National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Exclusion de branches particulières d’activité économique. La commission prend note des informations selon lesquelles la loi sur la sécurité au travail garantit l’application de la convention à toutes les branches d’activité économique, sauf disposition législative spécifique contraire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives spécifiques excluent certaines branches d’activité économique.
Article 2. Définitions. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les définitions prévues à l’article 2 ne figurent pas dans la législation nationale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire apparaître, dans la loi et dans la pratique, les définitions des termes visés à l’article 2 de la convention.
Articles 3 et 4. Législation devant prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une législation est en cours d’élaboration pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration de la législation en la matière, et d’indiquer si des consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont lieu dans le cadre de l’élaboration de cette législation, en application de l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 22 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur doit informer les travailleurs des premiers soins à administrer en cas d’accident au travail; des mesures de protection contre les incendies; et des procédures d’évacuation des employés en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les procédures spécifiques à suivre dans les situations d’urgence relatives à l’amiante.
Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition ne prévoit de dérogation à l’interdiction de l’utilisation de crocidolite. La commission demande au gouvernement de confirmer l’interdiction de l’utilisation de crocidolite et des produits contenant cette fibre, de prendre des mesures, dans la loi et dans la pratique, pour veiller à l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme, et pour que les employeurs notifient à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Article 15, paragraphes 1 et 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des limites d’exposition à l’amiante sont imposées aux termes de la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen et l’actualisation périodiques des limites d’exposition en fonction des progrès technologiques et d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur prend toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, et observe les limites d’exposition prescrites.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accessibilité des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et leur droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 40 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur est tenu de faire des relevés des examens pratiqués, les travailleurs et leurs représentants ayant le droit de consulter ces relevés. La commission demande au gouvernement d’indiquer la période sur laquelle doivent porter ces relevés et les mesures prises pour garantir aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21. Examens médicaux après l’emploi et maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs exposés à l’amiante sont soumis à des examens médicaux initiaux et périodiques. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les travailleurs sont individuellement avisés de leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux après la fin d’un emploi les ayant exposés à l’amiante; et d’indiquer les mesures prises pour maintenir le niveau de revenus des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures, dans la législation et dans la pratique, pour mettre en place un système de notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante.
Articles 9 b), 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission note également que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernent l’effet donné aux articles susmentionnés de la convention et contiennent des informations sur les mesures générales prises dans le secteur de la sécurité et la santé au travail, mais qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour réglementer les points spécifiquement liés à l’amiante dans ces articles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.