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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le représentant gouvernemental a félicité la commission d'experts pour la compréhension, l'objectivité et l'impartialité avec lesquelles elle a préparé son rapport. Le gouvernement a régulièrement coopéré avec la commission d'experts et le Bureau. Il a satisfait à ses obligations concernant l'envoi de rapports et fournit toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de la mission de contact direct et aux diverses organisations non gouvernementales. Le rapport de la commission d'experts se fonde sur l'information fournie par le gouvernement et sur les observations formulées par la mission qui s'est rendue au Bangladesh (y compris dans la région montagneuse de Chittagong, CHT) en avril 1988. L'orateur souligne ensuite les caractéristiques démographiques particulières du Bangladesh et a indiqué qu'afin de promouvoir une croissance équilibrée et un développement national rapide, son gouvernement a mis en oeuvre un certain nombre de réformes pour améliorer la qualité de vie des populations tout en conservant leurs traditions culturelles et sociales et leur identité ethnique.

Il a poursuivi ensuite sur chacune des questions soulevées par la commission d'experts au paragraphe 34 de son observation.

Se référant au paragraphe 34 a), il a décrit la situation législative particulière qui s'applique dans la CHT depuis le tout début du siècle. Récemment, la Commission nationale pour la CHT a réexaminé une législation spéciale à la lumière des exigences actuelles, y compris des dispositions de la convention no 107. Elle a recommandé l'abrogation de la législation, ce qui a été effectivement fait en février 1989. Cette législation prévoit également la création de trois régions montagneuses, les régions du Rangamati, du Khagrachari et du Dandarban. Chacune de ces régions aura son propre conseil élu à la majorité des membres tribaux, et sa présidence sera réservée à une personne issue de la tribu. L'élection à ces conseils est prévue pour le 25 juin 1989. Le Conseil aura pour responsabilité l'administration civile, y compris l'engagement des forces de police. Il aura le pouvoir d'approuver ou d'interdire la vente des droits fonciers et de réattribuer les terres qui ont été obtenues par fraude ou corruption. Il pourra constituer son propre revenu par l'imposition de taxes locales qui s'ajouteront aux fonds fournis par le gouvernement central.

En ce qui concerne le paragraphe 34 b), la commission nationale continue à fonctionner comme un organisme permanent. Elle formule des recommandations au gouvernement de temps à autre. Ces recommandations pourront constituer la base de nouveaux arrangements administratifs ou législatifs.

En ce qui concerne le paragraphe 34 c), l'article 64 de la loi qui établit les conseils de région prévoit que la propriété des terres, y compris leur transfert, est de la compétence du président du Conseil de région. Ceci implique que les leaders tribaux ont maintenant un contrôle direct sur la propriété et le transfert des terres. L'étude concernant le cadastre auquel se réfère la commission d'experts a été suspendue à la demande des chefs tribaux, mais reprendra une fois que les conseils auront été élus.

En ce qui concerne le paragraphe 34 d) son gouvernement a mis en oeuvre des programmes pour réinstaller les tribaux qui n'ont pas de terre sur des propriétés qui appartiennent au gouvernement. Quelques centaines de familles ont été réinstallées aux termes de ce programme et l'on espère que la procédure s'accélérera une fois que les conseils seront établis.

En ce qui concerne le paragraphe 34 e), les conseils seront compétents pour décider quelle priorité et type de programme s'avéreront les meilleurs pour améliorer les conditions socio-économiques de la population de la région.

En ce qui concerne le paragraphe 34 f), des commissions d'enquête conjointes ont été créées immédiatement après que des incidents soient survenus mettant en cause des populations tribales et non tribales. Ces commissions sont composées de chefs tribaux, de représentants de résidents non tribaux et d'un magistrat. Elles font enquête de toute urgence quand des incidents qui troublent la paix publique surviennent, rassemblent les preuves et rédigent un rapport. Sur la base de ce rapport, les fauteurs de troubles allégués sont poursuivis conformément à la loi.

Ce système fonctionne depuis août 1988. En ce qui concerne le paragraphe 34 g), son gouvernement continue à aider au rapatriement des populations tribales originaires du Bangladesh qui résident actuellement dans d'autres pays. Il se réfère à des visites qui ont eu lieu en Inde en mai 1989 dans le but de faciliter la procédure. Le président a également annoncé une amnistie en faveur des terroristes (valide jusqu'au 25 juin 89) dans le but de faciliter la procédure.

L'orateur apprécie l'intérêt que la commission a manifesté pour cette question et assure que son gouvernement maintiendra les principes de dignité humaine et protégera les droits et les intérêts des populations aborigènes du pays.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné l'importance de la présente convention, mais il est souvent difficile de traiter les problèmes qui naissent de son application. Cela tient à la nature des questions impliquées, au fait que souvent les problèmes concernent des régions éloignées et que les pays concernés sont souvent pauvres. En ce qui concerne le Bangladesh, l'orateur estime que la présente commission a finalement devant elle la preuve de progrès après une longue période d'attente. Il a remercié le représentant gouvernemental pour son explication exhaustive des développements récents. Toutefois, il estime qu'il existe encore quelques problèmes très sérieux en ce qui concerne la situation des populations tribales au Bangladesh. Il a demandé en particulier, au représentant gouvernemental de fournir des commentaires sur les rapports qui ont fait état d'une attaque de l'armée dans un village en mai 1989 dont la conséquence fut que des milliers de gens ont abandonné leur maison et sont partis pour l'Inde.

En ce qui concerne l'article 11 de la convention, il a demandé si la législation respecte le droit de propriété foncière tel que prévu par cet article.

Il a aussi demandé au gouvernement de fournir des réponses concernant certaines allégations selon lesquelles les conseils de région n'auraient le droit que de nommer des jeunes fonctionnaires et des jeunes membres des forces de police, alors que les postes de fonctionnaires plus anciens seraient réservés au gouvernement central.

Enfin, il a demandé des informations sur la juridiction des nouveaux conseils. Il a été informé qu'elle ne couvrait que 10 pour cent du total de la zone concernée.

Les membres travailleurs se sont référés au fait que la commission d'experts a noté un progrès en ce qui concerne l'application de la convention, en particulier au paragraphe 94 de son rapport. Ils sont satisfaits des progrès qui ont été notés et estiment que cela est en partie dû aux discussions précédentes au sein de la présente Commission. Ils ont exprimé l'espoir qu'à la prochaine session de la Conférence, la convention aura pu être renforcée afin de mieux protéger les populations les plus vulnérables.

Ils ont souhaité que les conclusions de la commission d'experts puissent se vérifier et que le gouvernement fournisse les informations et les textes pertinents. Ils ont encore de sérieuses préoccupations en ce qui concerne l'application des lois qui ont déjà été adoptées mais ils ont félicité le gouvernement pour ce qui a déjà été fait. Ils ont espéré qu'ainsi sera réalisée la pleine conformité avec la convention dans un avenir qui ne sera pas trop lointain.

Les membres employeurs ont exprimé leur appréciation pour les explications détaillées fournies par le gouvernement. Il s'agit d'un cas difficile qui a fait l'objet de paragraphes spéciaux en 1986 et 1987. Le gouvernement a démontré une attitude plus positive qu'au cours des années précédentes, et de nouvelles mesures sont introduites ou vont l'être bientôt. Ils ont constaté que les problèmes portent sur des divergences constatées dans le passé. En particulier, il est nécessaire de poursuivre les enquêtes concernant les violations des droits de l'homme, de reconnaître les droits fonciers des tribaux, de déterminer la démarcation des terres tribales et de mettre en oeuvre des procédures pour traiter des conflits qui surviennent entre tribaux et non tribaux sur la question des terres. Néanmoins, ils ont noté au moins cinq changements positifs depuis le dernier examen de la question par la commission.

En ce qui concerne le paragraphe 34 c), ils ont demandé au représentant gouvernemental d'expliquer ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a mentionné que ce paragraphe impliquait que les dirigeants tribaux avaient maintenant un contrôle direct sur la propriété et le transfert des terres. Finalement, ils ont réitéré que, bien qu'il y ait eu quelques progrès, il reste encore beaucoup de choses à faire. Ils ont insisté pour que des mesures nécessaires soient prises aussi rapidement que possible tout en reconnaissant les difficultés énormes auxquelles est actuellement confronté le Bangladesh.

Un autre représentant gouvernemental a précisé qu'il venait du ministère des Affaires étrangères et qu'il était secrétaire de la Commission nationale de la CHT. Il a donné un compte rendu exhaustif de l'incident du 4 mai auquel s'était référé le membre travailleur du Royaume-Uni, expliquant que l'assassinat d'un non-tribal important avait immédiatement provoqué des scènes de violence accompagnées de morts, de blessés et d'incendies de maisons. Il a été mis un terme à ces troubles après six jours. Une commission conjointe d'enquête a été constituée. Suite à ces enquêtes, 31 personnes ont pu être identifiées et poursuivies et elles vont être jugées. Son gouvernement a fourni une aide considérable à la reconstruction des huttes incendiées. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des milliers de personnes se seraient enfuies, son gouvernement a invité la presse à venir se rendre compte de la situation par elle-même. Il est vrai que certaines personnes ont quitté leur domicile et sont parties pour l'Inde. Mais il est également vrai que d'autres sont revenues. La situation est actuellement normale comme en témoigne la réunion qui a eu lieu en mai avec des fonctionnaires du gouvernement indien. L'orateur s'est référé également à la réunion qu'il a eue avec le président d'Amnistie internationale comme une nouvelle preuve de la bonne volonté de son gouvernement sur la question.

En ce qui concerne la question des terres, le Conseil de région aura les pleins pouvoirs sur la question de la propriété, etc. L'orateur a indiqué à nouveau que le président des conseils sera immanquablement un tribal et que les deux tiers des membres seront également des tribaux. En ce qui concerne l'étude cadastrale, il a rappelé qu'elle a été ajournée à la demande des tribaux et que son gouvernement sera heureux de faire rapport sur les résultats de l'enquête après les élections.

S'agissant du problème lié aux formes traditionnelles d'agriculture, il a indiqué qu'il s'agit d'une question qui soulève des points extrêmement complexes particulièrement en ce qui concerne la propriété des terres qui ont fait l'objet de culture selon la pratique de la terre brûlée. Cette question pose aussi certaines difficultés au niveau de l'écologie.

En ce qui concerne les conseils de district, ils seront compétents sur toutes les questions à l'exception de la défense, des affaires étrangères, de la planification centrale et des transports nationaux. Les conseils pourront également décider si des non tribaux seront admis à s'installer dans des régions tribales.

En ce qui concerne le niveau hiérarchique des fonctionnaires sur lequel des conseils de région auront un contrôle, il a expliqué que les membres tribaux seront élus à la fois par des tribaux et des non tribaux et qu'il en sera de même pour les membres non tribaux. Cette procédure garantira que la composition des conseils Protégera de façon adéquate les intérêts des tribaux. Le président du conseil aura le statut de ministre adjoint et aura la responsabilité de mettre en oeuvre les décisions du conseil. Le chef de police sera également responsable de la mise en oeuvre des décisions du conseil. Les fonctionnaires de police, jusqu'au niveau de chef assistant, seront recrutés dans la région mais les fonctionnaires seniors seront nommés selon la procédure nationale.

Son gouvernement continuera de coopérer avec l'OIT dans la mise en oeuvre de cette mission, mais demande la compréhension pour les contraintes sévères sous lesquelles il doit agir.

La commission a noté avec intérêt le rapport de la commission d'experts et les explications détaillées fournies par les représentants gouvernementaux du Bangladesh. La commission a rappelé les nombreuses discussions qui ont eu lieu dans le passé sur ces problèmes qui ont fait l'objet de deux missions de contact direct. La Commission s'est félicitée de ce que la dernière mission a pu discuter en détail avec les autorités concernées. Elle a noté que des mesures ont été prises, au plan législatif, par l'adoption en février 1989 d'une nouvelle législation concernant la création de conseils locaux, l'amélioration de la protection des droits de l'homme des populations tribales, et de la situation générale dans les zones tribales.

La Commission a noté toutefois, comme la commission d'experts, que des mesures additionnelles doivent être prises, notamment des enquêtes sur les violations alléguées des droits de l'homme, la reconnaissance des droits fonciers des tribaux et la démarcation des terres tribales, les règlements des conflits et disputes entre les tribaux et les non tribaux. La Commission s'est félicitée du fait que le gouvernement du Bangladesh était prêt à poursuivre sa coopération avec l'OIT. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention et que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de répondre à toutes les autres questions soulevées par la commission d'experts et la présente Commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes

(les informations communiquées comportent des renseignements sur les populations tribales du pays en dehors de la région montagneuse de Chittagong):

Les allégations relatives au massacre des populations tribales de la région montagneuse de Chittagong ne sont pas fondées. Le gouvernement ne nie pas cependant que la situation en matière d'ordre public qui prévaut dans certaines régions isolées ne soit pas satisfaisante, du fait des activités illégales de certains éléments égarés. Ces éléments ont eu recours à la violence, alors qu ils n'avaient pas été provoqués et ils se sont livrés à des massacres, viols, tortures et incendies de villages qui ont affecté à la fois les populations tribales et les populations non tribales. Même les populations non tribales installées dans la région montagneuse de Chittagong depuis quelque cent ans n'ont pas été épargnées par ces atrocités.

Le gouvernement déclare de nouveau que les mesures nécessaires ont été prises pour appliquer les dispositions de la convention, en vue de promouvoir le développement social, économique et culturel des populations tribales et d'intégrer ces populations dans l'ensemble de la communauté nationale.

D'après le recensement de 1981, la population totale de la région montagneuse de Chittagong s'élevait à 751000 personnes, dont 442 000 pour la population tribale. Lors du recensement de 1974, la population totale de Chittagong était de 508 000 personnes, dont 350 000 pour la population tribale. L'augmentation de la population tribale entre ces deux recensements est donc considérable. Le pourcentage d'accroissement de la population tribale est d'environ 4 pour cent alors que le pourcentage d'accroissement national est de 2,32 pour cent en moyenne. La migration de populations non tribales en direction de la région montagneuse de Chittagong ou d'autres régions du pays constitue un droit inaliénable des citoyens du Bangladesh, droit consacré par une décision de la Cour suprême et par les dispositions de la Constitution qui garantissent les libertés de mouvement et d'installation. Comme il l'a indiqué dans son rapport soumis en 1985, le gouvernement a pris les mesures nécessaires, non seulement pour protéger les cultures et les traditions tribales, mais également en faveur du développement économique et culturel de ces populations.

Le gouvernement protège jalousement l'équilibre entre les mesures en faveur de l'intégration et celles en faveur du respect de l'identité et des institutions des populations tribales.

Le rapport détaillé sur les populations tribales vivant dans la région montagneuse de Chittagong a été soumis au Bureau en 1985. Les populations tribales vivant dans d'autres régions, ainsi que leur nombre, ont fait l'objet d'un tableau présenté à propos de l'article 1 dans le rapport de 1985. Les populations tribales se trouvant sur les mêmes terres que les populations non tribales et l'absence d'arrangements administratifs séparés au bénéfice des populations tribales dans d'autres régions font que les avantages découlant de toutes les mesures prises en faveur du développement desdites régions sont également partagés par les populations tribales. De surcroît, l'admission dans les écoles et les collèges et l'accession au marché du travail, ainsi que le maintien de leur héritage culturel, sont préférentiellement accordés aux populations tribales. Les institutions tribales doivent être situées dans des régions où les populations tribales se trouvent relativement plus concentrées, comme le Durgapur dans la province de Mymenshingh.

Des missions ont également le droit de gérer des programmes d'éducation, de santé et d'emploi des populations tribales dans les régions où celles-ci se trouvent concentrées. Cinq de ces missions travaillent dans les régions tribales. Elles ont été enregistrées par le ministère des Affaires sociales et féminines. Elles doivent soumettre des rapports d'activité de temps à autre à l'autorité qui les a enregistrées.

Le gouvernement a le pouvoir d'édicter des règlements d'application en vertu de la réglementation no 1 de 1900 sur la région montagneuse de Chittagong. Ces règlements sont adoptés en application des dispositions de la réglementation de base, mais il n'est pas possible d'en fournir copie, étant donné qu'ils n'ont pas été édités ensemble dans un recueil.

L'acquisition de terres par les populations non tribales est autorisée en application des lois foncières, lesquelles contiennent des conditions différentes pour de telles acquisitions. La suggestion des dirigeants tribaux, qu'un fonctionnaire du BIT a rencontrés lors de sa visite à Rangamati, visant à interdire formellement l'acquisition de terres ne peut pas être acceptée par le gouvernement. La région montagneuse de Chittagong occupe approximativement un huitième de la superficie du Bangladesh alors que seulement 1 pour cent de la population habite dans cette région. Il n'est pas besoin de dire que le Bangladesh est le pays ayant la plus forte densité de population du monde. En conséquence, les migrations de populations des zones fortement peuplées en direction des zones peu peuplées constituent un phénomène naturel.

Une commission interministérielle de haut niveau a déjà été mise en place conformément aux articles 2 et 27 de la convention. Cette commission est chargée de la mise en oeuvre des politiques et des programmes pour les populations tribales.

La politique d'installation sur les terres encourage les populations tribales à posséder certaines terres spécifiées en vue de les cultiver et d'être en mesure d'en vivre.

Les caractéristiques spécifiques des populations tribale région montagneuse de Chittagong sont prises en compte lorsque les activités de développement sont programmées. Un programme spécial de développement a été adopté en tenant compte du fait que les allocations sectorielles normales de ressources de développement ont été jugées inadéquates pour l'expansion des services et des facilités modernes dans les zones faiblement peuplées et en terrain accidenté. Ce programme vise également à accélérer le développement économique de la région.

Bien que la majorité des membres des populations tribales souhaite vivre en paix et participer aux divers programmes de développement du gouvernement, un petit nombre d'éléments égarés s'efforcent toujours de créer des troubles et de porter atteinte à l'ordre public en vue d'en tirer un avantage personnel.

A cet égard, il convient également de mentionner qu'afin de ramener les populations tribales, qui se sont égarées et qui ont pris les armes, et de leur permettre de mener de nouveau une vie normale dans la société et de bénéficier des fruits du développement le gouvernement a déclaré une amnistie et a octroyé des concessions en faveur de ceux qui se rendront à l'administration.

Il convient de noter qu'en application de l'amnistie déclarée par le gouvernement un bon nombre de populations tribales qui s'étaient égarées sont revenues et se sont installées de nouveau dans leur région d'origine. D'autres y reviennent graduellement. Des arrangements pour leur réadaptation sont donc mis en place.

Des camps d'accueil pour les réfugiés des populations tribales sont établis à titre temporaire en vue de leur réadaptation définitive.

Un représentant gouvernemental s'est référé aux informations transmises par son gouvernement. Dans son observation, la commission d'experts estime que le gouvernement doit procéder à une réévaluation de sa politique en ce qui concerne les populations tribales, à une analyse de la répartition et des mouvements de la population dans la région montagneuse de Chittagong analyse de la propriété des terres, à un examen visant à déterminer si les activités de développement dans ces régions tiennent suffisamment compte des caractéristiques particulières des populations tribales, à une enquête sur les accusations de massacres et autres sévices contre les populations tribales et à des éclaircissements touchant la situation des réfugiés des populations tribales.

Le gouvernement a pris note des précisions données par la commission d'experts sur la question de la répartition de la population et de sa préoccupation pour la vie et la sécurité des populations considérées. Le représentant gouvernemental a réaffirmé que toute personne, quels que soient son origine, sa caste, ses convictions, sa religion ou son sexe, est protégée en vertu de la Constitution du pays. Le gouvernement s'est toujours préoccupé du bien-être de toutes les populations tribales, y compris celles de la région montagneuse de Chittagong, comme le montrent les rapports détaillés et les pièces jointes communiquées en 1985 et 1986. Avec l'expansion des communications, de l'éducation, ainsi qu'avec le développement des activités agricoles et industrielles, les populations tribales se sont intégrées à la société. Afin de maintenir cette tendance, le gouvernement a déjà créé un comité du conseil pour la région montagneuse de Chittagong, présidé par le président lui-même. Un programme massif de développement a également été entrepris. Ce comité du conseil est non seulement conforme aux suggestions faites antérieurement par la commission d'experts au sujet de la création d'un comité interministériel, mais il constitue aussi l'instance la plus élevée pour la réévaluation des politiques nécessaires pour donner suite aux dispositions de la convention. Le gouvernement a pour politique de maintenir l'équilibre entre les mesures prises pour intégrer les populations tribales et la nécessité de sauvegarder leur identité et leurs institutions conformément à la convention.

Le point relatif à la répartition de la population a déjà été traité dans les informations détaillées communiquées par écrit par le gouvernement où il est signalé que les populations tribales avaient un taux de croissance de 4 pour cent alors que la moyenne nationale n'était que de 2,32 pour cent.

En vertu de la Constitution nationale, le gouvernement exerce un droit souverain sur la propriété des terres. Autrefois, les populations tribales, du fait qu'elles se déplaçaient, n'avaient de titre de propriété sur aucune terre. Néanmoins, en vertu des dispositions du règlement no 1 de 1900, le gouvernement a adopté des règles pour l'enregistrement des documents et la réglementation des transferts de terres aux populations tribales. Il a, en outre, pris d'autres mesures pour leur donner des droits de propriété. Ainsi, un processus a été amorcé pour permettre aux populations tribales de bénéficier des efforts déployés par le gouvernement en vue de leur développement.

Le gouvernement a pris soin de maintenir les caractéristiques de la population d'une façon générale, et il a adopté des mesures pour protéger leur patrimoine culturel. Les institutions tribales mentionnées dans le rapport et certaines institutions non gouvernementales ainsi que des missionnaires mettent au point un système d'écriture pour certaines populations tribales du pays. Cette mesure devrait porter des fruits dans les années à venir et donner aux populations tribales un moyen supplémentaire de conserver leurs traditions et leur patrimoine.

