National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Partie II de la convention. Prescriptions relatives au logement des équipages. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.
Répétition Article 13 de la convention. Application aux navires existants. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont était organisé le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger. Elle le priait également de communiquer les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 13 de la convention. Application aux navires existants. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont était organisé le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger. Elle le priait également de communiquer dès que possible les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) est l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention, et le Corps des inspecteurs maritimes s’occupe de l’application des dispositions du Code maritime. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont était organisé le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger. Elle le priait également de communiquer dès que possible les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’Inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur concernant le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention. Le rapport du gouvernement ne répondant pas à ces demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations requises.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle.
Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que, ne disposant pas de chantiers navals, seules deux options s’offrent à lui: commander un navire dont la conception est conforme aux prescriptions de la convention ou s’assurer en cas de réfection que les conditions et les contraintes de la convention sont respectées. L’Agence de la navigation maritime (ANAN) étant l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention et le corps des inspecteurs maritimes s’occupant de l’application des dispositions du Code maritime. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont le contrôle de la conformité des navires construits à l’étranger s’organise. Elle le prie également de lui communiquer dès que possible les textes relatifs à la création et aux missions de l’Agence de la navigation maritime et de l’inspection maritime, et de la tenir informée de tout développement futur en ce qui concerne le nombre de navires de mer entrant dans le champ d’application de la convention.
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. La commission note qu’en vertu des articles 682, 684, 685 et 690 du Code de la marine marchande, adopté et promulgué sous la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, le ministre chargé de la Marine marchande prendra diverses dispositions d’application de ce Code au regard de la convention. La commission note également selon le rapport du gouvernement qu’il existe au sein du ministère des Transports une direction nationale dénommée Agence de navigation maritime (ANAM) comportant des inspecteurs de la marine qui veillent à l’application du Code. Elle prend note en particulier des indications selon lesquelles le gouvernement communiquera au Bureau les textes législatifs et réglementaires portant création, organisation et fonctionnement de cette autorité d’application. La commission relève également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Guinée, ne disposant pas de chantiers navals, a l’alternative d’acheter des bateaux conformes aux dispositions de la convention ou de veiller à la réfection des navires dans le respect de la convention. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées afin que les navires immatriculés en Guinée et tombant dans le champ d’application de la convention soient conformes aux prescriptions de la convention. Elle espère que le gouvernement s’efforcera de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. La commission note qu’en vertu des articles 682, 684, 685 et 690 du Code de la marine marchande, adopté et promulgué sous la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, le ministre chargé de la Marine marchande prendra diverses dispositions d’application de ce Code au regard de la convention. La commission note également selon le rapport du gouvernement qu’il existe au sein du ministère des Transports une direction nationale dénommée Agence de navigation maritime (ANAM) comportant des inspecteurs de la marine qui veillent à l’application du Code. Elle prend note en particulier des indications selon lesquelles le gouvernement communiquera au Bureau les textes législatifs et réglementaires portant création, organisation et fonctionnement de cette autorité d’application. La commission relève également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Guinée, ne disposant pas de chantiers navals, a l’alternative d’acheter des bateaux conformes aux dispositions de la convention ou de veiller à la réfection des navires dans le respect de la convention.
La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées afin que les navires immatriculés en Guinée et tombant dans le champ d’application de la convention soient conformes aux prescriptions de la convention. Elle espère que le gouvernement s’efforcera de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d'informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. La commission note qu'en vertu des articles 682, 684, 685 et 690 du Code de la marine marchande, adopté et promulgué sous la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 publiée au Journal officiel du 30 novembre 1995, le ministre chargé de la Marine marchande prendra diverses dispositions d'application de ce Code au regard de la convention. La commission note également selon le rapport du gouvernement qu'il existe au sein du ministère des Transports une direction nationale dénommée Agence de navigation maritime (ANAM) comportant des inspecteurs de la marine qui veillent à l'application du Code. Elle prend note en particulier des indications selon lesquelles le gouvernement communiquera au Bureau les textes législatifs et réglementaires portant création, organisation et fonctionnement de cette autorité d'application. La commission relève également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Guinée, ne disposant pas de chantiers navals, a l'alternative d'acheter des bateaux conformes aux dispositions de la convention ou de veiller à la réfection des navires dans le respect de la convention.
La commission veut croire que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées afin que les navires immatriculés en Guinée et tombant dans le champ d'application de la convention soient conformes aux prescriptions de la convention. Elle espère que le gouvernement s'efforcera de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission a pris note du très succinct premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: