National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre total d’enquêtes effectuées et le nombre d’infractions constatées à la législation sur la protection des salaires. Elle note que des infractions sont relevées dans environ 10 pour cent des cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de fournir des informations sur les sanctions imposées aux contrevenants et l’impact de celles-ci, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour réduire le nombre d’infractions à la législation sur la protection du salaire.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de l’Arrêté royal du 3 février 1998 modifiant l’article 19bis de l’Arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant les conditions dans lesquelles les coupons-repas ne doivent pas être considérés comme une rémunération. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de toute évolution sensible de cette pratique, de même que de toute autre mesure ayant trait au paiement partiel du salaire sous forme d’avantages en nature.
La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de l’Arrêté royal du 10 janvier 1999 en vertu duquel les entreprises tenant d’ores et déjà leur comptabilité salaires en euros sont tenues, tout au long de la période de transition, d’émettre les fiches de salaire et de tenir leur comptabilité salaires dans les deux monnaies.
Point V du formulaire de rapport. Prenant note des données statistiques concernant les résultats des inspections du travail pour ce qui est du respect de la législation sur la protection des salaires, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports officiels et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les explications du gouvernement concernant l'octroi des titres-repas. Elle note également que, selon l'article 19 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, tel que modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, l'avantage accordé sous forme de titre-repas est considéré comme rémunération s'il est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'autres avantages.
Par ailleurs, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Parlement discute actuellement d'une proposition de loi relative aux chèques-repas. Elle prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
La commission prend note du compte rendu analytique de la réunion de la Commission des affaires sociales, de la Chambre des représentants de Belgique du 15 janvier 1991, sur l'utilisation des chèques-repas. La commission note, d'après le compte rendu, qu'une motion a été adoptée selon laquelle le système des chèques-repas est contraire à la loi concernant la protection de la rémunération du 12 avril 1965 ainsi qu'à la convention no 95. Par la même motion, la Chambre demande au gouvernement de prendre dans les douze mois des mesures afin que toute rémunération du travail soit payée uniquement de manière conforme à la loi nationale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation des chèques-repas ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en application de la motion précitée. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la loi du 28 décembre 1969 précisant les caractères de chèques-repas citée dans les interpellations susmentionnées.