National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 47, paragraphe 1, de la loi du travail du 8 juillet 2003 (Journal officiel no 43/03) semble ménager la possibilité de fixer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sur la base de la nature de l’activité considérée, de l’organisation du travail ou de la nécessité d’une utilisation plus efficiente des actifs et d’une répartition plus rationnelle des horaires de travail, à condition que les travailleurs, ainsi tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire, bénéficient d’un autre jour de congé au cours de la semaine suivante. Le gouvernement indique que de tels régimes sont actuellement applicables dans le commerce, l’hôtellerie-restauration, le tourisme et la construction. La commission rappelle, à cet égard, que la convention ne permet d’instaurer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire que sur une base exceptionnelle, uniquement lorsque des conditions précises, telles que la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées, ne permettent pas l’application du régime normal de repos hebdomadaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les catégories de personnes ou d’entreprises auxquelles un régime spécial de repos hebdomadaire peut être appliqué en s’assurant, ce faisant, que les circonstances justifiant le recours à un tel régime spécial soient limitées à celles qui sont prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que les articles 42 et 43 de la loi du travail énoncent les cas (par exemple, pression inattendue du travail, catastrophes naturelles, épidémies, accidents, pollutions à grande échelle, etc.) dans lesquels les travailleurs peuvent être requis d’effectuer des heures supplémentaires de sorte que leur droit au repos hebdomadaire peut en être temporairement affecté. La commission note également que l’article 52 de la loi du travail prévoit que, si un salarié travaille au-delà des horaires normaux pendant une certaine période de l’année civile et sur la base d’un engagement de courte durée pour le restant de la période, son droit au congé hebdomadaire peut être défini d’une autre manière et fixé à une autre période. Rappelant que la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans un nombre limité de cas, qui n’inclut pas celui de la répartition variable des horaires de travail sur l’année civile, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.