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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Une représentante gouvernementale a rappelé qu'en janvier 2003 le Syndicat des infirmiers et sages-femmes de Pologne a signalé au Bureau international du Travail que les salariés du secteur n'avaient pas perçu leurs salaires, subissaient des amputations de leur rémunération et se voyaient refuser les augmentations légales de salaires. L'intervenante a rappelé qu'en réponse à ces allégations le gouvernement s'est référé à la législation concernant la protection de la rémunération du travail, a exposé l'étendue du problème et a indiqué quelles étaient les mesures envisagées pour parvenir à une solution. Les informations précises apportées devant la présente commission seront reproduites dans le prochain rapport du gouvernement, dû en 2004, qui contiendra d'autres informations détaillées, y compris des informations statistiques. L'orateur a déclaré que, conformément au Code du travail polonais, le paiement du salaire dans les délais prescrits est l'une des obligations fondamentales de l'employeur. Le manquement à cette obligation constitue une atteinte aux droits des salariés. Les créances nées du non-paiement du salaire ouvrent droit à des poursuites informelles et sans frais devant les tribunaux du travail. Un salarié ayant subi un préjudice par le fait du non-paiement de son salaire peut également prétendre à une indemnisation. Selon les dispositions du Code pénal, toute atteinte malveillante ou notoire au droit du salarié à la rémunération constitue un délit punissable d'une peine. Dans de telles circonstances, le Code de procédure pénale s'applique. Les infractions aux dispositions légales concernant le paiement du salaire et des autres prestations dues aux salariés sont une question à l'ordre du jour depuis plusieurs années. Les causes à l'origine de ces infractions ne sont pas de caractère légal. Elles sont de caractère économique, puisqu'elles résultent des difficultés financières subies par les entreprises face à la crise économique et au défi d'une concurrence plus forte à la fois dans le pays et sur le marché international. Dans 75 pour cent des cas, c'est l'insuffisance des fonds disponibles qui est à l'origine du non-paiement de la rémunération dans les délais prescrits.

Ces deux dernières années, plusieurs organes se sont penchés sur le problème. Les causes ainsi que la viabilité et l'opportunité de l'adoption de nouvelles dispositions légales ont été étudiées. Le Conseil des ministres s'est saisi de cette question par deux fois, en septembre 2002 et en juillet 2003. Après un examen attentif des causes du non-paiement de la rémunération, il est parvenu à la conclusion que les dispositions légales en vigueur protègent suffisamment les intérêts des salariés. Il a estimé nécessaire, cependant, de prendre des mesures déterminantes pour améliorer l'application de la loi et appliquer les sanctions prévues en cas d'infraction à ses dispositions de fond. Le Conseil des ministres avait en outre chargé ses membres de prendre certaines dispositions. Le ministre de la Justice, qui est également le Procureur de la République, s'est fixé pour règle de faire examiner de manière approfondie par les procureurs généraux toutes les affaires de non-paiement du salaire par l'employeur. De nouvelles obligations ont été imparties aux ministres de tutelle d'entreprises publiques, de même qu'au ministre des Finances. Désormais, ils ont pour consigne de limoger tout haut responsable d'une entreprise publique ou d'une entreprise à participation de l'Etat si un non-paiement des salaires se produit alors que l'établissement a les fonds nécessaires. Enfin, le Code du travail a été modifié le 14 novembre 2003. Le montant des amendes prévues en cas de violation des droits des travailleurs a doublé, ce principe s'appliquant dans le cadre de toute procédure instruite par l'inspection du travail. Suite aux initiatives prises par le ministre de l'Economie, du Travail et de la Politique sociale en décembre 2003, le directeur de l'inspection du travail et le ministre de la Justice ont conclu un accord de coopération pour la répression des infractions pour non-paiement du salaire. Sur cette base, plusieurs mesures d'effet immédiat ont été prises, prévoyant un examen plus minutieux des cas de violation des droits des travailleurs.

Une documentation détaillée de chaque cas d'infraction aux droits des salariés est établie par l'inspection du travail puis communiquée au Procureur à sa demande. Les parquets généraux veilleront à ce que les inspecteurs du travail participent à toute procédure concernant une atteinte aux droits d'un salarié. Ils avisent l'Inspection régionale du travail de la clôture de toute procédure dans ce domaine. La coopération et un meilleur échange d'informations se trouvent également facilités par la mise en place, dans chaque parquet général de province, d'un procureur chargé de superviser les procédures portant sur les droits des travailleurs. Dans le cadre de son action, la Commission tripartite aux affaires économiques et sociales à fait savoir qu'il est impératif que toutes les parties concernées prennent immédiatement des dispositions propres à assurer la protection effective du droit des salariés à rémunération. Les atteintes à ce droit sont à l'origine de perturbations sociales graves et, en la matière, le dialogue social s'impose pour résoudre le problème. Des informations précises concernant le dialogue engagé sur ces problèmes ont été communiquées à la commission d'experts en octobre 2003. S'agissant du secteur de la santé, le gouvernement est bien conscient du fait que le non-paiement des rémunérations est un problème très grave. D'après les chiffres en date du 31 mars 2003 (informations du ministère de la Santé), 70 pour cent des établissements publics de soins avaient, pour des raisons diverses, des problèmes d'endettement. En conséquence, ils ne pouvaient faire face à leurs obligations concernant les augmentations de salaires. La situation d'endettement des établissements de soins de santé résulte d'un processus de restructuration particulièrement long et difficile de ce secteur.

L'oratrice a signalé à la commission qu'entre 2001 et 2003 l'inspection du travail a procédé à des contrôles réguliers dans le secteur de la santé. Des contrôles supplémentaires ont été opérés suite à des demandes spécifiques émanant du ministère de l'Economie, du Travail et de la Protection sociale. De plus, des inspections spéciales ont été menées pour faire droit à des demandes émanant du personnel de santé, particulièrement en 2002. Les inspections ayant pour objet le paiement des salaires et autres prestations salariales ont permis de parfaitement identifier le phénomène de non-respect de la législation pertinente. Les inspections menées ont révélé des violations des droits des salariés dans le secteur de la santé, notamment le non-paiement du salaire, le paiement tardif, la réduction des salaires, l'amputation ou le non-paiement de la rémunération des heures supplémentaires et enfin le non-paiement des primes annuelles. Toutes ces infractions de la part des employeurs tombaient sous le coup de la loi modifiant la loi sur le système de détermination par négociation de l'augmentation de la rémunération moyenne de certaines catégories de rémunération (connue comme "la loi 203"). Cette loi garantit une augmentation des salaires du personnel infirmier. Elle stipule en particulier que l'augmentation des salaires dans le secteur de la santé ne peut être inférieure à 203 zlotys par mois en 2001 et qu'elle se poursuivra en 2002. L'action menée par l'Inspection nationale du travail a permis d'établir que, en 2001, 65 pour cent des établissements de soins contrôlés n'avaient pas accordé les augmentations de salaires prévues. En 2002, ce chiffre était de 49 pour cent et, en 2003, il était de 29 pour cent. Cependant, sur la base des chiffres avancés, il n'est pas possible d'apprécier l'étendue du problème. Les chiffres disponibles ne portent que sur une partie des établissements de soins. De plus, un certain nombre d'inspections ont été effectuées dans des établissements qui étaient déjà connus pour de telles injustices. En conséquence, les constatations résultant des inspections ne sont pas représentatives de l'ensemble du secteur. En 2003, l'Inspection nationale du travail a ordonné un deuxième cycle de contrôle. Il a été constaté que 69 pour cent des employeurs n'avaient pas fait droit aux injonctions antérieures de l'inspection du travail concernant le calcul et le paiement des salaires. Par suite, c'est un montant total de plus de 27 millions de zlotys (soit environ 6 millions de dollars E.-U.) qui a été versé à plus de 41 000 salariés. Grâce aux inspections menées en 2001 et 2003, l'application de la législation concernant le paiement du salaire s'est sensiblement améliorée. Dans la plupart des cas, les employeurs accèdent aux revendications des salariés et effectuent le paiement des sommes dues. Les choses traînent encore dans une certaine mesure en raison d'insuffisances de ressources financières.

L'oratrice a fait valoir que l'on ne saurait trouver une solution au problème du non-paiement des salaires dans le secteur de la santé sans dialogue social. C'est pourquoi l'Equipe des services publics de la commission tripartite s'est saisie de cette question en profondeur en 2003. Le 29 septembre 2003, une séance plénière de la commission tripartite a été consacrée à la réglementation exhaustive du secteur de la santé. Dans ce cadre, les syndicats ont soumis une motion tendant à la création, au sein de la commission tripartite, d'une équipe spéciale chargée des problèmes dans le secteur de la santé, notamment des problèmes de paiement au regard de la "loi 203". Cette équipe a achevé ses travaux le 14 novembre 2003. Elle a centré son attention sur les problèmes de salaires et sur la transformation des établissements publics de santé en organismes de service public. Les représentants des employeurs ont accepté les propositions faites. En raison de la complexité de ces questions, il a été décidé de désigner une équipe permanente pour le secteur de la santé. Sur la base de l'accord conclu par l'équipe ad hoc et d'une consultation étendue, un projet de loi concernant l'aide publique et la restructuration des établissements de soins de santé a été adopté par le Conseil des ministres puis soumis au Parlement le 28 novembre 2003. Ce projet tend à une restructuration administrative et financière de ces établissements. Il devrait permettre de résoudre complètement les problèmes qui se posent dans le secteur. Les discussions au Parlement en sont arrivées à leur stade final et l'on prévoit que cette loi entrera en vigueur le 1er octobre 2004. L'oratrice a indiqué que l'ouverture du processus de restructuration était le préalable à la modification de la base légale régissant le fonctionnement des établissements de soins. Les établissements de soins deviendront des organismes de droit commercial ayant le statut de services d'utilité publique. Ces établissements pourront se prévaloir de la réglementation prévue en faveur des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions, notamment en ce qui concerne leurs opérations financières. Cette transformation prévoit également la mise en place d'un système efficace de supervision de leur gestion financière. Le projet de la loi spécifie de manière claire les sources du financement du processus de restructuration, y compris le remboursement des dettes. Pour lever des fonds, les établissements de soins auront le droit d'émettre des titres et de contracter des emprunts bancaires. Les titres et les emprunts seront garantis par les collectivités territoriales autonomes et par la banque nationale pour l'économie. Le projet de loi instaure également des mesures spéciales d'allègement du remboursement des dettes dans le domaine de la santé. Les représentants de tous les organismes professionnels seront associés à l'élaboration des programmes de restructuration. Le processus de restructuration financière permettra de satisfaire les procédures de réclamation par la "loi 203". La loi instaure également une garantie prévoyant que les créances salariales seront traitées comme créances privilégiées. Une disposition prévoira en outre que les créances salariales devront avoir été liquidées dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la loi.

Toutes les mesures présentées tendent à un fonctionnement harmonieux des établissements publics de soins de santé sur le marché des services médicaux, tout en permettant à ces établissements de continuer à proposer des emplois. Le danger de s'enliser davantage dans l'endettement va être considérablement réduit. Le gouvernement a pris récemment d'autres mesures pour résoudre les problèmes. Le 1er juin 2004, le Conseil des ministres a adopté une loi modifiant la loi sur l'aide publique et la restructuration des établissements publics de santé. Compte tenu du fait que le processus de restructuration prendra du temps, cette loi a introduit des mesures supplémentaires tendant à satisfaire les créances salariales fondées sur la "loi 203", et c'est ainsi que des "prêts-relais" conçus à cet effet seront garantis par la banque nationale pour l'économie. Ces prêts seraient payés par mensualités dans le cadre d'une année à compter de la signature d'un accord avec la banque. Les employés de sociétés qui contractent des "prêts-relais" verront leurs créances salariales remboursées durant cette période. Pour conclure, l'oratrice a déclaré que le gouvernement s'est déclaré parfaitement conscient de la gravité de la situation concernant le non-paiement des rémunérations dans le secteur de la santé. Le gouvernement et le Parlement ont pris des mesures déterminantes en vue de résoudre le problème, à travers un dialogue tripartite. L'oratrice s'est déclarée convaincue que le BIT pourra prochainement prendre connaissance de résultats positifs. En intégrant la question du paiement des salaires dans l'ensemble du processus de restructuration du secteur, le gouvernement s'est efforcé de parvenir à réaliser des réformes structurelles et à parer ainsi à la répétition, dans l'avenir, des mêmes problèmes financiers.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement de l'information détaillée fournie qui devrait être examinée par la commission d'experts. Ils ont souligné l'importance de ce cas, étant donné qu'aucun secteur n'est plus important pour le bien-être des personnes que celui de la santé. Ils ont exprimé leur préoccupation vis-à-vis du non-paiement des infirmiers, principal groupe de ce secteur. Ils ont indiqué qu'au-delà du problème du respect du droit des travailleurs à être payés à intervalles réguliers, comme requis par la convention no 95, il pourrait y avoir un problème fondamental lié à la structure économique du secteur qui n'est pas viable. Les membres employeurs ont noté à ce sujet que le gouvernement a entamé une discussion sur la restructuration des institutions de santé. Ils ont prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour payer le salaire des personnes employées dans le secteur clé de la santé.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement des éléments nouveaux présentés à la commission, mais ont fait observer que ces éléments ne pouvaient être examinés de façon adéquate pendant la présente discussion. Ils ont exprimé l'espoir que l'adoption de nouvelles mesures permettra de résoudre les sérieux problèmes en question. Ils ont rappellé que, comme le souligne la commission d'experts, la question des difficultés financières auxquelles fait face une entreprise privée ou une administration publique peut être abordée de différentes façons, mais ça ne peut être une raison pour différer le paiement ou le non-paiement des salaires en suspens dus aux travailleurs. La responsabilité de la mise en oeuvre de la convention incombe au gouvernement et devrait être menée par des mesures législatives et la mise en oeuvre de la loi de façon à ce que le salaire soit payé intégralement et dans les délais prescrits. Ils ont pris note de la liste des mesures essentiellement législatives et administratives prises par le gouvernement, mais n'observent aucune mesure concrète susceptible de résoudre le problème dans la pratique. Par exemple, ils n'ont jamais entendu parler d'un plan d'action spécial avec des échéances fixes pour le paiement des travailleurs qui subissent des retards dans le versement de leurs salaires. Ils ont encouragé la commission à inviter le gouvernement à adopter de telles mesures de façon urgente afin de protéger les travailleurs, et d'éliminer ce problème tragique qui affecte leurs vies. Ils ont aussi fait remarquer qu'il était important de s'intéresser à l'aspect économique des politiques de la santé et de l'administration fiscale. Selon eux, le problème demande des solutions autres que les seuls prêts bancaires. Une réforme des politiques fiscales et économiques des soins de santé engagée par le gouvernement en concertation avec les partenaires sociaux serait nécessaire. Ils ont souligné que, tout en appréciant les efforts fournis par le gouvernement, ils l'encouragent instamment à prendre des actions réelles et efficaces afin d'éliminer le problème et de mettre en place des politiques économiques et fiscales qui éviteront de tels problèmes dans le futur. En effet, les déclarations du gouvernement se concentrent sur une analyse qui avance des solutions à court terme, alors que le plus grand problème dans ce domaine est constitué par l'accumulation des arriérés de salaires qui risquent de s'étendre à d'autres domaines de l'économie. Ils ont conclu en insistant sur les deux aspects de cette problématique qui demandent des réponses urgentes, à savoir des remèdes pour les travailleurs et l'adoption de politiques fiscales par le gouvernement.

Le membre travailleur de la Pologne a indiqué que, durant ces deux dernières années, le non-paiement des salaires a gagné de l'importance et s'est répandu au secteur de la construction, aux entreprises de production à l'exportation et aux établissements de santé. Dans la majorité des cas, cette violation a été justifiée par le rétrécissement du marché, par des perturbations du système de paiement et - dans le secteur de la santé - par l'insuffisance des moyens financiers du système d'assurance santé. La commission tripartite, supposée aboutir à l'augmentation des salaires, était parvenue à un compromis. Cependant, plus de 60 pour cent des employés du système de santé n'ont toujours pas reçu l'augmentation de salaire promise, bien que leurs réclamations aient été reconnues par la Cour constitutionnelle. Il a prié instamment le gouvernement de rechercher une solution législative rapide au problème afin de permettre l'augmentation des salaires dans le secteur de la santé.

Une autre membre travailleuse de la Pologne a déclaré que la pratique du non-paiement des salaires était répandue, systématique et persistante. L'absence de solution apportée au problème croissant du retard des tribunaux dans le traitement des cas de non-paiement des salaires, le fonctionnement déficient du système judiciaire, le traitement lacunaire des cas individuels et l'absence de priorité des créances salariales en cas de faillite sont des indices de dysfonctionnements accrus de l'action gouvernementale. Ces deux dernières années, ces cas sont devenus monnaie courante si l'on examine les plaintes de non-paiement de salaires déposées par les travailleurs. En attendant, les travailleurs concernés sont généralement privés à la fois de travail et de rémunération. L'exécution de la décision judiciaire sur le versement des sommes dues est généralement impossible en pratique en cas de faillite, les banques étant prioritaires sur le paiement des salaires des travailleurs. Elle a conclu en indiquant que mettre un terme aux arriérés de salaires rendra les travailleurs créanciers nets vis-à-vis des employeurs mais aussi du gouvernement (comme dans le cas des infirmières polonaises), de même que de prévoir des sanctions efficaces à disposition des travailleurs en cas de non-paiement de salaires. Tout cela se fera au prix d'efforts soutenus du gouvernement, d'un dialogue nourri avec les partenaires sociaux et de mesures effectives tant au niveau législatif qu'en pratique.

La représentante gouvernementale a rappelé que le gouvernement avait pris des mesures décisives en vue de résoudre les problèmes dans le secteur de la santé. Les mesures envisagées ont un caractère étendu, puisqu'elles recouvrent toutes les questions concernant ce secteur, et permettent un changement durable. La restructuration du système de santé assurera des bases solides pour son bon fonctionnement du secteur dans un proche avenir. Les solutions retenues sont réalistes. Les établissements de soins vont disposer, à travers elles, des moyens de s'acquitter de leur mission. En tout état de cause, ces solutions n'ont pas pour effet d'instaurer de nouvelles obligations sans prévoir les ressources nécessaires. La membre gouvernementale a souligné que les mesures proposées répondent aux revendications concernant le non-paiement des salaires, de même qu'à celles concernant le refus des augmentations statutaires de salaires en vertu de la "loi no 203". Le processus devrait parvenir à son terme dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur l'aide publique et la restructuration des établissements publics de soins de santé (prévue le 10 octobre 2004). Des mesures seront prises pour finaliser le processus même dans le cadre d'une année. Le gouvernement souhaite qu'on lui laisse le temps de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions et d'engager le processus de restructuration, lequel ne s'annonce pas comme une tâche facile. Les objectifs sont clairs et il ont été acceptés par toutes les parties. Le gouvernement espère que tous les partenaires oeuvreront de concert dans le sens de la réussite, et ce sans plus tarder. Il s'est déclaré désireux de coopérer avec le Bureau pour s'acquitter pleinement de ses obligations au regard de la convention dans la mesure où il apprécie grandement l'assistance technique fournie précédemment à la Pologne.

Les membres employeurs ont fait observer que le problème du paiement des salaires n'est pas limité au seul secteur de la santé mais est un phénomène systémique. Le gouvernement devrait fournir une estimation plus ample du problème et communiquer toutes les données disponibles à la commission d'experts sur la situation générale dans le pays sur cette question. En cas de difficultés du gouvernement pour recueillir ces données, il a suggéré que le BIT fournisse une assistance afin d'établir clairement les faits et proposer des solutions viables.

Les membres travailleurs ont estimé que la commission devrait demander à la commission d'experts d'examiner les informations nouvelles présentées par la représentante gouvernementale, pour apprécier leur conformité avec la convention. Ils ont souligné qu'il faut absolument associer les partenaires sociaux à la recherche de solutions à ces problèmes et que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour y mettre un terme. Enfin, ils ont demandé au gouvernement de fournir des informations sur le non-paiement des salaires dans d'autres secteurs de l'économie.

La commission a pris note des explications fournies oralement par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi. Elle a pris note de l'importance capitale du secteur de la santé pour l'économie nationale et pour le bien-être de la population. La commission est consciente de la situation financière difficile que connaissent la plupart des établissements publics de soins et des restructurations pénibles que ces établissements ont subies. Elle a cependant rappelé au gouvernement que le retard dans le paiement du salaire ou l'accumulation de dettes salariales constituent une violation claire et nette de la convention, tant dans sa lettre que dans son esprit, et rend la plupart de ses dispositions inopérantes. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre la situation de crise des salaires qui frappe les infirmières et les sages-femmes, d'une manière conforme aux obligations découlant de la convention. A cet égard, elle a noté avec intérêt que le gouvernement est en voie d'adopter une nouvelle législation en vue de la restructuration des services de santé publique et qu'il s'est engagé à éliminer le problème des retards de paiement de salaires dans un délai de deux ans. La commission a souhaité que le gouvernement communique à la commission d'experts, pour examen à sa prochaine session, des informations détaillées sur les mesures concrètes qui auront été prises pour résoudre cette situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 99 (salaires minima) et la convention no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarność» concernant l’application des conventions nos 95 et 99, reçues le 7 septembre 2023. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 16 novembre 2023.

Salaire minimum

Article 1 de la convention no 99. Champ d’application. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un nouveau type de contrat, appelé contrat d’aide à la récolte, a été introduit dans le régime juridique polonais par le biais d’un amendement à la loi de 1990 sur l’assurance sociale agricole. Selon l’article 91a de cette loi, les contrats d’aide à la récolte ne constituent pas un emploi au sens du Code du travail, et le gouvernement indique que la rémunération au titre de ces contrats n’est pas soumise aux dispositions de la loi de 2002 sur le salaire minimum. Selon le gouvernement, la plupart de ces aides sont des travailleurs migrants, dont le permis de séjour dépend du paiement d’un salaire minimum légal, ce qui garantit le paiement du taux de salaire minimum dans le cadre de ces contrats. Le gouvernement indique également que, pour les travailleurs polonais, l’aide fournie dans le cadre d’un contrat d’aide à la récolte est le plus souvent un emploi supplémentaire qui vient compléter leurs revenus provenant d’autres sources. La commission note néanmoins que, selon les observations de Solidarność, l’aide à la récolte est une forme de travail saisonnier qui peut être intense, et que de nombreux travailleurs ont besoin de gagner leur vie non seulement pour la durée de la saison, mais aussi pour la période qui suit. Dans sa réponse, le gouvernement estime que le fait que les travailleurs migrants soient mieux payés que les travailleurs polonais dans le cadre des contrats d’aide à la récolte est justifié par des calculs économiques. Compte tenu du champ d’application de la convention, qui s’applique à tous les travailleurs employés dans les exploitations agricoles et les professions connexes, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assuré le fonctionnement d’un mécanisme permettant de fixer des taux de salaire minimum pour les travailleurs bénéficiant de contrats d’aide à la récolte, y compris en indiquant les dispositions législatives garantissant la protection de ces travailleurs en vertu de la convention.

Protection du salaire

Article 8, paragraphe 1, de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux retenues sur les salaires dans le cadre de contrats de droit civil, la commission prend note des observations de Solidarność, qui estiment que les salaires dans le cadre de contrats de droit civil devraient bénéficier de la même protection que les salaires relevant du Code du travail. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 833 (21) du Code de procédure civile, les articles 87 et 871 du Code du travail s’appliquent à tous les paiements récurrents qui sont censés répondre aux besoins de subsistance ou représenter l’unique source de revenus. Selon le gouvernement, les exigences de l’article 871 du Code du travail concernant la limite supérieure des déductions et le montant après déductions s’appliqueraient donc à ces contrats de droit civil. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un petit nombre d’inspections ont identifié en 2022 des infractions liées aux retenues sur les salaires, parmi d’autres violations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 833 (21) du Code de procédure civile dans la pratique, notamment sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, les infractions constatées liées aux retenues sur les salaires dans le cadre de contrats de droit civil, et les mesures prises en conséquence.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les déductions autorisées en vertu de l’article 82 du Code du travail, une condition préalable au refus de paiement ou à la réduction de la rémunération réside dans l’établissement de la faute du travailleur, impliquant le non-respect par le travailleur de son obligation de diligence raisonnable, tant dans les cas de faute intentionnelle que dans les cas de faute non intentionnelle. Le gouvernement indique en outre qu’il doit y avoir une relation de cause à effet entre l’exécution défectueuse du travail et le comportement du travailleur, la charge de la preuve incombant à l’employeur. Se référant au paragraphe 248 de son Étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties procédurales en place et les limites supérieures prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, qui sont applicables aux retenues autorisées en vertu de l’article 82 du Code du travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les questions relatives aux arriérés de salaires dans plusieurs secteurs, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats des visites d’inspection et le nombre d’infractions constatées au cours de la période considérée. En particulier, le gouvernement indique que, au cours de la période 2019-2021, les infractions les plus fréquemment identifiées concernaient le respect des délais de paiement des salaires (constatées dans 47,7 pour cent des inspections en 2019, 49,4 pour cent en 2020 et 49,5 pour cent en 2021). Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, une inspection sur deux ayant constaté des violations des dispositions du Code du travail relatives aux salaires a été menée dans une entité qui employait neuf personnes ou moins. Notant les problèmes persistants liés au paiement régulier des salaires, constatés lors des visites d’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer le respect, dans la pratique, de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, en mettant l’accent sur les secteurs où les irrégularités sont le plus souvent constatées et sur les petites entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 99 (salaire minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność concernant l’application de la convention no 95, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention no 99. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, même en l’absence d’un accord tripartite, le point de vue des partenaires sociaux soit pris en considération lorsque les salaires minima sont fixés par le Conseil des ministres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le montant des salaires minima déterminé par le Conseil des ministres dans de tels cas ne peut être inférieur au montant présenté pour les négociations au sein du Conseil de dialogue social (organe tripartite constitué en application de la loi du 24 juillet 2015).
Article 3, paragraphe 4. Interdiction de tout abaissement des taux minima. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 6(2) de la loi sur le salaire minimum, la rémunération des salariés occupant leur premier emploi peut être inférieure de 20 pour cent au salaire minimum légal. Elle avait noté qu’une initiative parlementaire visant à modifier la disposition pertinente de la loi sur le salaire minimum avait vu le jour et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur son aboutissement. La commission note à cet égard que l’article 6(2) de la loi sur le salaire minimum a été abrogée par effet de la loi du 22 juillet 2016.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail, principal instrument faisant porter effet à la convention, n’est applicable que dans le contexte d’une relation d’emploi reposant sur un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que les travailleurs exerçant leur activité dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient, en ce qui concerne leur salaire, du degré de protection prévu par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail qui concernent la protection du salaire sont applicables dans le contexte de contrats de droit civil lorsque les circonstances font apparaître qu’il existe une relation d’emploi.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que Solidarność signale que, dans le cadre de contrats de droit civil, des cas ont été relevés dans lesquels, pour réduire la rémunération des travailleurs, d’importantes retenues ont été appliquées au titre, par exemple, de droit de location des équipements nécessaires pour l’accomplissement du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également que l’article 82 du Code du travail autorise d’éventuelles réductions de la rémunération en cas de déficience dans l’accomplissement du travail imputable à faute au travailleur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 82 dans la pratique ainsi que sur les procédures prévues pour établir la responsabilité du travailleur dans de telles circonstances.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans ses plus récents commentaires, la commission avait pris note de graves difficultés apparues dans plusieurs secteurs quant au paiement du salaire en temps et heure. Elle note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, certaines difficultés persistent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention aux secteurs particulièrement exposés à ce genre de problème, dans le cadre des efforts qu’il déploie afin que les salaires soient payés intégralement et en temps et heure, et afin de prévenir toute réapparition des retards dans le paiement des salaires ou de pratiques similaires. Elle le prie de continuer de donner des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient à l’égard de leur salaire de la protection prévue par les différentes dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement précise que la protection prévue par le Code du travail s’applique à l’ensemble des relations de travail (c’est-à-dire s’agissant d’un travail effectué pour un employeur sous la supervision de celui-ci en lieu et place précisés par lui) quel que soit le type de contrat. Le gouvernement ajoute que l’objectif est d’empêcher qu’on ne se soustraie aux dispositions de protection prévues par la législation du travail, en employant des personnes sous contrats de droit civil, en particulier des contrats pour l’exécution d’un mandat ou d’une tâche spécifique. Le gouvernement indique en outre que, en ce qui concerne la rémunération, les travailleurs qui effectuent un travail sous contrats de droit civil bénéficient de la protection prévue par les dispositions du Code civil, et à ce titre bénéficient d’une indemnisation en cas de non-respect des obligations contractuelles. La commission croit comprendre que le recours aux contrats de droit civil est sujet à controverse, dans la mesure où cette forme d’emploi flexible offre un niveau de protection plus faible que les contrats réglementés par le Code du travail. A cet égard, la commission prend note des observations présentées par le Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność» en date du 19 août 2013, selon lesquelles la notion de rémunération dans la législation polonaise se limite aux gains perçus dans le cadre d’une relation d’emploi uniquement, ce qui exclut les personnes engagées sous contrats de droit civil. Le NSZZ «Solidarność» se réfère à la définition large du «salaire» prévue à l’article 1 de la convention et considère que les mécanismes de protection prévus par la convention ne devraient pas être seulement réservés aux travailleurs qui perçoivent une rémunération au sens de la législation du travail mais qu’ils devraient couvrir l’ensemble des travailleurs. Rappelant que la convention cherche à garantir que toute rémunération, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, qui est due en vertu d’un contrat de travail écrit ou verbal pour un travail effectué ou devant être effectué, ou pour les services rendus ou devant être rendus, soit pleinement couverte par la protection prévue par la législation nationale dans les différents aspects énoncés aux articles 3 à 15 de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser comment il veille en droit et dans la pratique que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient à l’égard de leurs salaires de la protection prévue par la convention.
Article 12. Paiement régulier des salaires – Situation des arriérés de salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques à jour communiquées par le gouvernement sur les résultats des 9 200 inspections menées en 2012. Ces inspections ont porté sur 8 728 entreprises et 645 000 travailleurs, ce qui représente 0,25 pour cent de toutes les entreprises et 0,4 pour cent de la main-d’œuvre. Il ressort des résultats des inspections qu’un employeur sur trois ne paie pas les salaires dans leur intégralité et qu’un employeur sur cinq ne verse pas les salaires dans les temps impartis. Le montant total le plus élevé des arriérés de salaires a été constaté dans le secteur de la transformation industrielle (87,7 millions de zlotys polonais (PLN) ou environ 21 millions d’euros) et dans le secteur de la construction (44,7 millions de PLN soit environ 10,6 millions d’euros), alors que le montant le plus élevé moyen par travailleur a été enregistré dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale (2 913 PLN soit environ 695 euros) et les services administratifs (2 580 PLN soit environ 616 euros). En ce qui concerne la situation dans le secteur des soins de santé, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 2012, 20 pour cent de tous les établissements de santé inspectés contrevenaient à leurs obligations en matière de versement des salaires des travailleurs. Le montant total des créances recouvrées s’est élevé à 104,2 millions de PLN (environ 24,7 millions d’euros) et concernait 140 800 travailleurs. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi du 13 avril 2007 sur l’inspection nationale du travail (Dziennik Ustaw no 89, art. 589), telle que modifiée, le montant de l’amende a augmenté, passant de 20 à 5 000 PLN (environ 5 à 1 190 euros) à 1 000-30 000 PLN (environ 240 à 7 160 euros). Notant que de graves difficultés persistent dans plusieurs secteurs pour ce qui est du versement des salaires dans les temps impartis, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer les arriérés de salaires cumulés et empêcher à l’avenir le recours à de telles pratiques qui sont clairement contraires aux principes et aux objectifs de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission constate qu’aux termes de la loi du 15 avril 2011 sur les services de santé (Dziennik Ustaw no 112, point 654) les infirmiers peuvent être employés dans le cadre de contrats de droit civil qui ne sont pas couverts par le Code du travail. La commission constate aussi que les contrats de droit civil sont couramment utilisés, notamment à l’égard des jeunes, et qu’un rapport de l’Inspection nationale du travail indique que, en 2010, 20,9 pour cent des travailleurs étaient employés dans le cadre de contrats de droit civil. Par ailleurs, la commission note que le recours croissant aux contrats «flexibles» tels que les contrats de droit civil a été critiqué vu qu’il est considéré comme un moyen de réduire la protection du travail et que, par exemple, les travailleurs engagés dans le cadre de contrats de droit civil n’ont pas droit aux congés payés et sont empêchés d’être couverts par les conventions collectives. Tout en notant que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou sont payables, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient à l’égard de leurs salaires de la protection prévue par les articles 3 à 15 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires – Situation des arriérés de salaires. La commission prend note des statistiques détaillées sur les résultats de l’inspection pour la période 2011-12. Selon ces données, en 2011, sur les 68 500 employeurs ayant fait l’objet d’une inspection, 16 800 avaient enfreint la législation sur la protection des salaires avec un montant total de salaires et autres prestations impayés de 138,8 millions de zlotys polonais (PLN) (environ 33,8 millions d’euros) concernant 82 200 travailleurs, et représentant un montant moyen impayé de 1 689 zlotys polonais (environ 412 euros) par travailleur. Le rapport du gouvernement indique aussi que la situation des arriérés de salaires touche de nombreux secteurs d’emploi, tels que l’industrie, la construction, l’éducation, l’administration publique, la culture et les divertissements. Par ailleurs, il ressort des 1 420 inspections menées en 2011 et ciblées sur les questions de salaire que la rémunération des congés et celle des heures supplémentaires n’avaient pas été versées respectivement par 38 et 34 pour cent des employeurs ayant fait l’objet d’une inspection. Le gouvernement indique que le niveau d’irrégularités demeure similaire à celui de 2010, avec plus d’un tiers des employeurs ayant fait l’objet d’une inspection qui ne versent pas leurs salaires aux travailleurs, et un employeur sur quatre qui ne paie pas les salaires à temps. Le gouvernement indique aussi que, compte tenu de l’ampleur du problème, il a été décidé d’intensifier les inspections ciblées sur les registres de paie et de veiller à ce que de telles inspections constituent 10 pour cent du nombre total d’inspections.
La commission note avec préoccupation que les statistiques les plus récentes fournies par le gouvernement montrent que les difficultés concernant le paiement régulier des salaires restent inchangées et que, dans certains cas, la situation s’est même aggravée. La commission note, par exemple, d’après un rapport de l’Inspection nationale du travail (PIP) qui fournit des informations sur le respect par les employeurs polonais de la loi sur le paiement des salaires, que le nombre d’employeurs qui accusaient un retard dans le paiement des salaires au cours de la première moitié de 2010 a augmenté d’environ 19 pour cent par rapport à la même période en 2009, et que les paiements totaux en retard ont augmenté de près de 62 pour cent entre la première moitié de 2009 et la même période en 2010. Tout en notant le suivi étroit de la situation par les services d’inspection et le renforcement des contrôles, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, y compris par l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, en vue de contenir et d’éliminer progressivement les pratiques répandues de non-paiement ou de paiement partiel des salaires qui entraînent des conséquences sociales graves pour des milliers de travailleurs ainsi que des conséquences importantes pour l’économie nationale dans son ensemble.
En ce qui concerne la situation dans le secteur de la santé, la commission prend note des informations statistiques sur les résultats de l’inspection du travail dans ce secteur pour la période 2010-11. Selon les données de 2010, les heures supplémentaires n’ont pas été payées dans 36 pour cent des installations inspectées (publiques et privées) et elles ont été sous-payées dans 24 pour cent de ces installations. De même, en 2011, des irrégularités relatives au paiement des salaires ont été relevées dans 19 pour cent des établissements médicaux inspectés, et des heures supplémentaires non payées ont été constatées dans 56 pour cent des établissements médicaux dans lesquels les salariés effectuent des heures supplémentaires. Notant que les institutions de santé continuent à connaître des difficultés considérables avec le problème des arriérés de salaires, la commission espère que, dans le cadre du processus en cours de la restructuration et de la réforme du secteur de la santé, le gouvernement accordera une attention particulière au règlement de l’ensemble des paiements dus au personnel de santé et à l’élimination des irrégularités bien trop fréquentes de paiement constatées dans ce secteur.
De plus, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 12 de la convention. Situation concernant les arriérés de salaire. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les résultats de l’inspection du travail pour 2005-2007. Pendant cette période, outre les 57 700 inspections de routine, 3 079 inspections thématiques ont été menées. Elles portaient sur 2 971 employeurs et 381 300 travailleurs occupés dans les secteurs suivants: entre autres, industrie manufacturière, commerce, ateliers de réparation, construction, secteur immobilier, location, transports, entreposage et soins de santé. Selon le rapport du gouvernement, les contrôles ont fait apparaître une baisse considérable du pourcentage d’employeurs qui enfreignent la législation sur la protection des salaires (55,7 pour cent en 2005 contre 25,7 pour cent en 2007), les infractions les plus fréquemment observées étant le non-paiement des congés payés, des heures supplémentaires ou d’autres prestations. La proportion de salariés concernés (par rapport à l’ensemble des salariés des entreprises contrôlées) a baissé aussi, de 76 pour cent en 2005 à 49,2 pour cent en 2007.

Le gouvernement indique aussi que le montant total des salaires impayés est passé de 199 millions de zlotys (approximativement 48,5 millions d’euros) en 2005 à 83 millions en 2007 (approximativement 20,2 millions d’euros) et, en conséquence, le nombre d’avertissements formulés par les inspecteurs du travail a baissé aussi – de 45 331 en 2005 à 31 426 en 2007. L’argument le plus fréquemment avancé pour expliquer l’inobservation de la législation sur les salaires est la mauvaise conjoncture économique et le manque de ressources. Toutefois, le gouvernement indique qu’il se peut que cet argument soit utilisé abusivement étant donné que l’on a constaté que, parfois, les salaires des travailleurs ne sont pas versés afin de financer d’autres activités.

Malgré les progrès décrits par le gouvernement, la commission estime que le problème de non-paiement ou du retard de paiement des salaires persiste et que, selon les dernières statistiques fournies par le gouvernement, il touche la moitié des salariés de l’ensemble des entreprises inspectées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur toutes mesures supplémentaires prises ou envisagées pour prévenir et sanctionner les pratiques illicites comme l’accumulation d’arriérés de salaire et pour régler rapidement toutes dettes salariales en suspens.

Crise salariale dans le secteur de la santé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des progrès accomplis dans la liquidation des dettes salariales cumulées dans le secteur de la santé pour 2005-2007 (environ 229 millions de zlotys en 2005, 133 millions en 2006 et 102 millions en 2007, ou 55,5, 32,4 et 24,8 millions d’euros, respectivement). En ce qui concerne l’application de la loi du 15 avril 2005 sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle 99,99 pour cent de l’ensemble des passifs découlant de la non-application de la «loi 203» ont été réglés. La commission prend note aussi des résultats de l’inspection du travail pour 2005‑2008, selon lesquels 1 109 injonctions de paiement ont été émises et, en conséquence, 25,2 millions de zlotys (environ 6,1 millions d’euros) ont été recouvrés pour le compte de 39 486 salariés.

A cet égard, la commission prend note du «livre vert» du ministère de la Santé sur le financement de la santé en Pologne, publié en novembre 2008, en particulier des indications figurant au chapitre V sur l’accroissement des dettes des établissements publics de santé, en dépit des restructurations financières. Compte tenu de ce rapport, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, indépendamment des créances passées découlant de la «loi 203», les salariés du secteur public des soins de santé sont confrontés à de nouvelles difficultés en ce qui concerne le paiement régulier de leurs salaires et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises pour y remédier.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de l’adoption de la nouvelle loi du 13 juillet 2006 sur la protection des créances des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (texte 1121, Journal des lois no 158) et de la modification récente de l’article 29 du Code du travail concernant l’obligation de l’employeur d’informer les salariés de leurs conditions de rémunération.

Situation concernant les arriérés de salaires. S’agissant des problèmes chroniques affectant le paiement régulier des salaires, la commission note que le gouvernement indique que le bilan de l’action de l’inspection du travail confirme la consolidation de l’évolution positive constatée dans le sens du respect de la législation sur la protection du salaire. La commission note également que le gouvernement se réfère à la nouvelle loi du 7 avril 2006 modifiant l’article 24 de la loi sur les marchés publics de telle sorte que les employeurs ayant été condamnés par un tribunal pour des infractions aux droits des salariés sont exclus de tout appel d’offres pour des marchés publics. Le gouvernement se réfère également à la loi du 13 avril 2007 sur l’inspection du travail nationale, qui relève le montant des amendes sanctionnant les atteintes aux droits des travailleurs, notamment le non-paiement des salaires, et le porte ainsi à un maximum de 30 000 zlotys (environ 8 300 euros) pour celles qui sont infligées par un magistrat et à 2 000 zlotys (environ 550 euros) pour celles qui sont infligées par un inspecteur du travail.

Le gouvernement signale en particulier que le nombre des employeurs auxquels l’inspection du travail adresse des injonctions concernant le versement des salaires est tombé de 6 200 en 2003 à 3 600 en 2005. En conséquence, le montant total correspondant à ces injonctions est passé de 360 millions de zlotys en 2003 (environ 95 millions d’euros) à presque 200 millions de zlotys en 2005 (environ 53 millions d’euros), et le nombre total des travailleurs ayant subi des retards dans le paiement de leurs salaires est passé de 359 000 en 2003 à 221 000 en 2005. Pour 2006, on estime que 75 366 personnes ont été affectées par un non-paiement de salaire, pour un montant total de 70 millions de zlotys (approximativement 19 millions d’euros). Malgré ces indices positifs, la commission note avec préoccupation que la proportion d’infractions concernant le paiement des salaires qui ont été signalées par l’inspection du travail est particulièrement élevée, puisque dans près de 80 pour cent de tous les établissements contrôlés des infractions à la législation concernant le paiement des salaires ont été relevées et que 30,7 pour cent de tous les employeurs contrôlés en 2006 étaient en infraction par rapport à la réglementation sur le salaire, y compris par rapport au paiement des heures supplémentaires, à la rémunération des congés annuels et à d’autres prestations similaires. Selon le rapport du gouvernement, la principale cause des irrégularités constatées reste le manque de fonds, imputable à la mauvaise situation financière des entreprises, mais il s’ajoute à cela une méconnaissance de la législation en vigueur et une application de méthodes incorrectes pour le calcul de la rémunération et des autres prestations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer que les salaires soient payés régulièrement et intégralement, notamment sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, les sanctions imposées, les arriérés de salaires recouvrés, les secteurs économiques et catégories de travailleurs les plus touchées par le phénomène, etc.

Crise salariale dans le secteur de la santé. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’amendement du 9 juin 2006 à la loi du 15 avril 2005 sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé, amendement qui introduit la possibilité d’accorder des emprunts financés sur le budget de l’Etat à des établissements autres que des unités de soins de santé publique indépendantes, introduit aussi d’autres possibilités de prêts complémentaires et relève de 50 à 70 pour cent le montant des remises autorisées sur le principal d’un emprunt. Tout en prenant note de cette évolution sur le plan législatif, la commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le processus de restructuration dans la pratique, notamment en ce qui concerne la liquidation des quelque 358 millions d’euros de dettes salariales dus au personnel des établissements de santé, dont 170 millions d’euros de passif cumulé en raison de la non-application de l’article 4(a) de la «loi 203». La commission rappelle à cet égard que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il communiquerait des données précises sur le nombre de membres du personnel de santé affectés par les problèmes de retard dans le paiement de leur salaire lorsque les établissements de santé formuleraient des demandes en vue d’une restructuration, en application de la nouvelle loi sur l’aide publique et les restructurations. La commission rappelle également que le gouvernement a déclaré, en juin 2004, devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, que le problème des arriérés de salaires dans le secteur de la santé serait résorbé dans un délai de deux ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation actuelle en ce qui concerne la liquidation des dettes salariales cumulées dans le secteur de la santé, notamment: i) le nombre de salariés concernés; ii) le montant total des salaires liquidés et celui des salaires restant dus, incluant le passif résultant de l’application de la «loi 203»; iii) l’échéancier retenu pour la liquidation de toutes les sommes restant dues; et iv) des indications complètes sur tout accord individuel conclu avec des membres du personnel de santé prévoyant le remboursement par mensualités ou comportant une clause de renonciation au paiement des intérêts.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées communiquées en réponse à sa précédente observation.

1. Evolution de la situation concernant les arriérés de salaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il existe des signes d’amélioration, l’ampleur des problèmes dans ce domaine de la protection du travail doit toujours être considérée comme alarmante. D’après les résultats de 1 155 visites d’inspection effectuées en 2004, la moitié des employeurs contrôlés ne paient ni les congés, ni les heures supplémentaires. La majorité des irrégularités mises au jour concernent les petites et moyennes entreprises, essentiellement dans le secteur privé où la plupart des décisions prises par l’inspection du travail en matière de salaires visent les entreprises de la production, de la construction, les entreprises commerciales et les entreprises d’entretien. Le gouvernement ajoute que le nombre d’employeurs qui ne respectent pas les décisions des tribunaux du travail va diminuant, même si 255 cas de non-application ont été recensés en 2004 après 690 inspections. La plupart des décisions non respectées concernent le non-paiement de la rémunération et des autres sommes dues dans le cadre d’une relation d’emploi, ce non-paiement s’expliquant surtout par la situation économique difficile des employeurs. De plus, le gouvernement indique que la situation devrait s’améliorer grâce à la prochaine modification de la législation sur les marchés publics, en vertu de laquelle les employeurs tombant sous le coup d’une décision de justice pour non-respect des droits des employés seront exclus des procédures de marchés publics. Le projet de loi qui prévoit cette règle a été adopté par le Conseil des ministres le 7 juin 2005. La commission souhaiterait recevoir copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été formellement adoptée.

De plus, la commission note que, d’après un rapport récent publié par l’Inspection nationale du travail polonaise (Polska Inspekcja Pracy - PIP), le nombre d’employeurs qui ne versent pas les salaires à intervalles réguliers est passé de 62 pour cent en 2003 à 55,9 pour cent en 2004, mais le nombre d’employés dont le salaire est versé en retard a augmenté. En outre, au cours du premier semestre 2004, le montant total des impayés de salaires représentait 71,5 pour cent du montant total de l’année précédente. La commission se dit préoccupée par la proportion très élevée d’employeurs qui, d’après les statistiques de l’inspection du travail, contreviennent à la législation nationale sur la rémunération, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur tout élément nouveau en la matière.

