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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. A cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Education. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.
Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.
Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des données statistiques portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et concernant: 1) le nombre total de gens de mer en service à bord de navires auxquels s’applique la convention; 2) le nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention, en établissant, si possible, une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire de Djibouti et celles qui sont débarquées à l’étranger, ainsi qu’entre accidents du travail et maladies professionnelles, d’une part, et autres accidents et maladies, d’autre part; 3) le montant total des dépenses incombant aux armateurs du fait de leurs obligations.
En outre, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et dont la règle 4.2, la norme A4.2 et le principe directeur B4.2 reprennent pour l’essentiel les règles établies par la convention no 55. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 a), et article 6 de la convention. Exonération de responsabilité – fait intentionnel du marin. La commission note que, aux termes de l’article 123 du Code des affaires maritimes, le marin doit rembourser à l’armateur les frais de rapatriement lorsqu’il est blessé ou tombé malade par suite d’un fait intentionnel de sa part. Elle note également que, en vertu de l’article 141 de ce code, dans un tel cas, le capitaine est seulement tenu de faire donner au marin la nourriture et tous les soins nécessaires jusqu’à son débarquement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à la législation nationale de prévoir des exceptions à la responsabilité de l’armateur en cas de maladie ou d’accident du marin, lorsque la maladie ou l’accident est imputable à un acte intentionnel, à une faute intentionnelle ou à l’inconduite du marin concerné, la norme A4.2, paragraphe 5, alinéa b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 55, limite les possibilités d’exemption aux cas d’accident ou de maladie imputables à une faute intentionnelle du marin. Il ressort des travaux préparatoires de la MLC, 2006, que ces termes doivent recevoir une interprétation restrictive, car ce sont les droits individuels des gens de mer qui sont en cause. Deux éléments sont requis pour conclure à l’existence d’une faute intentionnelle: un acte intentionnel qui ne devrait pas être accompli et le fait de connaître les conséquences possibles de cet acte ou d’en faire fi, de manière irréfléchie et irresponsable (voir Conférence internationale du Travail, 94e session (maritime), février 2006, Compte rendu provisoire no 7, partie I, paragr. 771). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la portée des articles 123 et 141 du Code des affaires maritimes, afin qu’elle puisse évaluer si les limitations de la responsabilité de l’armateur que prévoient ces articles sont cantonnées aux cas de faute intentionnelle comprenant les deux éléments précités.
Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. La commission note que, conformément à l’article 139 du Code des affaires maritimes, le marin blessé ou malade est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle dès son débarquement. Elle note que, s’il est débarqué à l’étranger, le marin conserve à l’égard du navire le droit aux soins et aux salaires jusqu’au jour de son rapatriement. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3, de la convention disposent que, s’il existe un système d’assurance-maladie obligatoire, un système d’assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir que l’armateur cessera d’être responsable à l’égard d’une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit, respectivement, à l’assistance médicale et aux prestations en espèces en vertu du système d’assurance ou de réparation. Elle relève qu’un tel relais entre les responsabilités de l’armateur et la prise en charge par un système de réparation a été établi dans la législation nationale pour les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la commission note que le Code des affaires maritimes ne contient aucune disposition relative à la prise en charge des marins malades ou blessés dans le cadre du régime général d’assurance-maladie. La commission croit cependant comprendre qu’un tel régime existe à présent à Djibouti. Elle note à cet égard l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de dispenser notamment les indemnités journalières et les prestations de soins. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités en espèces auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou, le cas échéant, à partir de leur rapatriement.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions imposant à l’armateur ou à son représentant de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par tout marin malade, blessé ou décédé, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en la matière. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 7 de la norme A4.2 de la MLC, 2006, met une obligation identique à la charge de l’armateur et prévoit en outre que des mesures doivent être prises pour faire parvenir les biens des gens de mer concernés soit à ces derniers, soit à leurs parents les plus proches.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des données statistiques portant sur la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et concernant: 1) le nombre total de gens de mer en service à bord de navires auxquels s’applique la convention; 2) le nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention, en établissant, si possible, une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire de Djibouti et celles qui sont débarquées à l’étranger, ainsi qu’entre accidents du travail et maladies professionnelles, d’une part, et autres accidents et maladies, d’autre part; 3) le montant total des dépenses incombant aux armateurs du fait de leurs obligations.
En outre, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs, et dont la règle 4.2, la norme A4.2 et le principe directeur B4.2 reprennent pour l’essentiel les règles établies par la convention no 55. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sont identiques à celles déjà communiquées en 2000 et que les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont, par conséquent, toujours pas été prises. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux dispositions précitées de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4. Soins médicaux. Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement; d’une manière générale, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). Toutefois, la loi no 135/AN/3ème de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, alors qu’elle établit une branche assurance accidents du travail, ne comprend pas une branche assurance maladie obligatoire. A cet égard, la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5. Prestations en espèces. En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement; là encore, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). La loi précitée de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale prévoit, à cet égard, l’octroi de prestations en espèces aux victimes d’accidents du travail, mais non pas aux personnes souffrant de maladie. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. Biens laissés à bord. Bien que le gouvernement ait, depuis un certain nombre d’années, déclaré son intention d’introduire dans la législation nationale une disposition donnant effet à l’article 8 de la convention, celle-ci n’a toujours pas été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition la législation nationale doit exiger de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sont identiques à celles déjà communiquées en 2000 et que les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont, par conséquent, toujours pas été prises. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux dispositions précitées de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4 (Soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement; d’une manière générale, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). Toutefois, la loi no 135/AN/3ème de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale, alors qu’elle établit une branche assurance accidents du travail, ne comprend pas une branche assurance maladie obligatoire. A cet égard, la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement; là encore, après avoir été débarqué, le marin blessé ou non encore guéri est soumis au régime général des accidents du travail et des victimes de maladies professionnelles (art. 139). La loi précitée de 1997 portant création de l’organisme de protection sociale prévoit, à cet égard, l’octroi de prestations en espèces aux victimes d’accidents du travail, mais non pas aux personnes souffrant de maladie. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que, lorsqu’il n’existe pas de système d’assurance maladie obligatoire, l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à la guérison ou la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. Bien que le gouvernement ait, depuis un certain nombre d’années, déclaré son intention d’introduire dans la législation nationale une disposition donnant effet à l’article 8 de la convention, celle-ci n’a toujours pas été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition la législation nationale doit exiger de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont pas été prises. Elle relève également que la réglementation d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’a pas été adoptée. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux articles précités de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4 (soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à guérison ou jusqu’à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relevant l’absence de dispositions dans la législation maritime nationale permettant de donner effet à cet article de la convention, le gouvernement indique qu’il entend prendre en compte des dispositions dudit article dans le cadre du processus de révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont pas été prises. Elle relève également que la réglementation d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’a pas été adoptée. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux articles précités de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4 (soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à guérison ou jusqu’à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relevant l’absence de dispositions dans la législation maritime nationale permettant de donner effet à cet article de la convention, le gouvernement indique qu’il entend prendre en compte des dispositions dudit article dans le cadre du processus de révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate avec regret que pour la troisième fois le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (Soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission a noté que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli dans la mise en oeuvre de la convention et que les textes d'exécution de la loi no 212/AN/82 n'ont pas encore été adoptés. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:

Article 4 de la convention (Soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (Prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission a noté que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les textes d'exécution de la loi no 212/AN/82 n'ont pas encore été adoptés. Elle souhaite une fois de plus appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants, déjà exposés dans sa demande directe précédente:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement.

Article 5 (prestations en espèces). Egalement en vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition donnant effet à cet article n'est prévue dans la législation maritime nationale.

2. La commission relève que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l'armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. Aucune disposition donnant effet à cet article de la convention n'est prévue dans la législation maritime nationale.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et qu'il fournira des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

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