National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 à 5 de la convention. Agences de recrutement des gens de mer. La commission note que la convention continue à être appliquée au moyen du décret suprême no 018-73/MA du 18 décembre 1973 portant création du Bureau de placement des marins, et de la résolution ministérielle no 1905-73/MA/SG du 21 décembre 1973, qui réglemente le Bureau de placement des marins. Elle note également que l’interdiction, pour toute personne, entreprise ou agence, d’exercer une activité commerciale à des fins lucratives, consistant à rechercher des emplois pour les gens de mer, est également faite par l’article E-040103 du décret suprême no 028‑DE/MGP du 25 mai 2001 sur la réglementation des ports et des activités en mer et sur les voies maritimes intérieures.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a estimé que la convention no 9 était un instrument dépassé et a invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). Toutefois, la plupart des dispositions de la convention no 179 ont depuis été incorporées et développées dans la règle 1.4, la norme A1.4 et le principe directeur B1.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise les conventions nos 9 et 179 ainsi que 66 autres instruments internationaux sur le travail maritime. La commission encourage par conséquent le gouvernement à continuer d’assurer le respect des dispositions de la convention no 9 d’une manière qui faciliterait l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, une fois que celle-ci aura été ratifiée et sera entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau dans le processus de ratification de la MLC, 2006.
Article 10. Information sur l’emploi. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention les Etats Membres sont tenus de communiquer au Bureau toute information disponible, statistique ou autre, sur le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins. Notant que le gouvernement a communiqué ces informations pour la dernière fois en 1993, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur ce sujet.