National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 155 et 187
C161 et HYPERLINK
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention et de la disponibilité, en ligne, de la législation pertinente et d’autres documents. La commission note également les informations fournies dans le cadre des rapports du gouvernement sur les autres conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail qu’il a ratifiées, en particulier la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail. Article 3, paragraphe 1. Politique nationale. Article 4, paragraphe 1. Système national. Article 5, paragraphe 1. Programme national. Article 5, paragraphe 2 c). Analyse de la situation dans le pays. Article 5, paragraphe 2 d). Cibles et indicateurs de progrès. La commission note les informations disponibles concernant le système de sécurité et de santé au travail (SST) dans le pays, et se félicite des informations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique nationale et de programmes nationaux en matière de SST, à l’établissement d’un système national et à la tenue de consultations régulières avec les partenaires sociaux à cet égard, notamment avec le Conseil gouvernemental pour la protection de la sécurité et de la santé au travail. Sur la base des informations fournies, l’approche systémique qui est l’élément central de la convention, semble être bien appliquée dans le pays. La commission constate toutefois le peu d’informations fournies sur l’évaluation des résultats antérieurs et la méthodologie employée pour le réexamen périodique de la politique nationale, pour le maintien et le développement progressif, ainsi que pour le réexamen périodique du système national, de même que pour le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du programme national afin que cette évaluation donne des informations sur l’amélioration continue et progressive de la sécurité et de la santé au travail dans le pays tel que prescrit, entre autres, à l’article 2, paragraphe 1, et qu’elle y contribue. La commission souhaiterait en particulier recevoir des informations détaillées concernant les cibles et indicateurs de progrès employés dans le pays. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions citées, ainsi que sur les cibles et indicateurs de progrès, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement dans la politique nationale et le programme national et de lui en fournir des exemplaires.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Prise en compte des principes des instruments pertinents de l’OIT aux fins du développement progressif du système national. La commission note que les dispositions des instruments de l’OIT et des autres documents sont généralement prises en compte lors de l’élaboration de la législation et des programmes politiques. La commission note également que la République tchèque a déjà ratifié huit conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note qu’aucune information complémentaire n’est fournie quant aux mesures prises pour ratifier d’autres conventions pertinentes de l’OIT. Rappelant le plan d’action du Conseil d’administration pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments clés dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires au sujet de l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, y compris en ce qui concerne le protocole de la convention (no 155), 2002.
Article 3, paragraphe 2. Mesures prises pour promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note avec intérêt l’expression juridique «les droits des travailleurs» en relation avec la sécurité et la santé, qui figure à l’article 106 du Code du travail (loi no 262/2006 Coll.), entré en vigueur le 1er janvier 2007. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de la législation nationale donnant effet à l’article 3, paragraphe 2, aux niveaux national, régional et de l’entreprise ou à d’autres niveaux.
Article 3, paragraphe 3. Développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé qui comprend l’information et la formation. La commission prend note de l’accent mis dans la politique nationale, et par d’autres mesures, sur les questions liées à l’information et à la formation. La commission note également que la promotion et la diffusion d’informations sur les bonnes pratiques est un domaine qui doit faire l’objet d’améliorations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour améliorer la diffusion d’informations relatives aux bonnes pratiques.
Article 4, paragraphe 2 a). Législation. La commission note que la loi no 309/2006 Coll., visant à assurer de meilleures conditions de sécurité et de santé au travail, telle que modifiée, comporte de nombreuses dispositions appelant à l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’élaboration de la législation pertinente, y compris sur l’application de la législation par rapport à la loi no 309/2006 Coll. et à lui communiquer la législation pertinente après son adoption.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect. La commission prend note des informations fournies sur les différents mécanismes d’application dans le pays, y compris celles concernant les activités des syndicats en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur la façon dont le gouvernement s’assure que les différentes institutions chargées de l’application collaborent pleinement dans l’exercice de leurs fonctions pour assurer le respect des dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que le rapport demeure muet sur cette question. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien en matière de SST dans les petites et moyennes entreprises. La commission note que l’une des priorités à moyen terme du programme national pour 2009-2016 consiste à mettre en œuvre une culture de prévention des risques dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application pratique de cette politique prioritaire et des résultats obtenus à cet égard.