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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 3, paragraphe 1. Pensions de vieillesse des gens de mer. La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) reçues en 2014 et des informations fournies dans le rapport du gouvernement et en particulier du relèvement à 66 ans et 3 mois en 2020 de l’âge général de la retraite. Elle note aussi que, conformément à l’article 5 du décret présidentiel no 157/2013, l’âge requis dans le régime général de pensions sera réduit de cinq ans dans le cas des pilotes employés dans le pilotage maritime, lequel passera ainsi à 61 ans et 3 mois. Les autres professions maritimes semblent cependant toujours soumises à l’âge général de la retraite. Dans ses commentaires reçus en 2014, l’UIL indique que les nouvelles dispositions en matière de retraite ne prennent pas en compte la nature particulière de l’emploi maritime et représentent une régression par rapport aux conditions précédemment applicables établies par la loi no 413/84. La commission note que, à la suite de cette réforme, les personnes qui ont commencé à cotiser le 1er janvier 1996 ou après cette date, ont deux possibilités de bénéficier d’une retraite anticipée: soit pour avoir complété une période de cotisations de plus de quarante deux ans, soit pour avoir atteint l’âge de 63 ans après avoir totalisé vingt ans de cotisations effectivement versées et que le montant de la pension n’est pas inférieur à un seuil mensuel (2,8 fois l’allocation mensuelle de prévoyance sociale en 2012). Les personnes qui ont commencé à cotiser avant 1996 ne peuvent bénéficier d’une retraite anticipée que s’ils totalisent quarante-deux ans au moins de cotisations. La commission constate que le nouvel âge de la retraite établi en Italie dépasse de loin l’âge de 60 ans prévu par la convention et que les possibilités aux fins d’une retraite anticipée ne sont pas suffisantes pour permettre à la majorité des gens de mer de bénéficier de leurs droits à la pension conformément à la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire une retraite flexible pour les gens de mer ou de prendre d’autres mesures appropriées pour maintenir le niveau général des garanties de la pension prescrit par la convention.
Niveau des pensions. La commission note que les gens de mer dont la période d’assurance a commencé le 1er janvier 1996 ou après cette date sont couverts par le régime notionnel à cotisation définie; les gens de mer qui totalisent moins de dix-huit ans de cotisations à partir du 31 décembre 1995 sont couverts par un système mixte composé de l’assurance sociale et du régime notionnel à cotisation définie; les gens de mer qui totalisent au moins dix huit ans de cotisations à partir du 31 décembre 1995 sont couverts exclusivement par le système de l’assurance sociale. Tout en notant que l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention exige, lorsque l’âge de la retraite est fixé à 60 ans et aux fins du calcul des pensions de vieillesse, un minimum de 2 pour cent pour chaque année de service à la mer de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment ce minimum est réalisé dans chacun des trois cas susmentionnés.
Article 4, paragraphe 1. Maintien des droits en cours d’acquisition. En se référant aux points soulevés dans le commentaire précédent de la commission concernant le maintien des droits en cours d’acquisition, le gouvernement stipule que, conformément à l’article 22(11) de la loi consolidée sur l’immigration (décret législatif no 286 du 28 juillet 1998), les travailleurs non originaires de l’Union européenne qui rentrent dans leur pays d’origine conservent leurs droits en matière de sécurité sociale et de protection, indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité. Lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite, ces travailleurs ont le droit de recevoir une pension calculée en tant que pourcentage des cotisations versées, même s’ils ne remplissent pas la condition d’avoir cotisé pendant au moins vingt ans, imposée aux travailleurs qui résident en Italie. La commission prend note de cette information.
Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 3. Possession continue de la pièce d’identité des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale n’était pas conforme à l’article 3, dans la mesure où l’article 221 du règlement d’application du code de la navigation prévoit la remise de la pièce d’identité du marin (livret du marin) au capitaine du navire au moment de l’embarquement. La commission observe que la présente convention ne prévoit pas de flexibilité et ne permet aucune exception. Notant qu’aucun progrès ne semble avoir été fait à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec le présent article de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Le gouvernement indique que le livret du marin ne contient pas de déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention, comme prescrit à l’article 4, paragraphe 2. Si l’on en croit le gouvernement, cela est dû au fait que les marins doivent également être en possession d’un passeport. La commission observe que, même lorsque le marin possède un passeport en cours de validité en plus de la pièce d’identité des gens de mer, celle-ci doit contenir la déclaration prévue à l’article 4, paragraphe 2. En fait, si la pièce d’identité des gens de mer prévue au titre de la convention et le passeport sont tous deux des pièces d’identité, ils n’ont pas les mêmes objectifs, le premier servant essentiellement en tant que permission à terre temporaire accordée au marin. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le livret du marin contienne la déclaration prévue en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note du soutien exprimé par la Confédération italienne des armateurs privés (CONFITARMA) à la ratification et à la mise en œuvre de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, ainsi que de la position actuelle du gouvernement qui ne considère pas approprié de procéder à la ratification de cette convention.

La commission a de même pris note de la confirmation du gouvernement que la carte d’identité des gens de mer, adoptée par décret ministériel du 2 février 1981, qui répondait aux conditions de la présente convention, n’est plus délivrée. Le livret du marin qui, selon l’article 122 du Code de la navigation, est valable comme pièce d’identité est dorénavant délivré en lieu et place de la carte des gens de mer précitée. En ce qui concerne le livret du marin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les problèmes d’application suivants.

Article 3 de la convention. Possession. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’article 221 du règlement d’application du Code de la navigation, la Direction générale des transports maritimes et des voies navigables intérieures du ministère des Infrastructures et des Transports déclare que la remise du livret du marin au capitaine du navire au moment de l’embarcation a pour objectif de faciliter les contrôles des navires dans le cadre de l’inspection par l’Etat du port. L’accent est mis sur le fait que le livret est rendu au marin lors du débarquement.  Le gouvernement maintient dès lors que l’article 221 n’est pas en contradiction avec cette disposition de la convention.

La commission rappelle que, selon l’article 3, la pièce d’identité des gens de mer doit être conservée en tout temps par le marin. Alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention no 185 prévoit une certaine flexibilité dans la mesure où la carte peut être conservée par le capitaine du navire pour des raisons de sécurité, avec l’accord écrit du marin, l’article 3 de la présente convention ne permet aucune exception. Par conséquent, la commission réaffirme que l’article 221 du règlement d’application du Code de la navigation n’est pas conforme à l’article 3 de la convention, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la présente convention.

Article 4, paragraphe 2. Déclaration. La commission avait précédemment soulevé la question de l’absence, dans le livret, de déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. Le gouvernement indique que la Direction générale des transports maritimes et des voies navigables intérieures a noté la demande de la commission et procédera aux changements demandés. La commission espère que les mesures nécessaires en vue d’inscrire la déclaration dans le livret, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, seront prises dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir lors de son prochain rapport un exemplaire du livret modifié.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, que la carte d’identité des gens de mer adoptée par le décret ministériel du 2 février 1981, qui était conforme aux dispositions de la convention, n’est plus délivrée parce que, en vertu de l’article 122 du Code de navigation maritime, le livret du marin a également valeur de pièce d’identité. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et espère que des mesures seront prises pour rendre la loi et la pratique nationales conformes aux dispositions de la convention en matière de livret du marin.

Article 3 de la convention. Conservation. Aux termes de l’article 221 du règlement d’application du Code de navigation maritime, le livret du marin est remis au capitaine du navire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que ce document est conservé en tout temps par le marin, conformément au présent article de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Déclaration. Le spécimen de livret du marin transmis par le gouvernement ne contient aucune déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 4 est ajoutée dans le livret du marin. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de joindre à son prochain rapport un exemplaire du livret modifié.

Enfin, la commission note que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point, notamment sur les consultations qui auront eu lieu.

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