler les questions liées à la législation, au dialogue social et à l’ingérence policière. Le gouvernement devrait s’engager à tirer parti de l’assistance technique du BIT afin que des propositions concrètes soient adoptées d’ici à la fin 2011, et que des mesures soient prises pour assurer leur mise en oeuvre. Il est indispensable que le gouvernement fournisse des éléments de fait sérieux montrant que son changement d’attitude est durable.

Le membre travailleur du Swaziland a attiré l’attention de la commission sur la crise de la gouvernance et sur le recul des droits de l’homme dans le pays. Les travailleurs ne peuvent pas se réunir, manifester ou utiliser les médias librement et, dans ces circonstances, le dialogue social n’est qu’une farce, et ce pour les raisons qui suivent: i) les arrestations et le harcèlement incessants dont sont victimes les responsables syndicaux et les dirigeants de la société civile ne créent pas un climat propice à des négociations véritables; ii) faute de volonté politique véritable, les négociations sont reléguées au rang de réunions dépourvues d’utilité pratique; iii) le dialogue social prend la forme d’une opération de relations publiques organisée uniquement pour donner l’impression que l’on s’intéresse aux violations des droits humains et syndicaux; iv) les autorités, y compris le chef de l’Etat, ont publiquement diabolisé toute forme de négociation avec le mouvement syndical et la société civile; v) les organisations publiques comme le système judiciaire, les médias, les organismes chargés de la sécurité et les institutions religieuses sont utilisées contre les syndicats et la société civile; et vi) il est essentiel que le processus soit participatif, transparent, contraignant, et que les responsabilités soient assumées. Dans ce contexte, tout progrès annoncé risque de viser uniquement à induire la commission en erreur. S’agissant du cadre juridique, l’orateur a relevé que le gouvernement avait refusé de dessaisir le Parlement du projet de loi sur le service public en vue d’en confier l’examen au Comité directeur national sur le dialogue social. Le droit de grève est toujours dénié aux travailleurs des services sanitaires, malgré les recommandations de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT. L’article 40 de la loi sur les relations professionnelles n’étant toujours pas modifié, la responsabilité pénale et civile des syndicats et de leurs responsables peut être engagée; il s’agit là d’un moyen brutal employé par le gouvernement pour entraver les activités des syndicats. Aucun calendrier n’a été arrêté pour finaliser le projet de modification de la loi sur les prisons, et le personnel pénitentiaire ne jouit toujours pas du droit d’organisation ni du droit de négociation collective. Au mépris des recommandations de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT, le gouvernement refuse de prendre un décret ou d’adopter une proclamation qui rendrait nulles l’ensemble des dispositions de la Proclamation de 1973. L’orateur a démenti les conclusions du rapport du médecin légiste qui, selon lui, sont inadéquates et fondées sur des suppositions, et a prié la commission d’aider le gouvernement à ouvrir une enquête indépendante sur la mort de M. Sipho Jele. Les autorités continuent d’appliquer la loi sur l’ordre public de 1963 pour empêcher les activités syndicales dans le pays. Il l’a notamment invoquée pendant les manifestations qui se sont déroulées du 12 au 15 avril 2011 et, plus récemment, le 14 mai 2011 dans le cadre d’un atelier organisé par les syndicats. L’orateur a noté avec préoccupation la déclaration du représentant gouvernemental concernant les calendriers convenus et fixés avec les diverses institutions en vue de traiter des violations, et s’est interrogé sur le caractère sérieux de l’engagement pris par le gouvernement devant la commission. Enfin, il a invité la commission à faire apparaître ses conclusions concernant le Swaziland dans un paragraphe spécial de son rapport et à prier le Conseil d’administration d’envisager la création d’une commission d’enquête chargée des questions à l’examen en novembre 2011.

La membre employeuse du Swaziland a estimé que des progrès significatifs ont été enregistrés avec ce cas depuis l’an dernier: i) les dispositions de la loi sur les relations professionnelles ont été modifiées et ont reçu l’approbation du Roi; ii) le Comité directeur national sur le dialogue social a été mis en place en juillet 2010 et il se réunit sur une base mensuelle, parfois en présence des ministres; un protocole sur le dialogue social a été établi et un voyage d’étude auprès du Conseil national pour le développement économique et le travail (NEDLAC) en Afrique du Sud est programmé (grâce à l’entremise du Bureau de l’OIT à Pretoria, qui a fourni son concours sur plusieurs des points susmentionnés); iii) la mission tripartite de haut niveau de l’OIT a mis en relief les problèmes à résoudre, et le gouvernement doit s’y attaquer de toute urgence; iv) le rapport du médecin légiste sur la mort d’un manifestant qui avait été arrêté le 1er mai 2010 a été communiqué au BIT; cette année, les célébrations du 1er mai n’ont pas été affectées par des incidents violents (et la maîtrise dont la police a su faire preuve ce jour-là mérite d’être saluée, tout comme mérite de l’être la création par les travailleurs du Congrès des syndicats du Swaziland, qui marque une avancée positive); et v) il a été demandé au Bureau de l’OIT à Pretoria de fournir des conseils techniques à propos des dispositions de la loi de 1963 sur l’ordre public et d’organiser un séminaire à l’intention des personnels de la police, des fonctionnaires du gouvernement, des travailleurs et des employeurs sur la gestion des actions de protestation. Ces développements positifs ayant été relevés, l’oratrice a condamné dans les termes les plus vifs les fréquentes opérations de police visant des dirigeants syndicaux, contre lesquels aucune charge n’est finalement retenue, l’interruption par la police de réunions syndicales parfaitement légales et la tendance croissante de la police à intervenir dans des actions de protestation tout à fait licites. S’agissant du statut de la Proclamation de 1973, l’oratrice a suggéré d’aborder ce problème dans une enceinte différente, étant donné qu’il ne relève pas de la compétence de la structure tripartite. Elle s’est déclarée préoccupée par l’extrême lenteur du processus de mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Constitution. En dernier lieu, appelant l’attention de la Commission de la Conférence sur la situation économique extrêmement difficile que le Swaziland traverse actuellement et rappelant les progrès significatifs accomplis par rapport aux questions soulevées par la commission d’experts, l’oratrice a demandé que les conclusions concernant le Swaziland ne soient pas incluses dans un paragraphe spécial du rapport de la commission, mais qu’elle comprennent un vif encouragement à résoudre les questions encore en suspens.

La membre gouvernementale de la Hongrie, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne (UE) participant à la Conférence, ainsi que des pays candidats (Turquie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro et Islande), et des pays candidats potentiels (Albanie et Bosnie-Herzégovine), la Norvège, la République de Moldova et la Suisse, a rappelé que la situation des droits de l’homme au Swaziland en général et le non-respect de la convention, en particulier, constituent un cas de longue date qui a été discuté à plusieurs reprises par la Commission de la Conférence. Elle a partagé sa vive préoccupation à propos des allégations d’actions fomentées par le gouvernement contre des activités syndicales et du licenciement de travailleurs qui avaient participé à des actions licites et exercé leur droit de participer à des grèves pacifiques, y compris la perturbation des manifestations du 1er mai 2010 et l’arrestation et la mort en détention d’un manifestant. Prenant note des commentaires de la commission d’experts ainsi que des dispositions prises à ce jour pour modifier la législation, l’oratrice a instamment prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention avec l’assistance du BIT et de préférence dans un cadre tripartite, et de veiller à son application effective. Certains points sont toujours en attente de solution, notamment le droit de certaines catégories de travailleurs de s’organiser et de mener des actions collectives licites. Le gouvernement doit fournir des informations détaillées sur les allégations des actes de violence contre des militants syndicaux et des participants à des grèves licites et pacifiques.

Le membre travailleur du Nigéria, retraçant l’historique de la répression des syndicalistes par les gouvernements militaires de son pays, a exprimé sa solidarité avec les travailleurs swazis. La législation a une incidence négative sur les droits des syndicalistes et le gouvernement affiche toujours un franc mépris pour les processus qui pourraient contribuer à réformer ces textes de loi. Ainsi, la Proclamation de 1973 est toujours en vigueur, alors que la Constitution de 2005 est supposée être applicable; et elle continue à fermer les espaces démocratiques, notamment aux syndicats et aux travailleurs. La loi de 2008 sur la suppression du terrorisme est devenue, intentionnellement, un instrument que le gouvernement utilise pour effectuer des perquisitions, pour harceler et emprisonner les syndicalistes et leurs dirigeants, et pour légitimer la perturbation des activités syndicales par les forces de police et de sécurité. La police continue à utiliser la loi sur l’ordre public de 1963 pour harceler les travailleurs, leurs familles, leurs voisins et leurs communautés et pour effectuer des descentes au petit matin et placer des dirigeants syndicaux en détention afin de les empêcher de participer à des marches de protestation prévues. C’est ce genre de traitement qu’ont subi M. Dlamini, le président de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), M. Kunene, le président de la Fédération du travail du Swaziland, Mme Mazibuko, la présidente de l’Association nationale des enseignants du Swaziland, M. Ncongwane, le secrétaire général de la Fédération du travail du Swaziland, ainsi que d’autres dirigeants. Les travailleurs sont systématiquement et implicitement assimilés à des terroristes et leurs activités sont continuellement perturbées, même après que la commission a inclus ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport et après la mission tripartite de haut niveau de l’OIT. L’orateur a exprimé son intime conviction qu’une commission d’enquête contribuerait à faire la lumière sur les violations en droit et dans la pratique du droit des travailleurs de s’organiser.

Le membre gouvernemental du Zimbabwe, ayant suivi attentivement la déclaration du représentant gouvernemental et examiné les informations communiquées par écrit, a relevé l’empressement du gouvernement à mettre en oeuvre les recommandations de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT. Il a appelé le BIT à fournir au gouvernement davantage d’assistance technique afin de lui permettre de mettre pleinement en oeuvre ces recommandations.

Le membre travailleur du Danemark a observé que, malgré la mission tripartite de haut niveau de l’OIT, le gouvernement a encore des progrès à faire pour être en conformité avec la convention. Depuis 1973, le gouvernement dirige le pays par la force, la brutalité et en l’absence d’Etat de droit et de dialogue social. Il existe une longue tradition de répression des syndicats et, en dépit des promesses du gouvernement, la situation ne s’est pas améliorée. Compte tenu de la gravité et de l’ampleur des violations et du fait que le harcèlement, l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux sont seulement dus à l’exercice de leurs droits démocratiques, ces violations ont un effet néfaste sur les salaires et les conditions de travail dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans le secteur des exportations. Certains gouvernements appliquent des droits et des normes de travail peu contraignants pour attirer les investissements. En particulier, le non-respect des normes du travail peut servir à encourager les investissements directs étrangers, notamment dans les ZFE, où les entreprises se voient accorder des exonérations fiscales et légales. L’UE est, avec l’Afrique du Sud, le plus important partenaire commercial du Swaziland, dont la principale exportation est le sucre. Bien que les travailleurs européens soient également des consommateurs, il est important de garder en mémoire que ce produit au goût si doux est un produit fabriqué dans l’ombre des violations des droits des travailleurs. Il est à espérer que les pays européens tireront les conclusions évidentes de l’absence de progrès dans le domaine de la démocratie et des droits de l’homme au Swaziland. Etant donné que la ratification des normes du travail et le respect de ces normes sont des conditions préalables nécessaires au développement durable, les gouvernements et les dirigeants européens doivent continuer à mener des enquêtes sur les violations continues des droits fondamentaux des travailleurs dans ce pays. Enfin, l’orateur a exprimé l’espoir que l’UE retirera les mesures commerciales préférentielles dont bénéficie actuellement le Swaziland si la législation nationale n’est pas mise en conformité avec les normes de l’OIT, et que les pays d’Afrique prendront également des mesures contre de telles violations.

Le membre employeur de l’Afrique du Sud a déclaré que les individus sont les produits et non les prisonniers de leur passé et sont par conséquent libres de façonner un avenir nouveau. Les progrès réalisés sont encourageants, avec notamment l’approbation du service minimum pour les travailleurs de la santé et la déclaration exempte d’ambiguïté du gouvernement sur la supériorité hiérarchique de la Constitution par rapport à la Proclamation de 1973. A voir l’expérience de l’Afrique du Sud, un dialogue social authentique est indispensable pour bâtir la démocratie, permettre l’exercice des droits humains fondamentaux, désamorcer les tensions sociales, jeter les fondements d’institutions de dialogue social durables et créer un environnement propice à la prospérité des entreprises. L’orateur a recommandé aux partenaires sociaux du Swaziland de rendre visite au NEDLAC. Le gouvernement devrait créer un environnement propice au dialogue social, mettre un terme aux arrestations de syndicalistes et de membres de la société civile, abroger les lois qui restreignent la liberté syndicale et garantir l’accès à l’information. Insistant sur la nécessité pour le gouvernement de reconnaître l’importance du dialogue social, l’orateur a exprimé son soutien à tous les efforts futurs visant à répondre aux points soulevés par la commission et a appelé à l’engagement total de tous les partenaires et de la communauté internationale.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud, rappelant que ce cas est examiné depuis plusieurs années, a exprimé sa crainte de voir ce cas devenir la maladie honteuse de la commission. Des mesures radicales sont nécessaires pour mettre le pays sur la voie d’une solution durable, pour garantir la fin de l’impunité et des promesses non tenues et pour éviter une intensification de la crise qui touche également les travailleurs d’Afrique du Sud, ne serait-ce que parce que ses concitoyens sont également la cible directe des brutalités de la police du Swaziland. S’agissant de l’expérience de son pays en matière de dialogue social, l’orateur a relevé que le Swaziland traverse actuellement une crise économique grave et de longue durée. Alors que la sécurité est le seul domaine où les dépenses progressent sans cesse en dépit de la pauvreté croissante, les travailleurs sont utilisés comme boucs émissaires par le régime, avec la menace de restrictions budgétaires massives, de baisses des salaires et de réduction des dépenses sociales. Les syndicats sont devenus la cible de la brutalité de l’Etat depuis l’interdiction des partis politiques. Très déçu que le gouvernement n’ait rien entrepris pour faire face aux causes profondes de la crise, l’orateur a préconisé une plus grande détermination pour que les mesures nécessaires soient prises afin qu’il s’acquitte de ses obligations. Il a conclu en recommandant également que de nouvelles pressions économiques soient exercées et que les conclusions de ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre gouvernemental de la Namibie s’est référé aux multiples consultations qui ont eu lieu entre l’OIT, le Bureau de l’OIT à Pretoria et le gouvernement. Il convient de saluer l’ouverture et la volonté du pays de coopérer aux niveaux régional et international, afin de trouver des solutions à des problèmes internes, ainsi que les progrès accomplis au sujet des questions soulevées lors de la 99e session (juin 2010) de la CIT, y compris l’approbation par le Roi de la loi de 2000 modifiant la loi sur les relations professionnelles. L’orateur a encouragé le gouvernement à s’engager davantage en faveur de la protection des droits des travailleurs, y compris du droit de négociation collective, et l’a invité à accélérer l’application de cet amendement. L’orateur a également félicité le gouvernement d’avoir institutionnalisé le dialogue social, ce qui indique qu’il coopère de manière positive avec les partenaires sociaux. Les réunions mensuelles tenues par le Comité directeur national sur le dialogue social depuis février 2010 montrent que des progrès ont été accomplis pour garantir la tenue d’un dialogue social significatif et effectif sur les questions liées au travail. L’orateur a demandé au BIT de fournir l’assistance technique nécessaire en vue de remédier aux difficultés relatives à la loi de 2008 sur la suppression du terrorisme et appelé la communauté internationale à fournir l’appui nécessaire au processus tripartite.

La membre gouvernementale du Lesotho a pris note des mesures prises par le gouvernement afin de mettre en oeuvre les recommandations de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT et a salué les efforts du gouvernement à cet égard. Les partenaires sociaux doivent continuer à travailler ensemble de manière harmonieuse afin d’achever la mise en oeuvre de ces recommandations et de trouver plus rapidement des solutions aux questions en suspens. L’oratrice a appelé la communauté internationale et le BIT, en particulier, à continuer d’assister le gouvernement dans ses efforts, soulignant que les délais subis pouvaient être dus à des capacités limitées au niveau national.

Le membre travailleur de la Guinée, fort de l’expérience des syndicats guinéens en matière de violation de la liberté syndicale, a noté les graves violations des droits syndicaux qui se sont produites au Swaziland depuis la mort en garde à vue, l’année passée, de M. Sipho Steven Jele suite à son arrestation lors de la célébration du 1er mai. Le 6 septembre 2010, au cours d’une réunion pacifique de militants en faveur de la démocratie, 50 personnes, dont des militants syndicaux swazis et des délégués du Congrès des syndicats sud-africains (COSATU), ont été arrêtées par la police. Les militants swazis ont été relâchés et les militants sud-africains immédiatement expulsés. Le 12 avril 2011, la police et l’armée ont violemment réprimé des manifestations pacifiques et arrêté des centaines de manifestants, dont huit dirigeants syndicaux. M. Maxwell Dlamini, président de l’Union nationale des étudiants du Swaziland, a été arrêté et torturé par la police avant même ces manifestations pacifiques; avec ses co-accusés, il a été obligé de signer une déclaration reconnaissant la possession d’explosifs et s’est vu refuser la possibilité d’être libéré sous caution et l’accès à son avocat ainsi que le droit de passer ses examens. L’orateur a fermement insisté pour que les accusations à l’encontre de M. Dlamini soient abandonnées, que son intégrité physique soit garantie et qu’il soit immédiatement libéré. Il a exprimé l’espoir que la commission tiendrait dûment compte de ces faits lors de la formulation de ses conclusions.

Le membre gouvernemental du Mozambique a déclaré que le Swaziland est un pays voisin et ami, et que son gouvernement comprend les problèmes politiques et sociaux que connaît ce pays. Le dialogue doit être franc et ouvert et les efforts déployés par le gouvernement doivent être soutenus. Le pays doit poursuivre son propre développement afin de contribuer à celui de toute la région. Il faut espérer que le gouvernement aura la possibilité de dialoguer avec les partenaires sociaux et continuera dans la voie du progrès avec l’assistance technique du BIT.

Le représentant gouvernemental a fait valoir que des progrès substantiels ont été accomplis en peu de temps en ce qui concerne les suites à donner aux recommandations de la mission tripartite de haut niveau de l’OIT. Tout en se référant aux informations qu’il avait fournies lors sa première intervention, il a déclaré que son gouvernement s’engage à traiter de toutes les questions, y compris celles pour lesquelles des travaux sont déjà en cours, et notamment la révision du projet de loi sur les prisons (amendement) et du projet de loi sur les services publics. Le gouvernement abordera également les questions touchant à la Proclamation royale de 1973 et à la loi de 1963 sur l’ordre public en dépit de leur complexité. Il est à espérer que le BIT continuera de fournir l’assistance technique nécessaire pour achever le traitement des questions encore en suspens, et une assistance sera recherchée également auprès d’autres organisations, telles que le PNUD et l’UE. L’orateur a réaffirmé, pour conclure, que son pays s’engage pleinement à traiter les problèmes d’une manière constructive en vue d’assurer l’application de la convention.

Les membres employeurs ont exprimé leur désaccord avec l’affirmation du représentant gouvernemental selon laquelle des progrès substantiels ont été accomplis. Toutefois, de petits changements positifs sont intervenus. Les conclusions de la commission sur ce cas devraient aborder les causes profondes des problèmes qui se posent dans le pays. Il n’y a pas de dialogue social digne de ce nom et le Comité directeur national sur le dialogue social ne constitue pas une réponse suffisante à cet égard. Un processus de dialogue institutionnalisé et solide ne doit pas nécessairement être concentré uniquement au niveau national mais peut se dérouler dans différentes instances de la structure gouvernementale. Par ailleurs, les conclusions de la commission devraient énumérer toutes les carences légales et les manquements dans la pratique. Tant les questions législatives que celles relatives aux libertés civiles doivent être traitées de manière sérieuse et des délais rapprochés doivent être fixés à cet égard. Enfin, l’assistance technique continue du BIT est essentielle.

Les membres travailleurs ont souligné que la situation au Swaziland est préoccupante depuis de nombreuses années en raison du harcèlement et des persécutions dont sont victimes les syndicalistes, des nombreuses lois demeurant contraires aux dispositions fondamentales de la convention, et de la mauvaise volonté du gouvernement. Ce dernier doit mettre un terme aux actes de violence contre des syndicalistes, à la répression des activités syndicales et au déni des droits de l’homme. En outre, les événements survenus lors de la commémoration du 1er mai 2010 doivent faire l’objet d’une enquête indépendante. Enfin, le gouvernement doit achever les réformes législatives qui ont été recommandées par la commission d’experts et par la mission tripartite de haut niveau. Il s’agit notamment de modifier la loi sur les relations professionnelles, la loi sur l’ordre public et la loi sur les prisons, ainsi que d’abroger le décret proclamant l’état d’urgence et la loi sur la suppression du terrorisme. Plus particulièrement, le gouvernement doit créer les conditions d’un dialogue social significatif et durable. Il faut toutefois constater que la situation n’évolue guère, malgré l’assistance fournie par le BIT et les recommandations formulées par l’OIT. Par conséquent, le gouvernement devra soumettre, avant la prochaine session de la commission d’experts, des informations permettant à cette dernière d’évaluer si des progrès significatifs sont intervenus. Dans le cas contraire, le dépôt d’une plainte au titre de l’article 26 de la Constitution sera envisagé. En conclusion, les membres travailleurs ont demandé que les conclusions de la commission sur ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial de son rapport.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivie.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle, suite à la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en octobre 2010, un certain nombre de mesures ont été prises par le gouvernement. En particulier, la loi sur les relations professionnelles a été modifiée en conformité avec les demandes de la commission d’experts et est entrée en vigueur le 15 novembre 2010. Le rapport du médecin légiste sur la mort de M. Sipho Steven Jele a été partagé avec le BIT ainsi qu’avec les fédérations de travailleurs et d’employeurs. De plus, la structure nationale de dialogue social est maintenant entièrement fonctionnelle et a tenu des réunions sur une base mensuelle. En outre, il a été conclu qu’un projet de loi pénitentiaire doit être soumis au Conseil consultatif du travail pour examen. En ce qui concerne les questions en suspens ayant trait à la loi de 2008 contre le terrorisme et la loi sur l’ordre public de 1963, il a déclaré que son gouvernement était en attente des commentaires du BIT et de conseils d’experts sur les questions qui affectent l’application de la convention. La Proclamation royale de 1973 a été examinée par le Comité directeur sur le dialogue social et la question du respect des dispositions constitutionnelles par rapport à celles de la convention a été mise à l’ordre du jour de la réunion du Comité directeur en juillet. En ce qui concerne l’intervention policière lors de manifestations, il a déclaré que, même si un certain nombre de manifestations au cours des derniers mois avaient été pacifiques, malheureusement, une manifestation prévue a coïncidé avec d’autres groupes prônant un changement de régime et le gouvernement a donc été obligé d’assurer la sûreté et la sécurité de la nation et de son peuple. La commission a également noté les informations écrites détaillées qui ont été fournies et qui indiquaient le statut de chacune des recommandations de la mission tripartite de haut niveau et les mesures prises ou envisagées.

La commission a rappelé qu’elle discutait de la question de l’application de la convention au Swaziland depuis de nombreuses années et qu’elle avait inséré ses conclusions dans un paragraphe spécial en 2009 et 2010. La commission a accueilli favorablement la visite de la mission tripartite de haut niveau dans le pays en octobre 2010, ainsi que les changements législatifs subséquents qui avaient été demandés par la commission d’experts et les autres plans mis en place pour répondre aux préoccupations ayant trait à la législation et aux libertés publiques qui avaient été soulevées. Elle a regretté profondément, toutefois, que ces progrès ne semblaient pas avoir été transposés en pratique dans le pays et que, aussi longtemps que certains textes législatifs restreignant la liberté d’association et les libertés publiques fondamentales resteraient en vigueur, le respect de la convention ne pourrait être assuré. En particulier, la commission a déploré la persistance des allégations d’arrestation et de détention à la suite de manifestations pacifiques et a regretté d’être obligée de rappeler à nouveau l’importance qu’elle attache au plein respect des droits et des libertés publiques fondamentales comme la liberté d’expression, de réunion et de la presse et le lien intrinsèque entre ces libertés, la liberté d’association et la démocratie. La commission a de nouveau souligné qu’il était de la responsabilité des gouvernements d’assurer le respect du principe selon lequel le mouvement syndical ne peut se développer que dans un climat exempt de violences, menaces ou craintes.

La commission a fermement invité le gouvernement à intensifier ses efforts pour institutionnaliser le dialogue social et soutenir un véritable dialogue social au moyen d’institutions durables à divers niveaux du gouvernement, qui ne peut être assuré que dans un climat où règne la démocratie et où les droits fondamentaux de l’homme sont pleinement garantis. Elle a prié instamment le gouvernement d’établir un calendrier pour aborder toutes les questions sur une base accélérée en pleine consultation avec les partenaires sociaux et avec l’aide technique en cours du BIT. A cet égard, elle a prié le gouvernement d’élaborer une feuille de route pour la mise en oeuvre des mesures réclamées de longue date, soit:

– d’assurer que la Proclamation de 1973 n’a plus aucun effet dans la pratique;

– de modifier la loi sur l’ordre public de 1963 afin que les activités syndicales légitimes et pacifiques puissent avoir lieu sans ingérence;

– de se prévaloir de l’assistance du BIT pour la formation de la police et la rédaction de lignes directrices afin de s’assurer que leurs actions ne violent pas les droits fondamentaux consacrés dans la convention;

– d’assurer, notamment par un amendement, que la loi de 2008 contre le terrorisme ne puisse être invoquée aux fins de supprimer les activités syndicales;

– de soumettre le projet de loi sur la fonction publique à l’ordre du jour du Comité directeur sur le dialogue social afin d’assurer des débats tripartites avant son adoption;

– de consulter le Comité directeur sur le dialogue social quant aux amendements proposés pour garantir le droit d’organisation aux gardiens de prison et quant aux autres questions en suspens concernant la loi sur les relations professionnelles;

– d’établir un système efficace d’inspection du travail et des mécanismes d’application efficients, y compris un système judiciaire indépendant.

La commission a exprimé le ferme espoir que des progrès significatifs seraient réalisés à cet égard d’ici la fin de l’année et que la commission d’experts et cette commission puissent être en mesure de constater des progrès significatifs et durables.

La commission a décidé de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a déclaré que le gouvernement attache beaucoup d’importance aux travaux de la Commission de la Conférence et aux objectifs de l’OIT, et qu’il s’emploie à toujours se conformer à la lettre et à l’esprit des conventions de l’OIT ratifiées, dont la convention no 87. Il entend démontrer que le Swaziland a accompli des progrès importants dans la mise en application des normes internationales du travail.

S’agissant de la loi sur les relations de travail (IRA), le gouvernement a publié le projet d’amendement à l’IRA et l’a déposé devant le parlement où il est actuellement examiné. Le projet de loi répond à plusieurs points soulevés par la mission de haut niveau de l’OIT ainsi que par la commission, en ce qu’il: 1) accorde le droit de se syndiquer aux travailleurs domestiques en élargissant la définition du terme «entreprise» (article 2(1) b)); 2) prévoit l’établissement d’un service minimum en cas de grève dans les services sanitaires; 3) supprime les restrictions légales concernant la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et leur éligibilité (article 3); 4) réduit la durée de la procédure de règlement des conflits (articles 5 et 6); et 5) garantit que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise les scrutins relatifs à une grève que sur la demande des organisations syndicales (article 6 b)).

Quant au dialogue social, l’orateur a annoncé que le Comité directeur national pour le dialogue social a été nommé et qu’il comprend le ministre du Travail et de la Sécurité sociale en tant que président, des représentants des deux fédérations de travailleurs et des deux fédérations d’employeurs, ainsi que le secrétaire principal, le commissaire du travail et le conseiller juridique du ministère. Ce comité est pleinement opérationnel et a convenu de se réunir tous les mois en 2010. En outre, les discussions relatives au programme national de promotion du travail décent se sont achevées et les partenaires sociaux doivent le signer prochainement.

Le représentant gouvernemental a rejeté avec vigueur l’idée que la loi de 1963 sur l’ordre public serait utilisée largement pour réprimer des grèves légitimes et pacifiques. La loi ne s’applique pas aux réunions de syndicats enregistrés légalement. Si toutefois une manifestation devient violente, la police peut intervenir pour maintenir l’ordre public. Sa présence est essentielle pour protéger à la fois les droits des personnes qui participent à l’action de grève et ceux des citoyens innocents. Il convient également d’attirer l’attention de la commission sur la nomination, en septembre 2009, des membres de la Commission sur les droits de l’homme et l’administration publique. Cet organisme autonome qui a pour mission de protéger les droits de l’homme, dont les droits des travailleurs, a commencé ses travaux. En ce qui concerne la négociation collective pour le personnel pénitentiaire, le gouvernement a pris la décision de modifier la loi sur les prisons, en conformité avec la recommandation de la mission de haut niveau de l’OIT.

Quant à l’application pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité civile et pénale des travailleurs et de leurs organisations, cet article ne porte pas atteinte au droit de grève. Cela étant, les actions de grève et de protestations deviennent de plus en plus violentes et destructives pour les biens. Le gouvernement doit non seulement veiller à ce que les travailleurs exercent librement le droit de grève, mais aussi à sauvegarder les droits des tiers. Les organisations de travailleurs doivent donc s’assurer que seuls leurs membres prennent part à des grèves légales et leur inculquer le sens des responsabilités. En ce qui concerne l’abrogation du décret de proclamation de l’état d’urgence (ci-après le décret de 1973), c’est la Constitution de 2005 qui est la loi suprême du pays. En dernier lieu, le Swaziland est déterminé à se conformer aux normes internationales du travail et continuera à s’acquitter de son obligation de soumettre des rapports.

Les membres travailleurs ont déclaré que le Swaziland a une longue tradition de répression syndicale et c’est pourquoi ce cas a été régulièrement examiné par cette commission et a même figuré, l’année précédente, dans un paragraphe spécial. Les faits sont malheureusement familiers et les réponses du gouvernement, même si elles varient quelque peu, ne laissent guère d’espoir d’amélioration.

S’agissant tout d’abord des faits, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de violences et de brutalités commises par la police contre des syndicalistes et contre des manifestations syndicales, de menaces de licenciement de syndicalistes ayant fait grève dans le secteur du textile, de convocations et d’arrestations de dirigeants syndicaux tels que le secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) et, tout récemment, il y a une semaine, de perquisitions de domiciles privés avec usage d’armes offensives.

Sur le plan législatif, la commission a constaté, lors de chaque examen de ce cas, que le gouvernement n’avait pas adopté les amendements sollicités depuis des années, malgré l’assistance technique du BIT et la visite d’une mission de haut niveau en 2006. Il convient de rappeler qu’il est nécessaire de modifier l’IRA, en particulier sur les points suivants: le contrôle exercé sur la désignation de dirigeants syndicaux, la supervision des scrutins relatifs à une grève, l’interdiction du droit de grève dans le secteur de la santé et l’obligation d’avoir 50 pour cent des travailleurs comme membres pour être reconnu comme syndicat. Le gouvernement vient seulement de transmettre au parlement les amendements à l’IRA sur lesquels le Conseil consultatif sur les questions de travail s’est entendu en 2009. Il n’y a donc aucune garantie que la nouvelle loi soit adoptée et appliquée dans un proche avenir. En outre, de nombreuses autres lois portent atteinte directement ou indirectement aux activités syndicales: le décret de 1973, qui aurait été abrogé par la nouvelle Constitution – qui contient toutefois les mêmes dispositions; la loi de 1963 sur l’ordre public invoquée pour réprimer les grèves légitimes et les manifestations pacifiques; la loi sur la police utilisée pour arrêter les dirigeants syndicaux et confisquer les biens syndicaux; la loi sur les prisons interdisant au personnel pénitentiaire de se syndiquer; et enfin, et surtout, la loi sur la suppression du terrorisme servant à justifier des actions contre les activités syndicales.

Le dialogue social est également une source de préoccupation. Le gouvernement évoque l’existence d’une commission de haut niveau pour le dialogue social. Si celle-ci a bien existé, elle a toutefois été dissoute en 2009 et remplacée par un comité d’un niveau nettement inférieur composé des partenaires sociaux et des seuls ministres chargés des questions sociales, comité qui ne s’est pas réuni depuis des mois. Ce dialogue social sans mot illustre l’approche du gouvernement en la matière qui ne fait qu’annoncer des réformes ou la création de commissions sans que rien ne soit concrétisé.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas n’est hélas qu’une longue histoire de non-respect de la convention. Il a fait l’objet de 17 observations de la part de la commission d’experts et est examiné par la Commission de la Conférence pour la neuvième fois. En ce qui concerne l’intervention qu’ils ont faite plus tôt au cours de la discussion générale, les membres employeurs ont souhaité souligner que, selon eux, la convention no 87 ne prévoit pas le droit de grève ni ne garantit certaines formes de grève. Par conséquent, il n’est pas possible d’être d’accord avec les commentaires de la commission d’experts concernant la nécessité d’assurer que le droit de grève soit reconnu dans les services sanitaires, que les sanctions imposées aux grévistes ne portent pas atteinte au droit de grève et que les travailleurs puissent s’engager dans des grèves de solidarité sans encourir de sanctions. Il aurait également été utile pour les discussions de la commission d’être en mesure de consulter les commentaires de 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les allégations de détention du secrétaire général de la SFTU ainsi que la réponse du gouvernement.

Il subsiste deux questions fondamentales dans ce cas: 1) le défaut persistant d’adoption d’une législation nationale garantissant la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation; et 2) le défaut de participation effective au dialogue social. En ce qui concerne la première question, la dure réalité est que, plus de 30 ans après la ratification de la convention, et en dépit de la mention du cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission de l’année dernière et l’assistance technique fournie par le BIT, y compris une mission de haut niveau en 2006, les amendements à l’IRA n’ont pas encore été adoptés. Par conséquent, on ne peut que demeurer très sceptique quant au fait que la législation sera finalement modifiée. Rappelant que, en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à donner effet à ses articles 2, 8 et 11, les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement doit continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, afin de traiter de manière urgente tous les problèmes en suspens portant sur la législation, qui ont été mentionnés par la commission d’experts dans son observation.

S’agissant de la seconde question, notant que le Sous-comité tripartite des affaires légales et institutionnelles du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social ne s’est pas réuni depuis plusieurs mois et, en l’absence de toute information concernant un nouveau comité de niveau inférieur, les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de relancer sans délai tous les efforts pour engager le dialogue social. L’inaction du gouvernement jusqu’à ce jour jette de sérieux doutes sur sa volonté de se conformer aux exigences de la convention, s’agissant d’un cas caractérisé par des allégations permanentes de violations de la liberté d’expression, par des brutalités policières et par l’oppression. Lorsque l’on examine le rapport de la commission d’experts, il est difficile de conclure qu’il y a eu de véritables progrès. Les membres employeurs ont donc respectueusement invité le gouvernement à donner aujourd’hui: 1) un calendrier clair et sans équivoque pour l’adoption d’une législation nationale donnant effet à la convention, en particulier aux articles 2, 8 et 11; et 2) un engagement clair et non équivoque de prendre effectivement part au dialogue social.

Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que le déni de la liberté syndicale a atteint un niveau déplorable au Swaziland, et que l’atmosphère est devenue si menaçante et oppressante que des travailleurs ont perdu la vie dans leur lutte pour s’associer et se réunir librement. L’absence de dialogue social est l’un des facteurs clés qui contribuent aux défis sociaux, politiques et économiques auxquels le pays est confronté. Malgré la promesse faite lors de la discussion de 2009 de convoquer le Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social, qui est présidé par le Vice-Premier ministre, le gouvernement a fait le contraire en dissolvant ce comité en décembre 2009 et en le remplaçant par un comité d’un niveau inférieur qui sera présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Contrairement à l’organe précédent, le Comité national pour le dialogue social actuel ne dispose d’aucun budget, les partenaires sociaux doivent supporter les coûts, et aucune question importante ni la mise en place d’un sous comité n’ont encore été discutées. Ces mesures sont manifestement destinées à entraver les travaux du comité, compte tenu de la préférence du gouvernement pour un soi-disant «processus de dialogue de partenariat intelligent» qui n’est pas représentatif, mais qui est entièrement financé. Ce qui précède démontre clairement que le gouvernement ne soutient pas le dialogue social.

En ce qui concerne l’amendement ou l’abrogation des dispositions législatives non conformes, il convient de souligner que la Constitution de 2005 ne peut annuler les effets du décret de 1973, puisque la Constitution ne peut invalider qu’une loi qui est incompatible avec ses dispositions. Le décret de 1973 est donc toujours en vigueur. Les actions syndicales pacifiques de protestation continuent d’être violemment perturbées sous le couvert de l’application de la loi sur l’ordre public ou de la loi sur la suppression du terrorisme. Les syndicats demeurent civilement et pénalement responsables des actes qui surviennent au cours des actions de protestation en vertu de l’article 40 de l’IRA. Dans ce contexte, l’orateur a nié que des actes de violence ont été initiés par les travailleurs au cours des actions de protestation. Le gouvernement a soumis le projet d’amendement à l’IRA au Conseil consultatif sur les questions de travail seulement en mai 2010, bien que le processus de rédaction tripartite ait pris fin avant le mois de juin 2009, ce qui prouve que les déclarations du gouvernement alléguant des progrès sont trompeuses. De plus, l’orateur a indiqué qu’il ne sait pas si des procédures ont été entamées afin de modifier la loi sur les prisons dans le but de garantir au personnel pénitentiaire le droit d’organisation.

La loi sur la suppression du terrorisme est utilisée pour réprimer les voix dissidentes des syndicats et des partis politiques. Le terme «acte de terrorisme» est défini comme tout acte ou action qui oblige le gouvernement à accomplir ou à s’abstenir de faire quelque chose. Compte tenu du rôle de surveillance exercé par les syndicats pour s’assurer que les actions du gouvernement sont dans l’intérêt des travailleurs, les activités syndicales peuvent facilement entrer dans cette vaste définition qui couvre à la fois les moyens pacifiques et violents. La loi est utilisée pour supprimer les activités syndicales sous le prétexte de vouloir supprimer le terrorisme. Les célébrations de la fête du travail du 1er mai 2010 ont été violemment perturbées par des fouilles physiques, des confiscations et des arrestations. M. Sipho Jele a été inculpé en vertu de la loi sur la suppression du terrorisme et, après trois jours de garde à vue, il a été déclaré qu’il s’était pendu en prison. Contrairement aux instructions de la police, qui voulait que l’enterrement ait lieu le jour suivant, la famille a demandé une autopsie indépendante. Les obsèques, qui ont eu lieu le 15 mai, ont été interrompues par 400 policiers armés et, à l’enterrement, le 21 mai, le leader du Mouvement démocratique uni du peuple (PUDEMO) a été arrêté. Le gouvernement a depuis ouvert une enquête sur la mort de M. Jele, mais celle-ci se limite à la détermination des causes de décès et ne couvre pas le comportement de la police le 1er mai. En novembre 2009, des agents de police ont maintenu en détention les organisateurs du Syndicat des travailleurs du transport et des activités connexes du Swaziland, ont confisqué les formulaires d’adhésion et interrogé tous les dirigeants syndicaux, sur la base d’ordonnances interdisant la syndicalisation des travailleurs des transports publics. En conclusion, le Swaziland s’est transformé en un État policier. Le gouvernement doit être encouragé à éliminer d’urgence toutes les entraves aux droits et libertés fondamentaux.

Une membre employeuse du Swaziland a salué les progrès significatifs accomplis par le gouvernement en ce qui concerne les amendements législatifs. Le projet de loi modifiant l’IRA vise à reconnaître aux travailleurs domestiques le droit de s’organiser ainsi que le droit de grève dans les services sanitaires, à éliminer les restrictions légales concernant la nomination et l’éligibilité des candidats à des fonctions de dirigeant syndical, à assurer que le CMAC ne puisse pas superviser les scrutins relatifs à une grève, à moins qu’on lui demande de le faire, et à diminuer la durée des procédures de règlement des différends. Bien que la mise en oeuvre de ces dispositions constitue un défi, il convient d’être optimiste car le pays a fait un pas dans la bonne direction.

Il est regrettable qu’une fois encore l’application de cette convention fondamentale par le Swaziland soit examinée par la commission. Les questions soulevées auraient pu être résolues si le gouvernement avait véritablement engagé un processus de dialogue social. Les employeurs du Swaziland croient fermement dans le dialogue social, en particulier dans le contexte économique difficile auquel le pays est confronté. Il faut se féliciter de la mise en place du Comité directeur national pour le dialogue social, qui a prévu de se réunir une fois par mois pour aborder les principales questions préoccupant les partenaires sociaux. On ne peut qu’être déçu par le faible rythme du processus de dialogue social. Cette question a été portée maintes fois à l’attention des autorités concernées. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a fait preuve de bonne volonté, mais on ne peut pas en dire autant d’autres composantes du gouvernement. Tant que les partenaires sociaux et le gouvernement sont engagés dans le processus de dialogue social, il est possible de réaliser des progrès sur toutes les questions en suspens dans ce cas. L’oratrice a, par conséquent, fermement recommandé la mise en place, à titre prioritaire, d’un cadre effectif de dialogue social et a souhaité que le cas du Swaziland ne soit pas inclus dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Un autre membre employeur du Swaziland a déclaré qu’une solution ne pouvait être trouvée que dans le cadre d’un dialogue social constructif et s’est engagé à persuader le gouvernement à aborder toutes les questions soulevées par la commission. Requérant un environnement politique stable et libre dans lequel les entreprises peuvent opérer, son organisation n’est pas engagée dans la politique et vise à jouer un rôle de modérateur. Les réunions du Comité directeur national pour le dialogue social ont commencé et les partenaires sociaux se sont engagés à en faire un succès. Par conséquent, le cas ne devrait pas être inclus dans un paragraphe spécial.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède, s’est déclarée de plus en plus préoccupée par la dégradation continue de la situation générale en matière de droits de l’homme dans le pays et le défaut d’application de la convention en particulier. L’oratrice s’est également déclarée profondément préoccupée par l’aggravation de la situation dans laquelle se trouvent l’opposition politique et des syndicats au Swaziland, en particulier en ce qui concerne la liberté d’expression et le droit d’organisation. Relevant que la CSI a fait état de «graves actes de violence et de brutalité commis par les forces de sécurité contre les activités des syndicats et les dirigeants syndicaux en général», l’oratrice a déploré la mort en garde à vue de Sipho Jele, membre du PUDEMO, qui avait été arrêté le jour de la fête du travail.

La commission d’experts a de nouveau souligné la non-conformité de certaines lois avec la convention. Tout en tenant compte des mesures prises afin de modifier la législation, l’oratrice a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que sa législation sera pleinement conforme à la convention. La situation des droits de l’homme dans le pays, en particulier du droit des travailleurs de s’organiser et d’organiser des grèves légales et d’y participer, conformément à la convention, a été examinée à maintes reprises par cette commission. Par conséquent, le gouvernement est instamment prié de continuer à avoir recours à l’assistance technique du BIT de façon à mettre la législation en conformité avec la convention no 87 et à assurer l’application effective de la législation. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées au sujet des actes de violence à l’encontre de militants syndicaux et de personnes ayant participé à des grèves légales et pacifiques.

La membre travailleuse de l’Afrique du Sud a déclaré que le Swaziland est devenu la tragédie de l’Afrique australe. Les travailleurs sud-africains ont travaillé en étroite collaboration avec les syndicats swazis en soutenant leur combat en faveur des droits des travailleurs et de la démocratie. Il apparaît désormais clairement qu’il ne peut y avoir de véritable liberté syndicale, de dialogue social constructif et d’amélioration réelle de la vie des travailleurs sans démocratie. Dans la région, la patience devant la détérioration toujours plus grande de la situation au Swaziland s’amenuise, et des mesures drastiques doivent être prises pour inverser la tendance. La mort mystérieuse de Sipho Jele et les impitoyables persécutions qui s’intensifient à l’encontre des travailleurs et des militants politiques montrent que le régime est déterminé à intensifier les traitements cruels à l’égard de son peuple. L’ordonnance du Roi d’étouffer l’opposition, qui vise particulièrement les militants du Congrès de la jeunesse du Swaziland (SWAYOCO) et du PUDEMO, et son président Mario Masuku, constitue le fondement du niveau actuel intolérable des persécutions contre les travailleurs. La loi sur la suppression du terrorisme, le projet de loi sur la fonction publique et toute une série d’autres lois confirment que la militarisation de la société s’accentue, en limitant et dégradant les possibilités de liberté syndicale. Les militaires sont partout et intimident la population. La persécution des militants politiques et syndicaux est une attaque systématique contre les personnes qui réclament la démocratie et la justice sociale. L’Etat swazi ne s’est jamais senti aussi menacé et désespéré, comme en témoigne l’augmentation du nombre des attaques perpétrées contre des travailleurs et contre ceux qui se battent pour la démocratie. Cette tactique est similaire à celle qui a été utilisée par le régime de l’apartheid en Afrique du Sud, qui opérait des perquisitions au domicile de militants avec usage d’armes offensives. Comme le Swaziland figure tous les ans sur la liste des Etats qui violent les dispositions de la convention no 87 établie par l’OIT, des mesures décisives doivent être prises pour obtenir l’impact recherché. Par conséquent, l’oratrice a soutenu l’appel lancé pour l’envoi d’une délégation tripartite de haut niveau de l’OIT, dont les constats serviraient de bases concrètes pour mesurer les progrès réels; et elle a appelé à un dialogue social constructif, authentique et durable permettant au Swaziland de sortir du bourbier actuel. Elle a également appelé à la réalisation d’une enquête indépendante sur la mort de Sipho Jele et le comportement des forces de sécurité swazies à l’égard des activités des travailleurs.

Le membre travailleur du Ghana a souligné que la situation sur les plans de l’exercice de la liberté syndicale par les travailleurs et de la protection du droit syndical prévu par la convention no 87 reste très mauvaise. Le gouvernement a accompli des progrès très limités pour assurer et garantir les droits des travailleurs en général même si, comme l’a fait observer la commission en 2009, le pays bénéficie de l’assistance technique du BIT et de missions de haut niveau. Cela est dû à l’absence, au Swaziland, de véritable environnement démocratique pluraliste et à la suppression de la liberté de choisir. Même si le décret de 1973, qui était une mesure draconienne, a été abrogé par l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2005, le statu quo politique qui existe depuis 1973 s’est maintenu, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire restant acquis au Roi, et les partis politiques et les réunions, y compris syndicales, étant interdits, ce qui est apparu en 2010 lors des manifestations pour le 1er mai, brutalement interrompues par les services de sécurité de l’Etat. Les intimidations, les arrestations arbitraires et les brutalités visant les militants syndicaux ont continué en toute impunité. Le recours aux services de sécurité de l’Etat pour intimider et harceler les travailleurs et les responsables syndicaux est particulièrement préoccupant, car cela a créé un climat de crainte et d’insécurité chez les travailleurs et dans la société, et remis en cause l’essence même de la liberté syndicale.

Avec l’adoption de la loi sur la suppression du terrorisme, les conditions d’exercice des droits prévus par la convention se sont détériorées. Invoquant cette loi, le gouvernement a commencé à qualifier d’actes terroristes les actions des travailleurs, des associations syndicales, des militants politiques et de la société civile en général. Cette pénalisation des activités des syndicats et des travailleurs n’est pas acceptable, car elle porte atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs et, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, le dialogue social en tant que tel n’existe pas.

Tant que le gouvernement n’assurera pas aux citoyens, notamment aux travailleurs, un environnement et un espace démocratiques, et qu’il continuera à appliquer une législation répressive, aucun progrès significatif ne sera fait concernant les droits des travailleurs, notamment dans le cadre de la convention no 87. La modification récente de certaines lois mentionnée par le gouvernement est seulement cosmétique car, sur le terrain, la pratique montre que les progrès réalisés sont infimes, voire inexistants.

Etant donné que la liberté syndicale est particulièrement importante pour la réalisation des objectifs de l’OIT, le gouvernement est instamment prié de collaborer rapidement avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées pour abroger toutes les lois répressives, y compris la loi sur la suppression du terrorisme, et à créer un environnement démocratique permettant l’exercice de la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental du Mozambique, s’exprimant au nom des gouvernements membres de la commission, des pays membres de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), a exprimé son soutien au rapport et à l’engagement formulé par le gouvernement du Swaziland d’appliquer et de respecter toutes les conventions de l’OIT ratifiées, en particulier la convention no 87. Prenant note des observations de la commission d’experts, les pays de la SADC ont estimé que les efforts actuellement déployés, auxquels les membres employeurs ont fait référence, vont dans la bonne direction. La réunion des ministres du travail et des partenaires sociaux de la SADC a accueilli avec satisfaction la ratification de l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT. Les membres de la SADC s’efforcent de pleinement appliquer ces conventions.

Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné que, depuis 1997, le cas concernant l’application de la convention no 87 par le Swaziland a été examiné de nombreuses fois et a fait l’objet d’un paragraphe spécial du rapport de la commission à plusieurs reprises, y compris en 2009. La commission d’experts a demandé explicitement à ce que de réels résultats soient présentés à la session de la Commission de la Conférence de 2010, notamment en ce qui concerne: 1) l’abrogation du décret de 1973, qui a été utilisé pour réprimer l’exercice du droit des travailleurs à la liberté syndicale; 2) la modification de la loi de 1963 sur l’ordre public afin qu’elle ne soit pas utilisée pour interdire les grèves pacifiques; 3) la modification de la loi sur les prisons afin d’accorder des droits syndicaux au personnel pénitentiaire; et 4) la révision des dispositions de l’IRA sur la responsabilité civile et pénale des dirigeants syndicaux qui ont exercé leur droit d’organiser une action de grève pacifique. Il est regrettable que, dans ce cas, les employeurs n’aient pas reconnu la jurisprudence irréfutable des organes de contrôle de l’OIT affirmant que le droit de grève est également au coeur de la convention no 87.

En 2009, la commission a demandé que le gouvernement fournisse «un rapport détaillé contenant un calendrier pour la résolution de toutes les questions en suspens». Dans la mesure où le gouvernement n’a donné suite à aucune des demandes et, comme le projet de loi visant à modifier certaines dispositions de l’IRA reste un projet, le gouvernement a une fois de plus traité avec mépris les conclusions du système de contrôle de l’OIT. Le gouvernement continue à utiliser des instruments tels que le décret de 1973 et la loi sur l’ordre public pour exercer des représailles à l’encontre de la SFTU, par le biais d’actes de harcèlement et d’arrestations effectués par la police, ainsi que pour justifier les menaces de mort contre la famille de Jan Sithole. Ces instruments ont également été utilisés pour démanteler les activités syndicales légitimes dans l’important secteur du textile qui est dominé par des entreprises taïwanaises. En mars 2008, la police a réprimé une grève de milliers de travailleurs du textile au moyen de gaz lacrymogènes et de tirs d’armes à feu.

Tout cela est vraiment regrettable, car le gouvernement, même en ces temps de crise mondiale, pourrait facilement commencer à réviser les mesures législatives et administratives utilisées pour justifier les arrestations et l’emprisonnement des syndicalistes swazis ainsi que les actes de violence et ceux visant à les terroriser, particulièrement dans les secteurs du textile et de l’habillement. Il pourrait aussi facilement commencer à se conformer à toutes les demandes formulées par les organes de contrôle de l’OIT depuis ces dernières dix années. Le respect de ces demandes pourrait s’avérer bénéfique dans la mesure où les politiques relatives au commerce et à l’accès au marché mises en oeuvre par les Etats-Unis, telles que la loi sur la croissance et les possibilités de l’Afrique, récompensent le respect des normes fondamentales du travail, y compris la liberté syndicale. Tout en exprimant l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures importantes pour faire avancer tant le concept de travail décent que les principes consacrés par la convention no 87, l’orateur a demandé à ce que les conclusions de la commission soient incluses dans un paragraphe spécial du rapport et qu’une mission tripartite de haut niveau soit réalisée.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a été surpris, en 2009, d’entendre les membres employeurs indiquer que, depuis 1997, le représentant gouvernemental avait déclaré à plusieurs reprises que la législation était en cours de modification, que la situation s’améliorait et que le Swaziland serait bientôt en conformité. Si la situation a changé c’est pour le pire, comme en témoigne l’adoption de la nouvelle loi visant à supprimer le droit d’obtenir la liberté sous caution d’une personne arrêtée pour avoir participé à des manifestations. Par conséquent, la déclaration du gouvernement ne doit pas être prise pour argent comptant comme on peut le constater lorsque la discussion actuelle est replacée dans un contexte historique. Le Swaziland a gagné l’indépendance et, comme on l’espérait, une véritable liberté pour son peuple en 1968 avec l’établissement d’une monarchie constitutionnelle. Toutefois, en 1973, le parti alors au pouvoir a effectivement cédé le pouvoir absolu au Roi et a établi un état d’urgence durable qui, en dépit de l’espoir qu’a fait naître la Constitution de 2005, est toujours en vigueur aujourd’hui. Le Swaziland est devenu Membre de l’OIT en 1975 et a ratifié de nombreuses conventions sans toutefois se conformer aux obligations d’un certain nombre d’entre elles, notamment la convention no 87 et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Les partis politiques étant interdits, les syndicats ont continué à jouer un rôle essentiel pour représenter les intérêts des citoyens du Swaziland. Rappelant les répressions mentionnées précédemment par d’autres orateurs, l’orateur a ajouté que récemment des cambriolages et des vols suspects de matériels informatiques ont eu lieu aux domiciles de dirigeants syndicaux ainsi qu’une attaque à la bombe contre la maison d’Alex Langwenya. Si l’on ignore qui sont les coupables, le fait que la police soit arrivée quelques minutes à peine après l’attaque et ait arrêté M. Langwenya lui-même n’est pas très rassurant. L’une des plus récentes violations s’est produite le jour du 1er mai 2010, lorsqu’une fête organisée par des syndicats qui se déroulait sur le terrain de sport de Salesian a fait l’objet d’une descente de police sur la base de la loi sur la suppression du terrorisme. Cherchant les personnes qui portaient des tee-shirts d’organisations interdites, la police a arrêté, non sans violence parfois, de nombreux participants, dont des orateurs invités. Le chef de l’Association swazie des consommateurs a été arrêté au motif qu’il n’était pas un travailleur. La plupart des personnes arrêtées ont été relâchées par la suite mais on ignorait ce qui était advenu au syndicaliste Sipho Jele, dont la famille a été interrogée durant quatre heures sans qu’on lui dise où il se trouvait. Le 4 mai 2010, son corps a été remis à sa famille qui a été informée qu’il se serait pendu aux barreaux des toilettes de la prison et qu’il devait être enterré sans attendre. Rares sont les gens qui ont cru qu’il s’était donné la mort. A la lumière des commentaires de la commission d’experts et compte tenu des déclarations faites par le représentant gouvernemental, il convient de souligner que tous ceux qui, comme Sipho Jele, se battent au Swaziland pour défendre leurs droits les plus élémentaires, doivent voir que le BIT peut prendre des mesures à même de faire réellement changer les choses.

Le membre gouvernemental de l’Afrique du Sud s’est rallié à la déclaration faite par le membre gouvernemental du Mozambique au nom de la SADC, en exprimant ses condoléances à la famille de M. Jele. Il s’est félicité du rapport de la commission d’experts et a offert l’assistance de son pays pour promouvoir le dialogue social au Swaziland, puisque ce dialogue avait joué un rôle clé dans le succès de son propre pays. L’orateur s’est également félicité de l’engagement du gouvernement à collaborer avec la commission et a instamment prié le BIT d’apporter son soutien à la promotion d’un dialogue social constructif et durable au Swaziland.

Le membre travailleur de l’Allemagne, prenant la parole au nom des syndicats européens, a fait observer que le Swaziland était en état d’urgence depuis 35 ans. Le Roi est investi de tous les pouvoirs, et les partis d’opposition sont interdits, de même que les réunions. C’est la population, dont 70 pour cent vit en dessous du seuil de pauvreté, qui souffre le plus. La violation des droits syndicaux dans le pays a fait l’objet d’un paragraphe spécial du rapport de 2009 de la commission. Malgré les promesses du gouvernement, la situation des militants syndicaux et des représentants des travailleurs ne s’est améliorée en rien. Les droits syndicaux ont été restreints et les militants syndicaux qui oeuvrent pour la promotion de la démocratie et du pluralisme sont persécutés, menacés et paient souvent leur engagement de leur vie.

Le gouvernement a constitué des comités nationaux dits de «dialogue» et, il semble également, à l’en croire, vouloir relever les défis nationaux grâce au concept de «partenariat». Toutefois, il s’agit de sa part de tromperies et d’utilisation abusive de termes qui désignent normalement des échanges où les parties sont sur un pied d’égalité. Le gouvernement prend toujours les décisions unilatéralement, dans son propre intérêt et pour consolider son pouvoir, et non pour le bien de la population. Cette attitude trouve, entre autres, son illustration dans le Comité directeur national de haut niveau pour le dialogue social qui, nonobstant ce nom charmant, n’a toutefois rien à voir avec le dialogue social – bien que le gouvernement assure qu’il y est favorable. Voici à quoi se résume le dialogue social au Swaziland: le gouvernement s’adresse, mais c’est rare, aux représentants des employeurs et des travailleurs, puis il agit à sa guise. Ce n’est pas un dialogue social mais un monologue antisocial.

Le dialogue social implique que les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement communiquent de manière à connaître et comprendre leurs positions réciproques et à parvenir à un accord. Ce n’est que sur cette base que l’on peut promouvoir le progrès économique et social d’un pays. Le dialogue social est en outre indispensable pour combler les lacunes de la législation et appliquer cette dernière. L’orateur s’est déclaré très inquiet de ce que, en dépit des demandes de la communauté internationale invoquant le fait que la ratification remonte à plus de trente ans, le gouvernement viole la convention no 87 depuis des années et n’ait donc pas été en mesure de remédier aux graves insuffisances de la législation nationale. La commission d’experts a signalé que le Comité directeur national de haut niveau pour le dialogue social ne s’est pas réuni pendant plusieurs mois. Par conséquent, le gouvernement est instamment prié: 1) d’associer les partenaires sociaux à toutes les décisions visant à rendre la Constitution et la législation nationale conformes aux prescriptions de la convention no 87; 2) d’accepter le dialogue social, non seulement en théorie et par euphémisme, mais aussi pour cesser véritablement son monologue antisocial; et 3) mettre le cadre juridique et les mesures concrètes en adéquation avec les prescriptions de la convention no 87.

Le membre gouvernemental de la Zambie s’est rallié à la déclaration faite par le représentant gouvernemental du Mozambique, qui s’était exprimée au nom des gouvernements membres de la SADC, et s’est félicité des mesures prises par le gouvernement du Swaziland dans le cadre des efforts déployés pour donner suite aux recommandations de la commission d’experts. La ratification de plus de 30 conventions, y compris des huit conventions fondamentales, est également une avancée positive et digne d’être saluée. L’orateur a également exprimé son soutien au gouvernement pour les réformes législatives qu’il a entreprises.

Un autre représentant gouvernemental, ministre de la Justice et des Affaires sociales, a indiqué que le gouvernement actuel n’est au pouvoir que depuis 2008 et que l’une de ses priorités a été de mettre la législation nationale en conformité avec la Constitution. Trente projets de loi sont actuellement élaborés par le ministère de la Justice, mais le manque de personnel rend cette tâche difficile. Tous les citoyens pourront saisir la Commission sur les droits de l’homme et l’administration publique, nommée en septembre 2009, au sujet de questions relatives aux droits de l’homme. L’amendement apporté à la loi sur les prisons est une décision administrative que doit prendre le ministère de la Justice et des Questions constitutionnelles. Une fois le processus en cours terminé, le projet de loi sera envoyé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et soumis au Conseil consultatif sur les questions de travail. L’allégation des travailleurs selon laquelle rien n’est fait s’agissant de la loi sur les prisons est donc fausse. D’autre part, les syndicats ont rencontré la police préalablement aux manifestations du 1er mai pour discuter des questions de sécurité. La police n’a pas harcelé les travailleurs mais était présente pour faire respecter la loi s’agissant de certains individus qui ne la respectaient pas. Le gouvernement déplore le décès de M. Sipho Jele durant sa garde à vue et a ouvert immédiatement une enquête publique que dirige un magistrat principal. Le gouvernement n’a rien à cacher à ce sujet et, de ce fait, un médecin de la famille a été autorisé à procéder à une autopsie avec un médecin du gouvernement, et un avocat, désigné par la famille, était présent lors de l’enquête afin de vérifier les éléments de preuve. Concernant le meurtre d’un travailleur dont il a été fait état auparavant, il a souligné que le gouvernement a été mis hors de cause au terme de la mission de haut niveau.

Lorsque le projet de loi de 2009 sur la fonction publique a été soumis au parlement, les travailleurs ont fait campagne pour qu’il soit transmis au Conseil consultatif sur les questions de travail, et les recommandations du conseil ont été examinées par le Cabinet. S’agissant de toute autre question concernant le projet, l’orateur a demandé aux syndicats d’approcher le parlement dans la mesure où le projet est maintenant devant cette institution.

