ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1, C52 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 52 (congés payés) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 c) de la convention no 1. Durée moyenne du travail lorsque les travaux s’effectuent par équipes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles pour le ministère du Travail, les accords mentionnés dans le commentaire précédent (pour aménager le temps de travail hebdomadaire en quatre journées consécutives de travail de 12 heures chacune, suivies de quatre journées de repos) ne doivent pas être appliqués, estimant qu’ils sont nuls et non avenus car en violation des dispositions relatives à la journée de travail de l’article 147 du Code du travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Congés payés

Article 2, paragraphe 5, de la convention no 52. Augmentation de la durée du congé annuel payé avec la durée du service. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 177 du Code du travail prévoit que les employeurs doivent accorder une période de congé de 14 jours ouvrables dont la rémunération suit une échelle: les travailleurs comptabilisant de une à cinq années de travail continu bénéficient de 14 jours de salaire ordinaire, tandis que ceux qui comptabilisent plus de cinq ans reçoivent 18 jours de salaire ordinaire. La commission signale que l’article 2, paragraphe 5, de la convention dispose que la durée du congé annuel payé, et non exclusivement sa rémunération, doit s’accroître progressivement avec la durée du service. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir une augmentation progressive de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 106. Application dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le principe du repos hebdomadaire est sous-entendu dans l’article 51 de la loi no 4108 sur la fonction publique, qui dispose que l’État garantit 48 heures de repos ininterrompu. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un processus de révision est en cours pour actualiser le Code du travail et le rendre conforme aux normes et conventions internationales ratifiées. La commission s’attend à ce que la réforme du Code du travail annoncée permette d’harmoniser l’article 164 du Code du travail avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement contient peu d’informations répondant à son précédent commentaire. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application – secteur public. La commission avait noté que la loi no 41-08 sur la fonction publique ne contient aucune disposition relative au repos hebdomadaire des employés du secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui accordent au minimum 24 heures consécutives de repos hebdomadaire aux employés du secteur public.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – repos compensatoire. S’agissant de la modification de l’article 164 du Code du travail, qui laisse le travailleur ayant eu à travailler pendant sa période de repos hebdomadaire la liberté de choisir entre un supplément de rémunération ou un repos compensatoire, la commission note que le gouvernement indique que les membres du Conseil consultatif du travail sont parvenus à un accord de nature à mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention et que la question sera prochainement soumise à l’Assemblée nationale. La commission rappelle de nouveau que l’article 8, paragraphe 3, de la convention prescrit qu’un repos compensatoire doit être accordé aux travailleurs auxquels une dérogation temporaire a été appliquée, qu’ils aient ou non bénéficié d’une compensation en espèces. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du texte pertinent dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application – secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 41-08 relative à la fonction publique qui abroge et remplace la loi no 14-91 sur le service civil et la carrière administrative. Elle note également que cette nouvelle loi ne contient aucune disposition relative au repos hebdomadaire des fonctionnaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui accordent au minimum 24 heures consécutives de repos hebdomadaire aux employés du secteur public. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 56 du 18 août 1982 qui établit les règles relatives au repos hebdomadaire des personnes employées dans le service central de l’administration publique.
Articles 8, paragraphe 2, et 11 b). Dérogations temporaires – conditions. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à propos des consultations menées au sujet des conditions précises dans lesquelles des dérogations temporaires sont autorisées en application de l’article 153 du Code du travail en raison d’un surcroît de travail extraordinaire ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à ce propos et de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les différents types de dérogations temporaires peuvent être accordés.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – repos compensatoire. S’agissant de la modification de l’article 164 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du Conseil consultatif du travail sont parvenus à un accord afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que la question sera prochainement soumise à l’Assemblée nationale. La commission rappelle à cet égard que l’article 8, paragraphe 3, de la convention impose l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du texte pertinent dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Champ d’application – secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 41-08 relative à la fonction publique qui abroge et remplace la loi no 14-91 sur le service civil et la carrière administrative. Elle note également que cette nouvelle loi ne contient aucune disposition relative au repos hebdomadaire des fonctionnaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui accordent au minimum 24 heures consécutives de repos hebdomadaire aux employés du secteur public. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 56 du 18 août 1982 qui établit les règles relatives au repos hebdomadaire des personnes employées dans le service central de l’administration publique.

Articles 8, paragraphe 2, et 11 b). Dérogations temporaires – conditions. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à propos des consultations menées au sujet des conditions précises dans lesquelles des dérogations temporaires sont autorisées en application de l’article 153 du Code du travail en raison d’un surcroît de travail extraordinaire ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à ce propos et de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les différents types de dérogations temporaires peuvent être accordés.

Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – repos compensatoire. S’agissant de la modification de l’article 164 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du Conseil consultatif du travail sont parvenus à un accord afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que la question sera prochainement soumise à l’Assemblée nationale. La commission rappelle à cet égard que l’article 8, paragraphe 3, de la convention impose l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du texte pertinent dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 de la conventionChamp d’application - secteur public. Le gouvernement a joint à son rapport des extraits de la loi no 14-91 sur le service civil et la carrière administrative. Cette loi dispose que la durée hebdomadaire du travail ne sera pas inférieure à trente heures (art. 24), que les horaires de travail seront fixés par le pouvoir exécutif et que la loi ou un règlement déterminera les jours et périodes pendant lesquels les fonctionnaires ne travailleront pas (art. 25). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés en application de cette loi et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 56 du 18 août 1982 qui établit les règles relatives au repos hebdomadaire des personnes employées dans le service central de l’administration publique.

Article 8, paragraphe 2, et article 11 b)Dérogations temporaires - conditions et consultations. Le gouvernement indique que tout projet de loi portant sur le travail est soumis au Conseil consultatif du travail. Il ne fournit cependant pas d’informations sur les consultations menées au sujet non pas du Code du travail lui-même, mais des cas bien précis dans lesquels des dérogations temporaires sont autorisées en application de l’article 153 de ce code pour raisons de surcroît de travail extraordinaire ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à ce propos. Elle le prie également de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les différents types de dérogations temporaires peuvent être accordés (par exemple circonstances constitutives d’un surcroît de travail extraordinaire, définition de la force majeure, etc.).

Article 8, paragraphe 3Dérogations temporaires - repos compensatoire. Le gouvernement indique que les membres du Conseil consultatif du travail ne sont pas parvenus à un accord pour amender l’article 164 du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Il ajoute que la question a de nouveau été soumise à ce conseil, et qu’en cas de nouvel échec le gouvernement demandera la coopération technique du BIT. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la convention rend obligatoire l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. La commission espère que les débats du Conseil consultatif du travail permettront de mener à bien la procédure d’amendement de l’article 164 du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.

Articles 2 et 6 de la convention. La commission note que le décret no 56 du 18 août 1982 prévoit un repos hebdomadaire ininterrompu, du vendredi de 14 h 30 au lundi à 7 h 30, pour les personnes employées dans le service central de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la législation nationale qui s’applique aux établissements, institutions et services administratifs autres que ceux qui sont publics et centraux et dans lesquels les personnes sont employées principalement pour des travaux de bureaux, et de fournir des copies de ces textes.

Article 7. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications du gouvernement, les articles 153-156 du Code du travail prévoient seulement des exceptions temporaires en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sans toutefois établir un régime spécial de repos hebdomadaire en conformité avec l’article 7 de la convention.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail qui permet d’imposer des heures de travail supplémentaires mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’établissement et seulement dans certains cas exceptionnels qui y sont énumérés. Elle note également avec intérêt l’article 153, paragraphe 2, du Code du travail qui stipule que le temps de travail peut exceptionnellement être prolongé en cas de surcroît extraordinaire de travail dans l’entreprise, conformément à l’article 8 de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les consultations nécessaires avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs lorsqu’il s’agit de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application de la présente disposition. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les consultations obligatoires selon la législation nationale et les méthodes utilisées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant l’introduction d’exceptions temporaires.

Article 8, paragraphe 3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a soumis les précédents commentaires de la commission concernant l’article 164 du Code du travail au Conseil tripartite de consultation du travail avec pour but de mettre cet article en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès qui ont déjàété réalisés et d’envoyer une copie de la législation amendée lorsqu’elle sera adoptée.

Article 11 b). Les rapports établis en vertu de l’article 22 de la Constitution doivent inclure les informations concernant les circonstances lors desquelles des exceptions temporaires peuvent être octroyées en conformité avec l’article 8. Se référant à ses commentaires faits en vertu de l’article 8, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations nécessaires dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 16-92 du 29 mai 1992 portant adoption du Code du travail. Elle note en particulier que l'article 163 de ce code accorde à tout travailleur un repos hebdomadaire de 36 heures sans interruption. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives expresses portant application de la convention dans les établissements et institutions publics et les services administratifs dans lesquels les employés sont occupés essentiellement à des tâches administratives.

Article 7, paragraphes 1 et 4. La commission relève que le Code du travail (articles 153 à 156) énonce la procédure à suivre dans le cas où l'employeur a besoin d'augmenter les journées ou les heures de travail. Toutefois, ce code ne mentionne pas expressément les circonstances dans lesquelles on modifie le jour de repos hebdomadaire lorsque la nature du travail, la nature du service accompli, l'importance de la population desservie ou le nombre de personnes employées sont tels que les dispositions générales concernant le repos hebdomadaire ne peuvent s'appliquer. La commission prie donc le gouvernement de préciser si des modifications de la période de repos hebdomadaire ne sont permises que dans de telles conditions, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la convention.

La commission prie également le gouvernement de préciser la nature et les modalités des consultations qui pourraient avoir lieu, avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, avant toute adoption d'un régime spécial de repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soient ajoutées au Code du travail ou à toute autre législation nationale pertinente les dispositions expresses nécessaires concernant les dérogations temporaires, totales ou partielles, notamment la suspension ou la réduction de la période de congé, dans les cas particuliers visés à l'article 8, paragraphe 1, de la convention.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de préciser la nature et les modalités des consultations qui pourraient avoir lieu avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées avant toute adoption de dérogations temporaires.

Article 8, paragraphe 3. La commission constate qu'aux termes de l'article 164 du Code du travail le travailleur qui assure un service pendant sa période de repos hebdomadaire peut choisir entre une majoration de 100 pour cent de son salaire ordinaire ou une période de repos compensatoire prise la semaine suivante et égale à la durée de sa période de repos hebdomadaire. La commission fait observer que l'article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit que l'octroi d'un repos compensatoire est obligatoire, indépendamment de la compensation pécuniaire accordée. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.

Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des catégories de personnes et des types d'établissement soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l'article 7, en précisant les circonstances dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être accordées, selon ce que prévoit l'article 8.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer