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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Faisant suite aux précédentes indications du gouvernement concernant i) un projet de loi en matière de traite des personnes, comprenant des mesures pour protéger et assiste r les victimes de traite; et ii) la révision du Code pénal visant notamment à intégrer des sanctions pénales contre les responsables de traite, la commission note l’adoption du Code pénal en 2019 (loi no 042/2018 du 5 juillet 2019), tel qu’amendé par la loi no 006/2020 du 30 juin 2020. La commission salue le fait que les articles 225 à 225-7 du Code pénal incriminent la traite des personnes, notamment à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, et prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans pour les auteurs de traite impliquant des victimes adultes, ou des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes. La commission note que, dans son rapport du 28 octobre 2022 soumis au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies en vertu de l’Examen périodique universel, le gouvernement fait référence à: i) des formations spécialisés du Tribunal de première instance et de la Cour d’appel judiciaire de Libreville pour des infractions spécifiques telles que la traite des personnes; ii) un projet de loi en cours d’élaboration pour créer une commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes; et iii) l’élaboration d’un plan national de lutte contre la traite (A/HRC/WG.6/42/GAB/1).
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 1 mars 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies se déclare préoccupé par le fait que le Gabon continue d’être un pays de transit et de destination des femmes et des filles victimes de traite, notamment des femmes et des filles migrantes (CEDAW/C/GAB/CO/7).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et espère qu’il prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption et la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des personnes ainsi que la mise en place de la commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi à identifier les cas de traite et à poursuivre et sanctionner les auteurs. Prière de communiquer des informations statistiques sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées, en vertu des articles 225 à 225-7 du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. La commission a précédemment pris note de la loi n° 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, qui prévoit la possibilité que les personnes condamnées soient cédées à des personnes privées (physiques ou morales), ainsi que de l’arrêté no 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, qui prévoit que les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre signent un acte d’engagement, et sont rémunérés à hauteur de 50 pour cent du coût de la main-d’œuvre libre. Le gouvernement indique qu’il a entrepris les démarches pour fournir à la commission une copie d’un acte d’engagement signé entre le détenu et le directeur de l’établissement pénitentiaire. La commission espère que le gouvernement communiquera un exemple d’acte d’engagement et elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées et sur les conditions dans lesquelles leur travail est accompli.
2. Exceptions au travail forcé. La commission note que les dispositions de l’article 4 du nouveau Code du travail, adopté par la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021, prévoient, parmi les exceptions au travail forcé, tout travail ou service exigé d’un individu dans le cadre du travail pénitentiaire ou en exécution d’une décision prononcée par une autorité judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et au profit de la collectivité. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si la législation réglementant le «travail pénitentiaire» permet d’imposer une obligation de travail à un détenu en attente d’une décision judiciaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a adopté un cadre législatif pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans (loi no 09/2004 sur la prévention et la lutte contre le trafic des enfants) mais que, toutefois, cette législation ne s’étend pas aux victimes de la traite de tout âge. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant au niveau législatif que, dans la pratique, pour prévenir, combattre et punir la traite des personnes, sous toutes ses formes, et quel que soit l’âge de la victime. La commission a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions pénales contre les responsables de traite des personnes qui soient réellement efficaces et dissuasives. La commission a finalement demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la mise en œuvre des exigences des Nations Unies en matière de traite des personnes est en cours d’élaboration et sera bientôt transmis au Parlement. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une nouvelle équipe a été mise en place afin de veiller à ce que cette révision intègre des sanctions pénales contre les responsables de la traite des personnes et que de telles sanctions soient réellement efficaces et dissuasives. Quant aux mesures visant à fournir assistance et protection aux victimes de la traite, elles ont été prises en compte dans le projet de loi susmentionné.La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi susvisé en matière de traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions adéquates contre les responsables de la traite sont prévues soit dans le projet de la loi contre la traite, soit dans celui du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal prévoit l’obligation de travailler de toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun et que les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre. La commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier la législation sur le régime du travail pénitentiaire de manière à ce que les détenus condamnés expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées, et que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre.
La commission prend note avec intérêt de l’arrêté no 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires. La commission note en particulier que, en vertu des articles 11 et 12 du règlement, les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre signent un acte d’engagement avec le directeur de la prison, qui décrit le poste de travail, le montant du pécule, le régime de travail, les horaires, les missions à effectuer, ainsi que la part salariale de la cotisation sociale. Ils sont également rémunérés au titre d’un pécule à hauteur de 50 pour cent du coût de la main-d’œuvre libre.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 11 et 12 du règlement intérieur des établissements pénitentiaires dans la pratique, en particulier sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées et sur la nature des travaux et les conditions dans lesquelles ils sont accomplis. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’acte d’engagement signé entre le détenu et le directeur de l’établissement pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a adopté un cadre législatif pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans (loi no 09/2004 sur la prévention et la lutte contre le trafic des enfants) mais que, toutefois, cette législation ne s’étend pas aux victimes de la traite de tout âge. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant au niveau législatif que, dans la pratique, pour prévenir, combattre et punir la traite des personnes, sous toutes ses formes, et quel que soit l’âge de la victime. La commission a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions pénales contre les responsables de traite des personnes qui soient réellement efficaces et dissuasives. La commission a finalement demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la mise en œuvre des exigences des Nations Unies en matière de traite des personnes est en cours d’élaboration et sera bientôt transmis au Parlement. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une nouvelle équipe a été mise en place afin de veiller à ce que cette révision intègre des sanctions pénales contre les responsables de la traite des personnes et que de telles sanctions soient réellement efficaces et dissuasives. Quant aux mesures visant à fournir assistance et protection aux victimes de la traite, elles ont été prises en compte dans le projet de loi susmentionné. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi susvisé en matière de traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions adéquates contre les responsables de la traite sont prévues soit dans le projet de la loi contre la traite, soit dans celui du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal prévoit l’obligation de travailler de toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun et que les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre. La commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier la législation sur le régime du travail pénitentiaire de manière à ce que les détenus condamnés expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées, et que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre.
La commission prend note avec intérêt de l’arrêté no 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires. La commission note en particulier que, en vertu des articles 11 et 12 du règlement, les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre signent un acte d’engagement avec le directeur de la prison, qui décrit le poste de travail, le montant du pécule, le régime de travail, les horaires, les missions à effectuer, ainsi que la part salariale de la cotisation sociale. Ils sont également rémunérés au titre d’un pécule à hauteur de 50 pour cent du coût de la main-d’œuvre libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 11 et 12 du règlement intérieur des établissements pénitentiaires dans la pratique, en particulier sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées et sur la nature des travaux et les conditions dans lesquelles ils sont accomplis. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’acte d’engagement signé entre le détenu et le directeur de l’établissement pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a adopté un cadre législatif pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans (loi no 09/2004 sur la prévention et la lutte contre le trafic des enfants) mais que, toutefois, cette législation ne s’étend pas aux victimes de la traite de tout âge. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant au niveau législatif que, dans la pratique, pour prévenir, combattre et punir la traite des personnes, sous toutes ses formes, et quel que soit l’âge de la victime. La commission a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions pénales contre les responsables de traite des personnes qui soient réellement efficaces et dissuasives. La commission a finalement demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la mise en œuvre des exigences des Nations Unies en matière de traite des personnes est en cours d’élaboration et sera bientôt transmis au Parlement. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une nouvelle équipe a été mise en place afin de veiller à ce que cette révision intègre des sanctions pénales contre les responsables de la traite des personnes et que de telles sanctions soient réellement efficaces et dissuasives. Quant aux mesures visant à fournir assistance et protection aux victimes de la traite, elles ont été prises en compte dans le projet de loi susmentionné. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi susvisé en matière de traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des sanctions adéquates contre les responsables de la traite sont prévues soit dans le projet de la loi contre la traite, soit dans celui du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et assister les victimes de traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal prévoit l’obligation de travailler de toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun et que les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre. La commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier la législation sur le régime du travail pénitentiaire de manière à ce que les détenus condamnés expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées, et que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre.
La commission prend note avec intérêt de l’arrêté no 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires. La commission note en particulier que, en vertu des articles 11 et 12 du règlement, les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre signent un acte d’engagement avec le directeur de la prison, qui décrit le poste de travail, le montant du pécule, le régime de travail, les horaires, les missions à effectuer, ainsi que la part salariale de la cotisation sociale. Ils sont également rémunérés au titre d’un pécule à hauteur de 50 pour cent du coût de la main-d’œuvre libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 11 et 12 du règlement intérieur des établissements pénitentiaires dans la pratique, en particulier sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées et sur la nature des travaux et les conditions dans lesquelles ils sont accomplis. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’acte d’engagement signé entre le détenu et le directeur de l’établissement pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 a introduit dans le Code pénal un chapitre sur «le trafic et l’exploitation des enfants» (art. 278bis-1 à 278bis-4). La commission a demandé à cet égard au gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes au Gabon et d’indiquer les mesures prises dans ce domaine, tant sur le plan préventif que répressif.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des structures ont été mises en place pour lutter efficacement contre la traite des enfants à des fins d’exploitation, tels que des comités de vigilance. Ces comités comprennent des cellules d’écoute, d’intervention et de coordination, constituées notamment par des travailleurs sociaux du ministère des Affaires sociales, d’inspecteurs du travail, de magistrats et d’agents des forces de sécurité. Sur le plan législatif, le gouvernement fait part d’une série de textes, déjà existants, qui visent essentiellement à lutter contre la traite des enfants, notamment l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 susmentionnée ainsi que la loi no 9/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants. Notant que les informations communiquées par le gouvernement concernent la traite des enfants, la commission renvoie par conséquent à la demande directe qu’elle a formulée sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains s’est rendue en mission au Gabon en mai 2012. La commission note les conclusions préliminaires de la mission de la Rapporteuse spéciale dans lesquelles elle remarque que le gouvernement a adopté un cadre législatif pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans (loi no 09/2004 sur la prévention et la lutte contre le trafic des enfants) mais que, toutefois, cette législation ne s’étend pas aux victimes de la traite de tout âge. Le Gabon étant un pays de destination et de transit pour la traite des personnes, la Rapporteuse spéciale exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer son cadre législatif pour une meilleure protection des personnes victimes de la traite, quel que soit leur âge.
A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, tant au niveau législatif que dans la pratique pour prévenir, combattre et punir la traite des personnes, sous toutes ses formes, et quel que soit l’âge de la victime. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains.
2. Poursuites judiciaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’article 252 du Code pénal, selon lequel: «Quiconque aura organisé un commerce de personnes ou y aura participé, mis ou reçu autrui en gage sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende.» La commission a demandé à cet égard au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article susmentionné sont suffisantes pour permettre aux autorités de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes et obtenir leur condamnation.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il confirme que l’article 252 du Code pénal ne prévoit pas de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes mais que l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 (introduisant dans le Code pénal un chapitre sur «le trafic et l’exploitation des enfants» vient combler cette lacune.
La commission note que, selon la Rapporteuse spéciale, aucun cas de traite n’a été à ce jour jugé devant les tribunaux, ce qui contribue à renforcer l’impunité des auteurs impliqués dans les cas de traite.
Notant ces informations, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre d’une réforme législative prochaine, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions pénales contre les responsables de traite des personnes qui soient réellement efficaces et dissuasives. Dans l’attente, prière de communiquer copie de toute décision de justice qui aurait déjà été rendue dans ce domaine sur la base de l’article 252 du Code pénal ou de toute autre disposition de la législation nationale.
3. Protection des victimes. La commission prend note de l’observation de la Rapporteuse spéciale selon laquelle, bien que le gouvernement ait mis à la disposition des victimes de la traite des refuges, les locaux restent inadaptés, d’autant plus que des enfants y sont mis avec des adultes, hommes et femmes. La Rapporteuse spéciale exprime également son inquiétude face à l’absence de visa spécifique permettant aux victimes de rester légalement dans le pays ainsi qu’au manque de rapatriement sécurisé pour les victimes, notamment les enfants. Notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes et pour faciliter ainsi leur réinsertion dans la société.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal prévoit l’obligation de travailler de toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun et que les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre. Elle a par ailleurs noté que l’étude sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail au Gabon, réalisée dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), recommandait de modifier ladite loi. Dans ce cadre, la commission a demandé au gouvernement, d’une part, de s’assurer que les condamnés concédés à des personnes privées, morales ou physiques, consentent formellement au travail réalisé pour ces entités et, d’autre part, d’entourer ce travail de garanties qui permettent de le rapprocher d’une relation de travail libre.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle rédaction de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal a déjà été proposée. Le gouvernement se réfère également au Code de procédure pénale (loi no 36/2010 du 25 novembre 2010) qui prévoit dans son article 527 que les personnes en détention préventive ne sont pas dans l’obligation de travailler, à moins qu’ils n’en fassent expressément la demande et que, dans tous les cas, ils ne peuvent être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’apporter les modifications nécessaires à la législation sur le régime du travail pénitentiaire de manière à ce que les détenus condamnés expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées et que ce travail soit exécuté dans les conditions se rapprochant d’une relation de travail libre. Prière de fournir également copie du Code de procédure pénale de 2010 auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. En l’absence de réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir fournir des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes au Gabon, que ce soit aux fins de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle. Prière d’indiquer les mesures prises par le gouvernement à cet égard, tant sur le plan préventif que répressif.

La commission avait noté que, si l’article 252 du Code pénal prévoit que «Quiconque aura organisé un commerce de personnes ou y aura participé, mis ou reçu autrui en gage sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende», il n’existe pas de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 252 du Code pénal sont suffisantes pour permettre aux autorités de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes et obtenir leur condamnation. Prière de fournir copie des décisions de justice qui auraient déjà été rendues dans ce domaine sur la base de l’article 252 du Code pénal ou de toute autre disposition de la législation nationale.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une décision gouvernementale, le travail pénitentiaire ne se pratiquait plus au Gabon, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette décision ou de toute instruction envoyée à cet effet à l’administration pénitentiaire. La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne se réfère plus à cette instruction. Il indique que, dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux (PAMODEC), une étude sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail a été réalisée et, parmi les propositions que l’étude formule, figure la modification de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.

La commission rappelle qu’elle avait noté que la loi no 22/84 prévoit l’obligation de travailler de toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun et que les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre. Elle avait demandé au gouvernement, d’une part, de s’assurer que les condamnés concédés à des personnes privées, morales ou physiques, consentent formellement au travail réalisé pour ces entités et, d’autre part, d’entourer ce travail de garanties qui permettent de le rapprocher d’une relation de travail libre. Notant que l’étude susmentionnée a été validée en juillet 2010, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend donner suite à la proposition de modification de la législation sur le régime du travail pénal. Le cas échéant, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, de telle sorte que, si la possibilité de céder les détenus condamnés à des personnes privées, physiques ou morales est maintenue, cette cession se fasse avec le consentement formel des détenus et que la législation prévoie des garanties pour que le travail soit réalisé dans les conditions se rapprochant d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 a introduit dans le Code pénal un chapitre sur «le trafic et l’exploitation des enfants» (art. 278 bis-1 à 278 bis-4) ainsi qu’un nouvel article aux termes duquel «Quiconque aura organisé un commerce de personnes ou y aura participé, mis ou reçu autrui en gage sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende» (art. 252). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle au Gabon. Prière d’indiquer les mesures prises par le gouvernement à cet égard, tant sur le plan préventif que répressif. Notant par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les dispositions de l’article 252 du Code pénal sont suffisantes pour permettre aux autorités de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes (tant des enfants que des adultes) et obtenir leur condamnation. Prière de fournir copie des décisions de justice qui auraient déjà été rendues dans ce domaine sur la base de l’article 252 du Code pénal ou de toute autre disposition de la législation nationale.

Article 2, paragraphe 2 c).Travail pénitentiaire: prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. En vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, le travail pénal est obligatoire pour toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun. Le travail pénal comprend des travaux intérieurs et des travaux extérieurs. Dans le cadre de ces derniers, les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre (art. 4). Les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers sont fixées à l’article 10 de la loi. Les tarifs de la cession de main d’œuvre pénale sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l’Administration du territoire. Les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées se voient attribuer un pécule qui ne constitue pas un salaire. Enfin, les accidents du travail survenus aux détenus sont déclarés et réparés conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale (art. 13, 15 et 17).

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour, d’une part, s’assurer que les condamnés concédés à des personnes privées, morales ou physiques, consentent formellement au travail réalisé pour ces entités et, d’autre part, entourer ce travail de garanties qui permettent de le rapprocher d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire. Le gouvernement a, à cet égard, plusieurs fois fait part de son engagement à adapter la loi aux exigences de la convention. Il confirme par ailleurs dans son dernier rapport que, suite à une décision gouvernementale, le travail pénal ne se pratique plus au Gabon. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de cette décision ou de toute instruction envoyée à cet effet à l’administration pénitentiaire. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des nouvelles dispositions réglementant le travail pénitentiaire lorsqu’elles auront été adoptées. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou à des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, le travail pénal est obligatoire pour toute personne condamnée et détenue pour infraction de droit commun. Le travail pénal comprend des travaux intérieurs et des travaux extérieurs. Dans le cadre de ces derniers, les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre (art. 4). Les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers sont fixées à l’article 10 de la loi. Les tarifs de la cession de main-d’œuvre pénale sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l’Administration du territoire. Les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées se voient attribuer un pécule qui ne constitue pas un salaire. Enfin, les accidents du travail survenus aux détenus sont déclarés et réparés conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale (art. 13, 15 et 17).

La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour, d’une part, s’assurer que les condamnés concédés à des personnes privées, morales ou physiques, consentent formellement au travail réalisé pour ces entités et, d’autre part, entourer ce travail de garanties qui permettent de le rapprocher d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le salaire.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme son engagement antérieur d’adapter la loi aux exigences de la convention tout en précisant que, à l’heure actuelle, le travail pénal ne se pratique plus suite à une mesure d’interdiction prise par le gouvernement à cette fin. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de cette décision ou de toute instruction envoyée à cet effet à l’administration pénitentiaire. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des nouvelles dispositions réglementant le travail pénitentiaire lorsqu’elles auront été adoptées. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement a communiqué dans son dernier rapport des informations sur les mesures législatives prises pour lutter contre la traite des enfants. La commission relève en outre que l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001 a introduit un chapitre sur «le trafic et l’exploitation des enfants» (art. 278 bis-1 à 278 bis-4) ainsi qu’un nouvel article, aux termes duquel «Quiconque aura organisé un commerce de personnes ou y aura participé, mis ou reçu autrui en gage, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende» (art. 252). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur l’ampleur de la traite des personnes adultes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle au Gabon. Prière d’indiquer les mesures prises par le gouvernement à cet égard, tant sur le plan préventif que répressif. Notant par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques incriminant la traite des personnes, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les dispositions de l’article 252 du Code pénal sont suffisantes pour permettre aux autorités de poursuivre les responsables de la traite des personnes en justice et obtenir leur condamnation. Prière de fournir copie des décisions de justice qui auraient déjà été rendues dans ce domaine sur la base de l’article 252 du Code pénal ou de toute autre disposition de la législation nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions. Le travail pénal comprend des travaux intérieurs et des travaux extérieurs. Dans le cadre de ces derniers, les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre (art. 4). Les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers sont fixées à l’article 10 de la loi. Les tarifs de la cession de main-d’œuvre pénale sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l’Administration du territoire. Les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées se voient attribuer un pécule qui ne constitue pas un salaire. Enfin, les accidents du travail survenus aux détenus sont déclarés et réparés, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale (art. 13, 15 et 17).

A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui n’autorisent pas de concéder les personnes condamnées ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a cependant considéré que le travail pénitentiaire effectué pour des sociétés privées exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre pourrait être compatible avec la convention. Pour cela, le libre consentement du prisonnier est indispensable. De même, est-il nécessaire de s’assurer de certaines autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi, telles que l’existence d’un contrat de travail, l’application de la législation du travail, le paiement d’un salaire et la couverture de sécurité sociale. La commission avait considéré qu’il résultait des dispositions précitées de la loi no 22/84 que le travail exécuté dans le cadre de la cession de main-d’œuvre pénale ne se rapprochait pas d’une relation de travail libre.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note de l’observation de la commission et des conditions devant être remplies pour que la main-d’œuvre pénale puisse être cédée à des personnes privées et qu’il s’engage à prendre toutes les mesures afin d’adapter la loi aux exigences de la convention. La commission prend note de cet engagement et veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle formule ses commentaires, que le gouvernement prendra promptement les mesures nécessaires à cette fin. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur l’utilisation dans la pratique de la concession de la main-d’œuvre pénale aux personnes privées.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire: Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions. Le travail pénal comprend des travaux intérieurs et des travaux extérieurs. Dans le cadre de ces derniers, les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre (art. 4). Les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers sont fixées à l’article 10 de la loi. Les tarifs de la cession de main- d’œuvre pénale sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l’Administration du territoire. Les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées se voient attribuer un pécule qui ne constitue pas un salaire. Enfin, les accidents du travail survenus aux détenus sont déclarés et réparés, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale (art. 13, 15 et 17).

A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui n’autorisent pas de concéder les personnes condamnées ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a cependant considéré que le travail pénitentiaire effectué pour des sociétés privées exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre pourrait être compatible avec la convention. Pour cela, le libre consentement du prisonnier est indispensable. De même, est-il nécessaire de s’assurer de certaines autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi, telles que l’existence d’un contrat de travail, l’application de la législation du travail, le paiement d’un salaire et la couverture de sécurité sociale. La commission avait considéré qu’il résultait des dispositions précitées de la loi no 22/84 que le travail exécuté dans le cadre de la cession de main-d’œuvre pénale ne se rapprochait pas d’une relation de travail libre.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note de l’observation de la commission et des conditions devant être remplies pour que la main-d’œuvre pénale puisse être cédée à des personnes privées et qu’il s’engage à prendre toutes les mesures afin d’adapter la loi aux exigences de la convention. La commission prend note de cet engagement et veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle formule ses commentaires, que le gouvernement prendra promptement les mesures nécessaires à cette fin. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur l’utilisation dans la pratique de la concession de la main-d’œuvre pénale aux personnes privées.

2. Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les informations contenues dans différents rapports, notamment du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, faisant état de traite des enfants en vue de leur exploitation vers le Gabon. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions de la législation nationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note que, depuis ses précédents commentaires, le Gabon a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où la convention n182 dispose à son article 3 a) que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés», la commission considère que le problème de la traite des enfants peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle renvoie par conséquent à l’observation qu’elle formule sous cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission a noté que le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions, en vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal; ce travail comprend, en vertu de l’article 4, des travaux intérieurs et extérieurs, et la cession à des personnes privées, physiques ou morales, est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre.

La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2 c), interdit qu’une personne condamnée soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle a cependant considéré que le travail pénitentiaire effectué pour des sociétés privées peut être compatible avec ces dispositions de la convention lorsque les prisonniers travaillent dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 91 de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2001, cela requiert nécessairement le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi, telles que l’existence d’un contrat de travail, l’application de la législation du travail, le paiement d’un salaire normal et la couverture de sécurité sociale. La commission renvoie, sur la question du caractère volontaire et des conditions de l’emploi privé de prisonniers, aux paragraphes 128 à 143 de son rapport général de 2001.

La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi du 29 décembre 1984 susmentionnée, des cessions de main-d’œuvre pénale peuvent être faites à des services publics ou à des personnes privées, physiques ou morales, sur demande écrite adressée, en province, au chef de l’unité administrative et, à Libreville, au directeur de la prison centrale. L’article 10 fixe les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers, parmi lesquelles la condition que ne puissent faire l’objet d’une cession que les condamnés ayant purgé plus de la moitié de leur peine si leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d’amendement qu’ils ont donnés présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l’ordre publics. Aux termes de l’article 17, tout détenu ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées, physiques ou morales, se voit attribuer un pécule qui n’est pas un salaire. La commission note qu’il découle de ces dispositions que les conditions d’une relation de travail libre ne sont pas remplies. A la lumière des développements qui précèdent, la commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à abroger, dans la loi susmentionnée, les dispositions contraires à la convention, de façon à ce que le travail pénitentiaire pour des personnes privées ne puisse être autorisé que dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.

2. Traite d’enfants à des fins d’exploitation. La commission se réfère à son observation générale de 2001 concernant la traite de personnes aux fins d’exploitation. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les rapports suivants:

i)  Rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale». L’étude menée par l’IPEC en 1998-99 indique que le Gabon est un pays de destination du trafic de personnes vers lequel convergent des enfants en provenance du Togo, du Bénin et du Nigéria. La commission note que ce trafic d’enfants, en vue de leur exploitation économique, est étroitement liéà certaines des pires formes de travail des enfants. Selon le rapport, les enfants victimes du trafic sont privés du droit à l’éducation, d’une alimentation adéquate et sont souvent victimes d’abus physiques et sexuels.

ii)  Rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme, adopté lors de sa 26e session, en juillet 2001, qui relate l’affaire de l’Etireno, un navire à bord duquel ont été découverts, en avril 2001, une quarantaine d’enfants qu’on emmenait au Gabon (document E/CN.4/Sub.2/2001/30, paragr. 35 à 38).

iii)  Rapports d’Anti-slavery international soumis aux 24e, 25e et 26e sessions du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme. La commission note que, selon ces rapports, la majorité des enfants objets de trafic vers le Gabon sont surtout des filles employées comme domestiques et marchandes ambulantes, alors que les garçons travaillent majoritairement dans l’agriculture. Les enfants doivent souvent travailler entre 14 et 18 heures par jour et il arrive fréquemment qu’ils soient obligés de porter de lourdes charges et de marcher de nombreux kilomètres chaque jour pour vendre leurs marchandises.

iv)  Rapport du gouvernement gabonais examiné le 17 janvier 2002 à la 29e session du Comité des droits de l’enfant. Selon ce rapport, les peines prévues par l’article 16 du Code du travail, qui punit les personnes ayant eu recours au travail forcé d’une amende de 300 000 à 600 000 francs CFA et/ou d’un emprisonnement de un à six mois, sont rarement appliquées en raison du fait que le champ d’intervention des inspecteurs du travail se limite au secteur structuré qui, par nature, n’a pas recours au travail des enfants en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La commission note que le Gabon est devenu, depuis mars 1998, partenaire du programme IPEC. Elle note également qu’une commission paritaire bénino-gabonaise a été créée en mars 1999 dans le cadre de la coopération bilatérale et est chargée, entre autres, de proposer des mesures concrètes pour lutter contre le trafic et le travail des enfants béninois au Gabon (document CRC/C/41/Add.10, paragr. 266 à 268). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les résultats obtenus par cette commission paritaire.

v)  Observations finales du Comité des droits de l’enfant relatives au Gabon, adoptées le 1er février 2002. La commission note l’adoption, en 2001, d’une loi introduisant dans le Code pénal le délit de trafic d’enfants. Elle note que malgré l’adoption de cette loi et la constitution d’un Comité national interministériel de lutte contre la traite d’enfants, ainsi que l’engagement ferme pris par l’Etat sur cette question, le comité se dit profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants faisant l’objet d’une traite, en particulier des enfants étrangers, qui continuent d’être exploités essentiellement sur le marché du travail non organisé, ou d’être réduits en esclavage (document CRC/C/15/Add.171, paragr. 3 et 59). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi susmentionnée.

Au vu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions de la législation nationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation, ainsi que celles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention.  1.  La commission se réfère à ses commentaires antérieurs qui portaient sur le travail pénal des condamnés. Elle note à cet égard que, selon les indications du gouvernement, le Code du travail adopté en 1996 énonce à l’article 4 l’interdiction absolue de toute forme de travail forcé et que des dispositions ont été prises pour empêcher toute forme de travail forcé y compris la cession des condamnés à des particuliers. La commission note également que, selon le même rapport, les articles 73 et 75 de cette loi déterminent les conditions dans lesquelles se font les cessions ainsi que les tarifs de cession. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un texte abrogeant les dispositions de l’article 3 de cette même loi sont toujours en cours d’élaboration. Dans la pratique, selon le gouvernement, le travail pénal s’effectue à la demande expresse du condamné et la demande peut être agréée après exécution de la moitié de la peine. Le gouvernement indique en outre que le Code de sécurité sociale a prévu des dispositions en ce qui concerne l’immatriculation des détenus dans le cadre du travail pénitentiaire mais que les crédits mis à disposition des administrations ne permettent pas de pallier les carences en la matière.

2.  La commission, se référant aux paragraphes 89 à 96 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle que le travail exécuté par des personnes condamnées exige le consentement formel de l’intéressé ainsi que des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les points suivants :

-            les dispositions prises pour empêcher toute forme de travail forcé, y compris la cession de condamnés à des particuliers;

-            les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984, en particulier en ce qui concerne la cession de personnes condamnées à des personnes privées;

-            les mesures prises en matière de salaires et de sécurité sociale en rapport avec le travail des personnes condamnées.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre la pratique et la législation en conformité avec la convention.

3.  La commission note que les observations, en date du 20 mai 1998, de la Confédération des syndicats libres du Gabon (CGSL), communiquées au gouvernement, se rapportent notamment aux conditions dans les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il a prises pour assurer que le travail dans les prisons dont il est question ci-dessus est un travail pour lequel les prisonniers se sont offerts de leur plein gré, compte tenu des circonstances auxquelles la CGSL fait allusion.

4.  Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession (1999) de la Conférence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs qui portaient sur le travail pénal des condamnés. Elle note à cet égard que, selon les indications du gouvernement, le Code du travail adopté en 1996 énonce à l'article 4 l'interdiction absolue de toute forme de travail forcé et que des dispositions ont été prises pour empêcher toute forme de travail forcé y compris la cession des condamnés à des particuliers. La commission note également que, selon le même rapport, les articles 73 et 75 de cette loi déterminent les conditions dans lesquelles se font les cessions ainsi que les tarifs de cession. Le gouvernement indique par ailleurs qu'un texte abrogeant les dispositions de l'article 3 de cette même loi sont toujours en cours d'élaboration. Dans la pratique, selon le gouvernement, le travail pénal s'effectue à la demande expresse du condamné et la demande peut être agréée après exécution de la moitié de la peine. Le gouvernement indique en outre que le Code de sécurité sociale a prévu des dispositions en ce qui concerne l'immatriculation des détenus dans le cadre du travail pénitentiaire mais que les crédits mis à disposition des administrations ne permettent pas de pallier les carences en la matière.

2. La commission, se référant aux paragraphes 89 à 96 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, rappelle que le travail exécuté par des personnes condamnées exige le consentement formel de l'intéressé ainsi que des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les points suivants:

-- les dispositions prises pour empêcher toute forme de travail forcé, y compris la cession de condamnés à des particuliers;

-- les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984, en particulier en ce qui concerne la cession de personnes condamnées à des personnes privées;

-- les mesures prises en matière de salaires et de sécurité sociale en rapport avec le travail des personnes condamnées.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre la pratique et la législation en conformité avec la convention.

3. La commission note que les observations, en date du 20 mai 1998, de la Confédération des syndicats libres du Gabon (CGSL), communiquées au gouvernement, se rapportent notamment aux conditions dans les prisons. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il a prises pour assurer que le travail dans les prisons dont il est question ci-dessus est un travail pour lequel les prisonniers se sont offerts de leur plein gré, compte tenu des circonstances auxquelles la CGSL fait allusion.

4. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session (1999) de la Conférence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs qui portaient sur le travail pénal des condamnés. Elle note à cet égard que, selon les indications du gouvernement, le Code du travail adopté en 1996 énonce à l'article 4 l'interdiction absolue de toute forme de travail forcé et que des dispositions ont été prises pour empêcher toute forme de travail forcé y compris la cession des condamnés à des particuliers. La commission note également que, selon le même rapport, les articles 73 et 75 de cette loi déterminent les conditions dans lesquelles se font les cessions ainsi que les tarifs de cession. Le gouvernement indique par ailleurs qu'un texte abrogeant les dispositions de l'article 3 de cette même loi sont toujours en cours d'élaboration. Dans la pratique, selon le gouvernement, le travail pénal s'effectue à la demande expresse du condamné et la demande peut être agréée après exécution de la moitié de la peine. Le gouvernement indique en outre que le Code de sécurité sociale a prévu des dispositions en ce qui concerne l'immatriculation des détenus dans le cadre du travail pénitentiaire mais que les crédits mis à disposition des administrations ne permettent pas de pallier les carences en la matière.

2. La commission, se référant aux paragraphes 89 à 96 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, rappelle que le travail exécuté par des personnes condamnées exige le consentement formel de l'intéressé ainsi que des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les points suivants:

-- les dispositions prises pour empêcher toute forme de travail forcé y compris la cession de condamnés à des particuliers;

-- les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984, en particulier en ce qui concerne la cession de personnes condamnées à des personnes privées;

-- les mesures prises en matière de salaires et de sécurité sociale en rapport avec le travail des personnes condamnées.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre la pratique et la législation en conformité avec la convention.

3. La commission note que les observations, en date du 20 mai 1998, de la Confédération des syndicats libres du Gabon (CGSL), communiquées au gouvernement, se rapportent notamment aux conditions dans les prisons. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il a prises pour assurer que le travail dans les prisons dont il est question ci-dessus est un travail pour lequel les prisonniers se sont offerts de leur plein gré, compte tenu des circonstances auxquelles la CGSL fait allusion.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission a, toutefois, pris connaissance d'une lettre du 6 octobre 1994 adressée au gouvernement par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) qui contient des commentaires sur l'application de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions, en vertu de l'article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal; ce travail comprend en vertu de l'article 4 des travaux intérieurs et extérieurs, et la cession à des personnes privées, physiques ou morales est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d'oeuvre ne concurrence pas la main-d'oeuvre libre. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit qu'une personne condamnée soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission a également noté précédemment les observations de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) alléguant que des prévenus, pour la plupart immigrants clandestins, seraient utilisés aux fins de travaux forcés de manière ponctuelle. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique alléguée par la CGSL n'est ni courante ni ponctuelle. Selon le gouvernement, certains prisonniers, pour se constituer un pécule, acceptent volontairement d'effectuer de menus travaux dans leurs spécialités habituelles (maçonnerie, charpente, etc.) chez des particuliers qui en font la demande et rémunèrent ces travaux au profit des exécutants. Le gouvernement a indiqué, d'autre part, que les mêmes principes en matière de rémunération s'appliquent dans les cas de contrainte par corps, rares et définis par le Code pénal et le Code de procédure civile, cas dans lesquels les personnes sont déjà jugées et ne sont donc plus des prévenus; la rémunération permet au détenu d'atténuer plus facilement sa dette. Le gouvernement s'est référé également à l'interdiction du travail forcé contenue dans le Code du travail et dans le projet de nouveau Code du travail.

Se référant aux paragraphes 89 à 96 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a relevé que le travail pénitentiaire n'est exempté du champ d'application de la convention que s'il s'agit d'un travail ou service exigé comme conséquence d'une condamnation pénale prononcée par décision judiciaire; les personnes détenues, mais qui n'ont pas été condamnées, ne doivent pas être astreintes au travail. Quant aux personnes condamnées, c'est seulement lorsque le travail est exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail qu'il peut être considéré comme échappant à l'interdiction prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission a noté que, dans sa communication du 21 septembre 1993, la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) a observé que la garantie du consentement formel des personnes reste à prouver. Elle note que, dans ses commentaires du 6 octobre 1994, la CGSL se félicite des progrès réalisés depuis deux ans dans le domaine de l'utilisation de la main-d'oeuvre pénale mais estime que le consentement formel de l'intéressé et sa protection sociale restent à prouver.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le consentement formel de l'intéressé pour tout travail exécuté pour des personnes privées, physiques ou morales, ainsi que des informations sur la rémunération et la protection sociale. Notant également les commentaires du Bureau au sujet des dispositions en matière d'interdiction du travail forcé contenues dans le projet de nouveau Code du travail, la commission espère que les dispositions qui seront retenues seront en conformité avec la convention sur ce point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission a pris connaissance des observations du 21 septembre 1993 de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA).

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions, en vertu de l'article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal; ce travail comprend en vertu de l'article 4 des travaux intérieurs et extérieurs, et la cession à des personnes privées, physiques ou morales est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d'oeuvre ne concurrence pas la main-d'oeuvre libre. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit qu'une personne condamnée soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission a également noté précédemment les observations de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) alléguant que des prévenus, pour la plupart immigrants clandestins, seraient utilisés aux fins de travaux forcés de manière ponctuelle. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique alléguée par la CGSL n'est ni courante ni ponctuelle. Selon le gouvernement, certains prisonniers, pour se constituer un pécule, acceptent volontairement d'effectuer de menus travaux dans leurs spécialités habituelles (maçonnerie, charpente, etc.) chez des particuliers qui en font la demande et rémunèrent ces travaux au profit des exécutants. Le gouvernement a indiqué, d'autre part, que les mêmes principes en matière de rémunération s'appliquent dans les cas de contrainte par corps, rares et définis par le Code pénal et le Code de procédure civile, cas dans lesquels les personnes sont déjà jugées et ne sont donc plus des prévenus; la rémunération permet au détenu d'atténuer plus facilement sa dette. Le gouvernement s'est référé également à l'interdiction du travail forcé telle que contenue dans le Code du travail et dans le projet de nouveau Code du travail.

Se référant aux paragraphes 89 à 96 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a relevé que le travail pénitentiaire n'est exempté du champ d'application de la convention que s'il s'agit d'un travail ou service exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire; les personnes détenues, mais qui n'ont pas été condamnées, ne doivent pas être astreintes au travail. Quant aux personnes condamnées, c'est seulement lorsque le travail est exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail qu'il peut être considéré comme échappant à l'interdiction prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission relève que dans sa communication la COSYGA déclare que la garantie du consentement formel des personnes reste à prouver.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le consentement formel de l'intéressé pour tout travail exécuté pour des personnes privées, physiques ou morales, ainsi que des informations sur les rémunérations et la protection sociale. Notant également les commentaires du Bureau au sujet des dispositions en matière d'interdiction du travail forcé contenues dans le projet de nouveau Code du travail, la commission espère que les dispositions qui seront retenues seront en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l'Etat. La commission note les textes communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

La commission a noté précédemment les dispositions de la loi no 9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée de l'engagement exigé pour l'entrée dans une école militaire ou du service exigé lié à une formation reçue.

La commission note les dispositions, notamment en matière de durée d'engagement, des décrets pris en application de la loi no 9/85 qui fixent le statut particulier des personnels des forces de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, du bataillon des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité mobile (décrets nos 000345/PR/MDNACSP à 350/PR/MDNACSP du 28 mars 1988).

La commission a également noté les dispositions du décret no 000351/PR/MDNACSP du 28 mars 1988 portant statut du Corps des commissaires militaires. Elle relève que les élèves commissaires admis au concours souscrivent un engagement de dix ans (art. 11).

La commission note par ailleurs qu'en vertu des dispositions du décret no 000352/PR/MDNACSP du 28 mars 1988, portant statut particulier des militaires engagés, les jeunes gens peuvent s'engager pour une durée de douze ans et qu'ils ne peuvent résilier cet engagement sur demande agréée par l'autorité que dans le cas d'un événement grave d'ordre familial ou personnel indépendant de leur volonté et survenu postérieurement à la date de l'engagement (art. 2, 3, 20 3) du décret et 116 de la loi no 9/85).

La commission se réfère aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a fait observer que les militaires de carrière ne peuvent être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux élèves commissaires ainsi qu'aux militaires engagés de quitter le service dans des délais raisonnables.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également les observations présentées par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sujet de l'application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Dans sa communication, la CGSL allègue que des prévenus, pour la plupart immigrants clandestins, seraient utilisés aux fins de travaux forcés de manière ponctuelle.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique alléguée par la CGSL n'est ni courante ni ponctuelle. Selon le gouvernement, certains prisonniers, pour se constituer un pécule, acceptent volontairement d'effectuer de menus travaux dans leurs spécialités habituelles (maçonnerie, charpente, etc.) chez des particuliers qui en font la demande et rémunèrent ces travaux au profit des exécutants. Le gouvernement indique, d'autre part, que les mêmes principes en matière de rémunération s'appliquent dans les cas de contrainte par corps, rares et définis par le Code pénal et le Code de procédure civile, cas dans lesquels les personnes sont déjà jugées et ne sont donc plus des prévenus; la rémunération permet au détenu d'atténuer plus facilement sa dette. Le gouvernement se réfère également à l'interdiction du travail forcé telle que contenue dans le Code du travail en vigueur et dans le projet de nouveau Code du travail.

Se référant aux paragraphes 89 à 96 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que le travail pénitentiaire n'est exempté du champ d'application de la convention que s'il s'agit d'un travail ou service exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire; les personnes détenues mais qui n'ont pas été condamnées ne doivent pas être astreintes au travail. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garanti le consentement formel de l'intéressé et de fournir copie de toutes dispositions en la matière, de même que des informations détaillées sur les rémunérations payées et la couverture de sécurité sociale.

2. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal celui-ci est obligatoire pour tous les condamnés sous peine de sanctions et comprend, en vertu de l'article 4, des travaux intérieurs et des travaux extérieurs; la cession à des personnes privées, physiques ou morales est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d'oeuvre pénale ne concurrence pas la main-d'oeuvre libre. La commission avait attiré l'attention sur le fait que l'article 2, paragraphe 2 c), interdit que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Le gouvernement a indiqué précédemment que la question des dispositions de l'article 4 contraires à la convention était toujours à l'étude et qu'il tiendrait la commission informée des mesures prises. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet.

La commission rappelle à nouveau que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l'a indiqué ci-dessus, seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions envisagées ou adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal celui-ci est obligatoire pour tous les condamnés sous peine de sanctions et comprend, en vertu de l'article 4, des travaux intérieurs et des travaux extérieurs; la cession à des personnes privées, physiques ou morales est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d'oeuvre pénale ne concurrence pas la main-d'oeuvre libre. La commission avait attiré l'attention sur le fait que l'article 2, paragraphe 2 c), interdit que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la question des dispositions précitées de l'article 4 contraires à la convention est toujours à l'étude et qu'il tiendra la commission informée des mesures prises. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que l'emploi des prisonniers par des employeurs privés n'est compatible avec la convention que dans les conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire avec l'accord de l'intéressé et sous réserve de garanties en matière de salaires, etc. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées à l'effet de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, soit en interdisant que les prisonniers soient mis à la disposition de personnes ou entités privées, soit en introduisant toutes les garanties d'une relation de travail libre.

Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi

2. a) Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les dispositions de la loi no 9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires. Concernant les militaires de carrière, officiers et sous-officiers, la commission a relevé qu'aux termes de l'article 100 de la loi la cessation de l'état de militaire de carrière résulte notamment de la démission régulièrement acceptée; en vertu de l'article 101, si le militaire de carrière n'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dans les écoles militaires ou si, ayant reçu une formation spécialisée, il n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité, sa démission ne sera pas acceptée, sauf motifs exceptionnels. La commission a demandé au gouvernement de fournir toute information sur la durée de l'engagement exigé pour pouvoir entrer dans une école militaire, sur la durée du service exigé lié à une formation spécialisée reçue, et de communiquer les textes pertinents en la matière.

Quant aux officiers de réserve, la commission a relevé qu'en vertu de l'article 104 de la loi l'officier de réserve peut, par contrat, être admis à servir pour une période déterminée et renouvelable ne pouvant dépasser vingt années, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée de chaque période d'engagement, les modalités de son renouvellement, les possibilités de démission avant l'échéance du contrat et les critères éventuels applicables, en lui demandant également de communiquer le texte de tout décret fixant le statut des officiers et des sous-officiers de réserve pris en application de l'article 129 de la loi.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un certain nombre de textes d'application sont désormais en vigueur; la situation des officiers et sous-officiers de réserve n'est cependant pas encore réglementée.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les informations en réponse aux questions qu'elle a soulevées précédemment, tant en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de carrière que ceux de réserve, ainsi que tout texte pertinent en la matière, y compris le décret pris en application de l'article 129 de la loi lorsqu'il aura été adopté.

b) La commission a noté les dispositions du décret no 000352/PR/DGNACSP du 23 mars 1988 portant statut particulier des militaires engagés. La commission relève qu'en vertu de l'article 2 l'engagement initial est d'une durée minimale égale à celle du service actif augmentée d'un mois et d'une durée maximale de douze ans. Se référant à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes régissant le service militaire actif.

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