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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions suivantes de la loi de la Jamaïque de 1998 sur la marine marchande, en application desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui implique une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):
  • l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, l’acte délibéré d’insubordination ou de manquement aux devoirs de la fonction, ou l’entente concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le bon déroulement du voyage, sauf lorsque les marins participent à un mouvement de grève légal, le navire étant à quai, amarré en toute sécurité conformément à l’appréciation du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2)); et
  • l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisées ou d’absence sans congé.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Transports et des Mines, en consultation avec l’Autorité maritime de la Jamaïque, révise actuellement les articles 178 et 179 de la loi sur la marine marchande. Le gouvernement précise que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions de la loi susmentionnée en conformité avec la convention. À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Par conséquent, les sanctions pour des manquements à la discipline du travail – comme la désertion, les absences non autorisées ou la désobéissance – par des peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que le gouvernement évoque depuis un certain nombre d’années la révision des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande et qu’il a indiqué qu’elles n’étaient pas appliquées dans la pratique, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les modifications de la loi sur la marine marchande soient adoptées dans les plus brefs délais afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):
  • -l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, l’acte délibéré d’insubordination ou de manquement aux devoirs de la fonction ou l’entente concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le bon déroulement du voyage, excepté lorsque les marins participent à un mouvement de grève légal, le navire étant à quai, amarré en toute sécurité conformément à l’appréciation du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2)); et
  • -l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisées ou d’absence sans congé.
Comme elle l’a rappelé, en se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, des dispositions qui permettent d’imposer des peines de prison (peines qui comportent l’obligation de travailler) pour sanctionner des faits d’absence non autorisée ou de désobéissance ne sont pas conformes à la convention. La commission a noté à cet égard que le gouvernement a indiqué que ni la marine marchande de la Jamaïque ni les autorités de ce pays elles-mêmes ne recourent à aucune forme de travail forcé que ce soit, y compris en tant que mesure de discipline du travail. Il a indiqué de plus que les procédures disciplinaires de la marine marchande de la Jamaïque sont circonscrites par la convention collective du travail en vigueur entre la Shipping Company et les syndicats qui représentent les travailleurs au sein de l’unité de négociation, comme le syndicat Bustamante, le Congrès des syndicats ou encore l’Union des travailleurs portuaires et des gens de mer réunis. Le gouvernement a déclaré enfin qu’au cours de la période considérée les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision invoquant les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des amendements propres à rendre cette législation conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Service de la politique du ministère des Transports et des Mines s’emploie actuellement à l’élaboration d’un document devant être soumis au Conseil des ministres en vue d’obtenir l’accord dudit conseil pour la modification des dispositions de la loi de 1998 sur la marine marchande qui sont en conflit avec la convention. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que les dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler) pour sanctionner des manquements à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention. Observant que les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande font l’objet de ses commentaires depuis 2002, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les amendements à cette loi seront adoptés sans plus tarder, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission mentionne les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):
  • – l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis les marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2)); et
  • – l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisées ou d’absence sans congé.
Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a rappelé que les dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour désertion, absence non autorisée ou désobéissance ne sont pas conformes à la convention. A cet égard, elle a noté que le gouvernement indiquait que des modifications seraient apportées à la loi de 1998 sur la marine marchande à l’issue d’une révision et d’une actualisation générales de la législation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les modifications apportées à la loi de 1998 sur la marine marchande visent à la mettre en conformité avec la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’elles ne couvrent donc pas les dispositions précitées. Le gouvernement indique également que ni le secteur maritime ni les autres secteurs du pays n’utilisent le travail forcé ou obligatoire, sous aucune forme, y compris en tant que mesure de discipline du travail. De plus, il affirme que les procédures disciplinaires de l’association du transport maritime de Jamaïque sont définies par l’accord conjoint sur le travail conclu entre la Société sur le transport maritime et les syndicats qui représentent les travailleurs dans l’unité de négociation, tels le Syndicat d’industrie de Bustamante, le Congrès des syndicats et le Syndicat des travailleurs portuaires et des gens de mer unis. Le gouvernement indique également que, pendant la période considérée, aucune décision rendue par une cour de justice ou un autre tribunal n’a appliqué les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que les dispositions prévoyant l’imposition de sanctions (comportant l’obligation de travailler) pour manquements à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention. Observant que les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis 2002, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les amendements à cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission mentionne les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):
  • -l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis les marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2)); et
  • -l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisées ou d’absence sans congé.
Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a rappelé que les dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour désertion, absence non autorisée ou désobéissance ne sont pas conformes à la convention. A cet égard, elle a noté que le gouvernement indiquait que des modifications seraient apportées à la loi de 1998 sur la marine marchande à l’issue d’une révision et d’une actualisation générales de la législation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les modifications apportées à la loi de 1998 sur la marine marchande visent à la mettre en conformité avec la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’elles ne couvrent donc pas les dispositions précitées. Le gouvernement indique également que ni le secteur maritime ni les autres secteurs du pays n’utilisent le travail forcé ou obligatoire, sous aucune forme, y compris en tant que mesure de discipline du travail. De plus, il affirme que les procédures disciplinaires de l’association du transport maritime de Jamaïque sont définies par l’accord conjoint sur le travail conclu entre la Société sur le transport maritime et les syndicats qui représentent les travailleurs dans l’unité de négociation, tels le Syndicat d’industrie de Bustamante, le Congrès des syndicats et le Syndicat des travailleurs portuaires et des gens de mer unis. Le gouvernement indique également que, pendant la période considérée, aucune décision rendue par une cour de justice ou un autre tribunal n’a appliqué les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que les dispositions prévoyant l’imposition de sanctions (comportant l’obligation de travailler) pour manquements à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention. Observant que les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis 2002, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les amendements à cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):
  • -l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis les marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2));
  • -l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisée ou d’absence sans congé.
Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que des dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas d’absence du bord non autorisée, d’absence sans congé ou encore de désobéissance ne sont pas conformes à la convention. En effet, seules les sanctions punissant des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou à mettre en péril la vie ou la santé des personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la loi de 1998 sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.
La commission a précédemment noté que, d’après les indications du gouvernement, l’autorité maritime avait donné des instructions écrites au département du Procureur général et au bureau du Conseil parlementaire pour modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998 en vue de les rendre compatibles avec la convention. Dans son rapport de 2010, le gouvernement a confirmé qu’un avis a été reçu des services du Procureur général recommandant que des modifications soient apportées à la loi sur la marine marchande afin de la rendre conforme à la convention. Le gouvernement a également indiqué que le bureau du Conseil parlementaire allait recevoir instruction de procéder en conséquence à ces amendements de la législation pertinente.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que des amendements seront apportés à la loi de 1998 sur la marine marchande à l’issue d’une procédure générale de révision et mise à jour de la législation. Observant que le gouvernement évoque des amendements à la loi de 1998 sur la marine marchande depuis 2004, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, par exemple en limitant dans le sens indiqué ci dessus la portée des dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur la marine marchande. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer.Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):