Le gouvernement a contesté la déclaration selon laquelle il utilise de manière généralisée la loi sur la répression du terrorisme pour intimider les travailleurs. Le texte de la loi est conforme à la résolution no 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2001) et aux dispositions législatives types concernant les mesures pour lutter contre le terrorisme et les conflits du Secrétariat du Commonwealth, et s’inspire des dispositions de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Selon les objectifs poursuivis, la loi entend éliminer tous les actes de terrorisme, et tous les individus qui contreviennent à cette loi sont arrêtés. En conclusion, l’orateur a demandé à la commission de prendre note des progrès importants accomplis par le gouvernement pour remédier aux problèmes signalés et a par conséquent insisté pour que le Swaziland ne figure plus dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres employeurs ont annoncé que, leur position étant claire, ils ne se prononceraient pas plus longuement sur les commentaires de la commission d’experts à propos du droit de grève et des dispositions de la convention relatives à la liberté syndicale et au droit syndical. Comme par le passé, il n’est pas possible d’évaluer les informations techniques fournies par le gouvernement à la commission. Les progrès significatifs dont se prévaut le gouvernement sont sujets à controverse. Le projet de loi sur le travail a été déposé devant le parlement, mais la demande portant sur un calendrier précis pour son adoption n’a pas reçu de réponse claire du gouvernement. Les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation devant le manque de personnel du ministère du Travail. S’agissant du dialogue social, aucun engagement n’a été pris pour la tenue de réunions du Comité de pilotage de haut niveau, et l’affirmation du gouvernement selon laquelle ce comité est pleinement opérationnel est contestable. Le seul engagement explicite qu’ait pris le gouvernement sur ces questions a été de continuer à soumettre d’autres rapports. Le ministère du Travail a sollicité une aide pour faire en sorte que la législation nationale soit adoptée dans le respect de la convention, que le gouvernement remette des rapports sur la réalité de la situation dans le pays et pour que des ressources soient dégagées pour le dialogue social. Trente ans après la ratification de la convention par le Swaziland, le scepticisme reste de mise. Si des mesures positives ne sont pas prises pour se conformer à la convention, ce cas risque de rester sur la liste des cas discutés par la commission. Les membres employeurs ont dit souscrire aux mesures législatives adoptées à ce jour. Ce cas mérite de figurer dans un paragraphe spécial du rapport général. Il faudrait envoyer au Swaziland une mission technique tripartite de haut niveau pour enquêter sur le défaut d’adoption d’une législation visant à assurer la mise en oeuvre de la convention et pour évaluer les obstacles actuels au dialogue social.

Les membres travailleurs ont indiqué que la situation au Swaziland est préoccupante depuis de nombreuses années, et ce pour plusieurs raisons: le harcèlement, les persécutions et meurtres commis à l’encontre de syndicalistes; les nombreuses lois qui demeurent contraires aux dispositions fondamentales de la convention; et la mauvaise volonté du gouvernement qui ne veut pas restaurer un climat de non-violence et une démocratie à part entière. Par conséquent, ils ont insisté pour que le gouvernement cesse tout acte de violence contre des syndicalistes, toute répression des activités syndicales et tout déni des droits humains, et pour qu’il diligente une enquête indépendante sur les événements du 1er mai dernier. Ils ont également demandé au gouvernement d’achever enfin les réformes législatives recommandées par la commission d’experts, en ce qui concerne notamment la modification de la loi sur les relations de travail et de la loi de 1963 sur l’ordre public, ainsi que l’abrogation du décret de proclamation de l’état d’urgence et de la loi sur le terrorisme. Les membres travailleurs ont plus particulièrement insisté pour que le gouvernement tienne enfin ses promesses et crée les conditions d’un dialogue social significatif et durable. A cette fin, ils ont proposé également l’organisation d’une mission tripartite de haut niveau et demandé que les conclusions de la commission figurent dans un paragraphe spécial de son rapport.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a constaté que les commentaires de la commission d’experts ont trait, depuis de nombreuses années, à la nécessité de modifier les dispositions de la législation qui restreignent le droit syndical du personnel pénitentiaire et des travailleurs domestiques, le droit des organisations de travailleurs d’élire en toute liberté leurs représentants et celui d’organiser leurs activités et leur programme d’action, ainsi que la nécessité d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application et de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public pour éviter qu’elle soit invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, selon lesquelles le projet de loi sur les relations de travail (amendement), qui modifie un certain nombre de dispositions dénoncées par la commission d’experts, est actuellement examiné par la commission parlementaire compétente. Le représentant gouvernemental a indiqué que le Comité directeur tripartite national pour le dialogue social au Swaziland a été constitué, ayant arrêté un calendrier de réunions mensuelles. Il a précisé qu’en septembre 2009 a été créée la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique qui est chargée de renforcer la protection des droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs. Enfin, le représentant gouvernemental a réitéré ses déclarations précédentes sur le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application et sur la loi de 1963 sur l’ordre public.

La commission a rappelé que ce cas a été examiné à de nombreuses occasions ces dix dernières années et qu’elle a décidé l’année dernière d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. La commission a noté avec préoccupation les constantes allégations faisant état d’actes de brutalité des forces de l’ordre à l’encontre de manifestants pacifiques, de menaces de licenciements de syndicalistes et d’arrestations répétées de dirigeants syndicaux et a rappelé avec fermeté l’importance qu’elle accorde au respect plein et entier des libertés civiles fondamentales comme la liberté d’expression, la liberté de réunion et de la presse, ainsi que le lien intrinsèque qui existe entre ces libertés, la liberté syndicale et la démocratie. La commission a souligné une fois de plus qu’il incombe au gouvernement d’assurer le respect du principe selon lequel le mouvement syndical ne peut se développer que dans un climat dépourvu de violences, de menaces et de craintes, et elle a demandé au gouvernement de veiller à la libération de toute personne détenue pour avoir exercer ses libertés civiles.

La commission a exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur les relations de travail (amendement) sera adopté très prochainement et que ses règlements d’application seront pleinement en conformité avec la convention. Rappelant qu’il incombe au gouvernement de garantir un climat de crédibilité, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et définitives pour procéder à l’abrogation effective et sans délai du décret de 1973 et pour garantir la modification de la loi de 1963 sur l’ordre public, de façon à se conformer pleinement aux dispositions de la convention no 87 et éviter que ces textes ne soient invoqués à l’avenir pour réprimer des activités syndicales légitimes et pacifiques. La commission a instamment prié le gouvernement d’accepter une mission tripartite de haut niveau afin qu’elle lui apporte l’assistance nécessaire pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, réaliser une enquête sur l’incident survenu le 1er mai 2010 et faciliter dans le pays la promotion d’un dialogue social significatif et effectif.

La commission a exprimé le ferme espoir que le Comité directeur national pour le dialogue social du Swaziland sera convoqué immédiatement afin de réaliser des progrès significatifs et rapides sur les questions soulevées. La commission a demandé au gouvernement que, dans le cadre du prochain rapport qu’il fournira à la commission d’experts, il communique des informations détaillées, notamment à propos des progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur les relations de travail (amendement) et des mesures concrètes adoptées s’agissant des questions en suspens. La commission a exprimé le ferme espoir qu’elle pourrait l’année prochaine constater des progrès tangibles.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, soulignant la valeur immuable de la liberté syndicale, de la protection du droit syndical et du syndicalisme, a regretté que son pays figure parmi les cas retenus par la Commission de la Conférence à propos de l’application de la convention no 87, compte tenu des mesures prises par son gouvernement afin de respecter pleinement les conventions de l’OIT, principalement avec l’assistance du Bureau. Il s’est néanmoins réjoui de l’opportunité ainsi offerte de partager avec la commission les progrès accomplis par son pays dans l’application de la convention. Il a rejeté les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) selon lesquelles le gouvernement aurait harcelé, arrêté et emprisonné des dirigeants syndicaux ayant participé à une manifestation organisée en soutien d’une pétition. Il est un fait que le secrétaire général de la SFTU, M. Sithole, a été interrogé par la police, mais sans pour autant que ses droits constitutionnels ou ceux des membres de sa famille aient été violés. Il n’est pas dans les pratiques du gouvernement de menacer ni de harceler les gens, encore moins à raison de l’exercice de leurs droits syndicaux. L’orateur a expliqué que M. Sithole avait été interrogé à propos de déclarations injurieuses à l’égard du Roi du Swaziland prononcées lors d’une manifestation qui s’est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 16 août 2008. Ces déclarations ne sont pas loin de constituer un délit pénal, et toute personne tenant de pareils propos ou ayant un lien quelconque avec ceux-ci peut s’attendre à être interrogée par la police. Le 21 août 2008, M. Sithole s’est présenté de lui-même au commissariat de la police régionale de Manzini, accompagné de deux autres syndicalistes, après que les fonctionnaires de police, dont deux seulement étaient armés, sont venus à son domicile pour lui demander de le faire comme il est d’usage dans la police. Il n’a pas été allégué que M. Sithole avait été tenu sous la menace d’une arme à feu. Il a pu rentrer chez lui après avoir été interrogé pendant moins d’une heure. Même s’il y avait suspicion de délit, il n’a été ni harcelé ni arrêté, ni emprisonné, la police n’ayant fait que son devoir, consistant à faire respecter la loi en traitant tous les individus sur un pied d’égalité. Ce n’est pas attenter aux droits syndicaux que d’interroger quelqu’un au sujet d’une infraction présumée, dès lors que l’interrogatoire se déroule dans le cadre d’une procédure équitable. L’orateur a souligné la nécessité d’étayer les accusations que l’on porte par des éléments tangibles.

Le représentant gouvernemental a noté que des questions ont également été soulevées à propos du syndicalisme dans l’administration pénitentiaire et dans la police, et du fait que certaines personnes, exerçant leurs droits constitutionnels, ont engagé des procédures contre le gouvernement. Tout en déboutant les requérants sur la question de la constitution de syndicats, l’arrêt rendu par la cour suggère que le gouvernement devrait envisager de modifier certains textes de loi. Le gouvernement réexaminera l’ensemble de la législation afin de la mettre en conformité avec la Constitution, et le rapport du Comité tripartite de rédaction sur le projet de loi portant modification de la loi sur les relations de travail contient d’importantes propositions à cet égard.

Le représentant gouvernemental a déclaré que les allégations selon lesquelles la police aurait arrêté plusieurs dirigeants syndicaux qui se rendaient à une manifestation pacifique de protestation, violant ce faisant la convention no 87, que le Swaziland a ratifiée et incorporée dans sa législation interne, étaient exagérées. Le Swaziland a pris un certain nombre de mesures législatives tendant à l’application pleine et entière des normes internationales du travail, y compris à travers un suivi de la législation et sa modification en tant que de besoin, avec le concours de l’OIT. Les allégations relatives à de graves violations des droits des travailleurs, y compris des tirs à balles réelles et des passages à tabac, à l’occasion d’une grève pacifique et légale menée par les travailleurs du secteur du textile, comportent de graves inexactitudes. Il est faux que les forces de l’ordre aient tiré sur les travailleurs à balles réelles et il n’existe aucun élément qui étayerait ces affirmations. Ceux qui les soutiennent omettent de dire que la grève, initialement pacifique, a dégénéré dans la violence, notamment à l’égard des travailleurs non grévistes et de la police. Il est faux que la grève aurait été stoppée par les brutalités policières, comme il est faux d’affirmer que des fonctionnaires de police auraient subtilisé des rapports médicaux et enjoint les médecins de ne pas publier de tels rapports sans leur autorisation. La police n’est en effet pas autorisée à le faire et rien ne prouve qu’elle l’aurait fait. En fait, les grévistes ont pris eux-mêmes la décision de mettre fin à la grève, qui durait depuis près d’un mois. Malgré les provocations, la police, dont certains fonctionnaires ont subi des lésions corporelles dans l’exercice de leurs fonctions, a maintenu l’ordre en ne recourant à la force que dans la stricte mesure nécessaire. A propos des allégations selon lesquelles un travailleur non identifié aurait été noyé par la police, l’orateur a souligné que le public attend de la police qu’elle agisse dans le cadre de la légalité. Toute personne qui serait en possession de preuves à l’appui de telles allégations devrait saisir la justice. Les diverses allégations concernant des coups de feu et des menaces de mort ne reposent, elles non plus, sur aucun élément de preuve et donnent injustement une image tyrannique de la police. On a également affirmé que des travailleurs ayant participé à un mouvement de grève légal auraient été licenciés, fait qui serait automatiquement constitutif d’un licenciement sans juste cause et pourrait se révéler coûteux pour l’employeur au regard de la loi du Swaziland. Le gouvernement n’approuve pas de tels licenciements.

Le représentant gouvernemental a évoqué une tendance croissante des manifestations pacifiques à motivations économiques et sociales à basculer dans la violence, ce qui est contraire à l’esprit de la convention no 87. Conformément à l’article 40 de la loi sur les relations de travail, les travailleurs qui ne sont pas engagés dans un service essentiel ont le droit de participer à des protestations pacifiques tendant à promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, mais bon nombre de ces manifestations sont détournées par des groupes politiques poursuivant leurs objectifs propres, lesquels diffèrent souvent de ceux des travailleurs concernés. La violence à l’égard de la police et du public à l’occasion de telles manifestations devient de plus en plus fréquente et constitue une menace contre l’ordre public. Dans de telles situations, la police est amenée à accomplir son devoir. Il a évoqué divers exemples de manifestations qui se sont terminées dans la violence, notamment l’une d’elles qui avait été programmée pour coïncider avec les élections nationales de septembre 2008. Le gouvernement avait refusé d’autoriser cette manifestation, considérant qu’elle était purement politique, mais les travailleurs ont passé outre, menaçant gravement, ce faisant, le déroulement des élections. Même si, assurément, la ligne de démarcation entre les questions économiques et sociales et les questions politiques est mince, en l’occurrence, la manifestation en question était manifestement politique, puisqu’elle tendait à un changement de régime. Il convient de noter que le Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social est d’ores et déjà saisi d’une demande tendant à apporter des modifications à la Constitution, suivant les recommandations faites par la mission de haut niveau de l’OIT au Swaziland en juin 2006.

L’orateur a déclaré que le dialogue social est bienvenu au Swaziland, où d’importants résultats ont été obtenus sur la voie de son institutionnalisation. Une série de questions identifiées par les partenaires sociaux font l’objet d’un examen par des comités dans le cadre des structures existantes. Le Conseil consultatif du travail est parvenu récemment à un accord sur le projet de loi portant modification de la loi sur les relations de travail, et les amendements proposés répondent à la plupart des commentaires formulés par les organes de contrôle de l’OIT. Certes, le processus a pris du temps, mais cela est inévitable lorsque l’on procède à des consultations tripartites. L’orateur a évoqué certains des amendements proposés, démontrant que les commentaires de la commission d’experts et ceux des autres organes ont été pleinement pris en considération.

De son point de vue, les droits des travailleurs trouvent en outre un appui dans la Constitution, dont les clauses priment sur toute autre législation. Il a réaffirmé l’attachement de son pays à respecter, en droit et dans la pratique, toutes les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, dans leur lettre et dans leur esprit, et il a exprimé l’espoir d’une poursuite de la coopération et de l’appui de l’OIT.

Les membres travailleurs ont estimé que le cas du Swaziland doit être examiné à la lumière des précédentes observations de la commission d’experts, de la mission de haut niveau effectuée par l’OIT dans ce pays en 2006 et des violations continuelles, délibérées, systématiques et calculées, que le gouvernement a perpétrées au moyen de divers instruments législatifs. Se référant à la précédente discussion relative à l’application de la convention no 87 par le Swaziland et à la mission de contacts directs de 1996, les membres travailleurs ont déclaré que ces violations persistantes avaient amené l’OIT à envoyer une mission de haut niveau dans le pays afin d’examiner l’impact de sa Constitution sur les droits des travailleurs et de faire des suggestions en vue d’instaurer un cadre efficace pour le dialogue social, à la lumière des mesures déjà prises. La mission de haut niveau a pris note d’un certain nombre de lois qui interfèrent directement avec le fonctionnement des syndicats et de la société civile en général, et elle a demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans un certain nombre de domaines. La mission a eu des entretiens avec les parties intéressées à tous les niveaux, du Premier ministre aux groupes représentatifs de la société civile. Malgré tout, ni la mission de contacts directs ni la mission de haut niveau n’ont réussi à persuader le gouvernement de satisfaire à ses obligations. Les membres travailleurs ont ajouté que, bien qu’il affirme le contraire, le gouvernement n’a pas communiqué copie du projet de loi sur le Conseil pour les médias. Ce projet de loi tend à instaurer des restrictions à la nomination des candidats aux élections syndicales et à leurs conditions d’éligibilité, ce qui va directement à l’encontre des objectifs de la convention no 87. Alors que les organes de contrôle de l’OIT ont demandé que certains articles de ce projet de loi soient modifiés, le gouvernement s’est contenté d’affirmer qu’il lui faut plus de temps. Pour ce qui est des dispositions permettant à l’employeur de licencier un travailleur pendant une grève, le gouvernement argue que ces dispositions ont pour but de dissuader les travailleurs d’éviter de respecter les procédures préalables à une grève. De nombreuses autres lois contiennent des dispositions similaires, mais les recommandations formulées à ce sujet par la mission de haut niveau sont restées sans suite. En dépit des diverses missions effectuées par l’OIT au Swaziland, les arrestations et violences à l’égard des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme ou des manifestants pacifiques se poursuivent. Des travailleurs qui avaient mené une grève pacifique dans l’industrie textile ont été licenciés et les manifestants ont fait l’objet d’attaques malveillantes, en violation flagrante des droits des travailleurs. Le Swaziland a ratifié de son plein gré la convention no 87. Par ce geste, il s’est obligé à reconnaître les libertés syndicales qu’elle énonce et à appliquer la convention en droit et dans la pratique, dans sa lettre comme dans son esprit. Les membres travailleurs ont évoqué diverses mesures prises par la police contre des syndicalistes, démontrant que le pluralisme n’est pas accepté au Swaziland. Le système de gouvernement autocrate étouffe la société civile, syndicats compris. Les travailleurs soupçonnent que c’est à des fins malintentionnées que le gouvernement s’oppose à la reconnaissance de la liberté syndicale pour le personnel pénitentiaire, en lui refusant même la possibilité de constituer un syndicat, en partie à cause des actes commis contre les syndicalistes incarcérés.

Estimant que les décrets ont toujours servi à circonvenir le processus législatif et ne servent que les intérêts des pouvoirs publics, les membres travailleurs ont affirmé que, si cette pratique devait se systématiser, tout espoir de démocratie sur le lieu de travail serait à jamais interdit aux travailleurs du Swaziland. L’OIT encourage toujours les Etats Membres à s’engager dans le dialogue social, dans le but de garantir que les droits des travailleurs soient respectés. Or, dans ce domaine, plusieurs lois et décrets toujours en vigueur ont des effets véritablement punitifs à l’égard des travailleurs. Ressuscitant certaines pratiques de l’ère coloniale, la police s’immisce dans les réunions et les conférences syndicales. Dans sa teneur actuelle, la loi sur les relations de travail entraîne des dissensions et n’apparaît pas nécessaire, alors même que la Communauté de développement de l’Afrique australe, dont le Swaziland fait partie, encourage ses membres à harmoniser leurs lois en vue d’une intégration économique régionale. Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d’experts avait dûment pris note de l’engagement pris sur une base tripartite en vue de la constitution d’un sous-comité consultatif tripartite spécial dans le cadre du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social, qui serait chargé d’examiner l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention no 87, et d’adresser à l’autorité compétente des recommandations propres à l’élimination des divergences entre les dispositions en vigueur et la convention. En octobre 2007, cette décision a été entérinée et la liste des membres du comité directeur a été publiée. Malheureusement, cette initiative n’a pas produit de résultats. A ce jour, on ne voit toujours aucun signe d’un programme de révision de la législation, et la situation ne fait qu’empirer. Les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement du Swaziland n’est pas une entité isolée mais qu’au contraire il doit coexister avec les citoyens de ce pays. Les arrestations, les emprisonnements et autres formes d’oppression ne donnent pas une bonne image du Swaziland. Les décrets en question vont à l’encontre de la paix. Or la paix et la justice sociale sont les fondements de l’OIT et répondent aux aspirations de l’humanité entière. Le gouvernement du Swaziland semble résolu à continuer à infliger des souffrances aux travailleurs, et à fouler aux pieds le concept de dialogue social. L’instauration d’une structure tripartite opérationnelle et d’un sous-comité pour examiner la Constitution et la notion de constitutionnalité est une condition fondamentale pour garantir une véritable démocratie dans le monde du travail. Les membres travailleurs ont estimé qu’il valait mieux éviter de parler de changement de régime dans le contexte de l’Afrique subsaharienne, compte tenu des connotations malencontreuses de cette formule. Les droits fondamentaux des travailleurs n’ont rien à voir avec un changement de régime. Les propos du représentant gouvernemental concernant plusieurs questions ne font qu’apporter des arguments aux travailleurs dans leur dénonciation des actes du gouvernement, de la police et des autres organes. Les syndicats détiennent des preuves des arrestations et tortures subies par un certain nombre de personnes, mais la question reste posée des suites que les autorités y donneront. A l’heure même où se déroulent les discussions de la présente commission, le gouvernement s’apprête à adopter de nouvelles lois qui porteront atteinte aux droits des travailleurs.

Les membres employeurs ont fait part de leurs doutes concernant les progrès allégués par le gouvernement du Swaziland. La législation nationale est restée presque inchangée depuis le premier examen du cas en 1996 et l’exigence de 50 pour cent de travailleurs pour former un syndicat ne constitue pas un progrès, car ce seuil est bien trop élevé. Ce cas reflète une histoire ininterrompue de répression de la liberté d’expression, de brutalités policières et d’oppression. Les membres employeurs ont exprimé leur incrédulité à l’égard de la déclaration du gouvernement selon laquelle les questions soulevées pourraient être résolues. Ils ont également exprimé de sérieux doutes quant à la possibilité de voir cette situation s’améliorer dans un futur proche.

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux des pays nordiques (Danemark, Finlande, Suède et Norvège), a déclaré que la situation des droits de l’homme au Swaziland, y compris le droit syndical et le droit des travailleurs d’organiser et de participer à des grèves légales conformément à la convention no 87, est un cas déjà ancien que cette commission a examiné à plusieurs reprises. Elle a pris note des allégations relatives aux atteintes à l’exercice des activités syndicales et aux licenciements de travailleurs ayant pris part à des actions revendicatives légales. Le fait que la CSI ait fait état de graves actes de violence et de brutalité commis par les forces de sécurité contre les militants et dirigeants syndicaux est également préoccupant. Elle a demandé au gouvernement de répondre en détail à ces allégations. Son gouvernement a également noté que la commission d’experts a une fois de plus souligné la non-conformité de certains textes de loi avec la convention no 87. Si la commission d’experts a reconnu que le projet de loi portant modification de la loi sur les relations de travail a pris en compte certains de ses commentaires, certaines questions n’ont toujours pas été réglées. Notamment, la législation nationale ne garantit toujours pas le droit des travailleurs de se syndiquer et d’organiser des actions revendicatives légales, comme le prévoit la convention. Elle a demandé instamment au gouvernement du Swaziland de continuer à avoir recours à l’assistance technique du Bureau de façon à mettre la législation en conformité avec la convention no 87, et de fournir des informations détaillées au sujet des actes de violence dont il est fait état à l’encontre de militants syndicaux et de personnes ayant participé à des grèves légales et pacifiques.

Le membre travailleur du Swaziland a indiqué que le Swaziland est encore malheureusement sur la liste des pays violant la convention no 87. Depuis plus de dix ans, l’OIT demande au gouvernement de ne pas mettre en oeuvre la loi de 1963 sur l’ordre public et d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973. Toutefois, la loi de 1963 continue d’être appliquée et le gouvernement déclare que la nouvelle Constitution reprend le décret de 1973. En conséquence, la nouvelle Constitution, comme le décret de 1973, ne respecte pas la doctrine de séparation des pouvoirs, interdit les partis politiques et assure seulement l’accès à un nombre très limité de droit fondamentaux. L’orateur a fait état d’un certain nombre de violations flagrantes de la convention no 87, constamment perpétrées par le gouvernement, telles que: l’arrestation et la détention de travailleurs d’usines textiles, le plus souvent des femmes, qui avaient participé à une grève légale, certains d’entre eux ayant été gravement blessés par la police; la détention et l’interrogation par la police de dirigeants syndicaux et autres travailleurs ayant participé aux manifestations de Sandton et de Johannesburg, en vue de remettre une pétition au Sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe; le blocage d’une manifestation légale par la police en septembre 2008; l’ingérence de la police dans les autres événements organisés par les travailleurs ainsi que l’arrestation des militants. L’orateur a indiqué que certains partis politiques ont été interdits en vertu de la loi sur le terrorisme et que le projet de loi sur les fonctionnaires a été élaboré par le gouvernement, sans qu’il ait sollicité l’avis du Conseil consultatif du travail. En conclusion, il a déclaré que le système de gouvernance au Swaziland est profondément antidémocratique, économiquement injuste et socialement discriminatoire. Le gouvernement évite systématiquement de recourir au seul outil permettant la gestion des conflits, à savoir un dialogue social accompagné de l’assistance technique du Bureau.

La membre employeuse du Swaziland a indiqué que le Comité tripartite de rédaction a achevé ses travaux et que le projet de loi a récemment été adopté par le Conseil consultatif du travail. Toutes les questions soulevées par la commission d’experts ont été traitées de manière adéquate. En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, l’oratrice a indiqué n’avoir eu connaissance d’aucun licenciement de travailleurs ayant participé à une grève légitime. Si tel avait été le cas, le tribunal des relations professionnelles du Swaziland serait l’autorité compétente pour examiner de tels cas de violations et punir de manière effective les employeurs jugés coupables d’atteintes aux droits des travailleurs. L’oratrice a instamment recommandé à tous les membres de sa fédération de se conformer à la législation à cet égard. Les employeurs ne sont d’une manière générale pas toujours en faveur des grèves en raison de leur impact négatif sur l’économie et les affaires. Un nombre significatif de grèves et d’actions revendicatives est dû à la réticence de s’engager pleinement dans le dialogue social. Même si le gouvernement du Swaziland s’est engagé dans le dialogue social, les progrès sont désespérément lents et les infrastructures récemment établies ne sont pas fréquemment utilisées. Cependant, dans le contexte de la crise économique de grande ampleur que l’on traverse actuellement, ce n’est que par le dialogue social qu’un pays peut aller de l’avant.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a rappelé que la commission d’experts examine ce cas depuis plusieurs années. Malgré l’engagement pris par le gouvernement d’accomplir des progrès, la situation ne s’est pas améliorée en pratique. L’adoption en 2000 de la loi sur les relations de travail semblait constituer une avancée positive. Cependant, le gouvernement applique toujours, à l’encontre des travailleurs et de leurs organisations, des dispositions relevant de l’état d’urgence telles que la loi de 1963 sur l’ordre public et l’article 12 du décret de 1973 relatif aux droits des syndicats, violant ainsi les libertés civiles. Depuis 1973, le gouvernement actuel gouverne le pays par l’emploi de la force, l’impunité, l’absence de dialogue social, la négation de l’Etat de droit, la brutalité à l’encontre des citoyens lors de manifestations pacifiques et le non-respect des autorités judiciaires. En mai 2008, le parlement du Swaziland a adopté une loi controversée qui autorise le Premier ministre à qualifier quasiment toute personne ou activité de terroriste. La mission panafricaine d’observation a conclu que les élections parlementaires de septembre 2008 avaient violé les droits démocratiques fondamentaux, et une équipe d’experts du Commonwealth a recommandé qu’une réforme de la Constitution soit entreprise afin d’assurer un pluralisme politique. Il ne sera pas possible de constater des progrès tangibles tant que la loi sur les relations de travail et la loi sur le terrorisme ne seront pas abrogées, que les arrestations et les détentions de dirigeants politiques et syndicaux continueront, que la révision de la Constitution permettant au peuple de choisir démocratiquement le gouvernement ne sera pas entreprise, et qu’un dialogue social véritable, authentique, orienté vers les résultats et visant à une justice sociale et économique, au travail décent et à une gouvernance appropriée ne sera pas instauré. Les syndicalistes et les militants politiques qui craignent pour leur vie se réfugient en Afrique du Sud. Le cas du Swaziland devrait, par conséquent, être mentionné dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Botswana a souligné que la monarchie contourne la déclaration des droits consacrés par la Constitution en rétablissant, par la petite porte, le décret de 1973 relatif à l’état d’urgence, avec l’introduction de la loi de 2008 relative à la répression du terrorisme. Cette loi supprime l’ensemble des droits fondamentaux garantis par la Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle consacre les libertés fondamentales d’opinion, d’expression, d’association, de croyance et de conscience. L’orateur a exprimé sa surprise et de la consternation face à l’arrestation de Mario Masuku et Thulani Naseko. Mario Masuku, leader du Mouvement démocratique uni du peuple, est accusé d’avoir eu des activités en lien avec le terrorisme ou de sédition. Thulani Naseko, un avocat spécialisé dans les questions relatives aux droits de l’homme, a été accusé d’avoir fait des déclarations appelant à la sédition le jour de la fête du travail de 2009. Leur arrestation et celle d’autres personnes sont des indications claires de l’inexistence de la liberté syndicale et de la liberté d’expression au Swaziland. Jan Sithole, secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland, est l’exemple même d’un militant syndical soumis à la torture et au harcèlement par les forces de sécurité. L’orateur a condamné les arrestations de Mario Masuku et Thulani Naseko et a appelé à leur libération immédiate et inconditionnelle. Il a également demandé au Bureau de fournir une assistance au gouvernement en ce qui concerne sa réforme législative et a souligné que la grève est une forme d’exercice de la liberté d’expression.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que le cas du Swaziland a été discuté plusieurs fois dans cette enceinte, et que travailleurs et employeurs se sont toujours entendus pour souligner la gravité de ce cas. Les commentaires de la commission d’experts restent préoccupants malgré les conclusions sévères formulées par la Commission de la Conférence depuis de nombreuses années. Le gouvernement ratifie les conventions de l’OIT mais trouve à chaque fois le moyen de se soustraire à ses obligations et les travailleurs se voient toujours dénier leurs droits fondamentaux de s’organiser librement. Le silence que le gouvernement oppose à la demande de la commission d’experts est le témoignage de sa volonté de se soustraire à ses obligations. L’orateur s’est joint aux regrets exprimés par la commission d’experts au sujet du refus persistant du gouvernement de modifier sa législation de 1973, qui établit un régime d’exception depuis plus de trente-six ans et qui utilise l’ordre public comme prétexte pour réprimer les grèves légitimes et pacifiques. Le gouvernement semble avoir oublié l’ordre public social et la responsabilité d’assurer la mise en oeuvre de la convention. L’orateur a considéré que ce cas doit être qualifié de défaut continu d’application des conventions sur la liberté syndicale. Il a rappelé la gravité extrême de la situation sur le terrain, comme en a témoigné M. Sithole lors d’une visite au Sénégal. Une telle situation requiert que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

La membre travailleuse de l’Allemagne, s’exprimant au nom des membres travailleurs de l’Union européenne, a évoqué les relations entre l’Union européenne et le Swaziland, qui sont basées sur l’Accord de Cotonou et sur l’appartenance du Swaziland à la Communauté de développement de l’Afrique australe. La mission de haut niveau de l’Union européenne qui s’est rendue au Swaziland en mai 2009 a constaté que la Commission des droits de l’homme n’avait pas encore été mise en place et que la Constitution n’avait toujours pas été amendée. Elle a également noté que la liberté de réunion n’était toujours pas garantie; que la loi sur le terrorisme était utilisée pour interdire l’organisation de manifestations par la société civile, y compris les syndicats, et que les responsables des meurtres et des actes de torture à l’encontre des membres de la société civile n’étaient toujours pas poursuivis. L’oratrice a indiqué que l’Accord de Cotonou conditionne l’aide au développement à la démocratie et aux droits de l’homme. Tel qu’illustré ci-dessus, le Swaziland n’a pas accompli de progrès en matière de droits de l’homme, mais a au contraire régressé. Les membres travailleurs de l’Union européenne attendent de cette dernière qu’elle tire les conclusions qui s’imposent de l’absence de tout progrès tangible en ce qui concerne la démocratie et les droits de l’homme, cela ne signifie pas que l’aide au développement pour le Swaziland doit être interrompue. Toutefois, l’Union européenne doit demander au gouvernement du Swaziland de respecter les engagements qu’il a pris en vertu de l’Accord de Cotonou et de mettre en oeuvre les recommandations formulées par la mission de haut niveau de l’Union européenne.

Le représentant gouvernemental du Swaziland a déclaré être encouragé par les commentaires constructifs faits par certains membres de la commission et a assuré que tous ces commentaires seront dûment pris en considération. Etant donné qu’il avait déjà couvert la plupart des commentaires dans sa déclaration principale, il s’est abstenu de les répéter. Bien que ce ne soit pas la première fois que le Swaziland comparaisse devant la commission au sujet de la convention, il a répété que ceci ne signifie pas que rien n’a été fait à cet égard. D’importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne la réforme législative visant à garantir que la convention sera respectée à l’avenir. A cet égard, la loi de 2000 sur les relations de travail a été amendée à plusieurs reprises depuis sa promulgation et d’autres amendements sont en cours d’adoption, tout ceci avec la pleine participation des partenaires sociaux et l’assistance du BIT. Pour ce qui est du dialogue social, le Royaume du Swaziland a créé un Comité national de haut niveau pour le dialogue social, composé de ministres du gouvernement, de membres du parlement, de personnes issues du monde des affaires, ainsi que de travailleurs. Il a souhaité informer la commission que les partenaires sociaux tripartites du Swaziland se sont mis d’accord sur l’élaboration d’un programme par pays de promotion du travail décent et sur la centralisation du dialogue social afin d’atteindre les objectifs du travail décent. Le dialogue social sert également de point d’entrée pour l’assistance technique du BIT. Le gouvernement s’engage à travailler avec les partenaires sociaux afin de réaliser leurs objectifs au niveau national et améliorer la qualité de vie. Le soutien technique du BIT est nécessaire afin que l’initiative qui a été lancée au Swaziland en ce qui concerne le développement du dialogue social puisse être menée à son terme. Les projets d’amendements législatifs ont été soumis au BIT selon la pratique habituelle. Le ministère a arrêté un programme afin que les projets soient adoptés par les autorités législatives compétentes et rendra compte des progrès réalisés à cet égard à la commission d’experts en novembre 2009.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission avait décidé en 2005 qu’une mission de haut niveau se rendrait au Swaziland, à la suite de laquelle un accord tripartite avait été signé en 2007. Toutefois, pas la moindre mesure n’a été prise à ce jour pour mettre en oeuvre l’accord et, sur les deux dernières années écoulées, la situation des syndicats et celle en matière de droits fondamentaux de la personne s’étaient dégradées, par rapport notamment aux dispositions de la loi sur le terrorisme. Il n’existe pas de dialogue social au Swaziland, et le gouvernement doit prendre des mesures effectives pour mettre en oeuvre l’accord tripartite de 2007. Les mesures devant être immédiatement prises concernent la révision de la Constitution en vue de la mettre en conformité avec la convention no 87 et la formulation de recommandations aux autorités compétentes en vue d’éliminer, tant en droit que dans la pratique, les divergences avec les conventions nos 87 et 98, en tenant compte des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Ils ont demandé à être informés des progrès effectués en matière de dialogue tripartite en ce qui concerne l’évaluation du projet de loi relatif au secteur public et ont demandé au gouvernement de faire rapport au Conseil d’administration en novembre 2009. Ils ont demandé l’abrogation de la loi sur le terrorisme. Le Bureau a offert sa coopération technique au gouvernement du Swaziland afin de rendre la Constitution, la loi de 1963 sur l’ordre public, le décret de 1973 et la loi sur les relations de travail pleinement conformes aux conventions de l’OIT. De plus, ils ont appelé le gouvernement à libérer immédiatement et sans condition Mario Masuku et Thulani Maseko. En outre, le gouvernement doit mettre un terme aux brutalités exercées à l’encontre des syndicalistes et des défenseurs des droits de la personne; et à la répression violente des rassemblements pacifiques et des actions civiques; respecter les droits de la personne; et agir immédiatement pour mettre fin à l’impunité dont jouissent les responsables de la répression antisyndicale. Eu égard à la longue tradition de violence et à la situation actuelle, ils ont demandé que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial. Etant donné que tous les syndicalistes du Swaziland présents à la Conférence risquent d’être victimes de persécutions lorsqu’ils rentreront dans leur pays, ils ont demandé au Bureau d’être vigilant et de prendre des mesures pour garantir leur sécurité et une protection suivie.

Les membres employeurs ont pris note du consensus au sein de la commission quant au manque de dialogue social. Au paragraphe 62 de son rapport, la commission d’experts a souligné la nécessité d’une assistance technique dans ce cas. Il est clair que l’assistance technique serait utile, étant donné que des progrès n’ont pas été enregistrés depuis longtemps. Il est évident que, depuis la première discussion de ce cas en 1996, le gouvernement sait ce qu’il doit faire, mais qu’il ne l’a pas fait. Les membres employeurs sont d’accord avec la proposition des membres travailleurs de faire figurer les conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial afin de mettre en évidence la nécessité pour le gouvernement de mettre enfin en oeuvre la convention no 87, et notamment d’adhérer à la liberté d’expression et au dialogue social, et de mettre un terme à la répression policière. Le gouvernement doit rapidement adopter les lois nécessaires pour traiter de manière appropriée les questions identifiées par la commission d’experts.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a observé que les commentaires de la commission d’experts se réfèrent depuis de nombreuses années à la nécessité d’abroger le décret proclamant l’état d’urgence, ses règlements d’application, et la loi sur l’ordre public, ainsi qu’aux restrictions au droit syndical du personnel pénitentiaire et des travailleurs domestiques, au droit des organisations de travailleurs d’élire leurs dirigeants librement et d’organiser leurs activités et programmes d’action.

La commission a pris note de la réponse détaillée du gouvernement aux allégations relatives à l’arrestation et à la détention du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU). Bien que le gouvernement reconnaisse que la police a convoqué M. Sithole à son siège pour le questionner sur de graves insultes qu’il aurait proférées à l’égard du roi en sa présence, le représentant gouvernemental a insisté sur le fait que cela n’était en rien lié à ses activités syndicales et qu’il n’avait pas été détenu plus longtemps. Le représentant gouvernemental a fourni des informations additionnelles concernant les autres allégations et, tout en reconnaissant que certains éléments étaient véridiques, il a souligné qu’il y avait aussi plusieurs graves inexactitudes. Il a de plus indiqué que la demande de modification de la Constitution nationale avait déjà été soumise au Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social, tel que demandé par la mission de haut niveau de l’OIT de 2006. Il a en outre indiqué qu’un projet de loi élaboré au sein du Conseil consultatif du travail modifiait quelques dispositions contestées par la commission d’experts et qu’il serait présenté au parlement cette année. Enfin le représentant gouvernemental a souligné que les droits des travailleurs étaient pleinement garantis par la Constitution de 2005.

La commission a noté avec préoccupation la réponse du gouvernement aux allégations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) à la commission d’experts concernant les actes de violence perpétrés par les forces de l’ordre et la détention de travailleurs pour avoir exercé leur droit de grève, et s’est vue dans l’obligation de rappeler l’importance qu’elle attache au plein respect des libertés civiles fondamentales telles que la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté de la presse. La commission a souligné qu’il relève de la responsabilité des gouvernements d’assurer le respect du principe selon lequel le mouvement syndical ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces ou de peur et a appelé le gouvernement à s’assurer de la libération de toute personne détenue pour avoir exercé ses libertés civiles.

La commission a regretté que, bien que le gouvernement ait bénéficié de l’assistance technique du BIT depuis un certain temps maintenant, y compris par le biais d’une mission de haut niveau, les amendements législatifs exigés depuis plusieurs années n’avaient pas encore été adoptés. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les modifications demandées par la commission d’experts soient finalement adoptées.

Notant avec préoccupation que le sous-comité consultatif tripartite spécial du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social ne s’était pas réuni depuis plusieurs mois, la commission a souligné l’importance du dialogue social, particulièrement en ces temps de crise économique, et a prié instamment le gouvernement de réactiver le sous-comité dans les plus brefs délais. La commission a mis l’accent sur les demandes qu’elle avait adressées au gouvernement et qui restent en suspens, concernant l’abrogation du décret de 1973, la modification de la loi de 1963 sur l’ordre public et de la loi sur les relations de travail, et a exprimé le ferme espoir que des progrès rapides et significatifs seraient accomplis dans le projet de révision de la Constitution soumis au Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social ainsi qu’à l’égard des autres lois et projets de loi contestés. La commission a proposé que l’assistance technique du Bureau soit poursuivie en ce qui concerne toutes les questions susmentionnées. La commission a demandé au gouvernement de soumettre, pour examen par la commission d’experts à l’occasion de sa prochaine session, un rapport détaillé contenant un calendrier pour la résolution de toutes les questions en suspens. La commission a exprimé le ferme espoir d’être en mesure de constater des progrès tangibles l’année prochaine.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Un représentant gouvernemental a indiqué que son pays figurait parmi les 25 pays dont les délégués avaient été invités à transmettre des informations à la Commission de la Conférence. Il est très préoccupant que l'on ne connaisse pas clairement quelles méthodes sont utilisées pour établir la liste des pays en vue d'examiner l'application des conventions ratifiées de l'OIT. Il convient de rappeler les déclarations faites par certains délégués au cours de la discussion générale. Le système doit être plus juste et plus transparent afin que les pays soient sélectionnés sur la base de critères scientifiques qui rendront le mécanisme plus équitable et plus compréhensible pour toutes les délégations. Compte tenu de l'ensemble des mesures positives prises par son gouvernement pour donner effet à la convention no 87, ce dernier espérait figurer sur la liste des cas de progrès pour cette convention.

Le cas du Swaziland a été examiné par la commission à plusieurs reprises. Pourtant, le pays a pris d'importantes mesures pour mettre en œuvre la convention en pratique, en consultation avec les partenaires sociaux et l'assistance technique du BIT. Dans cette mesure, le Swaziland a su établir la confiance nécessaire en matière de liberté syndicale et de droit syndical. La plupart des allégations de la commission d'experts se fondent sur des faits non avérés et sur une évaluation erronée de la situation. Il convient de les récuser.

Premièrement, certains commentaires de la commission d'experts concernent un syndicaliste qui aurait perdu la vie lors d'une manifestation organisée en août 2003 par des fédérations des travailleurs du Swaziland, à l'occasion d'une réunion des pays du Commonwealth qui s'est tenue à Mbabane. Si un épisode violent a eu lieu au cours de la manifestation, aucun syndicaliste n'a été tué. Pour des raisons de sécurité (des chefs d'État participaient à la réunion du Commonwealth), les autorités et les organisateurs de la manifestation s'étaient mis d'accord sur le lieu où se déroulerait la manifestation. Si celle-ci a commencé sans encombre, une échauffourée a eu lieu lorsque certains ont essayé de sortir du périmètre prévu. Toutefois, aucun syndicaliste n'a perdu la vie. Cette allégation est le fait des médias ou des responsables syndicaux. Son gouvernement partage entièrement le point de vue de la commission d'experts selon laquelle, lorsqu'un syndicaliste est tué dans une manifestation, il convient de mettre sur pied une commission d'enquête. L'OIT, la CISL et la SFTU sont invitées à prendre part aux travaux de cette commission pour que le pays soit au-dessus de tout soupçon.

Deuxièmement, s'agissant de l'exclusion du personnel pénitentiaire du champ d'application de la loi sur les relations professionnelles, il faut souligner que 1 300 personnes sont employées dans les services pénitentiaires. Le gouvernement du Swaziland a tenu compte des commentaires formulés par la commission d'experts sur ce point, et a entrepris une analyse critique de l'organisation des services pénitentiaires afin de voir comment il pouvait remplir au mieux les obligations découlant de la convention. Toutefois, son gouvernement en est venu à la conclusion qu'au Swaziland, comme dans beaucoup de petits pays en développement, les services pénitentiaires devraient être considérés comme faisant partie des forces armées et que, pour cette raison, ils n'entrent pas dans le champ d'application de la loi, au même titre que la police et l'armée. De plus, il convient de rappeler qu'en matière de salaires et de conditions d'emploi le personnel pénitentiaire n'est pas défavorisé par rapport aux autres fonctionnaires qui appartiennent à l'Association nationale des fonctionnaires du Swaziland (SNACS), à l'Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), et à l'Association nationale des infirmières du Swaziland (SNA), car les résultats des négociations menées par ces associations doivent s'appliquer à l'ensemble de la fonction publique.

Troisièmement, s'agissant de l'article 40(13) de la loi sur les relations professionnelles, qui concerne l'action pouvant être intentée contre des responsables syndicaux, la loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles (loi no 8 de 2000) a modifié cet article. Cette modification s'est faite avec la pleine participation des partenaires sociaux et en consultation avec l'OIT. Désormais, l'action intentée contre des responsables syndicaux ne peut porter que sur des activités criminelles, des actes de malveillance ou de négligence. Cet article ne devrait donc plus poser problème; dès lors, il se demande pourquoi la commission d'experts continue à s'y intéresser.

Quatrièmement, dans son observation, la commission d'experts s'est intéressée au processus de rédaction de la Constitution et à l'issue de ce processus. Le Commonwealth et l'Union européenne ont fourni une assistance pour le bon déroulement de ce processus, et le projet de texte sera examiné par les deux chambres du Parlement en août 2005. Le projet de Constitution sera conforme aux obligations que la convention fait au pays. La partie IV relative aux libertés et droits fondamentaux pose les principes de liberté de conscience, de liberté d'expression, de liberté de réunion et d'association pacifiques et de liberté de mouvement (a); elle prévoit aussi que les droits des travailleurs doivent être respectés (b). Le pays a la ferme intention de protéger ces droits en tenant compte de l'Agenda pour le travail décent. Le texte du projet de Constitution sera communiqué au Bureau; il peut être consulté sur le site Web du gouvernement à l'adresse www.gov.sz.

Cinquièmement, la commission d'experts a formulé des commentaires sur la lenteur de la procédure de règlement des conflits qui précède le déclenchement d'une grève légale par une organisation. Son gouvernement a eu recours au dialogue tripartite et à l'assistance technique du BIT pour modifier la loi sur les relations professionnelles. L'amendement entrera en vigueur en août 2005. Cet amendement vise notamment à mettre un terme à la période de résolution des différends en encourageant les parties à soumettre directement le différend à la Commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage. Les partenaires sociaux devraient bénéficier d'une flexibilité raisonnable afin de pouvoir mener un dialogue constructif et de régler leurs différends à l'amiable. Si les partenaires tripartites estiment que la loi n'est toujours pas conforme aux obligations en matière de grève, le gouvernement est disposé à collaborer avec eux pour remédier à la situation.

Enfin, s'agissant des allégations concernant un projet de loi qui porterait sur la sûreté intérieure, un tel projet n'existe pas. Une proposition avait été présentée, mais elle a été abandonnée quatre ans auparavant. Le Parlement n'est saisi d'aucun projet de loi de cette nature.

Pour conclure, il faut rappeler que le gouvernement du Swaziland est disposé à collaborer avec l'OIT pour que les dispositions de la convention no 87 soient pleinement respectées, en droit et en pratique.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour son intervention et les informations qu'il a fournies. La commission se penche pour la huitième fois en dix ans sur le cas du Swaziland. A plusieurs reprises, le gouvernement s'est engagé à réaliser des progrès. Toutefois, même si des progrès ont effectivement été réalisés, dans la pratique la situation est tout autre. L'adoption, en 2000, de la loi sur les relations professionnelles semblait être une mesure positive. Or, malgré l'adoption de cette loi, le gouvernement utilise toujours les lois sur l'état d'urgence à l'encontre des travailleurs et de leurs organisations, à savoir la loi de 1963 sur l'ordre public et l'article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations, décret qui a révoqué la Déclaration des droits et va à l'encontre de toutes libertés civiles. Depuis 1973, le gouvernement actuel du Swaziland gère le pays de la manière suivante: utilisation de la force, impunité, inexistence du dialogue social, mépris de l'autorité de la loi, ignorance des voix dissidentes, brutalité à l'encontre des citoyens manifestant de manière pacifique et non-respect du pouvoir judiciaire.

A nouveau, la commission d'experts a soulevé plusieurs violations sérieuses dans l'application de la convention no 87. En premier lieu, la législation nationale n'octroie pas au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de s'y affilier. A nouveau, le gouvernement déclare qu'il envisage d'inclure les services pénitentiaires dans le champ d'application de la loi sur les relations professionnelles. Toutefois, compte tenu des antécédents, il est difficile de croire qu'il tiendra son engagement.

Deuxièmement, la commission d'experts soulève à nouveau la question de la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits qui est prévue avant qu'une action de grève ne puisse être entamée, laquelle est trop longue et particulièrement laborieuse. Une telle procédure viole l'article 3 de la convention no 87 et a pour but de décourager toute action de grève. Il va de soi qu'une telle réglementation est inacceptable dans la mesure où elle porte atteinte aux libertés fondamentales. Le gouvernement indique à nouveau qu'il envisage de diminuer la durée de la procédure. Toutefois, compte tenu des antécédents, il est difficile de croire qu'il tiendra son engagement.

Troisièmement, s'agissant de la possibilité prévue par la loi sur les relations professionnelles d'engager des poursuites au civil envers les fédérations, les syndicats et les individus qui participent à un mouvement de protestation, cette procédure constitue une violation de leurs droits et peut éventuellement les exposer à des dépenses qui auraient pour effet de les dissuader à exercer leurs droits syndicaux. A cet égard, le gouvernement a indiqué que la question de poursuites ne s'est pas posée. Toutefois, il n'a pas fourni d'information sur l'application de la loi quant à ce point.

Quatrièmement, la commission d'experts soulève à nouveau que la loi de 1963 sur l'ordre public et l'article 12 du décret de 1973, qui supprimait les droits syndicaux, semblent toujours en vigueur. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la procédure, dont il avait été question, à savoir l'élaboration d'une Constitution nationale conforme aux normes internationales garantissant le respect des droits syndicaux, laquelle abrogerait le décret susmentionné. Or le gouvernement n'a pas daigné fournir d'informations à ce sujet.

Cinquièmement, selon des informations communiquées au Bureau par la CISL, lors d'une manifestation qui a eu lieu en août 2003, la police aurait dispersé violemment les manifestants et un syndicaliste aurait été tué. A cet égard, la commission d'experts a rappelé que la liberté de réunion constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Elle a également demandé la tenue d'une enquête judiciaire indépendante à propos d'un participant à la manifestation syndicale qui a été tué au cours de la manifestation susmentionnée. Il est à espérer que le représentant gouvernemental proposera la tenue d'une telle enquête.

La commission d'experts a en outre demandé au gouvernement dans son observation formulée sous la convention no 98 d'adopter une disposition spécifique, prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.

Afin de garantir le respect de la convention no 87, la loi interdisant la syndicalisation du personnel pénitentiaire, la procédure sur le règlement des conflits et le décret de 1973 sur les droits des organisations doivent être modifiés ou abrogés. Le problème fondamental du cas du Swaziland est le décret de 1973 sur les droits des organisations. Ce problème est d'autant plus important que l'adoption de la Constitution semble suspendue.

En conclusion, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de permettre à la société civile et aux fédérations syndicales de participer à l'élaboration de la nouvelle Constitution. De plus, le projet de Constitution devrait être soumis à la commission d'experts ou encore, compte tenu des délais, il serait souhaitable qu'une mission de l'OIT se rende dans le pays pour donner son avis sur ce projet. Ceci permettra de mettre en place un cadre pour le dialogue social.

Les membres employeurs, après avoir remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies, ont souligné que la libre expression est l'élément fondamental de la liberté syndicale. Ils ont demandé au gouvernement d'abandonner les restrictions qui lui sont imposées à cet égard. En se référant au processus d'élaboration de la Constitution engagé depuis quelques années, ils ont noté que le décret no 4 décourage les demandes collectives affectant, de ce fait, le processus de consultation. Il est d'une grande importance que les dispositions de la Constitution soient conformes à celles de la convention. Pour ce faire, il serait très utile que le projet de Constitution puisse être analysé par la commission d'experts. Le gouvernement devrait donc fournir ce texte dès son élaboration. Le paradoxe dans ce cas est que les bases du dialogue social semblent exister mais ne sont pas utilisées en pratique. Les membres employeurs ont demandé, en conséquence, au gouvernement de partir sur ces bases avec l'assistance technique du BIT.

Le membre travailleur du Swaziland a répondu à la déclaration du représentant gouvernemental en affirmant qu'il existait, au Swaziland, un manque de respect pour la règle de droit, un gaspillage des ressources malgré la pauvreté, un problème majeur lié au SIDA, des lacunes démocratiques, une violence soutenue par les autorités et une mauvaise gouvernance des affaires publiques. On tente également de calomnier et discréditer les porte-parole des organisations qui ont un accès aux médias internationaux.

Le Swaziland est gouverné par le biais de décrets d'urgence depuis trente-trois ans; il n'y existe pas de partis politiques; tous les pouvoirs sont réunis au sein de l'exécutif de l'État; et il n'y existe pas de séparation des pouvoirs.

De flagrantes violations des conventions nos 87 et 98 ont été constatées, incluant des arrestations de dirigeants syndicaux et même la mort d'une jeune fille lors d'une manifestation. Amnesty International a également fait état de décès de prisonniers dans leurs cellules. C'est uniquement parce qu'il faisait l'objet d'une grande pression que le gouvernement a adopté une nouvelle législation du travail en 2000. Toutefois, cette adoption n'a été suivie d'aucune amélioration significative en pratique ni relative à la mise en œuvre de la loi. Bien que le pays ait un bilan positif concernant les ratifications de conventions et traités relatifs aux droits de l'homme, il est un des pires violateurs de ces instruments.

L'orateur note qu'il s'agit de la huitième fois que le Swaziland comparaît devant la Commission de la Conférence depuis 1996 pour violations flagrantes des conventions nos 87 et 98, ratifiées en 1978. La Commission de la Conférence et la commission d'experts ont demandé instamment au gouvernement du Swaziland de se conformer à la lettre à ces conventions en permettant aux employés du service pénitentiaire de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier; en abrégeant la procédure préalable au déclenchement d'une grève; en résolvant le problème de l'article 40(13) de la loi sur les relations de travail qui rend les syndicats responsables des pertes qui surviennent au cours d'une manifestation légale; et en cessant d'avoir recours à la loi de 1963 sur l'ordre public et au décret de 1973. Il a également été demandé au gouvernement de fournir une copie du projet de loi sur la sécurité avant qu'il ne soit mis en vigueur. L'orateur indique toutefois que l'esprit de ce projet de loi a été incorporé dans le projet de Constitution, qui devrait bientôt être adoptée par le gouvernement. Le projet de Constitution limite la liberté d'expression et d'association et nie le rôle des partis politiques dans la gouvernance de l'État: tous les pouvoirs doivent être conférés au roi.

L'orateur demande donc au gouvernement de permettre aux employés du service pénitentiaire de jouir du droit à la liberté syndicale et de négociation collective; d'abréger la procédure préalable au déclenchement d'une grève; d'abroger la clause de responsabilité de la loi de 2000 sur les relations de travail; de même que les articles 11, 12 et 13 du décret de 1973; la loi de 1963 sur l'ordre public; et l'article 4 du décret no 2 de 1996; d'engager un dialogue social et de permettre à la société civile de participer avant de finaliser le projet de Constitution; de fournir une copie du projet de Constitution devant la commission d'experts afin d'assurer sa conformité avec les conventions; et de fournir un rapport sur l'évolution de la situation au Conseil d'administration en novembre 2005.

Le membre travailleur affirme que le peuple du Swaziland attend de la commission qu'elle assure le respect des droits de l'homme, de la justice sociale et de la dignité humaine.

Le membre gouvernemental de la Namibie a remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies concernant les commentaires de la commission d'experts. L'orateur reconnaît que des mesures positives ont été prises par le gouvernement du Swaziland, dans le but de mettre en application les commentaires de la commission d'experts et de mettre en vigueur des amendements qui rendront la législation conforme à la convention. Le membre gouvernemental se félicite de la volonté du gouvernement de coopérer avec l'OIT et les partenaires sociaux à cet égard.

La membre gouvernementale du Nigéria a réaffirmé que le représentant gouvernemental du Swaziland avait, par sa réponse, informé la commission que son pays était disposé à établir une commission d'enquête nationale, s'il y avait suffisamment d'éléments établissant qu'un syndicaliste avait perdu la vie au cours de la protestation susmentionnée. Cela constitue une preuve suffisante de la volonté du gouvernement de coopérer avec l'OIT aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la convention no 87, et de la protection de la vie des syndicalistes dans ce pays. Il ressort clairement de la déclaration du représentant gouvernemental qu'il existe une volonté politique de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 87, mais également de prendre en considération les conseils du BIT sur des questions concernant les droits fondamentaux des syndicalistes. L'oratrice a demandé à la commission d'encourager le gouvernement dans ses efforts continus d'amendement et d'amélioration concernant d'autres questions qui doivent encore être examinées.

Le membre gouvernemental de Cuba a souligné les mesures prises par le gouvernement et il a invité celui-ci à faire savoir si le personnel des prisons bénéficie du droit de constituer des organisations syndicales ou de s'y affilier, compte tenu du fait que, si ce personnel est assimilé à celui des forces armées ou de la police, il peut être exclu du champ d'application de la convention. En dernier lieu, l'orateur a souligné que cette question peut être résolue en recourant à l'assistance technique du Bureau.

Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud s'est félicité des améliorations apparentes et proposées auxquelles a fait référence le représentant gouvernemental. L'orateur souligne que le gouvernement a demandé une assistance technique et considère que cette dernière devrait lui être accordée. L'orateur a appelé instamment le gouvernement à engager le dialogue avec ses partenaires sociaux.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants pour leurs contributions, qui seront prises en considération dans la mesure où elles étaient en lien avec la convention. La future Constitution est conforme aux obligations internationales du Swaziland. L'orateur réitère que le gouvernement a renoncé à adopter le projet de loi sur la sécurité intérieure, et qu'il est encouragé par l'assistance fournie par le BIT et d'autres pays en vue de promouvoir le dialogue social. Le gouvernement continuera à travailler afin que la convention trouve pleine application.

Les membres travailleurs ont fait valoir que cette commission revient presque à chaque session sur les violations de liberté syndicale au Swaziland et que, tant que la commission d'experts signalera que ces graves violations perdurent, la commission n'aura pas d'autre choix que de rediscuter du cas et d'insister pour que le gouvernement rende sa législation et sa pratique conformes à la convention no 87. Ils ont rappelé que, ce qui est toujours attendu de la part du gouvernement, est: la modification de la loi interdisant la liberté syndicale au personnel pénitentiaire; une réforme de la procédure, actuellement trop longue et trop lourde, préalable à toute action revendicative; l'abrogation du décret de 1973 supprimant les droits syndicaux. Ils ont considéré également que le projet de nouvelle Constitution devrait être soumis à la consultation de partenaires sociaux ou bien analysé par la commission d'experts quant à sa conformité aux normes internationales du travail avant d'être adopté.

Les membres travailleurs préconisent donc l'envoi d'une mission de haut niveau, à laquelle participeront des experts, mission qui pourra incidemment faire la lumière sur la mort d'une personne lors d'une manifestation en 2003, en précisant que le refus d'une telle mission justifierait à leurs yeux l'inclusion d'un paragraphe spécial dans le rapport, avec l'inscription de ce cas comme un cas de défaut continu d'application.

Les membres employeurs ont rappelé qu'il est d'une importance fondamentale que le gouvernement favorise pleinement le dialogue social et remédie, tel que l'a mentionné la commission d'experts, aux écarts existant entre la convention et sa législation et pratique nationales. Les membres employeurs restent sur l'impression que les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence et à la commission d'experts ne reflètent pas une totale transparence: ils soulignent donc la nécessité que le gouvernement fournisse un rapport détaillé à la commission d'experts, rapport concernant les mesures qui ont été prises dans le but de remédier aux écarts mentionnés dans la mise en œuvre de la convention. Les membres employeurs s'associent à la proposition faite par les membres travailleurs concernant la mise sur pied d'une mission de haut niveau ayant pour but d'établir un cadre de dialogue social dans le pays et d'examiner, en droit et en pratique, les impacts potentiels d'une nouvelle Constitution quant à la mise en œuvre de la convention. Comme les membres employeurs ont émis des doutes sur le fait que le représentant du gouvernement ait l'autorité pour donner son accord aujourd'hui sur cette mission, ils ont prié instamment le gouvernement d'accepter cette mission avant l'année prochaine.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que ce cas avait été discuté en de nombreuses occasions les dix dernières années. La commission a observé que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent au droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer et à divers aspects du droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'organiser leurs activités sans ingérence gouvernementale.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas eu de morts lors de l'action de protestation mentionnée dans le rapport de la commission d'experts. S'agissant du droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer, le gouvernement a indiqué qu'un réexamen de ce point était en cours et qu'il espérait des résultats rapides. S'agissant du processus d'élaboration de la Constitution, le gouvernement a déclaré que cette question était en train d'être débattue devant le Parlement et que la Constitution serait mise à disposition de la commission d'experts aussitôt promulguée. Le gouvernement a signalé pour finir que le projet de loi sur la sécurité interne avait été abandonné depuis quatre ans et que cela ne constituait plus un problème.

La commission a noté avec regret que la loi sur l'ordre public de 1963 et le décret de 1973 relatif au droit de se syndiquer, qui avaient fait l'objet de commentaires de la commission d'experts pendant de nombreuses années, soient toujours en vigueur et invoqués par le gouvernement. La commission a également pris note des graves préoccupations exprimées en ce qui concerne le décret interdisant la participation de la société civile dans l'élaboration de la nouvelle Constitution.

La commission a rappelé que le dialogue social est un élément fondamental de la pleine application de la convention. La commission a recommandé instamment au gouvernement de mettre en place, dans le cadre du projet de Constitution, des consultations significatives et complètes avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives ainsi qu'avec la société civile dans son ensemble, et de garantir qu'aucune de ces dispositions ne soit contraire à la convention et que son adoption engendre l'abrogation effective du décret de 1973 et des décrets 11, 12 et 13 promulgués en vertu de celui-ci. La commission a également demandé au gouvernement qu'il prenne les mesures nécessaires pour supprimer toutes les divergences existant entre la législation et la pratique nationales et la convention. La commission a demandé au gouvernement qu'il communique dans son prochain rapport à la commission d'experts des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard ainsi qu'une copie du projet de Constitution de manière à permettre aux experts d'examiner sa conformité avec la convention. La commission a également prié instamment le gouvernement d'accepter une mission de haut niveau afin d'établir un cadre significatif pour le dialogue social et d'examiner de nouveau l'impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental a remercié le BIT de l'assistance technique reçue, grâce à laquelle son gouvernement a adopté une loi amendée sur les relations professionnelles. Il a voulu indiquer, pour commencer, que son gouvernement s'est engagé dans l'initiation d'un dialogue social dans le pays, comme la commission d'experts le lui avait instamment recommandé.

Il a rappelé que la commission d'experts a soulevé deux questions relatives à l'application de la convention dans son pays. La première concerne le droit d'organisation des membres du personnel du service pénitentiaire pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La seconde concerne les procédures de résolution des conflits, lesquelles sont, de l'avis de la commission d'experts, trop longues. L'adoption de la loi modifiée sur les relations professionnelles introduisant des modifications aux articles 40, paragraphe 13, et 52, à la suite de l'assistance technique du BIT, a été notée avec intérêt par la commission d'experts.

En ce qui concerne la requête de la commission d'une modification de la législation dans le but de réduire la longueur de la procédure obligatoire de règlement des différends prévue par les articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a indiqué que l'objet de la procédure de règlement des différends n'était pas d'interdire les grèves, mais de permettre un règlement alternatif du problème avant le recours à la grève comme ultime moyen. Le représentant du gouvernement a rappelé qu'aucune loi n'était parfaite et que ces dispositions n'étaient pas gravées dans la pierre. Il a espéré que la Commission de l'application des normes de la Conférence ainsi que la commission d'experts allaient apprécier à leur juste valeur les efforts entrepris par son gouvernement pour se conformer à la convention. Il a demandé au Bureau d'aider le gouvernement en lui communiquant une copie de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale.

Les membres employeurs ont indiqué que ce cas familier fait l'objet de discussions au sein de la Commission de la Conférence depuis le milieu des années quatre-vingt et tous les ans depuis 1996. Trois questions sont soulevées. La première concerne la procédure, longue avec un scrutin compliqué, qui est requise pour protester pacifiquement. La commission d'experts a noté avec intérêt les changements effectués sur ces deux aspects dans les lois du gouvernement et a demandé des rapports sur l'application pratique de l'article 40 de la loi sur les relations professionnelles. La commission d'experts a inclus, au paragraphe 113 de la partie générale du rapport, le Swaziland pour l'application de la convention no 87 dans la liste des cas de progrès. La Commission de la Conférence devrait en prendre note.

La deuxième question a trait au refus d'accorder le droit d'association au personnel pénitentiaire. La commission d'experts indique avec raison que ce personnel pénitentiaire ne peut être considéré comme faisant partie des forces armées et, en conséquence, être exclu par la loi. En prenant note du fait que la commission d'experts a également conclu que leur droit de grève pourrait faire l'objet de restrictions, les membres employeurs ont indiqué que la Commission de la Conférence n'avait pas à traiter cette question.

Le troisième point concerne la lenteur de la procédure requise pour qu'une grève soit licite. Les experts ne donnent aucune autre information quant à la procédure, si ce n'est sa lenteur. La position bien connue des employeurs, c'est que tous ces détails au sujet du droit de grève ne peuvent être mentionnés dans les conclusions de ce cas. En clair, il n'y a pas de réponse standard à cette question. Depuis la dernière discussion de ce cas par la commission, il y a eu des progrès et la commission ne peut que se féliciter des mesures positives et encourager le gouvernement à continuer sur cette lancée.

Les membres travailleurs ont souligné que le Swaziland a ratifié la convention no 87 depuis vingt-quatre ans. Compte tenu des graves violations constatées à l'exercice de la liberté syndicale, ce cas est discuté par cette commission depuis 1996. Il pose tout particulièrement le problème de la syndicalisation du personnel pénitentiaire. Malgré l'adoption de la loi no 8 de 2000 modifiant plusieurs articles de la loi sur les relations de travail, les restrictions à la liberté syndicale et au droit de grève demeurent. Ainsi le personnel pénitentiaire n'a pas le droit de se syndiquer, ce qui porte atteinte au droit de grève de ce corps professionnel. Des aménagements à la loi régissant la syndicalisation du personnel pénitentiaire sont donc nécessaires, d'autant plus que cette corporation possède des spécificités qui exigent que son personnel soit syndiqué.

La procédure obligatoire à suivre pour qu'une action revendicative puisse avoir lieu légalement a été qualifiée de procédure particulièrement laborieuse par la commission d'experts. Cette procédure clairement en contradiction avec l'article 3 de la convention vise en fait à décourager toute action revendicative. L'objectif probablement recherché est de museler les syndicats et à long terme de les faire disparaître. Une réduction de la durée de la procédure obligatoire préalable à une action revendicative s'impose donc pour assurer un meilleur exercice des libertés publiques fondamentales que sont la liberté syndicale et l'exercice du droit de grève. Le gouvernement doit procéder aux modifications de la législation relative à la syndicalisation du personnel pénitentiaire et à la procédure relative au règlement des conflits de manière à assurer le respect de la convention et garantir la libre expression au personnel pénitentiaire en particulier et aux syndicats en général.

Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que le personnel pénitentiaire n'a toujours pas le droit de s'organiser et de s'affilier aux organisations de son choix à des fins de négociations collectives. La procédure de grève est toujours trop longue de sorte qu'elle fait échouer ce droit, comme cela a été le cas lorsque la commission a recommandé au gouvernement de réduire la période en question. La clause de responsabilité civile existe toujours et demeure une menace et une entrave pour les travailleurs d'aborder leurs problèmes socio-économiques par voie d'action revendicative. En bref, l'année passée, les tentatives des employeurs et des travailleurs pour amender la loi dans le cadre du Conseil consultatif sur le travail ont toujours été sapées par le gouvernement.

L'orateur a rappelé que le Swaziland est interpellé devant la commission pour la septième année consécutive, pour violations continues de la liberté syndicale, illustrant l'évidente obstination du gouvernement. Comme par le passé, le gouvernement a fait un tas de promesses à la commission, qu'il n'a pas tenues. La consultation tripartite pour l'amendement des lois a été ignorée. A l'inverse, le gouvernement a arbitrairement décidé avec la loi de 1996 sur les relations professionnelles de criminaliser les relations professionnelles. Ayant obtenu l'assistance technique de l'équipe du BIT, il a manqué d'amender la loi pour la mettre en conformité avec les conventions. Le gouvernement a fait la sourde oreille aux conseils qui lui étaient donnés depuis plusieurs années de ne plus utiliser les ordres et les décrets d'urgence contre les travailleurs, particulièrement l'ordre public de 1963 et la section 12 du décret de 1973. Aucun rapport n'a été fait par les commissions d'enquête mises en place pour enquêter sur la mort d'une écolière de 16 ans abattue par la police durant une manifestation de la SFTU et sur l'enlèvement du secrétaire général de la SFTU. En dépit de l'adoption de la loi sur les relations professionnelles de 2000 (IRA) sous la pression des paragraphes spéciaux de cette commission et du risque de pertes de profits commerciaux en vertu du Système généralisé de préférences des Etats-Unis, diverses évolutions ont eu lieu dans le pays: les rassemblements de travailleurs ont été interdits; des travailleurs ont été arrêtés et inculpés pour avoir mené des manifestations pacifiques et brutalisés pour y avoir participé. On leur a dénié le droit de tenir des conférences de presse, de faire des pétitions. L'orateur a déclaré qu'il ne peut y avoir de droits des travailleurs sans droits de l'homme et libertés civiles et que ni les uns ni les autres ne pourraient exister ni se maintenir sans liberté d'association.

L'orateur a considéré que, bien que la loi de 2000 (IRA) soit largement en conformité avec la convention, elle est nulle et non avenue aux yeux des autorités parce qu'elle est en contradiction avec les dispositions du décret d'état d'urgence de 1973 qui est la loi suprême du pays. Cette opinion est confirmée par les évolutions ultérieures. Le gouvernement a adopté le décret gouvernemental no 2 de 2001 qui usurpait tous les droits fondamentaux et a été par la suite abrogé après une violente protestation nationale et internationale. Le gouvernement a introduit ensuite un projet de loi empêchant les directeurs des écoles de s'affilier au syndicat des enseignants. Il y a également eu un projet de loi sur le conseil des médias visant à museler les médias et la liberté d'expression en cours d'examen. Avant le mois de mai de cette année, le responsable exécutif de son syndicat a été appelé et mis en garde de ne pas de ne pas critiquer le gouvernement. Depuis lors, le gouvernement a publié un nouveau projet de loi sur la sécurité interne qui propose des mesures draconiennes et des restrictions telles que l'interdiction d'annoncer des grèves et la qualification de la grève de sabotage économique. Les améliorations des lois du travail sont contrecarrées par d'autres lois. En effet, c'est comme une situation d'état d'urgence permanent. Bien que le Swaziland ait ratifié six des huit conventions fondamentales de l'OIT, la charte africaine et le droit des peuples, la loi constitutive de l'Union africaine et bien qu'il soit membre des Nations Unies, de l'OUA et du Commonwealth, il revient à des lois archaïques et déshumanisantes.

En vue de trouver une solution durable, l'orateur a appelé l'OIT à envoyer une mission tripartite politique de haut niveau dans le pays pour rencontrer les autorités afin de leur signifier l'urgence d'amender les lois en question et de respecter les lois dans la pratique.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a indiqué que le contexte dans lequel ce cas portant sur la convention no 87 est discuté a été exposé dans le chapitre II du Recueil de décisions du Comité de la liberté syndicale. Au paragraphe 33 de ce recueil, il est clairement indiqué que les droits conférés aux travailleurs et employeurs doivent avoir comme base les libertés civiles énoncées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'absence de ces libertés enlève toute signification au concept des droits syndicaux. Au paragraphe 34 du recueil il est indiqué qu'un système démocratique est fondamental pour l'exercice des droits syndicaux. Le Swaziland est loin d'être une démocratie. Le décret de 1973, qui est toujours en vigueur, interdit les partis politiques et suspend la Déclaration des droits contenue dans la Constitution. Il en résulte que les syndicats ont pris sur eux de lutter pour les droits de l'homme et les droits syndicaux. Des progrès en matière de législation du travail sans aucun progrès en matière de liberté civile reviennent à une absence de progrès. Malgré l'article 8, paragraphe 2, de la convention selon lequel la législation nationale ne devrait pas porter atteinte aux garanties qui y sont prévues, le gouvernement du Swaziland utilise des lois sur la sécurité, précisément pour aboutir à cela. Le projet de loi sur la sécurité interne, adopté à l'intention du terrorisme, paralyse sérieusement les activités syndicales et confisque la liberté d'association.

Ce cas est discuté depuis plusieurs années dans cette commission. Le gouvernement avait promis l'adoption d'une législation qui serait conforme à la convention. La commission a insisté sur le droit d'organisation du personnel des services correctionnels tout en admettant la possibilité de limiter leur droit de grève. Le gouvernement doit donner des réponses justifiables aux commentaires de la commission d'experts. La commission a également demandé des amendements à la législation sur la procédure de recours préalable à la grève. En conclusion, l'orateur a estimé que la commission devrait rester saisie de ce cas au moyen d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Norvège a exprimé sa solidarité envers les syndicats du Swaziland et elle s'est dite préoccupée par leur situation. Depuis un certain temps, les syndicats du Groupe nordique ont suivi de près la situation politique du Swaziland, la situation de ces syndicats ainsi que le comportement du gouvernement. Elle a appuyé la proposition d'envoyer une mission de haut niveau au Swaziland dans les plus brefs délais afin d'aider le gouvernement à rendre la législation conforme aux conventions fondamentales de l'OIT.

Le membre travailleur du Sénégal a noté que ce n'est pas la première fois que le cas du Swaziland est examiné par la commission. Encore le rapport de la commission d'experts ne fait-il état que d'une partie de la situation. Le régime est en effet demeuré antisyndical et continue de traquer les dirigeants syndicaux, les harcelant de procédures judiciaires, leur reprochant d'avoir exercé leur droit de grève. Ce régime d'exception où toutes les libertés constitutionnelles sont suspendues depuis 1973 est toujours en vigueur. Les seuls efforts faits par le gouvernement en vue d'amender la loi adoptée en 2000 l'ont été par peur de perdre des privilèges commerciaux, notamment ceux attachés au Système généralisé de préférences. En contravention à l'article 3 de la convention, la législation du Swaziland comporte un nombre important de restrictions, notamment l'exclusion du personnel de prison du champ d'application d'un droit de l'homme fondamental, la liberté de former un syndicat. La commission d'experts a attiré l'attention sur le fait que le gouvernement a mis en place des mesures qui enlèvent toute sa substance à l'article 3 de la convention et qui ont pour effet de priver les organisations syndicales de leur droit. Il n'y a pas d'autres façons d'expliquer le fait que l'on veuille assujettir une action revendicative pacifique à la tenue d'un scrutin. Les pouvoirs répressifs instaurés par le décret no 2 ont été abrogés par le décret no 3 qui a toutefois conservé le déni de caution pour certains délits. Le système en vigueur tente de contrôler la SFTU de façon encore plus visible que par le passé. Les longues procédures qui précèdent le déclenchement d'une grève ont cette fonction non déclarée. Le gouvernement n'arrive plus à dissimuler sa volonté de démanteler les organisations syndicales. Le cas du Swaziland doit faire l'objet d'un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Le membre travailleur du Japon a rappelé que, même si la commission a examiné ce cas à plusieurs reprises et que le gouvernement a adopté les recommandations faites par la commission, la clause de responsabilité civile existe encore et demeure une menace et une entrave à la libre expression par les travailleurs de leurs opinions. La liberté syndicale se fonde sur le droit d'expression qui devrait être pleinement garanti par le gouvernement. Il ne pourrait y avoir aucun droit syndical sans le droit à la liberté syndicale, le droit d'association pacifique et le droit à la liberté d'expression. Selon les rapports d'Amnesty International, ces droits demeurent limités au Swaziland. L'action du gouvernement menace encore l'indépendance du système judiciaire, mine les décisions des tribunaux, et on rapporte de nombreux cas de torture et de mauvais traitements par la police.

Citant un certain nombre d'exemples concrets, l'orateur a demandé au gouvernement de fournir à la commission des informations détaillées sur ces exemples. M. Mario Masuku, président du Mouvement populaire démocratique uni, a été une fois de plus arrêté le 4 octobre 2001. Il avait été arrêté en novembre 2000 sous des accusations de sédition et a été libéré moyennant l'observance de strictes conditions de cautionnement, notamment l'obligation d'obtenir la permission du commissaire de police avant de s'exprimer en public et d'obtenir la permission de la Cour suprême pour voyager à l'étranger. Il a dû demander son hospitalisation en raison des mauvaises conditions d'emprisonnement. Il faut également citer les décès de Edison Makhanya et de Sisbusiso Jele, qui sont survenus quelques heures après leur arrestation par la police le 20 mars 2001. Il ne s'agit là que de quelques exemples des nombreux cas rapportés de torture et de mauvais traitements par la police.

Le 19 octobre 2001, la police a interrompu une conférence de presse organisée par des membres et des personnes affiliées de l'Alliance démocratique du Swaziland pour protester contre la détention du chef de l'opposition, Mario Masuku. Plusieurs journalistes ont aussi été harcelés par la police à cause de leur travail et un certain nombre de publications ont été interdites. Le gouvernement a aussi menacé de présenter à nouveau un projet de loi sur le conseil de presse afin de resserrer les restrictions sur les journalistes et les publications.

Le gouvernement est prié de donner effet, en droit et en pratique, aux promesses qu'il a faites devant cette commission. Le devoir du gouvernement n'est pas d'éviter la critique, mais de prendre des mesures directes afin de construire un pays démocratique en coopération avec les syndicats. Il est à espérer que le gouvernement mettra fin à la confrontation avec le mouvement syndical et acceptera la délégation tripartite de l'OIT, laquelle aidera les partenaires sociaux à engager un dialogue en vue de trouver des solutions aux problèmes des droits de l'homme au Swaziland.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a déclaré que le cas du Swaziland est d'une importance capitale car il concerne la liberté syndicale, qui est la pierre angulaire du droit syndical, et du droit de grève qui est son corollaire. La liberté syndicale et l'exercice du droit de grève sont inextricablement liés et font partie des libertés publiques fondamentales dont chaque Etat se doit d'être le garant. La situation au Swaziland est symptomatique de celle qui prévaut dans de nombreux pays, notamment en Afrique. Elle s'inscrit dans une logique visant à faire taire les syndicats et leurs revendications mais l'article 2 de la convention est clair et sans équivoque. Suivant cet article, tous les secteurs professionnels sans exception ont le droit de se syndiquer. La militarisation de certains corps professionnels est effectuée aux seules fins d'empêcher ces corps de se syndiquer et de revendiquer. La législation du Swaziland doit être modifiée pour permettre au personnel pénitentiaire de se syndiquer.

S'agissant de l'article 3 de la convention, la procédure obligatoire relative aux règlements des conflits prévue aux articles 85 et 86, en relation avec les articles 70 à 82 de la loi IRA, est désuète et dangereuse pour les syndicats. Elle contrevient directement aux prescriptions de l'article 3 de la convention et menace l'action syndicale en rendant le déclenchement de la grève difficile, voire impossible. Ces procédures sont des atteintes à la liberté, violent la convention et sont une entrave à l'action des syndicats. Elles doivent être retirées. Plusieurs Etats ont de telles procédures qui dénient aux travailleurs le droit de grève alors qu'il s'agit de la seule arme dont ils disposent. De plus, les lourdes sanctions imposées dans les cas de non-respect de ces procédures aggravent encore la situation. La commission discute du cas du Swaziland depuis sept ans, et la position des membres travailleurs et du membre travailleur du Swaziland doit être appuyée.

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé la solidarité de l'AFL-CIO avec les travailleurs du Swaziland et sa préoccupation profonde au sujet de la situation politique du Swaziland qui se détériore, particulièrement en ce qui concerne les libertés civiles, et qui sape la liberté d'association. L'AFL-CIO entend renouveler ses efforts pour déposer une plainte en vertu du Système généralisé de préférences contre le gouvernement du Swaziland en raison de la détérioration de la situation politique.

Le membre employeur du Swaziland a indiqué que, suite aux discussions, il appert clairement que la poursuite du dialogue social est une nécessité absolue dans le cas du Swaziland. Les réformes du marché du travail survenues au Swaziland avec l'assistance de l'OIT démontrent comment ce processus est puissant. La conduite d'un tel dialogue et les gains obtenus ont été le résultat de leurs efforts acharnés à promouvoir le dialogue entre les partenaires sociaux. L'OIT doit continuer d'aider le Swaziland afin d'accélérer le processus de dialogue social, et ce particulièrement au niveau national. Les autres partenaires sociaux doivent renouveler leur engagement dans le processus. Finalement, il s'est dit convaincu que l'assistance de l'OIT afin de promouvoir le dialogue pourrait aider le pays à faire des progrès significatifs pendant l'année en cours vers la résolution de ses problèmes.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les orateurs pour leurs déclarations sur le cas. Vu le contenu politique de certaines des déclarations, il est important de décrire le contexte politique en cours au pays. Le gouvernement a créé un comité chargé de rédiger la Constitution nationale en conformité avec les normes internationales. Un projet de loi comme celui sur la sécurité intérieure constitue une question nationale qui n'appelle pas une discussion devant la commission. Le processus législatif dans son pays prévoit qu'à la suite de la publication d'un projet de loi il est possible de commenter les textes proposés dans un délai de trente jours.

Il est trompeur de prétendre que son pays fait un pas en arrière. Il est important de suivre une procédure équitable devant les organes de contrôle de l'OIT. La prochaine étape du processus sera pour la commission d'experts d'analyser l'information fournie par le gouvernement et de demander toute autre information requise. Il sera alors possible d'examiner les progrès qui ont été faits. Le gouvernement confirme son engagement de prendre avis des organes de contrôle et d'entamer des discussions avec les partenaires sociaux au niveau national, en vue de prendre les mesures nécessaires. Les déclarations selon lesquelles les travailleurs au Swaziland sont privés de leurs libertés fondamentales sont fausses. Personne au Swaziland n'est emprisonné en raison de ses activités syndicales. De plus, il y a eu de nombreuses demandes en vertu de la nouvelle loi pour créer de nouvelles organisations. Le Swaziland confirme son engagement de se conformer à ses obligations internationales. Toutefois, il serait prématuré, dans le processus de dialogue avec les organes de contrôle, d'envoyer dès maintenant une mission de haut niveau au Swaziland.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour son intervention et les informations fournies. Le Swaziland a ratifié la convention il y a vingt-quatre ans et son cas a été traité par la commission à plusieurs reprises. Depuis 1996, il est question des difficultés d'application du principe de la liberté syndicale au Swaziland à chaque session de la commission. De graves violations ont été constatées et persistent encore. Les membres travailleurs ont pris acte de l'observation de la commission d'experts et de l'adoption de la loi no 8 modifiant les articles 29, 40 et 52 de la loi de 2000 sur les relations du travail. Des restrictions aux libertés publiques fondamentales existent au Swaziland en ce qui concerne notamment la liberté syndicale et le droit de grève. En effet, le personnel pénitentiaire n'a pas le droit de se syndiquer. Le caractère absolu d'une telle restriction viole l'article 2 de la convention et porte gravement atteinte au droit de grève de ce corps professionnel. Des aménagements à la loi régissant la syndicalisation de ce corps professionnel s'imposent. Le droit de se syndiquer et son corollaire, le droit de grève, doivent être librement exercés par le personnel pénitentiaire.

Sur le point de l'action revendicative, il faut relever que la procédure obligatoire de règlement des conflits prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi sur les relations du travail, est longue. A cet effet, la commission d'experts parle de "procédure laborieuse". Une telle procédure contrevient à la règle énoncée par l'article 3 de la convention et vise à décourager toute action revendicative. La conséquence directe est le musellement des syndicats, leur essoufflement et enfin leur disparition à long terme, ce qui est probablement l'objectif poursuivi. Une telle réglementation n'est pas seulement inacceptable pour les membres travailleurs sur la base de leur conviction et de leur engagement syndical, mais aussi à la lumière des libertés fondamentales de l'homme qui sont internationalement reconnues. Cette procédure est clairement en contradiction avec la convention. Une réduction de la durée de la procédure obligatoire préalable à une action revendicative s'impose donc pour assurer un meilleur exercice des libertés publiques fondamentales que sont la liberté syndicale et l'exercice du droit de grève.

La loi sur la syndicalisation du personnel pénitentiaire et sur la procédure relative au règlement des conflits doit être modifiée afin de respecter la convention et la libre expression du personnel pénitentiaire et des syndicats en général. Au cas où le gouvernement n'accepterait pas de recevoir une mission de haut niveau, les conclusions de la commission devraient faire l'objet d'un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres employeurs ont apprécié l'expression de bonne volonté du représentant gouvernemental. Le gouvernement est prié de prendre des mesures pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. Toutefois, si aucun progrès ne devait être réalisé, la commission pourrait considérer ce cas différemment l'an prochain. La discussion du cas par la commission doit se fonder strictement sur les commentaires de la commission d'experts. Si la commission d'experts détermine qu'il existe d'autres questions relatives à ce cas, elle pourra demander des informations supplémentaires. Le gouvernement doit prendre des mesures pour s'assurer que la législation et la pratique sont en conformité avec la convention. Une convention ne saurait être appliquée du seul fait de l'adoption des lois appropriées. Des mesures doivent être également prises pour assurer son application dans la pratique. Le gouvernement est instamment prié de prendre au sérieux les questions soulevées par la commission d'experts dans son analyse de l'information fournie et de suivre la recommandation qui lui est faite. Même si, de l'avis des membres employeurs, une mission consultative technique serait normalement prématurée à ce stade, le contexte du présent cas fait en sorte que le gouvernement devrait sérieusement examiner la proposition de recevoir une mission d'assistance technique. Toutefois, il serait à leur avis prématuré que la commission fasse figurer ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport, comme l'ont proposé les membres travailleurs.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 8 de 2000, portant amendement des articles 29, 40 et 52 de la loi sur les relations professionnelles, 2000, qui paraît mettre la législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention, bien que, selon la commission d'experts, certains problèmes d'application de la convention subsistent. Elle a aussi noté qu'un certain nombre de préoccupations ont été exprimées pendant la discussion au sujet de l'application pratique de la législation. Elle a prié le gouvernement de fournir les informations demandées par la commission d'experts à cet égard. La commission a en outre noté avec préoccupation les déclarations selon lesquelles a été préparé un projet de loi sur la sécurité interne qui imposerait de graves restrictions au droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exercer leurs activités. Elle a demandé au gouvernement de transmettre une copie du projet de loi à la commission d'experts ainsi que toute information pertinente concernant les développements intervenus à ce sujet afin que la commission puisse examiner la conformité du projet avec les dispositions de la convention à sa prochaine session. Rappelant que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux, la commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra noter une amélioration significative dans l'application de la convention dans un prochain avenir, tant en droit qu'en pratique. A cette fin, la commission a suggéré une fois de plus au gouvernement d'envisager la possibilité d'une mission de haut niveau en vue de recueillir des informations sur l'application pratique de la convention et de contribuer à une meilleure mise en œuvre de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental, le ministre de l'Entreprise et de l'Emploi, a déclaré qu'un projet préliminaire d'amendements à la loi sur les relations professionnelles a été préparé avec les autorités durant la visite d'une mission d'assistance technique dans le pays en novembre 2000. Ces amendements ont reçu la sanction royale et sont maintenant entrés en vigueur. De plus, la commission d'experts a noté avec satisfaction que plusieurs dispositions de la législation, qui avaient antérieurement été considérées comme non conformes à la convention, ont été corrigées dans la nouvelle loi. Ces questions sont énumérées dans le rapport de la commission d'experts. Son gouvernement s'est efforcé de s'assurer que les amendements récemment adoptés reflètent aussi fidèlement que possible les conseils de la mission d'assistance technique du BIT. Le représentant du gouvernement a ensuite commenté les deux incompatibilités subsistant entre la loi et la convention. S'agissant de l'exclusion des services correctionnels du champ d'application de la loi, l'orateur a souligné que celle-ci est délibérée puisque ces services font partie intégrante des forces armées au Swaziland, situation qui prévaut également dans de nombreux autre pays. Quant aux longues procédures devant être respectées avant qu'une grève puisse être légalement déclenchée, il convient d'indiquer que la période de 70 jours mentionnée dans le rapport de la commission d'experts était erronée, le délai ayant été ramené de 70 à 14 jours. En ce qui concerne la responsabilité civile des fédérations, des syndicats et des personnes prévues par la loi, l'orateur a indiqué que ces derniers n'étaient responsables que s'ils participaient à des activités criminelles et non à des manifestations contestataires, contrairement à ce cas affirmé, la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a exprimé l'espoir que la commission d'experts procède à un examen approfondi des amendements adoptés à la fin de l'année dernière. Il a également remercié le BIT pour l'assistance apportée en vue d'assurer la mise en conformité de la législation nationale avec la convention no 87.

Les membres travailleurs ont déclaré que cette commission a affaire à un gouvernement qui règne par décret, qui croit à la force brutale et à l'impunité plutôt qu'au dialogue social, qui méprise l'autorité de la loi, qui règne depuis le 12 avril 1973 en vertu de lois sur l'état d'urgence, qui ignore toute voix dissidente, qui récompense les forces armées lorsqu'elles brutalisent des citoyens protestant de manière pacifique, et qui ne respecte pas le pouvoir judiciaire mais intervient de manière malveillante dans ses activités. Depuis 1996, c'est la sixième fois consécutive que le cas du Swaziland est examiné par cette commission. Ces six dernières années, lorsque des recommandations ont été faites, le Swaziland a accepté d'apporter des améliorations mais en réalité, l'année suivante, il faisait valoir à chaque fois une nouvelle excuse pour expliquer la détérioration de la situation des droits de l'homme et de la liberté syndicale. Au cours des six dernières années, deux cas majeurs ont été soumis au Comité de la liberté syndicale à l'encontre du gouvernement du Swaziland (cas nos 1884 et 2019) et d'autres violations très importantes de la liberté syndicale ont été perpétrées. L'orateur a poursuivi en expliquant en détail le contenu et les aspirations de la convention no 87. La liberté syndicale porte sur le droit des organisations de fonctionner et d'organiser leur gestion sans ingérence; sur le droit de protester et d'organiser des piquets de grève; sur la liberté d'expression, de parole et de réunion; sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale; sur la protection contre les actes d'ingérence; sur la liberté de mouvement; sur le droit à une procédure judiciaire régulière; sur la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires; et sur le droit de manifester. Cependant, même après la promulgation de la nouvelle loi de 2000 sur les relations de travail, des violations des droits de l'homme et de la liberté syndicale ont été perpétrées, y compris la fermeture du journal The Observer et le licenciement de travailleurs syndiqués de la chaîne de télévision publique. Entre octobre et décembre 2000, des réunions syndicales ont été interdites par le Premier ministre. Des dirigeants syndicaux ont été placés sous surveillance 24 heures sur 24. Toute liberté de mouvement leur a été ôtée et ils ont été placés en détention lors d'actions de masse. Des dirigeants et activistes syndicaux ont été brutalisés et des réunions syndicales ont été interrompues avec violence. Des services religieux préparés par des organisations de travailleurs et des groupes progressistes ont été interrompus brutalement et des gaz lacrymogènes ont été projetés. Les organes indépendants de presse écrite The Nation et The Guardian ont été interdits. Des dirigeants syndicaux ont été poursuivis pour avoir mené ou participé à des actions de protestation. Les passeports de dirigeants syndicaux ont été confisqués. Des fonctionnaires qui étaient également dirigeants syndicaux ont fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir participé à la manifestation pacifique des 13 et 14 novembre 2000. Même si l'adoption de la loi sur les relations de travail semble être une mesure positive, il est évident que le gouvernement utilise toujours les lois sur l'état d'urgence à l'encontre des travailleurs (article 12 du décret de 1973 et loi sur l'ordre public de 1963).

Il est certain que, sans l'AFL-CIO, le gouvernement américain et la menace de suspension des privilèges dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP), aucun véritable changement ne serait intervenu. Pour les travailleurs du Swaziland, il est évident que, sans la solidarité et la pression internationales, le gouvernement n'aurait pas eu la volonté politique d'adhérer à l'idéal de justice sociale auquel aspirent l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. On a donné l'impression à la mission d'assistance technique que des modifications législatives en conformité avec les dispositions de la convention seraient adoptées. Dès que le gouvernement des Etats-Unis a retiré sa menace, le gouvernement a de nouveau appliqué l'article de loi relatif à la responsabilité civile, entravant totalement le droit de manifester pour des questions socio-économiques. Le gouvernement n'a aucune considération pour l'autorité de la loi, les conventions qu'il a ratifiées, la législation nationale et les droits fondamentaux de l'homme. Un gouvernement de ce type ne prendrait jamais de mesures positives s'il n'était placé sous pression. Avant que la commission n'adopte une recommandation à ce sujet, elle devrait examiner les questions suivantes: premièrement, les prescriptions de la convention sont-elles appliquées dans la loi et dans la pratique au Swaziland? Deuxièmement, les droits de l'homme et la liberté syndicale peuvent-ils subsister sous l'état d'urgence? Troisièmement, une bonne législation du travail ou une quelconque bonne loi dans ce domaine peut-elle supplanter la Constitution d'un pays? La réponse à cette question est évidemment négative. Tel est pourtant le cas du décret tristement célèbre du 12 avril 1973 qui a usurpé la Constitution et révoqué la Déclaration des droits ainsi que toutes les libertés civiles. Cette situation malheureuse a eu pour conséquence que la nouvelle loi sur les relations du travail, malgré ses mérites, n'a pas pu être mise en uvre, car elle est contraire au décret sur l'état d'urgence adopté il y a 28 ans. Bien que la commission ait toujours recommandé au gouvernement de ne pas appliquer à l'encontre des organisations de travailleurs l'article 12 de ce décret ni la loi sur l'ordre public de 1963, le gouvernement n'a jamais obtempéré. Le problème fondamental est le décret sur l'état d'urgence, qui est la loi suprême du Swaziland et qui empêche par conséquent l'entrée en vigueur de toute législation du travail conforme à la convention. Sur la base de ce qui précède, les membres travailleurs proposent qu'une mission de l'OIT de haut niveau soit envoyée au Swaziland pour mener des investigations, rencontrer les partenaires sociaux et les aider à mettre en place un cadre pour le dialogue social pour aborder en particulier les considérations politiques qui empêchent nécessairement les travailleurs d'exercer leurs droits et de jouir des libertés civiles et de la liberté syndicale. En plus de la mission de l'OIT de haut niveau, le gouvernement devrait bénéficier d'une assistance en vue d'apporter les amendements nécessaires à l'ordonnance administrative, comme le recommande la commission d'experts depuis 1989. Les partenaires sociaux tripartites devraient revoir et supprimer les autres dispositions non conformes à la convention, sous les auspices du Conseil consultatif du travail.

Les membres employeurs ont signalé que la commission est saisie de ce cas depuis le milieu des années quatre-vingt, et qu'il est examiné tous les ans depuis 1996. L'an dernier, une nouvelle loi sur les relations du travail qui semblait corriger les insuffisances de l'ancienne législation a été adoptée. Cette loi avait d'ailleurs été portée à l'attention de la commission à ce moment mais celle-ci avait préféré attendre les commentaires de la commission d'experts car l'expérience a souvent fait apparaître qu'une nouvelle législation peut présenter des insuffisances par rapport à la convention. Une mission consultative technique du BIT s'est rendue dans le pays en novembre 2000 et, à cette occasion, des projets d'amendement de la loi ont été élaborés. Le roi a donné son assentiment à la nouvelle loi et, d'après la commission d'experts, les problèmes qu'elle avait soulevés ont été résolus de manière satisfaisante. Ces problèmes concernaient neuf points énumérés dans le rapport de la commission d'experts, à propos desquels celle-ci avait formulé des critiques. Des amendements importants ont en conséquence été apportés à l'ancienne législation. A ce titre, le Swaziland a été mentionné au nombre des cas de progrès au paragraphe 210 du rapport de la commission d'experts, élément qu'il convient de ne pas passer sous silence. Indépendamment de cet aspect, le rapport de la commission d'experts a abordé deux autres problèmes. Le premier concerne le déni de droit pour le personnel pénitentiaire de se syndiquer. Le représentant gouvernemental ayant expliqué que le personnel pénitentiaire fait partie intégrante des forces armées du Swaziland, cette exclusion peut être considérée comme justifiée. La commission d'experts devrait donc se pencher sur la question de savoir si l'exclusion de ces personnels du champ d'application de la loi sur les relations du travail est légitime. La deuxième question concerne la longueur des délais (70 jours) nécessaires avant de pouvoir entreprendre légalement une action de grève. Le représentant gouvernemental vient de signaler que ce délai a été ramené à 14 jours. En tout état de cause, de l'avis des membres employeurs, la question du droit de grève ne relève tout simplement pas de la convention no 87. De ce fait, les précisions concernant le droit de grève n'entrent pas dans le débat. Pour ce qui est de la question de la responsabilité civile des fédérations, des syndicats et de leurs membres, le représentant gouvernemental a précisé que cette responsabilité n'est engagée que dans le cadre d'actes répréhensibles commis par ces organisations et non dans le contexte des actions revendicatives qu'elles peuvent mener. Les membres employeurs ont déclaré que la présentation faite par le représentant gouvernemental et celle faite par les membres travailleurs sont totalement différentes. Il n'est pas rendu compte dans le rapport de la commission d'experts des informations nouvelles communiquées par le gouvernement ni des violations de la convention dénoncées par les membres travailleurs. Pour cette raison, les membres employeurs attendront les commentaires de la commission d'experts en la matière avant de se prononcer eux-mêmes. En tout état de cause, à leur avis, un certain nombre de modifications de la législation auxquelles le gouvernement a procédé avec l'assistance technique du BIT se révèlent à la fois satisfaisantes et conformes aux prescriptions de la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que, pour la sixième fois, la commission est appelée à discuter de l'application de la convention no 87 au Swaziland, en droit comme en pratique. Bien que le gouvernement se soit engagé à chacune des sessions antérieures à effectuer des changements, la situation en pratique n'est toujours pas conforme à l'esprit et à la lettre de la convention no 87. Les membres travailleurs ont d'abord souligné les deux incompatibilités subsistant dans la loi sur les relations professionnelles de 2000. La loi exclut toujours le personnel pénitentiaire de son champ d'application, ce qui est tout à fait inacceptable au regard de l'article 2 de la convention. Les restrictions inacceptables au droit de grève contenues dans la nouvelle législation sont également très préoccupantes. Même si la nouvelle loi a modifié la procédure de règlement des différends, qui imposait un délai de 70 jours avant qu'une grève puisse être déclenchée légalement, les membres travailleurs ont fermement dénoncé le fait que, aux termes de l'article 40 tel qu'amendé, un délai de 32 jours doit être observé avant qu'un mouvement de protestation pacifique puisse être lancé. Deux autres aspects méritent d'être soulignés. Premièrement, les conditions relatives au vote d'une grève sont si complexes qu'elles rendent la grève très difficile, voire impossible; sur ce point, les membres travailleurs sont fermement en désaccord avec les membres employeurs, selon lesquels la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale n'ont pas compétence pour interpréter le droit de grève à partir de la convention no 87. Deuxièmement, les fédérations syndicales et les personnes sont assujetties à une responsabilité civile si elles participent à des actions de protestation, ce qui constitue de fait une violation de leurs droits et peut les exposer à des dépenses prohibitives si elles exercent leurs droits syndicaux. Les membres travailleurs se sont réjouis d'apprendre qu'à la fin de l'année dernière, suite à une mission d'assistance technique dans le pays, plusieurs incompatibilités entre la loi et la convention no 87 avaient été corrigées grâce à l'adoption de la loi sur les relations professionnelles de 2000. Ils avaient espéré que la nouvelle législation créerait les conditions propices à un réel changement et à une véritable reconnaissance du rôle fondamental d'un mouvement syndical libre et indépendant, mais cet espoir a été de courte durée. Ils en veulent pour preuve un incident survenu le 7 novembre 2000, où une manifestation pacifique de travailleurs provenant de toutes les régions du pays a été bloquée par des barrages routiers et dispersée par des tirs d'artillerie lourde. Plusieurs dirigeants syndicaux attendent encore une décision des tribunaux au sujet de leur marche de protestation pacifique. Ils ont été poursuivis en vertu de l'article 12 du décret de 1973 et de la loi de 1963 sur l'ordre public, textes sur lesquels la commission d'experts a déjà formulé des observations. Le fait que cet incident se soit produit après la promulgation de la nouvelle loi est encore plus grave. C'est pourquoi on ne peut envisager isolément la législation et son application pratique. Le rôle de cette commission consiste à examiner si la loi et la pratique sont conformes aux conventions. Les membres travailleurs ont donc demandé que la législation actuelle soit amendée afin d'abolir les restrictions déjà mentionnées. Ils ont également demandé qu'une mission de haut niveau disposant de l'appui technique de fonctionnaires du BIT se rende dans le pays et y rencontre librement des représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs, afin d'engager les parties dans la voie d'un dialogue social constructif. A l'heure actuelle, il n'existe pas de dialogue social dans le pays, ce que la commission devrait considérer comme contraire à l'esprit de coopération dont se targue le gouvernement.

Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné le fait que la menace de sanctions économiques par les Etats-Unis avait complété de manière assez efficace le travail de l'OIT, en particulier son assistance technique et son système de contrôle de l'application des normes, pour parvenir finalement à des résultats longuement recherchés par l'OIT et la présente commission dans le cas du Swaziland. Cependant, toutes les modifications requises pour mettre la législation en conformité avec la convention no 87 ne sont pas intervenues. Des changements très importants qui avaient été promis par le gouvernement ont été annulés au dernier moment. L'orateur a insisté sur le fait que, d'après la loi, la responsabilité civile des syndicats et des personnes participant à des actions de protestation pacifique, et non à des activités criminelles comme le prétend le représentant gouvernemental, est engagée. Ces promesses ont été faites non seulement à l'OIT mais également au gouvernement des Etats-Unis, et c'est sur la base de celles-ci que le gouvernement des Etats-Unis a accepté de suspendre le réexamen des privilèges spéciaux en matière de commerce dans le cadre de son Système généralisé de préférences (SGP). En se départant ainsi au dernier moment de ses engagements envers l'OIT, le gouvernement a commis un acte de mauvaise foi révélateur de son refus persistant de se conformer pleinement à ses obligations en vertu de la convention no 87. Cette attitude est confirmée par les problèmes rencontrés en permanence par les syndicats dans l'exercice de leur liberté d'association. L'orateur a exhorté le gouvernement à modifier son attitude et à respecter pleinement toutes les dispositions de la convention no 87, tant du point de vue du droit que dans la pratique. Il a informé le gouvernement du Swaziland que les syndicats américains se tiendraient informés des développements qui interviendraient dans ce pays et qu'ils travailleraient en étroite collaboration avec le gouvernement des Etats-Unis pour assurer que le gouvernement respecte ses engagements. Si tel n'était pas le cas, les syndicats américains seraient prêts à renouveler leur demande de suspension des privilèges commerciaux du Swaziland dans le cadre des SGP.

Le membre travailleur de l'Autriche a insisté sur le fait que la répression à l'encontre des syndicalistes devait cesser au Swaziland. Deux indications du représentant gouvernemental concernant la loi de 2000 sur les relations du travail sont inexactes. L'article 40 de cette loi stipule la durée du préavis requis avant qu'une action de protestation pacifique puisse avoir lieu. Ce délai va bien au-delà des 14 jours mentionnés par le représentant gouvernemental. Le second point inexact porte sur la question de l'exonération de la responsabilité civile. Il est clair que la responsabilité civile des fédérations, des syndicats et de leurs membres est engagée lorsqu'ils participent à une manifestation. Le gouvernement a adopté une nouvelle loi mais ne l'applique pas du tout de manière sérieuse. L'orateur a appelé le régime autocratique du Swaziland à garantir le plein respect de la liberté syndicale et des droits de l'homme. Il a également exhorté la commission à envoyer une mission de l'OIT dans ce pays.

Le membre travailleur du Danemark a noté que les syndicats nordiques ont suivi la situation politique et syndicale au Swaziland depuis quelques années et que ceux-ci ont du mal à admettre que le pays, ayant ratifié la convention depuis 1978, puisse négliger à un tel point ses obligations. Certaines des contradictions entre la législation et les dispositions de la convention ont été résolues par la nouvelle loi sur les relations du travail. Cependant, ces améliorations ne permettent pas d'être convaincus que les droits syndicaux ne seront plus violés. Au cours des années, ils ont eu connaissance de cas extrêmes de violations des droits de l'homme et syndicaux. De récents incidents qui leur ont été référés par les syndicats les ont convaincus que ce cas doit être suivi de très près. Ils n'ont pas l'assurance que le Swaziland tiendra des consultations tripartites, ni que la nouvelle législation du travail sera appliquée. On ne doit pas oublier que l'état d'urgence est maintenu au Swaziland, ce qui signifie que le gouvernement ne tient pas compte de la primauté du droit chaque fois qu'il le trouve nécessaire ou à sa convenance. Il l'a fait assez souvent, surtout en ce qui concerne les syndicats et les médias. Ces derniers sont devenus les victimes de cet état d'urgence. Il est particulièrement important d'être conscient des divergences entre la loi sur les relations du travail et les exigences de la convention. La question la plus importante concerne le droit de grève qui est maintenant sérieusement restreint. Des procédures complexes sont requises avant que ne soient permises les actions de grève. La commission doit également être consciente de l'hostilité du gouvernement en ce qui concerne le droit des syndicats à tenir des réunions. Le Premier ministre a annoncé que de telles réunions sont permises sous réserve d'une présence policière et d'absence de discussions portant sur la politique générale. Malgré quelques signes positifs, la situation des travailleurs au Swaziland est si dramatique que l'OIT doit maintenir la pression pour, d'une part, supprimer de la nouvelle législation les dispositions relatives aux procédures antidémocratiques et, d'autre part, examiner l'application de la nouvelle législation. La prochaine étape, notamment à la lumière des graves incidents qui ont eu lieu depuis la dernière réunion de cette commission, devrait être l'envoi d'une mission de haut niveau de l'OIT au Swaziland.

Le membre employeur du Swaziland a estimé que la loi sur les relations professionnelles de 2000 est largement conforme aux exigences de la convention no 87. Quelles que soient les divergences qui subsistent, elles peuvent raisonnablement être résolues par les partenaires sociaux au Swaziland pourvu qu'il y ait une volonté d'y parvenir. Ce dont a besoin le Swaziland de la part de cette commission est une recommandation demandant à l'OIT d'envisager de fournir une assistance technique afin de promouvoir le dialogue social dans ce pays. Le cas présenté devant cette commission est un témoignage manifeste de la faiblesse du dialogue social au Swaziland. Une condamnation du pays n'en résoudra pas les problèmes relationnels. Il est nécessaire d'avoir une assistance permettant aux partenaires sociaux de résoudre leurs différends d'une manière créative et constructive.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que son gouvernement suit étroitement l'évolution de ce cas depuis un certain temps, notamment au niveau bilatéral, dans le contexte de la législation sur les préférences commerciales, et qu'il a incité activement le gouvernement du Swaziland à faire appel à l'assistance du BIT pour modifier sa loi sur les relations du travail de manière à en assurer la conformité avec la convention. L'oratrice s'est félicitée de ce que la commission d'experts ait constaté que la loi sur les relations du travail de juin 2000, élaborée grâce à l'assistance technique du BIT, constitue une amélioration considérable par le fait qu'elle consacre en droit la possibilité de constituer des organisations syndicales et de s'y affilier ainsi que, pour ces organisations, la possibilité d'organiser librement leurs programmes. Il y a également lieu de se féliciter du fait que d'autres amendements concernant la loi sur les relations du travail ont été préparés, toujours avec le concours de l'OIT, et qu'ils ont été approuvés par le roi du Swaziland à la fin de novembre 2000. Ces amendements semblent corriger la plupart des divergences à propos desquelles la commission d'experts formulait des critiques, mais il appartiendra à la présente commission de dire si tel est le cas. Le gouvernement des Etats-Unis a l'intention de continuer à suivre de près cette situation. L'oratrice a appelé instamment le gouvernement du Swaziland à continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer, toujours avec l'assistance de l'OIT, que la loi sur les relations du travail, et en particulier la manière dont elle est appliquée dans la pratique, se révèle pleinement conforme à la fois à la lettre et à l'esprit de la convention.

La représentante gouvernementale a réitéré ce qu'il a déclaré plus tôt. Son gouvernement a fait tout son possible pour se conformer à la convention. Il a demandé au membre travailleur du Swaziland de clarifier la situation et de faire mention des récentes modifications dont il a connaissance qui portent sur la responsabilité civile, les fédérations, les syndicats et leurs membres. Ces modifications ne sont pas indiquées dans le rapport de la commission d'expert. L'intervenant a aussi demandé au membre travailleur du Swaziland de faire mention du raccourcissement de la période de préavis requise avant le déclenchement d'une grève légale. Enfin, il y a lieu de souligner qu'un organe tripartite existe déjà au Swaziland et que tous les partenaires sociaux peuvent participer à ses travaux. Récemment, le Premier ministre a entamé une série de révisions en vue de la mise en place d'un partenariat avec tous les partenaires sociaux. Cependant, si les travailleurs choisissent d'ignorer le dialogue social dans le but de renverser le gouvernement, ce dernier considérera ces actions comme étant politiques et non pas comme de véritables activités syndicales.

Les membres travailleurs, en réponse aux déclarations du représentant gouvernemental, ont déclaré qu'il est manifeste que les pratiques antisyndicales du gouvernement continuent et que, en partie, elles sont dues au fait que l'on reconnaît la SFTU comme la principale organisation démocratique du pays. Ils ont écouté les promesses du gouvernement, ils ont pris connaissance de la législation pertinente et ils ont entendu les explications du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence. Néanmoins, la loi et la pratique au Swaziland demeurent en violation de la convention no 87. Le gouvernement devrait faire la démonstration d'une véritable volonté politique afin de résoudre la grave situation dans le pays en ce qui concerne les droits syndicaux. Les membres travailleurs ont fait remarquer qu'ils ont demandé à la commission de prendre des mesures aujourd'hui dans le but d'assurer le respect des droits fondamentaux des neuf dirigeants syndicaux de la fonction publique qui ont été cités à comparaître pour des mesures disciplinaires en raison de leur présence et de leur participation à des manifestations pacifiques. De plus, c'est par égard pour les dirigeants syndicaux qui sont en détention provisoire pour avoir participé et avoir dirigé des manifestations pacifiques que la commission devrait demander au gouvernement de prendre deux mesures nécessaires dans la bonne direction. Premièrement, le gouvernement devrait amender sa législation actuelle afin d'éliminer les restrictions à la liberté syndicale. Deuxièmement, une mission de haut niveau, appuyée par le personnel technique de l'OIT, devrait pouvoir visiter le pays et rencontrer librement le gouvernement, les syndicats et les employeurs afin de promouvoir un dialogue social significatif ainsi que le respect de la convention no 87.

Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec la déclaration initiale faite par les membres travailleurs. Celle-ci ne distingue pas entre les violations de la loi et la pratique au Swaziland: ce sont les incidences pratiques dont il faut tenir compte. Cela fait dix-neuf ans que les membres employeurs le disent. Cependant, on en peut pas utiliser des informations sur des faits nouveaux pour examiner ce cas. La Commission de la Conférence ne l'a jamais fait et s'est toujours appuyée sur les commentaires de la commission d'experts. Dans cette affaire, les faits ne semblent pas correspondre à ce que la commission d'experts a noté. Les membres employeurs notent avec étonnement que le membre travailleur des Etats-Unis a menacé le gouvernement du Swaziland de pressions commerciales, à moins que le gouvernement ne prenne une mesure positive. Les membres employeurs ont pris note de cette nouvelle tactique. Plusieurs déclarations ont fait référence au respect des principes démocratiques. Même si les membres employeurs supposent que tous les membres de cette commission sont en faveur de l'application de tels principes au Swaziland, y compris la primauté du droit, les élections libres, l'indépendance judiciaire et peut-être même la liberté syndicale, ils ont relevé qu'il n'est pas du ressort de l'OIT de promouvoir la démocratie. L'OIT doit se limiter à l'examen des éléments couverts par ses conventions et à cet égard les termes de référence sont clairs. La commission d'experts devra examiner la question des droits à la liberté syndicale du personnel de prison afin de déterminer si ces derniers peuvent être considérés à juste titre comme des membres des forces armées, puisque cela pourrait affecter leurs droits à la liberté syndicale. Cependant, si la question comprend le droit de grève, elle ne devrait pas être examinée par cette commission de la Conférence, ce droit n'étant pas couvert par la convention no 87. Les membres employeurs ont donc demandé que la question du droit de grève ne soit pas incluse dans les conclusions de la commission pour des raisons qu'ils ont souvent invoquées, à savoir que cette question ne relève pas de la compétence de l'OIT. Toutefois, les membres employeurs ont exprimé l'espoir que les membres travailleurs trouveront le moyen d'inclure cette question dans un système de révision. La commission d'experts et la Commission de la Conférence pourront alors examiner cette question, mais pas avant.

La commission a pris note de la déclaration verbale du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite en son sein. Elle a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi sur les relations du travail de 2000, qui a eu pour effet de rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention au regard de certains points soulevés antérieurement par la commission d'experts. Elle a également pris note de la déclaration du représentant gouvernemental concernant les modifications apportées en décembre 2000 à cette même loi, à la suite d'une mission d'assistance technique effectuée par le BIT en novembre 2000 dans le pays. Elle a rappelé qu'il appartiendra à la commission d'experts d'examiner la compatibilité de ces nouveaux amendements avec les dispositions de la convention. Elle a également noté que la commission d'experts a signalé que des divergences persistent entre la législation et la convention. En conséquence, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement fera preuve de constance dans son attachement à un dialogue social exhaustif, en vue d'éliminer les obstacles restant à l'application pleine et entière de la convention en droit comme en pratique. La commission a suggéré à cet égard que le gouvernement étudie la possibilité d'une mission de haut niveau de l'OIT qui serait chargée de recueillir des informations sur l'application pratique de la convention et de contribuer à l'instauration d'un dialogue social significatif dans le pays. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement soit en mesure de faire état, dans son prochain rapport à la commission d'experts, de progrès tangibles sur les questions soulevées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental (ministre de l'Entreprise et de l'Emploi, a déclaré que le Swaziland est un membre fervent de l'OIT, comme en atteste, notamment, son exactitude sans faille dans le paiement de ses cotisations annuelles et dans son appel à l'assistance technique du BIT lorsque cela est nécessaire. Le dialogue avec l'OIT sur les questions d'assistance technique a toujours été positif et les relations entre le Swaziland et l'OIT ne font que se consolider. C'est sur ces bases que le Swaziland réaffirme son attachement aux principes de l'OIT: la démocratie et la justice sociale dans un cadre tripartite.

Le Swaziland est pleinement conscient du fait que les normes internationales du travail sont le véhicule de la justice sociale et de la démocratie, lesquelles sont fondamentales sur le lieu de travail. L'année précédente, l'intervenant a exposé à cette même assemblée les efforts déployés dans le but de faire du projet de loi de 1998 sur les relations du travail une loi d'Etat. Aujourd'hui, ce projet a été entériné, pour devenir une loi en vigueur dans le pays. Une copie de cet instrument vient d'être communiquée au Bureau. L'orateur a rappelé à la présente commission que le projet de loi avait été élaboré par une commission tripartite. Après avoir été approuvé par le gouvernement, le projet de loi avait été soumis au parlement pour débat. Dans sa sagesse, ce dernier a apporté quelques amendements, qui sont incorporés dans le texte actuel. Le secrétariat de l'OIT voudra bien communiquer copie de cette loi à la commission d'experts afin que celle-ci l'examine. Le gouvernement reste à l'écoute des commentaires que cette instance voudra bien faire afin de prendre, éventuellement, les mesures qui se révéleraient nécessaires pour rendre ce texte pleinement conforme aux normes internationales du travail. L'année dernière, la question d'une mission de contacts directs de l'OIT au Swaziland a été évoquée. Toutefois, la position du gouvernement quant au cours suivi par le projet de loi lui ayant été expliquée, la commission avait conclu que les discussions au sujet de la mission de contact devaient être laissées en suspens, pour être reprises cette année si nécessaire. De l'avis de l'intervenant, le débat sur cette question ne paraît plus nécessaire aujourd'hui, compte tenu des progrès significatifs qui ont été accomplis afin que cet instrument prenne effet.

Au premier rang des préoccupations exprimées, lors des discussions de l'an dernier devant cette assemblée, les questions soulevées par la commission d'experts visaient un certain nombre de dispositions de la loi de 1996 sur les relations professionnelles. L'orateur a rappelé que, dans ses commentaires, la commission d'experts avait formulé des critiques - liées au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités - sur le décret de 1973 qui fixe certaines restrictions aux réunions et manifestations. Elle avait également évoqué l'usage qui aurait été fait de la loi de 1963 sur l'ordre public pour réprimer des actions syndicales légitimes. L'orateur, rappelant ce qu'il avait déclaré l'an dernier en réponse aux questions soulevées par la commission d'experts, puis par cette même commission, indique que la nouvelle loi sur les relations du travail apporte désormais une réponse à toutes ces questions, y compris aux préoccupations supplémentaires exprimées par la commission d'experts et abordées lors de la discussion de l'an dernier. Enfin, la commission a également évoqué, lors des discussions de l'an dernier, la possibilité, pour le gouvernement, de recourir à des missions d'enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur le prétendu enlèvement du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland et la mort d'un enfant à l'occasion d'une manifestation. Compte tenu du fait que ce genre d'incidents, malheureusement fréquents, est souvent porté à l'attention de la présente commission, le gouvernement informe la commission que des investigations adéquates ont été menées, tant à propos des deux affaires signalées que de bien d'autres, qui ont précédé ou fait suite. L'orateur tient à réaffirmer l'engagement de son gouvernement de respecter pleinement ses responsabilités civiles, qui sont fondamentales dans le cadre de l'application de la convention no 87 sur la liberté syndicale. En conclusion, il a indiqué que son gouvernement reste à l'écoute de tous commentaires, observations ou recommandations que la commission voudra bien formuler.

Les membres employeurs, rappelant que ce cas avait été discuté fréquemment à la commission durant ces dernières années, ont noté qu'en raison du fait que la situation n'avait que très peu progressé la commission d'experts a dû de nouveau soulever les points concernant les divergences entre la législation nationale, en particulier la loi de 1986 sur les relations du travail, et les dispositions de la convention. La commission a été placée dans une position difficile avec les demandes qu'elle a formulées au gouvernement dans ses conclusions au cours des années, compte tenu du fait que le représentant gouvernemental avait annoncé, à diverses occasions, que les problèmes seraient résolus dans un avenir très proche et qu'une commission nationale avait été créée à cet effet. A cette occasion, le représentant gouvernemental a annoncé que le projet de loi sur les relations du travail, qui a été élaboré en 1998, a récemment été adopté et est entré en vigueur. Néanmoins, les membres employeurs ont souhaité rappeler un certain nombre de points sur lesquels la commission d'experts s'était exprimée. Ceux-ci concernent les restrictions au droit d'organisation, les limitations relatives aux activités syndicales, et le pouvoir octroyé au commissaire du travail de refuser d'enregistrer un syndicat s'il s'estime satisfait de la représentativité d'un syndicat déjà enregistré. Cette dernière disposition soulève la question du pluralisme syndical. L'exigence qu'une majorité de travailleurs concernés approuvent une grève avant que l'action ne puisse être engagée constitue un vieux principe démocratique qui ne peut être critiqué en soi. A cet égard, le droit de grève et les dispositions y relatives ne sont pas couverts par la convention no 87, les critiques de la commission d'experts à ce sujet ne sont donc pas pertinentes.

Les membres employeurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle le projet de loi sur les relations du travail, élaboré par une commission tripartite nationale avec l'assistance technique du BIT, est entré en vigueur, mais que certains amendements ont été faits sur la base des discussions au parlement. Ce fait ne suscite en soi aucune critique, car le rôle de la discussion parlementaire est également d'amender la législation si nécessaire. La législation devrait être examinée par la commission d'experts afin de déterminer si les contradictions avec la convention constatées précédemment ont effectivement été éliminées. Se référant à l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle la nouvelle législation a modifié le décret de 1973, qui avait également fait l'objet de critiques par la commission d'experts, ce problème devra être examiné par la commission d'experts lors de son analyse de cette nouvelle législation. Enfin, les membres employeurs ont rappelé la différence entre l'action revendicative et les manifestations de masse organisées par les travailleurs. Bien que ces dernières ne constituent pas une action collective, cette question avait fait l'objet de confusion à plusieurs occasions lors de discussions, à cause de la définition traditionnelle du terme. Il sera important de s'assurer que cette distinction soit faite lors de l'examen de la nouvelle législation.

