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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.

A . Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Mesures de ratification des conventions de l’OIT sur la SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il ne dispose pas d’informations complémentaires sur la ratification éventuelle d’autres conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour considérer les mesures qui pourraient être prises pour ratifier à l’avenir les conventions pertinentes en matière de SST.
  • Politique nationale
Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2003 a été continuellement actualisée depuis, et sert de base au programme national biennal. Le Conseil gouvernemental de la SST a été créé en 2003 en tant qu’organe consultatif tripartite pour évaluer, examiner et mettre en œuvre la politique nationale de SST. Les priorités et objectifs fondamentaux de la politique nationale de SST sont entre autres les suivants: prévention des risques professionnels; identification, évaluation et gestion des risques professionnels; protection de groupes vulnérables spécifiques et éducation et formation. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention n° 187. Recherche. La commission note que la recherche et le développement constituent l’une des priorités fondamentales identifiées par la politique nationale relative à la SST et le programme national d’action de SST (20192020). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes nationaux d’action de SST à cet égard, conformément aux objectifs et indicateurs déterminés, y compris les mesures visant à garantir des ressources et un personnel suffisants pour les instituts de recherche concernés.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention n° 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglementée dans le Code du travail (articles 269-275), et dans le Code civil (articles 28942971), et que des modifications législatives et techniques ont été apportées ultérieurement à plusieurs autres dispositions légales et à la réglementation depuis 2015. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle des systèmes d’assurance et de sécurité sociale dans l’indemnisation liée aux accidents du travail en vertu des dispositions pertinentes du Code du travail et du Code civil, et de communiquer des informations sur la collaboration entre le système d’indemnisation et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention n° 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle (MPME). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour l’amélioration progressive de la SST dans les MPME, en particulier en ce qui concerne les activités consultatives et d’information. Le gouvernement indique que ces activités ont permis de faire mieux connaître les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques en ce qui concerne la SST, ainsi que les procédures conduisant à l’optimisation des conditions de travail et à un environnement de travail sûr, sans compromettre l’exécution du travail. Ces initiatives ont aidé les MPME à satisfaire aux obligations découlant de leurs responsabilités légales et à prendre des mesures préventives. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demandeprécédente.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 2 d), de la convention n° 187. Cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer les programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en se fondant sur la politique nationale, le Programme national d’action de SST est élaboré par le Conseil gouvernemental de la SST avec la participation des partenaires sociaux puis soumis tous les deux ans au gouvernement pour adoption. Chaque programme national d’action national de sécurité et de santé au travail comporte des activités spécifiques à court et à moyen terme. La commission note aussi que le programme le plus récent disponible en ligne porte sur la période 2019 - 2020 et est organisé selon sept priorités fondamentales: i) financement du système de SST; ii) prévention des risques pour la santé au travail; iii) services de médecine du travail; iv) réadaptation après un accident du travail ou une maladie professionnelle; v) sécurité et protection de la santé des enfants, des élèves et des étudiants; vi) recherche et développement; et vii) éducation, sensibilisation et promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action de SST adoptés depuis le programme 2019-2020. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation du programme le plus récent, et de préciser si les objectifs ont été atteints dans les délais fixés, sur les difficultés et les bonnes pratiques identifiées, et sur la manière dont ces résultats contribuent à l’élaboration du programme national d’action de SST pour la période suivante.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 h) de la convention. Réadaptation professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures visant à créer des conditions optimales pour inclure les personnes en situation de handicap dans le marché du travail, dans le cadre du Plan national 2021-2025 pour la promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 80 de la loi no 435/2004 relative à l’emploi qui porte sur la collaboration entre les services de santé au travail et les employeurs aux fins de l’adaptation individuelle des lieux de travail aux personnes en situation de handicap. La commission note en outre que le décret no 452/2022 Coll. a modifié le décret no 79/2013 Coll. pour supprimer, dans l’article 2 b) de ce décret, les dispositions qui prévoyaient que les activités consultatives en vue de la réadaptation professionnelle constituaient une fonction des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique pour garantir que les services de santé au travail contribuent à la réadaptation professionnelle des travailleurs.
Article 5 f). Surveillance de la santé des travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques (loi no 202/2017) a entraîné des changements dans la prestation des services de santé au travail: elle a simplifié les procédures de délivrance des évaluations médicales et réduit la charge administrative et économique pour les personnes concernées, notamment les salariés, les demandeurs d’emploi et les employeurs, ainsi que les prestataires de services de santé. De plus, le gouvernement indique qu’autoriser un prestataire, autre que celui engagé par l’employeur, à fournir des services de santé au travail accroît l’offre de ces services et simplifie l’accès des employeurs intéressés à ces services. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle législation permet aux employeurs de s’acquitter de leur obligation légale de garantir la fourniture à leurs salariés de services de santé au travail. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

A . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration nationale des mines procède régulièrement à une évaluation annuelle de la situation de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, et établit un rapport annuel. Elle note également que, comme le prévoit l’article 40 (6) a) de la loi no 61/1988 Coll. sur les activités minières, les explosifs et l’Administration nationale des mines, cette administration nationale élabore une politique de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 40 (6) a) de la loi n° 61/1988 Coll. est appliqué dans la pratique en ce qui concerne l’élaboration d’une politique de SST dans le secteur minier en consultation avec les partenaires sociaux.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2, et article 7. Niveaux appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Révision des doses admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté précédemment qu’il était interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, à l’exception des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de formation professionnelle uniquement (article 5 (1) e) et 5 (4) d) du décret n° 180/2015). La commission avait noté à cet égard que l’article 21 (1) du décret no 307/2002 énonce les doses maximales admissibles pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, à savoir une dose efficace de 6 mSv par an, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an, et une dose équivalente de 150 mSv par an pour la peau. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire la dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an à 20 mSv par an pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. À ce sujet, la commission note avec intérêt que l’article 5 (3) du décret n° 422/2016 Coll. prévoit que, pour les élèves et les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes pendant leurs études, la dose limite pour le cristallin de l’œil a été ramenée à une dose équivalente de 15 mSv. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions de sécurité et de santé au travail (SST) ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 155 et 187 dans un seul commentaire.
La commission a pris note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), que le gouvernement a transmises avec ses rapports sur les conventions nos 187 et 155.

Action au niveau national

Politique nationale

Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que la politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST) est élaborée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et que le Conseil gouvernemental de la SST formule et approuve des propositions et des recommandations pour sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les dispositions prises pour assurer le réexamen périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Programme national

Article 5, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Objectifs, cibles et indicateurs permettant d’évaluer et réexaminer périodiquement le programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption, depuis 2013, par le Conseil gouvernemental de la SST, d’un programme d’action national biannuel concernant ce domaine. Le programme national en vigueur pour l’exercice 2015-16 met en œuvre la politique nationale de SST et le Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020), et assure le déploiement du système national de SST à travers un ensemble de sept priorités prévoyant des actions et des échéances spécifiques ainsi qu’un bilan des résultats. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’évaluation et le réexamen périodiques du programme d’action national de SST au moyen d’une procédure comportant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès.

Système national

Article 4, paragraphe 2 a), de la convention no 187. Législation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les instruments d’application de la loi (no 309/2006 Coll.) sur la SST ont été adoptés. Elle note également que la ČMKOS observe qu’aucune réglementation en matière de SST n’a été adoptée après l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (loi no 262/2006 Coll.). A cet égard, le gouvernement indique que les instruments de SST adoptés en application de l’ancien Code du travail (no 65/1965 Coll.) sont considérés comme à jour et restent entièrement applicables. La commission prend note de cette information.
Article 9 de la convention no 155. Système d’inspection approprié. Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note que, en réponse à sa demande précédente ainsi qu’aux observations précédentes de la ČMKOS concernant la convention no 155, le gouvernement indique que le programme annuel d’inspection établi par l’Office public de l’inspection du travail (OPIT) est complété par des inspections occasionnelles motivées par des besoins spécifiques ou par une incidence marquée des lésions professionnelles et que, de 2011 à 2014, le nombre total des accidents du travail a enregistré un recul. Il indique en outre que les diverses propositions ou recommandations des partenaires sociaux sont dûment examinées et que, sur la base de celles-ci, des activités d’inspection, y compris des inspections extraordinaires, peuvent être entreprises. S’agissant des voies légales d’exécution, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, à propos des infractions signalées et des sanctions imposées et elle invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de cette convention et dans celui de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission note en outre que, en réponse à sa demande formulée précédemment dans le contexte de la convention no 187, le gouvernement indique que, outre la communication aux autorités publiques d’informations liées aux activités d’inspection, des fonctionnaires des inspections régionales du travail font des présentations sur la SST et sur les relations d’emploi pour le profit des syndicats, des chambres économiques régionales et des autorités municipales et coopèrent à la création de supports pédagogiques touchant à ce domaine. La commission prend note de cette information.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la ČMKOS concernant les pénuries de personnel dont l’Institut de recherche sur la SST et le Département du ministère du Travail et des Affaires sociales responsable de la SST ont pâti entre 2008 et 2013, problème dont le gouvernement indique avoir pris note. La commission prie le gouvernement de communiquer des commentaires additionnels sur les observations de la ČMKOS.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la création et la mise en œuvre d’un système fonctionnel d’assurance-accidents est l’une des sept priorités du Programme d’action national 2015-16 en matière de SST et qu’une coopération tripartite s’est instaurée pour l’élaboration de la législation dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’action de l’inspection du travail, au cours de la période 2011-2014, a été axée principalement sur le contrôle de l’application de la législation en vigueur dans les PME et sur les services consultatifs fournis à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour améliorer progressivement la SST dans les PME.

Culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé et attention portée aux principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents

Article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. Développement d’une culture nationale de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’Institut de recherche en SST et l’OPIT publient des informations sur les bonnes pratiques, et que le site Web de l’institut fournit des informations sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en la matière. La commission note également que le programme «Pour une entreprise sûre» du ministère du Travail et des Affaires étrangères et de l’OPIT contribue à promouvoir, en concertation avec les travailleurs et les employeurs, la prévention des risques professionnels et une culture de la sécurité au travail. La commission prend note de cette information.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187. Importance accordée aux principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents dans l’élaboration progressive d’un système national et de mesures pouvant être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’appuie sur les grands principes de la convention no 187 et d’autres instruments internationaux pour progresser dans le domaine de la SST. Il indique en outre qu’en 2014 il a convenu avec les partenaires sociaux d’un processus d’examen périodique des conventions non ratifiées de l’OIT en vue d’une ratification éventuelle de ces instruments. Le processus d’examen ainsi engagé en janvier 2015 devrait inclure la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, la convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur ce processus d’examen.
Article 14 de la convention no 155. Inclusion des questions liées à la sécurité et la santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Application dans la pratique. La commission note que la ČMKOS observe que les directives méthodologiques du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports relatives à la sécurité et la santé des enfants, adolescents et étudiants à l’école (no 37 014/2005-25) sont dépassées et qu’aucun décret n’a été pris en application de l’article 29(2) de la loi sur l’éducation (no 561/2004 Coll.). Le gouvernement indique en réponse que la législation pertinente ainsi que les instructions méthodologiques sont considérées à ce jour comme étant adaptées à leur finalité. Se référant à l’article 14 de la convention, la commission note que les directives apparaissent contenir des instructions utiles pour l’éducation des enfants, des adolescents et des étudiants en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de protection, les premiers secours et les principes d’un comportement sûr lorsqu’il existe des dangers potentiels.

Action au niveau de l’entreprise

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 187. Promotion et progression, à tous les niveaux, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la référence faite aux droits des travailleurs énoncés dans l’article 106 du nouveau Code du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant les mesures prises, dans la pratique, pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux, le droit des travailleurs à un environnement de travail sûr et salubre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention et de la disponibilité, en ligne, de la législation pertinente et d’autres documents. La commission note également les informations fournies dans le cadre des rapports du gouvernement sur les autres conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail qu’il a ratifiées, en particulier la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail.Article 3, paragraphe 1.Politique nationale. Article 4, paragraphe 1. Système national. Article 5, paragraphe 1. Programme national.Article 5, paragraphe 2 c).Analyse de la situation dans le pays.Article 5, paragraphe 2 d).Cibles et indicateurs de progrès. La commission note les informations disponibles concernant le système de sécurité et de santé au travail (SST) dans le pays, et se félicite des informations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique nationale et de programmes nationaux en matière de SST, à l’établissement d’un système national et à la tenue de consultations régulières avec les partenaires sociaux à cet égard, notamment avec le Conseil gouvernemental pour la protection de la sécurité et de la santé au travail. Sur la base des informations fournies, l’approche systémique qui est l’élément central de la convention, semble être bien appliquée dans le pays. La commission constate toutefois le peu d’informations fournies sur l’évaluation des résultats antérieurs et la méthodologie employée pour le réexamen périodique de la politique nationale, pour le maintien et le développement progressif, ainsi que pour le réexamen périodique du système national, de même que pour le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du programme national afin que cette évaluation donne des informations sur l’amélioration continue et progressive de la sécurité et de la santé au travail dans le pays tel que prescrit, entre autres, à l’article 2, paragraphe 1, et qu’elle y contribue. La commission souhaiterait en particulier recevoir des informations détaillées concernant les cibles et indicateurs de progrès employés dans le pays. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions citées, ainsi que sur les cibles et indicateurs de progrès, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement dans la politique nationale et le programme national et de lui en fournir des exemplaires.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Prise en compte des principes des instruments pertinents de l’OIT aux fins du développement progressif du système national. La commission note que les dispositions des instruments de l’OIT et des autres documents sont généralement prises en compte lors de l’élaboration de la législation et des programmes politiques. La commission note également que la République tchèque a déjà ratifié huit conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note qu’aucune information complémentaire n’est fournie quant aux mesures prises pour ratifier d’autres conventions pertinentes de l’OIT. Rappelant le plan d’action du Conseil d’administration pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments clés dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires au sujet de l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, y compris en ce qui concerne le protocole de la convention (no 155), 2002.

Article 3, paragraphe 2. Mesures prises pour promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note avec intérêt l’expression juridique «les droits des travailleurs» en relation avec la sécurité et la santé, qui figure à l’article 106 du Code du travail (loi no 262/2006 Coll.), entré en vigueur le 1er janvier 2007. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de la législation nationale donnant effet à l’article 3, paragraphe 2, aux niveaux national, régional et de l’entreprise ou à d’autres niveaux.

Article 3, paragraphe 3. Développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé qui comprend l’information et la formation. La commission prend note de l’accent mis dans la politique nationale, et par d’autres mesures, sur les questions liées à l’information et à la formation. La commission note également que la promotion et la diffusion d’informations sur les bonnes pratiques est un domaine qui doit faire l’objet d’améliorations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour améliorer la diffusion d’informations relatives aux bonnes pratiques.

Article 4, paragraphe 2 a). Législation. La commission note que la loi no 309/2006 Coll., visant à assurer de meilleures conditions de sécurité et de santé au travail, telle que modifiée, comporte de nombreuses dispositions appelant à l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’élaboration de la législation pertinente, y compris sur l’application de la législation par rapport à la loi no 309/2006 Coll. et à lui communiquer la législation pertinente après son adoption.

Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect. La commission prend note des informations fournies sur les différents mécanismes d’application dans le pays, y compris celles concernant les activités des syndicats en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur la façon dont le gouvernement s’assure que les différentes institutions chargées de l’application collaborent pleinement dans l’exercice de leurs fonctions pour assurer le respect des dispositions nationales donnant effet à la convention.

Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que le rapport demeure muet sur cette question. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans le pays.

Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien en matière de SST dans les petites et moyennes entreprises. La commission note que l’une des priorités à moyen terme du programme national pour 2009-2016 consiste à mettre en œuvre une culture de prévention des risques dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application pratique de cette politique prioritaire et des résultats obtenus à cet égard.

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