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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a assuré que son gouvernement respectait les dispositions de la présente convention. Les salaires sont payés conformément au chapitre 4 du Code du travail no 71 de 1987, qui contient des dispositions détaillées relatives à la protection et au paiement des salaires. En se référant au problème du paiement des salaires aux travailleurs égyptiens, il a indiqué que les travailleurs qui ont quitté l'Iraq avant l'embargo ont reçu les salaires qui leur étaient dus, ainsi que le pourcentage qui devait être transféré, en devises étrangères, dans les délais appropriés. Les travailleurs qui ont quitté l'Iraq après l'imposition de l'embargo ont perçu leurs salaires en monnaie nationale, conformément à la loi, excepté le pourcentage qui doit être transféré en devises étrangères. Le représentant gouvernemental a précisé que le paiement de ce pourcentage était lié aux conditions économiques existant en Iraq depuis que celui-ci s'est vu imposer un embargo économique qui a provoqué le gel de ses avoirs dans les banques étrangères, et qui n'a toujours pas été levé. Son gouvernement souhaite remplir ses obligations à l'égard des travailleurs égyptiens, ainsi que des autres travailleurs étrangers, et il le fera dès que l'embargo sera levé et qu'il pourra récupérer les avoirs gelés à l'étranger. Il demande à l'OIT et aux autres organisations internationales d'intervenir pour lever l'embargo, qui a des effets désastreux sur le peuple d'Iraq et sur les travailleurs migrants. En ce qui concerne la protection des salaires des travailleurs étrangers en Iraq, l'orateur a déclaré que la loi fournit la protection nécessaire. Les salaires des travailleurs étrangers sont payés conformément à la loi et aux accords conclus entre les travailleurs et les employeurs. Les salaires des travailleurs philippins sont payés en conformité avec la loi et avec l'accord conclu entre les deux pays. Cet accord comprend des dispositions contenues dans la convention no 95. Pour ce qui a trait au transfert à l'étranger des avoirs des travailleurs, il se fait conformément aux instructions pertinentes.

Les membres travailleurs ont rappelé que le problème de l'application de la présente convention par l'Iraq a fait l'objet d'observations de la commission d'experts depuis de nombreuses années et qu'il a été discuté, en 1989 et en 1990 notamment, par la Commission de la Conférence. Deux points ont été signalés par la commission d'experts. Le premier fait suite au rapport du Comité du Conseil d'administration désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution. Le Conseil d'administration a invité le gouvernement iraquien à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer aux travailleurs égyptiens le versement effectif des sommes dues au titre des salaires. D'après les informations fournies par la Fédération des syndicats égyptiens relatives au nombre des travailleurs et aux sommes à verser, et celles fournies par le gouvernement relatives au paiement de celles-ci, force est de constater que les versements effectués ne sont que très partiels. Les membres travailleurs ont insisté en conséquence pour que toutes les sommes dues au titre des salaires soient payées et transférées aux travailleurs égyptiens dans les plus brefs délais. Le gouvernement devrait également être prié, comme il s'y est du reste engagé, de fournir des réponses détaillées à toutes les questions posées par la commission d'experts sur ces points. La deuxième question, qui a déjà été traitée au sein de cette commission, concerne le problème très important du paiement des salaires sous forme de billets à ordre ou toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Un tel paiement est en effet interdit par l'article 3 de la convention. A leur avis, cette convention revêt une importance pratique considérable pour les travailleurs migrants. Aussi, toutes dérogations, qu'elles soient prises au niveau de l'entreprise, au niveau national ou encore par conventions bilatérales entre Etats, sont inacceptables. Les membres travailleurs ont, pendant la discussion de l'étude d'ensemble concernant la fixation des salaires maritimes, souligné l'importance du respect de la convention no 95. Ils prient en conséquence instamment le gouvernement de respecter pleinement les exigences de cette convention dans tous les accords bilatéraux et de revoir, si nécessaire, le contenu de ces accords lorsqu'ils vont à l'encontre des principes posés par la convention. Ils ont également insisté pour que le gouvernement communique toutes les informations demandées par la commission d'experts en ce qui concerne la situation dans la pratique et les nouveaux développements intervenus dans les accords bilatéraux conclus avec les Philippines et avec d'autres pays.

Les membres employeurs ont fait remarquer que ce cas concernait un certain nombre de questions complexes. Une part considérable des salaires dus aux nombreux travailleurs égyptiens employés en Iraq a été gelée, et ils n'ont pas été payés; ce problème n'est pas lié exclusivement aux événements politiques et militaires qui ont eu lieu. Bien qu'une partie des salaires ait été libérée, la situation demeure confuse en ce qui concerne des sommes importantes. Les membres employeurs appuient, par conséquent, les questions et les demandes des experts à cet égard. Ils souhaitent recevoir de la part du gouvernement des informations au sujet du nombre de travailleurs concernés et des sommes en cause, ainsi que des sommes qui ont été versées jusqu'à l'heure actuelle. Quelles mesures spécifiques ont été prises en vue de traiter les cas qui n'ont pas encore été résolus? Se référant à la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'était pas à même ou en mesure de traiter de ces questions à cause de l'embargo, ils ont souligné que cette situation ne devrait pas affecter les travailleurs qui n'étaient pas responsables des événements politiques qui avaient eu lieu. Les travailleurs qui n'ont pas été payés ont un droit contractuel de recevoir l'argent qui leur est dû, la convention protège leurs salaires et le gouvernement doit garantir cette protection. Le deuxième domaine de préoccupation des membres employeurs concerne le paiement des salaires des travailleurs étrangers. Au départ, la commission avait traité d'une situation relative aux travailleurs philippins en Iraq. A l'origine, on ne savait pas s'il y avait un accord entre l'Iraq et les Philippines au sujet de ces travailleurs, et la nature d'un tel accord demeurait inconnue. A l'heure actuelle, il semble qu'un tel accord et d'autres accords existent entre l'Iraq et les pays dont les travailleurs sont ou ont été employés en Iraq. Cependant, les membres employeurs insistent pour que des accords soient signés avec tous ces pays afin de protéger les salaires de tous les travailleurs, comme l'exige la convention. Ils ont signalé qu'ils appuyaient la demande de la commission d'experts pour des informations précises, écrites et détaillées sur les lois concernant la protection des salaires déjà en vigueur, qui sont en train d'être élaborées dans ce domaine et qui sont ou doivent être appliquées à tous les travailleurs étrangers employés en Iraq. Ils ont également demandé que des informations précisent si la même protection est accordée à tous les travailleurs, comme le prévoit la convention.

Un membre travailleur de l'Italie, après avoir rappelé les rapports entre l'embargo et le gel des avoirs iraquiens à l'étranger avec le versement des salaires aux travailleurs étrangers, a souligné l'importance d'établir des conventions entre les pays d'immigration et d'émigration pour régler ces questions. Dans ce contexte, la plus grande transparence doit exister non seulement par rapport aux institutions, mais également par rapport aux travailleurs migrants.

Un membre travailleur de la Grèce a déclaré ne pas pouvoir accepter les informations fournies par le représentant gouvernemental selon lesquelles les salaires dus aux travailleurs migrants ne seraient versés que lorsque l'embargo sera levé et les avoirs iraquiens dans les banques étrangères dégelés. Les travailleurs immigrés, qui ne sont nullement responsables des maux qui sont arrivés en Iraq, ne doivent absolument pas en supporter les conséquences.

Le représentant gouvernemental a déclaré que tous les travailleurs méritent d'être protégés, y compris les travailleurs iraquiens qui ont été soumis à des conditions très difficiles. Plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles des personnes âgées, des enfants et même des travailleurs étrangers, continuent de mourir à cause du manque de nourriture et de médicaments. Il a exprimé l'espoir que cette situation sera prise en considération quand le gouvernement se référera au paiement des salaires. S'agissant des explications qui lui ont été demandées au sujet du nombre des travailleurs égyptiens concernés et des sommes encore dues, il a indiqué qu'il n'avait pas pu prendre contact avec les autorités compétentes pour obtenir cette information, car le rapport de la commission d'experts n'a été reçu qu'une semaine avant la Conférence. Cette information sera envoyée dans un rapport détaillé. En ce qui concerne l'accord bilatéral entre l'Iraq et les Philippines, il a expliqué que cet accord est renouvelé par tacite reconduction. Son gouvernement prend en considération toutes les normes internationales au moment de signer un contrat bilatéral. Un rapport détaillé à ce sujet sera envoyé dans un proche avenir.

Un membre travailleur de l'Iraq a déclaré que la Confédération de travailleurs iraquiens s'estime responsable de la protection des travailleurs arabes et étrangers. Par le passé, avant les événements regrettables connus de tous, les problèmes des travailleurs égyptiens ont été résolus conjointement entre les travailleurs égyptiens et sa confédération. Celle-ci paie à l'heure actuelle aux travailleurs iraquiens et étrangers qui ont perdu leur emploi des salaires mensuels qui lui proviennent des contributions des travailleurs iraquiens. Il a admis qu'une dette existe envers les travailleurs égyptiens et il a exprimé l'espoir qu'il sera possible de la rembourser prochainement, malgré la situation grave à laquelle son pays est confronté quotidiennement.

Le représentant gouvernemental a exprimé ses réserves quant au texte des conclusions relatives au gel des avoirs du gouvernement; celui-ci n'est pas responsable du gel ni du reste de l'embargo.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a relevé que des sommes considérables dues à des travailleurs étrangers au titre de salaires ne leur ont pas été transférées en raison du gel des avoirs iraquiens. La commission a souligné que, selon les dispositions de la convention, les travailleurs étrangers ne sauraient être victimes de difficultés politiques existant dans la région entre le gouvernement et d'autres pays. En conséquence, elle a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il révise sa position sur ce point. La commission a en outre prié le gouvernement de fournir par écrit, à brève échéance, des informations complètes sur les accords passés par l'Iraq avec d'autres gouvernements de pays dont les ressortissants travaillent ou ont travaillé en Iraq, ainsi que toutes les informations relatives aux autres points soulevés dans le rapport de la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a exprimé ses réserves quant au texte des conclusions relatives au gel des avoirs du gouvernement; celui-ci n'est pas responsable du gel ni du reste de l'embargo.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a fourni des clarifications concernant la forme et les modalités de paiement des salaires aux travailleurs philippins employés par le gouvernement de l'Iraq. Premièrement, il n'existe pas d'accord entre l'Iraq et les Philippines disposant que ces travailleurs perçoivent leur salaire en devises locales ou une partie de celui-ci en monnaie étrangère. Les travailleurs philippins en Iraq sont traités sur le même pied que les travailleurs irakiens en ce qui concerne le paiement du salaire; ils sont payés intégralement en monnaie locale et conformément aux accords conclus entre employeurs et travailleurs. Deuxièmement, les travailleurs non iraquiens ont le droit de transférer une partie de leur salaire à l'étranger, conformément à la réglementation spécifique à cet égard. Troisièmement, la révision de l'accord entre le gouvernement de l'Iraq et celui des Philippines au sujet de l'échange de main-d'oeuvre entre les deux pays s'applique seulement aux modalités d'organisation de l'emploi lors de l'arrivée des travailleurs en Iraq.

