ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a déclaré que les droits fondamentaux d'association des travailleurs sont garantis par la Constitution, les lois et les règlements et que ceux-ci sont conformes aux obligations internationales de son pays. Toute partie s'estimant lésée peut saisir la justice. S'agissant des droits syndicaux et des zones franches d'exportation (ZFE), ces zones sont conçues pour attirer les investissements étrangers directs nécessaires à une croissance économique rapide et à une augmentation de l'emploi. Après les succès initiaux considérables qui ont été enregistrés, il a été considéré que la relation entre les travailleurs et les employeurs dans ces zones devait être mise en conformité avec la législation générale, et l'adoption de la loi sur l'association des travailleurs des ZFE et les relations du travail, 2004, a répondu à ce besoin. L'exigence selon laquelle 30 pour cent des travailleurs doivent exprimer le souhait de constituer une association de travailleurs, et le référendum qui doit être organisé ensuite, doit obtenir un taux de participation d'au moins 50 pour cent avec plus de 50 pour cent des voix en faveur de la création de l'association. Ceci est une question de procédure qui peut également servir d'orientations générales lorsqu'une association est constituée pour la première fois dans une entreprise. Il semble que la commission d'experts n'a pas posé de questions sur les autres exigences procédurales prévues par la loi - loi qui est équilibrée, puisque ce sont les mêmes pourcentages qui doivent être respectés, mutatis mutandis, lorsque l'enregistrement d'une association doit être annulé. A dater du 1er novembre 2006, les travailleurs des ZFE bénéficieront de droits d'association complets et les statistiques demandées par la commission d'experts seront disponibles. S'agissant des observations de la commission d'experts selon lesquelles il n'y a pas suffisamment de protection juridique contre les actes d'ingérence, l'orateur a convenu qu'il ne devrait pas y avoir d'ingérence et que des mesures devaient être prises au cas où des actes d'ingérence seraient constatés dans la pratique. La section 41 du chapitre 4 de la loi sur les ZFE énumère clairement les actes devant être considérés comme constituant une "ingérence".

S'agissant de la négociation collective et de l'exigence en vertu de laquelle 30 pour cent des travailleurs de l'entreprise doivent être favorables à la création d'un syndicat, l'orateur a considéré que celle-ci n'était pas contraire aux dispositions de la convention no 98. Cette exigence a pour objectif d'assurer la représentation la plus large possible des travailleurs dans un syndicat et d'éviter une multiplication de syndicats, ce qui contribue au maintien de l'unité des travailleurs dans l'entreprise. Les dispositions de la loi sur les ZFE correspondent exactement à celles applicables au reste du pays, auxquelles ni les travailleurs, ni les employeurs ne se sont opposés. La question des 30 pour cent nécessaires soulevée par la commission d'experts revient à déterminer si ce pourcentage fait réellement obstacle à la capacité des travailleurs d'exercer leurs droits. Or il y a eu si peu d'exemples de ce type que personne n'a demandé une quelconque modification. En ce qui concerne les observations de la commission d'experts sur la pratique suivie pour déterminer le montant des salaires et les autres conditions d'emploi dans le secteur public, l'orateur a indiqué qu'il ne comprenait pas entièrement les observations. Il s'est référé à la procédure consistant à mettre en place des commissions salariales tripartites dans lesquelles le gouvernement joue un important rôle d'équilibrage. Il semble ressortir des observations des experts que ceux-ci suggèrent de dissoudre les commissions salariales et de laisser travailler les forces du marché sans aucune restriction. L'orateur a demandé si les observations impliquaient vraiment cela. Compte tenu des imperfections du marché et de l'asymétrie de l'information, c'est le groupe le plus faible (c'est-à-dire les travailleurs) qui serait perdant. S'agissant du projet de code du travail, l'orateur a indiqué que le processus prenait plus de temps que prévu et qu'il n'était pas en mesure de prévoir l'issue des discussions. Dans son pays, tous les groupes avaient reçu le projet et préparaient leurs commentaires à son sujet, afin que le code, une fois approuvé, bénéficie du plein appui de l'ensemble des parties prenantes.

Les membres travailleurs ont déclaré que les problèmes d'application identifiés par la commission d'experts étaient de plusieurs ordres. Tout d'abord, s'agissant des restrictions à l'exercice des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement doit éliminer les exigences numériques et d'ordre procédural qui rendent difficile 1'organisation de syndicats. De même, des mesures doivent être prises en ce qui concerne l'absence de protection législative contre des actes d'ingérence, y compris la prévision de sanctions adéquates; les pourcentages exigés relatifs à la négociation collective doivent être abaissés; la pratique de détermination des taux de salaire et autres conditions d'emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement doit être modifiée; le projet de Code du travail doit être finalisé. La commission d'experts a signalé ce cas par une note de bas de page, certainement en raison du fait que les observations qu'elle formule sont, à quelques nuances près, les mêmes depuis plus de dix ans. Il s'agit d'un cas de défaut continu d'application. Mais le Bangladesh se trouve sur la liste des cas individuels également en raison des développements graves de ces derniers jours qui sont malheureusement 1'illustration de ce à quoi mène 1'absence de mécanismes adéquats de négociation collective, à savoir le chaos social, plusieurs victimes mortelles et des dizaines de blessés ainsi que des dégâts matériels importants. Les faits parlent d'eux-mêmes et devraient inciter le gouvernement à changer radicalement et rapidement de cap.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils attendaient davantage de la déclaration du gouvernement que ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Le phénomène d'ingérence dans l'exercice des droits syndicaux va au-delà de la question des zones franches d'exportation, la commission faisant des commentaires sur l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles depuis 1987. Le gouvernement n'a rien dit aujourd'hui sur ce texte. En ce qui concerne la détermination des taux de salaire et des conditions d'emploi dans le secteur public, dans son rapport, la commission d'experts a demandé au gouvernement de permettre la mise en place d'un système de négociation collective volontaire plutôt que d'imposer un système prédéterminé. Le cœur du problème est de savoir si le gouvernement a l'intention de mettre en œuvre l'article 4 de la convention. S'agissant du projet de Code du travail auquel le représentant gouvernemental s'est référé à plusieurs reprises, les membres employeurs ont reconnu l'importance de ce texte mais, compte tenu du fait qu'en théorie il pourrait résoudre toutes les questions en suspens, ils ont regretté n'avoir reçu aucune information concrète sur le fond. Sans vouloir minimiser l'importance des questions relatives aux 30 et 50 pour cent de votes requis, la convention no 98 ne détermine pas concrètement le nombre de membres nécessaire à la constitution d'un syndicat. Néanmoins, le gouvernement doit revoir les prescriptions juridiques pour garantir une reconnaissance effective du droit de négociation collective. Enfin, le gouvernement devrait donner un meilleur aperçu de la réforme du droit du travail actuellement en cours au Bangladesh, étant donné que ces questions sont depuis longtemps en suspens.

Le membre gouvernemental de la Malaisie a remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies et a prié instamment la commission de tenir compte de ce qu'il considère être un engagement réel du gouvernement de préserver et de protéger les droits du travail. Il ne fait aucun doute que le gouvernement assumera ses responsabilités en réformant sa législation du travail conformément aux observations de la commission d'experts. Cette dernière devrait assister le gouvernement dans ses efforts, en particulier dans ses efforts visant à promouvoir le dialogue social.

Le membre gouvernemental de la Chine a prié instamment la commission de reconnaître les efforts déployés le gouvernement du Bangladesh pour mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à assurer la protection des droits des travailleurs et le bien-être des personnes. Le gouvernement respecte pleinement les normes internationales du travail et s'emploie à les mettre en œuvre de façon progressive. L'orateur a également approuvé la pratique suivie par le gouvernement du Bangladesh, en ce qui concerne l'application des principes de l'OIT relatifs au droit d'organisation et de négociation collective dans les ZFE, et a invité le Conseil d'administration à saluer les progrès qui ont été faits à cet égard. Pour conclure, il a exprimé l'espoir que la commission d'experts ne ménagera aucun effort en vue d'une meilleure coopération avec le gouvernement et qu'elle laissera davantage de latitude à ce dernier pour ce qui est de l'élaboration et de la mise en application de sa politique sociale.

Le membre gouvernemental de Sri Lanka s'est réjoui des efforts qui ont été faits par le gouvernement du Bangladesh pour travailler en collaboration étroite avec l'OIT pour la préservation et la protection des droits du travail. Le gouvernement honorera sans aucun doute son engagement à respecter ses obligations découlant des conventions de l'OIT compte tenu du fait que le pays entame la phase finale du processus qui mènera à l'adoption de son nouveau Code du travail. L'orateur a renouvelé la demande formulée par le Mouvement des pays non alignés concernant les méthodes de travail de la Commission de la Conférence, visant à ce que la sélection des cas individuels se fasse de manière pleinement transparente et prévisible, selon le critère d'une distribution géographique équilibrée.

Le membre gouvernemental de l'Ouzbékistan a considéré que le Bangladesh effectue un travail continu dans la mise en œuvre des normes de l'OIT. Une base légale a ainsi été créée pour la défense du droit d'association et l'introduction de la négociation collective. En ce qui concerne les droits des travailleurs dans les zones franches d'exportation créées pour attirer les investissements directs étrangers et employant plus de 150 000 personnes, le gouvernement a privilégié le respect d'une structure salariale juste et la préservation des intérêts des travailleurs. Enfin, le pays a réalisé certains progrès dans l'application de la convention qui mérite d'être soutenu. De même doit continuer le dialogue entre l'OIT, les partenaires sociaux et le gouvernement du Bangladesh afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Le membre gouvernemental du Myanmar a lui aussi exprimé son soutien aux politiques et aux programmes mis en œuvre par le Bangladesh, visant à protéger et à promouvoir les droits du travail et le bien-être de la main-d'œuvre. L'ordonnance sur les relations professionnelles de 1969 ne contrevient pas aux dispositions de la convention, mais offre plutôt aux travailleurs et aux employeurs une protection adéquate en ce qui concerne le droit d'organisation et de négociation collective. L'orateur veut croire que, grâce à une mise en œuvre progressive des normes internationales du travail, le gouvernement parviendra à atteindre les objectifs fixés. Ce dernier doit être instamment prié de continuer à coopérer avec le Bureau international du Travail.

Le membre gouvernemental du Bélarus a remercié le gouvernement pour la précision des informations fournies. Indépendamment des particularités des zones franches d'exportation, le Bangladesh garantit au niveau législatif tous les droits des personnes travaillant dans des ZFE et met en œuvre des politiques en vue d'un développement socio-économique. Le pays prépare actuellement un projet de nouveau code du travail dans lequel le gouvernement est prêt à prendre en considération un certain nombre des recommandations constructives formulées par la commission d'experts - entreprise à laquelle doivent participer l'ensemble des partenaires sociaux. Eu égard à l'ampleur et à la complexité de ces travaux, le gouvernement ne doit pas être sommé de les mener à terme à la hâte ou de se fixer des délais précis quant à l'adoption du nouveau Code du travail. L'orateur a, en outre, indiqué que son gouvernement partage pleinement la position du Bangladesh en ce qui concerne le nombre minimal des membres d'une organisation syndicale, nombre destiné à permettre la constitution de syndicats forts et indépendants en vue d'un dialogue réel avec le gouvernement et les employeurs. Cette question ne fait d'ailleurs pas l'objet de recherches suffisamment approfondies et le Bureau devrait réaliser, à l'intention des Etats Membres, une étude comparative des pratiques nationales concernant l'application de ces normes, et plus particulièrement de la relation qui existe entre le nombre de membres d'une organisation professionnelle et l'efficacité de celle-ci en termes de résultats obtenus. Le gouvernement du Bélarus insiste afin que cette proposition soit dûment reflétée dans les conclusions relatives à ce cas tout comme dans la partie générale du rapport de la commission. Pour conclure, l'orateur a affirmé l'attachement de son gouvernement au dialogue avec les partenaires sociaux et à l'obtention de résultats par la coopération et a considéré nécessaire de réexaminer les recommandations de la commission de manière à prendre pleinement en considération les informations apportées par le représentant du gouvernement.

Le membre gouvernemental du Pakistan a accueilli favorablement la déclaration faite par le représentant gouvernemental et a prié la commission de tenir compte dans ses conclusions des mesures prises par ce dernier pour l'application de la convention. Le Bangladesh a accompli des progrès considérables au cours de ces dernières années pour faire face aux immenses défis économiques et sociaux auxquels il est confronté. Comme résultats de ces efforts, le Bangladesh est devenu un grand pays exportateur de textile, fournissant ainsi des milliers d'emplois à des travailleurs, essentiellement des femmes. L'orateur a formulé l'espoir que le Bangladesh puisse être bientôt capable de respecter ses obligations légales en rapport à la négociation collective telles que prévues par la convention.

Le membre gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que sa délégation a pris note du succès des zones franches du Bangladesh et notamment de la manière dont elles ont contribué au développement économique et à la création d'emplois dans le pays, sérieusement affectée par la mondialisation. Il a exprimé l'espoir que la commission voudra bien admettre que les pays émergents ont besoin d'une certaine marge de manœuvre aux premières étapes de leur développement et que le BIT voudra bien fournir une assistance technique pour la résolution de ces questions.

Un observateur représentant de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir (FITTHC), s'exprimant avec l'autorisation du bureau de la commission, a déclaré qu'il arrivait tout juste du Bangladesh et que le secteur du textile dans ce pays est plongé dans le chaos depuis les deux dernières semaines. Des centaines de milliers de travailleurs se rebellent contre le niveau des salaires qui a été fixé en 1994, contre la fixation arbitraire de la rémunération du travail à la pièce, ainsi que les heures de travail, qui peuvent aller de 14 à 16 heures par jour. De nombreux travailleurs ont été tués, des centaines ont été blessés et plusieurs ont été arrêtés, et plus de 250 usines ont fait l'objet d'attaques, certaines ont même été totalement détruites. Plus de 70 000 travailleurs des zones franches ont subi un lock-out. Cette situation résulte de l'incapacité des travailleurs d'exercer leurs droits en matière d'organisation syndicale et de négociation collective. Il n'y a eu aucune négociation collective au sein des 4 600 usines du secteur de l'habillement, et seule une poignée de syndicats sont reconnus. Le seuil de 30 pour cent requis pour former un syndicat empêche effectivement les syndicats de décoller, et lorsqu'ils sont sur le point de le faire, ils sont immédiatement attaqués. L'industrie de l'habillement prêt-à-porter est en effet un secteur exempt de syndicats. Les actes d'ingérence sont également très répandus. Les compagnies désignent souvent les représentants des travailleurs au sein des comités de travailleurs qui sont mis en place dans les usines. Le représentant des travailleurs à la commission des salaires, chargée de s'occuper de la présente crise, a également été nommé par les employeurs, mais cette nomination a été annulée suite aux protestations.

Avant 1994, les travailleurs pouvaient constituer des syndicats, bien que ces derniers ne bénéficiaient d'aucune protection légale. Depuis l'adoption, en 2004, de la loi sur les associations syndicales et les relations industrielles, les syndicats sont interdits dans les ZFE et sont remplacés par des comités de bien-être, lesquels sont interdits de contacts avec les syndicats ou ne peuvent soulever les problèmes rencontrés par les travailleurs. A compter du 1er novembre 2006, les associations de travailleurs seront autorisées, mais elles seront toujours interdites de contacts avec les syndicats. Les événements récents devraient alerter le gouvernement. L'orateur est d'avis qu'il sera difficile de passer du jour au lendemain d'un climat hostile envers les syndicats à un climat caractérisé par des relations professionnelles matures. Pour cette raison, l'assistance de l'OIT est requise de toute urgence. Il a invité le gouvernement à assumer ses responsabilités relativement aux questions portant sur le travail dans les ZFE, à adopter et à mettre en application un nouveau Code du travail qui assure une pleine protection de la liberté d'association et du droit de négociation collective, à supprimer la législation spécifique concernant les ZFE, et à renforcer la législation du travail ainsi que son application.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il allait transmettre à son administration les observations des membres travailleurs et employeurs. S'agissant de l'observation des membres employeurs selon laquelle il n'y a pas de droits syndicaux au Bangladesh, l'orateur a fait remarquer que la loi sur l'association des travailleurs des ZFE et les relations de travail, 2004, prévoit la liberté d'association dans les ZFE. En ce qui concerne le nouveau Code du travail, le projet a été soumis par la Commission nationale du droit du travail à la Commission d'examen tripartite qui doit l'actualiser sur la base des observations de l'ensemble des parties prenantes. Un projet final devrait être très prochainement reçu. Répondant aux préoccupations exprimées par le représentant de la FITTCH l'orateur a assuré que la situation dans son pays s'était considérablement apaisée. En ce qui concerne les bas salaires et autres conditions d'emploi dans le secteur public, l'orateur a réaffirmé que ceux-ci sont basés sur les recommandations de la Commission tripartite des salaires des travailleurs de l'industrie. Enfin, en ce qui concerne la question de la négociation volontaire dans le secteur public et le secteur privé, le gouvernement est d'avis que la législation en vigueur a été conçue pour faire bénéficier le secteur public d'une structure salariale juste et équitable et pour protéger les travailleurs dans les secteurs d'activités les moins viables. Les salaires sont fixés par une commission salariale tripartite; de plus, suite au processus de privatisation mené par le gouvernement, les salaires du secteur sont fixés de plus en plus au moyen d'une négociation collective libre et volontaire. Pour conclure, l'orateur a souligné que son gouvernement s'engageait à préserver les droits des travailleurs et à coopérer de façon constructive avec la commission.

Les membres employeurs ont déclaré que les mots "faire des progrès" et "progrès" se réfèrent habituellement à quelque chose de tangible. Or dans la discussion présente, les mots "efforts" et "progrès" sont vides de sens. Durant la guerre froide, les gouvernements avaient déjà fait à l'unisson des déclarations semblables à celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gouvernements affirment que le Bangladesh déployait des efforts ou qu'il y avait eu des progrès. En fait, il est évident qu'il n'y a pas eu progrès, surtout si l'on compare avec les cas que cette commission a examinés et dans lesquels les termes "progrès" et "efforts" se référaient à quelque chose de concret. Si l'on devait appliquer aux autres cas la vacuité que revêtent ici les termes "progrès" et "efforts" au sens où les entendent les gouvernements soutenant le Bangladesh, aucun gouvernement ne serait jamais considéré comme étant en violation des normes de l'OIT. Les membres employeurs ont souligné qu'il fallait que la procédure engagée devant la présente commission soit sérieuse. Il est inacceptable de se limiter à affirmer qu'il y a des progrès; il faut le prouver. Il s'agit, dans le cas présent, de graves violations d'une convention fondamentale, et les conclusions de la commission devront le refléter.

Les membres travailleurs se sont associés aux propos des membres employeurs quant à l'extrême gravité de ce cas. L'absence de mécanismes de négociation collective adéquats a conduit le pays dans l'impasse et le manque de volonté politique est à l'origine d'une situation explosive au plan social. Pourtant le représentant gouvernemental affirme qu'il n'a pas connaissance des critiques formulées par les travailleurs des zones franches d'exportation. Ceux qui croyaient au miracle de ces zones, sans syndicats et sans négociations, comprendront qu'il ne s'agit que d'un mirage qui s'évapore. Face à l'urgence, l'OIT doit agir, de concert avec les partenaires sociaux et le gouvernement, afin de trouver des solutions durables qui permettront de sortir de l'impasse et de répondre de manière concrète aux observations de la commission d'experts. Les membres travailleurs ont demandé que ce cas soit inscrit dans un paragraphe spécial du rapport de la commission pour défaut continu d'application de la convention et en raison du caractère inquiétant de la situation actuelle.

Le membre gouvernemental a indiqué qu'il regrettait que les conclusions adoptées par la commission ne reflètent pas correctement les réponses données par le gouvernement et, par conséquent, elles ne prennent pas dûment en compte les éléments couverts lors de la discussion du cas.

Le président a indiqué que la forme des conclusions et la procédure qui a suivi est conforme à la pratique usuelle de la Commission de la Conférence, tel qu'expliqué pendant la session d'information organisée par le secrétariat la semaine précédente. Le débat sur les conclusions du cas est clos et toute autre question pourra être soulevée lorsque le rapport de la commission sera examiné en session plénière.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a constaté que les questions en suspens concernent: les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective dans les zones franches d'exportation; l'absence de protection juridique contre les actes d'ingérence dans les organisations; les conditions de représentativité excessives qu'exige la législation pour l'exercice du droit de négociation collective; et la détermination du montant des salaires et d'autres conditions d'emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites nommées par le gouvernement sans laisser les parties concernées négocier librement ces questions.

La commission a pris note des explications du gouvernement au sujet de la loi sur les zones franches d'exportation et de sa déclaration selon laquelle l'élaboration du projet de code du travail prenait plus de temps que prévu.

La commission s'est déclarée profondément préoccupée par le fait que le gouvernement ne soit pas en mesure de fournir des informations sur les mesures concrètes ou sur les progrès accomplis en ce qui concerne les points soulevés par la commission d'experts. Elle a souligné la nécessité de régler sans tarder les problèmes persistants relatifs à l'application de la convention, et l'importance d'assurer une protection appropriée contre les actes d'ingérence et de garantir l'exercice d'une négociation collective libre et volontaire dans les secteurs public et privé, sans obstacles juridiques. La commission a en particulier mis l'accent sur les graves difficultés auxquelles les travailleurs se heurtent dans l'exercice de leurs droits dans les zones franches d'exportation, et elle a instamment invité le gouvernement à prendre des mesures pour supprimer les obstacles restants aussi bien dans le droit que dans la pratique. La commission a espéré que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés et que les autorités adopteront bientôt un code du travail garantissant l'application pleine et entière de la convention en droit et en pratique. La commission a enjoint le gouvernement de déployer tous les efforts nécessaires à cet égard et lui a demandé de fournir à la commission d'experts un rapport détaillé sur l'ensemble des mesures prises dans ce domaine, ainsi que des observations sur les déclarations faites devant la présente commission au sujet de graves troubles sociaux. Elle a instamment invité le gouvernement à solliciter l'assistance technique du Bureau pour résoudre ces graves problèmes et à adopter des solutions durables.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le membre gouvernemental a indiqué qu'il regrettait que les conclusions adoptées par la commission ne reflètent pas correctement les réponses données par le gouvernement et, par conséquent, elles ne prennent pas dûment en compte les éléments couverts lors de la discussion du cas.

Le président a indiqué que la forme des conclusions et la procédure qui a suivi est conforme à la pratique usuelle de la Commission de la Conférence, tel qu'expliqué pendant la session d'information organisée par le secrétariat la semaine précédente. Le débat sur les conclusions du cas est clos et toute autre question pourra être soulevée lorsque le rapport de la commission sera examiné en session plénière.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental a souligné l'engagement total de son gouvernement à protéger les droits du travail dans le pays. Le Bangladesh a ratifié 33 conventions de l'OIT, dont sept des huit conventions fondamentales. Premièrement, le droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs et des employeurs au Bangladesh est garanti par l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO). Cette ordonnance accorde des droits aux travailleurs et aux employeurs qui concernent la protection contre les pratiques du travail injustes de la part des employeurs et des travailleurs (art. 15 et 16) et qui prévoient que les conditions de service doivent demeurer inchangées lorsqu'une requête en enregistrement d'un syndicat est en cours. L'IRO interdit également de transférer le président et le secrétaire général d'un syndicat. Un travailleur qui refuse de participer à une grève illégale est protégé par les dispositions de l'IRO. L'ordonnance prévoit de plus des sanctions pour toute violation de ces dispositions.

Deuxièmement, l'IRO exige que l'enregistrement d'un syndicat dans tout établissement soit soutenu par 30 pour cent des employés de l'entreprise en question. Ce critère pour l'enregistrement d'un syndicat ne viole ni l'esprit de la convention no 98 ni les droits des travailleurs de constituer des syndicats. L'objectif de cette disposition est de garantir la création d'organisations de travailleurs plus larges et plus représentatives ainsi que de maintenir la cohésion des travailleurs au sein de l'entreprise. Aucun partenaire social dans le pays ne contestait ces dispositions de l'ordonnance. De même, concernant la reconnaissance d'un syndicat à titre d'agent de négociation collective (CBA), l'IRO exige actuellement que le syndicat obtienne l'appui de 30 pour cent de la main-d'oeuvre totale de l'établissement. L'agent de négociation collective est désigné de la façon la plus démocratique, à travers d'élections, de manière à développer de solides relations industrielles. De cette façon, la représentativité des travailleurs est assurée de manière effective et les droits des travailleurs dans l'entreprise sont protégés. Ni les travailleurs et ni les employeurs à travers le pays n'ont soulevé aucun problème concernant cette disposition législative.

Concernant la question des droits syndicaux des travailleurs dans les zones franches d'exportation, certains progrès récents méritent d'être mentionnés. Les zones franches d'exportation représentent un succès sans précédent au Bangladesh en contribuant de manière significative au développement économique du pays en termes d'investissements étrangers directs, d'exportations et de création d'emplois. Les zones franches d'exportation représentent jusqu'à 19 pour cent des exportations totales du pays à elles seules et emploient en moyenne 130 000 travailleurs. De toute évidence, les zones franches d'exportation ont fortement contribué à réduire la pauvreté au Bangladesh. En outre, des études effectuées par des firmes internationales comme la Société générale de surveillance (SGS), Gherzi et d'autres ont démontré que les travailleurs des zones franches d'exportation bénéficiaient de meilleures conditions de travail en termes de santé et d'hygiène, de sûreté et de sécurité ainsi que de rémunérations que les travailleurs dans les industries comparables en dehors des zones franches. Récemment, les Autorités des zones franches d'exportation du Bangladesh (BEPZA) ont entrepris un certain nombre de mesures réformatrices. Ces réformes prévoient l'organisation d'élections pour assurer une représentativité au sein du Comité du bien-être des travailleurs (WWC) dans les zones franches d'exportation. Le Comité du bien-être des travailleurs constitue l'entité représentative des travailleurs dans les zones franches d'exportation. Auparavant, la représentation au sein du Comité du bien-être des travailleurs était basée sur une sélection. Les nouvelles instructions prévoient également la protection juridique des membres du Comité du bien-être des travailleurs dans l'hypothèse d'une action disciplinaire entamée par un employeur dans les zones franches d'exportation. La réforme des instructions permet dorénavant aux représentants des travailleurs de discuter avec la direction des questions relatives à la sécurité au travail, aux salaires et autres arrangements financiers.

En outre, la SGS a terminé son enquête des conditions d'emploi, de l'échelle salariale des travailleurs des zones franches d'exportation et du mécanisme de traitement des plaintes en place dans les zones franches d'exportation. Cette firme a également révisé les instructions des autorités des zones franches d'exportation du Bangladesh et la performance du Comité du bien-être des travailleurs. Les conclusions de la SGS, une firme de vérification indépendante, suggèrent que les instructions traitent de manière plus efficace des bénéfices des travailleurs, des conditions d'emploi et des questions salariales. Le rapport conclut également que 65 pour cent des travailleurs interrogés ne considèrent pas que les syndicats traditionnels du Bangladesh soient des interlocuteurs efficaces pour faire valoir les intérêts des travailleurs dans les zones franches d'exportation. L'évaluation globale du programme de formation est positive et le rapport souligne également la nécessité d'une formation additionnelle en vue de renforcer les comités du bien-être des travailleurs pour garantir des relations industrielles solides au sein des zones franches d'exportation. L'OIT est une organisation internationale unique en raison de sa structure tripartite. Cela constitue la force et l'esprit de l'OIT et ce trait distinctif devrait être pleinement respecté dans toutes ses activités.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. Le cas du Bangladesh a été discuté pour la dernière fois en 1994. Dans son observation, la commission d'experts constate des violations de la convention no 98 concernant les quatre points suivants: 1) la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres; 2) les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation; 3) les obstacles au déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur privé; et 4) la restriction au déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur public, en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaire et autres conditions d'emploi sont déterminés par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement. En ce qui concerne les actes d'ingérence, la commission d'experts indique dans son observation que cette pratique viole l'article 2 de la convention qui exige que soient interdits les actes d'ingérence des organisations de travailleurs et d'employeurs dans leurs affaires respectives. Les membres travailleurs s'associent aux propos de la commission d'experts lorsqu'elle mentionne que le gouvernement doit prendre les mesures appropriées pour empêcher les actes d'ingérence, et de les assortir de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. S'agissant des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement aurait adopté une déclaration selon laquelle, à partir du 1er janvier 2004, le droit d'association et d'autres facilités ont été accordés aux travailleurs des zones franches d'exportation. Le gouvernement devrait soumettre immédiatement à la commission d'experts cette déclaration pour qu'elle puisse l'analyser. Il serait également souhaitable de savoir si la déclaration s'applique dans la pratique et, dans l'éventualité où elle ne s'appliquerait pas, d'en connaître les raisons. L'ingérence dans le déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur privé et la restriction au déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur public sont des problèmes dont discute la Commission de la Conférence depuis de nombreuses années. Par le passé, la commission d'experts avait demandé d'abaisser les seuils requis pour l'enregistrement d'un syndicat et de modifier l'article 22 de l'ordonnance de 1969 afin qu'il soit en conformité avec les dispositions de la convention. S'agissant des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur public, le gouvernement s'ingère dans les négociations relatives aux salaires, notamment par des commissions salariales tripartites qu'il désigne lui-même. Cette situation est inacceptable. En outre, la commission d'experts mentionne que le gouvernement n'a pas communiqué des informations relatives à la révision du Code du travail en cours.

En 1994, la Commission de la Conférence avait discuté des points soulevés par la commission d'experts, à l'exception de celui relatif aux zones franches d'exportation. Le représentant gouvernemental de l'époque avait alors conclu la discussion en indiquant qu'il espérait que, l'année prochaine, il serait en mesure d'informer la commission que tous les problèmes mentionnés dans les observations de la commission d'experts ont été résolus. Or, dix ans plus tard, le seul progrès que l'on peut constater est l'adoption de la déclaration concernant la liberté syndicale dans les zones franches d'exportation; et encore, il faut vérifier si elle est conforme aux articles 1, 2 et 4 de la convention. En outre, depuis 1994, les actes d'ingérence et l'entrave du déroulement des négociations collectives libres et volontaires dans les secteurs privé et public n'ont connu aucune amélioration. Depuis plus de dix ans, les problèmes sont identiques. La commission d'experts formule les mêmes commentaires et le gouvernement tient les mêmes propos. Dans ce contexte, il est difficile de croire à la bonne volonté du gouvernement ou à sa capacité de mettre en oeuvre les exigences de la convention.

Les membres employeurs ont indiqué que le présent cas comportait un certain nombre de problèmes critiques en droit et en pratique et avait fait l'objet de discussions par cette commission en 1994, et, avant cela, en 1987. La commission a peut-être laissé s'écouler trop de temps avant d'examiner à nouveau ce cas. Concernant le premier point soulevé par la commission d'experts, à savoir la protection insuffisante des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, aucune nouvelle information n'a été fournie. La commission d'experts a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Les règles à cet égard sont très claires.

Concernant les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, les membres employeurs ont indiqué que le gouvernement s'était référé à la déclaration adoptée en 2001 sans en fournir le texte, ce qui signifie que la Commission de la Conférence n'a aucune notion de son contenu. Le gouvernement est dont prié de fournir une copie de la déclaration. Le représentant gouvernemental a souligné l'importance des zones franches d'exportation pour le Bangladesh et pour d'autres pays. A cet égard, la situation a évolué depuis la création des premières zones franches d'exportation. Le représentant gouvernemental reconnaît que les travailleurs des zones franches d'exportation bénéficient d'une faible protection sociale mais des changements sont actuellement en cours. Les membres employeurs ont déclaré qu'il était logique d'accomplir des progrès à cet égard et que le gouvernement devait respecter ses engagements. Toutefois, des informations plus détaillées sur l'état de la situation sont nécessaires. Concernant la question de l'exigence de 30 pour cent pour l'enregistrement d'un syndicat, nécessaire pour lui permettre de participer aux négociations au niveau de l'entreprise, bien que la commission d'experts estime que cette exigence est trop élevée, la convention ne prévoit aucun seuil spécifique. La question se pose de savoir si les syndicats qui représentent un nombre inférieur de travailleurs peuvent jouer un rôle actif. Il est donc nécessaire de faire une distinction entre les critères prévus par la loi et la pratique.

La commission d'experts a également soulevé la question des méthodes de détermination des taux de salaire et d'autres conditions d'emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement. La commission d'experts a indiqué que des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu directement entre l'organisation de travailleurs intéressée et un employeur ou une organisation d'employeurs qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Le représentant gouvernemental est demeuré silencieux sur ce point bien qu'il ait fourni certaines informations sur les méthodes de travail des commissions salariales tripartites. Un certain nombre d'intervenants ont également indiqué qu'il se pourrait que les dispositions des normes internationales du travail soient difficilement applicables dans les pays en développement. Il s'agit de questions qui doivent être prises en compte au stade de la préparation et de la ratification des normes. Au cours du processus d'ébauche d'instruments internationaux, on doit s'assurer de leur application universelle, bien que cela ne puisse être atteint que si les pays en développement s'impliquent davantage dans le processus rédactionnel. En conclusion, la Commission de la Conférence a peut-être négligé ce cas trop longtemps. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de réviser globalement la situation actuelle en portant une attention particulière aux points soulevés par la commission d'experts et de faire rapport de manière détaillée, en annexant les dispositions législatives pertinentes.

Le membre travailleur du Bangladesh a indiqué qu'il soutenait les commentaires et les actions déjà entreprises par cette commission concernant le premier point de l'observation de la commission d'experts sur la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres; le quatrième point sur les mécanismes de détermination des salaires; et le cinquième point sur la mise à jour du projet de Code du travail. La situation n'est toutefois pas claire concernant le deuxième point du rapport de la commission d'experts qui porte sur les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation. Il semble qu'un projet de loi a été approuvé par le Cabinet en vue de son adoption immédiate par le parlement, ce qui fournirait une solution au problème. Des consultations tripartites devraient donc avoir lieu avant l'adoption de cette loi. Les organisations de travailleurs n'ont pas été consultées au sujet des dispositions législatives soumises. En outre, une législation adéquate, l'ordonnance sur les relations du travail (IRO), existe déjà. Afin de rétablir les droits à la négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la seule chose requise est d'abroger l'interdiction imposée de façon arbitraire qui restreint le champ d'application de l'ordonnance sur les relations du travail dans les zones franches d'exportation. Même si une nouvelle loi en conformité avec les dispositions de la convention no 98 était promulguée, les problèmes liés à la liberté syndicale et au droit de constituer et de s'affilier à des syndicats demeureraient irrésolus. La commission doit examiner le texte de loi proposé et recommander au gouvernement de procéder en respectant le tripartisme. Concernant le troisième point du rapport de la commission d'experts sur l'exigence de 30 pour cent pour l'enregistrement d'un syndicat et l'obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l'entreprise, la commission doit revoir sa décision antérieure de demander au gouvernement de réduire ce pourcentage. Compte tenu du contexte socio-économique national, le maintien du statu quo à cet égard servirait mieux les intérêts des parties, y compris ceux des travailleurs.

Le membre gouvernemental de Sri Lanka a salué les efforts déployés par le gouvernement du Bangladesh pour collaborer avec l'OIT afin de préserver et de protéger les droits du travail dans le pays. Il a exprimé sa confiance en l'engagement du Bangladesh à respecter ses obligations, conformément aux diverses conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. En outre, le gouvernement du Bangladesh a entamé le processus de réformes législatives afin que les travailleurs des zones franches d'exportation bénéficient des droits syndicaux. L'orateur a encouragé le gouvernement du Bangladesh et l'OIT à continuer à travailler ensemble pour régler toutes les questions en suspens.

Le membre travailleur de l'Inde est préoccupé par le fait que le gouvernement ait ratifié la convention no 98 en 1972, et que celle-ci ne soit pas encore appliquée dans la pratique par la loi. La non-application de la convention est particulièrement flagrante dans les zones franches d'exportation. Au Bangladesh, à chaque fois que les travailleurs cherchent à former ou à rejoindre un syndicat, ils sont licenciés pour des raisons diverses ou sont traités de telle manière qu'ils sont contraints de quitter le syndicat. Les travailleurs n'ont, depuis que la sécurité sociale a disparu au Bangladesh, droit à aucune prestation de sécurité sociale. Les travailleurs reçoivent moins d'un dollar américain par jour pour douze heures de travail. Les entrepreneurs et les sous-traitants emploient ces travailleurs et les traitent de façon inhumaine en profitant de leur pauvreté et de la précarité de leur emploi. Dans les entreprises de vêtements des zones franches d'exportation, des travailleuses ont été brûlées vives, enfermées de l'extérieur dans leur usine. Pourtant, aucune enquête n'a été menée et aucune indemnisation n'a été versée aux survivantes. Alors qu'il devrait exister un climat encourageant la formation des syndicats, un syndicat, pour être enregistré, doit rassembler au moins 30 pour cent de l'effectif total des travailleurs d'un établissement ou groupe d'établissements dans lequel il est constitué. Cela décourage la syndicalisation, à la satisfaction des entreprises nationales et multinationales. Par opposition, en Inde, la loi sur les syndicats exige 10 pour cent de la population active ou 100 travailleurs pour pouvoir enregistrer un syndicat. Au Bangladesh, les organisations non gouvernementales financées par l'étranger ont plus de poids que les syndicats. En conclusion, l'orateur a demandé à l'OIT de s'assurer que les travailleurs du Bangladesh bénéficient des droits garantis par la convention no 98.

Le membre gouvernemental de l'Indonésie a remercié le gouvernement du Bangladesh de ses efforts sincères pour établir une structure légale accordant aux travailleurs des zones franches d'exportation le droit de s'associer. L'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, laquelle n'a pas l'accord des travailleurs et des employeurs du pays, ne viole pas la convention. L'engagement du gouvernement du Bangladesh de coopérer avec le BIT et ses mécanismes de contrôle, comme l'indique la ratification d'un certain nombre de conventions de l'OIT, permet de croire au sérieux du gouvernement dans sa volonté de renforcer les droits fondamentaux des travailleurs dans le pays.

Le membre travailleur des Etats-Unis a expliqué que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement de son pays a mis à la disposition des pays en développement certains avantages de nature commerciale en vertu du Programme du système généralisé de préférence (GSP). Pour permettre à un pays en développement de se prévaloir de ces avantages commerciaux, celui-ci doit s'engager à respecter certaines conditions, y compris de prendre des mesures pour respecter les droits internationalement reconnus des travailleurs, tels que définis par les conventions fondamentales de l'OIT. Conformément au statut du GSP, l'AFL-CIO a déposé une requête en 1991 demandant que le Bangladesh perde ses avantages commerciaux en vertu du GSP parce que la liberté syndicale et le droit d'organisation et de négociation collective étaient spécifiquement interdits dans les zones franches d'exportation du pays. Treize années plus tard, à la suite des promesses répétées des gouvernements successifs, ces droits fondamentaux demeurent spécifiquement interdits par la loi pour les travailleurs des zones franches d'exportation. Afin d'éviter la perte des avantages commerciaux accordés par le GSP, un accord négocié avec le gouvernement des Etats-Unis, en janvier 2001 et publié dans la gazette officielle, prévoit la reconnaissance de ces droits dans les zones franches d'exportation dès janvier 2004. Dans l'intervalle, des comités du bien-être des travailleurs devaient être établis dans les zones franches d'exportation. Toutefois, le gouvernement a une fois de plus décidé d'abandonner ses engagements et d'autres négociations ont eu lieu récemment pour une nouvelle période intérimaire de trois années ou plus, durant laquelle les comités du bien-être des travailleurs seront développés davantage. Néanmoins, il existe peu de preuves de véritables discussions entre la main-d'oeuvre et la direction au sujet de ces comités. Considérant que le projet de loi que le gouvernement a soumis afin de respecter ses récents engagements a fait défaut d'inclure plusieurs des arrangements négociés avec les parties intéressées, l'orateur a indiqué que l'AFL-CIO renouvellerait sa requête pour le retrait des bénéfices provenant du GSP. La mauvaise foi dont a fait preuve le gouvernement depuis tant d'années lors des négociations pouvait s'expliquer par le fait qu'une des plus grandes entreprises multinationales, qui investit dans les zones franches d'exportation dans le pays, est une entreprise de la République de Corée bien connue pour s'opposer à la liberté syndicale dans les zones franches d'exportation en menaçant de retirer ses investissements. Plusieurs compagnies de produits de marque achetaient des produits fabriqués par les manufactures de l'entreprise visée en dépit du fait que certaines d'entre elles aient adopté des codes de conduite, démontrant par le fait même les difficultés de respecter les droits des travailleurs dans le présent contexte de la mondialisation de l'économie.

Il est regrettable que les comités du bien-être des travailleurs, pour lesquels l'OIT a fourni de l'aide, semblent faire peu pour promouvoir les droits des travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement dans les zones franches d'exportation. Le gouvernement du Bangladesh doit donc respecter ses obligations internationales, conformément à la convention, et l'OIT doit assumer un rôle plus actif pour garantir que des lois du travail acceptables protégeant les droits prévus par la convention soient adoptées dans les zones franches d'exportation et pour garantir leur mise en oeuvre.

La membre gouvernementale de Cuba a rappelé que l'article 4 de la convention no 98 dispose que "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations des travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi". Un équilibre entre les mesures appropriées et les conditions nationales d'application de la convention, d'une part, et les dispositions législatives, d'autre part, est nécessaire. L'oratrice a pris note de la déclaration du gouvernement concernant les mesures positives adoptées dans les zones franches d'exportation. Elle était convaincue que le gouvernement apporterait, dans ses prochains rapports, des informations plus complètes et plus actuelles sur les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Le membre gouvernemental du Pakistan a indiqué qu'il était satisfaisant que le gouvernement du Bangladesh prenne des mesures pour régler les différends des parties concernées, tel que souligné dans le commentaire formulé par la commission d'experts, et que le Code du travail soit en cours de modification. Il semble possible de croire que le gouvernement ne prendra pas seulement en considération les recommandations des partenaires sociaux sur le projet de législation sur le travail mais qu'il comblera le vide en adoptant de nouvelles lois qui seront conformes aux conventions de l'OIT. Alors que les comités du bien-être des travailleurs agissent dans les zones franches d'exportation, il est à espérer que le nouveau Code du travail permettra la formation de syndicats dans ces zones et garantira pleinement les droits prévus par la convention. L'orateur a demandé au gouvernement de remplir ses obligations envers le BIT, en adoptant le plus tôt possible la nouvelle législation.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs observations et l'expression de leur soutien concernant les mesures adoptées par son pays. Les salaires et les autres conditions d'emploi dans le secteur public sont établis en s'appuyant sur les recommandations des commissions salariales tripartites, impliquant ainsi la participation des parties concernées. Les domaines non couverts par ces recommandations sont déterminés par la négociation collective. Les droits des travailleurs et des employeurs sont sauvegardés de manière adéquate par l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail. Cette ordonnance protège contre les actes d'ingérence des organisations de travailleurs et d'employeurs les unes à l'égard des autres. De plus, le Code du travail qui prépare l'actualisation des lois sur le travail a été établi par une commission consultative tripartite. Le projet de loi vise à garantir de nombreux droits et libertés prévus dans la convention no 87. Lorsque les informations sur les résultats des négociations collectives relatives au Code du travail seront disponibles, elles seront transmises à la commission d'experts. Aucune statistique n'étant disponible, la plainte selon laquelle les salaires des travailleurs sont inférieurs à un dollar par jour ne peut donner lieu à des commentaires. De nombreuses lois et de nombreux règlements applicables en Inde peuvent ne pas être entièrement adaptés aux conditions économiques et sociales du Bangladesh. En conclusion, l'orateur a exprimé son engagement et son désir de renforcer l'application des dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont mentionné que l'argument avancé par le gouvernement selon lequel, dans l'examen de l'application universelle des conventions, les particularités économiques, sociales et culturelles des pays ou encore de leur développement économique doivent être prises en considération, a fait l'objet de discussions à de nombreuses occasions. Comme l'ont souligné les membres employeurs, ces discussions démontrent qu'en aucun cas les gouvernements ne peuvent mettre de côté les engagements qu'ils ont pris au moment de la ratification d'une convention. Dans la mesure où le gouvernement n'a pas démontré le moindre progrès, et qu'il n'a manifesté aucun intérêt de faire appel à l'assistance technique du BIT proposée en 1994, les conclusions devraient reprendre le texte des conclusions formulées en 1994 par la présente commission, lesquelles se lisent comme suit: "(l)a commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater de réels progrès dans l'application de la convention et, en particulier, que le gouvernement pourra faire état, dès l'année prochaine, de mesures concrètes pour garantir une protection explicite des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, pour promouvoir effectivement la négociation volontaire des conventions collectives et pour amender la loi de 1980 sur le régime des zones franches d'exportation, afin d'assurer expressément que les travailleurs, dans ces zones, bénéficient des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail peut grandement contribuer à l'aider à mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention dans ces domaines". Les membres travailleurs ont demandé que leurs regrets relatifs au défaut d'application de la convention soient mentionnés dans les conclusions et que le gouvernement soit prié de prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible. S'agissant de l'obligation pour un syndicat de rassembler au moins 30 pour cent de l'effectif total des travailleurs pour être enregistré, les membres employeurs ont fait remarquer que le gouvernement avait soutenu que cette disposition n'était contestée par aucun des partenaires sociaux. Pour eux, cela reflète la situation actuelle, dans la mesure où il set préférable pour les organisations concernées de ne pas avoir trop de concurrents, même si la situation n'est pas conforme à la convention. La compétition entre les organisations rivales doit être permise et tolérée. Bien que certaines informations intéressantes ont été fournies pendant les discussions, les défauts d'application de la convention, constatés à la lumière des informations disponibles sur la situation du pays, existent toujours. Les membres employeurs ont souligné le caractère d'urgence de ce cas et ont prié le gouvernement de fournir une réponse écrite contenant les informations complètes sur tous les points soulevés par la commission d'experts.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a fait observer que les commentaires de la commission d'experts se référaient à l'absence de protection législative contre les actes d'ingérence, aux restrictions à la négociation volontaire dans les secteurs public et privé et à la situation des travailleurs dans les zones franches d'exportation. La commission a pris note des mesures adoptées pour garantir la représentation des travailleurs dans les comités du bien-être dans les zones franches d'exportation. La commission a regretté observer que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations relatives à sa précédente déclaration selon laquelle ces travailleurs bénéficiaient du droit de s'organiser depuis le 1er janvier 2004. Rappelant avec préoccupation que, depuis plus de vingt ans, les travailleurs des zones franches d'exportation ne bénéficiaient pas des droits garantis par la convention, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs bénéficient pleinement des droits garantis par la convention. La commission a également exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient adoptées dans un futur très proche, en vue de garantir la pleine application de la convention en ce qui concerne les questions en suspens soulevées par la commission d'experts. La commission a demandé au gouvernement de communiquer, de toute urgence à la commission d'experts, des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport afin que cette dernière puisse les examiner lors de sa prochaine réunion. La commission a rappelé que l'assistance technique du Bureau était à la disposition du gouvernement.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Un représentant gouvernemental a décrit les différentes étapes à franchir afin d'instaurer une législation du travail en conformité avec la convention. Il s'est référé en particulier à l'établissement d'une Commission nationale du droit du travail, en 1992, conduite par un juge de la Cour suprême, qui est une structure tripartite constituée d'éminents experts juridiques. Les recommandations de cette Commission traitent de tous les points mentionnés dans le rapport de la commission d'experts et ont été présentées au Premier ministre le 4 juin 1994. En outre, le gouvernement a animé un comité tripartite du travail dirigé par le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre de même que la Commission permanente du droit du travail au sein du parlement, dans lesquels les membres de l'opposition sont représentés et fourniront leur contribution à la mise au point d'un Code du travail complet. Il espère que l'année prochaine il sera en mesure d'informer la commission que tous les problèmes mentionnés dans les observations de la commission d'experts ont été résolus.

Les membres travailleurs ont déclaré que les problèmes concernant l'application de la convention sont sérieux, perdurent et ont été mentionnés par la commission d'experts depuis un certain nombre d'années. Ces problèmes concernent les restrictions à la négociation volontaire dans les secteurs privé et public, l'absence de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence et le déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans des zones d'exportation. Au vu du travail de la Commission nationale du droit du travail, qui a déjà fait des recommandations quant aux révisions de la législation du travail qui traitera des problèmes actuels de non-conformité avec la convention, les membres travailleurs ont fait preuve d'un optimisme prudent espérant que, dans un délai raisonnable, de rapides changements apparaîtront. Ils ont demandé que ce cas soit discuté à nouveau l'année prochaine au sein de la commission afin qu'ils puissent déterminer si les changements prévus sont en fait apparus.

Les membres employeurs ont aussi exprimé un espoir mesuré et ont noté un certain progrès, particulièrement dû à la différence dans l'attitude du nouveau gouvernement démocratique par rapport à celle du gouvernement précédent lorsque ce cas avait été discuté au sein de la commission. Bien que la Commission nationale du droit du travail ait fait ses recommandations, ils peuvent comprendre que leur incorporation dans la législation puisse prendre du temps. Afin de hâter le processus, ils ont demandé instamment au gouvernement d'envisager de faire appel à l'assistance technique du BIT pour les aider à adopter une législation conforme à la convention no 98 et aux conventions connexes.

Le membre travailleur de la Pologne a apporté son appui à la déclaration des membres travailleurs. Il s'est référé en particulier aux restrictions de négociation collective dans les petites entreprises, le secteur public et les zones franches d'exportation, et a noté que ce cas est en discussion depuis longtemps. Quant aux zones franches d'exportation, il s'est référé à la déclaration tripartite des principes portant sur les entreprises multinationales et sur une politique sociale, qui énonce qu'il ne doit pas y avoir limitation à la liberté syndicale des travailleurs, au droit d'organisation et de négociation collective comme motivations offertes par les pays visant à attirer les investissements étrangers. Les zones franches d'exportation sont utilisées comme prétexte afin d'éviter l'application des droits fondamentaux des travailleurs. Il conclut en soulignant que, face à une situation qui perdure de cette façon, l'assistance technique de l'OIT ne remplacera pas l'absence de bonne volonté nécessaire pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Le représentant gouvernemental a réitéré sa déclaration précédente et a confirmé son espoir que les problèmes relatifs à l'application de la convention seront résolus l'année prochaine.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement permettra de constater de réels progrès dans l'application de la convention et, en particulier, que le gouvernement pourra faire état, dès l'année prochaine, de mesures concrètes pour garantir une protection explicite des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, pour promouvoir effectivement la négociation volontaire des conventions collectives, notamment dans les petites entreprises et dans le secteur public, et pour amender la loi de 1980 sur le régime des zones d'exportation, afin d'assurer expressément que les travailleurs, dans ces zones, bénéficient des droits garantis par les articles 1er, 2 et 4 de la convention. La commission a rappelé au gouvernement que l'assistance technique du Bureau international du Travail peut grandement contribuer à l'aider à mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention dans ces domaines.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a noté que son gouvernement a été prié d'indiquer comment il a l'intention d'assumer ses obligations afin d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans les industries du secteur public, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, et quelles mesures spécifiques il a l'intention de prendre contre les actes constituant une atteinte au droit de négociation collective aux termes des dispositions de l'article 2 de la convention. Ayant signalé que le gouvernement a pris bonne note des commentaires de la commission d'experts, il a déclaré que les organisations syndicales, à l'exception de celles mentionnées par la commission d'experts, considèrent acceptables les dispositions législatives existantes et la pratique consistant à désigner à l'initiative du gouvernement une commission des salaires ad hoc pour fixer les salaires des industries du secteur public. En fait, les organisations syndicales ont à maintes reprises réclamé la création d'une commission de ce type à titre permanent. En ce qui concerne les ingérences dans le domaine de la négociation collective, le gouvernement estime que les arrangements actuels sont suffisants. Il est parfaitement conscient de la nécessité d'intervenir en cas d'ingérence, d'où qu'elle vienne. Le représentant gouvernemental a assuré la commission de la volonté de son gouvernement de continuer à collaborer avec elle, d'une façon positive, et de répondre à toutes demandes qui seront faites par la commission d'experts ou par la commission de la Conférence.

Les membres travailleurs ont constaté avec regret que les informations fournies par le gouvernement ne contiennent pas tous les éléments qu'on attendait. En effet, en ce qui concerne la convention en question, l'Association des employeurs a fait des commentaires, le Comité de la liberté syndicale s'est occupé de la situation et, déjà en 1984, lors du Congrès des syndicats libres, des remarques importantes ont été faites en ce qui concerne les restrictions imposées à la négociation collective. L'application de cette convention veut que les employeurs et les travailleurs aient la possibilité de négocier librement entre eux des conventions collectives sans ingérence du gouvernement ou sans que celui-ci se mette à la place des partenaires sociaux. C'est ainsi que dans le cas considéré, d'après les commentaires de la commission d'experts ainsi que d'organisations d'employeurs et de travailleurs, jusqu'à présent et dans la presque totalité des cas, le gouvernement est intervenu de telle sorte que c'est lui qui a pris les décisions et non les partenaires sociaux. Il s'agit là d'un problème très préoccupant et les membres travailleurs, se référant à cet égard au rapport de la commission d'experts, rappellent qu'en vertu de l'article 2 des mesures spécifiques doivent être prises pour qu'il y ait pleine conformité avec la convention. Ils insistent donc beaucoup pour que la convention no 98 soit pleinement respectée au Bangladesh.

Les membres employeurs ont noté qu'au début des commentaires figurant dans le rapport de la commission d'experts il est question des observations qui ont été transmises par l'Association des employeurs. Le rapport, toutefois, ne donne pas de renseignements sur le contenu de ces observations et, de ce fait, il n'est pas possible de porter de jugement. Par ailleurs, il est dit que les taux des salaires sont déterminés par des commissions des salaires ad hoc désignées par le gouvernement et dans lesquelles les employeurs et les travailleurs sont représentés. Cette procédure ne peut cependant pas être considérée comme assurant une libre négociation de salaires. En tout cas, ce n'est pas le type de négociation in pendant que la convention s'efforce de promouvoir. Par conséquent, les employeurs ont estimé eux aussi que d'autres mesures devraient être prises pour remplir les conditions fixées par la convention.

La commission a pris note de la discussion qui s'est déroulée à propos de ce cas et, en particulier, des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission prie instamment le gouvernement d'examiner le moyen de garantir pleinement le libre droit à la négociation collective et une protection appropriée, conformément à la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer que des progrès ont été réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du rapport du gouvernement, en date du 19 septembre 2023, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution relative à cette convention, entre autres instruments, ainsi que de la décision que le Conseil d’administration a adoptée, à sa 349e session (novembre 2023), dans laquelle il a prié le gouvernement de lui rendre compte des nouveaux progrès réalisés, à sa 350e session (mars 2024), et reporté la décision sur toute nouvelle action à mener à cette même session.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, et des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (TU-ILS) (commission des représentants des travailleurs au Comité de coordination national pour l’éducation des travailleurs (NCCWE) et du Conseil d’IndustriALL pour le Bangladesh (IBC)), soumises par le gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières. La CSI et la TU-ILS abordent des questions examinées dans le présent commentaire en mettant en exergue des difficultés législatives et pratiques dans l’application de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2019 et 2020 alléguant un licenciement antisyndical en masse des travailleurs du textile.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note de la modification apportée en 2022 à la Règlementation du travail du Bangladesh (BLR) et de l’adoption, en 2022, de la Règlementation du travail dans les zones franches d’exportation du Bangladesh (Règlementation du travail dans les ZFE). La commission relève également que, dans sa déclaration au Conseil d’administration, lors des discussions concernant la procédure engagée au titre de l’article 26, le gouvernement a indiqué que le Parlement avait approuvé une modification à la loi du Bangladesh sur le travail (BLA), en novembre 2023. La commission a toutefois été informée par la suite que le président de la République avait renvoyé la loi modifiée au Parlement pour un examen plus approfondi et s’attend fermement à ce que l’occasion soit saisie pour répondre à ses commentaires en suspens.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur la suite qui a été donnée aux plaintes pour discrimination antisyndicale et encouragé le gouvernement à continuer de dispenser une formation aux responsables du travail compétents. Elle a demandé des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du centre de ressources pour les travailleurs et dit s’attendre à ce que la base de données en ligne sur la discrimination antisyndicale soit pleinement opérationnelle. La commission note que le gouvernement dit qu’entre 2020 et avril 2023, le Département du travail a reçu 60 plaintes pour discrimination antisyndicale et pratiques déloyales en matière de travail, dont 39 ont été réglées (37 à l’amiable et deux par un tribunal du travail) et 21 cas sont sous enquête. Le gouvernement fait également part des formations et des ateliers concernant les procédures opérationnelles normalisées relatives aux pratiques déloyales en matière de travail et à la discrimination antisyndicale organisés à l’intention des responsables des services de l’État et des représentants des travailleurs et des employeurs. Il fournit également des informations sur le centre de ressources pour les travailleurs et un lien vers la base de données en ligne des plaintes antisyndicales. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission constate que la CSI et la TU-ILS sont préoccupées par les tendances antisyndicales manifestées par les forces de sécurité et par la discrimination antisyndicale exercée par les usines, sans qu’il y ait enquête ni sanction dissuasive, ainsi que par le nombre de cas liés au travail en souffrance dans les tribunaux. La CSI et la TU-ILS affirment que la BLR ne prévoit pas suffisamment de procédures et de voies de recours appropriées en cas de plainte pour pratique déloyale en matière de travail, que les enquêtes sur les pratiques antisyndicales du Département du travail manquent de transparence et ne suivent pas les procédures opérationnelles normalisées, que seul le Département du travail peut saisir un tribunal, et non les travailleurs concernés, et qu’il convient de faire davantage connaître la base de données en ligne aux travailleurs. Prenant note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à mener des activités de formation à l’intention des responsables concernés afin de garantir un traitement efficace et transparent des plaintes pour discrimination antisyndicale, conformément aux procédures opérationnelles normalisées applicables, et de fournir des statistiques sur le suivi des plaintes, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de préciser si, conformément à l’article 213 de la BLA, un travailleur peut directement saisir le tribunal du travail d’une plainte pour discrimination antisyndicale ou si la procédure lui impose de se tourner vers le Département du travail. La commission encourage le gouvernement à promouvoir l’utilisation de la base de données en ligne auprès des travailleurs, notamment par l’intermédiaire du centre de ressources pour les travailleurs, et à œuvrer avec les organisations de travailleurs représentatives à l’amélioration du fonctionnement de la base de données.
La commission a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après avoir consulté les partenaires sociaux, pour augmenter le montant des amendes encourues en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission comprend que, d’après la déclaration du gouvernement au Conseil d’administration, lors des discussions menées dans le cadre de la procédure engagée au titre de l’article 26, la modification apportée à l’article 291(1) de la BLA relève l’amende encourue par l’employeur en cas de pratiques déloyales en matière de travail et d’actes de discrimination antisyndicale (violation des articles 195 ou 196A) de 10 000 taka (BDT) (soit 120 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) à 15 000 taka (BDT) (soit 136 dollars É.-U.). Tout en prenant bonne note de cette modification, la commission constate que la hausse des amendes encourues en cas d’actes de discrimination antisyndicale ne représenterait toujours pas une sanction suffisamment dissuasive. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après avoir véritablement consulté les partenaires sociaux, pour réexaminer les dispositions correspondantes de la BLA en vue de relever le montant des amendes encourues par les employeurs en cas d’acte de discrimination antisyndicale afin que de tels actes ouvrent droit à une réparation juste et à des sanctions suffisamment dissuasives.
Dans son commentaire précédent, la commission a également prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’issue des 5 407 plaintes liées au travail reçues et réglées par le service d’assistance téléphonique dans le secteur du prêt-à-porter, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’anonymat de la procédure. Elle a encouragé le gouvernement à continuer d’étendre officiellement ces procédures à d’autres zones géographiques et d’autres secteurs industriels. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’issue de ces plaintes ou sur les mesures prises pour garantir l’anonymat, la commission salue le fait que le gouvernement indique que le service d’assistance téléphonique avait été étendu à toutes les zones géographiques et tous les secteurs industriels. Le gouvernement indique également que 1 307 plaintes ont été reçues entre 2022 et 2023, dont 1 210 ont été réglées et 97 sont en instance. Notant que la TU-ILS suggère de mener de larges campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs et de classer l’issue des plaintes par catégorie pour permettre des réparations appropriées, la commission encourage le gouvernement à échanger avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de plainte et de mieux la faire connaître aux travailleurs. La commission veut croire que le service d’assistance téléphonique contribuera à régler rapidement les plaintes liées au travail, y compris celles relatives aux pratiques antisyndicales.
Allégations de discrimination antisyndicale à la suite des manifestations de 2018 et 2019 sur le salaire minimum. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de préciser sa participation aux enquêtes menées sur le licenciement en masse de travailleurs comme suite aux manifestations de 2018 et 2019 sur le salaire minimum et de fournir des informations sur les réparations concrètement applicables dans tous les cas de licenciement pour des motifs antisyndicaux. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à jour à cet égard et qu’il se contente de répéter des informations qu’il avait déjà fournies. Elle ajoute que 29 comités composés de responsables du Département du travail et du Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) ont été créés dans huit districts à forte intensité de main-d’œuvre pour notamment faire connaître le nouveau service d’assistance téléphonique du DIFE, récemment lancé, et régler les questions liées à la rupture du contrat ou au licenciement de travailleurs. Compte tenu du temps écoulé depuis les manifestations de 2018 et de 2019 sur le salaire minimum, et constatant que le Comité de la liberté syndicale étudie également ces événements dans le cadre de l’examen du cas no 3263, la commission attend du gouvernement qu’il veille à ce que, lorsqu’elles ne sont pas déjà en cours, des enquêtes indépendantes soient menées et, le cas échéant, et à ce que des réparations adéquates soient accordées et des sanctions suffisamment dissuasives prononcées.
Cas concernant les travailleurs licenciés dans le secteur minier. Dans son commentaire précédent, la commission a indiqué qu’elle s’attendait à ce que l’affaire en instance concernant les travailleurs licenciés du secteur minier accusés d’activités illégales soit rapidement menée à terme. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire est en instance auprès du tribunal de district de Dinajpur et les audiences fixées n’ont pas pu se dérouler parce que les deux parties ont demandé des reports. Regrettant le temps que prend cette procédure, qui a trait à des événements qui se sont produits en 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision rendue et, en particulier, de faire part de tout élément du cas relatif à des allégations de pratiques antisyndicales.
Allégations de discrimination antisyndicale dans la pratique et de réponse judiciaire inadéquate. La commission relève les préoccupations de la TU-ILS selon lesquelles les manifestations de discrimination antisyndicale sont très courantes, la procédure devant les tribunaux du travail est longue et les demandeurs sont souvent déboutés. Rappelant que l’amélioration des mesures visant à combattre les cas de discrimination antisyndicale et de pratique déloyale en matière de travail est l’un des éléments de la feuille de route adoptée dans le cadre de la procédure engagée au titre de l’article 26 et rappelant que le gouvernement réaffirme régulièrement son engagement à réduire l’arriéré de cas dans les tribunaux du travail, notamment en mettant en place un système de conciliation et d’arbitrage à titre de modalité de règlement des différends, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations à jour à cet égard et s’attend à ce que des mesures sérieuses et concrètes soient prises pour éliminer les cas de discrimination antisyndicale systématique dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures judiciaires relatives aux allégations de discrimination antisyndicale.
Protection des travailleurs des zones franches industrielles d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur la suite donnée aux plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes des ZFE. Tout en notant que, d’après le gouvernement, en juillet 2023, aucun des 7 192 appels reçus via le service d’assistance téléphonique établi dans les ZFE ne concernait la discrimination antisyndicale, la commission constate que le gouvernement n’évoque aucune autre procédure visant à garantir la protection contre la discrimination antisyndicale dont il avait mentionné l’existence, y compris l’inspection et le suivi assurés par l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) ou toute autre procédure de plainte. La TU-ILS suggère que les statistiques compilées par le gouvernement soient publiées, afin que les organisations de travailleurs puissent les consulter. Dans le droit fil de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE, adressées via le service d’assistance téléphonique ou portées par d’autres voies à l’attention des autorités compétentes et d’indiquer, en particulier, la suite qui leur a été donnée, les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission rappelle son commentaire précédent où il était indiqué que plusieurs dispositions de la loi sur le travail dans les zones franches d’exportation (ELA) devaient être modifiées afin de garantir que l’ensemble des travailleurs couverts par la convention étaient dûment protégés des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement signale que ses recommandations seront soumises au Comité tripartite permanent au moment de la révision de la loi et met en avant les formations que la BEPZA dispense actuellement sur cette question. La commission relève également dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le processus de modification de l’ELA a été lancé en juillet 2023, y compris les consultations avec les partenaires sociaux, et qu’il devrait s’achever en 2025. Rappelant qu’il est nécessaire de modifier l’ELA quant au fond afin de la rendre compatible avec la convention, la commission attend du gouvernement qu’il fasse en sorte que les questions en suspens mises en avant dans son précédent commentaire, qui concernent les articles 2(48), 93, 115(2), 121(2)-(4), 151 et 157, seront dûment examinées et prises en compte dans la réforme législative en cours afin de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention sont dûment protégés contre les actes de discrimination antisyndicale.
La commission a également prié le gouvernement de faire part de ses observations sur les allégations adressées par la CSI au sujet de pratiques antisyndicales généralisées dans le pays, illustrées par le licenciement de 36 travailleurs dans deux usines de ZFE, en avril 2019, après des tentatives de négociation collective manquées. Le gouvernement indique que la BEPZA manque d’informations pour pouvoir répondre sur ce point. Compte tenu que la commission ne dispose pas d’autres informations à cet égard, elle invite le gouvernement à faire suivre les observations de la CSI de 2019 aux autorités des ZFE compétentes et invite la CSI à fournir toute information qui pourrait aider les autorités à faire part de leurs observations et à combattre les pratiques dénoncées.
Articles 2 et 3. Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir le champ de la protection contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions légales applicables offrent suffisamment de protection contre les actes d’ingérence. Le gouvernement met également en avant les formations, les ateliers et les consultations qui se tiennent avec les représentants des travailleurs et des employeurs dans les ZFE au sujet de la législation applicable, de la promotion des droits au travail et des meilleures pratiques. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que les dispositions de la BLA et de l’ELA interdisant certains actes d’ingérence ne couvrent pas tous les actes interdits en vertu de l’article 2 de la convention, notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur, à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, et à exercer des pressions en faveur ou contre une organisation de travailleurs. La commission prie donc de nouveau le gouvernement, notamment dans le cadre de la réforme législative, d’engager des consultations avec les partenaires sociaux en vue d’élargir le champ actuel de la protection contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. La commission veut croire que, dans l’intervalle, des efforts seront déployés pour faire en sorte que, dans la pratique, les organisations de travailleurs et d’employeurs seront protégées de tout acte d’ingérence de la part de l’autre partie.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission a encouragé le gouvernement à envisager de modifier la règle 202 de la BLR, qui interdit certaines activités syndicales de façon telle qu’elle pourrait porter atteinte au droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission constate avec regret que, bien que la BLR ait été modifiée en 2022 et que la TU-ILS ait soumis une proposition de modification en 2023, le fond de la règle 202 n’a pas été modifiée de manière substantielle. Constatant que le gouvernement indique que cette question pourrait être examinée au moment d’apporter d’autres modifications à la BLR, comme suite à la modification apportée à la BLA en 2023, la commission veut croire que la règle 202 sera modifiée afin de garantir qu’il n’empiète pas indûment sur le droit de négociation collective.
Négociation collective de niveau supérieur. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’envisager de nouvelles révisions des articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux industriel, sectoriel et national. Elle a également prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues et en vigueur. La commission note que, d’après le gouvernement: i) la négociation collective se fait au niveau de l’entreprise ou de l’industrie, sauf pour la fixation des salaires dans le secteur du thé et le secteur maritime, où elle se fait au niveau sectoriel; ii) malgré des dispositions à cet effet (article 210(3) de la BLA), les employeurs ne communiquent généralement pas les accords collectifs bipartites conclus au Département du travail, ce qui contribue au manque de statistiques sur ce point, mais les programmes de formation servent à sensibiliser les employeurs à cette question; iii) lorsque les négociations bipartites n’aboutissent pas à un accord, elles sont renvoyées en tant que différends au Département du travail et réglées par voie de négociation tripartite; et iv) le Département du travail a traité 34 de ces demandes entre janvier 2018 et mai 2023, dont 32 ont été réglées. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Conseil d’administration dans le cadre de la procédure engagée au titre de l’article 26, le Département du travail a élaboré une feuille de route axée sur la sensibilisation des partenaires sociaux et le renforcement de leurs capacités en matière de dialogue social et de négociation collective à tous les niveaux. En outre, d’après la TU-ILS, les organisations de travailleurs sont favorables à la création d’une base juridique pour la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, y compris à caractère législatif, pour faire en sorte que la négociation collective soit autorisée et encouragée à tous les niveaux, y compris aux niveaux sectoriel et national, tant en droit que dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à s’employer à former les employeurs afin que l’article 210(3) de la BLA soit davantage respecté, permettant ainsi de collecter des statistiques à cet égard.
Négociation collective dans le secteur agricole. La commission a prié le gouvernement de fournir toutes statistiques disponibles sur la négociation collective dans le secteur agricole et de préciser comment se déroulaient, dans la pratique, les négociations tripartites dans ce secteur. La commission note que le gouvernement indique que le secteur agricole compte 38 syndicats enregistrés, couvrant 6 834 membres, mais que le Département du travail n’a pas reçu de cahier de revendications de leur part. D’après la TU-ILS, le nombre minimum de membres exigé pour créer un syndicat dans le secteur, fixé à 300 travailleurs, est excessif et fait obstacle à la constitution de syndicats et à la négociation collective. Compte tenu de ce qui précède et renvoyant à ses commentaires au titre de la convention no 87 sur le nombre minimum de membres exigé, la commission prie le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, et en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures actives de promotion de la négociation collective dans le secteur agricole et de préciser le déroulement concret des négociations tripartites dans le secteur, auparavant mentionné par le gouvernement.
Désignation des agents de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, dans le cas où aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent de négociation collective exclusif, en vertu de l’article 202 de la BLA, les syndicats existants, conjointement ou séparément, ont la possibilité de négocier collectivement, à tout le moins au nom de leurs propres membres. Le gouvernement signale que si un établissement compte plusieurs syndicats, ceux-ci choisissent un agent de négociation collective ou le Directeur général du travail peut, à la demande d’un syndicat ou de l’employeur, organiser un vote à bulletin secret pour désigner le syndicat qui sera l’agent de négociation collective pour l’établissement. D’après le gouvernement, dans la pratique, au moins un syndicat atteint le seuil fixé pour être l’agent de négociation exclusif en vertu de l’article 202(15)(e) de la BLA. Notant également que le gouvernement indique que la simplification du processus de désignation est à l’examen dans le cadre de la révision de la BLA, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de faire en sorte que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil fixé pour l’acquisition du statut d’agent de négociation exclusif en vertu de l’article 202 de la BLA, les syndicats existants puissent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la négociation collective dans les ZFE et de s’efforcer de modifier l’article 180 de l’ELA pour faire en sorte que la désignation des agents de négociation collective relève de la compétence d’un organe indépendant. La commission a également prié le gouvernement de préciser les implications concrètes de l’article 117(2), qui ne permet aucune poursuite devant un tribunal civil aux fins de l’exécution ou du recouvrement de dommages-intérêts pour violation d’un accord. Tout en notant que le gouvernement indique que les associations de protection sociale des travailleurs (associations constituées aux fins de réglementer les relations entre travailleurs et employeurs, WWA) peuvent s’engager dans la négociation collective et qu’elles opèrent en toute liberté, la commission fait observer qu’il ne fournit aucune information ayant trait à ses commentaires précédents. Elle constate que la question soulevée en lien avec l’article 180 de l’ELA (détermination de la légitimité d’une WWA et de sa capacité à agir en tant qu’agent de négociation collective par le président exécutif) est reprise dans la règle 195 de la Règlementation du travail dans les ZFE. En outre, la CSI affirme que la situation des travailleurs dans les ZFE a empiré avec la mise en œuvre de l’ELA, car les travailleurs ne peuvent s’affilier qu’à des WWA, dans lesquelles ils ne jouiront pas nécessairement de la totalité du champ de la négociation collective. Compte tenu de ces préoccupations, la commission prie de nouveau le gouvernement de s’efforcer de modifier l’article 180 de l’ELA et de prendre d’autres mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les conventions collectives dans les ZFE et de préciser les implications concrètes de l’article 117(2) de l’ELA.
La commission constate également que, dans la Règlementation du travail dans les ZFE: i) la règle 4 confère à l’inspecteur général supplémentaire le pouvoir discrétionnaire de rédiger les règles de service et de déterminer leur conformité avec la loi; ii) la règle 130(4) dispose que le Conseil des salaires des ZFE peut fonctionner avec un quorum de 50 pour cent des membres, le président, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs compris, et permet que les séances suivantes puissent se tenir, malgré l’absence de l’un de ces membres; et iii) la règle 131(6) permet au président de relever un membre de ses fonctions s’il agit contrairement à l’intérêt public, en cas d’inconduite ou pour tout autre motif. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective se fait entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et que la négociation collective doit être libre et volontaire et doit respecter le principe de l’autonomie des parties (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces règles dans la pratique et, en particulier, de veiller à ce que la règle 4 ne serve pas à limiter la négociation collective.
Arbitrage obligatoire dans l’ELA. La commission rappelle que, d’après son commentaire précédent, les articles 131(3)-(5) et 132 de l’ELA, lus conjointement avec l’article 144(1), permettent le renvoi unilatéral d’un conflit du travail devant le tribunal du travail de la ZFE, ce qui pourrait donner lieu à un arbitrage obligatoire. Notant que le gouvernement indique que les recommandations de la commission seront prises en compte par le Comité permanent tripartite au moment de réviser l’ELA, la commission attend du gouvernement qu’il fasse en sorte que cette question soit dûment traitée et rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les syndicats des secteurs publics mentionnés par le gouvernement (sociétés sectorielles, sociétés municipales et municipalités, autorités portuaires, conseils de l’enseignement secondaire et supérieur, conseils d’aménagement hydraulique, secteurs de l’énergie, banques et institutions financières, secteurs électriques, usines de jute et raffineries de sucre) ont le droit d’entreprendre la négociation collective et de fournir des exemples de conventions collectives. Tout en notant que, d’après le gouvernement, entre janvier 2018 et mai 2022, 32 agents de négociation collective ont été formés dans le secteur public et que le Département du travail a réglé 12 cas de cahiers de revendications dans 12 secteurs publics différents, la commission constate que le gouvernement ne précise pas si les organisations de tous les secteurs mentionnés peuvent entreprendre des négociations collectives et qu’il ne fournit pas d’exemples de conventions collectives spécifiques.
La commission rappelle également son précédent commentaire, en ce qui concerne la distinction faite par le gouvernement entre les organisations publiques autonomes, dans lesquelles les travailleurs peuvent constituer des syndicats, et les autres entités du secteur public. Le gouvernement a également indiqué que seul le personnel et non les cadres des organisations publiques autonomes avait le droit de constituer des syndicats. La commission a prié le gouvernement de fournir la liste des services ou des entités du secteur public où la négociation collective n’est pas autorisée et d’indiquer les critères utilisés pour opérer une distinction entre le personnel et les cadres aux fins de la négociation collective. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à l’article 1(4) de la BLA, la négociation collective n’est pas autorisée pour les services de l’État ou les services relevant de son autorité (à l’exception des travailleurs du département des chemins de fer, du département des postes, du télégraphe et du téléphone, du département des routes, du département des travaux publics, du département de la santé publique et de l’Imprimerie nationale du Bangladesh), le service d’impression des documents officiels et les arsenaux. Conformément à l’article 6 de la convention, la commission rappelle que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention, tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 concernant les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission prie donc le gouvernement de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, peuvent négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de préciser si les syndicats des secteurs auparavant mentionnés par le gouvernement ont le droit de négocier collectivement et de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les critères retenus pour faire la distinction entre le personnel et les cadres aux fins de la négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission a exprimé l’espoir que des progrès significatifs seraient réalisés pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Le gouvernement répond en faisant part des progrès accomplis dans la promotion d’une conciliation et d’un arbitrage efficaces à titre de modalité de règlement des conflits. La commission prend également note des mesures susmentionnées concernant la négociation collective de haut niveau et, dans la déclaration que le gouvernement a prononcée devant le Conseil d’administration dans le cadre de la procédure au titre de l’article 26, relève que des modifications ont été apportées à la BLA afin de prévoir des procédures opérationnelles normalisées en matière d’appui spécialisé pendant la négociation collective. Toutefois, la commission note à cet égard que la CSI affirme que les syndicats se heurtent à des obstacles sérieux dans la conduite de leurs activités, ce qu’atteste le faible nombre de conventions collectives signées, notamment dans le secteur du textile où seuls quatre syndicats ont conclu un accord avec leur direction par voie de conciliation. La commission constate également que, d’après ILOSTAT, en 2020, la couverture de la négociation collective ne s’élevait qu’à 1,6 pour cent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention et de prendre des mesures actives visant à promouvoir la négociation collective en tant que moyen de parvenir à des relations professionnelles équilibrées et durables.
En dernier lieu, notant que le gouvernement indique que tous les ministères et départements concernés participent à la mise en œuvre de la feuille de route établie pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26, et rappelant que ces questions et celles qui sont soulevées dans le présent commentaire se rejoignent, la commission attend du gouvernement un engagement plein et entier pour y répondre. La commission s’attend en particulier fermement à ce que toute mesure que prendra le gouvernement, y compris toute modification législative, tienne dûment compte du présent commentaire et des commentaires précédents afin de mettre en œuvre la feuille de route dans les délais et de respecter pleinement la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement le 15 septembre 2020, en réponse à une plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), la commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des observations présentées par les partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019 (voir articles 1 et 3 ci-dessous).
La commission note que la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de cette convention, ainsi que de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 340e session (octobre-novembre 2020), au vu des informations communiquées par le gouvernement sur la situation de la liberté syndicale dans le pays et prenant dûment note de l’engagement du gouvernement à continuer d’améliorer la situation générale et de traiter les questions en suspens devant les organes de contrôle, le Conseil d’administration a indiqué ce qui suit: 1) demande au gouvernement d’élaborer, avec le soutien du Bureau et des secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs et en consultation avec les partenaires sociaux concernés, une feuille de route des mesures à prendre et des résultats concrets attendus, assortie d’un calendrier, en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte présentée à la 108e session de la Conférence internationale du Travail (2019) en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; 2) demande au gouvernement de lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard à sa prochaine session; 3) reporte à sa 341e session (mars 2021) la décision sur la suite à donner à la plainte.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, concernant les questions traitées dans le présent commentaire, et alléguant en outre le licenciement antisyndical de 3 000 ouvriers du textile en juin 2020, suite à des pratiques antisyndicales dans trois usines de confection à Gazipur et Dhaka. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note de l’amendement de 2018 à la loi de 2006 du Bangladesh sur le travail (BLA) et de l’adoption de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches industrielles pour l’exportation (ELA).
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et sur les suites données à ces plaintes, et de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour que les sanctions prévues pour pratiques déloyales et discrimination antisyndicale soient renforcées, et de faire connaître l’issue des 39 plaintes ayant donné lieu à des poursuites pénales. Elle a également exprimé l’espoir que les mesures prises par le gouvernement contribueraient à un traitement prompt, efficace et transparent des plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt l’ajout de l’article 196(A) à la BLA, qui interdit explicitement les activités antisyndicales de l’employeur et prévoit l’établissement de procédures d’instruction normalisées (SOP) pour enquêter sur ces actes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en cas d’allégations d’activités antisyndicales au niveau de l’entreprise, il intervient généralement dans le cadre de consultations tripartites, notamment en créant des comités spécialisés chargés de prendre des mesures correctives rapides et efficaces, qui se sont révélées efficaces dans le contexte des relations professionnelles nationales, et que, en cas d’allégations graves, il existe une possibilité de procéder à une enquête sur place et à un renvoi aux tribunaux du travail. La commission prend également note des détails fournis par le gouvernement sur le suivi, dans le cadre des SOP, des plaintes reçues, qui comprend sept étapes (plainte écrite, vérification, communication avec l’employeur, enquête, résolution, dossier avec recommandations et renvoi devant les tribunaux du travail). La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) à la suite de l’adoption des SOP sur la discrimination antisyndicale, le traitement des plaintes est devenu plus facile et plus transparent et les SOP sont mentionnées dans l’amendement 2018 de la BLA (article 195(2), 196(4) et 196(A)); ii) le reclassement de la Direction du travail en Département du travail a été mené à terme, ce qui a porté les effectifs de 712 à 921 personnes, et une augmentation considérable du budget du Département et la création de deux bureaux divisionnaires du travail supplémentaires; iii) le logiciel de la base de données en ligne accessible au public sur la discrimination antisyndicale est en cours de mise à niveau, et malgré un processus retardé en raison des récentes réformes qui ont lieu au sein du ministère du Travail, et de la pandémie de COVID-19, la base de données devrait être bientôt fonctionnelle et, une fois achevée, celle-ci offrira des informations sur la discrimination antisyndicale et les pratiques déloyales en matière de travail ainsi que sur les mécanismes de conciliation, l’élection des agents de négociation collective, ainsi que des informations sur les comités de participation; iv) entre 2013 et 2019, 270 plaintes pour discrimination antisyndicale et pratiques déloyales de travail ont été déposées auprès de l’agence pour l’emploi, dont 204 ont été traitées (52 affaires portées devant les tribunaux du travail et 152 réglées à l’amiable par voie de réintégration, indemnisation, protocole d’accord, arriérés de salaire, etc.) et 66 font l’objet d’une enquête en cours; et v) sur 51 affaires pénales renvoyées devant les tribunaux du travail (39 dans le rapport précédent), 48 sont pendantes et trois ont été réglées – deux en faveur de l’employeur et une en faveur des travailleurs. La commission prend note également des précisions fournies par le gouvernement sur le type de pratiques antisyndicales mentionnées dans les plaintes et sur les réparations accordées, ainsi que des informations sur les activités de formation et de renforcement des capacités à l’intention des parties prenantes et des travailleurs concernés, notamment par l’intermédiaire du centre de ressources pour les travailleurs. Prenant dûment note des informations fournies, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et sur la suite qui leur a été donnée, y compris le temps nécessaire pour régler les différends, les réparations accordées, le nombre de plaintes réglées à l’amiable par rapport à celles renvoyées aux tribunaux du travail, le résultat des procédures judiciaires et les sanctions imposées à l’issue des procédures. La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser la formation nécessaire aux responsables du travail sur le traitement des plaintes relatives aux pratiques antisyndicales et déloyales de travail en vue d’assurer leur traitement efficace et crédible, et à fournir des informations sur le fonctionnement pratique du centre de ressources des travailleurs. Tout en prenant note des difficultés techniques rencontrées, la commission s’attend à ce que la base de données en ligne sur les plaintes antisyndicales soit pleinement opérationnelle dans un proche avenir afin d’assurer la transparence du processus, tout en garantissant la protection des données personnelles des travailleurs concernés.
La commission constate avec regret qu’en dépit de sa demande antérieure d’alourdir les sanctions prévues pour les pratiques déloyales de travail et les actes de discrimination antisyndicale commis par les employeurs, les amendes applicables sont restées inchangées et ne sont donc pas suffisamment dissuasives (une amende maximale de 10 000 taka bangladais (BDT), soit 120 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) – article 291(1) de la BLA). La commission note en outre que la peine d’emprisonnement a été ramenée de deux à un an en vertu de l’amendement de 2018 à la BLA (article 291(1)). Tout en notant que la BLA a été récemment modifiée, la commission, afin d’assurer que les actes de discrimination antisyndicale donnent lieu à une réparation juste et une sanction suffisamment dissuasive, prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour relever le montant de l’amende imposable pour les actes de discrimination antisyndicale.
Service d’assistance téléphonique pour le dépôt de plaintes liées au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système de numéro d’appel téléphonique gratuit pour le dépôt de plaintes liées au travail dans le secteur de l’habillement dans la région d’Ashulia et de préciser les suites données aux 1 567 plaintes mentionnées qui n’avaient pas encore été traitées. La commission prend note des informations détaillées fournies sur le fonctionnement de la ligne d’assistance téléphonique: les plaintes sont reçues par l’intermédiaire de cette ligne par un groupe de consultants à distance, puis transmises aux bureaux de district du Département de l’inspection des usines et des entreprises (DIFE) et examinées par un inspecteur du travail. Le traitement des plaintes se fait de trois façons: 1) au moyen de réunions tripartites (article 124A de la BLA); 2) par la communication de la plainte à la direction de l’usine, qui règle ensuite le problème; ou 3) par une action en justice du DIFE qui porte les plaintes devant les tribunaux du travail. Le gouvernement informe que le DIFE a reçu au total 5 494 plaintes entre mars 2015 et août 2020, dont 5 407 ont été traitées et 87 sont en instance, et que le délai de règlement des plaintes dépend de la nature et de la complexité du problème. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, qu’une autre ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs a été mise en place par le DIFE pour recevoir leurs plaintes et leur garantir une réparation appropriée, et que cette ligne d’assistance aidera les travailleurs et les employeurs à régler les problèmes relatifs aux salaires, aux licenciements, à la violence sexiste et aux questions de santé et de sécurité, conformément à la loi sur le travail. Des propositions ont aussi été présentées pour augmenter encore les effectifs du DIFE, moyennant la création de 1 698 postes supplémentaires, dont des postes de direction. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de clarifier le résultat des 5 407 plaintes qui ont été traitées, d’indiquer le nombre ou le pourcentage de plaintes concernant spécifiquement des pratiques antisyndicales, et de lui indiquer si des mesures sont prises pour garantir l’anonymat des plaignants afin d’éviter des représailles contre les utilisateurs de la ligne d’assistance téléphonique. Constatant que la ligne pour le dépôt de plaintes liées au travail dans le secteur de l’habillement est en service depuis 2015 et qu’une nouvelle ligne d’assistance téléphonique pour régler les problèmes liés au travail a été créée, la commission encourage le gouvernement à continuer d’étendre officiellement ces procédures à d’autres zones géographiques et d’autres secteurs industriels, conformément à l’engagement qu’il a pris.
Allégations de discrimination antisyndicale à la suite de l’incident d’Ashulia en 2016 et des manifestations sur le salaire minimum en 2018-2019. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que toute procédure en cours concernant l’incident d’Ashulia soit menée à terme sans délai et à ce que tous les travailleurs licenciés pour des motifs antisyndicaux qui souhaitent retourner au travail soient réintégrés, et elle a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour prévenir la répétition systématique de ces actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne l’incident d’Ashulia, tous les détenus ont été immédiatement libérés, aucun travailleur n’a été emprisonné et, après enquête préliminaire, sur les 10 affaires concernées, huit d’entre elles ont été réglées sans inculpation d’aucun travailleur, et deux sont encore en instance. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a noté que le gouvernement avait indiqué qu’aucun travailleur n’avait été licencié pour avoir participé aux activités liées à la grève mais que plusieurs travailleurs avaient démissionné après avoir reçu les indemnités prévues par la loi, et qu’aucune information contradictoire ou supplémentaire à cet égard n’a été reçue par les plaignants (voir 388e rapport, mars 2019, cas no 3263, paragraphe 202). En ce qui concerne les manifestations de 2018-2019 sur le salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que les partenaires sociaux ont fourni une liste de 12 436 travailleurs licenciés dans 104 usines, après vérification préliminaire par la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) et la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), il s’est avéré que 94 usines étaient concernées et que 4 489 travailleurs avaient été licenciés dans 41 usines. Le gouvernement précise que tous les travailleurs licenciés ont reçu des indemnités en application des dispositions en vigueur de la loi sur le travail, que 2 usines ont été fermées, que des protocoles d’entente ont été signés entre les fédérations de travailleurs et l’employeur dans 10 usines et qu’une collecte d’informations auprès de 12 usines est en cours. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a observé, en ce qui concerne les manifestations de janvier 2019, que plusieurs mémorandums d’accord ont été conclus entre les travailleurs et les employeurs dans plusieurs entreprises, prévoyant le paiement des salaires et des sommes légalement dues aux travailleurs licenciés ou suspendus (voir 392 rapport, octobre 2020, cas n° 3263, paragraphe 284). Prenant note avec préoccupation des licenciements massifs de travailleurs à la suite de leur participation aux manifestations de 2018-2019 sur le salaire minimum, la commission constate que les enquêtes sur ces allégations ne semblent pas être menées par une entité indépendante mais par les organisations d’employeurs concernées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser sa participation aux enquêtes en cours sur les licenciements massifs de travailleurs à la suite des manifestations de 2018-2019 sur le salaire minimum et de préciser si une enquête a été menée par une entité indépendante à cet égard. La commission s’attend fermement à ce que toute enquête future sur des allégations concrètes de discrimination antisyndicale se fasse en toute indépendance et impartialité et que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition systématique d’actes de discrimination antisyndicale. Rappelant en outre qu’en cas de licenciement au motif d’appartenance syndicale ou d’activités syndicales légitimes, la réintégration devrait faire partie de l’éventail des mesures qui peuvent être prises pour remédier à une telle situation et que, si des indemnités ou amendes sont imposées, elles devraient être suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réparations concrètes accordées dans tous les cas de licenciement de travailleurs pour lesquels il a été établi que les incidents ci-dessus ont eu lieu pour motifs antisyndicaux.
Affaire concernant les travailleurs licenciés dans le secteur minier. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure judiciaire concernant les travailleurs licenciés du secteur minier accusés d’activités illégales (cas no 345/2011), une fois le jugement du tribunal de district de Dinajpur rendu. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune audience n’a encore eu lieu, mais constatant que le cas est en instance depuis plusieurs années, la commission souligne qu’il conviendrait d’examiner rapidement les allégations de discrimination antisyndicale afin d’assurer une protection adéquate, dans la pratique, contre de tels actes. La commission s’attend à ce que l’affaire soit rapidement menée à terme et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur son issue une fois que le jugement du tribunal de district de Dinajpur aura été rendu.
Protection des travailleurs des zones franches industrielles d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur plusieurs aspects de l’inspection et des auditions menées par l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA ou Autorité de zone) et sur la mise à disposition de la ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs du secteur de l’habillement aux travailleurs des zones franches d’exportation. Elle a prié le gouvernement de créer une base de données en ligne sur les plaintes pour discrimination antisyndicale spécifique aux zones franches d’exportation et de continuer à fournir des informations statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement a précisé que la ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs du secteur de l’habillement mise en place par le DIFE ne fonctionne pas pour les usines des zones franches d’exportation, mais qu’il existe une ligne d’assistance téléphonique individuelle et un service d’assistance indépendant dans huit de ces zones où les plaintes en matière de travail peuvent être déposées facilement, et que la création d’une base de données en ligne des plaintes des travailleurs est en cours. La commission prend également note des informations détaillées sur l’inspection et le suivi des conditions de travail, les plaintes et les griefs des travailleurs enregistrées par la BEPZA, notamment: des visites inopinées dans les entreprises; la possibilité de déposer des plaintes anonymes, qui font l’objet d’une enquête neutre, auprès d’un conseiller faisant office d’inspecteur, d’un responsable des relations du travail, du directeur général de la zone concernée ou du bureau exécutif de la BEPZA; une option de consultation sur le site officiel de la BEPZA où chacun peut déposer un message, une question ou une plainte; une boîte à plaintes dans chaque bureau de zone, dans laquelle les travailleurs peuvent déposer une plainte et obtenir une assistance de l’Autorité de zone; la possibilité d’afficher des informations sur les réseaux sociaux et de les actualiser. Prenant bonne note des informations détaillées fournies mais constatant qu’aucune information statistique n’a été présentée à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, les suites qui leur ont été données, les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission a précédemment prié le gouvernement de faire en sorte que les ZFE relèvent de la compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué que le système d’inspection et d’administration des ZFE avait été placé en conformité avec la BLA (chapitre XIV de l’ELA), que l’article 168 de l’ELA autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs désignés en application de cette loi à effectuer des inspections dans les ZFE et que plusieurs inspections communes ont déjà eu lieu. La commission renvoie aux observations plus détaillées qu’elle a formulées à cet égard au titre des conventions nos 81 et 87.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des changements radicaux ont été apportés pour aligner l’ELA sur la BLA et améliorer la protection contre la discrimination antisyndicale, la commission note que, pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, il est nécessaire de continuer à réviser la loi afin de s’assurer de sa conformité avec la convention dans les domaines suivants: des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction – article 2(48)) ou du chapitre IX qui traite des associations de protection sociale des travailleurs (WWA), et donc de la protection contre la discrimination antisyndicale (membres du personnel de surveillance et de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, employés occasionnels, employés de cuisine ou de préparation alimentaire et travailleurs occupant des postes administratifs (article 93), de même que les travailleurs exerçant des fonctions de gestion (article 115(2)); le pouvoir étendu du président exécutif de statuer sur la légitimité du transfert ou de la cessation de service d’un représentant d’une WWA (article 121(3) (4)); exception générale à la protection contre la discrimination antisyndicale (article 121(2), paragr. 2); absence de mesures spécifiques pour remédier aux actes de discrimination antisyndicale sauf dans le cas des fonctionnaires de la WWA couverts par l’article 121; sanctions suffisamment dissuasives pour pratiques de travail déloyales – maximum 600 dollars E. U. (article 151(1)) et pour discrimination antisyndicale pendant un conflit du travail – maximum 120 dollars E. U. (article 157). La commission note également, selon l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, qu’un comité sera formé pour traiter la question de toute modification de l’ELA, et que les mesures nécessaires seront prises pour donner suite à ses recommandations. Le gouvernement indique également que l’Autorité de la zone est ouverte aux bonnes propositions, aux conseils et à l’assistance technique de l’OIT, afin d’améliorer encore ses programmes de formation et de renforcer les droits des travailleurs dans les ZFE. Prenant bonne note du fait que l’ELA a été adoptée en février 2019, mais observant que les dispositions susmentionnées doivent encore être modifiées pour assurer leur conformité avec la convention, la commission s’attend à ce que le débat sur la révision de l’ELA se poursuive dans un avenir proche, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter les questions susmentionnées de manière constructive, pour garantir à tous les travailleurs couverts par la convention une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard.
Enfin, la commission prend note avec préoccupation des allégations de la CSI faisant état de pratiques antisyndicales généralisées dans le pays, comme en témoigne le licenciement de 36 travailleurs dans deux usines des ZFE en avril 2019, après des tentatives infructueuses de négociation collective. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations.
Articles 2 et 3. Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. La commission a précédemment souligné l’importance de prévoir des dispositions explicites dans la BLA pour assurer une protection complète contre les actes d’ingérence. Tout en notant l’accent mis par le gouvernement sur les amendements de 2018 à la BLA et en notant que les articles 195(1)(g) et 202(13) interdisent l’ingérence de l’employeur dans la conduite des élections d’un agent de négociation collective et que la règle 187(2) de la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) interdit toute ingérence dans les élections des représentants des travailleurs aux comités de participation, la commission constate que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des actes d’ingérence interdits par l’article 2 de la convention, tels que les actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur, à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, à exercer des pressions en faveur ou à l’encontre d’une organisation de travailleurs, etc. De même, tout en notant que l’ELA contient certaines dispositions interdisant les actes d’ingérence (art. 115(1)(f) et 116(3)), la commission observe qu’elles ne couvrent pas tous les actes d’ingérence interdits par l’article 2 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir la portée actuelle de la protection de la BLA et de l’ELA contre les actes d’ingérence, afin de garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient effectivement protégées contre tous les actes d’ingérence tant en droit que dans la pratique. La commission veut croire que, dans l’intervalle, des efforts seront déployés pour faire en sorte que, dans la pratique, les organisations de travailleurs et d’employeurs soient protégées contre tout acte d’ingérence de la part de l’autre partie.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de l’informer de l’application pratique de l’article 202A(1) de la BLA, qui prévoit l’assistance d’experts pour la négociation collective. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement pas de procédure uniforme pour le recours à des experts en matière de négociation collective, mais que la question pourrait être examinée lors de la révision de la BLR, que sur neuf conventions collectives conclues au niveau national et sept au niveau sectoriel entre 2017 et 2019, le soutien d’experts a été utilisé dans cinq cas et que l’assistance d’experts facilite la prise en toute confiance des décisions relatives aux conventions collectives.
La commission a également prié le gouvernement de veiller à ce que la règle 4 de la BLR, qui confère à l’inspecteur général un pouvoir entièrement discrétionnaire quant à la rédaction des règles de service et à la détermination de leur conformité à la loi, ne soit pas utilisée pour limiter la négociation collective et elle l’a prié en outre de fournir des informations sur l’application pratique de la règle 202, qui interdit certaines activités syndicales de façon telle qu’elle pourrait porter atteinte au droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. En ce qui concerne la règle 4, le gouvernement déclare que la direction des usines établit les règles de service en collaboration avec les syndicats et qu’en cas d’objection, des réunions tripartites sont organisées pour traiter l’objection et ce n’est qu’ensuite que le DIFE vérifie la conformité des règles de service avec la loi, sans entraver ainsi la négociation collective. Le gouvernement indique également que la modification de la règle 202 peut être discutée lors de la prochaine révision de la BLR. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 202 du Règlement, en consultation avec les partenaires sociaux, lors de la prochaine révision de la BLR, afin de s’assurer qu’il n’empiète pas indûment sur le droit à la négociation collective.
Négociation collective de niveau supérieur. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’envisager de modifier les articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux sectoriel, industriel et national et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues. Tout en prenant note des modifications apportées à l’article 202 de la BLA, la commission constate que celles-ci ne répondent pas à ses préoccupations antérieures concernant l’absence d’une base juridique pour la négociation collective à un niveau supérieur. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues, le nombre de travailleurs couverts et les secteurs auxquels elles se rapportent, mais note que ces conventions collectives semblent avoir été conclues au niveau de l’entreprise et non au niveau sectoriel ou national. Elle rappelle à cet égard la nécessité d’assurer que la négociation collective est possible à tous les niveaux, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises. Elle doit aussi être possible pour les fédérations et les confédérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 222). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de réviser encore les articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux industriel, sectoriel et national. Constatant que les informations fournies par le gouvernement manquent de certains éléments précédemment demandés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues et en vigueur (aux niveaux sectoriel et national), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective prévus par la convention.
Négociation collective dans le secteur agricole. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, et en particulier du fait que, dans le cadre de négociations bipartites ou tripartites, les syndicats et associations de travailleurs agricoles concluent tous les trois ans des accords avec les employeurs concernant les termes et conditions de travail, les équipements sociaux, les assurances, la sûreté, la sécurité et autres questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des statistiques sont disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur agricole, le type d’activité concerné et le nombre de travailleurs couverts et, dans l’affirmative, de fournir des précisions à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de clarifier le fonctionnement pratique des négociations tripartites dans ce secteur.
Désignation des agents de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les règles exactes imposées à un syndicat pour devenir agent de négociation collective. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas encore eu de situation où, de tous les syndicats existants, aucun n’a obtenu le pourcentage de voix requis (un tiers du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement concerné) et rappelle que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à tous les travailleurs dans un secteur ou établissement est compatible avec la convention pour autant que les conditions requises ne constituent pas dans la pratique un obstacle à la promotion d’une négociation collective libre et volontaire. La commission souhaite préciser qu’elle ne demande pas au gouvernement de supprimer l’exigence de la majorité d’un tiers pour l’obtention du statut d’agent négociateur exclusif, mais elle rappelle que si aucun syndicat, dans une unité de négociation donnée, n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats existants devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent de négociation collective exclusif, en vertu de l’article 202 de la BLA, les syndicats existants, conjointement ou séparément, ont la possibilité de négocier collectivement, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas dans lesquels le Président exécutif de la BEPZA a rejeté la légitimité d’une WWA et sa capacité d’agir en tant qu’agent de négociation collective, de prendre les mesures nécessaires pour que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une WWA enregistrée en vertu de la loi dans une unité industrielle est l’agent de négociation collective pour cette unité industrielle (art. 119 de l’ELA), qu’il n’y a eu jusqu’ici aucun cas de rejet de la légitimité d’une WWA et de sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective en vertu de l’alinéa 180(c), et que cette disposition constitue une sauvegarde pour les WWA légitimes et les agents de négociation collective. Prenant bonne note de cette explication, la commission rappelle toutefois que la désignation des agents négociateurs devrait être effectuée par un organe offrant toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité. Le gouvernement indique en outre que les 237 WWA élues et enregistrées exercent toutes activement leurs activités en toute liberté et qu’au cours des cinq dernières années, elles ont présenté 521 cahiers de revendications, qui ont toutes été négociées avec succès, et des conventions collectives ou protocoles d’accord ont été signés. Se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir des statistiques annuelles à cet égard, la commission le prie de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans les ZFE, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective prévus par la convention, ainsi que des exemples de conventions. Elle prie le gouvernement de s’efforcer de modifier à nouveau l’article 180 de l’ELA, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant tel que le Département du travail. La commission prie également le gouvernement de clarifier les implications pratiques de l’article 117(2), qui ne permet aucune poursuite devant un tribunal civil aux fins de l’exécution ou du recouvrement de dommages-intérêts pour violation d’un accord.
