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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association des employeurs des Seychelles (ASE) – Chambre de commerce et d’industrie des Seychelles (SCCI) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) afin de: i) prévoir une protection efficace contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs; et ii) garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective, ne soit autorisé que vis-à-vis des fonctionnaires affectés à l’administration de l’État, aux services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) un consultant du BIT a été mandaté pour entreprendre l’examen de l’IRA; ii) qu’à la suite de cet examen, un projet de rapport contenant des recommandations a été soumis au ministère de l’Emploi et des Affaires sociales (MESA) et à l’OIT en 2021; iii) le rapport est actuellement examiné par le MESA; et iv) une fois que l’examen du rapport sera terminé, le MESA rencontrera les parties prenantes pour validation. La commission espère que la législation sera bientôt modifiée afin de la mettre en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie; et ii) le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA). Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement le fait que le gouvernement ait indiqué que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines ait mis en place un comité tripartite chargé de réviser l’IRA. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu en 2015 avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes principales au sujet des amendements qu’il était proposé d’apporter à l’IRA. Elle note en outre que le gouvernement a indiqué qu’un nouveau contrat de consultant avait été signé et que les travaux de ce consultant commenceraient en juillet 2018 pour la poursuite de la révision de l’IRA. La commission veut croire que la révision de l’IRA sera bientôt achevée en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, en tenant compte des précédents commentaires de la commission dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour :
  • - adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment des actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • - modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par la négociation collective, ne soit autorisé que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë.
Faits nouveaux. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2016, de nouvelles dispositions ont été fusionnées dans un projet de loi sur l’emploi concernant la prévention de la discrimination et du harcèlement 2016 (EB 2016). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’élaboration et l’adoption du projet de loi EB 2016.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs des Seychelles et par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçues le 31 août 2015, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission.
Articles 2, 3, 4 et 6 de la convention. Questions législatives en suspens. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations professionnelles (IRA) concernant la protection insuffisante contre les actes d’ingérence et les restrictions au droit à la négociation collective et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en modifier différentes dispositions. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles: i) en 2012, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a mis en place un comité chargé de réviser l’IRA, comité composé de représentants du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et autres parties prenantes émanant de ministères, de départements et d’une organisation non gouvernementale; ii) le comité chargé de réviser l’IRA s’est réuni à quatre reprises entre avril et juillet 2013, réunions au cours desquelles l’IRA a été analysée en suivant l’ordre de ses articles; et iii) concernant l’article 3 sur l’application de l’IRA, le comité a tenu compte des commentaires de la commission et a proposé d’élargir le champ d’application de l’IRA de manière à couvrir le personnel pénitentiaire. La commission prend également note des informations suivantes contenues dans le rapport du gouvernement: i) étant donné que le comité n’a pu examiner que les articles 1 à 9, il n’a pas encore été donné suite aux autres commentaires de la commission, dans lesquels celle-ci demandait de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection contre les actes d’ingérence par les employeurs ou leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs et de restreindre le recours à l’arbitrage obligatoire, qui concernent les articles 36 à 38 et les articles 46 à 53 de l’IRA; ii) le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a recruté un consultant pour réviser l’IRA en vue de garantir sa compatibilité avec le reste de la législation nationale du travail et les normes internationales du travail, l’essentiel des travaux de révision devant être effectué entre septembre 2015 et février 2016 avant la tenue de l’atelier de validation du projet de loi de l’IRA prévu en février 2016; iii) le mandat du consultant chargé de réviser l’IRA a été communiqué au bureau de l’OIT à Antananarivo; et iv) les commentaires de la commission seront pris en considération à la fois par le comité et le consultant chargés de réviser l’IRA lors de la révision de cette loi. La commission note que le gouvernement souhaite recevoir une assistance technique du BIT et qu’il lui communiquera le projet de la nouvelle loi pour que le Bureau formule ses commentaires avant la tenue de l’atelier de validation.
La commission veut croire que la révision de l’IRA se poursuivra sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, en tenant compte des précédents commentaires de la commission dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • -adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • -modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective, n’est possible que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë.
  • -accorder au personnel pénitentiaire, exclu du champ d’application de l’IRA, le droit de négociation collective.
La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2, 3, 4 et 6 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations professionnelles (IRA), concernant la protection insuffisante contre tout acte d’ingérence et les restrictions au droit à la négociation collective. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est important de réviser l’IRA et réitère son souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le gouvernement indique en outre qu’une mission du BIT est prévue en 2013, ainsi qu’une formation nationale sur différents mécanismes de règlement des différends pour les parties intéressées. Le gouvernement indique à nouveau que, dès que la commission tripartite chargée de réviser l’IRA sera constituée, les observations de la commission seront portées à son attention afin qu’il prenne des mesures. Le gouvernement explique que la révision de l’IRA et de la loi sur l’emploi a été retardée en raison du manque de ressources humaines au ministère du Travail et du Développement. La commission veut croire que la révision législative débutera sans délai en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle tiendra compte des commentaires précédemment formulés dans lesquels la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • -adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et pour assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • -modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective, n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; et
  • -accorder au personnel pénitentiaire, exclu du champ d’application de l’IRA, le droit de négociation collective.
La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations du travail (IRA), concernant la protection insuffisante contre tout acte d’ingérence et les restrictions au droit à la négociation collective. La commission note que, selon les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, il est envisagé de modifier l’IRA dès que la modification de la loi sur l’emploi actuellement en cours aura été achevée. Le gouvernement indique que, lorsque la commission chargée de la révision de l’IRA aura été mise en place, les observations de la commission seront portées à son attention. La commission demande par conséquent, une fois encore, au gouvernement:

–           d’adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et d’assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et

–           de modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

La commission exprime l’espoir que la loi sur les relations du travail sera prochainement modifiée, en tenant compte des commentaires précédemment formulés par la commission et demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Article 6.La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que le personnel pénitentiaire, exclu du champ d’application de l’IRA, se voie accorder le droit de négociation collective. La commission note qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur ce sujet. Elle réitère donc sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement avait souhaité recourir à l’assistance technique du BIT au sujet de la modification de la loi sur les relations du travail (IRA). La commission veut croire que l’assistance technique du Bureau, demandée par le gouvernement, sera apportée dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. Articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait formulé des commentaires concernant la loi sur les relations du travail (IRA), et prié le gouvernement:

–           d’adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et d’assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et

–           de modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note des questions soulevées par la commission et qu’il indiquera toutes modifications de la législation en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’IRA pour la rendre pleinement conforme à la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ce point.

2. Approbation des conventions collectives. La commission avait noté que, aux termes de l’article 42(2) de l’IRA, une convention collective ne peut entrer en vigueur qu’après l’approbation du ministre. La commission avait également noté que le ministre ne pouvait refuser d’approuver une convention collective que si celle-ci n’était pas conforme à l’IRA, et qu’un tel refus était soumis à un contrôle judiciaire de la part de la Cour suprême (art. 42(4) et (6)); elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des cas de refus de la part du ministre d’approuver une convention collective du travail s’étaient produits, ainsi que les motifs pour lesquels de telles décisions avaient été prises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas de refus.

3. Article 6. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les membres des forces disciplinaires étaient exclus du champ d’application de l’IRA, et avait prié le gouvernement d’indiquer si le personnel pénitentiaire bénéficiait du droit de négociation collective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le personnel pénitentiaire, qui fait partie des forces disciplinaires, ne peut pas participer à la négociation collective. La commission rappelle que cette catégorie de travailleurs ne devrait pas être privée du droit de négociation collective en raison des fonctions exercées. En conséquence, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que le personnel pénitentiaire se voie accorder le droit de négociation collective. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission a été informée que le gouvernement avait décidé de recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre la législation nationale conforme à la convention no 87, et espère que les questions soulevées dans le cadre de la convention no 98 seront également traitées à cette occasion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les droits de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Elle note, d’après les rapports du gouvernement, que la loi sur les relations du travail (IRA) s’applique à toutes les personnes, à l’exception des membres des forces disciplinaires, des personnes au service de la République qui ne sont pas des fonctionnaires publics et du personnel du service judiciaire. La commission note par ailleurs que l’IRA ne s’applique pas au service pénitentiaire. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer si le personnel pénitentiaire bénéficie du droit de négociation collective.

Articles 2 et 3 de la convention. Actes d’ingérence. La commission avait noté qu’il n’existe aucune disposition particulière dans l’IRA prévoyant une protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres; qu’il est nécessaire d’établir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et en particulier les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs. Il est donc important d’adopter des mesures particulières, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en vue d’assurer le respect des garanties prévues dans la convention. Elle demande au gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives et de la tenir informée à ce propos.

Article 4. Conventions collectives. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 42(2) de l’IRA une convention collective ne peut entrer en vigueur qu’après l’approbation du ministre. Tout en notant que le ministre ne peut refuser d’approuver une convention collective que si celle-ci n’est pas conforme à l’IRA, et qu’un tel refus est soumis à un contrôle judiciaire de la part de la Cour suprême (art. 42(4)(6)), la commission prie le gouvernement d’indiquer si des cas de refus de la part du ministre d’approuver une convention collective de travail se sont produits, ainsi que les motifs pour lesquels de telles décisions ont été prises.

La commission avait également noté que la législation offre aux parties la possibilité de prendre le temps qu’elles considèrent nécessaire pour négocier une convention collective directement ou par l’intermédiaire d’un médiateur, mais qu’en cas de désaccord elle permet aux autorités de soumettre, de leur propre initiative, le différend à l’arbitrage obligatoire. Tout en rappelant qu’en règle générale le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par l’intermédiaire de la négociation collective, n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la législation en vue de la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention.

La commission demande au gouvernement d’envisager des mesures concrètes, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, afin d’introduire dans la législation les modifications requises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi de 1993 sur les relations professionnelles (IRA) à propos de laquelle elle soulève les points suivants.

Champ d’application de la convention. La commission note que l’IRA ne s’applique pas au personnel carcéral. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ce personnel a le droit de négocier collectivement.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission constate que l’IRA ne contient aucune disposition prévoyant une protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention stipule que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres. Il est donc important d’adopter des mesures spéciales, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir la protection prévue dans la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter des dispositions législatives garantissant une protection contre les actes d’ingérence et d’y associer des mesures efficaces et suffisamment dissuasives ainsi que de la tenir informée à ce sujet.

Article 4. La commission note qu’en vertu de l’article 42(2) de l’IRA les conventions collectives ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été approuvées par le ministre. Tout en notant que le ministre ne peut refuser son approbation que si la convention collective en question n’est pas conforme à l’IRA et que ce refus doit être avalisé par la Cour suprême (art. 42(4) et (6)), la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est déjà arrivé que le ministre refuse d’approuver une convention collective et, le cas échéant, de préciser les motifs d’une telle décision.

La commission note en outre que la législation offre aux parties la possibilité de prendre le temps qu’elles considèrent nécessaire pour négocier une convention collective directement ou par l’intermédiaire d’un médiateur, mais qu’en cas de désaccord elle permet aux autorités de soumettre, de leur propre initiative, le différend à un arbitrage obligatoire. Tout en rappelant qu’en règle générale le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective, n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels le tribunal des relations professionnelles a été saisi d’un conflit collectif du travail et le temps alloué en moyenne aux parties pour régler leur conflit, seules ou avec l’aide d’un médiateur, avant que l’affaire ne soit soumise à l’arbitrage obligatoire.

A propos de la question du droit de négociation collective des fonctionnaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la législation accorde aux fonctionnaires le droit de négociation collective, et renvoie celui-ci aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 151.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement d’envoyer les textes législatifs et les règlements administratifs qu’il mentionne dans son rapport, ainsi que des précisions sur le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement d’envoyer les textes législatifs et les règlements administratifs qu’il mentionne dans son rapport, ainsi que des précisions sur le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

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