National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 3, de la convention. Détermination de la concentration de benzène. Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que, dans ses précédents commentaires, elle a, à plusieurs reprises, prié le gouvernement de fournir des informations concrètes montrant comment l’arrêté no 210 du 2 octobre 2001 relatif au règlement exécutif de la loi no 21/1995 s’applique en pratique, et comment le respect de la limite de 0,5 mg par litre, requise pour l’exposition au benzène, est assuré en pratique. La commission note que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement mentionne à nouveau les activités des services de l’inspection du travail, sans fournir aucune information sur les inspections effectuées. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, des directives de l’autorité compétente doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre d’employés couverts par les mesures adoptées pour donner effet à la convention, et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption de l’arrêté no 210 du 2 octobre 2001 relatif au règlement exécutif de la loi no 21/1995 amendée par la loi no 16/1996 sur l’établissement d’un organisme général de l’environnement. La commission note que la limite autorisée pour le benzène est de 0,5 mg/l, comme il est indiqué dans l’annexe no 11-3 du règlement. Cependant, la commission constate que le rapport ne contient pas d’informations sur l’inspection des lieux de travail, que le gouvernement déclare, pour la deuxième fois consécutive, que l’organisme général de l’environnement effectue des tests sur les lieux de travail afin de déterminer le degré d’exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur l’inspection du travail susmentionnée.
1. La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement sur les inspections des lieux de travail que le Département de la protection de l'environnement du Koweït a effectuées pour la période 1993-94. Elle prend également note des résultats de ces inspections, à savoir que 46 entreprises de différents secteurs industriels auraient été exposées à des pollutions au benzène et que, dans certaines de ces entreprises, le niveau maximum de concentration de vapeurs de benzène fixé par l'Etat aurait été dépassé. La commission note enfin que ces entreprises ont été tenues de prendre des mesures appropriées pour garantir l'application de l'article 4 de l'ordonnance ministérielle no 57 de 1982 et de l'article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, faute de ressources humaines et matérielles suffisantes, des examens médicaux des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène n'ont été effectués que dans certaines entreprises mais que, dans les cas où les ressources humaines et matérielles sont suffisantes, des contrôles médicaux et environnementaux du lieu de travail sont effectués dans toutes les entreprises. Toutefois, les contrôles cliniques et biologiques qui ont été effectués dans certaines entreprises pour détecter des empoisonnements graves ou chroniques dus au benzène ont donné des résultats négatifs. A ce sujet, la commission note avec intérêt que l'organisme général de l'environnement est en train d'examiner des tests déjà effectués sur des lieux de travail afin de déterminer le degré d'exposition au benzène. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de cette étude dès qu'ils seront disponibles.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 2, de la convention.
Partie III du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que des décisions judiciaires touchant à l'application de cette convention ont été rendues, mais qu'en raison des circonstances particulières auxquelles le pays devait faire face, il n'avait pas été possible de les communiquer. Elle notait en outre que le gouvernement n'avait pas été en mesure de communiquer des données statistiques relatives à l'application de la convention. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir les textes des décisions judiciaires mentionnés dans son rapport de 1991, ainsi que de communiquer toutes les informations disponibles sur l'application pratique de la convention, en donnant par exemple des extraits des rapports d'inspection et toutes statistiques éventuellement disponibles.
La commission note les informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 8, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement s'étant référé à l'arrêté no 57 de 1982 relatif à la protection des travailleurs contre les risques d'intoxication due au benzène, la commission tient à noter que cet arrêté ne limite pas la durée d'une exposition des travailleurs au benzène qui dépasse, pour des raisons particulières, la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail qui doit être déterminée en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et qui a été fixée à 30 mg/m3 par le gouvernement dans l'arrêté ministériel no 45 de 1979. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que soit limitée la durée de l'exposition des travailleurs qui, pour des raisons particulières, doivent être exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépassant le maximum susmentionné.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des décisions judiciaires touchant à l'application de cette convention ont été rendues, mais qu'en raison des circonstances particulières qu'a connues le pays il n'a pas été possible de communiquer ces décisions pour l'instant. Elle note en outre que le gouvernement n'a pas été non plus en mesure de communiquer des données statistiques relatives à l'application de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer, si possible, dans son prochain rapport les textes des décisions judiciaires mentionnées, conformément au Point III du formulaire de rapport, et de fournir toute information disponible sur l'application pratique de la convention, en donnant par exemple des extraits des rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant la concentration maximum admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail fixée conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et les moyens de protection individuelle prévus en vertu de l'article 8.
Article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que le paragraphe 2 de l'article 8 prévoit que, lorsque pour des raisons particulières des travailleurs sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère dépassant le maximun visé au paragraphe 2 de l'article 6, la durée de l'exposition doit, autant que possible, être limitée. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette exigence.