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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1980)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations dans son rapport concernant diverses mesures prises en 2020 dans le contexte de la COVID-19, telles que la législation en Irlande du Nord pour protéger les droits des travailleurs en réaction à la COVID-19, le lancement d’un fonds pour les compétences et l’emploi par le gouvernement gallois pour soutenir son engagement dans la lutte contre la pandémie, et le sous-groupe du Conseil stratégique pour les entreprises et les compétences du gouvernement écossais, qui recommande des mesures pour atténuer l’impact de la pandémie sur le marché du travail.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6, paragraphe 2 a), de la convention. Politique nationale de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’impact des politiques du marché du travail mises en place pour faire face à la récession après la crise financière. Elle prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC), reçues le 1er septembre 2015, concernant l’efficacité de ces politiques et réformes. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend dûment note du rapport détaillé du gouvernement sur les politiques du marché du travail mises en place pour faire face à la récession après la crise financière, et sur les mesures adoptées après les élections de juin 2010 pour rééquilibrer l’économie et s’assurer que les finances publiques sont à nouveau gérées de sorte à en assurer la stabilité d’ici à 2015-16. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’effet que les mesures adoptées après juin 2010 ont eu sur le fonctionnement du système d’administration du travail et l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport détaillé et des annexes communiqués par le gouvernement, que d'importantes réformes administratives sont intervenues dans les organismes de formation et dans le Service public de l'emploi de ce pays. Elle note également les observations du Congrès des syndicats (TUC), transmises par le gouvernement le 1er février 1995. Evoquant les dispositions de cet article de la convention, le TUC déclare que l'ancien système tripartite de formation qui fonctionnait depuis les années quatre-vingt, dans le cadre duquel la consultation et la négociation s'exerçaient au niveau national (Commission des services de la main-d'oeuvre), au niveau régional (conseils régionaux de main-d'oeuvre) et au sein des conseils sectoriels, a fait place à un système de gré à gré, sous l'emprise des employeurs et obéissant aux lois du marché, dans le cadre duquel la participation des représentants syndicaux n'est plus une obligation. Elle note en outre que, selon le TUC, seulement 60 des 82 conseils de formation et d'initiative (TEC), dans lesquels les employeurs représentent les deux tiers des membres, comptent un représentant syndical. Le TUC ajoute que les organismes de formation professionnelle par branche (ITO), qui ont remplacé les anciens conseils tripartites de formation professionnelle par branche (ITB), sont également sous l'emprise des employeurs et ne prévoient pas non plus la présence de représentants syndicaux, la représentation syndicale dans les instances nationales compétentes en matière de formation professionnelle étant généralement faible. Le TUC précise en outre que le National Council for Vocational Qualifications, qui compte 14 membres au total, Investors in People UK, qui compte 13 membres, et le National Advisory Council for Education and Training Targets, qui compte 12 membres, n'ont chacun qu'un seul représentant des syndicats. La commission observe que la réponse du gouvernement aux observations du TUC, datée du 6 février 1995, ne porte pas sur la question du tripartisme dans les divers organes s'occupant de formation. La commission souhaiterait que le gouvernement communique son avis en réponse aux observations formulées par le TUC. Elle souhaiterait également qu'il indique comment les nouveaux arrangements en matière de formation garantissent des consultations, y compris les consultations avec les organisations de travailleurs les plus représentatives, une coopération et des négociations adaptées aux conditions nationales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

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