2. Crise salariale dans le secteur de la santé. La commission prend note des observations de l’Association polonaise des syndicats (OPZZ) du 4 octobre 2004 qui concernent les problèmes persistants de non-paiement des salaires dans le secteur de la santé. D’après l’OPZZ, malgré les longs débats qui ont eu lieu et les promesses faites, aucun progrès n’a été réalisé; en conséquence, il faudrait suivre de près la situation du secteur de la santé et s’intéresser attentivement aux problèmes similaires apparaissant dans d’autres secteurs.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé a été adoptée le 15 avril 2005 (Dz. U. no 78, texte 684). D’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi définit des méthodes pour réaménager le remboursement des dettes des établissements de santé et régler les problèmes de non-paiement des salaires et d’augmentation des salaires dans ces établissements. Concrètement, en vertu de la loi, un accord est conclu avec l’employé pour prévoir que l’établissement remboursera les créances salariales de façon échelonnée, qu’un échéancier sera établi pour le remboursement ou que les intérêts ne seront pas payés.

Le gouvernement ajoute que, au 31 mars 2005, les créances salariales des établissements publics de santé indépendants s’élevaient à 1 400 millions de zlotys (environ 358 millions d’euros), dont 661,9 millions de zlotys (environ 170 millions d’euros) représentaient les sommes dues pour non-respect de l’article 4(a) de la «loi 203». Enfin, le gouvernement déclare qu’actuellement on ne dispose pas d’informations précises sur le nombre d’agents de santé touchés par le problème des impayés de salaires, mais que ce nombre sera connu lorsque les établissements de santé formuleront des demandes dans le cadre de la procédure de restructuration prévue par la nouvelle loi. Dans une nouvelle communication reçue le 9 novembre 2005, le gouvernement indique que le budget national pour 2005 prévoit une réserve pour les prêts de 2,2 milliards de zlotys, laquelle est avant tout destinée au remboursement des dettes accumulées envers les salariés pour la période 2001-2004, en vertu de la «loi 203». Il déclare également que quelque 551 établissements de soins de santé seraient prêts à demander au Trésor public de leur accorder des prêts d’une valeur totale de 1,7 milliard de zlotys.

Prenant note des explications du gouvernement, la commission a l’intention d’examiner de façon plus approfondie la nouvelle loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé dès que sa traduction sera disponible, à la lumière des prescriptions découlant des articles 3 et 12 de la convention, et en tenant compte de l’avis non officiel donné par le Bureau en avril 2004 à propos d’un précédent projet. Rappelant qu’en juin 2004 le gouvernement s’était engagé devant la Commission de l’application des normes à régler le problème des arriérés de salaires du secteur de la santé dans un délai de deux ans, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la situation actuelle du pays, notamment sur tout échéancier négocié pour régler les arriérés de salaires et sur le montant d’arriérés de salaires déjà réglés, en donnant des informations détaillées sur tout accord individuel déjà conclu avec le personnel de santé en vertu de la nouvelle loi sur la restructuration, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle la teneur de son observation précédente, dans laquelle elle demandait au gouvernement de fournir, suite aux commentaires du Syndicat national des infirmières et sages-femmes de Pologne (OZZPiP), des informations précises sur la situation de crise frappant ce secteur ainsi que toute autre catégorie professionnelle ou branche d’activitééconomique touchée par des problèmes similaires. La commission prend également note des discussions de la Commission de l’application des normes, à la 92e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2004), au cours desquelles cette instance a conclu que, tout en étant consciente de la situation financière critique dans laquelle se trouvent la plupart des systèmes de santé publique, ainsi que des réformes structurelles pénibles que ces pays ont dû supporter, le retard dans le paiement du salaire ou l’accumulation d’arriérés de salaires constituent une violation claire de la convention dans sa lettre et dans son esprit, qui a pour effet de rendre inapplicable la plupart des dispositions de cet instrument.

1. Paiement différé ou non-paiement du salaire. Le gouvernement signale que le Conseil des ministres a abordé la question du non-paiement du salaire en deux occasions récentes, en septembre 2002 et en juillet 2003, et qu’il a décidé de prendre des mesures d’exécution énergiques et d’appliquer des sanctions plus rigoureuses en cas de violation des dispositions pertinentes. Le gouvernement évoque toute une série de mesures, dont les suivantes: i) licenciement des personnes exerçant des fonctions de direction dans les entreprises d’Etat en cas de non-paiement de la rémunération due aux salariés alors que les fonds sont disponibles; ii) modification du Code du travail en date du 14 novembre 2003 doublant le montant des amendes prévues en cas d’infraction au préjudice des salariés; iii) signature, en décembre 2003, d’un accord de coopération entre la direction de l’inspection du travail et le ministère de la Justice sur la répression des infractions concernant le droit des salariés à la rémunération; iv) décision, de la part de l’Inspection nationale du travail, de documenter de manière détaillée toutes les affaires d’infraction au préjudice des salariés et de tenir ces dossiers à la disposition du parquet.

2. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, pour la période 2001-2003, au total 2 866 procédures pénales, motivées par des infractions relatives au salaire, ont été enregistrées et 95 pour cent d’entre elles, soit 2 735, ont été menés à leur terme. Le gouvernement ajoute qu’en 2003 on a constaté pour la première fois après des années une baisse du pourcentage d’employeurs dénoncés pour infraction à la législation concernant la rémunération (62 pour cent en 2003 contre 68 pour cent en 2002). Il ajoute que, au cours des trois dernières années, une amélioration graduelle a pu être constatée quant au paiement des heures supplémentaires et des divers éléments accessoires de la rémunération, les règlements irréguliers ayant fait l’objet d’infractions de la part de 41,3 pour cent des employeurs en 2001, 40,3 pour cent en 2002 et 36,8 pour cent en 2003. Une amélioration du même ordre a été constatée au regard du paiement du congé payé, les chiffres correspondants étant passés de 17,5 pour cent en 2001 à 15 pour cent en 2002 et 13,5 pour cent en 2003. S’agissant de toutes les catégories de prestations qui n’ont pas été versées, le montant moyen des arriérés par salarié a décru de 1 360 zlotys en 2002 à 1 237 zlotys en 2003.

3. Alors que le gouvernement interprète les statistiques susvisées comme l’annonce d’un changement positif longuement attendu, ces statistiques montrent aussi que, malgré les mesures que le gouvernement a déjà prises, la situation dans le pays reste grave dans ce domaine. Même si les statistiques révèlent, en chiffres absolus, une amélioration, le fait demeure que, sur trois employeurs contrôlés, un ne paie pas les heures supplémentaires ni les éléments accessoires du salaire à ses salariés et que, sur dix employeurs contrôlés, plus de six apparaissent en situation d’infraction, d’une manière générale, par rapport au paiement du salaire. Notant que le rapport du gouvernement contient peu d’informations supplémentaires par rapport à ce qui a été présentéà la Commission de la Conférence en juin 2004, la commission prie le gouvernement d’exercer un contrôle étroit sur la situation concernant les arriérés de salaires dans tous les secteurs de l’économie nationale et dans toutes les régions du pays et de continuer de fournir des statistiques sur l’évolution de cette situation.

4. Arriérés de salaires dans le secteur de la santé. Le phénomène du paiement différé ou du non-paiement du salaire semble être particulièrement grave dans le secteur de la santé. Selon le rapport du gouvernement, en mars 2003, 70 pour cent des établissements de soins de santé publics étaient en situation d’endettement et ne pouvaient faire face à leurs obligations en termes d’augmentations statutaires des salaires. Les contrôles ordinaires opérés par l’Inspection nationale du travail dans les établissements de soins en 2001-2003 ont fait apparaître que, au nombre des principales difficultés rencontrées par ces institutions, se trouvait la mise en œuvre de la «loi 203». Néanmoins, alors que, en 2001, 65 pour cent des établissements de soins qui avaient été contrôlés n’avaient pas procédé aux augmentations de salaires, en 2002, cette irrégularité ne concernait plus que 49 pour cent des établissements contrôlés et, en 2003, seulement 29 pour cent. Le gouvernement déclare que, en 2003, dans 69 pour cent des cas où les employeurs ont été enjoints par l’inspection du travail de rectifier le mode de calcul des rémunérations ou de les verser effectivement, ceux-ci ont obtempéré, ce qui s’est traduit par le versement de 27 millions de zlotys (approximativement 6 millions de dollars) à plus de 41 000 salariés.

5. Le gouvernement indique que, suite à l’assemblée plénière de la commission tripartite qui s’est tenue en septembre 2003 et à l’achèvement des travaux du groupe de travail de cette commission en novembre 2003, travaux qui concernaient les réformes de la santé publique et le règlement des arriérés de salaires, un projet de loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé a été adopté par le Conseil des ministres, puis examiné par le Parlement et devait entrer en vigueur en octobre 2004.

6. D’après les informations données par le gouvernement, le projet de loi prévoit un changement de statut des établissements publics de santé, qui deviendront des entreprises relevant du droit commercial avec, en corollaire, la liquidation en deux ans de toutes les dettes salariales en cours, conformément à la «loi 203». Ce texte prévoit également que tous les établissements de soins pourront émettre des obligations. Dans le même temps, grâce à une autre loi, modifiant la loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé, le gouvernement prévoit d’introduire d’autres mesures pour la liquidation de l’endettement des établissements, comme le paiement par échéances ou le paiement différé, moyennant accord entre l’établissement et le créancier. La commission serait particulièrement intéressée par des informations détaillées sur ces projets de loi, notamment en ce qui concerne l’émission d’obligations et le paiement partiel ou différé, étant donné que de telles mesures risquent de poser certaines difficultés au regard des principes posés aux articles 3, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la convention.

7. A ce même propos, la commission souligne que toute formule qui consisterait à régler les arriérés de salaires autrement qu’en espèces, comme par exemple au moyen de titres (tels que des obligations ou toute autre forme de reconnaissance de dettes proposée en lieu et place d’argent pour le règlement total ou partiel d’un paiement dû), tomberait sous le coût de l’interdiction émise par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Elle rappelle également que, dans les situations de retard, dans le paiement des salaires ou d’accumulation des dettes salariales, la démarche suivie pour redresser les torts causés ne doit pas se borner au paiement intégral des sommes dues mais prévoir aussi une compensation équitable des préjudices subis par le fait des retards de paiement. Le Bureau a exprimé le même point de vue, après que le gouvernement a expressément sollicité un avis informel sur les implications juridiques de l’article 3 de la convention au regard de certaines dispositions du projet de loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé.

8. De plus, tout en prenant note de la mention faite par le gouvernement des vastes consultations engagées avec les partenaires sociaux, de l’acceptation par les représentants des employeurs de la méthode proposée pour résoudre le problème des impayés de salaires dans le secteur de la santé et des discussions en cours avec les différents syndicats représentant le personnel infirmier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mesure dans laquelle les représentants du personnel infirmier ont été associés aux récentes décisions, compte tenu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 149, ratifiée par la Pologne, qui prévoit que des mesures seront prises pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et qui préconise des solutions négociées pour les différends concernant la détermination des conditions d’emploi et de travail.

9. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de communiquer copie de tout projet de loi ou de toute loi concernant le règlement de la crise salariale dans le secteur des soins infirmiers; ii) de fournir des informations à jour sur le montant total des arriérés de salaires dans le secteur de la santé et son évolution ces dernières années; iii) de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de salariés concernés, notamment le nombre de salariés dont la relation d’emploi a été rompue ou devrait l’être, en raison de la restructuration des services publics de santé. Elle apprécierait également que le gouvernement indique: i) si l’avis informel donné par le Bureau international du Travail en avril 2004 a été dûment pris en considération dans le cadre de l’élaboration de la loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements de soins; et ii) sur le montant et le mode de calcul de l’indemnisation qu’il envisage de proposer aux salariés ayant subi un préjudice du fait que leur salaire n’a pas été versé régulièrement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des observations communiquées par le Syndicat national des infirmiers et des sages-femmes de Pologne (OZZPiP) du 27 janvier 2003 concernant l’application de la convention et de la réponse du gouvernement datée du 1er octobre 2003.

1. Selon les allégations du OZZPiP, le personnel infirmier connaît des conditions de travail difficiles, illustrées par le non-paiement occasionnel des salaires, les réductions de salaire et le refus d’accorder les augmentations légales de salaire. Le OZZPiP déclare que la situation persiste malgré les protestations des employés du système de santé et les nombreuses lettres adressées aux pouvoirs publics. A l’appui de ses allégations, l’organisation en question a transmis des copies des différentes communications envoyées au Premier ministre, au ministre du Travail et de la Politique sociale, au ministre de la Santé, à l’Ombudsman et à l’Inspecteur général du travail pour attirer leur attention sur les problèmes croissants de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires et les inviter à prendre les mesures adéquates pour remédier à la situation. Parmi les pratiques dénoncées par le OZZPiP comme violations graves de la législation du travail figurent le non-paiement des salaires à intervalles réguliers de la part des institutions de santé (la situation semble particulièrement sérieuse en basse Silésie où le retard dans le paiement des salaires représente plusieurs mois), le paiement partiel des salaires, le non-paiement des augmentations de salaire, des primes annuelles, des indemnités d’inflation, des indemnités de travail les dimanches et les jours fériés ainsi que d’autres compléments de salaire, les déductions injustifiées de salaire et l’abaissement du salaire de base des infirmiers et sages-femmes décidé par plusieurs institutions indépendantes du système de santé. Le OZZPiP souligne la situation dramatique de la communauté des infirmiers et sages-femmes professionnels et signale de violents incidents et troubles publics et même le cas d’un suicide perpétré par un infirmier désespéré, illustrant une longue période de profonds mécontentements du personnel de santé et le manque d’espoir de toute amélioration de leur situation.

2. La commission note que le non-paiement des salaires à intervalles réguliers, qui est contraire au principe établi à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, est confirmé par les informations statistiques officielles fournies par le Service national de l’inspection du travail (PIP). Dans sa lettre du 6 février 2003, annexée aux commentaires du OZZPiP, l’Inspecteur général du travail confirme les rapports au sujet de l’absence de paiement des salaires et autres prestations en totalité et à temps, et note que les retards vont de plusieurs jours à plusieurs mois. Selon la même communication, les inspecteurs du travail ont réclamé le paiement d’un montant de 22,2 millions de PLN (environ 5,6 millions de dollars des Etats-Unis) et que 3,3 millions seulement de PLN (environ 832 500 dollars des Etats-Unis) ont été réellement payés. L’Inspecteur général du travail a aussi indiqué que les arriérés de salaire accumulés continuent d’augmenter et que cette situation est due à la croissance des montants de salaires non payés, à la non-application par les chefs d’entreprise des augmentations de salaire auxquelles ont droit les travailleurs depuis janvier 2001 et janvier 2002 conformément à l’article 4(a) de la loi sur la fixation, par voie de négociations, de la moyenne des augmentations de salaire, et la modification de certaines autres lois et à la loi relative aux établissements de soins (ZOZ), ainsi qu’à l’accroissement des montants non payés dus aux travailleurs au titre des primes annuelles. Les statistiques portées à la connaissance de la commission montrent une accumulation inquiétante d’arriérés de cotisations obligatoires des employeurs aux institutions de la sécurité sociale. Dans d’autres cas, les infirmiers ne touchent pas les prestations de fin de service à la suite de leur licenciement ou de la liquidation judiciaire de l’établissement de santé, ce qui est contraire aux prescriptions de la convention au sujet du règlement final rapide de la totalité du salaire lorsque le contrat de travail prend fin (article 12, paragraphe 2).

3. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que le ministère de la Santé n’a pas le pouvoir d’intervenir dans les actions des établissements de santé en leur qualité d’employeurs, étant donné qu’il n’a pas non plus le pouvoir d’ordonner aux responsables des établissements de soins de verser à leurs personnels la rémunération selon le montant et dans les délais fixés dans les contrats de travail, et que le personnel infirmier concerné par les arriérés de salaire devrait chercher à recouvrer les salaires impayés par voie judiciaire. La commission s’estime à ce propos tenue de rappeler que le gouvernement supporte l’entière responsabilité d’assurer l’application effective de la convention et de prévenir et de sanctionner toutes infractions en recourant aux moyens légaux mis à sa disposition en vue de contraindre les employeurs contrevenants à se conformer à la législation en vigueur.

4. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les actions en justice alléguant des violations du droit des travailleurs à la rémunération sont examinées par les tribunaux selon des procédures accélérées et gratuites, la commission prie le gouvernement d’indiquer le montant des arriérés de salaire qui ont été jusqu’à présent recouverts par voie judiciaire de même que toutes mesures complémentaires destinées à assurer le règlement par voie de procédure accélérée des poursuites relatives aux salaires. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes décisions de justice comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

5. La commission note que, pour ce qui est du paiement des augmentations annuelles de salaire aux personnels des établissements de santé conformément à la loi relative àla fixation, par voie de négociations, de la moyenne des augmentations de salaire, le gouvernement signale la décision de la Cour constitutionnelle du 18 décembre 2002, en vertu de laquelle de telles augmentations ont été déclarées conformes à la Constitution et doivent en conséquence être appliquées. Le gouvernement ajoute, cependant, que l’application de l’article 4(a) de la loi susmentionnée, de la part des établissements publics indépendants de santé, entraîne de grandes difficultés et qu’une équipe ad hoc, créée grâce aux bons offices du ministre de la Santé, examine actuellement les solutions possibles au problème de l’application des augmentations légales de salaire à l’égard du personnel infirmier. La commission espère qu’un progrès rapide pourra être réaliséà ce propos vu que tout retard risque de rendre encore plus difficile le recouvrement des montants dus au titre des années précédentes. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

6. La commission note que le gouvernement se réfère longuementà des initiatives telles que le programme de restructuration et de mesures de protection dans le domaine des soins de santé, lancé en 1999, l’équipe interministérielle d’élaboration des projets pour la procédure d’adaptation et de règlement, destinée auxétablissements publics indépendants de santé, désignée par le Premier ministre en décembre 2002 ou de la table ronde de programmation, organisée en avril 2003, par le ministre de la Santé, mais fournit peu d’informations sur les mesures spécifiques prises en vue de l’élimination des dettes de salaire dans le secteur de la santé. La commission est attentive à la situation désastreuse de la plupart des établissements de santé et aux réformes drastiques et à la restructuration poursuivie dans le système de santé mais insiste sur la nécessitéd’engager une action prioritaire pour le remboursement du montant des arriérés de salaire dus au personnel infirmier. La commission estime approprié de se référer à ce propos au paragraphe 412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle avait souligné qu’aucune des raisons habituellement avancées à titre d’excuses, comme la mise en œuvre d’ajustements structurels ou de plans de «rationalisation», la diminution des marges bénéficiaires ou la faiblesse de la conjoncture, ne saurait être acceptée comme autant de raisons valables de ne pas assurer intégralement et en temps voulu le paiement du salaire dû aux travailleurs pour le travail accompli ou les services rendus, conformément à la convention. Les difficultés financières d’une entreprise privée ou d’une administration publique peuvent être traitées de diverses manières, mais non par le retard ou le non-paiement des salaires dus aux travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures particulières, législatives, administratives ou autres, destinées à prévenir toute aggravation de la situation et à accélérer le remboursement des dettes de salaire aux personnels de santé.

