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Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale de travail – Heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux observations formulées par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), la commission note les indications du gouvernement concernant la nature, la portée et les conditions d’adoption du règlement intérieur du travail d’une entreprise. Elle note également les indications selon lesquelles l’Entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA) est une entreprise qui doit fournir un service essentiel de manière continue et qu’il est donc nécessaire de garantir la présence de personnel chargé de la production, de l’entretien et de la distribution de l’eau. Notant que ce règlement a été adopté de manière consensuelle entre l’employeur et les travailleurs, il n’en demeure pas moins que celui-ci prévoit une journée de travail de vingt-quatre heures suivie de quarante-huit heures de repos pour les travailleurs de carrière non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail, soit une durée hebdomadaire de travail qui peut aller jusqu’à soixante-douze heures. La commission se voit obligée de rappeler à nouveau que la convention pose une double limite cumulative à savoir huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle ne permet de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, à savoir: i) répartition de la durée du travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la durée du travail en moyenne sur une période de trois semaines en cas de travail par équipes (article 2 c)); iii) processus nécessairement continus dans la limite de cinquante-six heures par semaine (article 4); iv) calcul de la durée du travail en moyenne dans des cas exceptionnels (article 5); v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et temporaires (surcroît de travail extraordinaire) (article 6). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’assurer que le dépassement de la durée normale de travail soit limité aux cas prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait dans ce domaine et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT, par l’intermédiaire de son bureau sous-régional à San José, en ce qui concerne les mesures à envisager afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention.
Par ailleurs, s’agissant des observations faites précédemment par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives à la durée journalière du travail, pouvant dépasser douze heures dans certaines entreprises imposant des objectifs de production sans bénéficier d’une augmentation de salaire consécutive, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, d’une part, le seul secteur qui fixe des objectifs de production est le secteur du textile qui, en plus d’appliquer le salaire minimum, prévoit une augmentation de salaire de 50 pour cent lorsque la durée du travail dépasse celle contractuellement prévue et, d’autre part, aucune plainte n’a été enregistrée à ce sujet auprès de l’inspection du travail. De plus, s’agissant de l’allégation selon laquelle dans certaines entreprises industrielles le personnel chargé de la sécurité peut alterner des périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos et que le ministre du Travail autorise les conventions collectives acceptant ces conditions, la commission note que d’après le rapport du gouvernement le ministère du Travail ne peut en aucun cas autoriser une telle irrégularité, et une procédure existe (accord gouvernemental no 221-94 du 13 mai 1994) pour la négociation, l’enregistrement et la dénonciation des accords collectifs concernant les conditions de travail dans des entreprises déterminées.
Enfin, s’agissant des modifications à apporter à l’article 122 du Code du travail qui prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de réforme législative en cours, l’éventuel amendement de l’article 122 n’a pas été abordé mais une discussion est prévue sur ce point au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé du résultat de ces discussions tout en rappelant que le fait d’employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, 1930.
Articles 2 et 6 de la convention. Dépassement de la durée normale de travail – heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux observations formulées par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), la commission note l’arrêt no 1088-2004-561 du tribunal du travail et de la prévision sociale du 16 avril 2008. Cette décision déboute le syndicat de sa demande en paiement des heures supplémentaires sur la base de l’accord du conseil municipal du 18 décembre 1995 qui approuve le règlement intérieur du travail du personnel non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail de l’entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA). La commission note également l’indication de la direction administrative de l’EMPAGUA selon laquelle l’accord susmentionné prévoit une journée de travail de vingt-quatre heures suivie de quarante-huit heures de repos pour les travailleurs de carrière non soumis aux limitations de la journée ordinaire de travail, soit une durée hebdomadaire de travail de 72 heures. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que la convention pose une double limite cumulative à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Elle ne permet de dérogations à ces durées maximales que dans des circonstances limitées et bien définies, à savoir: i) répartition de la durée du travail sur la semaine (article 2 b)); ii) calcul de la durée du travail en moyenne sur une période de trois semaines en cas de travail par équipes (article 2 c)); iii) processus nécessairement continus dans la limite de 56 heures par semaine (article 4); iv) calcul de la durée du travail en moyenne dans des cas exceptionnels (article 5); v) dérogations permanentes (travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents) et temporaires (surcroît de travail extraordinaire) (article 6). La commission souhaite également se référer aux paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’adoption du règlement intérieur du travail mentionné ci-dessus par l’autorité publique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et prie instamment le gouvernement de revoir toute réglementation prévoyant des journées de travail de 24 heures, ceci étant manifestement contraire aux principes les plus élémentaires de cette convention.
