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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3. Critères de détermination du niveau du salaire minimum. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le salaire minimum a été augmenté de 55 euros en 2023, soit une augmentation nominale de 7,8 pour cent, la plus élevée depuis 2010. La commission note également que, selon les données fournies par le gouvernement, la variation annuelle en termes réels pour 2022 est négative (-1,7 pour cent). À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CGTP indique que, depuis 2022, le salaire minimum ne permet pas de répondre de manière adéquate aux besoins des travailleurs et de leurs familles, compte tenu notamment de la hausse de l’inflation et du coût du logement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des commentaires de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçus le 4 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 9 septembre 2013. Elle note aussi les commentaires formulés par l’OIE, reçus le 1er septembre 2013 et transmis au gouvernement le 17 septembre 2013. La CIP et l’OIE indiquent tout d’abord que la mise en œuvre du système de salaire minimum en 1974 n’a pas été précédée de consultation avec les partenaires sociaux. Le dialogue social au niveau confédéral n’a été institutionnalisé qu’en 1984 avec la création du Conseil permanent du dialogue social – qui a été remplacé en 1991 par la Commission permanente du dialogue social (CPDS) – et, aujourd’hui, le salaire minimum est révisé annuellement par voie législative après consultation de la CPDS. Les deux organisations d’employeurs déclarent qu’il est particulièrement important que tous les critères listés à l’article 3 de la convention, et notamment les facteurs d’ordre économique tels que la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi, soient pris en considération dans la détermination du salaire minimum. La CIP et l’OIE se réfèrent aussi à l’accord tripartite conclu en décembre 2006 concernant l’évolution à moyen terme du salaire minimum pour atteindre l’objectif d’un salaire minimum mensuel de 500 euros en 2011. Enfin, la CIP et l’OIE précisent que le salaire minimum a été maintenu à 485 euros depuis 2011 en raison de la grave situation économique et financière et du protocole d’accord conclu entre le gouvernement et le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux engagements pris au titre du Programme d’ajustement économique et financier – qui se traduisent par la mise en œuvre d’un ensemble de réformes structurelles qui favorisent l’augmentation de la productivité et de la compétitivité dans le but de créer des conditions plus favorables au financement des entreprises – et indique qu’il s’est engagé à assurer une évolution salariale compatible avec les objectifs de création d’emplois et d’amélioration de la compétitivité des entreprises. Pour cette raison, le salaire minimum n’a pas été réajusté en 2012 ni en 2013, bien qu’il ait été discuté à plusieurs reprises au sein de la CPDS. Le gouvernement indique que l’évolution réelle du salaire minimum depuis 1980 s’est néanmoins concrétisée par d’importantes augmentations du pouvoir d’achat des travailleurs, même si ce pouvoir d’achat a connu une baisse en 2011 et en 2012. Le gouvernement précise aussi que la majorité des secteurs d’activité est couverte par des conventions collectives qui établissent des grilles salariales. Enfin, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 273, paragraphe 2, du Code du travail, les besoins des travailleurs, l’augmentation du coût de la vie et de la productivité et la politique des revenus et des prix sont pris en compte dans la détermination du salaire minimum. La commission est consciente des contraintes économiques auxquelles le gouvernement fait face ainsi que des raisons d’intérêt public qui ont nécessité le report de l’augmentation du salaire minimum décidée préalablement. Elle souhaite toutefois rappeler que le principe clé de pleine consultation et de participation directe sur un pied d’égalité des partenaires sociaux dans le processus de fixation des salaires minima devrait être respecté en toutes circonstances et même davantage lorsque, en raison de la situation économique difficile, il est souhaitable de rechercher des solutions équilibrées et acceptables pour toutes les parties. La commission demande par conséquent au gouvernement de s’assurer que, lors de toute prise de décisions relatives aux salaires minima, une pleine consultation et une participation directe sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs sont réalisées au sein de la Commission permanente du dialogue social.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 4, paragraphe 2, de la convention. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum – Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et par l’Union générale des travailleurs (UGT) au sujet de l’application de la convention, qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
La CGTP indique que le pouvoir d’achat du salaire minimum a connu une évolution positive entre 2007 et 2010, suite à la mise en œuvre d’un accord tripartite conclu en décembre 2006 concernant l’évolution à moyen terme du salaire minimum. Cependant, selon la CGTP, la crise économique fut invoquée en 2011 pour justifier le non-respect de cet accord, et le salaire minimum n’a pas été ajusté en 2012, ce qui a entraîné une baisse significative de son pouvoir d’achat et la perte d’une partie des gains accumulés entre 2007 et 2010. La CGTP considère que cette évolution revêt une importance particulière en raison du nombre élevé de travailleurs percevant de bas salaires, de la proximité entre le montant du salaire minimum et la ligne de pauvreté, et de l’écart entre le montant du salaire minimum et le salaire moyen dans le secteur privé. Elle se réfère au décret loi no 143/2010 du 31 décembre 2010 qui a fixé à 485 euros le montant du salaire minimum pour 2011, tout en posant comme objectif de le porter à 500 euros à l’issue de deux évaluations qui devaient avoir lieu en mai et septembre 2011. La CGTP allègue que les évaluations prévues n’ont pas eu lieu et que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés en mai et septembre 2011. Selon cette organisation, ce n’est qu’en mai 2012 que la question a été discutée au sein de la Commission permanente du dialogue social (CPDS), sans qu’une décision soit prise en vue du réajustement du salaire minimum. De l’avis de la CGTP, le contexte de difficultés économiques ne rend pas moins nécessaire la révision du salaire minimum. Au contraire, en plus de répondre à l’exigence de protection des travailleurs les moins rémunérés, son augmentation constituerait un moyen de favoriser la croissance économique en soutenant la demande intérieure.
Dans ses observations, l’UGT se réfère également à la décision du gouvernement de fixer le salaire minimum à 485 euros pour 2011, en soulignant que le gouvernement a fondé sa décision sur les conditions en matière de politique économique fixées dans le protocole d’accord qu’il a conclu avec la Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international (FMI)). L’UGT affirme que les évaluations prévues par le décret-loi no 143/2010 n’ont pas été menées au sein de la CPDS et que le montant du salaire minimum a été maintenu à 485 euros. Elle rappelle que le Code du travail prévoit que le montant du salaire minimum est fixé annuellement par voie législative, après consultation de la CPDS, et allègue que ce n’est que suite aux pressions exercées par les représentants syndicaux que le gouvernement a inscrit cette question à l’ordre du jour des travaux de la CPDS, lors d’une réunion qui n’a eu lieu qu’en mai 2012. En outre, selon l’UGT, lors de cette réunion, le gouvernement s’est limité à informer les partenaires sociaux que le montant du salaire minimum ne serait pas ajusté et serait donc maintenu à 485 euros. Cette organisation considère que des facteurs tels que les besoins des travailleurs et l’augmentation du coût de la vie, et non pas uniquement des objectifs économiques, doivent être pris en compte lors de la fixation du salaire minimum, comme le prévoit la convention. L’UGT estime que, dans le contexte actuel de crise, marqué par le développement de la pauvreté et de l’exclusion, il est très important de tenir compte de ces facteurs. Elle considère, tout comme la CGTP, que l’augmentation du salaire minimum aurait un impact positif sur le marché intérieur, ce qui, en période de récession, est un élément essentiel pour relancer la croissance et développer ou maintenir l’emploi.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le taux élevé de chômage que connaît actuellement le pays constitue le principal obstacle à l’augmentation du salaire minimum. Le gouvernement se réfère à cet égard à une étude publiée en septembre 2011 par les Universités de Porto et de Minho et dont les conclusions font état d’un impact négatif pour l’emploi des augmentations du salaire minimum depuis 2006, en particulier pour les catégories les plus vulnérables de travailleurs, et qui souligne que l’augmentation immédiate du salaire minimum pour le porter à 500 euros entraînerait une diminution du taux d’emploi située entre 0,01 et 0,34 pour cent.