–           l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner entre autres une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations de fonction ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis les seuls marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2));

–           l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisée ou d’absence sans congé.

Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que des dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas d’absence du bord non autorisée, d’absence sans congé ou encore de désobéissance sont incompatibles avec la convention. En effet, seules les sanctions punissant des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou à mettre en péril la vie ou la santé des personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la loi de 1998 sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.

La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, l’autorité maritime avait donné des instructions écrites au Département du Procureur général et au Bureau du Conseil parlementaire pour modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998, en vue de les rendre compatibles avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’un avis a été reçu des services du Procureur général recommandant que des modifications soient apportées à la loi sur la marine marchande afin de la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique également que le bureau du Conseil parlementaire va recevoir instruction de procéder en conséquence à ces amendements de la législation pertinente.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention, par exemple en limitant dans le sens indiqué ci-dessus la portée des dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur la marine marchande, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer.Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur les transports maritimes en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):

–           l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner entre autres une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations de fonction ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis pour leur action les seuls marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2));

–           l’article 179(a) et (b) qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisée ou d’absence sans congé.

La commission avait relevé dans le rapport communiqué par le gouvernement en 2004 que l’autorité maritime avait donné des instructions écrites au Département du Procureur général et au Bureau du Conseil parlementaire pour modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998, en vue de les rendre compatibles avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare une nouvelle fois qu’aucune réponse n’a été apportée par les organes susmentionnés à la demande de l’autorité maritime.

Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que des dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas d’absence du bord non autorisée, d’absence sans congé ou encore désobéissance sont incompatibles avec la convention. En effet, seules les sanctions punissant des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou à mettre en péril la vie ou la santé des personnes (comme prévu, par exemple, à l’article 177 de la loi de 1998 sur les transports maritimes) ne relèvent pas de la convention.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention, par exemple en limitant dans le sens indiqué ci-dessus la portée des dispositions pertinentes de la loi de 1998, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention sur les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur les transports maritimes, en vertu desquelles certains manquements à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):

–      article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement notamment pour insubordination volontaire ou manquement aux obligations ou pour association avec un membre de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage; seuls les marins qui participent à une grève légale, après l’arrivée du bateau à quai et son arrimage en toute sécurité et à la satisfaction du capitaine dans un port de la Jamaïque uniquement (art. 178(2)). sont exemptés de cette responsabilité pénale;

–      article 179(a) et (b), qui prévoit des peines analogues pour les délits de désertion et d’absence non justifiée.

La commission avait relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2004 que l’autorité maritime avait demandé par écrit au département du Procureur général et au bureau du Conseil parlementaire de modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998 sur les transports maritimes afin de les rendre compatibles avec la convention. Dans son dernier rapport, transmis en 2006, le gouvernement indique que les services susmentionnés n’ont pas répondu à la demande de l’autorité maritime.

Ayant pris note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Jamaïque respecte la convention même si les dispositions susmentionnées de la loi n’ont pas encore été modifiées, la commission souligne, en se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de désertion, d’absence non autorisée ou de désobéissance sont incompatibles avec la convention. Seules les sanctions punissant des actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes (par exemple celles qui sont prévues à l’article 177 de la loi de 1998 sur les transports maritimes) ne relèvent pas de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention, par exemple en limitant le champ d’application des dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur les transports maritimes comme indiqué plus haut, seront enfin prises et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des observations sur certaines dispositions de la loi de 1894 sur la marine marchande qui prévoient des peines de prison pour divers manquements à la discipline (peines qui comportent une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons) et le réembarquement par la force des marins afin qu’ils s’acquittent de leurs tâches.

La commission a relevé précédemment que la punition des manquements à la discipline par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) était toujours prévue aux articles 178 1) b), c) et e) et 179 a) et b) de la nouvelle loi de 1998 sur la marine marchande de la Jamaïque, entrée en vigueur le 2 janvier 1999. Bien que la nouvelle loi ne contienne aucune disposition concernant le réembarquement de force des marins sur leur navire, les délits de désertion et d’absence non justifiée sont toujours passibles de peines de prison (comportant une obligation de travailler) (article 179). De même, des peines d’emprisonnement sont prévues à l’article 178 1) b), c) et e), notamment pour insubordination ou manquement à des devoirs ou en cas d’association avec un des membres de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage. Aux termes de l’article 178 2), l’exemption de la responsabilité pénale prévue au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux marins participant à une grève légale après l’arrivée du bateau à quai et son arrivage en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, dans un port de la Jamaïque, uniquement.

La commission a signalé, se référant aux paragraphes 117-119 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les dispositions prévoyant des peines privatives de liberté (comportant du travail obligatoire) qui peuvent être infligées pour désertion, d’absence injustifiée, ou de désobéissance aux ordres sont incompatibles avec la convention. Seules les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la nouvelle loi sur la marine marchande) n’ont pas d’incidence sur l’application de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorité maritime a donné des instructions écrites au département du Procureur général et au bureau du Conseil parlementaire pour modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998 sur la marine marchande afin de les rendre compatibles avec la convention.

La commission prend note de cette indication avec intérêt et veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en modifiant ou en abrogeant les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande de 1998, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des observations sur les articles 221, 224 et 225, paragraphe 1) b), c) et e), de la loi de 1894 sur la marine marchande qui prévoit des peines de prison pour divers manquements à la discipline (comportant une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons) et le réembarquement à bord par la force des marins afin qu’ils s’acquittent de leurs tâches.

Le gouvernement indiquait dans son rapport que la nouvelle loi de 1998 sur la marine marchande de la Jamaïque était entrée en vigueur le 2 janvier 1999 et que les dispositions relatives au réembarquement de force des marins sur leur navire et à la punition des manquements à la discipline ne figuraient plus dans la nouvelle législation.

La commission relève toutefois que la punition de manquements à la discipline par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) est toujours prévue aux articles 178, paragraphe 1) b), c) et e), et 179 a) et b), de la nouvelle loi. Bien que celle-ci ne contienne aucune disposition concernant le réembarquement de force des marins sur leur navire, les délits de désertion et d’absence non autorisée sont toujours passibles de peines de prison (comportant une obligation de travailler) (art. 179). De même, des peines d’emprisonnement sont prévues à l’article 178, paragraphe 1) b), c) et e), notamment pour insubordination ou manquement à des devoirs ou en cas d’association avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage. Aux termes de l’article 178, paragraphe 2), une exemption de la responsabilité pénale, prévue au paragraphe 1), ne s’applique qu’aux marins participant à une grève légale après que le bateau est arrivéà quai et arrimé en toute sécuritéà la satisfaction du maître de bord dans un port, et uniquement dans un port de la Jamaïque.

La commission relève une fois de plus, en rappelant les paragraphes 117-119 et 125 de son étude générale de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que des dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour désertion, absence non autorisée ou insubordination sont incompatibles avec la convention. Seules des peines sanctionnant des actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la nouvelle loi sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.

La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention, par exemple par la modification ou l’abrogation des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande de 1998, et que le gouvernement fournira des informations sur des progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des observations sur les articles 221, 224 et 225, paragraphe 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande qui prévoit des peines de prison pour divers manquements à la discipline (comportant une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons) et le réembarquement à bord par la force des marins afin qu’ils s’acquittent de leurs tâches.

Le gouvernement indiquait dans son rapport que la nouvelle loi de 1998 sur la marine marchande de la Jamaïque était entrée en vigueur le 2 janvier 1999 et que les dispositions relatives au réembarquement de force des marins sur leur navire et à la punition des manquements à la discipline ne figuraient plus dans la nouvelle législation.

La commission relève toutefois que la punition de manquements à la discipline par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) est toujours prévue aux articles 178, paragraphe 1) b), c) et e) et 179 a) et b), de la nouvelle loi. Bien que celle-ci ne contienne aucune disposition concernant le réembarquement de force des marins sur leur navire, les délits de désertion et d’absence non autorisée sont toujours passibles de peines de prison (comportant une obligation de travailler) (art. 179). De même, des peines d’emprisonnement sont prévues à l’article 178, paragraphe 1) b), c) et e), notamment pour insubordination ou manquement à des devoirs ou en cas d’association avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage. Aux termes de l’article 178, paragraphe 2), une exemption de la responsabilité pénale, prévue au paragraphe 1), ne s’applique qu’aux marins participant à une grève légale après que le bateau est arrivéà quai et arrimé en toute sécuritéà la satisfaction du maître de bord dans un port, et uniquement dans un port de la Jamaïque.

La commission relève une fois de plus, en rappelant les paragraphes 117-119 et 125 de son étude générale de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que des dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour désertion, absence non autorisée ou insubordination sont incompatibles avec la convention. Seules des peines sanctionnant des actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la nouvelle loi sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.