Les accusations de massacres et de sévices contre les populations tribales sont sans fondement. Le gouvernement a déjà donné les réponses appropriées aux organisations qui avaient soulevé ces questions. Le représentant gouvernemental a attiré l'attention de la commission sur le fait que des éléments égarés rançonnent les populations tribales et se livrent même à des massacres, des viols et des tortures. Cela a créé une situation d'insécurité inquiétante qui a contraint le gouvernement à intervenir pour assurer la protection de la population dans cette région. Les éléments égarés en question sont armés et obéissent à une idéologie étrangère; ils semblent trouver refuge à l'extérieur du Bangladesh.

La question des réfugiés des populations tribales est également liée à celle de l'expulsion forcée de populations tribales sédentarisées par les mêmes éléments égarés. On tente actuellement de persuader des réfugiés qui avaient traversé la frontière et trouvé asile dans des camps de regagner leurs foyers. Le gouvernement est en contact avec les autorités des pays voisins pour organiser leur rapatriement rapide. Comme l'indiquent les informations fournies, les rapatriés reçoivent une aide appropriée pour leur réadaptation.

Depuis que le gouvernement a ratifié la convention en question en 1972, il a pris des mesures pour organiser, au sein du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, un petit groupe chargé des contacts avec l'OIT en matière de normes. Il a aussi pris des dispositions pour créer des points de liaison dans différents ministères et organisations d'employeurs et de travailleurs afin de répondre aux demandes de l'Organisation. Avec l'aide du BIT, il a déjà organisé un séminaire national tripartite sur les normes et serait heureux de recevoir une nouvelle assistance pour renforcer sa capacité administrative. Etant donné que plusieurs organes du gouvernement sont concernés par le développement des populations tribales, il faut du temps pour répondre efficacement à la commission d'experts sur les demandes de laquelle portait le rapport de 1987. Le gouvernement partage l'opinion de la commission de la Conférence sur l'utilité du dialogue et offre son entière collaboration.

Les membres employeurs ont noté qu'il y avait plusieurs années que la commission traitait de la protection des populations indigènes et tribales au Bangladesh. De même que la commission d'experts, celle-ci a donc de bonnes raisons d'être préoccupée. De plus, il semble que toute l'information demandée n'a pas été communiquée, bien que le gouvernement ait récemment fourni un certain nombre de réponses et que son représentant à la commission ait donné des précisions sur d'autres points. D'après la commission d'experts, il existe des problèmes dans six domaines et, en 1985, la commission de la Conférence avait déjà dû exprimer son inquiétude dans un paragraphe spécial de son rapport. Il faut que le gouvernement soumette un rapport écrit complet sur ce sujet. Une nouvelle mission de contacts directs pourrait également être utile pour traiter de la situation des populations tribales sur place, étant donné que la mission de 1986 a apparemment échoué. Compte tenu de l'importance du problème, la commission a besoin d'être rassurée. Elle est consciente du fait que le Bangladesh est un pays en développement à faible revenu, mais elle estime néanmoins que le gouvernement devrait intensifier ses efforts pour appliquer les dispositions de la convention avec l'aide du BIT.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il faut insister cette année encore, autant que les années antérieures, sur la gravité du problème. Le devoir de la commission est de protéger les minorités et les faibles, aussi bien au Bangladesh que dans d'autres pays où le problème se pose. Dans le cas considéré, il s'agit de mettre un terme aux persécutions, à l'oppression et aux brutalités auxquelles les populations tribales ont été et sont, d'après les rapports, encore malheureusement soumises. En 1986, la commission a décidé de faire figurer dans son rapport un paragraphe spécial sur le Bangladesh. A l'issue de la discussion de cette année, elle devra voir ce qu'elle doit faire pour aider le gouvernement et pour que celui-ci tienne compte des commentaires de la commission d'experts et de la commission de la Conférence. Bien que ce cas ait été longuement discuté les années antérieures, le gouvernement n'a pas envoyé le rapport demandé et ce n'est qu'au dernier moment qu'il a fourni une réponse écrite. De plus, comme l'ont dit les membres employeurs, ni le représentant gouvernemental, ni les informations communiquées ne mentionnent la suggestion qui avait été faite concernant l'envoi d'une mission d'un représentant du Directeur général dans le pays pour examiner de nouveau sur place les problèmes, compte tenu de l'échec de la première mission. Tout ce qui est dit dans la réponse écrite du gouvernement demeure assez vague. De plus, celui-ci affirme que le rapport de la commission d'experts contient des exagérations, voire des inexactitudes. Pourtant, les renseignements qui y sont donnés proviennent de sources sérieuses comme Amnesty International ou certains organes des Nations Unies. Il est également préoccupant de noter que le gouvernement dit qu'il fait le nécessaire pour assurer la protection des populations tribales quand on entend par ailleurs que c'est l'armée qui est chargée de cette protection et que ses méthodes n'ont rien de pacifique. Le gouvernement indique que la majorité des populations tribales souhaitent vivre en paix et participer aux divers programmes de développement du gouvernement, mais qu'un petit nombre d'éléments égarés continue à fomenter des troubles en vue d'en tirer un avantage personnel. A cet égard, les membres travailleurs se demandent si ces populations tribales ne pourraient avoir leur propre police étant donné que, si ce sont des éléments étrangers qui viennent rétablir l'ordre, ils seront toujours mal accueillis. La question n'est pas simple, certes, et la coexistence de différents groupes dans une même société pose des problèmes dans beaucoup de pays aussi bien développés qu'en développement. Il n'en reste pas moins que l'application de la convention est un devoir inéluctable. Il faut donc faire davantage pour assurer la protection des plus démunis et des plus faibles et pour assurer la conformité avec la convention, conformité qui, dans le cas considéré, est encore loin d'exister. Les membres travailleurs pensent que la commission devrait encourager davantage le gouvernement et voir quel moyen elle a de l'aider.

Le représentant gouvernemental a expliqué que le gouvernement s'était efforcé de faciliter l'enquête effectuée par la mission de contacts directs envoyée au Bangladesh en 1986. Toutefois, la mission a formulé des réserves en ce qui concerne les dispositions prises pour lui permettre de mener à bien ses travaux: Le gouvernement a pensé que, s'il fournissait une réponse détaillée, comme il l'a fait dans le rapport de 1986, il éliminerait certaines des craintes exprimées par la commission à sa précédente session. Apparemment, comme les membres employeurs l'ont déclaré, il est souhaitable de soumettre un rapport écrit complet. Le rapport détaillé déjà présenté à la commission est long et il couvre presque tous les points soulevés dans les demandes directes de 1986 ainsi que dans les observations faites par la commission d'experts. C'est ainsi que le rapport indique que les rapatriés des populations tribales reçoivent une récompense en espèces s'ils déposent les armes. Cinq hectares de terres leur sont en outre donnés gratuitement et des prêts leur sont accordés à un taux d'intérêt peu élevé pour des activités agricoles et horticoles, de même qu'une aide pour la construction de logements. Ils reçoivent enfin des intrants agricoles et des produits alimentaires pour un an. plusieurs des points soulevés par la commission de la Conférence ont été traités dans d'autres organes du système des Nations Unies. Un rapport détaillé a, par exemple, été soumis à la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités en août 1984, ainsi qu'à Amnesty International.

Pour ce qui est de la participation de l'armée, il convient de rappeler que jusqu'en mai 1986 la loi martiale était appliquée dans l'ensemble du pays et non pas simplement dans la région montagneuse de Chittagong. Un sous-comité du gouvernement présidé par le président lui-même examine actuellement les questions concernant les populations tribales, ce qui montre bien que le gouvernement est persuadé de la nécessité de les protéger contre ceux qui ont jusqu'à présent troublé l'ordre public.

Le rapport présenté en 1985 par le gouvernement contenait un supplément complet sur les activités de développement entreprises dans la région montagneuse de Chittagong. Dès 1978, un institut culturel tribal a été créé dans cette région, avant même que la commission d'experts ou la commission de la Conférence n'ait entamé un dialogue avec le gouvernement. Un effort spécial est fait pour promouvoir l'éducation des enfants des populations tribales ainsi que leur intégration ultérieure dans le marché du travail. En fait, les dépenses effectuées par habitant pour le développement des populations tribales dans la région montagneuse de Chittagong et ailleurs sont plus élevées que celles effectuées pour le reste de la population. Le gouvernement est disposé à collaborer avec la commission d'experts et avec le secrétariat, et à fournir, le cas échéant, des informations supplémentaires détaillées. Etant donné que des points de liaison permettant de fournir les informations nécessaires ont été créés dans différents organismes du gouvernement s'occupant des populations tribales, le gouvernement sera probablement en mesure de répondre à l'avenir aux demandes de la commission.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a remercié le représentant gouvernemental pour les informations détaillées communiquées oralement et par écrit. Il est encourageant de noter que le gouvernement reconnaît la compétence de la commission d'experts et de la commission de la Conférence en ce qui concerne ce point particulier. Le problème tient au fait que la présente commission n'est pas en mesure d'examiner toutes les informations en raison de leur nombre. Les renseignements fournis semblent contredire ceux qui ont été communiqués par les organismes de droits de l'homme tels qu'Amnesty International. Il serait par conséquent opportun que le représentant gouvernemental examine sérieusement l'éventualité de contacts directs immédiats afin que cette question complexe soit éclaircie et qu'un rapport complet soit préparé pour examen ultérieur.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement avait fait de grands efforts pour répondre aux questions posées par la commission d'experts ainsi que pour donner suite aux décisions adoptées par la commission de la Conférence en 1986. Récemment, le gouvernement a également entamé avec ses voisins un dialogue visant à assurer le rapatriement des membres des populations tribales qui avaient traversé la frontière, dialogue qui a déjà abouti à des résultats. Dans son souci de prouver au monde entier sa bonne foi, il a emmené dans la région montagneuse de Chittagong les ambassadeurs de divers pays pour qu'ils voient par eux-mêmes les conditions dans lesquelles vivent les populations tribales de cette région. Il serait par conséquent juste de dire qu'un effort constant a été fait pour répondre aux voeux de la commission. Quoi qu'il en soit, les recommandations de la commission seront transmises à Dacca et des contacts seront établis dès que possible avec le Département des normes.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils devaient réitérer leur grave préoccupation et insister pour que les rapports soient transmis, pour que les mesures requises soient prises et pour qu'une mission de contacts directs soit envoyée sur place afin de procéder à une évaluation de la situation et de vérifier l'exactitude d'informations parfois contradictoires. Le cas doit être de nouveau mentionné dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont déclaré qu'étant donné les nombreux problèmes et les incertitudes qui demeurent ils pensent que les contacts directs sont le meilleur moyen de surmonter ces difficultés. Les informations fournies par le représentant gouvernemental dans sa réponse sont contradictoires car elles signalent qu'il sera pris contact avec le Département des normes, mais ne disent rien de la possibilité de demander des contacts directs. Il faudrait donc que la commission mentionne cette possibilité dans son rapport. L'année prochaine, ce cas devra être examiné de nouveau afin de déterminer si des changements substantiels sont intervenus.

Le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie a déclaré qu'étant donné les renseignements très détaillés fournis par le représentant gouvernemental il ne pensait pas que ce cas doive faire l'objet d'un paragraphe spécial. En effet, le gouvernement a fait de grands efforts pour collaborer avec la commission; il est donc peu probable qu'un paragraphe spécial soit le meilleur moyen d'encourager à poursuivre cet effort. A son avis, le gouvernement n'a pas indiqué qu'il rejetait une mission de contacts directs. Il a simplement dit qu'il allait consulter son gouvernement.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la proposition relative à une mission de contacts directs serait communiquée à Dacca pour réponse. La proposition de mentionner le cas dans un paragraphe spécial peut être réexaminée compte tenu des rapports existant entre la commission d'experts et le gouvernement, ainsi que des informations contenues dans les rapports détaillés qui ont été communiqués ces trois dernières années.