La commission note aussi une étude publiée en janvier 2012 par la Banque du Portugal sur l’impact du salaire minimum sur les travailleurs percevant les salaires les plus bas, qui souligne également l’impact négatif sur l’emploi des augmentations récentes du salaire minimum et, du fait de la plus grande rotation des effectifs dans les entreprises, leur effet préjudiciable sur la productivité, la formation et la progression des entreprises sur le marché intérieur du travail. Le gouvernement évoque également la fragilité extrême du marché du travail portugais, marqué par un taux de chômage élevé et un pourcentage important de nouveaux entrants sur le marché du travail qui perçoivent une rémunération égale au salaire minimum. Le gouvernement indique que la décision relative à la fixation du salaire minimum est précédée par une audition des partenaires sociaux au sein de la CPDS. Il précise que le montant du salaire minimum a été gelé en 2012 dans le cadre du programme d’assistance financière faisant l’objet d’un accord entre l’Etat portugais, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Le gouvernement fait cependant valoir que, en dépit des considérations qui précèdent, son intérêt pour cette question n’est pas moindre, et qu’il a proposé à la CPDS de suivre cette thématique en conduisant une étude sur l’évolution du salaire minimum pour 2013.
La commission note que, confronté à la détérioration de la situation financière du pays, le gouvernement a sollicité et obtenu une assistance financière de l’Union européenne et du FMI, et qu’un protocole d’accord établissant un programme d’ajustement économique pour la période 2011-2014 a été conclu le 17 mai 2011. Elle note que, en vertu de ce protocole d’accord, le gouvernement s’est engagé, en contrepartie de l’aide financière accordée, à ne procéder à des augmentations du salaire minimum que si celles-ci sont justifiées par des changements intervenus sur les plans économique et du marché du travail, et seulement après la conclusion d’un accord à cette fin dans le cadre du réexamen du programme d’assistance financière. La commission note que, en application du protocole d’accord, le gouvernement a décidé de porter le montant du salaire minimum à 485 euros pour 2011 – et non à 500 euros, comme cela avait été convenu dans un accord tripartite conclu en 2006 – et de geler ce montant pour 2012.
La commission est pleinement consciente des importantes difficultés économiques auxquelles le gouvernement est actuellement confronté et note les conclusions des études économiques jointes à son rapport et faisant état de l’impact négatif des dernières augmentations du salaire minimum sur l’emploi. La commission tient cependant à rappeler que «la fixation des salaires minima devrait constituer l’un des éléments de toute politique destinée à lutter contre la pauvreté et à satisfaire les besoins de tous les travailleurs et de leur famille», comme le souligne la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui complète la convention nº 131. Elle relève à ce propos, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le pourcentage de travailleurs à temps complet rémunérés au salaire minimum est passé de 6 pour cent en 2007 à 11,3 pour cent en 2011, et que les décisions prises en matière de salaire minimum ont donc un impact sur un nombre élevé de travailleurs.
La commission rappelle que l’article 3 de la convention exige que les facteurs pris en compte lors de la fixation des salaires minima comprennent non seulement des facteurs d’ordre économique tels que les objectifs de la politique de l’emploi, mais également les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux. La commission rappelle par ailleurs que le Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, souligne la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et pour la stimulation de la relance (paragr. 14), suggère que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12).
La commission considère que la fixation de salaires minima équitables, en concertation avec les partenaires sociaux, constitue un élément essentiel de l’Agenda du travail décent et contribue à la réalisation des objectifs de justice sociale, de paix et de lutte contre la concurrence déloyale que l’OIT poursuit depuis sa création. En outre, comme le souligne le Pacte mondial pour l’emploi, le réajustement régulier des salaires minima dans un contexte de crise économique peut éviter la spirale déflationniste des salaires et favoriser la reprise économique grâce à la stimulation de la demande qu’il permet. En toute hypothèse, la commission insiste sur le caractère fondamental du principe de pleine consultation et de participation directe, sur un pied d’égalité, des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Ce principe devrait être respecté en toute circonstance, sans que la mise en œuvre d’un programme d’ajustement économique ou, plus généralement, d’une politique d’austérité en réponse à une situation de crise puisse exonérer les gouvernements de leurs responsabilités en la matière. Au contraire, le principe de pleine consultation et de participation directe des partenaires sociaux revêt une importance toute particulière dans les périodes de crise économique et sociale, en raison des répercussions considérables que les décisions relatives à la fixation et à l’ajustement périodique des salaires minima sont susceptibles d’avoir tant sur la politique économique, y compris la politique de l’emploi, que sur le pouvoir d’achat des travailleurs. Un dialogue social ouvert et constructif facilite en effet l’adoption de mesures équilibrées qui assurent une répartition équitable des efforts à fournir pour sortir de la crise, favorisant ainsi l’adhésion aux réformes et la préservation de la cohésion sociale. En conséquence, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de procéder à des consultations utiles et efficaces auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission permanente du dialogue social avant toute décision qu’il sera amené à prendre au sujet de l’éventuelle revalorisation du montant du salaire minimum, et qu’il tiendra pleinement compte dans sa prise de décision tant des besoins des travailleurs et de leur famille que des objectifs de politique économique.
Article 2, paragraphe 1. Caractère obligatoire du salaire minimum. La commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle relevait que les sanctions prévues par la loi no 35/2004 portant règlement d’application du Code du travail de 2003 ne s’appliquaient pas aux infractions aux dispositions de cette loi fixant les taux de salaires minima applicables aux apprentis, stagiaires et travailleurs dont la capacité de travail est réduite. Elle note que, dans ses observations, l’UGT fait valoir que la loi no 7/2009 du 12 février 2009 portant nouveau Code du travail ne prévoit toujours pas de sanction en cas de non respect du salaire minimum applicable aux apprentis, personnes en formation et stagiaires, dont le montant est réduit de 20 pour cent par rapport au salaire minimum applicable aux autres travailleurs. L’UGT estime que l’article 275 du Code du travail de 2009 devrait être amendé afin de prévoir des sanctions spécifiques en cas de non-respect du salaire minimum applicable à ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect de l’article 275, paragraphe 1, du Code du travail. Si de telles sanctions ne sont pas prévues par le Code du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre afin d’assurer que les travailleurs concernés ne perçoivent pas des salaires inférieurs au minimum fixé par cette disposition.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les documents en annexe, et notamment l’adoption du nouveau Code du travail, approuvé par la loi no 99/2003 du 27 août 2003 et la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 portant règlement d’application du code.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection par le système de salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire sur le salaire minimum différencié pour les emplois de maison, la commission note avec intérêt que le décret-loi no 19/2004 du 20 janvier 2004 a établi pour la première fois un salaire minimum national unique, alignant le salaire minimum versé pour les services domestiques sur celui d’autres activités.

En outre, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 35/2004 dont l’article 209(1)(a) prévoit que le salaire minimum des apprentis et des stagiaires peut être inférieur de 20 pour cent au salaire minimum national. Toutefois, cette réduction doit se limiter à une période d’un an, qui comprend la durée des formations suivies ailleurs, à condition qu’elle soit attestée par des documents et qu’elle concerne la même qualification. S’agissant des mesures qui visent à appliquer ces dispositions et, partant, à prévenir les abus dans le cadre du système de réduction des salaires minima pour les apprentis, le gouvernement mentionne l’article 483 de la même loi, qui concerne les infractions graves aux règles sur le salaire minimum mensuel garanti et les amendes correspondantes. Toutefois, la commission note que les sanctions prévues par l’article 483 ne s’appliquent pas aux infractions liées à l’article 209, lequel prévoit des taux de salaire minima plus bas pour les apprentis, les stagiaires et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre d’autres précisions sur ce point.

Article 3. Facteurs pris en compte pour fixer les salaires minima. La commission note que, en vertu de l’article 266 du nouveau Code du travail, le salaire minimum mensuel garanti est actualisé chaque année après consultation de la Commission permanente du dialogue social (Comissão Permanente de Concertação Social), en prenant en considération les besoins des travailleurs, l’augmentation du coût de la vie et l’évolution de la productivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 210 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004, l’ajustement du salaire minimum mensuel garanti tient compte des critères concernant la politique sur les revenus et les salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités de la Commission permanente du dialogue social relatives à l’ajustement périodique du salaire minimum national, notamment des copies de rapports annuels, d’études ou d’enquêtes officielles sur les conditions économiques du pays servant de point de départ à ses débats, etc.

Article 4. Consultations des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle la Commission permanente du dialogue social a conclu un accord en décembre 2006 pour faire passer le salaire minimum mensuel garanti à 450 euros d’ici 2009 et atteindre l’objectif d’un salaire minimum mensuel garanti de 500 euros en 2011. L’accord prévoit en outre que les taux intermédiaires fixés par le gouvernement seront examinés chaque année par un comité tripartite composé de représentants des partenaires sociaux et du gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération portugaise du tourisme (CTP), de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui reconnaissent toutes l’importance de l’accord. La commission se félicite de cet accord, conclu dans des conditions entièrement conformes aux dispositions du présent article de la convention sur la participation directe et la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et prie le gouvernement de la tenir informée de sa future mise en œuvre.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’évolution du salaire minimum mensuel garanti au cours de la période 2002-2007 et des taux de salaire minima prévus par les conventions collectives sectorielles conclues en 2004 et 2005. Elle prend également note des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et de poursuites engagées pour infractions aux règles sur le salaire minimum entre 2004 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, ainsi que des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT).

I. Eléments pour l’ajustement des salaires minima

1. La commission note que les éléments les plus récents pris en compte pour fixer les salaires minima sont les salaires conventionnels, le revenu moyen réel et les index des prix à la consommation. Le gouvernement indique en outre que le taux d’accroissement des salaires minima, depuis 1995, est supérieur à celui des prix et des salaires négociés par le biais de conventions. Le taux de croissance du revenu moyen réel continue d’être supérieur à celui des salaires minima mais l’écart entre ces deux taux tend à diminuer. Le gouvernement indique enfin que la révision du salaire minimum s’est traduite par une augmentation qui couvre la totalité de la hausse prévue des prix et tient compte de la hausse estimée de la productivité du travail, en tout ou en partie. A ce sujet, le gouvernement souligne que la hausse du salaire minimum suit de près celle de la productivité, si bien que les travailleurs qui perçoivent le salaire minimum bénéficient de la croissance économique.

2. L’UGT estime que la hausse des salaires minima devrait tenir compte des engagements pris en vertu de l’Accord de concertation stratégique, de la nécessité d’une convergence des salaires et du niveau de vie au Portugal avec la moyenne communautaire et, en outre, garantir un rythme de croissance du salaire minimum supérieur à l’augmentation moyenne des salaires. La commission note que, selon le gouvernement, les questions évoquées par l’UGT ont trait à l’Accord de concertation stratégique et non à des aspects relatifs à l’application de la convention.

II. Evolution du salaire domestique

3. La commission note que, selon le gouvernement, l’évolution du salaire minimum des services domestiques reste supérieure à celle enregistrée dans les autres activités. Il indique en outre qu’une convergence du salaire minimum dans les services domestiques avec les salaires prévus pour les autres activités est attendue en janvier 2004.

4. A ce sujet, l’UGT souligne qu’il faut harmoniser le salaire minimum national avec le salaire minimum des services domestiques. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission lui demande de la tenir informée de l’évolution du salaire minimum dans les services domestiques par rapport à celle du salaire minimum national.

III. Salaire minimum des apprentis

5. La commission rappelle que, conformément à la loi no 45/98 du 6 août 1998, article 4, il est possible de réduire de 20 pour cent le salaire minimum des apprentis et des travailleurs en cours de formation, selon les modalités prévues dans cette disposition de la loi. La commission avait noté que, selon l’avis de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), les employeurs avaient recours à une certaine pratique qui consistait à employer des apprentis et des travailleurs en cours de formation pour payer des salaires inférieurs.

6. La commission, n’ayant pas eu de réponse à sa demande d’information à ce sujet, se voit dans l’obligation de demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’éviter d’éventuels abus concernant l’article 4 de la loi no 45/98.

IV. Application pratique de la convention

7. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à ses commentaires précédents, sur les mesures adoptées, à savoir que les travailleurs victimes d’infractions à la législation sur les salaires minima peuvent recourir à l’inspection du travail ou saisir directement les tribunaux du travail. Le gouvernement indique en outre que l’inspection du travail développe des activités consultatives et de contrôle.

8. La commission prend également note des informations fournies sur le nombre d’inspections effectuées en 2001 (40 312), lesquelles ont porté sur plus de 300 000 travailleurs.

9. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution de l’application pratique de la convention en indiquant, entre autres, le nombre de travailleurs qui perçoivent le salaire minimum national ou le salaire minimum des services domestiques, le nombre des inspections effectuées et celui des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de l’extension, en 1998, de la couverture légale du salaire minimum au secteur domestique, lequel avait l’indice de salaire minimum le plus bas de tous les secteurs. Elle note en outre que l’actualisation du salaire minimum du secteur domestique a été généralement supérieure à celle des autres secteurs, afin de réajuster progressivement celui-ci au niveau salarial de l’industrie et des services, comme cela a eu lieu pour le salaire minimum dans le secteur agricole à partir de 1991. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport, comme cela a été fait dans le présent rapport, concernant l’évolution du salaire minimum du secteur domestique, conformément à l’article 1 de la convention.

La commission prend note que la loi no 45/98 du 6 août 1978 établit un salaire minimum indépendant de l’âge du travailleur, supprimant ainsi la réduction de 25 pour cent du salaire minimum prévu pour les travailleurs de moins de 18 ans. La commission note que, conformément à l’article 4, paragraphes 1 a), 2, 3 et 4, de la loi no 45/98, il est possible de réduire le salaire minimum des apprentis et des travailleurs en cours de formation de 20 pour cent. Cette réduction ne peut pas être effectuée pour une période supérieure à un an, et peut même être limitée à six mois dans le cas prévu à l’article 4, paragraphe 3 (des travailleurs qui auraient suivi un cours technique professionnel). En vertu du paragraphe 5 dudit article 4, il revient à l’employeur de prouver que le principe «à travail égal, salaire égal» n’est pas violé.

La commission rappelle qu’elle avait noté que, selon l’avis de la CGTP-IN, les employeurs avaient recours à une certaine pratique qui consistait à employer des apprentis et des travailleurs en cours de formation pour payer des salaires inférieurs. Tenant compte du fait que le gouvernement se limite à rappeler les dispositions des paragraphes 1 a), 2, 3 et 4 de l’article 4, de la loi no 45/98, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’éviter d’éventuels abus concernant ces dispositions de la loi.

La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les travailleurs ayant une capacité professionnelle réduite, dont la réduction de capacité correspond à la différence entre la pleine capacité de travail et le coefficient de capacité effective pour la réalisation du travail ou des activités fixées et dans le cas où cette différence est supérieure à 10 pour cent, ne reçoivent pas un salaire minimum complet mais leur rémunération ne peut pas être réduite de plus de 50 pour cent, sans préjudice du principe «à travail égal, salaire égal».

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, et plus concrètement concernant les résultats des inspections effectuées (par exemple, le nombre d’infractions constatées concernant les dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions imposées, etc.), comme le stipulent l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

En relation avec ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 45/98 du 6 août 1998 qui abroge le paragraphe 1 a) de l’article 4, de la loi no69 A/87 telle qu’elle a été amendée, afin de supprimer le salaire minimum prévu pour les mineurs de 18 ans qui pouvait être inférieur à 25 pour cent du salaire minimum établi.

La commission prend note également des nouveaux commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN).

1. La commission prend note que, selon la CGTP-IN, malgré que la Constitution nationale et l’article 3 de la conventionétablissent que lors de la détermination du salaire minimum les éléments à prendre en considération sont, premièrement, les facteurs sociaux et, deuxièmement, les facteurs d’ordre économique, lors de la mise à jour des salaires minima, les critères économiques ont prévalu. A cet effet, la CGTP-IN souligne que, pour la détermination du salaire minimum, ni le niveau général de salaire des pays ni le niveau de vie des autres groupes sociaux n’ont été considérés. Ainsi, la politique des salaires minima s’est convertie en une méthode de contrôle et de limitation des salaires et a cessé d’être un système efficace, car elle ne s’ajuste plus au rythme d’augmentation moyen des salaires (de 59,4 pour cent en 1990 à 52,7 pour cent en 1997), et ce malgré une stabilisation lors des trois dernières années. En 1998, il semble y avoir eu un nouveau calcul du salaire minimum à la suite de l’augmentation du salaire moyen de 5,3 pour cent, selon les estimations officielles, et du salaire minimum à 3,9 pour cent. La CGTP-IN ajoute que les taux de croissance du salaire minimum ont été inférieurs à la moyenne du niveau de vie de la population durant la décennie des années quatre-vingt-dix, à l’exception de l’année 1993 (année de récession économique). Toujours selon la CGTP-IN, cette évolution démontre les inégalités existant dans la répartition du rendement entre les salariés les plus pauvres (qui vivent du salaire minimum) et le revenu moyen des autres catégories de travailleurs. La CGTP-IN considère que cette évolution est contraire aux objectifs de la convention, car la notion de «salaires excessivement bas» doit être considérée dans un contexte relatif à la moyenne salariale et aux revenus des autres catégories de travailleurs. En second lieu, la commission prend note de la déclaration de la CGTP-IN, selon laquelle le salaire minimum a été utilisé comme instrument de modération salariale sous prétexte qu’il convient d’éviter les effets à la chaîne lors de l’augmentation des autres salaires. A cet effet, il résulte que le Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum n’a pas pris en considération, comme hypothèse de l’évolution, dans ses rapports relatifs aux révisions de 1999 et 2000, le taux d’inflation relatif à la productivité (ce critère signifie en général que, lorsque les salaires réels augmentent en fonction de la productivité, ils maintiennent la même participation dans la distribution du revenu national) mais qu’il a uniquement pris en considération les estimations inférieures à une telle somme. En troisième lieu, la commission prend note que, selon la CGTP-IN, la prédominance des critères économiques dans les accords de concertation sociale est confirmée et elle cite à titre d’exemple la convention sur le dialogue stratégique de 1996, qu’elle n’a pas signée, selon laquelle «la rémunération minimale garantie, compte tenu de sa fonction sociale et de sa contribution à la promotion de l’emploi, doit être mise à jour tous les ans en prenant comme référence le taux d’inflation des biens de consommation et de l’augmentation de la productivité des secteurs concurrentiels de l’économie, afin qu’ils progressent plus rapidement que le salarié moyen».

La commission prend note également que, selon la CGTP-IN, l’un des aspects positifs est que la révision du salaire minimum de la présente année (2000) a eu lieu avant la fin de 1999 et qu’elle a été publiée dans la législation appropriée (décret-loi no 573/99 du 30 décembre 1999). La CGTP-IN a demandé au gouvernement qu’il fasse de même avant le 1erjanvier de chaque année, au moment de l’entrée en vigueur du salaire minimum afin que les travailleurs et les employeurs connaissent la valeur qui s’appliquera.

La commission prend note de la déclaration de la CGTP-IN selon laquelle le régime de sanctions du travail a été révisé en 1999 (loi no 118/99 du 11 novembre 1999), lequel a des implications pour les sanctions applicables à la non-application de la législation relative au salaire minimum.

2. La commission prend note que le gouvernement mentionne, dans sa réponse, qu’entre 1990 et 2000 le taux de croissance du salaire minimum a été supérieur à la croissance des prix à la consommation (excepté en 1993 et 1994) et même supérieur à la variation annuelle des salaires établis par convention (excepté en 1990, 1993 et 1994), et ce bien qu’il ait été inférieur à l’augmentation annuelle des salaires réels moyens sur le marché du travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les travailleurs rémunérés sur la base du salaire minimum ont augmenté leur pouvoir d’achat et que, depuis 1995, ce pouvoir a suivi le même cours, sans interruption. La commission ajoute également que lors des dernières années la différence entre l’augmentation du salaire minimum et la moyenne salariale effective a diminué, et que les taux de croissance des salaires fixés par convention collective ont été considérablement inférieurs à ceux du salaire minimum.

La commission prend note également des déclarations du gouvernement selon lesquelles les révisions du salaire minimum des dernières années correspondent aux objectifs de cette convention et de l’accord sur le dialogue stratégique de décembre 1996. Cependant, la commission note que le Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum, lors des calculs de la révision du salaire minimum, n’a pas pris en compte le taux d’inflation des biens de consommation ni l’augmentation de la productivité dans les secteurs concurrentiels de l’économie, tel que prévu dans l’accord de 1996 (qui avait été refusé par la CGTP-IN), en raison de difficultés pratiques pour l’application de ses critères, et cela sans tenir compte de l’évolution anticipée de ses indicateurs. Par conséquent, en considérant l’évolution espérée de l’inflation et de la productivité, une augmentation du salaire minimum supérieure à la moyenne des salaires déterminés par convention collective est envisageable. Les révisions effectuées depuis 1995 ont couvert totalement l’augmentation de l’indice des prix à la consommation et une partie (généralement près de deux tiers) de l’évolution espérée de la productivité. Entre 1997 et 1999, cette évolution a été en général supérieure, du fait que la croissance de l’emploi a été plus forte que prévu, ce qui s’est traduit par une croissance réelle du salaire minimum, lequel pendant trois ans avait signifié la totalité de l’augmentation de la productivité du travail.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les commentaires de la CGTP-IN et elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures adoptées en relation avec la détermination des salaires minima et le maintien du pouvoir d’achat de ceux-ci.

La commission renvoie le gouvernement à une demande directe dans laquelle elle pose d’autres questions relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions sur l'âge minimum aux travailleurs à domicile. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports et conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique et, notamment: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs couvertes par les dispositions sur le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections effectuées (par exemple, le nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, les sanctions prises, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant des infractions à l'application de la convention.

2. Selon la CGTP, le niveau du salaire minimum national peut être plus bas, selon le secteur d'activité (par exemple pour les gens de maison), l'âge, les qualifications professionnelles et la capacité de travail. Cette réduction peut atteindre 50 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs ayant une capacité de travail réduite, et jusqu'à 20 pour cent pour les travailleurs âgés de 18 à 25 ans dans les catégories considérées comme suivant une formation à des professions qualifiées ou hautement qualifiées (apprentis, stagiaires, etc.). Les employeurs recourent à cette pratique, qui ne tient pas compte du fait que les jeunes aujourd'hui ont des niveaux de qualifications plus élevés, comme un moyen de payer moins cher les travailleurs de cette catégorie.

3. La CGTP fait également observer que ce sont des critères économiques qui président à l'ajustement du salaire minimum, au mépris des critères établis par la convention. Le gouvernement et les employeurs ont pour ligne de défense de procéder à des revalorisations mineures du salaire minimum et arguent de la nécessité d'éviter un effet de déclenchement de la croissance des autres salaires. Ainsi, la politique des salaires minima est devenue un moyen de contrôler et restreindre les salaires en général et a perdu toute son efficacité du fait qu'elle ne suit pas le rythme de progression moyenne des rémunérations (qui a reculé de 59,4 pour cent en 1990 à 51,3 pour cent en 1994 et diminue même en termes réels par rapport à l'inflation -- de -0,3 pour cent en 1993 à -1,3 pour cent en 1994). En outre, la CGTP cite l'accord sur le dialogue stratégique de décembre 1996, qui prévoit que: "la rémunération minimale garantie, compte tenu de sa fonction sociale et de sa contribution à la promotion de l'emploi, doit être mise à jour tous les ans en prenant comme référence le taux d'inflation des biens commercialisables et de la productivité réalisés par les secteurs concurrentiels de l'économie, afin qu'ils progressent plus rapidement que le salaire moyen". Selon la CGTP, les critères établis dans cet accord (non signé par la CGTP-IN) axé sur la réactualisation du salaire minimum ne tiennent pas compte des dispositions de la Constitution nationale ni de celles de la convention pour les raisons suivantes: i) ils se fondent sur une vision économiste du salaire minimum, qui en affaiblit la fonction sociale; ii) les inégalités vont en s'élargissant; iii) la disposition susvisée s'inscrit dans un accord à moyen terme et, en conséquence, peut avoir des répercussions négatives sur le niveau du salaire minimum non seulement en 1997, mais aussi en 1998 et 1999.

4. La CGTP déclare en outre que la réactualisation des niveaux des salaires minima devant être pratiquée en 1997 constituait une violation grave du droit de participation des organisations syndicales, selon les prescriptions de la convention et la législation nationale. Selon la CGTP, le 27 décembre 1996, le gouvernement a annoncé que le Conseil des ministres approuvait pour 1997 une révision du salaire minimum dont la teneur exacte devait être portée à la connaissance des médias, sans que les organisations syndicales n'aient été ni informées ni consultées préalablement. En réponse aux critiques de ces organisations, le gouvernement a tenu, le 8 janvier 1997, une réunion avec le comité permanent pour le dialogue social. Le rapport du Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum n'a été envoyé que la veille de cette réunion. Ce rapport, contrairement à la pratique habituelle, ne prévoyait pas plusieurs options de discussion possibles. Il a simplement défendu les montants arrêtés par le Conseil des ministres, et aucune modification n'a été apportée aux niveaux des salaires minima déjà décidés. Cet échange de vues n'a constitué, aux yeux de la CGTP, rien d'autre qu'un simulacre de consultation.

5. En réponse aux observations de la CGTP, le gouvernement déclare que les commentaires des administrations en cause et leurs réponses sont attendus et que le BIT sera dûment informé dès que ces éléments seront disponibles.

6. La commission exprime l'espoir que les commentaires du gouvernement en réponse aux observations susmentionnées de la CGTP seront communiqués dans un proche avenir.

7. Une demande concernant certains autres points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier celles qui concernent les articles 4 et 5 de la convention, en réponse à ses précédents commentaires.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 6, alinéa (1), du décret législatif no 440/91 il doit être tenu compte, dans la détermination de la rémunération du travail à domicile, du temps moyen effectué et des taux de rémunération fixés dans l'instrument normatif collectif applicable si le travail était effectué dans l'entreprise ou, en l'absence d'un tel instrument, du salaire mensuel minimum garanti. Elle note toutefois que l'article 13 dudit décret législatif concernant les sanctions ne prévoit pas de sanction en cas d'infraction à l'article 6, alinéa (1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir les sanctions à cet égard et garantir que l'extension du système de salaires minima aux travailleurs à domicile ne soit pas sujette à un abaissement, conformément à l'article 2, paragraphe 1. Elle sera également reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l'application pratique des salaires minima, comme prescrit à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport, en ce qui concerne en particulier les professions exercées à domicile.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que les articles 5 et 6 (tels que modifiés) du décret législatif no 69-A/87 du 9 février 1987, qui prévoient la possibilité de dérogations à l'application du salaire minimum en fonction du nombre de travailleurs dans l'entreprise et sur la base de l'augmentation des charges des employeurs, ont été abrogés par, respectivement, le décret législatif no 14-B/91 du 9 janvier 1991 et le décret législatif no 41/90 du 7 février 1990.

La commission note également avec intérêt que le décret législatif no 440/91 du 14 novembre a été adopté et que cet instrument instaure des règlements concernant le travail à domicile et, notamment, la fixation des salaires. Elle note que la Confédération de l'industrie portugaise (CIP) fait mention, dans ses commentaires communiqués avec le rapport du gouvernement, de la publication de ce décret législatif. La commission adresse une demande directe au gouvernement au sujet de ce décret législatif et de certains autres points.

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