Arbitrage obligatoire dans la BLA et l’ELA. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, selon laquelle la modification proposée à l’article 210(10) de la BLA qui permettrait à un conciliateur de renvoyer un conflit du travail à un arbitre même si les parties n’en conviennent pas n’a finalement pas été incluse dans la BLA modifiée. La commission observe toutefois que la BLA permet le renvoi unilatéral d’un conflit du travail devant le tribunal du travail de la zone franche d’exportation, ce qui pourrait donner lieu à un arbitrage obligatoire (art. 131, paragr. (3) à (5), et art. 132, lus conjointement avec l’art. 144(1)). Rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires publics chargés de l’administration de l’État (article 6 de la convention), ou des services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë, la commission s’attend à ce que, lors de la prochaine révision de l’ELA, le gouvernement traite cette question de manière constructive, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser quelles catégories spécifiques de travailleurs du secteur public peuvent négocier collectivement, d’indiquer les critères sur la base desquels ce droit est reconnu et de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 408 syndicats dans le secteur public, y compris dans diverses sociétés sectorielles, sociétés municipales et municipalités, autorités portuaires, conseils de l’enseignement secondaire et supérieur, conseils d’aménagement hydraulique, secteurs de l’énergie, diverses banques et institutions financières, secteurs électriques, usines de jute et raffineries de sucre. Observant que la réponse du gouvernement fait référence au droit de former des syndicats sans indiquer si, dans les différents secteurs mentionnés, ces organisations ont le droit d’entreprendre la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement le cas et, dans l’affirmative, de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public.
La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle seul le personnel des organisations autonomes a le droit de former des syndicats et non les cadres, et que ni les cadres ni le personnel des organisations du secteur public autres que les organisations autonomes publiques n’ont le droit de former des syndicats. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 6, seuls les fonctionnaires chargés de l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention et qu’une distinction doit donc être faite entre, d’une part, ce type de fonctionnaires et, d’autre part, toute autre personne employée par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, qui devrait bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 172). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir la liste de services ou d’entités du secteur public où la négociation collective n’est pas autorisée. Pour les organisations autonomes du secteur public où la négociation collective est autorisée, elle le prie d’indiquer les critères utilisés pour opérer une distinction entre le personnel et les cadres aux fins de la négociation collective.
Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, que le secteur de l’habillement, qui dépend de l’exportation, se trouve dans une situation critique en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique également, que pour faire respecter les droits des travailleurs, le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré une feuille de route en consultation avec les partenaires tripartites, mais qu’à cause de la pandémie actuelle, la mise en œuvre de beaucoup de ces initiatives a été retardée ou ralentie, notamment en ce qui concerne la réforme du travail. Tout en prenant dûment note de l’impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur l’économie du pays, en particulier dans le secteur de l’habillement, ainsi que sur les efforts du gouvernement pour poursuivre la réforme du travail, la commission souligne que la négociation collective est un bon moyen de parvenir à des solutions équilibrées et durables en temps de crise. La commission exprime le ferme espoir que, dans la mesure du possible, des progrès significatifs seront réalisés dans un avenir très proche pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, pour faciliter le dialogue tripartite national en l’aidant à déterminer d’autres domaines dans lesquels des progrès sont nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019 concernant les questions traitées dans le présent commentaire.
La commission note qu’une plainte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de cette convention, ainsi que de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentée par plusieurs délégués des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019, a été déclarée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note de l’amendement de 2018 à la loi de 2006 du Bangladesh sur le travail (BLA) et de l’adoption de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches industrielles pour l’exportation (ELA).
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et sur les suites données à ces plaintes et de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour que les sanctions prévues pour pratiques déloyales et discrimination antisyndicale soient renforcées, et de faire connaître l’issue des 39 plaintes ayant donné lieu à des poursuites pénales. Elle a également exprimé l’espoir que les mesures prises par le gouvernement contribueraient à un traitement prompt, efficace et transparent des plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt l’ajout de l’article 196(A) à la BLA, qui interdit explicitement les activités antisyndicales de l’employeur et prévoit l’établissement de procédures d’instruction normalisées (SOP) pour enquêter sur ces actes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en cas d’allégations d’activités antisyndicales au niveau de l’entreprise, il intervient généralement dans le cadre de consultations tripartites, notamment en créant des comités spécialisés chargés de prendre des mesures correctives rapides et efficaces, qui se sont révélées efficaces dans le contexte des relations professionnelles nationales, et que, en cas d’allégations graves, il existe une possibilité de procéder à une enquête sur place et à un renvoi aux tribunaux du travail. La commission prend également note des détails fournis par le gouvernement sur le suivi, dans le cadre des SOP, des plaintes reçues, qui comprend sept étapes (plainte écrite, vérification, communication avec l’employeur, enquête, résolution, dossier avec recommandations et renvoi devant les tribunaux du travail). La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) à la suite de l’adoption des SOP sur la discrimination antisyndicale, le traitement des plaintes est devenu plus facile et plus transparent et les SOP sont mentionnées dans l’amendement 2018 de la BLA (art. 195(2), 196(4) et 196(A)); ii) le reclassement de la Direction du travail en Département du travail a été mené à terme, ce qui a entraîné une augmentation des effectifs de 712 à 921 personnes, une augmentation considérable du budget du Département et la création de deux bureaux divisionnaires du travail supplémentaires; iii) le logiciel de la base de données en ligne accessible au public sur la discrimination antisyndicale est en cours de mise à niveau, mais une fois achevée, la base de données contiendra notamment des informations sur les affaires judiciaires liées aux syndicats, la conciliation, l’élection des agents de négociation collective, la discrimination antisyndicale et des informations sur les comités de participation; iv) de 2013 à juillet 2019, 257 plaintes pour discrimination antisyndicale et pratiques déloyales de travail ont été déposées auprès de l’agence pour l’emploi, dont 203 ont été traitées (51 affaires portées devant les tribunaux du travail et 152 réglées à l’amiable par voie de réintégration, indemnisation, protocole d’accord, arriérés de salaire, etc.) et 54 font l’objet d’une enquête en cours; et v) sur 51 affaires pénales renvoyées devant les tribunaux du travail (39 dans le rapport précédent), 48 sont pendantes et trois ont été réglées – deux en faveur de l’employeur et une en faveur des travailleurs. La commission prend note également des précisions fournies par le gouvernement sur le type de pratiques antisyndicales mentionnées dans les plaintes et sur les réparations accordées, ainsi que des informations sur les activités de formation et de renforcement des capacités à l’intention des parties prenantes et des travailleurs concernés, notamment par l’intermédiaire du centre de ressources pour les travailleurs. Prenant dûment note des informations fournies, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et sur la suite qui leur a été donnée, y compris le temps nécessaire pour régler les différends, les réparations accordées, le nombre de plaintes réglées à l’amiable par rapport à celles renvoyées aux tribunaux du travail, le résultat des procédures judiciaires et les sanctions imposées à l’issue des procédures. La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser la formation nécessaire aux responsables du travail sur le traitement des plaintes relatives aux pratiques antisyndicales et déloyales de travail en vue d’assurer leur traitement efficace et crédible et donner des informations sur le fonctionnement pratique du centre de ressources des travailleurs. Tout en prenant note des difficultés techniques rencontrées, la commission espère que la base de données en ligne sur les plaintes antisyndicales sera pleinement opérationnelle dans un proche avenir afin d’assurer la transparence du processus tout en garantissant la protection des données personnelles des travailleurs concernés.
La commission regrette qu’en dépit de sa demande antérieure d’alourdir les sanctions prévues pour les pratiques déloyales de travail et les actes de discrimination antisyndicale commis par les employeurs, les amendes applicables soient restées inchangées et ne soient donc pas suffisamment dissuasives (une amende maximale de 10 000 taka bangladais (BDT), soit 120 dollars des Etats Unis (dollars E.-U.) – art. 291(1) de la BLA). La commission note en outre que la peine d’emprisonnement a été ramenée de deux ans à un an par l’amendement de 2018 à la BLA (art. 291(1)). Tout en notant que la BLA a été récemment modifiée, la commission, afin d’assurer que les actes de discrimination antisyndicale donnent lieu à une réparation juste et une sanction suffisamment dissuasive, prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour relever le montant de l’amende imposable pour les actes de discrimination antisyndicale.
Service d’assistance téléphonique pour le dépôt de plaintes liées au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système de numéro d’appel téléphonique gratuit pour le dépôt de plaintes liées au travail dans le secteur de l’habillement dans la région d’Ashulia et de préciser les suites données aux 1 567 plaintes mentionnées qui n’avaient pas encore été traitées. La commission prend note des informations détaillées fournies sur le fonctionnement de la ligne d’assistance téléphonique: les plaintes sont reçues par l’intermédiaire de cette ligne par un groupe de consultants à distance, puis transmises aux bureaux de district du Département de l’inspection des usines et des entreprises (DIFE) et examinées par un inspecteur du travail. Le traitement des plaintes se fait de trois façons: 1) au moyen de réunions tripartites (art. 124A de la BLA); 2) par la communication de la plainte à la direction de l’usine, qui résout ensuite le problème; ou 3) par une action en justice du DIFE qui porte les plaintes devant les tribunaux du travail. Le gouvernement informe que le DIFE a reçu au total 3 559 plaintes entre mars 2015 et août 2019, dont 3 529 ont été traitées et 30 sont en instance, et que le délai de règlement des plaintes dépend de la nature et de la complexité du problème. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de clarifier le résultat des 3 529 plaintes qui ont été traitées, d’indiquer le nombre ou le pourcentage de plaintes, concernant spécifiquement des pratiques antisyndicales, et de lui indiquer si des mesures sont prises pour garantir l’anonymat des plaignants afin d’éviter des représailles contre les utilisateurs de la ligne d’assistance téléphonique. Constatant que cette ligne est en service depuis 2015, la commission encourage le gouvernement à l’étendre officiellement à d’autres zones géographiques et d’autres secteurs industriels, conformément à l’engagement qu’il a pris.
Allégations de discrimination antisyndicale à la suite de l’incident d’Ashulia en 2016 et des manifestations sur le salaire minimum en 2018. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que toute procédure en cours concernant l’incident d’Ashulia soit menée à terme sans délai et à ce que tous les travailleurs licenciés pour des motifs antisyndicaux qui souhaitent retourner au travail soient réintégrés, et elle a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour prévenir la répétition systématique de ces actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne l’incident d’Ashulia, tous les détenus ont été immédiatement libérés, aucun travailleur n’a été emprisonné et, après enquête préliminaire, toutes les affaires ont été réglées sans inculpation d’aucun travailleur. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a noté que le gouvernement avait indiqué qu’aucun travailleur n’avait été licencié pour avoir participé aux activités liées à la grève mais que plusieurs travailleurs avaient démissionné après avoir reçu les indemnités prévues par la loi (voir 388e rapport, mars 2019, cas no 3263, paragr. 202). En ce qui concerne les protestations de 2018 sur le salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que les partenaires sociaux ont fourni une liste de 12 436 travailleurs licenciés dans 104 usines, après vérification préliminaire par la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) et la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), il s’est avéré que 94 usines étaient concernées et que 4 489 travailleurs avaient été licenciés dans 41 usines. Le gouvernement précise que tous les travailleurs licenciés ont reçu des indemnités en application des dispositions en vigueur de la BLA, que 2 usines ont été fermées, que des protocoles d’entente ont été signés entre les fédérations de travailleurs et l’employeur dans 10 usines et qu’une collecte d’informations auprès de 12 usines est en cours. Prenant note avec préoccupation des licenciements massifs de travailleurs à la suite de leur participation aux protestations de 2018 sur le salaire minimum, la commission constate que les enquêtes sur ces allégations ne semblent pas être menées par une entité indépendante mais par les organisations d’employeurs concernées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser sa participation aux enquêtes en cours sur les licenciements massifs de travailleurs à la suite des manifestations de 2018 sur le salaire minimum et de préciser si une enquête a été menée par une entité indépendante à cet égard. La commission compte fermement que toute enquête future sur des allégations concrètes de discrimination antisyndicale se fera en toute indépendance et impartialité et que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition systématique d’actes de discrimination antisyndicale. Rappelant en outre qu’en cas de licenciement au motif d’appartenance syndicale ou d’activités syndicales légitimes, la réintégration devrait faire partie de l’éventail des mesures qui peuvent être prises pour remédier à une telle situation et que, si des indemnités ou amendes sont imposées, elles devraient être suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réparations concrètes accordées dans tous les cas de licenciement de travailleurs pour lesquels il a été établi que les incidents ci-dessus ont eu lieu pour motifs antisyndicaux.
Affaire concernant les travailleurs licenciés dans le secteur minier. Dans ses précédents commentaires, La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure judiciaire concernant les travailleurs licenciés du secteur minier accusés d’activités illégales (cas no 345/2011), une fois que le jugement du tribunal de district de Dinajpur aura été rendu. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune audience n’a encore eu lieu, mais constatant que le cas est pendant depuis plusieurs années, la commission souligne qu’il importe d’assurer un examen rapide des allégations de discrimination antisyndicale afin d’assurer une protection adéquate, dans la pratique, contre de tels actes. La commission s’attend à ce que l’affaire soit rapidement menée à terme et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur son issue une fois que le jugement du tribunal de district de Dinajpur aura été rendu.
Protection des travailleurs des zones franches industrielles d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur plusieurs aspects de l’inspection et des auditions menées par l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA ou Autorité de zone) et sur la mise à disposition de la ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs du secteur de l’habillement aux travailleurs des zones franches d’exportation. Elle a prié le gouvernement de créer une base de données en ligne sur les plaintes pour discrimination antisyndicale spécifique aux zones franches d’exportation et de continuer à fournir des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement a précisé que la ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs du secteur de l’habillement mise en place par le DIFE ne s’applique pas aux usines des zones franches d’exportation, mais qu’il existe une ligne d’assistance téléphonique individuelle et un service d’assistance indépendant dans huit de ces zones où les plaintes en matière de travail peuvent être déposées facilement, et que la création d’une base de données en ligne des plaintes des travailleurs est en cours. La commission prend également note des informations détaillées fournies par la BEPZA sur l’inspection et le suivi des conditions de travail, les plaintes et les griefs des travailleurs, notamment: des visites inopinées dans les entreprises; la possibilité de déposer des plaintes anonymes, qui font l’objet d’une enquête neutre, auprès d’un conseiller faisant office d’inspecteur, d’un responsable des relations du travail, du directeur général de la zone concernée ou du bureau exécutif de la BEPZA; une option de consultation sur le site officiel de la BEPZA où chacun peut déposer un message, une question ou une plainte; une boîte à plaintes dans chaque bureau de zone, dans laquelle les travailleurs peuvent déposer une plainte et obtenir une assistance de l’Autorité de zone; la possibilité d’afficher des informations sur les réseaux sociaux et de les actualiser. Prenant bonne note des informations détaillées fournies mais constatant qu’aucune statistique n’a été présentée à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, les suites qui leur ont été données, les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission a précédemment prié le gouvernement de faire en sorte que les ZFE relèvent de la compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué que le système d’inspection et d’administration des ZFE avait été placé en conformité avec la BLA (chap. XIV de l’ELA), que l’article 168 de l’ELA autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs désignés en application de cette loi à effectuer des inspections dans les ZFE et que plusieurs inspections communes ont déjà eu lieu. La commission renvoie aux observations plus détaillées qu’elle a formulées à cet égard au titre des conventions nos 81 et 87.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des changements radicaux ont été apportés pour aligner l’ELA sur la BLA et améliorer la protection contre la discrimination antisyndicale, la commission note que, pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, il est nécessaire de continuer à réviser la loi afin de s’assurer de sa conformité avec la convention dans les domaines suivants: des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction – art. 2(48)) ou du chapitre IX qui traite des associations de protection sociale des travailleurs (WWA), et donc de la protection contre la discrimination antisyndicale (membres du personnel de surveillance et de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, employés occasionnels, employés de cuisine ou de préparation alimentaire et travailleurs occupant des postes administratifs (art. 93), de même que les travailleurs exerçant des fonctions de gestion (art. 115(2)); le pouvoir étendu du président exécutif de statuer sur la légitimité du transfert ou de la cessation de service d’un représentant d’une WWA (art. 121(3) (4)); exception générale à la protection contre la discrimination antisyndicale (art. 121(2), paragr. 2); absence de mesures spécifiques pour remédier aux actes de discrimination antisyndicale sauf dans le cas des fonctionnaires de la WWA couverts par la section 121; sanctions suffisamment dissuasives pour pratiques de travail déloyales – maximum 600 dollars E. U. (art. 151(1)) et pour discrimination antisyndicale pendant un conflit du travail – maximum 120 dollars E. U. (art. 157). Prenant bonne note du fait que l’ELA a été adoptée en février 2019, mais observant que les dispositions susmentionnées doivent encore être modifiées pour assurer leur conformité avec la convention, la commission s’attend à ce que le débat sur la révision de l’ELA se poursuive dans un avenir proche, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter les questions susmentionnées de manière constructive, pour garantir à tous les travailleurs couverts par la convention une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission compte que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard.
Enfin, la commission prend note avec préoccupation des allégations de la CSI faisant état de pratiques antisyndicales généralisées dans le pays, illustrées par le licenciement de 36 travailleurs dans deux usines de ZFE en avril 2019, après des tentatives infructueuses de négociation collective. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations.
Articles 2 et 3. Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. La commission a précédemment souligné l’importance de prévoir des dispositions explicites dans la BLA pour assurer une protection complète contre les actes d’ingérence. Tout en notant l’accent mis par le gouvernement sur les amendements de 2018 à la BLA et en notant que les articles 195(1)(g) et 202(13) interdisent l’ingérence de l’employeur dans la conduite des élections d’un agent de négociation collective et que la règle 187(2) de la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) interdit toute ingérence dans les élections des représentants des travailleurs aux comités de participation, la commission constate que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des actes d’ingérence interdits par l’article 2 de la convention, tels que les actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur, à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, à exercer des pressions en faveur ou à l’encontre d’une organisation de travailleurs, etc. De même, tout en notant que l’ELA contient certaines dispositions interdisant les actes d’ingérence (art. 115(1)(f) et 116(3)), la commission observe qu’elles ne couvrent pas tous les actes d’ingérence interdits par l’article 2 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir la portée actuelle de la protection de la BLA et de l’ELA contre les actes d’ingérence, afin de garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient effectivement protégées contre tous les actes d’ingérence tant en droit que dans la pratique. La commission veut croire que, dans l’intervalle, des efforts seront déployés pour faire en sorte que, dans la pratique, les organisations de travailleurs et d’employeurs soient protégées contre tout acte d’ingérence de la part de l’autre partie.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de l’informer de l’application pratique de l’article 202A(1) de la BLA, qui prévoit l’assistance d’experts pour la négociation collective. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement pas de procédure uniforme pour le recours à des experts en matière de négociation collective, mais que la question pourrait être examinée lors de la révision de la BLR, que sur neuf conventions collectives conclues au niveau national et sept au niveau sectoriel entre 2017 et 2019, le soutien d’experts a été utilisé dans cinq cas et que l’assistance d’experts facilite la prise en toute confiance des décisions relatives aux conventions collectives.
La commission a également prié le gouvernement de veiller à ce que la règle 4 de la BLR, qui confère à l’inspecteur général un pouvoir entièrement discrétionnaire quant à la rédaction des règles de service et à la détermination de leur conformité à la loi, ne soit pas utilisée pour limiter la négociation collective et elle l’a prié en outre de fournir des informations sur l’application pratique de la règle 202, qui interdit certaines activités syndicales de façon telle qu’elle pourrait porter atteinte au droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. En ce qui concerne la règle 4, le gouvernement déclare que la direction des usines établit les règles de service en collaboration avec les syndicats et qu’en cas d’objection, des réunions tripartites sont organisées pour traiter l’objection et ce n’est qu’ensuite que le DIFE vérifie la conformité des règles de service avec la loi, sans entraver ainsi la négociation collective. Le gouvernement indique également que la modification de la règle 202 peut être discutée lors de la prochaine révision de la BLR. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 202 du Règlement, en consultation avec les partenaires sociaux, lors de la prochaine révision de la BLR, afin de s’assurer qu’il n’empiète pas indûment sur le droit à la négociation collective.
Négociation collective de niveau supérieur. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’envisager de modifier les articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux sectoriel, industriel et national et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues. Tout en prenant note des modifications apportées à l’article 202 de la BLA, la commission constate que celles-ci ne répondent pas à ses préoccupations antérieures concernant l’absence d’une base juridique pour la négociation collective à un niveau supérieur. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues, le nombre de travailleurs couverts et les secteurs auxquels elles se rapportent, mais note que ces conventions collectives semblent avoir été conclues au niveau de l’entreprise et non au niveau sectoriel ou national. Elle rappelle à cet égard la nécessité d’assurer que la négociation collective est possible à tous les niveaux, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises. Elle doit aussi être possible pour les fédérations et les confédérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 222) Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de réviser encore les articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux industriel, sectoriel et national. Constatant que les informations fournies par le gouvernement manquent de certains éléments précédemment demandés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues (aux niveaux sectoriel et national), les secteurs d’activité auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Négociation collective dans le secteur agricole. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, et en particulier du fait que, dans le cadre de négociations bipartites ou tripartites, les syndicats et associations de travailleurs agricoles concluent tous les trois ans des accords avec les employeurs concernant les termes et conditions de travail, les équipements sociaux, les assurances, la sûreté, la sécurité et autres questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des statistiques sont disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur agricole, le type d’activité concerné et le nombre de travailleurs couverts et, dans l’affirmative, de fournir des précisions à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de clarifier le fonctionnement pratique des négociations tripartites dans ce secteur.
Désignation des agents de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les règles exactes imposées à un syndicat pour devenir agent de négociation collective. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas encore eu de situation où, de tous les syndicats existants, aucun n’a obtenu le pourcentage de voix requis (un tiers du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement concerné) et rappelle que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à tous les travailleurs dans un secteur ou établissement est compatible avec la convention pour autant que les conditions requises ne constituent pas dans la pratique un obstacle à la promotion d’une négociation collective libre et volontaire. La commission souhaite préciser qu’elle ne demande pas au gouvernement de supprimer l’exigence de la majorité d’un tiers pour l’obtention du statut d’agent négociateur exclusif, mais elle rappelle que si aucun syndicat, dans une unité de négociation donnée, n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats existants devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent de négociation collective exclusif, en vertu de l’article 202 de la BLA, les syndicats existants, conjointement ou séparément, ont la possibilité de négocier collectivement, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas dans lesquels le Président exécutif de la BEPZA a rejeté la légitimité d’une WWA et sa capacité d’agir en tant qu’agent de négociation collective, de prendre les mesures nécessaires pour que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une WWA enregistrée en vertu de la loi dans une unité industrielle est l’agent de négociation collective pour cette unité industrielle (art. 119 de l’ELA), qu’il n’y a eu jusqu’ici aucun cas de rejet de la légitimité d’une WWA et de sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective en vertu de l’alinéa 180(c), et que cette disposition constitue une sauvegarde pour les WWA légitimes et les agents de négociation collective. Prenant bonne note de cette explication, la commission rappelle toutefois que la désignation des agents négociateurs devrait être effectuée par un organe offrant toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité. Le gouvernement indique en outre que les 237 WWA élues et enregistrées exercent toutes activement leurs activités en toute liberté et qu’au cours des cinq dernières années, elles ont présenté 521 cahiers de revendications, qui ont toutes été négociées avec succès, et des conventions collectives ou protocoles d’accord ont été signés. Se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir des statistiques annuelles à cet égard, la commission le prie de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que des exemples de conventions. Elle prie le gouvernement de s’efforcer de modifier à nouveau l’article 180 de l’ELA, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant tel que le Département du travail. La commission prie également le gouvernement de clarifier les implications pratiques de l’article 117(2), qui ne permet aucune poursuite devant un tribunal civil aux fins de l’exécution ou du recouvrement de dommages-intérêts pour violation d’un accord.
Arbitrage obligatoire dans la BLA et l’ELA. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, selon laquelle la modification proposée à l’article 210(10) de la BLA qui permettrait à un conciliateur de renvoyer un conflit du travail à un arbitre même si les parties n’en conviennent pas n’a finalement pas été incluse dans la BLA modifiée. La commission observe toutefois que la BLA permet le renvoi unilatéral d’un conflit du travail devant le tribunal du travail de la zone franche d’exportation, ce qui pourrait donner lieu à un arbitrage obligatoire (art. 131, paragr. (3) à (5), et art. 132, lus conjointement avec l’art. 144(1)). Rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires publics chargés de l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou des services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë, la commission compte que, lors de la prochaine révision de l’ELA, le gouvernement traitera cette question de manière constructive, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser quelles catégories spécifiques de travailleurs du secteur public peuvent négocier collectivement, d’indiquer les critères sur la base desquels ce droit est reconnu et de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 408 syndicats dans le secteur public, y compris dans diverses sociétés sectorielles, sociétés municipales et municipalités, autorités portuaires, conseils de l’enseignement secondaire et supérieur, conseils d’aménagement hydraulique, secteurs de l’énergie, diverses banques et institutions financières, secteurs électriques, usines de jute et raffineries de sucre. Observant que la réponse du gouvernement fait référence au droit de former des syndicats sans indiquer si, dans les différents secteurs mentionnés, ces organisations ont le droit d’entreprendre la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement le cas et, dans l’affirmative, de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public.
La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle seul le personnel des organisations autonomes a le droit de former des syndicats et non les cadres, et que ni les cadres ni le personnel des organisations du secteur public autres que les organisations autonomes publiques n’ont le droit de former des syndicats. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 6, seuls les fonctionnaires chargés de l’administration de l’Etat (fonctionnaires des ministères et autres organismes comparables et personnel auxiliaire) peuvent être exclus du champ d’application de la convention et qu’une distinction doit donc être faite entre, d’une part, ce type de fonctionnaires et, d’autre part, toute autre personne employée par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, qui devrait bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir la liste de services ou d’entités du secteur public où la négociation collective n’est pas autorisée. Pour les organisations autonomes du secteur public où la négociation collective est autorisée, elle le prie d’indiquer les critères utilisés pour opérer une distinction entre le personnel et les cadres aux fins de la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui ont trait à des questions abordées ci-après, et de la réponse du gouvernement à celles-ci. Elle prend également note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées par la CSI en 2015 et 2016 par rapport à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que des informations présentées à la Commission de l’application des normes de la Conférence, lors de l’examen de la situation du Bangladesh au regard de la convention no 87, en tant que ces observations abordent des questions qui entrent dans le champ de la présente convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer d’assurer aux inspecteurs du travail une formation professionnelle et les moyens susceptibles de renforcer leurs capacités d’enquêter sur les plaintes pour discrimination antisyndicale. Elle l’avait également prié de fournir des statistiques sur le nombre des plaintes déposées, les suites qui leur ont été réservées par l’inspection du travail et les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement présente les éléments suivants: i) de 2013 à 2017, le nombre des plaintes déposées auprès du Joint Director of Labour (JDL) s’est élevé à 112 et, sur ce nombre, 103 ont été réglées (39 ont donné lieu à une action pénale et 64 ont été réglées à l’amiable), 9 sont en cours d’enquête (en 2016, les 71 plaintes déposées ont toutes été réglées, portant ainsi le taux de traitement à 100 pour cent); ii) une base de données en ligne a été rendue accessible sur le site Web de la Direction du travail (DoL) afin de rendre la procédure publiquement accessible et plus transparente, et l’on y trouve des informations sur l’évolution de 76 affaires de discrimination antisyndicale ou de pratiques de travail déloyales (51 affaires réglées et 25 en instance); iii) la base de données inclura des informations détaillées sur le cours suivi par la plainte, notamment le délai nécessité par son traitement, les réparations ordonnées, le nombre de réintégrations ordonnées avec ou sans indemnisation salariale, le nombre de mesures de réparation acceptées par l’employeur et le nombre de celles qui sont contestées devant les tribunaux, les délais nécessités par les procédures judiciaires, le pourcentage de succès des appels interjetés par les employeurs et les sanctions finalement imposées; iv) des procédures standard (SOP) ont été récemment adoptées pour la discrimination antisyndicale et les pratiques de travail déloyales, de manière à faciliter et accélérer l’instruction des plaintes d’une manière transparente, selon une procédure uniforme, et elles seront expérimentées dans 500 entreprises; v) le gouvernement a entrepris de requalifier en département ce qui était jusqu’à présent la Direction du travail, ce qui s’accompagnera d’une augmentation de 712 à 921 du nombre des membres de son personnel. La commission prend note en outre des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le type et le nombre des activités de formation et de développement des capacités qui ont été organisées au profit des fonctionnaires du travail, des juges, des avocats, des travailleurs et des employeurs dans des domaines relevant de la convention, et elle salue en particulier les activités de formation ordinaires et spécialisées qui ont été organisées pour développer la capacité des fonctionnaires du travail d’instruire les plaintes pour discrimination antisyndicale et pour pratiques de travail déloyales, de mettre en place un système d’arbitrage et de conciliation crédible, efficace et transparent, et de favoriser des relations efficaces entre employeurs et travailleurs, ainsi que la négociation collective et un règlement prompt et efficace des conflits du travail. Elle prend également note du projet de création d’un centre de ressources pour les travailleurs, appelé à devenir un centre d’excellence pour la formation et la sensibilisation des fonctionnaires du travail, des travailleurs et des employeurs en matière de conciliation, de lutte contre la discrimination antisyndicale et des pratiques de travail déloyales. Prenant note avec intérêt de l’élaboration de procédures standard ainsi que d’une base de données publiquement accessible sur la discrimination antisyndicale ainsi que des activités de formation menées actuellement au profit des fonctionnaires du travail et de l’accroissement prévu du personnel du Département du travail, la commission veut croire que toutes ces mesures contribueront à un traitement efficace et transparent des plaintes pour discrimination antisyndicale.
Tout en prenant note des informations concernant le nombre des plaintes déposées auprès du JDL, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les précisions demandées précédemment à propos du traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale et des suites qui leur sont données par l’inspection du travail (délais de règlement des litiges, réparations ordonnées, dont le nombre de cas de réintégration, le nombre de mesures de réparation acceptées par les employeurs rapporté au nombre des cas où ces mesures sont contestées en justice, délais nécessités par les procédures judiciaires et pourcentage de succès des appels interjetés par les employeurs, et sanctions imposées au final après épuisement des procédures), mais elle note que ces éléments sont expressément mentionnés dans les procédures standard et devraient, selon le gouvernement, faire partie intégrante de la base de données en ligne. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées faisant apparaître le nombre des plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et les suites données à ces plaintes, avec tous les éléments susmentionnés, de manière à illustrer l’efficacité des procédures standard dans le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale ou pour pratiques du travail déloyales. Observant en outre que les sanctions prévues dans les cas de pratiques du travail déloyales et de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisamment dissuasives (une amende d’un montant maximum de 10 000 taka, soit l’équivalent de 120 dollars des Etats-Unis, en vertu de l’article 291(1) de la loi du travail du Bangladesh (BLA)), la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que les sanctions prévues pour de tels actes soient renforcées afin de revêtir un caractère suffisamment dissuasif. Elle le prie également de faire connaître l’issue des 39 plaintes ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 87, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’extension à d’autres régions et d’autres secteurs du système de numéro d’appel gratuit instauré dans les entreprises du secteur de l’habillement de la région d’Ashulia. Elle note que le gouvernement indique que, en septembre 2017, 2 068 plaintes (portant principalement sur des questions de salaire, d’impayés de salaires et de licenciements) avaient été déposées par des travailleurs du secteur de l’habillement de la région d’Ashulia et que, sur ce nombre, 501 avaient été réglées. Le gouvernement ajoute que le Département de l’inspection des fabriques et entreprises (DIFE) s’occupe déjà des plaintes dans d’autres secteurs et régions, que, dès qu’une expérience suffisante aura été acquise, le modèle sera officiellement généralisé, et que l’on élabore également un système devant permettre de déterminer la priorité, enregistrer et transmettre à l’autorité compétente les conflits du travail et d’actualiser les statistiques, pour améliorer la transparence et le respect des règles dans le traitement des plaintes. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques actualisées sur le fonctionnement du numéro d’appel gratuit, notamment sur le nombre et la nature des plaintes déposées, les suites qui leur sont données, y compris les mesures prises en vue de prévenir les représailles contre les utilisateurs, et pour la protection de leur anonymat, le nombre et la nature des enquêtes ouvertes et leurs résultats. Enfin, elle le prie de faire état des suites accordées aux 1 567 plaintes qui n’avaient pas encore été réglées.
La commission rappelle en outre que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de continuer à enquêter, sans retard, sur tous les actes de discrimination antisyndicale présumés, y compris dans la région d’Ashulia, de veiller à ce que les travailleurs qui ont été licenciés illégalement soient réintégrés et à ce que des peines d’amende ou des sanctions pénales, selon le cas, soient imposées, conformément à la loi. La commission note que le gouvernement présente les éléments suivants: i) les forces de l’ordre sont habilitées à faire arrêter toute personne présumée avoir participé à des troubles et requérir des réparations devant les tribunaux, ce qui peut se traduire par une arrestation; ii) l’employeur peut licencier un travailleur s’il l’estime approprié à l’issue d’une procédure légale; iii) les travailleurs qui ont été arrêtés à l’occasion de l’incident d’Ashulia ont été libérés sous caution, 8 des 11 cas ayant été réglés après enquête et les 3 derniers étant en cours d’investigation. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement quant au rôle joué par le Conseil consultatif tripartite du secteur de l’habillement (RMG TCC) dans l’instruction des faits allégués de violence et de discrimination antisyndicales dans deux entreprises de l’habillement de Chittagong. Elle note en particulier qu’une commission d’investigation tripartite composée de cinq membres a interrogé les parties concernées, examiné les documents pertinents et établi un rapport final, et que la situation dans les entreprises de l’habillement concernées est actuellement calme. La commission observe également que, selon la CSI, des charges pénales infondées sont maintenues contre des travailleurs au motif de leur participation à l’incident d’Ashulia et les perspectives de réintégration des travailleurs qui ne sont pas couverts par l’accord conclu après l’incident entre le gouvernement et IndustriALL sont particulièrement maigres. La CSI se déclare également préoccupée par ce qui apparaît comme un sempiternel enchaînement d’actes illégaux et de violences, avec des licenciements illégaux de dirigeants syndicaux, dans un groupe du secteur de l’habillement établi à Chittagong, et elle affirme que la commission d’investigation constituée par le RMG TCC, bien qu’étant tripartite, a fait preuve de graves lacunes, d’irrégularités et de partialité en faveur des employeurs, tant dans le processus d’investigation que dans son rapport final. La commission rappelle à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a lui aussi été saisi de faits allégués de représailles antisyndicales systématiques (voir 382e rapport, cas no 3203, paragr. 170-171). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les procédures en cours concernant l’incident d’Ashulia soient menées à leur terme sans délai et que tous les travailleurs ayant été licenciés pour des motifs antisyndicaux soient réintégrés s’ils le souhaitent. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Enfin, elle veut croire que toute plainte pour discrimination antisyndicale donnera lieu à l’avenir à des investigations menées en toute indépendance et impartialité, et que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition systématique de ce type d’agissements.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également prié le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement des procédures judiciaires concernant des travailleurs du secteur des mines qui avaient été licenciés et contre lesquels pesaient des charges d’activités illégales (affaire no 345/2011). La commission note que le gouvernement indique que, si les prévenus ont été acquittés en première instance, un recours tendant à l’annulation de ce jugement a été formé devant la District Sessions Court de Dinajpur et que ce recours a été accueilli mais que, pour l’instant, les défendeurs n’ont pas encore été entendus par le tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure, une fois que la District Sessions Court de Dinajpur aura rendu son jugement.
Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: d’envisager la création d’une base de données publiquement accessible spécifique aux ZFE, pour rendre le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale plus transparent; de clarifier le rôle des conseillers/inspecteurs dans le traitement de ces plaintes; de communiquer le texte de la circulaire de l’Autorité bangladaise des zones franches (BEPZA) relative à l’application de l’article 62(2) de la loi sur l’Association pour le bien-être des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation (EWWAIRA) de 2010; de communiquer des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale dont les autorités compétentes ont été saisies, les suites qui leur ont été faites, notamment les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement indique que: i) il n’a pas été signalé de cas de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’habillement mais, si des preuves de tels actes venaient à être rapportées, les mesures appropriées seraient prises; ii) aucun dirigeant ni aucun membre de l’Association pour le bien-être des travailleurs (WWA) n’a jamais été licencié par l’autorité susmentionnée à raison de l’exercice de droits syndicaux, les membres de la WWA jouissent de la protection prévue à l’article 62(2) de l’EWWAIRA et, pour parer à toute discrimination, l’autorité diligente des enquêtes et auditions individuelles neutres des travailleurs concernés, lesquels sont également entièrement libres de déposer une plainte auprès des tribunaux du travail des ZFE ou de la Cour d’appel du travail des ZFE; iii) les conseillers/inspecteurs s’occupent du contrôle courant du respect de la réglementation et du traitement des conflits du travail, ils sont actuellement au nombre de 60 et l’on compte également 3 conciliateurs et un groupe d’arbitres pour connaître des plaintes pour pratiques de travail déloyales; iv) le système d’inspection du travail instauré par la BEPZA est efficace, transparent, responsable et évolutif, et il permet un règlement des conflits entre employeurs et salariés par la méthode alternative de la résolution (ADR); v) suite à d’importantes réformes structurelles, le système administratif des ZFE est devenu conforme à la BLA, et aussi bien les travailleurs que les investisseurs se disent satisfaits du système d’inspection et d’administration qui existe désormais et considèrent que l’introduction d’une autre autorité risquerait de créer des problèmes de dualité sur le plan administratif, de confusion parmi les interlocuteurs et même des troubles; vi) en mai 2017, les tribunaux du travail des ZFE et la Cour d’appel du travail des ZFE se trouvaient saisis de 161 affaires, dont 86 ont été réglées. Notant que le gouvernement affirme qu’il n’a pas été signalé de cas de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’habillement mais que, pour prévenir la discrimination, l’Autorité des zones franches procède à des auditions des travailleurs concernés, la commission prie le gouvernement d’établir clairement si ces auditions sont menées à titre préventif ou si elles font suite à des plaintes déposées par les intéressés. Elle le prie à nouveau d’envisager de mettre en place une base de données spécifique aux ZFE qui soit accessible au public, ce qui rendrait plus transparent le traitement des plaintes pour discrimination antisyndicale, et de continuer de communiquer des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale dont les autorités compétentes ont été saisies, les suites qui leur ont été faites, notamment les réparations ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si le numéro d’appel gratuit servant à la communication des plaintes en relation avec les conditions de travail dans le secteur de l’habillement est entièrement fonctionnel dans les ZFE. Rappelant en outre que, d’après les informations présentées par le gouvernement à la commission de la conférence, l’administration et l’inspection des fabriques dans les ZFE entreraient dans le champ de la BLA, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les ZFE ressortissent de la compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. De même, la commission est à nouveau conduite à demander au gouvernement de communiquer le texte de la circulaire de la BEPZA relative à l’application de l’article 62(2) de l’EWWAIRA.
La commission note en outre que le gouvernement indique que les chapitres IX, X et XV du projet de loi du travail dans les zones franches d’exportation du Bangladesh (loi du travail des ZFE) fait l’objet d’une nouvelle rédaction, à l’issue de consultations tripartites s’appuyant sur les observations de l’OIT et des commentaires d’agents à la négociation collective et d’investisseurs, mais elle observe qu’il faut que ce processus de révision se poursuive pour assurer la conformité de ce projet à la convention par rapport aux aspects suivants: des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues du champ d’application de la loi (ceux qui ont des postes de supervision et de direction – art. 2(49)) ou du champ d’application du chapitre IX, relatif aux WWA (gardiens et préposés à la surveillance, conducteurs, assistants de direction, préposés au chiffrement, travailleurs occasionnels, travailleurs employés par des sous-traitants s’occupant de la préparation des aliments et de la cuisine et travailleurs affectés à des tâches administratives – art. 93); le pouvoir conféré au président exécutif (Executive Chairman) de trancher sur la légitimité d’un transfert ou d’un licenciement d’un représentant de la WWA (art. 120); l’absence de dispositions spécifiques pour la réparation des actes de discrimination antisyndicale, sauf le cas de dirigeants de la WWA, couverts à l’article 120; le caractère insuffisamment dissuasif des amendes sanctionnant les pratiques de travail déloyales – un maximum de 600 dollars des Etats-Unis (art. 150(1)); et le chapitre XIV (anciennement XV), relatif à l’administration et l’inspection du travail, qui va au rebours de la notion d’indépendance de l’autorité publique dans l’application impartiale des lois. La commission invite à se reporter également, à cet égard, aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision toujours en cours du projet de loi du travail dans les ZFE et en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer que tous les travailleurs auxquels la convention s’étend sont adéquatement protégés contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris par des voies de recours auprès d’une autorité indépendante, des mesures de réparation adéquates et des sanctions suffisamment dissuasives.
Articles 2 et 3. Absence de protection légale contre les actes d’ingérence. Depuis plusieurs années, la commission demande que le gouvernement procède, en consultation avec les partenaires sociaux, à une révision de la BLA en vue d’inclure dans cet instrument une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs, y compris contre les actes qui tendent à instaurer un contrôle financier sur les syndicats ou les dirigeants syndicaux, et contre les actes d’interférence dans les affaires internes de ces organisations. La commission note que le gouvernement réitère qu’une réforme de la législation constitue un processus continu dans lequel il doit être tenu compte des retours d’information des parties prenantes ainsi que de l’évolution de la situation économique et sociale du pays. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’un comité technique tripartite (CTT) a été créé récemment avec pour mission d’identifier les domaines de la BLA qui appelleraient des amendements, que ce CTT a déjà tenu plusieurs réunions et qu’un projet initial concernant la BLA a été établi. Le gouvernement déclare qu’en novembre 2017 un autre comité tripartite pour l’amendement de la BLA a été constitué par le MOLE et qu’il a établi un rapport contenant des recommandations sur ce qui pourrait être entrepris pour faire suite aux observations de l’OIT. Tout en accueillant favorablement ces initiatives de révision de la BLA, la commission note avec regret que les amendements proposés ne répondent aucunement aux préoccupations qu’elle exprime depuis longtemps à propos d’une protection intégrale contre les actes d’ingérence et que, par suite, cette protection reste très limitée: l’article 202(13) de la BLA interdit l’intervention de l’employeur dans la conduite des élections de l’agent de négociation collective et la règle 187(2) de la réglementation du travail du Bangladesh (BLR) interdit d’intervenir dans les élections des représentants des travailleurs aux comités de participation, mais ces dispositions ne couvrent aucunement l’ensemble des actes d’ingérence que l’article 2 de la convention interdit. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que des dispositions explicites instaurant une protection complète contre tous actes d’ingérence soient examinées comme il se doit dans le cadre de la révision en cours de la BLA afin d’assurer que les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs soient efficacement protégées contre les actes d’ingérence, en droit comme dans la pratique. La commission veut croire que les partenaires sociaux seront pleinement consultés dans ce processus et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un proche avenir.
Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, ayant observé que ni l’EWWAIRA ni le projet de loi sur les ZFE ne prévoient de protection complète contre les actes d’ingérence dans les affaires des syndicats, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit revue sur ce plan. La commission accueille favorablement l’initiative de révision de la loi sur les ZFE évoquée ci dessus et note que si le projet contient certaines dispositions interdisant l’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs et d’employeurs (art. 114(1)(f) et 115(3)), elles ne couvrent pas pour autant tous les actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la révision de la législation pertinente se poursuive, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’assurer une protection complète contre tous actes d’ingérence d’organisations de travailleurs ou d’organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou l’administration des unes par rapport aux autres, y compris contre les actes visant à favoriser la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination d’un employeur, à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres en vue de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’organisations d’employeurs, ou d’exercer des pressions en faveur – ou au préjudice – d’une organisation de travailleurs, etc.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment l’article 202A(1) de la BLA, qui autorise syndicats et employeurs à recourir à l’assistance d’experts pour la négociation collective, est appliqué dans la pratique. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer le contenu de cette disposition, sans fournir d’information quant à son application dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, comment, dans la pratique, il a été fait application de l’article 202A(1) de la BLA, dans le contexte de la négociation collective.
La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux préoccupations qu’elle avait exprimées quant au risque d’altération de l’autorité des syndicats que recèlent les comités de participation, à savoir: l’article 205(6a) de la BLA a été adopté afin de défendre les intérêts des travailleurs dans un établissement où il n’y a pas de syndicats, et la fonction de ces comités consiste de ce fait à améliorer le bien-être des travailleurs et non à se substituer à des syndicats; aux termes du projet d’amendement de l’article 205 de la BLA, il ne sera aucunement nécessaire de constituer un comité de participation là où existe un syndicat; enfin, si les autorités venaient à être saisies de plaintes alléguant que des comités de participation affaiblissent l’autorité de syndicats, les mesures nécessaires seraient prises pour remédier à la situation.
La commission observe également que, selon la CSI, la règle 4(4) de la BLR confère à l’inspecteur général un pouvoir entièrement discrétionnaire quant à la rédaction des règles de service et à la détermination de leur conformité à la loi, alors que les règles de cet ordre sont souvent matière à négociation collective dans les entreprises ayant des syndicats, et que la règle 202, qui interdit certaines activités syndicales, est libellée dans des termes si vagues que cela affecte le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, puisque toute négociation sur les salaires, l’embauche et les transferts pourrait, au regard de cette règle, constituer un acte interdit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 202 dans la pratique, en indiquant en particulier si une négociation collective a été interdite, suspendue ou sanctionnée par application de cette disposition, et d’assurer que la règle 4(4) n’est pas utilisée pour limiter la négociation collective dans les entreprises où des syndicats sont établis.
Négociation collective de niveau supérieur. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement étudie, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de modifier les articles 202 et 203 de la BLA de manière à établir clairement une base légale pour la négociation collective aux niveaux national, du secteur ou encore de la branche, et de continuer de communiquer des statistiques sur les conventions collectives de niveau supérieur conclues, les domaines d’activité auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts. La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’existe aucune restriction au règlement des conflits ou de différents problèmes par voie de négociation bipartite ou de conciliation, au niveau national comme au niveau de la branche ou du secteur, et il indique que de septembre 2013 à 2016 non moins de 41 conventions collectives ont été conclues. Tout en prenant note des informations communiquées, la commission observe qu’aucun changement n’a été apporté à la législation en vue d’y insérer les dispositions pertinentes bien que le processus de révision de la BLA soit en cours, et elle prie une fois de plus le gouvernement d’étudier, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de modifier les articles 202 et 203 de la BLA de manière à établir clairement une base légale pour la négociation collective au niveau national comme au niveau du secteur ou de la branche. Observant en outre que les informations communiquées par le gouvernement ne comportent toujours pas certains éléments demandés précédemment, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des conventions collectives de niveau supérieur conclues (au niveau national comme au niveau sectoriel), les domaines d’activité dans lesquels elles s’appliquent et le nombre des travailleurs couverts.
