National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail a été approuvé par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Le règlement entrera prochainement en vigueur. Le gouvernement indique qu’il s’est agi d’un processus complexe auquel ont participé les trois secteurs, lesquels étaient conscients de la nécessité de disposer d’un règlement sur cette question. La commission fait observer que, en 2006 déjà, elle avait pris note des travaux du CONASSO. Elle exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés prochainement. La commission souhaite souligner que faire mention de l’élaboration d’une nouvelle législation ne revient pas à fournir des informations sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans la pratique pendant cette période. La commission estime que les informations disponibles ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention. Par conséquent, elle estime nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée. Si ce n’est pas le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à l’application de la convention dans la pratique. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le truchement du Département de l’hygiène et de la sécurité de la Direction générale de la prévoyance sociale, réalise actuellement, avec les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, l’étude et l’analyse nécessaires pour réformer le règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail de telle sorte que les entreprises soient tenues de procéder à l’évaluation des risques d’atteinte à la santé des travailleurs. Le but est de donner de l’importance à l’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que de favoriser les investissements dans ce domaine afin de motiver les travailleurs.
2. Article 6 de la convention. Dispositions visant à instituer des services de santé au travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, le 19 mai 2005, les représentants des employeurs ont présenté à la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail (CONASSO) l’avant-projet du règlement général sur l’hygiène et la sécurité, qui est actuellement en cours de révision. La commission espère que le texte de l’avant-projet sera adopté dans l’avenir proche pour donner pleinement effet à la convention.
3. Partie V de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle, en 2004, 306 visites d’inspection régulières ont eu lieu pour conseiller les employeurs et les travailleurs à propos de la gestion des risques sur les lieux de travail et de l’amélioration du milieu de travail et, en 2005, des conseils techniques sur la sécurité et l’hygiène du travail ont été donnés à 150 entreprises. Des comités de sécurité et d’hygiène du travail ont été créés dans différentes branches d’activité (67 en 2004 et 61 en 2005). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner dans ses prochains rapports des informations de ce type sur l’application de la convention dans la pratique, sur les résultats des inspections effectuées ainsi que sur les mesures prises pour améliorer le milieu de travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
I. 1. Articles 2, 4 et 6 de la convention. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.
2. La commission a noté à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 qu'il était envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.
II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.
III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.
IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.
V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.
2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.
VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.
3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.
4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.
5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
I. Articles 2, 4 et 6 de la convention. 1. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.
2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'il est envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.