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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 19 et 118 ensembles.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports selon lesquelles il a promulgué la nouvelle loi sur l’assurance sociale et les pensions (loi no 148/2019), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a remplacé la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale, et a adopté le décret no 2437 de 2021 portant le règlement d’application correspondant.
Article 1 de la convention no 19 et article 3 de la convention no 118. Égalité de traitement pour les ressortissants d’autres États Membres. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, à savoir que la nouvelle loi sur l’assurance sociale et les pensions octroie aux étrangers l’égalité de traitement avec les Égyptiens pour chaque branche de l’assurance sociale qui y est mentionnée, quelles que soient la durée de leur emploi et leur nationalité. La commission observe que l’article 2 de la loi sur l’assurance sociale et l’article 3 (5) de son règlement d’application énoncent une série de catégories de travailleurs couverts par des régimes de sécurité sociale, y compris des travailleurs étrangers employés par d’autres dans le cadre d’une relation de travail, mais que ces articles ne couvrent pas les travailleurs étrangers d’autres catégories qui seraient couverts par la sécurité sociale au titre de ces dispositions, s’ils étaient Égyptiens. La commission tient à souligner que l’article 1 de la convention no 19 et l’article 3 de la convention no 118 parlent de l’égalité de traitement pour les «ressortissants de tout autre Membre» ayant ratifié les conventions, sans égard à la catégorie à laquelle appartiennent ces travailleurs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les catégories de travailleurs étrangers qui ne bénéficient pas du même traitement en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale; et ii) d’indiquer si ces catégories sont soumises à des régimes de sécurité sociale autres que ceux énoncés dans la loi sur l’assurance sociale et les pensions. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers ou de survivants des ressortissants étrangers bénéficiant de prestations de sécurité sociale en Égypte, ventilées par type de prestation versée et montant, y compris les réfugiés et les apatrides.
Article 5 de la convention no 118. Paiement des prestations de sécurité sociale à l’étranger. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, à savoir que, d’après l’article 88 de la Constitution égyptienne et la nouvelle loi sur l’assurance sociale et les pensions, les prestations d’invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations de survivants, les allocations au décès et les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont octroyées aux bénéficiaires étrangers ou égyptiens, qui peuvent continuer à les recevoir s’ils résident à l’étranger, indépendamment de tout accord bilatéral ou multilatéral. La commission prend également note des informations selon lesquelles le gouvernement égyptien a conclu des accords bilatéraux avec le Soudan, la Grèce, Chypre, la Tunisie, les Pays-Bas et le Maroc et que des systèmes spéciaux de transfert des pensions à l’étranger pour les ressortissants d’autres États Membres n’ont pas encore été établis. La commission rappelle au gouvernement qu’en ce qui concerne ses ressortissants et les ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention, l’article 5 oblige les États qui ont ratifié la convention à exporter les prestations, même en l’absence d’accord bilatéral de sécurité sociale avec le pays de nationalité ou de résidence du bénéficiaire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’établissement d’un système efficace pour le transfert de prestations de sécurité sociale égyptiennes à l’étranger aux ressortissants d’autres États Membres qui ont ratifié la convention no 118 et avec lesquels l’Égypte n’a pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale; ii) copie des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus avec le Soudan, la Grèce, Chypre, la Tunisie, les Pays-Bas et le Maroc; et iii) des données statistiques concernant le nombre et le type de pensions versées aux bénéficiaires à l’étranger, en indiquant à cette fin le pays de destination et le mode de paiement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2007, qui répond à une demande directe de 2002. Elle invite le gouvernement à se reporter à l’observation formulée par la commission à propos de l’application de la convention no 118.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ou leurs ayants droit, doivent bénéficier du même traitement que les ressortissants nationaux en matière de réparation des accidents du travail. La commission note que, sous réserve des dispositions des accords internationaux auxquels l’Egypte est partie, la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1975 s’applique aux étrangers à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an et qu’il existe un accord de réciprocité (art. 2, paragr. 2, de la loi). A cet égard, la commission a demandé au gouvernement de préciser, dans le cadre de l’application de l’article 3 de la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, si la convention no 118 est considérée comme un accord international au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance sociale et, dans l’affirmative, si les dispositions de cette loi sont applicables aux étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention no 118, quelle que soit la durée de leur contrat et indépendamment de la conclusion d’un accord prévoyant la réciprocité. D’après les informations communiquées à ce sujet par le gouvernement, les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention - que ce soit la convention no 19 ou la convention no 118 - doivent néanmoins remplir la condition liée à la durée du contrat pour bénéficier de l’application de la loi sur l’assurance sociale. La commission constate que dans ces circonstances l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ne paraît pas assurée. Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur ce point et d’indiquer les mesures prises pour assurer cette égalité de traitement, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise la législation applicable aux travailleurs étrangers victimes d’un accident du travail dont la durée du contrat de travail serait inférieure à un an.

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