Désignation des agents de négociation collective. La commission avait noté précédemment que, lorsqu’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, un agent de négociation collective est désigné par scrutin secret, à la demande d’un syndicat ou de l’employeur, et le syndicat qui obtient le nombre de voix le plus élevé est déclaré agent de négociation collective, dès lors qu’il recueille les voix d’au moins un tiers du total des travailleurs employés dans l’établissement considéré (art. 202(15) de la BLA). La commission avait rappelé que de telles exigences numériques conditionnant la reconnaissance d’un agent de négociation collective risquent de compromettre, dans certains cas, notamment dans les grandes entreprises, l’instauration d’une négociation collective libre et volontaire, puis elle avait observé que le gouvernement avait signalé l’abrogation de cette exigence numérique. La commission observe cependant que l’article 202(15) dispose toujours qu’un syndicat ne peut devenir agent de négociation collective à moins d’avoir recueilli les voix d’au moins un tiers de l’ensemble des travailleurs employés dans l’établissement considéré. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les règles exactes imposées à un syndicat pour devenir agent de négociation collective, rappelant que si, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne parvient à recueillir le pourcentage de voix requis, les syndicats de l’unité considérée doivent pouvoir négocier collectivement, tout au moins pour le compte de leurs propres membres.
Arbitrage obligatoire. La commission observe que, selon les amendements proposés à l’article 210(10)-(12) de la BLA, si un conflit du travail n’est pas réglé par conciliation, le conciliateur en saisit un arbitre, dont la décision est finale, sans possibilité d’appel. La commission rappelle à cet égard que l’imposition d’un arbitrage avec effet obligatoire dans les cas où les parties ne sont pas parvenues à un accord constitue une des formes les plus radicales d’intervention des autorités dans la négociation collective et qu’elle est contraire à l’article 4 de la convention, qui vise à promouvoir une négociation collective libre et volontaire. L’arbitrage avec effet obligatoire ne devrait donc être possible que lorsque les parties en conviennent ainsi ou, s’il est question de services essentiels au sens strict du terme, dans des conflits affectant la fonction publique et concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou enfin en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout projet d’amendement à venir prendra en considération les situations énumérées ci dessus.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans des entreprises établies dans les ZFE et de continuer de communiquer des statistiques dans ce domaine. La commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2017, des WWA existaient et étaient actives dans 74 pour cent des entreprises dans lesquelles il pouvait y en avoir et que, au cours des quatre dernières années, les WWA ont présenté 411 listes de revendications, qui ont toutes été réglées à l’amiable par voie d’accords dûment signés, ce qui montre que les travailleurs des ZFE jouissent du droit de négocier collectivement. Observant que l’article 175(c) du projet de loi du travail dans les ZFE habilite le président exécutif de l’autorité d’une zone à statuer sur la légitimité de toute WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective, la commission rappelle que la désignation des agents de négociation devrait être assurée par un organe présentant toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas dans lesquels le président exécutif a rejeté la légitimité d’une WWA et sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues dans les ZFE et le nombre des travailleurs couverts, ainsi que des exemples et quelques conventions collectives, à titre d’exemple.
Soulignant la nécessité d’assurer la même protection aux travailleurs des ZFE et aux travailleurs exerçant hors de ces zones en ce qui concerne le droit d’organisation et le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi sur le travail dans les ZFE, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de l’harmoniser avec la BLA (telle que révisée en tenant compte des commentaires de la commission) et avec la convention.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner plus de précisions sur la manière dont les organisations de salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier collectivement, et de communiquer des exemples de telles conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que dans certains organismes et certaines agences ou certains établissements du secteur public, les salariés d’un grade inférieur à celui d’administrateur qui, en règle générale, ne sont pas investis de fonctions administratives, peuvent négocier par le canal d’associations de salariés, dont les représentants élus peuvent présenter des revendications à l’autorité compétente, qui les apprécie dans le contexte de la situation économique du pays. Selon le gouvernement, ce système de négociation a été en pratique depuis longtemps sans avoir donné lieu à des objections majeures de la part des salariés, une instance administrative d’appel a été créée pour connaître des différends dans la fonction publique et les individus ayant des griefs peuvent également saisir les hautes cours et les cours suprêmes. Observant que, selon le gouvernement, la négociation collective n’a lieu que dans certains organismes du secteur public et qu’elle n’est accessible qu’aux fonctionnaires de grade inférieur à celui d’administrateur, la commission rappelle que la reconnaissance du droit de négociation collective a une portée générale et que tous les travailleurs du secteur public comme du secteur privé doivent pouvoir l’exercer, à la seule exception possible du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les catégories spécifiques de travailleurs du secteur public qui peuvent négocier collectivement et d’indiquer les critères sur la base desquels ce droit est reconnu. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour étendre autant que possible le droit de négociation collective à tous les travailleurs du secteur public visés par la convention et de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans ce secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note avec préoccupation des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et alléguant de nombreux faits de discrimination antisyndicale, des atermoiements de l’inspection du travail, l’absence de sanctions appropriées dans la pratique et, enfin, un manque de volonté caractérisé à faire prévaloir la légalité dans ce domaine. La commission prend également note des conclusions de la mission tripartite de haut niveau effectuée au Bangladesh en avril 2016, dans lesquelles il a été pris note avec préoccupation d’allégations de nombreux faits de discrimination antisyndicale et de harcèlement de travailleurs, notamment de licenciements, de listes noires, de mutations, d’arrestations, de détentions, de menaces et d’actions pénales infondées, dans un contexte de carence tant en matière d’inspection du travail que de voies judiciaires de recours, ainsi que de lenteur généralisée des procédures judiciaires. La commission rappelle en outre que, à l’issue de sa discussion sur l’application de la convention no 87 par le Bangladesh en juin 2016, la Commission de la Conférence a demandé instamment que le gouvernement diligente de toute urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale, veille à ce que tous les travailleurs illégalement licenciés soient réintégrés et applique les peines d’amende ou autres sanctions pénales prévues par la loi (notamment dans les cas avérés de violences contre des syndicalistes). A la lumière de ces considérations, la commission veut croire que toutes les plaintes pour des faits de discrimination antisyndicale seront instruites sans délai et de manière efficace. Elle prie le gouvernement de continuer d’assurer aux inspecteurs du travail une formation professionnelle en même temps qu’un renforcement des moyens susceptibles de rendre ceux-ci mieux à même d’enquêter sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et d’assurer une protection adéquate dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des plaintes présentées, le suivi de celles-ci par l’inspection du travail, y compris le temps nécessaire pour leur résolution, les réparations ordonnées, le nombre de cas de réintégration, avec ou sans paiement rétroactif des salaires, le nombre de résolutions acceptées par les employeurs et celles ayant fait l’objet d’un appel devant les tribunaux, le temps pris par ces derniers, le pourcentage de cas où il a été fait droit à l’appel des employeurs ainsi que les sanctions imposées de manière définitive.
Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse à des observations de la CSI de 2011 dénonçant une aggravation de la discrimination antisyndicale et appelant de ses vœux un renforcement des mécanismes nationaux prévus à cet effet, y compris un renforcement des moyens informatiques de signalement en ligne devant permettre aux travailleurs concernés de dénoncer les agissements de cet ordre en toute confiance. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer: les statistiques disponibles sur les plaintes pour discrimination antisyndicale, les suites accordées à ces plaintes et les sanctions imposées par suite; des informations sur le rôle des conseillers/inspecteurs; le texte de la circulaire de l’autorité de la zone franche du Bangladesh (BEPZA) relative à l’article 62(2) de la loi sur l’Association pour le bien-être des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation (EWWAIRA). La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) le traitement des plaintes pour pratiques de travail déloyales ainsi que des conflits du travail dans les ZFE est assuré par des conciliateurs, des arbitres, 60 conseillers/inspecteurs, sept tribunaux du travail et une cour d’appel du travail; ii) tout plaignant, c’est-à-dire tout travailleur, y compris tout travailleur dont il a été mis fin au contrat de travail, a le droit d’agir devant les tribunaux; iii) depuis leur création en 2011, les tribunaux du travail des ZFE ont été saisis de 161 affaires, dont 86 ont été conclues et il n’y a actuellement en instance aucune plainte pour discrimination antisyndicale; iv) la BEPZA assure des programmes de formation intensive sur des questions telles que la stabilité des relations professionnelles, les procédures de règlement des litiges et le dialogue social. Constatant le décalage qui se dégage entre, d’une part, les allégations de la CSI dénonçant de nombreux actes de discrimination antisyndicale et, d’autre part, l’affirmation par le gouvernement selon laquelle il n’y a en instance à l’heure actuelle aucune plainte touchant à ce domaine, la commission prie à nouveau le gouvernement: d’envisager de mettre en place une base de données accessible au public qui rendrait plus transparent le traitement des plaintes en discrimination antisyndicale; de clarifier le rôle des conseillers/inspecteurs par rapport aux plaintes touchant à ce domaine; de communiquer le texte de la circulaire de la BEPZA relative à l’application de l’article 62(2) de l’EWWAIRA. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des plaintes en discrimination antisyndicale dont les autorités compétentes ont pu être saisies, les suites accordées à ces plaintes, les réparations ordonnées et les sanctions imposées à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement des procédures judiciaires concernant des travailleurs licenciés qui avaient été accusés d’activités illégales (affaire no 345/2011, Chief Judicial Magistrate Court, Dinajpur). Elle note que le gouvernement déclare à ce propos que les sujets de conflit majeurs ont tous trouvé une issue dans des accords tripartites, qu’il n’y a désormais plus ni tension ni griefs chez les travailleurs et enfin que, dans l’affaire no 345/2011, la procédure suit son cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le dénouement de cette affaire lorsque le jugement aura été rendu.
Article 2. Absence de protection contre les actes d’ingérence dans la législation. Depuis plusieurs années, la commission demande que le gouvernement procède, en consultation avec les partenaires sociaux, à une révision de la loi sur le travail (BLA) en vue d’inclure dans cet instrument une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs, incluant les mesures d’ordre financier visant à exercer un contrôle sur des organisations syndicales ou des dirigeants syndicaux et les actes d’ingérence dans les affaires internes de ces organisations. La commission note que le gouvernement déclare que l’amendement de 2013 à la BLA est le fruit d’un consensus résultant d’un processus tripartite, que sa mise en œuvre suite à l’adoption de la nouvelle réglementation du travail en 2015 requiert un certain temps, considérant qu’une réforme de la législation est un processus continu, qui doit s’effectuer en harmonie avec le développement industriel du pays. Observant que la mission tripartite de haut niveau a été alertée par des allégations de collusions entre des propriétaires d’entreprises et des membres du gouvernement, des parlementaires et d’autres personnalités politiques locales, collusions se traduisant souvent par des ingérences dans les affaires des syndicats, la commission regrette qu’aucune action effective n’ait été prise pour tenter d’apporter une réponse aux préoccupations qu’elle avait exprimées. En conséquence, la commission réitère sa requête précédente et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées, sans délai, des dispositions législatives garantissant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs.
Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans les ZFE. La commission observe que tant l’EWWAIRA que le projet de loi sur les ZFE présentent des lacunes similaires, puisque ni l’une ni l’autre ne prévoient de protection consistante contre les actes d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit révisée sur ce plan.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment l’article 202(a) de la BLA, qui autorise syndicats et employeurs à recourir à l’assistance d’experts pour la négociation collective, est appliqué dans la pratique, en indiquant notamment si le recours à de tels experts en application de l’article 202(a)(2) avait pu donner lieu à des différends. Notant que le gouvernement indique qu’aucun différend touchant à cette question n’a été signalé, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 202(a)(1) de la BLA dans la pratique.
S’agissant des articles 202 et 203 de la BLA, la commission avait demandé que le gouvernement étudie, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la négociation collective puisse avoir lieu effectivement à tous les niveaux, et de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues par branche, par secteur et au niveau national. La commission note que le gouvernement indique que rien ne fait obstacle au règlement des différends et des autres questions par voie de négociations bipartites ou de conciliation, que ce soit par branche, par secteur ou au niveau national et, en outre, que 358 élections de représentants à la négociation collective ont eu lieu en août 2016 dans 15 secteurs (prêt-à-porter: 311; production de thé: 1; production de crevettes: 16; autres secteurs: 30) et que les secteurs du prêt-à-porter, de la production de thé et de la production de crevettes sont dotés d’instances de négociation collective. Le gouvernement avait également indiqué à la mission tripartite de haut niveau que, si la négociation collective se déroule en général au niveau de l’entreprise, il existe, dans les secteurs du cuir et de la production de thé, des syndicats puissants dont certains ont négocié des accords collectifs de branche. La commission note cependant que la mission tripartite de haut niveau avait été alertée à propos de l’inexistence, dans la législation, de bases légales pour la négociation collective de branche, d’un déficit de dialogue social et d’un nombre particulièrement restreint de conventions collectives effectivement en vigueur. Accueillant favorablement l’ouverture que le gouvernement manifeste par rapport à la négociation collective de niveau supérieur, la commission prie à nouveau que celui-ci étudie, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour qu’il existe des bases légales claires permettant la négociation collective aux niveaux de la branche ou du secteur comme au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des conventions collectives de niveau supérieur, les domaines dans lesquelles elles s’appliquent et le nombre des travailleurs qui en bénéficient, et elle l’invite à encourager la négociation collective à tous les niveaux.
La commission avait également demandé que le gouvernement fasse part de ses commentaires sur les préoccupations exprimées par la CSI à propos de l’article 205(6)(a) de la BLA, en vertu duquel, dans tout établissement où il n’y a pas de syndicat, et jusqu’à ce qu’il y en ait un, les représentants des travailleurs au comité de participation s’occuperont des activités liées aux intérêts des travailleurs dans l’établissement considéré, disposition qui pourrait avoir pour effet d’affaiblir le rôle des syndicats et même se traduire par une usurpation de ce rôle, et elle avait prié le gouvernement de faire état de toutes mesures prises afin d’assurer que ces comités de participation ne sont pas utilisés dans le but d’amoindrir le rôle des syndicats.
La commission note que, selon le gouvernement, la BLA ne restreint aucunement la constitution de syndicats, et les comités de participation ne sont pas un substitut à ceux-ci, mais se veulent complémentaires de ces organisations, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’ils amoindrissent leur rôle. La commission veut croire que, si des allégations concrètes d’un amoindrissement du rôle des syndicats par des comités de participation venaient à être portées à son attention, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour remédier à une telle situation.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport quelques exemples représentatifs de conventions collectives conclues dans des entreprises établies dans les ZFE. Le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) jusqu’en juin 2016, des référendums avaient été organisés dans 304 des 409 entreprises établies dans les ZFE assujetties à cette procédure, et les travailleurs de 225 entreprises avaient opté pour des associations pour le bien-être des travailleurs (WWA), lesquelles ont été enregistrées et fonctionnent activement en qualité d’agents à la négociation collective; ii) de janvier 2013 à décembre 2015, les WWA ont soumis 260 cahiers de revendications, qui ont tous donné lieu à des règlements amiables conclus par la signature d’accords, ce qui démontre la réalité du droit des travailleurs à la négociation collective. La commission regrette cependant que le gouvernement ait omis de communiquer copie de ces accords et elle est donc conduite à le prier à nouveau de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans les ZFE et de continuer de fournir des statistiques dans ce domaine.
La commission avait également prié le gouvernement de faire état de tout progrès concernant la révision de l’EWWAIRA et l’extension du champ d’application de la BLA aux travailleurs des ZFE. La commission note que le gouvernement déclare que, suite à une série de consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, un projet exhaustif de loi sur le travail dans les ZFE a pu être approuvé par le Cabinet et est actuellement en voie d’adoption au Parlement. La commission observe toutefois que, pour ce qui est des questions de pratiques de travail déloyales et de négociation collective (chap. X), ce projet de loi reflète essentiellement le texte de l’EWWAIRA. Soulignant l’importance qui s’attacherait à assurer aux travailleurs des ZFE une protection égale à celle des autres travailleurs concernant leur droit de se syndiquer et de négocier collectivement, la commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra, en concertation avec les partenaires sociaux, les efforts engagés dans ce sens.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sur les plans législatifs ou autres, pour mettre un terme aux pratiques consistant à fixer les taux de rémunération et autres conditions d’emploi des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat au moyen de simples consultations se déroulant au sein de commissions salariales tripartites désignées par les autorités publiques, de manière à promouvoir dans ce domaine la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. Dans ses plus récents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des conventions collectives conclues dans le secteur public, y compris sur le nombre des travailleurs intéressés. La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) les salariés du secteur public ne rentrent pas dans le champ d’application de la BLA et il n’existe pas de commissions tripartites dans les entreprises relevant purement du secteur public où il n’y a que deux interlocuteurs: les salariés et l’Etat; ii) dans le secteur public, les salaires et autres prestations sont déterminés dans le cadre de discussions et de négociations volontaires, libres et ouvertes, conduites par la Commission des salaires pour les fonctionnaires ou autres salariés employés par l’Etat ou par la Commission des salaires et de la productivité pour les salariés des entreprises du secteur public. La commission rappelle que tous les travailleurs, à l’exception, éventuellement, des membres des forces armées ou de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, doivent jouir du droit à la négociation collective libre et de leur propre initiative. La commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur la manière dont les organisations de salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier collectivement, et de communiquer des exemples de telles conventions collectives.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier des amendements apportés le 22 juillet 2013 à la loi sur le travail de 2006 (ci-après désignée LT).
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) relatifs à l’application de la convention et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011 concernant des licenciements massifs de travailleurs survenus en 2010 dans le secteur de l’habillement, suite à l’exercice de leurs droits syndicaux par ces travailleurs, ainsi que des observations du gouvernement à cet égard. Elle note en outre que, dans sa communication faite dans le contexte de la convention no 87, la CSI fait valoir que, si l’enregistrement de 45 nouveaux syndicats dans le secteur du prêt-à-porter peut être perçu comme une avancée, les actes antisyndicaux qui continuent d’être signalés restent un sujet de préoccupation. Un autre sujet de préoccupation de la CSI réside dans le risque d’interprétation extrêmement large pouvant être faite de la notion de «comportement perturbateur» désormais intégrée dans les circonstances dans lesquelles l’employeur peut licencier un travailleur sans préavis ni indemnité (art. 23(4)(g)).
La commission note en outre que le gouvernement, d’une part, nie l’existence de toute discrimination et, d’autre part, déclare que l’Autorité de la zone franche d’exportation du Bangladesh (Bangladesh Export Processing Zone Authority) (ci-après BEPZA) protège les droits des travailleurs des ZFE. Toujours selon le gouvernement, rien ne démontre l’existence d’une quelconque discrimination, et les représentants de la BEPZA restent toujours vigilants par rapport à de tels agissements. Si un acte de cette nature était porté à la connaissance des autorités, des mesures seraient prises pour que les travailleurs membres des associations pour le bien-être des travailleurs soient réintégrés. Le gouvernement se réfère à l’article 62(2) de la loi sur l’association pour le bien-être des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation (ci-après EWWAIRA) de 2010 qui prévoit que les représentants des associations pour le bien-être des travailleurs (ci-après WWA) ne devraient pas être licenciés sans l’accord préalable du président exécutif de la BEPZA et indique qu’une circulaire au sujet de l’application de cette disposition a été envoyée à toutes les entreprises de la zone franche.
S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale résultant du fait qu’un employeur savait que les membres du bureau d’un syndicat demandaient leur enregistrement, la commission note avec intérêt que l’article 178(3) de la LT a été modifié de manière à abroger la règle prescrivant au directeur du travail de communiquer à l’employeur la liste des membres du bureau d’un syndicat demandant l’enregistrement.
S’agissant du fonctionnement du tribunal du travail et de la cour d’appel compétents pour les ZFE, selon ce que prévoit l’EWWAIRA, le gouvernement indique que l’une et l’autre instance ont été créées par voie des ordonnances SRO (Statutory Regulatory Orders) nos 264-Law/2011 et 265-Law/2011 du 16 août 2011 et que ces instances n’ont encore été saisies d’aucune plainte en discrimination antisyndicale par des travailleurs des ZFE.
La commission prend dûment note des informations données par le gouvernement concernant la création, avec effet à compter de février 2013, du Fonds pour le bien-être des travailleurs des ZFE, qui couvrira les frais afférents aux conseillers, conciliateurs et arbitres et à la création des tribunaux. Selon le gouvernement, bien que la BEPZA ait déjà nommé des conciliateurs et des arbitres, ceux-ci n’ont pas été maintenus en raison du nombre très faible des affaires soumises à leur attention. Aujourd’hui, la nomination de conciliateurs, conformément à ce que prévoit le nouveau fonds, est en cours. Dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement fournit des informations complémentaires de la BEPZA au sujet de 90 conseillers travaillant sous l’autorité de la BEPZA avec le mandat de s’occuper sur la base d’un formulaire standard des questions relatives au travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations relatives aux points soulevés par la CSI concernant l’accentuation de la discrimination antisyndicale, et elle veut croire que les mécanismes nationaux prévus à cet effet seront renforcés, y compris au moyen d’une base de données en ligne qui permettra aux travailleurs de signaler en toute confiance de tels actes et de chercher à en obtenir réparation. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard et du rôle joué par les conseillers ci-dessus mentionnés. Elle prie en outre le gouvernement de transmettre copie de la circulaire de la BEPZA au sujet de l’article 62(2) de l’EWWAIRA (qui n’était pas annexée au rapport), les statistiques disponibles sur toutes plaintes pour discrimination antisyndicale ainsi que la réponse de la BEPZA et les sanctions et réparations imposées.
S’agissant des procédures judiciaires visant des travailleurs licenciés accusés d’activités illégales (345/2011, Chief Judicial Magistrate Court, Dinajpur), le gouvernement ayant indiqué que cette affaire est toujours pendante, la commission le prie de fournir des informations sur son issue lorsque le jugement aura été rendu.
Article 2. Absence de toute protection contre les actes d’ingérence dans la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement veille à inclure dans la LT, lors de sa révision, une interdiction générale de tous actes d’ingérence, y compris du soutien financier ou autre d’organisations de travailleurs ou de leurs dirigeants. Selon les commentaires de l’OIE et de la BEF, les travailleurs et les salariés du Bangladesh peuvent exercer librement et sans obstacle leur droit d’association, mais ce sont des personnes extérieures qui interfèrent avec les activités de ces organisations et les détournent à des fins politiques. Observant que les amendements apportés récemment à la LT n’abordent apparemment pas sa requête précédente, la commission demande à nouveau que le gouvernement entreprenne, en consultation avec les partenaires sociaux, un réexamen de la LT en vue d’inclure dans cet instrument une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations, et de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés à la LT grâce à l’insertion de l’article 202a, qui permet aux syndicats et aux employeurs de recourir à des spécialistes pour une assistance à la négociation collective, et elle prie le gouvernement d’indiquer si des différends ont surgi dans ce domaine ainsi que la manière dont s’applique l’article 202a(2) dans la pratique.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE), la négociation collective est limitée parce qu’il n’existe pas de disposition légale y afférente au niveau de l’industrie ou du secteur, ou encore au niveau national. Tout en notant que, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport précédent, le règlement des conflits du travail par voie de négociation bipartite s’effectue au niveau de la branche d’activité et que, de manière analogue, diverses difficultés ont été tranchées par voie de négociation ou conciliation bipartite au niveau du secteur, comme cela a été le cas dans le secteur du thé, celui de la crevette, etc., la commission avait à nouveau demandé au gouvernement de modifier les articles 202 et 203 de la LT de manière à énoncer clairement que la négociation collective est possible aussi bien au niveau de l’industrie ou du secteur qu’au niveau national. En outre, la commission note que le dernier rapport du gouvernement indique qu’au mois de novembre 2013 trois élections en vue du choix de l’agent de négociation ont été tenues. La commission note également les commentaires de l’OIE et de la BEF selon lesquels la LT a été conçue pour encourager les salariés à agir en faveur de l’élaboration de conventions collectives et du recours à de tels instruments pour régler leurs conditions d’emploi. Observant que les amendements adoptés en juillet 2013 n’abordent pas cet aspect, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la négociation collective puisse intervenir effectivement à tous les niveaux et de continuer de fournir dans son prochain rapport des statistiques des conventions collectives conclues aux niveaux, respectivement, de la branche d’activité et du secteur, ou encore au niveau national.
Enfin, la commission prend note des préoccupations exprimées par la CSI à propos d’amendements à la LT concernant les comités de participation (art. 205) et, plus particulièrement, de l’article 205(6)(a), aux termes duquel: «Dans tout établissement où il n’y a pas de syndicat et jusqu’à ce qu’il y en ait un, les représentants des travailleurs au Comité de participation s’occuperont des activités liées aux intérêts des travailleurs dans l’établissement considéré», dispositions qui conféreraient à ces comités un rôle usurpant celui des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard et de faire état de toutes mesures prises pour assurer que ces comités de participation ne soient pas utilisés dans le but d’amoindrir le rôle des syndicats.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. La commission rappelle avoir fait observer dans ses précédents commentaires que, malgré la création d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) dans diverses entreprises des ZFE, aucune information n’était fournie en ce qui concerne la conclusion de conventions collectives dans les ZFE. Elle avait en outre rappelé, à propos des instructions 1 et 2 de la BEPZA, qu’il n’était pas conforme à l’article 4 de la convention d’exclure les salaires, la durée du travail, les périodes de repos, les congés et d’autres conditions de travail du champ de la négociation collective. La commission prend dûment note des commentaires de l’OIE et de la BEF selon lesquels le gouvernement pourrait réexaminer l’opportunité de rendre la négociation collective possible dans les ZFE et prendre ainsi des dispositions conformes à l’article 4 de la convention. Elle note en outre que, d’après les informations données par le gouvernement, sur 421 entreprises installées dans ces zones, 283 ont procédé à des référendums au sujet des WWA, qui ont abouti à des conventions collectives dans 192 d’entre elles. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport quelques exemples représentatifs de ces conventions collectives, en incluant des informations sur le nombre de travailleurs couverts.
Estimant encourageantes les discussions de la Commission de l’application des normes de juin 2013 concernant l’application par le Bangladesh de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans le cadre desquelles le gouvernement s’est déclaré disposé à revoir l’EWWAIRA et étudier les modalités selon lesquelles les travailleurs des ZFE pourraient être inclus dans le champ d’application de la LT, la commission prie le gouvernement de faire état des progrès réalisés à cet égard.
Articles 4 et 6. Commissions tripartites des salaires dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif ou autre nécessaires pour mettre un terme à la pratique consistant à fixer les taux de salaires et autres conditions d’emploi du secteur public en procédant simplement à des consultations faisant intervenir des commissions tripartites des salaires désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974), et elle avait fait observer que le gouvernement n’avait pas fait état d’une quelconque convention collective dans le secteur public. La commission prend note des informations données par le gouvernement au sujet des commissions et des conseils chargés de revoir les salaires minima, qui sont tous, les unes comme les autres, des instances constituées conformément au principe du tripartisme. Prenant dûment note que le gouvernement déclare qu’il n’existe aucun obstacle au développement d’une négociation collective libre et volontaire dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques illustrant le nombre et la nature des conventions collectives conclues dans ce secteur et incluant le nombre approximatif de travailleurs couverts par chaque convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 4 et 31 août 2011, dénonçant le licenciement en 2010 de plus de 5 000 salariés de l’industrie du vêtement, à la suite de l’exercice de leurs droits syndicaux, ainsi que plusieurs cas de licenciement de dirigeants d’associations pour le bien-être des travailleurs en représailles, là encore, de l’exercice de droits syndicaux. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le chiffre de 5 000 salariés dans l’industrie du vêtement ne résulte pas des conclusions d’une quelconque enquête ni de la recherche. Il indique que de tels chiffres exagérés conduisent non seulement à induire en erreur les décideurs, mais aussi à jeter la confusion parmi toutes les parties concernées. Le gouvernement indique que les conflits qui ont débouché sur le licenciement de plusieurs dirigeants d’associations pour le bien-être des travailleurs ont été réglés. Il explique, en outre, qu’une affaire impliquait des travailleurs licenciés qui participaient à des activités illégales et que des poursuites pénales ont été engagées à leur encontre (affaire no 345/2011 en procès auprès du Tribunal d’instructions de Dinajpur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure judiciaire relative à l’affaire no 345/2011.
Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que la CSI faisait état de nombreux problèmes concernant l’application de la convention dans les ZFE, notamment dans l’industrie du vêtement. La CSI déclarait en outre que, alors que la loi prévoit la création d’un tribunal du travail assorti d’une cour d’appel du travail pour les ZFE, aucune de ces instances n’a encore vu le jour, carence qui constitue un déni du droit des travailleurs de saisir la justice pour obtenir l’examen de leurs griefs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces questions, notamment sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE dont les instances compétentes auraient été saisies et sur l’aboutissement de ces plaintes.
S’agissant de la création d’un tribunal du travail ainsi que d’une cour d’appel du travail dans les ZFE, la commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, des voies judiciaires de recours sont ouvertes aux travailleurs des ZFE dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que le Parlement a adopté en août 2010 la loi sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (EWWAIRA), prévoyant la création d’un tribunal du travail assorti d’une cour d’appel du travail pour les ZFE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la notification de la création de ces deux instances a été publiée dans la Gazette officielle le 16 août 2011. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: i) des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale présentées par des travailleurs des ZFE devant le tribunal du travail et de la cour d’appel du travail pour les ZFE; ii) un résumé des décisions prises par les deux tribunaux, avec les mesures de réparation ordonnées; et iii) copie des publications dans la Gazette officielle le 16 août 2011.
La commission avait noté, en outre, que le gouvernement indiquait dans son rapport que, dans les ZFE, l’intervention de conseillers (fonctionnaires) est une pratique bien établie pour le traitement des griefs des salariés (harcèlement, licenciement, violence, par exemple) et que les conciliateurs et arbitres sont habilités à connaître des litiges après les conseillers, conformément aux articles 40 à 45 de la loi EWWAIRA de 2010. La commission avait cependant noté que, d’après les commentaires de la CSI de 2011, l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’a pas encore nommé de nouveaux conciliateurs (lorsque la loi de 2004 est devenue caduque, le gouvernement n’a pas prorogé le mandat du conciliateur pour les ZFE qui avait été nommé en application de cette loi) comme le prescrit pourtant la loi EWWAIRA de 2010, ce qui fait obstacle au règlement des conflits du travail dans les ZFE. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le 1er juin 2005, 60 conseillers s’emploient à faire appliquer l’EWWAIRA dans différentes industries de différentes zones. Elle note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci nommera des conciliateurs dès que la «Politique relative à la création et au fonctionnement d’un fonds pour le bien-être et les relations professionnelles des travailleurs des ZFE» aura été approuvée. Les directeurs généraux et les fonctionnaires du Département des relations professionnelles, ainsi que les conseillers des zones respectives, organisent souvent des débats avec les travailleurs en vue d’atténuer les problèmes. Le gouvernement indique que, à la suite de ces débats, le nombre de griefs des salariés a considérablement baissé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’approbation de la «Politique relative à la création et au fonctionnement d’un fonds pour le bien-être et les relations professionnelles des travailleurs des ZFE» et de la nomination de conciliateurs.
Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail de 2006 ne comportait pas de disposition interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autres d’organisations de travailleurs dans le but de placer celles-ci sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et elle avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin que de tels actes soient interdits. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de protection sont énoncées dans la loi sur le travail, plus particulièrement aux articles 195 et 196 relatifs aux «pratiques sociales déloyales de l’employeur», et de tels actes constituent un délit pour l’employeur au sens de l’article 291 de la loi sur le travail, qui punit ces délits de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende pouvant atteindre 10 000 taka. La commission note que des amendements à la loi sur le travail ont été soumis au Conseil consultatif tripartite le 9 février 2012. Elle note que les amendements proposés ne semblent pas contenir d’interdiction qui s’étende aux actes de contrôle financier sur les organisations syndicales ou leurs dirigeants, ainsi qu’aux actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission espère que cette interdiction sera inscrite dans les amendements et prie à nouveau le gouvernement de communiquer les derniers projets d’amendements et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris sur leur adoption éventuelle et sur toute plainte qui serait présentée sur la base des dispositions qui seront adoptées.
Article 4. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 179(2) de la loi sur le travail, qui prévoit qu’un syndicat ne peut obtenir son enregistrement que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise considérée, ainsi qu’à article 202(15) de la loi sur le travail qui prévoit que, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, le Directeur du travail organise un vote à bulletin secret afin de désigner celui qui sera agent de négociation. La commission avait rappelé que des règles exigeant un pourcentage de représentations pour l’enregistrement d’un syndicat et pour sa reconnaissance en tant qu’agent de négociation tel que prévu aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent, dans certains cas, en particulier en ce qui concerne les grandes entreprises, entraver la négociation collective libre et volontaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le seuil de 30 pour cent offre la possibilité aux salariés de former trois syndicats dans une entreprise et de s’affilier à l’un ou l’autre de ces syndicats. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que la règle de pourcentage fixée à l’article 202(15) a été abrogée, si bien que c’est désormais le syndicat qui recueille le plus grand nombre de voix qui est déclaré agent de la négociation collective. A cet égard, la commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission avait en outre noté que, d’après la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE), la négociation collective est limitée parce qu’il n’existe pas de disposition légale y afférente aux niveaux de l’industrie ou du secteur, ou encore au niveau national. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que: i) les articles 202 et 203 de la loi sur le travail de 2006 concernent directement la négociation collective; ii) le règlement des conflits du travail par voie de négociation bipartite s’effectue au niveau de l’industrie et, de manière analogue, différents problèmes sont tranchés par voie de négociation bipartite ou de conciliation au niveau du secteur, comme, par exemple, dans le secteur du thé, de la crevette, etc.; iii) la négociation collective a eu cours au niveau national à travers la consultation de la Fédération des travailleurs, mais cette pratique n’est plus en usage; et iv) sont actuellement enregistrés auprès du Département du travail 7 297 syndicats, 32 fédérations nationales, 112 fédérations d’industries et 36 fédérations des industries du vêtement, et il existe au total 11 conventions collectives. La commission note que les amendements proposés à la loi sur le travail de 2006, qui seront examinés à nouveau par le Conseil consultatif tripartite, ne concernent pas les articles 202 et 203. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 202 et 203 de la loi sur le travail de 2006, de manière à énoncer clairement que la négociation collective est possible aux niveaux de l’industrie ou du secteur, ou au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues respectivement aux niveaux de l’industrie ou du secteur, ou au niveau national.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, notamment des statistiques sur le nombre de convention conclues et le nombre de travailleurs couverts. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en octobre 2011, 302 entreprises sur les 368 en fonctionnement remplissaient les conditions requises pour disposer d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA), et que des référendums relatifs à de telles organisations ont eu lieu dans 208 entreprises. Des élections visant à former ces organisations ont été organisées dans 146 entreprises. Les activités de tous les comités exécutifs de ces organisations consistent, entre autres, à la négociation collective. Le gouvernement ne donne cependant aucune information sur des conventions collectives qui auraient été conclues dans les ZFE. La commission avait noté que, selon la CSI, si des WWA (qui, selon la CSI, sont des instances élues en lieu et place de syndicats en l’absence du droit légalement reconnu de constituer des syndicats) ont été constituées dans les ZFE, les employeurs s’en tiennent à cela et n’engagent pas de négociation collective avec ces associations, comme prévu par la loi EWWAIRA de 2010. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, notamment des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues depuis 2008 et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
La commission avait noté en outre que, selon la CSI, peu de progrès avaient été enregistrés sur le plan de la négociation collective dans les ZFE, et que cela tenait largement au fait que la BEPZA persistait à considérer qu’il était exclu de négocier collectivement sur des conditions de travail, quelles qu’elles soient, qui iraient au-delà des normes minimales établies par la loi sur le travail et les instructions 1 et 2 de la BEPZA. La CSI ajoutait que cela vide de tout leur sens les dispositions de la loi EWWAIRA de 2010 relative à la négociation collective, ne laissant absolument aucune place à une telle négociation collective. La commission rappelle que le fait d’exclure le salaire, les conditions de travail, les périodes de repos, le congé et les autres conditions de travail du champ possible de la négociation collective n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que ce principe est appliqué dans la pratique dans les ZFE et de communiquer le texte des instructions 1 et 2 de la BEPZA.
Articles 4 et 6. Commissions tripartites des salaires dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif ou autres pour mettre fin à la pratique consister à fixer des taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par le biais de commissions tripartites des salaires désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement affirmait que ce système ne constitue pas une entrave à la négociation collective libre et volontaire. Quoi qu’il en soit, tout en étant consciente que la situation particulière du secteur public autorise des modalités spéciales, la commission avait considéré que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission souligne que le gouvernement n’a pas fait état d’une quelconque convention collective dans le secteur public. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique consistant à fixer des taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat via des consultations simples au sein de commissions tripartites des salaires, qu’il aura désignées, et faciliter ainsi la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des conventions collectives conclues dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des communications de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011, dénonçant le licenciement en 2010 de plus de 5 000 salariés de l’industrie du vêtement en représailles de l’exercice de leurs droits synsdicaux, ainsi que plusieurs cas de licenciements de dirigeants d’associations pour le bien-être des travailleurs en représailles, là encore, de l’exercice de droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE) joints au rapport du gouvernement, dénonçant d’une manière générale une application laxiste de la législation du travail et, plus particulièrement, la mauvaise volonté que mettent les employeurs à reconnaître les syndicats et la négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’est largement engagé à mettre en œuvre par tous les moyens en son pouvoir les dispositions de la loi sur le travail de 2006 dans l’ensemble du pays et qu’il a créé un Département du travail (MOLE), qui s’occupe de toutes les questions concernant les syndicats, et un Département de l’inspection des fabriques et établissements (DIFE). La commission note en outre que le gouvernement s’est engagé, avec l’assistance du BIT, dans la mise œuvre d’un Programme pour un travail meilleur.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CSI faisait état de nombreux problèmes concernant l’application de la convention dans les zones franches d’exportation, notamment dans l’industrie du vêtement. La CSI déclarait en outre que, alors que la loi prévoit la création d’un tribunal du travail assorti d’une cour d’appel du travail pour les ZFE, aucune de ces instances n’a encore vu le jour, carence qui constitue un déni du droit des travailleurs de saisir la justice pour obtenir le redressement de leurs griefs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces questions, notamment sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE dont les instances compétentes auraient été saisies et sur l’aboutissement de ces plaintes.
S’agissant de la création d’un tribunal du travail ainsi que d’une cour d’appel dans les ZFE, la commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, des voies judiciaires de recours sont ouvertes aux travailleurs des ZFE dans les cas de discrimination antisyndicale. Elle avait noté que le gouvernement avait décidé d’habiliter les tribunaux du travail du pays (instaurés par la loi sur le travail de 2006) à connaître des plaintes des travailleurs et des conflits du travail dans les ZFE en apportant les modifications nécessaires aux articles 56 et 59 de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (loi sur le travail dans les ZFE). La commission note que le Parlement a adopté en août 2010 la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (EWWSIRA), dont l’article 52 dispose que, tant que le tribunal du travail pour les ZFE prévu à l’article 48 et la cour d’appel du travail prévue à l’article 51 n’auront pas été créés, les tribunaux du travail instaurés par l’article 214 et la cour d’appel du travail instaurée par l’article 218 de la loi sur le travail de 2006 seront réputés constituer, aux fins de la loi, le tribunal du travail pour les ZFE et la cour d’appel du travail pour les ZFE, respectivement. Le gouvernement indique également dans son rapport que deux ordonnances distinctes concernant le tribunal du travail pour les ZFE et la cour d’appel du travail pour les ZFE seront publiées très prochainement. La commission rappelle le principe selon lequel il est de la responsabilité du gouvernement de prévenir tous les actes de discrimination antisyndicale et de faire en sorte que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient rapides et impartiales et apparaissent comme telles aux parties concernées. La commission prie le gouvernement: i) de fournir dans son prochain rapport des statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale adressées par des travailleurs des ZFE aux tribunaux du travail instaurés par les articles 214 et 218 de la loi sur le travail de 2006; ii) de faire état des progrès concernant l’adoption des deux ordonnances distinctes relatives au tribunal du travail pour les ZFE et à la cour d’appel pour les ZFE, et de communiquer le texte de ces deux ordonnances lorsqu’elles auront été adoptées.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que, dans les ZFE, l’intervention de conseillers est une pratique bien établie pour le traitement des griefs des salariés (harcèlement, licenciement, violence, par exemple), et que les conciliateurs et arbitres sont habilités à connaître des litiges après les conseillers, conformément aux articles 40 à 45 de la loi EWWSIRA de 2010. La commission note cependant que, d’après les commentaires de la CSI de 2011, l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’a pas encore nommé de nouveaux conciliateurs (lorsque la loi de 2004 est devenue caduque, le gouvernement n’a pas prorogé le mandat du conciliateur pour les ZFE qui avait été nommé en application de cette loi) comme le prescrit pourtant la loi EWWSIRA de 2010, ce qui fait obstacle au règlement des conflits du travail dans les ZFE. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les nouveaux conciliateurs soient nommés dans un très proche avenir, comme prescrit par la loi EWWSIRA de 2010.
Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail de 2006 ne comportait pas de disposition interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autre d’organisations de travailleurs dans le but de placer celles-ci sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et elle avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin que de tels actes soient interdits. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de protection sont énoncées dans la loi sur le travail, plus particulièrement aux articles 195 et 196 relatifs aux «pratiques sociales déloyales de l’employeur», et de tels actes constituent un délit pour l’employeur au sens de l’article 291 de la loi sur le travail, qui punit ces délits de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende pouvant atteindre 10 000 taka. La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Comité tripartite de révision de la législation du travail (TLLRC) peut envisager l’adoption d’une interdiction plus étendue, telle que demandée par la commission. Notant que le présent rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inscrire dans la loi une interdiction qui s’étende aux actes de contrôle financier sur les organisations syndicales ou leurs dirigeants ainsi qu’aux actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission espère que, dans un premier temps, le TLLRC inclura, dans ses recommandations, le fait qu’une interdiction couvrant les actes destinés au contrôle financier des syndicats ou de leurs dirigeants, ainsi que les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats, devrait être adoptée.
Article 4. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 179(2) de la loi sur le travail, qui prévoit qu’un syndicat ne peut obtenir son enregistrement que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise considérée, ainsi qu’à l’article 202(15) de la loi sur le travail qui prévoit que, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, le directeur du travail organise un vote à bulletin secret afin de désigner celui qui sera agent de négociation. La commission avait rappelé que des règles exigeant un pourcentage de représentation pour l’enregistrement d’un syndicat et pour sa reconnaissance en tant qu’agent de négociation telles que prévues aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent, dans certains cas, en particulier en ce qui concerne les grandes entreprises, entraver la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la règle de pourcentage fixée à l’article 202(15) a été abrogée, si bien que c’est désormais le syndicat qui recueille le plus grand nombre de voix qui est déclaré agent de la négociation collective. La commission note cette information avec intérêt et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du nouvel article 202 de la loi sur le travail de 2006.
La commission avait en outre noté que, d’après la NCCWE, la négociation collective est limitée parce qu’il n’existe pas de dispositions légales y afférentes au niveau de l’industrie ou du secteur, ou encore au niveau national. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) les articles 202 et 203 de la loi sur le travail de 2006 concernent directement la négociation collective; ii) le règlement des conflits du travail par voie de négociation bipartite s’effectue au niveau de l’industrie et, de manière analogue, différents problèmes sont tranchés par voie de négociation bipartite ou de conciliation au niveau du secteur comme, par exemple, dans le secteur du thé, de la crevette, etc.; iii) la négociation collective a eu cours au niveau national à travers la consultation de la fédération des travailleurs, mais cette pratique n’est plus en usage; et iv) sont actuellement enregistrés auprès du Département du travail 7 297 syndicats, 32 fédérations nationales, 112 fédérations d’industries et 36 fédérations des industries du vêtement, et il existe au total 11 conventions collectives. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 202 et 203 de la loi sur le travail de 2006 de manière à énoncer clairement que la négociation collective est possible au niveau de l’industrie ou du secteur, ou au niveau national. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues respectivement au niveau de l’industrie ou du secteur, ou au niveau national.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, notamment des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts. La commission note que le gouvernement indique que 302 entreprises parmi les 366 en fonctionnement peuvent avoir des associations de travailleurs, et que des référendums relatifs à de telles associations ont eu lieu dans 205 entreprises, soit 67,88 pour cent du nombre des entreprises pouvant avoir de telles associations. Le gouvernement ne donne cependant aucune information sur la conclusion de conventions collectives dans les ZFE. La commission note que, selon la CSI, si des associations pour le bien-être des travailleurs (qui sont des instances élues en lieu et place de syndicats en l’absence du droit légalement reconnu de constituer des syndicats) dans les ZFE ont été constituées, les employeurs s’en tiennent à cela et n’engagent pas de négociation collective avec ces associations, comme prévu par la loi EWWSIRA de 2010. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, notamment des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues depuis 2008 et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
La commission note en outre que, selon la CSI, peu de progrès ont été enregistrés sur le plan de la négociation collective dans les ZFE, et que cela tient largement au fait que la BEPZA persiste à considérer qu’il est exclu de négocier collectivement sur des conditions de travail, quelles qu’elles soient, qui iraient au delà des normes minimales établies par la loi de 2004 et les instructions 1 et 2 de la BEPZA. La CSI ajoute que cela vide de tout leur sens les dispositions de la loi EWWSIRA de 2010 relatives à la négociation collective, ne laissant absolument aucune place à une telle négociation collective. La commission rappelle que le fait d’exclure le salaire, les conditions de travail, les périodes de repos, le congé et les autres conditions de travail du champ possible de la négociation collective n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ce principe est appliqué dans la pratique dans les ZFE et elle le prie de communiquer le texte des instructions 1 et 2 de la BEPZA.
Commissions tripartites des salaires dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif ou autre pour mettre fin à la pratique consistant à fixer des taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par le biais de commissions tripartites des salaires désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement affirmait que ce système ne constitue pas une entrave à la négociation collective libre et volontaire. Quoi qu’il en soit, tout en étant consciente que la situation particulière du secteur public autorise des modalités spéciales, la commission considère que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement réitère une fois de plus sa position, la commission souligne qu’il n’a pas fait état d’une quelconque convention collective dans le secteur public. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat via des consultations simples au sein de commissions tripartites des salaires, qu’il aura désignées, et faciliter ainsi la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires relatifs à l’application de la convention formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2009. Elle prend également note des commentaires fournis par la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE) qui accompagnaient le rapport du gouvernement et faisaient état de carences dans l’application de la législation du travail en général, et en particulier des réticences des employeurs à reconnaître les syndicats et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans sa communication de 2009, la CSI faisait état de nombreux problèmes concernant l’application de la convention dans les ZFE, en particulier dans l’industrie du vêtement. La CSI indiquait en outre que, bien que la loi prévoie la création d’un tribunal du travail des ZFE et d’une cour d’appel du travail des ZFE, ni l’un ni l’autre n’ont encore vu le jour, privant ainsi les travailleurs de la possibilité de soumettre leurs doléances au système judiciaire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE présentées devant les autorités compétentes ainsi que leurs résultats.

