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Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République arabe syrienne (Ratification: 2009)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation et politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes de l’article 1 de l’arrêté ministériel no 28 de 2010 concernant la sécurité et la santé au travail (SST), les instructions d’application sur la SST et le milieu de travail ont été adoptées conformément à l’article 237 du Code du travail. En référence à l’article 4 de la convention sur la politique nationale de SST, la commission note, selon le gouvernement, qu’une stratégie nationale sur la SST a été formulée et met l’accent sur la promotion de la culture de la prévention dans le domaine de la SST et assure un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, comme requis par l’article 9. En référence à l’article 10, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que des cours de sensibilisation et de formation, destinés aux travailleurs et aux employeurs dans les entreprises, sont actuellement organisés, et que des directives devant être distribuées aux travailleurs et aux employeurs sont élaborées. Cependant, la commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont très succinctes et ne lui permettent pas de déterminer la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la stratégie de la SST et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur, ainsi que toutes autres mesures qui donnent effet à chacun des articles de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, de joindre des extraits des rapports d’inspection et de communiquer, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation et politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes de l’article 1 de l’arrêté ministériel no 28 de 2010 concernant la sécurité et la santé au travail (SST), les instructions d’application sur la SST et le milieu de travail ont été adoptées conformément à l’article 237 du Code du travail. En référence à l’article 4 de la convention sur la politique nationale de SST, la commission note, selon le gouvernement, qu’une stratégie nationale sur la SST a été formulée et met l’accent sur la promotion de la culture de la prévention dans le domaine de la SST et assure un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, comme requis par l’article 9. En référence à l’article 10, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que des cours de sensibilisation et de formation, destinés aux travailleurs et aux employeurs dans les entreprises, sont actuellement organisés, et que des directives devant être distribuées aux travailleurs et aux employeurs sont élaborées. Cependant, la commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont très succinctes et ne lui permettent pas de déterminer la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la stratégie de la SST et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur, ainsi que toutes autres mesures qui donnent effet à chacun des articles de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, de joindre des extraits des rapports d’inspection et de communiquer, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris que le décret ministériel no 269 de 1977 a été abrogé par la promulgation du Code du travail (loi no 17 de 2010) et des instructions de sa mise en vigueur. Elle note aussi les références faites aux arrêtés ministériels nos 18 et 28 de 2010 qui, selon le gouvernement, donnent effet à de nombreuses dispositions de la convention, mais que ces textes n’ont pas été joints au rapport. En se référant à l’article 4 de la convention, la commission prend note des informations qu’un Comité national de sécurité et santé au travail (SST) a été formé afin de développer la législation nationale donnant effet à la convention et de développer une politique nationale conformément à l’article 4 et de promouvoir une culture de prévention dans le domaine de la SST. En se référant à l’article 9, la commission prend note des informations concernant les efforts visant à augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et, en se référant à l’article 10, des efforts visant à promouvoir des orientations pratiques et accroître la sensibilisation en matière de SST, notamment au niveau des entreprises. En ce qui concerne l’application de l’article 11 d), la commission note l’intention déclarée du gouvernement de prendre cette disposition en compte dans le cadre de l’examen législatif en cours. Alors que la commission se félicite des informations fournies concernant ces efforts pour mettre en œuvre la convention, la commission tient à souligner la nécessité pour le gouvernement de lui transmettre les documents pertinents, y compris la législation existante, pour permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès concernant les efforts visant à améliorer la mise en œuvre de la convention, et demande au gouvernement de lui soumettre des copies des arrêtés ministériels nos 18 et 28 de 2010 ainsi que toute autre législation pertinente, y compris toute nouvelle législation, une fois qu’elle a été adoptée, et, en particulier, de fournir plus d’informations sur la politique nationale sur la SST visée dans l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En attendant, la commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris que le décret ministériel no 269 de 1977 a été abrogé par la promulgation du Code du travail (loi no 17 de 2010) et des instructions de sa mise en vigueur. Elle note aussi les références faites aux arrêtés ministériels nos 18 et 28 de 2010 qui, selon le gouvernement, donnent effet à de nombreuses dispositions de la convention, mais que ces textes n’ont pas été joints au rapport. En se référant à l’article 4 de la convention, la commission prend note des informations qu’un Comité national de sécurité et santé au travail (SST) a été formé afin de développer la législation nationale donnant effet à la convention et de développer une politique nationale conformément à l’article 4 et de promouvoir une culture de prévention dans le domaine de la SST. En se référant à l’article 9, la commission prend note des informations concernant les efforts visant à augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et, en se référant à l’article 10, des efforts visant à promouvoir des orientations pratiques et accroître la sensibilisation en matière de SST, notamment au niveau des entreprises. En ce qui concerne l’application de l’article 11 d), la commission note l’intention déclarée du gouvernement de prendre cette disposition en compte dans le cadre de l’examen législatif en cours. Alors que la commission se félicite des informations fournies concernant ces efforts pour mettre en œuvre la convention, la commission tient à souligner la nécessité pour le gouvernement de lui transmettre les documents pertinents, y compris la législation existante, pour permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès concernant les efforts visant à améliorer la mise en œuvre de la convention, et demande au gouvernement de lui soumettre des copies des arrêtés ministériels nos 18 et 28 de 2010 ainsi que toute autre législation pertinente, y compris toute nouvelle législation, une fois qu’elle a été adoptée, et, en particulier, de fournir plus d’informations sur la politique nationale sur la SST visée dans l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En attendant, la commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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