Les membres employeurs ont regretté la brièveté de la déclaration du représentant gouvernemental, puisque les renseignements demandés par la commission d'experts n'ont pas été fournis. La situation de fait reste floue, comme elle l'a été durant les débats devant la présente commission l'année dernière. Le gouvernement a été invité à vérifier s'il existait un accord entre les deux pays sur le sujet. Si le gouvernement continue à maintenir qu'il n'existe pas d'accord sur ce point, les employeurs se demandent si la discussion n'a pas eu au moins le mérite de faire ressortir clairement la nécessité d'adopter un accord entre les deux pays sur la question. La déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle les travailleurs philippins sont traités sur le même pied que les travailleurs iraquiens ne répond pas vraiment à la question de savoir si les salaires leur sont payés intégralement. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires sur les questions posées par la commission d'experts, et d'indiquer en particulier s'il existait des accords entre l'Iraq et d'autres pays sur la question.

Les membres travailleurs ont rappelé que la question cruciale en l'espèce consistait à s'assurer de tous les faits concernant la situation des travailleurs iraquiens et le paiement de leur salaire. Ce cas trouve son origine dans une communication du gouvernement philippin, indiquant que la situation concernant le paiement des salaires en Iraq était contraire aux prescriptions de la convention. Dans la mesure où le gouvernement de l'Iraq a indiqué qu'il n'existe pas d'accord entre les deux gouvernements, il convient de vérifier s'il subsiste un problème en pratique, et des renseignements complets devraient être fournis à cet égard. Compte tenu des informations écrites, fournies par le gouvernements des Philippines les membres travailleurs ont suggéré que l'accord actuellement en cours de négociation entre les deux gouvernements contiennent des dispositions assurant les garanties prévues dans la convention.

Le représentant gouvernemental a répété qu'il n'existait pas d'accord entre les deux gouvernements quant aux modalités de paiement des salaires, et que la législation iraquienne (Code du travail, loi no 71 de 1987), fondée sur les prescriptions de la convention, est respectée, et que les salaires sont intégralement payés en monnaie locale. Il a ajouté que le gouvernement des Philippines n'a pas fait état de son intention de modifier l'accord actuellement en vigueur qui est conforme à la convention. Par ailleurs l'orateur a indiqué que son gouvernement avait conclu des accords avec d'autres pays, par exemple le Bangladesh, la Tunisie et le Maroc.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle a exprimé l'espoir que, étant donné les précédentes informations qui ont été communiquées, le gouvernement sera en mesure de fournir de nouvelles informations détaillées, y compris le texte des accords existants et/ou à l'examen afin de permettre une évaluation complète de la situation des travailleurs philippins en Iraq.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement a examiné de près les commentaires de la commission d'experts relatifs au paiement des salaires des travailleurs philippins employés en Iraq et qu'il a noté que la commission d'experts fondait son observation sur l'existence d'un accord qui aurait été signé entre l'Iraq et les Philippines. Le gouvernement tient à préciser qu'aucun accord de ce genre n'existe contrairement à ce qui est décrit dans le rapport, et que les travailleurs philippins employés en Iraq sont traités de la même façon que les travailleurs iraquiens en ce qui concerne le paiement des salaires, en vertu du Code du travail no 71 de 1987 et du Code du travail no 95, qui est un texte antérieur. S'il existait un document, le gouvernement serait prêt à discuter aussi bien son existence que sa véracité.

Les membres employeurs ont estimé qu'il semble y avoir effectivement un problème; il n'en demeure pas moins que ce cas concerne aussi une autre question, à savoir la protection accordée en ce qui concerne le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, ce qui est interdit par la présente convention. Il semblerait que la proposition faite par le gouvernement des Philippines serait restée au niveau de simple proposition et qu'elle n'ait finalement pas été acceptée. Si tel est le cas, la situation est conforme à la convention sur ce point.

Les membres travailleurs ont estimé que la question de savoir s'il y avait ou non un problème n'était pas claire. S'il est exact qu'il n'existe pas d'accord entre l'Iraq et les Philippines aux termes duquel 40 pour cent des salaires seraient versés en dinars iraquiens et 60 pour cent en dollars, cette dernière somme n'étant versée que deux ans plus tard. Si l'article 3, paragraphe 1, de la convention est effectivement appliqué, il appartient à la commission d'experts de déterminer, suite à la réponse fournie par le gouvernement, si la convention est pleinement appliquée ou non. L'article 3 n'admet cependant pas un intervalle de deux ans avant le paiement de 60 pour cent des salaires. Si cela n'a pas été mis en pratique, ce serait donc déjà un progrès; les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que la commission d'experts sera en mesure de veiller à ce qu'il y ait conformité avec la convention à cet égard. Dans le cas contraire, d'autres plaintes ou réclamations devront être présentées par le gouvernement des Philippines ou par les travailleurs intéressés.

Le représentant gouvernemental a réitéré les indications qu'il a données selon lesquelles il n'y a eu aucun accord de ce genre entre le gouvernement des Philippines et le gouvernement de l'Iraq et que les travailleurs philippins en Iraq sont traités de la même manière que tous les travailleurs étrangers, et exactement comme les travailleurs iraquiens en ce qui concerne le paiement des salaires. Ils disposent du droit de rétrocéder une partie de leurs salaires à leurs familles.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et a rappelé les commentaires selon lesquels les propositions de payer les salaires des travailleurs philippins en territoire iraquien contreviennent aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur ce cas afin que la commission d'experts soit en mesure de s'assurer de l'application de la convention en cette matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Dispositifs de fixation des salaires minima. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’à la suite de l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 37 de 2015), des critères pour la détermination des salaires minima conformément à l’article 3, ainsi qu’une fréquence spécifique pour leur révision sont désormais établis à l’article 63 dudit Code.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Application aux fonctionnaires. La commission note que le nouveau Code du travail est la principale législation mettant en œuvre la convention. Elle note également que son article 3 précise que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs de la République d’Iraq, à l’exception des fonctionnaires nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à une loi spéciale ainsi que des membres des forces armées, de la police et des forces de sécurité intérieure. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en ce qui concerne les fonctionnaires qui sont exclus de l’application du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 53(1) du Code du travail dispose que les salaires dus aux travailleurs sont payés en monnaie iraquienne, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de travail. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que les salaires payables en espèces ne peuvent l’être qu’en monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où le paiement des salaires autrement qu’en monnaie iraquienne est prévu dans le contrat de travail en application de l’exception autorisée par l’article 53(1) du Code du travail.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail n’autorise pas le paiement partiel des salaires en nature.
Article 7, paragraphe 2. Economats dans des régions éloignées. La commission note que l’article 41(2)(o) du Code du travail dispose que l’employeur doit fournir aux travailleurs les biens et services nécessaires dans les régions reculées à des prix subventionnés. De plus, l’article 111 concernant les travailleurs des carrières, des mines et de l’extraction des minéraux prévoit que le prix payé par un travailleur en échange du transport, des repas et du logement dans des régions éloignées est déterminé par décision du ministre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour que les économats ou services établis et exploités par l’employeur, lorsque l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, ne soient pas exploités dans le but d’assurer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées pour donner effet aux articles 41(2)(o) et 111 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Salaires en espèces payables en monnaie ayant cours légal. La commission note que, alors que l’article 42(2) du Code du travail de 1987 prévoit exclusivement le paiement des salaires en devise iraquienne, l’article 44.1 du projet de nouveau Code du travail stipule que le paiement des salaires se fera en monnaie ayant cours légal, sauf s’il en est disposé autrement dans le contrat d’emploi. Rappelant que l’article 3 de la convention stipule que les salaires seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdit le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications sur le champ d’application et le contenu de cette disposition.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle notait l’absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention et suggérait que des mesures soient adoptées à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dispositions pertinentes du projet de nouveau Code du travail, actuellement à l’examen, seront révisées à la lumière des recommandations de la commission. La commission rappelle que la convention n’autorise le paiement partiel du salaire en nature que lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale, les conventions collectives ou des sentences arbitrales (mais non par des accords individuels), et à la condition que des mesures soient prises pour faire en sorte que ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Tout en notant la déclaration du gouvernement suivant laquelle les conditions dans lesquelles un salaire peut être payé en nature doivent être convenues entre les parties à la relation d’emploi, la commission se doit de souligner (voir les paragraphes 106 et 207 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire) que la convention reconnaît exclusivement la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales comme seules bases valides d’un paiement partiel du salaire en nature. L’objectif est manifestement d’exclure les arrangements «privés» qui pourraient comporter des conditions salariales abusives ou des paiements en nature non sollicités, au détriment des gains du travailleur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Code du travail révisé donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 4 de la convention et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à caractère général sur l’application de la convention, y compris, par exemple, sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation correspondante, ainsi que des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre de toutes les infractions constatées en matière de salaire et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission croit comprendre que le processus d’adoption du projet de nouveau Code du travail en est à un stade avancé et que le texte est actuellement à l’examen du Conseil consultatif d’Etat. La commission note à cet égard que ce projet de nouveau Code du travail s’appuie essentiellement sur les dispositions de la partie IV relative aux salaires (art. 41-53) du Code du travail actuel (loi no 71 de 1987), qui donne effet à la plupart des exigences de la convention. Cependant, un aspect qui ne se trouve pas suffisamment réglementé, que ce soit dans le Code du travail en vigueur ou dans le projet de nouveau Code du travail dans sa formulation actuelle, est le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature. La commission rappelle que la définition du salaire donnée à l’article 1 de la convention englobe la rémunération ou les gains qui sont dus à raison d’un travail effectué ou de services rendus; les prestations en nature font, par définition, partie intégrante du salaire et doivent, par conséquent, être réglementées conformément aux dispositions de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’étudier les mesures propres à n’autoriser le paiement du salaire en nature que dans la mesure et sous les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

Par exemple, la commission observe que, en vertu de l’article 48.1(b) du projet de nouveau Code du travail, les retenues sur les salaires sont permises au titre, entre autres, du logement fourni par l’employeur au travailleur mais sans qu’il n’y ait de dispositions qui garantissent que la valeur attribuable à cette prestation soit juste et raisonnable, comme le prescrit la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 144 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où l’on propose certaines orientations quant aux modalités selon lesquelles la législation peut être rendue conforme à la convention (par exemple par une interdiction générale des paiements en nature sauf pour la nourriture et le logement, l’intervention obligatoire de l’autorité publique dans l’autorisation des paiements en nature et la détermination de leur contre-valeur, la détermination par la loi de la valeur marchande de certains biens et services autorisés, la fixation d’une limite générale de la proportion du salaire pouvant être payée sous forme de prestations en nature, etc.). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte de ces suggestions dans la finalisation du nouveau Code du travail. Elle prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard, et de communiquer copie de la nouvelle législation du travail dès qu’elle aura été adoptée.

Article 12. Non-paiement de salaires dus à des travailleurs migrants. Se référant à ses précédentes observations concernant les mesures tendant à faire suite aux recommandations formulées par le Conseil d’administration du BIT par suite de la réclamation formée contre l’Iraq en 1991 (sur la base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT) pour non-application de la présente convention, la commission prend note des explications du gouvernement et comprend pleinement les difficultés d’ordre pratique que celui-ci éprouve à retrouver les noms et les bulletins de salaire des intéressés, quelque vingt ans après les circonstances ayant conduit à ces réclamations. La commission est également consciente des défis extraordinaires auxquels le gouvernement est aujourd’hui confronté dans le contexte de la reconstruction nationale. Compte tenu de ces éléments, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels problèmes de non-paiement du salaire ou d’accumulation d’arriérés de paiement ne se reproduisent, notamment à l’égard de travailleurs migrants. Elle rappelle que la convention s’applique à l’égard de toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable (article 2), sans considération de nationalité, de permis de travail ou encore de modalités du contrat, et que le gouvernement demeure responsable de l’application et de l’exécution effectives des principes voulant que les salaires soient payés régulièrement et que les créances de cet ordre soient liquidées rapidement lorsque le contrat d’engagement prend fin. La commission espère en outre que le gouvernement prendra toute mesure propre à éviter la répétition, à l’avenir, de problèmes tels que ceux qui se sont posés à propos de certaines formes de paiement du salaire – sous forme de billet à ordre, par exemple –, pratiques contrevenant de manière flagrante à l’article 3 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de collecter et communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions infligées ayant trait au salaire et les sanctions imposées, toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier du salaire, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a formulé des commentaires sur les mesures qui devaient être prises suite aux recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l’article 24 de la Constitution et alléguant l’inexécution par l’Iraq, entre autres, de la convention no 95 (document GB.250/15/25, mai-juin 1991) concernant le non-paiement des salaires dus aux travailleurs égyptiens, employés en Iraq, et qui ont quitté ce pays avant ou après l’invasion du Koweït. Dans son observation précédente, la commission a noté l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui avaient quitté l’Iraq après l’imposition de l’embargo avaient perçu leurs salaires conformément à la loi, excepté le pourcentage qui doit être transféré en devises étrangères, le paiement de celui-ci étant lié aux conditions prévalant en Iraq depuis que ce pays s’est vu imposer un embargo qui a provoqué le gel de ses avoirs dans les banques étrangères. A ce propos, le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la Off-America Bank of New York ait débloqué une somme de 20 millions de dollars des Etats-Unis sur les fonds déposés par l’agence au Caire de la Iraqi Rafedain Bank pour couvrir certains transferts non encore réalisés, aucune des sommes dont le transfert en cours a été suspendu n’a été payée par cette agence.

La commission rappelle que le comité tripartite précité a recommandé dans son rapport, qui a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT: i) que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour préciser le nombre des travailleurs intéressés et les sommes qui leur sont dues; et ii) qu’il fasse le nécessaire pour que les sommes ainsi déterminées leur soient effectivement payées. La commission note qu’aucune information spécifique n’a été reçue sur ces deux points. Elle se voit dès lors contrainte d’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et communiquera des informations à cet égard.

2. La commission note la copie de l’accord relatif aux mouvements de main-d’œuvre conclu entre l’Iraq et les Philippines, que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle relève qu’en vertu de l’article 12 de cet accord les travailleurs employés dans le cadre de cet arrangement peuvent faire transférer un certain pourcentage de leurs revenus par la filière bancaire ordinaire, conformément aux instructions et réglementations relatives aux transferts à l’étranger établies par le pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de préciser quel pourcentage maximum de leurs revenus les travailleurs sont autorisés à transférer en vertu de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les instructions et réglementations pertinentes en matière de transferts à l’étranger.

3. La commission rappelle qu’elle a noté, dans son observation précédente, l’article 7 du Code du travail qui prescrit que les travailleurs arabes doivent être traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs iraquiens s’agissant des droits et obligations énoncés dans le code, et qu’un accord conclu entre l’Iraq et les Philippines prévoit l’égalité de traitement réciproque entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes qui ne seraient pas originaires des Philippines.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a formulé des commentaires sur les mesures qui devaient être prises suite aux recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l’article 24 de la Constitution et alléguant l’inexécution par l’Iraq, entre autres, de la convention no 95 (GB.250/15/25, mai-juin 1991) concernant le non-paiement des salaires dus aux travailleurs égyptiens, employés en Iraq, et qui ont quitté ce pays avant ou après l’invasion du Koweït. Dans son observation précédente, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui avaient quitté l’Iraq après l’imposition de l’embargo avaient perçu leurs salaires conformément à la loi, excepté le pourcentage qui doit être transféré en devises étrangères, le paiement de celui-ci étant lié aux conditions prévalant en Iraq depuis que ce pays s’est vu imposer un embargo qui a provoqué le gel de ses avoirs dans les banques étrangères. A ce propos, le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la Off-America Bank of New York ait débloqué une somme de 20 millions de dollars des Etats-Unis sur les fonds déposés par l’agence au Caire de la Iraqi Rafedain Bank pour couvrir certains transferts non encore réalisés, aucune des sommes dont le transfert en cours a été suspendu n’a été payée par cette agence.

La commission rappelle que le comité tripartite précité a recommandé dans son rapport, qui a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT: i) que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour préciser le nombre des travailleurs intéressés et les sommes qui leur sont dues; et ii) qu’il fasse le nécessaire pour que les sommes ainsi déterminées leur soient effectivement payées. La commission note qu’aucune information spécifique n’a été reçue sur ces deux points. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et communiquera des informations à cet égard.

2. La commission note la copie de l’accord relatif aux mouvements de main-d’œuvre conclu entre l’Iraq et les Philippines, que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle relève qu’en vertu de l’article 12 de cet accord les travailleurs employés dans le cadre de cet arrangement peuvent faire transférer un certain pourcentage de leurs revenus par la filière bancaire ordinaire, conformément aux instructions et réglementations relatives aux transferts à l’étranger établies par le pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de préciser quel pourcentage maximum de leurs revenus les travailleurs sont autorisés à transférer en vertu de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les instructions et réglementations pertinentes en matière de transferts à l’étranger.

3. La commission rappelle qu’elle a noté, dans son observation précédente, l’article 7 du Code du travail qui prescrit que les travailleurs arabes doivent être traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs iraquiens s’agissant des droits et obligations énoncés dans le code, et qu’un accord conclu entre l’Iraq et les Philippines prévoit l’égalité de traitement réciproque entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes qui ne seraient pas originaires des Philippines.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a formulé des commentaires sur les mesures qui devaient être prises suite aux recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l’article 24 de la Constitution et alléguant l’inexécution par l’Iraq, entre autres, de la convention no95 (GB.250/15/25, mai-juin 1991) concernant le non-paiement des salaires dus aux travailleurs égyptiens, employés en Iraq, et qui ont quitté ce pays avant ou après l’invasion du Koweït. Dans son observation précédente, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui avaient quitté l’Iraq après l’imposition de l’embargo avaient perçu leurs salaires conformément à la loi, excepté le pourcentage qui doit être transféré en devises étrangères, le paiement de celui-ci étant lié aux conditions prévalant en Iraq depuis que ce pays s’est vu imposer un embargo qui a provoqué le gel de ses avoirs dans les banques étrangères. A ce propos, le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la Off-America Bank of New York ait débloqué une somme de 20 millions de dollars E.-U. sur les fonds déposés par l’agence au Caire de la Iraqi Rafedain Bank pour couvrir certains transferts non encore réalisés, aucune des sommes dont le transfert en cours a été suspendu n’a été payée par cette agence.

La commission rappelle que le comité tripartite précité a recommandé dans son rapport, qui a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT: i) que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour préciser le nombre des travailleurs intéressés et les sommes qui leur sont dues; et ii) qu’il fasse le nécessaire pour que les sommes ainsi déterminées leur soient effectivement payées. La commission note qu’aucune information spécifique n’a été reçue sur ces deux points. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et communiquera des informations à cet égard.

2. La commission note la copie de l’accord relatif aux mouvements de main-d’œuvre conclu entre l’Iraq et les Philippines, que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle relève qu’en vertu de l’article 12 de cet accord les travailleurs employés dans le cadre de cet arrangement peuvent faire transférer un certain pourcentage de leurs revenus par la filière bancaire ordinaire, conformément aux instructions et réglementations relatives aux transferts à l’étranger établies par le pays d’accueil. La commission prie le gouvernement de préciser quel pourcentage maximum de leurs revenus les travailleurs sont autorisés à transférer en vertu de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les instructions et réglementations pertinentes en matière de transferts à l’étranger.

3. La commission rappelle qu’elle a noté, dans son observation précédente, l’article 7 du Code du travail qui prescrit que les travailleurs arabes doivent être traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs iraquiens s’agissant des droits et obligations énoncés dans le code, et qu’un accord conclu entre l’Iraq et les Philippines prévoit l’égalité de traitement réciproque entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes qui ne seraient pas originaires des Philippines.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a formulé des commentaires sur les mesures qui devaient être prises suite aux recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution, et alléguant l'inexécution par l'Iraq, entre autres, de la convention no 95 (GB.250/15/25, mai-juin 1991) concernant le non-paiement des salaires dus aux travailleurs égyptiens, employés en Iraq, et qui ont quitté ce pays avant ou après l'invasion du Koweït. Dans son observation précédente, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui avaient quitté l'Iraq après l'imposition de l'embargo avaient perçu leurs salaires conformément à la loi, excepté le pourcentage qui doit être transféré en devises étrangères, le paiement de celui-ci étant lié aux conditions prévalentes en Iraq depuis que ce pays s'est vu imposer un embargo qui a provoqué le gel de ses avoirs dans les banques étrangères. A ce propos, le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la Off-America Bank of New York ait débloqué une somme de 20 millions de dollars E.-U. sur les fonds déposés par l'agence au Caire de la Iraqi Rafedain Bank pour couvrir certains transferts non encore réalisés, aucune des sommes dont le transfert en cours a été suspendu n'ont été payées par cette agence.

La commission rappelle que le comité tripartite précité a recommandé dans son rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration du BIT: i) que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour préciser le nombre des travailleurs intéressés et les sommes qui leur sont dues; et ii) qu'il fasse le nécessaire pour que les sommes ainsi déterminées leur soient effectivement payées. La commission note qu'aucune information spécifique n'a été reçue sur ces deux points. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et communiquera des informations à cet égard.

2. La commission note la copie de l'accord relatif aux mouvements de main-d'oeuvre conclu entre l'Iraq et les Philippines, que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle relève qu'en vertu de l'article 12 de cet accord les travailleurs employés dans le cadre de cet arrangement peuvent faire transférer un certain pourcentage de leurs revenus par la filière bancaire ordinaire, conformément aux instructions et réglementations relatives aux transferts à l'étranger établies par le pays d'accueil. La commission prie le gouvernement de préciser quel pourcentage maximum de leurs revenus les travailleurs sont autorisés à transférer en vertu de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les instructions et réglementations pertinentes en matière de transferts à l'étranger.

3. La commission rappelle qu'elle a noté, dans son observation précédente, l'article 7 du Code du travail qui prescrit que les travailleurs arabes doivent être traités sur un pied d'égalité avec les travailleurs iraquiens s'agissant des droits et obligations énoncés dans le Code, et qu'un accord conclu entre l'Iraq et les Philippines prévoit l'égalité de traitement réciproque entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes qui ne seraient pas originaires des Philippines.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1992, ainsi que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par l'Iraq d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 95. Elle avait également noté la lettre du 13 août 1991 par laquelle cette fédération communiquait les informations rassemblées à cette date par le gouvernement égyptien concernant le nombre des travailleurs égyptiens possédant des avoirs auprès des banques et caisses d'épargne iraquiennes (qui s'élèvent à 220.886 personnes) et le montant total de ces avoirs (495.274.700 dollars E.-U.). La commission priait par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour procéder à une évaluation du nombre des travailleurs et du montant des créances en cause et pour que ces sommes soient réglées de façon effective.

Le gouvernement a expliqué à la Commission de la Conférence, ainsi que dans son rapport, que les travailleurs qui avaient quitté l'Iraq avant l'embargo, avaient reçu les salaires qui leur étaient dus, y compris le pourcentage qui devait être transféré en devises étrangères dans les délais appropriés. Il a ajouté que les travailleurs qui avaient quitté l'Iraq après l'imposition de l'embargo avaient perçu leurs salaires en monnaie nationale, conformément à la loi, excepté le pourcentage qui doit être transféré en devises étrangères, le paiement de celui-ci étant lié aux conditions existantes en Iraq depuis que ce pays s'est vu imposer un embargo qui a provoqué le gel de ses avoirs dans les banques étrangères.

La commission note ces indications. Elle relève également que le rapport détaillé que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence a déclaré devoir être envoyé au sujet du nombre des travailleurs égyptiens concernés et des sommes encore dues n'a pas été reçu. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour préciser le nombre des travailleurs intéressés et les sommes qui leur sont dues, de faire le nécessaire pour que les sommes ainsi déterminées leur soient effectivement payées et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans les circonstances.

2. La commission rappelle avoir prié le gouvernement, dans une observation précédente, de fournir des informations sur certains points concernant le paiement des salaires à des travailleurs étrangers, en particulier aux travailleurs philippins. Elle avait relevé que l'article 7 du Code du travail prescrit le traitement des travailleurs arabes sur un pied d'égalité avec les travailleurs iraquiens et qu'un accord conclu entre l'Iraq et les Philippines prévoit l'égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concernant la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes autres que les Philippins, en y joignant les textes des accords existants et des informations sur la réglementation et les modalités de transfert d'une partie ou de la totalité des salaires dans le pays d'origine des travailleurs étrangers.

Le représentant gouvernemental a indiqué à la Commission de la Conférence que l'accord bilatéral conclu avec les Philippines avait été renouvelé, qu'il comportait des dispositions contenues dans la convention no 95 et que le transfert des fonds des travailleurs migrants à des pays étrangers avait été fait conformément aux instructions applicables en l'espèce.

La commission a pris note de ces indications. Elle relève que le rapport du gouvernement se réfère en termes généraux à l'embargo comme étant la raison des difficultés rencontrées, mais ne contient aucun autre détail. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre en ce qui concerne la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux en vigueur en ce qui concerne le paiement des salaires des travailleurs étrangers, notamment l'accord susmentionné conclu avec les Philippines, de même que copie des instructions réglementant le transfert des salaires des travailleurs migrants dans des pays étrangers.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note que le Conseil d'administration a adopté à sa 250e session (mai-juin 1991) le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par l'Iraq d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 95.

Le Conseil d'administration a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions appropriées pour que les parties puissent évaluer le nombre des travailleurs et le montant des créances en cause, à prendre les mesures nécessaires pour que les sommes dues au titre des salaires aux travailleurs égyptiens, telles qu'évaluées, soient réglées de façon effective dans les plus brefs délais, et à communiquer, dans le rapport présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution, des informations sur les mesures prises ou envisagées.

La commission note également à ce propos que la Fédération des syndicats égyptiens a communiqué, dans une lettre datée du 13 août 1991, les informations rassemblées à cette date par le gouvernement égyptien concernant le nombre des travailleurs égyptiens ayant des avoirs auprès des banques et caisses d'épargne iraquiennes (qui s'élève à 220.886) et le montant total de ces avoirs (495.274.700 dollars des Etats-Unis), y compris le montant des virements ordonnés mais gelés le 16 juin 1991. Une copie de cette lettre a été communiquée au gouvernement iraquien pour commentaires.

En réponse aux recommandations du Conseil d'administration et à la communication susmentionnée de la Fédération des syndicats égyptiens, le gouvernement iraquien a fourni les informations suivantes dans des lettres datées du 30 septembre et du 16 novembre 1991, respectivement.

Le gouvernement indique que les montants dus aux travailleurs égyptiens ont été versés en dinars iraquiens, à l'exception du pourcentage exigible en devises étrangères qu'il n'a pas été possible de payer en raison de l'agression perpétrée contre l'Iraq et de l'embargo imposé qui l'empêche d'exporter son pétrole et provoque le gel de ses avoirs dans les banques étrangères. Il se déclare de nouveau prêt à rembourser les montants exigibles en devises étrangères sous forme de pétrole ou de toute autre marchandise convenue par les deux pays. Le gouvernement déclare aussi que le transfert des épargnes des travailleurs égyptiens, représentant plus de 160 millions de dollars des Etats-Unis, a été autorisé au cours de la première moitié de 1990. Il s'affirme en outre soucieux de protéger les droits et les montants dus aux travailleurs égyptiens, et s'engage à verser les montants qui ne sont pas encore acquittés après disparition des causes et des circonstances susmentionnées. En ce qui concerne les informations ci-dessus, le gouvernement renvoie à une déclaration faite par un responsable du ministère du Travail et des Affaires sociales et publiée dans le journal Al Thawra du 21 août 1991.

Par ailleurs, le gouvernement signale qu'un dépôt d'un montant de 22 millions de dollars des Etats-Unis au nom de la banque Al Rafidine du Caire auprès de la Bank of New York avait été gelé, mais que la Banque centrale égyptienne, après avoir pris contact avec les autorités américaines, a réussi à le débloquer pour acquitter certains montants dus aux travailleurs égyptiens.

La commission prend dûment note des informations ci-dessus. Elle relève que le transfert de 160 millions de dollars des Etats-Unis autorisé au cours de la première moitié de 1990 est antérieur à la date (juin 1991) à laquelle la Fédération des syndicats égyptiens a communiqué les informations précitées. Elle prie le gouvernement de préciser si le montant de 22 millions de dollars des Etats-Unis débloqué constitue une partie du montant des avoirs des travailleurs égyptiens auquel se réfère la Fédération des syndicats égyptiens.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour procéder à une nouvelle évaluation du nombre des travailleurs et du montant des créances en cause et pour que ces sommes soient réglées de façon effective.

2. La commission rappelle que, dans son observation de 1990, autrement dit avant que la réclamation susmentionnée ait été présentée, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur certains points concernant le paiement des salaires à des travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs philippins. Elle a noté également les discussions relatives à l'application de cette convention en Iraq et aux Philippines qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1990, ainsi que les informations communiquées par les deux gouvernements dans leurs rapports.

Le gouvernement iraquien se réfère dans son rapport pour la période se terminant en juin 1990 aux dispositions de la partie IV du Code du travail (loi no 71 de 1987) concernant la protection et le paiement des salaires, déclare que le transfert d'une partie des salaires des travailleurs non iraquiens est opéré conformément aux instructions des services compétents sur le transfert vers des pays étrangers, et indique qu'en ce qui concerne la négociation qui a eu lieu en juillet 1990 entre les gouvernements iraquien et philippin ces derniers sont convenus de continuer d'appliquer l'accord bilatéral de 1982 sur la main-d'oeuvre. Un représentant du gouvernement iraquien a indiqué à ce propos à la Commission de la Conférence que son gouvernement avait conclu des accords avec d'autres pays comme le Bangladesh, la Tunisie et le Maroc. Le gouvernement philippin fournit dans son rapport sur la convention no 95 des informations plus détaillées sur la réunion de juillet 1990, notamment à propos de la discussion relative aux accords sur les salaires et les envois de fonds des travailleurs philippins, et indique qu'il n'y a pas eu d'autre réunion depuis en raison de l'invasion du Koweït par l'Iraq.

La commission prend bonne note des informations ci-dessus. Elle relève que l'article 7 du Code du travail prescrit le traitement des travailleurs arabes sur un pied d'égalité avec les travailleurs iraquiens en ce qui concerne les droits et devoirs énoncés dans le Code, et que l'accord susmentionné entre l'Iraq et les Philippines dispose en son paragraphe 8 que les travailleurs (du pays d'envoi) devraient avoir les droits, devoirs et privilèges attribués aux travailleurs nationaux du pays d'accueil. Rappelant que la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable (article 2 1)), la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées concernant la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes autres que des Philippins, et notamment les textes des accords existants et/ou de tous accords à l'étude. Prière également de communiquer de plus amples informations sur la réglementation et les modalités de transfert d'une partie ou de la totalité des salaires dans le pays d'origine des travailleurs étrangers.

La commission note en outre que l'accord bilatéral susmentionné continuera d'être en vigueur jusqu'en 1992, conformément au compte rendu agréé de la réunion de juillet 1990 communiqué par le gouvernement philippin. Elle prie le gouvernement iraquien de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle négociation ou accord à ce sujet, ainsi que sur toutes difficultés pratiques dans l'application de la convention en relation avec la protection des salaires des travailleurs philippins employés en Iraq.

[Le gouvernement est prié de communiquer des données complètes à la Conférence à sa 79e session et de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1990, ainsi que les informations transmises par le gouvernement dans son dernier rapport.

La commission prend note également de la réclamation qui a été présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des syndicats égyptiens alléguant notamment l'inexécution par l'Iraq de la convention no 95 (voir le document GB.248/20/21). En conséquence et conformément à la pratique établie, la commission reprendra l'examen des questions en suspens relatives à l'application des dispositions de la convention lorsque ladite réclamation aura été examinée par les organes compétents.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1989 ainsi que dans son rapport, en réponse aux observations et demandes directes antérieures portant sur les modalités de paiement des salaires aux travailleurs philippins engagés par le gouvernement de l'Iraq.

Dans les commentaires précités, la commission ayant été informée que des discussions étaient en cours à ce sujet et qu'une proposition était soumise au gouvernement des Philippines prévoyant que ces travailleurs recevraient 40 pour cent de leur salaire en dinars iraquiens, le solde devant leur être remis sous forme de billets à ordre, libellés en dollars à deux ans d'échéance, elle avait signalé à l'attention des gouvernements intéressés (tous deux parties à la convention) que, si la proposition en question était acceptée, elle serait contraire à l'article 3, paragraphe 1, de la convention; en effet, cette dernière disposition interdit le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal.

La commission avait donc exprimé l'espoir que l'accord qui serait conclu entre les deux pays en cause à la suite des discussions engagées tiendrait compte de la disposition précitée de la convention et elle avait prié le gouvernement de fournir, en attendant, des informations détaillées sur les arrangements déjà existants quant au paiement effectif des salaires des travailleurs philippins en question.

Dans les déclarations faites à la Commission de la Conférence et dans son rapport, le gouvernement de l'Iraq indique qu'il n'existe aucun accord à ce sujet entre les pays considérés, et que les travailleurs philippins employés en Iraq sont traités de la même façon que les travailleurs iraquiens en ce qui concerne le paiement de leurs salaires, conformément aux dispositions du Code du travail et de la législation en vigueur. Il ajoute, en outre, que tous les travailleurs étrangers disposent du droit de remettre une partie de leur salaire à leurs familles.

La commission prend acte de ces déclarations. Ayant noté toutefois, d'après les déclarations du représentant du gouvernement des Philippines faites à la même session de la Commission de la Conférence (en 1989), que des négociations sont en cours entre les deux gouvernements en vue de la révision des arrangements existants et de la signature d'un nouvel accord sur les conditions générales d'emploi des travailleurs philippins, y compris le paiement de leurs salaires et la possibilité de transférer une partie ou la totalité de ceux-ci dans leur pays, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces négociations ainsi que d'indiquer a) de quelle manière et en vertu de quels dispositions ou accords bilatéraux est effectué le paiement des salaires à des travailleurs étrangers émanant de pays autres que les Philippines, et b) quelles sont les modalités du transfert d'une partie ou de la totalité de ces salaires dans le pays d'origine des intéressés.

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