S’agissant des commentaires de la CSI de 2009 relatifs au harcèlement, au licenciement et à la violence contre des travailleurs dans les ZFE, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’est au courant d’aucun cas de harcèlement, de licenciement ou de violence contre des travailleurs dans les ZFE.

S’agissant de la création d’un tribunal du travail et d’une cour d’appel du travail pour les ZFE, la commission avait précédemment noté que, d’après le gouvernement, les travailleurs des ZFE peuvent obtenir réparation devant les tribunaux en cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son présent rapport qu’il a décidé d’autoriser les cours du travail du pays (instituées en application de la loi sur le travail de 2006) de connaître des conflits du travail dans les ZFE et de statuer sur les recours introduits par les travailleurs, en apportant des modifications à cet effet aux articles 56 et 59 de la loi sur l’association pour le bien-être des travailleurs des ZFE et les relations professionnelles (EWAIR) de 2004 (loi sur le travail dans les ZFE). A ce propos, la commission note encore que la loi EWAIR de 2004, telle qu’amendée par la loi EWAIR de 2010, est actuellement en cours d’adoption par le Parlement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie de la loi EWAIR de 2010 lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail de 2006 ne contenait pas de dispositions interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autre à des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir une telle interdiction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de protection sont énoncées dans la loi sur le travail, plus particulièrement aux articles 195 et 196 relatifs aux «pratiques de travail déloyales de la part de l’employeur», et que de tels actes commis par l’employeur constituent un délit au sens de l’article 291 de la loi sur le travail, qui stipule que ces délits sont punissables de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et/ou d’une amende pouvant atteindre 10 000 taka. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité tripartite de révision de la législation du travail (TLLRC) peut envisager d’adopter une interdiction plus générale, telle que la requiert la commission. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin d’adopter une interdiction générale des actes de contrôle financier sur des organisations syndicales ou leurs dirigeants, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires intérieures des syndicats. La commission espère que, dans un premier temps, le TLLRC proposera dans ses recommandations l’adoption d’une interdiction générale des actes de contrôle financier des organisations syndicales ou de leurs dirigeants, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires intérieures des syndicats.

Article 4. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 179(2) de la loi sur le travail qui prévoit qu’un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement, ainsi qu’à l’article 202(15) de la loi sur le travail en vertu duquel, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, le directeur du travail organise un vote à bulletin secret afin de désigner l’agent de négociation. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de critères exprimés en pourcentage pour la reconnaissance d’un agent de négociation. Toutefois, elle note que l’article 202(15)(e) de la loi sur le travail prévoit que le syndicat qui obtient le plus grand nombre de votes est déclaré agent de négociation, sachant qu’un syndicat qui n’obtient pas au moins un tiers des votes de la totalité des travailleurs employés dans l’établissement ne peut être déclaré agent de négociation. La commission rappelle une fois encore que les pourcentages exigés pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation prévus aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent, dans certains cas, et en particulier dans le cas des entreprises ne rentrant pas dans la catégorie des grandes entreprises, entraver la négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle que, dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins au nom de leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de s’assurer que, lorsqu’aucun syndicat ne représente un tiers des salariés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.

La commission note encore que, selon la NCCWE, la négociation collective est limitée du fait de l’absence de dispositions légales régissant la négociation collective à l’échelon de l’industrie, du secteur ou au niveau national. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à cet égard.

Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur 325 entreprises en activité, 274 réunissent les conditions pour se doter d’une association de travailleurs, et que des référendums ont été organisés à cette fin dans 198 entreprises, soit 72,3 pour cent du nombre des entreprises ainsi habilitées. Toutefois, aucune information complémentaire n’a été communiquée par le gouvernement à propos des conventions collectives conclues. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues depuis 2008, et sur le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.

Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce système n’entrave pas la négociation collective libre et volontaire. Quoi qu’il en soit, tout en étant consciente que la situation particulière du secteur public autorise des modalités spéciales, la commission considère que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et ainsi favoriser la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note en outre les dernières observations de la CSI reçues dans une communication en date du 26 août 2009.

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté les observations de la CSI faisant état de nombreux cas de licenciement, de mise à pied et de harcèlement de syndicalistes dans les ZFE, en particulier dans les industries du vêtement et du textile, et indiquant que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) ne protégeait pas les syndicalistes, compromettant ainsi gravement l’extension du droit d’association aux travailleurs des ZFE. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CSI et de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale présentées à l’autorité compétente et leurs résultats depuis novembre 2006, lorsque les associations de travailleurs ont été autorisées dans les ZFE, de même que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises opérant dans les ZFE et leur couverture. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour la période d’août à décembre 2006, 16 syndicats dans différentes industries du vêtement ont été enregistrés.

S’agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux observations de 2008 de la CSI, indique que la BEPZA a pris des mesures pour protéger les intérêts des travailleurs et a publié des instructions sur l’administration du travail dans les zones. En outre, des départements des relations professionnelles ont été constitués dans chaque ZFE; les départements des relations professionnelles entendent les plaintes des travailleurs et disposent d’une fonction de contrôle et de suivi afin de maintenir un climat de relations professionnelles harmonieuses. Tout en notant cette information, la commission relève que, dans sa communication de 2009, la CSI se réfère une nouvelle fois à de nombreux cas de harcèlement, de licenciement et de violence à l’encontre de travailleurs dans les ZFE, et plus particulièrement dans les industries du vêtement. La CSI déclare aussi que, bien que la loi prévoie l’établissement d’un tribunal du travail et d’un tribunal d’appel du travail pour les ZFE, ces instances n’ont pas encore été constituées, déniant ainsi aux travailleurs l’accès au système judiciaire pour leurs griefs.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme requis par la loi sur l’Association des travailleurs des ZFE et les relations professionnelles, deux conciliateurs et un panel d’arbitres ont été nommés pour faciliter la résolution des conflits entre les travailleurs et les employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs des ZFE peuvent également recourir à un règlement judiciaire dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE présentées devant les autorités compétentes ainsi que leurs résultats.

La commission note l’indication de la CSI selon laquelle, au début de l’année 2008, les travailleurs ont voté pour la constitution de syndicats dans 69 entreprises des ZFE et, à la suite d’une décision de la BEPZA, 124 autres entreprises doivent tenir des élections syndicales d’ici à 2010. La commission note en outre que le gouvernement déclare, dans sa réponse aux observations de 2008 de la CSI, que les référendums et les élections des associations des travailleurs ont été tenus dans 188 des 250 entreprises des ZFE concernées – soit un total de 75,2 pour cent des entreprises concernées. Notant ces faits nouveaux, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, y compris des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.

Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que le Code du travail de 2006 ne contenait pas de dispositions interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autre à des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir une telle interdiction. La commission note que le gouvernement se réfère à des dispositions légales qui offriraient une protection partielle contre les actes d’ingérence. Ces dispositions prévoient qu’un employeur (ou quiconque agit en son nom) ne devrait pas: inciter une personne quelconque à devenir ou à abandonner sa qualité de membre ou de dirigeant d’un syndicat, en octroyant ou en proposant un avantage quelconque à cette personne ou toute autre personne; contraindre un représentant de l’agent de négociation à signer un protocole d’accord ou à conclure un accord en faisant usage de l’intimidation, de la coercition, de la pression, de la menace, de séquestration, de la contrainte physique, de coupure de l’eau, de l’électricité et des services téléphoniques, ainsi que de toute autre méthode; ou s’ingérer ou influencer les scrutins. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte de loi contenant les dispositions susmentionnées et de faire état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une interdiction générale qui: 1) couvre les actes en vue d’un contrôle financier des syndicats ou des dirigeants syndicaux, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires internes du syndicat; et 2) soit assortie de sanctions effectives et suffisamment dissuasives contre tous actes d’ingérence dans la constitution et le fonctionnement des organisations de travailleurs par l’employeur et réciproquement.

Article 4. Prescriptions de la législation concernant la négociation collective.Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 179(2) de la loi sur le travail, qui prévoit qu’un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement, ainsi qu’à l’article 202(15) de la loi sur le travail, en vertu duquel, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, aucun d’entre eux ne peut être agent de négociation s’il n’obtient pas au moins un tiers des voix des salariés à l’issue d’un vote secret. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette question. Notant de nouveau que les pourcentages exigés pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation prévus aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent entraver la négociation collective libre et volontaire, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assouplir ces exigences.

Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public, par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission note avec regret que, comme pour les autres questions législatives soulevées précédemment, le gouvernement n’ait pas fourni d’information à cet égard. Dans ces circonstances, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 4 a trait à la négociation libre et volontaire entre les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations pour réglementer les taux de salaire et autres conditions d’emploi par le biais de conventions collectives, y compris pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et ainsi favoriser la négociation libre et volontaire entre des organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, qui devraient être libres de désigner leurs représentants.

Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est totalement engagé à se conformer aux conventions de l’OIT, la commission prie ce dernier d’adopter les mesures demandées sans délai.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de celui-ci aux observations formulées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

En outre, elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le travail, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO). Toutefois, elle constate avec regret que la nouvelle loi ne semble pas apporter d’améliorations substantielles au regard de ses précédents commentaires.

1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’en juin 2006 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait demandé des informations complètes sur la situation des travailleurs des ZFE, auxquels les droits énoncés dans la convention sont déniés depuis plus de vingt ans. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles, en droit et dans la pratique, à l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE, et de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale et le nombre de conventions collectives signées dans les ZFE. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’à l’heure actuelle la population du Bangladesh jouit de l’entière liberté de constituer des associations et de procéder à des négociations collectives puisque la nouvelle loi de 2006 sur le travail permet à tous les travailleurs sans distinction aucune de former des syndicats et donc de déclencher un conflit du travail et de faire appel à la justice en cas de licenciement pour cause d’activités syndicales (art. 182 et 176); de plus, avec l’Association des travailleurs des ZFE et au moyen de la loi de 2004 sur les relations professionnelles, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour entretenir un bon climat de relations professionnelles dans les ZFE.

La commission prend note des derniers commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 27 août 2007, à propos de graves violations de l’article 1 de la convention dans les ZFE et en particulier dans la confection et l’industrie textile. La CSI fait état de nombreux cas de discrimination antisyndicale à l’égard de travailleurs qui ont tenté de former des associations dans les ZFE depuis le 1er novembre 2006, date à laquelle la création de telles associations a été autorisée en vertu de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE. La CSI mentionne en particulier des licenciements et des mises à pied de dirigeants du Comité pour la représentation et le bien-être des travailleurs (WRWC) ainsi que des actes de harcèlement, d’intimidation et de violence systématiquement commis en toute impunité par des employeurs contre ces dirigeants et des membres du comité. Selon la CSI, l’autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’a pas protégé les syndicalistes, compromettant ainsi gravement l’exercice du droit d’association par les travailleurs des ZFE. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires formulés par la CSI le 27 août 2007. De plus, notant que le gouvernement n’a pas fourni les données précédemment demandées, elle prie également celui-ci de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dont ont été saisies les autorités compétentes depuis novembre 2006, date à laquelle la constitution d’associations de travailleurs a été autorisée dans les ZFE, en précisant la suite donnée à ces plaintes, ainsi que le nombre de conventions collectives signées dans des entreprises de ZFE et les effectifs de travailleurs concernés.

2. Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur la nécessité de modifier la loi afin de garantir une protection suffisante contre les actes d’ingérence. Elle relève dans le rapport du gouvernement que les actes d’ingérence dont il est question à l’article 2 de la convention sont rares au Bangladesh et que les organisations de travailleurs ont toute latitude pour porter plainte à ce sujet. Les actes d’ingérence constituent une pratique déloyale et un délit passible d’une sanction en vertu des articles 195 et 196 de la loi de 2006 sur le travail. La commission constate que l’article 195 de la loi de 2006 sur le travail qui a remplacé l’IRO contient certaines améliorations par rapport au texte précédent, en ce sens qu’il n’autorise pas explicitement l’employeur à exiger, pour être nommé à un poste de direction, de cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat, et qualifie de pratique déloyale le transfert, sans son consentement, du président, du secrétaire général, du secrétaire exécutif ou du trésorier de tout syndicat enregistré. Cependant, cette disposition n’interdit pas les actes d’ingérence visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou consistant à aider les organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, contre les actes d’ingérence commis par des employeurs qui entravent la formation et le fonctionnement d’organisations de travailleurs et inversement.

3. Article 4. Prescriptions de la législation concernant la négociation collective. La commission constate que l’article 202 de la loi de 2006 sur le travail est légèrement différent de l’ancien article 22 de l’IRO, en ce sens qu’il dispose que, s’il existe un seul syndicat dans un établissement, ce syndicat peut être partie à la négociation collective pour l’établissement et n’exige plus explicitement que le syndicat en question représente au moins un tiers des travailleurs de l’établissement. Toutefois, la commission constate également que la loi sur le travail conserve l’ancien article 7(2) de l’IRO (devenu l’article 179(2) de la loi sur le travail dont le gouvernement fait état dans son rapport), en vertu duquel un syndicat ne peut être enregistré que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’établissement. De plus, l’article 202(15) de la loi sur le travail reprend l’ancienne disposition de l’article 22(15) de l’IRO selon laquelle, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, aucun d’entre eux ne peut être agent de négociation s’il n’obtient pas au moins un tiers des voix des salariés à l’issue d’un vote secret. Faisant de nouveau observer que l’exigence d’un pourcentage pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un agent de négociation (art. 179(2) et 202(15) de la loi de 2006 sur le travail) peut entraver la négociation collective libre et volontaire, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assouplir cette exigence.

4. Commissions salariales tripartites dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public, par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no 10 de 1974). La commission relève dans les commentaires de la CISL que, n’ayant pas le droit de se syndiquer, les travailleurs du secteur public et des entreprises d’Etat, à l’exception de ceux des chemins de fer, des services postaux et des télécommunications, ne peuvent exercer le droit de négocier collectivement par le truchement de syndicats (question également soulevée à propos du droit de syndicalisation garanti par la convention no 87). La commission relève dans le rapport du gouvernement que des commissions tripartites au sein desquelles sont représentés tous les partenaires sociaux, y compris les travailleurs, ont été créées pour uniformiser les salaires dans les entreprises d’Etat. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 4 de la convention, ce sont des négociations libres et volontaires qui devraient être menées directement par les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations pour réglementer les taux de salaire et autres conditions d’emploi par le biais de conventions collectives, y compris pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour mettre fin à la pratique consistant à fixer les taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat par le biais de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement, et favoriser ainsi la négociation libre et volontaire entre des organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, qui devraient être libres de désigner leurs représentants.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que ce rapport ne contient pas toutes les informations demandées alors que la Commission de la Conférence, ayant noté un certain nombre de divergences entre la convention et la législation nationale, avait demandé en juin 2006 que le gouvernement communique à titre d’urgence dans son prochain rapport des informations au sujet des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE), auxquels les droits établis par la convention sont déniés depuis plus de vingt ans.

La commission a pris note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 2006, ainsi que des observations reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 12 juillet 2006. Cette communication, qui se réfère principalement à des problèmes d’ordre législatif soulevés dans les observations antérieures de la commission, signale l’existence de graves problèmes qui touchent à l’application de certaines dispositions de la convention dans la pratique, notamment des problèmes de harcèlement et de discrimination antisyndicale dans les industries textiles et du vêtement, en particulier. La commission prend également note d’une réponse du gouvernement du 18 janvier 2006 aux commentaires de la CISL du 31 août 2005, réponse dans laquelle le gouvernement se borne à se référer aux dispositions légales interdisant le harcèlement et les actes de discrimination antisyndicale et prévoyant des peines d’emprisonnement ou d’amende en cas d’infraction, et affirme qu’il n’y a pas d’obstacle à l’application de la convention dans l’industrie du vêtement ni dans celle du recyclage des navires. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses nouveaux commentaires concernant les observations de la CISL en date du 12 juillet 2006, et de signaler toute plainte pour pratiques antisyndicales dont les autorités compétentes auraient pu être saisies au cours des deux dernières années.

1. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de certains commentaires de la CISL de 2005 concernant des restrictions au droit de se syndiquer dans les ZFE. La CISL déclarait notamment que la nouvelle législation prévoit que, pour pouvoir constituer une association habilitée à élire des représentants ayant eux-mêmes le pouvoir de négocier et de conclure des conventions collectives dans une unité de production industrielle quelle qu’elle soit, il faut que la demande émane d’au moins 30 pour cent des travailleurs de cette unité qui sont admis à le faire. L’association en question devra en outre organiser un scrutin pour obtenir confirmation – par plus de 50 pour cent des suffrages exprimés – du soutien qu’elle prétend avoir, ce scrutin devant recueillir la participation de plus de 50 pour cent des effectifs concernés. La commission note que, en réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que les associations de travailleurs sont autorisées à se constituer dans les ZFE en vertu de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles. La commission rappelle les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2327 (voir 337e rapport, paragr. 183-213) à propos des lourdes restrictions que la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles des ZFE fait peser sur les droits syndicaux des travailleurs et elle observe que le gouvernement a été prié de modifier cette loi. Elle observe également que la CISL souligne que les travailleurs ont dénoncé à de nombreuses reprises des ingérences de la part des employeurs ou des irrégularités dans le cadre des élections des comités d’entreprise tenues sous la responsabilité de l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA), de même que des actes de discrimination à l’encontre de dirigeants des Comités de représentation active des travailleurs et de prévoyance (WRWC), ainsi qu’un nombre considérable de licenciements sans juste cause ayant frappé des dirigeants et des militants syndicaux, avec l’approbation tacite de la BEPZA. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait incité le gouvernement à prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir que ces travailleurs bénéficient pleinement des droits établis par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer en droit et dans la pratique les obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans les ZFE. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet égard et de communiquer des données chiffrées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, de même que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE.

2. Absence de protection légale par rapport aux actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec regret que le gouvernement s’était borné à répéter, à la fois devant la Commission de la Conférence, dans son dernier rapport et dans ses commentaires concernant la communication de la CISL, ses déclarations antérieures à ce sujet et, en particulier, l’affirmation selon laquelle les dispositions générales de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) qui concernent les droits syndicaux et la liberté syndicale assurent une protection suffisante. Le gouvernement ajoute que la protection par rapport à toute ingérence se trouvera renforcée dans le nouveau Code du travail qui vient d’être approuvé par le parlement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres (soit directement, soit par leurs agents ou membres) dans leur fonctionnement doivent être interdits, ces actes d’ingérence s’entendant en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement adopte contre les actes d’ingérence des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et de la tenir informée à cet égard.

3. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’abaisser la condition imposée à un syndicat pour être enregistré (représenter 30 pour cent des salariés) ainsi que la condition imposée à un syndicat (représenter un tiers des salariés) pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’IRO). La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente, selon laquelle ces règles se justifient parce qu’elles évitent une prolifération des syndicats, contribuent ainsi à un renforcement de ceux qui existent et sont unanimement acceptées par les partenaires sociaux. La commission avait à nouveau fait observer que ces règles risquaient de faire obstacle à des négociations collectives libres et volontaires ou de les rendre plus difficiles et que, dans le cadre d’un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, si aucun syndicat n’atteignait le pourcentage prescrit pour être désigné en cette qualité, les syndicats existants devaient avoir le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que les lacunes (s’il en est) de la législation actuelle disparaîtront avec les dispositions contenues dans le futur Code du travail. La commission a cependant le regret de constater que, devant la Commission de la Conférence, le représentant du gouvernement du Bangladesh a maintenu la position selon laquelle la règle des 30 pour cent prévue par l’IRO n’est pas contraire à l’esprit des dispositions de la convention ni aux droits des travailleurs de constituer des syndicats, parce qu’elle a pour but d’assurer que les organismes constitués par les travailleurs sont plus larges et plus représentatifs, et de préserver l’unité des travailleurs dans la mise en place et la promotion d’une représentation effective. La commission prie le gouvernement d’abaisser les règles de pourcentage prévues pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la reconnaissance d’un syndicat en tant qu’agent de négociation collective, et de la tenir informée à cet égard.

4. Détermination des taux de salaire et des autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commission salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation de manière à modifier la pratique en vertu de laquelle ce sont des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement qui déterminent les taux de salaire et les autres conditions d’emploi dans le secteur public. La commission note que le gouvernement déclare que le tripartisme est le moyen le plus raisonnable de déterminer les salaires, notamment dans les industries les moins viables, faute de quoi il en résulterait un véritable chaos pour le gouvernement en tant qu’employeur. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’agent de négociation collective au niveau de l’entreprise ou du secteur a le droit de négocier avec l’employeur (et c’est ce qui se produit en général dans la pratique) pour une application effective des questions décidées par la commission salariale; que le système actuel préserve les intérêts des travailleurs dans les industries les moins viables et qu’il permet d’avoir une structure des salaires équitable. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à la convention, c’est une négociation libre et volontaire qui devrait être menée directement par les organisations intéressées de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, et que celles-ci devraient être libres de désigner leurs représentants. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation ainsi que sa pratique actuelle de manière à rendre l’une et l’autre conformes à la convention.

5. Travailleurs exclus de la négociation collective. La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels, n’ayant pas le droit de se syndiquer, les travailleurs du secteur public et des entreprises d’Etat, à l’exception de ceux des chemins de fer, des services postaux et des télécommunications, ne peuvent exercer le droit de négocier collectivement à travers leurs organisations syndicales.

6. La commission souligne depuis un certain nombre d’années qu’il serait nécessaire de mener à bonne fin l’élaboration du Code du travail. Elle note que le gouvernement a à nouveau déclaré devant la Commission de la Conférence et dans ses commentaires sur les observations de la CISL que les suggestions émises par les différentes parties prenantes à propos du projet de Code du travail ont été revues par une commission tripartite et que le code revêt maintenant sa forme finale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail a été soumis récemment au parlement et qu’il estime que cet instrument rend dûment compte des observations de la commission d’experts. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les commentaires susvisés soient dûment pris en considération et espère qu’ils ont été pris en compte dans le nouveau Code du travail. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. Elle rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui posait des questions à propos de l’application de la convention. La CISL fait état également de plusieurs problèmes concernant l’application de la convention dans l’industrie de l’habillement et le recyclage de navires, le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux et le harcèlement de travailleurs suspectés d’avoir des activités syndicales. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet.

Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des commentaires de la CISL concernant les restrictions relatives au droit d’organisation dans les ZFE. En particulier, la CISL fait état du fait que, en vertu de la nouvelle législation, pour que les travailleurs d’une unité industrielle puissent créer une association qui ait le pouvoir de négocier et de signer des conventions collectives, la nouvelle législation requiert à cet effet une demande de la part de 30 pour cent de travailleurs éligibles de cette unité. L’association en question devra également organiser un référendum pour s’assurer qu’elle a bien le soutien nécessaire, étant entendu que plus de 50 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre doit y participer et plus de 50 pour cent des bulletins exprimés doivent être en faveur de sa création. La commission note également les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2327 (voir le 337e rapport, paragr. 183-213), concernant les restrictions des droits syndicaux imposées aux travailleurs des ZFE. La commission prend note de la loi de 2006 sur les associations de travailleurs et les relations professionnelles des ZFE et observe à ce sujet que le Comité de la liberté syndicale demande au gouvernement de la modifier. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à l’exercice des droits syndicaux, dans le cadre de la législation comme dans la pratique, au sein des ZFE. Elle le prie également de la tenir informée de toutes les mesures prises à cet égard, et de soumettre des statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE.

Absence de protection législative contre des actes d’ingérence. La commission note avec regret que le gouvernement réitère les propos qu’il a tenus auparavant sur ce point et, en particulier, qu’une protection suffisante est prévue dans le cadre des dispositions générales de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, relatives aux droits syndicaux et à la liberté d’association. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction «d’actes d’ingérence» d’organisations d’employeurs et de travailleurs (ou leurs agents) des unes à l’égard des autres, conçu notamment dans le but de promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominés par des employeurs ou des organisations d’employeurs, ou de soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à ce propos.

Prescriptions juridiques concernant la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis, qui est actuellement de 30 pour cent des salariés, pour l’enregistrement d’un syndicat et l’obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (voir art. 7(2) et 22 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail). La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle de telles exigences se justifient afin d’éviter la prolifération des syndicats et compte tenu du fait que les partenaires sociaux ne s’y sont pas opposés. La commission est tenue de faire à nouveau remarquer que ces exigences peuvent entraver le déroulement des négociations collectives libres et volontaires et que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille de ce fait la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions prévues dans le cadre du futur Code du travail devraient dissiper, le cas échéant, toute faille existante. La commission demande au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis pour l’enregistrement d’un syndicat et la reconnaissance d’un agent de négociation collective, et de la tenir informée à ce propos.