La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention, par exemple par la modification ou l’abrogation des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande de 1998, et que le gouvernement fournira des informations sur des progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

        Article 1 c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des observations sur les articles 221, 224 et 225, paragraphe 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande qui prévoit des peines de prison pour divers manquements à la discipline (comportant une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons) et le réembarquement à bord par la force des marins afin qu’ils s’acquittent de leurs tâches.

        Le gouvernement indiquait dans son rapport que la nouvelle loi de 1998 sur la marine marchande de la Jamaïque était entrée en vigueur le 2 janvier 1999 et que les dispositions relatives au réembarquement de force des marins sur leur navire et à la punition des manquements à la discipline ne figuraient plus dans la nouvelle législation.

        La commission relève toutefois que la punition de manquements à la discipline par des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) est toujours prévue aux articles 178, paragraphe 1) b), c) et e) et 179 a) et b), de la nouvelle loi. Bien que celle-ci ne contienne aucune disposition concernant le réembarquement de force des marins sur leur navire, les délits de désertion et d’absence non autorisée sont toujours passibles de peines de prison (comportant une obligation de travailler) (art. 179). De même, des peines d’emprisonnement sont prévues à l’article 178, paragraphe 1) b), c) et e), notamment pour insubordination ou manquement à des devoirs ou en cas d’association avec l’un quelconque des membres de l’équipage en vue d’entraver le déroulement du voyage. Aux termes de l’article 178, paragraphe 2), une exemption de la responsabilité pénale, prévue au paragraphe 1), ne s’applique qu’aux marins participant à une grève légale après que le bateau est arrivéà quai et arrimé en toute sécuritéà la satisfaction du maître de bord dans un port, et uniquement dans un port de la Jamaïque.

        La commission relève une fois de plus, en rappelant les paragraphes 117-119 et 125 de son étude générale de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que des dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour désertion, absence non autorisée ou insubordination sont incompatibles avec la convention. Seules des peines sanctionnant des actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la nouvelle loi sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.

        La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention, par exemple par la modification ou l’abrogation des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande de 1998, et que le gouvernement fournira des informations sur des progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission formule des observations sur les articles 221, 224 et 225, paragraphe 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande qui prévoit des peines de prison pour divers manquements à la discipline (comportant une obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons) et le réembarquement à bord par la force des marins afin qu'ils s'acquittent de leurs tâches.

Le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi de 1998 sur la marine marchande de la Jamaïque est entrée en vigueur le 2 janvier 1999 et que les dispositions relatives au réembarquement de force des marins sur leur navire et à la punition des manquements à la discipline ne figurent plus dans la nouvelle législation.

La commission relève toutefois que la punition de manquements à la discipline par des peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler) est toujours prévue aux articles 178, paragraphe 1) b), c) et e) et 179 a) et b) de la nouvelle loi. Bien que celle-ci ne contienne aucune disposition concernant le réembarquement de force des marins sur leur navire, les délits de désertion et d'absence non autorisée sont toujours passibles de peines de prison (comportant une obligation de travailler) (art. 179). De même, des peines d'emprisonnement sont prévues à l'article 178, paragraphe 1) b), c) et e), notamment pour insubordination ou manquement à des devoirs ou en cas d'association avec l'un quelconque des membres de l'équipage en vue d'entraver le déroulement du voyage. Aux termes de l'article 178, paragraphe 2), une exemption de la responsabilité pénale, prévue au paragraphe 1), ne s'applique qu'aux marins participant à une grève légale après que le bateau est arrivé à quai et arrimé en toute sécurité à la satisfaction du maître de bord dans un port, et uniquement dans un port de la Jamaïque.

La commission relève une fois de plus, en rappelant les paragraphes 117-119 et 125 de son étude générale de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que des dispositions en vertu desquelles des peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées pour désertion, absence non autorisée ou insubordination sont incompatibles avec la convention. Seules des peines sanctionnant des actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes (comme le prévoit, par exemple, l'article 177 de la nouvelle loi sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.

La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention, par exemple par la modification ou l'abrogation des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande de 1998, et que le gouvernement fournira des informations sur des progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 221, 224 et 225 1) b), c) et e) de la loi de 1894 sur la marine marchande qui prévoient des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler et le retour forcé des marins à bord afin qu'ils exécutent leur tâche. Selon le gouvernement, ces dispositions ont été retirées du projet de loi sur la marine marchande soumis au Parlement. Dans son dernier rapport reçu en 1997, le gouvernement précise que la nouvelle loi serait adoptée avant la fin de l'année. La commission exprime l'espoir que le gouvernement mettra bientôt sa législation en conformité avec les exigences de la convention et que copie de la nouvelle loi sur la marine marchande sera communiquée.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 221 à 224 et 225(1) b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui prévoit des peines de prison pour différents manquements à la discipline (comportant l'obligation de travailler) et le retour des marins à bord par la force afin qu'ils exécutent leurs tâches.

Le gouvernement avait indiqué précédemment que les questions soulevées en rapport avec la loi précitée étaient à l'examen, que le premier projet de loi jamaïquaine sur la marine marchande avait été mis au point et qu'il espérait que sa promulgation interviendrait avant la fin de l'année législative 1991.

La commission relève l'indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en 1995, selon laquelle en Jamaïque le travail forcé ou obligatoire n'est pas utilisé comme instrument de discipline du travail, nonobstant les dispositions de la loi du Royaume-Uni sur la marine marchande adoptée par la Jamaïque en 1962, et que les dispositions correspondantes ont été retirées du projet final de la loi jamaïquaine sur la marine marchande qui doit être soumis au Parlement.

La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer l'adoption des changements législatifs nécessaires et qu'il communiquera copie de cette nouvelle loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 221 à 224 et 225 1) b), c) et e), de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui prévoit des peines de prison pour différents manquements à la discipline (comportant l'obligation de travailler) et le retour des marins à bord par la force afin qu'ils exécutent leurs tâches. Le gouvernement avait indiqué précédemment que les questions soulevées par la loi précitée étaient à l'examen et que le projet final de la loi jamaïquaine sur la marine marchande était à l'étude mais n'avait pas encore été soumis au Parlement. La commission a noté les indications fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 selon lesquelles le premier projet de loi avait été mis au point et devait être adopté avant la fin de l'année législative 1991. La commission espère que les modifications nécessaires seront rapidement adoptées et que le gouvernement fournira copie de la nouvelle législation sur la marine marchande quand elle sera promulguée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 221 à 224 et 225 1) b), c) et e), de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui prévoit des peines de prison pour différents manquements à la discipline (comportant l'obligation de travailler) et le retour des marins à bord par la force afin qu'ils exécutent leurs tâches.

Le gouvernement avait indiqué précédemment que les questions soulevées par la loi précitée étaient à l'examen et que le projet final de la loi jamaïquaine sur la marine marchande était à l'étude mais n'avait pas encore été soumis au Parlement.

La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport le plus récent selon lesquelles le premier projet de loi a été mis au point et devrait être adopté avant la fin de l'année législative en cours.

La commission espère que les modifications nécessaires seront rapidement adoptées et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés et fournira copie de la nouvelle législation sur la marine marchande quand elle sera promulguée.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 221 à 224 et 225 1) b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui prévoit des peines de prison pour différents manquements à la discipline (comportant l'obligation de travailler) et le retour des marins à bord par la force afin qu'ils exécutent leurs tâches.

Dans ses rapports depuis 1970, le gouvernement a indiqué que les questions soulevées par la loi précitée sont à l'examen; dans son rapport pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987, le gouvernement a indiqué que le projet final de la loi jamaïcaine sur la marine marchande était toujours à l'étude. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que cette législation n'a pas encore été soumise au Parlement et que les progrès accomplis à cet égard seront communiqués en tant que de besoin.

La commission espère que les progrès, dans le sens d'une modification appropriée de cette législation dont il est question depuis des années, se poursuivront et s'attend à ce que les modifications nécessaires soient rapidement adoptées; elle espère que le gouvernement enverra copie de la nouvelle législation quand elle sera promulguée.

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