7. La commission note que le gouvernement ne se réfère pas à la crise en matière de salaires dans le secteur des soins infirmiers dans des termes concrets et ne fournit pas de statistiques indiquant la nature et l’ampleur du problème, ou son évolution au cours des dernières années. La commission estime que l’absence de toutes statistiques actualisées est pour le moins regrettable, d’autant que le gouvernement n’a transmis sa réponse qu’environ dix mois après la présentation des commentaires du OZZPiP. Comme la commission l’a fait observer à plusieurs occasions, une évaluation adéquate du problème n’est possible que si des données statistiques émanant de sources crédibles sont recueillies. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de travailleurs concernés, le nombre d’établissements de soins connaissant des difficultés dans le paiement des salaires, le retard moyen dans le paiement des salaires, le montant des arriérés réglés et le montant des arriérés dus, le nombre d’inspections effectuées et de sanctions infligées, ainsi que tout calendrier négocié pour le recouvrement des sommes qui restent dues. La commission apprécierait également de recevoir des informations détaillées sur toute autre catégorie professionnelle ou branche de l’activitééconomique qui connaissent des problèmes similaires à grande échelle.

8. La commission rappelle qu’au cours des six dernières années elle a formulé des commentaires détaillés au sujet des problèmes d’arriérés de salaire principalement dans les économies des pays en transition, en attirant l’attention sur trois éléments essentiels, dans la mesure où l’application de la convention est concernée: i) un contrôle efficace impliquant le renforcement des services d’inspection du travail; ii) des sanctions suffisamment dissuasives et strictement appliquées à l’égard de ceux qui profitent de la situation économique pour se livrer à des abus; et iii) des mesures de réparation du préjudice subi, consistant non seulement dans le règlement des sommes dues au titre des salaires, mais encore dans celui de sommes destinées à compenser les pertes causées par le retard dans le paiement. La commission voudrait se référer à ce propos aux paragraphes 356-374 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lesquels elle présente les cas récemment examinés par les organes de contrôle de l’Organisation, par rapport aux obligations découlant de l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

9. Enfin, la commission souligne que le phénomène des arriérés de salaire s’auto-alimente et qu’à moins d’une action urgente pour le contenir avant qu’il ne prenne des proportions importantes il pourrait déborder sur les autres secteurs de l’économie nationale et déboucher sur un cercle vicieux avec des conséquences sociales et financières désastreuses. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts et d’épuiser tous les moyens disponibles en vue de se conformer aux prescriptions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse aux commentaires qu’elle avait formulés, ainsi que de la documentation jointe.

Article 6 de la convention. La commission note que le Code du travail ne comporte pas de disposition interdisant explicitement à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle exprime l’espoir que les dispositions nécessaires seront prises dans un très proche avenir afin de garantir que cette disposition de la convention soit pleinement appliquée.

Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à constater que l’article 91 du Code du travail, tel que modifié en 1996 (Dziennik Ustaw, no 24, texte 110), qui autorise les retenues sous réserve du consentement préalable et consigné par écrit du travailleur, n’est pas conforme aux dispositions de cet article. La commission souligne une fois de plus qu’aux termes de la convention, les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non pas par voie d’accords individuels. Elle invite donc le gouvernement à envisager l’adoption de mesures adéquates précisant la nature et les limites des retenues autorisées opérées moyennant l’accord écrit du travailleur, afin de rendre la législation nationale plus étroitement conforme à la convention. Dans le même contexte, la commission note qu’il est envisagé de modifier la loi sur les syndicats, de telle sorte que les retenues de cotisations syndicales ne puissent être opérées que sous réserve du consentement préalable du travailleur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de préciser en outre de quelle manière les travailleurs sont avisés des conditions et des limites dans lesquelles, d’une manière générale, les retenues sur les salaires peuvent s’effectuer.

Article 9. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition spécifique interdisant toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, comme le prescrit cet article. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 11. La commission prend note avec intérêt de l’ordonnance ministérielle du 21 février 1994 (Dziennik Ustaw no 14, texte 109)concernant les statuts du Conseil du Fonds créé en application de la loi du 29 décembre 1993 (Dziennik Ustaw no 1, texte 1) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur. Elle prend également note avec intérêt de l’ordonnance ministérielle du 11 janvier 1995 (Dziennik Ustaw no 7, texte 35) élargissant le champ des prestations en faveur des salariés financées par le Fonds de garantie des prestations liées à l’emploi. Elle note en particulier que les créances des travailleurs financées par ledit fonds peuvent comprendre les créances au titre de congés payés afférents à une période n’excédant pas trois mois antérieure à la déclaration d’insolvabilité ou au licenciement ainsi que les créances au titre de congés annuels afférents à une période n’excédant pas six mois antérieure à la déclaration d’insolvabilité ou au licenciement. Les créances ainsi protégées sont limitées à un montant ne pouvant pas excéder la rémunération mensuelle moyenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, de l’institution de garantie des salaires. Incidemment, elle appelle son attention sur l’intérêt que présente la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui fixe les règles les plus récentes reconnues en la matière.

Article 13. La commission note qu’aux termes des articles 86 et 104, paragraphe 1, du Code du travail l’employeur est tenu de verser la rémunération en des lieux et temps spécifiés par la réglementation du travail et d’autres dispositions du droit du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ladite réglementation ainsi que des exemplaires de tous autres textes donnant effet aux prescriptions de cet article.

Point V du formulaire de rapport. la commission rappelle que des statistiques très intéressantes avaient été communiquées en 1994 à propos des infractions à la législation sur la protection du salaire, ces chiffres faisant notamment apparaître que des irrégularités avaient été constatées dans 5 455 établissements, soit 72 pour cent de ceux qui avaient été inspectés, et qu’elles avaient trait dans la plupart des cas au non-paiement des salaires et des prestations annexes obligatoires. Au total, ce sont quelque 104 326 employés qui n’ont pas reçu, cette année-là, leurs prestations salariales dont le montant global avoisinait les 192 milliards de zlotys, contre 139,9 milliards en 1993. Dans 56 pour cent des établissements dans lesquels des infractions avaient été constatées en matière de rémunération, les salaires n’avaient pas été payés à temps et, dans 26 pour cent de ces établissements, le retard dépassait deux mois. D’après les services d’inspection, 18 pour cent du total des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement n’avaient pas perçu leurs indemnités à ce titre et le phénomène s’était aggravé les dernières années. Dans bien des entreprises, la situation financière interdisait non seulement le règlement des créances dues aux travailleurs, mais aussi la mise en liquidation judiciaire, de sorte que le Fonds de garantie des prestations liées aux salaires était appeléà jouer un rôle particulièrement important. Enfin, l’inspection du travail avait engagé des poursuites et imposé des amendes dans 3 505 cas, ce qui marquait une aggravation de 27 pour cent par rapport aux chiffres de 1993, tandis que, grâce aux contrôles opérés et aux mesures d’exécution prises en conséquence, plus de la moitié des sommes dues au titre des salaires et prestations annexes avaient été versées. Compte tenu de ces chiffres et du fait qu’il existe un risque de voir les phénomènes de non-paiement des salaires s’aggraver, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations récentes et détaillées sur les difficultés pratiques que rencontre l’application de la convention, notamment sur le plan du paiement tardif du salaire, du renforcement des méthodes de contrôle et d’inspection et de l’imposition de sanctions dissuasives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que le projet de modification du Code du travail prévoit de supprimer la seconde phrase de l'article 91 dudit code, qui restreint la possibilité pour un travailleur de revenir sur son assentiment quant à la déduction de sommes revenant à un fonds d'assistance mutuelle et de prêts. Le gouvernement estime que l'exigence d'un consentement écrit garantit la protection des intérêts des travailleurs. La commission signale qu'au terme de l'article susvisé de la convention, la nature et les limites des retenues sur les salaires devraient être prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par des accords individuels. Elle prie par conséquent le gouvernement d'envisager l'adoption de mesures adéquates précisant la nature et les limites des retenues autorisées opérées avec l'accord écrit du travailleur.

2. La commission note avec intérêt les informations fournies sur la loi du 29 décembre 1993 en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations, conformément au point V du formulaire de rapport, sur l'application de la convention dans la pratique, en donnant en particulier des indications au sujet de cette nouvelle loi et des retenues opérées sur les salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8 de convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle appelait l'attention sur le besoin de prendre les mesures voulues pour prescrire les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur les salaires seront autorisées avec l'accord écrit du travailleur. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci entend mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention et que la question sera examinée dans le cadre des activités du Comité pour la réforme de la loi du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises à cet égard et de communiquer copie de la modification adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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