Les membres employeurs ont indiqué que la commission est confrontée à un dilemme concernant ses conclusions, dès lors qu'elle a eu connaissance de l'abrogation de certaines lois et de leur remplacement il y a à peine quelques jours. Cette situation particulière devrait être reflétée dans les conclusions de la commission. La nouvelle législation devra être transmise au BIT afin d'être examinée par la commission d'experts. Cela fournira une base pour la révision du problème par la Commission de la Conférence l'année prochaine, si nécessaire.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les brèves informations fournies à la commission. Ils ont souligné qu'ils sont convaincus que ce cas demeure un cas très grave de non-conformité avec la convention. Une mission de contacts directs a visité le pays en 1996 suite à l'invitation faite par le gouvernement durant la discussion du cas par cette commission. La mission a confirmé l'importance du phénomène de harcèlement des syndicats dans le pays. Cela a conduit le gouvernement à élaborer, avec l'assistance du BIT, un projet de nouvelle loi sur les relations de travail conforme à la convention no 87. Toutefois, le projet n'a pas été adopté comme attendu. En 1997, cette commission avait exprimé sa profonde préoccupation quant au défaut d'adoption de la loi et au harcèlement dont continuent d'être victimes les syndicats dans le pays. La commission avait inclus ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport pour souligner sa profonde inquiétude sur ce cas. Une nouvelle version amendée du projet de loi sur les relations de travail avait été adoptée juste quelques jours auparavant. Cependant, l'absence de progrès avait forcé la commission d'experts à exprimer son "profond regret" et à énumérer une nouvelle fois les divergences entre la loi sur les relations de travail de 1996 et les dispositions de la convention. La commission d'experts avait identifié 13 divergences importantes, dont certaines fondamentales, telles que l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du droit d'organisation; l'imposition par le gouvernement d'une structure syndicale définie et le pouvoir du commissaire du travail de refuser d'enregistrer un syndicat; les sévères limitations aux activités des fédérations, y compris l'interdiction absolue pour une fédération ou l'un de ses responsables d'engager ou d'inciter à une quelconque action revendicative; les sévères restrictions sur le droit de tenir des réunions et des manifestations pacifiques, et sur le droit de grève; les pouvoirs excessifs octroyés aux tribunaux pour limiter les activités syndicales et annuler l'enregistrement d'un syndicat; l'obligation de consulter le gouvernement préalablement à une affiliation internationale. Ces digressions illustrent le mépris par le gouvernement de ses engagements en vertu de la convention no 87, et ce depuis de nombreuses années. Il n'est pas surprenant que ce mépris ait mené parfois à des harcèlements brutaux et violents à l'encontre des travailleurs et de leurs syndicats. Des témoignages vivants de ces harcèlements ont été rapportés à la commission par Jan Sithole, secrétaire général de la Fédération du Swaziland des syndicats (SFTU). Ces pratiques vont des arrestations répétées et détentions aux menaces violentes à la famille, ou l'enfermement dans un coffre de voiture pendant vingt-quatre heures, après avoir eu les vêtements arrachés. Ce n'est qu'hier que Jan Sithole a pu participer aux travaux de cette commission car le gouvernement a refusé de l'accepter comme délégué travailleur, malgré le fait que le conseil exécutif du SFTU, syndicat le plus important et le plus représentatif du pays, l'ait élu pour représenter une fois encore les travailleurs du Swaziland à la commission. Cette situation a été corrigée après avoir été portée à l'attention de la Commission de vérification des pouvoirs. Toutefois, ce comportement est pour le moins étrange émanant d'un gouvernement qui tente de convaincre cette commission de sa sincérité et de son engagement de remplir ses obligations en vertu de la convention.

D'après le rapport annuel sur les violations des droits syndicaux de la CISL pour l'année 2000, le harcèlement des syndicats continue dans le pays. Par exemple, en octobre 1999, tous les membres du comité exécutif national de l'Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT) ont été arrêtés cinq jours après avoir organisé une manifestation pacifique. Deux mois plus tard, les services d'information et de diffusion contrôlés par le gouvernement ont interdit au SFTU de diffuser toute annonce ou autre information à moins qu'elle n'ait été préalablement approuvée par écrit par la police. En outre, Jan Sithole est resté vingt-quatre heures sous surveillance.

Les membres travailleurs ont noté la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la nouvelle législation a été adoptée par le parlement à la fin de 1999, mais que le Roi a refusé de donner son approbation jusqu'à ce que certaines révisions soient faites. Ils ont rappelé que ce projet de législation a été élaboré avec l'assistance du BIT pour assurer sa conformité avec la convention. Cependant, des informations supplémentaires sont nécessaires sur ces révisions finales apportées au texte. Un fonctionnaire de liaison devrait être nommé par le Roi dans chaque établissement pour garantir la conformité avec les valeurs traditionnelles. Cela va de pair avec un amendement supplémentaire sur l'exigence d'établir des conseils d'entreprise dans chaque usine employant plus de 25 personnes, indépendamment de l'existence ou non d'un syndicat, et présidés par le fonctionnaire de liaison. Des éclaircissements supplémentaires devront être demandés au représentant gouvernemental sur la manière dont les membres de ces conseils seront choisis. Selon eux, ils devraient l'être par les employeurs. Les membres travailleurs ont exprimé la crainte que cette disposition puisse être vue comme un retour en arrière par rapport à la loi précédente, qui ne prévoyait l'établissement de conseils d'entreprise qu'en l'absence de syndicat. L'amendement crée donc une organisation dualiste dans chaque établissement avec des droits de négociation équivalents pour chaque structure, l'une étant choisie par les travailleurs eux-mêmes et l'autre par d'autres voies.

Un autre amendement exige la tenue d'un scrutin avant que les syndicats ne participent à des protestations pacifiques et à des manifestations sur des questions sociales et économiques. Les membres travailleurs ont prié le représentant gouvernemental d'expliquer comment cela serait appliqué dans la pratique. Par exemple, la direction syndicale pourrait-elle participer à ou soutenir une manifestation pacifique sans le vote de ses membres? Il y a lieu de craindre que cet amendement pose en fait un obstacle légal insurmontable empêchant les travailleurs de participer à toute forme de protestation nationale. En outre, il apparaît que la nouvelle législation habilite toute personne prétendant avoir subi un dommage résultant d'une grève ou d'une manifestation de protestation, même légale, à introduire une plainte au tribunal contre le syndicat et contre tout individu accusé d'avoir causé ce dommage. Les membres travailleurs ont ajouté qu'il y avait eu beaucoup de violence au Swaziland, en grande partie dirigée contre les syndicats.

Il apparaît que les amendements à la nouvelle législation ne la rendent pas conforme à la convention et que, sur un certain nombre de points, ils ne constituent pas un progrès par rapport à l'ancienne législation. Cela affecte l'expression de bonne volonté du représentant gouvernemental. Cette situation est extrêmement décevante pour les membres travailleurs et sans aucun doute pour tous les membres de la commission. De nombreuses questions importantes demeurent en suspens et il est nécessaire que la nouvelle législation, avec tous ses amendements, soit soumise à la commission d'experts pour examen. En conclusion, les membres travailleurs ont demandé que la nouvelle loi sur les relations du travail soit adoptée sans délai, qu'elle soit conforme à la convention, et qu'il soit immédiatement mis fin au harcèlement des syndicats pratiqué à large échelle dans le pays. Jusqu'à ce que cela soit obtenu, la commission devra continuer d'exprimer sa grave préoccupation concernant l'absence de progrès dans la plus grande fermeté.

Le membre travailleur du Swaziland a appuyé fermement les déclarations du porte-parole de son groupe sur la question. Ce que le gouvernement dit aujourd'hui doit être replacé dans son contexte historique, par rapport à la question de l'existence - ou de la non-existence - d'une volonté politique de la part de celui-ci d'adopter une législation qui soit conforme aux normes internationales du travail que le pays a ratifiées, et de savoir s'il est dans son intention de s'y conformer, tant en droit que dans la pratique. Depuis 1996, le Swaziland comparaît de manière ininterrompue devant cette commission et, chaque année, le gouvernement réitère ses promesses tonitruantes, qui ne se réalisent jamais. La commission se rappellera également que, de 1996 à 1999, le gouvernement était membre titulaire du Conseil d'administration, organe qui est dépositaire de la mission de contrôler et favoriser le respect de la dignité de l'homme et de la justice sociale partout dans le monde. Il y a lieu de rappeler également de quelle manière le gouvernement foule aux pieds les conventions que le pays a ratifiées de son propre gré et est à l'origine d'une série de violations des droits syndicaux et des droits de l'homme qui revêtent les formes suivantes: harcèlement de dirigeants syndicaux; multiples arrestations mal intentionnées de dirigeants syndicaux; dispersions brutales de manifestations pacifiques et coups de feu ayant entraîné la mort d'une lycéenne de 16 ans lors d'une manifestation ouvrière; incursions dans les locaux d'un syndicat, et perquisitions et saisies malveillantes et sans mandat de documents syndicaux; perquisitions malveillantes et sans mandat au domicile de plusieurs dirigeants syndicaux. Tous ces aspects ont conduit la commission à envoyer une mission de contacts directs qui a constaté et confirmé leur véracité. Le Swaziland a, par la suite, fait l'objet d'un paragraphe spécial, en 1997. Le détail des constatations de la mission de contacts directs se trouve reproduit dans le texte relatif au cas no 1884. En juin 1997, le Swaziland a demandé l'assistance technique du BIT pour l'aider à élaborer une législation qui soit conforme aux normes internationales du travail. Cette assistance a été fournie au gouvernement, lequel s'est engagé à proposer un texte satisfaisant à ces critères l'année suivante (1998).

Le Conseil consultatif tripartite du travail a achevé son travail en février 1998 et il avait été assuré que ce texte deviendrait loi en juin 1998. Devant cette même commission, en 1998, le représentant du Swaziland avait pris l'engagement qu'avant la dissolution du parlement (c'était une année d'élection) la loi serait adoptée et qu'en tout état de cause elle le serait avant la fin de 1998. Là encore, cette promesse ne s'est pas réalisée mais, bien au contraire, le Conseil des ministres a adopté en 1998 une ordonnance administrative qui, bien que le Swaziland ait ratifié la convention no 29, légalise le travail forcé, l'esclavage et l'exploitation avec une impunité caractérisée, comme on le précise dans l'observation de la commission d'experts sur l'application de cette convention au Swaziland. Les violations de la convention auxquelles le gouvernement se livre sans cesse revêtent notamment les formes suivantes: ingérence politique dans les questions de relations professionnelles au niveau de l'entreprise, à la fois par le fait d'une structure traditionnelle notoire - le Conseil national du Swaziland - et par le fait que le gouvernement central fait constamment obstruction à la négociation collective; répressions et dispersions brutales de manifestations pacifiques avec usage de gaz lacrymogènes et de matraques; dispersions brutales de réunions de formations progressistes, même lorsqu'elles se tiennent dans des locaux privés; harcèlements et intimidations grossiers de journalistes qui se refusent à déformer la réalité; obstruction aux missions tripartites officielles de l'OIT pour éviter que la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) n'ait des contacts avec elles. L'intervenant lui-même s'est vu interdire cette année encore le droit de représenter les travailleurs mais, grâce à une décision de la Commission de vérification des pouvoirs, il a pu obtenir cette possibilité.

Le gouvernement a une tactique de harcèlement systématique des syndicats. En mars de cette année, il a ordonné la fermeture du journal The Observer, dont les 82 salariés se trouvent aujourd'hui sans emploi. Cette fermeture malveillante a fait suite à des révélations qui lui déplaisaient. En outre, 31 travailleurs syndiqués ont été récemment licenciés de la station de télévision d'Etat, quand bien même la procédure d'arbitrage avait ordonné la réintégration de tous ces travailleurs. En 1999, le ministre a affirmé une fois de plus devant cette assemblée que le projet de loi conforme à la convention serait adopté avant la fin de l'année, ce qui ne s'est pas produit, même si les deux Chambres parlementaires avaient, quant à elles, mené leur mission à bien en octobre de cette même année. A ce stade, le projet de texte, bien qu'ayant perdu une partie de l'équilibre que lui conféraient les clauses négociées, restait encore largement conforme à la convention, à quelques divergences près. C'est alors qu'il fut détourné par un organe non législatif dont la mission est de conseiller les autorités sur les questions de coutume, de tradition et de culture, lequel a imposé des amendements qui, de l'avis des membres travailleurs, constituent une violation grossière des droits fondamentaux des travailleurs. Ces amendements ont été imposés unilatéralement, sans consultation du Conseil consultatif du travail, ce qui est en soi une infraction à la convention no 144. Comme si cela ne suffisait pas, la commission technique de l'OIT, qui reste à la disposition du gouvernement, n'a pas été consultée sur les amendements qui ont été imposés. Cette omission délibérée démontre sans l'ombre d'un doute qu'il n'existe pas de volonté politique de la part du gouvernement d'adopter une législation du travail qui soit conforme à la convention. La situation en est à ce point, bien que les organisations d'employeurs et de fonctionnaires aient appelé l'attention du gouvernement sur l'incidence négative qu'aurait l'inclusion des amendements imposés. Le gouvernement a persisté et a ainsi adopté une loi comportant des clauses foulant grossièrement les principes à la base des conventions nos 29, 87 et 98. Les amendements introduisent:

-- Le droit d'introduire une action en réparation, aussi bien contre l'organisation que contre les individus ayant participé à l'action en cas de grève, légale ou illégale, ou en cas de protestation pacifique, légale ou illégale. Cette notion, consacrée par l'article 40, alinéa 13, de la nouvelle loi, est assurément inacceptable et constitue un déni absolu du droit de grève. En 1989, dans une affaire similaire intéressant le Royaume-Uni, la commission d'experts, se référant aux grèves de solidarité, a émis l'avis suivant :"la grève est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir la défense et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, conformément à ce que garantissent les articles 3, 8 et 10 de la convention." De même, elle a dit que "les restrictions concernant la grève et les moyens utilisés devraient être suffisamment raisonnables pour ne pas se traduire, dans la pratique, par une limitation excessive du droit de grève. Il a rappelé que la convention no 87 dispose, sous son article 8, paragraphe (2), que: "la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention".

-- Le fait d'imposer un scrutin secret pour les actions de protestation sur des questions économiques et sociales ou d'imposer que cette action de protestation ne puisse avoir lieu que lorsque la majorité des membres a voté en faveur de la grève revient à un déni total de ce droit. Lorsqu'une telle action de protestation est appelée par la fédération ou une confédération, imposer un tel scrutin s'apparenterait à un référendum national et cette condition, à elle seule, va à l'encontre de l'esprit même de la convention et constitue un déni systématique de l'exercice des droits qu'elle consacre.

-- Des règles permettant, en l'espèce de l'article 52, la coexistence des conseils d'entreprise et des syndicats, et de donner aux conseils d'entreprise compétence pour négocier les conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les prestations annexes des travailleurs. Ce même article prévoit qu'un tel conseil d'entreprise doit être constitué par l'employeur dans tout établissement comptant 25 personnes ou plus. Ces conseils d'entreprise n'ont rien à voir avec ceux que l'on trouve par exemple en Allemagne. Ils sont en fait à la botte de l'employeur. Les employeurs ne sont tenus de reconnaître comme interlocuteurs que les syndicats représentant 50 pour cent des salariés. Il s'agit là d'une nouvelle tactique qui permet de laisser le champ libre aux zones franches d'exportation sans qu'il ne soit juridiquement spécifié qu'elles échappent à la législation.

Il est surprenant que les amendements, qui prévoient un scrutin pour les grèves, notamment les grèves de solidarité, et qui posent des restrictions à des manifestations pacifiques, aient été acceptés par le gouvernement, alors que la commission d'experts lui a déjà signalé le caractère critiquable de ces dispositions. Cette persistance est la manifestation d'un mépris flagrant et délibéré de sa part. Elle ne fait que compromettre la concrétisation des conseils qui lui ont été donnés par la commission technique de l'OIT et constitue finalement un défi et une marque de mépris à l'égard des principes les plus fondamentaux de cette convention et de la Constitution de l'OIT.

Tant que le Swaziland sera régi par le décret de 1973 qui suspend les libertés individuelles inscrites dans la Constitution de l'Indépendance, il continuera d'avoir des difficultés à appliquer dans la pratique la liberté syndicale, et le gouvernement continuera d'ignorer tous les appels à se conformer aux conventions liées aux droits de l'homme. Aucune loi d'un pays ne devrait pourtant être en conflit avec la Constitution de ce même pays. Si la Constitution du Swaziland ne garantit plus les libertés individuelles, toutes les conventions axées sur les droits de l'homme entreront inévitablement en conflit avec l'instrument qui les suspend. L'intervenant a déclaré être fermement convaincu qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un problème technique mais d'un problème politique. Sur la base des éléments qui ont été exposés, on ne peut guère que proposer qu'une mission politique de haut niveau soit envoyée au Swaziland, afin de dégager une solution durable et que, parallèlement, le gouvernement prenne l'engagement d'aborder sans retard l'ensemble des dispositions et des amendements qui ont été critiqués.

Le membre employeur du Swaziland s'est réjoui de l'adoption d'une législation longuement attendue dans son pays qui, selon lui, appuie la position qu'il avait adoptée l'année passée selon laquelle le pouvoir législatif au Swaziland a la capacité de produire la loi telle que souhaitée par les parties. A cet égard, il considère que la nouvelle loi tient compte de toutes les préoccupations soulevées par la commission d'experts. Comme l'a déclaré le représentant gouvernemental, il a exprimé l'espoir que la commission d'experts étudiera cette nouvelle loi et formulera les commentaires nécessaires pour aider la structure tripartite au Swaziland à adopter une action appropriée. Il y a lieu, en particulier, d'espérer qu'avec l'adoption de la loi le BIT trouvera approprié de fournir au Swaziland l'assistance technique dont ce pays a un grand besoin pour appliquer les dispositions de la nouvelle loi et les compétences des nouvelles institutions énoncées par la loi.

Le membre employeur de l'Afrique du Sud a déclaré qu'un projet de loi sur les relations professionnelles, élaboré en 1998 par une commission nationale tripartite avec l'assistance technique du BIT, a permis d'éliminer les disparités entre la loi de 1996 sur les relations professionnelles et la convention. Ce projet de loi, et le consensus dont il a fait l'objet entre les partenaires sociaux, constitue un progrès remarquable, et la commission d'experts a estimé qu'il devrait permettre de mettre un terme aux problèmes d'application de la convention qu'elle avait mentionnés. Toutefois, ce qui est moins satisfaisant, c'est qu'il semblerait que les activités et progrès dont il est fait souvent état ne se produisent qu'au cours de la semaine qui précède la Conférence. L'application de cette nouvelle loi est une avancée dont il convient de se féliciter, mais la question reste de savoir si le texte du projet de loi qui a fait l'objet d'un consensus entre les partenaires sociaux a été intégralement maintenu dans la loi définitive. L'intervenant a indiqué que la commission n'est pas en mesure actuellement d'évaluer avec précision les modifications contenues dans le texte final de la loi, et si ces modifications sont conformes à la convention. Il a donc demandé au gouvernement de fournir, dans les plus brefs délais, des informations détaillées sur la teneur et l'ampleur de ces modifications, et d'indiquer si elles compromettent les progrès enregistrés à ce jour. Etant donné l'évolution du cas à l'examen, un certain scepticisme est de rigueur, mais il conviendrait de veiller à ne pas prendre des décisions hâtives qui n'auraient pour effet que d'attiser les conflits sociaux et de compromettre le dialogue social et le développement économique. Les partenaires sociaux ont démontré qu'ils peuvent se mettre d'accord sur les questions ayant trait aux obligations découlant de la convention. Il est donc nécessaire de faire preuve de patience afin que le dialogue social, avec l'assistance du Bureau si nécessaire, contribue à la réalisation des objectifs fixés.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a souligné que le Swaziland est non seulement Membre de l'OIT, mais aussi de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), et qu'il a reconnu la Charte sociale de la SADC sur les droits fondamentaux. L'orateur s'est dit préoccupé à plusieurs titres par la loi adoptée au début de la semaine. En premier lieu, instituer sur le lieu de travail un conseil d'entreprise présidé par une personne nommée par le Roi n'est pas conforme à la convention no 87. En deuxième lieu, la désignation par les employeurs de conseils d'entreprise, en violation des conventions nos 87 et 98, nuit à l'action syndicale ainsi qu'aux principes de liberté d'association et de négociation collective. De plus, la nouvelle législation limite la liberté de réunion, ainsi que les grèves pour des raisons socio-économiques. En effet, celles-ci doivent faire l'objet d'un vote. En outre, le fait que les grèves licites peuvent entraîner des sanctions au civil est contraire à la convention. Qui plus est, la nouvelle législation a pour effet de mettre hors la loi certaines activités syndicales. L'orateur a fait observer que c'est le Conseil national du Swaziland qui a apporté ces modifications après l'adoption de la loi au parlement. L'orateur a demandé qu'une délégation de haut rang se rende dans le pays et engage le gouvernement à élaborer, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle législation sur les relations professionnelles qui soit conforme aux conventions nos 87 et 98.

Le membre travailleur du Royaume-Uni s'est exprimé à propos de la loi que le Roi du Swaziland a approuvé au début de la semaine. Le fond du problème est que, au début du XXIe siècle, le Swaziland représente l'un des derniers vestiges du féodalisme dans le monde. Le Conseil national est l'une des marques de ce féodalisme: il est composé de conseillers désignés et d'anciens qui ont pour seule fonction de conseiller le monarque sur des questions liées aux traditions et à la culture. Les modifications apportées à la version finale de la loi sur les relations professionnelles émanent du conseil et restreignent gravement les activités syndicales licites, en particulier le droit de grève et les actions collectives, comme les manifestations. L'orateur a souligné que l'article 40(13) de la nouvelle loi permet à quiconque de déclarer qu'une grève lui a porté préjudice. Il a rappelé que la commission, au début des années quatre-vingt-dix, avait examiné une loi de son pays qui avait ces caractéristiques. L'article 40(3) de la loi du Swaziland prévoit que, pour qu'une action collective puisse être menée, il faut un vote à bulletin secret, ce vote devant être organisé par le Conseil consultatif du travail, et non par le syndicat. Ainsi, pour organiser des manifestations à l'échelle nationale, sans même qu'il s'agisse d'une grève, la Fédération du Swaziland des syndicats doit appeler aux urnes tous ses membres, ce qui revient à exiger un référendum national chaque fois que l'on envisage une manifestation. De plus, en cas de conflit sectoriel, non seulement les membres du syndicat, mais aussi tous les travailleurs de l'unité de négociation, dont par conséquent les travailleurs non syndiqués, doivent voter.

L'orateur a ajouté que l'article 40(1)(b), (3) et (8) prévoit des périodes de préavis, lesquelles visent manifestement à empêcher toute action collective. Le Conseil consultatif du travail dispose de vingt et un jours ouvrables pour effectuer une médiation avant que le vote ne puisse avoir lieu. A ce sujet, l'orateur a fait observer que le Comité de la liberté syndicale a estimé que l'imposition par les autorités du travail d'un système d'arbitrage obligatoire, lorsque la loi ne prévoit pas d'autres moyens de règlement des conflits, risque de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs de déployer leurs activités, voire de se traduire par une interdiction totale de la grève, ce qui est contraire aux principes de la liberté d'association. En sus, un délai supplémentaire de sept jours doit être observé avant le vote. L'orateur a noté à ce sujet que, parfois, il faut beaucoup de temps pour organiser une grève nationale. Enfin, avant que la grève ne puisse avoir finalement lieu, il faut encore cinq jours de préavis. Au total, ne serait-ce que pour appeler à une manifestation, il faut au moins sept semaines.

Evoquant de nouveau les débats de la commission au début des années quatre-vingt-dix sur la législation de son pays, l'intervenant a souligné que les procédures complexes susmentionnées font qu'il est presque impossible pour les dirigeants syndicaux de savoir si leur action est conforme à la loi. Le Comité de la liberté syndicale a indiqué que les procédures prévues par la loi, en ce qui concerne les grèves, ne devraient pas être complexes au point de rendre pratiquement impossible de déclarer une grève licite. Les restrictions mentionnées, qui affectent aussi le droit de manifester, reviennent à nier le droit de revendication pacifique.

A propos des modifications apportées à l'article 52, qui portent sur l'existence parallèle de conseils d'entreprise et de syndicats, l'orateur a indiqué que les employeurs sont tenus d'instituer des conseils d'entreprise lorsqu'il n'y a pas de syndicat sur le lieu de travail. La législation précédente prévoyait que, lorsqu'un syndicat demandait son enregistrement dans un lieu de travail, le conseil d'entreprise qui s'y trouvait devait être supprimé. Maintenant, dans ce cas, les conseils d'entreprise peuvent rester en place et peuvent négocier les conditions salariales ou de travail des travailleurs non syndiqués. Les conseils d'entreprise sont financés et présidés par l'employeur, qui fixe leur agenda. Le gouvernement swazi a été membre du Conseil d'administration du BIT de 1996 à 1999 et ne peut prétendre ignorer la jurisprudence abondante du Comité de la liberté syndicale concernant le "solidarismo". Il est extrêmement regrettable que le gouvernement swazi introduise une législation sur les conseils d'entreprise qui perpétue le paternalisme qui, en matière de relations professionnelles, a caractérisé les pires heures de l'apartheid en Afrique du Sud. Force est de le déplorer alors que, partout ailleurs dans l'Afrique australe, les gouvernements démocratiques, les syndicats et les employeurs s'efforcent de remplacer les systèmes néfastes que l'apartheid a légués par des systèmes de relations professionnelles plus modernes, fondés sur le respect de l'indépendance des partenaires sociaux. Si le Swaziland souhaite s'inscrire dans le mouvement de la modernisation, une mission de haut rang de l'OIT, comme l'a proposé le membre travailleur du Swaziland, pourrait lui apporter une aide importante.

Le membre travailleur de la Zambie a invité le gouvernement à être plus sensible à l'appel des travailleurs en faveur de la justice sociale. Bien que le représentant gouvernemental ait déclaré que son intention est de mettre en oeuvre la justice sociale, les amendements proposés par les partenaires sociaux au projet de loi sur les relations professionnelles n'ont pas été retenus. La version finale a supprimé le peu de propositions des travailleurs qui restaient dans ledit projet. Le concept de conseils d'entreprise, inscrit dans la nouvelle législation, est dépassé et représente un moyen sûr de saper le mouvement syndical. Le Swaziland n'a pas été épargné par l'impact de la mondialisation, et ce pays n'a pas d'autre choix que de protéger ses citoyens en leur fournissant un cadre qui puisse attirer les investisseurs tout en protégeant les travailleurs. Toutefois, le gouvernement n'a pas été capable de trouver la solution adéquate. Il avait été espéré que la nouvelle législation résoudrait les questions pendantes mais cet espoir aura été de courte durée. Au lieu d'aller de l'avant, le gouvernement vient de faire un pas en arrière. Il est donc certain que la Commission de l'application des normes de la Conférence sera amenée à examiner à nouveau ce cas à l'avenir.

Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant également au nom des membres travailleurs du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède, a déclaré incroyable qu'un pays ayant ratifié la convention depuis 1978 néglige ses obligations à un tel point. En dépit du combat courageux mené par Jan Sithole, secrétaire général de la SFTU, peu de progrès ont été accomplis sur la voie de l'adoption de lois du travail démocratiques. Le fait que le gouvernement ait refusé à Jan Sithole l'accès à la Conférence est la meilleure preuve des graves divergences existant entre les dispositions de la convention, d'une part, et la législation et la pratique nationales, d'autre part.

Le projet de loi sur les relations professionnelles, attendu depuis longtemps, a maintenant reçu l'approbation du Roi. Toutefois, le Conseil national du Swaziland a introduit de nouveaux amendements qui ne sont pas conformes à la convention. Le gouvernement du Swaziland ignore donc, une fois de plus, les appels urgents à mettre sa législation en conformité avec la convention. Le fait que le Conseil national du Swaziland, organe consultatif du Roi, soit intervenu dans le processus législatif et ait insisté sur des amendements inacceptables est un autre exemple du système politique non démocratique et anachronique du pays. En adoptant une législation contenant des dispositions inacceptables et identiques à celles figurant dans la loi de 1996 sur les relations professionnelles, le Swaziland manifeste son mépris pour l'OIT et pour son système de contrôle. Lors de la session de 1999 de la Conférence, le représentant gouvernemental a déclaré que le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles avait été élaboré par une commission tripartite avec l'assistance du BIT, que les divergences mentionnées par la commission d'experts avaient été éliminées et que le projet de loi était conforme à la convention. En plus de l'assistance accordée par le BIT en matière législative, le pays a également bénéficié d'un projet de coopération technique du BIT dans la région, financé par la Norvège, visant à renforcer les structures tripartites. Au cours des réunions et séminaires qui ont eu lieu, des responsables gouvernementaux se sont engagés à respecter le tripartisme et les droits syndicaux. Néanmoins, la réponse du gouvernement manifeste un dédain arrogant à l'égard de l'assistance fournie. Les promesses faites, à plusieurs reprises, à la commission d'experts et à la Commission de la Conférence n'ont pas été tenues, et les accords conclus n'ont pas été mis en oeuvre.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le gouvernement est pleinement conscient que les amendements adoptés ne sont pas conformes à la convention. Les importantes restrictions imposées au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques, l'interdiction des grèves de solidarité et l'organisation de votes de grève par le Commissaire du Travail sont parmi les mesures introduites par les amendements. Elles sont identiques aux dispositions qui avaient été critiquées par la commission d'experts parce que n'étant pas conformes à la convention. C'est probablement pour cette dernière raison qu'elles n'ont pas été soumises à la structure tripartite, à savoir le Conseil consultatif du travail, avant d'être introduites dans la nouvelle loi. Après des années de discussion, l'octroi d'assistance technique et l'inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission à deux reprises, la législation du travail n'est toujours pas en conformité avec la convention. D'autres mesures appropriées devraient dès lors être envisagées et il ne fait pas de doute que ce cas devrait de nouveau figurer dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s'exprimant également au nom du membre gouvernemental de l'Allemagne, a noté que la loi sur les relations professionnelles de 1996 avait amené la commission d'experts à relever 13 points de divergence avec les dispositions de la convention. La commission a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et a lancé des appels urgents au gouvernement pour l'adoption du projet de loi sur les relations professionnelles de 1998. Dans son dernier rapport, la commission d'experts a utilisé l'expression "profond regret" face à la lenteur des progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption du projet de loi. Lors de son examen par le parlement, des modifications mineures ont été apportées audit projet. Par la suite, le Conseil consultatif du Roi a examiné le projet susmentionné et a suggéré un certain nombre d'amendements. Il convient de souligner le rôle du conseil consultatif en la matière. L'orateur invite donc la commission d'experts à étudier le rôle joué par le conseil consultatif à cet égard et, également, à examiner le contenu de la nouvelle législation et sa conformité aux dispositions de la convention. Il sera nécessaire de rester vigilant en ce qui concerne ce cas et de continuer à l'examiner. L'accent devra être mis sur l'application effective dans la pratique des exigences de la convention no 87 par le biais de cette nouvelle législation. La visite d'une mission, telle que suggérée par les membres travailleurs, pourrait clarifier la situation. Enfin, l'orateur a souligné la nécessité d'une bonne gouvernance, laquelle implique également l'application des normes fondamentales du travail, y compris la convention no 87. Le gouvernement du Swaziland est bien conscient, l'orateur en est certain, que la bonne gouvernance doit s'appliquer bien au-delà des seules normes du travail.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres travailleurs et les membres employeurs pour leurs commentaires et a exprimé son appréciation pour l'assistance technique fournie par le BIT dans la préparation de la loi de 1996 sur les relations de travail. Il a réaffirmé le soutien sans réserve du gouvernement aux conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. Concernant les débats, il a rappelé que la loi sur les relations du travail de 1998 a été adoptée et qu'il conviendrait que cette législation soit prise en considération dans les commentaires de la commission d'experts. La conformité de cette loi avec la convention nécessiterait une évaluation par des spécialistes compétents et ne saurait être décidée sur la base d'allégations. Il a également rappelé que la nouvelle loi a été adoptée, comme une autre, après avoir été approuvée par le parlement et le Roi, ce qui est la procédure législative normale dans ce pays. Il a indiqué que le gouvernement serait prêt à réunir le Conseil consultatif du travail pour examiner, avec l'assistance du BIT, la conformité des amendements avec les exigences de la convention et qu'il prendrait les mesures appropriées si la législation se révélait contraire aux conventions. La législation révisée devrait ensuite être soumise à la commission d'experts pour examen.

Les membres employeurs ont fait observer que la discussion avait porté essentiellement sur la loi sur les relations du travail récemment adoptée, dont la teneur n'a pas été examinée par la commission d'experts. Considérant qu'il n'est pas avisé de discuter d'une loi sans en avoir vu le texte, ils ont suggéré de s'en tenir à la marche habituelle et d'attendre que la commission d'experts se soit prononcée à ce sujet. Ils ont souligné une fois de plus que la particularité de ce cas réside dans le fait qu'il repose sur des commentaires de la commission d'experts consacrés à des instruments qui ont été abrogés. Abordant la question des conclusions, les membres employeurs ont estimé que celles-ci devraient rendre compte du fait que, par l'entremise de son représentant, le gouvernement s'est déclaré prêt à saisir à nouveau dans un proche avenir la Commission tripartite nationale de la nouvelle loi afin que celle-ci puisse examiner, avec l'assistance technique du BIT, si ce nouveau texte est effectivement affranchi des divergences que l'ancien présentait par rapport aux dispositions de la convention. Au besoin, des amendements pourraient être apportés à ce nouvel instrument. Les résultats de ces consultations feraient l'objet d'un rapport qui serait ensuite examiné par la commission d'experts. La présente commission serait ensuite en mesure d'aborder à nouveau cette question sur la base des informations les plus récentes.

Les membres travailleurs ont rappelé leur proposition tendant à ce qu'une mission de haut niveau de l'OIT soit envoyée au Swaziland pour examiner les problèmes auxquels se heurte l'application de la convention. Cette proposition offrirait la possibilité au gouvernement de démontrer sa bonne volonté. S'il apparaissait que le gouvernement dédaignait cette suggestion, l'image du Swaziland auprès du reste de la communauté internationale pourrait s'en trouver sérieusement altérée. En ce qui concerne la proposition du gouvernement de soumettre la loi de 1998 sur les relations professionnelles telle que modifiée à l'examen du Comité national tripartite, les membres travailleurs ont rappelé que les partenaires sociaux avaient été consultés sur le projet de loi de 1998, mais que leurs suggestions ont ensuite été ignorées. C'est donc avec quelque méfiance qu'ils accueillent aujourd'hui la proposition du gouvernement, même si, par principe, ils sont favorables à toutes les formes de consultation tripartite. Notant que les membres employeurs seraient quant à eux peu partisans de la mention de ce cas dans un paragraphe spécial, ils ont demandé que, dans ses conclusions, la commission se déclare préoccupée par le manque d'empressement du gouvernement à accepter la proposition d'une mission.

La commission a noté la déclaration orale du représentant gouvernemental ainsi que la discussion qui a suivi. Elle a rappelé, avec grande préoccupation, que ce cas a été examiné chaque année par la commission depuis 1996, et que cette commission a invité de façon pressante le gouvernement, depuis deux ans, à prendre les mesures nécessaires en vue de l'adoption du projet de loi de 1998 sur les relations professionnelles afin d'éliminer les sérieuses divergences existant entre de nombreuses dispositions de la loi de 1996 sur les relations professionnelles et la convention. Elle a également rappelé les sérieuses divergences existant entre le décret de 1973 sur les droits des organisations et la loi de 1963 sur l'ordre public et les dispositions de la convention. A cet égard, la commission a rappelé, une fois encore, que la commission d'experts avait invité le gouvernement à amender la loi de 1996 pour garantir, notamment, le droit des membres sans distinction de constituer des organisations de leur propre choix ainsi que le droit des organisations de travailleurs à organiser leur administration et leurs activités et à élaborer leurs programmes sans ingérence des pouvoirs publics. La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi sur les relations professionnelles a maintenant été promulguée. Toutefois, elle a noté avec regret que certains amendements ont été apportés à ce texte après examen par la commission d'experts du projet de loi sans consultation des partenaires sociaux. Elle a souligné qu'il revient à la commission d'experts d'examiner la compatibilité de la législation avec les exigences de la convention. La commission a noté que le gouvernement vient de communiquer au Bureau un exemplaire de la nouvelle loi afin que la commission d'experts soit en mesure de l'examiner avec le rapport du gouvernement dès cette année. Elle a formulé l'espoir que, l'année prochaine, des progrès concrets réalisés en matière d'application de la convention, à la fois en droit et en pratique, pourront être constatés. La commission rappelle au gouvernement la possibilité d'une mission sur le terrain ainsi que la disponibilité de l'assistance technique du BIT pour l'aider à résoudre les problèmes qu'il rencontre dans l'application de la convention. La commission a noté que le ministre s'est déclaré prêt à soumettre à nouveau la loi, telle que modifiée, au Comité national tripartite pour examen notamment, avec l'assistance du BIT, de la conformité des amendements avec les exigences de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental a indiqué que le Swaziland appuie les principes que l'OIT représente ainsi que les mécanismes que l'Organisation a mis en place pour s'acquitter de son mandat. Son gouvernement est également conscient des obligations qui lui incombent en tant qu'Etat Membre de l'OIT, en particulier celle de participer à l'élaboration des normes internationales du travail et de les faire respecter.

Il a rappelé que le Swaziland a figuré dans la section du rapport relative aux cas spéciaux jusqu'en juin 1998 mais que les mesures prises pour élaborer un nouveau projet de loi sur les relations du travail ont été prises en compte lors de la dernière session de la commission, en juin 1998. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il s'était efforcé de faire adopter le projet de loi avant la dissolution du parlement, laquelle s'est produite plus tard en 1998, car cette dissolution faisait craindre que le projet ne tombe dans l'oubli. Le représentant gouvernemental a indiqué par ailleurs que, malgré la dissolution du parlement, d'autres procédures législatives permettaient de faire adopter le projet. Cette année-là, le Cabinet du Swaziland a examiné le projet de loi et lui a donné priorité. Ainsi, le projet de loi no 13 de 1998 sur les relations du travail a été approuvé et publié le 5 août 1998. Ce projet ne différait pas, pour l'essentiel, de l'esprit et de la lettre du projet que le Conseil consultatif en matière du travail avait soumis au ministre des Entreprises et de l'Emploi.

Le représentant gouvernemental a toutefois indiqué que, dans le cadre des règles démocratiques de son pays, la législature du sixième parlement du Swaziland était arrivée à son terme en août 1998. Il a donc fallu dissoudre le parlement pour que des élections soient organisées. Elles ont eu lieu alors qu'on était sur le point de soumettre le projet au parlement. Aussi le projet a-t-il été présenté au Conseil des ministres (16), lequel, en l'absence d'un parlement, était autorisé à légiférer. Le conseil a longuement débattu du projet. En novembre 1998, le Premier ministre, dans une déclaration publique, a expliqué qu'après avoir examiné le projet le Conseil des ministres avait conclu que, en raison de son importance, il devait être examiné en vue de son adoption par le parlement. Il a donc été nécessaire d'attendre la nouvelle législature. Après les élections, alors qu'il venait d'entrer en fonctions, le parlement a donné priorité au projet de loi et, le 23 avril 1999, la Chambre de l'Assemblée a convenu de l'instrument de proposition du projet. La loi sur les relations du travail a été présentée le 12 mai 1999. Le 17 mai 1999, la Chambre de l'Assemblée a décidé de saisir du projet la commission de l'Assemblée qui, en séance plénière, a entamé ses travaux le 24 mai 1999. Ces travaux ont beaucoup avancé et, à ce jour, plus de 30 articles du projet ont été examinés et approuvés.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le parlement a adopté des modifications mineures qui ne vont pas à l'encontre des dispositions des conventions internationales du travail que son pays a ratifiées. En outre, il a estimé que le fait que son pays a passé plus de temps que prévu pour l'adoption de la loi en question ne veut pas pour autant dire qu'aucun progrès n'ait été fait.

En ce qui concerne la crainte que la loi de 1963 sur l'ordre public et le décret de 1973 sur les droits des organisations ne soient utilisés à l'encontre d'organisations exerçant des droits consacrés dans les conventions de l'OIT, l'orateur a signalé que la loi sur les relations du travail que le parlement est en train d'examiner dissipera cette crainte.

L'orateur a souligné que, dans son pays, des progrès considérables ont été accomplis pour garantir des relations du travail stables et sereines. Tous les partenaires sociaux ont pris conscience de leur rôle, ce qui est bénéfique pour les droits des travailleurs. D'ailleurs, le cas échéant, le tribunal du travail veille à la protection des intérêts de chacun. Ainsi, récemment, les agents de l'Etat ont intenté un procès contre l'Etat, lequel a accepté la décision de la justice. L'adoption de la loi sur les relations du travail fera comprendre à tous les partenaires sociaux quelles sont leurs responsabilités, le rôle des partenaires sociaux ayant une importance décisive, dans son pays et partout dans le monde.

En conclusion, l'orateur a réaffirmé que la nouvelle loi sur les relations du travail ne représente pas les intérêts d'un seul partenaire social, et que son gouvernement appuie les objectifs de l'OIT et mettra tout en oeuvre pour s'acquitter de ses obligations.

Les membres travailleurs ont observé que le Swaziland est un client régulier de cette commission depuis quatre ans en ce qui concerne la violation de la convention à la fois en droit et en pratique. Le Comité de la liberté syndicale examine toujours le suivi de la plainte présentée par la CISL en 1996. Au cours des discussions de cette commission en juin 1997, lorsque le cas a été mentionné dans un paragraphe spécial du rapport, le gouvernement avait fait la promesse ferme de modifier la loi de 1996 sur les relations professionnelles au mois d'août de la même année, promesse confirmée par le ministre. Non seulement cette promesse n'a pas été tenue mais la loi est toujours en vigueur. Elle perpétue les restrictions des droits syndicaux de la loi de 1980 sur les relations professionnelles et viole gravement le droit syndical et le droit de grève à divers égards, imposant des sanctions pénales à l'encontre d'activités syndicales légitimes, autorisant le commissaire au travail à refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il en existe déjà un dans le secteur, interdisant aux fédérations d'appeler à des ralliements ou à des meetings et interdisant à une fédération ou à l'un quelconque de ses représentants de provoquer ou d'initier la cessation ou le ralentissement du travail ou de l'activité économique sous peine d'emprisonnement.

En juin 1998, le gouvernement était instamment invité à prendre des mesures urgentes en vue de soumettre un nouveau projet de loi au parlement tendant à modifier la loi de 1996. Il est urgent de le faire avant la dissolution du parlement en raison des élections. Un projet d'amendement a été préparé par la Commission nationale tripartite avec l'assistance technique du BIT. Le gouvernement n'a toujours rien fait. Au contraire, au mois de juillet de l'année dernière, peu de temps après la Conférence, la presse rapportait que le gouvernement menaçait de se retirer de l'OIT parce que le BIT l'avait accusé d'avoir violé les droits syndicaux fondamentaux et les libertés civiles. La persécution de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) et de ses responsables n'a pas cessé. En octobre 1998, le Commissaire au travail a prononcé la suspension de la SFTU pour un mois avec menace d'annuler son enregistrement car le syndicat n'avait pas soumis aux autorités le rapport financier annuel. Pourtant, la SFTU ayant décidé de clôturer son exercice financier le 30 septembre, les comptes étaient sous audit. Le même mois, l'ancien trésorier de la SFTU, Mxolisi Mbata, est décédé des suites de brutalités policières subies en février 1997 lors de la dissolution d'un meeting du Conseil général de la SFTU à la veille d'un arrêt de travail national. Tous les membres exécutifs ont été obligés de se rendre au commissariat de police, y compris le trésorier de la SFTU, handicapé physique qui a été jeté de son fauteuil roulant et contraint de ramper jusqu'au commissariat. Ils ont tous été enfermés dans une salle remplie de gaz lacrymogène jusqu'au lendemain où ils furent passés à tabac puis interrogés.

En novembre, au lieu de soumettre au parlement les amendements à la loi sur les relations professionnelles de 1996, le gouvernement a trouvé le temps de prendre l'arrêté administratif du Swaziland appelé la loi des chefs qui autorise le travail forcé et permet aux chefs de villages d'ordonner à des citoyens d'exécuter des travaux, notamment de désherber leurs terres sous peine d'emprisonnement ou d'amende. Le même mois, le secrétaire général de la SFTU, Jan Sithole, un autre responsable, Donald Dlamini, ainsi que deux autres ont été arrêtés. Ils ont été relâchés plus tard à l'exception de Jan Sithole, tenu au secret jusqu'au lendemain. La police a indiqué que ces arrestations étaient en relation avec l'explosion d'une bombe quelques semaines auparavant, attentat pourtant sévèrement condamné par la SFTU. Un membre du Syndicat des travailleurs du transport de la SFTU, Patricia Mamba, a été arrêté à la fin du mois de novembre lors d'un raid de la police sur les locaux du syndicat avec confiscation de leur équipement. Elle n'a pas été autorisée à voir un avocat.

Les persécutions et intimidations se sont poursuivies en 1999, et le président de la SFTU, Richard Nxumalo, et le vice-président, Eliot Mkhatshwa, ont été arrêtés et maintenus en garde à vue à plusieurs reprises. La famille de Jan Sithole a reçu des lettres anonymes et des appels téléphoniques avec menaces. Le 12 janvier, le secrétaire général adjoint, Barbara Dlamini, et la secrétaire du secrétaire général, Zodwa Nkhonta, ont été arrêtées et maintenues en garde à vue plusieurs heures. En mars, pendant les négociations collectives entre les fonctionnaires, le personnel infirmier, les professeurs et le gouvernement, le ministre de la Fonction publique a réuni une conférence de presse et annoncé que tous ceux qui voulaient une augmentation de salaire devraient se rendre à son bureau et signer un formulaire pour recevoir leur argent. De cette manière, il a contourné de façon flagrante la reconnaissance des conventions syndicales. Cette mesure a été sévèrement condamnée par le tribunal du travail qui a statué de manière nette et juste en faveur des syndicats. Le tribunal a déclaré que le gouvernement avait porté atteinte à la négociation collective et enfreint son devoir de négocier de bonne foi. Lorsque les trois syndicats du secteur public ont tenté d'organiser une marche de protestation, la police a annoncé qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer que la marche n'aurait pas lieu. Le décret de 1973 sur les réunions et les manifestations a été mis en oeuvre pour empêcher la marche malgré le fait que le gouvernement ait déclaré à plusieurs reprises au sein même de cette commission que la loi ne s'applique pas aux organisations syndicales. Les travailleurs participant à la marche ont été brutalement battus par la police avec un matériel anti-émeutes. En outre, les membres travailleurs ont ajouté que le décret de 1973 était utilisé pour les empêcher de saisir la Commission constitutionnelle, installée en 1996. Seuls des recours individuels sont recevables et, en raison d'une récente décision du gouvernement, tous les recours ont maintenant lieu à huis clos. En avril, le Parlement du Swaziland a réclamé la déportation du secrétaire général de la SFTU, Jan Sithole, et du président, Richard Nxumalo, au motif fallacieux qu'ils n'étaient pas ressortissants du Swaziland. Un tel argument a été également utilisé quatre ou cinq ans auparavant pour intimider les dirigeants de la SFTU.

Ainsi que le ministre l'a dit devant cette commission, un peu avant la Conférence du BIT, le 12 mai, le gouvernement a finalement soumis au parlement le projet d'amendement de la loi sur les relations professionnelles. Les membres travailleurs ont indiqué que le parlement a entrepris d'amender le projet et que le groupe des travailleurs est préoccupé de ce qu'un texte législatif puisse une nouvelle fois entrer en contradiction avec la convention. Le parlement a annoncé qu'il n'allait pas se précipiter pour délibérer sur le projet parce que la SFTU a boycotté les élections de 1998. Heureusement, une motion parlementaire tendant à renvoyer le projet à l'examen d'une commission de révision a échoué.

Les membres travailleurs ont par ailleurs relevé que le climat des relations sociales au Swaziland est toujours loin d'être serein. Le gouvernement a trahi les promesses faites à plusieurs reprises devant cette commission. Le décret de 1973 et la loi sur l'ordre public de 1963 sont toujours en vigueur, ont été et sont toujours mis en oeuvre en vue d'empêcher les activités légitimes des syndicats. La loi sur les relations professionnelles s'applique toujours et le projet soumis au parlement est actuellement amendé alors qu'il a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux et le BIT.

Dans ses conclusions de l'année dernière, la commission avait demandé au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur l'enlèvement de Jan Sithole en 1995 et sur la mort d'un enfant, Noxolo Mdluli, au cours d'une manifestation. Cela non plus n'a pas été fait. Les membres travailleurs ont réitéré les conclusions de juin 1998 de cette commission et demandé au gouvernement de faire rapport à la commission d'experts des progrès réalisés. Le gouvernement doit appliquer la convention aussi bien en droit qu'en pratique de même qu'il doit respecter pleinement les libertés civiles, mettre fin aux persécutions, aux menaces, aux arrestations arbitraires, aux intimidations et aux accusations contre les dirigeants syndicaux.

En conclusion, eu égard aux circonstances alarmantes qui persistent au Swaziland, le BIT devrait envoyer une autre mission de contacts directs de haut niveau en vue d'assurer le suivi de la mission de 1996. Les membres travailleurs espèrent qu'une telle mission sera envoyée rapidement et que le gouvernement voudra bien accepter cette proposition.

Les membres employeurs ont indiqué que la Conférence avait examiné plusieurs fois ce cas et qu'une mission de contacts directs avait été envoyée en 1996. Ce qui est en question, ce sont les nombreuses discordances entre la loi de 1996 sur les relations du travail et les dispositions de la convention. Une commission nationale tripartite a été mise en place et s'est mise d'accord sur les modifications à apporter afin de mettre la législation en conformité avec les principes que consacre la convention. Le fait que la commission n'a pas reçu d'informations détaillées sur le contenu du projet de loi n'importe pas, dès lors que les partenaires sociaux et le parlement se sont mis d'accord sur les modifications à apporter à la législation. Les membres employeurs ont fait observer que le décret de 1973 et la loi de 1963 dont il est question dans le rapport de la commission d'experts peuvent conduire à des troubles sociaux. Par le passé, leurs dispositions auraient été utilisées pour mettre un terme aux activités syndicales licites. Les membres employeurs ont rappelé les conclusions de 1998 sur ce cas, dans lesquelles la commission avait exhorté à adopter, avant la dissolution du parlement, le projet de loi visant à modifier la loi sur les relations du travail. Or un nouveau parlement est entré en fonctions entre-temps. A ce sujet, les membres employeurs ont pris note de l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle le projet de loi a été soumis au parlement en mai 1999. En conclusion, le gouvernement devrait être exhorté à redoubler d'efforts en vue de l'adoption d'une législation destinée à modifier toutes les dispositions contraires à la convention. De plus, le gouvernement devrait fournir des informations complètes de façon à ce que la Commission de la Conférence puisse, le cas échéant, examiner de nouveau le cas.

Le membre travailleur du Swaziland a présenté l'historique de ce cas tel que décrit dans le cas no 1884 dont le Comité de la liberté syndicale est saisi. A la suite de la mission de contacts directs, qui a eu lieu en raison de plaintes soumises par les travailleurs, la commission a conclu que la loi de 1996 sur les relations du travail est incompatible avec les principes de la liberté syndicale et doit être amendée, en prenant en considération les propositions de la Commission consultative tripartite du travail. La commission a également noté que l'article 12 du décret de 1973, limitant les droits des organisations de tenir des réunions et des manifestations, doit être abrogé. Elle a prié le gouvernement de diligenter immédiatement des procédures sur la mort d'une écolière de 16 ans qui aurait été battue et tuée par les forces de police lors d'une démonstration pacifique ainsi que sur l'enlèvement du secrétaire général de la SFTU, de telle sorte que les coupables soient traduits en justice. En outre, on a requis le gouvernement de garantir que l'ordonnance de 1963 sur l'ordre public ne soit pas utilisée pour interdire les grèves ou pour entraver les grèves légitimes et pacifiques. Bien que le gouvernement ait promis de traiter ces questions, aucun résultat concret ne peut être constaté à ce jour. Au contraire, les violations persistent et la dignité humaine ainsi que la justice sociale se voient érodées par des actions futiles et par de nouveaux décrets.

L'orateur a rappelé que le gouvernement avait promis à la commission l'année dernière et lors de certaines rencontres informelles avec des hauts fonctionnaires du BIT que le projet de loi serait adopté avant que le parlement ne soit dissous. Il a noté la promesse du représentant gouvernemental que, même si le parlement était dissous, le Conseil des ministres avait l'autorité pour adopter le projet de loi en son absence. En outre, le gouvernement avait promis que le projet de loi se verrait accorder la priorité immédiatement après les débats sur le budget. Aucune de ces promesses n'a été tenue. En fait, le projet de loi n'a été présenté au parlement que le 12 mai 1999. Les membres du parlement ont indiqué qu'ils ne désiraient pas précipiter les débats sur ce projet, s'interrogeant sur la raison pour laquelle ils devraient se préoccuper d'un projet de loi sur les travailleurs alors que ces derniers ont boycotté les élections tenues en octobre 1998.

Rappelant à la commission que le gouvernement n'avait pas tenu ses promesses, l'orateur s'est référé à de nombreux faits de harcèlement de syndicalistes qui se sont produits en 1997 et 1998. Ce harcèlement inclut des descentes de police dans les locaux syndicaux ou aux domiciles des dirigeants syndicaux, souvent sans mandat. Nombre de ces événements impliquent des actes de violence physique ou des menaces contre les dirigeants syndicaux.

Une référence a été faite aux tentatives des travailleurs de célébrer le 1er Mai. Le gouvernement de la ville de Manzini a refusé aux travailleurs l'autorisation de le célébrer sur des terrains publics. La célébration a finalement eu lieu sur les propriétés d'une société privée. Toutefois, lorsque les travailleurs ont sifflé durant la célébration, pour exprimer semble-t-il leur excitation, le gouvernement et les personnes âgées ont menacé d'imposer des sanctions pénales.

Le membre travailleur a estimé que la législation du Swaziland est en violation avec les dispositions de la convention, se référant à la soi-disant Commission de révision constitutionnelle (CRC) qu'il a décrite comme non démocratique et exclusive pour ce qui est de ses membres et de la recevabilité des arguments. Il a cité le projet de loi sur le conseil des médias, qui limite le droit d'expression et de journalisme libre, et le décret de 1973 qui retire les protections prévues au regard de la Charte des droits.

Il a souligné que le décret de 1973 a été examiné par la Cour suprême du pays. Ce décret a détourné la Constitution du Swaziland, incluant la Charte des droits, la liberté d'expression, d'association et d'assemblée. En 1996 et 1998, la commission d'experts a informé le gouvernement que l'ordonnance administrative de 1950 n'était pas en conformité avec la convention. Le 13 novembre 1998, le gouvernement a adopté l'ordonnance de 1998 qui s'avère encore pire que les lois qu'elle a eu pour effet d'abroger. L'orateur a décrit l'ordonnance de 1998 comme draconienne et a soutenu qu'elle n'a que pour but de nourrir la peur et l'oppression. Il a déclaré que l'ordonnance de 1998 viole les droits fondamentaux des travailleurs, soulignant qu'il est permis aux chefs locaux de police d'avoir recours au travail forcé et à la servitude et d'imposer des peines dans les cas de non-respect. Les peines que les chefs peuvent imposer incluent amendes, emprisonnement, abolition des structures, éviction sans indemnisation, prise ou vente de la propriété dans les cas où les amendes imposées ne sont pas payées. L'ordonnance nie également le droit de représentation devant le président de la Cour et dispose qu'aucun autre tribunal n'a compétence pour casser les ordonnances du président. Il a indiqué que ces tribunaux "kangourous" sont inacceptables et ne doivent pas être autorisés. Selon lui, le gouvernement veut donner l'impression que la nouvelle loi sur les relations du travail permettra à la législation du Swaziland d'être en conformité avec la convention. Cependant, tant que les lois mentionnées sont encore en vigueur, toute nouvelle législation adoptée en sera affectée. Il a indiqué que, bien que le gouvernement fasse des promesses à la commission et au niveau international, les lois nationales adoptées sont contraires à ces promesses. Il a indiqué que le Swaziland a ratifié les conventions de l'OIT et qu'il est donc responsable au niveau international de l'application pratique de ces conventions. Il a prié dès lors le gouvernement de rendre sa législation en conformité avec la convention et de mettre en oeuvre ces dispositions dans la loi et la pratique.

Le membre employeur du Swaziland, à l'instar des orateurs précédents, a déploré la lenteur de la procédure d'adoption du projet de loi. Il a néanmoins estimé que la situation progresse. Le projet de loi est parvenu au parlement en moins de deux semaines. Il a estimé que ce projet devrait être adopté avant la fin de l'année. Les modifications proposées jusqu'à présent ne vont pas à l'encontre des accords conclus avec les partenaires sociaux. Tout en admettant que le gouvernement n'a peut-être pas mené à bien, par le passé, une action satisfaisante aux yeux de l'OIT, il estime qu'aujourd'hui il doit être encouragé. Il n'est pas utile de critiquer trop sévèrement le représentant gouvernemental. L'orateur a prié la commission de demander au gouvernement de hâter l'adoption du projet de loi.

Le membre travailleur des Etats-Unis a appuyé les commentaires formulés par les membres travailleurs et par le membre travailleur du Swaziland. L'AFL-CIO a soumis une pétition au Bureau du représentant du commerce demandant la suspension de certains privilèges commerciaux actuellement accordés au Swaziland en vertu du programme américain du système généralisé de préférences, en raison de la violation systématique des droits des travailleurs. Selon la pétition, l'adoption du projet de Code du travail est la mesure primordiale indiquant si le Swaziland est déterminé à mettre en oeuvre des actions en vue du respect des droits fondamentaux des travailleurs pour conserver les privilèges accordés par le SGP. Etant donné les assurances données par le représentant gouvernemental l'année dernière, on ne peut, sans anticiper, affirmer que le nouveau Code du travail est actuellement mis en oeuvre. L'orateur a déploré que ce ne soit pas le cas et que le gouvernement ait montré si peu d'empressement à soumettre le projet au parlement. En conséquence, l'AFL-CIO soumettra au gouvernement américain des informations complémentaires exprimant sa déception quant à l'absence de progrès à cet égard et renouvelant sa demande de suspension des privilèges accordés par le SGP au Swaziland en raison de la violation systématique des droits des travailleurs.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud, rappelant que des liens politiques, économiques, sociaux et culturels très forts existent entre son pays et le Swaziland, justifiant qu'il suive les développements survenant au Swaziland de près, a appuyé les opinions exprimées par les membres travailleurs. Il a pris note des informations fournies par le gouvernement et des engagements pris afin de mettre en conformité la législation du travail avec les dispositions de la convention. Il a observé, avec un certain scepticisme, que ces mêmes déclarations ont été prononcées par les ministres du Travail qui l'ont précédé depuis les cinq dernières années sans qu'aucun progrès ne soit vraiment constaté. Il a insisté sur le fait que la façon dont un pays se conforme aux dispositions de la convention démontre l'importance qu'il porte au respect des droits civils, incluant particulièrement la liberté syndicale. Il a insisté sur l'importance que soient amendés et/ou abrogés la loi de 1996 sur les relations du travail ainsi que le décret de 1973 et l'ordonnance de 1963 sur l'ordre public.

Le membre employeur de l'Afrique du Sud a fait bon accueil à l'information du ministre selon laquelle le projet de loi sur les relations du travail est examiné en ce moment par le parlement, et s'est félicité des efforts que le ministre en personne a déployés pour faire avancer l'adoption du projet. L'élaboration de ce projet par une commission tripartite, avec l'assistance du BIT, contribue beaucoup à faire concorder, au Swaziland, la législation du travail avec les normes internationales. L'orateur a déploré que le gouvernement n'ait pas pu faire en sorte, comme l'y avaient exhorté la commission d'experts et la commission, que le projet soit adopté avant la dissolution, l'an passé, du parlement. Toutefois, tant que la loi n'aura pas été adoptée et promulguée, on ne pourra pas parler de succès. L'orateur a fait noter qu'il ne semble pas que l'alignement de la législation sur les instruments internationaux auxquels le Swaziland a adhéré soit un objectif prioritaire, ni qu'il soit un souci impérieux. Selon la presse swazie, la procédure législative est lente. Le 15 mai 1999, un rapport a été publié qui fait mention de déclarations de députés selon lesquelles le projet de loi n'a pas encore été adopté parce que les syndicats n'ont pas participé l'an dernier aux élections. Ces informations, et le fait qu'un député a demandé que le président-fondateur de la Fédération des syndicats du Swaziland soit expulsé du pays, montrent que les conditions ne sont pas réunies pour adopter le projet de loi dans de brefs délais. Toutefois, l'orateur a observé que la situation a progressé depuis l'an dernier, ce qu'il convient de noter. Mais la commission ne saurait conclure à des résultats satisfaisants en qui concerne le cas.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs commentaires. Il a pris note des questions soulevées et a indiqué que son gouvernement ne ménageait aucun effort pour que des progrès soient accomplis. Il a indiqué que le gouvernement était prêt à discuter avec les partenaires sociaux afin de résoudre les problèmes. Il a de plus mentionné que les préoccupations exprimées par le membre employeur du Swaziland avaient été référées au Conseil consultatif du travail mais que le rapport du conseil n'avait toujours pas été reçu, ce qui empêchait de déterminer la meilleure façon de procéder. Concernant le point soulevé par le membre travailleur du Swaziland sur les sifflements qui eurent lieu durant les célébrations du 1er Mai, il a souligné qu'il ne s'attendait pas à ce que la commission comprennent toutes les implications de cet incident, mais il a exprimé l'espoir que ce problème pourrait trouver une solution avec les partenaires sociaux du Swaziland. Il a réitéré sa compréhension face aux préoccupations soulevées et a assuré la commission que son gouvernement faisait tout ce qu'il pouvait en vue de mener à bien l'adoption du projet de loi.

Les membres travailleurs ont apprécié le fait que le gouvernement essaie d'avancer dans la bonne direction. Toutefois, ils ont demandé au représentant gouvernemental de fournir une réponse quant à la demande d'envoi d'une mission de contacts directs.

Répondant à la requête des membres travailleurs, le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement du Swaziland ne voyait pas le besoin de l'envoi d'une mission de contacts directs de haut niveau dans le pays. Le gouvernement avait lancé une invitation au BIT de se rendre au Swaziland. Toutefois, si cette commission venait à la conclusion qu'il était nécessaire d'envoyer une mission de haut niveau, le gouvernement accepterait cette décision.

Les membres employeurs n'ont pas accepté la proposition des membres travailleurs d'envoyer une mission de contacts directs étant donné que, dans le pays, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur la nécessité de modifier la législation et que le parlement devrait bientôt adopter ces modifications. Une mission de contacts directs pourrait éventuellement être envisagée l'an prochain, en fonction de l'évolution de la situation et des informations qu'apportera la commission d'experts. Les membres employeurs n'ont pas vu d'inconvénient à ce que, comme l'ont demandé les membres travailleurs, la commission réitère ses conclusions de l'an passé qui portaient sur des enquêtes relatives à certains actes de violence.

La commission a noté la déclaration faite par le représentant gouvernemental et la discussion qui a eu lieu par la suite. Elle a rappelé avec préoccupation que ce cas avait été discuté par la commission en 1996, 1997 et 1998. Elle a rappelé que la commission d'experts s'est dite préoccupée par de nombreuses dispositions de la loi de 1996 sur les relations du travail limitant considérablement le droit des organisations de travailleurs d'exercer leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques conformément aux articles 2 et 3 de la convention. Elle a rappelé avec regret que la commission a observé que le décret de 1973 sur les réunions et manifestations fait peser d'importantes restrictions sur le droit, pour les organisations, de tenir des réunions et des manifestations et que l'ordonnance de 1963 sur l'ordre public a été en fait utilisée pour entraver des activités syndicales légitimes. L'année dernière, la commission s'était félicitée des informations du gouvernement selon lesquelles un nouveau projet de loi sur les relations du travail avait été rédigé, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance technique du BIT, en vue de rendre la législation en conformité avec la convention. Regrettant profondément que ce nouveau projet de loi n'ait pas été adopté avant la dissolution du parlement, elle a prié à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi et pour garantir que le décret de 1973 ainsi que l'ordonnance de 1963 sur l'ordre public n'affectent pas le droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur l'enlèvement du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland et le meurtre d'un enfant au cours d'une manifestation. Elle a prié le gouvernement de garantir pleinement les libertés publiques essentielles à la mise en oeuvre de la convention. La commission a également instamment prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises en vue d'assurer la conformité avec la convention, tant dans la loi que dans la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental a réaffirmé que, en tant que Membre de l'OIT depuis 1975, le Swaziland souscrit aux principes sur lesquels se fonde l'Organisation et qui sont énoncés dans le Préambule de la Constitution de l'OIT. Le Swaziland respecte également les mécanismes établis par l'OIT, notamment le mécanisme d'élaboration des normes et le système de contrôle de leur application. Il reconnaît en outre le mérite des structures telles que les équipes multidisciplinaires et les bureaux régionaux, qui jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs de l'OIT en matière de justice sociale et de dignité humaine.

Devant la Commission de la Conférence de 1997, son gouvernement a pris l'engagement de traiter en urgence les divergences -- perçues ou réelles -- entre, d'une part, la législation et la pratique nationales et, d'autre part, la convention. Un programme d'action a été discuté avec de hauts fonctionnaires du BIT. Depuis lors, un certain nombre de mesures ont été prises pour dégager un consensus. Peu après la Conférence, le Conseil consultatif du travail, structure tripartite, s'est réuni pour examiner la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Il a ensuite organisé une table ronde entre détenteurs de capitaux, organisations d'employeurs et de travailleurs, dirigeants gouvernementaux, universitaires, représentants des petites entreprises et de la Chambre de commerce et d'industrie, pour parvenir à un accord sur un type de législation du travail adapté aux réalités du pays. Un comité de rédaction a été constitué pour établir, avec le concours d'un expert de l'OIT, un document adapté, fondé sur les normes de l'OIT et notamment la convention no 87, pour réglementer les relations professionnelles ainsi que l'évolution économique et sociale du pays. En mars 1998, ce document a été présenté par le conseil au ministre responsable des relations du travail sous la forme d'un projet de loi qui a ensuite été transmis à la chancellerie avant d'être soumis au cabinet, qui en a saisi le gouvernement. D'une manière générale, ce projet devrait être acceptable et devrait donc répondre aux commentaires de la commission d'experts concernant la convention. On peut déplorer que la procédure n'ait pas été plus rapide. Il est cependant manifeste que le gouvernement maintient ses engagements et redécouvre les vertus du tripartisme. Le fait est que, bien que le gouvernement ait eu l'intention, comme il l'a déclaré l'année précédente à la commission, de soumettre les amendements à la loi de 1996 avant août 1997, la consultation des partenaires sociaux a fait apparaître que tant de changements étaient nécessaires qu'il a été jugé préférable de repartir de zéro.

Le projet de loi est de nature à rendre la législation du Swaziland en matière de relations professionnelles étroitement conforme aux normes internationales par l'abrogation de la loi de 1996 et une orientation décisive dans le sens de la promotion de relations professionnelles harmonieuses, de la loyauté et de l'équité, de la liberté syndicale, de l'instauration de nouveaux mécanismes de règlement des conflits, de la protection de la négociation collective et de la transposition des normes internationales du travail dans la loi et dans la pratique du pays. Dans le cadre de l'élaboration de ce texte, on a par ailleurs veillé à apporter une réponse aux commentaires de la commission d'experts sur les points suivants: le retrait des personnels pénitentiaires de la catégorie des services n'ayant pas le droit de se syndiquer et de négocier collectivement; l'acceptation du pluralisme syndical; la faculté, pour les employeurs comme pour les travailleurs, de mener des actions pacifiques de protestation; l'extension des activités des fédérations au-delà de la simple activité de conseil auprès de leurs membres; le pouvoir du ministre compétent de requérir des tribunaux une injonction dans l'intérêt national seulement lorsque cet intérêt se définit comme la nécessité de préserver la vie ou la santé des administrés ainsi que les biens. Ce projet de loi n'interdit pas les grèves de solidarité. De plus, il répond aux préoccupations de la commission d'experts en prévoyant que les modalités du vote de la grève ne doivent pas être de nature à interdire l'exercice de ce droit. Ce texte décriminalise les relations professionnelles dans une large mesure et révise les règles limitant les activités non professionnelles des organisations ou fédérations, conformément aux observations de ladite commission. Une fois que ce texte aura été adopté, les tribunaux ne devraient plus avoir l'occasion d'annuler ou suspendre l'enregistrement d'organisations pour certaines violations.

S'agissant des préoccupations selon lesquelles le décret de 1973 sur les réunions et les manifestations limiterait le droit des organisations professionnelles d'organiser des manifestations pacifiques, l'intervenant réaffirme que ce décret n'est pas applicable à de telles organisations, dont les droits et garanties ont été élargis dans la législation qui a été adoptée en 1980 et en 1996. Dans l'un et l'autre cas, l'intention du législateur a été de séparer les questions d'ordre professionnel des questions purement politiques. Aucune loi ni aucune politique n'interdit à un membre d'une organisation de travailleurs ou d'une autre organisation d'en appeler à l'abrogation du décret. Pour ce qui est de l'abrogation de ce décret de 1973 ou de l'introduction d'une législation sur les arrangements politiques du pays, le Roi a nommé une commission de révision de la Constitution, dans laquelle toutes les composantes de la société sont représentées et qui bénéficie de l'appui de la communauté internationale, qui finance ses travaux. Il est donc erroné de croire que ce décret de 1973 interdit les activités syndicales.

Pour conclure, l'intervenant s'est déclaré convaincu que son pays s'achemine vers une application pleine et entière de la convention et ne ménage aucun effort pour promouvoir le projet de loi devant le parlement. Il veut croire que l'OIT continuera d'apporter son soutien dans ce sens et que la question de l'application de la convention par son pays ne devrait plus désormais faire l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. Comme bien d'autres pays, le Swaziland n'est sans doute pas parfait mais son gouvernement fait de son mieux pour concilier les exigences d'une population en expansion, aux aspirations multiples et diverses. L'intervenant exprime sa reconnaissance aux employeurs et aux travailleurs du Swaziland pour la persévérance dont ils ont fait preuve dans l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et conformes avec les normes internationales. Leur coopération est grandement appréciée et elle devrait se poursuivre jusqu'à l'adoption finale du projet de loi.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour son discours. La présente commission est malheureusement habituée à ce genre de discours qu'elle a déjà entendu lors des examens du cas en 1996 et en 1997, où il a été mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la commission. En 1997, le gouvernement avait pris l'engagement de consulter les partenaires sociaux en juin sur les modifications à apporter à la loi sur les relations professionnelles de 1996 qui contenait de nombreuses dispositions contrevenant à la convention. Il s'était en outre engagé à faire adopter cette réforme législative au mois d'août 1997. Aucune mesure n'a été adoptée malgré cet engagement. Cependant, un nouveau projet de loi sur les relations professionnelles a été préparé avec l'assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux qui le trouvent acceptable. Cela fait espérer que le gouvernement souhaite sincèrement changer la législation du travail, marquant ainsi peut-être le signal d'une nouvelle attitude de celui-ci vis-à-vis du respect des droits et des libertés démocratiques au Swaziland.

La loi sur les relations professionnelles de 1996 qui est encore en vigueur impose des restrictions excessives au droit de grève et interdit le droit de grève des fédérations sous peine d'emprisonnement. Elle interdit au personnel pénitentiaire de faire grève et confère au Commissaire du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer un syndicat si un autre syndicat a déjà été enregistré dans le même secteur. La loi donne un large pouvoir de contrôle des syndicats aux autorités publiques, limite les activités des fédérations à l'octroi de conseils et de services, et impose l'obligation de consulter le ministre du Travail avant de procéder à une affiliation internationale. La loi confère également au tribunal le pouvoir d'ordonner la dissolution d'une organisation syndicale ou d'une fédération qui a plus consacré de temps à des activités intéressant des questions publiques qu'à la protection et à la promotion des intérêts de ses membres. En bref, la loi ne respecte ni les droits d'organisation et de grève ni la convention et les recommandations du Comité de la liberté syndicale.

D'autres dispositions législatives violent les exigences de la convention à l'exemple de l'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et manifestations qui limite le droit des organisations syndicales d'organiser des réunions et des manifestations publiques et restreint la liberté d'opinion. Malgré les déclarations du représentant gouvernemental, la loi de 1963 sur l'ordre public, que la commission a déjà examinée l'année passée, est un autre instrument qui peut être utilisé pour sanctionner des grèves pacifiques et légitimes. Depuis la dernière Conférence et devant les engagements non tenus du gouvernement, la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) a engagé un vaste programme d'action pour accélérer la réforme de la loi sur les relations professionnelles tout en continuant à soutenir ses revendications sociales, économiques et démocratiques. On en connaît les résultats. La police et l'armée ont été déployées et 17 dirigeants et délégués syndicaux ont été licenciés de la fabrique de sucre Simunyane, entreprise semi-publique, pour avoir participé à une grève "stayaway". Pour toute réponse, des troupes et des véhicules armés ont été déployés autour et dans la fabrique. Les membres de la SFTU, les associations professionnelles, ainsi que des parents et étudiants ont organisé des manifestations massives dont l'une s'est déroulée dans un aéroport à l'occasion du retour du Roi après le Sommet du Commonwealth. Les forces de sécurité ont alors ouvert le feu et lancé des gaz lacrymogènes sur la foule et ont ainsi sérieusement blessé de nombreuses personnes. Bien que le degré de violence, de harcèlement et de représailles à l'encontre des membres de la SFTU ne soit plus aussi élevé que celui qui a prévalu pendant la période précédant la discussion du cas en 1997, les membres travailleurs restent préoccupés par l'absence de libertés civiles au Swaziland et plus particulièrement par la violence dont fait preuve la police.

C'est dans ce contexte que le Comité de révision constitutionnelle mis en place en 1996 pour décider de l'avenir du pays a refusé d'associer les organisations syndicales à ses travaux et a été rejeté par le peuple du Swaziland. La nécessité d'abroger le décret de 1973 sur les réunions et manifestations, qui constitue une menace permanente pour tous les processus de consultation de groupes d'intérêt, se fait par ailleurs de plus en plus sentir. Le gouvernement a décidé d'organiser des élections dans le cadre d'un système non représentatif plutôt que de réfléchir aux raisons pour lesquelles ce processus ne fonctionne pas. Plusieurs secteurs de la société, parmi lesquels les syndicats et les églises, ont décidé de boycotter ces élections. Il est grand temps de faire des progrès sur des questions qui sont discutées depuis deux ans à la présente commission, et c'est en ce sens que la nouvelle législation du travail doit impérativement être adoptée. Le gouvernement a cependant indiqué que le parlement serait dissous à la fin du mois de juillet en vue des élections prévues en octobre. Bien que la dissolution semble curieusement avancée par rapport à la pratique habituelle, il reste néanmoins du temps pour adopter ce projet de loi. Ceci implique toutefois une certaine volonté politique car ce projet doit tout d'abord être adopté par le cabinet dans le courant du mois, à la suite de quoi il doit être rendu public trente jours avant sa soumission au parlement. Il est nécessaire que le gouvernement s'engage à faire adopter cette nouvelle législation avant la dissolution du parlement en juillet. Il est également nécessaire d'abroger l'article 12 du décret de 1973, de modifier la loi de 1963 sur l'ordre public, d'arrêter de recourir au harcèlement et à des représailles à l'encontre de syndicalistes et à la force lors des marches et manifestations pacifiques. Des négociations doivent être engagées de bonne foi avec les partenaires sociaux sur les revendications non satisfaites de la SFTU en ce qui concerne la liberté de la presse et d'expression en général, l'ouverture d'enquêtes sur les incidents non résolus qui se sont déroulés au cours des dernières années et le plein respect des droits démocratiques et des libertés civiles.

Pour conclure, il faut rappeler que le Swaziland est membre du Conseil d'administration. Il est logique et essentiel que les membres du Conseil d'administration fassent respecter la Constitution de l'OIT. Lors de la discussion générale, le membre travailleur s'est justement interrogé sur les raisons pour lesquelles les gouvernements seraient encouragés à appliquer les dispositions de la convention no 87 alors qu'un membre du Conseil d'administration ne le faisait pas. En conséquence, le gouvernement doit s'engager fermement à faire adopter le projet de loi sur les relations professionnelles avant la dissolution du parlement.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait déjà été examiné à deux reprises et estimé que les interventions précédentes en avaient suffisamment identifié les principaux aspects. Comme la commission d'experts, la présente commission a eu l'occasion de constater de multiples divergences entre les dispositions de la loi sur les relations professionnelles et la convention. Ces divergences tiennent aux limitations considérables qui sont apportées à la liberté syndicale par, entre autres, la limitation de l'affiliation à la branche d'activité, des restrictions à l'enregistrement des syndicats, de multiples possibilités d'ingérence des autorités, ou la nécessité d'une autorisation préalable pour l'affiliation internationale. Les restrictions apportées au droit de grève sont un problème distinct qu'il n'y a pas lieu d'approfondir dans la mesure où le droit de grève ne peut se déduire des dispositions de la convention. Comme dans bien d'autres cas familiers à la commission, le représentant gouvernemental déploie tous les arguments propres à démontrer que le gouvernement est d'une parfaite bonne volonté et sur le point de mettre en conformité la législation avec la convention: des consultations tripartites se sont tenues, il est pleinement tenu compte des recommandations de la mission de contacts directs, et un projet de loi qui satisferait aux exigences de la convention est près d'aboutir. Les membres travailleurs confirment que ce projet serait acceptable et apporterait des améliorations significatives. Soumis au ministère du Travail en mars, ce projet est en cours d'examen au cabinet. Il conviendrait que le gouvernement précise à quelle étape en est exactement ce projet de loi car de nouvelles élections vont prochainement mettre fin à la législature. Le représentant gouvernemental espère que le projet puisse aboutir avant qu'intervienne la dissolution du parlement. Mais il reste évasif sur les perspectives d'adoption dans un proche avenir. L'absence de divergence d'opinion sur la nécessité de modifier la législation est un point positif qu'il convient de relever. Ce que doit souhaiter la commission, c'est que cette modification intervienne rapidement avec l'adoption du projet de loi.

Le membre travailleur du Swaziland s'est déclaré reconnaissant de l'assistance fournie par l'OIT pour l'élaboration du nouveau projet de loi sur les relations professionnelles. Ce texte, bien qu'il doive encore se concrétiser par une loi, semble répondre aux préoccupations soulevées par la commission d'experts. Ainsi, il décriminalise les relations professionnelles, institue la liberté syndicale du niveau de l'entreprise jusqu'aux niveaux national et international, reconnaissant incidemment ce droit au personnel pénitentiaire comme à celui de la radiodiffusion. Le droit de grève est reconnu à tous, sauf dans les services essentiels, et le gouvernement n'a désormais plus de droit unilatéral d'injonction en matière de grève ou de lock-out. Les fédérations peuvent négocier collectivement et les marches de protestation sur des questions économiques et sociales sont autorisées. L'intervenant souligne toutefois que les réformes envisagées n'abordent pas des questions plus vastes des libertés civiles que soulève l'application de l'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et manifestations. Avec cet instrument toujours en vigueur, les voix de l'opposition ne peuvent se faire entendre. Le gouvernement reste sourd aux demandes de réformes des articles du décret entravant la liberté d'expression, d'association, d'assemblée et de choix. Loin de faire comme il l'avait promis l'année précédente devant la commission, le gouvernement n'a pas rendu sa législation et sa pratique conformes à la convention et intensifie les répressions contre les travailleurs. Les 27, 28 et 29 octobre 1997, les marches de protestation des travailleurs, du personnel enseignant, des étudiants et des parents ont été accueillies par les gaz lacrymogènes, les tirs et les matraques. La première avait pour destination les bureaux de la présidence et la seconde l'arrivée du Roi swazi de retour du Sommet des chefs d'Etats du Commonwealth. Le 29 octobre, les manifestants ont tenté de manifester contre l'arrivée du Prince Charles du Royaume-Uni. Un véhicule acheminant des dirigeants syndicaux et des délégués d'entreprises a été pris en chasse par la police et intercepté et ses passagers ont été fouillés et soumis à interrogatoire. Des documents ont été saisis. Les forces armées sont intervenues pour assurer la surveillance des examens pendant la grève des enseignants. Le maintien en vigueur de l'article 12 du décret de 1973, conjugué aux dispositions de la loi de 1963 sur l'ordre public, continue d'entraver les droits syndicaux et civils ainsi que tout processus de démocratisation qui pourrait être mis en oeuvre.

Le pays est plongé dans une profonde crise de confiance à cause des promesses non tenues. Plusieurs concernaient directement les résultats des négociations tripartites. Ces négociations avaient abouti en 1994 à un rapport et des recommandations du groupe de travail tripartite puis, en mars 1995, à un rapport et des recommandations d'une commission parlementaire spéciale. Elles avaient été suivies, en juillet 1995, d'un protocole bipartite puis, en octobre 1995, d'un protocole tripartite et, enfin, en mars 1996, de propositions d'amendements à la loi sur les relations du travail de 1996 -- autant de résultats laissés sans suite par le gouvernement. De même, un projet de loi modificatrice de la loi de 1996 précitée avait été annoncé à la commission pour août 1997. Les promesses et les procédures sans suite, notamment celles faites sous l'égide du tripartisme, ne peuvent plus être acceptées. Il a été annoncé récemment que le parlement du Swaziland serait dissous à la fin du mois de juillet 1998. On doit y voir le signe précurseur de l'échec de l'adoption d'une nouvelle législation d'ici à la fin de l'année. Cette annonce prend tout son sens lorsque l'on considère que, normalement, le parlement est dissous en octobre avant les élections. Il y a lieu de craindre que, si le projet de loi n'est pas adopté au cours de la présente session parlementaire, la nouvelle assemblée ne sera pas en mesure d'apprécier les délicats équilibres que ce projet de texte incarne pour ménager les intérêts tripartites. Cette éventualité fait peser une hypothèque encore plus lourde sur l'adoption finale de ce texte. Le gouvernement a ratifié la convention, reçu une assistance technique et n'a cessé de promettre de prendre les mesures nécessaires. Le Swaziland siège par ailleurs au Conseil d'administration, et la commission tiendra compte, dans ses conclusions, du message qui en résultera pour les autres Etats si des termes assez vifs sont employés. Il est attendu un engagement sans équivoque comportant la garantie que le projet de loi sera adopté avant la dissolution du parlement.

Le membre employeur du Swaziland s'est félicité des progrès accomplis jusqu'en juin 1997: un consensus tripartite a pu être dégagé sur le projet de loi sur les relations professionnelles, texte qui se révèle conforme aux prescriptions des conventions nos 87 et 98. Il convient de remercier le gouvernement et les syndicats de leur collaboration pour parvenir à cet accord, ainsi que le BIT pour avoir fourni l'assistance technique nécessaire. Le gouvernement a été fortement incité à coopérer sous la menace d'une pétition de l'AFL-CIO pour le retrait du traitement préférentiel accordé au Swaziland dans les relations commerciales avec les Etats-Unis. L'intervenant se déclare toutefois profondément préoccupé par la situation dans laquelle se trouve son pays. Les employeurs du pays considèrent que la menace de la perte du traitement préférentiel est inacceptable et espèrent donc vivement que le projet de loi sera adopté. A cet égard, il convient de noter que ce texte constitue l'aboutissement de négociations tripartites fructueuses et a donc réuni les suffrages des travailleurs et des employeurs.

Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant au nom du groupe des travailleurs des pays nordiques (Norvège, Finlande, Suède, Danemark et Islande), a rappelé que, en 1997, la commission avait noté avec une profonde indignation la violation flagrante de la convention no 87, ainsi que les persécutions de travailleurs, le déni du droit fondamental des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix et de s'y affilier, de faire grève et de participer aux activités politiques. Un paragraphe spécial avait été consacré à ce cas. Le gouvernement s'était engagé à modifier la législation avant août 1997, mais cette promesse n'a pas été tenue. Un nouveau projet de loi sur les relations professionnelles a été élaboré avec l'assistance technique de l'OIT et était sur le point d'être adopté, mais il doit toujours être adopté par le parlement. Les perspectives de cette adoption paraissent des plus aléatoires puisque, apparemment, le parlement sera exceptionnellement dissous à la fin du mois de juillet et non en octobre comme il est de coutume, ce qui fait que le texte ne pourra sans doute pas être adopté en 1998. Dans une telle éventualité, les syndicats n'auraient pas la possibilité de participer aux préparatifs des élections. Une réponse claire est attendue de la part du gouvernement quant au destin réservé à cette législation. La situation est des plus graves, compte tenu notamment du fait que le pays siège au Conseil d'administration. Il est attendu du gouvernement une confirmation sans détour sur l'adoption de la loi sur les relations du travail et sur le droit, pour les travailleurs du pays, de se constituer en organisations démocratiques.

Le membre travailleur du Botswana a renoncé à faire des commentaires sur le cas en examen puisque d'autres orateurs soit avaient déjà abordé les questions qu'il avait l'intention de soulever, soit allaient le faire.

Le membre employeur de l'Afrique du Sud, après avoir remarqué que des progrès avaient bien été faits, a demandé que ceux-ci soient maintenant concrétisés par une législation obligatoire. Vu les conséquences négatives des troubles au Swaziland sur les pays voisins, un terme doit leur être mis par l'adoption du projet de loi sur les relations professionnelles. La commission se doit d'adopter la conclusion qui s'impose en demandant au ministre d'user de tous ses pouvoirs pour accélérer le passage de ce projet devant le parlement avant la dissolution de ce dernier.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a exprimé des doutes à propos de la procédure que la commission était censée suivre dans ce cas. Alors qu'aucun nouveau rapport n'a été fourni par le gouvernement à la commission d'experts depuis l'examen du cas l'an passé, ses membres sont maintenant appelés à analyser un rapport verbal détaillé du représentant gouvernemental. La commission n'est guère bien placée pour le faire. Il convient de souligner que le projet de loi élaboré par les partenaires sociaux ne manquerait pas de traiter des besoins du pays en matière de relations professionnelles. Bien que le représentant gouvernemental n'ait fait aucune promesse ferme à ce sujet, le gouvernement devrait cependant être exhorté à s'efforcer d'adopter le projet dans un futur proche afin de libérer le pays d'un régime féodal et de mettre sa législation en conformité avec la convention. En garantissant les droits fondamentaux que recouvre la liberté syndicale, le gouvernement pourrait mettre un terme au passé de défiance des travailleurs à son égard.

Le membre travailleur des Etats-Unis a confirmé que, comme le membre employeur du Swaziland l'a indiqué, l'AFL-CIO avait remis une pétition au gouvernement américain demandant que certains avantages accordés au Swaziland au terme du système de préférences généralisées (GSP) lui soient retirés pour le moment en raison de la violation systématique des droits fondamentaux des travailleurs par le gouvernement de ce pays. Cette demande est conforme au statut du GSP qui conditionne l'octroi d'avantages commerciaux au respect des droits fondamentaux des travailleurs, tels qu'ils sont définis par les conventions fondamentales de l'OIT sur les droits de l'homme. Il ressort clairement de la pétition que l'adoption du projet de loi dans l'année sera primordiale pour déterminer si le Swaziland se dirige bien dans la voie du respect des droits des travailleurs et doit donc conserver ses avantages en vertu du GSP. On ne peut qu'espérer et attendre qu'une nouvelle loi soit adoptée cette année pour que le Swaziland se conforme aux dispositions de la convention.

Le membre employeur du Lesotho a approuvé les déclarations précédemment faites par les membres employeurs et le membre employeur du Swaziland selon lesquelles des progrès avaient été réalisés dans ce cas. Il convient de noter avec un profond intérêt que le projet de loi accepté par les partenaires sociaux est soumis au cabinet pour approbation avant d'être soumis au parlement qui doit être dissous dans deux mois. L'orateur prie instamment le représentant du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la soumission du projet de loi au parlement avant sa dissolution. Les apports significatifs des partenaires sociaux doivent être consacrés par l'adoption du projet de loi dans la mesure où celui-ci pourrait être affecté par une position différente du nouveau gouvernement.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants de l'intérêt qu'ils ont manifesté pour la situation de son pays et de leurs suggestions constructives, qui seront assurément transmises au gouvernement pour considération et action. Quant aux différents points soulevés, le représentant considère qu'ils ont été examinés dans sa précédente intervention. Tout en admettant que les promesses faites par le passé paraissent ne pas avoir été tenues, il a souligné qu'un nouveau climat règne dans le pays en ce qui concerne les revendications des travailleurs et qu'une position commune a pu être trouvée par les partenaires sociaux. Toutefois, ne pouvant se subroger au parlement, l'intervenant est en mesure de dire seulement qu'il fera de son mieux pour promouvoir l'adoption du projet de loi, comme les travailleurs et les employeurs de son pays peuvent en témoigner. Pour répondre aux observations formulées à propos du décret de 1973, cet instrument n'a jamais eu pour objectif d'étouffer les activités des travailleurs. En outre, l'ordonnance de 1963 sur l'ordre public a été adoptée à une époque où régnait le multipartisme et où le syndicalisme était de règle; elle n'avait donc pas non plus pour objectif d'étouffer les syndicats, mais constituait simplement un élément nécessaire de la législation en matière de sécurité. A cet égard, l'intervenant a déploré les incidents survenus au cours de diverses manifestations et autres marches, tout en rappelant que, lorsque des personnalités importantes sont concernées, les mesures de sécurité doivent être prises et il existe toujours des risques de "dérapage". Il y aurait sans doute lieu d'examiner les autres cas évoqués par les membres travailleurs de la commission. Une ère nouvelle s'ouvre au Swaziland en matière de relations du travail et aucun effort ne doit être ménagé pour garantir que ce processus aboutisse.

En réponse à un certain nombre de commentaires des membres travailleurs concernant la dissolution inopportune du parlement et leur attente d'un ferme engagement à ce que le projet de loi sur les relations du travail soit adopté avant cette dissolution, le représentant gouvernemental a déclaré ne pas être certain que le parlement serait dissous en juillet. Cette mesure n'a pas été officiellement annoncée et, en tout état de cause, il existe des possibilités de le réunir à nouveau pour aborder une question aussi importante que l'adoption de ce projet de loi. L'intervenant a déclaré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que ce texte soit soumis au parlement dans le courant de l'année.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a rappelé que la commission d'experts s'est déclarée préoccupée par de nombreuses dispositions de la loi de 1996 sur les relations du travail limitant considérablement le droit, pour les organisations de travailleurs, d'exercer leurs activités sans intervention des autorités publiques, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. Elle regrette qu'aucune modification de cette législation n'ait été adoptée. Elle déplore en outre que, comme l'a fait observer la commission d'experts, le décret de 1973 sur les réunions et manifestations fait peser d'importantes restrictions sur le droit, pour les organisations, de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et que l'ordonnance de 1963 sur l'ordre public ait été utilisée pour entraver des activités syndicales légitimes. Elle se félicite de ce que le gouvernement indique qu'un nouveau projet de loi sur les relations du travail a été élaboré, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance de l'OIT, en vue de rendre la législation conforme à la convention. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce nouveau projet de loi soit adopté avant une éventuelle dissolution du parlement et de veiller à l'application pleine et entière de la convention. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ni le décret de 1973 ni la loi de 1963 sur l'ordre public n'affecte le droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. La commission prie instamment le gouvernement de respecter pleinement les libertés civiles essentielles à la mise en oeuvre de la convention et d'appliquer sans délai les recommandations de la mission de contacts directs, notamment celles qui ont déjà été acceptées par les partenaires sociaux. Elle exprime l'espoir que le gouvernement diligentera une enquête indépendante sur l'enlèvement du secrétaire général de la SFTU et le meurtre d'un enfant au cours d'une manifestation. Elle veut croire que le gouvernement communiquera cette année à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures concrètes qui auront été prises pour assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne l'article 2 de la convention, le statut du personnel pénitentiaire est comparable à celui de la Police royale de Swaziland et de la Force de défense de Swaziland: ces trois secteurs sont considérés comme partie intégrante des forces armées.

L'obligation des travailleurs de s'organiser de manière sectorielle ne pose, à la connaissance du gouvernement, aucun problème fonctionnel et, jusqu'à présent, aucune plainte n'a été déposée par les organisations. La main-d'oeuvre est peu abondante au Swaziland et la multiplicité de syndicats dans une même branche d'industrie peut affecter leur puissance. Le danger auquel doivent faire face les syndicats au Swaziland en ce qui concerne le pluralisme est l'existence uniquement sur papier de certains syndicats dépourvus de pouvoir réel. De même, le pouvoir du commissaire du Travail de refuser d'enregistrer un syndicat se justifie par le faible nombre de travailleurs.

Un changement est intervenu depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1996 sur les relations de travail, dont l'article 41(1) prévoit uniquement la consultation du ministre, contrairement à la législation de 1980, qui prévoyait son autorisation.

En ce qui concerne l'article 3 de la convention, la limitation des activités des fédérations est nécessaire pour éviter des conflits juridictionnels entre fédérations et syndicats. Les limites aux activités politiques constituent une question de degré. Aux termes de l'article 42(1) de la loi de 1996 sur les relations de travail, les fédérations ont le droit d'exprimer leur point de vue sur toutes les questions d'administration publique et de politique publique. Au-delà, toutefois, les fédérations risquent de violer la législation sur la protection de la sécurité de l'Etat.

L'interdiction de la grève dans les services postaux et publics est nécessitée par l'importance de ces services. Toutefois, le secteur de l'enseignement a été supprimé de la liste des services essentiels (article 73(6)(a) de la loi de 1996 sur les relations de travail).

Comme dans tous les pays, l'intérêt national est d'importance suprême. Toutefois, le ministre ne constitue pas l'autorité de dernier ressort; sa perception de l'intérêt national est soumise à l'appréciation des tribunaux (article 70 de la loi de 1996 sur les relations de travail).

L'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et manifestations ne vise pas à resteindre les organisations professionnelles qui opèrent en tant que telles (voir également l'article 40(2) de la loi de 1996 sur les relations de travail).

Le projet de loi de 1995 sur les relations de travail est maintenant promulgué. Le projet d'amendement sur l'emploi est toujours devant le Parlement.

En outre, le ministre du Travail et de la Fonction publique a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à respecter les principes contenus dans la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Il réitère le sentiment exprimé par les différents délégués selon lequel il faut renforcer le mécanisme de contrôle, afin de réaliser l'objectif de justice sociale. Il souligne également la nécessité de renforcer le mécanisme de contrôle de l'OIT en vue de permettre aux mandants de l'OIT de tirer le maximum de profit de leur appartenance à l'Organisation. La ratification des conventions par elle-même ne suffit pas car, après la ratification, les pays doivent donner effet, en droit comme en pratique, aux dispositions des conventions ratifiées. Le Swaziland applique les 31 conventions qu'il a ratifiées, même si subsistent quelques difficultés relevées dans la communication écrite du gouvernement. Se référant à l'observation de la commission d'experts selon laquelle la loi sur les relations professionnelles de 1996 constitue un recul quant à la protection prévue par la convention, il a noté avec grand intérêt que les experts ont reconnu que son gouvernement essaie, dans une certaine mesure, de mettre la loi et la pratique en conformité avec les précédents commentaires de la commission - par exemple la suppression de l'enseignement de la liste des services essentiels. Néanmoins, certaines divergences demeurent et doivent être rectifiées. Dans un document préparé à l'attention du Conseil consultatif du travail, qui se réunira le 27 juin 1997, son gouvernement soumettra ces questions dans le but de mettre les recommandations déjà proposées par le Conseil consultatif du travail en conformité avec les normes de l'OIT dans toute la mesure possible. Cela est conforme aux assurances formulées par son gouvernement lors de la 268e session (mars 1997) du Conseil d'administration, au cours de laquelle il avait déclaré qu'il n'était pas opposé à la révision de la législation en vigueur. Son gouvernement croit aux vertus du dialogue social et au fait que celui-ci doit être ouvert à toutes les parties concernées. L'orateur a informé que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a indiqué que la loi sur les relations professionnelles serait amendée si elle menace la paix sociale de la nation. Cette déclaration politique a été ensuite insérée dans le programme de réforme sociale et économique gouvernemental à réaliser dans un certain délai. Si tout se déroule comme prévu, et si les représentants des travailleurs et des employeurs coopèrent au programme de réforme législative, le projet de loi devrait être prêt d'ici la fin du mois d'août 1997. L'orateur a exhorté le BIT à considérer son pays comme prioritaire en matière d'assistance technique. A cet égard, une réunion tripartite de la délégation du Swaziland doit se tenir le 16 juin 1997 à Genève et sera présidée par un haut fonctionnaire du BIT. Cette réunion constitue une étape du processus de consultation et d'assistance mise en oeuvre au début de cette année, lorsque l'attention du gouvernement a été attirée sur les divergences de la loi sur les relations professionnelles avec les dispositions de la convention. Il a exprimé l'espoir que, grâce à un dialogue constructif, ce mécanisme permette de résoudre la question.

Les membres travailleurs ont rappelé que l'année dernière ce cas a été l'un des plus importants discutés devant la commission. Ils ont noté avec préoccupation la détérioration croissante de la situation. Le climat de terreur, d'intimidation et de harcèlement des syndicalistes continue. Dans son observation, la commission d'experts note que la nouvelle loi sur les relations professionnelles perpétue non seulement la plupart des divergences précédentes entre la législation et la convention, mais contient de nouvelles dispositions qui contreviennent davantage encore aux exigences des principes de la liberté syndicale contenus dans la convention no 87. La loi impose des sanctions pénales contre certaines activités légales des syndicats. L'article 30 de la loi confère au commissaire du travail le pouvoir de refuser l'enregistrement d'un syndicat si un syndicat existe déjà dans ce secteur. En plus, la loi interdit aux fédérations syndicales d'organiser des manifestations, tout cela en violation flagrante des principes de la liberté syndicale. La commission d'experts mentionne, par exemple, l'article 40(3) de la loi qui interdit aux fédérations ou à tout responsable syndical d'inciter à un arrêt de travail ou au ralentissement des cadences de travail sous peine d'emprisonnement. Egalement, de sévères amendes sont appliquées aux organisations syndicales ou dirigeants syndicaux responsables d'organiser ou de financer des grèves dans les services essentiels. Cependant, la loi donne une définition large de la notion de services essentiels, et le ministre du Travail a le pouvoir unilatéral de réviser cette définition. Le Procureur général peut ordonner l'arrêt d'une grève et le ministère du Travail peut l'interdire, alléguant l'intérêt général qui, lui, n'est pas clairement défini. La loi viole le droit d'organisation et de grève des syndicats, ce qui est clairement contraire aux décisions du Comité de la liberté syndicale qui établissent que personne ne peut être privé de sa liberté ou ne peut être sujet à des sanctions pénales pour le simple fait d'organiser ou de participer à une grève pacifique. Selon les membres travailleurs, le gouvernement introduit cette loi sans avoir consulté les partenaires sociaux. De plus, bien que l'organe tripartite ait adopté unanimement 62 amendements à la loi, le gouvernement n'a tout simplement tenu compte que de la version originale du projet. Les membres travailleurs notent les conclusions de la mission de contacts directs selon lesquelles le gouvernement a été incapable de donner des explications convaincantes sur son refus d'amender la législation: en tenant compte, par exemple, des propositions formulées en mars 1996 par le Conseil consultatif du travail. Ces propositions sont substantiellement similaires à celles contenues dans le protocole tripartite. En plus de cette nouvelle loi, il existe d'autres dispositions législatives qui violent les exigences de la convention no 87. Par exemple, le décret de 1973 sur les réunions et manifestations limite le droit des organisations syndicales d'organiser des réunions et des manifestations publiques. En vertu de la loi de 1963 sur l'ordre public, une autorisation de la police est nécessaire pour certaines réunions ou regroupements publics. Par ailleurs, la police a le droit d'assister ou de participer à des réunions syndicales. Certains événements récents suscitent une profonde préoccupation. En janvier 1997, la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) a appelé à un boycott dans le but d'obliger le gouvernement à négocier les 27 demandes relatives, inter alia, aux mesures positives à prendre dans le secteur économique et social, et a appelé à la levée de l'état d'urgence imposé depuis 1973. La commission tripartite a souhaité que des mesures immédiates soient prises sur 16 des 27 demandes et en appelle à la volonté politique du gouvernement. Le Comité de la liberté syndicale a décidé que deux des mesures prises pour soutenir les 27 propositions - la première en janvier 1996 et la seconde en janvier 1997 - constituent des activités syndicales légitimes. Le comité considère que la déclaration d'illégalité concernant ces deux grèves nationales - pour protester contre les conséquences de la politique sociale du gouvernement - constitue de sérieuses violations à la liberté syndicale.

Les membres travailleurs ont souligné d'autres violations de la convention dans la pratique. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1997, quatre leaders de la SFTU ont été arrêtés en vertu de l'article 12 de la loi de 1963 sur l'ordre public, sous l'inculpation d'intimidation ne pouvant donner lieu à libération sous caution. Ils ont tous été acquittés par la suite. Le juge qui a relaxé les accusés n'a pas eu de mots assez durs pour souligner l'absence de charge depuis le début. Cette situation est analogue à celle prise par le juge qui a statué en janvier 1996 sur le cas de M. Jan Sithole de la SFTU et d'autres dirigeants syndicaux et qui a été ultérieurement sanctionné. Le gouvernement utilise ouvertement les médias pour menacer les syndicalistes et le mouvement syndical. Il existe des preuves afin qu'ils ne couvrent pas les activités des syndicats. Les membres travailleurs notent que, en dépit des commentaires présentés par le représentant gouvernemental lors de la discussion de l'année dernière, la radiodiffusion était toujours inscrite à l'article 73 de la loi sur les relations professionnelles comme un service essentiel. En dépit des recommandations pertinentes du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement continue à utiliser la police et les forces armées pour disperser les réunions syndicales et perturber l'organisation légitime des syndicats, comme, par exemple, les arrestations du 1er février 1997 et la perquisition des locaux de la SFTU sans mandat judiciaire. Le gouvernement utilise des balles, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les rassemblements, ce fut le cas lors de la fusillade du 11 février 1997 à Big Bend. Le gouvernement perpétue et intensifie le climat de peur et d'intimidation autour des organisations et activités syndicales, comme par exemple lors de l'incident du 3 février 1997 où 150 policiers armés ont entouré 23 membres du conseil général de la SFTU et leur ont ordonné de se rendre dans un poste de police local où ils ont été enfermés dans un local rempli de gaz lacrymogènes pendant plusieurs heures. Le gouvernement use de violence, d'intimidation et de menaces sur les familles, les amis et les proches de ces syndicalistes; le 1er février 1997, la mère et la famille proche de M. Sithole ont été harcelées pendant que celui-ci était en prison. Les membres travailleurs ont souligné que le Comité de la liberté syndicale a clairement indiqué que la liberté syndicale ne pouvait être exercée que lorsque les droits fondamentaux de l'homme - en particulier ceux qui ont trait à la vie et à la sécurité des personnes - sont pleinement respectés et garantis. La violence, la peur, l'intimidation et l'absence de liberté d'expression sont incompatibles avec la convention no 87, de même que l'absence de processus démocratique. Il est donc profondément préoccupant pour les membres travailleurs de noter qu'il n'y a eu aucun progrès en matière d'amendement de la Constitution nationale, puisque le Swaziland est le seul pays d'Afrique australe où le multipartisme démocratique n'a pas été introduit. La suspension de la SFTU est maintenant levée, mais il n'en va pas de même pour les syndicats de base dont l'enregistrement a été annulé il y a deux semaines, en vertu de la loi, et qui ont perdu le droit de négocier, de fonctionner et de représenter leurs membres au sein du Conseil consultatif du travail. La suppression de l'enregistrement a été décidée par le commissaire du travail alléguant que les organisations syndicales concernées n'avaient pas soumis leurs rapports annuels, alors que la loi ne précise pas la période de l'année budgétaire où ils doivent les soumettre. Une telle dissolution administrative des organisations syndicales constitue une claire violation de l'article 4 de la convention. En fait, la dissolution est une mesure qui doit être prise par l'autorité judiciaire afin de garantir le droit à la défense.

Les membres travailleurs exhortent la commission à adopter des conclusions fermes sur ce cas. Le gouvernement semble au mieux complaisant et au pire méprisant à propos du mécanisme de contrôle et de l'autorité de l'OIT. Il est temps d'adresser un message clair au gouvernement, étant donné qu'il a eu le temps nécessaire pour accomplir le progrès demandé et que cela n'a malheureusement pas eu lieu. En réalité, la situation s'est même détériorée. Plus précisément, les membres travailleurs demandent des progrès, conformément aux commentaires de la commission d'experts et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale, dans un calendrier préalablement et clairement établi sur les points suivants: amendement de la loi de 1963 sur l'ordre public de telle manière qu'il ne soit plus possible de réprimer les actions légitimes et les grèves pacifiques; annulation de l'article 12 du décret de 1973, qui limite abusivement le droit des organisations syndicales d'organiser des manifestations, afin de permettre ainsi aux syndicats de fonctionner librement sans avoir peur de l'ingérence policière; amendement de la loi de 1996 sur les relations professionnelles pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention, en tenant compte des propositions faites par le Conseil consultatif du travail. Les membres travailleurs demandent que le gouvernement assure la participation des partenaires sociaux dans la procédure de révision des lois ci-dessus mentionnées et que, grâce à l'assistance du BIT, des progrès soient signalés avant la prochaine réunion du Conseil d'administration en novembre 1997; qu'il arrête toute forme de harcèlement, de menaces, d'arrestations arbitraires et d'intimidation des travailleurs, de leurs dirigeants ainsi que de leurs familles, et autorise le libre exercice de la liberté d'expression; que soit établie une commission d'enquête indépendante sur les différents incidents qui ont eu lieu ces derniers mois comme, par exemple, la démission de M. Jabulani Nxumalo, secrétaire général adjoint de la SFTU; et que des négociations soient entreprises sur les 27 demandes exprimées par la commission tripartite. Les membres travailleurs concluent que ce cas est l'un des plus graves concernant la violation de la convention et des principes de la liberté syndicale. Le gouvernement doit s'engager immédiatement à appliquer, à court terme, les recommandations de la mission de contacts directs et à accepter l'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont rappelé que l'application de la convention par le Swaziland avait déjà été discutée par la présente commission en 1996. Ce cas a trait à de nombreuses restrictions mises à l'exercice des droits et libertés fondamentaux garantis par la convention, par des limites au droit de fonder des organisations syndicales et de s'y affilier, l'ingérence dans les affaires intérieures des syndicats, la non-reconnaissance du droit d'association d'un certain groupe de travailleurs ou le pouvoir excessif conféré au commissaire du travail de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il estime qu'un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif, ou des restrictions au droit de se réunir et de manifester pacifiquement. Il s'agit là de violations flagrantes qui sont dans l'ensemble les mêmes que celles évoquées l'année dernière. En ce qui concerne les limites apportées au droit de grève, la position des membres employeurs est bien connue selon laquelle le point de départ n'est pas le droit de grève illimité et, si les termes de la convention no 87 ne peuvent servir de fondement à un droit de grève illimité, il n'en demeure pas moins que le droit de grève a été tellement limité qu'on ne peut plus dire qu'il existe. Il a rappelé que les grèves ont toujours un impact, non seulement sur les intérêts des parties en présence, mais aussi sur les droits des personnes non directement concernées par le conflit d'intérêts. Il est nécessaire d'équilibrer les intérêts des parties au conflit, d'une part, et ceux de la population en général, d'autre part. Quant à l'exigence d'une majorité qualifiée pour décider de la grève, elle n'est pas en soi excessive. Ce qui est préoccupant, c'est que, loin d'améliorer la situation, la loi de 1996 sur les relations professionnelles l'a aggravée. S'agissant de la mission de contacts directs qui s'est déroulée l'année dernière, l'invitation d'une telle mission est en général le signe que le gouvernement est disposé à modifier la loi et la pratique pour corriger la situation. Or l'attitude du gouvernement à l'égard des changements indispensables reste peu claire. Le représentant gouvernemental s'est par exemple référé à la tenue de consultations tripartites, mais sans préciser dans quelles conditions et avec quel objet. S'agissant des conclusions de la mission de contacts, les membres employeurs ont recommandé qu'elles soient intégrées à la législation, les partenaires sociaux étant déjà parvenus à un accord sur ces points. Le gouvernement devrait accepter ces recommandations et les incorporer dans la loi. Le gouvernement devra fournir des informations détaillées afin que la présente commission puisse, le cas échéant, revenir sur ce cas.

Le membre travailleur du Swaziland a souligné que son pays, bien que signataire de divers instruments internationaux, vit sous l'état d'urgence depuis le 12 avril 1973, date à laquelle les droits des citoyens ont été usurpés. Ainsi, étant devenus la seule voix des opprimés, les travailleurs ont présenté au gouvernement les "27 demandes" populaires concernant notamment les questions de travail, les questions économiques ainsi que celles relatives aux droits de l'homme et aux droits civils. Tout en ignorant ces demandes, le gouvernement a demandé à un forum tripartite de procéder à leur examen dans le cadre d'une concertation. Ainsi, une série de structures tripartites ont été mises en place avec pour rôle de délibérer sur toutes ces questions et de conseiller le gouvernement en conséquence. Toutefois, celui-ci a encore ignoré toutes ces recommandations. Plusieurs organisations internationales et régionales de travailleurs ont visité le Swaziland entre 1995 et 1997 pour contribuer à la recherche d'une solution, mais leur conseil a également été ignoré par le gouvernement, sous prétexte d'ingérence étrangère dans la souveraineté nationale. L'inaction du gouvernement a donné lieu à une série de mouvement de grèves auxquelles les autorités ont réagi en procédant à des arrestations ainsi qu'en tirant sur les travailleurs. En outre, le gouvernement a présenté des recours devant la Haute Cour aux fins de faire déclarer l'illégalité des grèves prévues, et il a publié dans des gazettes officielles extraordinaires l'illégalité des grèves et l'indication que les juges qui ne feraient pas droit à ces demandes seraient l'objet d'une réprimande, d'une rétrogradation et/ou d'un licenciement. L'orateur a estimé que le gouvernement a agi de mauvaise foi, puisque, tout en reconnaissant les violations de la convention devant les forums internationaux, il est resté intransigeant sur le plan local. Le gouvernement a déçu les partenaires sociaux parce qu'il avait promis de déposer des amendements à la loi en mars 1996, mais ces derniers n'ont, jusqu'à présent, pas été soumis au Parlement. En outre, en déclarant qu'il n'était pas au courant du harcèlement des syndicats, le gouvernement n'a pas dit la vérité: les forces régulières de sécurité ont effectué des descentes dans les locaux des syndicats, interrompu leurs réunions, mis en détention et arrêté des dirigeants et des affiliés - y compris les 23 membres du conseil général de la SFTU - de même qu'ils les ont physiquement agressés. Après avoir décrit certaines desdites violations dans la pratique de la convention, l'orateur a déclaré que les dispositions de la loi de 1996 constituaient une violation flagrante de la convention ainsi qu'un manquement grave aux principes de la liberté syndicale. Il a exprimé le souhait que le Swaziland et d'autres pays également membres du Conseil d'administration de l'OIT se fassent les avocats et les ardents défenseurs des principes de l'Organisation et particulièrement de la justice sociale. Ainsi seront-ils les champions d'un comportement exemplaire. En conséquence, il souscrit à la position de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale selon laquelle le gouvernement devrait mettre les dispositions légales susvisées en harmonie avec les exigences de la convention. Les 27 demandes doivent être traitées sérieusement une bonne fois pour toutes. L'orateur propose que le cas présent figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission. Une date limite explicite doit être établie pour le gouvernement, avec précision de la date à laquelle les problèmes devront être traités et résolus. En outre, l'assistance technique du BIT pourrait contribuer à l'amendement de la législation.

Le membre employeur de l'Afrique du Sud a souligné que, dans ce cas, il y a eu beaucoup de promesses, mais très peu de progrès. La commission d'experts a noté dans son observation que non seulement la loi de 1996 sur les relations professionnelles perpétue les précédentes divergences entre la législation nationale et la convention, mais en plus comporte de nouvelles dispositions contrevenant encore davantage à certaines dispositions de la convention. Le comportement du gouvernement, en élaborant cette loi, montre clairement qu'il n'a pas tenu compte des propositions faites par les partenaires sociaux. En mars 1994, la commission tripartite a été établie par le gouvernement dans le but d'examiner une série de requêtes introduites par la SFTU. Des progrès significatifs ont été notés sur 21 des 27 points soulevés par la fédération. Bien que le gouvernement ait exprimé son appui à certaines recommandations de la commission tripartite, il a néanmoins indiqué qu'il formulera ses propres amendements à la législation. Au début de 1995, le gouvernement a publié le projet de loi, pour commentaires, et l'a présenté plus tard au Parlement, mais les partenaires sociaux n'ont pas été consultés. Quelques discussions ont été menées entre le gouvernement et les partenaires sociaux avant que le projet de loi ne soit transmis au Sénat parce qu'il y avait un désaccord général sur un certain nombre de dispositions. En juillet 1995, la commission tripartite a adopté une résolution tendant à favoriser l'adoption d'amendements acceptables par toutes les parties. Le gouvernement a soumis ces amendements alors que le projet était déjà soumis au Sénat. En septembre 1996, la commission tripartite a formellement adopté un protocole contenant 65 amendements au projet de loi. Cependant, le gouvernement a présenté le projet au Sénat sans en tenir compte. Les partenaires sociaux ont exprimé leur consternation face à la situation, et la bonne foi du gouvernement a été mise en question. Après l'adoption de la loi, plusieurs initiatives de révision ont été tentées, et les préoccupations de la SFTU ont porté sur le Conseil consultatif du travail qui, en mars 1996, a soumis des amendements au ministre. A ce jour, ils n'ont pas été présentés au Parlement. Ainsi, l'histoire de cette procédure reflète clairement les promesses non tenues du gouvernement. La mission de contacts directs, qui s'est rendue au Swaziland en octobre 1996, a noté qu'aucune explication convaincante n'a été donnée de la décision unilatérale du gouvernement de réviser la loi et de son refus de prendre en compte les amendements proposés par le Conseil consultatif du travail. A cet égard, bien que le représentant gouvernemental exprime son appui à la Constitution et aux conventions de l'OIT, ce qui importe maintenant c'est de pouvoir constater que des progrès auront lieu. Le gouvernement doit mettre en oeuvre sans délai les recommandations de la mission de contacts directs avec l'assistance technique du BIT.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que c'est la deuxième année consécutive au cours de laquelle ce cas, qui concerne des violations graves de la convention, est présenté devant la commission. En plus de violations de nature législative telles que mentionnées dans le rapport de la commission d'experts, cette commission a écouté dans le moindre détail le récit des violations dans l'application pratique, notamment des vastes campagnes d'intimidation et de harcèlement des dirigeants syndicaux et de leurs familles. Cette attitude du gouvernement témoigne de son mépris non seulement envers l'OIT et cette commission, mais envers la communauté internationale. L'époque où les gouvernements opéraient dans une relative obscurité est révolue. Les membres travailleurs suivent de très près les développements de la question syndicale dans ce pays depuis que la sécurité et le bien-être des membres de la SFTU sont menacés. Si le gouvernement compte sérieusement respecter les obligations contenues dans la convention, il doit donc mettre fin immédiatement aux campagnes d'intimidation et de harcèlement contre les dirigeants syndicaux et les organisations syndicales. De plus, il doit retourner immédiatement autour de la table des négociations avec la SFTU et les employeurs en vue de négocier, de bonne foi, la révision de la loi sur les relations professionnelles. Cette année, la commission doit adresser au gouvernement un message plus fort qu'en 1996 et espérer que cela pourra l'amener à respecter les droits fondamentaux des travailleurs, plutôt que de choisir la répression et de se livrer ainsi à la condamnation internationale.

Le membre travailleur de la Zambie a insisté sur le fait que le représentant gouvernemental n'a fait que répéter les promesses que le gouvernement a faites à cette commission l'année dernière. A cet égard, il a appuyé la proposition selon laquelle le gouvernement doit s'engager devant la présente commission à négocier avec les travailleurs et les employeurs du Swaziland dans le but de modifier la loi sur les relations professionnelles ainsi que les autres lois, dans le sens voulu par les normes internationales du travail. Par ailleurs, ces mesures doivent être prises dans les plus brefs délais.

Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est félicité du fait qu'une mission de contacts directs s'est rendue au Swaziland, et de la disponibilité du gouvernement à dialoguer avec l'OIT. Il a appuyé la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement, afin de résoudre les problèmes qui ont été identifiés. Bien que son gouvernement ait été préoccupé par l'arrestation, en janvier 1997, des principaux dirigeants de la SFTU et ait, à l'époque, exprimé cette inquiétude auprès des autorités du Swaziland, il s'est félicité de constater que les dirigeants syndicaux ont été relâchés. La commission d'experts, dans son observation, a noté que la loi de 1996 sur les relations professionnelles contient un certain nombre de divergences avec les dispositions de la convention. A cet égard, il s'est réjoui de noter que le gouvernement du Swaziland souhaitait rectifier la situation et a exprimé l'espoir que cet engagement se traduirait par des actions concrètes dans les meilleurs délais.

Le membre travailleur de la Norvège, parlant au nom du groupe des travailleurs des pays nordiques, a exprimé leur profonde préoccupation sur les violations de la convention. Malgré les appels répétés de la communauté internationale, la mission de contacts directs de l'OIT, la visite de la CISL et les interventions des dirigeants syndicaux des pays voisins, le gouvernement a continué son harcèlement contre les organisations syndicales et leurs dirigeants. Dans ce contexte, l'oratrice a approuvé les commentaires de la commission d'experts relatifs à la loi sur les relations professionnelles. Il est inquiétant que, dans un pays dit démocratique, on puisse interdire le droit de grève des travailleurs, limiter leur droit d'organiser des réunions pacifiques et publiques, ou encore suspendre par décision judiciaire une fédération qui a participé activement à des campagnes considérées indûment comme politiques alors qu'elles portaient sur des questions sociales. De plus, des dirigeants syndicaux ont été emprisonnés, y compris quatre responsables de la SFTU, pour avoir menacé d'organiser une grève à l'appui de leurs revendications. Alors qu'ils ont été finalement libérés, les réformes démocratiques et l'ouverture de négociations n'ont pas suivi. La situation s'est gravement détériorée. Juste avant la présente Conférence, le gouvernement aurait suspendu les activités de la SFTU et des 17 autres syndicats affiliés, apparemment pour n'avoir pas soumis à temps leur rapport financier pour l'année 1996. Il est difficilement acceptable que les activités des syndicats soient suspendues pour cette raison. L'oratrice a assuré les travailleurs du Swaziland du soutien des syndicats des pays nordiques. Le droit d'exercer les activités syndicales, y compris le droit de grève, est si fondamental pour les pays nordiques qu'il leur est difficile d'admettre les entraves qui ont lieu au Swaziland. Pour conclure, elle a déclaré qu'il est inacceptable qu'en 1997 les droits fondamentaux des travailleurs leur soient ainsi refusés.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a approuvé le propos du membre gouvernemental du Royaume-Uni et a espéré que les recommandations de la mission de contacts directs seraient mises en pratique par le gouvernement du Swaziland.

Le membre travailleur de la République-Unie de Tanzanie a partagé la préoccupation exprimée par la commission concernant la gravité de la situation au Swaziland. Le gouvernement ne devrait en aucune manière être fier du fait qu'il a ratifié 31 conventions de l'OIT, alors qu'en pratique il les a quotidiennement violées. En conséquence, l'orateur a insisté pour que le gouvernement adopte un programme d'action clairement défini allant dans le sens de l'application de la convention, y compris l'abrogation de la loi sur les relations professionnelles. De plus, le gouvernement doit engager un vrai dialogue avec la SFTU.

Le membre travailleur du Zimbabwe a indiqué que la situation au Swaziland - contrairement aux promesses faites, en 1996, par le ministre du Travail devant la commission - s'est considérablement détériorée. La commission d'experts a identifié deux aspects du problème, à savoir la législation nationale et la situation dans la pratique. La loi sur les relations professionnelles de 1996 contient de nouvelles dispositions qui violent davantage la convention, comme relevé dans l'observation de la commission d'experts. Dans la pratique, le gouvernement a harcelé les dirigeants de la SFTU, tout en ayant recours à la force pour empêcher les travailleurs d'organiser des réunions et d'exercer leurs autres droits au regard de la convention. Tout en approuvant la concertation, l'orateur considère que les autorités ont utilisé cette dernière comme une tactique dilatoire. La commission doit agir de manière décisive, en faisant figurer le cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le membre gouvernemental de la Zambie, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a exprimé sa préoccupation concernant l'évolution de la situation au Swaziland. Il estime que le gouvernement doit prendre des mesures allant dans le sens de la démocratisation et des droits des travailleurs, comme cela a été le cas dans d'autres pays d'Afrique australe; c'est l'unique moyen d'assurer le respect des droits syndicaux.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il prenait sérieusement en considération les déclarations au sein de la présente commission. Il ressort clairement, aussi bien de l'observation de la commission d'experts que des recommandations de la mission de contacts directs et des débats, que les principaux problèmes d'application de la convention sont dus à l'adoption de la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Il a assuré la présente commission qu'il ne s'agit pas de promesses vaines, et que son pays est réellement disposé à garantir le respect des dispositions de la convention. Le document préparé par le Conseil consultatif du travail avec l'assistance technique du BIT sera discuté le 27 juin 1997, en association étroite avec les partenaires sociaux. Enfin, le projet de loi sera soumis au Parlement en août 1997. Tout comme la présente commission, le gouvernement souhaite que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention, et il va prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Les membres travailleurs ont relevé que le représentant gouvernemental s'en tenait dans sa réponse aux discussions qui se sont tenues au sujet de la loi sur les relations professionnelles. Pourtant, les conclusions de la mission de contacts directs ne portent pas seulement sur cette loi, mais traitent aussi d'autres violations de la convention dans la pratique. Tous, au sein de la présente commission, s'accordent pour exiger du gouvernement son engagement à mettre en oeuvre immédiatement l'ensemble des recommandations de la mission de contacts directs, y compris celles qui ne portent pas sur la loi. Les membres travailleurs ont exprimé l'opinion que les mesures prises pour mettre en oeuvre ces recommandations fassent l'objet d'une surveillance permanente.

Les membres employeurs, se référant aux recommandations du rapport de la mission de contacts directs, ont insisté pour qu'elles soient immédiatement mises en oeuvre, notamment sur les questions pour lesquelles il existe déjà un accord. Des changements rapides sont nécessaires pour améliorer la situation et, compte tenu de l'expérience malheureuse d'une nouvelle détérioration après la mission de contacts directs, il sera nécessaire de revenir prochainement sur ce cas. Le gouvernement doit fournir un rapport complet sur les modifications législatives réellement apportées. Les membres employeurs ont appuyé la proposition de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial du rapport général.

La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le ministre du Travail ainsi que des discussions qui ont eu lieu. La commission a pris note de la préoccupation exprimée par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale selon laquelle, malgré la mission de contacts directs d'octobre 1996 et le progrès ponctuel relatif au secteur de l'enseignement, la loi sur les relations professionnelles de 1996 contient des dispositions contrevenant encore davantage aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. La commission a exprimé sa profonde préoccupation pour les nombreuses divergences entre la législation et la pratique nationales, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. La commission recommande instamment au gouvernement d'assurer le plein respect des libertés publiques qui est essentiel pour l'application de la convention, et de mettre très rapidement en pratique les recommandations de la mission de contacts directs, en particulier celles pour lesquelles il y a déjà eu un accord entre les partenaires sociaux. La commission a aussi insisté pour que le gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires pour lever les restrictions au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, de tenir des réunions et des manifestations pacifiques, de formuler leur programme d'action et de négocier collectivement. La commission veut croire que, dans son prochain rapport détaillé, le gouvernement indiquera toutes les mesures effectivement adoptées, avec l'assistance du BIT, pour assurer la pleine application de la convention. La commission a décidé de faire mention de ce cas dans un paragraphe spécial.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Un représentant gouvernemental a expliqué que, si le droit syndical n'était pas reconnu au personnel pénitentiaire, qui fait partie des forces disciplinaires, c'était en raison de son statut: par sa formation, le serment prêté et les conditions de service, il est assimilable à la police, et des mécanismes sont prévus pour la définition de ses conditions d'emploi et le règlement des différends. Le personnel pénitentiaire participe parfois à des opérations analogues à celles des forces armées auxquelles il lui arrive de se substituer. C'est pour ces raisons qu'il est assimilé à l'armée et à la police.

S'agissant de l'obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité, il convient de souligner que cette organisation des syndicats par industrie s'oppose aux syndicats par métier. Cette question est également liée au troisième point concernant le pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat. Aucun problème n'existe à ce sujet et aucun syndicat ne s'en plaint. Le Swaziland n'est pas le seul pays où fonctionnent des syndicats par industrie, et aucun changement n'est envisagé dans la solution qu'il a adoptée en ce domaine.

L'obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale a été supprimée par la nouvelle législation.

Le premier point soulevé sous l'article 3 de la convention a trait à l'interdiction faite aux fédérations d'exercer des activités politiques et à la limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services. L'article 38 de cette même loi prévoit que les fédérations ont le droit de traiter de questions de politique et d'administration publique, ce qui revient en pratique à leur autoriser l'activité politique.

Sur la question de l'interdiction de la grève dans certains secteurs, il doit être noté que certaines catégories de services qui étaient considérés comme des services essentiels, tels que les postes, la radio ou l'enseignement, ont d'ores et déjà été supprimées de la liste des services essentiels. Bien évidemment, certains services restent considérés comme services essentiels en raison de leur importance, et la nouvelle loi prévoit la procédure de règlement des différends qui leur est applicable. La lacune en ce domaine a donc été comblée par les nouvelles dispositions pertinentes.

Quant au pouvoir du ministre de renvoyer certaines questions à l'arbitrage obligatoire, il doit être précisé que le ministre n'est habilité qu'à demander au tribunal du travail d'établir si certains agissements sont ou non contraires à l'intérêt public. Il ne revient donc pas au ministre de prendre l'initiative de l'arbitrage obligatoire, mais seulement de saisir le tribunal qui décide sur la base des éléments dont il dispose s'il y a lieu ou non de soumettre le cas à l'arbitrage obligatoire.

Le dernier point relatif aux réunions et aux manifestations est couvert par la proclamation de 1973, qui comprend quelque 15 décrets n'ayant rien à voir avec les syndicats: la restriction aux réunions ne s'applique pas aux syndicats et des manifestations peuvent se tenir dès lors que ceux qui veulent les entreprendre en demandent la permission au commissaire de police.

Les membres travailleurs ont relevé que ce cas, des plus sérieux, n'avait pas fait l'objet de débats l'année précédente, bien que les observations formulées par la commission d'experts de 1995 eussent été très similaires à celles des commentaires de 1996. Le problème avait été également soulevé en 1993. Depuis l'examen de la question par la commission d'experts, les membres travailleurs observent avec regret que la situation s'est sensiblement détériorée. Ils identifient deux aspects essentiels du problème, en l'occurrence la législation nationale et la situation dans la pratique.

En ce qui concerne la situation nationale, il y a eu l'année dernière un certain optimisme quant à la résolution des problèmes en suspens. Malheureusement, il n'en a rien été. Après avoir ignoré les principaux commentaires de la commission d'experts, la nouvelle loi du 19 janvier 1996 sur les relations professionnelles a, au contraire, maintenu et même accru l'ingérence du gouvernement dans les affaires intérieures des syndicats. La nouvelle loi impose des sanctions pénales à l'encontre de l'exercice de relations professionnelles légitimes. Elle a restreint les activités syndicales au simple cadre de fourniture de conseils et de prestation de services. Des pouvoirs importants ont été conférés au greffier pour s'ingérer dans la constitution des syndicats et les suspendre sans examen judiciaire. En outre, la loi contient des dispositions interdisant aux fédérations d'organiser des rassemblements ou des réunions de masse, ce qui constitue une nette violation des principes de la liberté syndicale. Adoptée sans examen préalable par la Commission tripartite consultative du travail, la loi a été à la fois condamnée par les syndicats et par les employeurs, à cause des graves violations qu'elle entraîne en matière de droits syndicaux. L'adoption de cette loi démontre clairement que le gouvernement n'a pas été sincère dans ses rapports avec le BIT, notamment en ce qui concerne l'assistance technique que le Bureau a fournie en 1995.

Par ailleurs, les insuffisances de la législation ne constituent qu'une partie du problème qui se situe dans un climat général de violence, d'ingérence et de harcèlement vis-à-vis des représentants syndicaux. Dans ce contexte, l'état de droit n'a pas été respecté par le gouvernement ou ses ministres. En outre, l'indépendance du pouvoir judiciaire a été confisquée et les juges qui ont appliqué les dispositions de la loi pour limiter le recours à l'emprisonnement, l'arrestation et l'intimidation des représentants syndicaux ont été rétrogradés. En particulier, les actions prises à l'encontre du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), M. Jan Sithole, ont été particulièrement extrêmes. Il a fait l'objet de menaces et d'intimidations avant d'être formellement arrêté. Il a partagé des conditions particulières de détention avec d'autres dirigeants de la SFTU qui avaient également fait l'objet d'arrestations. Les membres travailleurs ont souligné la gravité du cas, tout en insistant sur la nécessité d'adopter des conclusions claires et vigoureuses qui tiennent compte de l'évolution de la situation ainsi décrite. Ils ont exprimé leur désir de constater, avant la prochaine réunion de la commission d'experts, des progrès réels tant au niveau de la loi que dans la pratique.

Les membres employeurs ont observé que, face aux problèmes soulevés par la commission d'experts dans l'application des articles 2 et 3 de la convention, certaines explications fournies par le représentant gouvernemental n'ont été qu'en partie satisfaisantes. La question devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi sur la base d'un rapport écrit. En ce qui concerne la reconnaissance du droit syndical au personnel pénitentiaire, l'explication s'articulant sur la similarité de leur statut par rapport à celui des agents de police devrait faire l'objet d'un examen attentif. Pour ce qui est de la structure professionnelle des syndicats et du pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat au cas où une autre organisation syndicale de travailleurs existerait dans le secteur concerné, le représentant gouvernemental a expliqué que cette situation existait avec l'accord de toutes les parties intéressées. Toutefois, les membres employeurs ont noté que la situation était similaire à celle de l'existence d'un seul syndicat légalement prescrit dans chaque secteur. Les membres employeurs et travailleurs ont souscrit au principe d'un droit syndical sans restriction, qui ne peut être restreint sur la base de l'existence préalable d'une organisation représentative. L'idée selon laquelle trop de concurrence entre les organisations représentatives serait préjudiciable à leur efficacité ne figure pas dans la convention. Se référant à l'exigence d'autorisation préalable avant l'affiliation d'une organisation ou d'une fédération professionnelle à une organisation internationale, les membres employeurs notent la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle une telle autorisation ne serait plus requise. Toutefois, ils observent qu'un tel changement doit se refléter dans un amendement législatif pertinent. Faisant référence, conformément à l'article 3 de la convention, à l'interdiction faite aux fédérations syndicales du Swaziland de mener des activités politiques, les membres employeurs déclarent qu'il appartient à l'association intéressée de décider elle-même de la dimension de ses affiliations politiques. La restriction actuelle figurant dans la législation nationale n'est pas conforme à la convention. Sur la question de l'interdiction du droit de grève dans certains services essentiels, les membres employeurs notent que la commission d'experts a toujours déclaré que de tels services essentiels devaient être définis au sens strict, c'est-à-dire les services dont l'interruption met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Les membres employeurs ont souvent estimé que l'étroitesse de cette définition des services essentiels était injustifiée. Selon eux, toutefois, cela ne signifie pas qu'il devrait y avoir une interdiction étendue du droit de grève dans les services essentiels. Des critères doivent être adoptés dans la définition des services essentiels, tels que la menace de l'intérêt national, en même temps qu'ils doivent être bien expliqués, de manière à être entièrement compris dans la pratique. Il reste difficile, à partir des informations recueillies devant la commission, d'appréhender la situation précise en la matière au Swaziland. Des explications complémentaires sont par conséquent nécessaires. Les membres employeurs ont également demandé des informations complémentaires en ce qui concerne la soumission des différends du travail à l'arbitrage obligatoire. Ils relèvent la déclaration faite par le représentant gouvernemental du Swaziland selon laquelle il y a obligation pour l'autorité juridique compétente de recourir à l'arbitrage obligatoire et qu'il n'est pas simplement question d'une décision administrative. Les membres employeurs ont également relevé que, selon le gouvernement, les restrictions auxquelles font référence les observations de la commission d'experts en matière de tenue de réunions et de manifestations pacifiques ne s'appliquent pas aux organisations syndicales. Le problème serait clairement résolu si les dispositions pertinentes ne s'appliquaient ni aux organisations d'employeurs ni aux organisations de travailleurs. Dans le cas contraire, la situation conviendrait aux principes de la convention no 87. En conclusion, les membres employeurs relèvent qu'une législation a été adoptée depuis la réunion de la commission d'experts. Il serait par conséquent nécessaire d'examiner le texte pertinent et de s'assurer des mesures prises par le gouvernement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a exprimé sa consternation devant l'échec du gouvernement dans le respect des accords conclus avec la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) et l'Association des employeurs. Il fait part de son intention de lire une déclaration préparée par la SFTU, du fait que celle-ci reste muselée par son exclusion de la délégation des travailleurs de son propre pays. Cela contredit les indications données par Sa Majesté le Roi du Swaziland aux Présidents Chisano, Mandela, Masire et Mugabe concernant les efforts vers une normalisation de la situation au Swaziland ainsi que la nécessité de respecter les droits syndicaux et les droits de l'homme.

La déclaration de la SFTU souligne que la violation des droits syndicaux et des droits de l'homme au Swaziland est bien connue de la commission, de même qu'elle a été bien étayée par la commission d'experts. Les observations de la commission d'experts indiquent que le gouvernement a entrepris de modifier les dispositions draconiennes de la loi de 1980 sur les relations professionnelles ainsi que du décret de 1973 sur les réunions en vue de les mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Cet engagement n'a pas été rempli. La loi de 1996 sur les relations professionnelles continue à violer lesdites conventions. En outre, les points soulevés par la Fédération des employeurs et le mouvement ouvrier ont été ignorés. En réalité, le harcèlement des mouvements syndicaux a été intensifié. Il s'est effectué sous forme d'arrestations de dirigeants syndicaux et de travailleurs, d'intimidation de représentants syndicaux et d'affiliés, d'ingérence dans le contrat de travail et de recours à la force pour empêcher les travailleurs d'organiser des réunions ou des assemblées. Les instruments utilisés par le gouvernement pour dénier la liberté de réunion et d'expression sont l'article 40 de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, Extraordinary Gazette no 11 de 1996, la loi sur l'ordre public de 1963 ainsi que le décret no 12 de 1973. Les autorités publiques ont également été investies du pouvoir de s'ingérer dans les activités syndicales de la manière suivante: la police a le droit d'interrompre les réunions syndicales; le greffier a le pouvoir unilatéral de dissoudre les syndicats ou les fédérations, de même qu'il peut refuser l'enregistrement d'un syndicat; et les syndicats doivent consulter le ministre et demander préalablement une permission avant de s'affilier à toute organisation internationale. Tout cela contrevient aux articles 3 2), 4 et 5 de la convention. La SFTU souscrit au rapport de la commission d'experts en ce sens qu'il s'agit là de violation des principes de la liberté syndicale pour interdire le droit de grève dans les services postaux, dans le secteur de l'information, ainsi que le service civil, considérés comme services essentiels au Swaziland. En outre, le gouvernement sape le tripartisme par l'intimidation et le recours aux forces armées, l'utilisation de mesures extraordinaires ainsi que le recours à la force pour faire obstacle aux réunions de travailleurs. Les questions en cours de négociation sont souvent portées devant les tribunaux de manière à prévenir toute action professionnelle, en cas de rupture dans les pourparlers. Certains membres de la SFTU font l'objet de menaces d'emprisonnement, de même que l'organisation risque de perdre son enregistrement en cas d'appel à une réunion générale en violation de la loi. Dans ce contexte, la SFTU s'est interrogée sur la question de savoir s'il était convenable que le Swaziland soit membre du Conseil d'administration du BIT, qui est l'organe international le plus élevé ayant la responsabilité des droits syndicaux et des droits de l'homme ainsi que de la justice sociale. La SFTU espère que le gouvernement saisira l'occasion pour balayer devant sa porte, étant entendu qu'il y aurait tragédie et parodie de justice si un membre du Conseil d'administration demandait aux auteurs de violations des principes de l'OIT de faire ce qu'il dit et non ce qu'il fait.

En réponse à certaines questions soulevées par le représentant gouvernemental, le membre travailleur de l'Afrique du Sud a déclaré qu'une autorisation préalable était toujours nécessaire avant que les organisations de travailleurs puissent s'affilier à des organisations internationales. Il cite un passage de l'article 25, clause 41(1), de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, qui dispose qu'une organisation ou une fédération uniquement composée d'organisations de travailleurs ou d'employeurs peut s'affilier et participer aux activités des organisations de travailleurs ou d'employeurs (...) à condition de consulter préalablement le ministre sur la question. Il relève également que les services essentiels sont toujours déterminés de la même manière qu'ils l'étaient précédemment, conformément à l'article 42, clause 74(6)a), de la même loi; ce qui inclut explicitement dans la liste des services essentiels les services du téléphone, des télégraphes et de l'information, de même que tout service considéré comme civil par le gouvernement du Swaziland. En conclusion, il indique qu'il est urgent que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour se conformer aux conventions nos 87 et 98. Il remercie dans ce contexte les employeurs du Swaziland pour avoir fait preuve de bonne volonté dans la recherche de solution au problème.

Le membre travailleur des Etats-Unis a ajouté que, tout au long des deux dernières années et depuis que la SFTU a réclamé pour la première fois l'action gouvernementale en vue de l'adoption d'une législation conforme à la convention, un climat d'intimidation et de violence a entouré ses dirigeants en rendant impossible l'exercice d'activités syndicales normales. Les dirigeants de la SFTU ont fait à plusieurs reprises l'objet d'arrestations, d'interrogatoires et de menaces, tout en se voyant refuser toute représentation juridique. Ils continuent à faire l'objet d'une répression systématique à cause de leurs activités syndicales. Le droit de grève a été bafoué de manière flagrante et l'ampleur de l'ingérence du gouvernement démontre son intention de briser le mouvement syndical indépendant et démocratique.

Le membre travailleur du Zimbabwe a souscrit aux condamnations faites par les précédents orateurs en ce qui concerne les violations des droits syndicaux et des droits de l'homme par le gouvernement. Le gouvernement n'a toujours pas déterminé la fédération la plus représentative depuis que la Commission de vérification des pouvoirs a rejeté l'introduction, en 1994, dans la délégation du Swaziland à la Conférence, d'un délégué travailleur issu d'une fédération minoritaire. Il informe la commission que le secrétaire général de la SFTU, présent dans la salle mais n'ayant pas le droit d'intervention orale, a mis en péril sa sécurité en défendant les droits des travailleurs de son pays. Il a été déclaré non-citoyen du Swaziland et, comme les autres dirigeants syndicaux, il a fait l'objet de harcèlement et d'intimidation de nature grave. Il est de toute évidence que, dans ce contexte, l'information contenue dans le rapport de la commission d'experts a été dépassée par les événements. Le projet de loi susvisé a été mis en veilleuse pour être remplacé par un texte plus restrictif. Par conséquent, le gouvernement enfreint davantage la convention. Les travailleurs de la région invitent la commission à envoyer au gouvernement les signaux pertinents en incluant dans ses conclusions un paragraphe spécial en la matière.

Le membre travailleur du Royaume-Uni s'est montrée très préoccupée par un tel cas qui viole la convention dans son essence même. Le gouvernement a fait preuve d'un flagrant mépris envers les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale ainsi que de ses procédures de contrôle. Les déclarations du gouvernement à la commission d'experts sont complètement différentes de ses propres agissements dans le pays. Le Comité de la liberté syndicale n'a pas cessé de déclarer que la liberté syndicale ne peut être exercée que dans la mesure où les droits de l'homme, et notamment ceux relatifs à la vie humaine et à la sécurité personnelle, sont entièrement respectés et garantis. L'oratrice insiste sur le climat de crainte, de violence et d'intimidation régnant au Swaziland et, notamment, sur le cas du secrétaire général de la SFPU dont la voiture a été arrêtée tard dans la nuit par des kidnappeurs masqués et armés de fusils automatiques. Il a été dépouillé de ses vêtements, papiers personnels et documents de la SFPU et enfermé dans le coffre de sa voiture abandonnée dans un endroit sombre au milieu d'une route. Ses papiers ont été retrouvés en possession de la police et, en exigeant une enquête indépendante sur l'incident, le mouvement syndical s'est vu opposer le refus du gouvernement. L'oratrice a demandé instamment à la commission d'interpeller le gouvernement dans les termes les plus vigoureux afin d'arrêter les actions de violence et d'intimidation contre les syndicalistes et leurs familles. Le gouvernement devrait modifier la législation nationale de manière à la mettre en harmonie avec les conventions de l'OIT, tout en donnant suite aux demandes recensées dans le cadre de discussions tripartites comme étant d'application immédiate possible. Les témoignages apportés par les divers membres travailleurs illustrent la profondeur de leurs sentiments au regard de la situation déplorable au Swaziland.

Le membre travailleur de l'Allemagne s'est rallié aux déclarations des précédents orateurs en insistant sur la gravité du cas. En ce qui concerne les commentaires des membres employeurs sur le droit de grève et les restrictions dont ce droit fait l'objet dans les services essentiels, l'orateur souligne que, pour des raisons de sécurité juridique et de certitudes dans l'interprétation, il est nécessaire d'interpréter l'article 3 de la convention selon l'interprétation traditionnelle que les membres employeurs ont soutenue jusqu'à présent au sein du Comité de la liberté syndicale, selon laquelle ni les services postaux, ni les services radiophoniques et éducatifs ne sauraient être considérés comme essentiels, et les travailleurs opérant dans ces secteurs doivent en conséquence jouir du droit de grève. L'orateur conclut en demandant instamment au gouvernement de se conformer aux dispositions de la présente convention fondamentale relative aux droits de l'homme.

Le représentant gouvernemental, en réponse aux orateurs précités, a maintenu ses commentaires faits précédemment en référence aux observations de la commission d'experts. En réponse à un commentaire des membres employeurs, il informe la commission que la restriction touchant aux réunions ne s'applique qu'à celles de nature purement politique. Concernant les nouvelles questions soulevées par les autres orateurs, il déclare qu'il doit y avoir une procédure adéquate pour les traiter de manière à ce que le gouvernement soit informé de leur examen devant la commission. L'orateur estime que la meilleure manière de traiter la question est d'envoyer au Swaziland une mission d'enquête sur les allégations faites. Il considère qu'il ne serait pas productif de réagir à ce stade par rapport aux commentaires susmentionnés. Dans ce contexte, l'orateur ajoute que certains des intervenants précédents ont déjà été invités à enquêter sur la situation au Swaziland mais n'ont pas voulu faire le voyage malgré la proximité du lieu où ils se trouvaient.

Les membres travailleurs ont considéré qu'il n'y a eu que peu de cas dans lesquels les conclusions de la commission ont été aussi étayées et où les allégations des membres travailleurs ont été aussi pressantes. Ils observent que la position des membres employeurs concernant la question du droit de grève dans les services essentiels diverge de celle du Conseil d'administration qui constitue l'organe ayant le plus d'autorité en la matière. Concernant les conclusions du représentant gouvernemental, ils avouent comprendre la réticence des représentants des travailleurs à visiter le Swaziland, compte tenu de certains événements qui se sont déroulés dans le pays. Ils estiment approprié de considérer les commentaires du représentant gouvernemental comme une invitation à une mission d'enquête du BIT. Enfin, les membres travailleurs rappellent à la commission que le secrétaire général de la SFTU assiste à la réunion en prenant des risques personnels considérables. En conséquence, ils demandent instamment à la commission de confirmer les recommandations de la commission d'experts dans des termes plus clairs et plus astreignants.

Les membres employeurs ont souligné que l'observation de la commission d'experts a joué un rôle plutôt subordonné dans la discussion du cas devant la présente commission. S'agissant du statut de la commission d'experts, ils relèvent que celle-ci émet des opinions et des positions plutôt que des interprétations juridiques. Ces dernières sont uniquement faites par la Cour internationale de Justice lorsque celle-ci est saisie d'un cas, en vertu de l'article 37 de la Constitution de l'OIT. La fonction de la commission d'experts, telle que décrite en 1926 lors de la huitième session de la Conférence internationale du Travail, consiste à apporter conseil à la Conférence sur le plan des faits. Cela signifie que la Commission de la Conférence conserve l'autorité de décider de son attitude ainsi que de recommander les mesures appropriées à prendre. En 1926, la Conférence a également déclaré que la commission d'experts n'était ni compétente pour interpréter les dispositions de la convention, ni pour décider en faveur d'une interprétation plutôt que d'une autre. Les membres employeurs considèrent qu'il est important de rappeler chaque année lesdites fonctions de la commission d'experts afin de lever toute ambiguïté. Concernant le droit de grève, ils rappellent les propos émis en la matière par la Conférence internationale du Travail en 1948 et 1949. Ils relèvent que les démarches ayant été faites dans le but d'introduire le droit de grève dans la convention avaient été rejetées, ce qui signifie, par conséquent, que l'on ne peut invoquer en la matière aucune jurisprudence de la commission d'experts.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle observe que la commission d'experts a relevé de graves divergences entre la législation en vigueur et certaines dispositions fondamentales contenues aux articles 2 et 3 de la convention. La commission relève qu'une loi sur les relations professionnelles a été adoptée et qu'un projet de loi sur le travail a été élaboré et soumis au Parlement. La commission invite le gouvernement à soumettre les textes en question à la commission d'experts afin que celle-ci procède à leur examen. La commission exprime le ferme espoir que ce texte, éventuellement amendé sur la base des commentaires que pourrait formuler la commission d'experts, mettra un terme dans un proche avenir aux difficultés rencontrées dans l'application de la convention. A cette fin, la commission encourage le gouvernement à engager une discussion tripartite qui devrait permettre de lever les entraves actuellement imposées au libre fonctionnement des organisations syndicales. La commission envisage de reprendre la discussion lors de sa prochaine session afin d'examiner dans quelle mesure le gouvernement fera état de progrès décisifs dans l'application de la convention, tant en droit qu'en pratique. Enfin, la commission prend note de l'invitation formulée par le représentant gouvernemental en vue d'une mission sur place.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle qu’elle avait formulé l’espoir que l’examen global de la loi sur les relations professionnelles comprenne une discussion tripartite sur la question des modalités d’enregistrement des syndicats prévues par l’article 32 et celle du recours à de la main-d’œuvre de remplacement pendant une grève légale. La commission note que le gouvernement indique que l’examen global a été mené à terme et a débouché sur l’élaboration du projet de loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui a été approuvé en octobre 2022 par le Conseil consultatif du travail. La commission note que ce projet a été soumis au Bureau afin que celui-ci formule des commentaires techniques à son sujet, et que le gouvernement compte mener à bonne fin les négociations sur ce texte et le soumettre au Parlement après réception de ces commentaires. La commission note en particulier que les deux questions susmentionnées semblent être traitées dans ce projet de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent et de transmettre une copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA), reçues le 4 septembre 2023, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 27 septembre 2023, et de l’Internationale de l’Éducation (IE), reçues le 28 septembre 2023, qui dénoncent la dégradation de la situation des droits syndicaux, la violence excessive avec laquelle les forces de police répriment les rassemblements et les marches organisés par les syndicats, le harcèlement et les menaces de mort dont ont été victimes des dirigeants syndicaux ainsi que le meurtre de M. Thulani Maseko, défenseur des droits de l’homme et des droits syndicaux. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi qu’aux observations reçues en 2019 du TUCOSWA, qui rendent compte du rapport de la commission d’enquête chargée d’examiner les cas de violation et d’élaborer des recommandations. Les questions soulevées dans les communications susmentionnées sont traitées dans le présent commentaire.
Libertés publiques et droits syndicaux. Répression antisyndicale. La commission prend note avec une profonde préoccupation des graves allégations formulées par la CSI et l’ITF, selon lesquelles en 2022 et 2023, le nombre de cas de persécution et de meurtre de syndicalistes et de violence excessive exercée contre des grévistes a augmenté; en effet, plus de 80 manifestants auraient perdu la vie à la suite d’opérations lancées par la police contre des personnes qui manifestaient pour la démocratie et qui réclamaient une hausse des salaires; Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la situation du pays depuis juin 2021 avec une flambée de violence, des pillages, des attaques à l’encontre de biens publics et privés et des meurtres impitoyables d’agents publics et de civils dans un contexte de violation flagrante de la paix et de la sécurité publiques. Selon le gouvernement, ces émeutes, pillages et violences sans précédent pourraient être associés à des insurrections politiques et ne devraient pas être associés à l’exercice de droits en vertu de la convention, Les enquêtes sur ces actes sont toujours en cours pour identifier et punir les auteurs. La CSI et l’ITF affirment en outre que le 23 janvier 2023, M. Thulani Maseko, avocat des droits de l’homme et des droits syndicaux, a été brutalement abattu à son domicile à Manzini; à ce jour, aucun suspect n’a encore été arrêté pour ce meurtre. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la mort de M. Maseko est une perte pour l’ensemble du pays, mais les opportunistes politiques ont saturé les médias sociaux d’histoires sur le motif et les auteurs présumés de cet assassinat. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des opérations violentes ont été menées par la police et les forces de sécurité contre des actions de protestation organisées en octobre 2021 et novembre 2022 par le Syndicat des travailleurs des transports, des communications et des secteurs connexes du Swaziland (SWATCAWU) ainsi que contre une marche des travailleurs du secteur public organisée en octobre 2021 pour réclamer une hausse des salaires, ces opérations ayant fait de nombreux blessés parmi les travailleurs, le gouvernement déclare que la manifestation d’octobre 2021 n’était en aucun cas pacifique. À Mbabane, la capitale, un grand groupe de manifestants réclamant un changement de régime a causé des dégâts structurels, des pillages et brûlé des pneus sur la chaussée. La situation était incontrôlable et la police a dû installer plusieurs points de contrôle et barrages routiers à des endroits stratégiques. La police a fait usage d’une force minimale pour disperser les manifestants et rétablir l’ordre. Des coups de feu d’avertissement ont été tirés en l’air et des gaz lacrymogènes ont été déversés sur les manifestants qui s’étaient montrés violents envers la police. Au cours de l’émeute, une personne a été blessée par balle et est décédée à son arrivée à l’hôpital. En novembre 2022, après une décision de justice rendue à l’encontre de cinq travailleurs des transports publics accusés d’agression, un groupe de travailleurs qui étaient allés manifester autour des locaux du tribunal se sont déplacés vers les zones environnantes, brûlant des pneus et pillant des magasins. La police a dû disperser la foule pour tenter de rétablir l’ordre. Enfin, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles, en avril 2022, une semaine après l’organisation d’une action de protestation dans le secteur du textile et de l’habillement, des biens personnels appartenant aux dirigeants du Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA) ont été détruits, le gouvernement indique qu’il y a eu de nombreux incendies de maisons et de bâtiments appartenant à des personnalités politiques, à des personnes influentes, à des responsables de la police et à des personnes ciblées. La police continue d’enquêter ces incidents. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et de pressions et qu’il incombe au gouvernement de faire en sorte que ces droits puissent être exercés dans des conditions normales. La commission rappelle en outre que l’article 8 de la convention prévoit que les travailleurs et leurs organisations, comme les autres personnes ou collectivités organisées, doivent respecter la loi du pays et que la loi du pays ne doit pas être de nature à porter atteinte, ni être appliquée de façon à porter atteinte, aux garanties prévues par la présente convention. Les autorités ne doivent recourir à la force que dans les situations où l’ordre public est gravement menacé. L’intervention des forces de l’ordre doit être proportionnée au danger pour l’ordre public que les autorités tentent de maîtriser, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions adéquates afin d’éliminer le danger que comporte l’usage d’une violence excessive lorsqu’elles contrôlent des manifestations susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public. Lorsque les enquêtes ont conclu à des abus, l’absence de condamnation des coupables de crimes contre les responsables et les membres des syndicats crée, dans la pratique, une situation d’impunité qui renforce le climat de violence et d’insécurité et qui est extrêmement dommageable pour l’exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice à l’encontre des cinq travailleurs des transports publics condamnés pour agression, ainsi que des informations sur les résultats des enquêtes de police susmentionnées.
Harcèlement dans le secteur de l’éducation. La commission prend note avec une profonde préoccupation des graves allégations formulées par la CSI, l’ITF, l’IE et le TUCOSWA selon lesquelles des violations des droits syndicaux seraient commises dans le secteur de l’éducation, en particulier contre des membres de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), résumées comme suit: i) le président de la SNAT, M. Mbongwa Dlamini, a été victime de graves actes de discrimination antisyndicale et de harcèlement depuis son élection à la tête de ce syndicat. Par l’intermédiaire de la Commission du Service de l’enseignement (TSC), les autorités ont harcelé M. Dlamini en portant plainte contre lui pour comportement répréhensible, à la suite de quoi une décision ordonnant la suspension du versement de son salaire et le transfert de M. Dlamini a été rendue. Bien qu’en mai 2023, le tribunal du travail ait donné raison à M. Dlamini, qui n’avait pas touché son salaire depuis septembre 2022, les autorités ne l’ont toujours pas payé et ont contesté la décision du tribunal du travail. M. Dlamini est actuellement renvoyé de ses fonctions, la Commission du Service de l’enseignement l’ayant licencié au motif qu’il était censé venir au travail même s’il ne recevait pas de salaire. L’IE estime au contraire que, si le président de la SNAT a été licencié, c’est uniquement parce qu’il assumait la fonction de représentant des enseignants; ii) en février 2023, après avoir reçu de multiples menaces de mort alors qu’il se trouvait à l’étranger, M. Dlamini est passé dans la clandestinité. Cette décision a été prise à la suite de l’assassinat du défenseur des droits de l’homme Thulani Maseko. Le dirigeant de la SNAT a estimé nécessaire que le président du syndicat se mette en lieu sûr à l’étranger; iii) actuellement, la TSC menacerait le secrétaire général de la SNAT, M. Lot Mduduzi Vilakati, du fait que celui-ci défend le président et des membres de la SNAT; iv) en 2023, les autorités ont refusé d’appliquer l’augmentation de 3 pour cent des sommes dues aux membres de la SNAT et ont également refusé d’admettre de nouveaux membres recrutés par la SNAT. D’après l’IE, il s’agit d’une manœuvre du gouvernement visant à faire baisser le nombre de membres de la SNAT de façon que sa représentation tombe en-dessous de 50 pour cent, ce qui lui permettrait de radier ce syndicat. Les nouveaux membres ne sont pas enregistrés dans le système et des membres sont radiés à leur insu par le gouvernement; v) le gouvernement continue de mener une campagne de dénigrement contre les syndicats et d’encourager les attaques virulentes à leur égard, ce qu’illustre le fait qu’il finance des groupuscules, qu’il fait en sorte de précariser des enseignants, que des menaces visant la SNAT sont diffusées par la presse écrite et par les médias électroniques, que des dirigeants syndicaux sont suspendus, qu’une politique « pas de travail, pas de salaire » est appliquée et que des dirigeants et des membres de la SNAT sont la cible de menaces, de mesures de surveillance et de propos diffamatoires. Les actions menées délibérément par le gouvernement pour affaiblir la SNAT font que davantage de personnes sont victimes d’actes d’intimidation, que le nombre d’affiliés à la SNAT diminue, que les conflits et les plaintes se multiplient dans les établissements scolaires, que les dirigeants ne sont plus capables de remplir leur rôle et n’osent plus assumer des fonctions syndicales et que la participation aux activités syndicales est faible; vi) de 2018 à 2019, la police a violemment réprimé des manifestations et une marche organisées par la SNAT; vii) l’IE se dit préoccupée par les menaces proférées contre la SNAT et ses membres, y compris par le fait que des personnes haut placées en Eswatini ont qualifié la SNAT d’entité terroritste; viii) la présidente de la section de Limkokwing du Syndicat national des travailleurs des établissements d’enseignement supérieur (NAWUSHI), Mme Xolile Mnisi Sacolo, qui a fait appel d’une mesure disciplinaire, intentée contre elle en raison de son appartenance à ce syndicat, a été injustement écartée par une décision de justice en août 2023 au motif qu’elle était à l’origine de retards.
Dans sa réponse, le gouvernement nie les allégations selon lesquelles M. Mbongwa Dlamini, président de la SNAT, a été contraint à l’exil à la suite de menaces des forces de sécurité et affirme qu’il participe et est activement engagé dans des activités syndicales. En outre, le gouvernement affirme qu’il n’y a aucune affaire pénale en cours contre M. Dlamini, et qu’il n’y a pas non plus de mandat d’arrêt émis ou en cours à son encontre. En outre, le recours judiciaire contre la décision du tribunal du travail de mai 2023 en faveur de M. Dlamini est toujours en suspens devant la Haute Cour. En ce qui concerne sa tentative présumée d’arrêter la collecte et le versement des cotisations syndicales, le gouvernement déclare que ces allégations sont fallacieuses et fausses. Le gouvernement et la SNAT ont un accord permanent de reconnaissance clair qui date de plusieurs années et qu’il respecte pleinement.
En ce qui concerne les allégations de menaces prenant pour cible la direction de la SNAT, la commission souligne avec fermeté que les actes d’intimidation et de violence physique perpétrés contre des syndicalistes constituent une grave violation de la liberté syndicale et que l’absence de mesures visant à protéger ces personnes contre de tels actes revient à instaurer une situation d’impunité de facto, ce qui ne peut que créer un climat de peur et d’incertitude nuisant fortement à l’exercice des droits syndicaux. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires relatifs aux autres allégations, d’indiquer toute mesure prise afin que la SNAT puisse mener ses activités dans le secteur de l’éducation sans faire l’objet de menaces ciblant ses dirigeants ni d’actes d’ingérence, sur la situation actuelle de M. Mbongwa Dlamini, qui aurait été harcelé et menacé en raison de ses fonctions syndicales, et sur l’aboutissement du recours judiciaire formé contre la décision en faveur de M. Dlamini que le tribunal du travail a rendue en mai 2023 ainsi que sur toute suite qui lui aura été donnée.
Article 3 de la convention. Interdiction de rassemblements de syndicats sur ordonnance administrative. La commission prend note avec préoccupation des allégations émanant de tous les syndicats susmentionnés selon lesquelles les droits des organisations de travailleurs à la liberté de réunion sont considérablement limités car l’application des lois régissant la tenue de rassemblements est actuellement suspendue par une ordonnance administrative prise en octobre 2021 par le ministère du Logement et du Développement urbain. Cette ordonnance, qui étend la portée de l’interdiction des manifestations, des marches et des remises de pétitions à l’ensemble des zones urbaines et des villes, a privé les conseils municipaux de la compétence qui leur était auparavant dévolue pour examiner les notifications de rassemblement. La situation actuelle est assimilable à un état d’urgence de fait étant donné que la police ne peut pas autoriser plus de trois personnes à participer à une marche. Bien que cette interdiction ait été levée par une décision judiciaire prononcée en février 2022, le gouvernement continuerait à interdire et à réprimer les rassemblements et les manifestations. Cette question n’a pas pu être réglée par voie de médiation. En juillet 2023, alors qu’une réunion de conciliation volontaire était en cours, le gouvernement a fait une déclaration publique annonçant que cette interdiction serait assouplie à compter du 18 juillet 2023, date à partir de laquelle les conseils municipaux pourraient délivrer des autorisations d’organiser des rassemblements de dix personnes au maximum. Le TUCOSWA a toutefois rappelé que la loi de 2017 sur l’ordre public prévoit que les rassemblements comptant cinquante (50) personnes au maximum peuvent être autorisés sans notification préalable. Les syndicats ont noté avec regret que les rassemblements syndicaux demeurent interdits en Eswatini.
La commission rappelle que les syndicats devraient être autorisés à tenir des réunions conformément au principe énoncé à l’article 3 de la convention selon lequel les organisations ont le droit d’organiser librement leurs activités sans subir d’intervention de la part des autorités. Les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter la liberté de réunion ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 115). La commission considère également que les syndicats doivent se conformer aux dispositions générales applicables à toutes les réunions publiques et doivent respecter les limites raisonnables qui peuvent être définies par les autorités pour prévenir les troubles dans les lieux publics. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que les organisations représentatives jouissent pleinement du droit consacré par la convention de tenir des réunions, et donc d’abroger tout texte dont l’application limiterait considérablement les possibilités des organisations représentatives de tenir des réunions publiques de grande ampleur pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres.
Violences policières dans le contexte d’actions collectives. Conclusions de la commission d’enquête. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l’examen par la commission d’enquête indépendante des plaintes déposées en septembre 2018 et septembre 2019 par le TUCOSWA et la CSI sur les violences qui auraient été commises contre des personnes participant à des actions collectives pacifiques. La commission note que la commission d’enquête a recommandé notamment: i) de dispenser une formation sur les droits syndicaux et la gestion des actions collectives aux membres des forces de l’ordre de grade inférieur, aux dirigeants syndicaux et aux membres des services d’ordre ainsi qu’au public; ii) de sensibiliser aussi bien la police que les dirigeants syndicaux à la nécessité de respecter la loi dans le cadre des actions collectives et de créer une culture de la coopération; iii) d’examiner la possibilité de réaliser des enregistrements vidéo des actions collectives à des fins de vérification; iv) de faire participer une entité indépendante de surveillance (un individu ou une organisation) à la préparation de l’action collective.
La commission note que, parallèlement à ce processus d’enquête, le gouvernement et le TUCOSWA ont mené des négociations, au terme desquelles ils ont convenu d’entamer en mai 2023 un processus national de conciliation volontaire visant à régler certaines questions qui ont fait l’objet d’une plainte dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi (cas no 3425 soumis par le TUCOSWA en mars 2022), ainsi que les questions soulevées dans le présent commentaire. La commission constate que, d’après le rapport relatif à la procédure de conciliation publié en septembre 2023, les parties ont convenu de recourir à l’assistance technique du Bureau pour régler les questions réglementaires et pratiques relatives à l’encadrement des actions collectives et des rassemblements publics organisés par les syndicats.
La commission rappelle que les allégations de violences policières commises dans le contexte de manifestations de syndicats sont récurrentes depuis quelques années et que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du Bureau aux fins de l’adoption et de la diffusion du Code de bonne conduite pour la gestion des actions collectives et des actions de protestation (avis juridique n° 202 de 2015), du Code de bonne conduite relatif aux rassemblements (avis juridique n° 201 de 2017) et de la loi de 2017 sur l’ordre public, qui servent de stratégie de renforcement des capacités permettant aux différentes parties prenantes de bien gérer les actions collectives et les actions de protestation en Eswatini, le but étant de réduire autant que possible les affrontements inopportuns entre les manifestants et les membres des forces de l’ordre et des conseils municipaux. Dans son rapport de 2019, le gouvernement avait indiqué que des programmes visant à sensibiliser les membres du Parlement et du Conseil des ministres ainsi que les dirigeants des syndicats à ces questions avaient été appliqués. La commission prend actes des mesures concrètes prises par le gouvernement en 2022 et 2023 pour enquêter sur les faits précédemment signalés par les syndicats et pour prendre des mesures correctives. Prenant note des recommandations formulées par la commission d’enquête et par la commission nationale de conciliation volontaire, la commission attend du gouvernement qu’il prenne des mesures dans les meilleurs délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour diffuser les codes de bonne conduite afin que les droits des syndicats de participer aux manifestations et aux actions syndicales visant à défendre les intérêts professionnels soient véritablement protégés, aussi bien en droit que dans la pratique. La commission espère que, pour ce faire, le gouvernement aura recours à l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de rendre compte en détail des progrès accomplis à cet égard et le prie encore une fois de fournir également des informations, le cas échéant, sur les violations constatées et les peines imposées au titre de l’article 49(1) la loi n° 22 de 2018 sur les services de police (mesures disciplinaires réprimant les abus de pouvoir commis par des membres de la police).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre la question de la modification de l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles à l’examen de la structure tripartite nationale compétente. Le gouvernement indiquait que le Conseil consultatif du travail (CCT) avait examiné la question et conclu que l’article 32 devrait être modifié en même temps que les articles 27 et 28 de la loi. Le CCT avait toutefois décidé de remettre à plus tard la modification de l’article 32 étant donné que d’autres dispositions de la loi étaient obsolètes et qu’il était souhaitable de procéder à un examen complet et global de l’ensemble de la législation. Le gouvernement indique que même si un comité de rédaction ministériel a été nommé pour mener à bien le processus de révision, il entend accélérer le processus et souhaite pour ce faire se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Dans sa dernière communication en date du 30 novembre 2020, le gouvernement indique que le CCT a approuvé la nomination de la Commission de conciliation, de médiation et d’’arbitrage (CMAC) de procéder à l’examen global de la loi sur les relations professionnelles pendant une période de trois mois et de soumettre une nouvelle version de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application du droit de grève dans la pratique. La commission avait précédemment noté que gouvernement indiquait que la Cour d’appel du travail avait confirmé dans une décision récente le principe selon lequel un employeur est autorisé à utiliser une main-d’œuvre de remplacement pendant une grève légale (affaire no 12 de 2017). Le gouvernement indiquait qu’il avait un point de vue différent et qu’il avait même fait une déclaration publique, avant la décision de la cour, à l’effet que les employeurs ne sont pas autorisés à recourir à une main-d’œuvre de remplacement au cours d’une grève légale, car une telle pratique pourrait aller à l’encontre du but même d’une grève comme outil de négociation collective dont disposent les travailleurs. Le gouvernement déclarait qu’il entendait inclure cette question dans l’examen global prévu de la loi sur les relations professionnelles. La commission note que le TUCOSWA, dans ses observations, indique que depuis sa demande de 2018, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour engager le processus de réforme législative nécessaire pour limiter les conséquences de la décision rendue par la Cour d’appel du travail. Le TUCOSWA dénonce par conséquent l’absence de volonté politique de procéder à un examen global de la loi sur les relations professionnelles permettant de prévoir expressément la protection du droit de grève. Selon TUCOSWA, depuis que l’arrêt a été rendu, les mouvements de grève ont beaucoup diminué, voire ont disparu, car chaque fois que surgit le risque d’une grève, les employeurs se contentent de brandir la décision rendue et de faire savoir aux grévistes que s’ils se mettent en grève ils peuvent être remplacés durant cette action revendicative. La commission rappelle sa position selon laquelle des mesures permettant à l’employeur de licencier les grévistes ou de les remplacer temporairement ou pour une période indéterminée constituent un sérieux obstacle à l’exercice du droit de grève, d’autant plus si les grévistes ne retrouvent pas, de droit, leur emploi à la fin du conflit (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 152). La législation doit garantir une réelle protection à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment pour répondre aux préoccupations exprimées par le TUCOSWA. Elle veut croire que la question sera examinée dans le cadre de l’examen global de la loi sur les relations professionnelles par le CMAC, ou en tant que mesure législative distincte.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2019 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des violences commises par les forces de sécurité à l’occasion des manifestations pacifiques, entre août et octobre 2018, et en septembre et octobre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet, qui sont toutes deux traitées dans le présent commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) dénonçant des actes similaires de violence policière et de répression de manifestations pacifiques. Le TUCOSWA invoque en outre d’autres violations de la convention, notamment i) le refus d’un certain nombre de sociétés de reconnaître le Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA) malgré diverses sentences arbitrales en sa faveur, portant atteinte à sa capacité de mettre en place des programmes et des activités; ii) la déclaration unilatérale du commissaire de police qualifiant d’illégale une action collective en septembre 2018; iii) le refus d’autoriser un membre de l’Association des infirmières du Swaziland à représenter le syndicat lors des négociations avec le gouvernement au motif qu’il n’est plus employé, violant ainsi le droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté; et iv) l’intimidation et la victimisation des dirigeants de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT) et du Syndicat des travailleurs alliés chargés de l’entretien et de l’alimentation électrique du Swaziland (SESMAWU). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Libertés civiles et droits syndicaux. Violence policière contre les manifestations pacifiques. La commission note que la CSI allègue les incidents suivants lors de manifestations: i) en septembre 2018, des membres de l’ATUSWA ont été arrêtés et frappés par la police lors de manifestations dans cinq usines de vêtements et de textiles impliquant plus de 10 000 travailleurs. Selon la CSI, la police a eu recours, sans provocation, à des gaz lacrymogènes pour disperser les travailleurs et les frapper; ii) en octobre 2018, des policiers armés ont envahi l’hôpital gouvernemental de Hlatikhulu lors d’une manifestation légale et pacifique d’infirmières. La grève faisait suite à une série de manifestations et de rassemblements violemment réprimés par la police; iii) en septembre 2019, lors d’une manifestation pacifique de fonctionnaires organisée par la SNAT, l’Association nationale du service public et du syndicat des travailleurs alliés (NAPSAW) et l’Association nationale du personnel comptable de l’État (SNAGAP), des membres de la police ont utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des canons à eau contre les manifestants au cours d’un défilé visant à remettre des pétitions au quartier général des services de la police royale d’Eswatini, au ministère de la Fonction publique et au ministère de l’Éducation et de la Formation. Selon la CSI, la police est intervenue et a commencé à agresser les manifestants lorsque la foule s’est écartée de l’itinéraire autorisé de la manifestation; iv) en octobre 2019, au cours d’une manifestation rassemblant 8000 travailleurs à Manzini, la police a tiré à balles réelles sur des groupes de manifestants, blessant dix travailleurs, dont le secrétaire général de la section de Manzini de la NAPSAWU (Dumisani Nkuna). Selon la CSI, d’autres violences ont éclaté lorsque les manifestants ont atteint le bureau régional de l’éducation de Manzini, et au moins 30 travailleurs ont été blessés. Le gouvernement a saisi le Tribunal national des relations professionnelles pour déclarer la grève illégale au motif qu’elle constituait une «menace pour l’intérêt national». Le tribunal a rendu une ordonnance provisoire mettant fin à la grève.
La commission note que, en réponse aux observations de la CSI, le gouvernement informe de la mise en place, en septembre 2019, d’une commission d’enquête composée de quatre membres, dirigée par un haut magistrat. La commission d’enquête a été nommée pour donner suite à la recommandation du Comité de la liberté syndicale d’ouvrir une enquête indépendante afin de déterminer le bien-fondé de l’intervention de la police dénoncée par la CSI (voir 388e rapport, mars 2019, cas no 2949). Par ailleurs, le gouvernement rappelle que le Conseil consultatif du travail (LAB), une structure consultative tripartite, établie en vertu de la partie III de la loi sur les relations professionnelles, a ouvert ses propres enquêtes sur les actions syndicales de septembre 2018 dénoncées par la CSI. Le LAB a tenu des réunions en novembre et décembre 2018 pour entendre les soumissions des parties prenantes concernées, notamment le TUCOSWA, l’ATUSWA et la SNAT, les employeurs concernés et la police, afin de connaître et d’examiner en détail les circonstances entourant ces activités syndicales en termes de conformité avec les procédures législatives établies. Alors que le LAB devait publier ses conclusions au début de 2019, la décision du gouvernement de nommer le comité d’enquête indépendant les a rendues obsolètes. L’Avis juridique n°183 de 2019 (Journal officiel du 12 septembre 2019) énumère les fonctions de la commission d’enquête indépendante, notamment i) déterminer la conformité de toutes les actions syndicales mentionnées par la CSI et le TUCOSWA dans leur lettre de plainte de septembre 2018, ainsi que l’étendue et la justification de l’intervention des forces de sécurité dans les actions syndicales; ii) enquêter sur la conduite présumée de la police lorsqu’elle a pénétré dans l’hôpital gouvernemental de Hlathikhulu; iii) interroger des témoins, mener des inspections sur place et examiner toute preuve documentaire, électronique et autre pour prouver ou écarter tout élément de violence ou d’intimidation liés aux actions syndicales mentionnées par la CSI dans ses lettres de septembre 2018 et de septembre 2019; et iv) émettre des conclusions sur la conduite des actions syndicales et formuler des recommandations sur toute lacune de la loi ayant un impact sur la réglementation et la conduite des actions syndicales. Le 28 septembre 2019, la commission d’enquête indépendante a invité toutes les personnes et parties intéressées à faire part de leur souhait de présenter des observations. Le gouvernement déclare que la mise en place rapide de la commission d’enquête démontre sa volonté de promouvoir l’application de la convention.
Le gouvernement nie par ailleurs l’allégation de la CSI selon laquelle les brutalités policières à l’encontre des travailleurs en grève sont monnaie courante et indique que les actions syndicales qui ont eu lieu entre août et octobre 2018 ne reflètent pas le comportement général de la police contre les actions syndicales dans le pays - si l’on admet que ces actions syndicales ont été marquées par des brutalités policières. Le gouvernement indique qu’en 2018, plus de dix autres actions syndicales organisées par divers syndicats dans tout le pays n’ont pas été perturbées par des actes de violence ou de brutalité de la part de la police.
La commission doit exprimer sa préoccupation face aux graves allégations d’attaques violentes récurrentes et de répressions des rassemblements syndicaux pacifiques par les forces de sécurité, y compris les allégations d’attaques violentes survenues après la création par le gouvernement de la nouvelle commission d’enquête pour mieux gérer les rassemblements syndicaux dans les lieux publics. À cet égard, la commission rappelle que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec la violence ou les menaces de toute nature. Il est donc important que toutes les allégations de violence contre des travailleurs qui s’organisent ou qui défendent de toute autre manière leurs intérêts fassent l’objet d’une enquête approfondie en vue d’établir les faits, de déterminer les violations et les responsabilités, de punir les auteurs et d’éviter que de tels actes ne se reproduisent. La commission accueille favorablement la décision du gouvernement de créer la commission d’enquête indépendante et d’étendre son mandat afin d’examiner les actions syndicales mentionnées par la CSI dans ses communications de septembre 2019, les tirs à balles réelles de policiers contre des groupes de manifestants en octobre 2019, ainsi que celles énumérées dans la communication de la CSI de septembre 2018. La commission note que la commission indépendante bénéficie d’un délai étendu à mars 2021 pour présenter un rapport et ses conclusions, ainsi que la volonté du gouvernement de transmettre les résultats des enquêtes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les conclusions de la commission d’enquête indépendante, ainsi que toute mesure prise par le gouvernement dans le cadre de la suite qui y est donnée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prie également le gouvernement de fournir les résultats des procédures judiciaires et de médiation dans les cas où les syndicats ont par la suite eu recours à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) et au tribunal du travail.
Le gouvernement informe de l’adoption de la loi sur les services de police (n°22 de 2018), notant qu’elle contient des dispositions renforcées conformes à la promotion de l’exercice du droit à la liberté syndicale, et des dispositions prévoyant des mesures disciplinaires en cas d’abus de pouvoir de la part des membres de la police (article 49(1)(I)). Le gouvernement souligne à quel point il est important d’avoir inclus de telles dispositions dans la loi réglementant la discipline des policiers, en vue d’assurer que les policiers exercent la plus grande retenue dans l’exercice de leurs fonctions pour le maintien de la sécurité et de l’ordre public lors d’actions syndicales et de manifestations.
En outre, le gouvernement rend compte de l’assistance technique fournie par le Bureau en 2019 pour le programme de diffusion du Code de bonne conduite pour la gestion des grèves et des actions de protestation (avis juridique n°202 de 2015), du Code de bonne conduite relatif aux rassemblements (avis juridique n°201 de 2017) et de la loi sur l’ordre public de 2017, en tant que stratégie de renforcement des capacités des différentes parties prenantes pour bien gérer les actions collectives et de protestation dans le pays, afin de réduire au minimum les affrontements injustifiés entre les manifestants et les membres des forces de l’ordre et des conseils municipaux. Des sessions spéciales sont prévues pour les membres du Parlement, les ministres du Cabinet et les dirigeants des syndicats. La commission exprime de nouveau l’espoir que cette dynamique contribuera à créer un climat propice, exempt de violence, de pressions et de menaces de toute nature lors des manifestations pacifiques de travailleurs. Notant l’intention du gouvernement de faire un rapport sur l’impact du programme de diffusion des codes de bonnes pratiques, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des syndicats à participer à des manifestations et à des actions syndicales pour la défense des intérêts professionnels sont effectivement protégés, tant en droit qu’en pratique, y compris des informations sur les violations identifiées et les sanctions imposées conformément à l’article 49(1) de la loi n° 22 de 2018 sur les services de police.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre la question de la modification de l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles à l’examen de la structure tripartite nationale compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail (CCT) a examiné la question et a conclu que l’article 32 devrait être modifié en même temps que les articles 27 et 28 de la loi. Le CCT a toutefois décidé de remettre à plus tard la modification de l’article 32 étant donné que d’autres dispositions de la loi étaient obsolètes et qu’il était souhaitable de procéder à un examen complet et global de l’ensemble de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour d’appel du travail a confirmé dans une décision récente le principe selon lequel un employeur est autorisé à utiliser une main-d’œuvre de remplacement pendant une grève légale (affaire no 12 de 2017). Le gouvernement indique qu’il a un point de vue différent et qu’il a même fait une déclaration publique, avant la décision de la cour, à l’effet que les employeurs ne sont pas autorisés à recourir à une main-d’œuvre de remplacement au cours d’une grève légale, car une telle pratique pourrait aller à l’encontre du but même d’une grève comme outil de négociation collective dont disposent les travailleurs. Le gouvernement déclare qu’il n’a pas l’intention de s’immiscer dans la décision de la Cour d’appel du travail, mais qu’il entend inclure cette question dans l’examen global prévu de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et rappelle qu’elle estime que des mesures permettant aux employeurs de licencier les grévistes ou de les remplacer temporairement ou pour une période indéterminée constituent un sérieux obstacle à l’exercice du droit de grève, d’autant plus si les grévistes ne retrouvent pas, de droit, leur emploi à la fin du conflit. La législation devrait prévoir une véritable protection à cet égard (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 152).

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application pratique de la convention. La CSI dénonce: i) les violences policières et les perturbations contre les manifestations pacifiques en août 2017 et en juillet et août 2018, de même que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux après ces manifestations; ii) le licenciement de dirigeants syndicaux pour leur participation à une grève dans l’industrie sucrière; et le refus de deux entreprises du secteur textile de reconnaître des syndicats affiliés au Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA). La commission est d’avis que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec la violence ou les menaces de toute nature. Il est donc important que toutes les allégations de violence contre des travailleurs qui s’organisent ou qui défendent leurs intérêts fassent l’objet d’une enquête approfondie en vue d’établir les faits, les violations et les responsabilités, de punir les auteurs et d’empêcher que de tels actes ne se reproduisent. A cet égard, la commission prend dûment note des observations détaillées formulées par le gouvernement en réponse aux allégations expliquant en particulier les circonstances de l’intervention des forces de sécurité dans chaque cas et indiquant que, dans certains cas, les syndicats avaient par la suite eu recours à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CEMAC) et au tribunal du travail. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les relations entre le gouvernement et le mouvement syndical se sont améliorées au cours des deux dernières années grâce à la promulgation du Code de bonne conduite pour la gestion des grèves et des actions de protestation (2015), du Code de conduite relatif aux rassemblements (2017) et de la loi sur l’ordre public (2017), respectivement, et au processus en cours de diffusion de ces codes à travers divers ateliers organisés à l’intention des principaux acteurs, notamment les partenaires sociaux, la police, le personnel des services correctionnels et les conseils municipaux, etc., avec le soutien technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’issue des procédures judiciaires et de médiation mentionnées et elle veut croire que la nouvelle dynamique décrite par le gouvernement contribuera à créer un climat propice, exempt de violence, de pressions et de menaces de toute nature lors des manifestations pacifiques de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Enregistrement de fédérations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour enregistrer l’ATUSWA à la suite de l’adoption par le Parlement de la loi de 2014 sur les relations professionnelles (modifiée). La commission note avec intérêt que l’enregistrement de l’ATUSWA a été finalisé en mai 2016 par la délivrance du certificat d’enregistrement.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier certains textes juridiques qui ont donné lieu à des pratiques contraires à la convention qui faisaient indument obstacle à des manifestations et autres activités syndicales. Elle rappelle également que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du Bureau depuis 2011 afin de réviser les dispositions de ces textes juridiques et adopter les modifications nécessaires afin de garantir que la législation est appliquée en pleine conformité avec la convention. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a engagé des consultations approfondies avec les partenaires sociaux qui ont abouti à l’adoption des textes suivants: i) la loi (modifiée) sur l’élimination du terrorisme (loi no 11 de 2017 publiée au Journal officiel du 8 août 2017); ii) la loi sur l’ordre public (loi no 12 de 2017 publiée au Journal officiel du 8 août 2017); iii) la loi sur les services correctionnels (loi no 13 de 2017 publiée au Journal officiel du 31 octobre 2017); et iv) la loi sur le service public (loi no 5 de 2018 publiée au Journal officiel du 22 février 2018). En particulier, la commission note avec satisfaction que la loi sur les services correctionnels reconnaît aux membres des services correctionnels, donc au personnel des établissements de détention, le droit de s’organiser (art. 112 de la loi) et dispose que la procédure d’enregistrement, de contrôle et de réglementation de leur association du personnel est régie par les dispositions pertinentes de la loi sur les relations professionnelles (art. 113). Plus généralement, la commission accueille favorablement ces progrès significatifs et veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts pour veiller à ce que ces nouveaux textes juridiques soient mis en œuvre en vue de garantir l’exercice des droits syndicaux en pleine conformité avec les principes consacrés par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 concernant les questions en cours d’examen par la commission. La commission prend également note des observations communes reçues le 1er septembre 2015 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs du Swaziland et Chambre de Commerce (FSE&CC) sur des faits nouveaux survenus dans le pays concernant les questions qu’a examinées en juin 2015 la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence).

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la Commission de la Conférence en juin 2015. La commission note que la Commission de la Conférence a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la modification apportée à la loi sur les relations professionnelles (IRA) en vertu de laquelle le Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA), la FSE&CC et la Fédération des entreprises du Swaziland (FESBC) sont maintenant enregistrés. La Commission de la Conférence a également fait mention de l’engagement sans réserve du gouvernement à assurer le plein fonctionnement de toutes les structures tripartites du pays, et a invité les fédérations à nommer leurs membres dans les divers organes statutaires afin de faciliter le maintien d’un dialogue social sain dans le pays. En ce qui concerne les faits nouveaux au sujet des questions en suspens, la Commission de la Conférence, dans ses conclusions, a prié instamment le gouvernement, entre autres, de: i) procéder à la libération sans conditions de M. Thulani Maseko, l’avocat du TUCOSWA, qui accomplissait une peine de prison; ii) veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le pays jouissent pleinement de leurs droits à la liberté syndicale en ce qui concerne leur enregistrement, et en particulier enregistrer le Syndicat unifié du Swaziland (ATUSWA) sans plus tarder; iii) modifier l’article 32 de l’IRA pour supprimer la faculté discrétionnaire qu’a le commissaire au travail d’enregistrer des syndicats; iv) modifier la loi de 1963 sur l’ordre public suite au travail du consultant de l’OIT ainsi que la loi sur la suppression du terrorisme, en consultation avec les partenaires sociaux, pour les rendre conformes à la convention; v) adopter le code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions collectives; et vi) traiter les questions portant sur le projet de loi sur le service public et la loi sur les services pénitentiaires, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission note que, en octobre 2015, le gouvernement a communiqué des informations actualisées sur les questions examinées en juin 2015 par la Commission de la Conférence.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Enregistrement de fédérations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption par le Parlement de la loi sur les relations professionnelles (modifiée), 2014 (loi no 11 de 2014 publiée dans la Gazette du gouvernement le 13 novembre 2014), introduisant des dispositions relatives à l’enregistrement des fédérations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié instamment le gouvernement d’enregistrer et de reconnaître la personnalité juridique du TUCOSWA, de la FSE&CC et de la FESBC. La commission note avec satisfaction que le TUCOSWA, la FSE&CC et la FESBC ont été enregistrés en mai 2015 et que le gouvernement indique qu’ils sont désormais représentés dans toutes les structures tripartites qui ont été établies, y compris le Conseil consultatif du travail, le Comité directeur national pour le dialogue social du Swaziland, la Caisse de prévoyance nationale du Swaziland, le Comité de formation et de localisation et les conseils des salaires. La commission note aussi que le gouvernement mentionne une autre fédération, la Fédération des syndicats du Swaziland (FESWATU), qui a été enregistrée en juin 2015. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour enregistrer l’ATUSWA comme l’a demandé la Commission de la Conférence.
De plus, la commission note avec satisfaction que l’avocat du TUCOSWA, M. Thulani Maseko, a été libéré sans condition le 30 juin 2015 en vertu d’une décision de la Cour suprême.
Questions législatives. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des demandes qu’elle lui adresse depuis longtemps concernant les amendements et les modifications à apporter aux textes de loi suivants:
  • -Le projet de loi sur le service public: la commission note que le projet a été approuvé par le Conseil des ministres et publié dans la Gazette du gouvernement en tant que note légale no 16 de 2015, et est ouvert aux commentaires publics avant d’être soumis au Parlement pour discussion et adoption. Le gouvernement ajoute que le dialogue sur le projet de loi se poursuit en ce qui concerne certaines questions.
  • -La loi sur l’ordre public de 1963: la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’ordre public de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission note que, dans le cadre de l’assistance technique du Bureau, l’examen de cette loi a commencé en septembre 2015 et qu’un projet de loi sera présenté prochainement au gouvernement et aux partenaires sociaux.
  • -Le projet de loi sur les services pénitentiaires (prison): pour ce qui est de la reconnaissance du droit syndical pour le personnel pénitentiaire, la commission note que le projet de loi a été examiné par le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles, puis soumis pour approbation au Conseil des ministres. Le projet de loi sera ensuite publié dans la Gazette et ouvert aux commentaires publics pendant trente jours avant d’être soumis au Parlement pour discussion et adoption.
  • -Le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail: la commission note que le code a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis au Parlement pendant quatorze jours dans chaque chambre. Si une discussion n’est pas demandée, le projet de loi sera considéré comme adopté et entrera donc en vigueur.
Tout en accueillant favorablement les mesures concrètes prises par le gouvernement tout au long de l’année sur ces questions législatives et administratives, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de mener rapidement à terme ces processus de réforme pour garantir la pleine observation des dispositions de la convention et fournira des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
En ce qui concerne la modification de l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) demandée par la Commission de la Conférence, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la loi IRA, telle que modifiée en novembre 2014 par le Parlement, ne reflétait pas le consensus tripartite obtenu au sein du Conseil consultatif du travail en ce qui concerne l’article 32bis, qui donne au commissaire du travail des pouvoirs discrétionnaires illimités en matière d’enregistrement des syndicats. La commission prend également note des observations de l’OIE et de la FSE&CC selon lesquelles cette question n’a jamais été soumise à une discussion tripartite, et dans lesquelles ces organisations demandent au TUCOSWA de fournir des informations sur la manière dont les pouvoirs discrétionnaires du commissaire du travail sont contraires aux bonnes pratiques. La commission veut croire que cette question sera soumise à l’examen de la structure tripartite nationale compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, en ce qui concerne les conclusions de la Commission de la Conférence au sujet de la modification apportée à la loi sur la suppression du terrorisme, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute consultation avec les partenaires sociaux à ce sujet et les résultats de celle-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. En ce qui concerne la détermination d’un service minimum dans les services sanitaires, la commission note que le gouvernement est d’accord avec les partenaires sociaux pour retirer tous les services sanitaires de la liste des services essentiels, conformément à la loi sur les relations professionnelles (IRA).
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle rappelle au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. Tout en notant que la loi sur les relations professionnelles ne traite pas des grèves de solidarité et n’a pas encore été modifiée, à cet égard la commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, que les travailleurs n’avaient pas encore soumis de proposition de modification. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend également note des observations reçues le 1er septembre 2014 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
La commission note que le gouvernement a communiqué des informations actualisées sur les questions restées en suspens dans le cadre de la mission d’investigation de haut niveau de l’OIT qui a eu lieu au Swaziland en janvier 2014, ainsi que de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2014.

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue à la Commission de la Conférence en juin 2014, en particulier concernant la révocation de l’enregistrement du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA) par le gouvernement et le refus de reconnaître le plein exercice de ses droits syndicaux. En ce qui concerne la modification de la loi sur les relations professionnelles (IRA) pour permettre l’enregistrement de fédérations, demandée par les organes de contrôle de l’OIT depuis deux ans, la commission prend note de la communication envoyée par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, dans laquelle il indique que le Parlement a été dissous le 31 juillet 2013 et que le Cabinet a été pleinement constitué le 4 novembre 2013. La législature suivante s’est officiellement ouverte le 7 février 2014. Sept mois se sont écoulés sans activité parlementaire, ne laissant au gouvernement que cinq mois pour remplir ses engagements avant la Conférence internationale du Travail. Il a donc été difficile pour le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires, dans la mesure où il n’y avait pas d’autorité législative pour adopter les modifications à la loi sur les relations professionnelles.
Enregistrement de fédérations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note avec préoccupation du récent communiqué de presse no 12/2014 publié en octobre 2014 par le gouvernement qui imposait, en attendant la modification de l’IRA par le Parlement, la cessation immédiate du fonctionnement de toutes les fédérations. Il a été aussi mis fin aux fonctions de tous les membres des organes officiels des fédérations. La commission observe que ce communiqué concerne non seulement le TUCOSWA et d’autres fédérations de travailleurs souhaitant s’enregistrer, mais également la Fédération des employeurs et chambres de commerce du Swaziland (FSE-CC) et la Fédération des entreprises du Swaziland (FESBC), lesquelles ont été aussi radiées; et la commission déplore cette décision gouvernementale qui a pour objectif de faire taire les partenaires sociaux dans le pays et constitue une violation grave des articles 3, 5 et 6 de la convention.
La commission note cependant qu’en novembre 2014 le gouvernement a fait état de l’adoption par le Parlement de la loi sur les relations professionnelles (modifiée), 2014 (loi no 11 de 2014 publiée dans la Gazette du gouvernement le 13 novembre 2014), introduisant des dispositions relatives à l’enregistrement des fédérations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des dispositions modificatrices sur la responsabilité pénale et civile des syndicats. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi résulte d’un consensus tripartite et que son effet est immédiat.
La commission accueille favorablement les derniers développements ayant conduit à l’adoption de la loi no 11 de 2014 qui permet désormais l’enregistrement et la reconnaissance légales des fédérations de travailleurs et d’employeurs. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est prêt à traiter les demandes d’enregistrement afin de donner pleinement effet au principe de liberté syndicale, la commission veut croire que les autorités enregistreront immédiatement le TUCOSWA, la FSE-CC et la FESBC, en leur reconnaissant la personnalité juridique, dès présentation de leur demande d’enregistrement, de manière à se conformer pleinement aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Dans l’intervalle, la commission prie instamment le gouvernement de garantir à toutes les fédérations de travailleurs et d’employeurs le plein exercice de leurs droits syndicaux en attendant leur enregistrement effectif au titre de la loi modifiée, notamment le droit de participer à des protestations et à des manifestations pacifiques pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, et d’empêcher toute ingérence ou les représailles à l’égard de leurs membres et dirigeants.
La commission, prenant note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2949 (373e rapport du Comité de la liberté syndicale, nov. 2014), note avec une profonde préoccupation que l’avocat du TUCOSWA, M. Maseko, a été arrêté et condamné à une peine de prison particulièrement longue alors qu’il défendait une contestation constitutionnelle du syndicat relative à sa radiation. La commission note également que les dernières observations de la CSI portent également sur la situation de M. Maseko qui est toujours en prison. La commission, comme l’a déjà fait le Comité de la liberté syndicale, prie instamment le gouvernement de procéder à la libération immédiate et sans conditions de M. Maseko et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’IRA de manière à reconnaître le droit de grève dans les services sanitaires. La commission note avec satisfaction la suppression des services sanitaires de la liste des services essentiels par la Note légale no 149 de 2014 publiée dans la Gazette officielle. Par ailleurs, la commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des demandes qu’elle lui adresse depuis longtemps concernant les amendements et les modifications à apporter aux textes de loi et proclamations ci-après:
  • -Le projet de loi sur le service public: La commission note que le projet a été examiné par le Conseil consultatif du travail et qu’il est maintenant devant le ministère de la Fonction publique pour adoption. Le projet sera ensuite présenté au Cabinet pour approbation et publication, puis sera envoyé au Parlement pour application des procédures.
  • -La loi sur les relations professionnelles (IRA): En ce qui concerne les précédentes recommandations de la commission concernant les responsabilités civile et pénale des dirigeants syndicaux, la commission note la modification apportée par le gouvernement au paragraphe 40 de la loi, mentionnée dans sa dernière réponse.
  • -La proclamation de 1973 et ses règlements d’application: S’agissant du statut de cette proclamation, la commission note que le gouvernement rappelle que la proclamation a été rendue caduque par l’entrée en vigueur de la Constitution qui est désormais la loi suprême dont découlent toutes les autres. L’exercice de tous les pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif, est donc orienté par la Constitution et non par la proclamation de 1973.
  • -La loi sur l’ordre public de 1963: Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’ordre public de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission note l’indication du gouvernement, mentionnant un manque de compétence au niveau national à cet égard, et qu’il a demandé l’assistance du Bureau. Un mandat a été attribué au bureau sous-régional de l’OIT à Pretoria en avril 2014, et le processus d’élaboration commencera dès qu’un rédacteur législatif aura été désigné.
  • -Le projet de loi sur les services pénitentiaires (prison): Pour ce qui est de la reconnaissance du droit d’association pour le personnel pénitentiaire, la commission note que le Conseil consultatif du travail a achevé ses débats sur le projet et a élaboré un rapport faisant état de ses positions à propos de ce projet. Les commentaires du conseil seront soumis au ministère chargé des services pénitentiaires.
  • -Le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail: La commission note que le code a été examiné par les partenaires sociaux et la police, et qu’une assistance technique pour faciliter le processus de finalisation et d’application de ce code a été demandée au Bureau.
La commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès concrets et définitifs concernant ces points législatifs et administratifs de manière à se conformer aux dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle rappelle au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les travailleurs peuvent recourir aux grèves de solidarité sans encourir de sanctions. La commission avait noté précédemment, d’après le rapport du gouvernement, que les travailleurs n’ont pas encore soumis de proposition de modification de la loi sur les relations professionnelles (IRA). Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil consultatif du travail est convenu en juillet 2013 de créer un sous-comité en vue d’examiner l’ensemble de la loi et de formuler des propositions d’amendements, la commission espère que cette question sera prise en considération dans ce processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de 2013 formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les questions à l’examen, de même que les allégations faisant état de répressions constantes dans la pratique d’activités syndicales. La commission note en particulier la dénonciation de la CSI relative au refus du gouvernement d’enregistrer le Syndicat intégré du Swaziland (ATUSWA), en septembre 2013, et la fermeture par la police du Groupe d’enquête international, qui a eu lieu également en septembre 2013, ainsi que la détention sur une courte période de certains participants de ce comité. Notant la gravité de ces allégations, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des débats qui ont eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de la Conférence. Elle observe que la Commission de la Conférence a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les questions d’ordre législatif en suspens seront traitées de toute urgence au sein des institutions tripartites concernées. En outre, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a étudié la question grave concernant la révocation, en avril 2012, de l’enregistrement du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA), volontairement constitué. Elle encourageait vivement le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de garantir qu’il est bien tenu compte des opinions des partenaires sociaux dans la finalisation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. Selon la Commission de la Conférence, ces mesures permettront à tous les partenaires sociaux du pays d’être reconnus et enregistrés selon la loi, en pleine conformité avec la convention. La Commission de la Conférence a également indiqué s’attendre à ce que les structures tripartites du pays puissent fonctionner efficacement avec la pleine participation de tous les partenaires sociaux, y compris le TUCOSWA, et que le gouvernement garantirait à ces organisations l’exercice de leurs droits au titre de la convention et de la loi sur les relations professionnelles (IRA). Enfin, la Commission de la Conférence a invité le gouvernement à accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin d’évaluer les progrès accomplis sur les questions en suspens, y compris les mesures prises en vue de modifier la loi sur les relations professionnelles, et de permettre l’enregistrement de fédérations et l’enregistrement effectif du TUCOSWA.
La commission prend note également des dernières conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale concernant la révocation de l’enregistrement du TUCOSWA (cas no 2949) et, en particulier, du fait que ledit comité a instamment prié le gouvernement de veiller à ce que les amendements de la loi sur les relations professionnelles soient adoptés sans délai de façon à ce que les fédérations de travailleurs et d’employeurs puissent être enregistrées et fonctionner dans le pays. Le comité a demandé également que, entre-temps, le TUCOSWA soit en mesure d’exercer efficacement tous ses droits syndicaux sans ingérence ou représailles à l’encontre de ses dirigeants, notamment le droit à prendre part à des protestations et des manifestations pacifiques pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès accomplis pour donner suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle les structures tripartites du pays fonctionnent avec l’entière participation des fédérations d’employeurs et de travailleurs (à savoir la Fédération des employeurs et la Chambre de commerce du Swaziland, la Fédération de la communauté professionnelle du Swaziland et le TUCOSWA). La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, approuvé par le Cabinet et publié sous forme de projet de loi no 14 de 2013, n’a pu être présenté au Parlement en raison d’autres questions parlementaires urgentes (le gouvernement s’était engagé à ce que le projet de loi soit déposé d’ici à la fin juin 2013). La commission observe en outre avec un profond regret que le TUCOSWA n’est pas encore enregistré. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises en vue de l’enregistrement sans délai du TUCOSWA et des autres fédérations de travailleurs et d’employeurs concernées.
En outre, tout en notant l’information relative aux réunions qui se sont tenues au sein du Comité directeur national sur le dialogue social et du Conseil consultatif national du travail, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement rendra compte dans un proche avenir de progrès concrets accomplis au sujet des demandes qu’elle lui adresse depuis longtemps concernant les amendements et les modifications à apporter aux textes de lois et proclamations ci-après:
  • -Le projet de loi sur le service public: La commission note que le Comité consultatif du travail est actuellement saisi de ce projet.
  • -La loi sur les relations professionnelles (IRA): La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Comité consultatif du travail est convenu en juillet 2013 de créer un sous-comité chargé de réexaminer l’ensemble de la loi et de proposer des amendements qui tiennent compte des recommandations précédentes de la commission concernant les responsabilités civile et pénale des dirigeants syndicaux et la définition d’un service minimum dans les services sanitaires.
  • -La proclamation de 1973 et ses règlements d’application: S’agissant du statut de cette proclamation, la commission note que ses recommandations précédentes ont été discutées en juin 2013 au sein du Comité directeur sur le dialogue social et que la proclamation est toujours inscrite à son ordre du jour.
  • -La loi sur l’ordre public de 1963: Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission note l’indication selon laquelle le Procureur général examinera cette loi et soumettra un rapport sur l’évolution des travaux au Comité directeur sur le dialogue social.
  • -Le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons): Pour ce qui est de la reconnaissance du droit d’association pour le personnel pénitentiaire, la commission a précédemment noté que le projet de loi sur les services pénitentiaires (prisons) a été adressé au Comité consultatif du travail en septembre 2012. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur la situation actuelle concernant ce projet de loi.
  • -Le Code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail: La commission note que l’assistance technique du Bureau a été sollicitée en juin 2013 en vue de finaliser ce code.
Enfin, notant avec regret que la mission d’enquête de haut niveau du BIT demandée par la Commission de la Conférence a été reportée à l’an prochain, la commission exprime le ferme espoir qu’elle aura lieu dans un proche avenir et qu’elle permettra d’évaluer des progrès tangibles sur les questions en suspens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle rappelle au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les travailleurs peuvent recourir aux grèves de solidarité sans encourir de sanctions. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, cette question serait soumise au Conseil consultatif du travail lorsqu’une proposition serait faite par les fédérations de travailleurs. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les travailleurs n’ont pas encore soumis de proposition de modification de la loi sur les relations professionnelles (IRA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 concernant les questions à l’examen, de même que des allégations faisant état de répression constante des activités syndicales tout au long de la période examinée, ainsi que de cas de brutalité et de harcèlement exercés par la police à l’encontre de syndicalistes, et notamment de dirigeants de la Fédération swazi des syndicats (SFTU), de la Fédération swazi du travail (SFL) et la l’Association nationale swazi des enseignants (SNAT), et de l’arrestation et l’expulsion de représentants du Congrès des syndicats sud-africains (COSATU). La commission prend également note des commentaires du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA) des 29 août et 25 septembre 2012 sur l’application de la convention dans la pratique, l’exercice des activités syndicales dans le pays dans une atmosphère tendue et répressive et en l’absence de tout dialogue social véritable, et sur la non-reconnaissance et la soi-disant radiation du TUCOSWA par le gouvernement. Au vu des commentaires répétés de longue date par les organisations syndicales nationales et internationales à propos de l’exercice des droits syndicaux dans le pays, la commission ne peut que rappeler avec fermeté que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menaces de quelque sorte que ce soit contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce principe soit respecté et d’envoyer sa réponse aux allégations graves portées par la CSI et le TUCOSWA. En outre, rappelant que l’article 5 de la convention reconnaît le droit des organisations de travailleurs de constituer ou de s’affilier à des fédérations ou des confédérations de leur propre choix, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’enregistrement du TUCOSWA, y compris des mesures législatives si nécessaires.
Questions d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi sur le service public était en discussion devant les deux chambres du Parlement, après que les partenaires sociaux aient eu la possibilité de démarcher les membres du Sénat pendant le mois de juillet 2011, et avec l’assistance d’un expert du BIT qui, en août 2011, a présenté un exposé à la demande des sénateurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi n’a pu être voté dans les délais prescrits et que la procédure a été relancée depuis. Le gouvernement précise que le projet de loi sur le service public a été à nouveau publié dans la Gazette du gouvernement sous le titre de projet de loi no 4 de 2012 et qu’il est maintenant accessible pour consultations et contributions du public, ce qui donne l’occasion de nouvelles consultations avec les parties prenantes. Le projet de loi a également été communiqué au Conseil consultatif du travail et sera inscrit à son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur le service public et exprime le ferme espoir qu’il sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention relative aux droits syndicaux des travailleurs du service public. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi lorsqu’il aura été promulgué.
Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’entrée en vigueur de la loi de 2010 (amendement) sur les relations professionnelles (loi no 6 de 2010) qui modifie un certain nombre de dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA), sur laquelle elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Toutefois, la commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier sa législation sur d’autres questions juridiques en suspens.
Détermination d’un service minimum dans les services sanitaires. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’IRA afin que le droit de grève des travailleurs des services sanitaires soit reconnu, et d’introduire seulement un régime de service minimum incluant la participation des travailleurs et des employeurs dans la définition d’un tel service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 6 de 2010 contient dans son article 2 une définition claire des «services sanitaires» et que la Commission sur les services essentiels avait entamé une discussion avec le syndicat et l’association du personnel pour déterminer le service minimum à prévoir. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l’article 2 de l’IRA a été modifié pour permettre l’instauration d’un service minimum dans les services sanitaires et que la Commission sur les services essentiels a rencontré à plusieurs reprises les syndicats des services sanitaires. Le gouvernement indique que les organisations syndicales ont besoin de temps pour consulter d’autres sections de conseils municipaux et qu’il devrait soumettre un projet de service minimum à la Commission sur les services essentiels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions entamées avec les partenaires sociaux à propos de la détermination du service minimum à prévoir dans les services sanitaires.
Responsabilités civile et pénale des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 40 de l’IRA relatif à la responsabilité civile des dirigeants syndicaux et, en particulier, sur les chefs d’accusation pouvant être prononcés en vertu de l’article 40(13) (responsabilité civile des dirigeants syndicaux), ainsi que sur l’effet donné à l’article 97(1) (responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) de l’IRA, en s’assurant que les sanctions imposées à des grévistes ne reviennent pas, dans les faits, à entraver le droit de grève. La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’une proposition de modification des articles 40 et 97 de l’IRA a été déposée devant le Conseil consultatif sur le travail le 8 mai 2012, et que les partenaires sociaux se consultent sur ces questions et devraient, sous peu, remettre leurs propositions au conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés en vue de modifier les articles 40 et 97 de l’IRA.
Droit d’organisation du personnel pénitentiaire. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de prendre des mesures afin de modifier la législation pour garantir au personnel pénitentiaire le droit de s’organiser pour défendre ses intérêts économiques et sociaux. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a déposé le projet de loi sur les services correctionnels (prisons) au Comité de dialogue social le 13 juillet 2011, mais que ledit comité n’a pu délibérer sur le projet de loi, lequel a alors été transmis au Cabinet. Toutefois, le Cabinet considérant que les partenaires sociaux devaient avoir la possibilité de fournir leur contribution au projet de texte, celui-ci a été transmis au Conseil consultatif sur le travail en septembre 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur les services correctionnels (prisons) afin de garantir le droit d’organisation du personnel pénitentiaire.
Autres questions en suspens concernant des lois et proclamations. La commission rappelle que ses commentaires concernent également une série de lois et de proclamations qui ont donné lieu à des pratiques contraires aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’assistance technique fournie par le Bureau afin de réexaminer les dispositions de ces textes, à savoir la proclamation de 1973 et ses règlements d’application, la loi sur l’ordre public de 1963 et la Constitution du Royaume du Swaziland de 2005 et, au besoin, formuler des recommandations pour des mesures correctives. Cette consultation du BIT a eu lieu en 2011, et le rapport sur le projet de modification de la Constitution a été envoyé au Comité de dialogue social en janvier 2012, lequel l’aurait examiné à plusieurs reprises entre les mois de février et mars 2012. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, la suite des discussions a été annulée à la demande des organisations syndicales en raison d’autres questions d’ordre intérieur dont elles avaient à traiter. La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement à s’efforcer de reprendre, dans le cadre du Comité de dialogue social, les discussions avec les partenaires sociaux sur les recommandations formulées à la suite de la mission de conseil du BIT, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire rapport, dans un avenir proche, sur les progrès accomplis sur les questions en suspens:
  • -La proclamation de 1973 et ses règlements d’application. S’agissant du statut de cette proclamation, d’après le rapport de la mission tripartite de haut niveau de 2010, et en dépit de ce que le gouvernement avait annoncé, les partenaires sociaux estimaient qu’une certaine ambiguïté et des incertitudes subsistaient quant à l’existence résiduelle de la proclamation. La commission prenait également note de l’«opinion du procureur général» selon laquelle «l’entrée en vigueur de la Constitution a signifié la mort naturelle de la proclamation». La commission note que le gouvernement maintient, dans son rapport, qu’il n’y a pas d’état d’urgence au Swaziland. Le gouvernement ajoute que le décret no 2 de la proclamation royale a été mis en vigueur pour une période de six mois et reconduit par l’ordonnance de renouvellement de 1973. Toutefois, l’ordonnance sur la détention de 1978 – qui promulguait une détention de soixante jours sans procès ou comparution en justice – abrogeait l’ordonnance de renouvellement de 1973. En outre, le décret sur la détention (abrogation) de 1993 a abrogé l’ordonnance sur la détention de 1978. Enfin, le gouvernement affirme qu’à sa promulgation la Constitution de 2005 est devenue la loi suprême et que tout autre texte de loi incompatible avec cette dernière est déclaré nul et non avenu dans la mesure de cette incompatibilité. La commission prie le gouvernement de préciser l’issue des discussions avec les partenaires sociaux et d’indiquer toutes mesures prises en conséquence à propos du statut de la proclamation de 1973.
  • -La loi sur l’ordre public de 1963. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi, de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission avait précédemment noté que, d’après les conclusions de la mission tripartite de haut niveau de 2010, malgré les dispositions qui excluent les réunions syndicales du champ d’application de la loi, cette dernière est appliquée à l’encontre d’activités syndicales si l’on estime que celles-ci ont trait à des questions faisant plus largement appel à des réformes démocratiques concernant les membres syndicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le rapport sur la mission de conseil du BIT recommandait que la loi soit modifiée et qu’il soumettra une proposition au Comité de dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions qui ont eu lieu au Comité de dialogue social à propos de la modification de la loi sur l’ordre public de 1963 et sur toutes mesures prises en conséquence pour garantir que cette loi ne soit pas utilisée, dans la pratique, pour s’ingérer dans des réunions syndicales ou des actions revendicatives.
La commission note que la mission d’assistance technique du BIT s’est également traduite par l’élaboration par le gouvernement d’un code de bonnes pratiques relatif aux actions revendicatives et aux actions du travail, lequel est soumis au Bureau pour commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption du code de bonnes pratiques concernant les actions revendicatives et les actions du travail, et d’en fournir copie.
Enfin, tout en tenant compte de l’engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts afin de traiter toutes les questions en suspens relatives à l’application de la convention pour répondre aux demandes qu’elle lui adresse depuis de nombreuses années, la commission ne peut qu’exprimer le ferme espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concrets réalisés en la matière. La commission rappelle aussi au gouvernement son obligation, au titre de la convention, de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales, dans le respect des droits humains fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de pression, de crainte et de menaces de toutes sortes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle rappelle au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir Etude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, parag. 168). Tout en notant que la loi sur les relations professionnelles ne traitait pas des grèves de solidarité et n’avait pas encore été modifiée, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les travailleurs pouvaient recourir aux grèves de solidarité sans encourir de sanctions, et toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, selon le rapport du gouvernement, que cette question serait soumise au Conseil consultatif du travail lorsqu’une proposition sera faite par les fédérations de travailleurs. Tout en notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de garantir que, dans la pratique, les travailleurs peuvent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats de l’examen de cette question par le Conseil consultatif du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Commentaires des syndicats. La commission prend note de la communication du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des questions déjà à l’examen, de même que des allégations faisant état de répression constante des activités syndicales dans divers secteurs et de la brutalité de la police à l’encontre de syndicalistes. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce principe soit respecté et prie le gouvernement de fournir sa réponse aux commentaires de la CSI.
Pour ce qui est des commentaires de la CSI que la commission a notés précédemment, selon lesquels le projet de loi sur la fonction publique porte atteinte aux droits syndicaux des travailleurs du secteur public, la commission note la communication du 31 août 2011 reçue de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), qui déplore un manque de volonté politique à résoudre une série de questions en cours d’examen, y compris le projet de loi sur le service public dont l’examen législatif se poursuit sans avoir été renvoyé au Comité de dialogue social, comme l’OIT conseille de le faire. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi est actuellement discuté au Sénat, les partenaires sociaux ayant eu, en juillet 2011, la possibilité de faire pression sur lui, et un expert du BIT ayant apporté son aide en présentant, à la demande des sénateurs, une communication. Le gouvernement ajoute qu’une fois le projet adopté et promulgué sous forme de loi, les parties auront encore la possibilité de proposer des amendements. La commission s’attend à ce que le projet de loi sur le service public soit pleinement conforme aux dispositions de la convention concernant les droits des travailleurs du service public. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi une fois qu’il aura été promulgué sous forme de loi.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des débats qui ont eu lieu en juin 2011 au sein de la Commission de la Conférence. Elle observe que celle-ci a pris note d’un certain nombre de mesures prises par le gouvernement à la suite de la visite dans le pays, en octobre 2010, de la mission tripartite de haut niveau. Toutefois, la Commission de la Conférence a fermement invité le gouvernement à intensifier ses efforts pour institutionnaliser le dialogue social et soutenir un véritable dialogue social au moyen d’institutions durables à divers niveaux du gouvernement, ce qui ne peut être assuré que dans un climat où règne la démocratie et où les droits fondamentaux de l’homme sont pleinement garantis. Elle a prié instamment le gouvernement d’établir un calendrier pour aborder toutes les questions sur une base accélérée, en pleine consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique en cours du BIT. A cet égard, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des mesures réclamées de longue date.
Questions d’ordre législatif. La commission prend bonne note de l’adoption et de la promulgation de la loi de 2010 (amendement) sur les relations professionnelles (loi no 6 de 2010), dont une copie a été transmise par le gouvernement. Elle note avec satisfaction que cette loi modifie un certain nombre de dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) pour lesquelles elle fournit des commentaires depuis plusieurs années. La commission observe en particulier que la nouvelle loi:
  • -reconnaît le droit d’organisation aux travailleurs domestiques en incluant, dans la définition d’une entreprise, le travail domestique à un domicile ou dans une maison privée (art. 2(b) et (c) de la loi d’amendement);
  • -supprime la restriction concernant la désignation et l’éligibilité des candidats à des fonctions de dirigeants syndicaux figurant à l’article 29(1)(i) de l’IRA (art. 3 de la loi);
  • -raccourcit les procédures obligatoires de règlement des conflits prévues à l’article 85(4) de l’IRA en limitant la période d’arbitrage à vingt et un jours (art. 5 de la loi);
  • -veille à ce que le contrôle des scrutins de grève par la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC), prévu conformément à l’article 86 de l’IRA, n’ait lieu qu’à la demande d’une organisation par rapport à son statut ou à sa constitution (art. 6 de la loi).
Autres questions juridiques encore en suspens. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’IRA afin que le droit de grève des travailleurs des services sanitaires soit reconnu, et d’introduire seulement un régime de service minimum incluant la participation des travailleurs et des employeurs dans la définition d’un tel service. La commission a noté précédemment que la Commission sur les services essentiels a engagé une discussion avec le syndicat et l’association du personnel pour déterminer le service minimum à prévoir en ce qui concerne les services sanitaires. D’après le dernier rapport du gouvernement, elle observe que la loi no 6 de 2010 contient dans son article 2 une définition claire des «services sanitaires». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les discussions qui se sont tenues et sur les résultats finaux concernant la définition du service minimum à inclure dans les services sanitaires.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle sollicitait des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 40 de l’IRA sur la responsabilité civile des dirigeants syndicaux et, en particulier, sur les accusations pouvant être portées en vertu de l’article 40(13), ainsi que sur l’effet donné à l’article 97(1) (responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) de l’IRA, en veillant à ce que les sanctions qui s’appliquent aux grévistes ne mettent pas en cause, dans la pratique, le droit de grève. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la proposition de modifier l’article 40 (responsabilité civile des dirigeants syndicaux) et l’article 97(1) (responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) de l’IRA sera soumise au Conseil consultatif du travail avant le 31 mars 2012. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
S’agissant de la nécessité de prendre des mesures pour réviser la législation afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer pour défendre ses intérêts économiques et sociaux, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté qu’un jugement de la Cour suprême relatif aux droits d’organisation du Syndicat des services correctionnels faisait référence à la possibilité d’adopter une législation appropriée pour ces travailleurs afin qu’ils bénéficient des droits reconnus par la convention, à l’exception du droit de grève. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles n’avait pas encore achevé la rédaction de l’ébauche du projet de loi sur les services correctionnels, qui devra ensuite être soumis au Comité du dialogue social. Le gouvernement ajoute qu’il a sollicité l’assistance du BIT afin d’obtenir des conseils sur les pratiques les plus adaptées à la région. Tout en exprimant le ferme espoir que le BIT pourra rapidement fournir son assistance, la commission attend du gouvernement qu’il propose sans plus attendre les amendements législatifs nécessaires.
Enfin, la commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les lois et proclamations suivantes, qui ont donné lieu à des pratiques contraires aux dispositions de la convention:
  • -La proclamation de 1973 et ses règlements d’application. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut de cette proclamation, en particulier l’«Opinion du Procureur général», selon lesquelles «l’entrée en vigueur de la Constitution a signifié la mort naturelle de la proclamation». Or la commission avait noté que, d’après le rapport de la mission tripartite de haut niveau de 2010, et en dépit de ce que le gouvernement avait avancé, les partenaires sociaux estimaient qu’une certaine ambiguïté et des incertitudes subsistaient quant à l’existence résiduelle de la proclamation. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit clair que toutes les dispositions de la proclamation de 1973 sont désormais nulles et non avenues.
  • -La loi sur l’ordre public de 1963. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi, de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission avait précédemment noté que, d’après les conclusions de la mission tripartite de haut niveau de 2010, malgré les dispositions qui excluent les réunions syndicales du champ d’application de la loi, cette dernière est appliquée à l’encontre d’activités syndicales si l’on estime que celles-ci ont trait à des questions faisant plus largement appel à des réformes démocratiques concernant les membres syndicaux. A cet égard, la commission avait observé que l’interdiction d’afficher un drapeau, une bannière ou tout autre emblème signifiant un lien avec une organisation politique ou la promotion d’un objet politique – ajoutée à la loi en 1968 – semble avoir affecté le droit des syndicats de mener des actions de protestations pacifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la loi de 1963 sur l’ordre public n’est pas utilisée en pratique que pour réprimer les faits de grève légitimes et pacifiques, notamment les directives à l’intention de la police ou toutes autres instructions élaborées à cette fin, de même que d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi lorsque ses dispositions sont susceptibles d’avoir entraîné une ingérence indue dans les réunions et manifestations syndicales.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une consultation a lieu actuellement dans le cadre de l’assistance technique du BIT. La commission est informée de cette assistance et des recommandations proposées dans ce contexte sur les diverses questions examinées. Elle prend dûment note de la feuille de route proposée, allant jusqu’au 31 mars 2012 et soutenue par le gouvernement, qui est destinée à répondre aux recommandations de la Commission de la Conférence. Tout en reconnaissant l’ouverture et l’engagement du gouvernement, la commission ne peut qu’exprimer le ferme espoir que celui-ci poursuivra ses efforts à cet égard et s’attend à ce qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour traiter toutes les questions en suspens conformément à ses recommandations antérieures en concertation avec tous les partenaires sociaux et qu’il fournisse des informations sur les progrès concrets réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Rapport sur la mort en détention d’un participant aux manifestations du 1er mai 2010. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec une profonde préoccupation les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence et les informations contenues dans le rapport de la mission tripartite de haut niveau concernant les perturbations graves qui ont émaillé les manifestations du 1er mai 2010, la série d’arrestations, et enfin la mort en détention d’un participant aux manifestations, qui avait été arrêté pour avoir porté un tee-shirt au nom d’une organisation politique interdite aux termes de la loi de 2008 sur la suppression du terrorisme. La commission note, d’après le rapport du gouvernement concernant la mort du détenu, que le rapport du médecin légiste conclut à une mort due au suicide; en outre, la commission note l’indication selon laquelle l’audience a été rendue publique et que la famille a été autorisée à faire appel, tout au long de l’audience, à son propre médecin et à son propre représentant.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait rappelé au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). Tout en notant que la loi sur les relations professionnelles ne traitait pas des grèves de solidarité et n’avait pas encore été modifiée, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, en pratique, les travailleurs pouvaient recourir aux grèves de solidarité sans encourir de sanctions, et toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que cette question sera soumise au Conseil consultatif du travail lorsqu’une proposition sera faite par les fédérations de travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de garantir que, dans la pratique, les travailleurs puissent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats de l’examen de cette question par le Conseil consultatif du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 27 août 2010 au sujet de questions déjà à l’examen, de même que sur l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales et d’autres éléments concernant l’incident survenu au cours de la célébration du 1er mai 2010. La commission note les commentaires formulés par le gouvernement en réponse aux allégations de la CSI et, en particulier, de l’assurance que les services publics jouissent de la liberté syndicale et du droit de constituer des organisations, en vertu de la loi sur les relations professionnelles de 2000 (telle qu’amendée), et que, en conséquence, quatre syndicats jouissent de ces droits: l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), l’Association nationale du personnel comptable de l’Etat (SNAGAP), l’Association nationale des fonctionnaires (SNACS) et l’Association des infirmières du Swaziland (SNA). Selon le gouvernement, ces syndicats négocient librement avec le gouvernement de façon collective et sans intimidation. A la lumière des allégations de la CSI selon lesquelles le projet de loi sur le service public soumis actuellement au Parlement violerait le droit d’organisation des travailleurs du secteur public, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact que cette loi peut avoir sur les droits des travailleurs du secteur public en vertu de la convention et de communiquer une copie du projet de loi.

La commission note la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2010. La commission observe que la Commission de la Conférence continue d’exprimer sa préoccupation sur le manque de progrès réalisé concernant des questions qui sont soulevées depuis de nombreuses années et a donc décidé à nouveau d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. En outre, notant que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’accepter une mission tripartite de haut niveau afin qu’elle lui apporte l’assistance nécessaire pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, de réaliser une enquête sur l’incident survenu le 1er mai 2010 et de faciliter dans le pays la promotion d’un dialogue social significatif et effectif, la commission accueille favorablement que le gouvernement ait accepté ladite mission qui s’est rendue dans le pays du 25 au 28 octobre 2010. La commission prend note du rapport de cette mission tripartite, ses conclusions et ses recommandations.

La commission note avec intérêt que les dispositions suivantes de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui ont fait l’objet de commentaires de sa part durant plusieurs années ont fait l’objet de révisions (désormais publiées dans le projet de loi no 6 de 2010 sur les relations professionnelles (amendement)) de manière à:

–           reconnaître le droit d’organisation aux travailleurs domestiques en incluant le travail domestique dans un domicile ou une maison privée dans la définition d’entreprise (art. 2, alinéas b) et c), de la loi d’amendement);

–           supprimer la restriction concernant la désignation et l’éligibilité des candidats à des fonctions de dirigeants syndicaux figurant à l’article 29, paragraphe 1, alinéa i), de l’IRA;

–           garantir que le contrôle des scrutins relatifs à une grève par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) prévu à l’article 86 de l’IRA ne soit effectué qu’à la demande d’une organisation syndicale, conformément à ses propres statuts ou sa constitution;

–           raccourcir les procédures obligatoires de règlement des conflits prévues à l’article 85, paragraphe 4, de l’IRA en limitant la période d’arbitrage à 21 jours.

La commission note, à la lumière des dernières informations fournies par le gouvernement, que la loi a reçu l’assentiment royal et qu’elle sera publiée en tant que loi sur les relations professionnelles (telle qu’amendée) no 6 de 2010. La commission veut croire que la loi amendée abordera les questions susmentionnées dans leur totalité et prie le gouvernement de fournir une copie de ladite loi.

S’agissant de sa requête précédente au gouvernement de réviser l’IRA afin de reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu de l’article 93, paragraphe 9, de l’IRA) et d’établir seulement un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service, la commission relève que le projet de loi fournit une définition claire des services sanitaires à l’article 2. La commission relève par ailleurs dans le rapport de mission que le gouvernement envisage d’engager des discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre des travaux de la Commission sur les services essentiels pour déterminer le service minimum à effectuer en ce qui concerne les services sanitaires. La commission note selon les dernières informations fournies par le gouvernement que la Commission sur les services essentiels a discuté de cette question avec le syndicat et l’association du personnel. La commission prie le gouvernement de faire part des discussions tenues à cet égard et de leur résultat s’agissant de la détermination du service minimum à effectuer dans les services sanitaires.

Enfin, prenant note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle une proposition en vue de réviser les articles 40 (responsabilité civile des dirigeants syndicaux) et 97, paragraphe 1 (responsabilité pénale des dirigeants syndicaux), de l’IRA, serait soumise au Conseil consultatif du travail avant juin 2011, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.

S’agissant de la nécessité de prendre des mesures pour réviser la législation afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, la commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avaient déjà été engagées afin de revoir la loi sur les prisons. La commission note par ailleurs l’indication dans le rapport de la mission selon laquelle un jugement de la Cour suprême relatif aux droits d’organisation du syndicat des services correctionnels se réfère à la possibilité d’adopter une législation appropriée pour ces travailleurs afin que ceux-ci bénéficient des droits reconnus par la convention, à l’exception du droit de grève. Notant l’indication contenue dans le rapport du gouvernement qu’un premier projet de loi sur les services correctionnels est en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de consulter rapidement les partenaires sociaux sur les mesures requises à cet égard et de proposer sans délai les amendements législatifs nécessaires.

Par ailleurs, la commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les lois et proclamations suivantes qui ont donné lieu à des pratiques contraires aux dispositions de la convention:

–           La proclamation de 1973 et ses règlements d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut de cette proclamation, et en particulier l’«Opinion du Procureur général» qui déclare que «l’entrée en vigueur de la Constitution a signifié la mort naturelle de la proclamation». La commission relève cependant que, d’après le rapport de la mission que, malgré les assurances du gouvernement, les partenaires sociaux considèrent qu’une certaine ambigüité et incertitude subsiste quant à l’existence résiduelle de la proclamation. Dans le sens des recommandations faites par la mission, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour clarifier que toutes les dispositions de la proclamation de 1973 sont désormais nulles et non avenues.

–           La loi sur l’ordre public de 1963. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission relève les conclusions de la mission selon lesquelles, malgré les dispositions excluant les réunions syndicales du champ d’application de la loi, il est apparu qu’il a été fait usage de ladite loi à l’égard des activités syndicales lorsqu’il a été considéré que ces activités incluaient plus largement des appels à des réformes démocratiques dans l’intérêt des membres des syndicats. A cet égard, la commission observe que l’interdiction d’afficher un drapeau, une bannière ou tout autre emblème signifiant un lien avec une organisation politique ou la promotion d’un sujet politique – ajoutée à la loi en 1968 – a apparemment affecté le droit des syndicats de mener des actions de protestation pacifiques. La commission note les dernières informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été invité à une réunion entre la police et les syndicats tenue le 16 novembre 2010 pour préparer une action de protestation prévue le jour d’après. Le gouvernement indique voir dans la participation du ministère à ces réunions de consultation une évolution positive. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la loi de 1963 sur l’ordre public n’est pas utilisée en pratique pour réprimer les actions de grève légitimes et pacifiques, incluant les directives à l’intention de la police ou toutes autres instructions élaborées à cette fin, de même que d’indiquer les mesures prises pour amender la loi dans la mesure où ses dispositions ont pu causer une ingérence indue dans les réunions et manifestations syndicales.

La commission note avec une profonde préoccupation les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence et les informations contenues dans le rapport de la mission concernant les perturbations graves qui ont émaillé les manifestations du 1er mai 2010, les arrestations, et enfin la mort en détention d’un participant aux manifestations qui avait été arrêté pour avoir été vêtu d’un tee-shirt au nom d’une organisation politique interdite aux termes de la loi de 2008 sur la suppression du terrorisme. La commission note que le gouvernement a immédiatement nommé un médecin légiste pour mener une enquête officielle sur les circonstances du décès et prie ce dernier de fournir copie du rapport du médecin légiste dès qu’il sera rendu.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait rappelé au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). Dans sa précédente demande directe, tout en notant que la loi sur les relations professionnelles ne traitait pas des grèves de solidarité et n’avait pas encore été modifiée, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, en pratique, les travailleurs pouvaient recourir aux grèves de solidarité sans encourir de sanctions, et toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de garantir que, dans la pratique, les travailleurs puissent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions et, si nécessaire, de traiter de cette question dans le cadre de la révision de la législation en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des questions déjà examinées, et qui fait état de graves actes de violence et de brutalité commis par les forces de sécurité à l’encontre de manifestations non violentes, de menaces de licenciement de syndicalistes ayant participé à des grèves dans le secteur du textile, et qui rappelle également les arrestations répétées des dirigeants syndicaux, notamment l’arrestation du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), et au refus des pouvoirs publics de reconnaître les syndicats. La commission prend note de la réponse du gouvernement en date du 30 octobre 2009, qui conteste les déclarations de la CSI, notamment celles concernant l’arrestation de dirigeants syndicaux ayant participé à des actes de protestation. En réponse à l’allégation de détention du secrétaire général du SFTU, le gouvernement indique que le secrétaire général n’a pas été arrêté mais seulement questionné par la police et que ses droits fondamentaux constitutionnels n’ont pas été violés. Prenant note de la nature contradictoire des déclarations de la CSI et de celles du gouvernement, la commission souhaite rappeler, tout comme la Commission de l’application des normes de la Conférence, l’importance qu’elle attache au respect sans faille des libertés civiles élémentaires, telles que la liberté d’expression, la liberté syndicale et de la presse, et insiste encore une fois sur le fait que la liberté syndicale constitue un aspect fondamental des droits des syndicats et que les autorités devraient s’abstenir de tous actes d’ingérence qui auraient pour conséquence de restreindre ce droit ou en gêner l’exercice légitime, à condition que l’exercice de ces droits ne cause pas de menace sérieuse ou imminente à l’ordre public (voir étude d’ensemble sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1994, paragr. 35).

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. La commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence regrette qu’en dépit du fait que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du Bureau depuis un certain temps, y compris au travers d’une mission de haut niveau, les amendements législatifs demandés depuis plusieurs années ont encore besoin d’être adoptés. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre les actions nécessaires pour que les amendements demandés par la commission puissent enfin être adoptés. Elle a souligné également les appels répétés au gouvernement pour abroger le décret de 1973, pour amender la loi sur l’ordre public de 1963 et la loi sur les relations de travail (IRA), et elle a exprimé le ferme espoir que des progrès concrets et rapides seraient faits lors de la révision de la Constitution par la Commission de haut niveau pour le dialogue social, de même qu’à l’égard des autres législations et textes contestés.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle s’est référée à certaines dispositions de la loi qui sont en contradiction avec celles de la convention, et a demandé au gouvernement de:

–           modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir aux travailleurs domestiques (art. 2 de l’IRA) le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

–           modifier l’alinéa i) du paragraphe (1) de l’article 29 de l’IRA, qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

–           modifier le paragraphe (4) de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

–           reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu du paragraphe (9) de l’article 93 de l’IRA) et d’établir un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service;

–           modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 et 82, de l’IRA.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement le 22 mai et le 9 septembre 2009 sur les étapes réalisées jusqu’à présent afin d’amender la législation sur les points précités. A cet égard, le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les questions de travail s’est entendu sur un consensus final de propositions d’amendements de l’IRA) de 2000, dont la copie a été transmise à la commission. En septembre 2009, le cabinet a reçu le projet de texte minutieusement vérifié par l’avocat général et en passe de devenir loi. Tout en prenant note des progrès réalisés à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les amendements à la loi sur les relations de travail seront adoptés sans délai et attend du gouvernement qu’il transmette, dans un proche avenir, une copie de l’IRA sur les relations de travail amendée.

La commission rappelle également que ses précédents commentaires mentionnaient d’autres problèmes législatifs et d’autres dispositions qui sont en contradiction avec celles de la convention, de même qu’elle demandait des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions:

–           d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. Sur ces questions, la commission note du rapport du gouvernement qu’il a été décidé que les questions relatives à la révision constitutionnelle soulevées par la commission seront portées au Sous-comité des affaires légales et institutionnelles de la Commission de haut niveau pour le dialogue social. Concernant les mesures envisagées à l’égard du décret de 1973 et de la loi sur l’ordre public de 1963, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est engagé dans un processus de révision, d’abrogation et d’harmonisation de l’ensemble des lois qui risquent d’être en contradiction avec la nouvelle Constitution de 2005;

–           de modifier la législation afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, il a été recommandé que la question relative au droit d’organisation du personnel pénitentiaire soit traitée sous la loi concernant les services pénitentiaires (services correctionnels), et que des consultations ont été entamées afin de réviser la loi sur les prisons;

–           de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité civile des dirigeants syndicaux et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe (13) de cet article; et de fournir des informations sur les effets concrets du paragraphe (1) de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux); et de veiller à ce que les sanctions applicables à des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au droit de grève. A cet égard, le gouvernement indique qu’il tiendra le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Tout en rappelant que la Commission de la Conférence avait noté avec préoccupation que le Sous-comité tripartite consultatif spécial créé au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social ne s’est pas réuni depuis plusieurs mois, la commission prie instamment le gouvernement d’aborder tous les points en instance précités, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, et de les traiter en urgence. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement achèvera sans délai les étapes nécessaires suivantes: 1) d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; 2) de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique; 3) d’amender la loi sur les prisons afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit d’organisation pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux; 4) de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité civile des dirigeants syndicaux, et des effets concrets du paragraphe 1 de l’article 97 de l’IRA relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux, tout en assurant leur conformité avec les principes consacrés dans la convention.

Tenant compte du fait que la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont particulièrement importantes pour permettre la réalisation des quatre objectifs stratégiques de l’Organisation (voir la Déclaration de 2008 de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable), la commission encourage le gouvernement, en tant que priorité, à collaborer avec le Bureau, y compris à travers son assistance technique, en vue d’assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission souhaite rappeler que dans ses commentaires antérieurs au sujet des grèves de solidarité, elle avait rappelé au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir Etude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). S’agissant du fait que la loi sur les relations du travail ne traite pas des grèves de solidarité et n’a pas encore été amendée, et tout en notant que d’après le rapport du gouvernement la question sera portée devant le Conseil consultatif du travail dans le cadre de la révision législative, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, les travailleurs peuvent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions, et d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées le 13 juin et le 14 août 2008 par la Fédération des syndicats de Swaziland (SFTU) et de celles formulées le 29 août 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des questions examinées, qui se réfèrent notamment à des licenciements de travailleurs ayant participé à des grèves légales, de graves actes de violence et de brutalité commis par les forces de sécurité contre les activités syndicales et les dirigeants syndicaux en général, en particulier durant une grève dans le secteur textile, l’emprisonnement d’un dirigeant syndical et des menaces proférées à son encontre et à l’encontre de sa famille, et au refus des pouvoirs publics de reconnaître les syndicats. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à ces observations.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à certaines des dispositions législatives qui ne sont pas conformes à la convention, ou demande des informations sur l’effet donné dans la pratique à un certain nombre de dispositions. Elle avait demandé au gouvernement:

–           d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux;

–           de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique;

–           de modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir au personnel pénitentiaire et aux travailleurs domestiques (art. 2 de la loi sur les relations de travail (IRA)) le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

–           de modifier l’alinéa i) du paragraphe (1) de l’article 29 de la loi sur les relations de travail, qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

–           de modifier le paragraphe (4) de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

–           de reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu du paragraphe (9) de l’article 93 de l’IRA) et d’établir un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service;

–           de modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 et 82, de l’IRA;

–           en ce qui concerne la responsabilité civile des dirigeants syndicaux, de continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe (13) de cet article; et

–           de fournir des informations sur les effets concrets du paragraphe (1) de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) et de veiller à ce que les sanctions applicables à des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au droit de grève.

Dans ses observations antérieures, la commission avait noté que le gouvernement et les partenaires sociaux avaient signé un accord par lequel ils s’étaient engagés à mettre en place un sous-comité tripartite consultatif spécial au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social. Ce comité est chargé: 1) d’examiner l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention no 87; et 2) de formuler des recommandations aux autorités compétentes en vue d’éliminer les divergences entre la législation en vigueur et les dispositions de la convention. La commission avait noté que le Comité de haut niveau pour le dialogue social avait décidé, en ce qui concerne les questions constitutionnelles, que l’engagement actuel entre le gouvernement et l’Assemblée constitutionnelle nationale, qui avait dépassé le cadre tripartite du sous-comité tripartite consultatif pour inclure d’autres groupes d’intérêts, ne serait pas interrompu. Par ailleurs, la commission avait noté, pour ce qui est des questions législatives, que le Conseil consultatif du Travail avait élaboré un projet de loi sur les relations du travail (révision) visant à réviser la loi sur les relations du travail par rapport aux articles 2, 29(1) i), 85 et 86 en tenant compte des commentaires formulés par la commission (voir ci-dessus). La commission avait constaté néanmoins que plusieurs questions qu’elle avait soulevées n’étaient toujours pas intégrées dans le projet ou ne devaient l’être que sous réserve de consultation avec le BIT (par exemple le droit de grève dans les services sanitaires). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le comité spécial, mis en place par le Conseil consultatif du Travail pour rédiger l’amendement proposé à la loi de 2000 sur les relations du travail afin de la mettre en conformité avec la convention, a soumis son rapport au Conseil consultatif du travail, et qu’il a proposé dans ce rapport un certain nombre d’amendements à l’IRA et fait des recommandations en ce qui concerne le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et la loi de 1963 sur l’ordre public.

La commission veut croire que toutes ses observations seront prises en compte dans l’amendement de la loi sur les relations du travail (révision) et qu’il sera adopté sans délai. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut continuer à bénéficier de l’assistance technique du Bureau sur ce sujet.

En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: 1) pour abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; 2) pour modifier la loi de 1963 sur l’ordre public, de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique; et 3) pour garantir que le personnel pénitentiaire a le droit de se syndiquer pour défendre ses intérêts économiques et sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs au sujet des grèves de solidarité, la commission avait rappelé au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168).

Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les relations du travail ne traite pas des grèves de solidarité et n’a pas encore été révisée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les travailleurs peuvent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions et d’envisager l’examen de cette question, dans le cadre de la révision législative par le Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires du 29 mars 2007 de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), au sujet des questions examinées.

2. La commission voudrait rappeler que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur des dispositions législatives qui ne sont pas conformes à la convention, ou demande des informations sur l’effet donné dans la pratique à un certain nombre de dispositions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de:

–           abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses décrets d’application relatifs aux droits syndicaux;

–           modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique;

–           modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir au personnel pénitentiaire et aux travailleurs domestiques (art. 2 de la loi sur les relations du travail (IRA)) le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

–           modifier l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 29 de la loi sur les relations du travail, qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

–           modifier le paragraphe 4 de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

–           reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu du paragraphe 9 de l’article 93 de l’IRA) et établir un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service;

–           modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 et 82, de l’IRA;

–           en ce qui concerne la responsabilité civile des dirigeants syndicaux, continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe 13 de cet article; et

–           lui donner des informations sur les effets concrets du paragraphe 1 de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) et veiller à ce que les sanctions applicables à des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au droit de grève.

3. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait noté que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un accord par lequel ils se sont engagés à mettre en place un sous-comité tripartite consultatif au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social. Ce comité est chargé de: 1) examiner l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention no 87; et 2) formuler des recommandations aux autorités compétentes en vue d’éliminer les divergences entre la législation en vigueur et les dispositions de la convention. La commission note que le Comité de haut niveau pour le dialogue social a décidé, en ce qui concerne les questions constitutionnelles, que l’engagement actuel entre le gouvernement et l’Assemblée constitutionnelle nationale, qui a dépassé le cadre tripartite du sous-comité tripartite consultatif pour inclure d’autres groupes d’intérêts, ne soit pas interrompu. Par ailleurs, la commission note, pour ce qui est des questions législatives, que le Conseil consultatif du travail (LAB) de nature tripartite a élaboré un projet de loi sur les relations du travail (révision) visant à réviser la loi sur les relations du travail par rapport aux articles 2, 29(1)(i), 85 et 86 en tenant compte des commentaires formulés par la commission (voir ci-dessus). La commission constate néanmoins que plusieurs questions n’ont pas été abordées sous réserve de consultation avec le BIT (le droit de grève dans les services sanitaires).

La commission exprime le ferme espoir que tous ses commentaires et, le cas échéant, l’avis technique du Bureau seront pris en considération dans le projet de loi de révision de la loi sur les relations du travail, et que ce projet sera bientôt adopté. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour: 1) abroger le décret de 1973 de proclamation de l’état d’urgence et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; 2) réviser la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit plus invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique; et 3) garantir au personnel pénitentiaire le droit syndical pour défendre ses intérêts économiques et sociaux. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de révision de la législation et lui demande de fournir des informations sur tout développement à ce propos.

4. Rapport de l’enquête judiciaire indépendante. Enfin, la commission prend dûment note du rapport de l’enquête judiciaire indépendante organisée au Swaziland du 2 au 9 décembre 2006, à la suite de la recommandation de la commission, en vue d’enquêter sur tous les faits faisant l’objet des allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles en août 2003 une manifestation des fédérations des travailleurs du Swaziland, qui a duré trois jours, a été violemment dispersée par la police au moyen de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc, et qu’à cette occasion un syndicaliste a été tué. La commission note, en particulier, que l’enquête judiciaire indépendante: 1) n’a pas été en mesure d’établir le décès d’une personne au cours de la manifestation. Cependant, les enquêteurs se sont déclarés surpris par le fait qu’aucun registre des blessés et des morts en date de la manifestation ne soit disponible, ce qui n’est pas de nature à lever tous les doutes; et 2) que les forces de sécurité ont usé d’une force disproportionnée à la situation, comme le prouvent les photos et les témoignages des personnes présentes. Compte tenu de ce qui précède, et tout en notant que le gouvernement a pris note des conclusions de l’enquête judiciaire indépendante et continue à les discuter, la commission voudrait rappeler que les pouvoirs publics ne devraient recourir à la violence que dans des situations où la loi et l’ordre sont sérieusement menacés, et que l’intervention des forces de l’ordre devrait être proportionnée aux dangers qui menacent la loi et l’ordre que les autorités tentent de contrôler, et que les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reçoivent les instructions adéquates de manière à supprimer le risque qui pourrait résulter de l’usage excessif de la violence lors du contrôle des manifestations susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. La commission espère fermement que le gouvernement garantira pleinement à l’avenir le respect des principes susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement.

La commission prend note également du rapport de la mission de haut niveau menée dans ce pays du 21 au 27 juin 2006, conformément à la demande exprimée par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2005 dans le cadre de son examen de l’application de cette convention.

La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout projet de loi ou de toute loi qui concernerait les droits des fonctionnaires. La commission note à ce sujet qu’il ressort du rapport de la mission de haut niveau que les fonctionnaires sont couverts par la loi sur les relations du travail (IRA).

La commission se réfère en outre à la possibilité pour les travailleurs de mener des grèves de solidarité, à propos de quoi elle avait rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 168). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire savoir si, dans la pratique, les grèves de solidarité peuvent avoir lieu sans exposer à des sanctions ceux qui y participent.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent sur des questions déjà examinées.

La commission prend également note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Swaziland du 21 au 27 juin 2006, comme l’avait demandé en 2005 la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’examen de l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur des dispositions législatives qui ne sont pas conformes à la convention, ou demande des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de:

–           abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses décrets d’application relatifs aux droits syndicaux;

–           modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique;

–           modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir au personnel pénitentiaire et aux travailleurs domestiques le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

–           modifier l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 29 de la loi sur les relations du travail (IRA), qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

–           modifier le paragraphe 4 de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

–           reconnaître le droit de grève des travailleurs des services d’assainissement (actuellement interdit en vertu du paragraphe 9 de l’article 93 de l’IRA) et établir un régime de service minimum avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs;

–           modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82, de l’IRA;

–           en ce qui concerne la responsabilité civile des dirigeants syndicaux, continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe 13 de cet article;

–           lui donner des informations sur les effets concrets du paragraphe 1 de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) et veiller à ce que les sanctions applicables à des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au droit de grève.

En outre, dans son observation antérieure, la commission avait noté que la Fédération des syndicats du Swaziland avait exprimé sa grave préoccupation à propos du processus d’élaboration et du contenu de la Constitution, qui avait apparemment été approuvé par le parlement. La commission rappelle qu’en 2005 la Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau afin d’établir un cadre significatif pour le dialogue social et d’examiner de nouveau l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention. A ce propos, la commission relève dans le rapport de la mission de haut niveau que la Constitution est entrée en vigueur le 8 février 2006, et que les partenaires sociaux et les organisations de la société civile estiment que les consultations tenues avant l’adoption de la Constitution ne leur ont pas permis de faire valoir leur avis.

A propos de toutes ces questions, la commission note avec intérêt que, sur la proposition de la mission de haut niveau, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un accord par lequel ils se sont engagés à confier à un sous-comité tripartite consultatif, spécialement créé au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social qui a été constitué en 2005, le soin de: 1) examiner de nouveau l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention; et 2) formuler des recommandations aux autorités compétentes en vue d’éliminer les divergences entre la législation et les dispositions de la convention. La commission note en outre qu’en vertu de cet accord le sous-comité doit se mettre rapidement au travail et faire parvenir au BIT un rapport d’activité à la fin du mois d’avril 2007. La commission exprime l’espoir que la législation sera mise en parfaite conformité avec les exigences de la convention et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution dans ce domaine.

Enfin, la commission avait pris note, dans ses commentaires antérieurs, des allégations de la CISL selon lesquelles, en août 2003, une manifestation des fédérations des travailleurs du Swaziland, qui a duré trois jours, a été violemment dispersée par la police au moyen de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc, et qu’à cette occasion un syndicaliste a été tué. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le résultat de l’enquête menée sur ces faits. La commission note avec intérêt que: 1) la mission de haut niveau a estimé, comme l’avait demandé la commission, qu’une enquête indépendante devait être menée et que la personne chargée de cette enquête devait jouir d’une totale liberté et d’une totale indépendance pour vérifier les allégations et établir les faits; et 2) à la demande du gouvernement, la mission a élaboré le mandat en fonction duquel sera réalisée l’enquête judiciaire indépendante. La commission veut croire que cette enquête sera réalisée dans un futur proche et prie le gouvernement de l’informer de son résultat dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport que le gouvernement a élaboré en réponse à sa demande précédente. A ce sujet, elle souhaite formuler les commentaires suivants.

Article 2 de la convention. 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance du fait que les employés de maison seraient désavantagés par leur exclusion de la définition «d’entreprise» (art. 2(k)(bb) de la loi sur les relations professionnelles). La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que de toute dérogation à l’application de la loi, accordée par le ministre en vertu de l’article 5.

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il y a joint copie du projet de loi sur le conseil des médias. Elle constate avec regret que cette copie n’a pas été reçue et demande de nouveau au gouvernement de l’adresser. Par ailleurs, elle lui avait demandé d’adresser copie du projet de loi sur les agents de la fonction publique (voir le cas 2019 soumis au Comité de la liberté syndicale). Elle note que, selon le gouvernement, ce projet de loi n’existe pas. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout projet de loi, ou de toute loi, sur les droits des agents de la fonction publique.

Article 3 de la convention. 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 29(1)(i) de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit des restrictions juridiques à la désignation de candidats et à leur éligibilitéà des fonctions de dirigeant syndical, a pour objet de protéger les intérêts des organisations et de leurs membres. La commission rappelle que les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leurs représentants, et que les restrictions législatives, par exemple à propos du versement des cotisations, visent des questions qui relèvent des affaires internes des syndicats. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 29(1)(i) afin que ces questions relèvent des statuts de l’organisation intéressée, et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

2. Dans sa demande précédente, la commission avait suggéré que toute supervision d’un soutien relatif à une grève par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) devrait être réalisée à la demande des travailleurs ou de leurs organisations. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de l’article 86(4), lequel oblige l’employeur à communiquer à la CMAC une liste des travailleurs concernés avant qu’une grève dans une entreprise ne soit soumise aux voix. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il faut du temps pour examiner cette observation, et qu’il consacre du temps à examiner d’autres législations importantes. La commission rappelle que la convention garantit le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. Aussi la commission demande t-elle de nouveau au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de l’article 86(4) et de prendre les mesures nécessaires pour que la CMAC ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les travailleurs ou leurs organisations ne le lui demandent, conformément au statut de ces organisations.

3. La commission rappelle qu’elle s’était déclarée préoccupée au sujet des sanctions législatives prévues à l’encontre des travailleurs qui font grève. Au sujet de l’article 97(1), qui dispose que des poursuites pénales peuvent être engagées lorsque l’on peut raisonnablement supposer qu’une infraction à la loi a été commise par une personne morale, la commission avait demandé un complément d’information sur les effets de cette disposition et copie des dispositions pénales applicables dans ce cas. La commission avait également pris note de l’article 87, qui autorise un employeur à licencier un salarié pendant une grève pour des motifs fondés sur les besoins opérationnels de l’entreprise, et attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir une protection adéquate afin que cette disposition ne puisse pas être invoquée pour entraver une action revendicative légitime. La commission avait aussi noté que les travailleurs pouvaient faire l’objet d’un licenciement sommaire si la décision de faire la grève n’avait pas été prise en conformité avec la loi (art. 88). Dans de nombreux cas, une telle sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité de leur action. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 97(1) n’a jamais été appliqué et que l’article 88(6) vise à dissuader les travailleurs d’enfreindre les dispositions procédurales qu’il faut observer avant de pouvoir mener une grève. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de l’article 87 et qu’il n’a pas communiqué copie des dispositions pénales qui peuvent s’appliquer conformément à l’article 97(1). La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 177). Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives applicables dans les affaires dont la justice est saisie au titre de l’article 97(1), et de l’informer sur les effets pratiques de cet article. Elle demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les sanctions applicables, au titre de l’article 88, aux travailleurs qui mènent une action de grève soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 n’entrave pas les actions de grèves. Elle demande au gouvernement d’être tenue informée sur ces points.

4. Dans ses commentaires précédents la commission avait suggéré au gouvernement, étant donné que les services d’assainissement ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, d’envisager d’établir un régime de service minimum à la définition duquel participeraient les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement estime que ne plus considérer les services d’assainissement comme des services essentiels comporte un risque sanitaire. A cet égard, la commission indique de nouveau qu’inclure des services d’assainissement dans les services essentiels, privant ainsi les travailleurs de ces services de leur droit de grève, est contraire à la convention mais, étant donné qu’ils peuvent devenir des services essentiels en raison de l’ampleur et la durée de la grève, ces services peuvent être considérés comme un service d’utilité publique. Ainsi, il serait conforme à la convention de négocier un service minimum dans ce domaine. La commission demande au gouvernement d’envisager d’établir un régime de service minimum en tenant compte du droit de grève des travailleurs des services d’assainissement, et de la tenir informée à cet égard.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de la loi sur les relations professionnelles ne recouvre pas les grèves de solidarité, étant donné que l’économie du pays est trop faible pour que l’on puisse prévoir ce type de grève. La commission rappelle qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à propos de ces observations.

Article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’inclure les services pénitentiaires dans le champ d’application de la loi sur les relations professionnelles. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier sa législation ou d’adopter une nouvelle législation de telle sorte que le personnel pénitentiaire ait le droit de se syndiquer pour la défense de ses intérêts économiques et sociaux. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 3. La commission note que le gouvernement envisage d’abréger la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits qui est prévue avant qu’une action de grève ne puisse être entamée. La commission demande de nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour abréger la durée de cette procédure obligatoire qui est prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi sur les relations professionnelles. Elle lui demande de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la question des poursuites engagées en vertu de l’article 40(13) de la loi sur les relations professionnelles ne s’est pas posée. Elle lui demande de la tenir informée de toute application pratique de l’article 40 et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu de l’article 40(13). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’informations sur le projet de loi sur la sûreté intérieure. Elle lui demande de nouveau d’indiquer si ce projet a été adopté et, si c’est le cas, de communiquer copie du texte adopté.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que la loi de 1963 sur l’ordre public et l’article 12 du décret de 1973, qui supprimait les droits syndicaux, semblaient toujours en vigueur et étaient invoqués par le gouvernement. La commission avait exprimé l’espoir que la procédure, dont il avait été question, d’élaboration d’une Constitution nationale conforme aux normes internationales garantirait le respect des droits syndicaux, et que le décret susmentionné serait enfin abrogé. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard.

Bien que la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’élaboration de la nouvelle Constitution, elle observe que la SFTU a soulevé des questions sérieuses dans ses commentaires concernant tant le processus d’élaboration que le contenu de la Constitution, qui a apparemment été approuvée par le gouvernement. La commission lui demande de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les questions soulevées par la SFTU. Elle demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Constitution ne contrevienne pas aux dispositions de la convention et que son adoption entraîne l’abrogation effective du décret de 1973. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du projet de Constitution.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels, en août 2003, une manifestation de trois jours de fédérations des travailleurs du Swaziland a été violemment dispersée par la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles de caoutchouc. A cette occasion, un syndicaliste a été tué. La commission rappelle que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux. Les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 35). La commission a également souligné que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de faits risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 29). La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les conclusions des enquêtes qui ont été menées à propos du syndicaliste qui a été tué au cours de la manifestation susmentionnée.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des droits que la convention reconnaît aux travailleurs domestiques compte tenu du fait qu’ils sont exclus de la définition d’«entreprise», figurant à l’article 2, paragraphe k, bb), de la loi sur les relations professionnelles. La commission avait également demandé d’être tenue informée de toute dérogation à l’application de la loi, accordée par le ministre en vertu de l’article 5. Dans son rapport, le gouvernement répond que la définition d’«entreprise» n’établit aucune distinction entre un travailleur régulier et un travailleur occasionnel. En outre, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail (LAB) pourrait examiner le commentaire de la commission et, si cela est nécessaire et faisable, recommander la modification requise. Rappelant que,l’article 2 de la convention stipule que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des recommandations formulées par le LAB et de toute évolution de la situation sur ce point.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les allégations formulées dans le cas no 2019 devant le Comité de la liberté syndicale, à propos de l’intention du gouvernement de proposer un projet de loi sur le conseil des médias et un projet de loi sur les agents de la fonction publique, visant à priver respectivement les journalistes et les agents de la fonction publique de leur liberté d’expression et leurs droits. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de ces projets de loi et d’en joindre des copies à son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer leur compatibilité avec la convention.

Article 3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant cet article de la convention et se voit donc dans l’obligation de revenir sur les points suivants.

La commission avait noté que, pour qu’une organisation puisse être enregistrée, il faut que ses statuts contiennent un certain nombre de dispositions, prévoyant notamment, sous réserve de dispositions de la loi et des statuts de l’organisation en question, que seuls les membres ayant acquitté leurs cotisations peuvent voter lors de l’élection du bureau, nommer un candidat à des fonctions de dirigeant, être nommés ou élus à de telles fonctions, ou donner leur avis sur des candidats ou sur d’autres questions (art. 29, paragr. 1 i). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que toute restriction concernant la nomination des candidats et leur éligibilité au bureau soit déterminée par le règlement de l’organisation concernée, conformément aux droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’élaborer leur règlement et d’élire leurs représentants en toute liberté.

La commission avait noté que, selon cette loi, pour être légale, toute grève doit avoir préalablement fait l’objet d’un vote (art. 86) organisée et contrôlé par la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC). La commission propose que si un tel contrôle est exercé, il le soit à la demande des travailleurs ou de leurs organisations afin que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs activités et élaborer leur programme sans ingérence des autorités publiques. En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur l’application dans la pratique de l’article 86, paragraphe 4, en vertu duquel l’employeur est tenu de communiquer à la CMAC une liste des salariés concernés avant un vote décidant d’une grève au sein de l’entreprise.

En ce qui concerne les sanctions infligées en cas de grève, la commission note que les mouvements revendicatifs illicites ne sont plus passibles de peines d’emprisonnement, mais prie à nouveau le gouvernement de préciser les effets de l’article 97, paragraphe 1, qui dispose que des poursuites pénales peuvent être engagées contre certaines personnes lorsque l’on peut raisonnablement supposer qu’une infraction à la loi a été commise par une personne morale. La commission souhaiterait également recevoir une copie des dispositions pénales applicables en pareil cas. Elle avait également pris note de l’article 87, qui autorise un employeur à licencier un salarié pendant une grève pour des motifs fondés sur les besoins opérationnels de l’employeur et attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir une protection adéquate afin que cette disposition ne puisse être invoquée pour entraver une action revendicative légitime. La commission avait noté que les travailleurs pouvaient faire l’objet d’un licenciement sommaire si la décision de faire la grève n’avait pas été prise en conformité avec la loi (art. 88). Dans de nombreux cas, une telle sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (compte tenu notamment de la complexité et de la longueur de la procédure de règlement des conflits).

La commission avait constaté que la définition générale des «services essentiels»était conforme à celle qu’elle préconise mais qu’elle s’accompagnait d’une liste des services considérés comme essentiels, comprenant, entre autres, les services d’assainissement. La commission estime que les services d’assainissement ne devraient pas être considérés de prime abord comme essentiels, mais qu’ils peuvent le devenir selon l’ampleur et la durée de la grève (voir étude d’ensemble de 1994 sur la Liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). Cependant, bien qu’ils ne soient pas des services essentiels au sens strict du terme, les services d’assainissement sont un service d’utilité publique; en conséquence, le gouvernement pourrait envisager d’établir un régime de service minimum à la définition duquel participeraient les organisations de travailleurs et les employeurs (étude d’ensemble de 1994, paragr. 160-161).

La commission avait noté que, même si la loi n’interdisait plus expressément la grève de solidarité, la définition de la «grève protégée» donne l’impression que la grève de solidarité demeure interdite. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses vues sur cette question dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la déclaration faite en 2002 par son représentant à la Commission de la Conférence ainsi que du débat qui a suivi. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de l’application de la convention et prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur ces commentaires.

Article 2 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’en raison de la situation locale exceptionnelle il n’a apporté aucune modification à la législation en vue de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation ou d’adopter une loi séparée afin de reconnaître au personnel des prisons le droit de se syndiquer pour la défense de ses intérêts économiques et sociaux.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la procédure particulièrement laborieuse à suivre pour qu’une grève puisse avoir lieu légalement et avait rappelé que les dispositions exigeant des organisations de travailleurs qu’elles respectent certaines règles de procédure avant de déclencher une grève sont admissibles, pour autant qu’elles ne rendent pas impossible ou très difficile l’exercice du droit de grève. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur cette question. Elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi sur les relations professionnelles et de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

La commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur l’article 40(13) de la loi, en vertu duquel les fédérations, les syndicats et les individus qui participent à un mouvement de protestation ne sont passibles de poursuite au civil que pour des actes criminels, malveillants ou de négligence. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports de l’application de l’article 40 dans la pratique et, en particulier, de toute poursuite engagée en vertu de l’article 40(13).

En outre, la commission prend note avec préoccupation des dispositions prévues dans le projet de loi de 2002 sur la sûreté intérieure, qui confèrent aux autorités publiques le pouvoir de restreindre les rassemblements publics et les actions de boycottage en les punissant de peines d’emprisonnement. La commission considère que ces dispositions risquent de porter atteinte aux garanties énoncées à l’article 3 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ce projet de loi a été adopté et, le cas échéant, de lui transmettre une copie du texte adopté.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations était incompatible avec les dispositions de la convention car il supprimait les droits syndicaux, et elle avait exprimé l’espoir que ce décret serait abrogéà l’occasion de l’adoption de la loi de 2000 sur les relations professionnelles. La commission note avec préoccupation qu’il ressort du débat sur l’application de la convention, qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence en 2002, que le décret de 1973 est toujours en vigueur. Elle prend note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental, selon laquelle une commission a été instituée pour élaborer une Constitution nationale conforme aux normes internationales. La commission espère qu’à cette occasion le respect des droits syndicaux sera garanti et que le décret de 1973, qui a suspendu toutes les libertés constitutionnelles, sera enfin abrogé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les modifications apportées à l’article 40 de la loi sur les relations professionnelles, concernant les conditions relatives au vote et au contrôle du scrutin par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC), en ce qui concerne les actions de protestation pacifique. La commission note également avec intérêt que les organisations ne sont plus responsables de la sécurité publique pendant l’action de protestation; en effet, l’article 40 1) c) dispose que les autorités responsables de l’ordre public doivent être prévenues afin qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des manifestants et du public. La commission prend également note avec intérêt que l’article 40 5), qui fait obligation à l’employeur de fournir une liste des employés concernés à la commission avant la mise au vote, a été abrogé.

La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:

La commission note que la définition du terme «entreprise» continue d’exclure les travailleurs domestiques (art. 2). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des droits que la convention reconnaît aux travailleurs domestiques, compte tenu du fait qu’ils sont exclus de la définition d’«entreprise». La commission demande également àêtre tenue informée de toutes dérogations à cette loi qui seraient faites par le ministre en application de l’article 5.

La commission note les allégations formulées dans le cas no 2019 devant le Comité de la liberté syndicale concernant l’intention du gouvernement d’introduire un projet de loi sur le conseil des médias et un projet de loi sur les agents de la fonction publique en vue de dénier la liberté d’expression et les droits des journalistes et des agents de la fonction publique, respectivement. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement dans le cas no 2019, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l’état d’avancement de ces projets de loi dans le processus législatif et d’en communiquer copie au Bureau dès que possible afin que leur compatibilité avec la convention puisse être évaluée.

  Article 3 de la convention. La commission note que, pour qu’une organisation puisse être enregistrée, il faut que sa constitution contienne un certain nombre de dispositions, notamment que, sous réserve des termes de la loi et de la constitution de cette organisation, seuls les membres qui ont payé leur cotisation peuvent voter lors de l’élection du bureau, nommer un candidat pour chaque poste, être nommé ou élu à un poste quelconque, ou exprimer des vues sur des candidats ou d’autres questions (art. 29 1) i)). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que toutes restrictions concernant la nomination des candidats et leur éligibilitéà un poste soient inscrites dans le règlement de l’organisation concernée, conformément au droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leur règlement et d’élire leur représentant en pleine liberté.

La commission note que, selon cette loi, une grève doit avoir fait l’objet d’un vote pour être légale (art. 86), et qu’il appartient à la CMAC de prendre les dispositions pour le vote et de contrôler celui-ci. La commission propose que si un tel contrôle est exercé, qu’il le soit à la demande des travailleurs ou de leurs organisations afin que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs activités et élaborer leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des détails concernant l’application pratique de l’article 86(4), qui fait obligation à l’employeur de communiquer à la commission une liste des employés concernés avant qu’il soit procédé au vote au sein de l’entreprise.

En ce qui concerne les sanctions pour avoir lancé un mot d’ordre de grève, tout en notant que l’emprisonnement ne peut plus être infligé pour une action revendicative illicite, la commission demande au gouvernement de clarifier les effets de l’article 97 1), qui dispose que des procédures pénales peuvent être engagées contre certaines personnes lorsqu’il est raisonnable de penser qu’une infraction à la loi a été commise par une personne morale. La commission demande aussi copie des dispositions pénales pertinentes susceptibles de s’appliquer. Elle prend également note de l’article 87, qui autorise un employeur à  licencier un employé pendant une grève pour des motifs fondés sur les besoins opérationnels de l’employeur et appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer une protection adéquate afin que cette disposition ne serve pas à mettre en cause un mouvement de grève légitime. La commission note également que les travailleurs peuvent faire l’objet d’un licenciement sommaire si la décision de faire la grève n’a pas été prise en conformité avec la loi (art. 88). Dans de nombreux cas, une telle sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (compte tenu notamment des procédures complexes et laborieuses de règlement des différends).

La commission note que, alors que la définition générale des «services essentiels» est conforme à celle que la commission a acceptée, une liste des services jugés essentiels est également établie, laquelle comprend, entre autres, les services sanitaires. La commission note que les services sanitaires ne doivent pas être considérés essentiels au premier chef, mais qu’ils peuvent devenir essentiels en raison de l’ampleur et de la durée de la grève (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). Cependant, même si les services sanitaires ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, ce sont des services d’utilité publique; par conséquent, le gouvernement voudra peut-être envisager la création d’un service minimum dans les services sanitaires et prendre des dispositions pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à la définition d’un tel service (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161).

La commission note que, même si la loi ne comporte plus d’interdiction expresse de la grève de solidarité, la définition de la «grève protégée» donne l’impression que la grève de solidarité demeure interdite. La commission demande au gouvernement d’aborder cette question dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 2000 et de la discussion qui a fait suite. Elle prend note de l’adoption de la loi no 8 de 2000, modifiant les articles 29, 40 et 52 de la loi de 2000 sur les relations du travail (IRA). Elle prend également note des commentaires de la Fédération des employeurs du Swaziland concernant certaines divergences entre le décret no 2 (proclamation royale) de 2001 et les dispositions de la convention, de même que de la proclamation par le gouvernement du décret no 3 de 2001, qui abroge dans sa totalité le décret no 2.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait évoqué les procédures laborieuses et excessives instaurées par la loi prévoyant, conformément à son article 40, la tenue d’un scrutin préalablement à une action revendicative pacifique, sous peine de retrait de toute immunité sur le plan des responsabilités civiles. La commission note avec intérêt que la loi no 8 de 2000 a été modifiée par l’article 40 de l’IRA de telle sorte que le délai de préavis devant précéder cette action revendicative se trouve raccourci. Pour ce qui est de l’obligation de tenir un scrutin, la commission prend note avec intérêt des amendements apportés à l’article 40, 8) de la loi. Pour ce qui est de la question de la responsabilité civile, la commission note que l’article 40, 13) a été modifié de telle sorte que les fédérations, les syndicats et les individus eux-mêmes participant à une action revendicative ne soient désormais plus passibles de poursuites au civil que pour des actes criminels, malveillants ou de négligence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports de l’application pratique de l’article 40 et, en particulier, de toute poursuite qui serait exercée sur le fondement de l’article 40, 13).

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les services pénitentiaires de sa Majestéétaient expressément exclus du champ d’application de la loi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure le personnel de ces services avait le droit de se syndiquer. Le gouvernement a indiqué que le personnel pénitentiaire fait partie intégrante des forces armées du Swaziland, de sorte que son exclusion du champ d’application de la loi est justifiée. La commission rappelle que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas l’exclusion de ce personnel du droit de se syndiquer conformément à l’article 9 de la convention, même si des restrictions peuvent légitimement être appliquées à ces travailleurs au regard de l’exercice du droit de grève. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que le personnel des prisons se voit reconnaître le droit de se syndiquer pour la défense de ses intérêts économiques et sociaux. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la procédure particulièrement laborieuse à suivre pour qu’une action revendicative puisse avoir lieu légalement. Elle avait demandé au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées en vue de réduire la longueur de cette procédure obligatoire de règlement des conflits. La commission rappelle que des dispositions qui prescrivent aux organisations de travailleurs de respecter certaines règles de procédure avant de déclencher la grève sont admissibles, pour autant qu’elles ne rendent pas impossible ou très difficile l’exercice du droit de grève en pratique (voir paragr. 179 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire relative au règlement des conflits prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi IRA.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que de la loi de 2000 sur les relations professionnelles.

La commission note que la définition du terme «entreprise» continue d’exclure les travailleurs domestiques (art. 2). La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer des conséquences qu’a la définition susmentionnée sur les droits des travailleurs domestiques prévus dans la convention. La commission demande également d’être tenue informée de toute dérogation du ministre à la mise en œuvre de la loi conformément à l’article 5.

La commission prend note des allégations présentées dans le cas no 2019, dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi, qui font état de l’intention du gouvernement de présenter un projet de loi portant création d’un conseil des médias et d’un projet de loi sur les agents de la fonction publique, lesquels visent à supprimer la liberté d’expression et les droits des journalistes et des agents de la fonction publique, respectivement. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement dans le cas no 2019, la commission le prie de la tenir informée de l’état d’avancement de ces projets de loi dans la procédure législative et d’en fournir copie au Bureau dès que possible, afin qu’elle puisse en examiner la compatibilité avec la convention.

Article 3 de la convention. La commission note qu’aux fins de l’enregistrement d’une organisation la constitution de l’organisation doit prévoir un certain nombre de dispositions notamment que, compte étant tenu des termes de la loi et de la constitution de l’organisation, seuls les membres rémunérés peuvent élire les dirigeants, nommer un candidat à une fonction, être nommés ou être élus pour une fonction, ou exprimer leur point de vue sur des candidats et d’autres questions (art. 29(1)(i)). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les restrictions à la nomination et à l’éligibilité de candidats dépendent des règlements de l’organisation intéressée, tout en garantissant le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leur statut et d’élire librement leurs représentants.

Droit de grève. La commission note que, en vertu de la loi susmentionnée, une grève doit être soumise aux voix pour être légale (art. 86) et qu’il incombe à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) d’organiser et de superviser le vote. La commission suggère que lorsqu’une telle supervision est effectuée elle ne le soit qu’à la demande des travailleurs ou de leurs organisations afin de garantir que les organisations de travailleurs soient en mesure d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’obligation qu’a l’employeur de communiquer avant le vote une liste des travailleurs concernés (art. 86(4)), étant donné que cette disposition ne devrait pas pouvoir être utilisée pour permettre aux employeurs de déterminer quels travailleurs cherchent à faire grève, ce qui pourrait donner lieu à des persécutions.

A propos des sanctions prévues en cas de grève, tout en notant avec satisfaction que les actions revendicatives contraires à la loi ne sont plus passibles de peines d’emprisonnement, la commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur l’article 97(1), lequel prévoit que des poursuites pénales peuvent être engagées contre certaines personnes lorsque l’on est fondéà croire qu’une infraction à la loi a été commise par une personne morale. La commission demande également une copie des dispositions pénales applicables. De plus, la commission prend note de l’article 87 qui permet à un employeur de licencier un travailleur au cours d’une grève pour des motifs liés aux besoins de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une protection appropriée afin de garantir que cette disposition ne soit pas utilisée pour porter atteinte aux grèves légitimes. La commission note également que des travailleurs peuvent être licenciés sans préavis lorsque la grève n’est pas conforme à la loi (art. 88); dans beaucoup de cas, cette sanction serait disproportionnée avec la gravité de l’infraction (en particulier si l’on tient compte de la complexité et de la longueur des procédures de règlements des conflits).

La commission note que la définition générale de «services essentiels» est conforme à ses critères mais qu’une liste de services considérés comme essentiels est également établie et comprend, entre autres, les services sanitaires. La commission note que ces services ne devraient pas être considérés comme essentiels dans un premier lieu, même s’ils peuvent le devenir en raison de la durée ou de l’ampleur de la grève (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 160). Toutefois, même s’ils ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, les services sanitaires constituent un service d’utilité publique. Par conséquent, le gouvernement pourrait envisager d’établir un régime de service minimum dans les services sanitaires (voir étude d’ensemble, op. cit. paragr. 160 et 161) à la détermination duquel participeraient les organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission note que la loi permet désormais les grèves de protestation pacifique (art. 40), mais que des conditions semblables à celles requises en cas de grève à la suite d’un conflit du travail sont prévues. La commission estime que, d’une manière générale, ces conditions ne sont pas de nature à faciliter l’exercice du droit de grève de protestation. A propos des conditions requises en matière de vote, la commission considère qu’elles sont excessives lorsque c’est une grève de protestation qui est soumise aux voix et elle suggère, si cette condition devait être maintenue, d’envisager de prévoir un vote à la majorité des syndicats affiliés lorsqu’une fédération appelle à une telle grève, comme il a été prévu par les projets d’amendements préliminaires à la loi, préparés lors de la récente mission d’assistance technique du BIT au Swaziland. La commission note également que, dans le cas de conflits du travail, il incombe à la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage d’organiser et de superviser le vote. La commission suggère de nouveau que, lorsque cette supervision est effectuée, elle ne le soit qu’à la demande des travailleurs ou de leurs organisations, compte tenu du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées en ce qui concerne l’obligation qu’a l’employeur de fournir une liste des travailleurs concernés avant un vote en cas de grève, étant donné que cette disposition ne devrait pas pouvoir être utilisée pour permettre aux employeurs de déterminer quels travailleurs cherchent à faire grève, ce qui pourrait donner lieu à des persécutions. La commission note également qu’obliger la partie qui a l’intention de faire grève à indiquer les mesures prises pour garantir la sécurité des manifestants implique que les organisations sont pleinement responsables de la sûreté publique pendant la manifestation alors que cette responsabilité devrait incomber normalement aux autorités publiques. L’organisation doit également avertir l’employeur ou l’organisation d’employeurs intéressés. Cette disposition est excessive s’il s’agit d’avertir chaque employeur qui pourrait être affecté par la grève de protestation.

En outre, la commission note que, bien que les actions de solidarité ne soient plus expressément interdites par la loi, suite à la définition de «grève protégée», les actions de solidarité semblent toujours être interdites. La commission demande au gouvernement d’examiner cette question dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2000 et des débats qui ont suivi ainsi que de la récente mission d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en novembre 2000 au cours de laquelle un projet contenant des amendements préliminaires à la loi sur les relations de travail a été préparé avec les autorités. La commission prend également note du cas examiné par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2019, 321e rapport).

La commission note avec satisfaction qu’un certain nombre de divergences entre la législation et les dispositions de la convention, qu’elle avait signalées précédemment, ont été résolues à la suite de l’adoption de la loi de 2000 sur les relations du travail (loi qui a été entérinée par une sanction royale le 6 juin 2000). Un projet de cette loi avait été préparé avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. En particulier, les questions suivantes ont été résolues de manière satisfaisante:

-  la définition de «salarié» n’exclut plus les travailleurs occasionnels (art. 2); ces travailleurs ne sont donc plus exclus du champ d’application de la loi et, par conséquent, des droits établis dans la convention;

-  les travailleurs ne sont plus tenus de s’organiser à l’échelle du secteur dans lequel ils exercent leurs activités, et le commissaire du travail n’est plus habilitéà refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime qu’une organisation déjà enregistrée est suffisamment représentative;

-  il apparaît que ne sont plus passibles d’une peine d’emprisonnement les actions revendicatives illicites ou les fédérations, ou l’un quelconque de leurs dirigeants qui auraient déclenché ou encouragé l’arrêt ou le ralentissement du travail;

-  les activités des fédérations ont étéétendues et recouvrent les activités de conseil et de consultation, la négociation collective, la défense et la promotion des intérêts collectifs de leurs membres, y compris les questions relatives à l’intérêt public et à la fonction publique (art. 32 2));

-  l’interdiction de faire grève dans le secteur de la radiodiffusion-télévision a été abrogée;

-  la loi continue de prévoir qu’il doit être mis un terme aux grèves considérées comme mettant en péril l’«intérêt national» (art. 89) mais la définition d’«intérêt national» est conforme à ce que la commission considère comme des services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption met ou serait de nature à mettre en péril la vie, la santé ou la sécurité personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population (art. 2);

-  le tribunal n’est plus autoriséà limiter les activités autres que professionnelles ou à dissoudre une organisation ou une fédération qui a consacré davantage de ressources et de temps à des campagnes sur des questions d’intérêt national ou d’administration publique qu’à la protection des droits et à la promotion des intérêts de ses membres;

-  le tribunal n’est plus autoriséà annuler ou à suspendre l’enregistrement de toute organisation qui déclenche un mouvement de grève non conforme à la loi, même pour de simples vices de forme;

-  l’obligation de consulter le ministre avant de procéder à une affiliation internationale a été abrogée.

Tout en notant que la loi en question constitue un progrès considérable par rapport à la législation précédente, la commission attire l’attention du gouvernement sur les divergences qui subsistent entre la loi et les conditions requises par la convention.

Article 2 de la convention. La commission note que les effectifs des services pénitentiaires de Sa Majesté sont expressément exclus du champ d’application de la loi (art. 3). La commission rappelle ses commentaires concernant la loi de 1996 sur les relations du travail, à savoir que, en vertu de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des membres de la police et des forces armées. Etant donné que le personnel des prisons effectue un service essentiel, il peut être privé du droit de grève mais non du droit syndical. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, si c’est le cas, dans quelle mesure le personnel des prisons jouit du droit syndical et de lui communiquer copie des textes législatifs applicables.

Droit de grève. La commission note que, pour qu’une grève soit conforme à la loi, une longue procédure doit être suivie (d’où une grève «protégée»); 70 jours séparent le moment où un conflit est signalé au commissaire du travail et celui où les travailleurs sont autorisés à faire grève. La commission rappelle que les procédures de règlement des conflits ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 171). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée pour abréger la durée des procédures obligatoires de règlement des conflits.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 40 de la loi qui porte sur les manifestations pacifiques tient compte des préoccupations que la commission avait exprimées à propos de l’article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et de la loi de 1963 sur l’ordre public. La commission note toutefois que, s’il est vrai que la loi autorise maintenant les actions de protestation pacifiques, elle prévoit des obligations analogues à celles qui sont prévues pour qu’une grève puisse être déclenchée à la suite d’un conflit du travail; la commission estime que, d’une manière générale, ce type de conditions n’est pas de nature à permettre l’exercice du droit d’engager une action de protestation. La commission note que, conformément aux procédures énoncées à l’article 40, il faut 32 jours pour qu’une action de ce type puisse être engagée. Elle estime donc que cette disposition empêche, dans la pratique, les actions de protestation ou les rend inefficaces. La commission estime également que les conditions requises en matière de vote sont excessives dans le cas d’actions de protestation étant donné que, dans le cas d’une grève de ce type à l’échelle nationale, par exemple, cela reviendrait à devoir organiser un référendum à l’échelle nationale, ce qui donnerait lieu à une procédure longue et lourde. Il convient de rappeler que la commission n’a cessé de soutenir que les dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée ne doivent pas être telles que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission note également que l’article 40 (13) semble exposer toutes les fédérations, syndicats et personnes ayant participéà une action de protestation à des poursuites civiles, même dans les cas où les conditions prévues par la loi ont été respectées. De l’avis de la commission, le fait de supprimer l’exonération de la responsabilité civile a pour effet de restreindre gravement dans la pratique le droit d’engager une action de protestation afin de promouvoir des intérêts socio-économiques, étant donné que les coûts d’une éventuelle procédure pourraient être prohibitifs pour les syndicats, les fédérations, leurs affiliés ou leurs membres. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant amendement préliminaire de l’article 40 préparé dans le cadre de la mission d’assistance technique sera adopté sans délai pour rendre la législation plus conforme aux exigences de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que la loi de 1996 sur les relations professionnelles définit les entreprises, entre autres, comme étant les entités qui occupent plus de dix personnes à des activités de défrichage et à l'abattage d'arbres, à la construction de routes et à l'agriculture, et qu'elle exclut expressément les employés domestiques (art. 2). La commission note en outre que les travailleurs occasionnels sont expressément exclus de la définition du terme "travailleur". La commission souhaite rappeler à cet égard que l'article 2 de la convention s'applique à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, et que, par conséquent, les dispositions de la loi en question concernant le droit syndical devraient s'appliquer à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques, aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs des entreprises occupant dix personnes ou moins, en particulier les travailleurs ruraux occupés dans de petites exploitations agricoles. Tout en notant que le projet de loi sur les relations professionnelles a abrogé les restrictions relatives au nombre de personnes occupées dans une entreprise et aux travailleurs occasionnels, le projet semble continuer d'exclure les travailleurs domestiques de la définition du terme "entreprise".

La commission espère que le projet de loi sera adopté prochainement afin de garantir la pleine application des dispositions de la convention aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs des entreprises occupant dix personnes ou moins dans l'agriculture, le défrichage et l'abattage des arbres, la construction des routes, le commerce ou l'industrie. Elle prie en outre le gouvernement de l'informer des conséquences qu'a la définition susmentionnée du terme "entreprise" sur les droits des travailleurs domestiques prévus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1999 et du débat qui a suivi, ainsi que des commentaires formulés par la Fédération du Swaziland des syndicats (SFTU) sur l'application de la convention.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les divergences suivantes entre la loi de 1996 sur les relations du travail et les dispositions de la convention:

-- la non-reconnaissance du droit syndical au personnel pénitentiaire (art. 91 (c) de la loi susmentionnée);

-- l'obligation, pour les travailleurs, de s'organiser dans le cadre de la branche où ils exercent leur activité (art. 27 de la loi) et le pouvoir du Commissaire du travail de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il estime qu'un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif (art. 30(5) de la loi);

-- l'interdiction faite à une fédération ou à l'un quelconque de ses dirigeants de déclencher ou d'encourager l'arrêt ou le ralentissement du travail ou de l'activité économique sous peine d'emprisonnement pour une durée de cinq ans au maximum (art. 40(3) de la loi);

-- la limitation des activités des fédérations à l'octroi de conseils et de services (art. 40 de la loi);

-- l'interdiction du droit de recourir à la grève dans la radiotélédiffusion sous peine d'un an d'emprisonnement pour le titulaire d'un mandat dans une organisation ou une fédération, éventuellement assorti d'une inéligibilité au poste en question pendant un an (art. 73(5) et (6) de la loi);

-- les pouvoirs conférés au ministre de renvoyer un conflit à l'arbitrage judiciaire s'il est d'avis qu'un mouvement de grève ou de lock-out menace "l'intérêt national" (art. 70(1) de la loi);

-- les importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques (art. 12 du décret de 1973 sur les réunions et les manifestations);

-- l'interdiction des grèves de solidarité (art. 87(1)(e) de la loi);

-- des votes de grève organisés par le Commissaire du travail et l'exigence que le vote soit approuvé par une majorité des employés intéressés (art. 66(1)(b));

-- des sanctions pénales allant de un à cinq ans pour diverses formes "illicites" de grèves au sens des articles 69(2), 72(3), 73(3-5), 74 et 87(3), y compris pour des restrictions constitutives d'infractions au principe du droit de grève;

-- la compétence du tribunal de limiter les activités autres que professionnelles ou de dissoudre une organisation ou une fédération qui a plus consacré le temps et l'argent de ses membres à des campagnes sur des questions d'intérêt national ou d'administration publique qu'à la protection des droits et à la promotion des intérêts de ses membres (art. 42(2));

-- la compétence du tribunal d'annuler ou de suspendre l'enregistrement de toute organisation qui déclenche un mouvement de grève non conforme à la loi, même pour de simples vices de formes (art. 69(1)(b));

-- l'obligation de consulter le ministre avant de procéder à une affiliation internationale (art. 41(1) de la loi).

La commission avait toutefois noté qu'un nouveau projet de loi sur les relations du travail, élaboré par un comité tripartite national en 1998, avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, avait éliminé les divergences susmentionnées.

La commission constate avec un profond regret que, selon la déclaration du gouvernement devant la Commission de la Conférence en 1999, le Parlement est encore en train d'examiner ce projet, malgré le fait que la Commission de la Conférence et la commission aient exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'adoption du projet à très brève échéance.

En ce qui concerne l'article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et la loi de 1963 sur l'ordre public, la commission note à nouveau que la SFTU déclare, dans ses commentaires, que ces dispositions sont utilisées pour réprimer des actions syndicales légitimes. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, y compris par l'adoption du projet de loi sur les relations du travail, pour garantir que le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public ne seront plus utilisés pour faire obstacle aux droits des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d'action.

La commission ne peut, une fois de plus, qu'exprimer le ferme espoir que le projet de loi sur les relations du travail sera adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie du texte final de la loi au Bureau, dès qu'elle aura été adoptée.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 88e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1998 et du débat qui a fait suite. Elle prend également note de l'examen, par le Comité de la liberté syndicale, du cas no 1884 (311e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998)).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les nombreuses divergences entre la loi de 1996 sur les relations du travail et les dispositions de la convention. Elle note que, d'après les discussions de la Commission de la Conférence, un comité tripartite national a élaboré un nouveau projet de loi sur les relations du travail avec l'assistance technique du Bureau international du Travail dans le but de rendre la législation sur les relations du travail plus pleinement conforme aux normes internationales en la matière. L'adoption de ce projet de loi entraînera l'abrogation de la loi de 1996.

La commission note que, dans sa plus récente version, le projet de loi sur les relations du travail semble résoudre l'ensemble des questions qui ont été soulevées dans ses précédents commentaires. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet a été approuvé par le Cabinet et devrait être soumis au Parlement. Elle se doit néanmoins de rappeler que, dans les conclusions qu'elle a adoptées en 1998, la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations a appelé instamment le gouvernement à veiller à ce que ce projet de loi soit adopté avant une éventuelle dissolution du Parlement tandis que la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet soit adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie au Bureau dès qu'il aura été adopté.

S'agissant des commentaires toujours en suspens concernant l'article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et de la loi de 1963 sur l'ordre public, la commission note qu'il ressort du rapport du Comité de la liberté syndicale que le gouvernement considère que ces questions seront résolues dès que le projet de loi sur les relations du travail aura été adopté. La commission rappelle que ce décret de 1973 et cette loi de 1963, qui concernent plus généralement les mesures collectives pouvant résulter d'un trouble à l'ordre public, ont été invoqués par le passé pour réprimer des actions de grève. Il s'avère que le projet de loi sur les relations du travail permettrait désormais de recourir de plein droit à une telle action de grève. De plus, la commission note que l'article no 103 1) du projet de loi dispose que toute personne qui exerce une charge publique, agit ou déclare agir au nom d'une personne exerçant une telle charge doit s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère la législation d'une manière qui ferait obstacle à l'exercice des droits conférés ou reconnus par la présente loi. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l'adoption de ce projet de loi, le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public ne pourront plus être utilisés pour réprimer des activités syndicales légitimes. Entre-temps, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que ni le décret de 1973 ni celui de 1963 ne soient utilisés pour supprimer les activités syndicales.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 87e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en avril 1997, ainsi que les informations fournies par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence de 1997 et les débats qui ont eu lieu en son sein.

La commission rappelle que ses précédentes observations portaient sur les nombreuses divergences entre la loi sur les relations professionnelles de 1995 (entrée en vigueur en janvier 1996) et les dispositions de la convention. Tout en notant, d'après les débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, que le gouvernement indique que les recommandations formulées par le Conseil national consultatif du travail concernant les modifications à la loi sur les relations professionnelles doivent être examinées à la fin juin avec les partenaires sociaux et le projet définitif d'amendement doit être approuvé par le Parlement en août 1997, la commission constate avec regret qu'aucune information du gouvernement concernant les progrès réalisés à cet égard ne lui est parvenue.

Quant aux informations fournies par gouvernement selon lesquelles le personnel pénitentiaire, qui n'a pas le droit de se syndiquer en application de l'article 91(c) de cette loi, appartient essentiellement aux forces de police et aux forces de défense, et qu'il y est fait référence en tant que "forces armées", la commission rappelle que l'article 2 de la convention se réfère au droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 56 de son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, dans laquelle elle indique que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas son exclusion du droit syndical sur la base de l'article 9 de la convention. Cependant, le personnel pénitentiaire peut être privé du droit de grève. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation régissant les conditions d'emploi du personnel pénitentiaire.

S'agissant de l'obligation faite aux travailleurs de se syndiquer dans la branche dans laquelle ils exercent leurs activités (art. 27 de la loi) et le pouvoir conféré au Commissaire du travail de refuser d'enregistrer un syndicat s'il estime qu'une organisation déjà enregistrée est suffisamment représentative (art. 30(5) de la loi), la commission note que le gouvernement indique que cela ne pose pas de problème fonctionnel et que la main-d'oeuvre est trop peu nombreuse pour permettre le pluralisme syndical. La commission rappelle à nouveau que, aux termes de l'article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier et que, même si la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 91). Cependant, la commission a noté que des dispositions en vigueur dans certains pays s'efforcent de trouver un juste équilibre entre l'unité syndicale imposée et l'émiettement des organisations en consacrant la notion de syndicats les plus représentatifs auxquels sont accordés divers droits et avantages. La commission considère que ce type de dispositions n'est en soi contraire aux principes de la liberté syndicale à condition que la détermination des organisations les plus représentatives soit fondée sur des critères objectifs, préétablis et précis, et que la distinction soit limitée à la reconnaissance de certains droits préférentiels tels que la négociation collective ou la consultation nationale (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 97).

Par ailleurs, la commission rappelle les divergences suivantes entre la législation nationale et les dispositions de la convention:

-- interdiction faite à une fédération ou à l'un quelconque de ses dirigeants de déclencher ou d'encourager l'arrêt ou le ralentissement du travail ou de l'activité économique sous peine d'emprisonnement pour une durée de cinq ans au maximum (art. 40(3) de la loi);

-- limitation des activités des fédérations à l'octroi de conseils et de services (art. 40 de la loi);

-- interdiction du droit de recourir à la grève dans la radio-télédiffusion sous peine d'un an d'emprisonnement pour le titulaire d'un mandat dans une organisation ou une fédération, éventuellement assorti d'une inéligibilité au poste en question pendant un an (art. 73(5 et 6) de la loi);

-- pouvoirs conférés au ministre de renvoyer un conflit à l'arbitrage judiciaire s'il est d'avis qu'un mouvement de grève ou de lock-out menace "l'intérêt national" (art. 70(1) de la loi);

-- importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques (art. 12 du décret de 1973 sur les réunions et les manifestations);

-- interdiction des grèves de solidarité (art. 87(1)(e) de la loi);

-- contrôle du Commissaire du travail lors des votes sur le déclenchement d'une grève, et exigence que cette action soit approuvée par une majorité des employés intéressés (art. 66(1)(b)) (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 170);

-- sanctions pénales allant de un à cinq ans pour diverses formes "illicites" de grève au sens des articles 69(2), 72(3), 73(3-5), 74 et 87(3), y compris pour des restrictions constitutives d'infraction au principe du droit de grève;

-- compétence du tribunal de limiter les activités syndicales ou de dissoudre une organisation ou une fédération qui a plus consacré le temps et l'argent de ses membres à des campagnes sur des questions d'intérêt national ou d'administration publique qu'à la protection des droits et à la promotion des intérêts de ses membres (art. 42/2));

-- compétence du tribunal d'annuler ou de suspendre l'enregistrement de toute organisation qui déclenche un mouvement de grève non conforme à la loi, même pour de simples vices de forme (art. 69(1)(b));

-- obligation de consulter le ministre avant de procéder à une affiliation internationale (art. 41(1) de la loi).

La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de la loi et les mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle que l'assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations fournis dans le rapport du gouvernement, ainsi que la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1996 et de la discussion qui a eu lieu en son sein. Elle note également avec intérêt que, à la demande du gouvernement, une mission de contacts directs de l'OIT s'est rendue dans le pays du 30 septembre au 4 octobre 1996.

La commission note qu'une nouvelle loi sur les relations du travail a été adoptée en 1996. Tout en relevant avec intérêt que le secteur de l'enseignement a été supprimé de la liste des services essentiels où la grève pouvait être interdite, à la suite des commentaires qu'elle avait formulés antérieurement, elle constate que cet instrument maintient la plupart des divergences précédemment signalées entre la législation et les dispositions de la convention. Elle souligne en outre que cette loi de 1996 comporte de nouvelles dispositions contrevenant encore davantage à certaines dispositions de la convention, en particulier l'article 40 3) qui interdit, sous peine d'emprisonnement, à une fédération ou à un membre de son bureau, de causer ou d'encourager la cessation ou le ralentissement du travail ou de l'activité économique, contrairement à ce que prévoient les articles 3 et 6 de la convention et aux principes relatifs au droit de grève.

La commission souligne également que le nouvel instrument n'apporte pas de correction aux divergences ci-après entre la législation et la convention:

Article 2

- non-reconnaissance du droit syndical au personnel pénitentiaire (art. 91 c) de la loi);

- obligation, pour les travailleurs, de s'organiser dans le cadre de la branche où ils exercent leur activité (art. 27 de la loi);

- pouvoir du Commissaire au travail de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il estime qu'un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif (art. 30 5) de la loi).

Article 3

- limitation des activités des fédérations à l'octroi de conseils et de services (art. 40 de la loi);

- interdiction du droit de grève dans la radio-télédiffusion (art. 73 6) de la loi);

- pouvoir du ministre de saisir les tribunaux pour faire interdire une grève ou un lock-out s'il estime que "l'intérêt national" est menacé; et

- restrictions importantes aux droits des organisations de tenir des réunions et des démonstrations pacifiques (article 12 du décret de 1973 sur les réunions et manifestations).

La commission note, en outre, que la nouvelle loi apporte les nouvelles restrictions suivantes aux droits prévus par cet article de la convention:

- interdiction des piquets de grève dirigés contre un établissement ou une entreprise non impliqué directement dans un conflit (art. 87 1) e) de la loi);

- les scrutins concernant la grève sont dirigés par le Commissaire du travail et une telle action doit être approuvée par la majorité des salariés concernés (art. 66 1) b)) (voir à cet égard le paragraphe 170 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective où la commission a estimé que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés);

- des sanctions pénales sont prévues contre diverses formes "illégales" d'actions revendicatives par les articles 69 2), 72 3), 73 3) à 5), 74 et 87 3) de la loi, notamment en ce qui concerne les restrictions qui constituent une violation du principe du droit de grève;

- pouvoir des tribunaux de limiter les activités non professionnelles ou de dissoudre une organisation ou une fédération dont les instances dirigeantes ont consacré plus de fonds ou plus de temps à faire campagne sur des questions de politique publique ou d'administration publique qu'à la protection et à la promotion des intérêts de ses membres (art. 42 2));

- pouvoir des tribunaux d'annuler ou suspendre l'enregistrement d'une organisation participant à une grève non conforme à la loi, même en cas d'infraction mineure à la procédure (art. 69 1) b)).

La commission ne peut que constater que la loi de 1996 sur les relations du travail, considérée dans son ensemble, introduit en fait un recul quant à la protection que la convention prévoit en faveur des organisations de travailleurs, malgré les commentaires qu'elle formule depuis plus d'une dizaine d'années. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit modifiée dans un proche avenir afin d'être rendue pleinement conforme aux dispositions de la convention, et rappelle que l'assistance technique de l'OIT est à sa disposition.

DEMANDES

Le gouvernement est prié de fournir des indications complètes à la Conférence à sa 85e session. #SESSION_CONFERENCE:85

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne l'article 12 du décret de 1973, qui instaure d'importantes restrictions au droit pour les organisations de tenir des réunions et des manifestations, le gouvernement indique que cette dispositon est nulle et non avenue en pratique, du fait que les organisations ont le droit de tenir librement des réunions et que des manifestations ont souvent eu lieu dans un passé récent. Le gouvernement déclare en outre que, si ce décret n'a pas été abrogé, il envisage d'en modifier cet article 12. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de lui communiquer copie de tout texte modificateur dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portent sur les points suivants découlant de la loi de 1980 sur les relations professionnelles:

Article 2 de la convention

-- droit syndical non reconnu au personnel pénitentiaire (art. 83(c));

-- obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2));

-- pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23), même si l'article 24(1)(d) dispose qu'un tel refus peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal du travail;

-- obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1)).

Article 3 de la convention

-- interdiction faite aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33);

-- interdiction du droit de grève dans certains secteurs ou services, notamment dans l'enseignement, la radio et les postes (art. 65(6));

-- pouvoir du ministre de renvoyer tout conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite d'une mission d'assistance technique du BIT, un projet de loi sur les relations du travail a été soumis au Conseil consultatif du travail, qui doit l'examiner prochainement. Le gouvernement indique également que les recommandations formulées par la commission et par la Commission Wiehahn seront prises en considération lors de l'examen du projet final.

Rappelant que ces projets de loi modificatrice de la loi sur les relations du travail ont été soumis au Conseil consultatif du travail pour examen en 1992, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces instruments soient adoptés dans un proche avenir et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Le gouvernement déclare également qu'il étudie actuellement la communication de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), datée du 15 décembre 1992, qui prie le BIT d'intervenir auprès des autorités de ce pays pour que soit abrogée la disposition de la loi de 1980 sur les relations professionnelles classant l'enseignement comme un service essentiel.

La commission rappelle que les organes de contrôle de l'OIT ont formulé l'opinion qu'une grève dans le secteur de l'enseignement ne mettrait pas en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et que ce secteur ne peut donc être considéré comme un service essentiel. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que ladite disposition soit abrogée, conformément aux principes de la liberté syndicale, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portaient sur les divergences existant entre la législation découlant de la loi de 1980 sur les relations professionnelles ainsi que du décret de 1973 sur les réunions et la convention.

Article 2 de la convention

- droit syndical non reconnu au personnel pénitentiaire (art. 83(c));

- obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2) de la loi sur les relations professionnelles de 1980);

- pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23), même si l'article 24(1)(d) dispose qu'un tel refus peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal du travail;

- obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1) de la loi).

Article 3

- interdiction faite aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33 de la loi);

- interdiction du droit de grève dans certains secteurs ou services, notamment dans l'enseignement, la radio et les postes (art. 65(6) de la loi);

- pouvoir du ministre de renvoyer tout conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1) de la loi);

- importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques (art. 12 du décret de 1973).

La commission note avec intérêt, d'après les informations du gouvernement dans son rapport, qu'un projet de loi sur les relations professionnelles qui tient compte des commentaires de la commission d'experts a été élaboré et soumis au Parlement en 1995. Ce projet a été approuvé par l'Assemblée nationale et doit être soumis au Sénat. Par ailleurs, le projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 a également été élaboré. Il doit faire l'objet d'une discussion devant une commission tripartite avant d'être soumis aux autorités compétentes. Le gouvernement ajoute qu'il transmettra copie de ces deux textes dès qu'ils auront été adoptés.

La commission veut croire que ces deux textes mettront la législation en pleine conformité avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la copie des deux projets en question, même s'ils n'ont pas encore été adoptés, pour lui permettre d'en examiner la conformité avec la convention et, s'ils ont été adoptés, elle le prie de les transmettre dans leur version définitive.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que les tribunaux du Swaziland ont confirmé le droit, pour les syndicats, de tenir des réunions à des fins syndicales sans autorisation préalable de la police, alors que l'article 12 du décret de 1973 fait peser des restrictions considérables sur le droit, pour les organisations, de tenir des réunions et des manifestations. La commission prie le gouvernement d'étudier la modification de l'article 12 de manière à donner effet à ces décisions de justice.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à son observation détaillée de 1990, la commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants découlant de la loi de 1980 sur les relations professionnelles:

Article 2 de la convention

- droit syndical non reconnu au personnel pénitentiaire (art. 83(c));

- obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2));

- pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23), même si l'article 24(1) (d) dispose qu'un tel refus peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal du travail;

- obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1)).

Article 3 de la convention

- interdiction faite aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33);

- interdiction du droit de grève dans certains secteurs ou services, notamment dans l'enseignement, la radio et les postes (art. 65(6));

- pouvoir du ministre de renvoyer tout conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de l'assistance technique du BIT, des projets de modification de la loi sur les relations du travail ont été soumis pour analyse et commentaires au Conseil consultatif du travail. Le gouvernement s'est engagé à prendre en considération, lors de l'examen du projet final, les observations formulées antérieurement par la commission.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans le sens de la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention dans son prochain rapport.

La commission prend également note de la communication de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), en date du 15 décembre 1992, qui, au nom de son affiliée, l'Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), prie le BIT d'intervenir auprès des autorités de ce pays pour que soit abrogée la disposition de la loi de 1981 sur les relations du travail classant l'enseignement comme service essentiel. La CMOPE ajoute que les organes de contrôle de l'OIT s'occupant de la liberté syndicale ont confirmé que les activités des enseignants ne peuvent être incluses dans les activités que l'OIT classe dans les services essentiels.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu'appellerait de sa part la communication de la CMOPE.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt que les tribunaux du Swaziland avaient statué que les syndicats ont le droit de tenir des réunions à des fins syndicales sans autorisation préalable de la police, alors que l'article 12 du décret de 1973 établit des restrictions importantes aux droits de réunion et de manifestation des syndicats. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 12 dans le sens de ce jugement, dont elle a maintenant reçu copie. N'ayant pas obtenu de réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande et espère qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à son observation détaillée de 1990, la commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants découlant de la Loi de 1980 sur les relations professionnelles:

Article 2 de la convention

- droit syndical non reconnu au personnel pénitentiaire (art. 83(c));

- obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2));

- pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23), même si l'article 24(1) (d) dispose qu'un tel refus peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal du travail;

- obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1)).

Article 3 de la convention

- interdiction faite aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33);

- interdiction du droit de grève dans certains secteurs ou services, notamment dans l'enseignement, la radio et les postes (art. 65(6));

- pouvoir du ministre de renvoyer tout conflit à l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1)).

La commission observe que le gouvernement déclare avoir pris des mesures pour proposer des modifications législatives aux autorités concernées et s'engage à la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte des commentaires ci-dessus et de ses observations antérieures en révisant sa législation avec l'assistance technique du BIT de façon à donner effet à la convention; elle prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte des amendements législatifs à cet égard dès qu'ils auront été adoptés.

Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur le droit des organisations de travailleurs de tenir des réunions à des fins syndicales sans autorisation préalable de la police.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants.

Article 2 de la convention

1. exclusion du personnel pénitentiaire du bénéfice du droit syndical (art. 83(c) de la loi de 1980);

2. obligation des travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité (art. 2(1) et (2) de la loi de 1980);

3. pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il est d'avis que les intérêts des travailleurs sont, en tout ou substantiellement, représentés par un syndicat déjà enregistré (art. 23(3) de la loi de 1980), même si aux termes de l'article 24(1)(d) un tel refus est susceptible d'appel devant le tribunal du travail;

4. obligation pour une organisation professionnelle ou une fédération d'obtenir une autorisation avant toute affiliation à une organisation internationale (art. 34(1) de la loi de 1980).

Article 3 de la convention

5. interdiction aux fédérations d'exercer des activités politiques et limitation de leurs activités à des fonctions de consultation et de services (art. 33 de la loi de 1980);

6. interdiction du droit de grève dans les services essentiels incluant notamment le secteur des postes, de la radio et de l'enseignement (art. 65(6) de la loi de 1980);

7. pouvoir du ministre de renvoyer à l'arbitrage obligatoire tout conflit s'il est d'avis qu'une grève en cours ou envisagée menace l'intérêt national (art. 63(1) de la loi de 1980).

1. En ce qui concerne les personnels pénitentiaires, le gouvernement souligne que la raison de leur exclusion du droit syndical tient au fait qu'ils exercent des fonctions similaires à celles de la police et qu'ils appartiennent aux forces de sécurité.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission souligne que les fonctions exercées par cette catégorie de personnel ne sont pas de nature à justifier leur exclusion du droit syndical en vertu de l'article 9 de la convention qui ne vise que la police et les forces armées. En conséquence, ils devraient pouvoir se regrouper en association pour la défense de leurs intérêts. Toutefois, le droit de constituer des associations n'exclut pas la possibilité de considérer comme un service essentiel les fonctions exercées par ces personnels et, à ce titre, des mesures peuvent être prises en vue de restreindre notamment le droit de recourir à la grève. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accorder le droit syndical au personnel pénitentiaire.

2 et 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ne se sont jamais plaints de l'obligation qui leur est faite de se regrouper uniquement dans le cadre de l'industrie où ils exercent leur activité et qu'ils ont la possibilité de faire entendre leur éventuel mécontentement à cet égard auprès d'institutions, tel le Comité consultatif tripartite du travail.

Par ailleurs, la commission note d'après le rapport du gouvernement que la décision du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndicat au motif qu'un syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l'ensemble ou d'une large part des intérêts des travailleurs doit être une décision de "bonne foi" qui, en outre, peut être portée en appel.

La commission désire rappeler au gouvernement que, bien que l'obligation de constituer uniquement des syndicats professionnels n'ait pas été jusqu'à présent contestée par les travailleurs et que le pouvoir du greffier, comme le souligne le gouvernement, ne soit pas arbitraire mais plutôt discrétionnaire, ces dispositions sont cependant de nature à limiter le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, contrairement à l'article 2 de la convention.

4. La commission note que le gouvernement renouvelle sa déclaration selon laquelle l'autorisation des autorités avant toute affiliation d'organisations professionnelles à des organisations internationales vise à contrôler que les organisations professionnelles de travailleurs (ou d'employeurs) ne s'affilient pas à des organisations internationales indésirables.

La commission rappelle que les organisations de travailleurs et d'employeurs bénéficient du droit de s'affilier à des organisations internationales et ce, sans autorisation préalable en application des articles 5 et 6 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer s'il a déjà imposé un refus à l'affiliation à une organisation internationale.

5. En ce qui concerne les restrictions législatives aux activités des fédérations, la commission note que le gouvernement procède actuellement à des consultations sur cette question.

La commission rappelle que les fédérations bénéficient, aux termes de l'article 6 de la convention, de droits identiques à ceux des organisations professionnelles de base. A ce titre, elles doivent pouvoir manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement, étant entendu que la mission fondamentale des syndicats, des fédérations et des confédérations devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs.

6 et 7. En ce qui concerne les dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire qui permettent aux autorités d'empêcher une grève ou d'y mettre fin lorsque l'intérêt national est menacé, le gouvernement indique qu'elles visent à promouvoir des négociations entre partenaires sociaux dans la paix. Le gouvernement est d'avis que si les grèves constituent la seule arme économique des travailleurs, elles sont aussi susceptibles de porter un préjudice économique à l'ensemble de la nation.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission rappelle qu'effectivement le droit de recourir à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour la défense de leurs intérêts. Toutefois, aux termes de la convention, ce droit peut être limité, voire interdit: a) à l'encontre des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique; b) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; (de l'avis de la commission, cette restriction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop large des services essentiels; c'est la raison pour laquelle la commission a souligné dans son observation précédente que les secteurs des postes, de la radio et de l'enseignement, où la grève est interdite, ne pouvaient être considérés comme des services essentiels selon la définition retenue par la commission); c) en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée.

Il s'avère donc, sur la base de ce qui précède, que l'article 63(1) de la loi de 1980, qui permet à la discrétion des autorités de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire lorsque l'intérêt national est en jeu, confère aux autorités un trop large pouvoir de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève comme moyen de défense des intérêts de leurs membres, contrairement aux articles 3 et 10 de la convention. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève dans les services essentiels (article 65(6) de la loi de 1980) devrait être limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la population.

La commission note que, d'après le gouvernement, des propositions ont été formulées pour amender certaines dispositions de la loi et que certaines divergences pourront être éliminées.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir afin d'amender les dispositions de la loi dans le sens de ses commentaires.

Par ailleurs, la commission avait noté avec intérêt dans son observation précédente que le droit de tenir des réunions à des fins syndicales, sans autorisation préalable de la police, avait été reconnu par les tribunaux, alors que l'article 12 du décret de 1973 prévoit des limitations importantes au droit de réunion et de manifestation des syndicats.

La commission, en l'absence d'informations sur ce point, demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l'article 12 du décret de 1973 dans le sens de cette décision.

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