La commission a pris note des informations et des explications fournies par le représentant gouvernemental concernant l'application de la convention. Elle a réitéré sa préoccupation en ce qui concerne la situation.des populations indigènes et tribales au Bangladesh. Elle prie instamment le gouvernement d'adopter des mesures concrètes conformément aux commentaires de la commission d'experts, en vue d'assurer la pleine application de la convention. Elle suggère que le gouvernement réexamine la possibilité de recevoir une nouvelle visite d'un représentant du Directeur général, afin d'examiner sur place toutes les questions soulevées par la commission d'experts. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes ces questions. Enfin, elle décide de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Collaboration et développement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les communautés indigènes des Chittagong Hill Tracts (région montagneuse de Chittagong) ont la possibilité de mettre en œuvre leurs propres initiatives par le biais du Conseil de développement des Chittagong Hill Tracts, qui est composé de représentants du Conseil régional des Chittagong Hill Tracts et des trois conseils des Hill Districts (district des collines) (Rangamati, Khagrachari et Bandarban). En outre, il existe une commission consultative auprès du CHTDB, composée de membres des communautés indigènes. La commission note, d’après le site Internet officiel du ministère des Affaires des Chittagong Hill Tracts, qu’entre 2016 et 2021, le Conseil de développement des Chittagong Hill Tracts a mis en œuvre des projets de construction d’infrastructures routières rurales dans les Hill Districts de Rangamati et Bandarban afin d’améliorer les conditions socioéconomiques dans les zones reculées. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’initiatives de développement qui ont été approuvées par le Conseil de développement des Chittagong Hill Tracts (CHTDB) , en indiquant comment les populations indigènes des Chittagong Hill Tracts ont collaboré à ces initiatives et en ont bénéficié. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de développement prises en faveur des communautés indigènes vivant dans les plaines.
Article 15. Recrutement et conditions de travail. La commission note, d’après la publication intitulée Baseline Assessment of Skills and Employment of Indigenous and Tribal Peoples in Bangladesh, publiée par le BIT en 2017, qu’une grande partie de la population indigène et tribale travaille dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture, où elle est moins bien rémunérée et exerce des activités dangereuses pour sa santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs indigènes et tribaux bénéficient de la protection du travail accordée à tous les citoyens, y compris des informations sur les visites effectuées par l’inspection du travail dans le secteur agricole où les travailleurs indigènes et tribaux sont plus nombreux. En ce qui concerne l’égalité d’accès à l’emploi et les conditions de travail des membres des communautés indigènes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 16 et 17. Formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe trois établissements de formation professionnelle dans les capitales des trois Hill Districts. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que les personnes indigènes aient accès à des possibilités de formation professionnelle répondant à leurs besoins particuliers, y compris des exemples de programmes de formation qui leur sont proposés.
Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission note que, dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité sociale de 2015, il existe trois programmes d’assistance sociale ciblant explicitement la population des Chittagong Hill Tracts, à savoir: i) l’allocation pour les bénéficiaires des Chittagong Hill Tracts; ii) l’assistance alimentaire dans les Chittagong Hill Tracts; et iii) la «réinstallation» («Rehabilitation») des non-Bengalis. Le gouvernement ajoute que des cliniques communautaires ont été créées dans les trois Hill Districts de Bandarban (83), Khagrachari (78) et Rangamati (96). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des trois programmes d’assistance sociale destinés aux populations de la zone des Chittagong Hill Tracts, en indiquant le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour faciliter l’accès des populations indigènes couvertes par la convention (tant en région montagneuse (Hill Districts) que dans les plaines) à des services de santé appropriés.
Article 21. Éducation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les communautés ethniques ont un accès presque égal à l’éducation, à tous les niveaux, que le reste de la communauté nationale. Elle note que le 8e plan quinquennal du gouvernement (juillet 2020 – juin 2025), prévoit la formulation d’une politique linguistique nationale pour sauvegarder les langues de la population des Chittagong Hill Tracts ainsi que des mesures visant à assurer la scolarisation primaire et secondaire des enfants de familles extrêmement pauvres vivant dans des zones inaccessibles des Chittagong Hill Tracts. La commission note, d’après la publication Baseline Assessment of Skills and Employment of Indigenous and Tribal Peoples in Bangladesh, que le taux d’alphabétisation des populations indigènes et tribales dans les plaines était de 66,3 pour cent, contre 65,3 pour cent dans les zones montagneuses. Environ un tiers des populations indigènes et tribales ont achevé le cycle d’enseignement primaire. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui des zones rurales du Bangladesh, qui est de 30 pour cent. Cependant, seuls 6,8 pour cent d’entre eux ont pu achever le niveau secondaire de l’éducation, contre plus d’un quart de la population rurale du Bangladesh. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour s’assurer que les membres des communautés indigènes des régions des Chittagong Hill Tracts et des plaines aient accès à l’enseignement gratuit à tous les niveaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’achèvement des études des enfants appartenant aux communautés indigènes, si possible, ventilées par sexe.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Action coordonnée et systématique. Mise en œuvre de l’Accord de paix des Chittagong Hill Tracts, 1997. La commission a précédemment pris note de l’engagement du gouvernement à appliquer pleinement l’Accord de paix des Chittagong Hill Tracts, 1997. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que 48 des 72 clauses de l’Accord de paix ont été effectivement mises en œuvre, et que 15 l’ont été partiellement et 9 sont encore en cours d’application. À cet égard, le gouvernement signale qu’il reste des problèmes majeurs tels que le règlement des litiges fonciers, la tenue des élections des Conseils des Hill Districts (districts des collines) et du Conseil régional des Chittagong Hill Tracts, et l’harmonisation du règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts et des lois connexes avec les lois de 1989 sur les Conseils des Hill districts. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au paragraphe 8 de la section D de l’Accord de paix, l’attribution de terres pour des plantations d’hévéas et autres à des personnes non tribales et non locales a été annulée, et la location de parcelles conditionnelles pour des plantations d’hévéas a été interdite en ce qui concerne les personnes qui ont enfreint les règles. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre l’Accord de paix de 1997 sur les Chittagong Hill Tracts et de continuer de fournir des informations à cet égard, notamment sur les sections de l’accord en attente de mise en œuvre et les difficultés rencontrées à cet égard.
Article 3. Protection des indigènes. La commission note que dans ses observations finales de 2019, le Comité contre la torture (ONU) s’est dit préoccupé par les informations faisant état d’actes d’intimidation, de harcèlement et de violence physique, y compris de violence sexuelle, commis à l’encontre de membres de communautés autochtones, y compris par des agents de l’État ou avec leur coopération. Le Comité contre la torture s’est également référé au viol et à l’agression sexuelle de deux adolescentes par des membres de l’armée dans les Chittagong Hill Tracts, ainsi que de la disparition d’un militant des droits des peuples autochtones dans cette région (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 23). La commission note en outre que, dans sa déclaration du 17 août 2022 à l’occasion de sa visite officielle au Bangladesh, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a évoqué les allégations persistantes de violations des droits de l’homme dans les CHT en rapport avec des litiges fonciers, et la nécessité d’une démilitarisation.
La commission prend note de ces informations avec une profonde préoccupation et rappelle l’ importance de garantir un environnement propice au plein exercice des droits des populations indigènes et tribales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité physique des personnes appartenant aux communautés indigènes, y compris celles qui vivent dans les Chittagong Hill Tracts, et de s’attaquer aux causes profondes de la violence dans les régions qu’elles habitent. Elle prie également le gouvernement de mener de toute urgence des enquêtes approfondies sur les cas d’intimidation, de violence, y compris de violence sexuelle, et de disparition de personnes appartenant à des communautés indigènes qui ont été signalés et de s’assurer que les auteurs de ces actes sont identifiés, poursuivis et sanctionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Articles 11 à 14. Droits fonciers. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’Accord de paix des Chittagong Hill Tracts, des modifications à la loi de 2001 sur la Commission de règlement des litiges fonciers des Chittagong Hill Tracts étaient à l’étude. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi (modifiée) sur la Commission de règlement des litiges fonciers dans les Chittagong Hill Tracts a été adoptée par le Parlement en 2016; elle vise à garantir et protéger les droits fonciers des groupes indigènes, y compris des résidents permanents de la région des Chittagong Hill Tracts. La commission note, d’après le 8e Plan quinquennal (juillet 2020 – juin 2025) du gouvernement, qu’une politique foncière appropriée sera formulée pour traiter les litiges fonciers concernant les groupes ethniques et que des mesures seront prises pour créer une commission foncière distincte pour les minorités ethniques des plaines.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance et la protection effectives des droits des communautés indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, tant dans les Chittagong Hill Tracts que dans les plaines. Rappelant que la Commission de règlement des litiges fonciers dans la région des Chittagong Hill Tracts a été créée en 2001 en vue du règlement rapide des litiges fonciers dans la région des Chittagong Hill Tracts et de la formulation de règles à cet effet, la commission prie le gouvernement de s’assurer que ladite Commission dispose des ressources et des capacités nécessaires pour remplir son mandat. La commission espère que les modifications apportées à la loi sur la Commission de règlement des litiges fonciers des Chittagong Hill Tracts contribueront à la résolution des litiges fonciers existants dans les Chittagong Hill Tracts et prie le gouvernement de fournir des informations concrètes à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption d’une politique foncière et de la création d’une commission foncière pour les communautés indigènes des plaines, comme le prévoit le 8e plan quinquennal.
Perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission note que le 8e plan quinquennal (juillet 2020 – juin 2025) envisage comme domaine d’action future la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission rappelle à cet égard qu’à sa 328e session (novembre 2016), le Conseil d’administration a prié le Bureau d’engager un suivi auprès des États membres liés par la convention no 107, en les encourageant à ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission observe que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OIT relative au droit des peuples autochtones au développement inclusif et durable, le Bureau peut apporter le soutien approprié aux pays qui le souhaitent, notamment en réalisant des évaluations préliminaires et en menant des actions de renforcement des capacités afin d’établir un cadre juridique, stratégique et institutionnel pour faciliter la mise en œuvre de la convention no 169. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à continuer d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 169, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. À cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 15 de la convention. Recrutement et conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les travailleurs autochtones bénéficient d’une protection efficace en ce qui concerne leur recrutement et leurs conditions de travail.
Articles 16 et 17. Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir que les communautés autochtones bénéficient des mêmes possibilités que les autres citoyens en ce qui concerne l’accès aux établissements de formation professionnelle. Elle le prie d’indiquer si des programmes de formation spéciaux sont offerts dans les cas où les programmes de formation professionnelle d’application générale ne correspondent pas aux besoins particuliers des personnes appartenant aux communautés autochtones.
Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le système de sécurité sociale couvre les communautés indigènes. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre et les types de services de santé disponibles dans les zones où habitent les communautés autochtones.
Article 21. Education. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour assurer que les membres des communautés autochtones aient accès à tous les niveaux d’éducation sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre de l’Accord de paix des Chittagong Hill Tracts (CHT), 1997. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle 30 bureaux/départements gouvernementaux ont été transférés aux Hill District Councils (conseils de district des collines) de Rangamati et Khagrachari, et 28 bureaux/départements gouvernementaux au conseil de district des collines de Bandarban. Le gouvernement souligne son attachement à la mise en œuvre pleine et entière de l’accord de paix des CHT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour conclure la mise en œuvre de l’accord de paix des CHT, 1997. Prière de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre des dispositions ci-après de l’accord de paix, dont la commission a pris note dans ses précédents commentaires: a) le transfert du pouvoir de nommer les agents de police locaux aux conseils de district des collines (clause B, art. 24); b) le transfert aux conseils de district des collines de fonctions et responsabilités en relation avec les questions énumérées à la clause B, article 34; c) l’harmonisation du règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts et des lois connexes avec la loi de 1989 sur les conseils de district des collines (clause C, art. 11); et d) l’annulation des contrats de bail concernant les terres attribuées à des populations non tribales et non locales pour des plantations de caoutchouc et autres, qui n’ont pas exploité ces terres dans les délais fixés dans l’accord de paix (clause D, art. 8).
Article 5. Collaboration et participation. Le gouvernement indique que les communautés ethniques participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures les concernant par l’intermédiaire du Conseil de développement des CHT. Les dirigeants des communautés ethniques jouent un rôle prépondérant à la fois au sein des trois conseils de district des collines et du Conseil régional des CHT. Les projets et activités de développement affectant les conditions culturelles, sociales, religieuses et éducatives des communautés indigènes sont mis en œuvre par les conseils de district des collines et par le Conseil régional des CHT. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres exemples de la participation et de la collaboration des communautés autochtones au Conseil de développement des CHT, et notamment des indications quant à la façon dont ces communautés se voient accorder la possibilité de développer leurs propres initiatives. Prière également de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption d’une politique nationale des populations autochtones.
Articles 11 à 14. Droits fonciers. Le gouvernement indique que les modifications à apporter à la loi de 2001 sur la Commission de règlement des différends fonciers dans les CHT n’ont pas encore été adoptées. Les modifications proposées ont été transmises au Parlement pour examen à sa 10e session, en 2015. Le gouvernement ajoute que la Commission de règlement des différends fonciers dans les CHT a été rétablie en 2014. Une politique nationale foncière a été proposée par le ministère des Terres. Le gouvernement souligne que les communautés ethniques n’éprouvent pas de difficultés à pratiquer le mode de culture «jum» (méthode traditionnelle de culture alternée) et que les dirigeants communautaires ont participé au développement des capacités pour ce type d’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la Commission de règlement des différends dans les CHT et sur les dispositifs mis sur pied pour la participation des communautés autochtones aux activités de cette commission, y compris une copie de la loi, dans sa version modifiée, une fois adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les droits fonciers des communautés autochtones, y compris les droits fonciers des communautés autochtones des plaines, sont pleinement reconnus et efficacement protégés. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les cas d’accaparement des terres autochtones.
Perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur les perspectives de ratification de la convention no 169, le gouvernement indique que cette question est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. 
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application de l’accord de paix des Chittagong Hill Tracts (1997). La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2013, qui contient des informations en réponse à son observation de 2009. Le gouvernement indique que les transferts prévus à la clause B, article 34, de l’accord de paix, qui dresse une liste des points à ajouter aux fonctions et aux responsabilités des Hill District Councils, suivent leur cours. Il ajoute que 24 bureaux/départements ont déjà été transférés au Conseil de district de Rangamati, 23 à celui de Khagrachari et 22 à celui de Bandarban et fait savoir que le transfert des autres bureaux visés par l’accord de paix est en cours. Considérant que l’application des dispositions en suspens dont il était question dans l’observation de 2009 demeure d’actualité pour assurer l’instauration et la consolidation de la paix dans la région, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre l’accord de paix et de communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de continuer de fournir des informations sur l’application de la clause B, article 34.
Articles 2 et 5 de la convention. Action gouvernementale coordonnée et systématique. Collaboration et participation. En réponse à l’observation de 2009, le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme annuel de développement, les ministères compétents ont mis en œuvre différents projets en faveur des groupes ethniques minoritaires dans les Chittagong Hill Tracts et que les questions de développement concernant les groupes ethniques minoritaires des plaines et des Chittagong Hill Tracts ont fait l’objet de toute son attention. Il indique par ailleurs que les communautés autochtones sont toujours encouragées à prendre part à la mise en œuvre des projets et programmes. La commission se réfère à son observation de 2009 et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les ministères compétents en faveur des communautés autochtones dans les plaines et les Chittagong Hill Tracts au titre de la deuxième Stratégie nationale pour accélérer la réduction de la pauvreté (2009-2011) (NSAPR) et sur les progrès accomplis en termes d’amélioration de la situation de ces communautés. Elle prie également le gouvernement de rendre compte des progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale relative aux populations autochtones dont il est question dans la NSAPR. Enfin, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les communautés autochtones et leurs représentants collaborent et participent de manière appropriée à la conception et à la mise en œuvre des mesures les concernant, comme le prévoit l’article 5 de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 11 à 14. Droits fonciers. Législation en vigueur. Le gouvernement indique que le règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts a été modifié en mars 2013 et que le processus de modification de la loi de 2001 sur la Commission de règlement des différends fonciers dans les Chittagong Hill Tracts est en passe d’aboutir, le texte révisé étant en instance d’adoption par le Parlement. La commission invite le gouvernement à communiquer au BIT une copie du texte de la loi révisée sur la Commission de règlement des différends fonciers dans les Chittagong Hill Tracts, lorsqu’il aura été adopté, ainsi qu’une copie du règlement sur les Chittagong Hill Tracts tel que modifié. Prière de joindre également des informations sur les mesures prises afin que la commission foncière puisse s’acquitter de son mandat. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation pour ce qui touche à l’application de la convention à l’endroit des communautés autochtones des plaines et des Chittagong Hill Tracts.
Accapareurs de terres. La commission avait relevé dans la NSAPR que les communautés autochtones étaient victimes d’extorsions de la part d’«accapareurs de terres», individus qui s’approprient illégalement de terres traditionnelles indigènes, et que l’élaboration d’une politique était envisagée pour traiter les questions relatives aux communautés autochtones. Le gouvernement dit espérer que, une fois adoptée la loi révisée la concernant, la Commission de règlement des différends fonciers dans les Chittagong Hill Tracts pourra commencer à traiter et résoudre les différends et établir les droits fonciers des groupes ethniques minoritaires. Rappelant que, au titre de l’article 11 de la convention, le droit de propriété, collectif ou individuel, doit être reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, la commission invite le gouvernement à garantir que les droits fonciers des populations et communautés autochtones du Bangladesh, y compris celles qui vivent dans les plaines, sont pleinement reconnus et efficacement protégés, en collaboration avec les responsables desdites populations et communautés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment pour diligenter des enquêtes approfondies sur les cas signalés de mainmise illégale sur les terres traditionnelles des communautés autochtones. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de la politique nationale relative aux terres des communautés autochtones prévue dans le cadre de la NSAPR.
Réadaptation des réfugiés rapatriés et des déplacés internes. Le gouvernement indique que le groupe spécialement créé à cet effet s’est employé à assurer la réadaptation des réfugiés rapatriés depuis l’Inde et des déplacés internes. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que tous les réfugiés rapatriés depuis l’Inde ont d’ores et déjà bénéficié d’une réadaptation. Un recensement des déplacés internes dans les trois districts de la région des Chittagong Hill Tracts est en cours et 90 208 familles ont déjà été inscrites sur les listes. Le gouvernement indique en outre que le recrutement d’employés supplémentaires a permis au groupe spécial d’étendre ses activités. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations à jour sur le nombre des déplacés internes restant encore à réadapter.
Culture du «jum». En réponse à l’observation de 2009, le gouvernement indique que le règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts a été modifié en mars 2013 à l’effet de transférer aux conseils de district des collines les compétences relatives à la réglementation de la culture du «jum» exercées jusqu’à présent par les commissaires adjoints. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux communautés autochtones la possibilité de continuer à cultiver le «jum», notamment en accélérant les mesures visant à protéger leurs droits fonciers, et pour intégrer les cultures alternées dans les politiques et programmes pertinents de développement rural.
Perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Le gouvernement indique qu’un projet intitulé «Renforcement des capacités sur les questions afférentes aux peuples indigènes et tribaux du Bangladesh: droits et bonnes pratiques» est actuellement mis en œuvre avec l’assistance technique du BIT. Le projet est placé sous la supervision d’un Comité directeur national présidé par le ministre d’Etat aux affaires relatives aux Chittagong Hill Tracts. La commission rappelle que, dans le cadre de la NSAPR, publiée en octobre 2008, le gouvernement a notamment pris l’engagement de ratifier la convention no 169. Par ailleurs, le Conseil d’administration, à sa 270e session (novembre 1997), avait invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 169, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la ratification de la convention no 169 et à fournir des informations sur ce sujet.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui couvre la période allant du 1er septembre 2007 au 30 août 2008. Elle prend note également du Programme de promotion du travail décent pour le Bangladesh (2006-2009) et de la Stratégie nationale no II pour accélérer la réduction de la pauvreté (2009-2011) (NSAPR), émise par le gouvernement en octobre 2008, qui couvrent des points liés à l’application de la convention. La commission se félicite de l’engagement du gouvernement, exprimé dans la NSAPR, à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et encourage le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT à cet égard.

Accord de paix de Chittagong Hill Tracts de 1997. La commission rappelle qu’elle examine la situation au Bangladesh depuis de nombreuses années, dans le contexte de la migration à grande échelle de colons bangladais non autochtones provenant d’autres régions du Bangladesh, dans les Chittagong Hill Tracts (CHT), de l’exode des communautés autochtones déplacées de leurs terres traditionnelles qui en a résulté et de l’insurrection armée menée par des militants autochtones qui a pris fin avec l’accord de paix de Chittagong Hill Tracts en 1997. En réponse à la demande de la commission de préciser les dispositions de l’accord de paix n’ayant pas encore été appliquées, le gouvernement a fourni un tableau d’ensemble indiquant l’état d’avancement des différentes dispositions de cet accord. La commission note que, selon le gouvernement, l’application des dispositions suivantes est «en cours»: le transfert du pouvoir de nommer les agents de police locaux aux Hill District Councils (Conseils de district des collines) (clause B, art. 24); l’harmonisation du règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts et des lois connexes avec la loi sur les conseils de district locaux de 1989 (clause C, art. 11); l’annulation des contrats de bail pour les terres attribuées aux populations non tribales et non locales pour des plantations de caoutchouc et autres, qui n’avaient toujours pas lancé de projet ces dix dernières années ou n’avaient pas exploité la terre de façon appropriée (clause D, art. 8). En ce qui concerne l’étude cadastrale envisagée au titre de la clause D, article 2, il ressort de la NSAPR que cette étude n’a pas encore démarré. Eu égard aux 200 camps militaires temporaires, il ressort du rapport du gouvernement que les dispositions de l’accord de paix relatives à la démilitarisation sont «appliquées». Le rapport du gouvernement fait référence à l’application de la clause B, article 34, qui dresse une liste des points à ajouter aux fonctions et aux responsabilités des Hill District Councils. Considérant que l’application des dispositions pendantes est indispensable à l’instauration et à la consolidation de la paix dans la région, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre l’accord de paix, et de communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard. Prière également de communiquer des informations sur l’application de la clause B, article 34.

Articles 2 et 5 de la convention. Action gouvernementale coordonnée et systématique – collaboration et participation. La commission note qu’une série d’interventions gouvernementales sont prévues par la NSAPR pour remédier à la situation des communautés autochtones des plaines et dans les Chittagong Hill Tracts, dans l’objectif général de garantir «leurs droits sociaux, politiques et économiques; assurer leur sécurité et leurs droits humains fondamentaux; et préserver leur identité sociale et culturelle». La NSAPR vise à élargir l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’alimentation et à la nutrition, à l’emploi et à la protection des droits à la terre et autres ressources aux communautés autochtones. La commission note que la responsabilité générale de la coordination des activités gouvernementales en faveur des communautés autochtones dans les plaines incombe à la Division des affaires spéciales, le ministère chargé des affaires des Chittagong Hill Tracts continuant à être responsable de la question dans la région. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement sur les projets de développement conduits dans les CHT. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par les ministères responsables concernés pour intervenir en faveur des communautés autochtones dans les plaines et les CHT au titre de la NSAPR, et les progrès accomplis pour améliorer la situation. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation concernant l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des populations autochtones prévue pour la NSAPR. Enfin, la commission demande au gouvernement de veiller à la collaboration et à la participation appropriées des communautés autochtones et de leurs représentants en matière de conception et de mise en œuvre des mesures les concernant, en application de l’article 5 de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.

Législation en vigueur. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts est toujours en vigueur, mais qu’il a ensuite été complété par un certain nombre de lois, notamment des lois adoptées après l’accord de paix. La commission note également que le règlement de 1900 a été amendé par la loi sur le règlement de 2003 sur les Chittagong Hill Tracts (amendement), qui est entrée en vigueur le 1er août 2008. La commission note que ces amendements concernent le transfert des tribunaux nouvellement créés pour les affaires civiles et pénales, dont les compétences relevaient auparavant de fonctionnaires au niveau des districts et des divisions. Selon une étude récente du BIT, ces amendements n’ont pas d’incidence sur les fonctions assumées actuellement par les chefs et les responsables traditionnels, chargés de l’administration de la justice dans le cadre du droit coutumier tribal (convention de l’OIT no 107 relative aux populations aborigènes et tribales et le droit bangladais: analyse comparative, R. Roy, 2009, p. 30). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les développements législatifs concernant l’application de la convention en ce qui concerne les populations autochtones vivant dans la région des plaines et des Chittagong Hill Tracts.

Articles 11 à 14. Droits fonciers. La commission rappelle que l’accord de paix prévoit la réhabilitation des réfugiés autochtones rapatriés et des déplacés internes autochtones, ainsi que le règlement des conflits liés à la terre, et qu’une étude cadastrale doit être conduite par le gouvernement en consultation avec le conseil régional. Comme l’avait indiqué précédemment la commission, la loi sur la Commission foncière a été adoptée en 2001 et prévoit la création d’une commission pour régler les conflits liés à la terre dans la région des CHT. Notant que, au moment de l’établissement du rapport, la Commission foncière ne fonctionnait toujours pas, la commission croit comprendre qu’un nouveau président de la commission a été nommé récemment. Selon le gouvernement, la modification de la loi en vue de la mettre en conformité avec l’accord de paix est en cours. La commission espère que le processus de modification de la loi sur la Commission foncière sera prochainement achevé, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur toute autre mesure prise pour permettre à la Commission foncière de remplir ses fonctions.

La commission note, d’après la NSAPR, que les communautés autochtones font l’objet d’extorsion de la part des «usurpateurs de la terre» et qu’une politique est envisagée pour les questions concernant les communautés autochtones. Rappelant que, au titre de l’article 11 de la convention, le droit de propriété collectif ou individuel doit être reconnu aux membres des populations concernées pour les terres qu’elles occupent traditionnellement, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que les droits fonciers des communautés autochtones du Bangladesh, y compris celles vivant dans les plaines, soient pleinement reconnus et efficacement protégés, en collaboration avec les responsables desdites populations et communautés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment les mesures visant à enquêter sur les cas de saisies illégales des terres appartenant  traditionnellement aux communautés autochtones. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale liée à la terre des communautés autochtones prévue par la NSAPR.

Réadaptation des réfugiés rapatriés et des déplacés internes. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles il a nommé un nouveau président pour le groupe spécial prévu par l’accord de paix, chargé de réadapter les réfugiés autochtones rapatriés depuis l’Inde et les déplacés internes autochtones. Notant que, selon le gouvernement, tous les réfugiés en provenance de l’Inde ont été réadaptés, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités spécifiquement conduites par le groupe spécial pour les déplacés internes autochtones dans la région des CHT qui ont été réadaptés. Elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer le nombre de déplacés internes restant à réadapter.

Culture jum. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les déclarations faites par le gouvernement, selon lesquelles il s’efforçait de supprimer le mode de culture «jum», une méthode traditionnelle de culture alternée employée par de nombreuses communautés dans les CHT. La commission note que le rapport du gouvernement ne mentionne plus la suppression des cultures jum, et que la NSAPR appelle à préserver l’identité sociale et culturelle des communautés autochtones et reconnaît leurs systèmes de production alimentaire traditionnels. Le gouvernement indique que les projets de développement prévoyant des stratégies visant des moyens de subsistance alternatifs ont été entrepris avec le consentement et la participation des populations concernées «pour réduire la dépendance des cultures jum», car la production et les revenus en découlant ne sont pas satisfaisants du fait de «la réduction constante du nombre de terres de culture jum». La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux communautés autochtones de pouvoir continuer à s’adonner aux cultures jum, notamment en accélérant les mesures visant à protéger leurs droits fonciers et les mesures prises pour intégrer les cultures alternées dans les politiques et programmes en matière de développement rural.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle examine la situation au Bangladesh dans la perspective de cette convention. Cet examen a lieu sur fond d’allégations de violations des droits de l’homme, de migrations massives de Bengalis qui viennent d’autres parties du pays pour s’installer dans les zones tribales, entraînant le déplacement des populations tribales contraintes à quitter les terres qu’elles occupent traditionnellement, et dans le contexte d’une révolte armée d’activistes tribaux, révolte à laquelle l’accord de paix de Chittagong Hill Tracts a mis un terme en 1997. Le rapport du gouvernement est arrivé trop tard pour que la commission puisse l’examiner à sa session précédente; il couvre donc seulement la période allant jusqu’à mai 2003.

2. La commission note d’une manière générale que le rapport était assez succinct, et que les informations données en réponse à ses précédents commentaires étaient sommaires. Elle espère que le prochain rapport ne se limitera pas à répondre brièvement aux questions posées et qu’il fournira des informations plus détaillées, notamment des pièces justificatives indiquant comment sont traitées les différentes questions intéressant la mise en œuvre de la convention.

3. Accord de paix de Chittagong Hill Tracts de 1997. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle de nombreuses dispositions de l’accord de paix ont été mises en œuvre, et que le gouvernement actuel a décidé de mettre en œuvre progressivement les dispositions qui ne le sont pas encore, dans le cadre de la Constitution en préservant la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité du pays ainsi que les droits des populations qui vivent dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions sont déjà mises en œuvre, de préciser celles qui ne le sont pas encore, et de transmettre des informations plus détaillées sur les efforts réalisés en la matière.

4. Elle note en outre la référence faite aux personnes qui vivent dans les CHT. Elle rappelle qu’elle s’était dite préoccupée par le déplacement des populations tribales, contraintes à quitter leurs terres à cause d’une immigration continue. En raison de cette situation, les habitants traditionnels de ces zones vont devenir minoritaires. Elle relève que, selon des estimations, la proportion des populations tribales vivant dans les CHT est passée de plus de 90 à environ 60 pour cent ces dernières années. Elle espère que le gouvernement tiendra compte de ce fait dans le cadre de ses efforts de développement, et pour décider s’il convient de continuer à encourager des personnes étrangères à cette région à s’y installer.

5. Législation en vigueur. La commission avait demandé quelle législation s’appliquait dans les CHT; elle avait également prié le gouvernement de préciser si le règlement de 1900 sur les Chittagong Hill Tracts était toujours en vigueur et, dans la négative, d’indiquer quel texte le remplaçait. Elle relève que, suite à l’adoption d’une autre législation, les dispositions du règlement sur les CHT ont été remplacées. La commission prie le gouvernement de transmettre une liste consolidée de la législation actuellement en vigueur dans cette zone.

6. Articles 11 à 14 de la conventionDroits fonciers. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires de 2001, elle avait relevé que «l’une des principales causes des conflits a été la perte des terres tribales au profit de populations non tribales. L’accord de paix prévoit que le gouvernement assurera une étude cadastrale en consultation avec le Conseil régional, l’objectif étant que le ministère de la Terre fournisse deux acres aux familles tribales privées de terres.» D’après le rapport, la commission relève qu’une loi sur la Commission à la terre a été votée par le Parlement, et qu’une Commission à la terre a été créée. Présidée par un juge de la Cour suprême, elle est chargée de résoudre les conflits fonciers des trois hill districts. La commission note également que la Commission à la terre devrait bientôt commencer à travailler.

7. A cet égard, la commission rappelle que, dans ses commentaires de 2001, elle avait déjà relevé qu’une Commission à la terre avait été créée en juin 1999 et qu’elle n’avait pas encore commencéà travailler. Le rapport reçu en 2003 indiquait que le gouvernement prenait des mesures pour mettre en place les bureaux de la Commission à la terre et recruter le personnel nécessaire. Prière d’indiquer si cette Commission à la terre est la même que celle mentionnée précédemment et si elle a commencéà travailler, en précisant les résultats obtenus à ce jour. Prière également de transmettre copie de la loi susmentionnée.

8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, selon les indications du gouvernement, conformément aux accords de paix des CHT, le Commissaire divisionnaire de la division de Chittagong au ministère de la Terre ainsi que les commissaires adjoints des trois hill districts avaient reçu instruction de prendre des mesures en vue d’annuler les contrats de bail au bénéfice de populations non tribales qui s’étaient vu attribuer des terres dans les CHT pour des plantations de caoutchouc et autres, et n’avaient pas utilisé ces terres aux fins pour lesquelles elles leur avaient été louées à bail, et que certains de ces baux avaient été annulés. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il devait recevoir des informations détaillées à cet égard; la commission le prie de transmettre ces informations dans son prochain rapport.

9. Familles privées de terres. La commission relève qu’aucune autre mesure n’a été prise en faveur des 3 000 familles privées de terres auxquelles il est fait référence dans le dernier rapport et dans les derniers commentaires, mais que le ministère des Affaires ayant trait aux CHT a entrepris des projets dans le cadre desquels 4 300 membres de populations tribales privés de terres sont actuellement «réinstallés». Prière de transmettre des informations sur le nombre actuel des membres de populations tribales privés de terres et sur le succès de ces projets et d’autres projets visant à leur octroyer des terres.

10. Cultures Jhum. La commission rappelle qu’elle s’était dite préoccupée devant les efforts déployés par le gouvernement pour supprimer le mode de culture «jhum», qui représente la méthode traditionnelle de culture alternée de nombreuses populations tribales des CHT; elle avait prié le gouvernement de lui transmettre un complément d’information sur les autres méthodes envisagées. Dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus aux efforts visant àéliminer ce mode de culture qu’il considère comme nuisible à l’environnement. Prière d’indiquer les mesures prises, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) de l’article 4 de la convention pour:

b)  prendre conscience du danger que peut entraîner le bouleversement des valeurs et des institutions desdites populations, à moins que ces valeurs et institutions ne puissent être remplacées de manière adéquate et avec le consentement des groupes intéressés;

c)  s’attacher à aplanir les difficultés que ces populations éprouvent à s’adapter à de nouvelles conditions de vie et de travail.

11. A cet égard, la commission relève qu’il est fait référence à différentes actions de développement mises en œuvre dans les CHT grâce à un financement international. Elle prie le gouvernement de préciser comment les chefs tribaux ont été consultés avant que des projets de développement modifiant la situation des populations tribales ne soient entrepris, et d’indiquer comment les questions liées à la préservation de leurs modes de vie traditionnels ont été traitées.

12. Retour des réfugiés. La commission rappelle qu’en 2001 elle avait relevé que le retour des réfugiés de l’Etat de Tripura en Inde avait eu lieu en février 1998, avec le retour au Bangladesh de 64 433 personnes appartenant à 12 222 familles. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le retour d’autres réfugiés. La commission relève que le rapport reçu en 2003 mentionne exactement le même nombre de réfugiés rentrés au Bangladesh. Il indique également que le groupe spécial mis sur pied après la signature de l’accord de paix afin de continuer à examiner cette question s’est réuni plusieurs fois, mais qu’il n’a pas pu présenter de rapport complet; ses activités ont été suspendues et le gouvernement a décidé de le reconstituer. Prière d’indiquer si ce groupe spécial fonctionne actuellement, et s’il a réglé les graves problèmes de ces réfugiés. A cet égard, prière d’indiquer si d’autres réfugiés se trouvent en Inde ou ailleurs, en précisant quelle est leur situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission rappelle que, depuis plus de vingt ans, un conflit armé se déroule dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT) entre les forces du gouvernement et celles du Shanti Bahini (Force de paix), l’aile armée de Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS, parti des peuples unis des CHT). La commission avait noté dans sa précédente observation qu’un Accord de paix avait été signé le 2 décembre 1997 entre le gouvernement et le PCJSS. Elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de cet accord, et ces informations ont été reçues. La commission avait examiné l’application de la convention sur fond d’allégations, persistant depuis plusieurs années, de déplacement forcé de populations tribales des CHT et d’installation dans la région de milliers de personnes étrangères à ces populations et venant d’autres parties du pays. Les allégations concernaient également la fuite massive de réfugiés tribaux hors du pays et des conflits concernant la terre et l’autonomie tribale. Tout en se félicitant de l’Accord de paix, la commission est consciente que les lenteurs de sa mise en oeuvre sont sujettes à controverse, ainsi qu’il ressort des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale lorsque celle-ci a examiné, la dernière fois, la situation au Bangladesh (document des Nations Unies CERD/C/304/Add.118 du 23 avril 2001). La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. Administration. La commission note qu’un comité chargé de la mise en oeuvre de l’Accord de paix a été constitué le 20 janvier 1998 et qu’il a tenu quatre réunions. Le Conseil régional des Chittagong Hill Tracts a été créé en mai 1998 sur la base de cet accord, afin de coordonner les trois conseils locaux de district et d’y assurer le respect de la loi et le maintien de l’ordre. En septembre 1998, un conseil régional intérimaire de 22 membres a été créé avec, à la présidence, le chef du PCJSS. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du transfert progressif des responsabilités administratives vers les leaders tribaux des CHT.

3. La commission prend note du rapport que des crédits de développement ont été alloués aux CHT et qu’ils augmentent progressivement dans le cadre de l’Accord de paix, mais que les ministères compétents ont mis en place leurs propres programmes de développement dans ces régions. Prière de fournir davantage d’informations sur les implications pratiques de ce développement, en insistant plus particulièrement sur la participation du leadership tribal à la planification et à la mise en oeuvre de toutes les activités de développement entreprises dans la région.

4. Législation en vigueur. La commission avait demandé dans ses précédents commentaires des informations sur l’éventuelle abrogation du règlement no 1 de 1900 des Chittagong Hill Tracts, qui constituait la législation de base en vigueur dans la région. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil régional des CHT doit fournir des informations sur la modification de ces règlements et sur l’élimination des contradictions entre ce règlement et la loi de 1989 sur les Hill Districts (abrogation et application de la législation et disposition spéciale), dont la commission croit savoir qu’elle n’est pas entrée en vigueur. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

5. Retour des populations tribales réfugiées. La commission rappelle que le retour des populations tribales réfugiées de l’Inde a fait l’objet d’un accord signé dans le cadre de l’Accord de paix. Le gouvernement indique dans son rapport que le retour de ces réfugiés de l’Etat de Tripura en Inde a eu lieu en février 1998, avec le retour au Bangladesh de 64 433 personnes appartenant à 12 222 familles. L’Equipe spéciale créée à cet effet s’est réunie à intervalles réguliers et en a désormais terminé avec l’identification des réfugiés déplacés sur le territoire national. La commission note que les réfugiés ont reçu des rations pour une année et neuf mois, soit plus que prévu dans l’Accord de paix. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les réfugiés ont été réinstallés, que ce soit dans leurs anciens foyers ou ailleurs. Prière également d’indiquer si l’Equipe spéciale a établi des rapports d’activité et, dans l’affirmative, de lui en communiquer copie.

6. Terre. Articles 11 à 14. L’une des principales causes des conflits a été la perte des terres tribales au profit de populations non tribales. L’Accord de paix prévoit que le gouvernement assurera une étude cadastrale en consultation avec le Conseil régional, l’objectif étant que le ministère de la Terre fournisse deux acres aux familles tribales privées de terres. La commission note la constitution à cet effet d’une Commission à la terre en juin 1999, qui a à charge de résoudre l’ensemble des divers litiges fonciers dans les CHT. Cependant, elle constate avec regret que cette commission n’a pas encore commencéà fonctionner. Etant donné l’importance d’un règlement de ces conflits, la commission espère que la Commission à la terre est désormais active, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

7. Le gouvernement a indiqué que le Commissaire divisionnaire de la Division de Chittagong au ministère de la Terre, ainsi que les commissaires adjoints des trois Hill Districts ont reçu instruction de prendre des mesures en vue d’annuler les contrats de bail au bénéfice de populations non tribales qui se sont vu attribuer des terres dans les CHT pour des plantations de caoutchouc et autres, et n’ont pas utilisé ces terres aux fins pour lesquelles elles leur avaient été louées à bail, et que certains de ces baux doivent maintenant être annulés. Prière d’indiquer quelle quantité de ces terres a été donnée à bail, quelle quantité a été récupérée et si celles qui ont été récupérées ont été distribuées aux familles tribales privées de terres.

8. La commission note à cet égard que le cas concernant la réinstallation de 3 000 familles tribales privées de terres auxquelles la commission se référait dans ses précédents commentaires n’a pas été réglé puisque la documentation requise à cette fin est toujours à la Commission de planification pour approbation. Comme ce cas particulier est désormais en instance depuis plusieurs années, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que la situation de ces familles et d’autres a été réglée.

9. La commission prend note des informations reçues concernant le reboisement dans les CHT, et demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

10. Préoccupée par l’attitude du gouvernement à l’égard du mode de culture «jhum», qui est la méthode traditionnelle de culture alternée des populations tribales des CHT, la commission note avec intérêt la remarque figurant dans le rapport selon laquelle le gouvernement encourage une méthode jhum différente qu’il présente comme étant moins destructive pour l’environnement. Prière de continuer de fournir des informations sur les discussions et politiques menées en la matière.

11. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni de réponse au point suivant, soulevé dans sa précédente observation, et lui demande de bien vouloir la lui faire parvenir:

Se référant aux commentaires précédents à propos de la faculté qu’ont les conseils de district d’octroyer des droits fonciers, la commission prend note du commentaire du gouvernement selon lequel l’Accord de paix a permis de résoudre ce point. La commission note également que, conformément à l’article 26 du chapitre de l’Accord de paix qui porte sur les autorités locales des CHT/Conseil de district des Hill Tracts, aucune terre dans quelque district que ce soit ne peut être louée à bail, vendue, achetée ou transférée sans l’autorisation préalable du Conseil de district compétent, quand bien même une loi indiquerait le contraire, à l’exception du domaine forestier classé, de la zone du projet hydroélectrique de Kaptai, de la zone de la station-satellite de Betbunia, les entreprises industrielles publiques et les terres appartenant à l’Etat. Prière d’indiquer quelle proportion des CHT fait l’objet de ces exceptions. La commission croit également comprendre que le gouvernement ne peut pas acquérir ou transférer des terres, collines ou forêts relevant de la juridiction d’un Conseil de district sans l’autorisation préalable de ce dernier.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et se réfère à son observation relative à la convention.

2. Articles 11 à 14 de la convention. Se référant à son observation, la commission note que, en application des articles 2 et 4 du chapitre de l’accord relatif à la réinstallation, à l’amnistie générale et à d’autres questions, le gouvernement procédera à une étude foncière et en consultation avec le conseil régional et après vérification de celui-ci, réglera l’ensemble des litiges fonciers. La commission note également que, afin de faciliter cette procédure, une commission des terres, ayant à sa tête un juge en retraite, sera créée et aura compétence pour régler tous les litiges fonciers pour annuler les droits de propriété portant sur des terres ayant été attribués à des colons en situation irrégulière ou sur les terres sur lesquelles il a été empiété de manière illégale. La commission note en outre qu’il ne peut être fait appel des décisions de la commission des terres. Rappelant qu’elle s’était déclarée préoccupée par le fait que le gouvernement comptait réaliser une étude cadastrale avant que n’aient été résolus des litiges fonciers opposant populations tribales et populations non tribales (notamment des personnes réfugiées en Inde et des personnes ayant été déplacées à l’intérieur de la région des CHT (Chihagong Hill Tracts)), la commission souligne donc de nouveau avec insistance que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fonciers des populations tribales de la région des CHT. Elle prie en outre le gouvernement de l’informer sur les procédures mises en place pour résoudre les questions relatives aux droits fonciers, sur les terres qui ont été attribuées (y compris les attributions antérieures à la signature de l’Accord, comme elle l’avait demandé dans son observation précédente), sur les litiges qui ont été réglés et sur l’issue de ces règlements. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la commission des terres a mandat pour régler les différends portant sur des terres appartenant à l’Etat. Tout en notant que certains éléments des mandats de la commission des terres et des conseils de district pourraient déboucher sur des litiges en ce qui concerne les attributions de terre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si des procédures sont envisagées pour éviter que cela ne se produise. Notant que, au titre de l’article 9 du chapitre de l’Accord sur le Parishad (conseil) régional des Hill Tracts, le conseil régional est chargé de superviser et de coordonner de manière globale les questions relevant de la juridiction des trois conseils de district, et que, en cas de conflit ou en l’absence de coordination, il peut se prononcer de manière définitive, la commission souhaiterait également être informée du rôle du conseil régional en ce qui concerne les attributions de terres.

3. La commission rappelle sa précédente demande d’informations concernant le projet de  reboisement de 86 600 acres dans le district de Rangamati, de 37 387 acres dans le district de Khagrachari et de 7 389 acres dans le district de Bandarban. Elle rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce programme et sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés des populations tribales déplacées à la suite de ce programme et pour leur accorder une juste réparation, conformément à l’article 42 de la Constitution nationale. Tout en tenant compte de l’Accord de paix signé le 2 décembre 1997 et des dispositions de l’accord visant à réorganiser l’administration des CHT et les réglementations qui y sont applicables, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est l’effet de cette réorganisation sur le projet de reboisement, et de l’informer en particulier sur les mécanismes de participation qui sont en place pour associer les populations tribales à la mise en œuvre du projet.

4. La commission prend note des indications selon lesquelles 3 000 familles tribales privées de terres ont été réinstallées par le Conseil pour le développement des CHT, dans le cadre des première et deuxième étapes du programme de réinstallation dans les régions montagneuses (Highland Settlement Project). La commission note également que chaque famille reçoit 4 000 Tk par mois au titre des activités menées dans le cadre du projet. Tout en notant que le gouvernement indique qu’un programme prévoit la réinstallation de 6 000 autres familles, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et d’apporter des précisions sur les mécanismes de consultation qui existent entre le Conseil pour le développement des CHT, le Département des forêts, les conseils de district et les secteurs de la population concernée.

5. Se référant à ses commentaires précédents sur la politique gouvernementale visant à déconseiller pour des raisons techniques la forme traditionnelle d’agriculture appelée jhumming (culture itinérante), la commission note que, en vertu de l’accord de paix, le régime foncier et la gestion des terres, ainsi que la question du jhumming, relèvent des conseils des CHT. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons techniques qui fondent la politique susmentionnée et, notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, elle demande quelles mesures ont été prises pour associer les personnes concernées, notamment les chefs traditionnels et les chefs Mauza, à l’application de cette politique. Prière de préciser également les mesures qui ont été prises pour encourager le labourage et pour décourager le jhumming, ainsi que l’étendue des terres arables effectivement attribuées à des populations tribales.

6. Retour des populations tribales réfugiées et liberté de déplacement dans les CHT. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que 14 877 réfugiés appartenant à des populations tribales, soit 3 043 familles, ont regagné leurs terres - en trois périodes - en 1994-97, 3 036 de ces familles ayant été réinstallées dans leurs foyers d’origine. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de projets de démantèlement des villages de regroupement existants. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de réfugiés qui ont été réinstallés dans leurs foyers d’origine et d’indiquer s’il envisage de démanteler les villages de regroupement existants et d’en construire de nouveaux. La commission note également que le gouvernement ne compte pas lever les restrictions à la liberté de déplacement des étrangers dans les CHT mais qu’il réexaminera cette question quand il y aura lieu. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles il ne compte pas lever les restrictions susmentionnées alors que l’Accord de paix a été signé, et d’indiquer si les mesures de restriction ont fait l’objet de révisions et, si c’est le cas, quels en ont été les résultats.

7. Situation d’autres populations tribales du Bangladesh. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les informations demandées dans ses commentaires précédents seront fournies dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis plus de 20 ans, un conflit armé se déroule dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT) entre les forces du gouvernement et celles du Shanti Bahini (Forces de paix) - l’aile armée de Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS, parti des peuples unis du CHT). Elle note avec intérêt qu’un accord de paix a été signé le 2 décembre 1997 entre le gouvernement et le Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity. La commission a examiné une copie de cet accord. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’accord de paix.

2. La commission note que l’article 1 du chapitre général de l’accord de paix reconnaît que la région des Chittagong Hill Tracts est habitée par des populations tribales et qu’il indique que les deux parties conviennent de la nécessité de protéger les particularités de la région et de mener à bien le développement général de celle-ci. La commission note en outre que l’accord de paix contient des dispositions en vue de la modification des lois nos XIX, XX et XXI de 1989 sur les conseils locaux de district des Hill Tracts, de façon à ce que soient conférées aux trois conseils locaux de district davantage de compétences administratives et de réglementation. L’accord de paix prévoit également l’instauration d’un conseil régional composé de membres ex officio des conseils de district ainsi que d’autres membres, des sièges étant réservés aux représentants tribaux. Le Conseil régional sera élu au suffrage indirect par les conseils de district et investi de compétences de réglementation, de supervision et de coordination. L’accord de paix prévoit également l’institution d’un ministère des Affaires ayant trait aux Chittagong Hill Tracts, le ministre étant issu des populations tribales. La commission constate que l’accord de paix contient des dispositions en vue de la démilitarisation partielle des CHT et d’une amnistie en faveur des membres armés du PCTSS qui déposeront les armes dans un délai déterminé. Enfin, la commission croit comprendre que l’instrument d’application de l’accord de paix a été adopté et qu’il est actuellement mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation applicable et, compte étant tenu de la présente observation, de préciser quelle corrélation existe entre l’accord de paix et la nouvelle législation, ainsi que la portée de l’accord de paix et de la nouvelle législation dans le droit interne. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur leur application.

3. Législation en vigueur. Se référant aux précédents commentaires à propos des préoccupations exprimées par les représentants tribaux quant à la possibilité que soit abrogé le règlement no1 de 1900 concernant les Chittagong Hill Tracts par le biais de la loi de 1989 sur les districts des Hill Tracts (abrogation et application de la législation et disposition spéciale), la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une commission a été créée pour examiner les effets de cette éventuelle abrogation. La commission croit comprendre que la loi de l989 susmentionnée n’est pas encore entrée en vigueur et qu’un projet de loi visant à l’abroger a été soumis au Parlement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le statut de la loi en question. La commission note également que, conformément à l’article 11 du chapitre de l’Accord de paix relatif au Parishad (conseil) régional des Hill Tracts, le conseil régional qui doit être institué est chargé des services consultatifs au gouvernement et de lui soumettre des propositions en cas de contradiction entre, d’une part, le règlement de 1900 et les lois et règlements connexes et, d’autre part, les lois de 1989 sur les conseils locaux. La commission constate également que, en vertu de l’accord de paix, le gouvernement peut élaborer des lois relatives aux CHT, étant entendu que le conseil régional devra être consulté et donner un avis sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le statut juridique des concertations avec le conseil régional et des compétences consultatives de celui-ci et sur la manière dont elles sont exercées dans la pratique.

4. Articles 11 et 14 de la convention. Se référant aux commentaires précédents à propos de la faculté qu’ont les conseils de district d’octroyer des droits fonciers, la commission prend note du commentaire du gouvernement selon lequel l’accord de paix a permis de résoudre ce point. La commission note également que, conformément à l’article 26 du chapitre de l’accord de paix qui porte sur les autorités locales des CHT conseil de district des Hill Tracts, aucune terre dans quelque district que ce soit ne peut être louée à bail, vendue, achetée ou transférée sans l’autorisation préalable du conseil de district compétent, quand bien même une loi indiquerait le contraire, à l’exception du domaine forestier classé, de la zone du projet hydroélectrique de Kaptai, de la zone de la station-satellite de Betbunia, des entreprises industrielles publiques et des terres appartenant à l’Etat. Prière d’indiquer quelle proportion des CHT fait l’objet de ces exceptions. La commission croit également comprendre que le gouvernement ne peut pas acquérir ou transférer des terres, collines ou forêts relevant de la juridiction d’un conseil de district sans l’autorisation préalable de ce dernier.

5. A ce sujet, la commission rappelle qu’elle a précédemment exprimé le vœu que le gouvernement agisse rapidement pour résoudre les litiges fonciers qui opposent populations tribales et populations non tribales dans la région des CHT, compte étant tenu du grand nombre d’établissements humains illégaux et du fait que beaucoup de membres de populations tribales ont fui leurs terres. La commission examine de manière détaillée ce point dans une demande directe adressée au gouvernement, et elle prie le gouvernement d’apporter des informations circonstanciées sur tout fait nouveau à ce sujet, en particulier sur les procédures instituées pour résoudre les litiges et sur la mise en œuvre de celles-ci.

6. Retour des populations tribales réfugiées. La commission note que, conformément à l’article 1 du chapitre de l’accord de paix concernant la réinstallation, l’amnistie générale et d’autres questions, un accord a été signé entre le gouvernement et les chefs des populations tribales réfugiées le 9 mars 1997 à Agartala, dans l’Etat de Tripura (Inde), à propos du retour des populations tribales qui sont réfugiées dans l’Etat de Tripura. La commission note que cet accord n’aura pas d’incidence sur les modalités du retour de ces populations qui étaient prévues dans l’accord de paix et que les populations tribales déplacées à l’intérieur des trois districts des Hill Tracts bénéficieront de mesures de réinstallation, une fois qu’une équipe spéciale les aura dûment identifiées. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre total de réfugiés tribaux qui sont visés par le programme de réinstallation, le nombre de réfugiés tribaux qui ont étéà ce jour rapatriés dans le cadre de l’accord en question, l’assistance dont ils ont bénéficié au moment de leur rapatriement et les difficultés éventuellement rencontrées pendant et après leur réinstallation. Elle saurait également gré au gouvernement de l’informer des activités de l’équipe spéciale chargée de la réinstallation des personnes déplacées à l’intérieur des districts, et d’indiquer notamment la méthode qui a été utilisée pour déterminer leur statut, leur nombre total, le nombre de personnes qui ont été réinstallées, l’assistance qu’elles ont reçue et les difficultés éventuellement rencontrées pendant et après leur réinstallation.

7. Outre les populations tribales réfugiées dans l’Etat de Tripura - la plupart d’entre elles ont été enregistrées -, la commission croit comprendre qu’un nombre important de populations tribales réfugiées, à propos desquelles on ne dispose pas d’informations, se trouvent dans l’Etat de Mizoram (Inde) et que certains de leurs membres ont également bénéficié de mesures de rapatriement et de réinstallation. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre total de réfugiés sans document, le nombre de personnes ayant fait l’objet de mesures de réinstallation et l’assistance qu’elles ont reçue. La commission a été informée en outre que la présence des réfugiés ayant été réinstallés a pesé encore plus sur l’activité agricole et les approvisionnements en nourriture, d’où des cas de famine dans certaines zones des CHT. La commission a également été informée que des mesures de réinstallation n’ont pas été mises en œuvre, ce qui a contribuéà la situation susmentionnée et que, en particulier, les personnes qui revenaient de l’Etat de Mizoram ont été victimes de cette famine. La commission croit comprendre que le gouvernement a fourni des vivres dans les régions touchées. Elle lui saurait gré d’indiquer le nombre de personnes affectées, les mesures prises pour leur venir en aide, les causes de la pénurie de nourriture et les mesures envisagées pour résoudre durablement ce problème.

8. Articles 2 et 10. Violations présumées des droits de l’homme. Se référant aux commentaires précédents, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture et aux autres traitements cruels, inhumains ou dégradants a déclaré que le flot continu d’informations concernant les abus commis par l’armée dans la région des CHT donne à penser que le gouvernement devrait établir un mécanisme efficace et indépendant pour surveiller les méthodes utilisées par l’armée dans sa lutte contre la subversion dans cette région (document des Nations Unies E/CN.4/1997/7). En outre, la commission continue de recevoir des informations faisant état de violations des droits de l’homme, notamment de violations qui ont été commises après la signature de l’accord de paix à l’encontre des populations tribales vivant dans les CHT. Entre autres, il a été fait mention de l’enlèvement, dans la nuit du 11 au 12 juin 1996, de MmeKalpana Chakma, secrétaire de la Fédération des femmes des Hill Tracts. La commission note que cet enlèvement préoccupe particulièrement les populations tribales qui vivent dans les CHT étant donné que, apparemment, on ne sait toujours rien du sort de MmeKalpana Chakma et que le rapport final de la commission d’enquête, laquelle était composée de trois membres, n’a pas été rendu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre de l’accord de paix et de sa législation d’application, pour protéger la vie et les biens des populations tribales qui vivent dans les CHT.

9. Articles 2, 6 et 27. Préparation et exécution des programmes de développement. La commission prend note de l’institution d’un ministère des Affaires ayant trait aux Chittagong Hill Tracts, ainsi que d’un conseil régional provisoire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la composition, le mandat et les attributions de ces entités. Elle note que, outre ses compétences administratives et de réglementation, le ministère joue un rôle important dans l’élaboration et la préparation des programmes de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère dans le domaine du développement, y compris ses activités de coordination et d’exécution. Prière de fournir un complément d’information quant à l’incidence des différents programmes de développement entrepris ou envisagés sur le développement socio-économique et culturel des populations tribales qui habitent les CHT, notamment quant à l’assistance du Bureau international du Travail qui est proposée et aux mesures visant à associer les populations tribales à l’élaboration et à l’évaluation des programmes mentionnés dans le rapport. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur les modalités de la participation des populations tribales à la préparation et à l’exécution des différentes phases des programmes et projets qui ont été entrepris sous les auspices de diverses institutions internationales.

10. La commission évoque d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et se réfère à son observation relative à la convention.

2. Articles 11 à 14 de la convention. Se référant à son observation, la commission note que, en application des articles 2 et 4 du chapitre de l'accord relatif à la réinstallation, à l'amnistie générale et à d'autres questions, le gouvernement procédera à une étude foncière et en consultation avec le conseil régional et après vérification de celui-ci, réglera l'ensemble des litiges fonciers. La commission note également que, afin de faciliter cette procédure, une commission des terres, ayant à sa tête un juge en retraite, sera créée et aura compétence pour régler tous les litiges fonciers pour annuler les droits de propriété portant sur des terres ayant été attribués à des colons en situation irrégulière ou sur les terres sur lesquelles il a été empiété de manière illégale. La commission note en outre qu'il ne peut être fait appel des décisions de la commission des terres. Rappelant qu'elle s'était déclarée préoccupée par le fait que le gouvernement comptait réaliser une étude cadastrale avant que n'aient été résolus des litiges fonciers opposant populations tribales et populations non tribales (notamment des personnes réfugiées en Inde et des personnes ayant été déplacées à l'intérieur de la région des CHT (Chihagong Hill Tracts)), la commission souligne donc de nouveau avec insistance que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fonciers des populations tribales de la région des CHT. Elle prie en outre le gouvernement de l'informer sur les procédures mises en place pour résoudre les questions relatives aux droits fonciers, sur les terres qui ont été attribuées (y compris les attributions antérieures à la signature de l'Accord, comme elle l'avait demandé dans son observation précédente), sur les litiges qui ont été réglés et sur l'issue de ces règlements. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la commission des terres a mandat pour régler les différends portant sur des terres appartenant à l'Etat. Tout en notant que certains éléments des mandats de la commission des terres et des conseils de district pourraient déboucher sur des litiges en ce qui concerne les attributions de terre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si des procédures sont envisagées pour éviter que cela ne se produise. Notant que, au titre de l'article 9 du chapitre de l'Accord sur le Parishad (conseil) régional des Hill Tracts, le conseil régional est chargé de superviser et de coordonner de manière globale les questions relevant de la juridiction des trois conseils de district, et que, en cas de conflit ou en l'absence de coordination, il peut se prononcer de manière définitive, la commission souhaiterait également être informée du rôle du conseil régional en ce qui concerne les attributions de terres.

3. La commission rappelle sa précédente demande d'informations concernant le projet de reboisement de 86 600 acres dans le district de Rangamati, de 37 387 acres dans le district de Khagrachari et de 7 389 acres dans le district de Bandarban. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce programme et sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés des populations tribales déplacées à la suite de ce programme et pour leur accorder une juste réparation, conformément à l'article 42 de la Constitution nationale. Tout en tenant compte de l'Accord de paix signé le 2 décembre 1997 et des dispositions de l'accord visant à réorganiser l'administration des CHT et les réglementations qui y sont applicables, la commission prie le gouvernement d'indiquer quel est l'effet de cette réorganisation sur le projet de reboisement, et de l'informer en particulier sur les mécanismes de participation qui sont en place pour associer les populations tribales à la mise en oeuvre du projet.

4. La commission prend note des indications selon lesquelles 3 000 familles tribales privées de terres ont été réinstallées par le Conseil pour le développement des CHT, dans le cadre des première et deuxième étapes du programme de réinstallation dans les régions montagneuses (Highland Settlement Project). La commission note également que chaque famille reçoit 4 000 Tk par mois au titre des activités menées dans le cadre du projet. Tout en notant que le gouvernement indique qu'un programme prévoit la réinstallation de 6 000 autres familles, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et d'apporter des précisions sur les mécanismes de consultation qui existent entre le Conseil pour le développement des CHT, le Département des forêts, les conseils de district et les secteurs de la population concernée.

5. Se référant à ses commentaires précédents sur la politique gouvernementale visant à déconseiller pour des raisons techniques la forme traditionnelle d'agriculture appelée jhumming (culture itinérante), la commission note que, en vertu de l'accord de paix, le régime foncier et la gestion des terres, ainsi que la question du jhumming, relèvent des conseils des CHT. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les raisons techniques qui fondent la politique susmentionnée et, notant l'absence d'informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, elle demande quelles mesures ont été prises pour associer les personnes concernées, notamment les chefs traditionnels et les chefs Mauza, à l'application de cette politique. Prière de préciser également les mesures qui ont été prises pour encourager le labourage et pour décourager le jhumming, ainsi que l'étendue des terres arables effectivement attribuées à des populations tribales.

6. Retour des populations tribales réfugiées et liberté de déplacement dans les CHT. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que 14 877 réfugiés appartenant à des populations tribales, soit 3 043 familles, ont regagné leurs terres -- en trois périodes -- en 1994-97, 3 036 de ces familles ayant été réinstallées dans leurs foyers d'origine. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de projets de démantèlement des villages de regroupement existants. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de réfugiés qui ont été réinstallés dans leurs foyers d'origine et d'indiquer s'il envisage de démanteler les villages de regroupement existants et d'en construire de nouveaux. La commission note également que le gouvernement ne compte pas lever les restrictions à la liberté de déplacement des étrangers dans les CHT mais qu'il réexaminera cette question quand il y aura lieu. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles il ne compte pas lever les restrictions susmentionnées alors que l'Accord de paix a été signé, et d'indiquer si les mesures de restriction ont fait l'objet de révisions et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats.

7. Situation d'autres populations tribales du Bangladesh. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les informations demandées dans ses commentaires précédents seront fournies dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis plus de 20 ans, un conflit armé se déroule dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT) entre les forces du gouvernement et celles du Shanti Bahini (Forces de paix) -- l'aile armée de Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS, parti des peuples unis du CHT). Elle note avec intérêt qu'un accord de paix a été signé le 2 décembre 1997 entre le gouvernement et le Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity. La commission a examiné une copie de cet accord. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de l'accord de paix.

2. La commission note que l'article 1 du chapitre général de l'accord de paix reconnaît que la région des Chittagong Hill Tracts est habitée par des populations tribales et qu'il indique que les deux parties conviennent de la nécessité de protéger les particularités de la région et de mener à bien le développement général de celle-ci. La commission note en outre que l'accord de paix contient des dispositions en vue de la modification des lois nos XIX, XX et XXI de 1989 sur les conseils locaux de district des Hill Tracts, de façon à ce que soient conférées aux trois conseils locaux de district davantage de compétences administratives et de réglementation. L'accord de paix prévoit également l'instauration d'un conseil régional composé de membres ex officio des conseils de district ainsi que d'autres membres, des sièges étant réservés aux représentants tribaux. Le Conseil régional sera élu au suffrage indirect par les conseils de district et investi de compétences de réglementation, de supervision et de coordination. L'accord de paix prévoit également l'institution d'un ministère des Affaires ayant trait aux Chittagong Hill Tracts, le ministre étant issu des populations tribales. La commission constate que l'accord de paix contient des dispositions en vue de la démilitarisation partielle des CHT et d'une amnistie en faveur des membres armés du PCTSS qui déposeront les armes dans un délai déterminé. Enfin, la commission croit comprendre que l'instrument d'application de l'accord de paix a été adopté et qu'il est actuellement mis en oeuvre. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation applicable et, compte étant tenu de la présente observation, de préciser quelle corrélation existe entre l'accord de paix et la nouvelle législation, ainsi que la portée de l'accord de paix et de la nouvelle législation dans le droit interne. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur leur application.

3. Législation en vigueur. Se référant aux précédents commentaires à propos des préoccupations exprimées par les représentants tribaux quant à la possibilité que soit abrogé le règlement no 1 de 1900 concernant les Chittagong Hill Tracts par le biais de la loi de 1989 sur les districts des Hill Tracts (abrogation et application de la législation et disposition spéciale), la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une commission a été créée pour examiner les effets de cette éventuelle abrogation. La commission croit comprendre que la loi de 1989 susmentionnée n'est pas encore entrée en vigueur et qu'un projet de loi visant à l'abroger a été soumis au Parlement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le statut de la loi en question. La commission note également que, conformément à l'article 11 du chapitre de l'Accord de paix relatif au Parishad (conseil) régional des Hill Tracts, le conseil régional qui doit être institué est chargé des services consultatifs au gouvernement et de lui soumettre des propositions en cas de contradiction entre, d'une part, le règlement de 1900 et les lois et règlements connexes et, d'autre part, les lois de 1989 sur les conseils locaux. La commission constate également que, en vertu de l'accord de paix, le gouvernement peut élaborer des lois relatives aux CHT, étant entendu que le conseil régional devra être consulté et donner un avis sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le statut juridique des concertations avec le conseil régional et des compétences consultatives de celui-ci et sur la manière dont elles sont exercées dans la pratique.

4. Articles 11 et 14 de la convention. Se référant aux commentaires précédents à propos de la faculté qu'ont les conseils de district d'octroyer des droits fonciers, la commission prend note du commentaire du gouvernement selon lequel l'accord de paix a permis de résoudre ce point. La commission note également que, conformément à l'article 26 du chapitre de l'accord de paix qui porte sur les autorités locales des CHT conseil de district des Hill Tracts, aucune terre dans quelque district que ce soit ne peut être louée à bail, vendue, achetée ou transférée sans l'autorisation préalable du conseil de district compétent, quand bien même une loi indiquerait le contraire, à l'exception du domaine forestier classé, de la zone du projet hydroélectrique de Kaptai, de la zone de la station-satellite de Betbunia, des entreprises industrielles publiques et des terres appartenant à l'Etat. Prière d'indiquer quelle proportion des CHT fait l'objet de ces exceptions. La commission croit également comprendre que le gouvernement ne peut pas acquérir ou transférer des terres, collines ou forêts relevant de la juridiction d'un conseil de district sans l'autorisation préalable de ce dernier.

5. A ce sujet, la commission rappelle qu'elle a précédemment exprimé le voeu que le gouvernement agisse rapidement pour résoudre les litiges fonciers qui opposent populations tribales et populations non tribales dans la région des CHT, compte étant tenu du grand nombre d'établissements humains illégaux et du fait que beaucoup de membres de populations tribales ont fui leurs terres. La commission examine de manière détaillée ce point dans une demande directe adressée au gouvernement, et elle prie le gouvernement d'apporter des informations circonstanciées sur tout fait nouveau à ce sujet, en particulier sur les procédures instituées pour résoudre les litiges et sur la mise en oeuvre de celles-ci.

6. Retour des populations tribales réfugiées. La commission note que, conformément à l'article 1 du chapitre de l'accord de paix concernant la réinstallation, l'amnistie générale et d'autres questions, un accord a été signé entre le gouvernement et les chefs des populations tribales réfugiées le 9 mars 1997 à Agartala, dans l'Etat de Tripura (Inde), à propos du retour des populations tribales qui sont réfugiées dans l'Etat de Tripura. La commission note que cet accord n'aura pas d'incidence sur les modalités du retour de ces populations qui étaient prévues dans l'accord de paix et que les populations tribales déplacées à l'intérieur des trois districts des Hill Tracts bénéficieront de mesures de réinstallation, une fois qu'une équipe spéciale les aura dûment identifiées. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre total de réfugiés tribaux qui sont visés par le programme de réinstallation, le nombre de réfugiés tribaux qui ont été à ce jour rapatriés dans le cadre de l'accord en question, l'assistance dont il ont bénéficié au moment de leur rapatriement et les difficultés éventuellement rencontrées pendant et après leur réinstallation. Elle saurait également gré au gouvernement de l'informer des activités de l'équipe spéciale chargée de la réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur des districts, et d'indiquer notamment la méthode qui a été utilisée pour déterminer leur statut, leur nombre total, le nombre de personnes qui ont été réinstallées, l'assistance qu'elles ont reçue et les difficultés éventuellement rencontrées pendant et après leur réinstallation.

7. Outre les populations tribales réfugiées dans l'Etat de Tripura -- la plupart d'entre elles ont été enregistrées --, la commission croit comprendre qu'un nombre important de populations tribales réfugiées, à propos desquelles on ne dispose pas d'informations, se trouvent dans l'Etat de Mizoram (Inde) et que certains de leurs membres ont également bénéficié de mesures de rapatriement et de réinstallation. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre total de réfugiés sans document, le nombre de personnes ayant fait l'objet de mesures de réinstallation et l'assistance qu'elles ont reçue. La commission a été informée en outre que la présence des réfugiés ayant été réinstallés a pesé encore plus sur l'activité agricole et les approvisionnements en nourriture, d'où des cas de famine dans certaines zones des CHT. La commission a également été informée que des mesures de réinstallation n'ont pas été mises en oeuvre, ce qui a contribué à la situation susmentionnée et que, en particulier, les personnes qui revenaient de l'Etat de Mizoram ont été victimes de cette famine. La commission croit comprendre que le gouvernement a fourni des vivres dans les régions touchées. Elle lui saurait gré d'indiquer le nombre de personnes affectées, les mesures prises pour leur venir en aide, les causes de la pénurie de nourriture et les mesures envisagées pour résoudre durablement ce problème.

8. Articles 2 et 10. Violations présumées des droits de l'homme. Se référant aux commentaires précédents, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture et aux autres traitements cruels, inhumains ou dégradants a déclaré que le flot continu d'informations concernant les abus commis par l'armée dans la région des CHT donne à penser que le gouvernement devrait établir un mécanisme efficace et indépendant pour surveiller les méthodes utilisées par l'armée dans sa lutte contre la subversion dans cette région (document des Nations Unies E/CN.4/1997/7). En outre, la commission continue de recevoir des informations faisant état de violations des droits de l'homme, notamment de violations qui ont été commises après la signature de l'accord de paix à l'encontre des populations tribales vivant dans les CHT. Entre autres, il a été fait mention de l'enlèvement, dans la nuit du 11 au 12 juin 1996, de Mme Kalpana Chakma, secrétaire de la Fédération des femmes des Hill Tracts. La commission note que cet enlèvement préoccupe particulièrement les populations tribales qui vivent dans les CHT étant donné que, apparemment, on ne sait toujours rien du sort de Mme Kalpana Chakma et que le rapport final de la commission d'enquête, laquelle était composée de trois membres, n'a pas été rendu public. La commission prie le gouvernement d'indiquer en détail les mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre de l'accord de paix et de sa législation d'application, pour protéger la vie et les biens des populations tribales qui vivent dans les CHT.

9. Articles 2, 6 et 27. Préparation et exécution des programmes de développement. La commission prend note de l'institution d'un ministère des Affaires ayant trait aux Chittagong Hill Tracts, ainsi que d'un conseil régional provisoire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la composition, le mandat et les attributions de ces entités. Elle note que, outre ses compétences administratives et de réglementation, le ministère joue un rôle important dans l'élaboration et la préparation des programmes de développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère dans le domaine du développement, y compris ses activités de coordination et d'exécution. Prière de fournir un complément d'information quant à l'incidence des différents programmes de développement entrepris ou envisagés sur le développement socio-économique et culturel des populations tribales qui habitent les CHT, notamment quant à l'assistance du Bureau international du Travail qui est proposée et aux mesures visant à associer les populations tribales à l'élaboration et à l'évaluation des programmes mentionnés dans le rapport. La commission souhaiterait également disposer d'informations sur les modalités de la participation des populations tribales à la préparation et à l'exécution des différentes phases des programmes et projets qui ont été entrepris sous les auspices de diverses institutions internationales.

10. La commission évoque d'autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission se réfère à son observation.

2. Articles 11 à 14 de la convention. Outre les points soulevés dans son observation, la commission rappelle sa précédente demande d'informations concernant le projet de boisement de 86 600 acres dans le district de Rangamati, de 37 387 acres dans le district de Khagrachi et de 7 389 acres dans le district de Bandarban. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce programme et sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés des populations tribales déplacées en conséquence et assurer les dédommagements appropriés, conformément à l'article 42 de la Constitution nationale. Elle le prie également de préciser, outre le rôle dévolu aux membres du conseil de district, quels sont les mécanismes de participation mis en place pour associer les populations tribales à la réalisation du projet. A cet égard, elle note que l'article 39 du règlement no 1 de 1900 relatif aux Chittagong Hill Tracts (CHT) exprime l'obligation de consulter les trois chefs (Rajas) pour toutes les questions se rapportant à l'administration des CHT. Elle prie également le gouvernement d'indiquer toute relation entre ce programme et l'application de la disposition interdisant l'attribution de terres dans le périmètre des CHT sans le consentement préalable du conseil (loi de 1989 sur les conseils locaux de district des CHT).

3. La commission prend note des informations détaillées selon lesquelles 2 000 familles tribales sans terres ont été réinstallées par le Conseil pour le développement des CHT dans le cadre d'un projet de plantation d'hévéas. Elle relève que chaque famille s'est vu attribuer 6,25 acres sur des hautes terres, dont 0,25 acre pour l'élevage, 2 acres pour l'horticulture et 4 acres pour la plantation d'hévéas, ce qui représente au total 12 500 acres pour l'ensemble de ces familles. De même, le projet de réadaptation Jumma, du Département des forêts, aurait permis la réadaptation d'un autre contingent de 125 familles tribales, avec attribution à chacune d'elles de 5 acres de terre (au total 625 acres) en plus d'une subvention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de fournir des informations sur les mécanismes de consultation entre le Conseil pour le développement des CHT, le Département des forêts, les conseils de district et les autres composantes de la population concernée.

4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la forme traditionnelle d'agriculture appelée jhumming (culture itinérante) ne fait pas l'objet de restrictions mais qu'elle est déconseillée pour des raisons techniques, les populations tribales étant incitées à se convertir à la culture sédentaire par labourage. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour associer les personnes concernées, notamment les chefs traditionnels et les chefs Mauza, à l'application de cette politique. Il voudra bien également préciser les mesures prises pour encourager la culture sédentaire par labourage et pour décourager le jhumming, notamment sur l'étendue des terres arables effectivement attribuées à des populations tribales.

5. Planification et exécution des projets de développement (articles 2, 6 et 27). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Division des affaires spéciales du Cabinet du Premier ministre assure la supervision de toutes les activités se rapportant aux CHT, notamment la mise en oeuvre du Plan annuel de développement (PAD). Elle prend note des divers projets que différents organismes, notamment le conseil pour le développement des CHT, sont en train de mettre en oeuvre. Elle souhaiterait obtenir un complément d'informations sur l'incidence de ces projets sur le développement économique, social et culturel des populations tribales de la région et sur les modalités selon lesquelles cette population tribale est associée à la formulation et à l'évaluation des projets présentés dans le rapport. Elle souhaiterait connaître la composition du conseil pour le développement des CHT, les mécanismes de consultation et de coordination entre ce conseil et les conseils locaux de district. Elle souhaiterait enfin savoir si, comme le recommande la Commission nationale, un pourcentage de l'ensemble des travaux et contrats de développement est réservé aux populations tribales.

6. La commission note que, selon le rapport, 11 domaines de compétence ont été transférés aux conseils locaux de district, notamment l'enseignement primaire, la santé, l'artisanat, la pêche, l'élevage, les services sociaux, les sports et la culture. Elle le prie d'indiquer quelles sont les autorités responsables pour toutes les autres questions et quelles sont les mesures prises pour transférer, dans un proche avenir, les autres domaines de compétence à ces conseils locaux de district.

7. La commission note que le mandat des conseils locaux de district actuels a été prorogé jusqu'au 1er janvier 1995. Elle note également que les rapports de ces conseils n'ont pas encore été établis. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de ces rapports et de la tenir informée des prochaines élections des conseils.

8. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations réfugiées. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune restriction à la liberté de déplacement dans les CHT n'est faite et qu'il n'est demandé aucun laissez-passer, aux populations tribales comme aux autres, pour se déplacer à l'intérieur de la région ou hors de celle-ci, tandis que d'autres rapports indiquent que les étrangers ne sont pas autorisés à se rendre dans cette région sans autorisation spéciale. Elle note également qu'il n'existe pas de plan d'installation des réfugiés rapatriés dans des villages de regroupement et que ces réfugiés sont réinstallés dans leurs foyers d'origine. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur le nombre des réfugiés ayant été réinstallés dans leurs foyers d'origine, sur tous projets de démantèlement des villages de regroupement existants et sur toutes mesures qui seraient prises pour lever les restrictions à la liberté de déplacement dans cette région.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission rappelle qu'un conflit armé se déroulait dans la région de Chittagong Hill Tracts entre les forces du gouvernement et celles du Shanti Bahini (Forces de paix) -- l'aile armée de Jana Sanghati Samity -- depuis plus de vingt ans et qu'un accord de paix était en négociation depuis 1992. La commission a eu connaissance -- lors de sa session -- de l'information selon laquelle un accord a été signé entre le gouvernement et le Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées sur le contenu dudit accord. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Donc, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu trop tard pour avoir pu être examiné à sa précédente session. 2. Se référant aux rapports sur l'incident signalé, le 17 novembre 1993, au cours duquel un certain nombre de personnes non armées appartenant à des populations tribales ont été tuées à Naniachar, district de Rangamati, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, cet incident était la conséquence d'un conflit entre groupes rivaux, le nombre de tués s'est élevé à 13 et d'autres personnes ont été blessées. Elle note en outre qu'une commission d'enquête a été constituée et que le chef de cette commission, le juge Mohammed Habibur Rahman, de la division de la Haute Cour de la Cour suprême, a remis son rapport d'enquête le 31 mai 1994. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur cette question. Elle note également les informations relatives à l'enquête sur l'incident violent ayant eu lieu le 10 avril 1992 dans le village tribal de Logang, district de Khagrachari, ainsi que des mesures prises en conséquence. 3. La commission note qu'elle continue de recevoir des rapports sur des violations des droits de l'homme commises à l'encontre des populations tribales de la région des Chittagong Hill Tracts (CHT), notamment des informations concernant un autre incident, survenu le 15 mars 1995 dans le district de Bandarban, au cours duquel un certain nombre de personnes non armées appartenant à des populations tribales ont été blessées et leurs biens détruits. Il semble également qu'au nombre des coupables figurent des membres des forces de sécurité locale ayant agi de concert avec des colons non tribaux et qu'un certain nombre d'étudiants appartenant aux populations tribales ont été arrêtés sans que les garanties prévues par la loi n'aient été respectées. Elle note également que le rapporteur spécial des Nations Unies chargé de l'examen des questions se rapportant à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants déclare qu'il continue de recevoir des rapports faisant état de tortures et de viols, par des membres des forces militaires et paramilitaires, sur des personnes des populations tribales des CHT (document des Nations Unies E/CN.4/1995/34). Tout en continuant de traiter ces rapports avec prudence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour protéger la vie et les biens des populations tribales de cette région. 4. Législation en vigueur. La commission note que le règlement (no 1 de 1900) sur les Chittagong Hill Tracts et les lois (nos XIX, XX et XXI de 1989) sur les conseils locaux des districts des Hill Tracts s'appliquent à cette région. Elle note également que la loi de 1989 concernant les districts des Hill Tracts (abrogation et application de la législation et disposition spéciale) est entrée en vigueur. Dans ce contexte, elle rappelle les préoccupations exprimées par les représentants tribaux quant à la possibilité que soit abrogé le règlement concernant les CHT et elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage la suppression de la loi de 1989 sur les districts des Hill Tracts (abrogation et application de la législation et disposition spéciale). Elle réitère également sa demande d'information concernant les mécanismes existants pour assurer la conformité entre les lois sur les conseils locaux des districts des Hill Tracts et le règlement précité de 1900, y compris les procédures prévues pour résoudre toute divergence. 5. Articles 11 à 14 de la convention. Pouvoir des conseils locaux d'octroyer des droits fonciers. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies dans ses précédents rapports quant au pouvoir d'octroyer des droits fonciers dans les CHT, mais qu'il ne fournit pas les informations demandées par la commission quant aux attributions effectivement faites de terrains depuis que les conseils de districts ont été constitués. Considérant que cet élément revêt une importance particulière, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. A cet égard, elle constate à la lecture du rapport que l'attribution de terres ne figure pas dans la liste des onze domaines de compétence dévolus par le gouvernement aux conseils locaux. 6. La commission note, à la lecture du rapport, que l'étude cadastrale du registre foncier du district de Bandarban -- d'où aucun membre de population tribale ne s'est réfugié en Inde -- sera réalisée prochainement; tandis que l'étude cadastrale dans les districts de Rangamati et de Khagrachari, d'où un grand nombre de membres de populations tribales se sont réfugiés en Inde, a été différée. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle une étude cadastrale est essentielle pour protéger les intérêts des "habitants propriétaires" des terres, étant donné que l'administration locale a d'énormes difficultés à tenir de telles registres cadastraux. Elle rappelle que plusieurs milliers de colons non tribaux ont été installés par le gouvernement dans les CHT, dans bien des cas sur les terres traditionnelles de populations tribales, avec pour résultat le déplacement des propriétaires originels, et que plusieurs milliers de personnes appartenant à des populations tribales se sont enfuies en Inde en conséquence du conflit sévissant dans cette région. Rappelant que plus de 50 000 personnes appartenant à des populations tribales du Bangladesh demeurent en Inde, la commission se déclare à nouveau préoccupée par le fait qu'une étude cadastrale soit réalisée avant que des revendications conflictuelles de terres entre populations tribales et populations non tribales (notamment des personnes réfugiées en Inde et des personnes ayant été déplacées à l'intérieur de la région des CHT) n'aient été résolues et que le rapatriement de toutes les personnes réfugiées en Inde altérera considérablement toute chance, pour les propriétaires originels, de recouvrer leurs terres traditionnelles. Elle souligne donc avec insistance que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fonciers des populations tribales de la région des CHT, en prévoyant notamment des procédures appropriées pour la réattribution de leurs terres traditionnelles. 7. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations tribales réfugiées. La commission note que le gouvernement a nommé une commission parlementaire de neuf membres, chargée de mener des négociations avec le Jana Shanghati Samiti (JSS) et elle prend note des informations relatives aux propositions formulées. Elle note également qu'il y a eu une amnistie générale jusqu'en juin 1994 et que les négociations se poursuivent. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans le sens d'un règlement négocié du conflit. Elle le prie également d'indiquer si l'amnistie générale est maintenue ou si elle a été renouvelée, et de fournir des précisions sur son application en ce qui concerne les mandats d'arrestation contre des personnes appartenant aux populations tribales. 8. La commission note, à la lecture du rapport, qu'un premier contingent de 379 familles tribales est arrivé dans les CHT, dans le cadre du rapatriement des populations tribales réfugiées en Inde. Elle prend également note du train de mesures de réadaptation très complet exposé dans le rapport, qui prévoit une assistance financière et sous d'autres formes, des possibilités de réintégration de l'emploi antérieur, des facilités particulières en matière d'enseignement, la restitution des terres et l'engagement de ne pas réinstaller ces populations dans des villages de regroupement. Elle note en outre qu'une commission de réadaptation a été constituée et placée sous la présidence d'un parlementaire appartenant à la population tribale. Elle note en outre qu'il y a eu deux missions dans le pays, depuis l'Inde, pour observer le processus de rapatriement. A cet égard, elle note qu'elle a reçu plusieurs rapports, de diverses sources, faisant état de problèmes quant à l'application de ces accords. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. 9. Situation des autres populations tribales du Bangladesh. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, contrairement aux informations qu'elle a reçues, aucune procédure n'a été engagée par la tribu Koch ou la tribu Mandi, de la forêt de Madhupur, contre le Département des forêts, et qu'il n'existe pas de conflit entre les groupes aborigènes et les autres populations, notamment avec les départements des forêts. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. Elle rappelle également qu'elle a demandé à plusieurs reprises des informations sur la situation des autres groupes tribaux du pays, demandes auxquelles le gouvernement n'a pas répondu, et le prie de fournir ces informations. 10. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans le cadre d'une demande adressée directement au gouvernement.

La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission se réfère à son observation.

2. Articles 11 à 14 de la convention. Outre les points soulevés dans son observation, la commission rappelle sa précédente demande d'informations concernant le projet de boisement de 86 600 acres dans le district de Rangamati, de 37 387 acres dans le district de Khagrachi et de 7 389 acres dans le district de Bandarban. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce programme et sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés des populations tribales déplacées en conséquence et assurer les dédommagements appropriés, conformément à l'article 42 de la Constitution nationale. Elle le prie également de préciser, outre le rôle dévolu aux membres du conseil de district, quels sont les mécanismes de participation mis en place pour associer les populations tribales à la réalisation du projet. A cet égard, elle note que l'article 39 du règlement no 1 de 1900 relatif aux Chittagong Hill Tracts (CHT) exprime l'obligation de consulter les trois chefs (Rajas) pour toutes les questions se rapportant à l'administration des CHT. Elle prie également le gouvernement d'indiquer toute relation entre ce programme et l'application de la disposition interdisant l'attribution de terres dans le périmètre des CHT sans le consentement préalable du conseil (loi de 1989 sur les conseils locaux de district des CHT).

3. La commission prend note des informations détaillées selon lesquelles 2 000 familles tribales sans terres ont été réinstallées par le Conseil pour le développement des CHT dans le cadre d'un projet de plantation d'hévéas. Elle relève que chaque famille s'est vu attribuer 6,25 acres sur des hautes terres, dont 0,25 acre pour l'élevage, 2 acres pour l'horticulture et 4 acres pour la plantation d'hévéas, ce qui représente au total 12 500 acres pour l'ensemble de ces familles. De même, le projet de réadaptation Jumma, du Département des forêts, aurait permis la réadaptation d'un autre contingent de 125 familles tribales, avec attribution à chacune d'elles de 5 acres de terre (au total 625 acres) en plus d'une subvention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de fournir des informations sur les mécanismes de consultation entre le Conseil pour le développement des CHT, le Département des forêts, les conseils de district et les autres composantes de la population concernée.

4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la forme traditionnelle d'agriculture appelée jhumming (culture itinérante) ne fait pas l'objet de restrictions mais qu'elle est déconseillée pour des raisons techniques, les populations tribales étant incitées à se convertir à la culture sédentaire par labourage. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour associer les personnes concernées, notamment les chefs traditionnels et les chefs Mauza, à l'application de cette politique. Il voudra bien également préciser les mesures prises pour encourager la culture sédentaire par labourage et pour décourager le jhumming, notamment sur l'étendue des terres arables effectivement attribuées à des populations tribales.

5. Planification et exécution des projets de développement (articles 2, 6 et 27). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Division des affaires spéciales du Cabinet du Premier ministre assure la supervision de toutes les activités se rapportant aux CHT, notamment la mise en oeuvre du Plan annuel de développement (PAD). Elle prend note des divers projets que différents organismes, notamment le conseil pour le développement des CHT, sont en train de mettre en oeuvre. Elle souhaiterait obtenir un complément d'informations sur l'incidence de ces projets sur le développement économique, social et culturel des populations tribales de la région et sur les modalités selon lesquelles cette population tribale est associée à la formulation et à l'évaluation des projets présentés dans le rapport. Elle souhaiterait connaître la composition du conseil pour le développement des CHT, les mécanismes de consultation et de coordination entre ce conseil et les conseils locaux de district. Elle souhaiterait enfin savoir si, comme le recommande la Commission nationale, un pourcentage de l'ensemble des travaux et contrats de développement est réservé aux populations tribales.

6. La commission note que, selon le rapport, 11 domaines de compétence ont été transférés aux conseils locaux de district, notamment l'enseignement primaire, la santé, l'artisanat, la pêche, l'élevage, les services sociaux, les sports et la culture. Elle le prie d'indiquer quelles sont les autorités responsables pour toutes les autres questions et quelles sont les mesures prises pour transférer, dans un proche avenir, les autres domaines de compétence à ces conseils locaux de district.

7. La commission note que le mandat des conseils locaux de district actuels a été prorogé jusqu'au 1er janvier 1995. Elle note également que les rapports de ces conseils n'ont pas encore été établis. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de ces rapports et de la tenir informée des prochaines élections des conseils.

8. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations réfugiées. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune restriction à la liberté de déplacement dans les CHT n'est faite et qu'il n'est demandé aucun laissez-passer, aux populations tribales comme aux autres, pour se déplacer à l'intérieur de la région ou hors de celle-ci, tandis que d'autres rapports indiquent que les étrangers ne sont pas autorisés à se rendre dans cette région sans autorisation spéciale. Elle note également qu'il n'existe pas de plan d'installation des réfugiés rapatriés dans des villages de regroupement et que ces réfugiés sont réinstallés dans leurs foyers d'origine. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur le nombre des réfugiés ayant été réinstallés dans leurs foyers d'origine, sur tous projets de démantèlement des villages de regroupement existants et sur toutes mesures qui seraient prises pour lever les restrictions à la liberté de déplacement dans cette région.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu trop tard pour avoir pu être examiné à sa précédente session.

2. Se référant aux rapports sur l'incident signalé, le 17 novembre 1993, au cours duquel un certain nombre de personnes non armées appartenant à des populations tribales ont été tuées à Naniachar, district de Rangamati, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, cet incident était la conséquence d'un conflit entre groupes rivaux, le nombre de tués s'est élevé à 13 et d'autres personnes ont été blessées. Elle note en outre qu'une commission d'enquête a été constituée et que le chef de cette commission, le juge Mohammed Habibur Rahman, de la division de la Haute-cour de la Cour suprême, a remis son rapport d'enquête le 31 mai 1994. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur cette question. Elle note également les informations relatives à l'enquête sur l'incident violent ayant eu lieu le 10 avril 1992 dans le village tribal de Logang, district de Khagrachari, ainsi que des mesures prises en conséquence.

3. La commission note qu'elle continue de recevoir des rapports sur des violations des droits de l'homme commises à l'encontre des populations tribales de la région des Chittagong Hill Tracts (CHT), notamment des informations concernant un autre incident, survenu le 15 mars 1995 dans le district de Bandarban, au cours duquel un certain nombre de personnes non armées appartenant à des populations tribales ont été blessées et leurs biens détruits. Il semble également qu'au nombre des coupables figurent des membres des forces de sécurité locale ayant agi de concert avec des colons non tribaux et qu'un certain nombre d'étudiants appartenant aux populations tribales ont été arrêtés sans que les garanties prévues par la loi n'aient été respectées. Elle note également que le rapporteur spécial des Nations Unies chargé de l'examen des questions se rapportant à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants déclare qu'il continue de recevoir des rapports faisant état de tortures et de viols, par des membres des forces militaires et paramilitaires, sur des personnes des populations tribales des CHT (document des Nations Unies E/CN.4/1995/34). Tout en continuant de traiter ces rapports avec prudence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour protéger la vie et les biens des populations tribales de cette région.

4. Législation en vigueur. La commission note que le règlement (no 1 de 1900) sur les Chittagong Hill Tracts et les lois (nos XIX, XX et XXI de 1989) sur les conseils locaux des districts des Hill Tracts s'appliquent à cette région. Elle note également que la loi de 1989 concernant les districts des Hill Tracts (abrogation et application de la législation et disposition spéciale) est entrée en vigueur. Dans ce contexte, elle rappelle les préoccupations exprimées par les représentants tribaux quant à la possibilité que soit abrogé le règlement concernant les CHT et elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage la suppression de la loi de 1989 sur les districts des Hill Tracts (abrogation et application de la législation et disposition spéciale). Elle réitère également sa demande d'information concernant les mécanismes existants pour assurer la conformité entre les lois sur les conseils locaux des districts des Hill Tracts et le règlement précité de 1900, y compris les procédures prévues pour résoudre toute divergence.

5. Articles 11 à 14 de la convention. Pouvoir des conseils locaux d'octroyer des droits fonciers. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies dans ses précédents rapports quant au pouvoir d'octroyer des droits fonciers dans les CHT, mais qu'il ne fournit pas les informations demandées par la commission quant aux attributions effectivement faites de terrains depuis que les conseils de districts ont été constitués. Considérant que cet élément revêt une importance particulière, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. A cet égard, elle constate à la lecture du rapport que l'attribution de terres ne figure pas dans la liste des onze domaines de compétence dévolus par le gouvernement aux conseils locaux.

6. La commission note, à la lecture du rapport, que l'étude cadastrale du registre foncier du district de Bandarban - d'où aucun membre de population tribale ne s'est réfugié en Inde - sera réalisée prochainement; tandis que l'étude cadastrale dans les districts de Rangamati et de Khagrachari, d'où un grand nombre de membres de populations tribales se sont réfugiés en Inde, a été différée. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle une étude cadastrale est essentielle pour protéger les intérêts des "habitants propriétaires" des terres, étant donné que l'administration locale a d'énormes difficultés à tenir de telles registres cadastraux. Elle rappelle que plusieurs milliers de colons non tribaux ont été installés par le gouvernement dans les CHT, dans bien des cas sur les terres traditionnelles de populations tribales, avec pour résultat le déplacement des propriétaires originels, et que plusieurs milliers de personnes appartenant à des populations tribales se sont enfuies en Inde en conséquence du conflit sévissant dans cette région. Rappelant que plus de 50 000 personnes appartenant à des populations tribales du Bangladesh demeurent en Inde, la commission se déclare à nouveau préoccupée par le fait qu'une étude cadastrale soit réalisée avant que des revendications conflictuelles de terres entre populations tribales et populations non tribales (notamment des personnes réfugiées en Inde et des personnes ayant été déplacées à l'intérieur de la région des CHT) n'aient été résolues et que le rapatriement de toutes les personnes réfugiées en Inde altérera considérablement toute chance, pour les propriétaires originels, de recouvrer leurs terres traditionnelles. Elle souligne donc avec insistance que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fonciers des populations tribales de la région des CHT, en prévoyant notamment des procédures appropriées pour la réattribution de leurs terres traditionnelles.

7. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations tribales réfugiées. La commission note que le gouvernement a nommé une commission parlementaire de neuf membres, chargée de mener des négociations avec le Jana Shanghati Samiti (JSS) et elle prend note des informations relatives aux propositions formulées. Elle note également qu'il y a eu une amnistie générale jusqu'en juin 1994 et que les négociations se poursuivent. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans le sens d'un règlement négocié du conflit. Elle le prie également d'indiquer si l'amnistie générale est maintenue ou si elle a été renouvelée, et de fournir des précisions sur son application en ce qui concerne les mandats d'arrestation contre des personnes appartenant aux populations tribales.

8. La commission note, à la lecture du rapport, qu'un premier contingent de 379 familles tribales est arrivé dans les CHT, dans le cadre du rapatriement des populations tribales réfugiées en Inde. Elle prend également note du train de mesures de réadaptation très complet exposé dans le rapport, qui prévoit une assistance financière et sous d'autres formes, des possibilités de réintégration de l'emploi antérieur, des facilités particulières en matière d'enseignement, la restitution des terres et l'engagement de ne pas réinstaller ces populations dans des villages de regroupement. Elle note en outre qu'une commission de réadaptation a été constituée et placée sous la présidence d'un parlementaire appartenant à la population tribale. Elle note en outre qu'il y a eu deux missions dans le pays, depuis l'Inde, pour observer le processus de rapatriement. A cet égard, elle note qu'elle a reçu plusieurs rapports, de diverses sources, faisant état de problèmes quant à l'application de ces accords. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

9. Situation des autres populations du Bangladesh. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, contrairement aux informations qu'elle a reçues, aucune procédure n'a été engagée par la tribu Koch ou la tribu Mandi, de la forêt de Madhupur, contre le Département des forêts, et qu'il n'existe pas de conflit entre les groupes aborigènes et les autres populations, notamment avec les départements des forêts. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. Elle rappelle également qu'elle a demandé à plusieurs reprises des informations sur la situation des autres groupes tribaux du pays, demandes auxquelles le gouvernement n'a pas répondu, et le prie de fournir ces informations.

10. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans le cadre d'une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission se réfère à son observation. Il y a donc lieu de réitérer sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

1. La commission renvoie à son observation au titre de cette convention.

2. Articles 11 à 14 de la convention. Outre les points soulevés dans son observation, la commission note que, selon diverses sources, le gouvernement a prévu le boisement de 86.000 acres dans le district de Rangamati, de 37.387,5 acres dans le district de Khagrachari et de 7.389,2 acres dans le district de Bandarban, situés dans la région de Chittagong Hill Tracts (CHT), afin de préserver l'équilibre écologique de cette région. Elle note également que les chefs tribaux ont exprimé leur crainte que cette mesure n'entraîne le déplacement de près de 50.000 familles tribales. La commission note également les propos de la Commission des Chittagong Hill Tracts selon lesquels une exploitation illimitée des ressources forestières et, notamment, l'abattage pratiqué par des populations non tribales et le "défrichage de la jungle" conçu comme stratégie anti-insurrectionnelle ont entraîné des destructions considérables sur le plan écologique dans la région. La commission veut croire que le boisement est une nécessité, et elle suggère qu'un programme à cet effet dans la région soit mis en oeuvre par les populations tribales des CHT, ou en consultation étroite avec elles, afin de tirer le meilleur parti possible de leur connaissance et de leur expérience à la fois du terrain et des conséquences écologiques, et pour prévenir les conséquences défavorables que pourrait avoir un tel programme pour ces populations. Le gouvernement est prié de faire savoir si ce programme est engagé et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures envisagées pour réduire autant que possible les difficultés des populations tribales qui pourraient être déplacées en conséquence, pour dédommager convenablement les personnes affectées, et pour associer la population tribale à l'exécution du projet. Il est également prié d'indiquer si des consultations ont été tenues avec la population tribale, y compris avec les conseils de districts locaux et les chefs tribaux, et de préciser les rapports entre ce programme et le contrôle exercé par les conseils de district locaux sur l'attribution des terres.

3. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport qu'il avait entrepris d'installer par étapes quelque 24.000 membres des populations tribales sans terres, chaque famille devant obtenir une allocation financière et environ quatre acres de terres. La commission note que le rapport ne contient aucune information quant à ce programme de réinstallation. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur le nombre de familles réinstallées, l'étendue des terres attribuées dans le cadre de ce programme, leur catégorie, la phase de programme actuellement en cours et les mécanismes de consultation avec les personnes concernées.

4. La commission note que le gouvernement déclare que la population indigène peut établir une ferme sur toute terre non attribuée et y pratiquer une culture itinérante (Jhum) et qu'il encourage actuellement la population tribale à s'installer de manière permanente, l'article 15 de la loi de 1989 concernant les districts de montagne (abrogation et application de la législation, et dispositions spéciales) autorisant tout membre d'une population tribale (jhumia) à occuper jusqu'à trois dixièmes (0,3 acre) de terres khas (appartenant à l'Etat) avec l'autorisation du chef Mauza. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles surfaces ont été attribuées aux populations des collines pour y établir leurs fermes en application de cette disposition, combien de membres de ces populations ont bénéficié de cet avantage, et de préciser si cet avantage est également accordé à des personnes n'appartenant pas aux populations tribales. En ce qui concerne la pratique de la culture itinérante (jhummïng), la commission note qu'après avoir été interdite elle est aujourd'hui autorisée, dans les limites fixées par un règlement administratif. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur toute restriction s'appliquant actuellement à cette forme traditionnelle d'agriculture et sur la surface totale de terres cultivées de cette façon, y compris les terres non attribuées.

5. Planification et exécution des projets de développement (articles 2, 6 et 27). La commission note à la lecture du rapport que le Comité spécial pour les CHT a cessé d'exercer ses fonctions avec la création des conseils de district locaux de montagne. La commission note également que la Division des affaires spéciales du bureau du Premier ministre est responsable, avec diverses institutions énumérées dans le rapport, des affaires concernant les CHT. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur le cadre de coopération, de soutien et de coordination entre les institutions compétentes des plans et programmes à mettre en oeuvre et sur les procédures d'évaluation de ces activités. Il est également prié d'indiquer si la recommandation de la commission nationale tendant à réserver aux populations tribales au moins 10 pour cent de l'ensemble des travaux et contrats de développement dans les CHT a été mise en oeuvre.

6. La commission note que le gouvernement national est responsable des questions qui n'ont pas été dévolues aux conseils de district locaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les questions qui restent de sa compétence.

7. La commission note que les élections aux conseils de district locaux ont été reportées. Elle prie le gouvernement de l'informer de tout nouveau développement à cet égard.

8. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations tribales réfugiées. La commission note qu'il est déclaré dans le rapport que le gouvernement s'efforce de trouver une solution politique durable aux problèmes dans la région. Elle note à cet égard qu'un grand nombre de membres des populations tribales (dont une grande partie des 25.000 rapatriés d'Inde) vivent dans des "camps de regroupement" où ils ont été placés par l'armée, et que la liberté de se déplacer dans ces zones est limitée, entre autres, par l'obligation, pour les personnes hébergées dans ces camps, d'avoir un permis de déplacement (voir document des Nations Unies CERD/C/SR.943). Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour lever les restrictions à la liberté de déplacement et si des laissez-passer sont toujours exigés dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission note que, à la 80e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1993), le groupe travailleur a demandé que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence soit en mesure d'examiner l'application de la convention par le Bangladesh à sa session de 1994. Le gouvernement n'a communiqué aucune autre information.

2. La commission note que, depuis la dernière fois qu'elle a examiné cette question, un autre incident a été signalé, le l7 novembre 1993, au cours duquel un certain nombre de personnes non armées appartenant à des populations tribales ont été tuées à Naniachar, district de Rangamati. Elle exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation que connaît la région des Chittagong Hill Tracts, sur le plan juridique et sur celui de l'ordre public, et elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations à propos de cette situation. Elle a donc lieu de réitérer sa précédente observation, qui se lisait comme suit:

1. La commission note avec intérêt le rapport plus détaillé que le gouvernement a communiqué en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que d'autres documents, notamment le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale et le rapport présenté en 1991 aux Nations Unies par la Commission des Chittagong Hill Tracts. 2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement en réponse à sa précédente observation, les affrontements ne se poursuivent plus dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT), à l'exception de quelques incidents sporadiques imputables à des bandes armées venant de pays voisins, qui font des victimes aussi bien chez les populations tribales que non tribales. La commission note également la déclaration selon laquelle les autorités publiques locales prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de la vie et de la propriété des habitants, et les conseils de district locaux, en place depuis le 18 février 1989 (lois no 19, 20 et 21 de 1989), ont contribué à une amélioration de la situation sur le plan du respect de la loi et du maintien de l'ordre. Elle note également que les rapports des conseils de district locaux seront envoyés en temps voulu. 3. La commission note toutefois qu'elle continue de recevoir des plaintes de sources diverses, dont certaines informations soumises à des organes des Nations Unies, faisant état d'une persistance des violations des droits de l'homme dans la région. Plus spécifiquement, le 10 avril 1992, le village tribal de Logang (environ 600 habitations) aurait été détruit par des colons non tribaux, des formations de défense civile (Village Defence Party, VDP) et des formations paramilitaires (Ansars). Selon certains rapports, des centaines de villageois tribaux auraient été tués et l'armée n'aurait pris aucune mesure préventive. La commission note qu'une commission d'enquête sur l'incident de Logang a conclu à la responsabilité des colons non tribaux et des forces de sécurité mais que le nombre de tués était bien moins élevé. La commission rappelle sa précédente recommandation invitant le gouvernement à mener des investigations impartiales et approfondies, avec la participation de la population tribale, sur les violations des droits de l'homme. La commission souligne qu'elle traite ces rapports avec prudence mais reste préoccupée par le fait que la vie et les biens des populations tribales ne soient pas suffisamment protégés, selon ce que prévoit la convention no 107 et la Constitution du Bangladesh. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les investigations ont été menées, la mesure dans laquelle la population tribale y a participé, les réparations accordées éventuellement aux victimes tribales et les sanctions prises éventuellement à l'encontre des personnes jugées responsables. 4. Législation en vigueur. La commission rappelle que dans sa précédente observation elle a fait état des préoccupations des représentants des populations tribales quant au risque de voir abroger le règlement (no 1 de 1900) sur les Chittagong Hill Tracts. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les dispositions dudit règlement qui concernent les droits et privilèges particuliers des populations tribales ont été incorporées dans les lois (no 19, 20 et 21 de 1989) sur les conseils de district locaux des montagnes et dans la loi de 1989 concernant les districts de montagne (abrogation et application de la législation et dispositions spéciales). Le gouvernement est prié d'indiquer si la loi de 1989 est entrée en vigueur et quels sont les mécanismes applicables pour résoudre toute divergence entre le règlement de 1900 et ladite loi. Il est également prié d'indiquer si le règlement de 1900 est toujours en vigueur. 5. Articles 11 à 14 de la convention: pouvoir des conseils locaux d'octroyer des droits fonciers. La commission rappelle qu'elle a évoqué dans sa précédente observation les informations d'une organisation non gouvernementale indiquant que les nouvelles structures de pouvoir locales auraient pouvoir d'attribuer des terres qui ne représentent que moins de 10 pour cent de la surface totale des CHT, c'est-à-dire que la faculté pour ces conseils - à majorité tribale - de contrôler l'immigration dans ces zones serait considérablement réduite. La commission note avec intérêt qu'il est déclaré dans le rapport que cette information n'est pas exacte et que la surface sous le contrôle des conseils locaux en vertu de l'article 64 de la loi est des deux tiers de la surface totale (à l'exclusion des forêts et réserves forestières, et des lacs, dont l'étendue aurait été surestimée par les sources non gouvernementales). La commission souhaiterait avoir des informations sur les terres effectivement attribuées dans la région des CHT depuis que les conseils de district ont commencé à exercer leurs fonctions. 6. La commission note les informations selon lesquelles l'étude cadastrale du registre foncier de la région des CHT doit être reprise en 1993. La commission rappelle que quelque 45.000 membres des populations tribales se sont réfugiés en Inde à cause de la persistance des conflits dans les CHT et que, selon le gouvernement, sur ce nombre, quelque 28.413 sont revenus dans la région, avec le choix de réintégrer leur domicile d'origine ou de se réinstaller dans des villages. Elle rappelle également que plusieurs milliers de personnes n'appartenant pas à la population tribale se sont installées dans la région, souvent sur des terres occupées traditionnellement par des familles tribales. La commission est préoccupée par le fait qu'un recensement cadastral effectué dans de telles conditions ait des conséquences préjudiciables du point de vue des droits des populations tribales sur leurs terres. La commission note en outre que l'étude cadastrale a été reportée à la demande des populations tribales, dans le cadre des négociations en cours avec le Jana Sanghati Samity (JSS), parti politique de la population tribale. Elle espère qu'une procédure appropriée sera mise en place pour résoudre, chaque fois que le problème se posera, les revendications formulées par les populations tribales pour la restitution de leurs terres ancestrales et que les personnes réfugiées en Inde pourront réintégrer leur domicile avant que ne soit entrepris le recensement cadastral de la région des CHT. 7. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations tribales réfugiées. La commission note qu'il est déclaré dans le rapport que le gouvernement est parvenu par ses efforts à inspirer aux populations tribales une certaine confiance dans sa volonté de i) protéger les droits de l'homme, l'identité ethnique et culturelle et l'existence de cette population; et de ii) trouver une solution politique durable aux problèmes de la région. La commission note, comme indiqué ci-avant, le retour dans les CHT de nombreux réfugiés appartenant aux populations tribales. Elle note, d'après le rapport, qu'il existe un accord bilatéral entre l'Inde et le Bangladesh pour organiser un rapatriement rapide de la population tribale dans les CHT. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur cet accord bilatéral, ses effets actuels, le nombre de personnes à rapatrier et toutes mesures prises ou envisagées pour associer les intéressés aux discussions. 8. Situation des autres populations tribales du Bangladesh. En réponse aux multiples demandes que la commission a formulées sur les mesures prises par le gouvernement quant aux groupes tribaux du pays autres que ceux de la région des CHT, le gouvernement se réfère à son rapport de 1989. Or, comme la commission l'a souligné dans sa précédente observation, ce rapport ne contient pas les informations demandées. La commission note cependant que la question soulevée dans sa précédente observation au sujet d'un conflit entre la tribu Mandi et le Département des forêts est actuellement à l'examen. La commission note également d'un rapport du Groupe des droits des minorités que plusieurs procédures ont été entreprises par la tribu Koch, de la forêt de Madhupur, contre le Département des forêts. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur toutes les enquêtes de cette nature qui seraient en cours, ainsi que des informations plus précises sur la situation actuelle des populations tribales autres que celles de la région des CHT, comme elle l'a demandé précédemment. 9. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission renvoie à son observation au titre de cette convention.

2. Articles 11 à 14 de la convention. Outre les points soulevés dans son observation, la commission note que, selon diverses sources, le gouvernement a prévu le boisement de 86.000 acres dans le district de Rangamati, de 37.387,5 acres dans le district de Khagrachari et de 7.389,2 acres dans le district de Bandarban, situés dans la région de Chittagong Hill Tracts (CHT), afin de préserver l'équilibre écologique de cette région. Elle note également que les chefs tribaux ont exprimé leur crainte que cette mesure n'entraîne le déplacement de près de 50.000 familles tribales. La commission note également les propos de la Commission des Chittagong Hill Tracts selon lesquels une exploitation illimitée des ressources forestières et, notamment, l'abattage pratiqué par des populations non tribales et le "défrichage de la jungle" conçu comme stratégie anti-insurrectionnelle ont entraîné des destructions considérables sur le plan écologique dans la région. La commission veut croire que le boisement est une nécessité, et elle suggère qu'un programme à cet effet dans la région soit mis en oeuvre par les populations tribales des CHT, ou en consultation étroite avec elles, afin de tirer le meilleur parti possible de leur connaissance et de leur expérience à la fois du terrain et des conséquences écologiques, et pour prévenir les conséquences défavorables que pourrait avoir un tel programme pour ces populations. Le gouvernement est prié de faire savoir si ce programme est engagé et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures envisagées pour réduire autant que possible les difficultés des populations tribales qui pourraient être déplacées en conséquence, pour dédommager convenablement les personnes affectées, et pour associer la population tribale à l'exécution du projet. Il est également prié d'indiquer si des consultations ont été tenues avec la population tribale, y compris avec les conseils de districts locaux et les chefs tribaux, et de préciser les rapports entre ce programme et le contrôle exercé par les conseils de district locaux sur l'attribution des terres.

3. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré dans son précédent rapport qu'il avait entrepris d'installer par étapes quelque 24.000 membres des populations tribales sans terres, chaque famille devant obtenir une allocation financière et environ quatre acres de terres. La commission note que le rapport ne contient aucune information quant à ce programme de réinstallation. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur le nombre de familles réinstallées, l'étendue des terres attribuées dans le cadre de ce programme, leur catégorie, la phase de programme actuellement en cours et les mécanismes de consultation avec les personnes concernées.

4. La commission note que le gouvernement déclare que la population indigène peut établir une ferme sur toute terre non attribuée et y pratiquer une culture itinérante (Jhum) et qu'il encourage actuellement la population tribale à s'installer de manière permanente, l'article 15 de la loi de 1989 concernant les districts de montagne (abrogation et application de la législation, et dispositions spéciales) autorisant tout membre d'une population tribale (jhumia) à occuper jusqu'à trois dixièmes (0,3 acre) de terres khas (appartenant à l'Etat) avec l'autorisation du chef Mauza. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles surfaces ont été attribuées aux populations des collines pour y établir leurs fermes en application de cette disposition, combien de membres de ces populations ont bénéficié de cet avantage, et de préciser si cet avantage est également accordé à des personnes n'appartenant pas aux populations tribales. En ce qui concerne la pratique de la culture itinérante (jhummïng), la commission note qu'après avoir été interdite elle est aujourd'hui autorisée, dans les limites fixées par un règlement administratif. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur toute restriction s'appliquant actuellement à cette forme traditionnelle d'agriculture et sur la surface totale de terres cultivées de cette façon, y compris les terres non attribuées.

5. Planification et exécution des projets de développement (articles 2, 6 et 27). La commission note à la lecture du rapport que le Comité spécial pour les CHT a cessé d'exercer ses fonctions avec la création des conseils de district locaux de montagne. La commission note également que la Division des affaires spéciales du bureau du Premier ministre est responsable, avec diverses institutions énumérées dans le rapport, des affaires concernant les CHT. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur le cadre de coopération, de soutien et de coordination entre les institutions compétentes des plans et programmes à mettre en oeuvre et sur les procédures d'évaluation de ces activités. Il est également prié d'indiquer si la recommandation de la commission nationale tendant à réserver aux populations tribales au moins 10 pour cent de l'ensemble des travaux et contrats de développement dans les CHT a été mise en oeuvre.

6. La commission note que le gouvernement national est responsable des questions qui n'ont pas été dévolues aux conseils de district locaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les questions qui restent de sa compétence.

7. La commission note que les élections aux conseils de district locaux ont été reportées. Elle prie le gouvernement de l'informer de tout nouveau développement à cet égard.

8. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations tribales réfugiées. La commission note qu'il est déclaré dans le rapport que le gouvernement s'efforce de trouver une solution politique durable aux problèmes dans la région. Elle note à cet égard qu'un grand nombre de membres des populations tribales (dont une grande partie des 25.000 rapatriés d'Inde) vivent dans des "camps de regroupement" où ils ont été placés par l'armée, et que la liberté de se déplacer dans ces zones est limitée, entre autres, par l'obligation, pour les personnes hébergées dans ces camps, d'avoir un permis de déplacement (voir document des Nations Unies CERD/C/SR.943). Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour lever les restrictions à la liberté de déplacement et si des laissez-passer sont toujours exigés dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note avec intérêt le rapport plus détaillé que le gouvernement a communiqué en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que d'autres documents, notamment le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale et le rapport présenté en 1991 aux Nations Unies par la Commission des Chittagong Hill Tracts.

2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement en réponse à sa précédente observation, les affrontements ne se poursuivent plus dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT), à l'exception de quelques incidents sporadiques imputables à des bandes armées venant de pays voisins, qui font des victimes aussi bien chez les populations tribales que non tribales. La commission note également la déclaration selon laquelle les autorités publiques locales prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de la vie et de la propriété des habitants, et les conseils de district locaux, en place depuis le 18 février 1989 (lois no 19, 20 et 21 de 1989), ont contribué à une amélioration de la situation sur le plan du respect de la loi et du maintien de l'ordre. Elle note également que les rapports des conseils de district locaux seront envoyés en temps voulu.

3. La commission note toutefois qu'elle continue de recevoir des plaintes de sources diverses, dont certaines informations soumises à des organes des Nations Unies, faisant état d'une persistance des violations des droits de l'homme dans la région. Plus spécifiquement, le 10 avril 1992, le village tribal de Logang (environ 600 habitations) aurait été détruit par des colons non tribaux, des formations de défense civile (Village Defence Party, VDP) et des formations paramilitaires (Ansars). Selon certains rapports, des centaines de villageois tribaux auraient été tués et l'armée n'aurait pris aucune mesure préventive. La commission note qu'une commission d'enquête sur l'incident de Logang a conclu à la responsabilité des colons non tribaux et des forces de sécurité mais que le nombre de tués était bien moins élevé. La commission rappelle sa précédente recommandation invitant le gouvernement à mener des investigations impartiales et approfondies, avec la participation de la population tribale, sur les violations des droits de l'homme. La commission souligne qu'elle traite ces rapports avec prudence mais reste préoccupée par le fait que la vie et les biens des populations tribales ne soient pas suffisamment protégés, selon ce que prévoit la convention no 107 et la Constitution du Bangladesh. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les investigations ont été menées, la mesure dans laquelle la population tribale y a participé, les réparations accordées éventuellement aux victimes tribales et les sanctions prises éventuellement à l'encontre des personnes jugées responsables.

4. Législation en vigueur. La commission rappelle que dans sa précédente observation elle a fait état des préoccupations des représentants des populations tribales quant au risque de voir abroger le règlement (no 1 de 1900) sur les Chittagong Hill Tracts. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les dispositions dudit règlement qui concernent les droits et privilèges particuliers des populations tribales ont été incorporées dans les lois (no 19, 20 et 21 de 1989) sur les conseils de district locaux des montagnes et dans la loi de 1989 concernant les districts de montagne (abrogation et application de la législation et dispositions spéciales). Le gouvernement est prié d'indiquer si la loi de 1989 est entrée en vigueur et quels sont les mécanismes applicables pour résoudre toute divergence entre le règlement de 1900 et ladite loi. Il est également prié d'indiquer si le règlement de 1900 est toujours en vigueur.

5. Articles 11 à 14 de la convention: pouvoir des conseils locaux d'octroyer des droits fonciers. La commission rappelle qu'elle a évoqué dans sa précédente observation les informations d'une organisation non gouvernementale indiquant que les nouvelles structures de pouvoir locales auraient pouvoir d'attribuer des terres qui ne représentent que moins de 10 pour cent de la surface totale des CHT, c'est-à-dire que la faculté pour ces conseils - à majorité tribale - de contrôler l'immigration dans ces zones serait considérablement réduite. La commission note avec intérêt qu'il est déclaré dans le rapport que cette information n'est pas exacte et que la surface sous le contrôle des conseils locaux en vertu de l'article 64 de la loi est des deux tiers de la surface totale (à l'exclusion des forêts et réserves forestières, et des lacs, dont l'étendue aurait été surestimée par les sources non gouvernementales). La commission souhaiterait avoir des informations sur les terres effectivement attribuées dans la région des CHT depuis que les conseils de district ont commencé à exercer leurs fonctions.

6. La commission note les informations selon lesquelles l'étude cadastrale du registre foncier de la région des CHT doit être reprise en 1993. La commission rappelle que quelque 45.000 membres des populations tribales se sont réfugiés en Inde à cause de la persistance des conflits dans les CHT et que, selon le gouvernement, sur ce nombre, quelque 28.413 sont revenus dans la région, avec le choix de réintégrer leur domicile d'origine ou de se réinstaller dans des villages. Elle rappelle également que plusieurs milliers de personnes n'appartenant pas à la population tribale se sont installées dans la région, souvent sur des terres occupées traditionnellement par des familles tribales. La commission est préoccupée par le fait qu'un recensement cadastral effectué dans de telles conditions ait des conséquences préjudiciables du point de vue des droits des populations tribales sur leurs terres. La commission note en outre que l'étude cadastrale a été reportée à la demande des populations tribales, dans le cadre des négociations en cours avec le Jana Sanghati Samity (JSS), parti politique de la population tribale. Elle espère qu'une procédure appropriée sera mise en place pour résoudre, chaque fois que le problème se posera, les revendications formulées par les populations tribales pour la restitution de leurs terres ancestrales et que les personnes réfugiées en Inde pourront réintégrer leur domicile avant que ne soit entrepris le recensement cadastral de la région des CHT.

7. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations tribales réfugiées. La commission note qu'il est déclaré dans le rapport que le gouvernement est parvenu par ses efforts à inspirer aux populations tribales une certaine confiance dans sa volonté de i) protéger les droits de l'homme, l'identité ethnique et culturelle et l'existence de cette population; et de ii) trouver une solution politique durable aux problèmes de la région. La commission note, comme indiqué ci-avant, le retour dans les CHT de nombreux réfugiés appartenant aux populations tribales. Elle note, d'après le rapport, qu'il existe un accord bilatéral entre l'Inde et le Bangladesh pour organiser un rapatriement rapide de la population tribale dans les CHT. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur cet accord bilatéral, ses effets actuels, le nombre de personnes à rapatrier et toutes mesures prises ou envisagées pour associer les intéressés aux discussions.

8. Situation des autres populations tribales du Bangladesh. En réponse aux multiples demandes que la commission a formulées sur les mesures prises par le gouvernement quant aux groupes tribaux du pays autres que ceux de la région des CHT, le gouvernement se réfère à son rapport de 1989. Or, comme la commission l'a souligné dans sa précédente observation, ce rapport ne contient pas les informations demandées. La commission note cependant que la question soulevée dans sa précédente observation au sujet d'un conflit entre la tribu Mandi et le Département des forêts est actuellement à l'examen. La commission note également d'un rapport du Groupe des droits des minorités que plusieurs procédures ont été entreprises par la tribu Koch, de la forêt de Madhupur, contre le Département des forêts. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur toutes les enquêtes de cette nature qui seraient en cours, ainsi que des informations plus précises sur la situation actuelle des populations tribales autres que celles de la région des CHT, comme elle l'a demandé précédemment.

9. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Dans des commentaires formulés au cours de ces dernières années, la commission a noté la persistance d'un conflit dans la région montagneuse de Chittagong, où vivent quelque 600.000 membres des populations tribales. Elle rappelle qu'une immigration de populations non tribales, génératrice de conflits, s'était produite dans la région, et qu'un certain nombre de réfugiés tribaux s'étaient enfuis en Inde. Des représentants du Directeur général ont visité le pays, où ils ont eu de longues discussions avec des représentants du gouvernement, et ces derniers ont pris part, à diverses occasions, à des débats sur la situation lors de sessions de la Commission de la Conférence. Une nouvelle législation a été adoptée en 1989 pour établir des "conseils gouvernementaux locaux des régions montagneuses", composés en majorité de représentants tribaux et exerçant un contrôle sur divers aspects des affaires locales. Dans son observation précédente, la commission a soulevé un certain nombre de questions sur le fonctionnement de ces conseils et, plus généralement, sur la situation actuelle.

2. La commission note qu'à ces questions détaillées le gouvernement n'a répondu que très succinctement. Compte tenu de ses préoccupations quant à l'application de cette convention au Bangladesh depuis un certain nombre d'années, ainsi que des informations qu'elle continue de recevoir sur la situation conflictuelle qui n'y est guère résolue, la commission espère que le gouvernement fournira des informations plus détaillées dans son prochain rapport.

3. Législation en vigueur. La commission note avec intérêt que le règlement no 1 de 1900 sur la région montagneuse de Chittagong demeure en vigueur du fait que la loi de 1989 sur les régions montagneuses (abrogation et application de la loi et du règlement spécial) ne l'est pas encore. Elle prend acte de la déclaration du rapport selon laquelle tous les droits et privilèges des populations tribales prévus par le règlement continuent par conséquent à être exécutoires. Rappelant l'inquiétude avec laquelle certains représentants tribaux envisageaient l'éventualité d'une abrogation de ce texte, ce qui leur faisait craindre que fût abolie la reconnaissance de leur statut spécial dans la région, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont ses plans en ce domaine.

4. Articles 11 à 14 de la convention (pouvoir des conseils gouvernementaux locaux d'allouer des droits fonciers). La commission a noté dans sa dernière observation qu'elle avait reçu des informations d'organisations non gouvernementales selon lesquelles la zone placée sous la responsabilité des nouveaux organes gouvernementaux locaux représente moins de 10 pour cent du total de la région montagneuse de Chittagong. Si c'est exact, cela réduirait considérablement la faculté de ces conseils (composés en majorité de membres tribaux) de contrôler l'immigration et allouer des terres. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que l'entière superficie de la région est placée sous la juridiction des trois conseils de district. Il s'est référé toutefois également à l'article 64 de chacune des trois lois sur les conseils, qui donne pouvoir à chacun d'eux de disposer de terres pourvu qu'elles ne soient pas "des forêts protégées ou réservées, des zones d'industries ou de fabriques nationalisées, des terres transférées ou données par décision du gouvernement ou dans l'intérêt public, ou des terres ou forêts dont le gouvernement peut disposer dans l'intérêt public".

5. La commission note à cet égard, d'après une récente communication du Groupe de travail international sur les affaires indigènes, que les terres couvertes de forêts et les forêts réservées forment environ 77 pour cent de la région précitée. Elle note également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle celui-ci a entrepris l'installation de 24.000 membres des populations tribales par étapes, en leur allouant de l'argent et environ quatre arpents de terre par famille. La commission croit comprendre que cette installation affecte des terres contrôlées par le gouvernement.

6. Il apparaît, cependant, que les conseils gouvernementaux locaux ne contrôlent l'allocation de terres que sur une fraction de la région, le reste étant placé sous le contrôle du gouvernement central. Prière d'indiquer quelle politique a été adoptée par le gouvernement en ce qui concerne l'allocation de terres à des populations tribales et non tribales, en précisant si des terres ont été allouées à ces dernières. La commission note à cet égard la déclaration selon laquelle aucune installation de populations non tribales n'a eu lieu dans la région depuis 1984.

7. La commission relève, en outre, à ce sujet la déclaration du rapport selon laquelle l'étude cadastrale sur la propriété et les droits fonciers de la région, qui devait être achevée après les élections de 1989 aux conseils, n'a pas en fait pris fin. Elle note au surplus que, tant que cette étude n'est pas conclue, l'installation des populations tribales sans terres ne peut se faire. Prière d'indiquer si l'étude est enfin achevée et, dans le cas contraire, ce qu'il est prévu d'entreprendre. Au cas où l'étude serait conclue, la commission saurait gré au gouvernement d'en indiquer les résultats.

8. Planification et exécution des projets de développement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des observations sur le fonctionnement actuel de la Commission nationale de la région montagneuse de Chittagong et sur la création, en 1989, du Comité spécial des régions montagneuses. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que la commission nationale a cessé de fonctionner après avoir formulé des recommandations tendant à l'adoption de la législation qui a créé les conseils gouvernementaux locaux. En réponse à la demande d'informations de la commission sur les activités du comité spécial, le gouvernement se borne à indiquer que "sa principale initiative jusqu'à présent a consisté à mettre solidement sur pied les conseils gouvernementaux locaux". La commission espère que des informations plus détaillées seront comprises dans le prochain rapport, y compris, si possible, copie de tout rapport périodique du comité spécial.

9. A la demande, par la commission, d'informations détaillées sur la planification et la mise en oeuvre d'activités de développement dans la région, le gouvernement a répondu que les présidents des conseils gouvernementaux locaux président également les comités coordinateurs de développement de district, qui coordonnent les activités des divers départements gouvernementaux d'édification de la nation, et que le Conseil de développement de la région montagneuse de Chittagong est doté d'un organe consultatif dont font partie plusieurs représentants tribaux de haut niveau. La commission avait espéré recevoir des informations plus détaillées sur les arrangements pratiques de coordination des activités de développement, ainsi que sur celles de ces activités qui ont été menées à bonne fin. Elle espère que le gouvernement fournira de telles informations dans son prochain rapport, y compris également, si possible, copie de tout rapport périodique qui aurait été rédigé à ce sujet.

10. Progrès accomplis dans la recherche d'un règlement négocié du conflit et dans le retour des réfugiés tribaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait déjà relevé que des conflits se poursuivaient dans la région et que plusieurs milliers de réfugiés tribaux s'étaient enfuis en Inde. Elle a regretté que le gouvernement n'ait fourni aucune indication complémentaire à cet égard et l'a prié de fournir des informations sur: a) le nombre de membres des populations tribales qui n'ont pas encore regagné leur foyer; b) les pourparlers engagés entre les deux gouvernements intéressés et les autres mesures prises pour aider au retour des membres des populations tribales; c) d'une manière générale, la situation en matière de sécurité dans la région et les mesures propres à créer une situation incitant les membres des populations tribales à revenir chez eux. En l'absence de toute information sur ces questions, la commission prie de nouveau le gouvernement d'y répondre dans son prochain rapport.

11. Situation des autres populations tribales du Bangladesh. Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait qu'elle avait accordé une attention particulière, ces dernières années, à la situation des populations tribales de la région montagneuse de Chittagong, mais qu'il existe un certain nombre d'autres populations tribales dans le pays. Le gouvernement s'est référé en réponse à son rapport de 1989; celui-ci, toutefois, ne comporte pas les informations que la commission avait demandées. La commission note également que la FAO, institution des Nations Unies associée au contrôle de l'application de cette convention, a informé le BIT que des conflits avaient éclaté entre la population tribale Garo (qui vit hors de la région montagneuse de Chittagong) et le Département des forêts. La commission réitère en conséquence son souhait que le gouvernement fournisse des informations dans son prochain rapport sur la situation des populations tribales du pays vivant hors de la région montagneuse de Chittagong.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989 et des informations détaillées qu'il a fournies à la Commission de la Conférence à sa session de 1989. D'autre part, elle indique qu'elle a maintenant reçu copie des lois de 1989 concernant les conseils gouvernementaux locaux des régions montagneuses, dont elle avait été informée avant sa dernière session.

2. La commission note avec intérêt que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies a décidé, au cours de sa session de 1989, de remercier le gouvernement du Bangladesh de sa coopération et d'exprimer sa satisfaction devant les progrès réalisés dans sa façon de traiter les populations tribales.

3. La commission signale qu'elle est consciente du fait que le conflit interethnique qui règne dans la région montagneuse de Chittagong constitue un problème permanent. D'ailleurs, elle continue de recevoir des allégations de diverses sources, y compris des informations soumises à divers organes des Nations Unies responsables des droits de l'homme, concernant des violations des droits de l'homme dans cette région. Si elle traite de tels rapports avec circonspection, elle demeure néanmoins préoccupée par l'application pratique de la convention et espère que le gouvernement pourra fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport.

4. Dans son observation de 1989, la commission avait soulevé une série de questions; pour chacune d'elles, le gouvernement a fourni des informations à la Conférence. En conséquence, la commission a adopté la même présentation pour ses présents commentaires.

5. Lois et règlements spéciaux en vigueur dans la région montagneuse de Chittagong. La commission indique qu'elle a reçu copie des lois de 1989 concernant les conseils gouvernementaux locaux des régions montagneuses de Bandarban, Khagrachari et Rangamati, ainsi que de la loi de 1989 concernant les régions montagneuses (abrogation et application de la loi et du règlement spécial). Elle note avec intérêt que le représentant gouvernemental a fait savoir à la Commission de la Conférence que chacune de ces régions aurait son propre conseil élu à la majorité des membres tribaux et que la présidence de ce conseil serait réservée à une personne issue de la tribu. Il a déclaré que les conseils seraient responsables de l'administration civile, y compris de la nomination des agents de la police jusqu'au niveau de commissaire principal adjoint, contrôleraient les transferts de terres et seraient habilités à prélever des taxes. Le gouvernement a signalé dans son rapport que les élections à ces conseils ont eu lieu le 25 juin 1989 et que ceux-ci sont entrés en activité.

6. La commission fait observer qu'elle a également reçu des informations d'autres sources, notamment d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, selon lesquelles la nouvelle législation a été adoptée sans que les représentants des populations tribales aient été consultés, et que le niveau de participation de celles-ci aux élections était donc très bas. D'autre part, d'après ces mêmes informations, la région placée sous la responsabilité des nouveaux organes gouvernementaux locaux représente moins de 10 pour cent du total de la région montagneuse de Chittagong. Il a été dit en outre qu'en adoptant la loi de 1989 concernant les régions montagneuses (abrogation et application de la loi et du règlement spécial), qui abroge le règlement no 1 de 1900 sur la région montagneuse de Chittagong, le gouvernement a supprimé les moyens actuels de protection légaux des tribaux de ces régions, légitimant ainsi l'installation, jusqu'ici illégale, de non-tribaux dans ces mêmes régions. La commission n'est pas en mesure de juger l'exactitude de ces déclarations sur la base des informations dont elle dispose. En conséquence, elle demande au gouvernement de communiquer ses commentaires éventuels sur ces informations et, en particulier, sur la région géographique couverte par les nouveaux conseils et sur l'abolition des droits de priorité des populations tribales.

7. Recommandations de la Commission nationale de la région montagneuse de Chittagong. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer quelles recommandations cette commission nationale avait faites et comment elles étaient mises en oeuvre. Le représentant gouvernemental a informé la Commission de la Conférence en 1989 que la commission nationale continuait de fonctionner et qu'elle formulait des recommandations qui pouvaient constituer la base d'arrangements administratifs ou législatifs. La commission rappelle que la commission nationale a été créée en vue de formuler des recommandations sur la façon de mettre fin à une grave crise dans la région montagneuse de Chittagong et que ses recommandations constituent la base de la nouvelle législation susmentionnée. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur le fonctionnement actuel de cette commission nationale, sur ses activités récentes et sur les mesures qui auront pu être prises en conséquence.

8. La commission note, d'après des articles de presse du Bangladesh, qu'un Comité spécial des régions montagneuses, placé sous la présidence du Premier ministre, a été créé en août 1989. Prière d'indiquer le rapport existant entre ce comité spécial et la commission nationale et de préciser en particulier si cette dernière est toujours en fonction. Prière également d'indiquer les activités entreprises par le Comité spécial et les résultats obtenus.

9. La situation en matière de propriété foncière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'une des causes principales des troubles dans ces régions était la migration de non-tribaux vers des terres qui étaient auparavant occupées exclusivement par des tribaux et leur acquisition de droits fonciers. Elle constate, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le transfert de propriété des terres dans ces régions est, en vertu de l'article 64 de chacune des lois concernant les conseils, placé désormais sous le contrôle exclusif des autorités gouvernementales locales dirigées par des tribaux. Elle note en outre la déclaration selon laquelle l'étude cadastrale de la propriété et de l'utilisation des terres, dont il avait été question dans des rapports antérieurs, a été suspendue à la demande des dirigeants tribaux mais devait reprendre après les élections aux conseils (Parishad) en juin 1989. Prière d'indiquer si cette étude a maintenant été réalisée et quels en sont les résultats. En ce qui concerne le transfert des droits fonciers sous le contrôle des conseils, la commission se reporte à sa question posée plus haut au sujet de la région placée sous le contrôle effectif des conseils; elle demande au gouvernement d'indiquer si, dans la région montagneuse de Chittagong, il y a des zones où le transfert des droits fonciers n'est pas contrôlé par les conseils et quelles dispositions en pareils cas régissent le transfert des droits fonciers.

10. Progrès accomplis dans l'établissement des tribaux sans terre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les progrès réalisés dans l'établissement des tribaux sans terre, comme l'a recommandé la commission nationale. Le représentant gouvernemental a indiqué à la Commission de la Conférence que le gouvernement avait adopté des programmes pour réinstaller les tribaux sans terre sur des propriétés appartenant au gouvernement et que quelques centaines de familles avaient été réinstallées dans le cadre de ces programmes. On espérait que la procédure s'accélérerait une fois que les conseils seraient établis. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans ce domaine, en indiquant en particulier le nombre de tribaux sans terre et la quantité de terres qui leur ont été attribuées.

11. A cet égard, la commission prend note des dispositions de la loi de 1989 concernant les régions montagneuses (abrogation et application de la loi et du règlement spécial) au sujet des cultures jhum (culture itinérante traditionnelle pratiquée par les tribaux). Elle note que, en vertu de l'article 7 de la loi, le commissaire adjoint est habilité à réglementer les cultures jhum, à prendre les arrêtés nécessaires à cet effet et à les faire appliquer, ainsi qu'à interdire ces cultures dans toutes les zones. L'article 15 prévoit l'occupation de terres agricoles pour y implanter des exploitations rurales sous l'autorité du chef de tribu ou du commissaire adjoint. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la relation existant entre le contrôle de la disposition des droits fonciers des tribaux prévu par cette loi et le contrôle des droits fonciers conféré aux conseils eux-mêmes par les lois concernant les conseils. Prière d'indiquer quelle réglementation le commissaire adjoint aura pu instituer à cet égard.

12. La commission note en outre que, conformément à l'article 11 de cette même loi, chaque chef doit établir un jhum touzi, ou état des fermages des agriculteurs pratiquant les cultures jhum. Cela devrait faciliter l'envoi des informations demandées plus haut sur le nombre de tribaux sans terre et la propriété des terres.

13. Procédures de consultation des tribaux dans la planification et la mise en oeuvre de programmes de développement. La Commission de la Conférence a été informée que les conseils seraient compétents pour déterminer l'ordre de priorité et le type de projets susceptibles de contribuer le mieux à améliorer les conditions socio-économiques de la population de la région. La commission note d'après les lois que, selon les termes de la première annexe de chaque loi (attributions du conseil), le conseil est chargé de coordonner les activités de développement menées par les autorités locales et de suivre l'exécution de leurs projets de développement (art. 2), ainsi que de mettre en oeuvre les programmes de développement qui lui sont confiés par le gouvernement (art. 17). Elle constate que, si les autorités locales sont habilitées à exécuter leurs propres projets de développement, ces lois ne prévoient toutefois pas de procédures de consultation sur les projets de développement réalisés par le gouvernement national dans ces régions. Elle note en outre, d'après des articles de journaux du Bangladesh, que le Comité spécial des régions montagneuses, créé en août 1989 (voir le paragraphe 8 ci-dessus), examine les activités générales de développement des trois organismes gouvernementaux locaux et qu'il a discuté l'élaboration des règlements relatifs à leur fonctionnement. En conséquence, la commission souhaiterait que le prochain rapport contienne des informations détaillées sur cette question, en particulier sur les procédures qui auront pu être mises en oeuvre.

14. Enquêtes indépendantes sur de prétendues violations des droits de l'homme. La commission avait déjà demandé des informations sur les mesures prises à cet égard et sur la participation des tribaux à ces enquêtes. Le représentant gouvernemental a fait savoir à la Commission de la Conférence que des commissions d'enquête mixtes ont été constituées immédiatement après tout incident allégué et que cette procédure est en vigueur depuis août 1988. La commission fait observer qu'elle a continué de recevoir des sources non gouvernementales des allégations de violations commises dans la région montagneuse de Chittagong, dues essentiellement à l'installation de non-tribaux dans cette région. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette procédure, le nombre de commissions constituées et les résultats obtenus.

15. Progrès accomplis dans la recherche d'un règlement négocié du conflit et dans les efforts tendant à faciliter le retour des réfugiés tribaux. La commission avait déjà relevé que les conflits, parfois violents, se poursuivaient dans la région montagneuse de Chittagong et que plusieurs milliers de réfugiés tribaux s'étaient enfuis en Inde. Le représentant gouvernemental a informé la Conférence que le gouvernement continuait d'aider au rapatriement des peuples tribaux et avait décrété une amnistie en faveur des terroristes afin de faciliter ce processus. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'autres informations à ce sujet. Elle note toutefois, d'après des articles de journaux du Bangladesh, que l'amnistie a été accordée à plusieurs autres reprises et qu'il était prévu d'engager des pourparlers entre le gouvernement du Bangladesh et celui de l'Inde concernant le retour des réfugiés tribaux. Elle note en outre, d'après ces mêmes articles, que des programmes de réadaptation ont été mis en place pour les tribaux qui reviennent réellement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: a) le nombre de tribaux qui n'ont pas encore regagné leurs foyers, b) les pourparlers engagés entre les deux gouvernements intéressés et les autres mesures prises pour aider au retour des tribaux, et c) d'une manière générale, la situation en matière de sécurité dans la région montagneuse et les mesures propres à créer une situation incitant les tribaux à revenir chez eux. Prière d'indiquer les mesures prises pour la réinstallation et la réadaptation des tribaux retournés au Bangladesh.

16. Situation des autres populations tribales du Bangladesh. La commission rappelle qu'elle a accordé une attention particulière, ces dernières années, à la situation des populations tribales de la région montagneuse de Chittagong, mais qu'il existe un certain nombre d'autres populations tribales dans le pays. Elle espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur ces groupes de population et sur toutes mesures qui auront pu être prises à leur égard.

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