Pratique de détermination des taux de salaire et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation et de changer la pratique utilisée pour déterminer les taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par l’intermédiaire de commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tripartisme est le moyen le plus raisonnable de déterminer les salaires et d’éviter ainsi toute situation chaotique pour le gouvernement en tant qu’employeur; l’agent de négociation collective au sein de l’entreprise ou au niveau du secteur a le droit de négocier avec son employeur (ceci se produit souvent) en vue de l’application efficace des points établis par la commission des salaires; le système actuel protège les intérêts des travailleurs dans les industries les moins florissantes et permet d’obtenir une structure des salaires juste et équitable. La commission rappelle à nouveau que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu entre l’organisation de travailleurs directement intéressée et les employeurs ou les organisations d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin de les mettre en conformité avec la convention.

La commission note que, depuis plusieurs années, elle a formulé des commentaires sur la nécessité de finaliser le projet de Code du travail. Elle note que le gouvernement déclare une fois de plus qu’une commission tripartite examine actuellement les propositions reçues des différents participants au sujet du projet de Code du travail et que cet examen est sur le point d’être achevé. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les commentaires ci-dessus soient dûment pris en considération et qu’ils soient prochainement reflétés dans la législation. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des discussions qui ont eu lieu en juin 2004 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) soulevant des questions à propos de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations à ce sujet.

1. Protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement répète à peu près sa déclaration précédente et se réfère aux articles 15, 16, 47, 47A, 47B, 48, 53 et 63 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail. La commission fait remarquer une nouvelle fois que les articles en question concernent la protection des travailleurs contre les «actes de discrimination antisyndicale» et rappelle à nouveau que l’article 2 de la convention exige l’interdiction des «actes d’ingérence» de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres, dans le but notamment de provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs, par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures particulières, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à ce propos.

2. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre la déclaration du 31 janvier 2001 (SRO no 24, loi/2001) concernant le droit d’association dans les zones franches. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi intitulée «loi de 2004 sur la syndicalisation des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches» a été promulguée par le Parlement et publiée dans la Bangladesh Gazette le 18 juillet 2004. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte.

3. Exigence de 30 pour cent pour l’enregistrement d’un syndicat et obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail (IRO)). La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration au sujet du fait que de telles exigences se justifient étant donné la situation sociopolitique et économique nationale et le fait que les partenaires sociaux n’y sont pas opposés. Le gouvernement explique que l’objectif de l’article 7(2) est d’«éviter la prolifération des syndicats et de maintenir l’unité des travailleurs au sein de l’établissement». La commission est tenue de faire à nouveau remarquer que ces exigences peuvent entraver le déroulement des négociations collectives libres et volontaires et que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille de ce fait la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’abaisser le pourcentage requis pour l’enregistrement d’un syndicat et la reconnaissance d’un agent de négociation collective, et de la tenir informée à ce propos.

4. La pratique de la détermination des taux de salaire et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). La commission prend note de la déclaration du gouvernement à ce propos. La Commission des salaires et de la productivité des travailleurs (IWWPC) a été constituée par le gouvernement conformément au principe du tripartisme avec un nombre égal de membres représentant le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Les recommandations de la IWWPC couvrent seulement les taux de salaire et les autres conditions d’emploi par l’intermédiaire d’une commission des salaires sur les intérêts des travailleurs désignée par le gouvernement. Plusieurs autres questions concernant les travailleurs ne sont pas couvertes par les recommandations de la IWWPC. Pour ces questions, un agent de négociation collective (CBA) bénéficie du droit de négocier avec les parties intéressées. Les CBA dans les entreprises du secteur public ont régulièrement exercé le droit de négociation en relation avec l’application adéquate des recommandations de la commission. La négociation volontaire n’est donc pas du tout restreinte dans les entreprises du secteur public. La commission rappelle à nouveau que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu entre l’organisation de travailleurs directement intéressée et les employeurs ou les organisations d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

5. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci prend les mesures nécessaires en vue de soumettre le projet de code du travail au Parlement. Le gouvernement indique que la partie des travailleurs a soumis plusieurs nouvelles propositions, et que ces points nécessitent un examen approfondi. Actuellement, la Commission tripartite de révision du Code du travail, présidée par le ministre du Travail et de l’Emploi et constituée de dix membres, examine les nouvelles propositions reçues de la part des différents organismes. La commission note que le gouvernement estime qu’en l’absence d’un nouveau Code du travail les lois en vigueur protègent de manière raisonnable les droits des travailleurs mais qu’il souhaite néanmoins finaliser le Code du travail le plus rapidement possible. A ce propos, la commission encourage à nouveau fermement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires susmentionnés soient dûment pris en considération et traduits dans la législation future. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les points suivants:

-  manque de protection législative contre les actes d’ingérence (article 2 de la convention);

-  droits garantis aux travailleurs des zones franches d’exportation. A cet égard, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait publié le 31 janvier 2001 une déclaration (SRO no 24, loi/2001) censée accorder le droit d’association et d’autres facilités aux travailleurs des zones franches d’exportation à partir du 1er janvier 2004. La commission avait prié le gouvernement de lui communiquer le texte de cette déclaration;

-  entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7(2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce que: a) un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7(2)), et b) seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 soient agents négociateurs (art. 22 et 22A de l’IRO);

-  restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement.

1. Protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres (ou de leurs agents). La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 16 et 53 de l’IRO concernant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle cependant que l’article 2 de la convention exige que soient interdits les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) dans leurs affaires respectives, notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs contrôlées par un employeur ou une organisation d’employeurs. La commission prie donc le gouvernement d’adopter des mesures appropriées pour empêcher les actes d’ingérence, de les assortir de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et de la tenir informée à cet égard.

2. Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé la déclaration du 31 janvier 2001 (SRO no 24, loi/2001) relative au droit d’association dans les zones franches d’exportation, et lui prie d’en communiquer le texte.

3. Exigence de 30 pour cent pour l’enregistrement d’un syndicat et obligation de compter un tiers des employés parmi ses membres pour pouvoir négocier au niveau de l’entreprise (art. 7(2) et 22 de l’IRO). Tout en notant que le gouvernement estime ces exigences justifiées étant donné la situation sociopolitique et la conjoncture économique, et que, d’après le gouvernement, les travailleurs ne s’y opposent pas, la commission souligne que ces exigences peuvent entraver le déroulement de négociations collectives libres et volontaires. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’abaisser les seuils requis pour l’enregistrement d’un syndicat et pour la participation à une négociation collective (au moins au nom de leurs membres), et de la tenir informée à cet égard.

La commission rappelle en outre que, lorsqu’un système prévoit la nomination d’un agent négociateur exclusif et qu’aucun syndicat ne recueille la proportion requise pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats existants, au moins pour qu’ils puissent négocier au nom de leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de modifier l’article 22 afin qu’il soit en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.

4. Détermination des taux de salaires et d’autres conditions d’emploi dans le secteur public par des commissions salariales tripartites désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Tout en notant que, selon le gouvernement, le système tripartite actuel facilite le déroulement des négociations collectives, présente un intérêt économique et ne limite pas le principe de la négociation volontaire, puisque les agents négociateurs jouissent du droit de négocier avec leurs partenaires, la commission rappelle que, conformément à la convention, des négociations collectives libres et volontaires devraient avoir lieu directement entre l’organisation de travailleurs intéressée et un employeur ou une organisation d’employeurs, qui devraient pouvoir désigner librement leurs représentants dans la négociation. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de modifier cette loi et de changer la pratique actuelle afin qu’elles soient en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.

5. La commission note en outre que le gouvernement indique une nouvelle fois que le projet de Code du travail soumis par la Commission nationale du travail avait donné lieu à plusieurs objections dans divers milieux (travailleurs, employeurs et autres organismes juridiques), qu’il avait été examiné par une commission d’experts juristes laquelle avait à son tour formulé des commentaires dans son rapport, et que le gouvernement prenait des mesures concrètes pour le faire adopter par le Parlement. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires ci-dessus soient pris en compte et reflétés dans la nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Les commentaires précédents de la commission portaient sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-  entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7 2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait souligné que la négociation collective n’est pas promue dans les petites entreprises car les articles 7 2), 22 et 22A de l’IRO restreignent la création de syndicats d’industrie ou de branche. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce: a) qu’un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7 2)), et b) que seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 de cet instrument soient agents négociateurs (art. 22 et 22A de l’IRO);

-  restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par  des commissions salariales désignées par le gouvernement;

-  manque de protection législative contre les actes d’ingérence (article 2 de la convention);

-  déni des droits garantis par l’article 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), l’article 2 (protection contre les actes d’ingérence), et l’article 4 (droit de négocier collectivement) de la convention, pour les travailleurs des zones franches d’exportation (art. 11A de la loi de 1980 du Bangladesh sur l’Autorité des zones franches d’exportation).

La commission note avec intérêt que, le 31 janvier 2001, le gouvernement a publié une déclaration (SRO no 24, loi/2001) qui donnera le droit d’association et d’autres facilités aux travailleurs des zones franches d’exportation à partir du 1er janvier 2004. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de cette déclaration et de la tenir informée des progrès qui, elle l’espère, seront réalisés à cet égard avant le 1er janvier 2004.

S’agissant des autres difficultés soulevées, la commission ne peut que noter que le gouvernement réitère à nouveau plus ou moins les mêmes arguments que dans ses rapports précédents, soit pour nier l’existence des violations mentionnées ci-dessus, soit pour les justifier. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ces divergences entre la législation nationale et la convention constituent des violations sérieuses de la convention, sur lesquelles elle a formulé des commentaires détaillés depuis de nombreuses années.

La commission note par ailleurs que le projet de Code du travail présenté par la Commission nationale du travail a soulevé plusieurs objections dans divers milieux (travailleurs, employeurs et autres organismes juridiques), qu’il a été examiné par une commission d’experts juristes qui a formulé des commentaires dans son rapport, et que le gouvernement prend des mesures concrètes pour le faire adopter par le Parlement. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à faire en sorte que les commentaires ci-dessus soient pris en considération et reflétés dans le texte adopté par le Parlement; à cette fin, il l’invite à nouveau à examiner la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tous progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Les commentaires précédents de la commission portaient sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-  entraves à la négociation volontaire dans le secteur privé (art. 7 2), 22 et 22A de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait souligné que la négociation collective n’est pas promue dans les petites entreprises car les articles 7 2), 22 et 22A de l’IRO restreignent la création de syndicats d’industrie ou de branche. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences tendant à ce: a) qu’un syndicat soit dans l’obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l’IRO (art. 7 2)); et b) que seuls les syndicats enregistrés conformément à l’article 7 de cet instrument soient les agents de la négociation collective (art. 22 et 22A de l’IRO).

-  restrictions à la négociation volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi noX de 1974), en particulier en raison de la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d’emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement;

-  manque de protection législative contre les actes d’ingérence (article 2 de la convention);

-  déni des droits garantis par l’article 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), l’article 2 (protection contre les actes d’ingérence), et l’article 4 (droit de négocier collectivement) de la convention pour les travailleurs des zones franches d’exportation (art. 11A de la loi de 1980 du Bangladesh sur l’Autorité des zones franches d’exportation).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement reprend des arguments quasi similaires à ceux qu’il avait utilisés dans ses rapports précédents et qui nient l’existence des violations susmentionnées ou qui les justifient.

La commission signale une fois de plus à l’attention du gouvernement que les divergences susmentionnées entre la législation nationale et la convention, sur lesquelles la commission s’exprime de manière circonstanciée depuis plusieurs années, constituent des violations graves de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite de révision constituée par le gouvernement est encore en train d’examiner le projet de Code du travail soumis par la Commission nationale sur la législation du travail. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail, structure tripartite incluant d’éminents juristes, recommandations qui traitent de tous les points soulevés précédemment par la commission. La commission encourage fermement le gouvernement à faire en sorte que la Commission tripartite de révision, pendant l’examen du projet de Code du travail, prenne en compte les commentaires approfondis que la commission a déjà formulés sur les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli dans l’adoption du projet de Code du travail et l’invite à envisager l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Les précédents commentaires de la commission portaient sur les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-- les obstacles à la négociation collective volontaire dans le secteur privé (art. 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO)). La commission avait fait observer que la négociation collective n'est pas développée dans les petites entreprises parce que lesdits articles semblent paralyser la création de syndicats d'industrie ou de branche. Elle priait donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient supprimées: a) à l'article 7 (2), l'obligation pour un syndicat, avant de pouvoir être enregistré conformément à l'IRO, de réunir au moins 30 pour cent des effectifs de travailleurs de l'établissement ou du groupe d'établissements dans lequel il est constitué; et b) aux articles 22 et 22A de l'IRO, l'obligation pour les syndicats d'être enregistrés conformément à l'article 7 pour pouvoir prétendre à la qualité d'agent de négociation collective;

-- les restrictions à la négociation collective volontaire dans le secteur public (art. 3 de la loi no X de 1974), notamment la pratique selon laquelle les taux de salaires et autres conditions d'emploi sont fixés par des commissions salariales désignées par le gouvernement;

-- l'absence de législation protégeant contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention;

-- le déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d'ingérence) et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art.11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones franches d'exportation du Bangladesh).

La commission constate que le gouvernement se borne à reprendre, dans son rapport, plus ou moins les mêmes arguments que ceux qu'il employait dans ses précédents rapports pour nier l'existence des violations précitées ou, autrement, pour les justifier.

La commission souhaite rappeler une fois de plus au gouvernement que les divergences précitées entre la législation nationale et la convention, à propos desquelles elle formule ses commentaires depuis plusieurs années, constituent de graves violations de la convention, que le pays a ratifiée en 1972. Elle note que le gouvernement déclare qu'il procède actuellement à un réexamen du projet de Code du travail soumis par la Commission nationale sur la législation du travail. Dans sa plus récente observation, elle a noté que les recommandations de la commission précitée, structure tripartite incluant d'éminents juristes, traitent de tous les points soulevés dans son précédent rapport. Elle incite vivement le gouvernement, lorsqu'il réexaminera ce projet du Code du travail, à prendre en considération les observations détaillées qu'elle a formulées antérieurement à propos des divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès concernant l'élaboration de ce projet de Code du travail et l'invite à étudier la possibilité d'une assistance technique de la part du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la déclaration faite par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, en juin 1994, et de la discussion qui a eu lieu en son sein.

Négociation volontaire dans le secteur privé

La commission avait fait observer que l'article 7(2), lu conjointement aux articles 22 et 22A, de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), risque d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'il semble restreindre la création de syndicats d'industrie ou de branche.

En réponse à la demande d'information que la commission a formulée l'année précédente quant aux mesures prises dans la pratique pour encourager et promouvoir la négociation collective, notamment dans le secteur des petites entreprises, le gouvernement indique qu'en 1993, par exemple, 209 conventions collectives ont été conclues. Toutefois, dans le secteur des petites entreprises, où la négociation collective n'est pas suffisamment développée, c'est la Commission sur les salaires minima (MWB) qui détermine les salaires minimums et les prestations annexes. Les salaires minimums ont ainsi été fixés dans 38 secteurs, et ceux en vigueur dans les autres petites entreprises sont en cours de révision.

La commission tient à souligner une fois de plus que la négociation collective ne se développe pas dans les petites entreprises parce que les articles 7(2), 22 et 22A de l'IRO de 1969 restreignent la création de syndicats d'industrie ou de branche. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les exigences: a) qu'un syndicat soit dans l'obligation de rassembler au moins 30 pour cent de l'effectif total des travailleurs d'un établissement ou groupe d'établissements dans lequel il est constitué pour être enregistré sous l'IRO (art. 7(2)); et b) que les syndicats enregistrés conformément à l'article 7 de cet instrument soient les seuls agents de négociation collective (art. 22 et 22A de l'IRO).

Négociation volontaire dans le secteur public

La commission exprime depuis un certain nombre d'années ses préoccupations quant au développement de la négociation collective dans le secteur public et, en particulier, devant la pratique faisant que les taux de rémunération et autres conditions d'emploi sont déterminés par des commissions salariales désignées par le gouvernement.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, s'il est vrai que les salaires et prestations annexes sont déterminés par des commissions salariales, la direction des établissements publics et semi-publics négocie de manière effective avec les agents de négociation collective au niveau de l'établissement et avec leurs fédérations sur les problèmes ou anomalies concernant la mise en oeuvre des recommandations des diverses commissions. Le gouvernement, quant à lui, à un niveau plus élevé, négocie de manière informelle avec les fédérations syndicales, ce qui constitue à ses yeux un respect des principes de la négociation collective au Bangladesh.

Devant cette réponse, la commission ne peut, qu'une fois de plus, appeler l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui exige que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de la négociation volontaire de conventions collectives; elle appelle à cet égard son attention sur les paragraphes 244 à 248 et 261 à 265 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective.

Protection contre les actes d'ingérence

Tout en notant que les articles 15 et 16 de l'ordonnance IRO de 1969 susmentionnée sont conçus pour assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir sa législation afin que celle-ci prévoie, conformément à l'article 2 de la convention, une protection efficace contre les actes d'ingérence, de sorte qu'aucun employeur ni aucune organisation d'employeurs ne puisse soutenir, par des moyens financiers ou autres, une organisation de travailleurs dans le but de placer cette organisation sous le contrôle d'une organisation d'employeurs.

Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite sur la législation du travail, constituée en 1992, a recommandé que ces dispositions soient modifiées afin de revêtir une plus vaste portée et qu'il s'emploie activement à l'examen de ces recommandations.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant ces modifications de la législation.

Déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans les zones franches d'exportation

La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones franches d'exportation du Bangladesh soit modifié, étant donné que cette disposition dénie aux travailleurs de ces zones les droits préconisés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement réitère son argumentation selon laquelle cette disposition est conçue pour promouvoir l'investissement, générer des emplois et améliorer la balance des paiements grâce à des recettes en devises, indispensables à la croissance de l'économie. Il ajoute que la question des zones franches d'exportation est aujourd'hui soulevée non plus seulement à propos du Bangladesh mais d'un nombre croissant de pays d'Asie et que cette réalité ne peut plus, désormais, être méconnue.

Tout en étant consciente du fait que ces zones franches d'exportation ont été créées dans le but de développer l'économie nationale, la commission entend souligner une fois de plus que le déni pur et simple à toute une catégorie de travailleurs des protections et droits définis par la convention constitue une violation de cet instrument. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration du BIT en 1977, dont le paragraphe 45 prévoit que "là où les gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions, quelles qu'elles soient, à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d'organisation et de négociation collective". La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures pour que la loi de 1980 soit modifiée, de manière à être rendue conforme à la convention.

Enfin, la commission infère de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en juin 1994 que les recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail, structure tripartite incluant d'éminents juristes, traitent de tous les points soulevés dans le précédent rapport de la commission, et que ces recommandations ont été soumises au Premier ministre le 4 juin 1994. Elle suppose, en outre, que la commission tripartite du travail, présidée par le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, ainsi que la Commission parlementaire permanente sur les questions de travail (au sein de laquelle les membres parlementaires de l'opposition sont représentés) apporteront leur contribution à l'élaboration d'un Code du travail cohérent.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'élaboration du nouveau Code du travail, en précisant si ce texte tient compte d'une partie ou de l'ensemble des recommandations de la Commission nationale sur la législation du travail. Elle le prie enfin de lui communiquer copie de ce projet de code une fois qu'il aura été élaboré.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations formulées par l'Assocation des employeurs du Bangladesh (BEA) le 15 juillet 1991 et le 13 octobre 1993, ainsi que des observations formulées par la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF) le 30 janvier 1993.

Négociation volontaire dans le secteur privé

La commission avait fait observer que les articles 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail, lus conjointement, risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'ils semblent restreindre la création de syndicats d'industrie ou de branche.

La commission constate que le gouvernement et la BEA réitèrent leurs déclarations antérieures, selon lesquelles, aux termes de l'article 7(2) de l'ordonnance sur les relations du travail, les travailleurs sont libres de s'associer et de constituer les organisations de leur choix, et ils ont la possibilité d'engager des conflits collectifs et d'agir pour négocier en vertu des dispositions des articles 26, 27(A), 28, 29a, 30 et 31 de cet instrument. La commission note que, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans un précédent rapport, les salaires et les conditions de travail dans les petites entreprises sont définis par les commissions sur les salaires minima. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, conformément à l'article 4 de la convention, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation collective volontaire de conventions collectives sur les conditions d'emploi, en particulier dans le secteur des petites entreprises, et de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives, le nombre de travailleurs concernés et, d'une manière générale, toutes informations sur l'application, dans la pratique, desdites mesures.

Négociation volontaire dans le secteur public

La commission note que, dans ses commentaires, la BWF se réfère à l'article 3 de la loi no X de 1974, qui permet au gouvernement de déterminer les conditions et modalités d'emploi des travailleurs, cette démarche excluant toute convention, règlement ou autre accord en la matière. La commission rappelle, comme elle l'a fait de manière répétée dans ses précédentes observations, que de telles restrictions à la négociation collective volontaire sont incompatibles avec les principes de la convention.

La commission relève avec préoccupation, depuis un certain nombre d'années, l'évolution que connaît la négociation collective dans le secteur public et, en particulier, le fait que ce sont les commissions salariales nommées par le gouvernement qui fixent les taux de rémunération et les autres conditions d'emploi. Elle constate que, dans son rapport, le gouvernement se borne à réitérer ses vues.

La commission ne peut, qu'une fois de plus, appeler l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, qui exige que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de la négocation volontaire de conventions collectives.

Protection contre les actes d'ingérence

Tout en notant que les articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1969 susmentionnée sont conçus pour assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que sa législation soit modifiée de manière à prévoir expressément la protection des organisations contre les actes d'ingérence. Elle rappelle qu'en application de l'article 2 de la convention des mesures appropriées devraient être prises, notamment par voie législative, et être assorties de mesures correctives et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie donc le gouvernement de réexaminer la situation et de la tenir informée de tout nouveau développement.

Déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans des zones d'exportation

La commission a fait observer que l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones d'exportation du Bangladesh dénie apparemment aux travailleurs de ces zones les droits préconisés par les articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que cette disposition a pour but de promouvoir l'investissement, générer des emplois et améliorer la balance des paiements grâce à des recettes en devises, indispensables à la croissance de l'économie.

En ce qui concerne la négociation collective, la commission a fait valoir que si, pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national, un gouvernement estime que les taux de rémunération ne peuvent être fixés librement par voie de négociation collective, une telle restriction doit être appliquée comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable, et elle devrait être assortie de garanties appropriées protégeant le niveau de vie des travailleurs (Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260). Toutefois, le déni, à la catégorie de travailleurs susvisée, des protections et droits définis par la convention n'est pas compatible avec les exigences de cet instrument. La commission se voit donc dans l'obligation de demander à nouveau au gouvernement de modifier la loi de 1980, de manière à la rendre conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que ses communications du 6 novembre et du 15 décembre 1990. Elle note également les observations de la Fédération des travailleurs du Bangladesh (BWF), communiquées le 23 juillet et le 8 octobre 1990, ainsi que celle de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), communiquée le 10 août 1990.

Dans son observation de 1989, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant:

- la négociation volontaire dans le secteur privé;

- la négociation volontaire dans le secteur public;

- la protection contre les actes d'ingérence.

Négociation volontaire dans le secteur privé

La commission avait estimé que les articles 7(2), 22 et 22A de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, lus conjointement, risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'ils semblent empêcher la création de syndicats sectoriels ou professionnels. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le développement de la liberté de négociation collective dans ces entreprises.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que lesdits articles n'entravent pas le développement de la négociation collective volontaire. La preuve en est qu'il existe un certain nombre de syndicats dans la petite industrie. La BEF exprime en substance un point de vue semblable.

La commission prend note des observations du gouvernement et de la BEF, mais n'en estime pas moins que le maintien de l'article 7(2), dans sa teneur actuelle, s'il est lu conjointement avec les articles 22 et 22A, tend à entraver le développement d'une négociation collective effective dans les petites entreprises en empêchant la création de syndicats sectoriels ou professionnels. Elle doit donc demander l'abrogation, dans l'article 7 (2), de la clause prévoyant qu'aucun syndicat ne peut être enregistré si son effectif ne s'élève pas au moins à 30 pour cent de celui des travailleurs employés dans un établissement ou groupe d'établissements.

Négociation volontaire dans le secteur public

Depuis plusieurs années, la commission s'est montrée préoccupée par le développement de la négociation collective dans le secteur public, en particulier par la fixation des taux de salaire et d'autres conditions d'emploi dans ce secteur par les soins de commissions instituées à cet effet par le gouvernement. Elle a rappelé au gouvernement qu'en vertu de l'article 4 de la convention il lui incombe d'encourager le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives et l'avait prié d'indiquer comment il envisageait de s'acquitter de cette obligation à l'égard des travailleurs des activités du secteur public.

Dans son rapport le plus récent, le gouvernement se borne à évoquer ses rapports précédents, où il avait indiqué que le système des commissions des salaires avait été créé: i) pour assurer l'uniformité des paiements, etc., dans le secteur public; ii) du fait que le gouvernement, en sa qualité d'employeur dans ce secteur, avait tendance à devenir le partenaire dominant dans les négociations. La commission des salaires, en tant que tierce partie, pouvait donc aider à atténuer les effets de cette position gouvernementale dominante. Le gouvernement a d'ailleurs précisé qu'en 1984 la commission des salaires avait entendu les représentants des employeurs et des travailleurs, donnant ainsi à son activité un caractère tripartite.

A la lumière de cette réponse, la commission se doit de répéter qu'en vertu de l'article 4 il incombe au gouvernement d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives et appelle de nouveau son attention sur les principes énoncés aux paragraphes 298 à 319 de son étude d'ensemble de 1983.

Protection contre les actes d'ingérence

La commission avait prié le gouvernement de réviser sa législation afin d'adopter une mesure appropriée de protection contre tout acte d'ingérence contraire à l'article 2 de la convention. Le gouvernement et la BEF se réfèrent aux articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée qui, à leur sens, prévoient une protection efficace contre tout acte de cette nature. La commission n'en juge pas moins que ces dispositions semblent prévoir une mesure appropriée de protection aux fins de l'article 1 de la convention, mais ne satisfont pas aux prescriptions de son article 2.

Déni du droit des travailleurs d'engager une négociation collective dans des zones d'exportation

Dans son observation sur la convention no 87, la commission a appelé le gouvernement à modifier l'article 11A de la loi de 1980 sur l'Autorité des zones d'exportation du Bangladesh, afin de permettre aux travailleurs de ces zones d'exercer les droits qui leur sont garantis par les articles 2 et 3 de la convention précitée. L'article 11A paraît, en outre, dénier auxdits travailleurs les droits garantis par les articles 1, 2 et 4 de la convention no 98. La commission se doit par conséquent de demander au gouvernement qu'il modifie la loi de 1980 afin de la mettre en conformité avec cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et des informations que celui-ci a fournies à la Commission de la Conférence en 1987. Elle a également pris note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.

Négociation volontaire dans le secteur privé

Se référant à ses demandes précédentes d'informations au sujet de la fixation des salaires et des conditions d'emploi dans le secteur privé organisé, la commission a pris note des renseignements fournis par le gouvernement en ce qui concerne les progrès qui se font jour dans les négociations collectives paritaires de ce secteur. Elle relève également que, dans les petites entreprises du secteur privé, où les travailleurs ne sont généralement pas organisés, les salaires sont fixés par une Commission des salaires minima établie par la loi. Elle note que les employeurs, les travailleurs et le gouvernement peuvent soumettre des questions à cette commission pour décision. A cet égard, la commission souligne que l'article 7 2) de l'ordonnance sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, prévoit qu'aucun syndicat ne peut être enregistré en application de l'ordonnance s'il n'a pas un effectif minimum de 30 pour cent des travailleurs employés dans un établissement ou groupe d'établissements dans lequel il se crée. Aux termes des articles 22 et 22 A de l'ordonnance, seuls les syndicats enregistrés conformément à l'article 7 peuvent devenir agents négociateurs. La commission estime que ces dispositions lues conjointement risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'elles semblent empêcher la création de syndicats de secteurs ou de syndicats professionnels. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le développement de la liberté de négociation collective dans ces secteurs.

Négociation volontaire dans le secteur public

Comme elle l'a indiqué dans des commentaires précédents, la commission demeure préoccupée par la manière dont se déroulent les négociations collectives dans le secteur public organisé.

Depuis 1973, les taux des salaires dans ce secteur ont été fixés par des commissions instituées à cet effet par le gouvernement. De telles commissions ont été mises en place à trois reprises: en 1973, 1977 et 1984. Selon le gouvernement, ces trois commissions ont pris en compte les opinions de toutes les parties intéressées, travailleurs y compris, avant de rendre leurs décisions. Ce n'est toutefois qu'en 1984 que la commission a été officiellement dotée d'une structure tripartite. Le gouvernement déclare qu'il l'avait adoptée cette année-là du fait qu'étant lui-même l'employeur on pouvait s'attendre à ce qu'il devienne un partenaire dominant dans les négociations, et c'est pourquoi il lui avait paru nécessaire de trouver un moyen de rétablir un certain équilibre.

La commission estime qu'un organisme spécialement créé à la seule initiative du gouvernement n'est pas le moyen qui convient pour promouvoir la négociation collective entre travailleurs et employeurs au sens de l'article 4 de la convention. Elle relève que, dans une communication en date du 29 juillet 1986, l'Association des employeurs du Bangladesh lui a fait connaître son accord sur ce point.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article 4 il incombe au gouvernement d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives, et prie donc le gouvernement d'indiquer comment il envisage de s'acquitter de cette obligation à l'égard des travailleurs des activités du secteur public, où ceux-ci devraient pouvoir négocier librement à part entière avec l'employeur, même si celui-ci est l'Etat.

En lui adressant cette demande, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 298 à 319 de son étude d'ensemble de 1983, consacrés aux organismes et procédures visant à faciliter la négociation et à l'autonomie des parties. Elle souhaite souligner notamment que la création de procédures de conciliation et d'arbitrage, que ce soit selon la conjoncture ou sur une base permanente, n'est pas nécessairement incompatible avec les prescriptions de cet article 4. Cependant, toutes ces procédures doivent avoir pour but de faciliter la négociation entre les partenaires sociaux et les laisser libres de leurs décisions finales. Il s'ensuit que c'est à eux seuls qu'il appartient de décider s'ils souhaitent recourir sur un point ou un autre de leur différend à l'arbitrage ayant force exécutoire.

Protection contre les actes d'ingérence

A plusieurs reprises, la commission avait relevé qu'il n'existait pas une protection suffisante dans la législation contre les actes d'ingérence dans la formation, le fonctionnement ou l'administration des organisations de travailleurs ou d'employeurs tel que le prévoit l'article 2 de la convention.

Le gouvernement et l'Association des employeurs du Bangladesh se réfèrent aux articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, en soulignant que ces dispositions prévoient effectivement une protection légale contre les actes d'ingérence dans les activités des syndicats.

La commission constate que ces articles, lus conjointement avec l'article 53 de la même ordonnance, semblent bien prévoir une forme appropriée de protection légale contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale au sens de l'article 1 de la convention. La commission estime toutefois que ces dispositions ne répondent pas suffisamment aux prescriptions de son article 2. Elle prie par conséquent de nouveau le gouvernement de réexaminer sa législation afin d'adopter des mesures appropriées de protection contre tous actes d'ingérence au sens de cet article. Une telle disposition devrait avoir pour effet d'assurer qu'aucun employeur ou qu'aucune organisation d'employeurs ne devraient soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de la placer sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer