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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6 et 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission prend note des dernières modifications apportées en 2011 à la loi sur le travail (Journal officiel no 59/2011 du 14 décembre 2011). La commission note qu’aux termes de l’article 62 de la loi sur le travail, dans le cas où un travailleur doit travailler durant son repos hebdomadaire, l’employeur doit lui accorder une période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives au cours de la semaine qui suit. La commission note à ce propos que l’article 54(1) prévoit la possibilité de réaménager les horaires de travail – ce qui peut entraîner l’application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire – chaque fois que cela est exigé par la nature de l’activité, l’organisation du travail, la nécessité d’assurer une meilleure utilisation des ressources, une répartition plus rationnelle des heures de travail et un meilleur rendement de certaines activités dans des délais bien définis. La commission voudrait rappeler à ce propos que les circonstances énoncées à l’article 54(1) vont au-delà des dérogations prévues pour des catégories déterminées de personnes ou d’établissements justifiant le recours à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 53(1) la décision de réaménager les horaires de travail peut être prise par l’employeur, alors que l’article 7, paragraphe 4, de la convention exige que toutes dérogations soient autorisées en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 50(1) de la loi sur le travail énumère les cas particuliers dans lesquels un travailleur peut être requis d’accomplir des heures de travail supplémentaires. La commission note également que l’article 49(1) prévoit qu’un travailleur peut accomplir un travail supplémentaire en cas de surcroît imprévu de travail auquel il n’est pas possible de faire face dans le cadre de l’organisation normale du travail ou de l’horaire de travail. La commission rappelle à ce propos que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise les dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des circonstances énumérées de manière restrictive, à savoir: i) en cas d’accident, survenu ou imminent, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’établissement; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables. Tout en notant que les circonstances dans lesquelles le travail supplémentaire est autorisé conformément à l’article 49(1) de la loi du travail peuvent influer sur le droit des travailleurs au repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes dérogations temporaires à la période normale de repos hebdomadaire de 24 heures restent limitées aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 47, paragraphe 1, de la loi du travail du 8 juillet 2003 (Journal officiel no 43/03) semble ménager la possibilité de fixer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sur la base de la nature de l’activité considérée, de l’organisation du travail ou de la nécessité d’une utilisation plus efficiente des actifs et d’une répartition plus rationnelle des horaires de travail, à condition que les travailleurs, ainsi tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire, bénéficient d’un autre jour de congé au cours de la semaine suivante. Le gouvernement indique que de tels régimes sont actuellement applicables dans le commerce, l’hôtellerie-restauration, le tourisme et la construction. La commission rappelle, à cet égard, que la convention ne permet d’instaurer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire que sur une base exceptionnelle, uniquement lorsque des conditions précises, telles que la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées, ne permettent pas l’application du régime normal de repos hebdomadaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les catégories de personnes ou d’entreprises auxquelles un régime spécial de repos hebdomadaire peut être appliqué en s’assurant, ce faisant, que les circonstances justifiant le recours à un tel régime spécial soient limitées à celles qui sont prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que les articles 42 et 43 de la loi du travail énoncent les cas (par exemple, pression inattendue du travail, catastrophes naturelles, épidémies, accidents, pollutions à grande échelle, etc.) dans lesquels les travailleurs peuvent être requis d’effectuer des heures supplémentaires de sorte que leur droit au repos hebdomadaire peut en être temporairement affecté. La commission note également que l’article 52 de la loi du travail prévoit que, si un salarié travaille au-delà des horaires normaux pendant une certaine période de l’année civile et sur la base d’un engagement de courte durée pour le restant de la période, son droit au congé hebdomadaire peut être défini d’une autre manière et fixé à une autre période. Rappelant que la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans un nombre limité de cas, qui n’inclut pas celui de la répartition variable des horaires de travail sur l’année civile, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

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