National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des articles 31 et 36, paragraphe 1 c). Elle note aussi avec intérêt les informations détaillées sur les nombreux amendements législatifs adoptés afin de faire passer dans la législation nationale les directives de l’Union européenne sur la sécurité et la santé au travail concernant des risques spécifiques, qui améliorent d’autant le cadre législatif de mise en œuvre de la convention no 152.
2. Article 2 de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la disposition 3(2)(d) du règlement de 2002 sur les conditions minimums de sécurité et santé au travail (P.I.174/2002) exclut de son champ d’application le travail sur les bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises pour assurer que des conditions de travail sûres sont maintenues sur des bateaux de transport; ii) la manière dont ont été consultées les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées en ce qui concerne cette exception; et iii) les raisons de cette exception.
3. Article 36, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques. Le gouvernement note l’indication selon laquelle les dispositions prévoyant la surveillance de la santé des travailleurs ne spécifient aucun intervalle maximum auquel des examens médicaux périodiques et examens spéciaux doivent être effectués et que le médecin décide, en l’occurrence, au cas par cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer la périodicité appliquée en pratique pour les examens médicaux exigés.
4. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saisit cette occasion pour porter à l’attention du gouvernement l’adoption récente par le BIT d’un nouveau recueil de directives pratiques, intitulé Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil de directives est disponible, entre autres, sur le site Internet de l’OIT, grâce au lien ci-après: http://ilo.org/public/french/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission note également que, dans sa réponse concernant l’application pratique de la convention, le gouvernement se réfère au rapport annuel du département de l’Inspection du travail de 2006. Or ce rapport annuel ne figurait pas dans le rapport fourni par le gouvernement. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et d’y joindre des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des articles 2, paragraphes 1 et 3; 36, paragraphes 1 d) et 3; et 38, paragraphe 1 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir apporter des éclaircissements sur les points suivants.
Article 31. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations concernant la pratique suivie par les autorités portuaires chypriotes. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour garantir que les terminaux de conteneurs sont conçus et utilisés de manière à assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité des travailleurs.
Article 36, paragraphe 1 c). Suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret prévu dans la règle 37 3) du Règlement de 1991 sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires, devant être adopté par l’autorité compétente, après avis du ministère de la Santé, en vue de déterminer le type des examens médicaux, n’a pas encore été adopté. Prière de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans ses rapports et le prie d'apporter des éclaircissements sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que l'article 38 du règlement de 1991 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires prévoit que la Partie III (mesures techniques) ne s'applique pas au déchargement des chalutiers, des barges et des bateaux non pontés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette disposition du règlement, ainsi que les motifs de ces dérogations.
Article 31. La commission prend note de la règle 30 du règlement susmentionné. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour garantir que les terminaux de conteneurs sont conçus et utilisés de manière à assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité des travailleurs, et de décrire les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs.
Article 36, paragraphe 1 c). La commission prend note de la règle 37 3), 4) du règlement susmentionné. Elle note que la règle 37 3) prévoit que l'autorité compétente, après avis du ministère de la Santé, doit déterminer par voie de décret le type des examens médicaux. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
Article 36, paragraphe 1 d). La commission prend note de la règle 37 5) du règlement susmentionné. La commission prie le gouvernement de décrire les services de médecine du travail qui doivent être assurés en exécution de cette disposition de la convention.
Article 36, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cette disposition de la convention.
Article 38, paragraphe 1. La commission prend note de la règle 8 du règlement susmentionné. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment l'instruction et la formation sont assurées.
La commission note avec satisfaction que le règlement de 1991 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires donne effet aux exigences de la plupart des dispositions de la convention.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. Faisant suite à ses observations antérieures concernant les mesures requises pour assurer l'application des articles 3, 8, 18, 19, paragraphe 2; 20, paragraphes 1 et 4; 28-34, 36 et 40 de la convention, la commission a noté avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, les projets de règlements visant à réviser la réglementation dans les docks ont été soumis à la Chambre des représentants en 1991. Prenant note des informations détaillées fournies dans les projets de règlements, elle émet l'espoir que la réglementation révisée assurera aussi l'application de la convention, en ce qui concerne les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, alinéas a), b), j), l), m), n), r), des articles 5, paragraphe 2; 6, paragraphe 1 c); et 38 (dont il est fait mention aux points 3, 4, 5 et 8 de sa demande précédente). Le gouvernement est prié de fournir le futur texte dès qu'il sera adopté.
2. Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement sur les consultations entreprises auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la dérogation accordée aux bateaux de pêche pour ce qui est des nouveaux règlements proposés, sur les raisons de cette dérogation et sur les mesures visant à assurer la sécurité des conditions de travail pour les petits bateaux de pêche et les barges. La commission a cru comprendre, en se fondant sur les rapports du gouvernement, que des dérogations totales ou partielles aux dispositions relatives aux docks s'appliquent aux bateaux de pêche et à d'autres catégories de navires (barges, péniches et petits bateaux ("undecked vessels")). La commission demande au gouvernement d'indiquer si ces dérogations sont limitées aux manutentions portuaires dans des lieux où le trafic est irrégulier et réservé aux navires de faible tonnage, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur ce sujet, ainsi que les raisons des dérogations.
3. Article 4, paragraphe 1, alinéas a), c), d) et f). La commission a noté qu'aucune information n'avait été fournie en ce qui concerne les lois et réglementations prescrivant des mesures pour atteindre les objectifs énumérés dans ces dispositions. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les lois et réglementations nationales prescrivant ces mesures.
4. Article 4, paragraphe 3. La commission a cru comprendre, en se fondant sur la réponse du gouvernement à ses observations antérieures, qu'aucun code de directives pratiques ou qu'aucune norme technique n'ont été adoptés pour la mise en application pratique des conditions prescrites conformément à l'article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles méthodes cette application pratique est assurée.
5. Article 11. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, l'application des dispositions de cet article (concernant la largeur et la sécurité des couloirs réservés aux véhicules et aux piétons) incombera aux autorités portuaires de Chypre, qui préciseront également quelles sont les dispositions pratiques prises pour répondre aux dispositions légales. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par les autorités portuaires.
6. Article 12. La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement sur les directives concernant les moyens de lutte contre l'incendie utilisés par les sapeurs-pompiers. Le gouvernement est prié de fournir des exemplaires de ces directives. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les moyens actuellement mis à la disposition des sapeurs-pompiers pour la lutte contre l'incendie, là où des manutentions portuaires sont effectuées.
7. La commission a pris note avec intérêt de la loi sur le projet d'amendement portant modification de la loi sur les usines, de façon à appliquer les parties I, II, V, VII et IX-XII aux manutentions portuaires. Elle se réjouit à l'avance de l'adoption de ce projet.
La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport.
2. Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement sur les consultations entreprises auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la dérogation accordée aux bateaux de pêche pour ce qui est des nouveaux règlements proposés, sur les raisons de cette dérogation et sur les mesures visant à assurer la sécurité des conditions de travail pour les petits bateaux de pêche et les barges. La commission croit comprendre, en se fondant sur les rapports du gouvernement, que des dérogations totales ou partielles aux dispositions relatives aux docks s'appliquent aux bateaux de pêche et à d'autres catégories de navires (barges, péniches et petits bateaux ("undecked vessels")). La commission demande au gouvernement d'indiquer si ces dérogations sont limitées aux manutentions portuaires dans des lieux où le trafic est irrégulier et réservé aux navires de faible tonnage, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur ce sujet, ainsi que les raisons des dérogations.
3. Article 4, paragraphe 1, alinéas a), c), d) et f). La commission note qu'aucune information n'a été fournie en ce qui concerne les lois et réglementations prescrivant des mesures pour atteindre les objectifs énumérés dans ces dispositions. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les lois et réglementations nationales prescrivant ces mesures.
4. Article 4, paragraphe 3. La commission croit comprendre, en se fondant sur la réponse du gouvernement à ses observations antérieures, qu'aucun code de directives pratiques ou qu'aucune norme technique n'ont été adoptés pour la mise en application pratique des conditions prescrites conformément à l'article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles méthodes cette application pratique est assurée.
5. Article 11. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'application des dispositions de cet article (concernant la largeur et la sécurité des couloirs réservés aux véhicules et aux piétons) incombera aux autorités portuaires de Chypre, qui préciseront également quelles sont les dispositions pratiques prises pour répondre aux dispositions légales. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par les autorités portuaires.
6. Article 12. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement sur les directives concernant les moyens de lutte contre l'incendie utilisés par les sapeurs-pompiers. Le gouvernement est prié de fournir des exemplaires de ces directives. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les moyens actuellement mis à la disposition des sapeurs-pompiers pour la lutte contre l'incendie, là où des manutentions portuaires sont effectuées.
La commission a noté avec intérêt les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement concernant l'application de la convention.
1. Le gouvernement a indiqué que, bien qu'il n'existe aucune mesure permettant d'assurer la pleine application des articles 3; 8; 18; 19, paragraphe 2; 20, paragraphes 1 et 4; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36 et 40 de la convention, une clause a déjà été introduite dans le projet de nouvelle réglementation portuaire afin de donner plein effet à ces articles. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si ces nouvelles réglementations portuaires ont été adoptées et, dans l'affirmative, de lui en fournir copie.
2. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission prend note de la dérogation aux dispositions de la convention, indiquée par le gouvernement en ce qui concerne les manutentions portuaires relatives aux bâteaux de pêche, aux navires de faible tonnage et aux péniches. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de cette dérogation et d'indiquer les mesures garantissant que les travaux sont néanmoins effectués dans des conditions de sécurité pour ce qui est des manutentions portuaires relatives aux navires faisant l'objet de cette dérogation. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les motifs de la dérogation, notamment pour les péniches.
3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements qui disposent que des mesures seront prises visant à répondre aux objectifs énumérés à l'article 4, paragraphe 1 a), c), d) et f) et qui couvrent les questions énumérées à l'article 4, paragraphe 2 a), b), j), l), m), n), o), p) et r). En outre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement de fournir copies, dans son prochain rapport, de toutes normes techniques, recueils de directives pratiques ou documents similaires qui auraient été approuvés en vue de l'application pratique des objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 1.
4. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures de santé et de sécurité prescrites, conformément à l'article 5, paragraphe 2.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions concernant les dispositions prises au sujet du devoir des travailleurs de signaler à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut présenter un risque, conformément à l'article 6, paragraphe 1 c).
6. Article 12. Le gouvernement avait fait mention de directives concernant la mise en place de moyens de lutte contre l'incendie qui sont établis par les pompiers. Le gouvernement est prié de fournir copies de ces directives, si elles sont disponibles, et d'indiquer les moyens concrets qui sont effectivement mis à disposition pour lutter contre l'incendie.
7. Article 13. La commission note que l'article 73 de la loi de 1954 sur l'industrie limite le champ d'application de la loi en ce sens que, pour ce qui est de la partie V de la loi, seuls les articles relatifs aux décisions judiciaires et aux chaudières à vapeur s'appliquent aux manutentions portuaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, suite aux décisions judiciaires rendus en vertu de l'article 47 de la loi, les autres articles de la partie V s'appliquent également aux manutentions portuaires. Si les articles de la partie V concernant la sûreté des installations ne s'appliquent pas, d'une manière générale, aux manutentions portuaires, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de cet article de la convention. Le gouvernement est également invité à fournir copie de la loi no 25/89 portant modification de la loi sur les fabriques.
8. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de l'article 11 (largeur et sûreté des couloirs pour les véhicules et pour les piétons) et de l'article 38 (interdiction d'emplois des travailleurs des ports n'ayant pas reçu une instruction ou une formation suffisante, et interdiction à toute personne âgée de moins de 18 ans de conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention).