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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Examen de la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période à l’examen, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi a poursuivi ses consultations sur la réforme de la législation du travail en vue de consolider toutes les lois relatives au travail et à l’emploi. Le gouvernement ajoute que les textes révisés offriront une protection aux inspecteurs du travail lorsqu’ils procèderont à des inspections dans les secteurs public et informel. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la progression de l’examen de la législation du travail et de transmettre copie des textes de loi pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des membres du personnel du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi ont été redéployés en tant qu’inspecteurs assistants chargés de fonctions de conciliation. Le gouvernement indique également que, nonobstant, l’inspection du travail lutte pour conserver ses prérogatives dans le domaine de la médiation. La commission note que, pendant la période sous examen, 734 des 1 154 différends signalés ont été réglés par voie de médiation. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, seules 818 des 1 400 inspections du travail préventives ciblées ont été effectuées et que des ressources limitées font peser nombre d’autres contraintes sur les opérations de l’inspection du travail.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, y compris la médiation, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour que l’inspection du travail s’abstienne de se livrer à la médiation et de fournir des informations précises sur le nombre de membres du personnel du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi engagés dans des fonctions de médiation en tant qu’inspecteurs assistants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus précises sur toute participation des inspecteurs du travail à la médiation, en indiquant le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à des différends du travail, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note qu’un projet de politique nationale du travail a été établi avec le concours d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle néanmoins son commentaire récent sur l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, dans lequel elle a noté que l’élaboration de cette politique était en suspens. En outre, la commission note que le gouvernement indique que le manque de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs fait partie des obstacles auxquels se heurte le système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail étaient formés à l’exercice efficace de leurs fonctions en vue de garantir le respect de la législation nationale et des normes internationales du travail. En outre, le gouvernement fournit une liste de formations dispensées entre juillet 2016 et août 2017 mentionnant notamment le sujet de la formation, le nombre de participants et les effets de la formation. La commission note également que, d’après le gouvernement, il manque un manuel de formation et des cours de remise à niveau pour les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée des possibilités de formation offertes aux inspecteurs du travail, y compris tout cours de perfectionnement et de remise à niveau, le nombre d’inspecteurs ayant suivi une formation, les sujets couverts et les effets de ces cours sur l’exercice efficace de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’un manuel de formation à l’intention des inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives et coopération avec le système judiciaire. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant le pourvoi du poste de directeur des services d’inspection, le gouvernement indique que le directeur des services d’inspection qui a été nommé dirige le service de l’inspection générale du travail. La commission note que, parmi les difficultés mentionnées, le gouvernement fait état de l’absence de service juridique interne chargé des poursuites. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour établir des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail et pour fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas que les inspecteurs du travail ont adressés au bureau du procureur et sur l’issue qui leur a réservée, y compris les infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour combler l’absence de service juridique chargé des poursuites au sein de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 4, 6, 10 et 11 de la convention. Organisation, ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, pour faire face aux difficultés rencontrées par le système d’inspection du travail, l’inspection continue de mettre en œuvre le modèle de l’OIT de planification stratégique du contrôle de la conformité qui la dote d’une méthode de contrôle de la conformité, malgré des ressources limitées. Le gouvernement indique également que, pendant la période sous examen, l’inspection du travail a rencontré d’autres difficultés majeures qui ont pesé sur ses résultats, notamment l’impossibilité d’organiser des formations à destination des travailleurs et des employeurs faute de ressources et de transport dans sept des dix districts. La commission prend également note de la liste d’obstacles et de contraintes, soumise par le gouvernement, qui met notamment en exergue le manque de coopération entre les ministères, les carences de la formation des inspecteurs et l’absence d’outils de mesure. La commission note que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi propose de prévoir une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et la création d’un service de l’inspection distinct, au sein du ministère, et qu’il y a trois fonctionnaires du travail de district (trois femmes), 27 inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) (20 femmes et sept hommes) et trois fonctionnaires du travail (trois femmes) qui exécutent des fonctions similaires à celles des inspecteurs du travail dans les dix districts du Lesotho. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux priorités les plus pressantes en vue d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de la SST, le nombre de postes avalisés et l’éventuel recrutement de nouveaux inspecteurs. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour s’attaquer aux questions concernant l’efficacité du système d’inspection du travail.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que les fonctionnaires du travail de district ont le grade G sur le barème des traitements et qu’ils font directement rapport au directeur de l’inspection, qui a le grade I. Le gouvernement dit qu’entre avril 2022 et mars 2023, seuls trois fonctionnaires du travail de district étaient officiellement chargés de contrôler les activités du bureau du travail du district. Toutefois, lorsqu’aucun fonctionnaire du travail de district n’est officiellement nommé, l’inspecteur du travail le plus diplômé et le plus chevronné s’acquitte des fonctions d’inspecteur du travail auxquelles s’ajoutent celles de fonctionnaire du travail de district. Le gouvernement fournit également des informations sur l’échelon salarial des autres inspecteurs du travail et de la SST. La commission note que le gouvernement dit que le moral en berne du personnel et la corruption des inspecteurs du travail font partie des difficultés rencontrées. La commission prie le gouvernement de préciser les critères et les méthodes de sélection des candidats pour la profession d’inspecteur et d’indiquer si le placement d’office des inspecteurs du travail a toujours cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur lesconditions de service des inspecteurs du travail et, en particulier, des informations détaillées sur les salaires et les perspectives de carrière par rapport à d’autres corps de fonctionnaires qui effectuent des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts et les policiers). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour faire face aux difficultés mentionnées, notamment s’agissant de la corruption des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, notamment sur le nombre d’inspecteurs, le nombre d’inspections du travail et de la SST menées entre 2022 et 2023, et le nombre d’accidents et d’incidents dangereux survenus au cours de la même période. Le gouvernement fait état d’un système de signalement des accidents du travail inadapté et du nombre limité de praticiens de la santé au travail à même d’établir le lien entre exposition et maladie professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la progression de la numérisation de l’inspection du travail, y compris dans le cadre de la mise en place du modèle de planification stratégique du contrôle de la conformité. Elle prie également le gouvernement de fournir desinformations sur la publication du rapport annuel de l’inspection du travail,conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention, et sur l’insertion de toutes les informations demandées à l’article 21, y compris les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Examen de la législation du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de demander l’assistance technique du BIT sous la forme d’une assistance juridique pour améliorer l’application de la convention. A ce sujet, la commission se félicite également que le gouvernement fasse mention des activités en cours pour identifier et combler les lacunes législatives en ce qui concerne la protection des travailleurs, y compris pour traiter les questions que la commission a soulevées précédemment, par exemple la fixation de sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation du travail. La commission encourage le gouvernement à soumettre une demande formelle d’assistance technique, en vue de la révision de la législation nationale du travail, et à fournir des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, le gouvernement indique qu’une décision administrative du ministère du Travail et de l’Emploi dispose désormais que les agents des questions du travail, et non les inspecteurs du travail, sont chargés du règlement des différends du travail. Selon le gouvernement, cette décision sera mise en œuvre dès que de nouveaux agents auront été recrutés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le recrutement d’agents chargés des questions du travail pour exercer des fonctions de conciliation et décharger progressivement les inspecteurs du travail de ces tâches.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à la demande de la commission de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’un projet de politique de l’inspection du travail, élaboré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sera soumis à la Commission nationale consultative sur le travail (NACOLA) et au ministre du Travail et de l’Emploi avant d’être présenté au Cabinet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique de l’inspection du travail dès qu’elle aura été adoptée et de fournir des informations sur les autres dispositifs existants pour donner effet à l’article 5 b).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le gouvernement envisageait d’organiser un cours pour les inspecteurs du travail, dispensé par l’Université nationale du Lesotho. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, le projet susmentionné de politique de l’inspection du travail porte sur la formation des inspecteurs du travail, en précisant le contenu et la durée de la formation, et sur le nombre d’inspecteurs visés. De plus, d’après le gouvernement, des visites d’échange avec des inspecteurs du travail de l’Afrique du Sud ainsi que d’autres consultations auprès du BIT sont envisagées pour accroître la capacité des inspecteurs du travail de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée de la formation, sur le nombre d’inspecteurs du travail qui la suivent, et sur son impact pour que les inspecteurs s’acquittent effectivement de leurs fonctions.
Articles 5 a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives et coopération avec le système judiciaire. La commission note que, selon le gouvernement, les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail sont actuellement revues dans le but de les actualiser et de les rendre dissuasives. La commission note aussi que, à nouveau, le gouvernement déclare que le pourvoi du poste, longtemps resté vacant, de directeur des services d’inspection, lequel est habilité à soumettre les dossiers à des fins de poursuites, devrait contribuer à augmenter le nombre d’actions administratives ou pénales engagées lorsque les inspecteurs du travail constatent des infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la modification du Code du travail et d’autres dispositions pour fixer des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation du travail. Prière aussi d’indiquer l’impact, sur l’application effective de ces sanctions, des activités du directeur des services d’inspection qui vient d’être nommé.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 4, 6, 10 et 11 de la convention. Organisation, ressources humaines et moyens matériels des services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle on manquait d’inspecteurs du travail, d’équipements de bureau et de facilités de transport. A cet égard, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’un plan du ministère du Travail et de l’Emploi prévoit d’accroître le nombre des inspecteurs du travail et de créer une unité d’inspection séparée au sein du ministère du Travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce plan sera mis en œuvre dès que le ministre des Finances l’aura approuvé. Se félicitant de l’initiative du ministère du Travail et de l’Emploi de créer une unité d’inspection séparée et d’accroître le nombre des inspecteurs du travail, la commission encourage de nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin d’identifier et d’allouer les ressources nécessaires pour faire face aux priorités les plus urgentes en vue d’améliorer le fonctionnement du système de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’étaient pas recrutés sur la base d’un intérêt personnel pour l’exercice de cette fonction, mais en vertu d’un système de placement d’office, et que le niveau très bas de leur rémunération compromettait leur motivation. La commission note que, d’après le gouvernement, les prescriptions de l’article 6 sont respectées étant donné que les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaires et que le service n’est pas tributaire de considérations politiques ou de changements de gouvernement. A ce sujet, la commission souhaite souligner à nouveau, comme elle l’a fait au paragraphe 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Au paragraphe 183 de l’étude d’ensemble, la commission a indiqué également que, de son avis, des entretiens ciblés, approfondis et respectueux des principes d’impartialité et d’objectivité avec les candidats à la fonction d’inspecteur du travail sont le meilleur moyen pour l’autorité compétente de désigner les candidats les plus aptes à satisfaire les conditions requises. Par conséquent, force est à la commission de souligner à nouveau que le placement d’office d’inspecteurs du travail est incompatible avec l’objectif d’attirer des effectifs motivés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement, en droit et dans la pratique, l’article 7 en ce qui concerne les critères et les méthodes de sélection des candidats pour la fonction d’inspecteur, et d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de faire en sorte que la rémunération des inspecteurs du travail soit suffisante pour que les candidats soient attirés par le poste et restent dans les services de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions de service des inspecteurs du travail et, en particulier, leurs salaires et leurs perspectives de carrière en comparaison avec d’autres corps de fonctionnaires qui effectuent des fonctions similaires (par exemple les inspecteurs des impôts).
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec regret que le Bureau n’a jamais reçu de rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail depuis la ratification de la convention en 2001. Elle note néanmoins que, selon le gouvernement, une tentative est faite en vue de moderniser le système informatique au sein de l’inspection du travail, et que les ressources nécessaires devraient être prévues dans le budget 2016-17 afin de faciliter la publication d’un rapport annuel d’inspection par l’autorité centrale, et la transmission au BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’informatisation de l’inspection du travail ou d’un registre des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection, comme l’avait recommandé le BIT dans son audit de 2005, afin que l’inspection centrale du travail puisse préparer, publier puis communiquer au BIT un rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, contenant toutes les informations demandées aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cette fin de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il exprime son engagement à surmonter plusieurs des difficultés chroniques relevées dans les précédents commentaires de la commission. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’un des objectifs du programme de promotion du travail décent (PPTD) au Lesotho (2012-2017) est de promouvoir et de renforcer l’efficacité de l’administration du travail et des systèmes d’inspection du travail, notamment par la mise en place d’un mécanisme tripartite national d’inspection du travail destiné à mettre en œuvre un système de gestion de l’information et à promouvoir la formation du personnel.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement précise que les inspecteurs du travail ont toujours effectué, et continuent d’effectuer, des visites de routine ainsi que des contrôles en réaction à des plaintes. Il ajoute toutefois que, dans l’exercice de missions historiques autres que celles inhérentes aux fonctions d’inspection du travail, les inspecteurs du travail continuent de s’occuper des conflits du travail signalés par la population auprès de plusieurs bureaux du travail de districts. A cet égard, la commission tient à souligner une nouvelle fois, en référence au paragraphe 72 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs du travail à essayer de résoudre des conflits collectifs du travail, notamment lorsque les ressources font défaut, le sont souvent au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté dans ses précédents commentaires que, dans l’attente du fonctionnement de la Direction de la prévention et de la résolution des différends, les inspecteurs du travail continuaient d’assurer leur fonction de règlement des litiges. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail reprennent rapidement leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, afin de leur permettre d’inspecter le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle, et de les décharger des fonctions de conciliation incombant normalement à la Direction de la prévention et de la résolution des différends.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, il est envisagé de renforcer la collaboration avec les organisations de travailleurs (par le signalement d’infractions) et d’employeurs (par l’incitation de leurs membres à respecter la législation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur leur impact.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale qu’il a entrepris de professionnaliser les services d’inspection du travail et, à cette fin, il prévoit de prendre contact avec l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent à Pretoria pour lui demander de l’aider à organiser un cours pour les inspecteurs du travail, qui serait dispensé par l’Université nationale du Lesotho. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à la mise en place de ce cours de formation, ainsi que sur son contenu, sa durée, les participants et son impact sur l’allègement effectif des fonctions des inspecteurs du travail, y compris le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la fourniture d’informations et de conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer ces dispositions, et sur le recensement de toutes lacunes législatives en matière de protection au travail.
Articles 6, 7, 10 et 11. Statut, procédure de recrutement et nombre des inspecteurs du travail, et moyens matériels mis à leur disposition. La commission note que le ministère du Travail envisage de prendre contact avec le ministère du Service public aux fins d’améliorer les conditions d’emploi des services de l’inspection du travail. Le gouvernement signale que le poste de directeur des services d’inspection, longtemps resté vacant, a été pourvu en mai 2011, et que des améliorations ont été apportées en ce qui concerne les moyens de transport mis à la disposition de l’inspection du travail (six motocyclettes que les inspecteurs du travail devraient être en mesure d’utiliser après avoir reçu l’équipement de protection nécessaire). Il ajoute que, bien qu’il soit résolu à faire en sorte que l’inspection du travail ait les ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions, il se peut que les améliorations envisagées ne soient pas réalisées dans l’immédiat en raison des contraintes budgétaires.
La commission rappelle ses précédents commentaires sur la pénurie d’inspecteurs du travail et le fait que les inspecteurs ne sont pas recrutés sur la base d’un intérêt personnel à l’exercice de cette fonction mais en vertu d’un système de placement d’office, ce qui, d’après le gouvernement, a un effet négatif sur leur niveau de motivation. En outre, l’absence de toute formation spécifique après leur entrée en fonction, le niveau très bas de leur rémunération ainsi que le manque d’équipement des bureaux et de moyens de transport sont autant de facteurs défavorables au zèle indispensable à l’accomplissement des fonctions d’inspection et au maintien des inspecteurs à leur poste. Les plus expérimentés d’entre eux fuient en effet la fonction à la recherche de meilleures perspectives de carrière. La commission encourage de nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes, y compris dans le contexte du PPTD au Lesotho (2012-2017), afin d’identifier les ressources financières nécessaires pour faire face aux priorités les plus urgentes en vue d’améliorer le fonctionnement du système de l’inspection du travail. En particulier, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application, en droit et dans la pratique, de l’article 6 relatif au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection et de l’article 7 relatif aux critères et modalités de sélection des candidats à la profession ainsi qu’à la formation du personnel d’inspection. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures concrètes prises à cet égard et lui rappelle une nouvelle fois qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Articles 5 a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives et coopération avec le système judiciaire. La commission note que, d’après le gouvernement, la révision des dispositions fixant des sanctions en cas de violation de la législation du travail constitue une partie essentielle du projet de révision du Code du travail, actuellement examiné par le Conseil parlementaire avant d’être soumis au Parlement. En outre, le fait d’avoir pourvu le poste, longtemps resté vacant, de directeur des services d’inspection, qui est habilité à soumettre les dossiers à des fins de poursuites, devrait contribuer à augmenter le nombre d’actions administratives ou pénales engagées en réponse aux infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission rappelle que ces mesures font suite aux recommandations formulées en 2005 par le BIT dans le cadre d’une évaluation visant à améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision des dispositions fixant des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation du travail ainsi que sur l’augmentation du nombre d’actions administratives et pénales engagées en réaction aux violations constatées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. D’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail est en contact avec l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent à Pretoria pour lui demander de l’aider à moderniser le système informatique de l’inspection du travail, qui, comme l’avait précédemment relevé la commission, est une étape essentielle pour l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour l’informatisation des services de l’inspection du travail de manière à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse, conformément à l’article 20, publier et communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection contenant progressivement l’ensemble des informations requises aux alinéas a)-g) de l’article 21.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès concrets sur les questions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission rappelle que, en ratifiant cette convention, le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures visant sa mise en œuvre en droit et en pratique. Au vu des informations préoccupantes qu’il fournit à cet égard, la commission appelle son attention sur les remarques suivantes.

Insuffisances du système d’inspection du travail au regard des articles 3, 6, 7 et 9 à 21 de la convention. Selon les informations fournies par le gouvernement, bien que les inspecteurs du travail soient censés effectuer des visites de routine dans les établissements afin de s’assurer du respect des dispositions légales sur les conditions de travail, leur insuffisance en nombre et en qualifications ainsi que l’exercice de missions autres que celles inhérentes aux fonctions d’inspection du travail constituent un obstacle considérable à la réalisation de cette mission. Contrairement aux informations fournies dans le premier rapport du gouvernement reçu au BIT en 2003, selon lesquelles des visites d’inspection étaient réalisées sur une base routinière et proactive au moins dans les établissements et activités à risque, désormais les contrôles ne sont effectués exclusivement qu’en réaction à des plaintes. En outre, les effectifs d’inspecteurs n’ont pas été augmentés comme prévu et, dans l’attente du fonctionnement de la Direction de la prévention et de la résolution des différends, ce sont eux qui continuent d’assurer le règlement des litiges et qui interviennent dans les conflits collectifs du travail. Ils sont par ailleurs associés à des opérations d’inspection organisées conjointement par les ministres chargés du travail et de l’emploi; du commerce, des coopératives et du marketing; ainsi que de l’intérieur et de la sécurité publique pour vérifier la légalité de la situation des employeurs étrangers au regard du droit d’établissement.

La commission note avec préoccupation que les inspecteurs ne sont pas recrutés sur la base d’un intérêt personnel à l’exercice de cette fonction mais en vertu d’un système de placement d’office, ce qui, d’après le gouvernement, a un effet négatif sur leur niveau de motivation. L’absence de toute formation spécifique après leur entrée en fonction, le niveau très bas de leur rémunération ainsi que le manque d’équipement des bureaux et de facilités de transport sont autant de facteurs défavorables au zèle indispensable à l’accomplissement des missions d’inspection et au maintien des inspecteurs à leur poste. Les plus expérimentés d’entre eux fuient en effet la fonction à la recherche de sources de revenus plus avantageuses. Toutes ces conditions expliqueraient, selon le gouvernement, le manque d’attraction de la profession pour des techniciens et experts dont la collaboration serait pourtant utile à une inspection du travail efficace.

S’agissant des suites des constats d’infraction, la commission note que les employeurs en faute reçoivent des mises en demeure d’exécuter leurs obligations mais que le niveau des sanctions applicables en cas de carence n’est pas suffisamment dissuasif. Les dispositions légales pertinentes n’ont pas été modifiées depuis l’adoption du Code du travail en 1992, en dépit d’un taux d’inflation monétaire de plus en plus élevé. Le gouvernement ne fournit en tout état de cause aucune information chiffrée sur les suites administratives ou pénales des infractions constatées par les inspecteurs. La commission est donc dans l’impossibilité d’apprécier d’une quelconque manière la couverture des prestations de l’inspection du travail ou l’impact des contrôles au regard de l’objectif de la convention. De même, le gouvernement ne fournit aucun élément permettant à la commission d’apprécier l’impact de la collaboration des organisations de travailleurs (par le signalement d’infractions) et d’employeurs (par l’incitation de leurs membres à respecter la législation) au fonctionnement de l’inspection du travail dont le rapport fait état.

La commission relève que les faiblesses du système d’inspection du travail ont déjà été mises en évidence à l’occasion d’un diagnostic de l’inspection du travail effectué par le BIT en 2005 et que des recommandations avaient été faites pour l’amélioration de son fonctionnement. Elle constate que ces recommandations sont restées en grande partie lettre morte mais note toutefois que le gouvernement annonce de prochaines modifications des dispositions du Code du travail relatives aux sanctions applicables aux auteurs d’infraction, et s’engage à déployer des efforts en vue de l’établissement d’un système informatisé d’inspection du travail.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant rapidement le rétablissement des inspecteurs du travail dans les fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention afin de leur permettre de couvrir par des visites de routine le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle (article 16). Elle souligne que des visites de routine constituent notamment le moyen le plus sûr pour les inspecteurs de respecter leur obligation de confidentialité en ce qui concerne l’existence et la source des plaintes (article 15 c)) et d’éviter d’exposer les travailleurs concernés au risque de représailles de la part de l’employeur.

La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent la formation nécessaire à l’exercice efficace des fonctions d’inspection, consistant principalement à contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs, mais également à fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer ces dispositions et à appeler l’attention de l’autorité compétente sur les vides législatifs en matière de protection au travail.

La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures assurant la pleine application en droit et dans la pratique à l’article 6 relatif aux statut et conditions de service du personnel d’inspection et à l’article 7 relatif aux critères et modalités de sélection des candidats à la profession ainsi qu’à la formation du personnel d’inspection.

S’agissant des moyens matériels et logistiques nécessaires à la mise en place et au fonctionnement d’un service d’inspection efficace, la commission encourage vivement le gouvernement à identifier les besoins les plus urgents à cet égard et à prendre les mesures utiles à la recherche, tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, des ressources visant à les satisfaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et lui rappelle la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’identification, dans une première phase, des besoins en question.

Enfin, se référant à ses observations générales de 2007 et 2009, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour la réalisation du projet d’informatisation de l’inspection du travail de manière à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse, conformément à l’article 20, publier et communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection contenant progressivement l’ensemble des informations requises aux alinéas a) et g) de l’article 21. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail (1947) fournit des orientations utiles sur le niveau de détail souhaitable des informations sur chacun des sujets.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle attire à nouveau son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 b) de la convention. Nécessité pour les fonctionnaires de l’inspection du travail de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note avec intérêt que des réunions de formation sont organisées à l’intention des employeurs et des travailleurs sur un grand nombre de sujets, tels que les droits et obligations au travail, les infractions constatées au cours des visites d’inspection, le rôle du département du travail, la gestion des plaintes et les procédures disciplinaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des détails sur les sessions d’information organisées (fréquence, nombre et catégories de personnes qui les suivent, etc.). Tout en attirant l’attention du gouvernement sur la partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui fournit des directives utiles sur la nature et les types de collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, elle demande au gouvernement de décrire toutes dispositions prises ou envisagées pour favoriser une telle collaboration.

Article 3, paragraphe 1 c). Participation des inspecteurs du travail à l’amélioration de la législation du travail. La commission note avec intérêt que, avant toute révision de la législation du travail, les inspecteurs du travail sont invités à soumettre toute question relative aux dispositions légales qu’ils estiment devoir être discutée et qu’ils peuvent également soulever des questions légales au cours de leurs réunions annuelles et à tout moment durant leur travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des exemples des questions qui ont été portées à l’attention de l’autorité compétente en vue d’améliorer la législation du travail et d’indiquer éventuellement tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 6 et 10. Personnel d’inspection du travail. Effectifs, statut et conditions de service. La commission note avec intérêt qu’aucun inspecteur n’est engagé sur une base contractuelle ou de manière temporaire et que les inspecteurs du travail sont nommés sur une base permanente après une période d’essai d’une année. La commission constate cependant, avec préoccupation, que bien qu’un plus grand nombre d’inspecteurs qualifiés aient été recrutés depuis 2005, la rotation du personnel au sein de l’inspection du travail est extrêmement élevée, 15 inspecteurs expérimentés – sur un total de 50 inspecteurs – ayant récemment quitté. Elle note par ailleurs avec préoccupation que, contrairement à l’article 8(1) de la loi de 2005 sur la fonction publique, qui prévoit les promotions dans la fonction publique sur la base du mérite, il n’existe, selon le gouvernement, aucune condition régissant la promotion de carrière des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique aussi que la structure de l’inspection du travail leur laisse très peu de possibilités à ce propos. La commission ne soulignera jamais assez combien il est important et nécessaire de garantir au personnel de l’inspection du travail des perspectives de carrière et des conditions de service (niveau de rémunération, assurance sociale, stabilité dans l’emploi, indépendance par rapport à tout changement de gouvernement et à toute influence externe indue) de manière à attirer et retenir un personnel qualifié (étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 209 et 221). La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue de veiller à ce que les inspecteurs du travail bénéficient, en tant que fonctionnaires publics, et compte tenu de la complexité des obligations qui leurs sont confiées et de leur niveau de responsabilité, de conditions de service adéquats et de perspectives de carrière. Elle encourage fortement le gouvernement à s’assurer que des ressources appropriées sont allouées à cette fin au système d’inspection du travail.

Articles 11 et 16. Couverture du système d’inspection du travail et fréquence des inspections. Facilités de transport nécessaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun progrès significatif ne peut être signalé au sujet des moyens de transport dont dispose le personnel d’inspection et du remboursement des frais de transport professionnel. Etant donné que la partie la plus importante du travail des inspecteurs du travail devrait être de visiter les lieux de travail assujettis à l’inspection de manière à assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs au cours de l’accomplissement de leurs fonctions, le gouvernement est tenu, conformément à la convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le matériel nécessaire et les moyens légaux à cette fin, compte tenu des possibilités nationales et dans le cadre de la coopération financière internationale, lorsque celle-ci est disponible. Il est important que les employeurs et les travailleurs soient conscients du plein engagement du gouvernement de remplir ses objectifs à cet égard, celui-ci se traduisant par des mesures assurant des visites d’inspection de routine sur les lieux de travail. En référence à ses commentaires antérieurs, concernant le système d’inspection basé sur les plaintes, lequel est donc réactif plutôt que proactif, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à accorder aux inspecteurs du travail, lorsque c’est nécessaire, les moyens de transport appropriés et l’accès aux facilités de transport adéquates, lorsqu’elles existent, de manière que les inspections de routine puissent être programmées et effectivement menées aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.

Articles 17, 18 et 21 e). Poursuites judiciaires, sanctions applicables et statistiques pertinentes  La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2008 au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que la section légale qui est chargée de poursuivre les employeurs qui enfreignent la législation du travail, ne fonctionnent plus avec le département du travail et échappe donc à la surveillance du commissaire du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir que le commissaire du travail et l’inspection du travail sont informés du traitement des cas soumis par les inspecteurs du travail ainsi que des résultats des poursuites judiciaires engagées. Elle voudrait également que le gouvernement fournisse tout jugement ou extrait de jugement rendu à la suite d’un rapport d’inspection, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre et la nature des infractions à la législation, relevées par les inspecteurs du travail, le nombre de cas ayant fait l’objet de poursuites et les sanctions infligées aux employeurs. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement, que les amendes et autres sanctions prévues dans le code du travail ont été réévaluées, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques des inspecteurs du travail et rapport annuel sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail. Selon le gouvernement le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail sera élaboré et transmis bientôt. La commission voudrait souligner que sans un tel rapport, elle n’est pas en mesure d’évaluer le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail. Elle voudrait également rappeler l’importance du rapport annuel en tant que base d’évaluation périodique par l’autorité centrale de l’inspection de l’adéquation des ressources disponibles par rapport avec les besoins et en conséquence pour déterminer les zones d’action prioritaires. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à permettre à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer et publier un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail, contenant les informations requises par l’article 21. Elle invite le gouvernement à attirer l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les directives précieuses fournies dans la partie IV de la recommandation no 81 au sujet de la manière dont de telles informations peuvent être présentées en vue de refléter de manière utile le travail de l’inspection du travail dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir avec son prochain rapport les statistiques disponibles sur les lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection (nombre, dimension et secteurs concernés), les travailleurs couverts (nombre et catégories), les visites d’inspection accomplies (nombre et type ainsi que les secteurs concernés), les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (nombre, secteurs concernés, causes et conséquences).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des organigrammes des services d’inspection joints en annexe. Elle prend note également de la communication de la loi no 13 de 1977 sur l’indemnisation des travailleurs et de la loi no 1 de 2005 sur le service public. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention.Structure du système d’inspection du travail. Selon l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2003, le système d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle du commissaire du travail. Toutefois, le gouvernement a communiqué deux organigrammes, dont l’un est intitulé «proposition 1». La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la structure et le fonctionnement du système d’inspection du travail existant, ainsi que les perspectives d’organisation envisagées.

2. Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission relève que, en vertu de l’article 7 de la loi de 2005 sur le service public, la nomination dans un emploi du service public peut avoir une base contractuelle ou temporaire. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme prévu par l’article 6 de la convention, les inspecteurs du travail sont assurés, en tant que fonctionnaires publics, de la stabilité dans leur emploi et de fournir des détails sur leurs conditions d’avancement dans la carrière.

Selon le gouvernement, les salaires des inspecteurs du travail sont fixés en fonction de leurs qualifications, qui sont, pour la plupart d’entre eux, inexistantes. Il déclare toutefois envisager le recrutement de plus d’inspecteurs qualifiés et la formation de ceux n’ayant pas de qualification, de manière à garantir à tous un meilleur salaire. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des démarches effectuées dans ce sens et des progrès éventuellement atteints.

3. Articles 2, 23, 24, 10 et 16.Couverture du système d’inspection du travail, ressources humaines et fréquence des visites. Tout en reconnaissant l’insuffisance d’un système d’inspection n’intervenant que sur plainte, le gouvernement indique que la pénurie d’inspecteurs ne permet pas de faire mieux. Néanmoins, un système d’inspections intégrales a été mis en œuvre, les inspecteurs étant formés de façon à ce que chacun possède les connaissances et les compétences permettant de contrôler non seulement les conditions générales du travail, mais aussi la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement compte sur le prochain recrutement de 15 inspecteurs possédant des qualifications supérieures mais que des ateliers sur l’inspection en général et sur l’inspection intégrée ont déjà été mis sur pied à l’intention des inspecteurs en avril et mai 2005, le dernier sur proposition du projet BIT/ILSSA pour l’amélioration des systèmes du travail en Afrique australe. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement concernant le renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines de l’inspection du travail et d’indiquer notamment les mesures prises pour que des visites d’inspection de routine puissent être programmées et effectuées dans toutes les catégories d’établissements couverts par la convention.

4. Article 11.Moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication selon laquelle le système de transport public n’étant pas bien organisé, les inspecteurs du travail ne les utilisent pas volontiers. Elle observe également que, nonobstant la dotation de sept motos au ministère de l’Emploi et du Travail en 2003 à la faveur du projet SLASA (renforcement de l’administration du travail en Afrique australe), la pénurie de moyens de transport continue d’être critique au regard des besoins. La commission note que, bien qu’il n’existe pas de base légale pour le remboursement des frais de transport aux inspecteurs, les demandes sont faites par écrit au comptable, sous réserve d’une autorisation préalable de la hiérarchie. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures consistant à présenter des prévisions budgétaires en matière de moyens et facilités de transport ainsi que de trésorerie, pour permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer leurs déplacements professionnels.

5. Article 3, paragraphe 1 b).Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la fonction d’information et de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs ne soit pas consacrée par la loi, elle est cependant exercée par les inspecteurs en pratique, notamment à l’occasion de séminaires de courte durée organisés à leur intention et, en général, lors d’un constat d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les sujets traités au sein de tels séminaires, sur les catégories d’employeurs et de travailleurs auxquelles ils ont été destinés et sur l’impact de ces séminaires sur l’observation de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

6. Article 3, paragraphe 1 c).Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail.La commission saurait gré au gouvernement de décrire la manière dont les inspecteurs du travail influent sur le développement de la législation et de donner des exemples concrets en la matière.

7. Articles 18 et 5 a).Sanctions appropriées et effectivement appliquées et coopération effective des services d’inspection avec d’autres institutions.Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que la modification en cours du Code du travail permettra la réévaluation des pénalités pécuniaires applicables aux auteurs d’infraction et l’allègement des procédures de révision de ces pénalités de manière à en conserver le caractère dissuasif en dépit des fluctuations monétaires éventuelles.

La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que les procédures de poursuite judiciaire sont lentes en raison de la surcharge de travail des tribunaux. En outre, les magistrats insuffisamment sensibilisés à la législation du travail n’en perçoivent que difficilement les violations. La commission voudrait insister sur la nécessité, pour la crédibilité et l’effectivité des actions de l’inspection du travail, de développer une coopération effective entre les services d’inspection et les magistrats. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur toute mesure prise à ces fins et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

8. Articles 19, 20 et 21.Rapports des inspecteurs du travail sur les activités et rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement envisage de rechercher l’appui nécessaire pour remédier aux difficultés empêchant les bureaux de district d’exécuter leur obligation de rapport mensuel d’activité à l’autorité centrale d’inspection. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets définis par l’article 21.

9. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique, selon laquelle un certain pourcentage d’enfants travailleraient notamment dans des industries telles que les exploitations minières, la construction, les activités d’extraction et le commerce. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions et sur les résultats des activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants dans ces branches d’activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des organigrammes des services d’inspection joints en annexe. Elle prend note également de la communication de la loi no 13 de 1977 sur l’indemnisation des travailleurs et de la loi no 1 de 2005 sur le service public. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention.Structure du système d’inspection du travail. Selon l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2003, le système d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle du commissaire du travail. Toutefois, le gouvernement a communiqué deux organigrammes, dont l’un est intitulé «proposition 1». La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la structure et le fonctionnement du système d’inspection du travail existant, ainsi que les perspectives d’organisation envisagées.

2. Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission relève que, en vertu de l’article 7 de la loi de 2005 sur le service public, la nomination dans un emploi du service public peut avoir une base contractuelle ou temporaire. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme prévu par l’article 6 de la convention, les inspecteurs du travail sont assurés, en tant que fonctionnaires publics, de la stabilité dans leur emploi et de fournir des détails sur leurs conditions d’avancement dans la carrière.

Selon le gouvernement, les salaires des inspecteurs du travail sont fixés en fonction de leurs qualifications, qui sont, pour la plupart d’entre eux, inexistantes. Il déclare toutefois envisager le recrutement de plus d’inspecteurs qualifiés et la formation de ceux n’ayant pas de qualification, de manière à garantir à tous un meilleur salaire. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des démarches effectuées dans ce sens et des progrès éventuellement atteints.

3. Articles 2, 23, 24, 10 et 16.Couverture du système d’inspection du travail, ressources humaines et fréquence des visites. Tout en reconnaissant l’insuffisance d’un système d’inspection n’intervenant que sur plainte, le gouvernement indique que la pénurie d’inspecteurs ne permet pas de faire mieux. Néanmoins, un système d’inspections intégrales a été mis en œuvre, les inspecteurs étant formés de façon à ce que chacun possède les connaissances et les compétences permettant de contrôler non seulement les conditions générales du travail, mais aussi la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement compte sur le prochain recrutement de 15 inspecteurs possédant des qualifications supérieures mais que des ateliers sur l’inspection en général et sur l’inspection intégrée ont déjà été mis sur pied à l’intention des inspecteurs en avril et mai 2005, le dernier sur proposition du projet BIT/ILSSA pour l’amélioration des systèmes du travail en Afrique australe. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement concernant le renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines de l’inspection du travail et d’indiquer notamment les mesures prises pour que des visites d’inspection de routine puissent être programmées et effectuées dans toutes les catégories d’établissements couverts par la convention.

4. Article 11.Moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication selon laquelle le système de transport public n’étant pas bien organisé, les inspecteurs du travail ne les utilisent pas volontiers. Elle observe également que, nonobstant la dotation de sept motos au ministère de l’Emploi et du Travail en 2003 à la faveur du projet SLASA (renforcement de l’administration du travail en Afrique australe), la pénurie de moyens de transport continue d’être critique au regard des besoins. La commission note que, bien qu’il n’existe pas de base légale pour le remboursement des frais de transport aux inspecteurs, les demandes sont faites par écrit au comptable, sous réserve d’une autorisation préalable de la hiérarchie. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures consistant à présenter des prévisions budgétaires en matière de moyens et facilités de transport ainsi que de trésorerie, pour permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer leurs déplacements professionnels.

5. Article 3, paragraphe 1 b).Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la fonction d’information et de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs ne soit pas consacrée par la loi, elle est cependant exercée par les inspecteurs en pratique, notamment à l’occasion de séminaires de courte durée organisés à leur intention et, en général, lors d’un constat d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les sujets traités au sein de tels séminaires, sur les catégories d’employeurs et de travailleurs auxquelles ils ont été destinés et sur l’impact de ces séminaires sur l’observation de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

6. Article 3, paragraphe 1 c).Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration du droit du travail.La commission saurait gré au gouvernement de décrire la manière dont les inspecteurs du travail influent sur le développement de la législation et de donner des exemples concrets en la matière.

7. Articles 18 et 5 a).Sanctions appropriées et effectivement appliquées et coopération effective des services d’inspection avec d’autres institutions.Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que la modification en cours du Code du travail permettra la réévaluation des pénalités pécuniaires applicables aux auteurs d’infraction et l’allègement des procédures de révision de ces pénalités de manière à en conserver le caractère dissuasif en dépit des fluctuations monétaires éventuelles.

La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que les procédures de poursuite judiciaire sont lentes en raison de la surcharge de travail des tribunaux. En outre, les magistrats insuffisamment sensibilisés à la législation du travail n’en perçoivent que difficilement les violations. La commission voudrait insister sur la nécessité, pour la crédibilité et l’effectivité des actions de l’inspection du travail, de développer une coopération effective entre les services d’inspection et les magistrats. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur toute mesure prise à ces fins et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

8. Articles 19, 20 et 21.Rapports des inspecteurs du travail sur les activités et rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement envisage de rechercher l’appui nécessaire pour remédier aux difficultés empêchant les bureaux de district d’exécuter leur obligation de rapport mensuel d’activité à l’autorité centrale d’inspection. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets définis par l’article 21.

9. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique, selon laquelle un certain pourcentage d’enfants travailleraient notamment dans des industries telles que les exploitations minières, la construction, les activités d’extraction et le commerce. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions et sur les résultats des activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants dans ces branches d’activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Articles 2, 10, 15, 16, 22, et 23 de la convention. La commission note qu’en raison d’une insuffisance de ressources humaines des visites d’inspection de routine sont effectuées dans les secteurs qui posent traditionnellement des problèmes (construction, commerce au détail, industries du cuir, de la chaussure, du textile et entreprises de sécurité), tandis que, dans les entreprises parastatales et privées telles les banques, les assurances et les hôtels, des visites ne sont effectuées qu’en cas de plainte. L’attention du gouvernement est instamment appelée sur la nécessité de veiller à ce que les établissements de toutes les branches d’activité couvertes par la convention soient susceptibles d’être visités par les inspecteurs à tout moment et non uniquement en cas de plainte. Il est en effet contraire à la convention de subordonner le contrôle à l’existence d’une plainte puisque, suivant la lettre et l’esprit de l’article 15 c), l’inspecteur du travail se doit de ne pas révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite comme suite à une plainte. Il en va de l’efficacité du système d’inspection et de la réalisation des objectifs qu’il vise. La situation décrite dans le rapport du gouvernement peut s’avérer préjudiciable au niveau d’application de la législation dans les établissements considérés comme ne posant pas a priori de problèmes. Si les risques les plus directement susceptibles de toucher la santé et la sécurité des travailleurs sont relativement rares dans ce type d’établissements, il n’en demeure pas moins que l’inobservation des dispositions légales concernant, notamment la durée du travail, les congés, le bien-être au travail ou encore le travail des enfants et adolescents, peut avoir une incidence indirecte, mais certaine, sur la santé et la sécurité au travail. C’est pourquoi il est nécessaire que le gouvernement puisse mettre en œuvre des mesures visant à ce qu’aussi bien les employeurs que les travailleurs soient attentifs au fait qu’une visite d’inspection est toujours possible, même en l’absence de toute plainte.

Relevant l’indication selon laquelle le recrutement de 10 nouveaux inspecteurs serait envisagé, la commission espère que cette mesure sera effective dans les meilleurs délais et qu’elle permettra aux services d’inspection de procéder à une programmation de visites de routine effectuées dans les toutes les catégories d’établissements couvertes par la convention, un accent pouvant néanmoins être mis sur la visite d’établissements réputés dangereux. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 24. La commission prend note de la préoccupation du gouvernement quant aux difficultés d’application des dispositions sur la durée du travail à certaines catégories de travailleurs (agents de sécurité, travailleurs de l’industrie textile du district de Leribe et du Lesotho Higlands Water Project). La commission constate que ces personnels sont ceux dont la durée du travail déroge, en vertu de la loi, aux dispositions légales applicables à l’ensemble des travailleurs et note que, conformément aux instruments du travail pertinents, les membres de la Commission consultative nationale du travail ont préconisé que les entreprises de sécurité soient exemptées du champ d’application de l’article 118 du Code du travail. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité, à cet égard, de veiller à ce que les dérogations envisagées ne s’appliquent qu’aux catégories de travailleurs dont la nature des prestations justifie de telles dérogations et non aux autres catégories de travailleurs. Elle espère que des instructions précises seront données aux inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer un contrôle efficace de la manière dont les dérogations en question sont appliquées.

Article 3, paragraphe 1 b) et c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit et en pratique, à ces dispositions en vertu desquelles les inspecteurs du travail devraient être chargés d’assurer des fonctions d’information et de conseil technique à l’égard des employeurs et des travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales ainsi que des fonctions tendant à l’amélioration de la législation.

Article 4. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l’organigramme des services d’inspection du travail.

Article 6. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le bas niveau des salaires des inspecteurs du travail constituerait le principal problème pour le recrutement de personnel qualifié, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir aux inspecteurs du travail des conditions de service favorables à l’exercice efficace de leurs fonctions nombreuses et complexes, à l’abri de toute influence extérieure indue. Elle le prie de communiquer des informations sur de telles mesures et sur leur résultat.

Article 7. La commission note que, selon le gouvernement, le manque de formation des inspecteurs constitue un handicap dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs du travail ont bénéficié, pour la première fois, d’une formation officielle en octobre 2003, dans le cadre du projet pour le renforcement de l’administration du travail en Afrique australe (BIT/SLASA) et qu’il est, par ailleurs, envisagé de leur assurer désormais une formation non seulement lors de leur entrée en service, mais également en cours d’emploi. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à cet égard et sur les progrès atteints.

La commission prie le gouvernement de fournir également des précisions sur les qualifications requises des candidats à la profession d’inspecteur du travail.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion des femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chacun des niveaux de responsabilité, et de préciser si des tâches spéciales leur sont confiées.

Article 11. La commission relève que les bureaux d’inspection ne sont dotés ni d’ordinateurs ni de base de données pour les visites de contrôle. Notant l’indication selon laquelle les frais de déplacement seraient remboursés aux inspecteurs mais que les facilités de transport public sont appelées à se raréfier, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité impérieuse de mesures visant au renforcement des moyens matériels et des facilités de transport des inspecteurs du travail, par le recours éventuel à l’aide internationale, et de communiquer copie du texte servant de base légale au remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs.

Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 17. Prière de préciser si et, le cas échéant, de quelle manière il est assuré que les auteurs d’infraction à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail sont passibles de poursuites immédiates. Prière de décrire également la manière dont il est donné effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 18. La commission note que le montant des sanctions pécuniaires applicables aux infractions visées par cette disposition n’a pas été révisé après l’adoption du Code du travail en 1993, mais que les consultations prévues par l’article 42(3) dudit Code sur la nécessité de réajuster ce montant ont été menées par le ministère de l’Emploi et du Travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la teneur ainsi que sur les résultats de ces consultations et de communiquer tout texte y afférent, le cas échéant.

Articles 19, 20 et 21. Notant que l’insuffisance de ressources humaines, matérielles et logistique empêche les bureaux de district d’exécuter leur obligation de rapport mensuel d’activitéà l’autorité centrale d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement, y compris, au besoin, par un recours à l’aide internationale, des mesures permettant de pallier ces difficultés, dont la persistance compromettrait irrémédiablement la mise en œuvre de la convention conditionnée, en grande partie, par la capacité de l’autorité centrale àélaborer le rapport annuel prévu par les articles 20 et 21.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant la ratification des conventions nos 138 relative à l’age minimum et 182 sur les pires formes de travail des enfants, et relevant l’annonce, sur le site Internet du gouvernement, d’une étude sur le phénomène du travail infantile, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, aussi rapidement que possible, des informations sur les conclusions de ladite étude ainsi que sur la participation des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants.

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