Par ailleurs, s’agissant des observations faites en août 2003 par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse. Elle rappelle que, selon ces observations, un certain nombre d’entreprises fixaient des objectifs de production ne pouvant être atteints qu’au prix de journées de travail dépassant parfois 12 heures en payant néanmoins le salaire minimum ou un salaire calculé à la pièce, et ce conformément à l’article 88(b) du Code du travail. En outre, le syndicat faisait remarquer que, dans les entreprises industrielles, le personnel chargé de la sécurité pouvait alterner des périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos, et que le ministre du Travail autorisait les conventions collectives acceptant ces conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel de la situation ainsi que toute remarque qu’il jugerait pertinente à cet égard.
Enfin, la commission note que l’article 122 du Code du travail, qui prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, n’a toujours pas été modifié et qu’il ne détermine pas les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ni le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas. Elle note avec regret que la question de l’harmonisation de l’article 122 du Code du travail avec les dispositions de la convention est soulevée depuis de nombreuses années sans qu’aucun progrès n’ait été constaté. A cet égard, la commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le sous-comité tripartite sur les réformes légales allait discuter des modifications à apporter à cet article du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions présentées par le sous-comité. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises sans plus tarder afin de mettre l’article 122 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission note les nouveaux commentaires du Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), datés du 18 juillet 2005. Ces commentaires contiennent notamment des allégations relatives à la procédure suivie dans le cadre de l’action judiciaire intentée par ce syndicat en vue d’obtenir le paiement des heures supplémentaires imposées aux travailleurs de l’entreprise municipale de l’eau de la ville de Guatemala (EMPAGUA) et font suite à d’autres commentaires de cette organisation syndicale, reçus en juillet 2004 sur le même sujet et qui restent à ce jour sans réponse. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse aux commentaires du SITOPGEMA et de répondre en détail aux commentaires qu’elle a formulés en 2003 et en 2004 au sujet de l’application de la convention.
La commission note la communication reçue en juillet 2004 du Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA), de la ville de Guatemala. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Article 6 de la convention. Heures supplémentaires. Le SITOPGEMA fait valoir que la municipalité impose aux travailleurs de cette entreprise un horaire consistant à travailler vingt-quatre heures d’affilée avant chaque période de repos de quarante-huit heures, soit au total une durée hebdomadaire du travail de soixante-douze heures. Cependant, la Constitution politique de la République dispose, en son article 102 g), que la durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante-quatre heures par semaine. Par ailleurs, l’acte no 106, adopté le 8 octobre 1974 par la municipalité de Guatemala et le règlement du personnel de la municipalité de Guatemala du 28 juillet 1978 fixent à quarante heures la durée hebdomadaire normale du travail des travailleurs municipaux. Les trente-deux heures hebdomadaires effectuées au-delà de cette limite de quarante heures constituent donc des heures supplémentaires et devraient être rémunérées comme telles. La municipalité de Guatemala a cependant cessé de rémunérer les heures supplémentaires tout en maintenant l’horaire mentionné ci-dessus. Le SITOPGEMA conclut que cette pratique constitue une violation de la convention.
La commission croit comprendre que la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise municipale de l’eau de Guatemala (EMPAGUA) est répartie de manière inégale sur la semaine et atteint successivement soixante-douze heures une semaine et quarante-huit heures la semaine suivante, dans la mesure où les travailleurs concernés alternent vingt-quatre heures de travail et quarante-huit heures de repos.
Conditions et limites pour la prestation d’heures supplémentaires. En dehors des cas d’accidents, de travaux urgents ou de force majeure, la convention réglemente les cas dans lesquels des dérogations permanentes ou temporaires peuvent être accordées aux règles qu’elle fixe en matière de durée du travail, soit huit heures par jour (neuf heures en cas de répartition inégale de la durée du travail au cours de la semaine) et quarante-huit heures par semaine. Les dérogations permanentes sont autorisées dans le cas de travaux préparatoires ou complémentaires devant nécessairement être exécutés en dehors des heures de travail normales ou pour des catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent. Les dérogations temporaires sont quant à elles admises pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de travail effectué par les opérateurs des usines et puits de l’EMPAGUA et d’indiquer si les horaires mentionnés par le SITOPGEMA sont habituels ou exceptionnels. En toute hypothèse, les règlements de l’autorité publique établissant des dérogations permanentes ou temporaires doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont eu lieu.
Par l’acte no 106 du 8 octobre 1974, la municipalité de Guatemala a adopté l’accord de référence et le règlement pour la mise en œuvre de la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures. L’accord de référence dispose que la durée normale du travail est de quarante heures par semaine et de huit heures par jour (art. 1). Les heures prestées au-delà de ces limites constituent des heures supplémentaires (art. 3). L’article 4 du règlement prévoit que l’EMPAGUA pourra adopter la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures, du lundi au vendredi, conformément aux dispositions juridiques internes régissant son fonctionnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette dernière disposition a été suivie d’effets.
Par ailleurs, l’article 75 du règlement du personnel de la municipalité de Guatemala, du 28 juillet 1978, permet la prestation d’heures supplémentaires lorsque les nécessités du service l’imposent, avec un maximum de quatre heures par jour, sauf en cas de force majeure. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas doit être déterminé. Dans des commentaires qu’elle a formulés précédemment au sujet de l’article 122 du Code du travail, la commission avait considéré que le fait d’employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepassait largement les dérogations autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le nombre d’heures supplémentaires autorisées fait l’objet d’une limite mensuelle ou annuelle raisonnable.
Rémunération des heures supplémentaires. Le SITOPGEMA allègue que les heures supplémentaires prestées par les salariés de l’EMPAGUA ne sont pas rémunérées. En vertu de l’article 77 du règlement pour la mise en œuvre de la durée hebdomadaire du travail d’au maximum quarante heures, les heures supplémentaires sont rémunérées au taux ordinaire, sauf si elles sont effectuées les jours de repos hebdomadaire ou de congé. Or, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les heures supplémentaires doivent non seulement être payées, mais également faire l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le paiement des heures supplémentaires au taux fixé par la convention.
Le gouvernement est également prié de répondre aux points que la commission avait soulevés dans son observation de 2003 sur l’application de la convention.
Enfin, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 29.
1. Se référant au rapport du gouvernement et aux informations fournies en réponse à sa précédente demande, la commission note avec regret que le gouvernement continue à ne pas observer les dispositions de l’article 6 de la convention, dans la mesure où le Code du travail, dont l’article 122 prévoit que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne peut dépasser douze heures, ne détermine toujours pas les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires, ni le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans chaque cas. La commission exprime l’espoir que les divers comités consultés à ce sujet seront bientôt en mesure de présenter leurs conclusions, et demande instamment au gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un avenir proche, les mesures appropriées.
2. La commission prend note de l’observation faite en août 2003 par le Syndicat des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et transmise au gouvernement le 8 octobre 2003, selon laquelle un certain nombre d’entreprises fixent des objectifs de production ne pouvant être atteints qu’au prix de journées de travail dépassant parfois douze heures mais paient néanmoins le salaire minimum ou un salaire calculéà la pièce, conformément à l’article 88(b) du Code du travail. En outre, le syndicat fait remarquer que dans les entreprises industrielles le personnel chargé de la sécurité alterne les périodes de vingt-quatre heures de travail et de repos, et que le ministre du Travail autorise les conventions collectives acceptant les conditions susmentionnées.
La commission invite le gouvernement à s’exprimer au sujet des commentaires de l’UNSITRAGUA.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Les commentaires antérieurs de la commission portaient notamment sur l'article 122 du Code du travail, lequel prévoyait que la journée de travail incluant les heures supplémentaires ne pouvait dépasser douze heures. Constatant que le Code du travail tel qu'amendé en 1995 reprend cette disposition, la commission rappelle une nouvelle fois que les dérogations prévues par l'article 6 de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que le fait d'autoriser jusqu'à quatre heures supplémentaires de travail par jour sans prévoir d'autres garanties, comme par exemple une limite mensuelle ou annuelle, outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel cette dernière a été rédigée. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il envisage de donner suite aux commentaires de la commission en prenant les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission exprime l'espoir que de telles mesures seront prises dans un avenir proche et invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans ce sens.
1. La commission note les informations fournies en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, de la convention. Elle note que, si un règlement interne est nécessaire pour une entreprise ou une entité, le cas est réglé par l'entreprise ou l'entité elle-même. La commission tient à préciser que les dérogations permanentes ou temporaires qu'il y a lieu d'admettre ne peuvent être déterminées, en vertu de cet article, que par règlement de l'autorité publique et ne sauraient être laissées à l'initiative de l'entreprise ou de l'entité individuelle.
2. Article 6, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les heures supplémentaires sont volontaires et sont payées à un taux de 50 pour cent en plus du salaire établi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait déjà constaté que l'article 122 du Code du travail autorisait jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour. Elle avait rappelé que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepassait largement les dérogations autorisées par la convention et était résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public.
La commission relève, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a déjà décidé des réformes ponctuelles où cet aspect de la question est retenu. Elle espère que celles-ci seront bientôt mises en route et prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli.
3. La commission prend note des informations concernant l'article 8 qui figurent dans le rapport du gouvernement.
4. Article 14. La commission a noté les mesures prises en raison de la crise de l'approvisionnement en électricité, étant entendu qu'actuellement l'état d'urgence décrété et le rationnement de l'énergie ont été suspendus. Elle souhaite savoir s'il en est de même des ajustements des horaires de travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants: Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public. Article 6, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 du Code du travail autorise jusqu'à quatre heures de travail supplémentaire par jour. Elle rappelle que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public. Article 8, paragraphe 1 a) et b). Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention dans les secteurs privé et public.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public.
Article 6, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 du Code du travail autorise jusqu'à quatre heures de travail supplémentaire par jour. Elle rappelle que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public.
Article 8, paragraphe 1 a) et b). Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention dans les secteurs privé et public.